CHAPITRE 3 : LES SOURCES DU DROIT
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- Hélène Malo
- il y a 6 ans
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1 1 CHAPITRE 3 : LES SOURCES DU DROIT Il existe plusieurs sources de droit, chaque source a une valeur différente. Hiérarchisation des sources du droit : SECTION 1 : LE BLOC DE CONSTITUTIONNALITE Constitution du 4 octobre 1958 qui instaure la 5 e République. Cette constitution contient l ensemble des règles destinées à assurer la dévolution et l exercice du pouvoir. Elle organise les pouvoirs publics et leurs organisations. Préambule de la Constitution du 27 Octobre 1946 : garantie l égalité homme/femme, liberté syndicale et le droit de grève. = ces éléments ont une valeur constitutionnelle DDHC de 1789 : accorde des droits civils et politiques, liberté d expression Charte de l environnement de 2004 destinée à protéger l environnement. Principes fondamentaux reconnus par les droits de la République (PFRLR) : qui vont avoir une valeur constitutionnelle. Ces principes ont été déduits par le conseil constitutionnel. Principes contenus à la base dans des lois antérieures à 1946 et que le conseil constitutionnel a jugé tellement important qu il leur a données la valeur constitutionnelle. Exemple : liberté d association SECTION 2 : LE CONTROLE DE CONSTITUTIONNALITE : Afin de garantir la suprématie de la constitution et du bloc de constitutionnalité, un organe de contrôle spécifique a été mis en place : le conseil constitutionnel. Il est chargé de vérifier la constitutionnalité des lois. A- LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL : Il est composé de 9 membres. Pas besoin de compétences juridiques pour occuper le poste. - 3 nommés par le président de la République - 3 nommés par le président de l Assemblée Nationale - 3 nommés par le président du Sénat Mandat de 9 ans non renouvelable pour éviter la corruption et garantir l indépendance. A ces 9 membres s ajoutent les anciens présidents de la République. Le conseil constitutionnel est renouvelé par tiers tous les 3 ans. Le président du conseil constitutionnel est nommé par le président de la République. B- L EXERCICE DU CONTROLE DE CONSTITUTIONNALITE : Pour exercer son contrôle, il peut intervenir à deux moments : LE CONTROLE A PRIORI : Contrôle avant l entrée en vigueur de la loi. Traditionnellement en France, le contrôle de constitutionnalité des lois se fait avant l entrée en vigueur de la loi. 1
2 2 Pour se faire, certaines autorités (Président République, Prez Assemblée Nationale, Prez Sénat ou le cas le plus fréquent, un groupe de 60 députés ou de 60 sénateurs) sont habilitées à saisir le conseil constitutionnel. Le conseil constitutionnel ne peut que corriger la loi, il ne peut pas faire de suggestion etc Contrôle mise en doute car c est un contrôle facultatif, si personne ne saisit le conseil constitutionnel la loi passe même s il y a un défaut. Autre défaut ; les particuliers ne peuvent pas le saisir. Révision constitutionnelle en 2008 qui crée le contrôle à postériori. Art 61 de la constitution CONTROLE A POSTERIORI : Question prioritaire de constitutionnalité (QPC) Art 61-1 de la constitution : «Lorsqu à l occasion d une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu une disposition législative porte atteinte aux droits et liberté que la constitution garantie, le conseil constitutionnel peut être saisi de cette question» Cette procédure permet au conseil constitutionnel de statuer sur la constitutionnalité d une loi déjà en vigueur. Il suffit que la loi critiquée soit susceptible de lui être appliquée dans le cadre d un litige porté devant un tribunal. Il ne faut pas que la loi ait subit un contrôle à priori Si la loi est déclarée contraire à la constitution, elle ne s appliquera plus. La QPC peut être demandée par tous les justiciables. SECTION 3 : LES NORMES INTERNATIONALES A- LES TRAITES INTERNATIONAUX Ce sont des accords entre Etats souverains qui fixent des règles obligatoires pour les situations relevant du champ d application de ces traités. Ex : traités sur les frontières, les impôts pour les transfrontaliers En France, l entrée en vigueur d un traité est soumise à sa ratification Les traités internationaux doivent respecter la constitution. La constitution restera toujours > aux traités. Art 54 constitution : il y a obligation avant toute ratification de traités internationaux de réviser la constitution. B- LE DROIT DE L UNION EUROPEENNE Place particulière parmi le droit international. Même niveau que les traités internationaux (donc doit respecter constitution) L union européenne repose sur des traités fondamentaux : ils constituent le droit originaire. Parallèlement au droit originaire, l union européenne a ses propres organes qui ont le pouvoir d édicter des normes juridiques qui s appellent le droit dérivé. 2
