n Révision de l'imposition à la source du revenu de l'activité lucrative. Loi
|
|
- Bernadette Roussy
- il y a 6 ans
- Total affichages :
Transcription
1 Conseil national Session de printemps 06 e-parl : n Révision de l'imposition à la source du revenu de l'activité lucrative. Loi Droit en vigueur Projet du Conseil fédéral Décision du Conseil national du 8 novembre 0 du 8 mars 06 Adhésion au projet, sauf observations Loi fédérale sur la révision de l imposition à la source du revenu de l activité lucrative du L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 8 novembre 0, arrête: I Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit: I FF
2 e-parl : Loi fédérale du décembre 990 sur l impôt fédéral direct.... Art. 7a Procédure simplifiée Art. 7a, al. 6 Pour les petites rémunérations provenant d une activité lucrative salariée, l impôt est prélevé au taux de 0,5 % sans tenir compte des autres revenus, ni d éventuels frais professionnels ou déductions sociales, à la condition que l employeur paie l impôt dans le cadre de la procédure simplifiée prévue aux art. et de la loi du 7 juin 005 sur le travail au noir. L impôt sur le revenu est ainsi acquitté. L art. 88, al., let. a, est applicable par analogie. Le débiteur de la prestation imposable a l obligation de verser périodiquement les impôts à la caisse de compensation AVS compétente. La caisse de compensation AVS remet au contribuable un relevé ou une attestation indiquant le montant de l impôt retenu. Elle verse à l autorité fiscale compétente les impôts encaissés. 5 Le droit à une commission de perception selon l art. 88, al., est transféré à la caisse de compensation AVS compétente. 6 Le Conseil fédéral règle les modalités en tenant compte des art. 88 et Le Conseil fédéral règle les modalités en tenant compte des art. 88 et 96, al.. Art. 8 Personnes soumises à l impôt à la source Les travailleurs étrangers qui, sans être au bénéfice d un permis d établissement, sont, au regard du droit fiscal, domiciliés Art. 8 Travailleurs soumis à l impôt à la source Les travailleurs sans permis d établissement qui sont domiciliés ou en séjour en Suisse au regard du droit fiscal sont soumis RS 6.
3 e-parl :6 - - ou en séjour en Suisse, sont assujettis à un impôt perçu à la source sur le revenu de leur activité lucrative dépendante. En sont exclus les revenus soumis à l imposition selon l art. 7a. Les époux qui vivent en ménage commun sont imposés selon la procédure ordinaire si l un d eux a la nationalité suisse ou est au bénéfice d un permis d établissement. à un impôt à la source sur le revenu de leur activité lucrative dépendante. En sont exclus les revenus soumis à l imposition selon l art. 7a. Les époux qui vivent en ménage commun ne sont pas soumis à l impôt à la source si l un d eux a la nationalité suisse ou est au bénéfice d un permis d établissement. Art. 8 Prestations imposables L impôt est calculé sur le revenu brut. Art. 8, al. Art. 8 Tous les revenus provenant d une activité pour le compte d autrui sont imposables, y compris les revenus accessoires tels que les indemnités pour prestations spéciales, les commissions, les allocations, les primes pour ancienneté de service, les gratifications, les pourboires, les tantièmes, les participations de collaborateur et tout autre avantage appréciable en argent, de même que les revenus acquis en compensation tels que les indemnités journalières d assurancemaladie, d assurances contre les accidents ou de l assurance-chômage. Les prestations en nature et les pourboires sont évalués, en règle générale, selon les normes de l assurance-vieillesse et survivants fédérale. Sont soumis à l impôt: a. les revenus provenant d une activité lucrative dépendante au sens de l art. 8, al., les revenus accessoires, tels que les avantages appréciables en argent dérivant de participations de collaborateur, ainsi que les prestations en nature; b. les revenus acquis en compensation, et c. les prestations au sens de l art. 8, al., de la loi fédérale du 0 décembre 96 sur l assurance-vieillesse et survivants (LAVS).... a.... prestations en nature, exception faite des frais de formation et de perfectionnement à des fins professionnelles assumés par l employeur au sens de l art. 7, al. bis. (voir aussi art., al. LHID) Art. 85 Principe régissant l établissement du barème L Administration fédérale des contributions établit le barème des retenues d après les taux de l impôt sur le revenu des personnes physiques. Art. 85 Retenue de l impôt à la source L AFC calcule le montant de l impôt retenu à la source sur la base des barèmes de l impôt sur le revenu des personnes physiques. RS 8.0 Art. 85
4 e-parl :6 - - En accord avec l autorité cantonale, elle fixe, en outre, les taux qui doivent être incorporés dans le barème cantonal au titre de l impôt fédéral direct. Le montant de la retenue tient compte des frais professionnels (art. 6) et des primes d assurance (art., al., let. d, f et g) sous forme de forfaits, ainsi que des déductions pour les charges de famille du contribuable (art. 5). La retenue sur le revenu des époux vivant en ménage commun qui exercent tous deux une activité lucrative est calculée selon des barèmes qui tiennent compte du cumul des revenus des conjoints (art. 9, al. ), des forfaits et des déductions prévus à l al. et de la déduction accordée en cas d activité lucrative des deux conjoints (art., al. ). L AFC fixe les règles selon lesquelles notamment le e salaire, les gratifications, le travail à temps partiel ou l activité lucrative accessoire ainsi que les prestations au sens de l art. 8, al., LAVS doivent être pris en compte. 5 En accord avec l autorité cantonale, elle fixe les taux qui doivent être incorporés dans le barème cantonal au titre de l impôt fédéral direct.... contribuable (art. 5). L AFC et les cantons publient la méthode sur laquelle ils se fondent pour fixer le montant des différents forfaits. (voir aussi art., al. LHID) 6 Le barème appliqué est un barème mensuel. Il n est procédé à aucune compensation annuelle. Les changements de situation sont pris en compte à partir du mois suivant. (voir aussi art., al. LHID) Art. 86 Structure du barème Le barème tient compte des frais professionnels (art. 6) et des primes et cotisations Art. 86 Abrogé RS 8.0
5 e-parl :6-5 - d assurances (art., al., let. d, f et g) sous forme de forfait, ainsi que des charges de famille du contribuable (art. 5 et 6). Les retenues opérées sur le revenu des époux vivant en ménage commun qui exercent tous deux une activité lucrative sont calculées selon des barèmes qui tiennent compte du cumul des revenus des conjoints (art. 9, al. ), des déductions prévues à l al. et de la déduction accordée en cas d activité lucrative des deux conjoints (art., al. ). Art. 87 Impôt pris en considération L impôt à la source se substitue à l impôt fédéral direct perçu selon la procédure ordinaire sur le revenu du travail. Pour les cas mentionnés à l art. 90, la procédure ordinaire est réservée. Art. 87 Abrogé Art. 88 Collaboration du débiteur de la prestation imposable Le débiteur de la prestation imposable a l obligation: a. de retenir l impôt dû à l échéance des prestations en espèces et de prélever auprès du travailleur l impôt dû sur les autres prestations (notamment les prestations en nature et en pourboires); b. de remettre au contribuable un relevé ou une attestation indiquant le montant de l impôt retenu; c. de verser périodiquement les impôts à l autorité fiscale compétente, d établir à son intention les relevés y relatifs et de lui permettre de consulter tous les documents utiles au contrôle de la perception de l impôt. Art. 88, al., let. b, et à Le débiteur de la prestation imposable a l obligation: b. de remettre annuellement au contribuable une attestation sur les prestations qu il lui a fournies, sur le montant de l impôt perçu à la source et sur le barème appliqué; Art b. Selon droit en vigueur (voir aussi art. 00, al., let. b LIFD et art. 7, al., let. b LHID)
6 e-parl :6-6 - L impôt doit également être retenu lorsque le travailleur est domicilié ou en séjour dans un autre canton. Le débiteur de la prestation imposable est responsable du paiement de l impôt à la source. Le débiteur de la prestation imposable reçoit une commission de perception dont le taux est fixé par le Département fédéral des finances. Il doit également retenir l impôt à la source lorsque le travailleur est domicilié ou en séjour dans un autre canton. Il est responsable du paiement de l impôt à la source. Si le débiteur est une personne morale, sont solidairement responsables du paiement de l impôt à la source les membres de l administration et les personnes impliquées dans la direction ou dans la liquidation de l entreprise. Le débiteur de la prestation imposable reçoit une commission de perception à hauteur de % du montant total de l impôt à la source. Il est responsable du paiement de l impôt à la source. (Biffer le reste) (voir aussi art. 00, al. LIFD et art. 7, al. LHID) une commission de perception fixée par l autorité fiscale compétente à la hauteur de % au maximum du montant (voir aussi art. 00, al. LIFD et art. 7, al. LHID) Art. 89 Décompte avec la Confédération L autorité fiscale cantonale établit chaque année le décompte de l impôt fédéral direct perçu à la source. Art. 89 Taxation ordinaire ultérieure obligatoire Les personnes imposées à la source en vertu de l art. 8, al., sont soumises à une taxation ordinaire ultérieure: a. si leurs revenus bruts atteignent ou dépassent un certain montant durant une année fiscale, ou b. si elles disposent de revenus qui ne sont pas soumis à l impôt à la source. Le DFF fixe le montant visé à l al., let. a, en collaboration avec les cantons. Sont également soumis à la taxation ordinaire ultérieure les conjoints des personnes définies à l al., dans la mesure où les époux vivent en ménage commun. Les personnes qui disposent de revenus visés à l al., let. b, ont jusqu au mars de l année suivant l année fiscale concernée pour demander le formulaire de déclaration d impôt à l autorité compétente.
