MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES

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1 MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES DECRET N Créant un corps de techniciens supérieurs de service fixant le statut particulier de ce corps Le Président de la République Démocratique de Madagascar, Vu la Constitution, Vu la Loi n du 16 juillet 1979 relative au Statut Général des Fonctionnaires et ses modificatifs ; Vu le Décret n du 27 mai 1964, portant règlementation des conditions d emploi par les collectivités et organismes publics des conditions d emploi par les collectivités et organismes publics des personnels soumis à la règlementation générale du travail ; Vu le Décret n du 27 mai 1964, fixant les conditions et modalités de recrutement, de l engagement et du licenciement et les rémunérations et avantages divers des agents soumis à la règlementation générale du travail et occupant des emplois de longue durée dans les services des collectivités et organismes publics ; Vu le Décret n du 22 décembre 1979, portant classement hiérarchique des corps de fonctionnaires ; Vu le Décret n du 22 décembre 1979, fixant les grilles indiciaires de traitement des corps de fonctionnaires ; Vu le Décret n du 22 décembre 1979, fixant les conditions d intégration dans le corps de fonctionnaires des agents occupant des emplois réputés de longue durée de l Etat et des Collectivités décentralisées ; Vu le Décret n du 22 décembre 1979, fixant les conditions d intégration dans les corps des fonctionnaires des agents occupant des emplois réputés de courte durée de l Etat et des Collectivités décentralisées ; Sur le rapport du Ministre de la Fonction publique, du Travail et des Lois sociales, En conseil des Ministres,

2 DECRETE : Article premier. Il est créé un corps de techniciens supérieurs de service. Le présent décret fixe les dispositions statutaires particulières applicables au personnel du corps des techniciens supérieurs de service en application des dispositions de l Article 2 de la Loi n du 16 juillet 1979 relative au statut général des fonctionnaires. Le corps des techniciens supérieurs de service est classé dans la catégorie IV prévue par l Article 22 (nouveau) de la Loi n du 16 juillet 1979 susvisée dans les conditions déterminées par le Décret n du 22 décembre 1979, portant classement hiérarchique des corps de fonctionnaires. CHAPITRE PREMIER Dispositions générales Article 2. Les techniciens supérieurs de service sont chargés au sein des institutions, des départements ministériels, des Collectivités décentralisées et des établissements publics des tâches de conception simple non dévolues aux corps de fonctionnaires de la catégorie IV créés antérieurement à la date de publication du présent décret. Les techniciens supérieurs de service sont chargés des fonctions citées en annexe au présent décret. La liste des fonctions visées à l alinéa précédent peut être modifiée par arrêté du Ministre chargé de la Fonction publique. Seuls les techniciens supérieurs de service titulaires d un permis de conduire peuvent être affectés aux fonctions de conducteur-moniteur. Les techniciens supérieurs de service sont astreints dans l exercice de leurs fonctions au port d un uniforme qui sera défini par spécialité ou par groupe de spécialités par arrêté du Ministre chargé de la Fonction publique. Article 3. La hiérarchie, l échelonnement indiciaire et la péréquation du corps des techniciens supérieurs de service sont fixés ainsi qu il suit compte tenu des dispositions du Décret n du 11 août 1980 : Classe, échelon Indice Péréquation (1) Technicien supérieur de service principal de classe exceptionnelle %

3 Technicien supérieur de service principal : 3 ème échelon 2 ème échelon 1 er échelon % Technicien supérieur de service de première classe : 3 ème échelon 2 ème échelon 1 er échelon % Technicien supérieur de service de deuxième classe : 3 ème échelon 2 ème échelon 1 er échelon % Technicien supérieur de service stagiaire : 585 Lorsque le chiffre obtenu par le calcul du pourcentage présente une décimale égale ou supérieure à 5, ce chiffre est augmenté d une unité. Article 4. L effectif règlementaire du corps des techniciens supérieurs de service est fixé à 1000 unités. Aucun recrutement ne peut toutefois être effectué au-delà de l effectif des agents du corps inscrit au budget de l exercice en cours. CHAPITRE II Recrutement Article 5. Conditions générales. Tout candidat à un emploi du corps des techniciens supérieurs de service doit satisfaire aux conditions générales énoncées aux Articles 18, 19, 20 et 22 (nouveau) de la Loi n du 16 juillet 1979, relative au Statut Général des Fonctionnaires. Article 6. Conditions particulières. Les techniciens supérieurs sont recrutés : - Par concours professionnel ouvert aux fonctionnaires de la catégorie III réunissant au moins quatre ans de services effectifs dans leur corps ; - Par intégration, parmi les agents occupant des emplois réputés de longue durée et les agents occupant des emplois réputés de courte durée satisfaisant aux conditions d intégration dans les cadres prévues à l Article 2 respectif des Décrets n et du 22 décembre 1979.

