M A. 3 ) de condamner l'etat à verser à Mme MERCIER la somme de euros au titre des frais irrépétibles ;
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- Marie-Claude Lacroix
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1 LA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE PARIS M A N 04PA02037 Mme Françoise MERCIER RÉPUBLIQUE FRANÇAISE M. Merloz AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Président Mme Régnier-Birster Rapporteur La Cour administrative d'appel de Paris (4ème Chambre ) M. Trouilly Commissaire du gouvernement Audience du 21 mars 2006 Lecture du 4 avril C+ Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juin et 18 août 2004, présentés pour Mme Françoise MERCIER, élisant domicile Fontaine La Verte à Venables (27940), par Me Vuitton ; Mme MERCIER demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n du 9 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 décembre 2000 du ministre de la culture et de la communication lui refusant le certificat de libre circulation pour le fragment de bas-relief provenant de la colonne Vendôme à Paris ; 2 ) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3 ) de condamner l'etat à verser à Mme MERCIER la somme de euros au titre des frais irrépétibles ; Elle soutient que les premiers juges n'avaient pas compétence pour se prononcer sur la propriété du bien, cette question relevant de la compétence du juge judiciaire ; qu'en se prononçant sur cette question, ils ont également statué ultra petita ; qu'en omettant de justifier l'incompétence de la commune de Paris pour prendre le décret de déclassement du 12 avril 1871 et en ne se prononçant pas sur la question de savoir si le bien litigieux entrait ou non dans le champs..d.'.application des biens présentant- un intérêt- bistoriquey les^ premiers-juges ont entaché leur jugement d'un défaut de motivation ; qu'en ne se prononçant pas sur la question de savoir si le bien litigieux pouvait présenter un intérêt national le tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit ; que le bien en cause ne faisait plus partie du domaine public, la
2 N 04PA destruction de la colonne ayant été prévue par un décret de la commission executive du 12 mars 1871 et la vente des fragments ayant signifié déclassement et aliénation ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2005, présenté par le ministre de la culture et de la communication qui conclut au rejet de la requête comme non fondée et à la condamnation de la requérante à lui verser la somme de euros au titre des frais irrépétibles ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 8 février 2006, présenté pour Mme MERCIER par Me Vuitton, tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n du 31 décembre 1992 modifiée relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police de gendarmerie et de douane ; Vu le décret n du 29 janvier 1993 relatifs aux biens culturels soumis à certaines restrictions de circulation ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code du domaine public ; Vu le code du patrimoine ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2006 : - le rapport de Mme Régnier-Birster, rapporteur, - et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par une décision en date du 13 décembre 2000, le ministre de la culture et de la communication a refusé le certificat d'exportation, prévu à l'article 5 de la loi n du 31 décembre 1992 modifiée par la loi n du 10 juillet 2000, demandé pour un fragment de la colonne Vendôme, en raison de l'appartenance dudit bien au domaine public ; que Mme MERCIER, demandeur du certificat d'exportation, fait appel du jugement en date du 9 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Sur la régularité du jugement : Considérant, d'une part, qu'il rfappartient qu'à la juridiction administrative de se prononcer sur l'existence, l'étendue et les limites du domaine public sauf à renvoyer à l'autorité judiciaire la solution d'une question préjudicielle de propriété lorsque, à l'appui de la contestation, sont invoqués des titres privés dont l'examen soulève une difficulté sérieuse ;
