Etude fiscale novembre 2008

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1 Etude fiscale novembre 2008 Formation professionnelle continue Prochaines obligations des entreprises au titre de la participation 2008 Résumé La participation des entreprises occupant 20 salariés au moins représentera, au titre de l'année 2008, 1,6 % des salaires payés pendant ladite année (les employeurs de moins de 20 salariés sont soumis à des obligations allégées). Dans le cas général, les entreprises devront, avant le 1er mars 2009 verser : 1 à un organisme collecteur, au titre du financement des contrats et périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation, une cotisation égale à 0,50 % des salaires de à des organismes paritaires spécialement agréés, en vue du financement des congés individuels de formation, une somme égale à 0,20 % des salaires de Pour faire face au reste de la participation (soit 0,90 %), elles auront la possibilité : 1 avant le 31 décembre 2008, de financer des actions de formation, soit directement au sein de l'entreprise, soit en s'adressant à des organismes extérieurs, 2 avant le 1er mars 2009, de contribuer au delà de leurs obligations légales, au financement d un organisme collecteur agréé au titre du congé individuel de formation. Celles qui n'auraient pas profité (ou seulement en partie) de ces deux opportunités, disposeraient encore d'un délai expirant le 30 avril 2009 pour se libérer, sans majoration, sous la forme d'un versement au Trésor. Nous rappelons aux entreprises dotées d'un comité d'entreprise (ou de comités d'établissement) que, sous peine de lourdes sanctions, elles ne doivent pas omettre de procéder avant le 31 décembre prochain à l'ensemble des consultations exigées par le Code du travail. CMS Bureau Francis Lefebvre Ce document fait partie des publications que CMS Bureau Francis Lefebvre réserve à ces clients

2 Sommaire I. Rappel général de la réglementation 3 A. Taux de la participation FPC 3 1. Employeur occupant au moins vingt salariés 3 2. Employeurs occupant au moins dix salariés mais moins de vingt 3 3. Employeurs occupant moins de dix salariés 3 4. Appréciation des seuils de dix ou vingt salariés 4 5. Situation en cas de franchissement du seuil de dix salariés 4 6. Situation en cas de franchissement du seuil de vingt salariés 5 B. Mécanisme général de la participation FPC 5 C. Report des excédents de dépenses 5 D. Obligation de consulter le comité d entreprise 6 E. Sanctions applicables 7 II. Dépenses libératoires de la participation A. "Cotisation" de 0,50 % 8 B. Financement des congés individuels de formation 8 C. Financement d actions de formation au profit des salariés de l entreprise 9 1. Formation organisée dans l'entreprise 11 a. Nature des dépenses libératoires 11 b. Montant des dépenses libératoires Formations dispensées par des organismes extérieurs 13 a. Caractéristiques des conventions 13 b. Dépenses libératoires 13 c. "Régularisation" d'une convention Dépenses en faveur des salariés de l'entreprise en congé de formation 15 D. Autres dépenses libératoires Versements à des centres "conventionnés" Financement des fonds d assurance-formation Versements assimilés à des dépenses de formation 16 Etude fiscale n novembre 2008 CMS Bureau Francis Lefebvre 2

3 I. Rappel général de la réglementation Conformément aux articles 235 ter C à 235 ter KD du CGI, la participation au développement de la formation professionnelle continue (FPC) est obligatoire pour tout employeur établi en France (y compris les départements d'outre-mer). A. Taux de la participation FPC 1. Employeur occupant au moins vingt salariés La participation incombant aux employeurs occupant au moins vingt salariés représente au titre de ,60 % des salaires payés pendant ladite année. La participation a pour base les salaires tels qu ils sont retenus pour le calcul des cotisations de sécurité sociale (voir notre guide des salaires 2007, n os 1301 et s.). 2. Employeurs occupant au moins dix salariés mais moins de vingt Les entreprises qui emploient au moins dix salariés, sans atteindre le seuil de vingt, sont soumises à une participation réduite à 1,05 % se décomposant comme suit : A hauteur de 0,15 %, elles devront procéder, avant le 1er mars 2009, auprès de l'organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) désigné par l'accord de branche ou, à défaut, d'un OPCA interprofessionnel, à un versement destiné au financement de la professionnalisation ainsi qu'au droit individuel à la formation (DIF). Ce versement tient lieu pour elles de la cotisation de 0,50 % et les dispense de celle de 0,20 % (voir p. 8). Les 0,90 % restants devront être consacrés au financement des actions de formation habituelles. 3. Employeurs occupant moins de dix salariés Les employeurs de moins de dix salariés sont assujettis à la participation au taux global de 0,55 %. Leur participation doit faire l'objet de deux versements effectués avant le 1er mars 2009 auprès de l'opca désigné par l'accord de branche ou, à défaut, auprès d'un OPCA interprofessionnel : l'un de 0,15 %, destiné au financement de la professionnalisation et du DIF ; Etude fiscale n novembre 2008 CMS Bureau Francis Lefebvre 3

