REPUBLIQUE FRANCAISE
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1 REPUBLIQUE FRANCAISE 1 COUR NATIONALE DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE Contentieux n A et n A Président : M. DURAND-VIEL Rapporteur : M. MARTIN-GENIER Commissaire du gouvernement : Mme ESCAUT Séance du 2 avril 2010 Lecture du 2 avril 2010 Affaire : Préfet de la Dordogne et Président du conseil général de la Dordogne c/association départementale de la sauvegarde de l enfance de l adolescence et des adultes en difficulté de la Dordogne Au nom du peuple français, La Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale, Vu, 1 ) la requête, enregistrée le 19 juin 2006 au greffe de la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale, sous le numéro A , par laquelle le préfet de la Dordogne demande à la Cour d annuler le jugement en date du 22 février 2006 en tant que par ce jugement le tribunal de la tarification sanitaire et sociale de Bordeaux a annulé les arrêtés du 11 juillet 2005 signés conjointement par le préfet de la Dordogne et le président du conseil général de la Dordogne, fixant les prix de journée applicables en 2005, au centre éducatif «Paul Wilhem» de Saint-Jory de Chalais, à l Institut éducatif «Les Marronniers» de Prigonrieux et au service d assistance éducative en milieu ouvert de Périgueux ; Il soutient que le secrétaire général de la préfecture a reçu délégation de signature régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture pour signer l arrêté de tarification des établissements concernés ; qu il s agit d un acte public et qu il n est pas besoin de produire systématiquement l arrêté contesté qui peut être consulté sur le site électronique de la préfecture ; qu il fournit en appel cet arrêté de délégation ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 26 octobre 2007, le mémoire en défense, présenté par l Association départementale pour la sauvegarde de l enfance de l adolescence et des adultes en difficulté de la Dordogne (ADSEA), dont le siège est 13, rue de Turenne BP 5034 à Périgueux Cedex (24005) qui déclare s en remettre à la décision de la Cour ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 3 décembre 2007 par lequel le préfet de la Dordogne conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
2 2 Il soutient en outre que l association requérante ne présente aucun moyen en appel et qu elle admet par conséquent le jugement du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale ; que l association pour la sauvegarde de l enfance de d adolescence et des adultes en difficulté n a pas, au moment de la délibération du conseil d administration, mandaté un cabinet d avocat pour la représenter devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale; que le président de l association n avait donc pas qualité pour agir en première instance ; que le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale n a pas tranché sur ce point ; que l ADSEA ne peut justifier a posteriori ses demandes en annulation et réformation des arrêtés de prix de journée au motif que les charges présentées sont supérieures aux charges budgétisées ; que les abattements faits sur les dépenses présentées relèvent du constat de dépenses abusives, hors de proportion avec le service rendu, non justifiées et exorbitantes du droit ouvert par la convention collective nationale du travail ; Vu, 2 ) la requête, enregistrée le 20 juin 2006 au greffe de la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale sous le n A par laquelle le président du conseil général de la Dordogne demande à la Cour d annuler le jugement en date du 22 février 2006 en tant que par ce jugement le tribunal de la tarification sanitaire et sociale de Bordeaux a annulé l arrêté du 11 juillet 2005 signé conjointement par le préfet de la Dordogne et le président du conseil général de la Dordogne, fixant les prix de journée applicables en 2005 au centre éducatif «Paul Wilhem» de Saint-Jory de Chalais, à l Institut éducatif «Les Marronniers» de Prigonrieux et au service éducative en milieu ouvert de Périgueux ; Il soutient que le secrétaire général de la préfecture a reçu délégation de signature régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture pour signer l arrêté de tarification des établissements concernés ; qu il s agit d un acte public et qu il n est pas besoin de produire systématiquement l arrêté contesté qui peut être consulté sur le site électronique de la préfecture ; qu il fournit en appel cet arrêté de délégation et que la décision attaquée a été signées en toute légalité ; Vu, enregistré le 26 octobre 2007, le mémoire en défense, présenté par l Association départementale pour la sauvegarde de l enfance de l adolescence et des adultes en difficulté de la Dordogne (ADSEA), dont le siège est 13, rue de Turenne BP 5034 à Périgueux Cedex (24005) qui déclare s en remettre à la décision de la Cour ; Vu enregistré le 30 novembre 2007 le mémoire en réplique présenté par le département de la Dordogne qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; Il soutient que les observations en défense présentée par l Association départementale pour la sauvegarde de l enfance et des adultes en difficulté sont irrecevables ; que ce mémoire en défense ne comporte aucune moyen de fait ou de droit ; que l association expose des moyens nouveaux en appel ; qu en première instance, l association requérante n a pas soulevé la question de la justification des abattements réalisés ; que les abattements opérés ont été dûment justifiés et circonstanciés ; que la légalité de l arrêté contestée est établie ; que l association ne démontre pas que le tarif 2005 de l établissement a été de nature à le mettre dans une situation financière inextricable ; qu elle ne démontre pas qu il lui était impossible d adapter ses propositions aux montants approuvés par les autorités de tarification ; qu il a motivé ses abattements sur les indemnités pour les dimanches et jours fériés ; Vu le courrier en date du 22 février 2010 par lequel les parties ont été informées, en application de l'article R du code de l'action sociale et des familles, que la solution du litige était susceptible d'être fondée sur un moyen d ordre public relevé d'office ;
