25 Avril GROUPE EXPRESS ROULARTA venant aux droits de SA EDITIONS GENERATION - L'ETUDIANT, Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
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- Gabrielle Marier
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1 Page 1 Document 1 de 1 Cour d'appel Paris Pôle 6, chambre Avril 2013 N 10/01508 UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE L'ILE DE FRANCE venant aux droits de l'urssaf de PARIS - REGION PARISIENNE représenté par M. VOISIN GROUPE EXPRESS ROULARTA venant aux droits de SA EDITIONS GENERATION - L'ETUDIANT, Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale Classement :Inédit Contentieux Judiciaire AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 25 Avril 2013 (n, 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/01508 BVR RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Octobre 2009 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n APPELANTE UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE L'ILE DE FRANCE venant aux droits de l'urssaf de PARIS - REGION PARISIENNE dont le siège social est [...]
2 Page 2 représenté par M. VOISIN en vertu d'un pouvoir général INTIMEE L'ETUDIANT GROUPE EXPRESS ROULARTA venant aux droits de SA EDITIONS GENERATION - représentée par Me Véronique COLBEAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C 0400 Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale avisé - non représenté COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l' article du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mars 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller qui en ont délibéré Greffier : Madame Michèle Sagui, lors des débats ARRÊT : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l' article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Marion MELISSON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Cour statue sur un appel d'un jugement rendu le 28 octobre 2009 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige opposant l'urssaf de Paris à la société Editions Génération l'etudiant devenue Groupe Express Roularta. LES FAITS, LA PROCÉDURE Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait
3 Page 3 expressément référence à cet égard ; Il suffit de rappeler qu'à l'issue d'un contrôle de l'application de la législation de la sécurité sociale au sein de la société Editions Génération l'etudiant, entreprise de presse, pour la période du 1er avril 2000 au 31 décembre 2001, l'urssaf de Paris a notifié à la société une lettre d'observations en date du 24 janvier 2003 portant sur 13 chefs de redressements pour un montant global de euros; que l'organisme de recouvrement lui a ensuite adressé, le 19 mars 2003,une mise en demeure pour avoir paiement d'un rappel de cotisations au titre des années 2000 et 2001 ; que la société a réglé une somme de euros au titre de chefs non remis en cause et contestés 8 chefs de redressement devant la commission de recours amiable puis devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale. Par jugement en date du 28 octobre 2009, cette juridiction a annulé 6 chefs de redressement (n 4, 5, 6, 11, 12, et 13) pour un montant de euros et confirmé deux autres chefs (points 7 et 8) pour un montant de euros. L'Urssaf a régulièrement interjeté appel de cette décision. LES PRÉTENTIONS DES PARTIES l'urssaf limite son appel aux chefs de redressement suivants: - point 4: cadeaux offerts à deux salariés pour événement particulier (2.241 euros) - point 6: sur les frais professionnels au titre notamemmendiu PDG et des directeurs:4.887 euros) - point 11: non cumul des frais professionnels des journalistes ( euros) - point 12: l'abattement supplémentaire de 30% ( euros) - point 13: avantage nourriture (1.056 euros) et conclut à la condamnation de la société au versement d'une somme de euros outre euros au titre des majorations de retard, en estimant que ces redressements étaient justifiés sur le fond, le tribunal des affaires de la sécurité sociale ayant par ailleurs à tort retenu que l'inspecteur avait eu recours au système du sondage et une taxation forfaitaire. La société Editions Génération l'etudiant fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions aux fins de confirmation du jugement pour les motifs retenus par le tribunal des affaires de la sécurité sociale. Vu les dispositions de l' article 455 du code de procédure civile et les conclusions des parties régulièrement communiquées, oralement soutenues et visées par le greffe à l'audience du 6 mars 2013, conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de leurs demandes, moyens et arguments. SUR QUOI LA COUR : Considérant que l'appel de l'urssaf est limité aux 5 chefs de redressement suivants, annulés par le tribunal des affaires de la sécurité sociale : 1) sur les cadeaux offerts à deux salariés pour événement particulier (point 4)
