Une introduction aux aspects légaux et aux critères d acceptation des marques
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- Jean-Marc Lesage
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1 Une introduction aux aspects légaux et aux critères d acceptation des marques Genève, le 26 septembre 2014 Kamran Houshang Pour Formateur en PI et expert en brevets (IPI)
2 Structure Introduction à la protection des marques, des raisons de commerce et des noms de domaine Droit des raisons de commerce Droit des marques Noms de domaine Conditions à la protection des marques
3 Introduction à la protection des marques, des raisons de commerce et des noms de domaine Les raisons de commerce
4 Nature de la raison de commerce La raison de commerce est le nom qu'utilise une entreprise dans le commerce. La raison de commerce sert à identifier et à différencier les sujets de droit. La raison de commerce n'est pas un signe autonome, elle est liée au sujet de droit. La loi ne reconnaît que les raisons de commerce verbales; les éléments figuratifs ne sont pas admissibles à l'enregistrement. «Adidas»
5 Conditions à la protection Principe de véracité Interdiction d'indiquer dans la raison de commerce une activité qui n'est pas exercée Le signe ne peut pas être purement descriptif La raison de commerce ne peut pas être formée de désignations génériques qui décrivent l'activité ou l'entreprise elle-même Garage SA Commerce de légumes SA Encaisse Mobile Sàrl Le signe ne doit pas induire en erreur Relation entre la raison de commerce et le but Indications d'activités soumises à autorisation (p. ex. banque) Aucun lien manifeste avec la désignation géographique utilisée dans la raison de commerce Pas d'atteinte à l'intérêt public
6 Les marques
7 Une marque, qu'est-ce que c'est? La marque est un signe propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises. Durée de la protection 10 ans (renouvelable indéfiniment) Objet de la protection Le signe pour les produits et services enregistrés Formalités Examen Appartient au déposant
8 Étendue territoriale de la protection Type d'entreprise Entreprise individuelle Société de personnes Coopérative Sàrl Société anonyme Étendue de la protection Lieu du siège Lieu du siège Toute la Suisse Toute la Suisse Toute la Suisse (Marque) Toute la Suisse
9 Les raisons de commerces et les marques La raison de commerce désigne un sujet de droit et non pas un produit ou un service. Pertinence juridique de la raison de commerce concernant l'identification du sujet de droit. La raison de commerce n'est pas un droit de propriété intellectuelle et ne peut donc pas être transféré en tant que tel. L'inscription au registre du commerce d'une désignation de produit ou de service (p. ex. dans but) ne confère aucune prétention dérivant du droit des marques. Différents critères d'appréciation du caractère descriptif et du risque de tromperie
10 Les noms de domaine Source :
11 Généralités Pas une zone de non-droit Le titulaire se soumet à une procédure de règlement des litiges (OMPI) en enregistrant son nom auprès de SWITCH / ICANN : Droit attaché à un signe distinctif attribué au requérant selon le droit de la Suisse ou du Liechtenstein. Il y a clairement infraction à ce droit. Le titulaire d'un nom de domaine ne peut pas exposer et prouver de manière concluante des raisons de défenses importantes. Bien entendu, toute personne souhaitant faire valoir ses droits peut également saisir un tribunal civil.
12 Principes de jurisprudence Les noms de domaine remplissent également une fonction d'identification. Ils doivent se distinguer suffisamment des signes distinctifs appartenant à des tierces personnes et qui sont protégés par un droit absolu (nom, raison de commerce, marque) afin d'empêcher des confusions. Ils doivent obéir à l'obligation de loyauté découlant du droit de la concurrence déloyale. En cas de conflits entre divers droits, il convient de peser les intérêts respectifs; l'existence d'une marque antérieure justifie que soient imposées au concurrent plus récent des restrictions quant à l'utilisation de son nom. Le risque de confusion naît de l'utilisation; il n'est pas possible de l'écarter par une présentation particulière des sites.
13 Conditions à la protection des marques
14 Une marque, qu'est-ce que c'est? La définition légale de marque est formulée de manière large. En principe, chaque signe doté d'une force distinctive qui est perceptible sensoriellement est apte à constituer une marque. Restrictions: Une marque doit pouvoir être représentée graphiquement (art. 10, al. 1, ordonnance sur la protection des marques [OPM]) Une marque n'est protégée que dans le pays dans lequel elle est enregistrée («principe de la territorialité») Une marque n'est jamais protégée en général, mais uniquement pour les produits et/ou services pour lesquels elle est enregistrée («principe de spécialité») Omega Omega Omega Omega La priorité par rapport à des marques plus récentes est établie en fonction de la date de dépôt («principe de la priorité de dépôt»)
15 Fonction de la marque En vertu de la définition de la LPM : Fonction distinctive Individualisation de produits et de services Délimitation par rapport à des offres concurrentes Fonction d'indication de provenance Renvoi à une entreprise déterminée (Source :
16 Types de marques Marques verbales Adidas NESPRESSO Combinaisons de lettres ABB Combinaisons de chiffres 1818 Marques figuratives Marques combinées Marques en 3D Marques en 3D avec éléments en 2D Marques de couleur Marques sonores Marques de position Marques de mouvement L'objet représenté tourne continuellement autour d'un axe vertical central à l'inverse du sens des aiguilles d'une montre. L'ensemble du mouvement se termine après 7 secondes.
17 Catégories de marques Marque individuelle : une entreprise des particuliers ABB Marque collective : signe désignant les produits ou les services d un groupement d'entreprises; un règlement désigne les entreprises habilitées à utiliser la marque. Marque de garantie : elle est garante de caractéristiques définies des produits/services.
