lois - Première section : Rémunérations publiques Dinars - Deuxième section: Moyens des services Dinars

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1 lois Loi n du 29 décembre 2012, portant loi de finances pour l année 2013 (1). Au nom du peuple, L assemblée nationale constituante ayant adopté, Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Dispositions budgétaires Article premier - Est et demeure autorisée pour l année 2013 la perception au profit du Budget de l Etat des recettes provenant des impôts, taxes, redevances, contributions, divers revenus et prêts d'un montant total de Dinars répartis comme suit : - Recettes du Titre I Dinars - Recettes du Titre II Dinars - Recettes des fonds spéciaux du Trésor Dinars Ces recettes sont réparties conformément au tableau «A» annexé à la présente loi. Art. 2 - Les recettes affectées aux fonds spéciaux du Trésor pour l'année 2013 sont fixées à Dinars conformément au tableau «B» annexé à la présente loi. Art. 3 - Le montant des crédits de paiement des dépenses du Budget de l'etat pour l'année 2013 est fixé à Dinars répartis par sections et par parties comme suit : Première partie : Dépenses de gestion - Première section : Rémunérations publiques Dinars - Deuxième section: Moyens des services Dinars - Troisième section : Interventions publiques Dinars - Quatrième section : Dépenses de gestion imprévues Dinars Total de la première partie : Dinars (1) Travaux préparatoires : Discussion et adoption par l assemblée nationale constituante dans sa séance du 29 décembre N 1 Journal Officiel de la République Tunisienne 1 er janvier 2013 Page 1

2 Deuxième partie : Intérêts de la dette Publique - Cinquième section : Intérêts de la dette publique Dinars Total de la deuxième partie Dinars Troisième partie : Dépenses de développement - Sixième section : Investissements directs Dinars - Septième section : Financement public Dinars - Huitième section : Dépenses de développement imprévues Dinars - Neuvième section : Dépenses de développement sur ressources extérieures affectées Dinars Total de la troisième partie : Dinars Quatrième partie : Remboursement du principal de la dette publique - Dixième section : Remboursement du principal de la dette publique Dinars Total de la quatrième partie : Dinars Cinquième partie : Dépenses des fonds spéciaux du trésor - Onzième section : Dépenses des fonds spéciaux du trésor Dinars Total de la cinquième partie : Dinars Ces crédits sont répartis conformément au tableau «C» annexé à la présente loi. Art. 4 - Le montant total des crédits de programmes de l'etat pour l'année 2013 est fixé à Dinars. Ces crédits sont répartis par programmes et par projets conformément au tableau «D» annexé à la présente loi. Art. 5 - Le montant des crédits d'engagement de la troisième partie : «dépenses de développement du budget de l'etat», pour l'année 2013 est fixé à Dinars répartis par sections comme suit : Troisième partie : Dépenses de développement - Sixième section : Investissements directs Dinars - Septième section : Financement public Dinars - Huitième section : Dépenses de développement Imprévues Dinars Neuvième section : Dépenses de développement sur ressources extérieures affectées Dinars Total de la troisième partie : Dinars Page 2 Journal Officiel de la République Tunisienne 1 er janvier 2013 N 1

3 Ces crédits sont répartis conformément au tableau «E» annexé à la présente loi. Art. 6 - Le montant des ressources d'emprunts de l'etat nets des remboursements du principal de la dette publique compte non tenu des soukouks islamiques est fixé à Dinars pour l'année Art. 7 - Le montant des recettes et des dépenses des établissements publics, dont les budgets sont rattachés pour ordre au budget de l'etat, est fixé à Dinars pour l'année 2013 conformément au tableau «F» annexé à la présente loi. Art. 8 - Le montant maximum dans la limite duquel le Ministre des Finances est autorisé à accorder des prêts du Trésor aux entreprises publiques en vertu des dispositions de l'article 62 du code de la comptabilité publique est fixé à Dinars pour l'année Art. 9 - Le montant maximum dans la limite duquel le Ministre des Finances est autorisé à accorder la garantie de l'etat pour la conclusion des prêts ou émissions des sukuks islamiques en vertu de la législation en vigueur est fixé à Dinars pour l'année Emission des sukuks islamiques au profit de l Etat Art. 10- Le montant maximum dans la limite duquel le Ministre des Finances est autorisé à émettre des sukuks islamiques conformément à la législation en vigueur pour l année 2013 est de dinars. Prélèvement des ressources du «fonds national pour la promotion des logements pour les salariés» au profit du «fonds national pour l amélioration de l habitat» Art Est autorisé pour l année 2013 le prélèvement d un montant de dinars des ressources du «fonds national pour la promotion des logements pour les salariés» au profit du «fonds national pour l amélioration de l habitat». Suppression du fonds spécial du trésor «le fonds de solidarité nationale» Art. 12- Est supprimé le fonds spécial du trésor «le fonds de solidarité nationale». Le solde de ses ressources est transféré au «compte du fonds national de la solidarité sociale». Création d un fonds de coopération entre les collectivités locales Art Est ouvert dans les écritures du Trésorier Général de la Tunisie un fonds spécial du Trésor intitulé «fonds de coopération entre les collectivités locales» destiné au développement des ressources financières des collectivités locales dont notamment les petites communes à ressources limitées. Le ministre chargé des collectivités locales est l ordonnateur de ce fonds. Les dépenses du fonds ont un caractère estimatif. N 1 Journal Officiel de la République Tunisienne 1 er janvier 2013 Page 3

