POUR LE POLE AFFAIRES MARITIMES DU GUILVINEC PAR MARINE ESVELIN
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- Robert Grondin
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1 QUEL REGIME JURIDIQUE POUR LES NAVIRES ABANDONNES ET LES EPAVES? NOUVEAU REGIME ISSU DE LA LOI DU 28 MAI 2013 POUR LE POLE AFFAIRES MARITIMES DU GUILVINEC PAR MARINE ESVELIN BILLETMARITIMISTE.WORDPRESS.COM SEPTEMBRE 2013
2 Navire concerné NAVIRES ABANDONNES AVANT la loi APRES la loi Navire et autre engin flottant en état de -Engin flottant flottabilité d une jauge égale ou -Navire en état de flottabilité supérieure à 25 tonneau x EPAVES -Épaves de navires -Autres engins maritimes flottants -Marchandises et cargaisons -Épaves d aéronefs Conditions Lieu de l abandon Première mesure à prendre Deuxième mesure à prendre Navire abandonné* ET présentant des dangers -Eaux territoriales -Eaux maritimes intérieures Afin de mettre fin aux dangers que présente le navire, il peut être procédé à la réquisition des personnes et des biens Mise en demeure du propriétaire/ armateur/ exploitant/ ou de leurs représentants de mettre fin aux dangers que présente le navire dans un délai de 1 mois minimum Navire abandonné* ET présentant des dangers ou entravant de façon prolongée l exercice des activités maritimes, littorales ou portuaires -Eaux territoriales -Eaux intérieures en aval de la limite transversale de la mer -A l intérieur des limites administratives des ports maritimes -Rivages dépendant du domaine public maritime -Littoral maritime Afin de mettre fin aux dangers ou à l entrave prolongée que présente le navire, il peut être procédé à la réquisition des personnes et des biens par l autorité administrative compétente de l État Mise en demeure du propriétaire/ armateur/ exploitant/ ou de leurs représentants de mettre fin aux dangers ou à l entrave prolongée que présente le navire dans un délai de 1 à 3 mois La mise en demeure fait l'objet d'une publicité à l'initiative de l'autorité qui en est à l'origine Exclusion : épaves soumises au régime des biens culturels Non-flottabilité, absence d équipage à bord et inexistence de mesures de garde et de man?uvre SAUF si cet état résulte d un abandon volontaire en vue de soustraire frauduleusement le navire, l engin flottant, les marchandises et cargaisons ou l aéronef à la réglementation douanière -Littoral maritime -En mer Mise en demeure du propriétaire ou de son représentant de procéder aux opérations de sauvetage, de récupération, d'enlèvement, de destruction ou de suppression des dangers que présente l épave Le chef du service des affaires maritimes* et, dans les ports maritimes, les officiers de port et les officiers de port adjoints sont habilités à constater par procès-verbaux les infractions. L'administration des affaires maritimes ne peut intervenir dans les ports militaires qu'à la demande du préfet maritime ou du commandant de la marine. Le chef du service des affaires maritimes* peut,
3 Intervention En cas de refus ou de négligence du propriétaire/ armateur/ exploitant/ ou de leurs représentants de prendre les mesures nécessaires, l État ou l autorité portuaire* selon le cas intervient aux frais et risques du propriétaire/ armateur/ exploitant En cas d urgence, l intervention peut être exécutée d office sans délai En cas de refus ou de négligence du propriétaire/ armateur/ exploitant/ ou de leurs représentants de prendre les mesures nécessaires, l autorité administrative compétente de l État ou l autorité portuaire* dans les limites administratives des ports maritimes intervient aux frais et risques du propriétaire/ armateur/ exploitant L autorité compétente pour prendre ces mesures d intervention sur le navire, y compris de garde et de man?uvre, est celle qui est à l origine de la demande de déchéance en vue de découvrir des épaves, procéder à des visites domiciliaires et des perquisitions dans les conditions prévues au code de procédure pénale. Il peut suivre les choses enlevées dans les lieux où elles ont été transportées et les mettre sous séquestre. Les procès-verbaux établis sont aussitôt transmis au procureur de la République. Dans l'exercice de leurs fonctions de police judiciaire, le chef du service des affaires maritimes, les officiers de port et les officiers de port adjoints peuvent requérir directement la force publique. Ils peuvent être requis par le procureur de la République, le juge d'instruction et les officiers de police judiciaire afin de leur prêter assistance. Lorsque le propriétaire de l'épave est inconnu ou lorsqu il refuse ou néglige de procéder aux opérations de sauvetage, de récupération, d'enlèvement, de destruction ou à celles destinées à supprimer les dangers que présente cette épave, l'état ou l'autorité portuaire* selon le cas peut intervenir d'office, aux frais et risques du propriétaire En cas d urgence, les mesures d intervention peuvent être exécutées d office et sans délai Les frais engagés par l'autorité portuaire pour la mise en oeuvre des mesures d'intervention, y compris de garde et de man?uvre, sont pris en charge par l'état dans le cas où la présence du navire dans le port résulte d'une décision d'une autorité administrative de l'état ou de l'autorité judiciaire de dérouter, d'arraisonner ou, s'il est en difficulté, d'accueillir
