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1 Si vous ne parvenez pas à visualiser cet correctement, suivez ce lien A la Une Bonjour, Le Département Droit économique de FIDAL a le plaisir de vous adresser sa lettre d'information concurrence - distribution. Bonne lecture, Cordialement, Bastien MASSON Avocat - Directeur Associé bastien.masson@fidal.com - Tél : Anthony COURZADET Avocat anthony.courzadet@fidal.com - Tél : Justine NANTIER-VERDIER Avocate justine.nantier-verdier@fidal.com - Tél : A LA UNE Synthèse du bilan d activité de la DGCCRF pour 2014 Ministère de l Economie, de l Industrie et du Numérique et Secrétariat d Etat au Commerce, à l Artisanat, à la Consommation et à l Economie sociale et solidaire, 11 février 2015, Résultats 2014 de la DGCCRF La DGCCRF a publié une synthèse des différentes actions qu elle a menées au cours de l année 2014 en matière de pratiques restrictives de concurrence, de pratiques anticoncurrentielles, de protection du consommateur et de pratiques commerciales déloyales. Si le nombre d établissements contrôlés par les agents de la DGCCRF en 2014 marque un léger recul (moins 8%), les contrôles opérés ont été en revanche plus minutieux qu en 2013, près de deux fois plus d analyses ayant été réalisées ( contre ). Les sites de commerce électronique ont particulièrement été visés par les actions de la DGCCRF, plus de sites ayant fait l objet de contrôles portant notamment sur les envois de spams vocaux, de sms trompeurs, et les offres de trading et de placements en ligne. Plusieurs informations méritent d être soulignées. En matière de pratiques restrictives de concurrence

2 La DGCCRF a porté une attention particulière aux pratiques restrictives de concurrence mises en œuvre au sein de la filière agroalimentaire, notamment celles affectant l équilibre des relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs, et celles constituant des abus à l encontre des producteurs dans le secteur des fruits et légumes. Les enquêtes ont donné lieu à 21 décisions contentieuses, sanctionnant notamment : le déséquilibre significatif, la rupture brutale de relations commerciales établies, l obtention d avantages sans contrepartie, le dépassement du plafond légal des délais de paiement. En matière de pratiques anticoncurrentielles La DGCCRF a transmis 99 indices de pratiques anticoncurrentielles à l Autorité de la concurrence, la majorité concernant le commerce automobile, la construction, les industries non alimentaires, les services aux entreprises et le transport. Semblent se développer les contrôles de pratiques anticoncurrentielles de dimension locale : 7 procédures par les services de la DGCCRF ont conduit à des sanctions ou injonctions. En matière de protection du consommateur L Unité d alerte de la DGCCRF a géré plus de 1000 alertes pour la protection de la santé du consommateur et la sécurité des produits. Ces alertes, pour la plupart d origine nationale, concernaient de nombreux produits non alimentaires (jouets, appareils électriques, cosmétiques) et certains produits alimentaires (produits d origine végétale, compléments alimentaires, alimentation animale). Par ailleurs, a été particulièrement contrôlé le respect de l interdiction du transport dit «alterné» qui consiste à transporter alternativement et dans les mêmes contenants des produits destinés à l alimentation humaine, des produits destinés à l alimentation animale, des produits dangereux ou toxiques ; plusieurs prestataires de transport, présentant de faux certificats de lavage à leurs clients, ont été sanctionnés. La DGCCRF a également examiné les conditions de démarchage et de financement des installations photovoltaïques et constaté de nombreuses pratiques commerciales agressives à l encontre des consommateurs les plus vulnérables : ciblage téléphonique, visites à domicile particulièrement longues et à des horaires tardifs, usages de faux, études de solvabilité falsifiées, affichage indu de logos et labels... En matière de pratiques commerciales déloyales La DGCCRF a développé la lutte contre les fraudes et les pratiques déloyales en multipliant les enquêtes dans certains secteurs, comme celui des vins, des huiles d olive, des fruits et légumes transformés, des miels, de l agriculture biologique et de l étiquetage énergétique. De manière générale, le document de la DGCCRF, par l identification des secteurs contrôlés et l explicitation des conditions de contrôle, fournit aux entreprises d utiles indications sur les sources de vulnérabilité aussi bien dans leurs relations avec d autres professionnels que dans leurs relations avec les consommateurs. Retrouvez le bilan 2014 de la DGCCRF en cliquant ici. Agence commerciale : accorder des «cadeaux» aux clients n est pas négocier Brèves

