du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 25 novembre re chambre Audience publique du 5 décembre 2011
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1 Tribunal administratif Numéro du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 25 novembre re chambre Audience publique du 5 décembre 2011 Recours formé par Monsieur..., Findel contre une décision du ministre du Travail, de l Emploi et de l Immigration en matière de rétention administrative (art. 120, L ) JUGEMENT Vu la requête inscrite sous le numéro du rôle et déposée le 25 novembre 2011 au greffe du tribunal administratif par Maître Frank WIES, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur..., déclarant être né le 17 octobre 1993 à Punjabi (Inde) et être de nationalité indienne, actuellement retenu au Centre de rétention à Findel, tendant à la réformation sinon à l annulation d une décision du ministre du Travail, de l Emploi et de l Immigration du 2 novembre 2011 ayant ordonné pour la deuxième fois la prolongation de son placement au Centre rétention pour une nouvelle durée d un mois à partir de la notification de la décision en question ; Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 30 novembre 2011 ; Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Frank WIES et Monsieur le délégué du gouvernement Jean-Paul REITER en leurs plaidoiries respectives à l audience publique du 5 décembre En date du 9 septembre 2011, Monsieur... fut interpellé par la police à Luxembourg- Gare. Après avoir affirmé dans un premier temps s appeler..., né le en Inde, il prétendit ensuite s appeler... et être né le 17 octobre 1993 et avoir 16 ans. N étant pas en possession de papiers d identité, il fut emmené au commissariat de police de Luxembourg-Gare. Le même jour, le ministre du Travail, de l Emploi et de l Immigration, ci-après désigné par «le ministre», prit une décision de retour à l encontre de Monsieur... qui est fondée sur les considérations suivantes : «Vu les articles 100 et 109 à 115 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration ; Vu le procès-verbal n 52837/2011 du 9 septembre 2011 établi par la police grandducale ; Attendu que l'intéressé n'est pas en possession d'un passeport en cours de validité ; Attendu que l'intéressé n'est pas en possession d'un visa en cours de validité ; Attendu que l'intéressé n'est ni en possession d'une autorisation de séjour valable pour une durée supérieure à trois mois ni d'une autorisation de travail ; Que par conséquent il existe un risque de fuite dans le chef de l intéressé». 1
2 Le même jour, le ministre ordonna le placement en rétention de Monsieur... au Centre de rétention pour une durée d un mois à partir de la notification. Ledit arrêté est basé sur les considérations et motifs suivants : «Vu les articles 111 et 120 à 123 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration ; Vu la loi du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention ; Vu le procès-verbal n 52837/2011 du 9 septembre 2011 établi par la Police grandducale, unité C.I. Luxembourg Groupe Gare ; Vu ma décision de retour du 9 septembre 2011 ; Attendu que l'intéressé est démuni de tout document d identité et de voyage valable ; Attendu qu il existe un risque de fuite dans le chef de l intéressé ; Considérant que les démarches nécessaires en vue de l éloignement de l intéressé seront engagées dans les plus brefs délais ; Considérant que l exécution de la mesure d éloignement est subordonnée au résultat de ces démarches». Par requête déposée le 7 octobre 2011 au greffe du tribunal administratif, Monsieur... fit introduire un recours contentieux à l encontre de la décision de placement en rétention du 9 septembre 2011, recours dont il fut débouté par jugement du tribunal administratif du 17 octobre 2011, n du rôle. Par arrêté du 6 octobre 2011, le ministre prorogea la mesure de placement de Monsieur... pour une nouvelle durée d un mois à partir de la notification de la décision en question, qui eut lieu le 7 octobre Enfin, par arrêté du 2 novembre 2011 le ministre prorogea une seconde fois la mesure de placement de Monsieur... pour une nouvelle durée d un mois, arrêté qui fut notifié à Monsieur... le 7 novembre 2011 et qui est motivé comme suit : «Vu les articles 111 et 120 à 123 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l immigration ; Vu la loi du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention ; Vu mes arrêtés des 9 septembre et 6 octobre 2011, notifiés en date du 9 septembre, respectivement du 7 octobre 2011 décidant de soumettre l intéressé à une mesure de placement ; Attendu que les motifs à la base de la mesure de placement du 9 septembre 2011 subsistent dans le chef de l intéressé ; Considérant que toutes les diligences en vue de l identification de l intéressé afin de permettre son éloignement ont été entreprises auprès des autorités compétentes ; Considérant que ces démarches n ont pas encore abouti ; Considérant qu il y a lieu de maintenir la mesure de placement afin de garantir l exécution de la mesure de l éloignement ( )» Par requête déposée le 25 novembre 2011 au greffe du tribunal administratif, Monsieur... a fait introduire un recours tendant à la réformation sinon à l annulation de la décision de prorogation du 2 novembre