7 e-parl : La taxation ordinaire ultérieure s applique jusqu à la fin de l assujettissement à la source. 6 Le montant de l impôt perçu à la source est imputé sans intérêts. Art. 89a Taxation ordinaire ultérieure sur demande Les personnes imposées à la source en vertu de l art. 8, al., qui ne remplissent aucune des conditions fixées à l art. 89, al., peuvent, si elles en font la demande, être soumises à une taxation ultérieure selon la procédure ordinaire. La demande s étend également au conjoint qui vit en ménage commun avec la personne qui a demandé une taxation ordinaire ultérieure. Elle doit avoir été déposée au plus tard le mars de l année suivant l année fiscale concernée. Les personnes qui quittent la Suisse doivent avoir demandé la taxation ordinaire ultérieure au moment du dépôt de la déclaration de départ. A défaut d une taxation ordinaire ultérieure sur demande, l impôt à la source se substitue à l impôt fédéral direct sur le revenu de l activité lucrative perçu selon la procédure ordinaire. Aucune déduction ultérieure supplémentaire n est accordée. 5 L art. 89, al. 5 et 6, est applicable. Art. 90 Procédure ordinaire Les personnes assujetties à l impôt à la source sont imposables selon la procédure Art. 90 Abrogé
8 e-parl :6-8 - ordinaire sur leurs revenus qui ne sont pas soumis à l impôt à la source. Pour ce qui est du calcul du taux de l impôt, l art. 7 s applique par analogie. Si le revenu brut soumis à l impôt à la source du contribuable ou de son conjoint qui vit en ménage commun avec lui excède par an un montant à fixer par le Département fédéral des finances, une taxation ordinaire est faite ultérieurement avec imputation de l impôt perçu à la source. Titre précédant l art. 9 Titre Personnes physiques et morales qui ne sont ni domiciliées ni en séjour en Suisse, au regard du droit fiscal Art. 9 Travailleurs Les travailleurs qui, sans être domiciliés ni en séjour en Suisse, y exercent une activité lucrative dépendante pendant de courtes périodes, durant la semaine ou comme frontaliers, sont soumis à l impôt à la source sur le revenu de leur activité, conformément aux art. 8 à 86. Titre Personnes physiques qui ne sont ni domiciliées ni en séjour en Suisse au regard du droit fiscal et personnes morales qui n ont ni leur siège ni leur administration effective en Suisse Art. 9 Travailleurs soumis à l impôt à la source Les frontaliers, les résidents à la semaine et les résidents de courte durée domiciliés à l étranger qui exercent une activité lucrative dépendante en Suisse sont soumis à l impôt à la source sur le revenu de leur activité en Suisse, conformément aux art. 8 et 85. En sont exclus les revenus soumis à l imposition selon l art. 7a. Sont également soumises à l impôt à la source selon les art. 8 et 85, les personnes domiciliées à l étranger qui travaillent dans le trafic international, à bord d un bateau, d un aéronef ou d un véhicule de transports routiers et reçoivent un salaire ou d autres rémunérations d un employeur ayant son siège ou un établissement stable en Suisse; les marins travaillant à bord de navires de haute mer sont exemptés de cet impôt.
9 e-parl :6-9 - Art. 9 Artistes, sportifs et conférenciers S ils sont domiciliés à l étranger, les artistes tels que les artistes de théâtre, de cinéma, de radio, de télévision, de spectacles de variétés et les musiciens, ainsi que les sportifs et conférenciers, doivent l impôt sur le revenu de leur activité personnelle en Suisse, y compris les indemnités qui y sont liées. Il en va de même pour les revenus et indemnités qui ne sont pas versés à l artiste, au sportif ou au conférencier lui-même, mais au tiers qui a organisé ses activités. Le taux de l impôt s élève: Art. 9, al., e phrase, et 5 Art. 9 pour des recettes journalières jusqu à 00 francs, à pour des recettes journalières de 0 à 000 francs, à pour des recettes journalières de 00 à 000 francs, à pour des recettes journalières supérieures à 000 francs, à 0,8 %;, %; 5 %; 7 %. Les recettes journalières comprennent les recettes brutes, y compris tous revenus accessoires et les indemnités, déduction faite des frais d acquisition.... Un montant forfaitaire de 0 % des revenus bruts est admis au titre de la déduction des frais d acquisition du revenu Pour la déduction des frais d acquisition du revenu incombant aux artistes, un montant forfaitaire de 50 % des revenus bruts est admis. Pour la déduction des frais d acquisition du revenu incombant aux sportifs et aux conférenciers, un montant forfaitaire de 0 % des revenus bruts est admis. L impôt sur le revenu est ainsi acquitté. (voir aussi art. 6, al. LHID)
10 e-parl :6-0 - L organisateur du spectacle en Suisse est solidairement responsable du paiement de l impôt. 5 Le Département fédéral des finances est habilité à fixer, en accord avec les cantons, des montants de perception minimaux. 5 Le DFF fixe, en collaboration avec les cantons, le montant des revenus bruts à partir duquel l impôt à la source est retenu. Art. 9 Administrateurs Les personnes domiciliées à l étranger qui sont membres de l administration ou de la direction de personnes morales ayant leur siège ou leur administration effective en Suisse doivent l impôt sur les tantièmes, les jetons de présence, les indemnités fixes, les participations de collaborateur et autres rémunérations qui leur sont versés. Art. 9, al., e phrase... Il en va de même si ces rémunérations sont versées à un tiers. Les personnes domiciliées à l étranger qui sont membres de l administration ou de la direction d entreprises étrangères ayant un établissement stable en Suisse doivent l impôt sur les tantièmes, les jetons de présence, les indemnités fixes, les participations de collaborateur et autres rémunérations qui leur sont versés par l intermédiaire de l établissement stable. Le taux de l impôt est fixé à 5 % du revenu brut. Art. 97 Travailleurs dans une entreprise de transports internationaux Les personnes domiciliées à l étranger, qui, travaillant dans le trafic international, à bord d un bateau, d un aéronef ou d un véhicule de transports routiers, reçoivent un salaire ou d autres rémunérations d un employeur Art. 97 Abrogé
11 e-parl :6 - - ayant son siège ou un établissement stable en Suisse doivent l impôt sur ces prestations conformément aux art. 8 à 86. Art. 98 Définition Sont considérés comme contribuables domiciliés à l étranger, au sens des art. 9 à 97a, les personnes physiques qui, au regard du droit fiscal, ne sont ni domiciliées ni en séjour en Suisse et les personnes morales qui n ont ni leur siège ni leur administration effective en Suisse. Art. 98 Abrogé Art. 99 Impôt pris en considération L impôt à la source se substitue à l impôt fédéral direct perçu selon la procédure ordinaire. Art. 99 Impôt pris en considération L impôt à la source se substitue à l impôt fédéral direct sur le revenu de l activité lucrative perçu selon la procédure ordinaire. Aucune déduction ultérieure supplémentaire n est accordée. Art. 99a Taxation ordinaire ultérieure sur demande Les personnes imposées à la source en vertu de l art. 9 peuvent demander, au plus tard le mars de l année suivant l année fiscale concernée, une taxation ordinaire ultérieure pour chaque période fiscale dans un des cas suivants: a. une part prépondérante de leurs revenus mondiaux, y compris les revenus de leur conjoint, est imposable en Suisse; b. leur situation est comparable à celle d un contribuable domicilié en Suisse, ou c. une taxation ordinaire ultérieure est nécessaire pour faire valoir leur droit à des déductions prévues par une convention contre les doubles impositions.
