L obligation de reclassement dans la Fonction Publique Territoriale

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1 Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale du Nord L obligation de reclassement dans la Fonction Publique Territoriale 14 rue Jeanne Maillotte - CS Lille Cedex 1

2 Plan de l intervention 1. l obligation de reclassement, un principe général consacré par la jurisprudence. a. Un principe général du droit du travail, b. Transposé par le juge administratif, c. Étendu à de nombreuses catégories de personnel. d. Une obligation de moyens lourdement sanctionnée. e. Un dispositif en cours d évolution 2. Les modalités de reclassement a) Définition du reclassement. b) les démarches préalables au reclassement. i. L aménagement du poste de travail. ii. L'affectation dans un autre emploi du grade. c) La procédure de reclassement. d) Les modalités du reclassement. e) L impossibilité de reclasser. 3. Articulation entre reclassement et disponibilité. a) Les cas de mise en disponibilité d office pour raison de santé. b) Disponibilité et obligation de reclassement.

3 L obligation de reclassement

4 Un principe général issu du droit du travail Article L du code du travail Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Article L du code du travail L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L , soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions.

5 Un principe transposé par le juge administratif Conseil d Etat 2 octobre 2002 N il résulte d'un principe général du droit, dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un salarié se trouve de manière définitive atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il appartient à l'employeur de le reclasser dans un autre emploi et, en cas d'impossibilité, de prononcer, dans les conditions prévues pour l'intéressé, son licenciement.

6 Un principe étendu à de nombreuses catégories de personnels Les agents contractuels Conseil d Etat 26 février 2007 n Ce principe est applicable en particulier aux agents contractuels de droit public. Les assistantes maternelles CAA Bordeaux 9 avril 2013 N 12BX00099 Ce principe est applicable aux agents contractuels de droit public, y compris aux assistantes maternelles. Les agents stagiaires Conseil d Etat 17 février 2016 N Ni ce principe général ni les dispositions statutaires en vigueur ne confèrent aux fonctionnaires stagiaires, qui se trouvent dans une situation probatoire et provisoire, un droit à être reclassés dans l attente d une titularisation pour toute inaptitude physique définitive.

7 Une obligation de moyens lourdement sanctionnée CAA Bordeaux 9 avril 2013 N 12BX00099 MME T. a été déclarée le 27 janvier 2009 inapte physiquement à la fonction d'assistante maternelle ; Si le centre communal d'action sociale fait valoir que la recherche d'un poste adapté à la requérante au sein de l'établissement a été très difficile en raison du " très gros travail d'analyse de tous les postes qui pouvaient être présentés " à l'intéressée, il ne résulte pas de l'instruction que ce travail de recherche de reclassement de la requérante ait débuté avant le mois de mai 2009 ; ce délai de quatre mois peut être regardé comme excédant le délai raisonnable pour commencer à opérer une recherche d'un poste de reclassement à compter de la constatation de l'inaptitude physique. Ce seul retard a constitué une faute de nature à engager la responsabilité du centre communal d'action sociale ; Le centre communal avait cessé de verser une rémunération à MME T. depuis le mois de mars 2009 ce qui a nécessairement entraîné pour elle des troubles dans ses conditions d'existence venant s'ajouter à l'angoisse de ne pas retrouver de travail alors qu'elle était âgée de 56 ans et sans autre formation que celle d'assistante maternelle.

8 Un dispositif en cours d évolution L ordonnance n du 19 janvier 2017 modifie notamment les dispositions relatives au reclassement pour inaptitude physique des fonctionnaires. Elle crée, pour l ensemble des fonctionnaires, un nouveau droit à une période de préparation au reclassement avec traitement d une durée maximale d un an, assimilée à une période de service effectif. Ce droit figure pour les fonctionnaires territoriaux dans un nouvel article 85-1 de la loi n du 26 janvier Un décret d application sera nécessaire pour l application de ces dispositions.

9 Les modalités de reclassement

10 Définition du reclassement Selon les dispositions de l article 81 de la loi n du 26 janvier 1984, les fonctionnaires territoriaux reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions peuvent être reclassés dans les emplois d'un autre cadre d'emplois ou corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé. Seule la reconnaissance d une inaptitude totale et définitive à toute fonction fait obstacle à la mise en œuvre du reclassement. Préalablement au reclassement, la collectivité doit avoir épuisé certaines démarches préalables : - l aménagement du poste de travail ; - l'affectation dans un autre emploi du grade.

