SOUS-SECTION 2 INDEMNISATION DU CHÔMAGE AIDE À LA CRÉATION D'ENTREPRISES PAR LES CHÔMEURS AIDE AU RETOUR DES TRAVAILLEURS IMMIGRÉS [DB 5F1122]

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1 CRÉATION D'ENTREPRISES PAR LES CHÔMEURS AIDE AU RETOUR DES Références du document 5F1122 Date du document 10/02/99 3 Somme à soumettre à l'impôt. 14La somme à inclure dans les revenus (catégorie des traitements et salaires) de l'année au cours de laquelle intervenait l'un de ces événements était égale au montant de l'aide attribuée. 4 Établissement de l'imposition. 15 L'imposition était établie dans les conditions de droit commun. Toutefois, si le montant de l'aide dépassait la moyenne des revenus nets d'après lesquels le contribuable avait été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, les dispositions de l'article 163 OA du CGI pouvaient s'appliquer. c. À l'expiration de la période de cinq ans suivant le versement de l'aide. 16À compter du 1er janvier de la sixième année qui suivait celle au cours de laquelle avait eu lieu le versement de l'aide, cette dernière était définitivement exonérée d'impôt sur le revenu. d. Cas particulier : remboursement de l'aide. 17Si l'aide était imposable, mais donnait lieu à remboursement en application des anciens articles R et R du code du travail (aide obtenue ou utilisée irrégulièrement ; bénéficiaire réinscrit comme demandeur d'emploi), l'imposition correspondante n'était pas remise en cause, mais les sommes remboursées étaient déductibles : - si le remboursement s'opérait par reversement immédiat, celui-ci était déductible des traitements et salaires perçus au cours de l'année du remboursement ; - s'il s'opérait par imputation sur les prestations de chômage dont pouvait bénéficier le demandeur d'emploi, celui-ci n'était imposé que sur le montant net des indemnités effectivement perçues. Remarque. - Si l'aide n'était pas imposable, le reversement ne donnait naturellement lieu à aucune déduction et les prestations de chômage devaient être imposées sur leur montant brut. II. Demandes déposées à compter du 1er janvier L'aide forfaitaire de l'état versée aux demandeurs d'emploi créateurs d'entreprises a été supprimée pour les demandes déposées à compter du 1er janvier 1997, par l'article 136 de la loi n du 30 décembre C. AIDE AU RETOUR VERSÉE AUX TRAVAILLEURS IMMIGRÉS REGAGNANT LEUR PAYS D'ORIGINE 19Le dispositif de l'aide publique à la réinsertion des travailleurs étrangers destiné à accompagner la réinsertion sociale et professionnelle des travailleurs étrangers qui désirent retourner dans leur pays d'origine est actuellement régi par le décret n du 16 octobre 1987 (JO du 17 octobre). 20Peuvent bénéficier de ce dispositif, les travailleurs involontairement privés d'emploi dont la demande est déposée avant la rupture du contrat de travail ainsi que les demandeurs d'emploi indemnisés par le régime d'assurance chômage depuis au moins trois mois. D'autre conditions sont également nécessaires. Il faut notamment : - être en situation régulière en France ; - être âgé d'au moins 18 ans ; 1

