1 Personnel Fonctionnaires communaux Caisse de prévoyance - Pensions. Sommaire 1

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1 1 Personnel Fonctionnaires communaux Caisse de prévoyance - Pensions CAISSE DE PRÉVOYANCE - PENSIONS Sommaire 1 Loi du 7 août 1912 concernant la création d une caisse de prévoyance pour les fonctionnaires et employés des communes et établissements publics (telle qu elle a été modifiée)... 3 Arrêté grand-ducal du 11 décembre 1912 portant règlement pour l exécution de la loi du 7 août 1912 sur la création d une caisse de prévoyance en faveur des fonctionnaires et employés des communes et établissements publics (tel qu il a été modifié) Loi du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois (telle qu elle a été modifiée) (Extraits) Jurisprudence Voir également la rubrique «Statut général» Loi du 24 décembre 1985, Art. 48.

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3 3 Personnel Fonctionnaires communaux Caisse de prévoyance - Pensions Loi du 7 août 1912 concernant la création d une caisse de prévoyance pour les fonctionnaires et employés des communes et établissements publics, (Mém. 62 du 14 août 1912, p. 801) modifiée par: Loi du 28 octobre 1920 (Mém. 82 du 4 novembre 1920, p. 1271) Loi du 14 avril 1934 (Mém. 25 du 28 avril 1934, p. 544) Loi du 29 septembre 1947 (Mém. 44 du 30 septembre 1947, p. 850) Loi du 16 décembre 1963 (Mém. A - 70 du 23 décembre 1963, p. 1050; doc. parl. 551) Loi du 12 juin 1964 (Mém. A - 56 du 8 juillet 1964, p. 1118; doc. parl. 1050) Règlement grand-ducal du 18 mars 1968 (Mém. A - 13 du 30 mars 1968, p. 178) Règlement grand-ducal du 15 janvier 1969 (Mém. A - 3 du 1 er février 1969, p. 19) Loi du 11 novembre 1970 (Mém. A - 62 du 20 novembre 1970, p. 1314; doc. parl. 1363) Règlement grand-ducal du 12 février 1971 (Mém. A - 13 du 4 mars 1971, p. 260) Règlement grand-ducal du 16 mai 1972 (Mém. A - 34 du 6 juin 1972, p. 982) Règlement grand-ducal du 13 juin 1975 (Mém. A - 40 du 10 juillet 1975, p. 802) Règlement grand-ducal du 15 septembre 1975 (Mém. A - 64 du 8 octobre 1975, p. 1366) Règlement grand-ducal du 14 août 1978 (Mém. A - 58 du 14 septembre 1978, p. 1270) Arrêté grand-ducal du 15 décembre 1978 (Mém. A - 87 du 27 décembre 1978, p. 2495) Règlement grand-ducal du 23 avril 1979 (Mém. A - 42 du 28 mai 1979, p. 871) Règlement grand-ducal du 31 juillet 1979 (Mém. A - 73 du 21 septembre 1979, p. 1434) Loi du 31 juillet 1980 (Mém. A - 55 du 12 août 1980, p. 1345; doc. parl. 2409) Règlement grand-ducal du 21 septembre 1981 (Mém. A - 67 du 9 octobre 1981, p. 1802) Loi du 31 juillet 1982 (Mém. A - 74 du 1 er septembre 1982, p. 1544; doc. parl. 2566) Règlement grand-ducal du 17 août 1983 (Mém. A - 73 du 3 septembre 1983, p. 1556) Règlement grand-ducal du 5 septembre 1984 (Mém. A - 87 du 21 septembre 1984, p. 1415) Règlement grand-ducal du 7 septembre 1987 (Mém. A - 76 du 14 septembre 1987, p. 1758) Règlement grand-ducal du 3 décembre 1990 (Mém. A - 63 du 10 décembre 1990, p. 912)

4 4 Personnel Fonctionnaires communaux Caisse de prévoyance - Pensions Loi du 27 juillet 1992 (Mém. A - 56 du 5 août 1992, p. 1744; doc. parl. 3607) Règlement grand-ducal du 2 octobre 1992 (Mém. A - 76 du 16 octobre 1992, p. 2266) Règlement grand-ducal du 14 mars 1994 (Mém. A - 23 du 28 mars 1994, p. 400) Règlement grand-ducal du 3 juillet 1995 (Mém. A - 57 du 14 juillet 1995, p. 1432) Règlement grand-ducal du 21 février 1996 (Mém. A - 13 du 28 février 1996, p. 702) Règlement grand-ducal du 7 juin 1996 (Mém. A - 40 du 19 juin 1996, p. 1282; Rectificatif Mém. A - 60 du 4 septembre 1996, p. 1880) Loi du 26 avril (Mém. A - 79 du 29 avril 2015, p. 1490; doc. parl. 6757) Note Les dispositions transitoires, additionnelles et d entrée en vigueur des actes modificatifs de la loi du 7 août 1912 sont reproduites à la suite du texte coordonné.

5 5 Personnel Fonctionnaires communaux Caisse de prévoyance - Pensions Loi modifiée du 7 août 1912 concernant la création d une caisse de prévoyance pour les fonctionnaires et employés des communes et établissements publics. Sommaire Chap. I. - Dispositions générales (Art. 1 er à 8)... 5 Chap. II. - Pensions de retraite (Art. 9 à 24)... 6 Chap. III. - Revenus de la caisse (Art. 25 à 29) Chap. IV. - Liquidation des pensions (Art. 30 à 39) Chap. V. - Caisse de secours (Art. 40 à 45) Dispositions transitoires, additionnelles et d'entrée en vigueur des actes modificatifs Texte coordonné au 29 avril 2015 Version applicable à partir du 1 er mai 2015 Note préliminaire Les termes «Directeur général du service» figurant au texte original ont été remplacés par les termes «Ministre de l Intérieur» par application: 1. de l arrêté royal grand-ducal modifié du 9 juillet 1857 portant organisation du Gouvernement grand-ducal (Mém. 1857, I, p. 285), 2. de l arrêté grand-ducal du 7 août 2004 portant constitution des Ministères (Mém. A du 11 août 2004, p. 2060). Chap. I er.- Dispositions générales Art. 1 er. (Loi du 12 juin 1964) 1 «La caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux a pour objet l assurance pension et l assurance maladie de ses affiliés. Sont affiliés à la caisse: 1 les fonctionnaires et employés des communes, des syndicats de communes et des établissements publics placés sous la surveillance des communes, nommés à titre définitif ou provisoire; 2 les membres de la police à l exception de ceux de la direction; 3 les préposés forestiers des communes et des domaines de l Etat; 4 les infirmières des œuvres nationales de prévoyance sanitaire reconnues d utilité publique, si leur nomination est agréée par le ministre de la santé publique; 5 les employés des anciennes bourses du travail; 6 les fonctionnaires et employés de la caisse de prévoyance, sections caisse de pension et caisse de maladie; 7 les sages-femmes;» (Règl. g.-d. du 21 février 1996) «8 les employés communaux dans les limites et sous les conditions fixées par l article 1 er, paragraphe 5, de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux et par les règlements pris en exécution de cette disposition.» 1 Voir art. I et II de la loi du 12 juin 1964: Art. I. Les pensions et droits à pension des affiliés de la caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux sont assimilés à ceux des fonctionnaires de l Etat. L assimilation se fera conformément aux dispositions de la présente loi. En cas de changement du régime légal des pensions des fonctionnaires de l Etat, ces changements seront appliqués aux affiliés de la caisse de prévoyance. La mise en concordance se fera par règlement d administration publique qui pourra avoir effet rétroactif à la date de l entrée en vigueur des dispositions modifiant le régime légal des pensions des fonctionnaires de l Etat. La présente loi s appliquera également aux bénéficiaires de pensions à charge d une commune. Art. II. La caisse, instituée en vertu de la loi du 7 août 1912 concernant la création d une caisse de prévoyance pour les fonctionnaires et employés des communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, est maintenue.

6 6 Personnel Fonctionnaires communaux Caisse de prévoyance - Pensions (Loi du 12 juin 1964) «L assurance pension comporte l octroi de pensions aux affiliés et aux survivants désignés par la présente loi.» (Règl. g.-d. du 13 juin 1975) «Sont exclus de l assurance pension tous ceux qui sont affiliés obligatoirement à une autre caisse de pension dans une des qualités susmentionnées.» (Loi du 12 juin 1964) «Art. 2. La caisse est dirigée et administrée par un conseil d administration composé de sept membres qui sont nommés et démissionnés par le ministre de l intérieur et dont quatre au moins doivent être choisis parmi les fonctionnaires et employés affiliés à la caisse.» Art. 3. Le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions les affaires communales a la direction générale de la caisse. Il est spécialement chargé de veiller à la stricte application des dispositions de la présente loi et des règlements organiques qui auront été pris en son exécution. Il assure le contrôle de la comptabilité et décide du placement des fonds de la caisse. Chaque année avant la fin du mois d avril, l administration de la caisse soumet à son approbation les comptes des recettes et dépenses pendant l exercice écoulé. Il est tenu une comptabilité distincte des recettes et dépenses de la caisse de retraite et de celles concernant la caisse de secours. Art. 4. Sauf les exceptions prévues à l art. 6 ci-après, la participation à la caisse est obligatoire pour les fonctionnaires et employés des communes qui entreront en fonctions à partir de l époque de la mise en vigueur de la présente loi. Sont également tenus de s affilier à la caisse de retraite et de secours les fonctionnaires ou employés attachés au service de cette institution. Art. 5. (...) (abrogé par la loi du 28 octobre 1920) Art. 6. (Loi du 28 octobre 1920) «Ne sont pas admis à s affilier à la caisse commune: 1 les titulaires d emplois conférés à titre simplement temporaire; 2 les personnes payées sur états de salaire ou sous forme de toutes autres rétributions généralement quelconques n ayant pas le caractère de traitement fixe; 3 tous les employés dont le traitement est inférieur à «12,39 euros» 1. Néanmoins si ces employés occupent un autre emploi en raison duquel ils sont affiliés à la caisse, les charges accessoires, même quand le traitement y attaché n atteint pas «12,39 euros» 1, comptent dans l intérêt de la pension, laquelle, dans ce cas, est réglée sur la base de l ensemble des traitements dont l intéressé a joui au moment de la mise à la retraite.» Art. 7. Pour autant qu il n y est pas déjà pourvu par les prescriptions de la présente loi, des dispositions complémentaires nécessaires pour assurer l organisation et le bon fonctionnement des services de la caisse commune sont édictées par la voie d un règlement d administration publique. Art. 8. Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables aux membres du personnel enseignant des écoles primaires et des écoles primaires supérieures, dont la situation en cette qualité est réglée par des dispositions particulières. Chap. II.- Pensions de retraite Art. 9 (Loi du 12 juin 1964) «I. Les affiliés à la caisse de prévoyance ont droit à une pension annuelle et viagère:» 1 Implicitement modifié en vertu de la loi du 1 er août 2001 relative au basculement en euro (Mém. A du 18 septembre 2001, p. 2440; doc. parl. 4722).