12 e-parl :6 - - Le montant retenu à la source est imputé sans intérêts. Le DFF précise, en collaboration avec les cantons, les conditions fixées à l al. et règle la procédure. Art. 99b d office Taxation ordinaire ultérieure En cas de situation problématique manifeste, notamment en ce qui concerne les déductions forfaitaires calculées dans le taux d imposition à la source, les autorités cantonales compétentes peuvent demander d office une taxation ordinaire ultérieure en faveur ou en défaveur du contribuable. Le DFF définit les conditions en collaboration avec les cantons. (voir aussi art. 5b LHID) Art. 00 Collaboration du débiteur des prestations imposables Le débiteur des prestations imposables a l obligation: a. de retenir l impôt dû à l échéance des prestations en espèces et de prélever auprès du contribuable l impôt dû sur les autres prestations, en particulier sur les revenus en nature et les pourboires; b. de remettre au contribuable un relevé ou une attestation indiquant le montant de l impôt retenu; c. de verser périodiquement les impôts à l autorité fiscale compétente, d établir à son intention les relevés y relatifs et de lui permettre de consulter tous les documents utiles au contrôle de la perception de l impôt; d. de verser la part proportionnelle de l impôt sur les options de collaborateur exercées Art. 00 Collaboration du débiteur de la prestation imposable Le débiteur de la prestation imposable a l obligation: a. de retenir l impôt dû à l échéance des prestations en espèces et de prélever auprès du contribuable l impôt dû sur les autres prestations, en particulier sur les revenus en nature et les pourboires; b. de remettre annuellement au contribuable une attestation sur les prestations qu il lui a fournies, sur le montant de l impôt retenu à la source et sur le barème appliqué; c. de verser périodiquement les impôts à l autorité fiscale compétente, d établir à son intention les relevés y relatifs et de lui permettre de consulter tous les documents utiles au contrôle de la perception de l impôt; d. de verser la part proportionnelle de l impôt sur les options de collaborateur exercées Art b. Selon droit en vigueur (voir aussi art. 88, al., let. b LIFD et art. 7, al., let. b LHID)
13 e-parl :6 - - à l étranger; l employeur doit la part proportionnelle de l impôt même si l avantage appréciable en argent est versé par une société du groupe à l étranger. Le débiteur des prestations imposables est responsable du paiement de l impôt à la source. Il reçoit une commission de perception dont le taux est fixé par le Département fédéral des finances. à l étranger; l employeur doit la part proportionnelle de l impôt même si l avantage appréciable en argent est versé par une société du groupe à l étranger. Il est responsable du paiement de l impôt à la source. Si le débiteur est une personne morale, sont solidairement responsables du paiement de l impôt à la source les membres de l administration et les personnes impliquées dans la direction ou dans la liquidation de l entreprise. Le débiteur de la prestation imposable reçoit une commission de perception à hauteur de % du montant total de l impôt à la source. Pour les prestations en capital, la commission de perception s élève à % du montant total de l impôt à la source, mais au maximum à 50 francs par prestation en capital en ce qui concerne l impôt à la source de la Confédération, des cantons et des communes. Il est responsable du paiement de l impôt à la source. (Biffer le reste) (voir aussi art. 88, al. LIFD et art. 7, al. LHID)... une commission de perception fixée par l autorité fiscale compétente à la hauteur de % au maximum du montant (voir aussi art. 88, al. LIFD et art. 7, al. LHID) Art. 0 Décompte avec la Confédération L autorité fiscale cantonale établit chaque année le décompte de l impôt fédéral direct perçu à la source. Art. 0 Abrogé Art. 07 Impôts à la source L impôt fédéral direct retenu à la source est perçu par le canton dans lequel: a. les travailleurs étrangers (art. 8) sont domiciliés ou en séjour, au regard du droit fiscal, à l échéance de la prestation imposable; si le lieu de travail se trouve dans un autre canton, l autorité compétente du lieu de travail vire les montants perçus à la source au canton dans lequel le travailleur Art. 07 Impôts à la source Le débiteur de la prestation imposable calcule et prélève l impôt à la source comme suit: a. pour les travailleurs définis à l art. 8: selon le droit du canton dans lequel le travailleur est domicilié ou en séjour au regard du droit fiscal à l échéance de la prestation imposable; b. pour les personnes définies aux art. 9 et 9 à 97a: selon le droit du canton dans
14 e-parl :6 - - est domicilié ou en séjour; b. les artistes, les sportifs ou les conférenciers exercent leur activité. Dans tous les autres cas, l impôt est perçu par le canton où, au regard du droit fiscal, le débiteur des prestations imposables est domicilié ou en séjour, a son siège ou son administration effective, à l échéance des prestations. Lorsque la prestation imposable est versée par un établissement stable situé dans un autre canton ou par l établissement stable d une entreprise qui n a ni son siège ni son administration effective en Suisse, l impôt est perçu par le canton où se trouve l établissement stable. La taxation ordinaire prévue à l art. 90 est effectuée par le canton compétent selon l art. 05. lequel le débiteur de la prestation imposable est domicilié ou séjourne au regard du droit fiscal ou selon le droit du canton dans lequel il a son siège ou son administration à l échéance de la prestation imposable; lorsque la prestation imposable est versée par un établissement stable situé dans un autre canton ou par un établissement stable appartenant à une entreprise dont le siège ou l administration effective ne se situe pas en Suisse, le calcul et le prélèvement sont régis par le droit du canton dans lequel l établissement stable se situe; c. pour les personnes définies à l art. 9: selon le droit du canton dans lequel les artistes, sportifs ou conférenciers exercent leur activité. Si le travailleur au sens de l art. 9 est un résident à la semaine, l al., let. a, s applique par analogie. Le débiteur de la prestation imposable verse l impôt retenu au canton compétent prévu à l al.. Est compétent pour la taxation ordinaire ultérieure: a. pour les travailleurs au sens de l al., let. a: le canton dans lequel le contribuable était domicilié ou en séjour au regard du droit fiscal à la fin de la période fiscale ou de l assujettissement; b. pour les personnes au sens de l al., let. b: le canton dans lequel le contribuable exerçait son activité à la fin de la période fiscale ou de l assujettissement; c. pour les travailleurs au sens de l al. : le canton dans lequel le contribuable séjournait à la semaine à la fin de la période fiscale ou de l assujettissement. 5 Le canton compétent pour la taxation en vertu de l al. a droit aux montants d impôt
15 e-parl :6-5 - à la source retenus par d autres cantons au cours de l année civile. Si le montant d impôt perçu est trop élevé, la différence est remboursée au travailleur; s il est insuffisant, la différence est réclamée a posteriori. Art. a Traitement des données Art. a, al. bis L Administration fédérale des contributions gère, pour l accomplissement des tâches qui lui incombent en vertu de la présente loi, un système d information. Celui-ci peut contenir des données sensibles portant sur des sanctions administratives ou pénales importantes en matière fiscale. bis L administration fédérale des contributions et les autorités visées à l art. sont habilitées à utiliser systématiquement le numéro d assuré AVS pour l accomplissement de leurs tâches légales, conformément à la loi du 0 décembre 96 sur l assurancevieillesse et survivants (LAVS). bis L AFC et les autorités visées à l art. sont habilitées à utiliser systématiquement le numéro d assuré AVS pour l accomplissement de leurs tâches légales, conformément à la LAVS 5. L Administration fédérale des contributions et les autorités citées à l art. échangent les données qui peuvent être utiles à l accomplissement de leurs tâches. Les autorités citées à l art. communiquent aux autorités chargées de l exécution de la présente loi les données qui peuvent être importantes pour son exécution. Les données sont communiquées dans des cas d espèce ou sous forme de listes ou encore sur des supports de données électroniques. Elles peuvent également être rendues accessibles au moyen d une procédure d appel. Cette assistance administrative est gratuite. Est obligatoire la communication de toutes les données qui peuvent servir à la taxation 5 RS 8.0
16 e-parl :6-6 - et à la perception des impôts, notamment: a. l identité; b. l état civil, le lieu de domicile ou de séjour, l autorisation de séjour et l activité lucrative; c. les opérations juridiques; d. les prestations des collectivités publiques. 5 Les données personnelles et les équipements utilisés, tels que les supports de données, les programmes informatiques et la documentation concernant ces programmes, doivent être protégés de toute manipulation, modification ou destruction non autorisées ainsi que du vol. 6 Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions d exécution portant notamment sur l organisation et la gestion du système d information, les catégories de données à saisir, l accès aux données ainsi que les autorisations de traitement, la durée de conservation, l archivage et la destruction des données. 7 Le Conseil fédéral statue définitivement sur les contestations entre les offices fédéraux portant sur la communication de données. Dans les autres cas, le Tribunal fédéral tranche conformément à l art. 0 de la loi du 7 juin 005 sur le Tribunal fédéral. Art. 8 Obligation d être représenté Les autorités fiscales peuvent exiger que le contribuable qui a son domicile ou son siège à l étranger désigne un représentant en Suisse. Art. 8 Abrogé Art. 6a Obligation d être représenté Les autorités fiscales peuvent exiger que le contribuable qui a son domicile ou son
17 e-parl :6-7 - siège à l étranger désigne un représentant en Suisse. Art. 6a Obligation d être représenté Les autorités fiscales peuvent exiger que le contribuable qui a son domicile ou son siège à l étranger désigne un représentant en Suisse. Les personnes qui demandent une taxation ordinaire ultérieure en application de l art. 99a doivent fournir les documents requis et indiquer une adresse de notification en Suisse. A défaut d une telle adresse ou si l adresse indiquée perd sa validité pendant la procédure de taxation, l autorité compétente impartit au contribuable un délai approprié pour l indication d une nouvelle adresse de notification. Si ce délai échoit sans avoir été utilisé, l impôt à la source se substitue à l impôt fédéral direct sur le revenu de l activité lucrative calculé selon la procédure ordinaire. L art., al., est applicable par analogie. Art. 7 Décision Lorsque le contribuable ou le débiteur d une prestation imposable conteste le principe même ou le montant de la retenue d impôt, il peut, jusqu à la fin mars de l année qui suit l échéance de la prestation, exiger que l autorité de taxation rende une décision relative à l existence et l étendue de l assujettissement. Le débiteur de la prestation imposable est tenu d opérer la retenue jusqu à l entrée en force de la décision. Art. 7 Décision Le contribuable peut, jusqu au mars de l année fiscale qui suit l échéance de la prestation, exiger que l autorité de taxation rende une décision relative à l existence et l étendue de l assujettissement: a. s il conteste l impôt à la source indiqué sur l attestation mentionnée à l art. 88 ou 00, ou b. si l employeur ne lui a pas remis l attestation mentionnée à l art. 88 ou 00. Le débiteur de la prestation imposable peut, jusqu au mars de l année fiscale qui suit l échéance de la prestation, exiger que l autorité de taxation rende une déci-
18 e-parl :6-8 - sion relative à l existence et l étendue de l assujettissement. Il est tenu d opérer la retenue jusqu à l entrée en force de la décision. Art. 8 Paiement complémentaire et restitution d impôt Art. 8, al. Lorsque le débiteur de la prestation imposable a opéré une retenue insuffisante ou n en a effectué aucune, l autorité de taxation l oblige à s acquitter de l impôt qui n a pas été retenu. Le droit du débiteur de se retourner contre le contribuable est réservé. Lorsque le débiteur de la prestation imposable a opéré une retenue d impôt trop élevée, il doit restituer la différence au contribuable. Lorsque le débiteur de la prestation imposable a opéré une retenue insuffisante ou n en a effectué aucune et que l autorité de taxation n est pas en mesure de recouvrer ultérieurement cet impôt auprès du débiteur, elle peut obliger le contribuable à acquitter l impôt à la source dû.. Loi fédérale du décembre 990 sur l harmonisation des impôts directs des cantons et des communes Art. b Modification de l assujettissement En cas de transfert, à l intérieur de la Suisse, du domicile au regard du droit fiscal, les conditions de l assujettissement à raison du rattachement personnel sont remplies pour la période fiscale en cours dans le canton où le contribuable est domicilié à la fin de cette période. Toutefois, les prestations en Art. b, al., e phrase Abrogée 6 RS 6.
