Loi en faveur du travail, de l emploi et du pouvoir d achat

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1 Avocats Série Fiscale 25 septembre N 13 Loi en faveur du travail, de l emploi et du pouvoir d achat (loi n du 21 août 2007) RESUME C est sur les personnes physiques que se concentrent les allégements fiscaux décidés par la loi du 21 août 2007 dont nous faisons ici l analyse : exonération d impôt sur le revenu des heures supplémentaires accomplies à compter du 1 er octobre 2007, crédit d impôt représentatif des intérêts des emprunts souscrits pour financer l acquisition de l habitation principale, renforcement du bouclier fiscal de manière à laisser à chaque contribuable la libre disposition de 50 % de ses revenus, allégement des droits de succession et de donation, droit conféré aux redevables de l ISF de se libérer de cet impôt par des dons à certains organismes ou par des investissements dans les PME. Chacune de ces mesures est présentée dans ses grandes lignes et de manière à vous permettre d en apprécier la portée pratique. IMPOT SUR LE REVENU 1. Exonération des heures supplémentaires (art. 1 er ) Sans modifier les règles relatives à la durée du travail, l article 1 er de la loi accorde aux salariés une exonération d impôt sur le revenu au titre de la rémunération des heures supplémentaires accomplies à compter du 1 er octobre 2007, allégement qui s accompagne d une franchise des cotisations salariales de sécurité sociale et d une réduction forfaitaire des charges patronales. Ce document vous est remis au titre des prestations associées à votre contrat d assistance permanente CMS Bureau Francis Lefebvre est membre de CMS, alliance de grands cabinets d'avocats européens indépendants offrant aux entreprises un éventail complet de services juridiques et fiscaux en Europe et dans le reste du monde. Fort de plus de 4200 collaborateurs, dont plus de 2000 avocats et 595 associés, CMS s'appuie sur 48 implantations dans le monde. Implantations mondiales principales et secondaires de CMS : Berlin, Bruxelles, Londres, Madrid, Paris, Rome, Utrecht, Vienne, Zürich, Aberdeen, Amsterdam, Anvers, Arnhem, Belgrade, Bratislava, Bristol, Bucarest, Budapest, Buenos Aires, Casablanca, Chemnitz, Cologne, Dresde, Düsseldorf, Edimbourg, Frankfurt, Hambourg, Hilversum, Hong Kong, Kiev, Leipzig, Lyon, Marbella, Milan, Montevideo, Moscou, Munich, New York, Pékin, Prague, São Paulo, Séville, Shanghai, Sofia, Strasbourg, Stuttgart, Varsovie et Zagreb.

2 - 2 - Ces allégements concernent essentiellement : - les heures supplémentaires accomplies au-delà de 35 heures par semaine en cas de décompte hebdomadaire, - les heures effectuées au-delà de 39 heures par semaine ou de 1607 heures dans l année en cas d'annualisation avec attribution de jours de réduction du temps de travail (dits JRTT) pour ne pas dépasser sur l année 35 heures en moyenne, - les heures effectuées au-delà de la limite hebdomadaire haute ou de la limite annuelle de 1607 heures en cas de modulation, - les heures effectuées au-delà de 1607 heures dans l'année pour les cadres bénéficiant d'un forfait annuel en heures - et les jours de repos auxquels le salarié a renoncé au-delà de 218 jours de travail. Sont également visées les heures complémentaires effectuées par les salariés à temps partiel. L exonération et les allégements de cotisations s appliquent de plein droit à la rémunération des heures supplémentaires, retenue majoration comprise (majoration prévue par la convention collective ou l accord professionnel applicable ou, à défaut, majoration légale de 25 %). En pratique toutefois, les employeurs devront identifier les heures supplémentaires, exercice souvent délicat, et, s agissant des cadres relevant du forfait jours, adapter les dispositifs conventionnels pour permettre aux intéressés de travailler au-delà du forfait (en jouant sur le rachat de jours de repos ou sur le compte épargne temps). Le décret n du 24 septembre 2007 a fixé le taux d exonération des