AMENDEMENT N o 3 aux règlements de la Caisse de retraite des musiciens du Canada
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- Gérard Aubé
- il y a 6 ans
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1 AMENDEMENT N o 3 aux règlements de la À compter du 18 mai 2010, les changements suivants sont apportés au régime : Article 1, alinéa 1.19 supprimé et remplacé par ce qui suit : Article 1.19 Ancien Participant Par «ancien participant», on entend un employé ou ancien employé qui (a) a cessé sa participation telle que définie à l article 2.02; (b) n a pas choisi l option de transférabilité conformément à l article 4.03; (c) n a pas choisi de recevoir un paiement en une somme forfaitaire conformément à l article 4.04 ou 5.15; et (d) n est pas retraité; et inclut un ancien employé qui a cessé sa participation au régime avant le 1 er janvier 2008 et qui répondait aux exigences du régime en vigueur au moment de la cessation de participation pour être ancien participant. Article 2, alinéas 2.02 et 2.03 supprimés et remplacés par ce qui suit : Article Annulation de la participation (a) L employé, tel que défini à l article 1.17(a) cesse d être participant au régime (i) sous réserve de l alinéa (d) des présentes, le dernier jour du mois civil qui coïncide avec ou qui suit une période de 24 mois consécutifs dans lesquels aucune cotisation n a été versée en son nom; - 1 -
2 (ii) la date à laquelle le participant, étant admissible à recevoir la rente autre qu en vertu de l article 5.14, choisit de la recevoir; (iii) la date de décès du participant; ou (iv) la réception d un avis écrit de la part du participant demandant d actualiser sa rente en vertu de l article 4.04 ou 5.15; au premier évènement à survenir. (b) L employé, tel que défini à l article 1.17(a), dont les dernières cotisations ont été déclarées avant le 1 er janvier 1990, cesse d être participant au régime le dernier jour du mois civil qui coïncide avec ou qui suit 24 mois consécutifs dans lesquels aucune cotisation n a été versée en son nom. (c) L employé, tel que défini à l article 1.17(b), cesse d être participant au régime (i) sous réserve de l alinéa (d) des présentes, le jour où il quitte son emploi auprès d un employeur; (ii) à la date à laquelle le participant, étant admissible à recevoir la rente autre qu en vertu de l article 5.14, choisit de la recevoir; (iii) à la date de décès du participant; (iv) à la réception d un avis écrit de la part du participant demandant d actualiser sa rente en vertu de l article 4.04 ou 5.15; au premier évènement à survenir. (d) Peu importe les alinéas a(i) et c(i), le participant soumis aux lois sur les retraites de l Ontario n annule pas sa participation jusqu au moment où il - 2 -
3 délivre un avis écrit de son choix aux fiduciaires. Sa participation est terminée au plus tard le jour où il délivre un avis écrit de son choix ou à la fin de la période décrite à l alinéa (a)(i), ou à la date décrite à l alinéa (c)(i), selon le cas. Article 2.03 Rétablissement de la participation de l employé L employé qui cesse d être participant au régime en vertu de l article 2.02 et qui a choisi l option de transférabilité en vertu de l article 4.03, un paiement forfaitaire en vertu de l article 4.04 ou le paiement de la valeur actualisée de sa rente en vertu de l une ou l autre des dispositions du régime, devient à nouveau participant lorsqu il remplit les conditions de l article L employé qui cesse d être participant au régime en vertu de l article 2.02 et qui n a pas choisi l option de transférabilité en vertu de l article 4.03, un paiement forfaitaire en vertu de l article 4.04 ou le paiement de la valeur actualisée de sa rente en vertu de l une ou l autre des dispositions du régime, devient à nouveau participant lorsque des cotisations recommencent à être versées en son nom. Article 3, alinéas 3.07, 3.11 et 3.20 supprimés et remplacés par ce qui suit : Article Rente d invalidité - Admissibilité Le participant a droit au service d une rente d invalidité s il: (a) devient invalide de façon totale et permanente selon la définition de l article 3.08; (b) des cotisations ont été versées en son nom dans les 24 mois civils consécutifs qui précèdent immédiatement sa date de retraite par suite d une invalidité; (c) n est pas admissible à la rente normale, et - 3 -
