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1 Instantie Rechtbank van Eerste Aanleg te Namen Onderwerp Beroepsinkomsten. Winsten. Vergoeding voor tijdelijke arbeidsongeschiktheid. Ziekte- en invaliditeitsverzekering. Geen inkomensverlies Datum 15 maart 2006 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn aan rechten van intellectuele eigendom, die toebehoren aan bepaalde betrokkenen, en dat er u geen recht wordt verleend op die desbetreffende rechten. M&D Seminars wil u met dit document de nodige informatie verstrekken, zonder dat de in dit document vervatte informatie bedoeld kan worden als een advies. Bijgevolg geeft M & D Seminars geen garanties dat de informatie die dit document bevat, foutloos is, zodat u dit document en de inhoud ervan op eigen risico gebruikt. M&D Seminars, noch enige van haar directieleden, aandeelhouders of bedienden zijn aansprakelijk voor bijzondere, indirecte, bijkomstige, afgeleide of bestraffende schade, noch voor enig ander nadeel van welke aard ook betreffende het gebruik van dit document en van haar inhoud. M&D Seminars M&D CONSULT BVBA ARTHUR VERHAEGENSTRAAT GENT TEL 09/ FAX 09/ info@mdseminars.be

2 Vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Namen dd Beroepsinkomsten - Winsten - Vergoeding voor tijdelijke arbeidsongeschiktheid - Ziekte- en invaliditeitsverzekering - Geen inkomensverleis De vergoeding uitgekeerd aan een landbouwer krachtens een aanvullende invaliditeitsverzekering in geval van ongeval of ziekte, is niet belastbaar in het geval dat de invaliditeit geen betekenisvolle invloed heeft gehad op de hoogte van zijn inkomen voor het betrokken aanslagjaar, zodanig dat het uitgekeerde bedrag als niet belastbaar dient te worden aangemerkt. VOLLEDIGE TEKST T R I B U N A L D E P R E M I E R E I N S T A N C E D E N A M U R 4ème chambre Rôle général : 2577/2003 Répertoire : 2962 Ordre : 549 J U G E M E N T LOI FISCALE Prononcé le 15 MARS 2006 La quatrième chambre civile du tribunal de première instance de NAMUR a prononcé, en langue française, le jugement suivant : EN CAUSE DE : 1. B. B., et son épouse, 2. D. M., domiciliés ensemble à..., DEMANDEURS, représentés par Me N. D.B., avocat à..., CONTRE: L'ETAT BELGE, service public fédéral FINANCES, poursuites et diligences de Monsieur le directeur régional des contributions directes de NAMUR, dont les bureaux sont établis à...,

3 DEFENDEUR, comparaissant par Monsieur B. V., inspecteur principal. Vu la requête contradictoire déposée par les demandeurs, reçue au greffe le 8 décembre 2003, introduisant - en application des articles 569 al. 1, 32, 1385 decies et 1385 undecies du Code judiciaire - une action ayant pour objet la contestation des cotisations suivantes à l'impôt sur les revenus des personnes physiques et à la taxe communale additionnelle, établies à leur charge dans les rôles formés pour la Commune de Namur ; exercice d'imposition 2000, revenus de 1999, article Après une décision n /30636 prise le 23 octobre 2003 par le fonctionnaire délégué par le Directeur régional des Contributions directes à Namur, ayant rejeté la réclamation qu'ils avaient présentée le 14 mars 2003 ; Vu l'ordonnance rendue le 9 décembre 2003, en application de l'article 569 al. 1 er du Code judiciaire, ayant ordonné la comparution des parties à l'audience de la 4ème Chambre du Tribunal du 7 janvier 2004h ; Vu les autres pièces de la procédure, telles qu'inventoriées et, en particulière : Les conclusions déposées par les deux parties ; L'avis de fixation notifié au défendeur le 3 janvier 2005, en application de l'article 751 du Code judiciaire, pour l'audience du 25 mai 2005 ; L'avis de remise à l'audience du 15 février 2006 ; Entendu à cette audience le conseil des demandeurs et Monsieur l'inspecteur principal B. V. représentant le défendeur ; Vu les dossiers déposés par les parties ; Objet de la demande Les demandeurs postulent l'annulation de la cotisation litigieuse et, par voie de conséquence, le remboursement de toutes sommes payées à valoir sur celle-ci en principal et intérêts ainsi que la condamnation du défendeur aux dépens. Sur la recevabilité La demande a été introduite dans les formes et dans le délai prévus par la loi. Elle est recevable.