cotisations salariales à 21,5 % et a institué une réduction forfaitaire des cotisations patronales de 0,50 euro par heure, somme portée à 1,5 euro dans les entreprises de moins de 20 salariés. Deux conditions sont posées à l application des nouveaux allégements. La première vise à interdire les effets d aubaine en posant un principe de nonsubstitution : les exonérations ne sont pas applicables lorsque la rémunération des heures supplémentaires se substitue à d'autres éléments de rémunération de caractère salarial, à moins qu'un délai de 12 mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l'élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des salaires représentatifs des heures supplémentaires. La deuxième condition est le «respect par l'employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail». Il faut relever que cette formulation ne fait aucune distinction selon la nature, le nombre ou la gravité des éventuelles infractions aux règles précitées. Cette disposition, qui fait référence à la durée du travail, notion beaucoup plus étendue que le seul régime des heures supplémentaires, pose problème car, prise à la lettre, elle pourrait conduire à remettre en cause les exonérations en raison de n'importe quel manquement à ces règles, quelle qu'en soit l'importance.

3 N 13 En cette matière particulièrement délicate, nous ne pouvons que vous conseiller de consulter nos avocats spécialistes du droit du travail. 2. Intérêts des emprunts afférents à l habitation principale (art. 5) A condition que l acquisition ou la construction de leur habitation principale soit postérieure à l entrée en vigueur de la loi (ou sinon résulte d une promesse de vente signée à compter du 6 mai 2007), les propriétaires bénéficieront d un crédit d impôt sur le revenu au titre des intérêts des emprunts contractés auprès d un établissement de crédit pour financer leur investissement, pour les cinq premières annuités de remboursement de ces emprunts. S agissant d un crédit d impôt, l Etat remboursera la part du crédit qui n aura pu trouver à s imputer sur la cotisation d impôt sur le revenu. L avantage ne porte que sur les intérêts proprement dits, à l exclusion des frais de dossier et des cotisations d assurances contractées en vue de garantir le remboursement des prêts. Le crédit d impôt est égal à 20 % du montant des intérêts payés, retenus dans la limite annuelle de : pour une personne vivant seule (7 500 si cette personne est handicapée) pour un couple (limite doublée si l un des conjoints est handicapé). La limite est majorée de 500 par personne à charge (ou de 250 s il s agit d un enfant réputé être à la charge de chacun de ses parents soumis à des impositions distinctes). La première annuité court à compter de la mise à disposition des fonds et la cinquième s achève cinq ans plus tard de date à date. En pratique, la période d application du crédit couvrira donc six années civiles. Le Conseil constitutionnel ayant censuré la disposition du texte qui tendait à accorder le bénéfice du crédit d impôt aux personnes déjà devenues propriétaires à la date d entrée en vigueur de la loi (pour la période restant à courir jusqu au cinquième anniversaire de leur emprunt), le Gouvernement a décidé de consacrer l enveloppe budgétaire correspondante au renforcement du crédit applicable aux nouveaux propriétaires au titre de la première annuité de leur emprunt. On sera fixé sur la teneur exacte de cette mesure lors de la présentation prochaine du projet de loi de finances pour Options sur actions Sous l empire de la réglementation actuelle, l avantage tiré de la levée des options de souscription ou d achat d actions, (plus-value d acquisition) n est soumis à l impôt sur le revenu entre les mains des actionnaires qui ont respecté le délai d indisponibilité qui leur incombe (quatre ans pour les options attribuées depuis le 27 avril 2000, cinq ans pour les options attribuées avant

