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1 ExCo Hyderabad 2011 Version ADOPTÉE Le 18 octobre 2011 Résolution Question Q216B Les exceptions à la protection du droit d auteur et les usages autorisés des œuvres protégées dans les secteurs de la haute technologie et du numérique L AIPPI Rappelant que 1) Durant le Comité executif qui s est tenu à Paris en 2010, la Question 216A a traité des differents défis que pose l environnement numérique au droit d auteur. 2) La Résolution 216A a énoncé comme principe de base que l environnement numérique doit sauvegarder une protection efficace et applicable du droit d auteur. En particulier, les lois nationales doivent pleinement reconnaître que les titulaires du droit sont les seuls en droit d autoriser et de contrôler les divers actes de production, reproduction, communication, exécution et autres actes d exploitation des œuvres protégées par le droit d auteur dans les réseaux de communication tels que l internet. 3) La Résolution 216A a conclu que le test des trois étapes tel que résultant de la Convention de Berne révisée, des accords ADPIC et du traité OMPI sur le droit d auteur, doit constituer le standard généralement accepté pour énoncer des limitations et exceptions au droit d auteur dans l environnement numerique. 4) La Question 216A a plus particulièrement étudié les exceptions et limitations ainsi que les usages autorisés en rapport avec la protection par le droit d auteur tels que les premieres et les seconds s appliquent aux Fournisseurs de Service Internet, à la conversion dans un autre format, à la numérisation, à l enregistrement éphémère pour une diffusion différée (time shifting) et au sort réservé aux œuvres orphelines. 1

2 5) La Question 216B entend aborder d autres problèmes juridiques non traités dans la Résolution 216A, à savoir : a) l harmonisation internationale des limitations et exceptions à la protection par le droit d auteur ; b) la responsabilité des fournisseurs de moyens et de services relativement aux Contenus Générés par les Utilisateurs («CGU») sur internet ; c) la responsabilité relative à l activité de création de liens sur internet, et en particulier lorsqu une telle responsabilité se rapporte aux activités des moteurs de recherches sur internet ; d) la responsabilité liée à la réalisation de copies transitoires ou temporaires d un contenu protégé par le droit d auteur ; e) les limitations et exceptions relatives à la copie privée ainsi que les rémunérations relatives au droit d auteur. Considérant que : 1) Les droits nationaux diffèrent considérablement au sujet de la reconnaissance et de l application des limitations et exceptions à la protection par le droit d auteur ainsi que de la question distincte des moyens de défense en matière de responsabilité bénéficiant à certains types d intermédiaires. Ceci n est pas une situation satisfaisante, en particulier en ce qui concerne l internet. 2) Au cours de ces dernières années, il y a eu une augmentation croissante de la demande des utilisateurs d internet pour les services des fournisseurs de CGU. L expression «fournisseurs de CGU» est généralement comprise comme visant les fournisseurs d une plateforme structurée pour les CGU sur laquelle il est possible aux utilisateurs de télécharger du contenu et qui fournit des outils de recherche pour les CGU. Ces activités ne comprennent pas les services rendus par de simples transferts («mere conduits») permettant l accès aux CGU. Ils ne comprennent pas davantage le fait de faciliter des contributions de tiers, par exemple au moyen de blogs, forums, etc., lorsqu une plateforme structurée n est pas mise à disposition pour des CGU. Comme exemples de fournisseurs de CGU, on peut citer des plateformes de réseaux sociaux telles que YouTube, Facebook et Ebay. Dans une interprétation large, le terme CGU comprend des contrefaçons indiscutables mais il s applique également à du contenu modifié avec un apport créatif propre. Un tel apport créatif peut rendre particulièrement attractifs les sites de CGU, qui contiennent souvent des commentaires ou des expressions artistiques bienvenus. Si de tels commentaires ou expressions artistiques font usage d œuvres de tiers protégées par le droit d auteur, des questions difficiles peuvent surgir à propos de la frontière entre utilisation licite et illicite. 3) Etablir des liens vers et à partir de sites web est une caractéristique essentielle de l internet. Etablir un hyperlien que l utilisateur peut activer, est le moyen le plus répandu pour mettre à disposition son propre contenu ou celui d un tiers, à un grand nombre 2