4 Page 4 Considérant que l'inspecteur de l'urssaf a réintégré dans l'assiette des cotisations les cadeaux offerts par la société à deux salariés justifiant d'une ancienneté importante, pour les récompenser de leur collaboration à savoir : - un bracelet de marque Cartier d'une valeur de euros à Mme Agnès justifiant d'une ancienneté de 20 ans, - une invitation au restaurant la Tour d'argent pour monsieur Rollot, justifiant de 10 ans d'ancienneté pour un montant de euros (invitation pour 7 personnes) ; Considérant qu'en application de l' article L du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion de leur travail, notamment les avantages en nature ; Que si une instruction ministérielle du 17 avril 1985 prévoit une tolérance pour le cadeau attribué à l'occasion d'un événement particulier lorsque sa valeur est conforme aux usages n'est pas exagérée par rapport à l'événement qu'il est destiné marquer, force est de constater en l'espèce que les cadeaux offerts dépassent par leur valeur importante, le seuil de l'usage admis pour un tel témoignage de collaboration ; Que la réintégration sera donc validée ; 2) sur les autres chefs de redressement - sur la méthode du chiffrage Considérant que les 4 autres points de redressement en débat concernent l'absence de justificatifs des frais professionnels pour le PDG de la société (6), l'abattement pour frais professionnels de journalistes (11), l'abattement supplémentaire au profit de salariés considérés comme des journalistes (12), les avantages nourriture (13) ; Considérant que le tribunal des affaires de la sécurité sociale a annulé ces redressements aux motifs que l'inspecteur avait eu recours au système du sondage pour chiffrer le redressement alors même qu'il disposait des éléments de comptabilité permettant d'établir un redressement sur des bases réelles et que la société n'avait pas donné son accord pour la mise en oeuvre de cette procédure ; que la société Editions Génération l'etudiant sollicite la confirmation de cette disposition du jugement faisant sienne cette motivation ; Mais considérant qu'il ressort des pièces de la procédure, que les bases de calcul ayant servi au chiffrage des redressements, sont tirées des pièces comptables et informatiques, fournies par la société, notamment les DADS et les pièces relatives à chaque salarié concerné ; qu'il n'importe que l'inspecteur du recouvrement n'ait pas examiné toutes les pièces comptables de la société, vérifiant celles-ci par sondage pour déterminer les pratiques qu'il entendait soumettre à vérification, dès lors qu'il n'a pas appuyé son redressement sur les pièces non vérifiées; Que le montant des cotisations exigées à l'issue du contrôle n'a donc pas été fixé par extrapolation et forfaitairement comme l'urssaf y aurait été autorisée si la comptabilité de l'employeur ne lui avait pas permis d'établir le chiffre exact des rémunérations, mais à partir des pièces comptables de l'entreprise qui lui ont servi de bases réelles pour le calcul des cotisations dues et seulement celles-ci; Considérant que la société Editions Génération l'etudiant ne peut donc soutenir que les redressements opérés ont été effectués par sondages ou par extrapolation à partir d'un échantillonnage;
5 Page 5 Considérant que la contestation de la régularité de la procédure de contrôle sera donc rejetée et le jugement qui a annulé le redressement infirmé ; - sur les chefs de redressement * sur les frais professionnels (point 6) Considérant que l'urssaf a relevé que diverses dépenses avaient été remboursées, sans justificatifs, au PDG de la société, monsieur Sylvestre, ainsi qu'aux directeur général et directrice commerciale à savoir, retraits effectués par cartes bancaires de la société, dépenses personnelles telles que cigares, frais d'hôtel avec conjoint, frais de restauration et amendes; Que la société Editions Génération l'etudiant fait valoir qu'il ne s'agit pas de frais professionnels mais des frais d'entreprise engagés par les intéressés dans le cadre de leurs missions spécifiques de développement de la politique commerciale de l'entreprise, réalisées dans l'intérêt de l'entreprise; Considérant qu'en application de l' article L du code de la sécurité sociale, sont soumises à cotisations sociales toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail; qu'il ne peut être opéré sur les sommes ainsi versées de déductions au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par un arrêté interministériel; Que selon l' arrêté du 26 mai 1975 pour être exclues de l'assiette de cotisations sociales, les indemnités forfaitaires versées par l'employeur au titre du remboursement des frais professionnels doivent être destinées à couvrir des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi et être utilisées de manière effective conformément à leur objet; Qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de l'existence des charges de caractère spécial exposées par les salariés du fait de leurs fonctions; Et considérant que la société Editions Génération l'etudiant se contente de considérations générales sur la nature des fonctions des bénéficiaires sans justifier de l'utilisation effective des frais, achat de cigares, frais d'hôtel avec conjoint... ainsi exposés; Que la prise en charge des dépenses personnelles de ses salariés constitue un avantage en espèces au sens de l' article L du code de la sécurité sociale qui a, à bon droit, été réintégré; * sur le non cumul des frais professionnels des journalistes (point 11) Considérant que l'inspecteur de l'urssaf a constaté que l'employeur a remboursé à des journalistes un certain nombre de dépenses alors que ces derniers bénéficiaient déjà d'un abattement de 30%; Qu'en vertu de la règle du non cumul énoncée par l' article 4 de l' arrêté du 26 mai 1975 précité, il a, à juste titre réintégré dans l'assiette des cotisations les frais de taxis, de repas, d'indemnités kilométriques, versés au cours des années 2000 et