2 - avoir exercé une activité professionnelle salariée à caractère permanent, en vertu d'un titre autorisant le travail ; - être exclu du bénéfice de la carte de résident au titre de l'article 15 de l'ordonnance n du 2 novembre 1945 ; - ne pas pouvoir bénéficier d'une procédure de regroupement familial. 21Cette aide publique est susceptible d'être complétée par une aide conventionnelle prise en charge par le régime d'assurance chômage (ASSEDIC) et, le cas échéant, par une aide de l'entreprise servie par le dernier employeur. Le régime fiscal des divers éléments de l'aide à la réinsertion est le suivant. I. Aide publique à la réinsertion prévue par le décret n du 16 octobre Pour l'ensemble des bénéficiaires, l'aide publique comprend trois éléments : - la prise en charge des frais de voyage de retour du travailleur étranger et, le cas échéant, de son conjoint et de ses enfants mineurs ; - une allocation forfaitaire de déménagement dont le montant est modulé en fonction de la situation de famille et du pays d'origine ; - une aide au projet de réinsertion d'un montant maximum de F. Ces indemnités ne sont pas imposables. II. Aide conventionnelle 23Les bénéficiaires de l'aide publique à la réinsertion peuvent avoir droit à une aide conventionnelle servie par l'assedic, conformément à l'arrêté du 23 février 1997 portant agrément de la convention du 1er janvier 1997 relative à l'aide conventionnelle à la réinsertion en faveur des travailleurs étrangers (cf. annexe II à la présente sous-section). Cette aide, qui correspond aux deux tiers des droits 1 à l'allocation unique dégressive restant dus au bénéficiaire s'il était resté en France, est imposable dans la catégorie des traitements et salaires. Elle doit, dès lors, figurer dans la déclaration de revenus souscrite par le bénéficiaire avant son départ, si elle est perçue en France, c'est-à-dire avant le retour du travailleur étranger dans son pays d'orlgine. Si l'aide est versée dans le pays d'origine après le retour du travailleur étranger, elle est soumise à la retenue à la source prévue par l'article 182 A du CGI. Remarque. - Lorsqu'elle est perçue en France et imposable à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires, le bénéficiaire peut demander l'application du système du quotient prévu à l'article 163 OA du CGI quel que soit le montant de ce revenu exceptionnel. III. Aide de l'entreprise 24Cette aide dont le montant et les conditions d'attribution sont variables, peut, le cas échéant, être attribuée par le dernier employeur. Elle est exonérée d'impôt sur le revenu 2. ANNEXE I Arrêté du 18 février 1997 portant agrément de la convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance chômage et du règlement annexé à cette convention Le ministre du travail et des affaires sociales, Vu le code du travail, et notamment les articles L et L à L ; Vu la convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance chômage ; Vu le règlement annexé à la convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance chômage ; 2

3 Vu la demande d'agrément présentée par les parties signataires ; Vu l'avis paru au Journal officiel du 25 janvier 1997 ; Vu l'avis de la commission permanente du Comité supérieur de l'emploi, Arrête : Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés mentionnés à l'article L du code du travail les dispositions de la convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance chômage et du règlement annexé à cette convention. Art L'agrément des effets et des sanctions de l'accord visé à l'article 1er est donné pour la validité dudit accord. Art Le délégué à l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française ainsi que le texte de l'accord agréé. CONVENTION DU 1er JANVIER 1997 RELATIVE À L'ASSURANCE CHÔMAGE Le Conseil national du patronat français (CNPF) ; La Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ; L'Union professionnelle artisanale (UPA), D'une part, La Confédération française démocratique du travail (CFDT) ; La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ; La Confédération française de l'encadrement (CFE-CGC) ; La Confédération générale du travail (CGT) ; La Confédération générale du travail Force ouvrière (CGT-FO), D'autre part, Constatant : - que la convention du 1er janvier 1994 relative à l'assurance chômage expire le 31 décembre 1996 ; Considérant : - la volonté de maintenir l'autonomie et le caractère paritaire du régime d'assurance chômage et d'assurer sa pérennité ; - la volonté déclarée des pouvoirs publics de contribuer à l'effort d'équilibrage financier recherché par les organisations signataires du protocole du 23 juillet 1993 ; - leur souci de maintenir un certain niveau de ressources aux travailleurs momentanément privés d'emploi et, en particulier d'améliorer les modalités d'indemnisation des chômeurs indemnisés dont les ressources sont les plus faibles ; - la nécessité d'observer le maximum de rigueur dans la gestion du régime, notamment au niveau du recouvrement des contributions et au niveau de l'indemnisation des allocataires ; - la finalité d'assurer l'indemnisation des chômeurs inscrits comme demandeurs d'emploi, disponibles et à la recherche effective et permanente d'un emploi ; - la nécessité de renforcer l'incitation pour les chômeurs à retrouver un emploi et de leur apporter dans cette recherche le soutien le mieux adapté ; - l'intérêt que peut présenter pour les travailleurs privés d'emploi une formation de nature à faciliter leur reclassement ; - la nécessité de renforcer le financement de l'indemnisation des chômeurs âgés de cinquante ans et plus ; 3

