Le Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale de Paris,

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1 TRIBUNAL INTERREGIONAL DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE DE PARIS REPUBLIQUE FRANÇAISE CONTENTIEUX N PRESIDENT : Monsieur LEVY RAPPORTEUR : Madame MALINGUE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT : Monsieur LIBES SEANCE DU 19 JUIN 2009 à 9H00 LU EN SEANCE PUBLIQUE LE 19 JUIN 2009 à 19H00 AFFAIRE Association Entraide Universitaire CONTRE Préfet de Région Ile de France Préfet de Paris Au nom du peuple français, Le Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale de Paris, VU enregistrée le 24 octobre 2008 au secrétariat du Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale de Paris, la requête introduite par l'association Entraide Universitaire dont le siège social est 31, rue d'alésia à Paris (75014) agissant par son Président, tendant à l'annulation et la réformation de l arrêté du 10 juin 2006 par lequel le Préfet de Région Ile de France Préfet de Paris a fixé, pour l exercice 2008, la dotation globale de fonctionnement de l'esat Jemmapes situé à Paris (75012) à , aux motifs : - que la législation sur les enveloppes limitatives de crédits ne dispense par l'autorité de tarification d'examiner au cas par cas la situation des établissements et services sociaux et médico-sociaux et de justifier de ses abattements de manière précise; que la formulation en termes très généraux et stéréotypée de la non compatibilité des dépenses de l'établissement avec les enveloppes de crédits ne satisfait pas à cette obligation; que l'établissement est d'une part rattaché à la CCNT 51, à la différence d'autres ESAT sur Paris, d'autre part son taux d'encadrement est en adéquation avec les pathologies des usagers accueillis; que les postes crées lors du passage aux 35h ont tous leur justification et sont indispensables pour remplir les missions; que la dotation fixée ne permet pas de garantir le fonctionnement normal de l'établissement; que la dotation minimum demandée est de ; - que, concernant le groupe I, l'établissement a fait un réel effort de gestion et n'a plus de «niches» d'économies pour compresser davantage ces dépenses dans le contexte 1

2 inflationniste actuel; que le groupe I, proposé à , a été estimé à uniquement en référence au caractère limitatif de l'enveloppe départementale; que cette augmentation ne représente que + 0,24% par rapport à 2007 alors que le rapport d'orientation budgétaire 2008 concernant les ESAT préconise un taux d'évolution de 0,816%; que l'établissement a besoin de la totalité de la demande évaluée pour le fonctionnement de l'établissement; - que, concernant le groupe II, la demande prend en compte l'incidence des postes RTT qui n'ont jamais été intégrés au budget mais faisait l'objet d'une «dotation non reconductible»; qu'il s'agit d'une situation spécifique qui ne reflète probablement pas la situation de l'ensemble des structures parisiennes dont la DDASS fait référence dans la notification de la décision budgétaire; que l'établissement est placé sous le régime de la CCNT 51 à laquelle il ne peut se soustraire et que cette convention accorde annuellement 1% d'ancienneté à tous les salariés et 1% de technicité supplémentaire aux cadres, ce qui dépasse le taux d'évolution régional de 0,816%; que les frais de personnel extérieur doivent être maintenus et que s'y ajoute le crédit non reconductible de octroyé pour la démarche d'évaluation interne obligatoire; que le montant alloué de , représentant +0,7% par rapport à 2007 hors crédits non reconductibles mais 5,6% en tenant compte des crédits non reconductibles qui finançaient jusqu'à présent les postes ARTT, ne permet pas de couvrir le montant des frais de personnel nécessaire au strict respect des obligations découlant de la convention signée entre l'etat et l'association Entraide Universitaire, sauf à envisager une réduction d'effectif mettant en cause les missions d'accompagnement médicosocial et d'insertion de l'esat et le projet d'établissement; qu'il est demandé la fixation de ce groupe a minima à ; - que, concernant le groupe III, le litige porte sur les