4 Le programme et les modalités de ce concours seront fixés par spécialité ou par ou par groupe de spécialités par arrêté du Ministre chargé de la Fonction publique. Les candidats recrutés par voie de concours professionnel sont conformément aux dispositions de l Article 25 (nouveau) de la Loi n du 16 juillet 1979 susvisée, dispensés de stage et nommés aux classe et échelon doté de l indice immédiatement supérieur au dernier indice atteint dans les corps de provenance. Les candidats intégrés dans le présent corps de fonctionnaires sont conformément aux dispositions des Articles 4 et 2 respectifs des Décrets n et du 22 décembre 1979 susvisés, nommés aux classe et échelon doté de l indice de traitement équivalent à la somme de leur salaire de base, des majorations de salaire exceptionnelles dont ils ont bénéficié par l application de l Article 36 du Décret n du 27 mai 1964 et des majorations de salaire exceptionnelles dont ils ont bénéficié par l application des dispositions du Décret n du 30 décembre 1975 et du Décret n du 22 février 1978, ou, à défaut, immédiatement supérieur. Article 7. Les techniciens supérieurs de service recrutés par intégration doivent accomplir un stage dans les conditions prévues à l Article 25 (nouveau) de la Loi n du 16 juillet 1979 susvisée. La durée du stage est fixée à un an. CHAPITRE III Avancement Article 8. Les règles générales applicables en matière d avancement du personnel du corps des techniciens supérieurs de service sont déterminées par le chapitre II du titre V de la Loi n du 16 juillet 1979 susvisée. Article 9. L avancement d échelon dans une même classe des fonctionnaires du présent corps est constaté par arrêté à deux ans d ancienneté. Article 10. L avancement de classe a lieu au choix par tableau d avancement et selon les conditions déterminées au tableau ci-après : De technicien supérieur de service de 2 ème classe à technicien supérieur de service de 1 ère classe De technicien supérieur de service de 1 ère classe à technicien supérieur de service principal Deux ans d ancienneté au 3 ème échelon de la 2 ème classe Trois ans d ancienneté au 3 ème échelon de la 1 ère classe De technicien supérieur de service principal à technicien supérieur de service principal de classe exceptionnelle Quatre ans d ancienneté au 3 ème principalat échelon du

5 CHAPITRE IV Dispositions diverses Article 11. Le nombre des techniciens supérieurs de service placés en position de disponibilité ne peut excéder 30% de l effectif réel du corps. Article 12. L intégration visée aux Articles 6 et 7 ci-dessus prend effet du point de vue de la solde exclusivement pour compter du 1 er janvier 1983 en ce qui concerne les agents occupant des empois réputés de longue durée et les agents occupant des emplois réputés de courte durée ayant avant cette date satisfait aux conditions d intégration dans les cadres prévues à l Article 2 respectif des Décrets n et du 22 décembre 1979 et déposé leur demande d intégration. Article 13. A titre transitoire, les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux agents occupant des emplois réputés de longue durés et aux agents occupant des emplois réputés de courte durée en qualité de gens de maison. Article 14. Toutes dispositions contraires au présent décret sont et demeurent abrogées. Article 15. Le Ministre de la Fonction publique, du Travail et des Lois sociales et le Ministre auprès de la Présidence de la République, chargé des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République. Par le Président de la République Démocratique de Madagascar : Didier RATSIRAKA Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, Colonel Désiré RAKOTOARIJAONA Le Ministre de la Fonction publique, du Travail et des Lois sociales, Georges RUPHIN Le Ministre auprès de la Présidence de la République, chargé des Finances, Pascal RAKOTOMAVO Fait à Antananarivo, le 27 janvier 1983

6 LISTE DES FONCTIONS NORMALEMENT DEVOLUES AUX TECHNICIENS SUPERIEURS DE SERVICE Agents chargés de fonction concernant des travaux. Conducteur des travaux 2 ème catégorie, chef d atelier 2 ème catégorie, conducteur de travaux 3 ème catégorie, chef de brigade mécanisée 2 ème catégorie, chef de brigade routière 2 ème catégorie, chef de brigade routière 3 ème catégorie, chef de brigade mécanisée 3 ème catégorie. Agents chargés de fonctions concernant de transport Assistant en transport aérien 1 ère catégorie, assistant en transport aérien 2 ème catégorie. Agents chargés de fonction concernant d information Chef monteur dépanneur radio. Agents chargés de fonctions concernant des divers Enquêteur ou dialectologue, chargé d études techniques.

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