RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT # 163
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- Mathieu Lussier
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1 Municipalité régionale de comté de La Côte-de-Beaupré TERRITOIRES NON ORGANISÉS LAC-JACQUES-CARTIER ET SAULT-AU- COCHON RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT # 163
2 TABLE DES MATIÈRES CHAPITRE DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES TITRE DU RÈGLEMENT Objectif du règlement Domaine d application Personnes touchées par ce règlement Le présent règlement et les lois Interprétation des titres, tableaux et croquis Unités de mesure Définitions... 5 CHAPITRE PLAN RELATIF À UNE OPÉRATION CADASTRALE OU AU MORCELLEMENT PAR ALIÉNATION OBLIGATION DE SOUMETTRE LE PLAN INDICATION DES SERVITUDES SUR LE PLAN... 8 CHAPITRE SUPERFICIE ET DIMENSION DES LOTS OU DES TERRAINS NORMES MINIMALES NORMES D EXCEPTION VISANT CERTAINES CONSTRUCTIONS SSUTILISÉES À DES FINS D UTILITÉ PUBLIQUE... 9 CHAPITRE NORMES RELATIVES AUX CHEMINS EMPRISE DES CHEMINS DISTANCE PAR RAPPORT À UN LAC OU UN COURS D EAU CHAPITRE PRIVILÈGE AU LOTISSEMENT TERRAIN ENREGISTRÉ TERRAIN CONSTRUIT PARTIE D UN TERRAIN CÉDÉE POUR FINS PUBLIQUES
3 CHAPITRE DISPOSITIONS FINALES PROCÉDURES RECOURS ET SANCTIONS Procédures en cas de contravention Pénalités Recours ABROGATION DE RÈGLEMENT ENTRÉE EN VIGUEUR
4 CHAPITRE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES 1.1 TITRE DU RÈGLEMENT Le présent règlement porte le titre de «Règlement de lotissement à l égard des territoires non-organisés Lac-Jacques-Cartier et Sault-au-Cochon». 1.2 Objectif du règlement Le présent règlement vise principalement à obtenir une forme du lotissement optimal, rationnel, fonctionnel et sécuritaire et adopté aux caractéristiques naturelles et anthropiques du milieu. 1.3 Domaine d application Les dispositions du présent règlement s appliquent à l ensemble des territoires non organisés soumis à la juridiction de la Municipalité régionale de comté de La Côte-de- Beaupré soit, les T.N.O Lac-Jacques-Cartier et Sault-au-Cochon. Sur ce territoire, le présent règlement s applique aux particuliers comme aux personnes morales de droit public ou de droit privé. 1.4 Personnes touchées par ce règlement Les dispositions du présent règlement touchent toute personne physique, toute personne morale et toute société et lie le gouvernement, ses ministères et mandataires lorsque ceux-ci désirent intervenir par l implantation d un équipement ou d une infrastructure ou par la réalisation de travaux ou l utilisation d un immeuble. 4
5 1.5 Le présent règlement et les lois Aucun article du présent règlement ne saurait avoir pour effet de soustraire toute personne à l application d une loi du Canada ou du Québec, ou à tout règlement découlant de ces lois. 1.6 Interprétation des titres, tableaux et croquis Les titres, tableaux, croquis et toute forme d expression autres que les textes proprement dits contenus dans le présent règlement en font partie intégrante à toute fin que de droit. En cas de contradiction avec le texte proprement dit du règlement, c est le texte qui prévaut. 1.7 Unités de mesure Toutes les dimensions prescrites au présent règlement sont indiquées en mesures métriques (Système international de mesures, S.I.). 1.8 Définitions Pour l interprétation du présent règlement, les mots ou expressions qui suivent ont le sens et la signification qui leur sont attribués dans la présente section. De plus, les définitions contenues dans le règlement de zonage # 162 s appliquent pour valoir comme si elles étaient ici au long reproduites, à moins que le contexte n indique un sens différent. Largeur d un terrain: Distance, mesurée sur une ligne droite, entre les lignes latérales d un terrain à leur intersection avec la ligne avant. Dans le cas d un terrain d angle, cette mesure est calculée à partir du point d intersection des deux lignes de rue ou leur prolongement. 5
