Résolution A.1046(27) adoptée le 30 novembre 2011 (Point 9 de l'ordre du jour) SYSTÈME MONDIAL DE RADIONAVIGATION
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- Jean-Michel Bossé
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1 F ASSEMBLÉE 27ème session Point 9 de l'ordre du jour A 27/Res décembre 2011 Original: ANGLAIS Résolution A.1046(27) adoptée le 30 novembre 2011 (Point 9 de l'ordre du jour) SYSTÈME MONDIAL DE RADIONAVIGATION L'ASSEMBLÉE, RAPPELANT l'article 15 j) de la Convention portant création de l'organisation maritime internationale, qui a trait aux fonctions de l'assemblée liées à l'adoption de règles et de directives relatives à la sécurité maritime, RAPPELANT ÉGALEMENT la résolution A.953(23), par laquelle elle a adopté le rapport révisé sur l'étude d'un système mondial de radionavigation qui est annexé à cette résolution, en tant que politique de l'omi pour la reconnaissance et l'acceptation de systèmes de radionavigation satisfaisants à vocation internationale, RECONNAISSANT qu'il est nécessaire de disposer d'un système mondial de radionavigation pour fournir aux navires le moyen de déterminer leur position partout dans le monde, RECONNAISSANT ÉGALEMENT qu'il est nécessaire de modifier le rapport révisé susmentionné, AYANT EXAMINÉ la recommandation faite par le Comité de la sécurité maritime à sa quatre-vingt-huitième session, 1. ADOPTE, en tant que politique de l'omi pour la reconnaissance et l'acceptation de systèmes de radionavigation satisfaisants à vocation internationale, le rapport révisé sur l'étude d'un système mondial de radionavigation, dont le texte figure en annexe à la présente résolution; 2. INVITE les gouvernements à tenir l'organisation informée de la mise au point opérationnelle de tout système de radionavigation satisfaisant en conformité avec la politique susmentionnée dont l'organisation pourrait envisager l'utilisation par les navires dans le monde entier; 3. INVITE ÉGALEMENT les gouvernements et les organisations qui fournissent des systèmes de radionavigation à consentir à ce que l'omi reconnaisse ces systèmes;
2 Page 2 4. PRIE le Comité de la sécurité maritime de reconnaître les systèmes qui satisfont aux prescriptions énoncées dans l'annexe à la présente résolution et de publier des renseignements sur ces systèmes; 5. PRIE ÉGALEMENT le Comité de la sécurité maritime de maintenir à l'étude le rapport révisé susmentionné afin de le modifier selon que de besoin; 6. ANNULE la résolution A.953(23). ***
3 Annexe, page 1 ANNEXE RAPPORT RÉVISÉ SUR L'ÉTUDE D'UN SYSTÈME MONDIAL DE RADIONAVIGATION 1 INTRODUCTION 1.1 Un système mondial de radionavigation est à l'étude depuis Les études menées ont fourni matière à apporter au chapitre V de la Convention SOLAS de 1974 des modifications visant à exiger que les navires aient à bord un matériel qui leur permette de recevoir, pendant toute la durée du voyage prévu, les signaux émis par des systèmes de radionavigation appropriés. 1.2 Les normes d'exploitation des systèmes mondiaux de radionavigation sont énoncées dans l'appendice. 1.3 Il n'est pas jugé possible que l'omi finance la mise en place d'un système mondial de radionavigation. On a donc examiné les systèmes existants qui ont été mis en place et qui sont exploités par des gouvernements ou des organismes, ainsi que les systèmes qu'il est prévu de mettre en place, pour déterminer les conditions dans lesquelles ces systèmes pourraient être reconnus ou acceptés par l'omi. 2 PROCÉDURES ET RESPONSABILITÉS CONCERNANT LA RECONNAISSANCE DES SYSTÈMES 2.1 Procédures et fonctions de l'omi La reconnaissance par l'omi d'un système de radionavigation signifierait que l'organisation reconnaît que ce système peut fournir des renseignements adéquats sur la position dans la zone dont il assure la couverture et que la présence à bord d'un matériel de réception destiné à être utilisé avec le système est régie par les prescriptions pertinentes de la Convention SOLAS de 1974, telle que modifiée L'OMI ne devrait pas reconnaître un système de radionavigation sans le consentement du gouvernement ou de l'organisme qui l'a mis en place et qui l'exploite Pour déterminer s'il convient ou non de reconnaître un système de radionavigation, l'omi devrait chercher à savoir :.1 si le gouvernement ou l'organisme qui a mis en place et qui exploite le système a déclaré officiellement que ce système était opérationnel et qu'il pouvait être utilisé par les navires de commerce;.2 si son maintien est assuré;.3 s'il permet d'obtenir des renseignements sur la position dans la zone de couverture déclarée par le gouvernement ou l'organisme qui a mis en place et qui exploite le système, avec une efficacité qui ne soit pas inférieure à celle qui est spécifiée dans l'appendice;