4 - 4 - cette date) que dans le cas où les titres sortent du patrimoine des intéressés à la faveur d une cession à titre onéreux imposable sur le fondement de l article 150-0A du CGI. La plus-value d acquisition ne peut ainsi se trouver imposée sous l effet du décès du titulaire des titres, de la donation des titres ou de leur apport à une société soumise à l impôt sur les sociétés. A l égard des titres qui seront acquis ou souscrits en vertu d options attribuées à compter du 20 juin 2007, l imposition de la plus-value d acquisition sera déclenchée par tout événement faisant sortir le titre du patrimoine de l actionnaire : vente, décès, donation ou apport en société. Mais restera en vigueur la règle qui lie à la réalisation d une cession à titre onéreux l imposition de la plus-value acquise par les titres depuis leur achat ou souscription. On verra ci-après p.11, que l article 16 de la loi nouvelle rend aussi imposable la plusvalue afférente à des titres cotés (quelle qu en soit l origine) si cette donation est consentie à une œuvre en vue d être affectée au paiement de l ISF. 4. Exonération des étudiants (art. 4) Depuis 2005, les étudiants âgés de 21 ans au plus sont exonérés, dans la limite de deux fois le Smic mensuel, sur la rémunération provenant d une activité salariée exercée pendant les congés scolaires ou universitaires. A compter de l imposition des revenus de l année 2007 : - la limite d âge est portée à 25 ans, - l exonération n est plus réservée à la rémunération des activités exercées pendant les congés scolaires ou universitaires, - le plafond de l exonération est porté à trois fois le Smic mensuel (soit sur la base du Smic au 1 er juillet 2007), - l exonération devient optionnelle, en vue de permettre à ceux qui y renoncent la préservation de leurs droits à la prime pour l emploi. 5. Plafonnement des impôts directs et de l'isf (art. 11) Le "bouclier fiscal" institué fin 2005 permet aux contribuables d'obtenir en 2007 la restitution des impositions directes impôt sur le revenu sous toutes ses formes, taxe foncière et taxe d habitation afférentes à l'habitation principale et de l'impôt de solidarité sur la fortune payés par eux en 2006 pour la part du total de ces cotisations excédant 60 % des revenus réalisés au cours de La loi nouvelle aménage les conditions de la restitution qui s opérera à compter de l année Désormais, la restitution pourra être demandée lorsque les revenus annuels auront été absorbés à plus de 50 % par les impositions les ayant grevés et les prélèvements sociaux entrent dans le décompte des impositions plafonnables. Ces aménagements vont multiplier les cas d application du bouclier fiscal, spécialement en faveur des titulaires de revenus d activité élevés, détenteurs d un patrimoine important.

5 N 13 Portée des aménagements La prise en compte des prélèvements sociaux, qui sont payés à la source alors que l impôt sur le revenu est payé avec décalage, a rendu nécessaire une révision du paramétrage entre les revenus et les impôts qui s y rapportent. A l origine, le mécanisme de restitution visait les impositions supportées l'année suivant celle de réalisation des revenus de l'année de référence. Dorénavant, les impositions prises en compte sont celles ayant grevé le revenu, quelle que soit l'année de leur paiement. Plus précisément, les revenus et plus-values réalisés au cours de l'année de référence forment la limite (50 % de leur montant) que ne doit pas dépasser le total formé par : 1 l impôt sur le revenu assis sur les revenus et plus-values considérés, en général acquitté l année suivante mais parfois l année même de leur réalisation (intérêts soumis au prélèvement libératoire, plus-values immobilières) ; 2 les prélèvements sociaux assis sur ces mêmes éléments, acquittés, suivant le cas, l année même de leur réalisation (ce qui est la règle générale pour la CSG et la CRDS sur les revenus d activité et de remplacement ainsi que sur les produits de placement à revenu fixe) ou l année suivante (CSG, CRDS et prélèvement social sur les revenus du