3 d utilisateurs d internet. La question de savoir si la mise à disposition d un hyperlien que l utilisateur peut activer, peut faire l objet d une action judiciaire sur la base des lois relatives au droit d auteur dans les différents pays, n est pas toujours claire. 4) Les moteurs de recherche sur internet ont été créés pour aider les utilisateurs d internet à trouver du contenu qui les intéresse. Les résultats fournis par un moteur de recherche sont d ordinaire présentés comme une liste de liens qui dirigent l utilisateur vers un contenu particulier. L information contenue dans la liste peut consister en des pages web, des images, des informations et autres types de fichiers. Certains moteurs de recherches décèlent également des données disponibles dans des bases de données ou des annuaires accessibles. Il est possible pour un titulaire de droits d empêcher l accès des moteurs de recherches à un tel contenu. 5) La Résolution 216A a conclu que les fournisseurs de services peuvent bénéficier d une limitation ou exception à la protection du droit d auteur dans les cas de copies transitoires ou temporaires. Ceci s applique si une telle activité fait partie intégrante et nécessaire des moyens techniques qui permettent la transmission, la réception, ou le transit du trafic à l intérieur des réseaux. En outre, l activité doit être seulement le support d une utilisation licite, avec ces conditions supplémentaires que les moyens technique soient neutres à l égard du contenu et n aient aucune signification économique. En particuler, faire des copies transitoires ou temporaires peut être nécessaire pour rendre possibles des communications dans un réseau entre deux parties au travers d un intermédiaire, ou pour venir à l appui d une autre utilisation licite. Toutefois, faire une copie transitoire ou temporaire ne concerne pas seulement les intérêts des fournisseurs de services sur internet. Par exemple, de telles copies peuvent être effectuées dans le cadre de la détention temporaire d œuvres dans la mémoire vive d un ordinateur privé. Dans ce contexte et plus particulièrement, faire une copie transitoire ou temporaire lors de la vision en «streaming» d œuvres protégées par le droit d auteur lorsque celles-ci ne sont pas autorisées à être rendues accessibles au public sur internet, peut soulever des difficultés. 6) La copie privée à l ère numérique peut avoir un impact économique significatif sur les titulaires des droits. Les copies numériques privées peuvent être réalisées avec une extrême facilité, sans perte décelable de qualité. En outre, les copies numériques privées peuvent être aisément distribuées sous de nombreuses formes différentes de média électroniques. Dans certains pays, la copie privée n est soumise à aucune règle, alors que d autres pays prévoient une exception à la protection du droit d auteur sans compensation du titulaire du droit. D autres pays prévoient des limitations à cette protection, associées à un système de redevances. Adopte la resolution suivante : 1) En ce qui concerne les limitations et exceptions à la protection par le droit d auteur, les lois nationales doivent être harmonisées en se référant au test des trois étapes. En raison des différences culturelles entre les nations, une harmonisation complète semble difficile à obtenir. Une harmonisation doit au moins être effectuée pour 3

4 certaines des limitations et exceptions applicables aux utilisations sur internet en adoptant les lignes directrices suivantes : a) Le syteme des limitations et exceptions doit être suffisamment flexible pour s appliquer aux nouvelles technologies et aux modèles économiques émergents ; b) Il doit permettre une sécurité juridique adaptée pour l application de ces limitations et exceptions ; c) Il doit consister en standards minimaux à respecter, tels qu une liste non exhaustive de limitations et exceptions concernant spécialement l internet, en particulier telles que définies ci-après. 2) Les règles relatives à la responsabilité des fournisseurs de CGU doivent établir un équilibre correct entre la protection de la mission attendue de la part des fournisseurs de CGU de communiquer aisément au public les créations des utilisateurs et la sauvegarde des intérêts des titulaires de droit d être les seuls à autoriser et contrôler l utilisation de leurs œuvres protégées par le droit d auteur. Les lois nationales et internationales doivent contenir les principes suivants : a) D une manière générale, il ne doit pas y avoir d obligation pour les fournisseurs de CGU de surveiller les activités de contrefaçon, excepté comme défini ci-après ; b) Les fournisseurs de CGU qui hébergent du contenu d une partie tierce, doivent avoir au moins l obligation juste et raisonnable de supprimer le contenu contrefaisant («takedown») et d empêcher le téléchargement ultérieur («staydown») de ce meme contenu par le même contrefacteur, dans