19 e-parl :6-9 - capital au sens de l art., al., sont imposables dans le canton où le contribuable est domicilié au moment de leur échéance. L art. 8, al., est réservé. L assujettissement à raison du rattachement économique dans un autre canton que celui du domicile au regard du droit fiscal s étend à la période fiscale entière, même s il est créé, modifié ou supprimé pendant l année. Dans ce cas, la valeur des éléments de fortune est réduite proportionnellement à la durée du rattachement. Au surplus, le revenu et la fortune sont répartis entre les cantons concernés conformément aux règles du droit fédéral relatives à l interdiction de la double imposition intercantonale, applicables par analogie. Art. Champ d application Les travailleurs étrangers qui, sans être au bénéfice d un permis d établissement, sont, au regard du droit fiscal, domiciliés ou en séjour dans le canton, sont assujettis à un impôt perçu à la source sur le revenu de leur activité lucrative salariée. L impôt à la source se substitue aux impôts perçus selon la procédure ordinaire. En sont exclus les revenus soumis à l imposition selon l art., al.. L art., al., sur la taxation ordinaire est réservé. Les époux qui vivent en ménage commun sont imposés selon la procédure ordinaire si l un d eux a la nationalité suisse ou est au bénéfice d un permis d établissement. L impôt est calculé sur le revenu brut et frappe la totalité du produit de l activité lucrative dépendante, y compris les revenus accessoires, les avantages appréciables en argent dérivant de participations de colla- Art. Champ d application Les travailleurs sans permis d établissement qui sont domiciliés ou en séjour dans le canton au regard du droit fiscal sont assujettis à un impôt perçu à la source sur le revenu de leur activité lucrative dépendante. En sont exclus les revenus soumis à l imposition selon l art., al.. Les époux qui vivent en ménage commun ne sont pas imposés à la source si l un d eux a la nationalité suisse ou est au bénéfice d un permis d établissement. L impôt à la source est calculé sur le revenu brut. Art.
20 e-parl :6-0 - borateur et les prestations en nature, ainsi que les revenus acquis en compensation. Sont soumis à l impôt à la source: a. les revenus provenant d une activité lucrative dépendante au sens de l art., al., les revenus accessoires, tels que les avantages appréciables en argent dérivant de participations de collaborateur, ainsi que les prestations en nature; b. les revenus acquis en compensation, et c. les prestations au sens de l art. 8, al., de la loi fédérale du 0 décembre 96 sur l assurance-vieillesse et survivants (LAVS) a.... prestations en nature, exception faite des frais de formation et de perfectionnement à des fins professionnelles assumés par l employeur au sens de l art. 7, al. ; (voir aussi art. 8, al. LIFD) Art. Calcul des retenues d impôt Les retenues sont fixées d après les taux de l impôt sur le revenu des personnes physiques et elles comprennent les impôts fédéral, cantonal et communal. Lorsque des époux vivant en ménage commun exercent tous deux une activité lucrative, les retenues d impôt sont calculées sur la base de leur revenu global. Les dépenses professionnelles, les primes d assurances, les déductions pour charges de famille et les déductions accordées en cas d activité lucrative des deux époux sont prises en considération forfaitairement. Art., al. et Les retenues d impôt à la source sont fixées sur la base des barèmes de l impôt sur le revenu des personnes physiques et comprennent les impôts fédéral, cantonal et communal. Lorsque des époux vivant en ménage commun exercent tous deux une activité lucrative, les retenues de l impôt à la source sont calculées sur la base du cumul des revenus des conjoints. 7 RS 8.0 Art.... forfaitairement. L AFC et les cantons publient la méthode sur laquelle ils se fondent pour fixer le montant des différents forfaits. (voir aussi art. 85, al. LIFD)
21 e-parl :6 - - Le barème appliqué est un barème mensuel. Il n est procédé à aucune compensation annuelle. Les changements de situation sont pris en compte à partir du mois suivant. (voir aussi art. 85, al. 6 LIFD) 5 Les cantons déterminent le coefficient communal sur la base des dispositions fixées par le DFF. Art. a obligatoire Taxation ordinaire ultérieure Les personnes imposées à la source en vertu de l art., al., sont soumises à une taxation ordinaire ultérieure: a. si leurs revenus bruts atteignent ou dépassent un certain montant durant une année fiscale, ou b. si la fortune et les revenus dont elles disposent ne sont pas soumis à l impôt à la source. Le DFF fixe le montant visé à l al., let. a, en collaboration avec les cantons. Sont également soumis à la taxation ordinaire ultérieure les conjoints des personnes définies à l al. dans la mesure où les époux vivent en ménage commun. Les personnes qui disposent d une fortune et de revenus visés à l al., let. b, ont jusqu au mars de l année suivant l année fiscale concernée pour demander le formulaire de déclaration d impôt à l autorité compétente. 5 La taxation ordinaire ultérieure s applique jusqu à la fin de l assujettissement à la source. 6 Le montant de l impôt perçu à la source est imputé sans intérêts.
22 e-parl :6 - - Art. b Taxation ordinaire ultérieure sur demande Les personnes imposées à la source en vertu de l art., al., qui ne remplissent aucune des conditions fixées à l art. a, al., peuvent, si elles en font la demande, être soumises à une taxation ultérieure selon la procédure ordinaire. La demande s étend également au conjoint qui vit en ménage commun avec la personne qui a demandé une taxation ordinaire ultérieure. Elle doit avoir été déposée au plus tard le mars de l année suivant l année fiscale concernée. Les personnes qui quittent la Suisse doivent avoir demandé la taxation ordinaire ultérieure au moment du dépôt de la déclaration de départ. A défaut d une taxation ordinaire ultérieure sur demande, l impôt à la source se substitue aux impôts fédéral, cantonal et communal sur le revenu de l activité lucrative perçus selon la procédure ordinaire. Aucune déduction ultérieure supplémentaire n est accordée. 5 L art. a, al. 5 et 6, est applicable. Art. ordinaire Imposition selon la procédure Les personnes assujetties à l impôt à la source sont imposables selon la procédure ordinaire sur la fortune et les revenus qui ne sont pas soumis à l impôt à la source. Art. Abrogé
23 e-parl :6 - - Si le revenu brut annuel soumis à l impôt à la source du contribuable ou de son conjoint vivant en ménage commun avec lui excède un montant à fixer par le droit cantonal, une taxation ordinaire est faite ultérieurement et l impôt perçu à la source est déduit. Titre précédant l art. 5 Chapitre Personnes qui ne sont ni domiciliées ni en séjour en Suisse au regard du droit fiscal Art. 5 Champ d application Sont soumis à l impôt à la source lorsqu ils ne sont ni domiciliés ni en séjour en Suisse au regard du droit fiscal: a. les travailleurs exerçant une activité lucrative dépendante dans le canton, sur le revenu de cette activité; b. les artistes, sportifs et conférenciers, sur le revenu de leur activité personnelle dans le canton, y compris les revenus et les indemnités qui ne sont pas versés à l artiste, sportif ou conférencier lui-même, mais au tiers qui a organisé ses activités; c. les membres de l administration ou de la direction de personnes morales ayant leur siège ou leur administration effective dans le canton, sur les tantièmes, jetons de présence, indemnités fixes, participations de collaborateur et autres rémunérations qui leur sont versés; d. les membres de l administration ou de la direction d entreprises étrangères ayant un Chapitre Personnes physiques qui ne sont ni domiciliées ni en séjour en Suisse au regard du droit fiscal et personnes morales qui n ont ni leur siège ni leur administration effective en Suisse Art. 5, al., phrase introductive, let. h et j, et Les personnes physiques énumérées ci-après qui ne sont ni domiciliées ni en séjour en Suisse au regard du droit fiscal et les personnes morales énumérées ci-après qui n ont ni leur siège ni leur administration effective en Suisse sont soumises à l impôt à la source:
24 e-parl :6 - - établissement stable dans le canton, sur les tantièmes, jetons de présence, indemnités fixes, participations de collaborateur et autres rémunérations qui leur sont versés par l intermédiaire de l établissement stable; e. les personnes qui sont titulaires ou usufruitières de créances garanties par un gage immobilier ou un nantissement sur des immeubles sis dans le canton, sur les intérêts qui leur sont versés; f. les personnes qui reçoivent d un employeur ou d une institution de prévoyance sis dans le canton des pensions, des retraites ou d autres prestations découlant de rapports de travail de droit public, sur ces prestations; g. les bénéficiaires domiciliés à l étranger de revenus provenant d institutions suisses de prévoyance professionnelle de droit privé ou fournis selon des formes reconnues de prévoyance individuelle liée; h. les personnes qui, en raison de leur activité dans le trafic international à bord d un bateau, d un aéronef ou d un véhicule de transports routiers, reçoivent un salaire ou d autres rémunérations d un employeur ayant son siège ou un établissement stable dans le canton, sur ces prestations; i. les personnes domiciliées à l étranger au moment où elles perçoivent des avantages appréciables en argent provenant de participations de collaborateur au sens de l art. 7d, al. ; ces avantages sont imposés proportionnellement en vertu de l art. 7f. L impôt à la source se substitue aux impôts fédéral, cantonal et communal perçus selon la procédure ordinaire. h. les personnes qui, en raison de leur activité dans le trafic international à bord d un bateau, d un aéronef ou d un véhicule de transports routiers, reçoivent pour leurs prestations un salaire ou d autres rémunérations d un employeur ayant son siège ou un établissement stable dans le canton; les marins travaillant à bord de navires de haute mer sont exemptés de cet impôt; j. les bénéficiaires de prestations au sens de l art. 8, al., LAVS 8, sur ces prestations. En sont exclus les revenus soumis à l imposition selon l art., al.. 8 RS 8.0