7 7 Personnel Fonctionnaires communaux Caisse de prévoyance - Pensions (Règl. g.-d. du 3 juillet 1995) «1 a) après trente années d affiliation s ils ont soixante ans d âge; b) après quarante années d affiliation s ils ont cinquante-sept ans d âge;» (Loi du 12 juin 1964) «2 après dix années d affiliation s ils ont atteint la limite d âge; 3 après «une année» 1 d affiliation et sans condition d âge si, par suite d inaptitude physique, ils sont reconnus hors d état de continuer leurs fonctions ou de les reprendre; 4 sans condition d âge ni de durée d affiliation, après jouissance d un traitement d attente conformément à l article 25 de la loi du 20 juin 1919 sur les droits et devoirs des fonctionnaires et employés communaux a) si par suite de blessures reçues ou d accidents survenus dans l exercice ou à l occasion de l exercice de leurs fonctions ils sont reconnus hors d état de continuer leurs fonctions ou de les reprendre ou d occuper un autre emploi répondant à leurs aptitudes; b) si leur emploi est supprimé par suite d un changement organique du service; 5 sans condition d âge ni de durée d affiliation si, par suite de blessures reçues ou d accidents survenus dans l exercice ou à l occasion de l exercice de leurs fonctions, soit par un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant leurs jours pour sauver une vie humaine, ils sont reconnus hors d état de continuer leurs fonctions, ou de les reprendre, ou d occuper un autre emploi répondant à leurs aptitudes;» (Règl. g.-d. du 3 décembre 1990) «6 s ils quittent la Caisse volontairement après 15 années d affiliation.» (Règl. g.-d. du 13 juin 1975) «II. Dans les cas visés sous I, 6 la jouissance de la pension est différée jusqu à l âge de soixante-cinq ans. Pour les membres de la police, les sapeurs-pompiers professionnels et les chauffeurs d autobus ayant au moins 15 années de service de conduite sur route, la jouissance de la pension est différée jusqu à l âge de soixante ans. Toutefois, si l incapacité de travail des intéressés est totale, l entrée en jouissance de la pension sera avancée de cinq ans. Le droit à la pension différée échoit au profit des survivants à partir du premier du mois qui suit le décès de l ancien affilié. L ayant droit à pension différée peut opter pour l application des dispositions concernant l assurance rétroactive prévues par la législation ayant pour objet la coordination des régimes de pension dans un délai et suivant les modalités à déterminer par règlement grand-ducal. Les dispositions de l article 14 sont applicables à la pension différée, même si l entrée en jouissance de la pension n a pas encore eu lieu.(règl. g.-d. du 3 décembre 1990) «Les dispositions de l article 55, II, paragraphe 5, alinéa 2 de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l Etat sont applicables.» (Règl. g.-d. du 3 juillet 1995) «III. A également droit à une pension l affilié mis à la retraite d office conformément à l article de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, s il compte au moins quinze années de service.» (Loi du 31 juillet 1982) «IV. Par dérogations aux conditions générales fixées sous I, 1 du présent article, les chauffeurs d autobus, âgés de cinquante-cinq ans accomplis, s ils comptent au moins quinze ans de service de conduite sur route auprès d une commune ou d un syndicat de communes, auront droit à la pension après vingt-cinq années d affiliation.» V. (Règl. g.-d. du 3 juillet 1995) «Les pensions mentionnées sous I, 1 a), sous 2 et sous IV sont considérées comme pensions de vieillesse.» (Règl. g.-d. du 13 juin 1975) «Il en est de même des pensions accordées aux affiliés pour raisons d infirmités, si par ailleurs ils remplissent les conditions pour l attribution d une pension de vieillesse.» (Règl. g.-d. du 3 juillet 1995) «Les pensions mentionnées sous I, 1 b) sont considérées comme pensions de vieillesse anticipées.» (Règl. g.-d. du 3 décembre 1990) «Sans qu une décision formelle ait à intervenir en ce sens, toutes les pensions d invalidité en cours sont reconduites en tant que pensions de vieillesse, lorsque les bénéficiaires ont accompli l âge de soixante-cinq ans, sans préjudice du droit acquis à leurs éléments composants et sans que leur montant ne puisse subir une diminution. Pour les membres de la police et les sapeurs-pompiers professionnels, l âge de référence est déterminé par application de l article 9bis, III. de la présente loi.» Art. 9bis. (Loi du 12 juin 1964) «I. Pour les affiliés de tout ordre la limite d âge est fixée à soixante-cinq ans. II. Pour les chauffeurs d autobus ayant accompli au moins quinze années de service sur route, elle est fixée à soixante ans.» 1 Ainsi modifié par le règl. g.-d. du 15 septembre 1975.

8 8 Personnel Fonctionnaires communaux Caisse de prévoyance - Pensions (Loi du 31 juillet 1982) «Au cas où un fonctionnaire de cette catégorie passe dans un emploi pour lequel la limite d âge est de soixante-cinq ans, il a le droit d opter entre les deux régimes de pension. S il opte pour le régime comportant la limite d âge à soixante-cinq ans, il perd la bonification de cinq années de service. Le droit d option doit être exercé au moment du changement d emploi.» (Loi du 12 juin 1964) «III. Pour les membres de la police et les sapeurs-pompiers professionnels elle sera fixée par règlement d administration publique 1 sans pouvoir être inférieure à cinquante-cinq ans.» Art. 10. (Loi du 12 juin 1964) «I. N a pas droit à la pension: 1 l affilié démissionnaire, démissionné ou mis à la retraite d office en dehors des conditions prévues à l article 9; 2 le mari non fonctionnaire et, sous réserve des dispositions de l article 20, II, alinéa 2, les orphelins de la femme fonctionnaire. II. Est déchu du droit à la pension: 1 l affilié qui abandonne l exercice de ses fonctions avant d en avoir été régulièrement démissionné;» (Règl. g.-d. du 3 décembre 1990) «2 l affilié qui, pour un acte commis intentionnellement, est condamné à une peine privative de liberté de plus d un an sans sursis ou à l interdiction de tout ou partie des droits mentionnés à l article 31 du code pénal. Ces condamnations emportent aussi à l égard du fonctionnaire mis au traitement d attente la perte du traitement d attente ainsi que du titre et des droits à la pension. Les droits à pension du fonctionnaire condamné peuvent être rétablis par mesure de grâce et le sont en cas de réhabilitation.» (Loi du 12 juin 1964) «3 l affilié révoqué par mesure disciplinaire. Cette disposition ne porte préjudice (ni aux droits à pension différée, ni) 2 aux droits à échoir par application «de la loi du 22 décembre 1989 ayant pour objet la coordination des régimes de pension et la modification de différentes dispositions en matière de sécurité sociale» 3.» III. Est réduite au minimum légal la pension du bénéficiaire condamné à une peine criminelle; s il existe une femme et des enfants cette pension ne pourra être inférieure à celles qui résultent de l application des dispositions sub IV, alinéa 2, du présent article.» (Règl. g.-d. du 15 septembre 1975) «Le bénéficiaire d une pension ou l ayant droit à pension en encourt la déchéance s il perd la qualité de Luxembourgeois. S il recouvre cette qualité, la pension ou le droit à pension sont rétablis.» (Loi du 12 juin 1964) «Cette disposition n est pas applicable à la femme du fonctionnaire qui n a pas acquis la nationalité luxembourgeoise conformément à la loi du 9 mars 1940, sauf dans le cas où elle en a été déclarée déchue. IV. Lorsque la déchéance totale ou partielle de droits à pension est encourue par application des dispositions sub II et III al. 1 er du présent article, ces droits pourront être rétablis par mesure de grâce, et le seront en cas de réhabilitation du condamné. 1 a) Règl. g.-d. du 27 janvier 1965 portant fixation de la limite d âge pour les sous-officiers et agents de police du cadre des commissariats et postes de police: Art. 1 er. Pour les sous-officiers et agents de police du cadre des commissariats et postes de police, la limite d âge est fixée à cinquante-cinq ans. Art. 2. Les membres de la police désignés à l article 1 er seront toutefois sur simple demande, maintenus en service jusqu à l âge de soixante ans accomplis. Art. 3. Sans préjudice des dispositions de l article 2 ci-dessus, les membres de la police désignés à l article 1 er du présent règlement pourront, sur leur demande, être maintenus provisoirement en service jusqu à l âge de soixante-cinq ans accomplis s ils sont reconnus aptes aux prestations de service de leur grade et de leur fonction et si leur maintien en activité se justifie par l intérêt du service. Le maintien en service devra être prononcé annuellement conformément à la procédure prévue pour les nominations sur le vu d une attestation d un médecin à désigner par le Ministre de la Force Armée. b) Règl. g.-d. du 20 mars 1967 portant nouvelle fixation de la limite d âge des sapeurs pompiers professionnels: Art. 1 er. Pour les sapeurs pompiers professionnels la limite d âge est fixée à cinquante-cinq ans. Art. 2. Ces fonctionnaires seront toutefois, sur simple demande, maintenus en service jusqu à l âge de soixante ans accomplis. Art. 3. Sans préjudice des dispositions de l article 2 ci-dessus, les sapeurs pompiers professionnels pourront, sur leur demande, être maintenus provisoirement en service jusqu à l âge de soixante-cinq ans accomplis s ils sont reconnus aptes aux prestations de service de leur grade et de leur fonction et si le maintien en activité se justifie par l intérêt de service. Le maintien en service devra être prononcé annuellement conformément à la procédure prévue pour les nominations sur le vu d une attestation d un médecin à désigner par le collège échevinal de la commune intéressée. 2 Les termes «ni aux droits à pension différée, ni» ont été remplacés implicitement par le règl. g.-d. du 13 juin 1975, art. 1 er sous 3 I et art. 2, al Référence législative ainsi remplacée par règl. g.-d. du 14 mars 1994.