4 Sur le fond LES FAITS ET ANTECEDENTS DU LITIGE Le demandeur B. exploite une entreprise agricole en nom personnel. La demanderesse D., son épouse, l'assiste en qualité de conjoint aidant. Les bases imposables de l'exploitation sont définies selon les données des barèmes forfaitaires de taxation pour les agriculteurs. * En 1998, le demandeur B. a décidé de souscrite auprès de la compagnie Z. un contrat d'assurance vie comprenant également une «assurance complémentaire du risque d'invalidité en cas d'accident ou de maladie». Le médecin examinateur a déposé son rapport préalable à la conclusion de ce contrat le 17 septembre Le contrat a été conclu le 17 novembre 1998 sous le numéro , sa prise d'effet étant fixée au 16 novembre Ce contrat est intitulé «Assurance sur la vie» Ses conditions générales sont réparties en deux volets: un volet «A» définit les conditions de l' «Assurance principale», et un volet «B» définit celles des «Assurances complémentaires». Celles-ci couvrent deux risques distincts : 1) D'une part, le «risque d'accident ou d'accident de la circulation». L'engagement de l'assureur est, ici, de «payer le capital prévu aux conditions particulières lorsque l'assuré est victime d'un accident ou d'un accident de la circulation qui entraîne, dans les 365 jours qui suivent celui de l'accident, soit le décès, soit l'invalidité totale et permanente». 2) D'autre part, le «risque d'invalidité en cas d'accident ou de maladie». L'engagement de l'assureur est, ici «d'accorder les prestations prévues aux conditions particulières lorsque l'assuré est victime d'un accident ou d 'une maladie qui entraîne une invalidité pendant une période ininterrompue de deux mois ou d'une durée autre fixée en conditions particulières». L'article 2 de cette section, intitulé «Détermination du degré de l'invalidité» stipule que : «L'invalidité sera prise en considération dès que le degré de l'invalidité atteint au moins 25%. Les prestations sont calculées en fonction du degré de l'invalide économique. Le degré de l'invalidité économique est égal à la diminution relative de la capacité de travail de

5 l'assuré, compte tenu de la profession exercée et de ses possibilités d'exercer une activité lucrative correspondant à sa position sociale, à ses connaissances et à ses aptitudes. (...) Si le degré de l'invalidité atteint au moins 67%, le degré de l'invalidité adopté pour l'exécution de la présenté assurance complémentaire sera porté à 100%...». En novembre 1999, le demandeur a dû se soumettre à un examen médical qui a révélé qu'il était atteint d'une maladie osseuse très grave. Il détaille dans ses conclusions les lourds traitements médicaux qu'il a dû suivre à partir de janvier 2000 et qui se poursuivent encore actuellement. Pour l'année 2000, il a perçu de sa mutuelle une somme de BEF qui a été déclarée en code K, qui correspond aux «indemnités légales de maladie et d'invalidité». Outre cette intervention de sa mutuelle, il a reçu de la compagnie Z. une «rente invalidité» correspondant aux prévisions du contrat précité en cas d'invalidité économique ou physiologique excédant 67% : cette rente a donné lieu à l'établissement de trois fiches totalisant BEF. Il a, en outre bénéficié de l'exonération de la prime (qui avait été fixée le 16 novembre 1998 à BEF. Le 30 mai 2002, l'administration lui envoyait un avis de rectification annonçant son intention d'inclure le montant précité de BEF dans se base imposable, au titre de revenu de remplacement, code 271 de la déclaration. L'administration n'a reçu aucune réponse du demandeur et a procédé à l'enrôlement de la cotisation supplémentaire annoncée. Le demandeur a fait présenter une réclamation par son conseil fiscal. Divers courriers ont été échangés, parmi lesquels on retiendra une demande de renseignements envoyée le 25 septembre 2002 à la compagnie Z., qui a répondu que les rentes en question avaient été payées dans le cadre d'une «maladie de vie privée» et qu'il s'agissait «d'une incapacité temporaire. L'invalidité n'est pas encore consolidée». La réclamation a été rejetée par décision du 23 octobre LES THESES EN PRESENCE Le défendeur maintient que la rente litigieuse doit être soumise à l'impôt au titre d'indemnité obtenue en réparation d'une perte temporaire de bénéfices, conformément aux dispositions de l'article 25, 6 b du C.I.R./92 qui dispose que :

