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1 ,~ft-" fti-; 2.,,- 0'- 1>' (3'''-3J3~ International Criminal Tribunal for Rwanda Tribunal penal international pour Ie Rwanda ljnited NATIONS NATIONS 11N1ES CHAMBRE DE PREMIERE INSTANCE II Affaire n? ICTR PT FRANf;AIS Original: ANGLAIS Devant les juges : Greffe : William H. Sekule, President Solomy Balungi Bossa Mparany Rajohnson Adama Dieng Decision rendue Ie: 16 septembre 2009 LEPROCUREUR c. AUGUSTIN NGIRABATWARE DECISION RELATIVE A LA REQUETE INTITULEE «DEFENCE URGENT MOTION FOR ANORDER DIRECTED AT THE KINGDOM OF BELGIUM PURSUANT TO ARTICLE 28 OF THE STATUTE» Bureau du Procureur Wallace Kapaya Patrick Gabaake Brian Wallace Iskandar Ismail Conseils de la Defense M' Peter Herbert M' Mylene Dimitri I Traduction certifiee par la SSL du TPIR

2 Le Procureur c. Augustin Ngirabatware, affaire n? ICTR-99-S4-PT LE TRIBUNAL PENAL INTERNATIONAL POUR LE RWANDA (Ie «Tribunal»), SIEGEANT en la Chambre de premiere instance II compo see des juges William H. Sekule, President, Solomy Balungi Bossa et Mparany Rajohnson (la «Chambre de premiere instance»), SAISI de la requete de la Defense intitulee «Defence Urgent Motion for an Order Directed at the Kingdom ofbelgium», deposee confidentiellement Ie 4 septembre 2009 (la «requete»), ATTENDU que Ie Procureur n'a pas repondu a la requete, VU Ie Statut du Tribunal (Ie «Statut») et le Reglement de procedure et de preuve (Ie «Reglement»), STATUE sur la requete conformement aux articles 28 du Statut et 73 du Reglement. INTRODUCTION I. La Defense voudrait rencontrer trois citoyens belges dans Ie cadre de la preparation de la defense de l'accuse'. Elle demande par ailleurs diverses preuves documentaires relatives aces trois Belges, a l'accuse et aux interactions entre ce demier et Ie Royaume de Belgique, tel qu'indique ci-apres. 2. Au Royaume de Belgique et au premier Beige, la Defense demande : les preuves documentaires des visites officielles effectuees par l' accuse au Royaume de Belgique entre 1993 et 1994 ; les preuves documentaires des rencontres officielles qu'il y a eues entre Ie premier Belge et I' accuse de 1993 a 1994 ; les preuves documentaires de la presence du premier Beige au Rwanda en fevrier et mars 1994 ; toute preuve documentaire relative a l'attitude de l'accuse a l'egard des problemes ethniques et des crises politiques qu'a connus Ie Rwanda entre 1990 et 1994 ; copie du Protocole, le cas echeant, etablissant la procedure a suivre pour les financements belges des projets de developpement au Rwanda durant la periode pertinente, et toute forme de controle exerce par l'accuse sur tout financement de cette nature", 1 Requete, par. 10. Les informations confidentielles concernant les Belges cites nommement ne sont communiquees que dans la requete confidentielle. 2 Ibid., par I Traduction certifiee par la SSL du TPIR