9 9 Personnel Fonctionnaires communaux Caisse de prévoyance - Pensions Dans le cas où l affilié condamné ou révoqué remplit les conditions prescrites pour l ouverture du droit à la pension, «le conjoint» 1 ou les enfants du condamné ou du révoqué jouiront des pensions qui leur reviendraient si «l affilié» 1 était décédé. Ces pensions seront supprimées si un droit à pension est reconnu «à l affilié» 1. Les droits des survivants sont également ouverts en cas d absence du fonctionnaire non poursuivi pour délit ou pour manquement à la discipline. Est réputé absent pour l application de la présente disposition, le fonctionnaire qui a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence, et dont, depuis une année, on n aura point eu de nouvelles.» (Règl. g.-d. du 3 décembre 1990) «V. Si le bénéficiaire d une pension de retraite ou d une pension différée encourt une condamnation judiciaire, passée en force de chose jugée, à une peine privative de liberté de plus d un mois sans sursis, la pension est suspendue pendant la durée de la détention. Pendant la durée de la détention le conjoint et les enfants du bénéficiaire de pension condamné jouiront d une pension calculée selon les règles inscrites sub IV. alinéa 2. du présent article.» (Loi du 12 juin 1964) «VI. L article 40 de la loi du 20 juin 1919 sur les droits et devoirs des fonctionnaires et employés communaux est modifié comme suit: 2 Lorsque pour un acte commis intentionnellement un employé est condamné à une peine privative de la liberté de plus d un an ou à l interdiction des droits mentionnés à l article 31 du code pénal, cette condamnation entraîne de plein droit la perte de l emploi, du titre et des droits à la pension.» Art. 11. Le fonctionnaire ou employé qui a demandé et obtenu démission sur sa demande, de même que celui dont l emploi aurait été supprimé, peuvent être autorisés par le conseil d administration, avec l approbation du «Ministre de l Intérieur», à continuer 3 leur affiliation à la caisse en souscrivant dans les six mois de la démission ou de la suppression de l emploi l engagement de continuer à acquitter annuellement une somme égale non seulement à la retenue ordinaire qu ils subissaient en dernier lieu, mais aussi aux reprises extraordinaires à opérer d après les principes posés à l article 25 ci-après, s ils ne les ont pas encore acquittées, ensemble les contributions annuelles mises à charge des communes, syndicats de communes, hospices ou bureaux de bienfaisance et de l Etat par les dispositions des n os 2 et 3 4 du dit article 25. En cas d inexécution de cette obligation, l autorisation est annulée, et les sommes antérieurement versées restent acquises à la caisse, ceci sans préjudice des droits à la pension que l employé peut avoir acquis en vertu de l article 9 lit. c 5. (Loi du 28 octobre 1920) «La pension de l affilié dont l emploi a été supprimé, sera calculée d après ses années de participation à la caisse.» Art. 12. (Règl. g.-d. du 5 septembre 1984) «I. Comptent pour la pension: a) pour la durée effective: 1 le temps d affiliation obligatoire; (Règl. g.-d. du 14 mars 1994) «2 Les périodes rachetées dans les conditions de la loi; peuvent donner lieu à rachat, conformément aux dispositions de l article 16 de la présente loi: 1. Les périodes de service auxiliaire ou temporaire et le temps passé au service d une commune, d un syndicat de communes et d un établissement public placé sous la surveillance d une commune en qualité d employé contractuel ou d ouvrier. 2. Dans les conditions fixées pour les services auprès de l Etat, le temps de service passé en l une des qualités visées sous 1. ainsi qu en qualité de fonctionnaire titulaire au service de la Couronne, de la Chambre des Députés, d un établissement public ou de la société nationale des chemins de fer luxembourgeois, ainsi que le temps computable en vertu de la législation qui règle le droit à pension auprès de ces organismes. 1 Ainsi modifié par règl. g.-d. du 14 mars Actuellement art. 60 de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux. 3 Voir loi du 16 décembre 1963, art. 39, al. 3: «Les titulaires d une assurance continuée en cours auprès de la caisse de prévoyance pour les fonctionnaires et employés des communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes pourront opter, suivant les modalités à fixer par règlement d administration publique, pour l application du régime de l assurance rétroactive ou la continuation de leur assurance auprès de la caisse de pension des employés privés dans les délais de maintien des droits. Si l option est faite, les périodes d assurance continuée sont assimilées aux périodes d assurance obligatoire.» 4 Actuellement 1 et 2 de l art Actuellement art. 9.I.3

10 10 Personnel Fonctionnaires communaux Caisse de prévoyance - Pensions 3. Le temps non computable en vertu d une autre disposition de la présente loi, couvert par des périodes d assurances sous un ou plusieurs régimes de pension contributifs, pour autant que ce temps est situé avant le début de la pension à charge de la caisse de prévoyance et qu il n a pas donné lieu à prestations ou à remboursement des cotisations, et à condition que ce temps soit inférieur aux autres périodes computables par application de la présente loi. Un règlement grand-ducal pourra fixer les modalités d exécution des dispositions de l alinéa qui précède. 4. Le temps correspondant à l exercice des fonctions de membre du gouvernement ainsi que le temps correspondant à l exercice des fonctions de membre de la Chambre des Députés, de représentant luxembourgeois à l Assemblée des Communautés Européennes et de membre du Conseil d Etat, à condition que ce temps ne soit pas computable en vertu d une autre disposition de la loi; Un règlement grand-ducal pris sur avis du Conseil d Etat, fixe les modalités d exécution des dispositions de l alinéa qui précède, tout en précisant, le cas échéant, les conditions et limites pour la prise en considération des périodes d assurances y visées.» (Règl. g.-d. du 3 juillet 1995) «5. La troisième et quatrième année des périodes de non-prestation de service visées sous d) 1 ci-après sont considérées pour le calcul de la pension si, au moment de la naissance ou de l adoption de l enfant, l intéressé élève dans son foyer au moins deux autres enfants légitimes, légitimés, naturels ou adoptifs, ou si l enfant est atteint d une ou de plusieurs affections constitutives d une insuffisance ou d une diminution permanente d au moins cinquante pour cent de la capacité physique ou mentale d un enfant normal du même âge, dûment constatée par le conseil d administration de la Caisse.» 1 (Règl. g.-d. du 5 septembre 1984) «3 le temps d affiliation volontaire;* 4 le temps pendant lequel l affilié était en jouissance d un traitement d attente; 5 le temps passé dans l armée luxembourgeoise en qualité d appelé ou de volontaire, conformément aux certificats y relatifs à délivrer par le ministre de la force publique. La période de l incapacité au travail résultant d un accident subi ou d une maladie grave contractée à l occasion de l accomplissement du service militaire dans les conditions ci-dessus est considérée comme temps de service au sens de la présente disposition. Les constatations relatives à l incapacité au travail sont faites par le conseil d administration de la Caisse suivant la procédure instituée pour statuer sur les demandes de pension d invalidité. Si la ou les périodes à mettre en compte conformément aux deux alinéas qui précèdent se terminent par une fraction de mois, celle-ci compte pour un mois entier; 6 le temps computable en vertu d autres dispositions légales ou réglementaires. La mise en compte des périodes énumérées sous 2, 1., 2. et 3. se fera par décision à prendre après l affiliation obligatoire, par le conseil d administration de la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux. En ce qui concerne les services qui n ont pas été exercés à temps plein et à titre continu, la décision fixera la valeur du temps à mettre en compte du chef de ces services. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux personnes bénéficiant d une pension du chef des services énumérés ci-avant au 1 er janvier 1974.» (Règl. g.-d. du 13 juin 1975) «b) pour la moitié de la durée effective: 1 le temps passé en disponibilité par mesure disciplinaire; 2 le temps de suspension d office conformément aux articles 22 et 41 de la loi du 20 juin 1919, sur les droits et devoirs des fonctionnaires et employés communaux. 2 c) pour la durée double: 1 le temps passé en service actif dans une armée alliée pendant les années de guerre de et ; 2 le temps passé en service actif dans les forces des Nations Unies par les membres de la force armée ayant contracté un engagement volontaire dans ces forces; 3 le temps passé aux établissements pénitentiaires ou camps de concentration pendant la guerre par les prisonniers politiques en raison de leur attitude patriotique, à condition toutefois que la durée de cette détention n ait pas été inférieure à un an.» (Loi du 27 juillet 1992) «4. le temps passé comme participant à des opérations pour le maintien de la paix, conformément à la loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix dans le cadre d organisations internationales.» 1 La disposition du paragraphe 5 n est applicable au fonctionnaire dont l enfant est né ou adopté après l entrée en vigueur de la loi modifiant la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux. 2 Actuellement, voir art. 59 de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux. * Le point 2.3., tel qu introduit par le règl. g.-d. du 5 septembre 1984, a été supprimé par erreur par le règl. g.-d. du 3 décembre Il est reproduit ici pour information sous le point 4.