4 Art «Le fonds de coopération entre les collectivités locales» est financé par : - le produit de la taxe sur les établissements à caractère industriel, commercial ou professionnel qui dépasse au titre d une année dinars pour chaque établissement ; - le produit de la redevance provenant de la contribution des collectivités locales aux travaux de généralisation de l électrification et de l éclairage public et de maintenance créée par l article 21 du code de la fiscalité locale promulgué par la loi n du 3 février 1997 ; - toutes autres ressources qui peuvent être affectées au profit du fonds conformément à la législation en vigueur. Art La répartition des ressources du «fonds de coopération entre les collectivités locales» est effectuée selon des critères fixés par décret. Prise en charge par l Etat des dettes bancaires de la Société Tunisienne de Sidérurgie «Elfouledh» engendrées par son activité commerciale Art L Etat prend en charge les dettes bancaires de la Société Tunisienne de Sidérurgie «Elfouledh» au titre de ses pertes engendrées par son activité commerciale relative à l importation du ronds à béton dans la limite d un montant de 47,645 millions de dinars au titre du principal et d un montant maximum de 12,644 millions de dinars au titre des intérêts, repartis comme suit : - 9,988 millions de dinars au titre du principal et un montant maximum de 2,651 millions de dinars au titre des intérêts au profit de la Banque Nationale Agricole, - 19,238 millions de dinars au titre du principal et un montant maximum de 5,105 millions de dinars au titre des intérêts au profit de la Banque de l Habitat, - 18,419 millions de dinars au titre du principal et un montant maximum de 4,888 millions de dinars au titre des intérêts au profit de la Société Tunisienne de Banque. Les conditions et les modalités de règlement ainsi que le montant définitif des intérêts sont fixés dans le cadre de conventions conclues entre le Ministère des Finances, les banques concernées et la Société Tunisienne de Sidérurgie «Elfouledh». Encouragement des créations des petites et moyennes entreprises Art Les nouvelles entreprises créées au cours de l année 2013 et dont le chiffre d affaires annuel ne dépasse pas 300 milles dinars pour les activités de services et les professions non commerciales et 600 milles dinars pour les activités d achat en vue de la revente, les activités de transformation et la consommation sur place bénéficient de l exonération de l impôt sur le revenu ou de l impôt sur les sociétés pendant une période de 3 ans à partir de la date d entrée en activité effective. Le bénéfice de l exonération est subordonné à la tenue d une comptabilité conforme à la législation comptable des entreprises. Les dispositions du présent article ne s appliquent pas aux entreprises créées dans le cadre des opérations de transmission ou suite à la modification de la forme juridique de l entreprise ou constituées entre des personnes exerçant une activité de même nature que l activité de l entreprise créée et concernée par l avantage. Page 4 Journal Officiel de la République Tunisienne 1 er janvier 2013 N 1

5 Octroi aux sociétés d investissement à capital risque et aux fonds communs de placement à risque d un délai supplémentaire pour l emploi des montants mis à leur disposition Art Les sociétés d investissement à capital risque prévues par la loi n du 2 août 1988, relative aux sociétés d investissement et les sociétés de gestion des fonds communs de placement à risque prévus par le code des organismes de placement collectif promulgué par la loi n du 24 juillet 2001 peuvent employer le capital libéré, les montants placés auprès d elles sous forme de fonds à capital risque et les parts libérées et dont le délai maximum de leur emploi expire conformément à la législation en vigueur à la date du 31 décembre 2012, jusqu au 31 décembre 2013 dans les entreprises et les projets prévus par l article 32 septies du code de l impôt sur le revenu des personnes physiques et de l impôt sur les sociétés. Les dispositions du présent article s appliquent également aux produits réalisés des opérations de cession ou de rétrocession des participations dans les entreprises et les projets susvisés par les sociétés d investissement à capital risque et les sociétés de gestion des fonds communs de placement à risque. Art. 19 : Elargissement du champ d application de la conciliation pour couvrir les sociétés de personnes et assimilées et les personnes ayant signé des reconnaissances de dettes 1) Est ajouté au deuxième paragraphe de l article 14 de la loi n du 16 mai 2012, portant loi de finances complémentaire pour l année 2012 telle que modifiée et complétée par les textes subséquents un cinquième tiret ainsi libellé : - les créances fiscales constatées dans les écritures des receveurs des finances au titre de reconnaissances de dettes établies au cours de la période du 2 janvier 2012 au 31 mars 2013 ou en vertu de jugements ou arrêts passés en la force de la chose jugée prononcés au cours de la même période. 2) L expression «dix ans» prévue par le premier paragraphe de l article 20 de la loi n du 16 mai 2012, portant loi de finances complémentaire pour l année 2012, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents est remplacée par l expression «quinze ans». 3) Est supprimé l avant dernier paragraphe de l article 26 de la loi n du 16 mai 2012, portant loi de finances complémentaire pour l année 2012 telle que modifiée et complétée par les textes subséquents. 4) Est ajouté au premier paragraphe de l article 26 de la loi n du 16 mai 2012, portant loi de finances complémentaire pour l année 2012, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents ce qui suit : ainsi qu aux sociétés et groupements visés à l article 4 du code de l impôt sur le revenu des personnes physiques et de l impôt sur les sociétés. Prorogation d une année supplémentaire de la période de déduction des bénéfices provenant de l exportation Art. 20 : 1) L expression «1 er janvier 2013» prévue par les paragraphes 1 et 3 de l article 24 de la loi n du 17 décembre 2010, portant loi de finances pour l année 2011 telle que modifiée et complétée par les textes subséquents est remplacée par l expression «1 er janvier 2014». 2) L expression «31 décembre 2012» prévue par les paragraphes 2 et 3 de l article 24 de la loi n du 17 décembre 2010, portant loi de finances pour l année 2011 telle que modifiée et complétée par les textes subséquents est remplacée par l expression «31 décembre 2013». 3) La date «2013» prévue par le paragraphe 4 de l article 24 de la loi n du 17 décembre 2010, N 1 Journal Officiel de la République Tunisienne 1 er janvier 2013 Page 5

6 portant loi de finances pour l année 2011 telle que modifiée et complétée par les textes subséquents est remplacée par la date «2014». Exonération de la gratification de fin de service de la taxe de formation professionnelle et de la contribution au fonds de promotion des logements pour les salariés Art Est ajouté à l article 22 de la loi n du 31 décembre 1200 portant loi de finances pour l année 1202, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment par l article 20 de la loi n du 17 décembre 2010, portant loi de finances pour l année 2011 un paragraphe ainsi libellé : N est pas, également, soumise à la taxe de formation professionnelle la gratification de fin de service visée au numéro 5 de l article 30 du code de l impôt sur le revenu des personnes physiques et de l impôt sur les sociétés. Art Est ajouté à l article 2 de la loi n du 3 août 1977, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment par l article 20 de la loi n du 17 décembre 2010, portant loi de finances pour l année 2011, un paragraphe ainsi libellé : N est pas, également, soumise à la contribution au fonds de promotion des logements pour les salariés la gratification de fin de service visée au numéro 5 de l article 30 du code de l impôt sur le revenu des personnes physiques et de l impôt sur les sociétés. Réduction du taux de la taxe sur les établissements due par les entreprises qui commercialisent des produits soumis au régime de l homologation administrative des prix Art Les dispositions du deuxième paragraphe de l article 37 du code de la fiscalité locale, sont modifiées comme suit : La taxe est calculée sur la base de l impôt sur le revenu ou de l impôt sur les sociétés pour les personnes physiques visées à l article 44 bis du code de l impôt sur le revenu des personnes physiques et de l impôt sur les sociétés ainsi que pour les établissements qui enregistrent une perte justifiée par une comptabilité conforme à la législation comptable des entreprises. Art Est ajouté aux dispositions du paragraphe I de l article 30 du code de la fiscalité locale, ce qui suit : Le taux de la taxe sur les établissements est réduit à 0,1% pour : - Les établissements qui commercialisent exclusivement des produits soumis au régime de l homologation administrative des prix et dont la marge bénéficiaire brute de ces produits n excède pas 6% conformément aux législations et règlementations en vigueur, - Les établissements qui commercialisent des produits soumis au régime de l homologation administrative des prix et dont la marge bénéficiaire brute de ces produits n excède pas 6% conformément aux législations et règlementations en vigueur et d autres produits à condition qu ils justifient au titre de l année précédente la réalisation d un chiffre d affaires provenant à raison de 00% ou plus de la commercialisation de produits dont la marge bénéficiaire brute n excède pas 6%. Lesdits établissements peuvent opter pour le paiement de la taxe sur les établissements sur la base de 25% de l impôt sur le revenu ou de l impôt sur les sociétés. L option s effectue lors du dépôt de la déclaration mensuelle des impôts au titre du mois de janvier de chaque année. Page 6 Journal Officiel de la République Tunisienne 1 er janvier 2013 N 1