4 Déchéance des droits du propriétaire Un mois après la mise en demeure, la déchéance des droits du propriétaire sur le navire peut intervenir par décision de l autorité administrative compétente ce navire Lorsqu'un navire se trouve dans un état d'abandon prolongé, la déchéance des droits du propriétaire sur le navire peut être prononcée par décision de l'autorité administrative compétente de l'état, sur demande, chacune pour ce qui la concerne, de l autorité administrative compétente de l État ou de l autorité portuaire*. L autorité administrative de l État statue dans un délai de deux mois à compter de l'expiration du délai fixé par la mise en demeure. La décision de déchéance fait l'objet d'une publicité à l'initiative de l'autorité qui en est à l'origine Déchéance possible par décision de l autorité administrative compétente L existence de l épave remonte à plus de cinq ans OU le propriétaire de l'épave est inconnu OU, dûment mis en demeure, directement ou en la personne de son représentant, le propriétaire refuse ou néglige de procéder aux opérations de sauvetage, de récupération, d'enlèvement, de destruction ou à celles destinées à supprimer les dangers que présente cette épave Vente du navire Deux mois après la déchéance, le navire peut être vendu au profit de l État Prendre en compte les droits des créanciers privilégiés et hypothécaires Les créances afférentes aux frais exposés par l autorité compétente au titre des mesures d intervention sont imputées en priorité sur le produit de la vente Deux mois après la déchéance, le navire abandonné peut être vendu ou, le cas échéant, faire l'objet d'une cession pour démantèlement au profit de la personne publique qui est à l'origine de la demande de déchéance Prendre en compte les droits des créanciers privilégiés et hypothécaires Les créances correspondant aux droits de port non acquittés et aux frais exposés par l'autorité portuaire* ou par l'autorité administrative compétente de l'état au titre des mesures d'intervention, y compris de garde et de man?uvre, ainsi qu'aux frais liés à la vente ou à la cession pour démantèlement sont imputées en priorité sur le produit de la vente ou de la cession pour Si l épave est constituée par un navire et sa cargaison, la déchéance s étend à l ensemble de l épave, sans préjudice du recours du propriétaire de la cargaison contre le transporteur et l affréteur Vente de l épave au profit de l État Le propriétaire n a pas réclamé l épave OU le propriétaire a été déchu de ses droits La créance des sauveteurs ainsi que celle des administrations qui ont procédé aux travaux de sauvetage est garantie par un privilège sur la valeur de l épave de même rang que le privilège des frais pour la conservation de la chose
5 Vente de la cargaison du navire La cargaison ne doit pas être revendiquée ou enlevée Les créances afférentes aux frais exposés pour la conservation et la vente de la cargaison sont garanties par un privilège sur la valeur de la cargaison de même rang que le privilège des frais pour la conservation de la chose Le produit de la vente est consigné durant 5 ans pendant lesquels un créancier peut se manifester Si personne ne se manifeste au bout de 5 ans les sommes sont acquises au Trésor public démantèlement. Lorsque le produit de la vente ou de la cession pour démantèlement ne permet pas de couvrir les frais mentionnés au premier alinéa du présent article, le déficit est à la charge de la personne publique qui est à l'origine de la demande de déchéance. Toutefois, le déficit est pris en charge par l'état dans le cas où la présence du navire dans le port résulte d'une décision d'une autorité administrative de l'état ou de l'autorité judiciaire de dérouter, d'arraisonner ou, s'il est en difficulté, d'accueillir ce navire Si l épave est constituée par un navire et sa La cargaison ne doit pas être revendiquée cargaison, la vente s étend à l ensemble de l épave, ou enlevée sans préjudice du recours du propriétaire de la Les créances afférentes aux frais exposés cargaison contre le transporteur et l affréteur pour la conservation et la vente de la cargaison sont garanties par un privilège sur la valeur de la cargaison de même rang que le privilège des frais pour la conservation de la chose Le produit de la vente est consigné durant 5 ans pendant lesquels un créancier peut se manifester Si personne ne se manifeste au bout de 5 ans les sommes sont acquises à la personne pour le compte de laquelle a été prononcée la déchéance
6 * Définitions : Abandon du navire par le propriétaire, l armateur ou l exploitant : ARTICLE L Code des transports Absence d équipage à bord OU inexistence de mesures de garde et de man?uvre. Autorité portuaire : ARTICLE L Code des transports 1 Dans les grands ports maritimes et les ports maritimes autonomes, respectivement le président du directoire et le directeur du port autonome ; 2 Dans les autres ports maritimes relevant de l'état, l'autorité administrative ; 3 Dans les ports maritimes de commerce, de pêche ou de plaisance relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements, l'exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement compétent ; 4 Dans le port de Port-Cros, le directeur de l'organisme mentionné à l'article L Chef du service des affaires maritimes : ARTICLE L Code des transports L'officier ou le fonctionnaire de catégorie A affecté dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer.