11 11 Personnel Fonctionnaires communaux Caisse de prévoyance - Pensions (Règl. g.-d. du 13 juin 1975) «Les contributions relatives aux périodes sous c) sont à charge de l Etat pour une moitié et à charge des communes pour l autre moitié. L assise et les délais de paiement sont les mêmes que ceux fixés pour les contributions de rachat. S il y a eu interruption de fonction ces contributions sont calculées sur la base du traitement que l affilié touche au moment de la reprise du service. Les périodes mentionnées sous I a), b) et c) prises en considération pour le calcul de la pension, conformément aux dispositions du présent article ne donnent plus lieu à prestation de la part d un autre régime de pension.» (Règl. g.-d. du 3 juillet 1995) «d) comptent pour la détermination du droit à pension à condition de se situer avant la cessation des fonctions, 1 les périodes de non-prestation de service résultant 1. d un congé sans traitement visé à l article 31, paragraphe 2 de la loi du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux telle qu elle a été modifiée par la suite; 2. d un congé pour travail à mi-temps visé à l article 32 paragraphe 1 de la susdite loi, postérieur à la première année consécutive au congé de maternité ou d accueil; 3. d un congé pour travail à mi-temps visé à l article 32 paragraphe 2 de la susdite loi; 4. d un travail à mi-temps visé à l article 34 de la susdite loi; 2 les périodes d assurance prises en compte par le régime de pension contributif aux fins visées par l article 172 de la loi du 27 juillet 1987 concernant l assurance pension en cas de vieillesse, d invalidité et de survie;» (Règl. g.-d. du 7 juin 1996) «3 les périodes postérieures au premier mai 1979 se situant avant l affiliation et non computables auprès d un régime de pension contributif, pendant lesquelles le parent concerné par la présente législation a élevé au Luxembourg un ou plusieurs enfants âgés de moins de six ans accomplis; ces périodes ne peuvent être inférieures à huit ans pour la naissance de deux enfants, ni être inférieures à dix ans pour la naissance de trois enfants, sauf si l éducation et l entretien de l enfant ont été confiés à une institution spécialisée; l âge prévisé est porté à dix-huit ans si l enfant est atteint d une infirmité physique ou mentale telle qu il ne peut subsister sans l assistance du parent concerné. La mise en compte a lieu sur la base d une décision qui est prise par le conseil d administration de la caisse de prévoyance. Cette décision est soumise à l approbation du ministre de l Intérieur. Une demande de mise en compte, accompagnée des pièces à l appui, est à présenter par les affiliés intéressés soit à l expiration des périodes visées sous 1, soit au début de l affiliation pour les périodes sous 2 et 3.» (Règl. g.-d. du 3 juillet 1995) «4 les périodes postérieures au 31 décembre 1989 pendant lesquelles une personne a assuré avant l âge de soixantecinq ans des soins au bénéficiaire d une allocation de soins prévue par la loi du 22 mai 1989, d une allocation spéciale pour personnes gravement handicapées au titre de la loi modifiée du 16 avril 1979, d une majoration de la rente d accident en vertu de l article 97, alinéa 8 du code des assurances sociales ou d une majoration du complément du revenu minimum garanti prévu par l article 3, alinéa 4 de la loi modifiée du 26 juillet Les conditions et modalités relatives à cette mise en compte peuvent être précisées par règlement grand-ducal. 5 pour l application de l article 9, I, 1 les périodes d assurances sous le régime de pension contributif, non computables en vertu du paragraphe I, a) 2, 3. du présent article pour des motifs autres que le remboursement des cotisations. Les dispositions de la phrase finale du paragraphe I, a), 2, 4. du présent article sont applicables.» (Règl. g.-d. du 13 juin 1975) «II. Ne comptent pas pour la pension: 1 les interruptions de service. Toutefois, la computation de l absence en congé sans traitement pourra être admise lorsqu il est établi de façon non douteuse que les occupations de l affilié pendant le temps de congé sont restées en rapport avec sa fonction ou bien qu à raison d études faites ou d expériences acquises dans l intervalle le congé a profité aux fonctions reprises ou assumées ultérieurement. Les décisions afférentes sont à prendre par les autorités auxquelles appartient le droit de nomination. Elles doivent trouver l approbation du Ministre de l Intérieur. Les cotisations relatives à ces périodes sont fixées et payées suivant les règles applicables en matière de rachat. Elles sont assises sur le montant du traitement servi au moment de la reprise des fonctions; «2» 1 le temps de suspension par mesure disciplinaire; «3» 1 sauf s il s agit de suppléances dans l enseignement les périodes de service énumérées sous I a), 2, 1., 2. et 3. du présent article, si, par rapport à une fonction ou occupation analogue ou comparable et exercée à plein temps, elles ne représentent qu un degré d occupation inférieur à vingt pour-cent; la constatation y relative est faite par le conseil d administration de la caisse de prévoyance. 1 Numérotation ainsi modifiée par le règlement grand-ducal du 5 septembre 1984, qui a supprimé le numéro 2 initial.

12 12 Personnel Fonctionnaires communaux Caisse de prévoyance - Pensions Les périodes non computables conformément à l alinéa qui précède ne sont pas prises en considération pour l application de l article 15 de la loi du 16 décembre 1963 ayant pour objet la coordination des régimes de pension. 1 III. Les années accordées à titre de bonification d ancienneté de service par application de l article 20 du règlement grandducal du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l Etat ne peuvent être computées pour l octroi d une pension prévue à l article 9. I.6 et 9. II de la présente loi. II en est de même du temps visé sous I, a) 2, 3.* du présent article.» (Loi du 28 octobre 1920) 2 «Toutefois, lorsque des fonctionnaires, employés ou agents quelconques de l Etat ont quitté ou quitteront leurs fonctions, sans avoir droit à une pension à charge de l Etat, pour occuper un emploi en raison duquel ils tombent sous l application de la présente loi, ils sont admis à compter pour la liquidation de leur pension les années de service accomplies en leur qualité d agents rétribués de l Etat. Dans ce cas, l Etat, la commune et l employé verseront à la caisse de retraite, pour chaque année rachetée, la même part contributive que celle mise à leurs charges respectivement par l art. 16 ci-après et calculée sur la base du traitement conféré à ces employés par la commune ou l établissement public intéressé.» (Loi du 14 avril 1934) «Lorsqu un employé passe d une commune à une autre, avant l expiration du délai de six ans prévu à l article 16 ci-après, les sixièmes échus sont à la charge de la commune où a été déclaré le rachat, tandis que les sixièmes à échoir seront à payer par la commune dans laquelle l employé a obtenu sa nouvelle nomination. La présente disposition sortira ses effets à partir du 1 er janvier A l égard des membres du personnel de la police locale étatisée qui se trouvent affiliés à la Caisse de prévoyance pour les fonctionnaires et employés des communes et d établissements publics dans les conditions de l art. 12 de la loi du 28 octobre 1920, les frais de rachat seront avancés par l Etat et remboursés jusqu à concurrence de 60% par les communes soumises au régime de la loi organique du 29 juillet 1930, concernant l étatisation de la police locale. Les sommes à rembourser seront réparties entre ces communes au prorata des traitements payés par chacune d elles pendant l année du rachat et régularisées par imputation sur le fonds des dépenses communales.» (Loi du 28 octobre 1920) «Les fonctionnaires ou employés qui ont quitté ou qui quitteront leurs fonctions, sans avoir droit à une pension, pour passer au service de l Etat, sont admis à compter pour la liquidation de leur pension à charge de l Etat, le temps passé au service d une commune ou d un établissement public.» Art. 13. (...) (alinéa premier abrogé par la loi du 12 juin 1964) Dans les états de service, on ne compte que les années et les mois, chaque mois étant pris pour un douzième de l année; le mois commencé compte pour le mois entier. (Règl. g.-d. du 3 juillet 1995) «Pour l application des dispositions qui précèdent, l année est définie par 360 jours.» (Règl. g.-d. du 3 décembre 1990) «Art En cas de rentrée avant la limite d âge d un bénéficiaire de pension ou d un ayant droit à une pension différée dans une fonction comportant affiliation à la Caisse de prévoyance, l ancienne pension ou l ancien droit à pension sont revisés pour la totalité des années d affiliation sur la base, soit de la rémunération servant à la fixation de l ancienne pension ou de l ancien droit à pension, soit de la rémunération nouvelle, si celle-ci est supérieure, à condition que les activités ouvrant droit à pension aient été exercées à temps plein. 2. En aucun cas le bénéficiaire de pension ou l ayant droit à pension visés à l alinéa qui précède ne peuvent avoir droit à plus d une pension en application de la présente loi. 3. Les dispositions qui précèdent sont également applicables en cas de rentrée en fonction dans l une des qualités énumérées au 1 er paragraphe du présent article par un bénéficiaire d un autre régime de pension non contributif.» Art. 15. Si le fonctionnaire ou l employé démissionné ou démissionnaire, n ayant pas droit à la pension, est remis en activité de service, les années de service antérieures lui sont comptées plus tard pour le calcul de sa pension. 1 Actuellement loi du 28 juillet 2000 reproduite dans le volume 6 au chapitre «Fonctionnaires de l Etat - Pensions» à la rubrique: Coordination des régimes de pension. * Au lieu de «sous I, a) 2, 3.» il y a lieu de lire: sous I, a) 2, 4. 2 Seconde phrase de l art. 12, la première phrase ayant été remplacée par les dispositions précédentes par loi du 12 juin 1964 et règlement grand-ducal du 13 juin 1975.