7 Renforcement de la compétitivité de l activité du transport aérien Art Est supprimée du deuxième tiret de l article 13 (nouveau) du code de la taxe sur la valeur ajoutée l expression suivante : «réalisés au profit des entreprises de transport aérien». Enregistrement au droit fixe des actes de mutation de propriété des terres agricoles destinées à la réalisation d investissements au profit des jeunes agriculteurs Art Est ajouté à l article 30 du code d incitation aux investissements, un numéro 5 ainsi libellé : 5- enregistrement au droit fixe des actes de mutation de propriété des terres agricoles destinées à la réalisation d investissements financés dans le cadre des dispositions de l article 36 du présent code. Extension du champ de déduction des provisions de l assiette imposable Art Est ajouté au paragraphe I de l article 40 du code de l impôt sur le revenu des personnes physiques et de l impôt sur les sociétés ce qui suit : Les établissements de crédit sus-mentionnés peuvent également déduire les provisions collectives constituées pour la couverture des risques relatifs aux engagements courants et ceux nécessitant un suivi particulier conformément à la réglementation en vigueur, et ce, dans la limite de 1% du total de l encours des engagements figurant dans leurs états financiers de l année concernée par la déduction des provisions en question et certifiés par les commissaires aux comptes. La déduction est subordonnée à la production à l appui de la déclaration de l impôt sur les sociétés du total de l encours des engagements courants et de ceux nécessitant un suivi particulier objet de l encours des provisions collectives, les provisions constituées à ce titre et les provisions déduites pour la détermination du résultat imposable. Les provisions collectives déduites en vertu des dispositions du présent paragraphe sont réintégrées au résultat fiscal de l exercice au cours duquel elles sont devenues sans objet. Renforcement des avantages fiscaux octroyés aux Tunisiens résidents à l étranger au titre des projets qu ils réalisent en Tunisie Art Sont abrogées les dispositions de l article 33 de la loi n du 25 décembre 1974, portant loi de finances pour l année 1275, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment l article 115 de la loi n du 29 décembre 1992, portant loi de finances pour l année 1223 et remplacées par les dispositions suivantes : Article 33 (nouveau) : 1- Les tunisiens résidents à l étranger bénéficient de l exonération du paiement des droits et taxes dus à l importation et de la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée, du droit de consommation et des taxes dues sur le chiffre d affaires, le cas échéant, lors de l acquisition sur le marché local d équipements, matériels, et un seul camion relevant du tarif n 87.04, et ce, pour la réalisation de projets ou la participation dans des projets dans le cadre de la législation en vigueur relative à l incitation aux investissements. 2- Les avantages fiscaux mentionnés au paragraphe 1 du présent article sont octroyés à tout tunisien résident N 1 Journal Officiel de la République Tunisienne 1 er janvier 2013 Page 7

8 à l étranger une seule fois non renouvelable à l importation ou à l acquisition sur le marché local, et ce, à l occasion de la réalisation d un projet ou la participation dans un projet. 3- Ne sont pas admis au bénéfice du régime privilégié, les camions dont l âge dépasse à la date de l importation sept ans à partir de la date de la première mise en circulation. 4- Les conditions et les modalités de l octroi des avantages fiscaux mentionnés au paragraphe 1 du présent article sont fixées par décret. Fixation par décret de la liste des services relatifs aux produits agricoles et de pêche bénéficiant de l exonération de la TVA Art Est ajouté au numéro 14 du tableau «A» annexé au code de la taxe sur la valeur ajouté ce qui suit : «La liste des services relatifs aux produits agricoles et de pêche est fixée par décret». Exonération de la taxe sur les produits de la pêche des alevins de poissons destinés à l aquaculture Art Est ajouté à l article 14 de la loi n du 23 mars 1982, portant loi de finances complémentaire pour l année 1202, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents un paragraphe I bis ainsi libellé : I bis : Sont exonérés de la taxe sur les produits de la pêche prévue par le paragraphe I du présent article les alevins de poissons figurant au numéro Ex du tarif douanier importés par les personnes exerçant dans le secteur de l aquaculture et autorisées par le ministère de l agriculture. Octroi d avantages fiscaux dans le cadre du programme spécifique pour le logement social Art Les projets réalisés dans le cadre du programme spécifique pour le logement social ayant pour objectif le remplacement des logements rudimentaires par des projets d habitation sociale dans tous les gouvernorats de la république créé par la loi n du 16 mai 2012, portant loi de finances complémentaire pour l année 2012 bénéficient des avantages fiscaux suivants : 1- L enregistrement au droit fixe de 20 dinars par acte, des actes de mutation de propriété des logements au profit des bénéficiaires, à condition que l acte de vente stipule que la cession de propriété des logements est réalisée dans le cadre du programme spécifique pour le logement social et qu une attestation délivrée par le ministère chargé de l équipement faisant foi soit annexée audit acte, 2- L exonération des actes de mutation de propriété des logements du droit d origine de propriété fixé à 3%. 3- La déduction des revenus ou des bénéfices provenant desdits projets de l assiette soumise à l impôt sur le revenu des personnes physiques ou à l impôt sur les sociétés et ce, nonobstant les dispositions des articles 12 et 12 bis de la loi n du 30 décembre 1202, portant promulgation du code de l impôt sur le revenu des personnes physiques et de l impôt sur les sociétés pour les projets réalisés dans des zones de développement régional et sous réserve desdits articles pour les autres projets. Le bénéfice de cette déduction est subordonné à : - la tenue d une comptabilité conforme à la législation comptable des entreprises, - la production par les bénéficiaires de la déduction, à l appui de la déclaration de l impôt, d une attestation Page 8 Journal Officiel de la République Tunisienne 1 er janvier 2013 N 1