25 e-parl :6-5 - Art. 5a Taxation ordinaire ultérieure sur demande Les personnes soumises à l impôt à la source en vertu de l art. 5, al., let. a et h, peuvent demander, au plus tard le mars de l année suivant l année fiscale concernée, une taxation ordinaire ultérieure pour chaque période fiscale dans un des cas suivants: a. une part prépondérante de leurs revenus mondiaux, y compris les revenus de leur conjoint, est imposable en Suisse; b. leur situation est comparable à celle d un contribuable domicilié en Suisse, ou c. une taxation ordinaire ultérieure est nécessaire pour faire valoir leur droit à des déductions prévues par une convention contre les doubles impositions. Le montant perçu à la source est imputé sans intérêts. Le DFF précise, en collaboration avec les cantons, les conditions fixées à l al. et règle la procédure. Art. 5b d office Taxation ordinaire ultérieure En cas de situation problématique manifeste, notamment en ce qui concerne les déductions forfaitaires calculées dans le taux d imposition à la source, les autorités cantonales compétentes peuvent demander d office une taxation ordinaire ultérieure en faveur ou en défaveur du contribuable. Le DFF définit les conditions en collaboration avec les cantons. (voir aussi art. 99b LIFD)
26 e-parl :6-6 - Art. 6 Calcul des retenues d impôt Dans les cas prévus à l art. 5, al., let. a et h, l impôt à la source est perçu selon les dispositions des art. et. Dans les cas prévus à l art. 5, al., let. b, l impôt à la source est perçu sur les recettes brutes, après déduction des frais d acquisition. Dans les cas prévus à l art. 5, al., let. c à g, l impôt à la source est perçu sur les recettes brutes. Art. 6, al., e phrase... Un montant forfaitaire de 0 % des revenus bruts est admis au titre de la déduction des frais d acquisition du revenu. Art Pour la déduction des frais d acquisition du revenu incombant aux artistes, un montant forfaitaire de 50 % des revenus bruts est admis. Pour la déduction des frais d acquisition du revenu incombant aux sportifs et aux conférenciers, un montant forfaitaire de 0 % des revenus bruts est admis. L impôt sur le revenu est ainsi acquitté. (voir aussi art. 9, al. LIFD) Art. 6a Impôt pris en considération L impôt à la source se substitue aux impôts fédéral, cantonal et communal sur le revenu de l activité lucrative perçus selon la procédure ordinaire. Aucune déduction ultérieure supplémentaire n est accordée. Art. 6a Pour les couples mariés à deux revenus, il est possible de prévoir une correction du revenu déterminant pour le taux d imposition du conjoint travaillant à l étranger.... du conjoint.... pour le taux d imposition Art. 7 Le débiteur des prestations imposables (art. et 5) est responsable du paiement de l impôt à la source. Il est tenu: Art. 7, al., let. b et à Le débiteur de la prestation imposable (art. et 5) est responsable du paiement de l impôt à la source. Il est tenu: Art. 7...
27 e-parl :6-7 - a. de retenir l impôt dû à l échéance des prestations ou de le prélever auprès du contribuable; b. de remettre au contribuable une attestation indiquant le montant de la retenue; c. de verser l impôt à l autorité compétente; d. de verser la part proportionnelle de l impôt sur les options de collaborateur exercées à l étranger; l employeur doit la part proportionnelle de l impôt même si l avantage appréciable en argent est versé par une société du groupe à l étranger. Il doit également retenir l impôt lorsque le contribuable est assujetti à l impôt dans un autre canton. Il reçoit une commission de perception. b. de remettre annuellement au contribuable une attestation sur les prestations qu il lui a fournies, sur le montant de l impôt perçu à la source et sur le barème appliqué; Il doit également retenir l impôt à la source lorsque le contribuable est assujetti dans un autre canton. Il reçoit une commission de perception à hauteur de % du montant total de l impôt à la source. Pour les prestations en capital, la commission de perception s élève à % du montant total de l impôt à la source, mais au maximum à 50 francs par prestation en capital en ce qui concerne l impôt à la source de la Confédération, des cantons et des communes. Si le débiteur de la prestation imposable est une personne morale, sont solidairement responsables du paiement de l impôt à la source les membres de l administration et les personnes impliquées dans la direction ou dans la liquidation de l entreprise. b. Selon droit en vigueur (voir aussi art. 88, al., let. b et art. 00, al., let. b LIFD) Il reçoit une commission de perception fixée par l autorité fiscale compétente à la hauteur de % au maximum du montant (voir aussi art. 88, al. et art. 00, al. LIFD) Biffer (voir aussi art. 88, al. et art. 00, al. LIFD) Chapitre Relations intercantonales Titre précédant l art. 8 Chapitre Compétence territoriale et relations intercantonales
28 e-parl :6-8 - Art. 8 Les cantons se prêtent gratuitement l assistance administrative et juridique pour le prélèvement de l impôt à la source. L impôt à la source perçu conformément à l art. 7, al., est versé au canton auquel appartient le droit d imposer. L obligation du débiteur de retenir l impôt à la source est régie par le droit du canton dans lequel il a son siège ou son établissement stable. Le contribuable est imposé conformément au droit du canton auquel appartient le droit d imposer. Les impôts retenus et versés par le débiteur hors du canton sont déduits des impôts dus; les impôts perçus en trop sont restitués; si les impôts perçus sont insuffisants, la différence est exigée. En cas de transfert à l intérieur de la Suisse du domicile ou de la résidence des personnes physiques imposables en vertu des art., et, al., chaque canton exerce son droit d imposition proportionnellement à la durée de l assujettissement. Art. 8 Compétence territoriale Le débiteur de la prestation imposable calcule et prélève l impôt à la source comme suit: a. pour les travailleurs définis à l art. : selon le droit du canton dans lequel le travailleur est domicilié ou en séjour au regard du droit fiscal à l échéance de la prestation imposable; b. pour les personnes définies l art. 5, al., let a et c à i: selon le droit du canton dans lequel le débiteur de la prestation imposable est domicilié ou séjourne au regard du droit fiscal ou selon le droit du canton dans lequel il a son siège ou son administration à l échéance de la prestation imposable; lorsque la prestation imposable est versée par un établissement stable situé dans un autre canton ou par un établissement stable appartenant à une entreprise dont le siège ou l administration effective ne se situe pas en Suisse, le calcul et le prélèvement sont régis par le droit du canton dans lequel l établissement stable se situe; c. pour les personnes définies à l art. 5, al., let. b: selon le droit du canton dans lequel les artistes, sportifs ou conférenciers exercent leur activité. Si le travailleur au sens de l art. 5 est un résident à la semaine, l al., let. a, s applique par analogie Le débiteur de la prestation imposable verse l impôt retenu au canton compétent cité à l al.. Est compétent pour la taxation ordinaire ultérieure: a. pour les travailleurs au sens de l al, let. a: le canton dans lequel le contribuable était domicilié ou en séjour au regard du droit fiscal à la fin de la période fiscale ou de l assujettissement;
29 e-parl :6-9 - b. pour les personnes au sens de l al, let. b: le canton dans lequel le contribuable exerçait son activité à la fin de la période fiscale ou de l assujettissement; c. pour les travailleurs au sens de l al : le canton dans lequel le contribuable séjournait à la semaine à la fin de la période fiscale ou de l assujettissement. Art. 8a Relations intercantonales Le canton compétent pour la taxation en vertu de l art. 8, al., a droit aux montants d impôt à la source retenus par d autres cantons au cours de l année civile. Si l impôt perçu est trop élevé, la différence est remboursée au travailleur; s il est insuffisant, la différence est réclamée a posteriori. Les cantons se prêtent gratuitement l assistance administrative et l entraide judiciaire pour le prélèvement de l impôt à la source. Art. 9 Perception de l impôt à la source Art. 9, al., bis, ter et 5 Le contribuable et le débiteur des prestations imposables doivent donner, sur demande, tous renseignements sur les éléments déterminants pour la perception de l impôt à la source. Si la retenue d impôt est contestée, l autorité de taxation rend une décision sur l existence et l étendue de l assujettissement, contre laquelle l intéressé peut former une réclamation. Le contribuable peut, jusqu au mars de l année fiscale qui suit l échéance de la prestation, exiger que l autorité de taxation rende une décision relative à l existence et l étendue de l assujettissement: a. s il conteste l impôt à la source indiqué sur l attestation mentionnée à l art. 7, ou b. si l employeur ne lui a pas remis l attestation mentionnée à l art. 7.