4 (d) ne reçoit pas une rente d invalidité en vertu d un programme d invalidité de longue durée parrainé par l employeur. La rente d invalidité commence à être servie au participant à la date de sa retraite par suite d une invalidité. Article Prestation de conjoint avant la retraite Admissibilité Sous réserve de tout droit ou intérêt à toute prestation en vertu de l article 5.13 et pourvu que le conjoint n a pas renoncé à son droit à une prestation de conjoint avant la retraite conformément aux articles 3.12, 4.04 ou 5.15, le conjoint d un participant ou ancien participant a droit à une prestation de conjoint avant la retraite si le participant ou ancien participant décède avant de remplir les conditions de retraité. Si le conjoint d un participant ou ancien participant décédé qui est visé par la loi sur les pensions de l Alberta est admissible à toucher une prestation en vertu du présent article mais qu il décède avant le début du service de la rente sans avoir choisi le transfert prévu à l article 4.03(b), une somme forfaitaire égale à la valeur actualisée de la rente du participant ou ancien participant décédé est payable au bénéficiaire désigné du conjoint, s il est vivant, sinon aux ayants droits du conjoint. Article Rente de retraite spéciale - Admissibilité (a) Pour les services validables après le 31 décembre 2010 Le participant a droit au service d une rente spéciale s il répond aux conditions suivantes : (i) il a atteint l âge de 55 ans, mais pas 65 ans; (ii) des cotisations ont été versées en son nom dans les 24 mois civils consécutifs qui précèdent sa date de retraite anticipée; et (iii) il compte au moins 20 ans pendant lesquelles des cotisations ont été versées à la Caisse en son nom. Aux fins du présent paragraphe - 4 -
5 seulement, les années de cotisations peuvent inclure les périodes antérieures au 1 er janvier Pour les services validables avant le 1 er janvier 2011 Le participant a droit au service d une rente spéciale s il répond aux conditions suivantes : (i) il a atteint l âge de 55 ans, mais pas 65 ans; (ii) des cotisations ont été versées en son nom dans les 24 mois civils consécutifs qui précèdent sa date de retraite anticipée; et (iii) il compte au moins 15 ans pendant lesquelles des cotisations ont été versées à la Caisse en son nom. Aux fins du présent paragraphe seulement, les années de cotisations peuvent inclure les périodes après le 31 décembre Aux fins des alinéas (a)(ii) et (b)(ii), le mot «années» n inclut pas les périodes qui ont été annulées avant d avoir des droits acquis et n inclut pas non plus les droits à retraite accumulés en vertu de l American Federation of Musicians and Employers Pension Fund of the United States. La rente spéciale est d abord payable au participant à la date de sa retraite anticipée. Il n y a qu une seule date de retraite anticipée par participant admissible. Le participant qui répond aux conditions du sous-alinéa (b) mais pas à celles du sous-alinéa (a) et qui choisit de prendre sa retraite doit commencer à recevoir sa rente de retraite pour tous les services validables à la date de sa retraite anticipée
6 Article 5, alinéa 5.13 supprimé et remplacé par ce qui suit : Article Répartition des prestations en cas d échec du mariage Si le participant ou ancien participant obtient un divorce, un décret de nullité ou une séparation, la répartition de sa prestation de retraite ou de sa valeur actualisée ou le mode de paiement sera soumis aux dispositions de la loi. Si la prestation de retraite d un participant ou ancien participant ou la valeur actualisée est répartie en vertu du présent article, la prestation de retraite du participant ou ancien participant ou sa valeur actualisée sera rajustée conformément à la loi pour refléter la répartition. En aucun cas, la valeur actuarielle comptable des prestations versées au participant ou ancien participant et/ou au conjoint ne peut excéder le montant qui aurait été payable si la relation maritale n avait pas été dissoute. Article 5 Ajout d un nouvel article qui se suit comme suit : Article 5.16 Option de paiement pour une prestation en une somme forfaitaire Le particulier qui est admissible à un paiement en une somme forfaitaire en vertu du régime peut choisir le transfert de la somme forfaitaire dans la mesure permise par la Loi de l impôt sur le revenu à un régime enregistré d épargne-retraite tel que défini par la Loi de l impôt sur le revenu. À compter du 31 mai 2010, les changements suivants sont apportés au régime : Article 1, alinéa 1.33(d) supprimé et remplacé par ce qui suit : Article 1.33 Conjoint (d) Le terme «conjoint» pour tout employé, participant ou ancien participant visé par la Loi sur les prestations de pension du Manitoba, désigne : - 6 -
7 (i) une personne mariée à l employé, participant, ancien participant ou retraité (ii) une personne qui, avec le participant, ancien participant ou retraité, a fait enregistré une union de fait en vertu de l article 1.13 de la Loi sur les statistiques de l état civil, ou (iii) une personne qui, n étant pas mariée au participant, ancien participant ou retraité, cohabite avec lui dans une relation conjugale (A) pendant une période d au moins trois ans, si l un ou l autre des deux est marié, ou (B) pendant une période d au moins un an si aucun d eux n est marié. Aux fins du paiement de la prestation de conjoint, le conjoint est la personne mentionnée plus haut qui ne vit pas séparée de corps du participant, ancien participant ou retraité au moment pertinent par suite d un échec de leur relation. Article 3, alinéa 3.12, ajout d un nouveau paragraphe (g) qui se lit comme suit : (g) Participants ou anciens participants visés par la loi sur les retraites du Manitoba Le conjoint du participant ou ancien participant peut, après avoir reçu les informations requises en vertu de la loi en vertu des prescriptions de la Loi, peut renoncer à sa prestation de conjoint avant la retraite en exécutant une renonciation dans la forme prescrite par la loi et en présence d un témoin qui n a aucun lien de parenté avec le participant ou ancien participant. Si ladite renonciation est déposée auprès des fiduciaires en vertu du présent paragraphe - 7 -