3 Le délégué du gouvernement s est rapporté en termes de plaidoiries à la sagesse du tribunal en ce qui concerne la recevabilité du recours en faisant valoir que la mesure aurait cessé de produire ses effets au moment où l affaire sera plaidée, une nouvelle décision de prorogation ayant été notifiée le 2 décembre Il résulte effectivement des pièces versées en cause qu une nouvelle décision de prorogation a été notifiée le 2 décembre 2011, de sorte à remplacer la décision actuellement déférée : au jour des présentes, la mesure déférée a donc expiré. Le tribunal, appelé à statuer comme juge du fond et à apprécier la situation de fait et de droit de la cause au moment où il statue, ne saurait partant plus utilement faire droit à la demande en réformation de la décision déférée et ordonner la libération du demandeur, étant donné que le demandeur ne se trouve plus à l heure actuelle placé en rétention par application de l arrêté déféré. Le recours en réformation est néanmoins recevable dans la limite des moyens de légalité invoqués, et il est partant à déclarer sans objet pour autant qu il conclut à la libération du demandeur. Le recours en réformation ayant par ailleurs été introduit dans les formes et délai de la loi, est dès lors recevable dans cette mesure. A l appui de son recours, Monsieur... reproche au ministre un manque de diligences pour accomplir les démarches nécessaires en vue de son éloignement. Il affirme plus particulièrement à ce sujet que les seules démarches effectuées se résumeraient à deux courriers envoyés à l'ambassade indienne au mois d octobre et à la remise d une fiche individuelle à sa personne en date du 17 novembre 2011, soit le jour même où son mandataire faisait une nouvelle demande du dossier administratif par voie de télécopie. Il expose que la privation de la liberté d une personne en séjour irrégulier ne se justifierait que pour permettre aux autorités d accomplir les démarches nécessaires, à savoir contacter les autorités consulaires concernées, pour permettre l éloignement. Or, à raison de 3 démarches en 3 mois soit en moyenne une par mesure de placement il ne saurait être considéré que le ministre aurait fait preuve de diligence, de sorte que le manque de célérité du ministre tendrait à faire penser que l administration utiliserait pleinement les trois mois pendant lesquels elle pourrait maintenir un individu en rétention. Le délégué du gouvernement, de son côté, après avoir rappelé les circonstances de l appréhension de Monsieur... par la police grand-ducale, relate des devoirs exposés par le ministre suite au placement en rétention du demandeur. Dans ce contexte, il expose que le ministre aurait directement demandé à la police de prendre les empreintes digitales et des photos de l intéressé, que la police avait interrogé le demandeur et rendu son rapport afférent le 14 septembre 2011, que l ambassade indienne avait été contactée le 20 septembre 2011 et qu un rappel lui avait été envoyé le 5 octobre L ambassade indienne ayant répondu le 11 octobre 2011 en demandant des informations plus précises sur le demandeur, le ministre aurait chargé le 12 octobre 2011 la police judiciaire de les obtenir auprès de l intéressé. Le 25 octobre 2011, la police aurait continué son enquête auprès du demandeur. Des rappels auraient encore été adressés par téléphone ou courrier à l ambassade les 28 octobre et 11 novembre L ambassade aurait ensuite fait parvenir un questionnaire au ministère en lui demandant de le faire remplir par le demandeur, questionnaire qui lui aurait été transmis le 17 novembre. 3
4 Le délégué du gouvernement en conclut que le ministère aurait accompli de nombreuses diligences dans ce dossier, pour ensuite souligner que Monsieur..., ayant été démuni de documents de voyage et même de documents d'identité, aurait contraint le ministre à d abord faire procéder à une vérification de son identité et de son origine, pour ensuite seulement s adresser aux autorités du pays d origine afin d établir l identité de la personne concernée et de se faire délivrer des documents de voyage, ce qui nécessairement entraînerait une extension du délai requis pour organiser la mesure d'éloignement et partant la durée admissible de la mesure de rétention. Aux termes de l article 120 (3) de la loi du 29 août 2008, tel que modifié par la loi du 1 er juillet 2011, «la durée de la rétention est fixée à un