provisions pour départ à la retraite; que, dans la mesure où les dépenses réelles seront reprises au compte administratif de l'année où elles seront effectivement versées, la décision de la DDASS de ne pas la prendre en compte est acceptée; VU enregistré le 10 novembre 2008 au secrétariat du Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale de Paris, le mémoire complémentaire de l'association Entraide Universitaire faisant suite à la demande du greffe du 28 octobre 2008 de préciser, conformément à l'article R du code de l'action sociale et des familles, les raisons pour lesquelles l'association n'a pu adapter ses propositions budgétaires aux montants approuvés, indiquant - que, concernant le groupe I, le poste le plus important concerne les prestations d'alimentation à l'extérieur qui font l'objet d'un contrat cadre avec le prestataire SODEXO qui ne peut être dénoncé en cours d'année et le deuxième poste, achats de fluides et carburants, est difficilement maitrisable; que néanmoins, après étude des charges réelles de ce groupe à fin octobre, compte tenu d'une vacance de poste d'encadrants et d'usagers et d'un absentéisme des travailleurs handicapés, une économie conjoncturelle devrait permettre de rentrer dans l'enveloppe allouée pour ce groupe; - que, concernant le groupe II, l'écart entre le montant fixé par arrêté et le montant sollicité dans le cadre du recours gracieux ( ) représente le différentiel de masse salariale lié à la création des postes dans le cadre de l'artt qui ont été financés chaque année par une dotation non reconductible; que, par ailleurs, la convention collective impose une grille d'ancienneté, une valeur du point négociées entre les partenaires sociaux et validée par le ministère; que l'écart entre le budget demandé et alloué représente l'équivalent de trois salariés ; que, pour rentrer dans l'enveloppe budgétaire attribuée, l'établissement aurait été dans l'obligation de se séparer soit de 3 moniteurs éducateurs et dans ce cas les ateliers ne peuvent fonctionner sans un minimum de sécurité et sans une prise en charge efficiente des usagers- soit de 3 personnes du secteur médico social dont le médecin psychiatre, l'assistante sociale et l'éducateur spécialisé- dans cette hypothèse la dimension médico-sociale n'existe plus 2

3 alors que la population accueillie présente des problématiques d'ordre psychique nécessitant un personnel d'encadrement formé et suffisamment nombreux afin que l'accompagnement soit efficace; que néanmoins, suite à l'attention portée au remplacement des salariés partis en 2008, l'effet GVT générera une économie structurelle pour 2009 d'environ ; que, pour 2008, en raison d'une vacance de trois postes pendant les premiers mois de l'année, une économie conjoncturelle d'environ est réalisée; que la demande sur le groupe II est de financée de manière pérenne; - qu'il s'ensuit que l'association demande de fixer la dotation à ; VU enregistré le 5 décembre 2008 au secrétariat du Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale de Paris, le mémoire en réponse du Préfet de Région Ile de France Préfet de Paris indiquant avoir été informé du recours déposé pour l'entraide Universitaire par son Président dont il n'est pas possible d'attester qu'il est dûment habilité par les statuts à ester en justice faute de communication des statuts et tendant au rejet de la requête aux motifs - que le requérant ne répond pas dans son mémoire introductif d'instance aux exigences de l'article R ; - que, concernant le groupe I, le requérant fait le constat d'économies conjoncturelles et accepte le montant autorisé par l'autorité de tarification; - que, concernant le groupe II, le rapport budgétaire du 14 avril 2008 mentionne que le montant demandé ( ) ne peut être retenu aux motifs que la progression de dépenses du groupe II par rapport aux dépenses reconductibles de l'année 2007 est de +11,27% soit une progression supérieure à celle de l'enveloppe régionale limitative de crédits qui croit de +0,82%; que le rapport budgétaire du 5 mai 2008 confirme que le montant du groupe II est arrêté à (+0,70% par rapport à 2007) et précise que la généralisation d'un tel taux