6 Page , à 6 journalistes en sus de l'abattement autorisé; Que la société Editions Génération l'etudiant ne formule à ce chef de redressement aucun moyen opposant que ce redressement sera validé; * sur l'abattement supplémentaire de 30% (point12) Considérant qu'il résulte de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 alors applicable, que lorsque le salarié bénéficie en matière d'impôt sur le revenu, par application de l' article 83 du code général des impôts et de l'article 5 de l'annexe IV du même code, d'une déduction supplémentaire pour frais professionnels, la base des cotisations peut être réduite par application du taux de ladite réduction supplémentaire; qu'en application de ces dispositions les journalistes bénéficient en matière fiscale d'une déduction supplémentaire de 30% pour frais professionnels; Considérant que l'inspecteur du recouvrement a constaté que la société Editions Génération l'etudiant, entreprise de presse, avait appliqué l'abattement supplémentaire pour frais professionnels de 30%, réservé aux journalistes, sur des rémunérations de 6 salariés: Mme Bancaud, vérificatrice, mesdames Chasserand, Daillecourt et Degoul, maquettistes, monsieur Sardon, illustrateur, et Mme Tarrière rédacteur graphiste; Qu'estimant que les conditions d'exercice de l'activité des intéressés ne leur permettaient pas de bénéficier de l'abattement prévu en application de l' article 5 de l' annexe IV du code général des impôts, il a procédé à la réintégration de ces sommes; Et considérant, tout d'abord, que nonobstant la possession eux d'une carte de presse, ces salariés, qui sont chargés de la mise en page, des maquettes des magasines et qui collaborent à l'édition de guide et d'annuaire, ne sont pas des journalistes et sont donc exclus du droit à l'abattement litigieux; Considérant, en outre, que c'est seulement à la condition que le salarié bénéficie effectivement en matière d'impôt sur le revenu, par application de l' article 83 du Code général des impôts et de l'article 5 de l'annexe IV du même code, d'une déduction supplémentaire pour frais professionnels, que l'employeur est autorisé à déduire de la base des cotisations une somme égale au montant de cette déduction supplémentaire ; que, quel que soit l'emploi de ces salariés, il incombait à la société Editions Génération l'etudiant d'établir l'existence d'une décision expresse des services fiscaux reconnaissant à ses salariés, en fonction de leur situation concrète, le droit de pratiquer un abattement supplémentaire pour frais professionnels; Que force est de constater qu'elle ne rapporte pas la preuve d'une telle décision de sorte que le redressement doit être validé; * sur l'avantage en nature nourriture (point n 13) Considérant qu'aux termes de l' article 2 de l' arrêté du 26 mai 1975, lorsque les salariés occupés hors des locaux de l'entreprise, sont en déplacement et contraints de prendre leur repas au restaurant, en raison de leurs conditions particulières de travail, la limite d'exonérations est fixée à : - quatre fois la valeur du minimum garanti par repas, pour les salariés non cadres,
7 Page 7 - cinq fois la valeur du minimum garanti par repas, pour les ingénieurs et cadres, Considérant en l'espèce que l'inspecteur du recouvrement a constaté que pour 6 salariés, les repas remboursés excédait les limites d'exonération prévues par le texte précité; qu'il a ainsi à juste titre réintégré la différence entre le prix du repas et le montant exonéré dans la limite de la valeur forfaitaire de l'avantage en nature nourriture telle que fixée par l' arrêté du 9 janvier 1975 ; Que la société Editions Génération l'etudiant ne produit aucun moyen opposant, se retranchant en vain derrière une prétendue absence d'identification des salariés concernés alors même que la lettre d'observation liste nommément les salariés concernés ; Que ce redressement sera donc validé également ; 4, 6, 11, 12 et 13 ; Considérant en définitive que le jugement sera infirmé en ce qu'il a annulé les chefs de redressement Que la société Editions Génération l'etudiant sera donc condamnée au paiement d'une somme de euros en cotisations outre euros pour les majorations de retard ; Qu'elle sera également condamnée à euros au titre de l' article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Déclare l'urssaf de Paris recevable et bien fondé en son recours, 13, Infirme le jugement mais seulement en ce qu'il a annulé les chefs de redressement n 4, 6, 11, 12 et Statuant à nouveau, Valide le redressement opéré par l'urssaf des chefs suivants : - cadeaux offerts à deux salariés pour événement particulier (4) - frais professionnels non justifiés (6) - frais professionnels des journalistes: règle du non cumul (11) - abattement supplémentaire de 30% (12) - avantage nourriture (13) Condamne la société Editions Génération l'etudiant aux droits de laquelle vient le Groupe Express
8 Page 8 Roularta, au paiement des sommes de euros en cotisations outre euros pour les majorations de retard, Confirme le jugement du tribunal des affaires de la sécurité sociale pour le surplus, Déboute les parties de toutes autres demandes, Condamne la société Editions Génération l'etudiant, aux droits de laquelle vient le Groupe Express Roularta, au versement d'une indemnité de euros au titre de l' article 700 du code de procédure civile. Le Greffier Le Président Décision Antérieure Tribunal des affaires de sécurité sociale Paris du 28 octobre 2009 n LexisNexis SA
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