PARLEMENT WALLON SESSION OCTOBRE 2015 PROJET DE DÉCRET

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1 327 ( ) N ( ) N 1 PARLEMENT WALLON SESSION OCTOBRE 2015 PROJET DE DÉCRET relatif à l Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles 3 e session de la 10 e législature site internet : courriel : courriel@parlement-wallonie.be

2 RÉSUMÉ Le décret vise à la création d un organisme public autonome gérant les compétences de la santé, du bien-être, de l accompagnement des personnes âgées, du handicap et des allocations familiales, intitulé Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles et ce, dans la droite ligne de l accord politique dit «de la Sainte Émilie» du 19 septembre 2013 faisant suite à la sixième réforme de l État. S agissant, en partie, de compétences relevant des matières de sécurité sociale, la Région wallonne hérite d une longue tradition de gestion paritaire. La Région wallonne a opté pour un regroupement des compétences, jusque-là éclatée entre administrations et organismes d intérêts publics, dans un organisme décentralisé au sein duquel les partenaires sociaux interprofessionnels et les acteurs des secteurs concernés seront partie prenante des organes de gestion. 2

3 EXPOSÉ DES MOTIFS Le présent décret vise à la création d un organisme public autonome gérant les compétences de la santé, du bien-être, de l accompagnement des personnes âgées, du handicap et des allocations familiales, intitulé Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles. La création de cette Agence s inscrit dans la droite ligne de l accord politique dit «de la Sainte Émilie» du 19 septembre 2013 faisant suite à la sixième réforme de l État. Pour la Région wallonne, ces nouveaux transferts marquent un tournant et un enjeu important. D abord, ils constituent une opportunité d une plus grande cohérence dans les politiques concernées jusqu ici éclatées entre le niveau fédéral, la Communauté française et la Région wallonne, d une part, et, dans chaque niveau de pouvoir, entre plusieurs administrations et organismes d intérêt public. Ensuite, s agissant, en partie, de compétences relevant des matières de sécurité sociale, la Région wallonne hérite d une longue tradition de gestion paritaire. Enfin, l accroissement sensible des compétences de santé en Région wallonne et l association des acteurs des secteurs concernés dans la gestion de l Agence rendent nécessaire une réforme de la fonction consultative wallonne avec pour objectif principal une simplification des instances. La Région wallonne a donc opté pour un regroupement de ces compétences dans un organisme décentralisé au sein duquel les partenaires sociaux interprofessionnels seront partie prenante des organes de gestion. La fonction consultative sera, elle, placée au sein du Conseil de stratégie et de prospective qui pourra s appuyer sur un Observatoire du bien-être et de la santé, des politiques familiales et du handicap. Lignes de force du décret : 1. Principes de bonne gouvernance La création de l Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles est aussi l occasion d insuffler de nouveaux principes de gouvernance. L Agence aura dans ses compétences tant le subventionnement de services relevant actuellement d un financement régional direct que le remboursement de prestations de sécurité sociales en santé, ou encore le paiement des allocations familiales. En conséquence, afin de garantir la maîtrise des moyens budgétaires mis à la disposition de l Agence, le décret institue un conseil de monitoring financier et budgétaire. Ce conseil sera consulté avant la conclusion de nouvelles conventions, sera associé au processus de préparation du budget et évaluera de manière régulière les ressources et les dépenses liées aux missions de l Agence. Par ailleurs, un comité d audit indépendant est institué par le décret. Dans le cadre de la constitution et du fonctionnement de l Agence, ce comité veillera à la mise en place d un dispositif de contrôle a priori, en plus de l audit interne prévu par le décret. Le décret lui-même institue une procédure d évaluation de la structure mise en place. En vue d une plus grande objectivité et afin d assurer la transparence dans les processus de décisions à portée individuelle (agréments, subventions, ), ces décisions seront communiquées aux membres des différents organes de l Agence. Ces décisions seront susceptibles de recours. Le présent projet ne prévoit pas d octroyer de jetons de présence aux membres des différents organes de gestion de l Agence ainsi que pour les experts du Conseil de stratégie et de prospective. La participation des représentants des secteurs et des différents acteurs à la gouvernance de l Agence est un souhait partagé. Or, ces représentants perçoivent déjà une rémunération pour leur fonction principale. Par ailleurs, la structure de l Agence, en grande partie héritée des modalités de fonctionnement du fédéral, emporte la création de plusieurs organes de décision. Le contexte budgétaire de la Région wallonne n aurait pas permis de rémunérer tous les membres de ces organes. Le décret prévoit également une règle en matière de conflits d intérêts pour les membres des organes de gestion et de l organe consultatif. 2. Concordance avec la réforme en cours en matière de budget et de comptabilité des organismes d intérêt public En vue, notamment, de transposer la directive 2011/85/UE du 8 novembre 2011 sur les exigences applicables aux cadres budgétaires des États membres, une réforme portant sur une modification du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon afin qu il s applique, via des dispositions spécifiques, au rapportage des unités d administration publique wallonnes est en cours. La mise en place de l Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles impose l approbation de son décret constitutif au plus tôt, et ce aux fins de permettre la mise en place effective de l Agence. 3