3 Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; 3 Vu le code de la famille et de l aide sociale ; Vu le code de l action sociale et des familles ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n du 29 avril 2004 ; Vu le décret n du 22 octobre 2003 ; Les parties étant dûment convoquées, Après avoir entendu en audience publique, M. MARTIN-GENIER, premier conseiller au tribunal administratif de Paris, rapporteur en son rapport, Mme ESCAUT, maître des requêtes au Conseil d Etat, commissaire du gouvernement, en ses conclusions, Après en avoir délibéré : Considérant que les appels formés par le préfet de la Dordogne et le président du conseil général de la Dordogne sont dirigés contre l article 1 er du jugement du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Bordeaux du 22 février 2006 annulant les arrêtés du 11 juillet 2005 par lesquels ils avaient conjointement fixé les prix de journée applicables en 2005 au centre éducatif «Paul Wilhem», à l institut «Les Marronniers» et au service d assistance éducative en milieu ouvert de Périgueux gérés par l ADSEA de la Dordogne ; que ces appels présentent à juger les mêmes questions ; qu il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur la régularité du jugement attaqué Sans qu il soit besoin d examiner les moyens de la requête : Considérant qu il ressort du jugement attaqué que le rapporteur de l affaire était le greffier du tribunal ; que les agents affectés au greffe d un tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale étant, en vertu des dispositions de l article R du CASF, placés sous l autorité du président de la juridiction, ils ne sauraient prendre part au délibéré sans créer un doute quant à l indépendance et l impartialité des membres composant la formation de jugement ; qu il suit de là que le jugement attaqué a été rendu par une juridiction irrégulièrement composée et doit pour ce motif relevé d office, être annulé dans les limites des conclusions des appels ; qu il y a lieu, dans les circonstances de l espèce, d évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions à fin d annulation des arrêtés contestés par l ADSEA de la Dordogne accueillies par l article 1 er du jugement attaqué ; Sur les conclusions à fin d annulation Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée par le PCG de la Dordogne : Considérant, en premier lieu, que par arrêté du 7 mars 2005 régulièrement publié le préfet de la Dordogne a donné délégation à M. Philippe COURT, secrétaire général, à l effet de signer toutes
4 4 décisions relevant de ses attributions ; que M. Jean CHAGNEAU, vice- président du conseil général chargé des affaires sociales a reçu par arrêté du 21 avril 2004 du président du conseil général de la Dordogne délégation de pouvoir et de signature pour les décisions relatives notamment au contrôle des établissements à double tarification dont font partie les établissements en cause dans la présente affaire ; qu ainsi le moyen tiré de l incompétence des signataires des actes attaqués manque en fait ; Considérant que le délai de 60 jours à compter de la publication de la délibération du conseil général fixant l objectif annuel d évolution des dépenses dont disposait le président du conseil général pour prendre les décisions arrêtant le tarif des établissements et services, fixé par le 3 de l article 35 du décret du 22 octobre 2003 alors applicable, n est pas prescrit à peine de nullité de ces décisions ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ce délai doit être écarté ; Considérant qu il résulte de ce qui précède que l ADSEA de la Dordogne n est pas fondée à demander l annulation des arrêtés attaqués ; D E C I D E : Article 1 er : L article 1 er du jugement du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Bordeaux du 22 février 2006 est annulé. Article 2 : Les conclusions à fin d annulation présentées par l Association départementale pour la sauvegarde de l enfance de l adolescence et des adultes en difficulté de la Dordogne devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Bordeaux sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à l Association départementale pour la sauvegarde de l enfance de l adolescence et des adultes en difficulté de la Dordogne, au préfet de la Dordogne, au président du conseil général de la Dordogne et au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique. Délibéré par la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale, en formation plénière dans sa séance du 2 avril 2010 où siégeaient M. DURAND-VIEL, président suppléant de ladite Cour, président, Mme LEGER, MM. COSTE, MÖLLER, STASSE, ZUBER et M. MARTIN-GENIER, rapporteur. Lu en séance publique à la même date. Le président, Le rapporteur, Le greffier, M. DURAND-VIEL P. MARTIN-GENIER V. GUILLOU La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
5 contre les parties privées, de pourvoir à l exécution de la présente décision. 5
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