3 Cour de cassation, chambre commerciale, 20 janvier 2015, pourvoi n Un mandant ayant rompu un contrat qualifié de «représentation commerciale» contestait la qualité d agent commercial de son partenaire. La Cour de cassation accueille sa demande au motif que le seul fait d offrir des «cadeaux» aux clients sous forme d invitations à des congrès internationaux ne constituait pas «un pouvoir de négocier des contrats au nom et pour le compte de son mandant», de sorte qu est exclue la qualité d agent commercial. Rupture brutale : précisions sur l appréciation de la brutalité de la rupture d une relation commerciale établie Cour d appel de Paris, 28 janvier 2015, RG n 14/12969 Cour de cassation, chambre commerciale, 10 février 2015, pourvoi n Dans une première affaire, un fournisseur qui reprochait à un distributeur une baisse du volume de ses commandes d une année sur l autre, l avait assigné en rupture brutale de relation commerciale. La cour d appel de Paris le déboute au motif notamment qu il ne pouvait être reproché au distributeur de ne pas avoir maintenu un niveau de commande équivalent dès lors que «le courant d affaires entre les parties a[vait] toujours été fonction de la conjoncture [ ]» et qu en l espèce, la baisse invoquée était justifiée par le succès éphémère d un des produits fournis. Dans une seconde affaire, un fournisseur avait mis fin à la relation commerciale qu il entretenait avec un distributeur, moyennant un préavis de 12 mois au cours duquel il lui avait retiré l exclusivité territoriale dont il bénéficiait jusqu alors. Rappelant que «sauf circonstances particulières, l octroi d un préavis suppose le maintien de la relation commerciale aux conditions antérieures», la Cour de cassation juge que la décision de retrait de l exclusivité territoriale avait «privé d intérêt» le délai de préavis accordé en plaçant le distributeur «dans l impossibilité de mettre à profit le préavis pour se réorganiser», de sorte que la rupture avait été brutale. Elle rappelle également à cette occasion que «seuls sont indemnisables les préjudices découlant de la brutalité de la rupture et non de la rupture elle-même». Parasitisme : pas d investissement parasité, pas de grief de parasitisme Cour de cassation, chambre commerciale, 10 février 2015, pourvoi n VRP : précision sur la période d essai stipulée dans un contrat de VRP succédant à un contrat d agence commerciale Cour de cassation, chambre sociale, 21 janvier 2015, pourvoi n La Cour de cassation juge qu «une période d essai ne pouvait être valablement stipulée» dans le contrat de VRP conclu en prolongement d un contrat d agence commerciale alors que les fonctions du salarié étaient restées inchangées et qu il les avait exercées durant plusieurs années de sorte que l employeur «avait déjà pu apprécier ses capacités professionnelles». Rupture brutale : précisions sur l appréciation de la continuité de la relation commerciale Cour d appel de Grenoble, 29 janvier 2015, RG n 11/05145 Cour d appel de Paris, 5 février 2015, RG n 13/12085 Aux fins de détermination de la durée de préavis applicable, deux cours d appel jugent qu est établie depuis : l entrée en relation avec le groupement de compagnies d assurances, la relation poursuivie ensuite directement par un réparateur automobile avec l une des compagnies membre de ce groupement (CA Grenoble) ; le premier devis accepté, la relation poursuivie chaque année par l acceptation d un devis pour l année à venir (CA Paris). Pratiques commerciales déloyales : vigilance de l Administration dans le secteur de la vente en ligne de billets d avions Communiqué de presse du Ministre de l Economie, de l Industrie et du Numérique, du Secrétaire d Etat chargée du Commerce, de l Artisanat, de la Consommation et de l Economie