4 l'autre de 0,40 %, spécifiquement destiné au financement des actions de formation des entreprises de moins de dix salariés. 4. Appréciation des seuils de dix ou vingt salariés Sont exclus du décompte du nombre de salariés pendant toute la durée de leur contrat (art. L du Code du travail) : les apprentis, les titulaires d'un contrat initiative-emploi, conclu à durée déterminée ou à durée indéterminée, Les titulaires d'un contrat initiative-emploi à durée indéterminée conclu avant le 1er mai 2005 (ancien article L ) ne sont toutefois pas exclus, les titulaires d'un contrat d'insertion-rma, les titulaires d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, les titulaires d'un contrat d'avenir, les titulaires d'un contrat de professionnalisation à durée déterminée, Les titulaires d'un contrat de professionnalisation à durée indéterminée sont exclus du décompte du nombre de salariés jusqu'à la fin de l'action de professionnalisation. les titulaires des anciens contrats emploi-consolidé (anciens articles L et L ). Dans les DOM et à Saint-Pierre-et-Miquelon, sont également exclus du décompte pour une durée limitée à 2 ans les titulaires des contrats d'accès à l'emploi (art. L ), durée portée à 30 mois pour les bénéficiaires du RMI. 5. Situation en cas de franchissement du seuil de dix salariés Lorsqu'elle a pour la première fois franchi le seuil des dix salariés en 2008, l'entreprise reste assujettie à la participation au taux réduit de 0,55 % et le restera en 2009 et en 2010 si son effectif reste inférieur à vingt. Sous la même condition, elle sera assujettie au taux spécial de 0,75 % en 2011 puis au taux de 0,95 % en Lorsque leur effectif est resté inférieur à vingt salariés, la participation est due au taux de 0,55 % par les employeurs qui ont franchi le seuil des dix salariés en 2007 ou en 2006, au taux de 0,75 % par ceux qui l'ont franchi en 2005, et au taux de 0,95 % par ceux qui l'ont franchi en L ensemble des employeurs concernés devront s'acquitter, avant le 1er mars 2009, d'un versement de 0,15 % à l'opca, le solde étant consacré au financement des actions de formation habituelles. Ces atténuations ne sont pas applicables aux entreprises qui ont franchi le seuil de dix salariés à la suite de la reprise ou de l'absorption d'une entreprise ayant employé au moins dix salariés au cours Etude fiscale n novembre 2008 CMS Bureau Francis Lefebvre 4

5 de l'une des trois années précédant celle de l'opération ni à celles qui le franchissent dès l année de leur création. 6. Situation en cas de franchissement du seuil de vingt salariés L'employeur qui a pour la première fois franchi le seuil des vingt salariés en 2008 est assujetti, au titre de 2008, à la participation applicable aux employeurs occupant au moins dix salariés mais moins de vingt, soit, comme on l'a vu au 3, une participation au taux global de 0,55 % (article 48 de la loi n du 4 août 2008 de modernisation de l'économie). Il le restera en 2009 et 2010 et il bénéficiera, au titre des trois années suivantes, d'une réduction sur la participation normalement due, dont le quantum doit être fixé par un décret à paraître. Si l'employeur a pour la première fois franchi ce seuil en 2007, il est assujetti à la participation au taux de 1,40 % compte tenu d'une réduction de 0,20 % (0,05 % au titre du congé individuel de formation et 0,15 % au titre de l'autre poste). B. Mécanisme général de la participation FPC En principe les entreprises se libèrent de la participation sous la forme des dépenses diverses qu'elles engagent pour la formation continue en application des règles énoncées aux articles L , L et s. et R et s. du Code du travail. C'est donc seulement dans la mesure où le montant de ces dépenses libératoires se révèle inférieur à la participation due au titre d'une année que les entreprises sont conduites à faire un versement au Trésor, en principe avant le 1er mai de l'année suivante. Mais la participation n'est pas destinée exclusivement à la formation des salariés de l'entreprise. Ainsi les entreprises sont soumises : à une cotisation de 0,50 % au titre de la professionnalisation et du DIF, et à une cotisation de 0,20 % au titre des congés individuels de formation. Ce sont donc seulement les dépenses libératoires du surplus de la participation, soit 0,90 %, qui sont laissées à l'initiative de l'employeur. Entreprises de travail temporaire : l'article L soumet ces entreprises à un taux spécifique de participation à la FPC de 2 %. En outre, la partie de cette participation consacrée au financement des congés individuels de formation s'élève à 0,30 % (au lieu de 0,20 %). C. Report des excédents de dépenses Les employeurs qui effectuent au cours d'une année un montant de dépenses supérieur à 1,60 % des salaires de l'année en cours peuvent reporter l'excédent sur les trois années suivantes (CGI, art. 235 ter GA-0 bis). Ainsi les excédents de Etude fiscale n novembre 2008 CMS Bureau Francis Lefebvre 5