d'augmentation à l'ensemble des structures parisiennes ne permettrait pas de respecter le caractère limitatif de l'enveloppe»; que, compte tenu d'économie conjoncturelle, l'abattement sur ce groupe n'est plus que de ; que cet abattement est motivé sur la base de l'article R du CASF qui, sur le fondement du 5 de l'article R du CASF, permet à l'autorité de tarification de justifier les diminutions de crédits par le caractère limitatif des dotations; que, comme il était ajouté dans la réponse au recours gracieux, la demande aboutit à un coût moyen à la place supérieur à ce que l'enveloppe limitative permet de financer et que le solde de l'enveloppe, d'un montant inférieur aux demandes présentées dans le cadre du recours gracieux, doit être consacré au financement de mesures nouvelles; que le tableau de campagne budgétaire atteste de la priorité donnée aux établissements bénéficiant d'extensions en année pleine, de créations de place et de la consommation de l'enveloppe; que le requérant justifie de l'augmentation mécanique de son GVT alors qu'il lui est demandé de maitriser ces dépenses par des options dynamiques ; que le requérant ne présente aucun argument convaincant répondant aux exigences de l'article R du CASF; que, par ailleurs, conformément à la récente jurisprudence du TITSS, l'opposabilité des enveloppes limitatives fondée sur les dispositions du 1 du III de l'article L du CASF prime sur celle de l'article L du même code qui dispose néanmoins que les conventions collectives agrées s'imposent aux autorités de tarification; qu'il ne peut qu'être constaté que le défaut de fondement des contestations visant à l'annulation de l'arrêté du 10 juin 2008 au plan de la légalité interne; VU enregistré le 7 janvier 2009 au secrétariat du Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale de Paris, le mémoire en réplique de l'association Entraide Universitaire visant à rejeter les arguments présentés par le Préfet aux motifs : - que l'habilitation du Président à ester en justice pour l'association est précisée dans l'article 12 des statuts de l'association qui ont été transmis en annexe I du mémoire introductif; 3

4 - que c'est dans le mémoire complétif du 5 novembre 2008 que l'association a entrepris de ramener sa demande, initialement à hauteur de , à compte tenu d'économies réalisées dues à des éléments conjoncturels qui ne pouvaient être prévus lors de l'élaboration du budget; - que, sur le groupe I de dépenses, le mémoire complétif du 5 novembre 2008 met en évidence que l'association a accepté d'adapter ses propositions budgétaires au montant approuvé en rationalisant les dépenses d'énergie et de fluides et en raison de l'absence de certains travailleurs handicapés qui ont permis de faire des économies sur le poste alimentation; - que, sur le groupe III de dépenses, l'association a décidé d'adapter ses propositions budgétaires aux montants approuvés dès le recours gracieux auprès de la DASS; que, sur le groupe II de dépenses, l'association a indiqué, dans son mémoire introductif du 21 octobre 2008, qu'envisager une réduction de l'effectif mettait en cause les missions d'accompagnement médico-social et d'insertion de l'esat et le projet d'établissement; - que, s'agissant de la progression de dépenses du groupe II de 11,27% par rapport aux dépenses reconductibles 2007, le défendeur omet que les postes crées dans le cadre de l'artt ont été financés chaque année jusqu'en 2007 par une dotation non reconductible; qu'il y a donc lieu de comparer le montant total du financement, soit une hausse réelle de 4,35%; - qu'il est confirmé que l'association a pris soin de maitriser les dépenses du groupe II par des options dynamiques, notamment le remplacement des salariés partis par des personnes à des salaires inférieurs et que l'économie représente près de 2,5% en année pleine; - que, en référence à l'article L du CASF, le tableau de campagne budgétaire du défendeur donnant la progression de la dotation octroyée à chaque établissement ne permet pas d'apprécier la priorité donnée pour réaliser la répartition des enveloppes budgétaires; que, de plus, le défendeur compare des établissements avec des structures de