mois. La rétention ne peut être maintenue qu aussi longtemps que le dispositif d éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. Elle peut être reconduite par le ministre à trois reprises, chaque fois pour la durée d un mois si les conditions énoncées au paragraphe (1) qui précède sont réunies et qu il est nécessaire de garantir que l éloignement puisse être mené à bien. Si, malgré les efforts employés, il est probable que l opération d éloignement dure plus longtemps en raison du manque de coopération de l étranger ou des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires, la durée de la rétention peut être prolongée à deux reprises, à chaque fois pour un mois supplémentaire», le paragraphe 1 er du même article, pour sa part, énonçant qu un étranger peut notamment être placé en rétention dans une structure fermée afin de préparer l exécution d une mesure d éloignement ; une décision de placement en rétention étant prise contre l étranger en particulier s il existe un risque de fuite, présumé aux termes de l article 111 (3) de la loi précitée du 29 août 2008, telle que modifiée par la loi du 1 er juillet 2011, lorsqu il s agit d un étranger en situation irrégulière. Une décision de prorogation est partant soumise à la réunion de trois conditions, à savoir que les conditions ayant justifié la décision de rétention initiale soient encore données, que le dispositif d éloignement soit toujours en cours et que celui-ci soit toujours poursuivi avec la diligence requise, le demandeur contestant en l espèce le respect par le ministre de cette troisième condition. Il résulte en l espèce du dossier administratif que les autorités luxembourgeoises ont entrepris dès le 9 septembre 2011 les démarches nécessaires en vue de procéder à l identification du demandeur, consistant en la prise de ses empreintes digitales et de sa photographie ainsi que la consultation des fichiers EURODAC et Schengen, démarches dont les différents résultats furent transmis au ministre le 14 septembre 2011, pour ensuite contacter le 20 septembre 2011 l ambassade de la République indienne, laquelle fut encore relancée par courrier du 5 octobre L ambassade ayant répondu le 11 octobre 2011 en sollicitant davantage d informations concernant le demandeur, notamment ses «full personal particulars» et son adresse en Inde, le ministre chargea le même jour la police judiciaire d obtenir ces informations. Le 17 octobre 2011, le demandeur fut interrogé par la police judiciaire, interrogatoire à l occasion duquel le demandeur eut l occasion de téléphoner à son père afin que celui-ci lui envoie une copie de son passeport. Il résulte à ce sujet du rapport de police afférent que la conversation téléphonique ne fut cependant que de très courte durée, le père du demandeur ayant raccroché après quelques phrases. 4
5 Le 27 octobre 2011, le ministère adressa les informations supplémentaires collectées à l ambassade indienne et relança en date du 11 novembre 2011 plusieurs fois l ambassade par téléphone. Les 15 et 16 novembre 2011 des échanges de courriers électroniques eurent encore lieu avec l ambassade, qui adressa le 16 novembre 2011 un formulaire dénommé «Nationality Verification Form» au ministère, ce formulaire contenant des questions très précises concernant le demandeur et sa vie passée en Inde ; le ministre adressa ce formulaire à la police judiciaire le lendemain, le 17 novembre Au vu des diligences ainsi déployées et de l absence de contestations circonstanciées de la part du demandeur, des démarches suffisantes ont été entreprises en vue d un transfert rapide du demandeur vers son pays d origine - étant souligné que le demandeur lui-même aurait pu contribuer à accélérer les démarches en obtenant de son père une copie de son passeport -, de sorte que le moyen afférent est à déclarer non fondé. Il se dégage dès lors de l ensemble des considérations qui précèdent qu en l état actuel du dossier et compte tenu des moyens figurant dans la requête introductive d instance, le tribunal ne saurait utilement mettre en cause ni la légalité ni le bien-fondé de la décision déférée. Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ; déclare le recours en réformation sans objet dans la mesure où il tend à voir ordonner la libération du demandeur ; le déclare recevable pour le surplus ; au fond, le déclare non justifié, partant en déboute ; dit qu il n y a pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation ; condamne le demandeur aux frais. Ainsi jugé et prononcé à l audience publique du 5 décembre 2011 par : Marc Sünnen, vice-président, Thessy Kuborn, juge, Andrée Gindt, juge, en présence du greffier Arny Schmit. s. Schmit s. Sünnen Reproduction certifiée conforme à l original Luxembourg, le Le Greffier du Tribunal administratif 5
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