6 dépenses libératoires constatés au titre des années 2005, 2006 et 2007 sont-ils reportables sur la participation Remarque : Les excédents reportables antérieurs ne sont pas imputables sur les cotisations de 0,50 % et de 0,20 %. D. Obligation de consulter le comité d entreprise Aux termes de l'article 235 ter F du CGI, les employeurs qui occupent au moins 50 salariés ne peuvent être considérés comme s'étant conformés à leurs obligations en matière de participation au développement de la FPC que s'ils "justifient que le comité d'entreprise a délibéré sur les problèmes propres à l'entreprise, relatifs à la formation professionnelle continue pendant l'année au titre de laquelle ils se sont acquittés de ladite obligation et avant que ne soient prises les décisions générales concernant l'application des dispositions précitées". A défaut de cette consultation, les employeurs sont astreints à un versement supplémentaire spécial égal à 50 % de la participation obligatoire (CGI, art. 235 ter G) sauf lorsque, le comité d'entreprise n'ayant pu être régulièrement constitué ou renouvelé, ils produisent le procès-verbal de carence prévu à l'article L du Code du travail. Ce versement supplémentaire - à l'égard duquel aucune possibilité de remise ou de modération n'est prévue - est exigible même des entreprises qui ont supporté des dépenses de formation supérieures à leur obligation légale. C'est dire combien les entreprises doivent être vigilantes en la matière. Rappel des règles à suivre : a) Nécessité d une consultation du comité d entreprise. Deux réunions doivent impérativement être tenues chaque année, la première, avant le 1er octobre (décret n du 18 juillet 2008), consacrée à l'examen de l'exécution du plan de formation élaboré l'année précédente, et la seconde, avant le 31 décembre, consacrée au projet de plan pour l'année à venir (art. L ). Trois semaines au moins avant chacune de ces réunions, l'employeur est tenu de communiquer aux membres du comité d'entreprise, aux délégués syndicaux et, dans les entreprises de plus de 200 salariés, aux membres de la commission de formation du comité d entreprise, les informations dont la liste est donnée aux articles D et D du Code du travail. Il s'agit en particulier d'informations relatives aux organismes de formation, aux conditions financières des actions de formation, aux congés individuels de formation, aux congés de bilans de compétence, aux congés de validation des acquis de l'expérience, aux contrats et périodes de professionnalisation ainsi qu'au DIF. Les documents présentés doivent préciser la nature des actions proposées par l'employeur, en distinguant selon qu'il s'agit d'actions d'adaptation au poste de travail, d'actions de formation liées à l'évolution des emplois ou au maintien dans l'emploi des salariés, ou d'actions qui participent au développement des compétences des salariés (art. L ). Dans les sociétés dont le capital est majoritairement détenu par l'etat, il est en principe nécessaire d'obtenir l'approbation du comité d'entreprise sur le plan de formation (art. L ). Etude fiscale n novembre 2008 CMS Bureau Francis Lefebvre 6

7 Pour satisfaire à ses obligations légales l'employeur doit en outre, chaque année, consulter le comité sur les orientations de la formation professionnelle même en l'absence de changement d'orientation et communiquer le résultat de cette consultation au comité avant la tenue de la réunion consacrée au projet de plan pour l année à venir (art. L et L ). L'Administration a précisé que, dans les entreprises tenues d'avoir des comités d'établissement, c'est chacun de ces comités qui doit être consulté (étant entendu qu'en outre elle juge souhaitable une consultation du comité central d'entreprise sur l'ensemble de la politique de formation de l'entreprise). b) Attestation sur l'honneur. Les employeurs doivent joindre à leur déclaration N 2483 à souscrire avant le 30 avril l'attestation sur l'honneur qu'ils ont procédé à cette consultation (CGI, art. 235 ter J). E. Sanctions applicables Nous venons de rappeler ci-avant la lourde sanction fiscale applicable (sans préjudice des sanctions pénales pour "délit d'entrave") lorsque n'ont pas été opérées les différentes consultations du comité d'entreprise exigées par la loi. On verra d'autre part qu'une sanction spécifique, elle aussi particulièrement lourde, est encourue en cas d'insuffisance des cotisations de 0,50 % et de 0,20 % exigibles avant le 1er mars (p. 8 A et B). Cela dit, tout versement tardif de sommes payables au Trésor au titre de la FPC entraîne l'application d'un intérêt de retard de 0,40 % par mois auquel s'ajoute une majoration de 5 % (portée à 10 % si, en outre, l'employeur n'a pas déposé sa déclaration dans le délai imparti). Quant aux insuffisances révélées par le contrôle (qu'elles aient leur source dans une minoration de la base d'imposition brute ou dans une évaluation excessive des dépenses de formation déductibles), elles donnent lieu à l'intérêt de retard susvisé auquel s'ajoute, en cas de mauvaise foi, une majoration de 40 %. Remarques : Le contrôle de la réalité et de la validité des dépenses de formation est soumis à des règles particulières (art. L et s.) en vertu desquelles : les employeurs sont tenus de présenter aux contrôleurs et inspecteurs du travail ou de la formation professionnelle les documents et pièces justifiant le caractère libératoire de leurs dépenses et sont tenus de justifier la réalité des actions qu'ils conduisent lorsque celles-ci sont financées par l'etat, les collectivités locales ou les organismes collecteurs des fonds de la FPC. A défaut, ces actions sont réputées inexécutées (art. L ) ; les dépenses rejetées font l'objet d'une notification entraînant la réduction des excédents reportables de l'entreprise et, à défaut, l'obligation d'un versement au service des impôts majoré des pénalités fiscales indiquées plus haut. Si le défaut de justification est le fait d'un organisme de formation, ou d'un organisme chargé de réaliser les bilans de compétences, celui-ci est tenu de rembourser à l'employeur une somme égale au montant des dépenses rejetées (art. L ). Etude fiscale n novembre 2008 CMS Bureau Francis Lefebvre 7