4 - la nécessaire existence d'un système de protection contre le chômage assurant la continuité d'un dispositif d'indemnisation aux salariés privés d'emploi, ce système devant continuer à distinguer : - un régime d'assurance chômage financé par le produit des contributions des employeurs et des salariés ; - un régime de garantie de ressources en voie d'extinction faisant l'objet d'une convention particulière ; - un régime de solidarité créé par l'ordonnance n du 21 mars 1984 : Vu le protocole du 19 décembre 1996 relatif à l'assurance chômage ; Vu le titre V du livre III du code du travail ; Vu les articles L , L , L , L et L du code du travail ; Vu le titre VI du livre IX du code du travail, et en particulier les articles L et L , conviennent de ce qui suit : Article 1er La présente convention définit un nouveau régime national interprofessionnel d'assurance chômage destiné à assurer un revenu de remplacement pendant une durée déterminée aux salariés involontairement privés d'emploi. Le règlement fait l'objet d'une annexe à la présente convention. Article 2 Il est institué une commission paritaire nationale comprenant deux représentants et autant de suppléants au titre de chacune des organisations de salariés signataires et un nombre égal de représentants des organisations d'employeurs signataires de la convention d'assurance chômage du 1er janvier La commission délibère sur les questions relatives à l'interprétation du règlement et à son champ d'application. Elle règle, par voie de protocoles, la situation des catégories professionnelles relevant des dispositions des annexes au règlement issues du présent accord. Les décisions de la commission paritaire nationale, qui font l'objet de protocoles annexés au règlement, doivent recueillir les trois quarts des voix de chaque collège. Le vote par procuration est admis. Article 3 Le régime d'assurance chômage s'applique sur le territoire métropolitain, dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Il s'applique aux salariés détachés ainsi qu'aux salariés français expatriés occupés par des entreprises entrant dans le champ d'application territorial de la convention. Article 4 La gestion du régime d'assurance chômage est confiée aux institutions qui avaient été créées par l'article 5 de la convention du 31 décembre 1958 et maintenues par la convention du 24 février 1984 modifiée relative aux institutions. Article 5 Les dispositions de la présente convention entrent en application à compter du 1er janvier 1997 sous réserve de l'arrêté d'agrément ministériel et des dispositions de l'article 6. Article 6 Le chapitre 2 du sous-titre ler du titre III du règlement annexé s'applique aux actions de formation qui débutent à compter de la date d'entrée en application de la convention conclue entre l'état et l'unedic conformément à l'article L du code du travail. Contributions 4

5 Article Les contributions des employeurs et des salariés destinées à la couverture des dépenses relatives au régime d'assurance chômage sont fixées à 6,18 % des rémunérations limitées à 4 fois le plafond du régime général d'assurance vieillesse de la sécurité sociale visé à l'article L du code de la sécurité sociale. Leur répartition est de 3,97 % à la charge des employeurs et de 2,21 % à la charge des salariés. En outre, une contribution complémentaire de 0,50 % à la charge du salarié est prélevée sur la tranche des rémunérations excédant le plafond du régime général d'assurance vieillesse de la sécurité sociale visé à l'article L du code de la sécurité sociale et dans la limite de 4 fois ledit plafond En application des dispositions de la convention de gestion passée entre la structure financière et l'unedic, les contributions des employeurs et des salariés destinées à la couverture des dépenses de la structure financière sont recouvrées par le régime d'assurance chômage, conformément aux dispositions de l'accord du 4 février 1983 ou de tout accord le modifiant ou s'y substituant, et en ce qui concerne le champ d'application, dans les limites fixées par la déclaration de mise en oeuvre du principe de concordance en date du 30 novembre 1995, ayant pris effet le 1er janvier Article Une contribution supplémentaire est due au régime d'assurance chômage. par l'employeur, pour toute rupture du contrat de travail d'un salarié âgé de cinquante ans ou plus ouvrant droit au versement de l'allocation de chômage prévue à l'article L du code du travail, sous réserve des dispositions de l'article L , premier alinéa, dudit code. Le montant de cette contribution est déterminé en fonction de l'âge de l'allocataire à la date de la fin de son contrat de travail et du salaire journalier de référence servant au calcul de l'allocation de chômage dans les conditions énoncées par le règlement ci-annexé. L'employeur qui conclut avec l'état une convention visée à l'article L (2e alinéa) du code du travail (allocations spéciales du FNE) et qui en propose le bénéfice aux salariés concernés avant l'expiration du délai congé prévu aux articles L et suivants du code du travail est exonéré du paiement de la contribution. La contribution versée peut être remboursée à l'employeur lorsque le salarié est reclassé par contrat à durée indéterminée dans les trois mois suivant la date de la fin du contrat de travail Une contribution égale à un mois du salaire brut moyen des douze derniers mois travaillés est due au régime d'assurance chômage par l'employeur qui procède au licenciement pour motif économique d'un salarié, sans lui proposer le bénéfice d'une convention de conversion en application des dispositions des articles L et L du code du travail. Article 9 Le recouvrement et la gestion des ressources de l'assurance chômage sont assurés par les institutions visées à l'article 4 de la présente convention. 1 Proportion portée à 85 % lorsque la convention signée par l'entreprise avec l'etat ou l'office des migrations internationales prévoit le versement de l'aide sous forme de rente. 2 L'aide de l'entreprise est également exonérée des cotisations sociales et des taxes et participations assises sur les salaires. 5

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