les situations où de tels fournisseurs de CGU reçoivent du titulaire de droits concerné la preuve prima facie de la contrefaçon en cause. Une procédure simple et rapide de résolution des conflits doit être disponible, permettant à l utilisateur de faire valoir la légalité du contenu concerné. Si le fournisseur de CGU ne satisfait pas à son obligation de retrait et ne prend pas les mesures raisonnables pour empêcher la réapparition du contenu concerné, il peut être tenu pour responsable d une contrefaçon de droit d auteur comme s il était le contrefacteur originel. c) Un fournisseur de CGU qui, intentionnellement, facilite, rend possible, coopère ou contribue à, l activité contrefaisante, doit porter la responsablité de la contrefaçon originelle comme s il était le contrefacteur originel. La même règle doit s appliquer si le fournisseur de CGU fait sien le contenu contrefaisant de l utilisateur. 3) Mettre à disposition des hyperliens vers une oeuvre protégée par droit d auteur, conçus pour être activés par l utilisateur, ne doit pas,simplement en soi, être considéré comme une reproduction de cette œuvre. De même, mettre à disposition de tels hyperliens vers une œuvre protégée qui a déjà été mise à disposition du public sur internet avec l autorisation du titulaire du droit concerné, ne constitue pas en soi un acte distinct de mise à disposition de cette œuvre au public. Cependant, mettre à disposition des hyperliens peut engendrer une responsabilité en contribuant à des actes de contrefaçon de droit d auteur en relation avec l œuvre visée. 4

5 4) Les moteurs de recherche, lorsqu ils aident les utilisateurs à trouver et à accéder à des œuvres protégées par le droit d auteur qui omt déjà été rendues disponibles sur l internet avec l autorisation du titulaire du droit, doivent pouvoir s appuyer sur des exceptions ou limitations, et au-delà, sur des licences implicites si celles-ci sont prévues par le droit national. 5) En ce qui concerne les copies transitoires ou temporaires, il doit y avoir des limitations ou des exceptions particulières à la contrefaçon de droit d auteur, conformement à ce qui suit : a) S agissant d un programme d ordinateur, la réalisation de copies transitoires ou temporaires doit échapper à la protection par le droit d auteur lorsque de telles copies sont nécessaires pour réaliser ou finaliser une utilisation licite dudit programme d ordinateur ; b) S agissant de toutes les autres œuvres reproduites transitoirement ou temporairement dans la mémoire vive de l ordinateur d un utilisateur final, réaliser de telles copies transitoires ou temporaires doit échapper à la qualification de contrefaçon de droit d auteur lorsque ces copies viennent à l appui d une utilisation licite, que les moyens techniques utilisés sont neutres quant au contenu et que les copies n ont pas de signification économique. 6) Les exceptions et limitations au droit d auteur doivent permettre la copie privée d œuvres [se presentant] sous forme électronique. Cette exception ou limitation devrait uniquement s appliquer à une utilisation non commerciale. Ni la distribution au public ni la communication au public ne doivent être couvertes par cette exception. Le droit national peut imposer des restrictions supplémentaires à la distribution ou la communication de copies privées ( par exemple en limitant les copies privées à l usage propre du propriétaire de la première copie, à la durée pendant laquelle celui-ci reste propriétairede cette première copie). En outre, le droit national peut prévoir une exemption générale relative à certains types d œuvres ou à certaines formes d exploitation incluses dans l exception de copie privée. 7) Il est proposé de prévoir une question distincte traitant du problème particulier des redevances en rapport avec les exceptions et limitations à la protection par le droit d auteur. Annexe 5

6 Congrès de Paris 2010 Version ADOPTÉE 6 octobre 2010 Résolution Question Q216 Les exceptions à la protection du droit d auteur et les usages autorisés des œuvres protégés dans les secteurs de la haute technologie et du numérique AIPPI Rappelant que : 1) Dans l environnement numérique, les oeuvres protégées par le droit d auteur peuvent être reproduites et diffusées publiquement avec une extrême facilité et sans aucune perte de qualité. De surcroît, dans le domaine de l internet, de telles activités dépassent le plus souvent les frontières nationales. 