8 II. Dépenses libératoires de la participation 2008 Ces dépenses comprennent : La cotisation de 0,50 % destinée au financement des contrats et périodes de professionnalisation et du DIF ; La cotisation de 0,20 % destinée au financement des congés individuels de formation ; Le financement des actions de formation au profit des salariés de l'entreprise ; Diverses autres modalités. Nous les reprenons ci-après. A. "Cotisation" de 0,50 % Conformément à l'article R du Code du travail, les entreprises devront, avant le 1er mars 2009, consacrer à la professionnalisation et au DIF une somme égale à 0,50 % des salaires de Elles doivent obligatoirement s'acquitter de cette obligation par un versement à un organisme paritaire collecteur spécialement agréé à cet effet par l'etat. Toute insuffisance est sanctionnée par une majoration égale à l'insuffisance constatée (art. L ). B. Financement des congés individuels de formation L'article 235 ter H bis du CGI oblige les employeurs à consacrer à ce financement, avant le 1er mars 2009, une somme égale à 0,20 % des salaires de l'année 2008 (taux porté à 0,30 % à l'égard des entreprises de travail temporaire). La totalité de cette contribution doit être versée à l'organisme paritaire collecteur agréé au titre du congé individuel de formation de la branche (art. L ). Chaque entreprise assujettie ne peut effectuer ses versements qu au profit d un seul OPACIF, sauf : si elle a des établissements dans plusieurs régions sans être tenue par une convention ou un accord collectif d effectuer ses versements à un organisme paritaire national ou interrégional. ou si ses salariés relèvent de catégories professionnelles distinctes pour chacune desquelles il existe un organisme paritaire (art. D ). Toute insuffisance des versements effectués avant le 1er mars 2009 majorerait d'autant la participation de l'entreprise qui serait alors soumise à un versement au Trésor pour le 30 avril 2009 même si elle disposait par ailleurs d'un excédent de dépenses libératoires (art. L ). Les dépenses supportées par les employeurs, au titre du congé individuel de Etude fiscale n novembre 2008 CMS Bureau Francis Lefebvre 8

9 formation en sus de la contribution obligatoire sont imputables sur les 0,90 % restants de la participation formation continue (art. L ). Salariés sous contrat à durée déterminée. Les employeurs qui occupent des salariés sous contrat à durée déterminée devront en outre, avant le 1er mars 2009, verser à un organisme paritaire agréé une somme égale à 1 % de la rémunération versée au cours de l'année 2008 à ceux de ces salariés dont le contrat n'aura pas été transformé en CDI avant la fin de ladite année (art. L et L ). En cas de transformation du contrat en 2008 (ou ultérieurement) ce versement sera restitué à l'entreprise à condition que celle-ci en fasse la demande à l'organisme paritaire dans les six mois de la date de transformation du contrat (art. D ). C. Financement d actions de formation au profit des salariés de l entreprise Nous allons examiner successivement, dans trois paragraphes, les formations organisées dans l'entreprise, les formations dispensées en application de conventions conclues avec des organismes spécialisés, et les dépenses supportées en faveur des salariés de l'entreprise en congé individuel de formation. Au préalable il est nécessaire toutefois de donner quelques indications sur la nature des actions de formation libératoires de la participation. La règle de base est celle posée par l'article 235 ter C du CGI et l'article L du Code du travail selon laquelle sont libératoires de la participation à la FPC les dépenses consacrées aux actions de formation mentionnées à l'article L et L (qui reconnaît le droit à la qualification) : actions d'adaptation et de développement des compétences des salariés, définies comme un moyen de favoriser l'adaptation des salariés à leur poste de travail, à l'évolution des emplois ou à leur maintien dans l'emploi, actions de promotion professionnelle, actions de prévention, actions d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances, actions spécifiques de formation relative à la radioprotection des professionnels pratiquant des actes de radiodiagnostic, de radiothérapie ou de médecine nucléaire ou des professionnels participant à la réalisation de ces actes et à la maintenance et au contrôle de qualité des dispositifs médicaux (personnes visées à l'article L du Code de la santé publique), actions relatives à l'économie de l'entreprise, ou relatives à l'intéressement, à la participation et aux dispositifs d'épargne salariale et d'actionnariat salarié actions permettant aux salariés de réaliser les «bilans de compétences» ou de faire valider les acquis de leur expérience, actions d'accompagnement, d'information et de conseil dispensées aux Etude fiscale n novembre 2008 CMS Bureau Francis Lefebvre 9