patrimoine) ; 3 l ISF acquitté l année suivant celle de la réalisation des revenus et plus-values considérés ; 4 la taxe foncière et la taxe d habitation grevant la résidence principale pour l année suivant celle de la réalisation de ces mêmes revenus et plus-values. Ainsi, pour le calcul du droit à restitution appelé à naître le 1er janvier 2008, retiendra-t-on les revenus et plus-values de l année 2006 pour comparer cette somme au total formé par la CSG-CRDS sur les rémunérations et produits de placement à revenu fixe acquittée en 2006, les prélèvements libératoires acquittés en 2006, l impôt progressif ou proportionnel et les prélèvements sociaux acquittés en 2007 (voire en 2006) sur les revenus et plus-values de 2006, l ISF 2007 et les taxes sur l habitation principale de l année Chaque fois que ce total représentera plus que la moitié des revenus et plus-values de 2006, l excédent sera restituable. La loi introduit la règle suivant laquelle une demande de restitution n est recevable que de la part des contribuables fiscalement domiciliés en France au 1er janvier de l'année suivant celle de réalisation des revenus de référence. Ainsi, le contribuable qui aura fixé son domicile en France courant 2007 ne pourra bénéficier d'une restitution qu à partir de 2009 (l ISF 2008 restant par conséquent insusceptible d ouvrir droit à la restitution). Quant au contribuable qui aura quitté la France courant 2007, il pourra encore bénéficier d'une restitution en 2008 en considération de l excès de pression fiscale subie sur ses revenus Mais il perdra tout droit à restitution au titre de l excès de pression fiscale subie sur ses revenus 2007.

6 - 6 - Revenus à prendre en compte Les revenus à considérer continuent de comprendre tous les revenus (imposables ou exonérés) perçus en France ou à l étranger, à l'exception seulement des revenus exonérés suivants : - plus-values (mobilières et immobilières) non effectivement soumises à l impôt sur le revenu, - revenu de jouissance des habitations dont le propriétaire se réserve l usage, - et, pour la période antérieure à celle de leur encaissement, les produits capitalisés au sein d un contrat d assurance libellé en unités de compte. Lorsqu'ils sont imposables, les revenus sont retenus pour leur montant net soumis à l impôt sur le revenu. Ainsi, il se confirme en particulier que les dividendes ne comptent comme un revenu que sous déduction de l abattement de 40 % qui leur est appliqué pour le calcul de l impôt sur le revenu. Impositions à prendre en compte Comme précédemment, les impositions à considérer se limitent à celles qui sont payées en France. Les personnes résidentes qui exercent des activités à l étranger ou y placent des capitaux, de même que celles qui, après avoir séjourné à l étranger, reviennent fixer leur domicile en France subissent de ce fait une discrimination par rapport à celles dont les revenus sont exclusivement de source française. Aucune atténuation n est apportée au principe suivant lequel les impositions doivent avoir été établies sur la base des déclarations régulièrement faites par le contribuable. Ainsi, le bouclier ne protège pas les contribuables contre les rappels de droits consécutifs à un rehaussement d'impôt. Délai imparti pour demander la restitution Le droit à restitution prend naissance au 1er janvier de la deuxième année suivant celle de la réalisation du revenu (au 1er janvier 2008 pour une demande de restitution au titre des revenus de 2006) et doit s exercer impérativement au cours de l année même de sa naissance. Si cette règle devait être appliquée strictement, une imposition émise avec un trop grand décalage (cotisation d impôt sur le revenu 2006 émise seulement en 2009, par exemple) tomberait à échéance après l expiration du délai assigné au contribuable pour faire valoir son droit à restitution. Mais on peut penser qu aucune forclusion ne sera alors opposée au contribuable du fait qu il était dans l incapacité d agir dans le délai prescrit.