Directives concernant l imposition à la source
Directives concernant l imposition à la source Valables dès le 1er janvier 2014 Assujettissement à l impôt à la source Qui est imposé à la source? Assiette de l impôt Quels revenus sont soumis à l impôt
Plus en détailOrdonnance concernant la convention de double imposition américano-suisse du 2 octobre 1996
Ordonnance concernant la convention de double imposition américano-suisse du 2 octobre 1996 672.933.61 du 15 juin 1998 (Etat le 30 novembre 2011) Le Conseil fédéral suisse, vu l arrêté fédéral du 22 juin
Plus en détailAdministration cantonale des impôts Division administrative Section impôt à la source
ADMINISTRATION CANTONALE DES IMPÔTS Section impôt à la source Rue Caroline 9bis 1014 Lausanne Lausanne, septembre 2013 Barèmes et instructions concernant l imposition à la source Nouveautés pour l'année
Plus en détailImpôt fédéral direct Impôt anticipé. Berne, le 17 juillet 2008. Circulaire n o 18. Imposition des cotisations et des prestations du pilier 3a
Département fédéral des finances DFF Administration fédérale des contributions AFC Division principale de l impôt fédéral direct, de l impôt anticipé, des droits de timbre Impôt fédéral direct Impôt anticipé
Plus en détailImpôt à la source IS1. Explications sur l impôt à la source. Intendance des impôts du canton de Berne
Impôt à la source IS1 Explications sur l impôt à la source 2015 Intendance des impôts du canton de Berne Sommaire Sommaire Abréviations...4 1. Avant-propos...5 2. Personnes imposées à la source...7 2.1
Plus en détail642.11. Loi fédérale sur l impôt fédéral direct (LIFD) Première partie Introduction. du 14 décembre 1990 (Etat le 1 er janvier 2014)
Loi fédérale sur l impôt fédéral direct (LIFD) 642.11 du 14 décembre 1990 (Etat le 1 er janvier 2014) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 41 ter et 42 quinquies de la constitution
Plus en détailRèglement J. Safra Sarasin Fondation de libre passage (SaraFlip)
Règlement J. Safra Sarasin Fondation de libre passage (SaraFlip) Mars 2014 Règlementt Le présent règlement se fonde sur l art. 2 des statuts de J. Safra Sarasin Fondation de libre passage (désignée ci-après
Plus en détail2.09 Etat au 1 er janvier 2013
2.09 Etat au 1 er janvier 2013 Statut des indépendants dans les assurances sociales suisses Généralités 1 Ce mémento fournit des informations sur les cotisations que doivent verser aux assurances sociales
Plus en détailAssurances selon la LAMal
Assurances selon la LAMal Règlement Edition 01. 2015 Table des matières I Dispositions communes 1 Validité 2 Affiliation / admission 3 Suspension de la couverture-accidents 4 Effets juridiques de la signature
Plus en détailen savoir plus sur les nouveaux barèmes C, H et A1 à A5
en savoir plus sur les nouveaux barèmes C, H et A1 à A5 Exemples Vous trouverez, dans l'aide au remplissage du formulaire "Déclaration pour le prélèvement de l'impôt à la source", plusieurs exemples avec
Plus en détaildu 23 mars 2001 (Etat le 10 décembre 2002)
Loi fédérale sur le crédit à la consommation (LCC) 221.214.1 du 23 mars 2001 (Etat le 10 décembre 2002) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 97 et 122 de la Constitution 1, vu le
Plus en détailDEDUCTION FRAIS REELS/FRAIS FORFAITAIRES TABLEAU COMPARATIF IMPOT A LA SOURCE/DECLARATION
DEDUCTION FRAIS REELS/FRAIS FORFAITAIRES TABLEAU COMPARATIF IMPOT A LA SOURCE/DECLARATION 2012 Données indicatives. Se reporter au guide de l administration fiscale pour toutes précisions Catégorie de
Plus en détailStatut des indépendants dans les assurances sociales suisses
2.09 Cotisations Statut des indépendants dans les assurances sociales suisses Etat au 1 er janvier 2015 1 En bref Ce mémento fournit des informations sur les cotisations que doivent verser aux assurances
Plus en détailREPONSE SUISSE AU QUESTIONNAIRE RELATIF A LA PROTECTION SOCIALE
REPONSE SUISSE AU QUESTIONNAIRE RELATIF A LA PROTECTION SOCIALE DES PERSONNES AGEES ADRESSE AUX GOUVERNEMENTS PAR L'EXPERTE INDEPENDANTE SUR LA QUESTION DES DROITS DE L'HOMME ET L'EXTREME PAUVRETE (i)
Plus en détailCONVENTION ENTRE LE ROYAUME DE BELGIQUE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO EN VUE D EVITER LA DOUBLE IMPOSITION
CONVENTION ENTRE LE ROYAUME DE BELGIQUE ET LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO EN VUE D EVITER LA DOUBLE IMPOSITION ET DE PREVENIR LA FRAUDE ET L EVASION FISCALES EN MATIERE D IMPOTS SUR LE REVENU ET SUR
Plus en détailConvention de prévoyance
(à usage interne, laisser en blanc s.v.p.) N de compte prévoyance Original pour la Fondation Convention de prévoyance Conformément à l art. 82 LPP, le/la titulaire convient avec la Fondation de prévoyance
Plus en détailACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REGION ADMINISTRATIVE SPECIALE DE HONG KONG DE LA REPUBLIQUE
ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REGION ADMINISTRATIVE SPECIALE DE HONG KONG DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE EN VUE D EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS
Plus en détailLoi fédérale sur la garantie des dépôts bancaires
Loi fédérale sur la garantie des dépôts bancaires (Loi sur la garantie des dépôts bancaires, LGDB) du L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l art. 98 de la Constitution fédérale, vu le message
Plus en détailImposition partielle des rendements provenant de participations détenues dans la fortune privée et limitation de la déduction des intérêts passifs
Département fédéral des finances DFF Administration fédérale des contributions AFC Division principale de l'impôt fédéral direct, de l'impôt anticipé, des droits de timbre Impôt fédéral direct Berne, 16
Plus en détailinfo ACTUALITÉ JURIDIQUE DROIT FISCAL Déclaration des revenus 2014 au titre des revenus 2013 Opérations particulières concernant les coopérateurs
n 7 > 4 avril 2014 info Sommaire > Droit fiscal : déclaration des revenus 2014 au titre des revenus 2013 - opérations particulières concernant les coopérateurs ACTUALITÉ JURIDIQUE DROIT FISCAL Déclaration
Plus en détailAccord intercantonal sur l harmonisation des régimes de bourses d études
Version de consultation du 25 octobre 2007 Accord intercantonal sur l harmonisation des régimes de bourses d études du I. Dispositions générales A. Objectifs et principes Art. 1 But de l accord Le présent
Plus en détailCONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE LE GOUVERNEMENT DE L UKRAINE
CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE L UKRAINE EN VUE D EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET DE PREVENIR L EVASION ET LA FRAUDE FISCALES EN MATIERE D IMPOTS SUR
Plus en détailL Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 15 avril 2015 1 arrête:
(Droit du registre du commerce) Projet Modification du L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 15 avril 2015 1 arrête: I 1. Le titre trentième du code des obligations
Plus en détail1 Ce mémento fournit des informations sur les cotisations
2.09 Etat au 1 er janvier 2009 Statut des indépendants dans les assurances sociales suisses Généralités 1 Ce mémento fournit des informations sur les cotisations que doivent verser aux assurances sociales
Plus en détail0.672.936.712. Convention
Texte original 0.672.936.712 Convention entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d Irlande du Nord en vue d éviter les doubles impositions en matière d impôts sur le revenu
Plus en détailN 20 14 / 001 14/02/2014
N 20 14 / 001 14/02/2014 Origine : Direction de la Règlementation et des Affaires Juridiques Contact : Département de la Règlementation du Recouvrement Draj.reglementationrecouvrement@rsi.fr Annexes :
Plus en détailconsulté les gouvernements cantonaux.