13 13 Personnel Fonctionnaires communaux Caisse de prévoyance - Pensions Art (Loi du 28 octobre 1920) «Les fonctionnaires et employés nouvellement nommés sont admis à faire valoir pour la liquidation de leur pension le temps passé d une façon continue dans un service d une commune ou d un établissement public, antérieurement à leur nomination et après la dix-huitième année révolue, à la condition formelle d en faire la déclaration écrite dans les six mois de la nomination et de s obliger à subir pour chaque année rachetée une retenue de 7% calculée sur la base du traitement communal au moment de la déclaration. Sont encore admis au rachat de vingt années de service antérieur et aux mêmes conditions, les employés actuellement en fonctions qui ne pouvaient pas s affilier à la caisse commune, en raison des motifs d exclusion contenus dans les dispositions de l art. 6 de la loi du 7 août 1912, ou qui ont omis de faire le rachat à l époque de la création de la caisse ou qui, antérieurement à leur admission à la caisse, touchaient un traitement inférieur à «12,39 euros» 2. Si ces fonctionnaires ou employés se trouvent dans l un ou l autre des cas visés à l art. 26 ci-après, ils doivent subir les retenues supplémentaires prévues par cette disposition. La période de vingt années de services antérieures à racheter devra précéder immédiatement la date de la déclaration de rachat, qui se fera, sous peine de forclusion, dans les six mois de la publication de la présente loi. Les communes, syndicats de communes ou établissements publics payeront, pour chaque année rachetée, une contribution de 8,5% du traitement déterminé au premier alinéa du présent article, et l Etat versera un subside de 6,5% du même traitement. Les frais du rachat effectué par les sages-femmes seront supportés par les intéressées à raison de 1%, par les communes à raison de 6,5% et par l Etat à raison de 8,5% du chiffre de «595,04 euros» 2 admis comme traitement; la part des communes du chef de ce rachat sera répartie entre toutes les communes du pays, au prorata de la population de fait constatée par le dernier recensement général. Elle sera avancée à la caisse par le Trésor, qui en obtiendra la restitution par voie de liquidation sur le fonds de dépenses communales. Les trois contingents ainsi fixés sont acquittés chaque année par un sixième, sauf qu il est loisible aux différents intéressés de verser leurs parts immédiatement et en entier, ou partiellement en une ou plusieurs années avant l expiration d un délai de six ans. Si au moment où la pension doit prendre cours les retenues du chef des années rachetées ne sont pas entièrement acquittées, elles peuvent être soldées en une fois ou successivement dans les conditions indiquées à l alinéa précédent. Les retenues acquittées entrent seules en ligne de compte pour déterminer le nombre des années de service et le taux de la pension. Si les retenues encore dues ne sont acquittées que postérieurement à la première liquidation de la pension, une nouvelle liquidation n aura lieu qu après le paiement intégral de toutes les retenues. Les veuves, les enfants mineurs et les orphelins subissent les mêmes retenues sur leurs pensions et de la même manière, si l employé dont dérive le droit à la pension n a pas acquitté toutes les charges assumées envers la caisse. Pour les employés qui entrent en fonction après la mise en vigueur de la présente loi, la retenue du chef du rachat est supprimée; elle sera mise à charge de l Etat pour une moitié et à charge des communes, respectivement des établissements publics intéressés pour l autre moitié.» (Loi du 29 septembre 1947) «Pour les employés nouvellement nommés dont le rachat n a pas encore été réglé par une décision du conseil d administration de la Caisse de prévoyance, la cotisation de rachat à charge de l Etat et des communes respectivement des établissements publics intéressés est réduite à 3% pour les communes, respectivement les établissements publics intéressés et à 2% pour l Etat, pour autant qu elle est afférente à des années pendant lesquelles l agent a été assuré auprès de la caisse de pension des employés privés ou de l assurance contre la vieillesse et l invalidité...» (le reste de cet article a été abrogé par la loi du 16 décembre 1963.) Art. 17. (Règl. g.-d. du 12 février 1971) «I. - La pension est basée sur le dernier traitement dont l ayant droit a joui au moment de la cessation de ses fonctions. 3 Si le fonctionnaire décède avant l effet de sa nomination ou d une promotion, il est censé avoir été en jouissance du nouveau traitement pour le calcul du trimestre de faveur et de la pension à partir du jour où la décision de nomination ou de promotion sort ses effets. Il en est de même en cas de changement du degré d occupation. Toutefois, le traitement fixé par mesure spéciale ne compte pour la liquidation de la pension que si au moment de la cessation des fonctions il a été touché sans rétroactivité pendant au moins deux ans. Dans le cas contraire la pension est calculée sur la moyenne du traitement des trois dernières années.» (...) (alinéa 5 abrogé par règl. g.-d. du 17 août 1983) 1 Voir la loi du 1 er août 1972 permettant le rachat des années passées dans un service privé devenu service d une commune (Mém. A - 54 du 31 août 1972, p. 1336; doc. parl. 1495). 2 Implicitement modifié en vertu de la loi du 1 er août 2001 relative au basculement en euro (Mém. A du 18 septembre 2001, p. 2440; doc. parl. 4722). 3 Voir art. 2, 2 du règlement grand-ducal du 4 avril 1964, reproduit sous la rubrique «Traitements».

14 14 Personnel Fonctionnaires communaux Caisse de prévoyance - Pensions (Loi du 31 juillet 1980) «Les émoluments des sages-femmes sont évalués à un montant fixe annuel de soixante-quinze points indiciaires, considéré comme traitement au sens des dispositions qui précèdent.» (Règl. g.-d. du 3 décembre 1990) «En cas de cessation du mandat de membre de la Chambre des Députés ou de représentant luxembourgeois à l Assemblée des Communautés Européennes, exercé par un des affiliés de la Caisse de prévoyance énumérés à l article 1 er aux conditions fixées à l article 100 modifié de la loi électorale, la pension est calculée ou recalculée, sans préjudice de l application des autres mesures de ladite loi, sur sa dernière rémunération augmentée de soixante points indiciaires. En cas de cessation de la fonction de membre du Conseil d Etat, exercée par un des affiliés de la Caisse de prévoyance énumérés à l article 1 er durant le service actif ou pendant la retraite, la pension est calculée ou recalculée sur une dernière rémunération augmentée de soixante points indiciaires.» (Règl. g.-d. du 3 juillet 1995) «Le calcul des pensions accordées par le régime non contributif du chef de personnes qui, avant leur admission au service public, avaient exercé la fonction de membre du Conseil d Etat, se fait sur la base de la dernière rémunération augmentée de soixante points indiciaires.» (Règl. g.-d. du 3 décembre 1990) «La situation du conseiller d Etat en service, qui entre en jouissance de sa pension de fonctionnaire communal, est assimilée à celle d un bénéficiaire de pension entré au service communal conformément aux dispositions de l article 18, alinéas 1 er, 2 et 3 de la loi sur les pensions des fonctionnaires de l Etat.» La situation du membre du Gouvernement démissionnaire, bénéficiaire ou ayant-droit à pension conformément à l article 9, est réglée conformément aux dispositions de l article 18.I. alinéas 1 er et 2 de la loi sur les pensions des fonctionnaires de l Etat.» (...) (alinéas abrogés par règl. g.-d. du 21 février 1996) (Règl. g.-d. du 12 février 1971) «II. Dans l évaluation des traitements servant de base à la liquidation des pensions la prime d astreinte est comptée aux bénéficiaires, ayant joui pendant trente années soit d une prime d astreinte, soit d une gratuité de logement, pour le montant de la prime effectivement touchée. S ils n ont pas trente années de jouissance, le montant de la prime sera diminué d un trentième pour chaque année de jouissance qui manquera pour parfaire ce nombre. Est encore considéré comme bénéficiaire, quant aux primes antérieurement touchées, le fonctionnaire qui a cessé de jouir de la prime d astreinte avant la cessation de ses fonctions lorsque l interruption dans la jouissance de la prime est imputable à des raisons de santé ou d âge dûment arrêtées ou à des nécessités de service reconnues par l autorité ayant droit de nomination dans les formes et conditions légales des nominations. Pour le calcul de la pension des intéressés les primes d astreinte sont mises en compte pour la valeur moyenne des primes annuelles effectivement touchées par le fonctionnaire jusqu au moment de la cessation des fonctions. Si le montant de la prime annuelle touchée en dernier lieu est supérieur à cette moyenne, il entrera en ligne de compte pour la fixation de la pension.» (Règl. g.-d. du 14 août 1978) «Pour les artisans détenteurs d un brevet de maîtrise la prime touchée de ce chef sera comptée pour le montant de la prime effectivement touchée.» (Règl. g.-d. du 17 août 1983) «Pour tous les bénéficiaires l allocation de famille est comptée pour le montant effectivement touché au moment de la cessation des fonctions.» (Règl. g.-d. du 3 décembre 1990) «Les primes effectivement touchées par les membres du personnel enseignant au moment de la cessation des fonctions sont comptées pour le calcul de la pension.» (Règl. g.-d. du 2 octobre 1992) «Le montant de la prime pensionnable mise en compte ne peut, en aucun cas, dépasser la valeur de vingt-deux points indiciaires.» III. (abrogé par règl. g.-d. du 21 février 1996) IV. La pension est fixée à trente-trois pour-cent du traitement établi conformément au présent article. Lorsque le temps d affiliation est supérieur à dix années, ce taux est majoré pour chaque année au-delà de dix, y compris les années rachetées: de deux pour-cent pour chacune des années d affiliation à partir de la onzième jusqu à la vingtième; de un et demi pour-cent pour chacune des années d affiliation à partir de la vingt et unième. La pension ne pourra dépasser les cinq sixièmes du traitement servant de base à sa fixation.»