7 Code des transports TITRE IV : NAVIRES ABANDONNES ET EPAVES Chapitre Ier : Navires abandonnés Section 1 : Dispositions générales Article L Le présent chapitre s'applique à tout engin flottant ou navire en état de flottabilité, désigné ci-après par les mots : "le navire", abandonné dans les eaux territoriales, dans les eaux intérieures en aval de la limite transversale de la mer ou dans les limites administratives des ports maritimes ou sur les rivages dépendant du domaine public maritime ou sur le littoral maritime et présentant un danger ou entravant de façon prolongée l'exercice des activités maritimes, littorales ou portuaires. Article L En vue de mettre fin au danger ou à l'entrave prolongée mentionnés à l'article L , l'autorité administrative compétente de l'etat peut procéder à la réquisition des personnes et des biens. Le contentieux du droit à indemnité en cas de réquisition est attribué à l'autorité judiciaire. Lorsque le propriétaire, l'armateur ou l'exploitant, ou leurs représentants, dûment mis en demeure de mettre fin, dans le délai qui leur a été imparti, au danger ou à l'entrave prolongée, refusent ou s'abstiennent de prendre les mesures nécessaires, l'autorité administrative compétente de l'etat ou, dans les limites administratives des ports maritimes, l'autorité portuaire mentionnée à l'article L peut intervenir aux frais et risques du propriétaire, de l'armateur ou de l'exploitant. En cas d'urgence, les mesures d'intervention, y compris de garde et de manoeuvre, peuvent être exécutées d'office et sans délai. Article L L'abandon par le propriétaire, l'armateur ou l'exploitant résulte de l'absence d'équipage à bord ou de l'inexistence de mesures de garde et de man?uvre. Section 2 : Déchéance des droits du propriétaire Article L Lorsqu'un navire se trouve dans un état d'abandon prolongé, la déchéance des droits du propriétaire sur le navire peut être prononcée, le cas échéant après mise en oeuvre des mesures prévues à l'article L , par décision de l'autorité administrative compétente de l'etat, sur demande, chacune pour ce qui la concerne, de l'une des autorités mentionnées au deuxième alinéa du même article L La décision de déchéance ne peut intervenir qu'après mise en demeure du propriétaire par l'autorité administrative compétente de l'etat de faire cesser, dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois et supérieur à trois mois à compter de sa publicité, l'état d'abandon dans lequel se trouve son navire. Cette autorité statue dans un délai de deux mois à compter de l'expiration du délai fixé par la mise en demeure. La mise en demeure et la décision de déchéance font l'objet d'une publicité à l'initiative de l'autorité qui est à l'origine de la demande de déchéance. Une fois la déchéance prononcée, l'autorité compétente pour prendre les mesures d'intervention, y compris de garde et de manoeuvre, sur le navire est celle qui est à l'origine de la demande de déchéance. Article L Les frais engagés par l'autorité portuaire pour la mise en oeuvre des mesures d'intervention, y compris de garde et de manoeuvre, sont pris en charge par l'etat dans le cas où la présence du navire dans le port résulte d'une décision d'une autorité administrative de l'etat ou de l'autorité judiciaire de dérouter, d'arraisonner ou, s'il est en difficulté, d'accueillir ce navire.