Loi fédérale sur l impôt anticipé (LIA 1 ) 642.21 du 13 octobre 1965 (Etat le 1 er janvier 2014) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l art. 41 bis, al. 1, let. a et b, et al. 2 et 3 de
Plus en détailPayer, épargner, prévenir
Payer, épargner, prévenir 1 sommaire Compte courant et internet-banking page 2 Compte d'épargne page 3 TerZo (pilier 3a) page 7 Compte de libre passage page 10 Part ordinaire page 12 1 Compte courant et
Plus en détailOCTOBRE 2014 REGLEMENT MUTUALISTE
OCTOBRE 2014 REGLEMENT MUTUALISTE 1 REGLEMENT MUTUALISTE SOMMAIRE Pages : Chapitre I : protections proposées 3 groupes et catégories de bénéficiaires Article 1 : protections 3 Article 2 : groupes et catégories
Plus en détailLoi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs
Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs (Loi sur la surveillance de la révision, LSR) 221.302 du 16 décembre 2005 (Etat le 1 er septembre 2007) L Assemblée fédérale de la Confédération
Plus en détailCongo Convention fiscale avec la France
Convention fiscale avec la France Convention, signée le 27 novembre 1987 Entrée en vigueur le 1 er septembre 1989 Convention entre le gouvernement de la République Populaire du et le gouvernement de la
Plus en détailAide-mémoire Retraite et prestations de vieillesse. Pour votre sécurité sociale
Aide-mémoire Retraite et prestations de vieillesse Pour votre sécurité sociale Retraite ordinaire Dans son règlement, la SVE fixe, d une manière générale, l âge de la retraite à 65 ans. L obligation d
Plus en détailGénéralités. Updates. Révisions. Révisions. Etat: 1 er janvier 2014. Centre d information AVS/AI. Centre d information AVS/AI
Centre d information AVS/AI Centre d information AVS/AI Updates Etat: 1 er janvier 2014 2005.1 AVS 181a RAVS 51 2012.1 AI 178a LAI 66c 2012.3 AI 182 RAI 72 bis AI 183 OIC 404 2012.6 AI 184 RAI 36 2012.7
Plus en détailCode civil local art. 21 à 79
Code civil local art. 21 à 79 Toute association qui fixe son siège, ou qui transfère son siège en Alsace-Moselle doit rédiger des statuts conformes aux présents articles du Code civil local. 1. Dispositions
Plus en détailCONDITIONS GENERALES LIVRET GRAND PRIX
CONDITIONS GENERALES LIVRET GRAND PRIX 1 Ouverture et détention du Livret Grand Prix 1.1 Conditions d ouverture et de détention Le Livret Grand Prix est un compte d épargne. Il peut être ouvert par : toute
Plus en détailOrdonnance relative à la constitution de réserves de crise bénéficiant d allégements fiscaux
Ordonnance relative à la constitution de réserves de crise bénéficiant d allégements fiscaux (OCRC) 823.331 du 9 août 1988 (Etat le 1 er janvier 2009) Le Conseil fédéral suisse, vu l art. 22 de la loi
Plus en détailConvention de prévoyance Relation
Fondation de Prévoyance Cornèr Troisième Pilier Via Canova 16 6901 Lugano Switzerland Convention de prévoyance No. Relation Demande d ouverture d un compte de prévoyance lié auprès de la Fondation de Prévoyance
Plus en détailAccord N 36 Le Compte Epargne Temps au GIE AtlantiCA En date du 25 septembre 2008
Accord N 36 Le Compte Epargne Temps au GIE AtlantiCA En date du 25 septembre 2008 Les organisations syndicales signataires : CFDT, SNECA-CGC, SUD AtlantiCA TABLE DES MATIERES L ACCORD INDEX TABLE DES MATIERES
Plus en détailOrdonnance relative à la constitution de réserves de crise bénéficiant d allégements fiscaux
Ordonnance relative à la constitution de réserves de crise bénéficiant d allégements fiscaux (OCRC) 823.331 du 9 août 1988 (Etat le 20 juillet 2004) Le Conseil fédéral suisse, vu l art. 22 de la loi fédérale
Plus en détailLoi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs
Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs (Loi sur la surveillance de la révision, LSR) 221.302 du 16 décembre 2005 (Etat le 1 er janvier 2013) L Assemblée fédérale de la Confédération
Plus en détailTRANSFERT DU DOMICILE FISCAL DE FRANCE AU MAROC
TRANSFERT DU DOMICILE FISCAL DE FRANCE AU MAROC I DETERMINATION DE LA RESIDENCE Au plan fiscal, les conséquences résultant pour un résident et ressortissant français de son installation au Maroc dépendent
Plus en détailOrdonnance réglant la perception d émoluments et de taxes par l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers
Ordonnance réglant la perception d émoluments et de taxes par l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Ordonnance sur les émoluments de la FINMA, Oém-FINMA) du Le Conseil fédéral suisse,
Plus en détailLIVRET D ÉPARGNE SALARIALE
LIVRET D ÉPARGNE SALARIALE Tout ce que vous devez savoir sur les dispositifs d épargne salariale 2 - Tout ce que vous devez savoir sur les dispositifs d épargne salariale Sommaire Les dispositifs de participation
Plus en détail3.01 Prestations de l AVS Rentes de vieillesse et allocations pour impotent de l AVS
3.01 Prestations de l AVS Rentes de vieillesse et allocations pour impotent de l AVS Etat au 1 er janvier 2015 1 En bref Lorsque vous atteignez l âge ordinaire de la retraite, vous avez droit à une rente
Plus en détailTunisie. Convention fiscale avec la Grande Bretagne
Convention fiscale avec la Grande Bretagne Signée le 15 décembre1982 Art.1.- Personnes visées La présente Convention s applique aux personnes qui sont des résidents d un Etat contractant ou de chacun des
Plus en détailVous orienter pour la gestion des capitaux du défunt
Vous orienter pour la gestion des capitaux du défunt Les obligations fiscales Droits de succession à régler dans les 6 mois La déclaration de succession est une étape importante du règlement d une succession.
Plus en détailLa rémunération de l apprenti :
F I C H E P R A T I Q U E N 2 R E M U N E R A T I O N E T A I D E S L I E E S A U C O N T R A T D A P P R E N T I S S A G E L apprenti est titulaire d un contrat de travail de type particulier : il est
Plus en détail1) L impôt sur le revenu des personnes physiques
DIRECTION DE LA LEGISLATION FISCALE Sous-Direction E - Bureau E 2 139, RUE DE BERCY - TELEDOC 568 75572 PARIS CEDEX 12 DLF/E/DO/2006000762 Fiscalités étrangères FE n 11/06 Anne Galmace 01 53 18 92 24 Fax
Plus en détailSécurité sociale. Votre couverture d assurance légale en Suisse. (Dernière mise à jour: janvier 2015) ASSURANCES SOCIALES EN SUISSE
sozialversicherungen der Schweiz ASSURANCES SOCIALES EN SUISSE Sécurité sociale. Votre couverture d assurance légale en Suisse. (Dernière mise à jour: janvier 2015) Prestations Assurance-vieillesse et
Plus en détailsur les bourses et les prêts d études (LBPE)
Loi du 14 février 2008 Entrée en vigueur :... sur les bourses et les prêts d études (LBPE) Le Grand Conseil du canton de Fribourg Vu l article 65 al. 4 de la Constitution du canton de Fribourg du 16 mai
Plus en détail4.04 Etat au 1 er janvier 2013
4.04 Etat au 1 er janvier 2013 Rentes d invalidité de l'ai Généralités 1 Les personnes assurées qui, du fait d une atteinte à la santé, sont totalement ou partiellement empêchées de travailler ou d accomplir
Plus en détailCaisse de pension et propriété du logement/
Encouragement à la propriété du logement (EPL) Caisse de pension et propriété du logement/ Versement anticipé et mise en gage des avoirs issus du 2 e pilier Table des matières Mobilisation des capitaux
Plus en détailMUTUELLE DE PREVOYANCE DES SALARIES M. P. S. REGLEMENT MUTUALISTE
MUTUELLE DE PREVOYANCE DES SALARIES M. P. S. REGLEMENT MUTUALISTE 13, rue de la Mairie 92324 CHATILLON Cedex Tél : 01 42 31 03 03 SIREN 432 683 787 Assemblée Générale du 12 MAI 2015 2 ARTICLE 1 OBJET DE
Plus en détailRentaSafe La rente garantie à vie
RentaSafe La rente garantie à vie Information des consommateurs et conditions contractuelles générales Edition 2011 Votre sécurité nous tient à cœur. 2 Information des consommateurs Information des consommateurs
Plus en détailArgumentaire du PS Suisse en faveur de son initiative pour des impôts équitables
Argumentaire du PS Suisse en faveur de son initiative pour des impôts équitables 2 1. Texte de l initiative Initiative populaire fédérale "Pour des impôts équitables. Stop aux abus de la concurrence fiscale
Plus en détailInformation du jour La prévoyance sociale en Suisse
Information du jour La prévoyance sociale en Suisse Prestations Assurés/Ayants droit Base de calcul pour le montant des prestations pour guérison, soins, réadaptation AVS/AI Sont obligatoirement assurées
Plus en détailLoi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité
Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) 831.40 du 25 juin 1982 (Etat le 1 er janvier 2015) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l art. 34
Plus en détailSalaires AVS et Suva. Valable dès le 1.1.2011. Publié en collaboration avec l Office fédéral des assurances sociales
Salaires AVS et Suva Valable dès le 1.1.2011 Publié en collaboration avec l Office fédéral des assurances sociales Les présentes directives facilitent la déclaration des salaires à l AVS et à la Suva ainsi
Plus en détailPROTOCOLE D ACCORD CONCERNANT LE COMPTE EPARGNE TEMPS
PROTOCOLE D ACCORD CONCERNANT LE COMPTE EPARGNE TEMPS Le présent protocole d accord crée un Compte Epargne Temps au sein de SGS et en définit les règles de fonctionnement et de gestion. Ce dispositif s
Plus en détailACCORD. entre le Gouvernement de la République française. et le Gouvernement. de la République populaire de Chine
ACCORD entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Chine en vue d éviter les doubles impositions et de prévenir l évasion et la fraude fiscales en
Plus en détailService Public Fédéral FINANCES ---------------------------------------- Expertise et support stratégique. Bruxelles, le 11 décembre 2012
Service Public Fédéral FINANCES ---------------------------------------- Expertise et support stratégique Bruxelles, le 11 décembre 2012 Administration des Affaires Fiscales ----------------------------------------
Plus en détailComité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale
Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale CSSS/14/118 DÉLIBÉRATION N 14/063 DU 2 SEPTEMBRE 2014 RELATIVE À LA COMMUNICATION DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL PAR L
Plus en détailLa pension de vieillesse au Luxembourg: réglementation et modalités de calcul. Florence Navarro
La pension de vieillesse au Luxembourg: réglementation et modalités de calcul Déjeuner-débat ELSA Florence Navarro 2 juillet 2014 Le principe des 3 piliers en matière de pension 1 er pilier Sécurité sociale
Plus en détail5.9 Comment sont imposées les assurances vie Constitutives de Capital
217 5.9 Comment sont imposées les assurances vie Constitutives de Capital Les assurances vie constitutives de capital couvrent principalement l assurance mixte et ses différentes variantes. Il y a donc
Plus en détailLoi fédérale sur l aménagement du territoire
Délai référendaire: 4 octobre 2012 Loi fédérale sur l aménagement du territoire (Loi sur l aménagement du territoire, LAT) Modification du 15 juin 2012 L Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
Plus en détail2. FRANCE - Plus-values Cession de fonds de commerce et clientèles libérales
Lettre mensuelle Mai 2005 SOCIETES 1. UE FRANCE - Intégration fiscale Déduction des pertes subies par des filiales situées dans d autres Etats Membre de l UE 2. FRANCE - Plus-values Cession de fonds de
Plus en détailALLOCATIONS POUR FRAIS D'EMPLOI
2041 GP N 50688#14 DOCUMENT POUR REMPLIR LA DÉCLARATION DES REVENUS DE 2012 Ce document n'a qu'une valeur indicative. Il ne se substitue pas à la documentation officielle de l'administration. ALLOCATIONS
Plus en détaildes assurances sociales (LPGA) 6 s appliquent à l AI (art. 1a à 26 bis et 28 à 70), à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
Loi fédérale sur l assurance-invalidité (LAI) 1 831.20 du 19 juin 1959 (Etat le 1 er janvier 2014) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 112, al. 1, et 112b, al. 1, de la Constitution
Plus en détail221.214.11 Ordonnance relative à la loi fédérale sur le crédit à la consommation
Ordonnance relative à la loi fédérale sur le crédit à la consommation (OLCC) du 6 novembre 2002 (Etat le 1er mars 2006) Le Conseil fédéral, vu les art. 14, 23, al. 3, et 40, al. 3, de la loi fédérale du
Plus en détailLoi fédérale sur la transplantation d organes, de tissus et de cellules
Loi fédérale sur la transplantation d organes, de tissus et de cellules (Loi sur la transplantation) Modification du Projet L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral
Plus en détailARRETE n 333 CM du 10 avril 2006 portant fixation du tarif des huissiers en matière civile et commerciale. (JOPF du 20 avril 2006, n 16, p.