coûts différentes, notamment au niveau des conventions collectives applicables alors que la rénovation de la convention collective de 1951 a généré des surcoûts importants; que ce tableau ne permet pas d'apprécier les conditions dans lesquelles le Préfet a tenu compte des caractéristiques spécifiques aux établissements relevant de la CCN du 31 octobre 1951; que, par ailleurs, les tableaux montrent que l'esat Jemmapes n'a ni le budget le plus haut ni le taux de progression le plus important ni même le coût à la place le plus élevé; - qu'en conséquence l'entraide Universitaire demande d'annuler l'arrêté du 10 juin 2008, de rétablir la dotation globale à hauteur de après réintégration de sur le groupe II, d'enjoindre le Préfet de financer de façon pérenne les postes crées dans le cadre de l'artt, d'enjoindre le Préfet de payer la somme de et de rappeler que la décision à venir sera exécutoire par provision; VU l'arrêté attaqué ; VU les autres pièces produites et jointes au dossier ; VU le Code de l Action Sociale et des Familles ; Après avoir entendu Le rapport de Madame MALINGUE, inspectrice principale de l action sanitaire et sociale ; Les observations de Madame BLANCHARD pour l association «Entraide Universitaire»; Les conclusions de Monsieur LIBES, Commissaire du Gouvernement; 4

5 Après en avoir délibéré hors la présence des parties Sur la recevabilité de la requête Considérant que, contrairement à ce que soutient le Préfet, le mémoire introductif d instance est signé par le Président de l Entraide Universitaire et accompagné d une copie des statuts dont les stipulations combinées des 2è et 3è alinéas de l article 12 prévoient expressément la qualité de ce dernier pour ester en justice au nom de l association ; Considérant que, contrairement à ce que soutient le Préfet, l association Entraide Universitaire a tant, en tout état de cause pour le groupe II dont les dotations demeurent litigieuses, dans sa requête introductive d instance que d ailleurs dans son mémoire complémentaire enregistré le 10 novembre, satisfait aux obligations de l article R en expliquant les raisons pour lesquelles elle n avait pu adapter ses propositions budgétaires aux montants approuvés ; Considérant que, dans son mémoire en réplique enregistré le 7 janvier 2009, l Entraide Universitaire formule, en complément des conclusions aux fins d annulation et de réformation, qu elle rappelle, des conclusions aux fins d injonction et de prononcé de décision exécutoire par provision ; que ces conclusions ont été formulées postérieurement à l expiration du délai de recours contentieux et sont donc irrecevables en raison de leur tardiveté, alors au surplus qu il appartient au préfet d exécuter les jugements du juge du tarif dans les conditions prévues par l article L du Code de l Action Sociale et des familles ; qu il n appartient pas en toute hypothèse au juge de formuler des injonctions tendant au «financement pérenne» de telle ou telle charge ; Sur les conclusions aux fins d annulation Considérant que le Préfet a suffisamment motivé ses propositions au regard des critères qu il lui appartenait de prendre en compte en application des articles R et R du code de l action sociale et des familles ; que la requérante n est par suite pas fondée à solliciter pour ce motif l annulation de l arrêté attaqué ; Sur les conclusions aux fins de réformation Concernant le groupe I : Considérant que la requérante expose, dans son mémoire en réplique, que des économies conjoncturelles lui permettront de respecter la dotation allouée ; que cette énonciation doit être regardée comme valant désistement de sa requête sur ce point ; Concernant le groupe II : Considérant que la requérante expose, dans son mémoire en réplique, que des économies conjoncturelles la conduisent à revoir sa demande à hauteur de pour ce groupe; que le Préfet a fondé l abattement réalisé sur ce groupe sur l insuffisance de la dotation limitative dont il disposait pour prendre en compte la dépense litigieuse, cette dépense étant ramenée, compte tenu des dernières conclusions de la requérante, à ; Considérant que si le Préfet peut légalement se fonder pour justifier ses abattements sur le seul motif de l insuffisance de dotation limitative prévu aux articles L III et L il doit toutefois établir que la prise en compte de l abattement litigieux était incompatible avec 5