3 3 LE DROIT ORIGINAIRE : Le droit originaire est composé de règles contenues dans le traité (dernier en date traité de Lisbonne du 13/12/2007) Ils ont mis en place un système juridique. On a intégré le fonctionnement de l UE à celui des Etats membres. Cet ordre juridique repose principalement sur la mise en place de 5 libertés : - liberté de circulation des marchandises - liberté d établissement (s établir dans un autre Etat membre, pour construire une société par ex) - liberté de prestations de services (un prestataire français peut proposer ses services dans un autre Etat membre) - liberté de circulation des personnes (absence contrôle aux frontières) et en particulier des travailleurs - libre circulation des capitaux La France a cédé ses droits en termes de douane, politique agricole, politique maritime à l UE = transfert de pouvoirs des Etats membres LE DROIT DERIVE Les institutions européennes peuvent aussi être génératrices de droit = droit dérivé. Il est constitué de disposition qui sont prises par des institutions européennes (commission/parlement) Deux types d actes juridiques doivent être distingués : - Les règlements européens : ils sont élaborés par le conseil ou la commission, ou encore par le conseil et le parlement européen (attention =/= conseil de l Europe). Ils ont forces obligatoires (on est obligé de les respecter), ils sont directement et immédiatement applicables dans les Etats membres, sans qu il y ait besoin de mesures spécifiques. - Les directives : actes juridiques qui se contentent de fixer des objectifs aux Etats membres. Ce sont des lignes directrices. Les Etats membres vont devoir transposer les directives pour que le droit national respecte ces lignes directrices et prennent des mesures nécessaires. = actes majeurs - Les décisions de justice qui sont prises par la cour de justice de l Union Européenne. Si un des Etats membres ne respectent pas le droit européen, il peut être sanctionné par cette institution (sanction financière) = acte pour faire respecter le droit européen LA PLACE DU DROIT EUROPEEN DANS LA HIERARCHIE DES NORMES : Arrêt de la Cour de Justice des Communautés Européennes : Costa contre Enel en 1964 qui pose le principe de primauté du droit européen sur le droit national. Mais en France on considère que constitution > au droit européen. SECTION 4 : LA LOI 3
4 4 Au sens formel, la loi est votée par le Parlement. Mais la loi ne concerne pas tous les domaines, toutes les matières. 1- LE PARLEMENT Détient le pouvoir législatif, il vote les lois. En France, notre parlement est bicaméral (deux chambres). ASSEMBLEE NATIONALE 577 députés, palais Bourbon, élus pour 5 ans Mandat de 5 ans : respecte la durée du mandat présidentiel Suffrage universel direct, par un scrutin majoritaire à deux tours. On a le droit de voter pour des personnes qui vont représenter nos intérêts. LE SENAT : Palais du Luxembourg. Elus au suffrage universel indirect par un collège électoral appelé les grands électeurs. Sénat : représenter les collectivités territoriales. Grands électeurs : Les députés Conseillers régionaux Conseillers généraux Délégués des communes (95% du collège) Les sénateurs sont élus pour 6 ans au scrutin proportionnel/majoritaire selon la taille du département. 2- LE DOMAINE DE LA LOI : Constitution de 1958 (art 34.) qui nous précise les matières qui peuvent être régies par la loi. Les matières non présentes dans cet article sont du domaine des règlements. Les domaines qui sont de la seule compétence de la loi : La nationalité Crimes, délits, peines. Les domaines qui sont de la compétence de la loi et des règlements : Le droit du travail Enseignement 3- LE VOTE DE LA LOI : Différentes étapes à respecter : 4
5 5 L INITIATIVE : Appartient à deux catégories d institutions : le Parlement et le Gouvernement. Si c est le gouvernement : projet de loi Si c est le Parlement : proposition de loi Une fois le projet / la proposition établi : examen par le bureau de l Assemblée L EXAMEN : Lorsque le texte est étudié, on fait appel à une commission (députés ou sénateurs ou experts) qui est en charge de faire un premier examen, ce qui amène aux premières modifications. Une fois que le rapport est effectué, on le transmet à l Assemblée Nationale LA NAVETTE : Vote entre AN et Sénat qui renvoie à l AN pour 2 e lecture L ADOPTION : Adoption à la fin de la 2 nde lecture, ou pas. Si le gouvernement veut la faire passer en force : art 49.3, mais qui passe au-delà du pouvoir législatif. Le gouvernement engage sa responsabilité devant le Parlement en cas d échec. Commission mixte paritaire : gouvernement peut la composer si la loi ne passe pas. Elle est composée de 7 députés et 7 sénateurs. Elles vont revoir le texte. Une fois ce texte mis en forme, il doit être voté par le sénat et l AN à nouveau. Elle peut être déclenchée à la fin de la seconde lecture. LA PROMULGATION Le Président a 15 jours pour promulguer la loi. Durant ce délai, le conseil constitutionnel, peut être saisi, ce qui suspens la promulgation. Dans le cas où il n a pas été saisi, la loi sera publiée dans le journal officiel. 4- LA CODIFICATION Toutes les lois promulguées au journal officiel sont inscrites et classées dans des codes. Ex pour les lois relatives au droit du travail : inscrites dans le code du travail, selon les dispositions et thématiques des lois. SECTION 5 : LES REGLEMENTS ET AUTRES ACTES ADMINISTRATIFS 5