9 délivrée par le ministère chargé de l équipement mentionnant que la réalisation du projet en question a eu lieu dans le cadre du programme spécifique pour le logement social susvisé. Régularisation des situations des bénéficiaires de l amnistie vis-à-vis des caisses sociales Art Le budget de l Etat prend en charge le montant des contributions salariales et patronales au titre de la retraite et de la pension de vieillesse selon les taux fixés par les textes en vigueur durant toute la période de l interruption du travail pour les agents publics bénéficiant de l amnistie au sens du décret-loi n du 19 février 2011 ayant réintégré le travail dans le secteur public ou ceux qui n ont pas pu être réinsérés ou recrutés. Les dispositions du présent article s appliquent aux agents ayant atteint l âge de la retraite et aux ayants droit en cas de décès. Les modalités de prise en charge des contributions et leur assiette de liquidation sont fixées par décret du chef de gouvernement. Art Les bénéficiaires de l amnistie ayant réintégré le travail ou ceux qui n ont pas pu être réinsérés ou recrutés et ceux ayant atteint l âge de la retraite ainsi que les ayants droit en cas de décès sont dispensés du paiement des amendes et pénalités dues pour défaut de paiement des tranches des prêts octroyés par les caisses sociales, échues durant la période de l interruption du travail. Prise en considération de la déduction au titre des enfants infirmes et des enfants poursuivant leurs études supérieures lors de la liquidation de la retenue à la source Art. 34 : 1- L expression «aux paragraphes III et IV» prévue par le paragraphe III de l article 53 du code de l impôt sur le revenu des personnes physiques et de l impôt sur les sociétés est remplacée par l expression «au paragraphe IV». 2- Est ajouté à l article 53 du code de l impôt sur le revenu des personnes physiques et de l impôt sur les sociétés un paragraphe IV ainsi libellé : IV. les modalités et les conditions de prise en considération des déductions prévues par le premier tiret du paragraphe III de l article 40 du présent code sont fixées par arrêté du ministre des finances. Art. 35 : Institution de l obligation de communiquer à l administration fiscale une liste des factures d achat en suspension de la TVA 1) Est ajouté à l article 11 du code la taxe sur la valeur ajoutée un paragraphe I ter ainsi libellé : Les personnes bénéficiant du régime suspensif de la taxe sur la valeur ajoutée sont tenues de communiquer aux services de contrôle fiscal dans les vingt huit jours qui suivent chaque trimestre civil une liste détaillée des factures d achat sous ledit régime, selon un modèle établi par l administration. Le dépôt de ladite liste doit être effectué sur support magnétique conformément à un cahier des charges établi par l administration. 2) Est remplacée par l expression «double exemplaires» l expression «triple exemplaires» reprise par le deuxième paragraphe du paragraphe I de l article 11 du code de la taxe sur la valeur ajoutée. N 1 Journal Officiel de la République Tunisienne 1 er janvier 2013 Page 9

10 Sont abrogées les dispositions du deuxième tiret du troisième paragraphe du paragraphe I de l article 11 du code de la taxe sur la valeur ajoutée. Institution de l obligation de communiquer à l administration fiscale la liste des factures de ventes en suspension de la TVA sur supports magnétiques Art Est ajouté au deuxième tiret du troisième alinéa du paragraphe II de l article 10 du code de la taxe sur la valeur ajoutée ce qui suit : Les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ayant émis des factures de ventes sous le régime suspensif de la taxe sur la valeur ajoutée sont tenus de déposer ladite liste sur supports magnétiques conformément à un cahier des charges établi par l administration. Réinstitution de l avance sur l impôt au titre des acquisitions des personnes non soumises à l impôt selon le régime réel Art. 37 : 1) Est ajouté au code de l impôt sur le revenu des personnes physiques et de l impôt sur les sociétés un article 51 quater ainsi libellé : Article 51 quater - Les entreprises de production industrielle et les entreprises exerçant l activité de commerce de gros telles que définies par le numéro 3 du paragraphe II de l article premier du code de la taxe sur la valeur ajoutée doivent facturer une avance au taux de 1% sur leurs ventes au profit des personnes physiques soumises à l impôt sur le revenu selon le régime forfaitaire dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou sur la base d une assiette forfaitaire dans la catégorie des bénéfices des professions non commerciales. Ladite avance est calculée sur le montant figurant sur la facture toutes taxes comprises. L avance n est pas due sur les ventes de produits soumis au régime de l homologation administrative des prix. La déclaration de l avance et son paiement ont lieu au cours du mois qui suit celui au cours duquel elle a été facturée, et ce, dans les délais prévus pour la retenue à la source. Le contrôle et la constatation des infractions et le contentieux y afférents s effectuent conformément aux procédures en vigueur en matière de retenue à la source. 2) Est ajouté au premier alinéa du paragraphe I de l article 54 du code de l impôt sur le revenu des personnes physiques et de l impôt sur les sociétés ce qui suit : L avance prévue par l article 51 quater du présent code facturée sur les acquisitions nécessaires à l exploitation est déductible de l impôt sur le revenu exigible par les personnes physiques concernées par ladite avance. 3) Les dispositions du premier paragraphe du paragraphe III de l article 55 du code de l impôt sur le revenu des personnes physiques et de l impôt sur les sociétés sont modifiées comme suit : III. Les débiteurs susvisés ainsi que les entreprises soumises à l obligation de facturer l avance prévue par l article 51 quater du présent code, sont tenus de déposer, contre un accusé de réception, dans un délai n excédant pas le 20 février de chaque année, au centre ou au bureau de contrôle des impôts ou à la recette des finances dont ils relèvent, une déclaration des sommes visées aux paragraphes I et II du présent article et des avances qu ils ont facturées avec mention de l identité complète des bénéficiaires desdites sommes et des personnes ayant fait l objet de facturation de l avance. (le reste sans changement). Page 10 Journal Officiel de la République Tunisienne 1 er janvier 2013 N 1