4 contrat de location avec option d achat. Invoquant un l art. L C. com. Il n est Un VRP ayant créé une société pour exercer la même activité que son ancien employeur, avait été assigné par ce dernier pour parasitisme car il utilisait des contrats que l ancien employeur avait lui-même établis. Retenant que «le parasitisme consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d une entreprise en profitant indûment de la notoriété acquise ou des investissements consentis», la Cour de cassation rejette la demande de l ancien employeur au motif qu il ne démontrait pas avoir consenti «un quelconque investissement» dans les contrats évoqués. Concurrence déloyale et parasitisme : condamnation d un site internet vendant les produits d une marque à des prix particulièrement bas Cour d appel de Paris, 21 janvier 2015, RG n 12/18926 Une société proposant à la vente sur son site internet des produits de différentes marques à bas prix, avait été assignée par le titulaire de l une d entre elles qui distribuait ses produits via un réseau de distribution exclusive. Il lui reprochait, d une part, une violation de l interdiction de vente hors réseau prévue par l art. L , I, 6 C. com. et, d autre part, des actes de concurrence déloyale et parasitaires. La cour d appel de Paris : rejette la demande fondée sur l art. L , I, 6 C. com. au motif que le titulaire de la marque n apportait ni la preuve de la licéité de son réseau, ni celle de son caractère exemptable au regard des règles du droit de la concurrence ; accueille la demande fondée sur la concurrence déloyale et le parasitisme au motif qu en proposant à la vente les produits à un «prix particulièrement bas», la société exploitant le site internet avait manifestement profité de «la notoriété de la marque acquise grâce à des investissements», s était placée «dans le sillage» de son titulaire et avait détourné une partie de sa clientèle. sociale et solidaire, et du Secrétaire d Etat chargée du Numérique, 13 février 2015 L Administration alerte les consommateurs et se montre particulièrement vigilante à l encontre des pratiques trompeuses mises en œuvre par les comparateurs de vols et les plateformes de réservation en ligne de billets d avion, et plus précisément : l ajout, en fin de processus de réservation, de divers frais non prévus (frais de dossier, frais de traitement, frais liés aux modes de paiement) ; le défaut d information sur les prix et conditions de transport des bagages. Travail dominical : le Conseil d Etat valide l ouverture dominicale des magasins de bricolage Conseil d Etat, 24 février 2015, pourvois n , , , Le Conseil d Etat rejette les recours contre les décrets autorisant l ouverture le dimanche des établissements de commerce au détail d articles de bricolage, considérant que cette ouverture est «nécessaire à la satisfaction des besoins du public» dans la mesure où elle «permet [ ] la réalisation d activités de loisir correspondant à la vocation du dimanche, jour traditionnel de repos», conformément aux dispositions de l article L du code du travail. Consommation : un contrat conclu dans un lieu destiné à la commercialisation n exclut pas le démarchage Cour de cassation, première chambre civile, 4 février 2015, pourvoi n Un particulier qui avait reçu à son domicile un courrier lui présentant différentes offres l incitant à conclure un contrat avec un concessionnaire automobile, s était rendu dans les locaux de ce dernier et avait conclu un Nouvelles modalités de publication des avis de la CEPC Décret n du 28 janvier 2015 relatif aux modalités de publication des avis rendus par la commission d'examen des pratiques commerciales, JORF n 0026 du 31 janvier 2015 Un décret modifie les modalités de publication des avis de la CEPC rendus en application de