10 créateurs ou repreneurs d'entreprises artisanales, commerciales ou libérales, actions de lutte contre l'illettrisme et d'apprentissage de la langue française. L'article L vise aussi les actions de "préformation et de préparation à la vie professionnelle" ainsi que les actions "de conversion". Mais les premières relèvent de la taxe d'apprentissage et les secondes ne sont libératoires de la participation que dans des situations particulières. Par ailleurs, des dispositions législatives ou réglementaires particulières ont autorisé l'imputation sur la participation de tout ou partie des dépenses entraînées par les actions suivantes : 1 Formation professionnelle alternée ; Imputation des dépenses supportées pour la formation donnée aux jeunes sous contrat de professionnalisation; imputation des dépenses de formation, déduction faite de l'aide de l'etat, engagées dans le cadre de emploi-consolidé, de contrats initiative-emploi, de contrats d'accompagnement dans l'emploi, de contrats d'avenir, de contrats insertion-rma ou de contrats d accès à l emploi ; imputation de l'allocation formation accordée pendant une période de professionnalisation réalisée en dehors des horaires de travail. 2 Congé enseignement ; L'employeur qui maintient tout ou partie de la rémunération de ses salariés en congéenseignement peut déduire de sa participation les rémunérations ainsi maintenues et la part patronale des cotisations de sécurité sociale qui s'y rapportent (art. L ). 3 Congé de formation économique, syndicale et sociale ; Les dépenses exposées à ce titre sont déductibles de la participation dans la limite de 0,08 pour mille du montant des salaires payés pendant l année en cours (art. L et R ). 4 Formation à la prévention des accidents du travail ; Le coût des stages consacrés à cette formation est déductible de la participation sous certaines conditions (art. L ) ; En revanche ne donne pas lieu à dépenses libératoires la formation spéciale des salariés membres du comité d'hygiène sauf, pour les entreprises de moins de 300 salariés : dans ce cas, la rémunération versée à ces membres pendant leur formation est retenue dans la limite de 0,08 pour mille de la base de la participation (art. R ). 5 Formation des éducateurs sportifs nécessaires à l'encadrement des activités physiques et sportives du personnel dans la limite de 10 % de la participation (art. L et D ) ; 6 Formation des salariés conseillers prud'hommes (art. L ) ; 7 Formation pédagogique des maîtres d'apprentissage (art. L et L ) ; 8 Autres dépenses : Animation des groupes d'expression, participation des salariés à certaines instances de la formation professionnelle et certains jurys d'examen ou de validation des acquis de l'expérience, dépenses afférentes au congé de conversion, formations dispensées à l issue d un congé parental d éducation, enseignement assisté par ordinateur, formations à distance via Internet (voir circ. DGEFP du 20 juillet 2001), formation des cadres des organismes coopératifs, associatifs ou mutualistes, formation des administrateurs ou membres du conseil de surveillance représentant les salariés, formation des sapeurs-pompiers volontaires, actions d'apprentissage de la langue française, abonnement à des publications spécialisées ou achat d'ouvrages spécialisés (y compris les publications sur support informatique telles que CD-ROM, logiciels...). Etude fiscale n novembre 2008 CMS Bureau Francis Lefebvre 10