11 Renforcement des outils de lutte contre la fraude fiscale Art Est ajouté au premier paragraphe de l article 76 du code des droits et procédures fiscaux ce qui suit : pour les infractions passibles d une amende pécuniaire et après cinq ans à compter de la date de l infraction pour les infractions passibles d une amende pécuniaire et d une peine corporelle. Révision de la modalité d imposition du droit de timbre dû sur certains documents administratifs Art Est ajouté à l article 121 du code des droits d enregistrement et de timbre le numéro 6 ainsi libellé : 6- par quittance. Art Est ajouté au code des droits d enregistrement et de timbre l article 120 quater sous le titre paiement par quittance ainsi libellé : Paiement par quittance Article 128 quater : Le droit de timbre exigible sur les documents administratifs mentionnés aux numéros 1, 2 et 7 du paragraphe II de l article 117 du présent code est payé par quittances délivrées par les recettes des finances. La date et les modalités d application de cette mesure sont fixées par arrêté du ministre des finances. Art. 41 : Assouplissement de l application des procédures de transfert des revenus et bénéfices à l étranger 1) Sont abrogées les dispositions du deuxième et quatrième paragraphes de l article 112 du code des droits et procédures fiscaux. 2) Est ajouté avant le dernier paragraphe de l article 112 du code des droits et procédures fiscaux ce qui suit : Toutefois, la production de l attestation prévue par le précédent paragraphe n est pas exigée en cas de transfert de revenus ou bénéfices : - exonérés de l impôt en vertu de la législation en vigueur ou en vertu de conventions particulières à condition d indiquer sur la demande de transfert la catégorie des revenus ou bénéfices objet du transfert et le fondement juridique de leur exonération, - se trouvant hors champ d application de l impôt à condition de mentionner sur la demande de transfert le support légal y relatif, - ayant fait l objet de retenue à la source conformément à la législation en vigueur à condition de produire une attestation justifiant la liquidation de la retenue à la source au titre des revenus ou bénéfices objet du transfert sur la base des taux prévus par le code de l impôt sur le revenu des personnes physiques et de l impôt sur les sociétés, - par les non résidents au sens de la loi de change et ce, à condition que la Banque Centrale de Tunisie ou les intermédiaires agréés fournissent aux services des impôts dont ils relèvent un état mensuel détaillé comportant l identité des non résidents demandeurs des opérations de transfert à l étranger, l identité des bénéficiaires des sommes transférées, les pays de leur résidence, les sommes objet du transfert et la retenue à la source effectuée au titre de l impôt exigible en Tunisie. N 1 Journal Officiel de la République Tunisienne 1 er janvier 2013 Page 11

12 Extension de la retenue à la source au taux de 50% au titre de la taxe sur la valeur ajoutée aux immeubles et fonds de commerce Art Est ajoutée au premier paragraphe de l article 12 bis du code de la taxe sur la valeur ajoutée après le terme «et services» l expression «et immeubles et fonds de commerce». Rationalisation de l assiette du droit de consommation au titre des opérations de vente de vins et de boissons alcoolisées pour les entreprises dépendantes Art Est ajouté à l article 4 de la loi n du 2 juin 1988, portant refonte de la réglementation relative au droit de consommation ce qui suit : Le droit est liquidé sur la base du prix de vente pratiqué par les entrepositaires et les commerçants de gros de boissons alcoolisées et de vins dans les cas où le droit est dû selon un taux ad-valorem, et ce, pour les entreprises ayant des liens de dépendance avec lesdits entrepositaires et commerçants de gros au sens du paragraphe II de l article 2 du code de la taxe sur la valeur ajoutée. Harmonisation du minimum de perception Art Est ajoutée aux dispositions du premier paragraphe de l article 40 du code des droits et procédures fiscaux après l expression «perçu par déclaration nonobstant le nombre des impôts exigibles concernés fixé» l expression «sous réserve du minimum d impôt prévu par les articles 44, 44 ter et 42 du code de l impôt sur le revenu des personnes physiques et de l impôt sur les sociétés». Art. 45 : Extension du mécanisme de la retenue à la source aux personnes réalisant des bénéfices des professions non commerciales et soumises à l impôt sur la base d une assiette forfaitaire 1) Est ajouté au premier alinéa de l alinéa «a» du paragraphe I de l article 52 du code de l impôt sur le revenu des personnes physiques et de l impôt sur les sociétés ce qui suit : et les personnes visées au paragraphe II de l article 22 du présent code 2) Est abrogée l expression «les sociétés ou les personnes physiques soumises à l impôt sur le revenu selon le régime réel» mentionnée au cinquième tiret de l alinéa «b» du paragraphe I de l article 52 du code de l impôt sur le revenu des personnes physiques et de l impôt sur les sociétés et remplacée par ce qui suit : ou les personnes morales ou les personnes physiques soumises à l impôt sur le revenu selon le régime réel ou les personnes visées par le paragraphe II de l article 22 du présent code. Art. 46 : Extension du champ d application de la retenue à la source aux ventes des immeubles et des fonds de commerce Sont abrogées les dispositions de l alinéa «f» du paragraphe I de l article 52 du code de l impôt sur le revenu des personnes physiques et de l impôt sur les sociétés et remplacées par ce qui suit : f) 2,5% du prix de cession des immeubles, des droits sociaux dans les sociétés immobilières et des fonds de commerce déclaré dans l acte, payé par l Etat, les collectivités locales, les personnes morales et les personnes physiques soumises à l impôt sur le revenu selon le régime réel et les personnes visées au paragraphe II de l article 22 du présent code. Page 12 Journal Officiel de la République Tunisienne 1 er janvier 2013 N 1

13 Art. 47 : Révision du taux de l impôt sur le revenu au titre de la plus-value immobilière 1) La durée de dix ans prévue par l alinéa 1 du paragraphe III de l article 44 du code de l impôt sur le revenu des personnes physiques et de l impôt sur les sociétés est réduite à cinq ans. 2) Le taux de 10% prévu par l alinéa 1 du paragraphe III de l article 44 du code de l impôt sur le revenu des personnes physiques et de l impôt sur les sociétés est relevé à 15%. 3) Le taux de 5% prévu par l alinéa 1 du paragraphe III de l article 44 du code de l impôt sur le revenu des personnes physiques et de l impôt sur les sociétés est relevé à 10%. Art. 48 : Actualisation du tarif du droit d enregistrement des actes de sociétés et des groupements d intérêt économique 1- Est relevé de 100 dinars à 150 dinars le tarif du droit fixe d enregistrement prévu par les numéros de 12 à 21 bis du tarif annexé à l article 23 du code des droits d enregistrement et de timbre. 2- Est relevé de 100 dinars à 150 dinars le tarif du droit de souscription et de versement prévu par l article 24 du code des droits d enregistrement et de timbre. Actualisation du tarif du droit de timbre Art Est modifié le tarif prévu par les numéros de 1 à 5 et 7 du paragraphe I et le tarif prévu par les numéros de 1 à 13 du paragraphe II de l article 117 du code des droits d enregistrement et de timbre, comme suit : NATURE DES ACTES, ECRITS ET FORMULES ADMINISTRATIVES MONTANT DU DROIT EN DINARS I. ACTES ET ECRITS 1 ) Les répertoires et registres des officiers publics 3,000 par feuille 2 ) Les actes et écrits soumis à un droit d'enregistrement proportionnel ou 3,000 par feuille progressif ainsi que les expéditions de ces actes et écrits et les expéditions des actes notariés. 3 ) Les contrats de transport international aérien et maritime des 3,000 par copie personnes et des marchandises et toutes autres pièces en tenant lieu 4 ) Les effets de commerce revêtus d'une mention de domiciliation dans un 0,400 par effet établissement de crédit 5 ) Les effets de commerce non revêtus d'une mention de domiciliation 3,000 par effet dans un établissement de crédit 7 ) Le titre de crédit 15,000 II. LES FORMULES ADMINISTRATIVES 1 ) Carte d'identité et carte de séjour des étrangers : - carte d'identité nationale 3,000 - carte de séjour des étrangers 15,000 - renouvellement de la carte d'identité ou de la carte de séjour des 25,000 étrangers pour cause de perte ou de destruction. 2 ) Bulletin n 3 du casier judiciaire 3,000 3 ) Certificats ou autres documents justifiants l'origine des produits 3,000 importés 4 ) Certificats de nationalité 3,000 4 bis) Les certificats de visite technique justifiant la validité des moyens de 10,000 transport pour la circulation 4 Ter) les certificats trimestriels de visite technique justifiant la validité des voitures de taxis, louages et transport public rural âgés de plus de 10 ans 5,000 N 1 Journal Officiel de la République Tunisienne 1 er janvier 2013 Page 13