7 N 13 ENREGISTREMENT ISF 1. Droits de succession et droits de donation (articles 8 et 10) Suppression des droits de succession entre époux ou partenaires d un Pacs Il s agit là de la mesure la plus marquante de la loi en matière de successions : la suppression pure et simple de tout droit sur la part recueillie par l époux ou le partenaire d un Pacs. Cette mesure, inscrite à l article bis nouveau du CGI, prend effet à l égard des successions ouvertes à compter du 22 août 2007, date de publication de la loi au Journal officiel. L exonération s applique quels que soient le régime matrimonial des époux et la nature des biens transmis (y compris ceux recueillis dans le cadre d une tontine). Exonéré de tous droits, le conjoint cesse en toute situation d être solidairement responsable du paiement des droits de succession dus par les autres héritiers. L exonération est étendue au prélèvement de 20 % qui, en application de l article 990 I du CGI, frappe, sous certaines conditions, les capitaux reçus des assureurs en cas de décès. Elle s étend aussi aux réversions d usufruit au profit du conjoint survivant, déclarées à cet effet relever du régime des droits du mutation par décès. Cette solution, non applicable aux réversions bénéficiant à une personne autre que le conjoint survivant (fût-elle partenaire d un Pacs) laisse entière la question du traitement applicable en pareil cas : il s agit en principe d une donation à terme de biens présents mais avec une interrogation sur la portée des réductions de droits attachées aux donations. Enfin précisons que l exonération nouvellement instituée ne s étend pas aux droits applicables sur les donations de biens présents entre époux. Relèvement des abattements En ligne directe ou en faveur des personnes handicapées L abattement de par part applicable en cas de succession ou de donation en ligne directe ou au profit de personnes handicapées est porté à pour les transmissions réalisées à compter du 22 août L abattement global de par succession est corrélativement supprimé. La loi nouvelle ne revient pas sur la règle qui dispense du rappel fiscal les donations datant de plus de six ans. Ainsi chaque enfant pourra-t-il dorénavant recueillir tous les six ans en exonération de droits une somme globale de de la part de ses deux parents ( de chacun). Par ailleurs, un donateur ayant déjà consenti, il y a moins de six ans, une donation de peut d ores et déjà consentir, en exonération de droits, une nouvelle donation pour un montant de

8 - 8 - Entre frères et sœurs L abattement de applicable aux successions et donations entre frères et sœurs est porté à à compter du 22 août En faveur des neveux et nièces L abattement de applicable en cas de donation aux enfants des frères et sœurs du donateur est, d une part, porté à et d autre part, étendu aux droits de succession. Exonération des dons d argent Les dons d argent consentis à un enfant, petit-enfant, arrière-petit-enfant ou à défaut de descendant aux enfants d un frère ou d une sœur du donateur sont exonérés de droits dans la limite de (CGI, article 790 G nouveau). Cette exonération s applique une seule fois à compter du 22 août 2007 dans la relation entre le donateur et un même bénéficiaire, sans possibilité de renouvellement. Mais le don d argent n empiète pas sur les abattements cidessus. Plusieurs conditions doivent être remplies au jour de la donation : - le donateur doit être âgé de moins de 65 ans, - et le donataire avoir atteint 18 ans révolus sauf s il est émancipé. Ce dons, qui peuvent prendre la forme d un don manuel, doivent être déclarés ou enregistrés par le donataire au service des impôts de son domicile dans le mois qui suit (remise en double exemplaire d une déclaration spéciale). Ils sont dispensés du rapport fiscal prévu à l article 784 du CGI en cas de nouvelle mutation à titre gratuit, mais n échappent pas au rapport civil. Donation entre partenaires d un Pacs Le régime des donations entre partenaires d un Pacs est aligné sur celui des donations entre époux. A compter du 22 août 2007, ces donations bénéficient donc du même barème que