4 Pour une meilleure cohérence des dispositifs décrétaux, une série de questions sera réglée dans le projet de décret modifiant le décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon et ses arrêtés d application, et notamment en ce qui concerne : l existence de crédits limitatifs et non limitatifs; L opportunité de recourir aux dispositions de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l État fédéral (crédits d engagement et crédits de liquidation) sera examinée au regard des pratiques existant aujourd hui au Fédéral dans la gestion de missions paritaires. Une réunion avec Famifed et l INAMI sera organisée à brefs délais; en cas de recours aux crédits limitatifs et non limitatifs, pour les matières gérées paritairement, des crédits de liquidation non limitatifs seront prévus et, afin de disposer des crédits d engagement nécessaires, une provision budgétaire de 3% sera budgétée; ce qu il adviendrait en cas de défaut d approbation du budget au premier jour de l année budgétaire; l approbation du budget et sa communication au Parlement; l exécution du budget et la comptabilité budgétaire, en tenant compte des différences entre missions gérées paritairement et missions non gérées paritairement; le contrôle administratif et budgétaire, tenant compte des différences entre missions gérées paritairement et missions non gérées paritairement; le plan comptable selon lequel établie la comptabilité de l Agence; es modalités et délais pour arrêter les comptes de l année écoulée; la mission de certification du réviseur. 3. Redéfinition des rôles de différentes autorités Le projet de décret distingue clairement les fonctions qui relèvent de la gestion paritaire des secteurs, des décisions qui relèvent et incombent de l autorité du ministre. Cependant, les synergies de travail, les complémentarités de spécialisations des agents seront des atouts sur lesquels il faudra pouvoir s appuyer pour favoriser une gestion performante des matières. Afin d éviter un dédoublement de l expertise (telle qu elle existe avant transfert entre l INAMI et FAMI- FED d une part, et le SPF sécurité sociale et le SPF santé publique, d autre part), les compétences de préparation du travail du Gouvernement, traditionnellement dévolues aux Services du Gouvernement et donc sous l autorité hiérarchique du Ministre fonctionnel et de gestion autonome ont été réunies dans un seul organisme. De même, si certaines missions incombent à l Agence au titre d organe décentralisé et font l objet d une gestion paritaire au sein du Conseil général et des comités de branche, d autres font l objet d une gestion administrative en ligne hiérarchique directe du Ministre. Les décisions à portée individuelle de type agrément ou octroi de subvention, par exemple, ne relèvent pas de la compétence des organes de gestion de l organisme mais d une gestion de type administratif sous la responsabilité du Ministre. 4. Association des acteurs Préalablement à l adoption en 1 e lecture par le Gouvernement du projet de décret, les acteurs des secteurs concernés ont été rencontrés sur la structure et l organisation de l Agence ainsi que sur la réforme de la fonction consultative. Les politiques du handicap, des allocations familiales, du bien-être et de la santé se caractérisent par une forte association des acteurs de ces secteurs à leur gestion et aux définitions de leurs orientations générales. En ce qui concerne la branche «Handicap», à l instar de ce qui prévalait à l AWIPH, les associations représentatives des personnes handicapées et de leurs familles sont représentées au comité de branche. L OIP respecte, en cela, les recommandations de l ONU sur la participation des personnes handicapées aux décisions qui les concernent. Dans les organes fédéraux de sécurité sociale, l association des acteurs paritaires au sens des prestataires et des organismes de paiement ainsi que des représentants des familles ou des caisses d allocations familiales, aux côtés des acteurs paritaires sociaux, a démontré son efficacité, a permis l évolution des politiques au plus près des besoins des familles et des patients. Ces acteurs ont aussi accepté d endosser des responsabilités financières liées à la qualité de la gestion en particulier dans le paiement des prestations. Ces plus-values de la cogestion sont maintenues dans l organisation de l OIP. 5. Réforme de la fonction consultative dans les matières relevant de l Agence Le projet de décret qui institue l Agence prévoit la création d un conseil de stratégie et de prospective avec des missions de veille et d évaluation des politiques ainsi que de réflexion à long terme. Les acteurs des secteurs concernés par la future Agence ont manifesté, dans leur grande majorité, leur souhait de voir la fonction consultative sur les matières santé, handicap et familles intégrée à l Agence. Le Conseil de stratégie et de prospective sera donc amené à remettre son avis sur les textes à portée générale (décrets, arrêtés). En revanche, afin d éviter les conflits d intérêts, les décisions à caractère individuel ne feront pas l objet d un avis consultatif, à l exception des décisions relatives à la programmation. Les décisions à caractère individuel feront toutefois l objet d une publication à destination des tous les organes de gestion de l Agence, tant de leur dispositif que de leurs motifs. Une voie de recours sera également ouverte auprès de la Commission d avis sur les recours. Le Conseil de stratégie et de prospective s appuiera sur un service qui en dépendra directement. Ce service d appui aux activités du Conseil se consacrera à ses seules missions. Il sera constitué de l actuel Observatoire de la santé, logé à la DGO5, ainsi que du service d étude de FAMIFED. Les missions de l actuel Observatoire et du service d étude de FAMIFED devront être étendues aux autres compétences de l Agence. La présence de ce service d appui lié au Conseil de stratégie et de prospective au sein de l OIP permettra au Conseil 4