6 «Les bénéfices comprennent également : (...)6 les indemnités de toute nature que l'entrepreneur obtient en cours d'exploitation : (...)b) en réparation totale ou partielle d'une perte temporaire de bénéfices». Il fait valoir : Qu'il n'est pas contesté, ni contestable, que la rente en cause a été versée au demandeur B. au titre de réparation d'une incapacité temporaire. Qu'à ce titre, elle fait partie des indemnités que l'article 25 6 b du C.I.R./92 rend imposables, quels qu'en soient la nature, la qualification et le débiteur, ainsi que les conditions et modalités de leur détermination ou de leur octroi : «dès l'instant où elles sont obtenues en cours d'exploitation et où elles constituent (ou sont censées constituer) la réparation totale ou partielle (forfaitaire ou non) de la perte de bénéfices (réelle ou présumée) résultant d'un fait dommageable quelconque ayant annihilé ou réduit (ou étant censé avoir annihilé ou réduit) temporairement le capacité de production de l'entrepreneur ou de l'entreprise elle-même». Nb) Ce texte reproduit le n 25/65 du Com.IR/92 Le défendeur admet toutefois que de telles indemnités constituent des «revenus de remplacement» imposables globalement qui, conformément à l'article 147 du C.I.R./92, donnent droit à une réduction d'impôt qui n'a pas été accordée lors de l'établissement de la cotisation litigieuse : il accepte donc que celle-ci soit modifiée dans ce sens. * Les demandeurs contestent que Monsieur B. se trouve dans une situation de «perte temporaire de bénéfices». Ils s'attachent à démontrer que son inactivité est, en réalité, définitive et renvoient à ce propos aux rapports médicaux qu'ils produisent. Ils font valoir, par ailleurs, que le contrat d'assurance souscrit par Monsieur B. ne vise pas à remplacer un revenu, mais à réparer un dommage éventuel : l'exigibilité de l'indemnité qui y est prévue n'est en effet pas conditionnée par l'arrêt de l'activité professionnelle, mais par la survenance d'une invalidité physiologique et/ou économique et le montant de cette indemnité n'est nullement déterminé par l'existence d'une perte de revenus. Ils citent, à l'appui de leur thèse : Un arrêt de la Cour d'appel de Gand du 18 mai 1999 (FJF 99/223), ayant considéré que l'article 32bis, alinéa 1er, du CIR (actuellement