celui applicable entre époux, du même abattement ( ) et des mêmes allégements pour enfant à charge. Droits de succession entre frères et sœurs La loi accorde une exonération complète des droits de succession aux frères et sœurs qui ont été domiciliés avec le défunt au cours des cinq années ayant précédé le décès, s ils sont célibataires, veufs, divorcés ou séparés de corps et âgés de plus de 50 ans ou atteints d une infirmité les rendant incapables de subvenir par le travail à leurs besoins. Cette mesure s applique à compter du 22 août L exonération s étend, sous les mêmes conditions, au prélèvement de 20 % frappant certains capitaux décès. Actualisation annuelle de certains tarifs et abattements Les barèmes applicables en ligne directe, aux donations entre époux et partenaires d un Pacs, ou en ligne collatérale (CGI, art. 777) et les abattements en ligne directe, en faveur des personnes handicapées, entre frères et sœurs et en faveur des neveux (CGI, art. 779) seront revalorisés chaque année en fonction

9 N 13 de l inflation. Ne bénéficieront de cette actualisation, ni l abattement de applicable aux donations entre époux ou partenaires d un Pacs, ni les abattements applicables aux petits-enfants et arrière-petits-enfants 2. Délai de reprise (art. 12) En matière de droits d enregistrement, impositions dont fait partie l ISF, l Administration peut exercer son contrôle dans le délai de dix ans prévu à l article L 186 du LPF à l égard des contribuables qui n ont pas souscrit de déclaration ou dont la déclaration comporte des omissions. En revanche, la rectification des insuffisances d évaluation se trouve prescrite le 31 décembre de la troisième année suivant celle du dépôt de la déclaration. Pour les procédures qui seront engagées à compter du 1er juin 2008, le délai de dix ans susvisé sera ramené à six ans. A compter de cette date, le contrôle de l ISF ne pourra remonter que jusqu à l année 2002 alors que, jusqu au 31 mai 2008, les rectifications pourront encore porter sur les années 1997 et suivantes (contrôle opéré en 2007) ou sur les années 1998 et suivantes (contrôle opéré de janvier à mai 2008). Le délai de six ans court à compter du fait générateur de l impôt pour s interrompre six ans après de date à date. Pour l ISF, dont le fait générateur est la détention d un patrimoine imposable au 1 er janvier d une année déterminée, l action de l Administration se prescrit ainsi au 31 décembre de l année n + 5 (31 décembre 2010 pour l ISF 2005). Le délai allongé n est donc, au regard de cet impôt, supérieur que de deux ans au délai normal de rectification des insuffisances d évaluation (31 décembre 2008 pour l ISF 2005). A la suite de cet aménagement, la possibilité pour l Administration de remonter dix ans en arrière ne subsiste plus en principe que pour l impôt sur le revenu et l impôt sur les sociétés, s agissant des omissions ou insuffisances d imposition révélées par une instance devant les tribunaux ou par une réclamation contentieuse (art. L 169 du LPF). 3. Taxation à l ISF de la résidence principale (art. 14) En application de la règle édictée à l article 761 du CGI (second alinéa), la valeur vénale réelle des immeubles dont le propriétaire a l usage est réputée égale à leur valeur libre de toute occupation. Toutefois, le second alinéa de l article 885 S précise que, pour le calcul de l ISF, un abattement de 20 % est effectué sur la valeur vénale réelle de l immeuble que son propriétaire occupe à titre de résidence principale (un seul immeuble étant susceptible de bénéficier de cet abattement en cas d imposition commune). La loi nouvelle porte à 30 % le taux de cet abattement pour l évaluation du patrimoine imposable à compter de l année La loi procède à cette substitution des taux sans en préciser la date d effet. Le texte de l article 885 S du CGI ne contient donc plus aujourd hui que la seule mention du taux de 30 %, ce qui, sinon en droit du moins en fait, pourrait conduire les vérificateurs à accepter l abattement de 30 % au titre des années passées à l occasion des contrôles ayant débuté sous l empire de la loi nouvelle.