5 de stratégie de disposer de toutes les données liées aux missions de l OIP et permettra un échange d expertise avec les membres du personnel chargé des missions de l Agence; dans le même temps, ce service d appui sera exempté de la gestion quotidienne. En fonction des matières concernées par les demandes d avis et à l instar de ce qui existe au fédéral pour le conseil supérieur de la santé, le comité ad hoc sera composé sur la base d une liste d experts. Lorsqu il s agira d avis à portée plus générale, le Conseil stratégique et de prospective se prononcera par la voix de son collège qui sera par ailleurs le garant de la cohérence des avis du conseil de stratégie et de prospective. Le Conseil économique et social de Wallonie sera lui compétent, d une part, pour les politiques transversales, qui dépassent les compétences de l Agence dans ses missions, par exemple la politique du logement adapté aux personnes handicapées, et d autre part, pour les avantprojets de décrets liés aux compétences de l Agence. Dans ce dernier cas, il y aura donc à tout le moins deux avis : celui du Conseil économique et social et celui du Conseil de stratégie et de prospective. Le volet de réforme de la fonction consultative concernant les compétences continuant à relever de la Direction générale des Pouvoirs locaux et de l Action sociale fera l objet d un autre texte ayant trait à la réforme plus globale de la fonction consultative en Région wallonne. 6. Liens avec les autres entités Le transfert de compétences ne peut réduire la liberté de circulation de la population à l intérieur des frontières de notre pays. L Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles sera un maillon important de l organe de concertation prévu par l article 8 de l accord de coopération-cadre du 27 février 2014 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française relatif à la concertation intrafrancophone en matière de santé et d aide aux personnes et aux principes communs applicables en la matière. Cette concertation sera importante pour mener des politiques cohérentes à destination des francophones. Par ailleurs, considérant l interdépendance entre les décisions prises à différents niveaux de pouvoir, et singulièrement dans l exercice de la compétence santé, une mission de veilles politiques au niveau fédéral et fédérés est confiée au Conseil de stratégie et de prospective. Transversalité au sein de l Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles L architecture de l Agence est basée sur la volonté de permettre des synergies entre les branches et les matières gérées par l OIP. La capacité à développer des transversalités entre les matières pour mieux répondre aux besoins des citoyens wallons a été mise au centre de la construction de l OIP. C est pourquoi l organe faîtier paritaire est l organe qui répartit les moyens entre les branches mais aussi celui qui gère l ensemble de l organisme d intérêt public pour en garantir la cohérence. Les trois branches spécifiques «bien-être et santé», «handicap» et «politiques familiales» géreront de manière autonome leur budget respectif, une fois celuici définit. Elles développeront des synergies au travers des commissions transversales. En particulier, dans la commission qui aura pour objectif de gérer les budgets relatifs à la couverture de prestations ou de services en lien avec la perte d autonomie et l assurance autonomie. La création de l Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles : la première pierre d un important chantier. L adoption du présent décret implique d importantes mises à jour du Code wallon de l Action sociale et de la Santé dans sa partie décrétale. L appropriation des nouvelles compétences par la Région wallonne aura également comme impact des modifications des textes légaux et réglementaires jusqu ici fédéraux ou communautaires même si, dans un premier temps, l objectif de continuité du service plaide pour une législation constante en période de transition. Dans un second temps, il conviendra, notamment, d adopter les dispositifs décrétaux permettant : la séparation stricte des rôles de régulateur et d opérateur; le libre choix aux familles de la caisse chargée du paiement de leurs allocations; la reconduction des actuelles conditions d agrément pour les opérateurs chargés de la gestion des allocations des enfants wallons; la création d une assurance autonomie. Procédures de consultations préalables à l adoption du décret : À l issue de l approbation en première lecture de l Avant-projet de décret, le Gouvernement a chargé le Ministre ayant la santé dans ses attributions de solliciter une série d avis : l avis du Conseil économique et social de Wallonie l avis de la Commission wallonne de l Action sociale et de la Santé l avis de la Cellule d informations financières l avis du Comité de gestion de l Agence wallonne pour l intégration des personnes handicapées l avis de Legisa L avant-projet de décret a également été négocié avec les organisations syndicales au sein du Comité de secteur XVI. Plusieurs modifications du texte font suite à ces négociations et consultations. 5