6 le montant de la dotation dont il disposait compte tenu des priorités qu il a retenues, ainsi que l a d ailleurs jugé la Cour Nationale de la Tarification Sanitaire et Sociale postérieurement à la décision en sens contraire de la présente juridiction dont se prévaut le préfet dans ses écritures, et ne peut légalement justifier les abattements opérés sur les dépenses de personnel que dans le respect des dispositions spéciales relatives aux conventions et accords agrées, fixés par l article L 314-6, qu en se bornant à faire état, dans ses propositions budgétaires, du taux de reconduction globale de l enveloppe régionale limitative de 0,82% et à indiquer que les propositions de la requérante étaient supérieures au taux directeur procédant de son taux en énonçant que «la généralisation d un tel taux d augmentation à l ensemble des structures parisiennes ne permettrait pas de respecter le caractère limitatif de l enveloppe» retenu puis, dans son mémoire en réponse, d un coût moyen à la place supérieur au montant et des priorités de la campagne budgétaire sans envisager la situation spécifique des charges de personnel de l ESAT Jemmapes, notamment le Préfet ne justifie pas le bien fondé de l abattement pratiqué ; qu il ne conteste à aucun moment le coût de personnel proposé à effectif constant justifié par l application de la convention collective du 31 octobre 1951 applicable au personnel de l établissement, dont l avenant dit de «rénovation» génère des coûts additionnels spécifiques par rapport à ceux générés par l application des autres conventions collectives ; que si, il est vrai, il fait valoir dans son mémoire en défense que le «tableau de campagne budgétaire» qu il produit «atteste de la priorité donnée aux établissements bénéficiant d extension en années pleines, de créations de places» et qu il lui était effectivement loisible de privilégier ces indicateurs par rapport à celui découlant des contraintes spécifiques de l application de la convention collective du 31 octobre 1951, le tableau produit ne permet pas au Tribunal, comme le relève à raison la requérante en réplique sans que le préfet ne présente en duplique des observations pour justifier la position qu il avance en défense, d apprécier les priorités retenues pour effectuer la répartition de la dotation limitative, alors que par ailleurs que plusieurs établissements dont le coût à la place est supérieur à celui de l ESAT Jemmapes connaissent comme le relève également avec raison la requérante dans sa réplique des progrès significatifs de leur dotation alors que le centre Jemmapes connaît une régression significative de la sienne, sans qu il soit établi que ces écarts sont justifiés par les priorités retenues par l administration (extension création de postes) ; qu il y a donc lieu de faire droit à la demande de l association et de réintégrer la somme de ; DECIDE Article 1 er : La dotation globale de financement de l ESAT Jemmapes pour 2008 est fixée à Article 2 : L arrêté du Préfet de Région Ile de France Préfet de Paris du 10 juin 2008 est réformé en ce qu il a de contraire à l article 1er Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté ; Article 4 : le présent jugement sera notifié à l'association Entraide Universitaire, au Préfet de Région Ile de France Préfet de Paris et, pour information, au Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales d Ile de France ; 6

7 Délibéré en séance non publique le 19 juin 2009 et lu en séance publique à l issue de ladite séance non publique par le Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale de Paris, où siégeaient Monsieur LEVY, Président ; Mesdames TERNISIEN, SAGE et FABRE ; Monsieur GILLARDEAU ; Madame MALINGUE, Rapporteur. Le Président Rapporteur Le Greffier M. LEVY F. MALINGUE P. PIGET La République mande et ordonne au Ministère de la Santé et des Sports et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme Le Greffier 7

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