REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n : A et A

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1 REPUBLIQUE FRANCAISE 1 COUR NATIONALE DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE Contentieux n : A et A Président : M. DURAND-VIEL Rapporteur : M. BACQUET Commissaire du gouvernement : M. RANQUET Séance du 2 avril 2010 Lecture du 2 avril 2010 Affaires : Association «Comité mosellan de sauvegarde de l'enfance, de l'adolescence et des adultes» c/ Président du Conseil général de la Moselle. Au nom du peuple français, La Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale, Vu 1 ) sous le n A , la requête enregistrée le 1er avril 2005 au secrétariat de la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale, présentée par l'association «Comité mosellan de sauvegarde de l'enfance, de l'adolescence et des adultes et tendant à la réformation du jugement n NC 57 du 15 octobre 2004 par lequel le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Nancy a rejeté son recours dirigé contre l'arrêté du président du conseil général de la Moselle en date du 25 octobre 2002 fixant à 69,96 euros le prix de journée pour l'année 2002 du foyer d'hébergement du centre d'aide par le travail «Le Haut-Soret» à Saint-Julien-les-Metz ; L'association soutient que le litige porte, d'une part, sur l'octroi au directeur de la structure, à hauteur de 190 points et non 140, de l'indemnité de sujétion prévue par l'article 12-2, annexe 6, de l'avenant 265 du 21 avril 1999 à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, d'autre part, sur la transformation d'un poste de chef de service en celui de directeur adjoint à la suite de la création, en janvier 2002, d'une nouvelle structure, le «Foyer occupationnel», de 15 places d'internat et de 8 places d'externat, enfin sur l'octroi au directeur adjoint et au chef de service, en application de l'avenant 265 précité, d'indemnités supplémentaires de sujétion à hauteur de 110 points, soit 10 points de plus que les 100 accordés ; qu'elle se réfère à tous les arguments et documents qu'elle a présentés dans ses écritures de première instance ; qu'elle fait valoir en outre que la capacité de l'établissement avait été portée en 1990 à 90 places, avec 60 personnels, 4 agréments, 4 budgets prévisionnels, 4 comptes administratifs et 4 projets différents, deux chefs de service secondant le directeur ; qu'est intervenue en 2002 la création d'un foyer occupationnel, de 15 places d'internat et 23 d'externat, avec un agrément supplémentaire, 2 budgets prévisionnels, 2 comptes administratifs et 2 projets (internat et externat) différents, et 15 personnels en plus ; que c'est la création de cette

2 2 unité éducative supplémentaire qui a essentiellement conduit l'établissement à présenter les trois demandes budgétaires litigieuses ; que l'établissement a, en 30 ans, augmenté son activité de manière très importante, en places, en personnels, en budgets, en agréments et en projets de prises en charge, ce qui nécessite à l'évidence la création d'un poste de directeur adjoint, dont bénéficie d'ailleurs toute structure de cette importance ; qu'au demeurant, la création demandée n'est qu'une transformation de poste, n'impliquant qu'un coût minime ; qu'outre les deux sujétions déjà acquises depuis 1990, le directeur cumule deux voire trois sujétions supplémentaires qui justifient, par simple règle arithmétique, la demande 190 points ; que les mêmes motifs justifient que 110 points, et non 100, soient accordés aux deux chefs de service ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu 2 ) sous le n A , la requête enregistrée le 1er avril 2005 au secrétariat de la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale, présentée par l'association «Comité mosellan de sauvegarde de l'enfance, de l' adolescence et des adultes» et tendant à la réformation du jugement n NC 57 du 15 octobre 2004 par lequel le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Nancy a rejeté son recours dirigé contre l'arrêté du président du Conseil général de la Moselle en date du 25 octobre 2002 fixant à 76,44 euros le prix de journée du foyer à double tarification «Unité d'accueil permanent» à Saint-Julien-les-Metz ; L'association expose au soutien de sa requête les mêmes moyens que ceux qu'elle a développés à l'appui de sa requête n A susanalysée ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu, enregistré comme ci-dessus le 21 juillet 2005, le mémoire en défense présenté par le président du conseil général de la Moselle, ledit mémoire étant commun aux deux requêtes de l'association n s A et A et tendant au rejet de ces requêtes par les motifs que le personnel du CAT «Le Haut-Soret» est commun à celui du foyer de l Unité d accueil permanent» de Saint- Julien-les-Metz, les charges étant imputées chaque année à leurs budgets de fonctionnement au prorata du nombre de places autorisées ; que le président du conseil général confirme l'argumentaire qu'il a développé dans ses mémoires en réponse devant le tribunal interrégional, mémoires que l'association a joints à ses requêtes d'appel ; Vu, enregistré comme ci-dessus le 24 octobre 2005, le mémoire en réplique présenté par l'association requérante, ledit mémoire étant commun à ses deux requêtes n s A et A et tendant aux mêmes fins que lesdites requêtes, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces produites et jointes aux dossiers ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Les parties étant dûment convoquées, Après avoir entendu en audience publique : M. BACQUET, président de section honoraire au Conseil d Etat, en son rapport ; M. MEUNIER, représentant l'association «Comité mosellan de sauvegarde de l'enfance, de l'adolescence et des adultes» ; M. RANQUET, auditeur au Conseil d Etat, commissaire du gouvernement, en ses conclusions ;