11 Le choix de ces publications ou ouvrages doit être en relation avec l'activité de l'entreprise et s'inscrire dans le cadre de la concertation sociale prévue en matière de formation professionnelle, ce qui suppose que la liste en soit communiquée aux membres du comité d'entreprise (Circ. N 371 du 17 août 1989 du ministre du Travail et Rm Godfrain AN du 30 mai 1994, p N 11184). Les abonnements à des publications scientifiques, techniques financières, économiques ou professionnelles ne sont plus imputables que dans la mesure où elles peuvent se rattacher à une action de formation particulière, à des groupes d actions de formation mises en œuvre régulièrement par l entreprise, ou au fonctionnement d un centre de formation de l entreprise (Circ. DGEFP du 14 novembre 2006). Stages effectués à l'étranger : L'imputation des dépenses correspondantes nécessite un accord préalable de la Délégation à la formation professionnelle sauf pour les stages suivis dans les pays de l'union européenne (circulaire du ministre du Travail N 19 du 10 janvier 1986, Bull. liaison formation professionnelle n p. 232). 1. Formation organisée dans l'entreprise Les formations organisées dans l'entreprise peuvent - mais ce n'est pas une obligation - être réalisées dans le cadre d'un plan de formation. Trois types d'actions sont prévues : actions d'adaptation au poste de travail, actions de formation visant à maintenir la capacité des salariés à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, ou actions de formation ayant pour objet le développement des compétences des salariés (art. L ). a. Nature des dépenses libératoires Les actions de formation doivent revêtir la forme de stages, c'est-à-dire de périodes d'études théoriques ou pratiques organisées conformément à une programmation établie en fonction d'objectifs préalablement déterminés. L'enseignement doit être dispensé dans des locaux distincts des lieux de production (sous réserve d'une exception possible pour l'enseignement pratique). Les dépenses libératoires comprennent les dépenses de fonctionnement des stages, les dépenses d'équipement et la rémunération des stagiaires. 1 Dépenses de fonctionnement des stages. Elles comprennent : la rémunération des enseignants et celle du personnel non enseignant affecté uniquement à l'organisation et à l'encadrement des stages. Il s'agit de la rémunération brute augmentée des cotisations de sécurité sociale à la charge de l'employeur ainsi que des charges légales et assimilées assises sur cette rémunération ; les fournitures et matières d'œuvre ; les dépenses d'entretien des locaux et du mobilier affectés à la formation ; le chauffage, l'éclairage, le loyer (voire les annuités de crédit-bail) de ces locaux; Etude fiscale n novembre 2008 CMS Bureau Francis Lefebvre 11

12 les dépenses de fonctionnement pédagogique des stages ; les dépenses d'organisation administrative des stages (frais de correspondance, téléphone, assurances, etc.) pour leur valeur réelle ou pour un montant fixé forfaitairement à 5 % de la rémunération des personnels enseignant et non enseignant ; les dépenses d'évaluation des besoins de formation et de mise au point des plans de formation ; les dépenses de transport et d'hébergement. Transport. Il s'agit en principe des dépenses de transport liées au déroulement même du stage (notamment les déplacements entre le lieu de l'enseignement théorique et ceux des stages pratiques). Toutefois le coût du déplacement des stagiaires entre leur domicile et le lieu du stage peut être pris en compte lorsqu'il est nécessaire de regrouper les stagiaires venus de localités différentes. Logement et nourriture. Ce n'est que dans le cas où le regroupement des stagiaires est nécessaire que les dépenses de logement et de nourriture sont prises en compte. Les frais d'hébergement sont retenus dans la limite d'un plafond de 5 fois le minimum garanti par jour et par stagiaire. 2 Dépenses d'équipement. Elles comprennent : l'amortissement annuel du matériel nécessaire à l'équipement administratif et d'enseignement du Centre : mobilier et matériel de bureau, mobilier des salles de cours et ateliers, matériel pédagogique, machines outils et autres matériels techniques utilisés par les stagiaires ; L'annuité d'amortissement à retenir est égale à celle comptabilisée et déductible fiscalement, mais réduite s'il y a lieu au prorata de l'utilisation du matériel à la formation. l'amortissement annuel des locaux affectés à la formation, mais seulement si cette affectation a un caractère exclusif. 3 Rémunération des stagiaires. L'employeur peut faire état, à son choix : soit du montant réel de la rémunération du stagiaire pendant la durée du stage (dans la limite toutefois de 24 h s'il s'agit d'actions de validation de l'expérience), soit d'une fraction de la rémunération annuelle du salarié déterminée en faisant le rapport entre le nombre d'heures de stage et le nombre total d'heures rémunérées de l'année. Dans les deux cas, la rémunération doit être retenue pour son montant brut majoré des cotisations et charges légales ou assimilées supportées par l'employeur (comme pour le personnel des stages ; voir 1 ). Est également libératoire l'allocation de formation versée à ceux de ses salariés qui reçoivent en dehors de leur temps de travail une formation permettant le développement des compétences: allocation dont le montant est égal à 50 % de la rémunération nette de référence du salarié dans la limite de 80 h par salarié et par an ou, pour les salariés au forfait, dans la limite de 5 % de leur forfait (L ). Etude fiscale n novembre 2008 CMS Bureau Francis Lefebvre 12