15 15 Personnel Fonctionnaires communaux Caisse de prévoyance - Pensions (Règl. g.-d. du 7 septembre 1987) «La pension d un secrétaire ou d'un receveur communal cumulant l une ou l autre de ces fonctions dans plusieurs communes ne peut en aucun cas être supérieure à cinq sixièmes du traitement maximum d'un des fonctionnaires visés par l'article 17, section III, paragraphe premier du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes à ceux des fonctionnaires de l'etat. Toutefois pour les fonctionnaires visés par l'alinéa qui précède et qui étaient à la retraite à la date du premier novembre 1986, la pension ne pourra pas être supérieure à cinq sixièmes du maximum du grade 13 allongé conformément à l'article 17, section XI, paragraphe 10, du règlement précité du 4 avril 1964.» (Règl. g.-d. du 3 juillet 1995) «La pension du fonctionnaire mis à la retraite conformément à l article 9, I, 1 b) est réduite d un soixantième pour chaque année d âge manquant pour parfaire le nombre de 60.» (Règl. g.-d. du 18 mars 1968) «V. L affilié mis à la retraite à la limite d âge de soixante-cinq ans après trente années d affiliation a droit à une pension égale aux cinq sixièmes du dernier traitement. S il ne compte pas trente années d affiliation, sa pension sera diminuée d un trentième pour chaque année de service qui manquera pour parfaire ce nombre. Toutefois, l affilié bénéficiera de la formule la plus avantageuse. A également droit à la pension correspondant aux cinq sixièmes du dernier traitement l affilié qui compte au moins trentecinq années d affiliation et qui a atteint ou dépassé l âge de soixante ans, ainsi que les membres de la police et les sapeurspompiers professionnels comptant au moins trente années d affiliation à l âge de cinquante-cinq ans. Ont encore droit à la même pension les affiliés qui ont atteint ou dépassé l âge de soixante ans à condition que les années d affiliation et d âge cumulées atteignent au moins le nombre de quatre-vingt-quinze. Il en est de même des membres de la police et des sapeurs-pompiers professionnels qui ont atteint ou dépassé l âge de cinquante-cinq ans à condition que les années d affiliation et d âge cumulées atteignent au moins le nombre de quatre-vingt-cinq.» (Règl. g.-d. du 15 septembre 1975) «La même pension est due en cas de mise à la retraite pour cause d invalidité dûment reconnue ou en cas de décès survenu avant l âge respectivement de 55 et 60 ans, si les années d affiliation et d âge cumulées atteignent au moins le nombre respectivement de 85 et de 95 ans.» (Règl. g.-d. du 18 mars 1968) «La bonification en faveur des chauffeurs d autobus visée à l article 18, IV, n est pas mise en compte pour l application des dispositions du présent paragraphe.» (Loi du 12 juin 1964) «VI. Dans le cas d une affiliation en raison de différents emplois la détermination des droits à pension et les calculs se font séparément pour chaque emploi.» Art. 17bis. (abrogé par le règl. g.-d. du 3 décembre 1990) Art. 17ter. (Règl. g.-d. du 21 février 1996) «I. 1) Selon les mêmes modalités et délais, par assimilation à la législation réglant les pensions des fonctionnaires de l Etat, les pensions sont ajustées au niveau de vie sans préjudice de leur adaptation au nombre indice du coût de la vie prévue sous 2) ci-après, par la loi spéciale visée à l article 225 du code des assurances sociales à la même échéance que celle prévue pour les pensions visées au livre III du même code. A cet effet le dernier traitement visé à l article 17, réduit au nombre 100 de l indice pondéré du coût de la vie est porté au niveau de vie de l année de base en le multipliant par le coefficient d ajustement de l année d attribution de la pension, déterminé conformément aux alinéas trois à sept, première phrase de l article 220 du code des assurances sociales; ensuite il est multiplié par le facteur d ajustement prévu à l article 225 du code des assurances sociales applicable pour le mois pour lequel la pension est due, sans que ces opérations puissent avoir pour effet de réduire le dernier traitement en dessous de sa valeur initiale. 2) Les prestations prévues sous 1) ci-dessus sont adaptées au coût de la vie suivant la formule applicable aux traitements d activité.» (Règl. g.-d. du 3 décembre 1990) «II. Sous réserve des réductions ou suspensions à faire en matière de pension conformément à une disposition formelle de la loi, la pension de l affilié, calculée et majorée conformément aux dispositions de la présente loi, ne peut être inférieure à: quatre-vingt-un et demi points indiciaires par an pour l affilié avec un ou plusieurs enfants à charge; soixante-douze et demi points indiciaires par an pour l affilié marié, veuf ou divorcé sans enfants à charge, ainsi que pour l affilié célibataire vivant en ménage propre; cinquante-quatre et demi points indiciaires par an pour l affilié célibataire vivant en ménage commun.»

16 16 Personnel Fonctionnaires communaux Caisse de prévoyance - Pensions (Règl. g.-d. du 18 mars 1968) «III. Pour les affiliés occupés partiellement les minima sont fixés en fonction du degré d occupation valable au moment de la cessation des fonctions, à condition que ce degré ait effectivement existé sans rétroactivité pendant au moins deux ans. Dans le cas contraire, le degré d occupation moyen des trente-six derniers mois sera pris en considération. Les minima établis en vertu du présent alinéa sont arrondis, s il y a lieu, au dixième de point indiciaire supérieur.» (Loi du 12 juin 1964) «IV. En cas de cumul de différentes fonctions ayant donné lieu à affiliation le minimum de pension sera établi sur la base du total des degrés d occupation; il ne pourra toutefois dépasser les chiffres mentionnés sub II du présent article. V. L affilié volontaire a droit à la pension minimum correspondant au degré d occupation d un tiers s il ne peut invoquer une disposition plus favorable. VI. Sont exclus des dispositions relatives au minimum de pension: 1) les sages-femmes; 2) les femmes mariées sauf le cas où le mari est hors d'état de pourvoir aux frais de ménage; 3) les bénéficiaires d'une pension réduite par mesure d'épuration.» (Règl. g.-d. du 18 mars 1968) «VII. La pension des survivants sera réglée sur un chiffre de quatre-vingt-un et demi points indiciaires par an conformément aux dispositions des articles 19 et 20. Les dispositions des deux derniers alinéas de l article 20, III, ne sont pas applicables aux pensions minima.» VIII. (abrogé par le règl. g.-d. du 3 décembre 1990) (Règl. g.-d. du 18 mars 1968) «IX. En dehors de leur pension les fonctionnaires retraités, leurs veuves et orphelins toucheront les allocations pour charge d enfants consenties aux fonctionnaires en activité.» (Règl. g.-d. du 13 juin 1975) «X. Lorsqu un affilié est mis à la retraite avant l âge de cinquante-cinq ans pour cause d invalidité dûment constatée par le conseil d administration de la caisse ou s il décède avant cet âge, les pensions échues en application de la présente loi sont majorées conformément aux dispositions ci-après:» (Règl. g.-d. du 3 décembre 1990) «1. Des majorations spéciales sont payées à l affilié visé ci-avant pour la période se situant entre la date de la cessation de l affiliation et la date où il aurait atteint l âge de 55 ans. Pour chaque année, les majorations spéciales sont de un soixantième d une base de référence de 150 points indiciaires et de l allocation de famille y relative. Ces majorations sont augmentées de vingt pour cent pour les années se situant après l âge de 35 ans. Toutefois, si l affilié n a pas encore accompli dix années de service, le début de cette période est reporté du nombre d années manquant pour parfaire dix années de service.» (Règl. g.-d. du 13 juin 1975) «2. Pour les affiliés occupés partiellement la majoration est réduite en fonction du dernier degré d occupation. 3. Dans le cas d une affiliation en raison de différents emplois la détermination des droits et les calculs se font séparément, sans que la majoration ne puisse dépasser dans son ensemble la prestation visée sous le n 1 ci-avant. 4. Pour l application de la présente loi les sages-femmes sont considérées comme jouissant d un degré d occupation de vingt-cinq pour cent. Pour les assurés volontaires le degré d occupation sera fixé par le conseil d administration de la caisse de prévoyance sous l approbation du Ministre de l Intérieur. Il ne pourra être inférieur à un tiers. 5. La majoration de pension à laquelle l affilié aurait eu droit ou qu il avait obtenue conformément aux dispositions qui précèdent est payée «au conjoint» 1 dans les conditions et aux taux fixés par l article 19 de la présente loi, et aux orphelins dans les conditions et aux taux fixés par l article 20 de la présente loi.» (...) (2 e alinéa abrogé par le règl. g.-d. du 3 décembre 1990) (Règl. g.-d. du 3 décembre 1990) «6. Les majorations spéciales ne sont pas dues en cas d arrêt de la pension.» (Règl. g.-d. du 13 juin 1975) «7. Lorsqu un nouveau droit à pension est ouvert après la rentrée en service d un affilié, les majorations de l ancienne pension resteront dues pour la valeur correspondant aux périodes de jouissance de la pension d invalidité, sans que toutefois la pension et la majoration réunies ne puissent dépasser le montant de la pension maximum. 8. La majoration de pension peut être cumulée avec la pension jusqu à concurrence du montant de pension résultant de l application de l article 17, IV. 1 Ainsi modifié par règl. g.-d. du 14 mars 1994.