11 Les démarches préalables au reclassement : l aménagement du poste de travail L aménagement consiste à maintenir l agent sur son poste en adaptant celui-ci à ses capacités physiques. Les propositions d aménagement peuvent être préconisées par : - le médecin de prévention (article 24 du décret n du 10 juin 1985) -le comité médical et la commission de réforme pourront également être à l origine de propositions d aménagement. Peuvent ainsi être prises les mesures suivantes : - la suppression des tâches les plus pénibles ; - une modification des horaires ou du temps de travail ; - la mise en place d un dispositif de télétravail

12 Les démarches préalables au reclassement : l affectation sur un autre emploi du grade Selon les dispstions de l article 1 er du décret n du 30 septembre 1985, lorsque l'état physique d'un fonctionnaire territorial ne lui permet plus d'exercer normalement ses fonctions et que les nécessités du service ne permettent pas d'aménager ses conditions de travail, le fonctionnaire peut être affecté dans un autre emploi de son grade après avis de la commission administrative paritaire. L'autorité territoriale procède à cette affectation après avis : - du service de médecine professionnelle et de prévention, dans l'hypothèse où l'état de ce fonctionnaire n'a pas rendu nécessaire l'octroi d'un congé de maladie, - ou du comité médical si un tel congé a été accordé.

13 La procédure de reclassement Lorsque l aménagement des conditions de travail ou l affectation dans un autre emploi du grade ne sont pas possibles, la collectivité doit mettre en œuvre la procédure de reclassement. Aux termes de l article 2 du décret n du 30 septembre 1984, la collectivité doit inviter l'intéressé : - soit à présenter une demande de détachement dans un emploi d'un autre corps ou cadre d'emplois, - soit à demander le bénéfice des modalités de reclassement prévues à l'article 82 de la loi n du 26 janvier La mise en œuvre du reclassement doit être précédée d un avis du comité médical puis d une demande de l agent.

14 Les modalités du reclassement Les articles 82 à 84 dela loi du 26 janvier 1984 prévoit trois modalités de reclassement : - le détachement dans un autre cadre d emplois ; - l intégration dans un autre grade du cadre d emplois ; - le recrutement dans un autre cadre d emplois qui peut se faire selon l une des modalités suivantes : Après concours (externe, interne ou troisième concours) ; Sans concours lorsque le statut particulier le prévoit (cadre d emplois de catégorie C, grade doté de l échelle C1 de rémunération) ; Par la voie de la promotion interne, au choix par appréciation de la valeur professionnelle ou des acquis de l expérience, ou après réussite à un examen professionnel ; Par application de la législation sur les emplois réservés.

15 L impossibilité de reclasser Le reclassement ne peut être envisagé si l agent est médicalement inapte à l exercice de tout emploi, de manière définitive. Dans cette hypothèse il pourra : - être admis, à la retraite pour invalidité après accord de la CNRACL. - ou, être licencié pour inaptitude physique. Dès lors que les tâches proposées sont compatibles avec l état de santé de l agent, celui-ci doit reprendre ses fonctions. En cas de refus de reprise des fonctions sur un poste aménagé conformément aux recommandations médicales, une procédure d abandon de poste peut être engagée, conduisant à une radiation des cadres. De même, en application des dispositions des articles 17 et 35 du décret n du 30 juillet 1987, le fonctionnaire qui refuse sans motif médical valable, le poste qui lui est assigné à l expiration d un congé de maladie ordinaire, d un congé de longue maladie ou d un congé de longue durée peut être licencier après avis de la CAP.

16 Articulation entre reclassement et disponibilité

17 Les cas de mise en disponibilité d office pour raison de santé A l expiration des droits statutaires pour raison médicale, le fonctionnaire inapte à ses fonctions et non à toute fonction peut être placé en disponibilité d office dans les cas suivants : - à l expiration des droits à congés de maladie ordinaire, de longue maladie et de longue durée, pour les fonctionnaires relevant du régime spécial (article 19 du décret n du 13 janvier). - à l expiration des droits à congés de maladie ordinaire et de grave maladie pour les fonctionnaires relevant du régime général article (40 du décret n du 20 mars 1991). Rappels : - Il n est pas possible de placer en disponibilité un agent qui n a pas épuisé ses droits à congé de maladie ; - De même, le régime de la disponibilité est inapplicable aux fonctionnaires qui bénéficient d un congé au titre de l accident de service ou de la maladie professionnelle.

18 Disponibilité d office et reclassement D une manière générale, un agent ne peut être placée en disponibilité d office pour raisons de de santé après épuisement de ses droits statutaires s il n a pas été invité par sa collectivité à formuler une demande reclassement. Le placement en disponibilité d office sera possible soit : - Parce que l agent n a formulé aucune demande ; - Soit, parce qu il ne peut être satisfait dans l immédiat à cette demande. L exemple qui suit, tiré de la jurisprudence illustre ce propos.

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