10 Paiement de l ISF sous forme de dons ou d investissements (art. 16) Les articles V bis et V bis A créés par l article 16 de la loi nouvelle vont permettre aux redevables, à compter de 2008, de se libérer de l ISF en imputant sur cet impôt 75 % des dons consentis à certains organismes et 75 % du montant des souscriptions au capital des PME, la réduction ainsi accordée étant contenue dans une limite globale annuelle de Dons en numéraire à certains organismes (article V bis A nouveau) La réduction d ISF porte sur les versements au profit de certains organismes limitativement énumérés, parmi lesquels figurent (s ils poursuivent un intérêt général et sont à but non lucratif) les établissements privés ou publics de recherche et d enseignement supérieur ou artistique, de même que les fondations reconnues d utilité publique (mais non les simples associations reconnues d utilité publique). Les organismes cités ci-dessus, à l exception des établissements de recherche, ont déjà vocation à recevoir des dons ouvrant droit à la réduction d impôt sur le revenu, égale à 66 % de leur montant retenu dans la limite de 20 % du revenu imposable annuel (art. 200 du CGI). Ce recoupement appelle quelques précisions. Un versement donné n aura d effet réducteur que sur l une des deux impositions en jeu : ISF ou IR. C est au contribuable qu il appartiendra de choisir laquelle, ou de déterminer les modalités de la ventilation entre les deux impositions, étant observé que rien ne lui interdira d épuiser les droits à réduction qui se présentent à lui au regard de chacune d elles ( pour l ISF, 20 % du revenu imposable pour l IR). La date du versement aura toutefois son importance. En matière d impôt sur le revenu, les dons faits au cours d une année civile viennent réduire l impôt établi l année suivante sur les revenus de ladite année civile (don consenti en 2007, réduction de l IR payable en 2008). En revanche, les versements libératoires de l ISF d une année donnée seront ceux faits au cours de la période s étendant du 15 juin de l année précédente au 15 juin de l année en cours (étant précisé que pour l année 2008, seuls seront retenus les dons faits à partir du 20 juin 2007). Ainsi les dons consentis en 2007 avant le 20 juin ne vaudront réduction que de l IR. Ceux consentis pendant la période 20 juin 31 décembre 2007 pourront être concurremment affectés à la réduction de l IR et de l ISF payables en Ceux faits au cours de la période 1 er janvier 15 juin 2008 pourront valoir réduction de l ISF payable en 2008 ou de l IR payable en Pour mettre les organismes bénéficiaires à l abri de toute discussion, un article 757 C est introduit dans le CGI en vue d exclure du champ d application des droits de mutation à titre gratuit les dons pris en compte pour la détermination de l avantage fiscal prévu au nouvel article V bis A. Cette disposition forme le pendant de celle déjà prévue par l article 757 du CGI pour les dons manuels consentis aux organismes d intérêt général mentionnés à l article 200 (ceux auxquels peuvent être consentis les dons ouvrant droit à la réduction d IR de 66 %).

11 N 13 Dons de titres cotés à ces mêmes organismes (article V bis A nouveau) Les dons aux organismes énumérés par l article V bis A de titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger seront libératoires de l ISF dans les mêmes conditions que les versements en numéraire. Sont visées aussi bien les obligations que les actions, étant précisé que le don doit porter sur la pleine propriété du titre. Cette formule paraît cependant vouée à susciter quelques réticences, compte tenu de la disposition du texte (objet d un article 150 duodecies nouveau) qui oblige l auteur de la donation faite dans ce but à acquitter l impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux sur la plus-value acquise par les titres donnés, comme s il les avait vendus au cours qui était le leur au jour de la donation. On remarquera en regard que si elle est consentie en vue d obtenir la réduction d impôt sur le revenu de 66 % (ce qui suppose que l organisme bénéficiaire entre dans les prévisions de l article 200 du CGI, comme c est le cas par exemple d une fondation reconnue d utilité publique), la donation de titres cotés en pleine propriété continue d offrir l avantage de ne pas entraîner l imposition de la plus-value afférente aux titres. Souscription au capital des PME (article V bis) a) La réduction d ISF porte sur la souscription au