4 Annexe, page 2.4 si des dispositions appropriées ont été prises pour publier les caractéristiques et les paramètres ainsi que l'état du système, y compris des amendements, le cas échéant; et.5 si des dispositions appropriées ont été prises pour préserver la sécurité de la navigation, au cas où il s'avérerait nécessaire d'apporter aux caractéristiques ou aux paramètres du système des modifications risquant de compromettre le bon fonctionnement du matériel de réception de bord Pour déterminer, à la lumière de toute modification apportée à un système reconnu, s'il convient de continuer à reconnaître ce système, on devrait appliquer les critères répertoriés au paragraphe Responsabilités des gouvernements ou organismes La mise en place et l'exploitation d'un système de radionavigation sont la responsabilité des gouvernements ou organismes intéressés Les gouvernements ou organismes qui sont disposés à ce que l'omi reconnaisse un système de radionavigation devraient faire savoir officiellement à cette dernière que le système est opérationnel et qu'il peut être utilisé par les navires de commerce. Le gouvernement ou l'organisme devrait également déclarer la zone dont le système assure la couverture et fournir autant d'autres renseignements que possible dans la pratique pour faciliter l'examen, par l'omi, des facteurs recensés au paragraphe Les gouvernements ou organismes dont un système a été reconnu par l'omi ne devraient pas accepter que des modifications soient apportées aux caractéristiques d'exploitation du système en vertu desquelles le système a été reconnu, sans en aviser l'omi (voir la résolution A.577(14)). 3 MATÉRIEL DE RÉCEPTION DE BORD 3.1 Pour éviter que les navires soient contraints de s'équiper de plus d'un jeu d'appareils de réception, le matériel de réception de bord devrait pouvoir fonctionner soit avec un système mondial de radionavigation, soit avec des systèmes de radionavigation qui desservent la zone d'exploitation du navire. 3.2 Le matériel de réception de bord devrait être conforme aux normes de fonctionnement pertinentes, qui ne doivent pas être inférieures à celles que l'organisation a adoptées. 3.3 Les systèmes de radionavigation devraient permettre au matériel de réception de bord de sélectionner automatiquement les stations à utiliser pour déterminer la position du navire avec l'efficacité requise. 3.4 Le matériel de réception de bord devrait être pourvu d'une sortie * au moins qui permette de fournir à d'autres appareils des renseignements sur la position sous une forme normalisée. * Se rapporter à la recommandation de la Commission électrotechnique internationale, en particulier la publication de la CEI, Interfaces numériques pour les instruments de navigation dans un navire.
5 Annexe, page 3 APPENDICE NORMES D'EXPLOITATION 1 INTRODUCTION 1.1 Les normes d'exploitation applicables à un système mondial de radionavigation devraient avoir un caractère général et pouvoir être respectées par un certain nombre de systèmes. Tous les systèmes devraient pouvoir être utilisés par un nombre illimité de navires. 1.2 Il peut être satisfait aux normes en utilisant des systèmes de radionavigation particuliers ou une combinaison de tels systèmes. 1.3 Le système est considéré comme étant disponible lorsqu'il assure l'intégrité requise pour le degré de précision donné. 2 NAVIGATION DANS LES EAUX OCÉANIQUES 2.1 Un système de radionavigation qui est utilisé pour faciliter la navigation de navires dans des eaux océaniques devrait indiquer la position à 100 mètres près avec une probabilité de 95 %. Ce degré de précision est satisfaisant pour la navigation générale et la fourniture de renseignements sur la position dans le cadre du SMDSM. 2.2 Étant donné que les navires de commerce sont exploités dans le monde entier, les renseignements fournis par un système de radionavigation doivent pouvoir être utilisés aux fins de la navigation générale par les navires effectuant des voyages internationaux dans n'importe quelles eaux océaniques. 2.3 Compte tenu de l'environnement radioélectrique, la couverture du système devrait être suffisante pour que la position puisse être déterminée tout au long de la phase de navigation considérée. 2.4 La fréquence de mise à jour des données de position calculées du système de radionavigation ne devrait pas être inférieure à une fois toutes les deux secondes. 2.5 La disponibilité des signaux devrait être supérieure à 99,8 %. 2.6 Les utilisateurs du système devraient être avertis de son mauvais fonctionnement, de sa non-disponibilité ou de sa discontinuité dès que possible par les systèmes de renseignements sur la sécurité maritime (RSM). 3 NAVIGATION À L'ENTRÉE ET AUX ABORDS DES PORTS AINSI QUE DANS LES EAUX CÔTIÈRES * 3.1 Un système de radionavigation qui est utilisé pour faciliter la navigation de navires dans de telles eaux devrait indiquer la position à 10 mètres près maximum avec une probabilité de 95 %. * La règle V/13 de la Convention SOLAS exige que chaque Gouvernement contractant fournisse, dans la mesure où il le juge possible et nécessaire, soit individuellement soit en coopération avec d'autres Gouvernements contractants, toutes les aides à la navigation requises en fonction du volume du trafic et du degré de risque.
6 Annexe, page Compte tenu de l'environnement radioélectrique, la couverture du système devrait être suffisante pour que la position puisse être déterminée tout au long de la phase de navigation considérée. 3.3 La fréquence de mise à jour des données de position calculées du système de radionavigation ne devrait pas être inférieure à une fois toutes les deux secondes **. 3.4 La disponibilité des signaux devrait être supérieure à 99,8 %. 3.5 Lorsque le système est disponible, la continuité du service devrait être égale ou supérieure à 99,97 %, au cours d'une période de 15 minutes. 3.6 Les utilisateurs du système devraient être avertis de son mauvais fonctionnement, de sa non-disponibilité ou de sa discontinuité dans un délai maximal de dix secondes. 3.7 Le système est considéré comme étant disponible lorsqu'il assure l'intégrité requise pour le niveau de précision donné. ** Cette disposition s'applique aux données de position calculées et affichées, mais non à la fréquence de mise à jour des données de correction, qui restent valides 30 secondes ou plus.
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