E 2543 TEXTE SOUMIS EN APPLICATION DE L' A R T I C L E 88-4 DE LA CONSTITUTION PAR LE GOUVERNEMENT, À L'ASSEMBLÉE NATIONALE ET AU SÉNAT

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1 E 2543 ASSEMBLEE NATIONALE DOUZIÈME LÉGISLATURE SENAT SESSION ORDINAIRE DE Reçu à la Présidence de l'assemblée nationale le 22 mars 2004 Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 4 mars 2004 Enregistré à la Présidence du Sénat le 22 mars 2004 TEXTE SOUMIS EN APPLICATION DE L' A R T I C L E 88-4 DE LA CONSTITUTION PAR LE GOUVERNEMENT, À L'ASSEMBLÉE NATIONALE ET AU SÉNAT Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion d'un accord entre la Communauté européenne et les Etats-Unis d'amérique sur le traitement et le transfert de données PNR par des transporteurs aériens au bureau des douanes et de la protection des frontières du ministère américain de la sécurité intérieure COM(2004) 190 final

2 FICHE DE TRANSMISSION DES PROJETS D'ACTES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ET DE L'UNION EUROPEENNE - article 88-4 de la Constitution - INTITULE COM(2004) 190 final Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion d'un accord entre la Communauté européenne et les Etats-Unis d'amérique sur le traitement et le transfert de données PNR par des transporteurs aériens au bureau des douanes et de la protection des frontières du ministère américain de la sécurité intérieure. Observations : L'accord intervenu entre la Communauté européenne et les Etats-Unis d'amérique sur le traitement et le transfert de données PNR (Passenger name record) par des tranporteurs aériens au bureau des douanes et de la protection des frontières du ministère américain de la sécurité intérieure a pour objet essentiel de permettre au bureau des douanes et de la protection des frontières précité : d'accéder par voie électronique aux données des "dossiers passagers" provenant des systèmes de réservation situés sur le territoire des Etats membres de la Communauté européenne et de traiter les données reçues conformément aux lois et exigences constitutionnelles américaines. Ces dispositions étant ainsi de nature législative, l'accord entre dans la catégorie des traités prévus à l'article 53 de la Constitution. Dès lors, la proposition de décision concernant sa conclusion doit être regardée comme relevant, en droit français, de la compétence du législateur.

3 COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES Bruxelles, le COM(2004)190 final 2004/0064 (CNS) Proposition de DÉCISION DU CONSEIL concernant la conclusion d'un accord entre la Communauté européenne et les États-Unis d Amérique sur le traitement et le transfert de données PNR par des transporteurs aériens au bureau des douanes et de la protection des frontières du ministère américain de la sécurité intérieure (présentée par la Commission) FR FR

4 EXPOSÉ DES MOTIFS Tout au long de l année 2003, la Commission s est attachée à mettre en place, avec les États- Unis d Amérique, un cadre juridique stable pour les transferts de données PNR au bureau des douanes et de la protection des frontières (CBP) du ministère américain de la sécurité intérieure. Comme le souligne la communication de la Commission au Conseil et au Parlement du 16 décembre , ce cadre juridique doit consister en une décision de la Commission en application de l'article 25, paragraphe 6, de la directive sur la protection des données (95/46/CE) (décision d adéquation), assortie d un accord international entre la Communauté européenne et les États-Unis. Ce dernier est nécessaire pour traiter les problèmes juridiques qui ne sont pas réglés par la décision d adéquation. Le 23 février 2004, le Conseil de la Communauté européenne a autorisé la Commission à négocier un tel accord avec les États-Unis et a adopté une série de directives de négociation. La Commission invite à présent le Conseil à conclure l accord intervenu avec les États-Unis. Elle présente donc la proposition de décision du Conseil en question. 1 COM (2003) 826 final, «Transfert des données des dossiers passagers (Passenger name record - PNR) : une démarche globale de l'union européenne» 2

5 Proposition de DÉCISION DU CONSEIL 2004/0064 (CNS) concernant la conclusion d'un accord entre la Communauté européenne et les États-Unis d Amérique sur le traitement et le transfert de données PNR par des transporteurs aériens au bureau des douanes et de la protection des frontières du ministère américain de la sécurité intérieure LE CONSEIL DE L UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95, en liaison avec l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, vu la proposition de la Commission 2, vu l'avis du Parlement européen 3, considérant que le Conseil a autorisé la Commission, le 23 février 2004, à négocier, au nom de la Communauté, un accord avec les États-Unis d'amérique sur le traitement et le transfert de données PNR par des transporteurs aériens au bureau des douanes et de la protection des frontières du ministère américain de la sécurité intérieure, considérant qu'il convient d'approuver l'accord, DÉCIDE: Article premier L accord entre la Communauté européenne et les États-Unis d Amérique sur le traitement et le transfert de données PNR par des transporteurs aériens au bureau des douanes et de la protection des frontières du ministère américain de la sécurité intérieure, est approuvé au nom de la Communauté. Le texte de l'accord est annexé à la présente décision. 2 3 JO C [ ] du [ ], p. [ ]. JO C [ ] du [ ], p. [ ]. 3