capital de sociétés autres que celles dont les titres constituent un bien professionnel exonéré pour le redevable, son conjoint, son partenaire lié par un pacs ou son concubin notoire. La société doit satisfaire à l ensemble des conditions ci-après : 1 Exercer exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale (hors gestion d un patrimoine mobilier et hors gestion ou location d immeubles) ; 2 Répondre à la définition communautaire des PME (effectif inférieur à 250 salariés, CA inférieur à 50 M ou total du bilan n excédant pas 43 M ) ; 3 Ne pas avoir demandé la cotation de ses titres sur un marché réglementé français ou étranger ; 4 Avoir son siège de direction effective au sein de la CE, en Norvège ou en Islande ; 5 Etre soumise à l impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun. La réduction d ISF n est définitivement acquise que si le redevable conserve les titres jusqu au 31 décembre de la cinquième suivant celle de leur souscription, étant précisé que la valeur de ces titres n entrera pas dans son patrimoine imposable à l ISF en raison de l exonération qui s y attache (CGI, art. 885 ter). Les souscriptions libératoires de l ISF d une année donnée seront celles opérées au cours de la période s étendant du 15 juin de l année précédente au 15 juin de l année en cours (pour l année 2008, la période de souscription a débuté seulement le 20 juin 2007).

12 b) Telles sont les grandes lignes d un mécanisme à propos duquel doivent être apportées les diverses précisions suivantes : - La réduction s étend aux souscriptions au capital de sociétés dont l objet exclusif est la détention des titres de sociétés répondant aux conditions énoncées ci-dessus, à proportion du montant des souscriptions que la société holding réalise elle-même dans le capital de ces dernières. - La réduction s étend en second lieu aux souscriptions dans les parts de fonds d investissement de proximité dont l actif comprend au moins 20 % de titres issus de souscriptions au capital de PME ayant au moins cinq ans d existence, l effet libératoire de la souscription étant alors limité à 50 % de son montant sans que la réduction corrélative puisse excéder par an. - Il est important de noter que la nouvelle réduction, bien que s adressant à des particuliers agissant dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé, est soumise à l encadrement communautaire des aides d Etat du fait qu elle affecte des fonds publics à l allocation d un avantage financier profitant aux sociétés bénéficiaires des souscriptions. Or le règlement CE 1998/2006 fixe à chaque entreprise un plafond d aides s élevant à pour trois exercices fiscaux et il s agit d un plafond global à appliquer à l ensemble des aides, fiscales et autres, reçues par une même entreprise. Il appartiendra à l Administration de définir en la matière des règles permettant aux redevables d investir sans risquer la contestation de l effet libératoire de leur souscription. - Enfin on relèvera certaines souplesses appréciables. Il n est pas exigé que la société recueillant les souscriptions soit nouvelle. Sa forme sociale et son régime fiscal sont indifférents. Rien ne s oppose à ce que le redevable souscripteur détienne déjà dans son capital une participation fût-elle majoritaire pourvu qu il n exerce pas en son sein son activité principale (ni son conjoint). 5. Exonération d ISF des titres issus des souscriptions au capital des PME (art. 16) On rappelle que les titres issus des souscriptions faite depuis le 5 août 2003 dans le capital des sociétés répondant à la définition des PME ouvrent droit à une exonération totale d ISF ouverte à tous les associés même non dirigeants, mais limitée à la personne du souscripteur et donc enserrée dans le délai de conservation des titres en cause. Jusqu à présent, cette exonération n a concerné que les titres issus des souscriptions directes. En vertu de la loi nouvelle, elle s étend aux titres des sociétés dont l objet exclusif est la détention de titres de PME et aux parts de fonds d investissement de proximité dont l actif comprend au moins 20 % de titres issus de souscriptions au capital de PME ayant au moins cinq ans d existence (à proportion de la valeur de ces titres ou parts représentative des souscriptions effectuées par la société ou le fonds dans le capital de PME). Cet assouplissement vaut pour les souscriptions réalisées à compter du 20 juin 2007.

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