18 Motifs d'exclusion Motifs absolus d'exclusion (art. 2 LPM) Motifs relatifs d'exclusion (art. 3 LPM) Violation de droits antérieurs (droit au nom, design, raison de commerce)
19 Objet de l'examen des marques Objet de l'examen matériel = demande d'enregistrement = le signe (dans la forme sous laquelle il est déposé) avec les produits / services (désignés lors du dépôt)
20 Objet de l'examen des marques Signe à examiner SWISTEC SWIS(S) + TEC Sens du signe Technique suisse entre autres appareils pour la télécommunication Compréhension du signe en relation avec les produits et/ou services revendiqués Technique pour la Suisse/ Technique produite en Suisse
21 Signes non enregistrés à titre de marque Sont exclus de la protection à titre de marque (art. 2 LPM): Les signes appartenant au domaine public (let. a) Indications descriptives Destination: VOLUME UP pour produits de soins pour les cheveux; Qualité: BONA pour couleurs; Effet: CORPOSANA pour produits hygiéniques; Provenance: ZACAPA pour rhum; Contenu: VENUS pour produits d imprimerie; consultable sous: Chiffres simples / lettres; couleurs [ pour boissons énergétiques; pour vêtements; pour jouets; pour rasoirs] Formes banales pour meubles pour confiserie, pâtisserie pour boissons Admis à la protection à titre de marque: marque imposée Les indications devant rester libres initialement peuvent s imposer comme marques dans le commerce en raison de leur usage intensif (caractère distinctif) à moins qu il n existe un besoin absolu de disponibilité (p. ex. LA POSTE e.a. pour la livraison, l emballage, le transport de produits; consultable sous
22 Motifs absolus d'exclusion Sont exclus de la protection à titre de marque (art. 2 LPM) : Formes du produit ou de l emballage non admissibles à la protection (let. b) Formes qui constituent la nature même du produit pour panneaux pliables Formes qui sont techniquement nécessaires (pas d alternatives) pour les blocs de jeu de construction (TF 4A_20/2012 du ) Ne peuvent pas s imposer comme marques (besoin absolu de libre disposition)
23 Motifs absolus d'exclusion Sont exclus de la protection à titre de marque (art. 2 LPM): Les signes propres à induire en erreur (let. c) Indications éveillant des attentes bien précises chez le destinataire quant à la provenance, au contenu ou à la qualité, attentes qui ne peuvent pas être remplies Impossibilité matérielle: Exemple: TITAN e.a. pour des sacs de voyage, le titane n était pas utilisé dans la fabrication de ces produits (consultable in sic! 2007, p. 443) ZITRONE pour des eaux minérales Possibilité d écarter le risque de tromperie par des limitations En cas de provenance géographique: limitation obligatoire pour vêtements; chaussures; chapellerie (Manque : de provenance américaine) (TF A4_13/2006) Admis à la protection à titre de marque: seconde signification (secondary meaning) Des indications de provenance trompeuses peuvent acquérir une seconde signification en raison de leur usage prolongé -> imposition comme marques
24 Conditions d utilisation Droit actuel Produits: 1. min. 50 % du coût de revient (=Herstellungskosten) généré en Suisse; et 2. étape de fabrication essentielle en Suisse Services: critère alternatif (siège, nationalité, domicile) Nouvelle législation «Swissness» Différentes exigences selon la catégorie de produits: A. Produits naturels (ex. fraise; minéraux) B. Denrées alimentaires (ex. yogourt) 80% du poids des matières premières de Suisse Étape de transformation essentielle en CH C. Produits industriels (ex. machine) 60 % du coût de revient généré en Suisse Étape de fabrication essentielle en Suisse D. Services Siège et administration effective en Suisse Ord. pour les montres Ordonnances de branche (montres, cosmétiques)
25 Conditions d utilisation Droit actuel Pour les produits : croix interdite exceptions: «usage décoratif» et publicité pour produits suisses Pour les services : croix admise, si services suisses Nouvelle législation «Swissness» Pour les produits et services : croix admise si produits et services proviennent de Suisse (critères «Swiss made» remplis) Armoiries fédérales: réservées à la Confédération, sauf si dérogations expresses (ex. Victorinox)
26 Motifs absolus d'exclusion Sont exclus de la protection à titre de marque (art. 2 LPM): Les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes mœurs ou au droit en vigueur (let. d) Violation du droit en vigueur (protection des signes publics / traités bilatéraux / ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels / loi sur la protection des noms/emblèmes des Nations Unies) Champ Atteinte aux sentiments religieux (aussi de minorités) Exemple: BUDDHA-BAR e.a. CD s, discothèque (TAF B-438/2010) pour des cosmétiques, des lunettes, des sacs, (TF 4A_302/2010) Ne peuvent pas s imposer comme marques (besoin absolu de disponibilité)
27 Aide à l examen sous
28 Maintien et défense de la marque
29 Motifs relatifs d'exclusion - Opposition Le titulaire d'une marque antérieure peut former opposition contre un nouvel enregistrement susceptible de prêter à confusion. Conditions cumulatives : Être titulaire d'une marque antérieure (priorité de dépôt). Les marques sont similaires et les deux marques sont enregistrées pour des produits et/ou des services similaires. Lorsque ces trois conditions sont réunies, la loi (art. 3 LPM) part du principe qu'il existe un risque de confusion. Attention : Lors d une procédure devant l'ipi, ni le déposant, ni le titulaire d'un droit de propriété intellectuelle ne sont rendus attentifs à un éventuel risque de confusion avec d'autres marques.
30 Informations complémentaires ou pme.ipi.ch Centre de contact IPI Tél. : Contact Kamran.Houshangpour@ipi.ch
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