2) Une telle situation présente de nombreux défis pour le droit d auteur et notamment : a) Pour les titulaires de droits, il est devenu de plus en plus difficile, à l age du numérique de faire appliquer le principe général de protection du droit d auteur selon lequel le titulaire du droit d auteur et ses ayants droit sont seuls en droit d autoriser et contrôler les divers actes de production, reproduction, divulgation, représentation et autres actes d exploitation des œuvres protégées par le droit d auteur. b) Dans de nombreux pays, les limitations et exceptions à la protection au droit d auteur ont été appliquées aux nouvelles réalités des technologies de l information et du numérique. Cela a créé des difficultés pour maintenir l équilibre traditionnel en droit d auteur entre le besoin de protéger les créateurs et les besoins des utilisateurs d accéder, d utiliser et de transmettre les oeuvres intellectuelles protégées par le droit d auteur. c) Dans le contexte spécifique de l Internet, les questions relatives aux limitations et exceptions au droit d auteur aussi bien que l application du droit d auteur, doivent très souvent appréciées en application des législations de nombreux pays, avec des différences entre les législations nationales qui génèrent une insécurité juridique inacceptable aussi bien pour les titulaires de droits que pour les utilisateurs. 3) Concernant les limitations et exceptions à la protection du droit d auteur, tous les pays qui sont signé les traités internationaux en droit d auteur, tels que la Convention de Berne modifiée, les accords ADPIC et le traité de l OMPI sur le droit d auteur sont appelés à suivre le principe selon lequel de telles limitations et exceptions doivent être (i) restreintes à certains cas spéciaux, (ii) ne pas entrer en conflit avec une exploitation normale de l œuvre intellectuelle protégée par le droit d auteur, (iii) ne pas causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l auteur (connus sous le nom de «test des trois étapes»). Les pays nationaux diffèrent considérablement en ce qui concerne la reconnaissance et la transposition de telles limites et exceptions. Ce n est pas un état du droit satisfaisant, en particulier pour les utilisations numériques des œuvres protégées par le droit d auteur sur Internet. 4) Les fournisseurs de services sur Internet et les autres intermediaires ( ISPs ) ont développé de nouveaux modèles économiques dans le cadre de l environnement numérique pour les utilisateurs des services sur Internet. D un côté, de tels modèles économiques ont généré des nouvelles opportunités commerciales et culturelles basées sur des autorisations d usage des 1

7 œuvres intellectuelles protégées par le droit d auteur ; d un autre côté, les mêmes modèles économiques ont aussi servi à perpétrer des actes contrefaisants, fréquemment à une très grande échelle. Il n est ni possible ni faisable dans les exemples précités d identifier et de poursuivre directement le contrefacteur, notamment l utilisateur d internet. A l inverse, les fournisseurs de services sur Internet sont souvent les mieux placés pour mettre un terme ou au moins empêcher les actes de contrefaçon. 5) La conversion implique la conversion des œuvres dans un autre format souvent numérique. Les pays offrent couramment de faire varier les limitations et exceptions afin de permettre une conversion légale, par exemple pour des institutions privées ou non commerciales telles que les bibliothèques, les musées, etc. Cependant, peu de pays permettent la conversion dans un but commercial. 6) Les oeuvres orphelines peuvent concerner différentes catégories d oeuvres, par exemple littéraire, photographique et audiovisuelle. L utilisation des œuvres orphelines est en particulier pertinente pour les bibliothèques non commerciales, les musées et autres institutions similaires, mais aussi pour les entités commerciales et les utilisations commerciales. Pourtant, seulement quelques pays ont mis en place un régime spécifique régissant l utilisation légale des oeuvres orphelines. Afin de rendre possible l utilisation légale des œuvres orphelines à l échelle internationale, en particulier sur Internet, les législations nationales devraient s harmoniser. Adopte la résolution suivante : 1) La protection efficace et applicable du droit d auteur devrait être sauvegardée dans l environnement numérique. 2) Le titulaire du droit devrait être pleinement reconnu par les législations nationales comme étant le seul en droit d autoriser et de contrôler les divers actes de production, reproduction, divulgation, représentation et autres actes d exploitation des œuvres protégées par le droit d auteur dans les réseaux de communication, tels qu Internet. Le droit d auteur devrait par conséquent fournir un moyen de lutter contre les actes de contrefaçon commis dans ces réseaux de communication. Les auteurs de ces actes de contrefaçon ne devraient pas en général être exonérés de responsabilité par le biais de licences obligatoires, de taxes obligatoires ou de limitations/exceptions extensives du droit d auteur. Pour les besoins de ce paragraphe, sont exclus des utilisations sur des réseaux de communication les réseaux de diffusion télévisuelle et radio. 