8 avant le service de la prestation de conjoint avant la retraite, laquelle n a pas été révoquée avant le décès du participant ou ancien participant, il sera considéré comme participant ou ancien participant sans conjoint admissible à la prestation de conjoint avant la retraite et l article 3.14 s applique. Si le conjoint est aussi nommé à titre de bénéficiaire désigné, une renonciation en vertu du présent paragraphe supprime aussi le conjoint comme bénéficiaire du participant ou ancien participant. Le conjoint et le participant ou ancien participant peuvent révoquer la renonciation conjointement en tout temps avant le décès du participant ou ancien participant en délivrant une révocation écrite aux fiduciaires qu ils auront tous deux signée. Article 4, alinéa 4.03 alinéa (a) paragraphe (i) supprimé et remplacé par ce qui suit : (a) (i) Si le participant annule sa participation au régime conformément à l article 2.02 avant d être admissible à une rente immédiate, ce participant ou ancien participant peut choisir de transférer la valeur de actualisée de sa rente normale constituée à : (A) un autre régime de retraite si ce régime le permet et que le transfert est effectué en vertu des règles de transfert de la Loi de l impôt sur le revenu et de la loi; (B) un autre instrument d épargne-retraite prescrit ou à un compte de retraite immobilisé établi selon les dispositions de la loi et agréé en vertu de la Loi de l impôt sur le revenu; ou (C) la souscription d une rente viagère immédiate ou différée de la forme permise par la loi
9 Article 4, alinéa 4.04 nouveau paragraphe (f) ajouté qui se lit comme suit : (f) Pour les participants ou anciens participants visés par la loi sur les retraites du Manitoba Sous réserve d une ordonnance en vertu de la Loi sur la saisie-arrêt pour appliquer une ordonnance alimentaire au sens de cette loi et d une ordonnance en vertu de la Loi sur l'obligation alimentaire pour préserver le patrimoine, le participant, ancien participant ou conjoint survivant d un participant ou ancien participant décédé qui répond aux conditions de l article 4.03 pour transférer la valeur actualisée de la rente accumulée du participant ou ancien participant et qui n a pas commencé à recevoir la rente, peut choisir de recevoir la valeur actualisée en une somme forfaitaire si : (i) le participant, ancien participant ou conjoint survivant a été déclaré à titre de non-résident aux fins de l impôt sur le revenu par l Agence du Revenu du Canada en vertu de la Loi de l impôt sur le revenu et qu il fournit une confirmation écrite aux fiduciaires qu il est non-résident du Canada aux fins de la Loi de l impôt sur le revenu; (ii) Le participant, ancien participant ou conjoint survivant reçoit de la part des fiduciaires l information prescrite en vertu de la loi et en vertu des exigences règlementaires de la loi pour un tel retrait en une somme forfaitaire. (iii) Le participant, ancien participant ou conjoint survivant demande aux fiduciaires de recevoir la valeur actualisée en une somme forfaitaire. (iv) Le participant, ancien participant ou conjoint survivant, le cas échéant, après avoir reçu l information prescrite en vertu de la loi et en vertu des exigences règlementaires de la loi, consent par écrit au retrait en - 9 -
10 une somme forfaitaire selon la forme prescrite en vertu de la loi et que ce consentement écrit est fourni aux fiduciaires; et (v) Le participant, ancien participant ou conjoint survivant fournit aux fiduciaires les informations additionnelles qui pourront être raisonnablement demandées pour faciliter le retrait de la somme forfaitaire. Le consentement du conjoint du participant ou ancien participant au retrait de la somme forfaitaire n est pas requis si, au moment de la demande du retrait de la valeur actualisée en une somme forfaitaire, le conjoint vit séparément et à part du participant ou ancien participant par suite d un échec de la relation. Le montant qui peut être retiré en une somme forfaitaire en vertu du présent paragraphe doit être réduit de tout montant qui est ou devient payable en vertu de l article 5.13 du régime en faveur d une personne qui vit séparément et à part du participant