6 6 Le Président de la République et le gouvernement peuvent prendre des décisions dans tous les domaines qui ne sont pas réservés exclusivement au Parlement. Règlement : terme générique qui va couvrir toutes les décisions qui proviennent de l exécutif. En droit français, règlement = acte administratif unilatéral de portée générale. Il comporte plusieurs formes d actes. Décrets : règlement le plus important. Arrêté Circulaire, directive, note de service Cette hiérarchie dépend de l autorité qui les a pris. Le décret = acte réglementaire adopté par le gouvernement sans consultation du Parlement. Le décret est signé soit par le Président de la République soit par le 1 er ministre. Dans ces décrets, il existe les décrets dits en «conseil d Etat», issus suite à une consultation par le Conseil d Etat. Ils sont souvent pris en application d une loi qu ils précisent. L arrêté est une décision administrative à portée générale ou individuelle. Ils peuvent être pris par les ministres. Arrêt ministériel (concerne un ministère, ou interministériel). Arrêtés préfectoraux, municipaux. Circulaire, directive, note de services : se situe tout en bas de la hiérarchie. Actes réglementaires qui viennent préciser d autres textes. Il s agit d une instruction écrite adressée par une autorité supérieure à des agents subordonnés en vertu de son pouvoir hiérarchique et dépourvu de forces obligatoires vis à vis des tiers. Les ordonnances : le gouvernement va prendre une ordonnance lorsqu il a été expressément autorisé par le parlement à agir dans le domaine de la loi. Cette possibilité n est pas éternelle car il y a une durée précise. Lorsque le délai de l ordonnance est expiré : deux solutions, soit l ordonnance est ratifiée par le parlement, elle va avoir une valeur législative, va devenir une loi. Lorsque le parlement refuse de ratifier cette ordonnance elle va devenir caduque. SECTION 6 : LES AUTRES SOURCES DU DROIT : 1- LES SOURCES NON ECRITES : LA COUTUME ET LES USAGES : Coutume = règle de droit née d une pratique habituelle et prolongée considérée peu à peu comme obligatoire. Elle peut venir compléter la loi, répondre aux nécessités de la loi etc, mais parfois elle peut être contraire à la loi. Ex : loi interdisant de porter des pantalons aux femmes alors que coutume l autorisée. La loi a par la suite été abrogée Usages : règle professionnelle ou locale qui s opposent par le caractère répété. Ex : il est d usage que le nom des rues en alsace soit traduites en allemand. Ce sont des règles non écrites, elles peuvent disparaître. 6
7 7 LA JURISPRUDENCE Elle est l œuvre de l autorité judiciaire, il s agit de l ensemble des décisions rendues par tous les tribunaux. Deux conditions pour que des décisions aient une valeur de jurisprudence : la répétition : il faut que plusieurs tribunaux aient rendu la même décision de justice les verdicts des juridictions suprêmes : Cour de Cassation (droit privé) et Conseil d Etat (droit public). La jurisprudence va permettre d interpréter les lois et de combler les lacunes des textes de lois. Permet aussi de faire évoluer le droit de façon générale. Cependant, la jurisprudence n est pas définitive, car les juges, notamment ceux des cours suprêmes, peuvent changer d avis. LA DOCTRINE L ensemble des travaux des auteurs (professionnels/universitaires) qui expriment leur concession théorique du droit. PRINCIPES GENERAUX DU DROIT = PGD PFRLR Principes dégagés par les juges administratifs ou judiciaires. Ils n ont pas de valeur judiciaire. Les PFRLR ont une valeur constitutionnelle et sont dégagés par le conseil constitutionnel. PGD : - le respect de la dignité humaine - égal accès aux services publics - liberté du commerce et de l industrie. 2- LES SOURCES NEGOCIEES : Les conventions et accords collectifs : Accords conclus entre un ou plusieurs syndicats de salariés et un employeur ou un groupement d employeurs pour fixer certaines conditions de travail. Chaque entreprise, chaque branche professionnelle possède ses propres contraintes. Or le code du travail ne fixe que des règles générales et ne permet pas de s adapter à toutes les branches. 7
8 8 à Les conventions et accords collectifs permettent donc d ajuster les règles selon le contexte de chaque métier. Les partenaires sociaux vont donc négocier des accords pour des conventions collectives. Ce sont des représentants des salariés et des représentants d employeurs. La convention collective traite de l ensemble du droit du travail (salaire, congés, licenciement, durée de travail ). Accords collectifs : Ne porte que sur certains thèmes précis comme la formation professionnelle. Les conventions et accords collectifs peuvent être conclus à différents niveaux interprofessionnels (ANI : accords nationaux interprofessionnels) : o Soit au niveau professionnel dans une profession ou dans une même branche. o Soit dans un groupe (comme MARS) o Soit dans une entreprise. En principe, la convention collective est régie par le principe de faveur càd qu elle ne peut déroger à la règle que pour améliorer le sort des salariés. Elle ne prévoit que des dispositions plus favorables que la loi. C est donc une source de droit qui doit être impérativement respectée par les salariés ET les employeurs. 3- LES CONTRATS : Ce sont des accords signés entre personnes juridiques et ils ont valeur juridique obligatoire uniquement pour les signataires du contrat 8
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