17 17 Personnel Fonctionnaires communaux Caisse de prévoyance - Pensions 9. Lorsque par application de l article 18,I - III, une bonification d ancienneté de service est entrée dans le calcul de la pension, la majoration de pension est calculée en raison d un âge de référence de cinquante-cinq ans abaissé d un nombre d années égal au nombre des années bonifiées. 10. La majoration de pension est ajoutée à la pension pour déterminer le montant cumulable en cas de concours avec une rente-accident. 11. Les majorations prévues par la présente loi ne sont pas accordées par rapport aux pensions allouées à raison d une activité accessoire auprès d un établissement public placé sous la surveillance d une commune et non soumises à la péréquation. 1» Art. 18. (Loi du 12 juin 1964) «I. Le prétendant droit à la pension qui est reconnu hors d état de continuer ses fonctions et de les reprendre ultérieurement par suite de blessures reçues ou d accidents graves survenus dans l exercice ou à l occasion de l exercice de ses fonctions sans qu on puisse les imputer à sa faute grave, a droit à une bonification de dix années de service. La même bonification est accordée si les blessures ou l accident sont le résultat d un acte de dévouement accompli en dehors du service, dans un intérêt public ou dans le but de sauver une vie humaine. II. La bonification est de quinze années de service si l acte de dévouement a eu lieu dans l exercice ou à l occasion de l exercice des fonctions ou si l impossibilité de les continuer est le résultat d une lutte à l occasion de l exercice du service. III. Les dispositions prévues sous les chiffres I et II s appliquent de même aux fonctionnaires chargés d une mission spéciale soit à l intérieur du pays, soit à l étranger.» (Loi du 31 juillet 1982) «IV. Les chauffeurs d autobus, âgés de cinquante-cinq ans accomplis, ayant été affiliés à la Caisse de prévoyance pendant vingt-cinq ans, comptant au moins quinze ans de service de conduite sur route auprès d une commune ou d un syndicat de communes, ont droit, lors de la mise à la retraite, à une bonification de cinq ans.» (Loi du 12 juin 1964) «V. La pension revenant aux affiliés remplissant les conditions prévues à l article 9, I, 4 a et 5 est fixée comme suit:» (Règl. g.-d. du 3 juillet 1995) «1 pour le cas de cécité ou d amputation de deux membres ou de l existence d un état d impotence tel que le fonctionnaire ne peut subsister sans l assistance et les soins d autrui, pendant la durée de cet état, au dernier traitement de l intéressé visé à l article 17»; (Loi du 12 juin 1964) «2 pour le cas d amputation d un membre ou de la perte absolue de l usage d un membre, aux deux tiers dudit traitement, pourvu que l intéressé n ait pas droit à une pension plus élevée. Les pensions établies en conformité des dispositions des numéros I, II et III du présent article ne pourront être inférieures au minimum de respectivement trente soixantièmes et trente-cinq soixantièmes du dernier traitement suivant que la bonification est de dix ou de quinze ans.» (Règl. g.-d. du 3 décembre 1990) «Art. 19. I. Le conjoint a droit à une pension de survie: a) en cas de décès de l affilié après une année d affiliation, si le mariage a duré une année au moins avant le décès de l affilié; b) en cas de décès de l affilié après une période d affiliation même inférieure à une année, si au moins l une des conditions ci-après est remplie: qu un ou plusieurs enfants aient été légitimés par le mariage ou soient nés viables dans le mariage de l affilié ou qu un enfant naisse viable moins de trois cents jours après le décès de l affilié marié; si lors du décès de l affilié, son conjoint est reconnue enceinte, la pension est versée dès la cessation du droit au traitement; les mensualités versées ne sont en aucun cas sujettes à restitution; que le décès de l affilié soit la suite directe d un accident survenu après le mariage; c) en cas de décès de l affilié bénéficiaire d une pension ou ayant droit à pension, si au moins l une des conditions ci-après est remplie: que le mariage ait été contracté un an au moins avant la date respectivement de la mise à la retraite de l affilié ou de l entrée en jouissance de sa pension; 1 Les dispositions de l article 2 du règl. g.-d. du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l Etat, tel qu il a été modifié par le règl. g.-d. du 21 février 1996, sont applicables.

18 18 Personnel Fonctionnaires communaux Caisse de prévoyance - Pensions que le mariage ait duré, à la date de décès de l affilié bénéficiaire d une pension, depuis au moins une année et que le conjoint soit moins de quinze années plus jeune que l affilié; que le mariage ait duré à la date de décès de l affilié bénéficiaire d une pension, depuis au moins dix années; qu à la date de décès de l affilié bénéficiaire d une pension il existe un enfant né ou conçu lors du mariage ou légitimé par le mariage; que le décès de l affilié bénéficiaire d une pension d invalidité soit la suite directe d un accident survenu après le mariage.» II. (Règl. g.-d. du 3 juillet 1995) «a) Le conjoint d un affilié a droit à une pension de survie égale à la part fondamentale et à soixante pour cent du reste de la pension à laquelle l affilié aurait eu droit ou qu il aurait obtenue, sans que le total de la pension et des majorations spéciales prévues à l article 17ter, X, 5 puisse dépasser deux tiers de la part fondamentale et soixante pour-cent du reste de la pension maximum d affilié prévue à l alinéa premier du paragraphe IV de l article 17, compte tenu de l alinéa 4 du même paragraphe. b) Si le total de la pension de survie résultant du calcul ci-avant sous a) et des majorations spéciales prévues à l article 17ter, X, 5 est inférieur à un seuil de 126,82 points indiciaires, augmentés de trois points indiciaires pour chaque enfant bénéficiaire d une pension d orphelin, la pension de survie du conjoint est égale à la part fondamentale et à soixantequinze pour-cent du reste de la pension à laquelle l affilié aurait eu droit ou qu il avait obtenue, sans que cette pension puisse dépasser un plafond-limite correspondant au seuil prévisé. Les plafonds ainsi fixés correspondent à un degré d occupation de cent pour-cent. Si le dernier degré d occupation a été inférieur à cent pour-cent ils sont réduits en conséquence. L arrondissement se fait, s il y a lieu, au centième de point indiciaire supérieur. En cas de cumul de pension, dérivées de différentes fonctions, ils sont réduits proportionnellement à cent pour-cent si les degrés d occupation cumulés dépassent ce pourcentage. Le plafond-limite peut être modifié par règlement grand-ducal.» (Règl. g.-d. du 3 décembre 1990) «c) Par part fondamentale dans le sens des dispositions qui précèdent il faut entendre 16,5% du traitement qui a servi de base au calcul de la pension. d) Dans les cas visés à l article 17ter, II à V, la pension du conjoint sera égale aux deux tiers du montant de référence fixé au paragraphe VII du même article. III. La pension de survie du conjoint est suspendue pendant la durée du remariage. Si le titulaire d une pension de survie se remarie avant l âge de cinquante ans, la pension de survie est rachetée au taux de cinq fois le montant versé au cours des douze derniers mois. En cas de remariage après l âge de cinquante ans, le taux est réduit à trois fois le montant prévisé. Toutefois le montant du rachat ne peut pas être supérieur respectivement à cinq fois et trois fois la pension annuelle qui aurait été due pour la même période sans application des dispositions de l article 21 et sans prise en compte des majorations spéciales prévues à l article 17ter X, 5. Si le nouveau mariage est dissous par le divorce ou le décès du conjoint, la pension suspendue est rétablie après respectivement cinq ou trois années à compter du remariage suivant que celui-ci a eu lieu avant ou après l âge de cinquante ans. Au cas où la dissolution du mariage se situe dans la période couverte par le rachat, la pension est rétablie à partir du 1 er jour du mois qui suit cette dissolution, déduction faite du montant ayant servi à la détermination du rachat prévu à l alinéa 2 ci-dessus pour la période résiduelle. Au cas où le décès du nouveau conjoint ouvre également droit à une pension, seule la pension la plus élevée au moment de l ouverture du droit de cette dernière est payée, compte tenu de l alinéa qui précède. A l expiration de la période couverte par le rachat, il est procédé à une nouvelle comparaison et la pension la plus élevée est définitivement allouée. IV. En cas de divorce, le conjoint divorcé bénéficie du droit à une pension de survie à partir de la date de décès de l affilié divorcé à condition de suffire à cette date aux prescriptions sub I. du présent article et de ne pas avoir contracté un nouveau mariage avant ce décès. La pension de survie du conjoint divorcé est égale à la pension qu il aurait obtenue, si le décès était intervenu la veille du divorce, y non compris, en cas de réversion d une pension différée, les majorations spéciales prévues à l article 17ter. Si à cette date le défunt n avait pas encore acquis la qualité de fonctionnaire ou d employé visé à l article 1 er, la pension du conjoint divorcé est calculée conformément à la législation ayant pour objet la coordination des régimes de pension. En cas de concours de conjoints divorcés entre eux, la pension de survie, calculée comme si le décès était intervenu la veille du dernier divorce, est partagée entre les conjoints divorcés au prorata de la durée de leurs mariages, sans que la pension du premier conjoint divorcé puisse dépasser celle qui lui revient en vertu de la disposition qui précède. En cas de concours d un ou de plusieurs conjoints divorcés avec un conjoint survivant, la pension de survie, calculée sur la totalité des années de service de l affilié, est partagée entre les ayants droit au prorata de la durée totale des années de