8 Article L En cas de déchéance, le navire abandonné peut être vendu ou, le cas échéant, faire l'objet d'une cession pour démantèlement au profit de la personne publique qui est à l'origine de la demande de déchéance, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la publicité de la décision de déchéance et sous réserve des droits des créanciers privilégiés et hypothécaires. Article L Les créances correspondant aux droits de port non acquittés et aux frais exposés par l'autorité portuaire mentionnée à l'article L ou par l'autorité administrative compétente de l'etat au titre des mesures d'intervention, y compris de garde et de manoeuvre, ainsi qu'aux frais liés à la vente ou à la cession pour démantèlement sont imputées en priorité sur le produit de la vente ou de la cession pour démantèlement. Lorsque le produit de la vente ou de la cession pour démantèlement ne permet pas de couvrir les frais mentionnés au premier alinéa du présent article, le déficit est à la charge de la personne publique qui est à l'origine de la demande de déchéance. Toutefois, le déficit est pris en charge par l'etat dans le cas où la présence du navire dans le port résulte d'une décision d'une autorité administrative de l'etat ou de l'autorité judiciaire de dérouter, d'arraisonner ou, s'il est en difficulté, d'accueillir ce navire. Article L Les conditions d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'etat. Section 3 : Dispositions relatives à la cargaison Article L La cargaison du navire ou autre engin flottant abandonné peut être vendue, si elle n'est pas revendiquée ou enlevée. Les créances afférentes aux frais exposés pour la conservation et la vente de la cargaison sont garanties par un privilège sur la valeur de la cargaison de même rang que le privilège des frais pour la conservation de la chose. Article L Le produit de la vente est consigné durant cinq ans. Au terme de ce délai, les sommes pour lesquelles aucun créancier ne s'est manifesté sont acquises à la personne publique pour le compte de laquelle a été prononcée la déchéance. Article L Les conditions d'application des dispositions de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'etat. Chapitre II : Epaves Article L Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux épaves de navires ou autres engins maritimes flottants, aux marchandises et cargaisons et aux épaves d'aéronefs trouvés en mer ou sur le littoral maritime, à l'exclusion des épaves soumises au régime des biens culturels maritimes fixé par les dispositions du chapitre II du titre III du livre V du code du patrimoine. L'état d'épave résulte de la non-flottabilité, de l'absence d'équipage à bord et de l'inexistence de mesures de garde et de manoeuvre, sauf si cet état résulte d'un abandon volontaire en vue de soustraire frauduleusement le navire, l'engin flottant, les marchandises et cargaisons ou l'aéronef à la réglementation douanière. Section 1 : Dispositions générales Article L5142-2
9 Dans les cas prévus par l'article L ou lorsque l'existence de l'épave remonte à plus de cinq ans, la déchéance des droits du propriétaire peut être prononcée par décision de l'autorité administrative compétente. Article L Il peut être procédé à la vente de l'épave au profit de l'etat : 1 Lorsque le propriétaire ne l'a pas réclamée ; 2 Lorsque le propriétaire a été déchu de ses droits en application des dispositions de l'article L Les conditions d'application des dispositions du présent article sont fixées par décret en Conseil d'etat. Article L Dans le cas où l'épave est constituée par un navire et sa cargaison, la déchéance et la vente prévues par les articles L et L s'étendent à l'ensemble de cette épave, sans préjudice du recours du propriétaire de la cargaison contre le transporteur et, le cas échéant, contre l'affréteur. Article L La créance des sauveteurs ainsi que celle des administrations qui ont procédé aux travaux de sauvetage est garantie par un privilège sur la valeur de l'épave de même rang que le privilège des frais pour la conservation de la chose. Article L Les dispositions de la présente section sont précisées par décret en Conseil d'etat. Section 2 : Dispositions pénales Article L L'officier ou le fonctionnaire de catégorie A affecté dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer, chef du service des affaires maritimes et, dans les ports maritimes, les officiers de port et les officiers de port adjoints sont habilités à constater par procès-verbaux les infractions aux dispositions de la section 1 et des décrets pris pour son application. L'administration des affaires maritimes ne peut intervenir dans les ports militaires qu'à la demande du préfet maritime ou du commandant de la marine. L'officier ou le fonctionnaire de catégorie A affecté dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer, chef du service des affaires maritimes peut, en vue de découvrir des épaves, procéder à des visites domiciliaires et des perquisitions dans les conditions prévues au code de procédure pénale. Il peut suivre les choses enlevées dans les lieux où elles ont été transportées et les mettre sous séquestre. Les procès-verbaux établis sont aussitôt transmis au procureur de la République. Dans l'exercice de leurs fonctions de police judiciaire, l'officier ou le fonctionnaire de catégorie A affecté dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer, chef du service des affaires maritimes, les officiers de port et les officiers de port adjoints peuvent requérir directement la force publique. Ils peuvent être requis par le procureur de la République, le juge d'instruction et les officiers de police judiciaire afin de leur prêter assistance. Article L Est puni des peines de l'abus de confiance ou du recel prévues par les articles 314-1,314-10,321-1 et du code pénal le fait de détourner, tenter de détourner ou receler une épave maritime.
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