14 NATURE DES ACTES, ECRITS ET FORMULES ADMINISTRATIVES MONTANT DU DROIT EN DINARS pour la circulation. 5 ) Arrêtés d'autorisation d'ouverture de débits de boissons alcooliques. 200,000 6 ) Décrets de naturalisation 20,000 7 ) Passeports - passeports délivrés aux étudiants et élèves qui justifient de leur qualité 25,000 par la présentation d'un certificat et aux enfants de moins de sept ans ainsi que leur prorogation. - passeports délivrés aux autres personnes ainsi que leur prorogation. 80,000 - Renouvellement du passeport pour cause de perte ou de destruction. 150,000 8 ) Permis d'armes et bons de poudre : - Permis d'achat et d'introduction d'armes 20,000 - Permis de détention d'armes 20,000 - Permis de chasse 30,000 - Permis de port d'armes dangereuses, secrètes ou cachées. 30,000 -Permis de port d'armes apparentes dites de sécurité 30,000 - Bons de poudre 3,000 9 ) Formules non timbrées et ayant une valeur déterminée - Titre de mouvement de marchandises, laissez passer, congés, acquits à caution et passavants; 3,000 - Permis de circulation automobile 3,000 - Registres pour les amines de la bijouterie 10,000 - Tableaux des poinçons de la garantie 3,000 - Déclaration d'office en douane ( ter) 3,000 - Carnet de fabrication des oleïfacteurs d'olives 10,000 - Carnet de fabrication des conserveurs. 10, ) Les services rendus par l'etat sous forme d'autorisation ou d'attestation et non soumis à des droits ou à des redevances. 11 ) Le renouvellement du livret professionnel des pêcheurs pour cause de perte ou de destruction 12 ) Les opérations de leasing : - l'inscription initiale de l'opération de leasing par les tribunaux et l'insertion des inscriptions modificatives au registre de leasing 3,000 25,000 10,000 - la délivrance d'un extrait d'inscription d'une opération de leasing. 5, ) Les contrats de nantissement de l outillage et du matériel d équipement professionnel : - l inscription des contrats de nantissement de l outillage et du matériel d équipement professionnel au greffe du tribunal et l insertion des modifications s y rapportant sur les registres ouverts à cet effet. - la délivrance de copie, extrait ou attestation des inscriptions relatives au nantissement de l outillage et du matériel d équipement professionnel ou des modifications ou radiations s y rapportant. 10,000 5,000 Révision du régime de l enregistrement des marchés et concessions Art Est ajouté au tarif prévu par l article 20 du code des droits d enregistrement et de timbre le numéro 12 (nouveau) sous le titre «marchés et concessions» ainsi libellé : Page 14 Journal Officiel de la République Tunisienne 1 er janvier 2013 N 1

15 NATURE DES ACTES ET DES MUTATIONS TAUX MARCHES ET CONCESSIONS 19 (nouveau). Les marchés et concessions 0,5 % Art Est ajouté à la section II du chapitre III du titre II du code des droits d enregistrement et de timbre l article 32 (nouveau) sous le titre «marchés et concessions» ainsi libellé : Article 32 (nouveau) : MARCHES ET CONCESSIONS Le droit d enregistrement exigible sur les marchés et concessions est liquidé sur la base de leur valeur tous droits et taxes y compris exigibles conformément à la législation en vigueur. Art Est ajouté au code des droits d enregistrement et de timbre l article 60 bis ainsi libellé : Article 68 bis : Les marchés publics soumis au droit proportionnel sont enregistrés au droit minimum prévu par le paragraphe I de l article 22 du présent code, dans ce cas, l ordonnateur doit retenir le montant du droit proportionnel exigible sur les sommes dont il a ordonné le paiement au titre du marché et ce, par l application du taux du droit sur le premier montant payé et le cas échéant sur les montants payés ultérieurement. Le comptable public ne peut viser les pièces de paiement relatives aux dépenses au titre du prix du marché ou de l acompte que sur production de l ordonnance de retenue. Art Est ajoutée au numéro 2 du paragraphe I de l article 117 du code des droits d enregistrement et de timbre l expression «à l exception des marchés et concessions» : NATURE DES ACTES, ECRITS ET FORMULES ADMINISTRATIVES 2- Les actes et écrits soumis à un droit d'enregistrement proportionnel ou progressif à l exception des marchés et concessions ainsi que les expéditions de ces actes et écrits et les expéditions des actes notariés. Art Sont abrogées : 1- les dispositions du numéro 13 du tarif prévu par l article 23 du code des droits d enregistrement et de timbre. 2- les dispositions du deuxième alinéa du paragraphe I de l article 22 du code des droits d enregistrement et de timbre. Art. 55 : Amélioration du recouvrement de la taxe sur les immeubles bâtis 1) Est ajoutée au premier paragraphe de l article 13 du code de la fiscalité locale l expression «des services» avant l expression «des permis et attestations suivants». 2) Sont ajoutés à la liste des attestations et permis mentionnée à l article 13 du code de la fiscalité locale, les services et permis suivants : - Légalisation de signature des actes portant transmission de propriété, de nue propriété ou d usufruit de biens immeubles à titre onéreux ou à titre gratuit, N 1 Journal Officiel de la République Tunisienne 1 er janvier 2013 Page 15