13 b. Montant des dépenses libératoires En application de l'article R , il s'agit des dépenses acquittées au cours de l'année de paiement des salaires servant de base au calcul de la participation "ou dues au titre de cette année". Ainsi, les dépenses libératoires de la participation 2008 comprendront les dépenses engagées avant le 1er janvier 2009, même si elles ne sont payées qu'après cette date. Par ailleurs : Les dépenses sont retenues pour leur montant réel, déduction faite des concours apportés par une personne morale de droit public au titre de la FPC ; Les employeurs ne peuvent faire état que du montant net, TVA récupérable déduite, de leurs dépenses. 2. Formations dispensées par des organismes extérieurs Indépendamment des actions qu'elle organise, l'entreprise a la possibilité de se libérer de sa participation en concluant des conventions avec des organismes extérieurs dispensateurs de formation. Un contrôle étroit est exercé sur l'activité de ces organismes et sur l'utilisation des fonds qui leur sont versés par les employeurs. a. Caractéristiques des conventions Les conventions ou, en l absence de conventions, les bons de commande ou factures établis pour la réalisation des actions de formation, doivent préciser l intitulé, la nature, la durée, les effectifs, les modalités de déroulement et de sanction de la formation ainsi que le prix et les contributions financières éventuelles de personnes publiques (art. L et R ). Il est possible de conclure des conventions pour plusieurs années. Ces conventions, dites pluriannuelles, qui doivent préciser le montant des versements annuels de l'entreprise, permettent d'imputer sur la participation d'une année déterminée le montant total de l'engagement conventionnel pris au titre de ladite année. Comme on le verra plus loin, ces conventions doivent être régularisées à leur expiration et au moins tous les trois ans. b. Dépenses libératoires Constituent des dépenses libératoires : d'une part, les rémunérations versées aux salariés en formation pendant la durée du stage, ainsi que, le cas échéant, les dépenses de transport, de logement et de nourriture de ces salariés (voir les règles indiquées plus haut pour les salariés qui suivent un stage organisé par leur propre entreprise) ; Etude fiscale n novembre 2008 CMS Bureau Francis Lefebvre 13

14 d'autre part, conformément à la règle déjà énoncée plus haut (p. 13 b) à propos des dépenses de formation interne, les sommes payées à l'organisme extérieur pendant l'année ou restant dues au 31 décembre. Dépenses découlant d'une convention pluriannuelle : Outre les dépenses découlant des conventions conclues avant le 31 décembre, les entreprises sont autorisées à faire état des dépenses auxquelles elles sont engagées en vertu de conventions pluriannuelles conclues avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle ces conventions sont conclues. Dans ce cas seules les dépenses correspondant aux engagements pris au titre d'une année déterminée sont libératoires de la participation afférente à cette année là. Ainsi, une convention pluriannuelle conclue avant le 1er mars 2009 sera libératoire de la participation 2008 à hauteur des engagements pris au titre de ladite année sans qu'il soit possible de faire état pour la participation 2008 des engagements pris dans cette convention au titre des années 2009 et suivantes. Remarque : Il va de soi que lorsqu'une entreprise fait état dans ses dépenses de formation d'une année déterminée de dépenses simplement engagées et restant dues, les paiements effectués l'année suivante à raison desdites dépenses ne peuvent être pris en compte une deuxième fois. c. "Régularisation" d'une convention 1 L'organisme formateur est tenu de reverser à l'employeur la quote-part des versements initialement reçus qui correspond à l'insuffisance des dépenses de formation effectivement exposées pour les "stagiaires" de l'employeur par rapport aux sommes reçues de ce dernier. Ce reversement doit être opéré à l'expiration de la convention, ou à l'issue d'une période triennale s'il s'agit d'une convention pluriannuelle (art. R ). 2 Pour l employeur, les sommes engagées au titre d une convention n'ont de caractère libératoire que dans la mesure où cet organisme effectue les dépenses correspondantes avant la date de régularisation de la convention (art. L ). Aussi, en cas d'insuffisance, et même si l'organisme de formation n'a pas encore effectué de "versement de résorption", l'employeur doit, au plus tard le 30 avril de l'année suivante, reverser au Trésor une somme d'égal montant. Toutefois l'employeur est dispensé de ce reversement si la régularisation de la convention ne fait pas ressortir d'insuffisance de participation au titre de l'année à laquelle cette convention se rapporte (compte tenu de l'existence à l'époque d'un excédent de dépenses libératoires) et si, en outre, cette régularisation n'a pas entraîné indirectement d'insuffisance de dépenses de formation au titre des années suivantes. Lorsque ces conditions sont remplies, l'entreprise peut compenser le reversement à sa charge avec ses excédents reportables (BODGI 5 L-6-77). Etude fiscale n novembre 2008 CMS Bureau Francis Lefebvre 14