3 3 Après en avoir délibéré, Considérant que les deux requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ; En ce qui concerne l'indemnité de sujétion du directeur des foyers Considérant qu'aux termes de l'article 12-2 de l'avenant n 265 du 21 avril 1999, agréé le 24 juillet 2000, à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 : «Les cadres ayant des missions de responsabilité dans un établissement et subissant l'une ou plusieurs des sujétions suivantes bénéficient d'une indemnité en raison : - du fonctionnement continu avec hébergement de l'établissement ou du service,...-du nombre de salariés lorsqu'il est supérieur ou égal à 30 salariés permanents à temps plein ou partiel...,...- des activités économiques de production et de commercialisation, - d'une mission particulière confiée par l'association ou la direction, - de la dispersion géographique des activités, - des activités liées à un ensemble de structures comprenant au moins trois agréments ou habilitations, trois budgets différents, des comptes administratifs distincts...- L'association fixe le montant de l'indemnité en fonction du nombre et de l'importance des sujétions subies dans les limites suivantes. Pour les cadres de la classe 1, cette indemnité est comprise entre 70 et 210 points...l'indemnité ne peut être inférieure à 140 points...pour le directeur d'un établissement ou service à fonctionnement continu avec hébergement soumis à au moins une des autres sujétions...» ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et n'est d'ailleurs pas contesté par le président du conseil général de la Moselle, que M. M..., directeur de classe 1, avait en 2002 la responsabilité de plusieurs foyers d'hébergement à fonctionnement continu pour personnes handicapées, situés dans l'agglomération messine et gérés par l'association «Comité mosellan de sauvegarde de l'enfance, de l'adolescence et des adultes (CMSEA), à savoir : le foyer du centre d'aide par le travail «Le Haut- Soret», de 60 places, le foyer «Unité d'accueil permanent», de 15 places, un foyer occupationnel de 15 places d'internat et 8 de semi-externat et le foyer appartements de Metz-Borny, de 15 places ; que le personnel de ces quatre foyers comptait plus de 70 salariés ; que si trois de ces établissements étaient implantés sur le même site à Saint-Julien-les-Metz, le foyer appartements de Metz-Borny se trouvait à environ 3,5 kilomètres dudit site ; qu'enfin l'ensemble des structures dont les activités étaient ainsi placées sous la responsabilité de M. M...comportait plus de trois agréments, plus de trois budgets et des comptes administratifs distincts ; Considérant que le directeur était ainsi soumis à quatre des sujétions énumérées par les stipulations précitées de l'article 12-2 de l'avenant 265 ; qu'en revanche, si l'association requérante fait valoir que M. M...avait été chargé avant 2002 de la mise en place du foyer occupationnel susmentionné, elle n'est pas fondée à soutenir que l'intéressé subissait de ce fait, pendant l'année 2002, une sujétion au titre d'une «mission particulière» dès lors que ledit foyer avait été ouvert en janvier 2002 ; Considérant que pour ramener de 190 points, retenus par le CMSEA dans ses propositions budgétaires pour l'année 2002, au «minimum» de 140 points prévu par l'article 12-2 précité, le montant de l'indemnité de sujétion de M. M..., le président du conseil général de la Moselle a relevé, d'une part que l'intéressé avait bénéficié, dans les budgets prévisionnels pour 2001 et 2002, d'un reclassement lui assurant une majoration de son salaire indiciaire mensuel, notamment pour tenir compte de l'ouverture susmentionnée de la nouvelle structure, d'autre part que les frais de siège relativement importants pris en compte chaque année par les budgets de fonctionnement du foyer «Le Haut-Soret» et de l «Unité d'accueil permanent» devaient permettre au directeur de se