16 - Légalisation de signature portant sur des hypothèques, - Légalisation de signature des actes de location ou de jouissance de biens immeubles, - Permis de démolition d un immeuble. Art. 56 : Détermination de l assiette de la TVA et de la redevance sur les télécommunications au titre des services du transit international de télécommunication 1) Est ajouté après le premier paragraphe de l article 60 de la loi n du 28 décembre 2001, portant loi de finances pour l année 2002 ce qui suit : Toutefois, pour les services du transit international de télécommunications, le chiffre d affaires soumis à la redevance sur les télécommunications est égale à 5% des montants revenant auxdites entreprises dans le cadre desdits services tous frais, droits et taxes inclus y compris la taxe sur la valeur ajoutée et à l exclusion de la redevance sur les télécommunications. 2) Est ajouté au numéro 12 du paragraphe I de l article 6 du code de la taxe sur la valeur ajoutée ce qui suit : Toutefois, et pour les services du transit international de télécommunications la taxe sur la valeur ajoutée est liquidée sur la base d un montant égal à 5% des montants revenant auxdites entreprises à l exclusion du montant de la redevance sur les télécommunications. Mise à jour du montant de la redevance de prestations douanières à l importation Art Est abrogé le terme «cinq» mentionné au deuxième tiret de l article 51 de la loi n du 31 décembre 1207 relative à la loi de finances pour l année 1200, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment l article 32 de la loi n du 28 décembre 1998, portant loi de finances pour l année 1222 et remplacé par le terme «dix». Art. 58 : Assouplissement du paiement en faveur des personnes condamnées aux dépens 1) Est ajouté au code de la comptabilité publique, l article 73 bis dont la teneur suit : Article 73 bis : Sont abandonnés les décimes additionnels prévus par l article 2 du décret du 17 juin 1954 : - en totalité en cas de paiement dans le délai d un mois de la date de notification du jugement passé en la force de la chose jugée, - dans la limite de 50% en cas de paiement dans le délai d un an à compter du premier jour du mois suivant la date de notification du jugement prononçant l amende et qui est passé en la force de la chose jugée. Les procédures de poursuites et d exécution pour garantir le paiement de la créance demeurent applicables. 2) Les procédures d abandon prévues par l article 73 bis du code de la comptabilité publique s appliquent aux jugements prononcés à partir du premier janvier L application en œuvre des procédures d abandon prévues par le présent article, ne peut donner lieu à la restitution de sommes au profit du débiteur ou à la révision de l imputation comptable des sommes payées. Page 16 Journal Officiel de la République Tunisienne 1 er janvier 2013 N 1

17 Art. 59 : Institution du principe de l interdiction de procéder à une vérification préliminaire après une vérification préliminaire ou après une vérification approfondie 1) Est ajouté à l article 37 du code des droits et procédures fiscaux ce qui suit : Les services de l administration fiscale ne peuvent procéder à une nouvelle vérification préliminaire du même impôt et pour la même période. 2) Est ajouté à l article 30 du code des droits et procédures fiscaux ce qui suit : Egalement, les services de l administration fiscale ne peuvent procéder après une vérification approfondie à une vérification préliminaire du même impôt et pour la même période. Clarification du domicile retenu pour la notification des avis et demandes de l administration fiscale Art. 60 : 1) Est ajouté à l article 10 du code des droits et procédures fiscaux après le premier paragraphe ce qui suit : La notification a lieu au domicile réel porté par le contribuable sur la déclaration d existence prévue par l article 56 du code de l impôt sur le revenu des personnes physiques et de l impôt sur les sociétés ou porté sur la dernière déclaration annuelle de l impôt pour les personnes physiques qui ne sont pas soumises à l obligation de dépôt de la déclaration d existence. Les adresses non communiquées à l administration fiscale conformément à l article 57 du code de l impôt sur le revenu des personnes physiques et de l impôt sur les sociétés ne lui sont pas opposables. A défaut, la notification a lieu à l adresse mentionnée dans l acte, l écrit ou la cession. 2) Est supprimée du premier paragraphe de l article 32 du code des droits et procédures fiscaux l expression suivante : «à son domicile réel ou élu déclaré à l administration fiscale». Art. 61 : Indication du montant du crédit d impôt, du déficit et des amortissements différés dans les décisions judiciaires 1) Est ajouté au code des droits et procédures fiscaux l article 66 bis ainsi libellé : Article 66 bis : Sous réserve des dispositions de l article 123 du code de procédure civile et commerciale, les jugements prononcés par les tribunaux dans les recours portant opposition contre les arrêtés de taxation d office doivent contenir, en plus des montants prononcés au titre du principal des droits et des pénalités, les rectifications relatives au crédit d impôt, aux reports déficitaires et aux amortissements différés. 2) Est remplacée l expression «à 66» prévue par l article 60 du code des droits et procédures fiscaux par l expression «à 66 bis». Maîtrise du bénéfice de la suspension de la TVA Art Est ajouté au code des droits et procédures fiscaux un article 84 bis ainsi libellé : Article 84 bis : Tout bénéficiaire du régime de suspension de la TVA qui n aura pas procédé à l apurement des bons de commande visés par les services du contrôle fiscal conformément à la réglementation en vigueur est puni d une N 1 Journal Officiel de la République Tunisienne 1 er janvier 2013 Page 17

18 amende fiscale administrative d un montant de 2000 dinars au titre de chaque bon de commande non apuré ou non présenté, et ce, pour les cinq premiers bons de commande. Pour le reliquat des bons de commande, l amende est relevée à 5000 dinars au titre de chaque bon de commande non apuré ou non présenté. Art. 63 : Renforcement des ressources de la caisse générale de compensation I. Est créée au profit de la caisse générale de compensation, une redevance de compensation due : 1) Par les casinos et les boites de nuit non affiliés à un établissement touristique, les restaurants classés selon la législation en vigueur, les cafés de la deuxième et la troisième catégorie, les salons de thé et les pâtissiers au taux de 1% du chiffre d affaires hors droits et taxes. La redevance est recouvrée comme suit : - Pour les casinos et les boites de nuit non affiliés à un établissement touristique, les restaurants classés, les cafés de la deuxième et la troisième catégories, les salons de thé et les pâtissiers soumis à l impôt sur le revenu selon le régime réel ou à l impôt sur les sociétés, sur la base d une déclaration mensuelle dans les mêmes délais prévus en matière de la taxe sur la valeur ajoutée, - Pour les cafés de la deuxième et la troisième catégorie, les salons de thé et les pâtissiers soumis à l impôt sur le revenu sous le régime forfaitaire, dans les mêmes délais et selon les mêmes modalités en vigueur en matière de l impôt sur le revenu. 2) Sur les voitures particulières et les voitures mixtes telles que définies par l article 2 du code de la route, et dont la cylindrée excède 2000 cm 3 pour les voitures utilisant l essence et 2500 cm 3 pour les voitures utilisant l huile lourde, à l occasion de la première immatriculation dans une série tunisienne d un montant égal à 5000 dinars par voiture. Sont exclues de l application de la redevance, les voitures : - utilisées dans le tourisme saharien et dans le tourisme de chasse dans les régions montagneuses et par les agences de voyage et acquises dans le cadre de l article 50 du code d incitation aux investissements, - utilisées dans le secteur du transport public de personnes comme taxis ou louages ou voitures du transport rural, - utilisées par les entreprises de location de voitures et faisant l objet de l exploitation, - utilisées par les entreprises de l enseignement de la conduite automobile et faisant l objet de l exploitation, - affectées exclusivement au transport des handicapés et bénéficiant d un régime fiscal préférentiel en vertu de la législation en vigueur, - possédées par les centres d hémodialyse et destinées au transport des malades atteints d insuffisance rénale, - possédées par les étrangers non-résidents et bénéficiant de l exonération des droits et taxes dus à l importation en vertu de la législation en vigueur, - possédées par les missions diplomatiques et leur personnel, les organismes et les structures internationales et régionales exerçant dans le cadre de conventions de coopération internationale et de conventions de coopération technique et leur personnel. L agence technique de transport terrestre est chargée de verser ladite redevance au trésor sur la base d une déclaration mensuelle selon un modèle établi par l administration à déposer auprès du receveur des finances durant les vingt huit premiers jours du mois suivant le mois au cours duquel le recouvrement a eu lieu. 3) Par chaque résident dans les établissements touristiques tels que définis par la législation en vigueur dont l âge excède 12 ans et, ce, pour un montant de deux dinars par nuitée. La redevance due par les résidents dans les établissements touristiques s applique à compter du 1 er octobre La redevance est recouvrée par l établissement touristique concerné contre délivrance d une quittance à cet Page 18 Journal Officiel de la République Tunisienne 1 er janvier 2013 N 1