15 3. Dépenses en faveur des salariés de l'entreprise en congé de formation En application des articles L et s., les salariés ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise, s'ils sont titulaires d'un CDI, ou ayant travaillé pendant au moins 4 mois (consécutifs ou non), s'ils sont titulaires d'un CDD, ont un droit individuel à la formation d'une durée de 20 heures par an (durée réduite pour les salariés à temps partiel). Ces droits peuvent être capitalisés dans la limite d'un plafond de 120 h (art. L ). Le salarié doit choisir entre les actions prioritaires éventuellement définies par accord collectif ou toute autre action de formation comprise dans les catégories suivantes : actions de qualification, de promotion (permettant d'acquérir une qualification plus élevée), d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances (art. L ). La formation est en principe suivie en dehors des heures de travail. Les frais de cette formation et le montant de l'allocation susceptible d'être versée au salarié qui suit la formation en dehors des heures de travail sont des dépenses libératoires de la participation formation continue (art. L ). Le coût des autres congés-formation demandés par les salariés peut être imputé sur la participation, qu'il s'agisse du congé individuel de formation, du "congé spécial jeunes travailleurs", du congé de bilan de compétences ou du congé de validation des acquis de l'expérience (art. L , L , L et L ). En outre, l'article L précise que sont imputables sur la participation les dépenses effectivement supportées par un employeur au titre du congé individuel de formation en sus du versement obligatoire aux organismes paritaires agréés (voir p. 8 B). Cette disposition intéresse les entreprises qui, par décision unilatérale ou en application d'accords collectifs, vont au-delà de leurs obligations légales. Tout salarié a droit à un congé de formation économique, sociale et syndicale d'une durée de douze jours étant entendu que la somme annuelle à consacrer à la rémunération de ces congés, imputable sur la participation, est fixée à 0,08 pour mille des salaires payés pendant l'année (art. R ). D. Autres dépenses libératoires 1. Versements à des centres "conventionnés" Il s'agit de centres organisant des stages au profit des demandeurs d'emploi. Seront libératoires de la participation 2008 les versements effectués avant le 1er mars 2009 au vu d'un reçu mentionnant le cycle de formation auquel l'employeur apporte son concours et l'autorisation accordée au centre (art. L ). Etude fiscale n novembre 2008 CMS Bureau Francis Lefebvre 15

16 2. Financement des fonds d assurance-formation Les entreprises qui ont contribué au financement d un fonds d'assurance-formation peuvent faire état, sans limitation, des versements qu'elles auront faits à ces organismes avant le 1er mars 2008 (art. L ). 3. Versements assimilés à des dépenses de formation Sont assimilés à des dépenses de formation et à ce titre libératoires : d'une part, les versements que l'entreprise peut être amenée à faire au titre d'une taxe fiscale affectée à la formation professionnelle ou d'une cotisation spéciale (art. L , L du Code du travail et L du Code des assurances), à savoir : la taxe additionnelle au droit de timbre des cartes grises versée lors de l'achat de certains véhicules utilitaires à l'a.f.t. ; la taxe versée au comité central de coordination de l'apprentissage par les employeurs du bâtiment et des travaux publics ; la cotisation de 0,75 % à la charge des entreprises de réparation et d'entretien des automobiles, cycles et motocycles ; une fraction des sommes versées par les entreprises d'assurances au titre de leur participation aux frais de fonctionnement de l'ecole Nationale d'assurances ; d'autre part, la fraction de la contribution pour frais de chambre de commerce et d industrie et de bourse de commerce réputée affectée à la formation professionnelle (point sur lequel nous vous donnerons les précisions utiles à l'approche de la déclaration d'avril 2009). CMS Bureau Francis Lefebvre, 1-3, villa Emile Bergerat, Neuilly-sur-Seine Cedex, France T F info@cms-bfl.com CMS Bureau Francis Lefebvre est membre de CMS, regroupement de grands cabinets d avocats européens indépendants offrant aux entreprises un éventail complet de services juridiques et fiscaux en Europe et dans le reste du monde. Fort de plus de 4600 collaborateurs, dont plus de 2240 avocats et 595 associés, CMS s appuie sur 48 implantations dans le monde. Implantations mondiales principales et secondaires des cabinets membres de CMS : Amsterdam, Berlin, Bruxelles, Londres, Madrid, Paris, Rome, Vienne, Zurich, Aberdeen, Alger, Anvers, Arnhem, Belgrade, Bratislava, Bristol, Bucarest, Budapest, Buenos Aires, Casablanca, Cologne, Dresde, Düsseldorf, Edimbourg, Francfort, Hambourg, Kiev, Leipzig, Ljubljana, Lyon, Marbella, Milan, Montevideo, Moscou, Munich, New York, Pékin, Prague, Sao Paulo, Sarajevo, Séville, Shanghai, Sofia, Strasbourg, Stuttgart, Utrecht, Varsovie et Zagreb. Les cabinets membres de CMS, en association avec The Levant Lawyers, sont présents à Beyrouth, Abu Dhabi, Dubaï et Koweït.

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