3 Le Procureur c. Augustin Ngirabatware, affaire n" ICTR PT 3. Au Royaume de Belgique et au deuxieme Beige, la Defense demande : les preuves documentaires relatives aux fonds alloues au Rwanda par Ie Royaume de Belgique durant la periode pertinente et tout appui accorde par Ie Royaume de Belgique it la balance des paiements du Rwanda ou tout autre appui d'urgence ; l'expose presente par le deuxieme Beige Ie 16 mai 1997 devant la Commission d'enquete parlementaire de Belgique sur les evenernents du Rwanda Au Royaume de Belgique et au troisieme Beige, la Defense demande : les preuves documentaires de tout voyage officiel effectue par l'accuse en Belgique entre 1990 et 1993 ; les preuves documentaires de toutes les rencontres qu'il y a eues au Rwanda et en Belgique entre Ie troisieme Beige et I'accuse ; les preuves documentaires de la presence du troisieme Beige au Rwanda entre 1990 et 1993 ; toute preuve documentaire relative it I'attitude de I'accuse it I'egard des problernes ethniques et des crises politiques qu 'a connus le Rwanda entre 1990 et 1994, tel qu'il a ete demande au Royaume de Belgique et au premier Beige; Ie Protocole, Ie cas echeant, regissant le financement par la Belgique des projets de developpement au Rwanda durant la periode pertinente, tel qu'il a ete demande au Royaume de Belgique et au premier Belge La Defense fait valoir qu'elle doit rencontrer les trois Belges pour decider: I) s'il y a lieu de les citer comme temoins; 2) s'il faut deposer une notification de defense d'alibi ; 3) si ces Belges ont acces it des documents ou sont en possession des documents sur lesquels la Defense pourrait s'appuyer pour contre-interroger les temoins it charge; et 4) s'il faut veiller it ce que les trois Belges soient presents it Arusha avant le debut de la presentation des moyens it charges. Les informations que sollicite la Defense portent sur l'allegation de detournement de fonds, une eventuelle defense d'alibi et la moralite de l'accuse 6 ) ld., Id. 5 Requete, par Ibid., par. 14, 17 et 18. cn (F) 3 I Traduction certifiee par la SSL du TPIO

4 t! Le Procureur c. Augustin Ngirabatware, affaire n ICTR PT 6. La Defense affirme avoir ecrit aux trois Belges Ie 4 aout 2009 et n' avoir pas recu de reponse. C'est pourquoi elle a saisi la Section des relations exterieures du Tribunal le 27 aout 2009 qui a pris contact avec Ie Royaume de Belgique pour le compte de la Defense 8, 7. La Defense prie la Chambre de demander, en vertu de l'article 28 du Statut, la cooperation du Royaume de Belgique en vue de faciliter les entretiens qu'elle souhaite avoir avec les trois Belges susmentionnes et I'obtention des documents decrits plus haut". DltLiBERAnON 8. Aux termes de I'article 28.2 du Statut, les Etats «repondent sans retard Ii toute demande d'assistance ou Ii toute ordonnance emanant d'une Chambre de premiere instance et concernant, sans s'y limiter: a) [I]'identification et la recherche des personnes; b) [I]a reunion des temoignages et la production des preuves [... ]». En outre, la Chambre rappelle les resolutions 955 (1994) et 1165 (1998) du Conseil de securite des Nations Unies demandant instamment aux Etats de cooperer pleinement avec Ie Tribunal lo 9, Selon la jurisprudence du Tribunal, la partie qui en vertu de I'article 28 du Statut sollicite d'une Chambre une ordonnance demandant la cooperation d'un Etat pour la production des elements de preuve ou la communication des documents doit : i) dans la mesure du possible, indiquer avec precision les pieces dernandees ; ii) preciser en quoi ces pieces presentent un interet pour Ie proces ; iii) etablir qu' elle a vainement fourni des efforts en vue de les obtenir!'. 10. La Chambre estime que la Defense a decrit avec precision ce qu'elle demande: les rencontres avec les trois Belges susmentionnes et les documents enurneres plus haut, Toutefois, selon elle, la Defense n'a pas ete assez precise dans la presentation de sa demande des documents relatifs Ii l'attitude de l'accuse Ii l'egard des problemes ethniques et des crises politiques qu'a connus Ie Rwanda entre 1990 et Pour ce qui est de la pertinence des informations sollicitees par rapport au proces, la Chambre releve que la Defense avance deux arguments essentiels: que les elements de preuve demandes portent sur l'allegation de 7 Ibid., par. 20 et Ibid., par. 22 et Ibid., par. 24 il Le Procureur c. Nyiramasuhuko et consorts, affaire n" ICTR T, Decision relative arequete de la Defense tendant a l'obtention de la cooperation et de l'assistance judiciaire d'un Etat et du HCR en vertu de l'article 28 du Statut et des resolutions 955 (1994) et 1165 (1998) du Conseil de securite, 25 aoilt 2004, p Le Procureur c. Bizimungu et consorts, affaire n" ICTR T, Decision on Casimir Bizimungu 's Requests for Disclosure ofthe Bruguiere Report and the Cooperation offrance (Chambre de premiere instance), 25 septembre 2006, par. 25 ; voir aussi la Decision relative ala requete de Bicamumpaka tendant a faire solliciter Ia cooperation du Royaume de Belgique, 12 septernbre 2007, par. 3. cn (F) 4 I Traduction cel1iftee par la SSL du TPiR]