ou ancien participant non résident au moment de la demande du retrait de la somme forfaitaire. (d) Article 5, alinéa 5.04(d) supprimé et remplacé par ce qui suit : Pour les personnes soumises à la loi sur les retraites du Manitoba Au plus tôt de la cessation de participation du participant, de la retraite du participant, du décès du participant ou ancien participant, et de la répartition de la rente de retraite du participant ou ancien participant en vertu de l article 5.13, un paiement en une somme forfaitaire égal à la valeur actualisée de la rente mensuelle du participant ou ancien participant est versé à ce participant ou ancien participant ou conjoint survivant en règlement intégral de toutes les prestations de retraite auxquelles a droit le participant, ancien participant ou conjoint survivant si
11 (i) la rente mensuelle qui serait payable à l âge normal de retraite n est pas plus élevée que 1/12 e de 4 % du MGAP de l année dans laquelle survient le plus tôt de la cessation de participation, de la retraite, du décès ou de la répartition de la rente du participant ou ancien participant en vertu de l article 5.13; ou (ii) la valeur actualisée de la rente est de moins de 20 % du MGAP dans laquelle survient le plus tôt de la cessation de participation, de la retraite, du décès ou de la répartition de la rente du participant ou ancien participant en vertu de l article Article 5, 5.15, paragraphe (d) renommé (e) et ajout d un nouveau paragraphe (d) qui se lit comme suit : (d) Pour les participants ou anciens participants visés par la loi sur les retraites du Manitoba Le participant ou ancien participant qui souffre d une maladie ou d une invalidité qui pourrait raccourcir son espérance de vie à moins de deux ans, avant le service de la rente de retraite, peut choisir de recevoir une somme forfaitaire égale à la valeur actualisée de sa rente constituée au lieu de la rente mensuelle à la retraite sous réserve de ce qui suit : (i) Le participant ou ancien participant doit soumettre un avis écrit aux fiduciaires et y annexer les documents suivants : (A) Une déclaration signée par un médecin qui est détenteur d un permis pour pratiquer la médecine dans une juridiction du Canada attestant, qu à l avis du médecin, le participant ou ancien participant souffre d une maladie ou d une invalidité qui pourrait raccourcir son espérance de vie à moins de deux ans
12 (B) Une déclaration fournie sur un formulaire autorisé par les fiduciaires qui est signé par le participant ou ancien participant attestant du fait qu il n a pas de conjoint. (ii) Dans les 60 jours après la réception de la demande tel qu il est indiqué au paragraphe (i) plus haut, les fiduciaires fournissent l information prescrite en vertu de la loi et en vertu des exigences règlementaires de la loi au participant ou ancien participant et au conjoint, le cas échéant, du participant ou ancien participant. (iii) Dans les 90 jours de la réception des informations fournies par les fiduciaires conformément à l alinéa (ii) plus haut, le participant ou ancien participant qui souhaite recevoir la valeur actualisée de sa rente constituée en une somme forfaitaire peut demander ce paiement en soumettant : (A) une demande écrite aux fiduciaires; et (B) s il a un conjoint, une renonciation signée par le conjoint renonçant à son droit à une rente réversible en vertu de l article 6.02 des présentes après avoir reçu l information prescrite en vertu de la loi et en vertu des exigences règlementaires de la loi. (iv) Les fiduciaires versent la valeur actualisée au participant ou ancien participant admissible dans les 90 jours de la réception de la demande et de la renonciation dument complétées en vertu de l alinéa (iii) cidessus et toute autre information requise par les fiduciaires pour faciliter le paiement
13 Article 6, 6.02(c) supprimé et remplacé par ce qui suit : (c) Participants ou anciens participants visés par la loi sur les pensions du Manitoba La renonciation par écrit doit être soumise selon la forme prescrite par le Surintendant des pensions du Manitoba, après avoir donné l information prescrite en vertu de la loi et en vertu des exigences règlementaires de la loi, laquelle est signée par le conjoint en présence d un témoin mais en l absence du participant ou ancien participant dans les 60 jours avant le début du service de la rente. Le conjoint peut révoquer la renonciation en délivrant une révocation écrite aux fiduciaires en tout temps avant le début du service de la rente en faveur du participant ou ancien participant. Les soussignés attestent que le texte ci-dessus est un amendement fidèle et exact à la Règlementation de la (telle qu amendée et reformulée au 1 er janvier 2008) adopté par le conseil de fiduciaires lors d une réunion tenue le. Fait à Toronto le jour de Fiduciaire Témoin Fiduciaire Témoin v1/
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