7 article 34 1 er ) ne prévoit d'imposition qu'à l'égard des indemnités visant la réparation d'une perte réelle de revenus et qu'en conséquence «Une indemnité versée par un assureur dans le cadre d'une assurance revenu garanti, n'est pas imposable si elle ne remplace pas un revenu, mais répare un dommage (en particulier, la diminution de la force de travail du demandeur). Une indemnité attribuée à l'occasion de la perte partielle de sa force de travail - ce qui constitue la source des revenus -n'est pas taxable» et avant précisé que «Le fait que la police fasse référence à la capacité d'exercer la profession du demandeur n'implique pas que l'indemnité se trouve en relation avec l'activité professionnelle du demandeur. L'indemnité n'est pas non plus versée à cause de cette activité professionnelle. Elle vise en effet à couvrir une invalidité physiologique et/ou économique et le montant de cette indemnité n'est pas déterminée par les revenus du demandeur». Un jugement rendu le 11 janvier 2002 par le Tribunal de 1 ère instance de Namur, 6ème chambre (R.G. 1251/99), ayant considéré qu'l n'y avait pas lieu à taxer les sommes allouées dans le cadre d'une assurance du type revenu garanti. Un jugement du même tribunal, 4ème chambre, rendu dans le même sens le 4 décembre 2002 (FJF 2004/10). Les demandeurs ajoutent encore que le fait que Monsieur B. ait déduit les primes versées pour l'assurance revenu garanti ne modifie rien à la non imposabilité de la rente versée : la Cour d'appel de Gand l'a confirmé dans son arrêt du 18 mai 1999 précité. DISCUSSION Une observation préliminaire s'impose : c'est à tort que le demandeur B. insiste sur le fait que son invalidité serait à considérer comme permanente et se réfère à une définition donnée sous le volet B, 1ère section de son contrat d'assurance. Cette section ne traite en effet (outre le décès) que de l'invalidité totale et permanente d'origine accidentelle. Son invalidité résulte d'une maladie et elle relève donc de la section 2. La qualification donnée à cette invalidité dépend donc des conventions énoncées dans cette section et dans les conditions particulières. Seule le reconnaissance de la consolidation par l'assureur peut dès lors entraîner la transformation de l'invalidité temporaire en invalidité permanente. *

8 Ceci étant dit, le tribunal est d'avis que la rente litigieuse n'est de toute façon pas imposable, du moins dans l'état du dossier tel qu'il lui est soumis. Il n'est en effet pas contesté que l'exploitation de l'entreprise agricole du demandeur B. s'est poursuivie tout au long de l'année 1999 (et se poursuit d'ailleurs toujours actuellement semble-t-il), avec des aides extérieures. Cette entreprise a donc continué à produire un revenu brut comparable à celui des années antérieures. Selon l'arrêt de la Cour d'appel de Gand du 18 mai 1999 déjà cité, la demandeur devrait - pour échapper à l'imposabilité résultant de l'article 25, 6, b du C.I.R./92 - démontrer qu'il a réussi à conserver ses revenus professionnels nets antérieurs. Il résulté de l'annexe 3 à sa déclaration à l'ipp de l'exercice 2000 qu'il a déduit des frais généraux totalisant BEF et que cette somme inclut - comme dépense liée à son invalidité - un montant de BEF payé à un «service de remplacement». Cette charge a forcément réduit d'autant son revenu net. Le tribunal estime cependant que cette réduction n'a pu avoir qu'une incidence minime sur le revenu net du demandeur B. puisqu'elle n'est que de l'ordre de 10% du total de ses frais. On peut donc tenir pour suffisamment établi que l'invalidité du demandeur B. n'a pu avoir d'incidence significative sur son revenu professionnel de l'année En l'absence d'incidence défavorable certaine sur les revenus du demandeur B., le défendeur ne pouvait soumettre la rente litigieuse à l'impôt. Pour le surplus, le tribunal approuve et fait sienne la jurisprudence citée par le demandeur. Vu les articles 1, 30, 34 à 38, 40 et 41 de la loi du 15 juin 1935 qui ont été observés ; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Statuant contradictoirement et en premier ressort : Dit la demande recevable et fondée ;

9 Ordonne le dégrèvement intégral des cotisations litigieuses ; Pour autant que de besoin, condamne le défendeur ETAT BELGE à restituer aux demandeurs toutes sommes qui auraient été payées ou imputées sur les cotisations ainsi dégrevées, majorées des intérêts légaux ; Condamne le défendeur ETAT BELGE aux dépens, ceux du demandeur étant liquidés à 356, 97 et les siens à 0,00 en l'absence d'intervention d'avocat. AINSI jugé et prononcé en langue française à l'audience publique de la QUATRIEME chambre du tribunal de première instance de NAMUR, le QUINZE MARS DEUX MILLE SIX, par Monsieur B. H., juge siégeant en qualité de juge unique, assisté de L. D., greffier.

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