5 Le Procureur c. Augustin Ngirabatware, affaire n" ICTR PT detournement de fonds, et qu'ils pourraient servir it etayer une defense d'alibi 12. Dans les documents joints en annexe it sa requete, la Defense a par ailleurs etabli les efforts qu'elle a deployes en vue d'obtenir les pieces demandees':', De plus, Ie Gouvernement beige a informe la Defense qu'il ne pourra cooperer qu'en execution d'une ordonnance de la presente Chambre. Dans ces conditions et selon la jurisprudence du Tribunal, la Defense n'est pas tenue de demontrer qu'elle a vainement foumi des efforts en vue d'obtenir les pieces demandees!". II. La Chambre estime egalement que la Defense a demontre que ses rencontres avec les Belges susmentionnes pourraient lui perrnettre de decider s'il y a lieu de les appeler it comparaitre comme temoins d'alibi ou pour refuter les temoignages relatifs it l'allegation de detournement de fonds. Ces elements de preuve pourraient done etre pertinents. Toutefois, la Chambre n'est pas d'avis que la Defense a besoin de contacter ces Belges pour decider s'il y a lieu de deposer une notification de defense d'alibi, puisque l'accuse devrait savoir OU il se trouvait aux epoques des faits visees dans l'acte d'accusation. Par ailleurs, la Chambre n 'est pas convaincue que la Defense a etabli que, pour bien preparer sa cause, elle pourrait demander it ces Belges d' etre presents it Arusha pendant la presentation des moyens it charge. La Chambre releve qu'en general la Defense n'a pas besoin que ses temoins soient presents it Arusha pendant la presentation de la preuve du Procureur. 12. S'agissant de I'identification des documents demandes, la Chambre estime que la Defense a bien decrit les preuves documentaires sollicitees avec autant de precisions que possible, horrnis les documents relatifs it I'attitude de l'accuse it l'egard des problemes ethniques et des crises politiques qu'a connus Ie Rwanda entre 1990 et En consequence, la Chambre accueille la requete, it I' exception de cette derniere demande. PAR CES MOTIFS, LE TRIBLNAL FAIT DROIT it la requete tel que precise plus haut ; PRIE le Royaume de Belgique de bien vouloir apporter toute assistance tendant it faciliter les rencontres de la Defense de M. Ngirabatware avec les Belges susmentionnes ; PRIE Ie Royaume de Belgique de bien vouloir fournir it la Defense tout document enumere au paragraphe II de la requete et resume aux paragraphes 2 it 4 de la presente decision qu'il pourrait avoir en sa possession, it l'exception des documents qui porteraient sur I' attitude de l'accuse it l'egard des problemes ethniques et des crises politiques qu'a connus Ie Rwanda entre 1990 et 1994; 12 Requete, par. 17 et 18. Certes, Ja Defense soutient que les informations dernandees lui pennettront d'etablir la moralite de l'accuse (voir par. 14) mais elle ne montre pas precisement en quoi ces informations presentent un interet pour Ie proces. 13 Requete, annexes 4 a lbid., par. 9; voir Le Procureur c. Bagosora et consorts, affaire n ICTR T, Decision relative ala demande tendant a obtenir l'assistance du Royaume de Belgique en vertu de l'article 28 du Statut (Chambre de premiere instance), 21 avril 2006, par. 4; Decision relative a Ia requete de Bicamumpaka tendant a faire solliciter Ia cooperation du Royaume de Belgique, supra, par I Traduction certirtee par ta SSL du TPIR~

6 Le Procureur c. Augustin Ngirabatware, affaire n ICTR PT ORDONNE au Greffe de transmettre la presente decision aux autorites competentes du Royaume de Belgique. Fait aarusha, Ie 16 septembre 2009 [Signe] William H. Sekule President [Signe] Solomy Balungi Bossa Juge [Signe] Mparany Rajohnson Juge [Sceau du Tribunal] 6 I Traduction certifiee par la SSL du TPIR

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