6 Croquis 1 : Lot: Lotissement: Fonds de terre décrit par un numéro distinct sur un plan fait et déposé conformément à la Loi sur le cadastre ou au Code civil. Morcellement d un terrain en lots à bâtir. Opération cadastrale: Une division, une subdivision une nouvelle subdivision, une redivision, une annulation, une correction, un ajouté ou un remplacement de numéro de lots fait en vertu de la Loi sur le cadastre (chapitre C-1) ou des articles 2174, 2174a, 2174b ou 2175 du Code civil. Profondeur moyenne minimale: Distance calculée entre la ligne avant et la ligne arrière sur une ligne droite tracée entre le point milieu de la ligne avant et le point milieu de la ligne arrière ou dans le cas d un terrain irrégulier, la somme résultant de cette distance précitée et des lignes latérales, divisé par trois. 6
7 Croquis 2 : Terrain: Fonds de terre d un seul tenant résultant d une opération cadastrale ou d un morcellement par aliénation. Terrain d angle: Terrain situé à l intersection interne de deux (2) rues qui forment à cet endroit un angle inférieur à
8 CHAPITRE 2 PLAN RELATIF À UNE OPÉRATION CADASTRALE OU AU MORCELLEMENT PAR ALIÉNATION 2.1 OBLIGATION DE SOUMETTRE LE PLAN Le propriétaire de tout terrain doit soumettre au préalable à l approbation du fonctionnaire désigné, tout plan relatif à une opération cadastrale ou au morcellement fait par aliénation. 2.2 INDICATION DES SERVITUDES SUR LE PLAN Comme condition préalable à l approbation d un plan relatif à une opération cadastrale, ou au morcellement fait par aliénation, le propriétaire doit indiquer sur un plan l emplacement des servitudes existantes ou requises pour le passage d installations de transport d énergie et de transmission des communications. 8
9 CHAPITRE 3 SUPERFICIE ET DIMENSION DES LOTS OU DES TERRAINS 3.1 NORMES MINIMALES La superficie et les dimensions minimales des terrains sont indiquées au Tableau 1. Tableau1 Situation Terrain non desservi Superficie minimale m² (5 ha) Tous les terrains Largeur minimale Profondeur moyenne minimale 50 m 100 m 3.2 NORMES D EXCEPTION VISANT CERTAINES CONSTRUCTIONS UTILISÉES À DES FINS D UTILITÉ PUBLIQUE Tout projet de construction relié à des fins d utilité publique ne comportant aucune installation visant l évacuation et le traitement des eaux usées ou l alimentation en eau est soustrait de l application des normes minimales relatives à la dimension et à la superficie des terrains. 9
10 CHAPITRE 4 NORMES RELATIVES AUX CHEMINS 4.1 EMPRISE DES CHEMINS Tout chemin, à l exception des chemins forestiers et des voies d accès privées, doit avoir une largeur minimale d emprise de 10 mètres. 4.2 DISTANCE PAR RAPPORT À UN LAC OU UN COURS D EAU À l exception des endroits permettant la traversée d un cours d eau et l accès à un débarcadère, la distance minimale entre un chemin et un lac ou cours d eau est de 60 mètres. Toutefois, cette distance peut être moindre si les conditions topographiques ou hydrographiques rendent impossibles la construction d un chemin. 10
11 CHAPITRE 5 PRIVILÈGE AU LOTISSEMENT 5.1 TERRAIN ENREGISTRÉ Un permis de lotissement ne peut être refusé à l'égard d'un terrain dont les tenants et aboutissants sont décrits dans un ou plusieurs actes enregistrés au _(DATE DU 1 ER RCI)_ (ou cédé dans un bail par le M.E.R.), pour le seul motif que la superficie ou les dimensions de ce terrain ne lui permettent pas de respecter les exigences en cette matière du règlement de lotissement, si les conditions suivantes sont respectées: a) le (DATE DU 1 ER RCI)_, ce terrain ne formait pas un ou plusieurs lots distincts sur les plans officiels du cadastre; b) le (DATE DU 1 ER RCI)_, la superficie et les dimensions de ce terrain lui permettent de respecter les exigences en cette matière d'une réglementation relative aux opérations cadastrales applicables à cette date dans le territoire où est situé le terrain, et c) un seul lot résulte de l'opération cadastrale, sauf si le terrain est compris dans plusieurs lots originaires, auquel cas un seul lot par lot originaire résulte de l'opération cadastrale. 5.2 TERRAIN CONSTRUIT Un permis de lotissement ne peut être refusé, pour le seul motif que la superficie ou les dimensions du terrain ne lui permettent pas de respecter les exigences en cette matière du règlement de lotissement, à l'égard d'un terrain qui respecte les conditions suivantes: a) le (DATE DU 1 ER RCI)_, ce terrain ne formait pas un ou plusieurs lots distincts sur les plans officiels du cadastre. b) à la même date, ce terrain était l'assiette d'une construction érigée et utilisé conformément à la réglementation alors en vigueur, le cas échéant, ou protégée par des droits acquis. L'opération cadastrale doit, pour être permise, avoir comme résultat la création d'un seul lot ou, lorsque le terrain est compris dans plusieurs lots originaires, d'un seul lot par lot originaire. 11
