ANALYSE D IMPACT RÉGLEMENTAIRE

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1 ANALYSE D IMPACT RÉGLEMENTAIRE Règlement sur la mise en œuvre de l'entente relative au programme des classes d entraînement dans le domaine de la danse professionnelle Commission de la santé et de la sécurité du travail 19 février 2015

2 - 2 - SOMMAIRE EXÉCUTIF Le Règlement sur la mise en œuvre de l'entente relative au programme des classes d entraînement dans le domaine de la danse professionnelle remplace le Règlement sur la mise en œuvre de l'entente relative au programme des classes d entraînement dans le domaine de la danse professionnelle approuvé par le décret numéro du 15 décembre Ce règlement est requis en vertu de l article 170 et du paragraphe 39 du premier alinéa de l article 223 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail, chapitre S-2.1, ci-après «LSST», et l entente est conclue en application de l article 16 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, chapitre A , ci-après «LATMP». Selon l article 16, une personne qui accomplit un travail dans le cadre d un projet d un gouvernement peut être considérée un travailleur à l emploi de ce gouvernement, d un organisme ou d une personne morale, aux conditions et dans la mesure prévues par une entente conclue entre la Commission de la santé et de la sécurité du travail, ci-après «CSST» et ce gouvernement, cet organisme ou cette personne morale. L entente avec le Conseil des arts et des lettres du Québec, ci-après «CALQ» permet de considérer les participants qui sont inscrits dans le programme prévu à l annexe I de l entente comme des travailleurs, aux fins de la LATMP, de manière à ce qu ils bénéficient de la protection offerte par cette loi. Le Règlement sur la mise en œuvre de l'entente relative au programme des classes d entraînement dans le domaine de la danse professionnelle a été adopté avec modification le 19 février 2015, à l unanimité, par le conseil d administration de la CSST qui regroupe des représentants des employeurs et des travailleurs. 1. DÉFINITION DU PROBLÈME Le ministère ou l organisme doit : a) expliquer la problématique et illustrer le motif des changements réglementaires souhaités; Ce règlement a pour effet d accorder aux travailleurs visés par l entente la protection de la LATMP. Il a également pour effet de reconnaître le CALQ comme leur employeur aux fins de la cotisation, de l indemnisation et de l imputation du coût des prestations reliées à une lésion professionnelle. Cet employeur, en contrepartie, doit verser la cotisation conformément à la loi, en remplacement de la ministre de la Culture, des Communications et de la Condition féminine, ci-après «MCC» que prévoyait l entente annexée au règlement approuvé par le décret numéro du 15 décembre 2010 que le présent règlement remplace. La nouvelle entente maintient la protection des travailleurs visés dans l entente précédente. b) décrire l évolution récente du problème, à l aide d indicateurs chiffrés (dans la mesure du possible); L adoption d un règlement ne vise pas à régler quelque problème que ce soit, mais plutôt de se conformer aux exigences de la loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1) qui exige cette formalité pour mettre en œuvre ce type d entente.

3 - 3 - c) faire état des conséquences dans le cas où le statu quo est maintenu, à l aide d indicateurs chiffrés (dans la mesure du possible). Ne s applique pas. 2. PROPOSITION DU PROJET Le ministère ou l organisme doit décrire la proposition du projet. Ce règlement est requis en vertu de l article 170 et du paragraphe 39 du premier alinéa de l article 223 de la LSST et l entente est conclue en application de l article 16 de la LATMP. Selon l article 16, une personne qui accomplit un travail dans le cadre d un projet d un gouvernement peut être considérée un travailleur à l emploi de ce gouvernement, d un organisme ou d une personne morale, aux conditions et dans la mesure prévues par une entente conclue entre la CSST et ce gouvernement, cet organisme ou cette personne morale. L entente avec le CALQ permet de considérer les participants qui sont inscrits dans le programme prévu à l annexe I de l entente, comme des travailleurs aux fins de la LATMP, de manière à ce qu ils bénéficient de la protection offerte par cette loi. 3. ANALYSE DES OPTIONS NON RÉGLEMENTAIRES Le ministère ou l organisme doit : a) démontrer que pour résoudre le problème, des solutions non législatives ou réglementaires, telles que des mesures incitatives, l information, l éducation ou des mécanismes de type marché, ont été envisagées au même titre que la solution projetée; Ce règlement est requis en vertu de l article 170 et du paragraphe 39 du premier alinéa de l article 223 de la LSST, et l entente est conclue en application de l article 16 de la LATMP. Selon l article 16, une personne qui accomplit un travail dans le cadre d un projet d un gouvernement peut être considérée un travailleur à l emploi de ce gouvernement, d un organisme ou d une personne morale, aux conditions et dans la mesure prévues par une entente conclue entre la CSST et ce gouvernement, cet organisme ou cette personne morale. b) en cas de rejet des options non réglementaires, en expliquer les raisons. Cette section ne s applique pas à ce projet 4. ÉVALUATION DES IMPACTS 4.1 Description des secteurs touchés a) Secteurs touchés : Il n y pas de secteurs touchés par ce règlement.