5 démarchage irrégulier, il demandait la résolution du contrat. La Cour de cassation censure les juges du fond qui avaient refusé d accueillir sa demande au motif que «le contrat [avait] été conclu dans un lieu destiné à la commercialisation», alors que le demandeur «avait reçu à son domicile une lettre l incitant, par le biais de cadeaux offerts, à [conclure un contrat] et qu à la suite de cette correspondance, [le client] s'était déplacé pour conclure un contrat». Loteries publicitaires : la loyauté désormais seul critère de licéité Loi n de simplification de la vie des entreprises du 20 décembre 2014, JORF n 0295 du 21 décembre 2014 Cour de cassation, chambre commerciale, 20 janvier 2015, pourvoi n La loi de simplification de la vie des entreprises du 20 décembre 2014 a profondément modifié le régime applicable aux loteries publicitaires. Désormais ces opérations font l objet d un seul et unique article dans le code de la consommation (art. L C. consom.) aux termes duquel «les pratiques commerciales mises en œuvre par les professionnels à l'égard des consommateurs, sous la forme d'opérations promotionnelles tendant à l'attribution d'un gain ou d'un avantage de toute nature par la voie d'un tirage au sort, quelles qu'en soient les modalités, ou par l'intervention d'un élément aléatoire, sont licites dès lors qu'elles ne sont pas déloyales au sens de l'article L ». Ainsi, seules sont interdites les loteries contraires aux exigences de la diligence professionnelle et qui altèrent, ou sont susceptibles d'altérer de manière substantielle, le comportement économique du consommateur normalement informé, raisonnablement attentif et avisé, à l'égard d'un bien ou d'un service. Cette réforme marque un important changement car l ancienne réglementation n autorisait que les opérations publicitaires «n imposant aux participants aucune contrepartie financière ni dépense sous quelque forme que ce soit», comme en témoigne la décision rendue, sous son empire, par la Cour de cassation le 20 janvier désormais plus nécessaire d obtenir au préalable «l accord de l auteur de la demande». La CEPC reste néanmoins tenue de respecter l anonymat du saisissant et des autres acteurs concernés par l avis. Projet de loi «Macron» : transmission du texte au Sénat Projet de loi pour la croissance, l activité et l égalité des chances économiques, texte n 473 adopté par l Assemblée nationale le 19 février Le projet de loi pour la croissance, l activité et l égalité des chances économiques a été adopté le 19 février dernier par l Assemblée nationale à l issue du rejet de la motion de censure déposée par l opposition suite à l engagement de la responsabilité du Gouvernement par le Premier ministre (art. 49 al. 3 de la Constitution du 4 octobre 1958). Le texte doit être maintenant examiné au Sénat par une commission spéciale. AGENDA Agenda 19 mars - ROUEN - e-commerce : Vos conditions générales de vente sont-elles à jour? 31 mars - CAEN - Loi Hamon : 1 an déjà - Êtes-vous à jour des changements applicables à vos relations avec les consommateurs? Contrats : la réception du matériel commandé peut s entendre non seulement de sa livraison mais aussi de sa mise en route effective Cour de cassation, chambre commerciale, 10 février 2015, pourvoi n Après avoir commandé une machine de précision et signé le procès-verbal de réception, une entreprise

6 avait demandé la résolution du contrat au motif qu aucune pièce-type n avait pu être fabriquée avec une précision conforme à celle à laquelle son cocontractant s était engagé. La Cour de cassation approuve les juges du fond d avoir accueilli la demande au motif que «l'obligation de délivrance de machines complexes n'est pleinement exécutée qu'une fois réalisée la mise au point effective de la chose vendue». Ainsi, il ne suffit pas que «le fournisseur livre les éléments matériels commandés, visés par le procès-verbal de réception», il importe également que «soit établie l'effectivité de la mise en route». Lettre d'information D-C n 92 - mars 2015 Direction Régionale de Normandie Tel : Conformément à la loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et de suppression des données vous concernant, que vous pouvez exercer en vous adressant à charlotte.fauchon@fidal.com. Vous disposez également du droit de vous désabonner de notre liste de diffusion. Pour vous désabonner cliquez ici.

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