19 19 Personnel Fonctionnaires communaux Caisse de prévoyance - Pensions mariage, sans que la pension des conjoints divorcés puisse dépasser celle qui leur revient en vertu de l alinéa 2 qui précède; le cas échéant, la part excédentaire est payée au conjoint survivant. En cas de concours d un conjoint divorcé avec un parent ou allié, la pension de survie, calculée sur la totalité des années de service du fonctionnaire, est partagée entre les ayants droit proportionnellement à la durée de mariage, d une part, et à la durée de l occupation dans le ménage d autre part, sans que la pension du conjoint divorcé puisse dépasser celle qui lui revient en vertu de l alinéa 2 qui précède; le cas échéant, la part excédentaire est payée au bénéficiaire visé au chapitre VI a) ci-après. En cas de décès de l un des bénéficiaires, la pension de l autre est recalculée en conformité des dispositions du présent article. Les dispositions du chapitre III du présent article sont applicables au conjoint divorcé. V. Si le bénéficiaire d une pension de survie ou l ayant droit à pareille pension encourt une condamnation judiciaire, passée en force de chose jugée, à une peine privative de liberté de plus d un mois sans sursis, la pension ou les droits à pension sont suspendus pendant la durée de la détention.» VI. (Règl. g.-d. du 3 juillet 1995) «a) Lorsqu un affilié ou un bénéficiaire d une pension de vieillesse ou d invalidité décède sans laisser de conjoint survivant, le droit à pension de survie est ouvert au profit des parents et alliés en ligne directe, aux parents en ligne collatérale jusqu au deuxième degré et aux enfants adoptifs mineurs lors de l adoption, à condition: 1. qu ils soient célibataires, veufs ou veuves, divorcés ou séparés de corps; 2. qu ils vivent depuis au moins cinq années précédant le décès de l affilié en communauté domestique avec lui; 3. qu ils aient fait son ménage pendant la même période et 4. que l affilié ait contribué pour une part prépondérante à leur entretien pendant la même période. Si les conditions visées ci-dessus sous 2. et 3. viennent à défaillir, moins de cinq ans avant le décès de l affilié, pour ause de maladie grave ou d infirmités, soit de l affilié, soit de la personne prétendant à la pension, le droit à la pension est maintenu si lesdites conditions étaient remplies antérieurement. Les constatations relatives à la condition visée ci-dessus sous 4. peuvent être faites sur base de la déclaration des revenus du prétendant à l administration des contributions. Lorsqu il y a plusieurs ayants droit en vertu des dispositions ci-dessus, la pension de survie se partage par tête.» (Règl. g.-d. du 3 décembre 1990) «b) La pension de survie est calculée par application des dispositions concernant le conjoint survivant. c) La jouissance de la pension est différée jusqu à l âge de cinquante ans à moins d incapacité de travail de l ayant droit constatée par le conseil d administration de la Caisse de prévoyance. Les pensions ne sont accordées que si les intéressés en font la demande et prendront cours à partir du premier jour du mois qui suit celui de la présentation de la demande. d) En cas de mariage ou de remariage du bénéficiaire la pension de survie est supprimée. e) En cas de concours de la pension attribuée en vertu du présent article avec une autre pension de survie, seule la pension la plus élevée est payée. f) Les constatations relatives aux pensions de survie seront faites par le conseil d administration de la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux.» (Règl. g.-d. du 3 décembre 1990) «Art. 20. I. L enfant légitime, l enfant légitimé, l enfant naturel reconnu et l enfant adoptif de l affilié décédé en activité de service ou en retraite ainsi que l enfant du conjoint ayant été à charge du défunt, ont droit à une pension d orphelin jusqu à l âge de dix-huit ans accomplis. La condition de la charge visée à l alinéa qui précède se trouve remplie s il n existe pas d autre parent ayant une obligation légale envers l enfant en vertu de l article 303 du code civil ou si le décès de ce parent n a pas donné lieu à allocation d une pension d orphelin.» (...) (abrogé implicitement par la loi du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées) (Règl. g.-d. du 3 juillet 1995) «Le droit à la pension d orphelin est étendu jusqu à l âge de vingt-sept ans révolus si l orphelin est empêché de gagner sa vie par suite de la préparation scientifique ou technique à sa future profession.» (Règl. g.-d. du 3 décembre 1990) «II. Sauf en ce qui concerne les orphelins visés au paragraphe I qui s adonnent à des études, le droit à pension d orphelin cesse lorsque le bénéficiaire contracte mariage.»

20 20 Personnel Fonctionnaires communaux Caisse de prévoyance - Pensions (Règl. g.-d. du 3 juillet 1995) «Le paiement de la pension d orphelin est suspendu lorsque l enfant occupe, après l âge de dix-huit ans et pendant plus de trois mois consécutifs, un emploi dont la rémunération mensuelle brute dépasse le salaire social minimum.» (Règl. g.-d. du 3 décembre 1990) «III. La pension des orphelins est fixée comme suit:» (Règl. g.-d. du 3 juillet 1995) «a) si l enfant est orphelin de père ou de mère et si le parent survivant a droit à une pension de survie: pour un enfant à vingt pour-cent, pour deux enfants à quarante pour-cent, pour trois enfants à soixante pour-cent, pour quatre enfants et plus à quatre-vingt pour-cent de la pension à laquelle l affilié aurait eu droit ou qu il avait obtenue; b) si l enfant est orphelin de père et de mère ou si le père ou la mère est inhabile à recueillir une pension de survie: pour un enfant à quarante pour-cent, pour deux enfants à soixante pour-cent, pour trois enfants à quatre-vingt pour-cent, pour quatre enfants et plus à cent pour-cent de cette même pension à laquelle l affilié aurait eu droit ou qu il avait obtenue;» (Règl. g.-d. du 3 décembre 1990) «c) dans les deux hypothèses visées sub a) et b) la pension allouée globalement à plusieurs enfants leur est répartie par portions égales et par tête, sans distinction de lits; d) s il existe un père ou une mère et si les enfants ou quelques-uns d entre eux sont issus d un mariage antérieur de l affilié, la part de pension de ces orphelins est fixée suivant les taux prévus sub b) ci-dessus.» (Règl. g.-d. du 3 juillet 1995) «Lorsqu un droit à pension d orphelin existe tant du chef du père que du chef de la mère, seule la pension la plus élevée, calculés suiant les taux prévus sub b) ci-dessus, est payée.» (Règl. g.-d. du 3 décembre 1990) «Lorsqu un droit à pension d orphelin existe tant du chef du père que du chef de la mère en vertu du chapitre I du présent article, seule la pension la plus élevée, calculée suivant les taux prévus sub b) ci-dessus, est payée. La pension de survie et la pension des orphelins réunies ne peuvent dépasser dans aucun cas la pension normale de l affilié. Au besoin elles sont réduites proportionnellement dans cette limite. La même réduction proportionnelle s opère en cas de concours de la pension des orphelins avec la pension de survie payée conformément à l article 19, VI.» (Règl. g.-d. du 3 décembre 1990) «IV. a) Les pensions conférées dans «les cas prévus à l article 18, V» 1, sont réversibles, sauf application des taux normaux plus favorables: par 80% sur le conjoint survivant avec un ou plusieurs orphelins, y compris la pension revenant aux orphelins; par 60% sur le conjoint survivant seul ou sur un ou plusieurs orphelins seuls. b) Dans les cas visés à l article 18, I à III la pension du conjoint survivant et des orphelins est fixée comme suit, sauf échéance d un droit plus favorable:» (Règl. g.-d. du 3 juillet 1995) «1) pour le conjoint survivant avec ou sans orphelins à 80% du dernier traitement du défunt visé à l article 17;» (Règl. g.-d. du 3 décembre 1990) «2) pour un orphelin seul à 40%, pour deux orphelins seuls à 60%, et pour 3 orphelins seuls et plus à 80% de ce traitement. c) Si les enfants ou quelques-uns d entre eux sont issus d un mariage antérieur de l affilié, la pension revenant à ces orphelins est prélevée, sauf réversibilité en faveur du conjoint survivant dans la mesure des extinctions, sur la pension globale d après les taux prévus par l article 20, chapitre III, b), sans que la pension du conjoint survivant puisse être inférieure à celle lui revenant d après les taux prévus par l article 19, II, b). S il n existe pas de conjoint survivant ou si celui-ci est inhabile à recueillir une pension, la pension allouée globalement à plusieurs enfants leur est répartie par portions égales et par tête, sans distinction de lits.» 1 Ainsi modifié par règl. g.-d. du 14 mars 1994.

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