19 effet. Elle est payée sur la base d une déclaration mensuelle à déposer à la recette des finances compétente par l établissement touristique dans les mêmes délais prévus en matière de retenue à la source. En cas de non paiement de la redevance dans les délais requis ou le non paiement de l intégralité de la redevance, les mêmes sanctions prévues en matière de retenue à la source sont applicables. Les établissements touristiques doivent tenir un registre côté et paraphé par les services fiscaux, comportant les mentions obligatoires suivantes : - nom, prénom, nationalité et âge du résident, - période du séjour à l établissement touristique, - nombre de nuitées passées à l établissement touristique. 4) Par les personnes physiques soumises à l impôt sur le revenu nonobstant leur régime fiscal et dont le revenu net annuel dépasse D, et ce, au taux de 1% du revenu annuel avec un maximum de 2000 D par an, La redevance est payée dans les mêmes délais et selon les mêmes procédures fixées pour le paiement de l impôt sur le revenu. Ladite redevance n est pas déductible de l impôt sur le revenu. II. N est pas prise en considération, la redevance de compensation prévue par le présent article pour la détermination du bénéfice imposable pour les personnes redevables de ladite redevance. Renforcement des ressources du fonds de développement de la compétitivité dans le secteur du tourisme Art Est ajouté au premier sous paragraphe de l article 52 de la loi n du 25 décembre 1995, portant loi de finances pour l année 1996, telle que modifiée par les textes subséquents et notamment l article 17 de la loi n du 17 décembre 2010 portant loi de finances pour l année 2011, un deuxième sous-paragraphe ainsi libellé : Le fonds est également financé par : - une taxe due par les sociétés d aviation civile au titre de chaque voyageur dont l âge dépasse 12 ans qui entre en Tunisie par vols internationaux à un montant égal à 2 D.500 ou l équivalent en devise recouvrée par les gestionnaires des aéroports. Ladite taxe est appliquée à compter du 1 er octobre Les modalités de l application et du recouvrement de la taxe sont fixées par décret. - 50% de la redevance de compensation due par chaque résident dans les établissements touristiques tels que définis par la législation en vigueur. Art. 65 : Enregistrement au droit fixe des mutations réalisées dans le cadre des opérations d expropriation pour cause d utilité publique effectuées par l Etat et les collectivités locales 1) Est supprimée du numéro 20 de l article 23 du code des droits d enregistrement et de timbre, l expression «pour lesquelles les droits de mutation ont été perçus». 2) Sont abrogées les dispositions du troisième paragraphe de l article 26 du code des droits d enregistrement et de timbre. 3) Est supprimée du paragraphe V de l article 35 du code des droits d enregistrement et de timbre l expression «pour lesquelles les droits de mutation ont été perçus». N 1 Journal Officiel de la République Tunisienne 1 er janvier 2013 Page 19

20 Exonération des missions diplomatiques et de leur personnel et des organisations, institutions internationales et régionales et de leur personnel des taxes d immatriculation de véhicules et des taxes de circulation Art Sont exonérés des taxes d immatriculation de véhicules exigibles conformément à la législation en vigueur, les véhicules possédés par les missions diplomatiques et leur personnel, et ce, sous réserve de réciprocité. Sont exonérés des taxes d immatriculation de véhicules et des taxes de circulation, les véhicules possédés par les organisations et institutions internationales et régionales exerçant en Tunisie dans le cadre des conventions internationales, des conventions de coopération internationale et accords de siège et leur personnel. Art. 67 : Rationalisation de la taxe de circulation 1- Est ajouté au paragraphe I-1-B de l article 12 du décret du 31 mars 1255, portant fixation du budget ordinaire pour l exercice , tel que modifié par les textes subséquents et notamment par l article 56 de la loi n du 27 décembre 2007, portant loi de finances pour l année 2000, ce qui suit : Ledit impôt ne sera pas majoré de 100% pour les véhicules exploités par des personnes physiques dans le cadre des contrats d ijâra ou de leasing. 2- Le troisième tiret du paragraphe I-3 de l article 12 du décret du 31 mars 1255, portant fixation du budget ordinaire pour l exercice , tel que modifié par les textes subséquents et notamment l article 56 de la loi n du 27 décembre 2007 portant loi de finances pour l année 2000 est modifié comme suit : - Les taxis individuels, les taxis collectifs, les taxis grand tourisme, les louages et le transport rural. Renforcement des ressources du fonds de dépollution Art Est ajouté au tableau prévu au paragraphe I de l article 50 de la loi n du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour l année 2003, tel que modifié par les textes subséquents et notamment par l article 53 de la loi n du 16 mai 2012, portant loi de finances complémentaire pour l année 2012 les produits figurant au tableau suivant : N de position tarifaire Ex N de nomenclature tarifaire Désignation des produits Agents d'apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations, autres qu'à base de matières amylacées, des types utilisés dans l'industrie du papier ou dans les industries similaires Agents d'apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations, autres qu'à base de matières amylacées, des types utilisés dans l'industrie du cuir ou dans les industries similaires. EX Préparations pour le décapage des métaux Pâtes et poudres à souder ou à braser composées de métal et d'autres produits. Page 20 Journal Officiel de la République Tunisienne 1 er janvier 2013 N 1

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