1 ARRETE n 333 CM du 10 avril 2006 portant fixation du tarif des huissiers en matière civile et commerciale. (JOPF du 20 avril 2006, n 16, p. 1324) Le Président de la Polynésie française, Sur le rapport
Plus en détail> Guide 28 juillet 2008
> Guide 28 juillet 2008 Le travailleur frontalier Dans notre région frontalière, environ 5600 personnes résidant en Belgique traversent chaque jour la frontière pour venir travailler en France. Se pose
Plus en détail3.04 Prestations de l AVS Age flexible de la retraite
3.04 Prestations de l AVS Age flexible de la retraite Etat au 1 er janvier 2015 1 En bref Lorsque vous atteignez l âge ordinaire de la retraite, vous avez droit à une rente de vieillesse. Cet âge est fixé
Plus en détailCode du Travail, Art. L6222-23 à L6222-33
F I C H E P R A T I Q U E N 2 R E M U N E R A T I O N E T A I D E S L I E E S A U C O N T R A T D A P P R E N T I S S A G E L apprenti est titulaire d un contrat de travail de type particulier : il est
Plus en détailRetraite. Date de la retraite
Retraite A quelle date vais-je prendre ma retraite? Vaut-il mieux percevoir une rente ou un capital? Dois-je annoncer mon départ à la retraite? A la fin de la vie professionnelle, tout le monde est confronté
Plus en détailLexique de la CIMR. Les termes les plus courants sur la retraite et leur définition
Lexique de la CIMR Les termes les plus courants sur la retraite et leur définition Plus d informations sur 0522 424 888 ou sur www.cimr.ma - www.cimrpro.ma EDITO Pour vous aider à comprendre les termes
Plus en détailAperçu des 37 principes directeurs
Département fédéral des finances DFF Administration fédérale des finances AFF Gouvernement d entreprise de la Confédération Aperçu des 37 principes directeurs Principe n o 1 En principe, il convient d
Plus en détailFrontaliers français. Je travaille. au Grand-Duché de Luxembourg. Mes impôts? LE SYNDICAT N 1 AU LUXEMBOURG
Frontaliers français Je travaille au Grand-Duché de Luxembourg. Mes impôts? LE SYNDICAT N 1 AU LUXEMBOURG 1 Les impôts sont un mal nécessaire: c est grâce aux impôts que l Etat peut faire fonctionner ses
Plus en détailLa réforme des pensions expliquée
La réforme des pensions expliquée TABLE DES MATIÈRES 1. LA PENSION ANTICIPÉE... 2 1.1. SITUATION AVANT LA RÉFORME... 2 1.2. SITUATION À PARTIR DU 1 ER JANVIER 2013... 2 1.3. LES MESURES DE TRANSITION...
Plus en détailGarantir le minimum vital
1 er pilier, AVS/AI Garantir le minimum vital Par le biais de l AVS/AI, la prévoyance étatique couvre les besoins vitaux de toute la population. 1. Situation initiale La prévoyance vieillesse, survivants
Plus en détail2. Compétence d attribution et compétence territoriale des tribunaux en Allemagne
situation en juillet 2012 Note d'information des missions diplomatiques et consulaires allemandes en France sur les procédures de divorce en France et en Allemagne I. Compétence judiciaire 1. Compétence
Plus en détailBELGIQUE. 1. Principes généraux.
BELGIQUE Les dépenses de protection sociale en Belgique représentent 27,5%PIB. Le système belge est de logique bismarckienne. La principale réforme récente concerne le risque maladie. 1. Principes généraux.
Plus en détailBerne, mai 2007. Questions fréquentes au sujet de l aide sociale
1 Berne, mai 2007 Questions fréquentes au sujet de l aide sociale 2 Pourquoi la CSIAS en tant qu association privée peut-elle établir des normes en matière d aide sociale? La CSIAS est l association professionnelle
Plus en détailLa résolution des conflits entre Etat central et entités dotées du pouvoir législatif par la Cour constitutionnelle
La résolution des conflits entre Etat central et entités dotées du pouvoir législatif par la Cour constitutionnelle Rapport du Tribunal fédéral suisse présenté par M. le Juge fédéral Heinz Aemisegger,
Plus en détailLIVRET GRAND PRIX (MARCHE DES PARTICULIERS) CONDITIONS GENERALES
LIVRET GRAND PRIX (MARCHE DES PARTICULIERS) CONDITIONS GENERALES Article 1 OUVERTURE ET DETENTION Le Livret Grand Prix est un compte d épargne qui peut être ouvert par toute personne physique Il ne peut
Plus en détailPROJET CONTRAT COLLECTIF A ADHESION FACULTATIVE «LOI MADELIN» «CONTRAT RETRAITE PROFESSIONS INDEPENDANTES»
PROJET CONTRAT COLLECTIF A ADHESION FACULTATIVE «LOI MADELIN» «CONTRAT RETRAITE PROFESSIONS INDEPENDANTES» CONTRAT COLLECTIF A ADHESION FACULTATIVE «LOI MADELIN» «CONTRAT RETRAITE PROFESSIONS INDEPENDANTES»
Plus en détailCIRCULAIRE N 13 du 22 octobre 2002
ministère de l Équipement des Transports du Logement du Tourisme et de la Mer Paris, le 22 octobre 2002 direction de l établissement national des invalides de la marine sous-direction des affaires juridiques
Plus en détailCOMPTE EPARGNE LOGEMENT. Une épargne constructive. Conditions Générales
COMPTE EPARGNE LOGEMENT Une épargne constructive Conditions Générales CONDITIONS GENERALES 1. Conditions d ouverture et de détention Toute personne physique peut être titulaire d un compte d épargnelogement
Plus en détailLoi sur les finances de la Confédération
Loi sur les finances de la Confédération (Loi sur les finances, LFC) (Optimisation du modèle comptable de la Confédération) Projet Modification du L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le
Plus en détailLa dénonciation spontanée non punissable et le rappel d impôt simplifié pour les héritiers. Entrée en vigueur le 01.01.2010
La dénonciation spontanée non punissable et le rappel d impôt simplifié pour les héritiers Entrée en vigueur le 01.01.2010 Pascale Maudry-Vonlanthen, Inspection fiscale et des remises 1 I. Bases légales
Plus en détailSite portail des Urssaf www.urssaf.fr Employeurs > Comité d'entreprise > Vos salariés - Vos cotisations > Base de calcul
Base de calcul En votre qualité d employeur, vous devez déclarer à l URSSAF toutes les sommes payées et tous les avantages consentis à vos salariés. Ces éléments constituent la base de calcul des cotisations
Plus en détailQuand arrive la retraite La rente de retraite du Régime de rentes du Québec et les autres sources de revenu à la retraite
Quand arrive la retraite La rente de retraite du Régime de rentes du Québec et les autres sources de revenu à la retraite Tout sur le Web Les renseignements contenus dans ce document se trouvent également
Plus en détailGood practice: réduction individuelle des primes d assurance-maladie
Good practice: réduction individuelle des primes d assurance-maladie Extrait du rapport: Ehrler, Franziska, Caroline Knupfer et Yann Bochsler (2012) Effets de seuil et effets pervers sur l activité. Une
Plus en détailLoi fédérale sur la surveillance des entreprises d assurance
Loi fédérale sur la surveillance des entreprises d assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) du 17 décembre 2004 L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 82, al. 1, 98,
Plus en détailCotisations à l AVS, à l AI et aux APG
2.01 Cotisations Cotisations à l AVS, à l AI et aux APG Etat au 1 er janvier 2015 1 En bref Les personnes qui exercent une activité lucrative en Suisse paient des cotisations à l AVS, à l AI et aux APG
Plus en détailContributions. Edition 2007
Contributions Contributions sur salaires et autres prestations que l'employeur doit payer aux caisses de compensation et aux assurances conformément aux réglementations légales et conventionnelles Edition
Plus en détailDigne de confiance. Règlement. Art. I. Dispositions générales Objet 1 Base 2 Formes particulières d assurance 3
Digne de confiance Édition 2012 Assurance obligatoire des soins Règlement Art. I. Dispositions générales Objet 1 Base 2 Formes particulières d assurance 3 II. III. IV. Rapport d assurance Personnes assurées,
Plus en détailAssurance collective d indemnité journalière en cas de maladie
Assurance collective d indemnité journalière en cas de maladie Information sur le produit et conditions contractuelles Edition 05 Votre sécurité nous tient à cœur. Information sur le produit Information
Plus en détail