4 - 4 - b) Nombre d entreprises touchées : PME : 0 Grandes entreprises : 0 : 0 c) Caractéristiques additionnelles du (des) secteur(s) touché(s): Nombre d employés : Production annuelle (en $) : Part du (des) secteur(s) dans le PIB de l économie du Québec : Autres : 4.2 Coûts pour les entreprises Il n y a pas coûts pour les entreprises Coûts directs liés à la conformité aux normes non Dépenses en capital (acquisition d un terrain, d une machinerie, d un système ou d un équipement informatique, construction ou modification d un bâtiment, etc.) Coûts de location d équipement Coûts d entretien et de mise à jour des équipements Dépenses en ressources humaines (consultants, employés et gestionnaires, etc.) Coûts pour les ressources spécifiques (ex. : trousses, outils, publicité, etc.) Autres coûts directs liés à la conformité des coûts directs liés à la conformité aux normes Coûts liés aux formalités administratives non Coûts de production, de gestion et de transmission des rapports, des enregistrements, des registres et des formulaires d autorisation Dépenses en ressources externes (ex. : consultants) Autres coûts liés aux formalités administratives

5 - 5 - des coûts liés aux formalités administratives Manques à gagner non Diminution du chiffre d affaires Autres types de manques à gagner des manques à gagner Synthèse des coûts pour les entreprises non Coûts directs liés à la conformité aux normes Coûts liés aux formalités administratives Manques à gagner des coûts pour les entreprises 4.3 Avantages du projet Le ministère ou l organisme doit quantifier les bénéfices, lorsque possible. À défaut, il doit effectuer une analyse qualitative des avantages. L entente avec le CALQ permet de considérer les participants qui sont inscrits dans le programme prévu à l annexe I de l entente comme des travailleurs, aux fins de la LATMP, de manière à ce qu ils bénéficient de la protection offerte par cette loi. Le MCC estime qu annuellement, environ 200 interprètes dans le domaine de la production artistique de la danse bénéficient de la couverture d assurance de la CSST. Par cette entente, l interprète dans le domaine de la production artistique de la danse qui poursuit des activités d entraînement qui ne sont pas prévues dans un contrat d engagement et ce, aux fins de maintenir ses compétences professionnelles, peut ainsi bénéficier de la protection offerte par la LATMP. Il faut cependant que ces activités soient obligatoirement des activités d entraînement structurées et supervisées par un professionnel qualifié et excluent celles notamment réalisées à domicile ou dans les gymnases et les centres de conditionnement physique. 4.4 Impact sur l emploi Le ministère ou l organisme doit déterminer l effet anticipé sur l emploi.

6 - 6 - Il n y pas d effet anticipé sur l emploi par ce projet de règlement. 5. ADAPTATION DES EXIGENCES AUX PME 5.1 En quoi le fardeau des exigences est-il modulé pour tenir compte de la taille des entreprises? Ce projet n a aucun impact sur les PME 5.2 Dans le cas contraire, justifier l absence de dispositions spécifiques aux PME. Ce projet n a aucun impact sur les PME 6. COMPÉTITIVITÉ DES EXIGENCES ET IMPACT SUR LE COMMERCE AVEC LES PARTENAIRES ÉCONOMIQUES DU QUÉBEC 6.1 La préservation de la compétitivité des entreprises québécoises L entente n a aucun impact sur la productivité des entreprises québécoises. 6.2 Les effets de la solution projetée sur la libre circulation des personnes, des biens, des services, des investisseurs et des investissements entre le Québec et ses partenaires économiques L entente n a aucun impact sur la libre circulation des personnes, des biens, des services, des investisseurs et des investissements entre le Québec et ses partenaires économiques. 7. MESURES D ACCOMPAGNEMENT Le ministère ou l organisme doit décrire, le cas échant, les mesures d accompagnement qui aideront les entreprises à se conformer aux nouvelles exigences. Les mesures d accompagnement peuvent, par exemple, prendre la forme de notes d information, de guides d application et/ou d accès à des personnes ressources. Une rencontre d information à l intention du CALQ sera offerte par le Centre de l'inscription des employeurs et de l'expertise en financement de la CSST. Le MCC sera invité à participer à cette rencontre. 8. CONCLUSION Le ministère ou l organisme conclut l analyse. Afin de maintenir la couverture d assurance offerte aux travailleurs au sens de l entente, il convient de procéder à l approbation du Règlement sur la mise en

7 - 7 - œuvre de l'entente relative au programme des classes d entraînement dans le domaine de la danse professionnelle. 9. PERSONNE(S) RESSOURCE(S) Coordonnées de la ou des personne(s) ressource(s) du ministère ou organisme concerné : Monsieur Guy Laplante Commission de la santé et de la sécurité du travail Directeur du Centre de l inscription des employeurs et de l'expertise en financement 524, rue Bourdages, local 350 Québec (Québec) G1K 7E2 Téléphone : poste 5694 Télécopieur :

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