6 Article 2 Le Président du Conseil est autorisé à désigner les personnes habilitées à signer l'accord au nom de la Communauté européenne. Fait à Bruxelles, le Par le Conseil Le président 4

7 ANNEXE Accord entre la Communauté européenne et les États-Unis d Amérique sur le traitement et le transfert de données PNR par des transporteurs aériens au bureau des douanes et de la protection des frontières du ministère américain de la sécurité intérieure La Communauté européenne et les États-Unis d Amérique, Reconnaissant qu il importe de respecter les droits et libertés fondamentaux, et notamment le droit au respect de la vie privée, et de respecter ces valeurs, tout en prévenant et en combattant le terrorisme et les délits qui y sont liés, ainsi que d'autres délits graves de nature transnationale, notamment la criminalité organisée, Vu les lois et règlements américains exigeant de tout transporteur aérien assurant un service de transport international de passagers à destination ou au départ des États-Unis qu'il fournisse au bureau des douanes et de la protection des frontières (ci-après dénommé «CBP») du ministère américain de la sécurité intérieure (ci-après dénommé «DHS») un accès électronique aux données des dossiers passagers (Passenger name record, ci-après dénommé «PNR») qui sont recueillies et stockées dans son système informatique de contrôle des réservations et des départs, Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et en particulier son article 7, Vu les engagements pris par le CBP le 2004, qui seront publiés dans le registre fédéral américain (ci-après dénommés «les engagements»), Vu la décision de la Commission adoptée le, conformément à l article 25, paragraphe 6, de la directive 95/46/CE, en vertu de laquelle le CBP est censé assurer un niveau de protection adéquat des données PNR transférées de la Communauté européenne (ci-après dénommée «la Communauté») et concernant les vols au départ ou à destination des États-Unis, conformément aux engagements ci-annexés (ci-après dénommée «la décision»), Notant que les transporteurs aériens disposant de systèmes de contrôle des réservations et des départs et établis sur le territoire de la Communauté européenne doivent faire le nécessaire pour que les données PNR soient transmises au CBP dès que cela sera techniquement possible, mais que, d'ici là, les autorités américaines devront pouvoir accéder directement aux données, en vertu des dispositions du présent accord, Affirmant que le présent accord ne constitue pas un précédent pour les discussions et les négociations qui pourraient se tenir à l'avenir entre les États-Unis et la Communauté européenne, ou entre l une des parties et tout autre État, au sujet du transfert de toute autre forme de données, Vu l'engagement pris par les deux parties de collaborer pour arriver sans délai à une solution appropriée et mutuellement satisfaisante au sujet du traitement des informations préalables sur les passagers (API) transférées de la Communauté vers les États-Unis, 5

8 sont convenus de ce qui suit : 1. Le CBP peut accéder, par voie électronique, aux données PNR provenant des systèmes de contrôle des réservations et des départs des transporteurs aériens («systèmes de réservation») situés sur le territoire des États membres de la Communauté européenne, en application stricte de la décision et aussi longtemps que cette dernière sera applicable, c.-à-d. jusqu à ce qu un système satisfaisant soit mis en place pour permettre la transmission de ces données par les transporteurs aériens. 2. Les transporteurs aériens assurant un service de transport international de passagers à destination ou au départ des États-Unis traiteront les données PNR stockées dans leurs systèmes informatiques de réservation comme demandé par le CBP en vertu de la législation américaine, en application stricte de la décision et aussi longtemps que cette dernière sera applicable. 3. Le CBP prend note de la décision et déclare qu il met en œuvre les engagements annexés à ladite décision. 4. Le CBP traite les données PNR reçues et les personnes concernées par ce traitement conformément aux lois et exigences constitutionnelles américaines, sans discrimination, en particulier sur la base de la nationalité et du pays de résidence. 5. Le CBP et la Communauté européenne examinent conjointement et régulièrement la mise en œuvre de l accord. 6. En cas de mise en œuvre, dans l Union européenne, d un système d identification des passagers aériens, dans le cadre duquel elle imposerait aux transporteurs aériens de donner aux autorités l accès aux données PNR des passagers dont le voyage en cours inclut un vol à destination ou au départ de l Union européenne, le CBP encouragera activement, autant que possible et dans le strict respect du principe de réciprocité, les compagnies aériennes relevant de sa compétence à coopérer. 7. Le présent accord entre en vigueur dès sa signature. L'une ou l'autre partie peut dénoncer le présent accord à tout moment par notification par la voie diplomatique. L'accord cesse d'être applicable quatre-vingt-dix (90) jours après la date de la notification de la dénonciation à l'autre partie. Le présent accord peut être modifié à tout moment d un commun accord écrit. 8. Le présent accord n'a pas pour objet de déroger à la législation des parties ni de la modifier; il ne crée ni ne confère aucun droit ou avantage sur toute autre personne ou entité, privée ou publique. Fait à..., le... Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, chacun de ces textes faisant foi. En cas de divergences d'interprétation, la version anglaise est déterminante. POUR LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE POUR LES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE Tom Ridge Secrétaire à la sécurité intérieure des États- Unis 6

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