3) Pour les limitations et exceptions au droit d auteur dans l environnement numérique, le test des trois étapes précité constitue le standard généralement accepté. A cet égard, les législations nationales devraient être harmonisées sur la base du test des trois étapes. 4) Pour une application efficace et effective du droit d auteur dans le domaine de l Internet, le titulaire de droits devrait être en droit de s adresser à toutes les parties qui permettent, facilitent, ou contribuent à la commission des actes de contrefaçon du droit d auteur, y compris un régime pour les fournisseurs de services sur Internet lequel devrait prévoir qu ils fournissent les informations nécessaires pour permettre de faire valoir ces droits et ce dans le respect des droits des utilisateurs. De telles parties devraient comprendre non seulement les utilisateurs qui sont impliqués dans la commission des actes de contrefaçon, mais aussi en général les fournisseurs de services sur Internet et ce selon les principes exposés ci-dessous. 5) Puisque les fournisseurs de services sur Internet et le trafic sur Internet opèrent souvent à une échelle internationale, les règles nationales se rapportant à leur responsabilité devraient être harmonisées. Il est préférable que les lois nationales et internationales prévoient en tant que principes généraux en la matière les règles suivantes : 2

8 a) En général, il ne devrait pas y avoir d obligation pour les fournisseurs de services sur Internet de surveiller les actes de contrefaçon, à l exception des obligations visées cidessous : b) Les fournisseurs d hébergement stockant le contenu de tiers devraient en général être tenus par une obligation juste et raisonnable de retirer et d empêcher d autre téléchargement du contenu contrefaisant spécifique, à partir du moment où ces fournisseurs d accès ont reçu du titulaire des droits concerné une preuve prima facie de la contrefaçon. c) Les fournisseurs d accès devraient en général être tenus par l obligation juste et raisonable de bloquer l accès à tout élément contrefaisant le droit d auteur, à partir du moment où les fournisseurs d accès ont reçu du titulaire des droits concerné une preuve prima facie de la contrefaçon. d) Un fournisseur de services sur Internet facilitant, permettant, coopérant ou contribuant intentionellement à une activité contrefaisante devrait être tenu responsable des actes de contrefaçon sous-jacents comme si le fournisseur de services sur Internet était lui-même le contrefacteur sous-jacent. e) Les fournisseurs de services peuvent bénéficier des limitations et exceptions à la protection du droit d auteur dans les cas de reproductions transitoires, temporaires ou éphémères des oeuvres intellectuelles protégées par le droit d auteur, si de tels actes font partie intégrante et nécessaire des moyens techniques qui permettent la transmission, la réception ou le transit dans le trafic à l intérieur des réseaux (tels qu Internet) ou s ils sont seulement le support d une utilisation licite, à condition que les moyens techniques soient neutres à l égard du contenu et n aient aucune importance économique. 6) Sous réserve des législations qui régissent l accès aux œuvres par les personnes souffrant de capacités visuelles réduites ou de tout autre déficience, la conversion des oeuvres dans un autre format devrait être disponible pour des modèles économiques commerciaux au moyen de licences uniquement. Pour les usages privés et non-commerciaux, les limitations et exceptions à la protection du droit d auteur peuvent être prévues à la condition qu elles soient conformes au test des trois étapes. 7) Les législations nationales devraient prévoir des règles harmonisées au niveau international et permettant que les utilisateurs privés, non-commerciaux et commerciaux puissent reproduire et utiliser les oeuvres orphelines, en particulier dans des situations où il n est pas raisonnable de supposer que la durée de protection d une œuvre soit expirée. Des règles appropriées devraient s appliquer à toutes catégories d oeuvres. Les législations nationales devraient exiger une enquête diligente permettant de s assurer de l identité du titulaire de droits concerné. De surcroît, le titulaire de droits devrait être garanti d une juste rémunération pour l utilisation de l oeuvre et de conserver la possibilité de réclamer de nouveau l oeuvre pour une utilisation ultérieure exclusive. La reproduction et l utilisation de bonne foi de l œuvre par l utilisateur devrait être raisonnablement protégées. 3

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