4 4 dégager d'un ensemble de tâches et de sujétions ; que, toutefois, de tels motifs ne sauraient justifier l'abattement contesté dès lors, d'une part que le salaire d'un cadre correspondant à son classement indiciaire et l'indemnité de sujétion particulière prévue par l'article 12-2 de l'avenant 265 constituent deux types de rémunération distincts régis par des critères propres, d'autre part qu' il n'est pas établi que M. M... ait été déchargé par l'association de tout ou partie de ses responsabilités de gestion ; Considérant qu'eu égard au nombre et à l'importance des sujétions subies par le directeur des foyers, le montant de l'indemnité litigieuse ne devait pas être inférieur à 165 points ; que si le taux de 190 points qu'elle avait proposé était excessif, l'association requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que l'autorité de tarification n'a retenu que 140 points et que les premiers juges ont confirmé cet abattement ; En ce qui concerne la transformation d'un poste de chef de service en poste de directeur-adjoint Considérant que le personnel d'encadrement des foyers comprenait, outre le directeur, un chef de service des soutiens médico-sociaux et un chef des services éducatifs ; Considérant qu à l appui de sa proposition de transformer le premier de ces deux postes de chef de service en poste de directeur-adjoint, le CMSEA faisait valoir que cette mesure, outre que son coût budgétaire serait à peu près nul, était justifiée par l'étendue et la complexité des responsabilités du directeur et surtout par l'ouverture en 2002 du foyer occupationnel ; Considérant que, sans nier tout impact de la création de la nouvelle structure, l'autorité de tarification a estimé qu'il convenait «d'attendre au moins deux ans pour effectuer un bilan en matière d'organisation et de management suite à l'ouverture du foyer occupationnel», et a relevé en outre, à bon droit, que contrairement à l'allégation de l'association, la mesure sollicitée n'avait jamais fait l'objet de son accord ; que le président du conseil général de la Moselle a suffisamment justifié par ces motifs son refus de procéder à cette transformation de poste dans le cadre des budgets prévisionnels 2002 ; que l'association requérante n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sur ce point les conclusions de sa demande ; En ce qui concerne les indemnités de sujétion des chefs de service Considérant qu'en vertu de l'article 12-2 de l'avenant 265 précité, l'indemnité de sujétion est, «pour les cadres de la classe 2..., comprise entre 15 et 135 points L'indemnité ne peut être inférieure à 80 points pour le cadre exerçant son activité dans un établissement ou service à fonctionnement continu avec hébergement. Si le cadre est soumis à au moins une autre sujétion, le montant de l'indemnité ne pourra être inférieur à 100 points» ; Considérant qu'alors que le CMSEA avait, dans ses propositions budgétaires pour 2002, fixé à 110 points l'indemnité allouée à chacun des deux chefs de service susmentionnés, le président du conseil général a réduit ce montant au «minimum» de 100 points en faisant valoir que l'association se bornait à invoquer une «sujétion supplémentaire» tenant à la dispersion géographique des activités et que cette sujétion n'était, d'ailleurs, que de faible d'importance ; que ce faisant, l'autorité de tarification a suffisamment justifié l'abattement contesté ; que l'association requérante n'est donc pas fondée à soutenir que le tribunal interrégional a rejeté à tort ses conclusions sur ce point ; Sur la réformation des prix de journée Considérant qu'il est constant que les dépenses litigieuses, afférentes aux personnels d'encadrement des foyers susmentionnés, étaient imputées aux budgets de fonctionnement du foyer «Le Haut- Soret» et de l «Unité d'accueil permanent» à raison de 80% pour le premier et 20% pour le

5 second ; 5 Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'association requérante est seulement fondée à obtenir que le montant de l'indemnité de sujétion allouée en 2002 à M. M... soit porté de 140 à 165 points ; que compte tenu de la valeur du point et du taux de charges sociales en 2002, la somme correspondante, soit 1 582,5 euros, doit être rétablie dans les charges des budgets 2002 du foyer «Le Haut-Soret» et du foyer «Unité d'accueil permanent», à raison de 80%, soit 1266 euros, pour le premier et de 20%, soit 316,5 euros, pour le second ; que, par voie de conséquence, les prix de journée des deux foyers fixés pour l'année 2002 par l'arrêté attaqué du président du conseil général de la Moselle doivent être portés à, respectivement, 70,02 et 76,50 euros ; D E C I D E : Article 1 er : Le prix de journée pour l'année 2002 du foyer du centre d'aide par le travail «Le Haut- Soret» est fixé à 70,02 euros. Le prix de journée pour l'année 2002 du foyer «Unité d'accueil permanent» est fixé à 76,50 euros. Article 2 : L'arrêté du président du conseil général de la Moselle en date du 25 octobre 2002 et les deux jugements susvisés du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Nancy en date du 15 octobre 2004 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire à la présente décision. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l'association «Comité mosellan de sauvegarde de l'enfance, de l'adolescence et des adultes» est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'association «Comité mosellan de sauvegarde de l'enfance, de l'adolescence et des adultes», au président du conseil général de la Moselle et au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique. Délibéré par la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale, en formation plénière dans sa séance du 2 avril 2010 où siégeaient M. DURAND-VIEL, président suppléant de ladite Cour, président, Mme LEGER, MM. COSTE, MÖLLER, STASSE, ZUBER et M. BACQUET, rapporteur. Lu en séance publique à la même date. Le président, Le rapporteur, Le greffier, M. DURAND-VIEL A. BACQUET V. GUILLOU La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l exécution de la présente décision.

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