12 5.3 PARTIE D UN TERRAIN CÉDÉE POUR FINS PUBLIQUES Un permis de lotissement ne peut être refusé, pour le seul motif que la superficie ou les dimensions du terrain ne lui permettent pas de respecter les exigences en cette matière du règlement de lotissement, à l'égard d'un terrain qui constitue le résidu d'un terrain: a) dont une partie a été acquise à des fins d'utilité publique (y compris le réseau routier), par un organisme public ou par une autre personne possédant un pouvoir d'expropriation, et b) qui immédiatement avant cette acquisition avait une superficie et des dimensions suffisantes pour respecter la réglementation alors en vigueur ou pouvait faire l'objet d'une opération cadastrale en vertu des sections 6.1 ou 6.2. L'opération cadastrale doit, pour être permise, avoir comme résultat la création d'un seul lot ou, lorsque le terrain est compris dans plusieurs lots originaires, d'un seul lot par lot originaire. 12
13 CHAPITRE 6 DISPOSITIONS FINALES 6.1 PROCÉDURES RECOURS ET SANCTIONS Procédures en cas de contravention Lorsque le fonctionnaire désigné ou ses adjoints, constate, ou est informé que l une ou l autre des dispositions du présent règlement n est pas respectée, il avise le contrevenant en lui signifiant un avis à cet effet et en l'enjoignant de se conformer au règlement et/ou d'arrêter les travaux. Cet avis doit être transmis par courrier certifié, par huissier ou tout autre mode de courrier permettant d en constater la livraison. Si le contrevenant n a pas tenu compte de cet avis dans les trois (3) jours suivants, le conseil peut alors exercer tous les recours mis à sa disposition et, sans limiter la généralité de ce qui précède, autoriser le fonctionnaire désigné ou ses adjoints à délivrer au nom de la M.R.C. de La Côte-de-Beaupré, tout constat d infraction relativement aux infractions commises Pénalités Quiconque contrevient à l une des dispositions du présent règlement commet une infraction. S il contrevient à plus d une disposition, il s agit d autant d infractions séparées. Toute première infraction au présent règlement rend le contrevenant passible d une amende minimale de 300,00 $ mais n excédant pas 1 000,00 $ s il s agit d une personne physique. Dans le cas d une personne morale, le montant minimum de l amende est porté à 600,00 $ alors que le maximum est fixé à 2 000,00 $. En cas de récidive, le contrevenant est passible d une amende minimale de 1 000,00 $ mais n excédant pas 2 000,00 $ s il s agit d une personne physique. Dans le cas d une personne morale, le montant minimum de l amende est porté à 1 000,00 $ alors que le maximum est fixé à 4 000,00 $. Si l infraction est continue, cette continuité constitue, jour par jour, une infraction séparée et la pénalité édictée pour cette infraction peut être infligée pour chaque jour que dure l infraction. 13
14 6.1.3 Recours La M.R.C. peut, aux fins de faire respecter les dispositions du présent règlement, exercer cumulativement ou alternativement avec ceux prévus au présent règlement, tout autre recours approprié de nature civile ou pénale et, sans limitation, tous les recours prévus aux articles 227 à 233 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. 6.2 ABROGATION DE RÈGLEMENT Le présent règlement remplace et abroge toutes autres dispositions incompatibles ou similaires contenues dans le «RÈGLEMENT NO 129 / RÈGLEMENT DE CONTRÔLE INTÉRIMAIRE REFONDU et ses amendements». Telles abrogations n affectent pas cependant : - les procédures intentées sous l autorité des règlements ainsi abrogés, lesquelles se continueront sous l autorité desdits règlements abrogés jusqu à jugement final et exécution; - les permis et certificats émis sous l autorité des règlements ainsi abrogés. Telles abrogations n affectent pas non plus la validité du «RÈGLEMENT NO 129 / RÈGLEMENT DE CONTRÔLE INTÉRIMAIRE REFONDU et ses amendements» sur les parties du territoire de la M.R.C. qui ne sont pas couvertes par le présent règlement. 6.3 ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent règlement entre en vigueur conformément aux dispositions de la Loi sur l aménagement et l urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1). 14
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