3 ; N 04PA Considérant que le litige portant sur la délivrance d'un certificat d'exportation, soumis aux premiers juges, qui n'appelait pas l'examen de titres privés, les amenait nécessairement et préalablement à se prononcer sur l'appartenance du bien en cause au domaine public ; que, par suite, et sans qu'il y ait besoin, dans les circonstances de l'espèce, de mettre en cause le service des domaines, les premiers juges pouvaient se prononcer sur cette question sans renvoyer à l'autorité judiciaire le soin de trancher une question préjudicielle relative à la propriété dudit bien ; que, par suite, Mme MERCIER n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges se seraient mépris sur l'étendue de leur compétence ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative «Les jugements sont motivés.» ; qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué qu'il précise les motifs de droit et de fait, justifiant le rejet de la demande de Mme MERCIER ; que les premiers juges, qui, dans les circonstances de l'espèce, n'étaient pas tenus de se prononcer sur la valeur historique du bien, ont ainsi respecté l'obligation de motivation exigée par les dispositions de l'article L. 9 précité ; que, dès lors, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de ce jugement manque en fait ; Au fond : Considérant qu'aux ternies de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1992 modifiée susvisée : «Les biens appartenant aux collectivités publiques, les biens classés en application de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ou de la loi n du 3 janvier 1979 sur les archives ainsi que les autres biens, qui présentent un intérêt majeur pour le patrimoine national au point de vue de l'histoire, de l'art ou de l'archéologie, sont considérés comme trésors nationaux» ; que l'article 5 du même texte dispose que : «L'exportation temporaire ou définitive hors du territoire douanier des biens culturels, autres que les trésors nationaux, qui présentent un intérêt historique, artistique ou archéologique et entrent dans l'une des catégories définies par décret en Conseil d'etat, est subordonnée à l'obtention d'un certificat délivré par l'autorité administrative. Ce certificat atteste à titre permanent que le bien n'a pas le caractère de trésor national (...)»; et qu'aux termes de l'article 2 alinéa 1er du décret n du 29 janvier 1993 susvisé : «La demande du certificat mentionné à l'article 5 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée est adressée au ministre chargé de la culture par le propriétaire du bien ou son mandataire» ; Considérant que la colonne Vendôme, érigée à la gloire de l'armée française et inaugurée officiellement le 15 août 1810, est inscrite depuis le 1er janvier 1810 au tableau général des propriétés de l'etat et faisait, de par sa nature même, partie du domaine public de l'etat ; que ce bien, nonobstant un décret du 12 avril 1871 de la commission executive de la commune de Paris, n'a jamais fait l'objet d'un acte de déclassement régulier ; que si, à la suite de la démolition du monument en 1871, certains fragments ont perdu leur caractère immobilier, ils ont acquis, eu égard à leur origine, le caractère de bien meuble du domaine public de l'etat ; Considérant que, si Mme MERCIER se prévaut de la possession par la voie successorale d'un fragment de la colonne Vendôme, l'imprescriptibilité et l'inaliénabilité du domaine public font obstacle à ce qu'elle puisse utilement invoquer cette possession, ni d'ailleurs la circonstance qu'un autre fragment de ladite colonne aurait figuré dans une vente aux enchères, pour prétendre à la délivrance d'un certificat d'exportation ; Considérant que l'appartenance dudit bien au domaine public faisant obstacle, ainsi que les premiers juges l'ont dit, à la délivrance d'un certificat d'exportation, le Tribunal administratif de Paris n'avait pas à se prononcer sur l'intérêt national dudit bien ;
4 N 04PA Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme MERCIER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel n'est entaché d'aucune erreur de droit, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L du code de justice administrative ; que l'etat ne justifiant pas avoir exposé des frais non compris dans les dépens, il n'y a pas lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de Mme MERCIER le paiement à l'etat de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE: Article 1er : La requête de Mme MERCIER est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'etat tendant au bénéfice des dispositions de l'article L du code de justice administrative sont rejetées. Article3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Françoise MERCIER et au ministre de la culture et de la communication.
5 N 04PA02037 Délibéré après l'audience du 21 mars 2006, où siégeaient M. Merloz, président, Mme Corouge, président, Mme Régnier-Birster, premier conseiller, Lu en audience publique, le 4 avril Le rapporteur, Le président, F. REGNIER-BIRSTER G. MERLOZ NOIR La République mande et ordonne au ministre de la culture et de la communication, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour Expédition Certifiée Conforme,<îi%. / ' j t > YA Pour le Greffier en Chef i Greffier, Franci,
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