6 Avis du Conseil d État Sollicité à remettre un avis endéans le délai de 30 jours sur base de l article 84, 1 er, alinéa 1 er, 2, des lois coordonnées sur le Conseil d État, la section législation a commis l avis n /4 du 5 octobre Sous réserve des précisions qui suivent, toutes les observations ont amené des modifications du texte de l avant-projet de décret et de son commentaire d articles. Par ailleurs, les observations émises par le Conseil d État amènent les remarques suivantes : 1. En ce qui concerne les observations générales émises par la section législation, il convient d apporter les éléments de réponse suivants : a. La mise en place d un comité d audit indépendant se fait dans le cadre d un procesus d audit interne et non externe, et ce dans le respect des standarts internationaux en la matière. L avant-projet de décret ne prévoit pas expressément d audit externe mais ne l exclut pas non plus. Les circonstances et conditions de l audit externe seront expressément réglées par le décret WBfin (avis du CE, point 7). b. L avant-projet de décret n attribue pas à l Agence un pouvoir réglementaire mais bien un pouvoir de gestion dans les compétences visées à l article XXX du CWASS en projet (avis du CE, points 15 et 18). c. Comme déjà relevé, le dispositif décrétal précisant l existence de crédits limitatifs et non limitatifs, les modalités d approbation et de communication du budget, l exécution du budget et la comptabilité budgétaire, le contrôle administratif et budgétaire, le plan comptable, les modalités de reddition des comptes et la mission de certification des réviseurs ne figure pas dans l avant-projet ici concerné mais dans un avant-projet de décret modifiant le décret du 15 décembre 2011 portant organisant du budget et de la comptabilité des services du Gouvernement wallon qui sera porté au Parlement, dans les semaines à venir, par le Ministre en charge du budget. Il ne s agit pas de l avant-projet soumis au Conseil d État en fin de législature auquel l avis de la Section législation fait allusion (avis CE, point 19). d. Les dispositions du CWASS qui visaient l AWIPH ont été modifiées par Gouvernement lorsqu il s agissait de missions non paritaires et à portée non administrative. A contrario, il a été précisé «Agence» lorsque la disposition visait à confier à un l organisme d intérêt public une mission relevant habituellement d une structure de type administratif; 2. En ce qui concerne les observations particulières, il convient de préciser que : a. Dans l hypothèse où elle n était pas déjà prévue par le décret du 12 février 2004 relatif au statut de l administrateur public pour les matières réglées en vertu de l article 138 de la Constitution, la date de prise de cours et la durée du mandat, calquée sur la durée d une législature, dans les différents organes de l Agence ont été précisées; Quant à l observation du Conseil d État concernant l article 99 lui soumis, il convient de préciser que le décret du 12 février 2004 relatif au contrat de gestion et aux obligations d information pour les matières réglées en vertu de l article 138 de la Constitution ne prévoit plus de plan de gestion. La mention au plan d administration a donc été conservée. 3. En ce qui concerne les observations finales, il a été veillé à une relecture globale du texte, à l aune des observations du Conseil d État, tout en veillant à une lisibilité et logique optimale dans la rédaction du texte. 6

7 COMMENTAIRE DES ARTICLES CHAPITRE 1 er - DISPOSITION GÉNÉRALE Article 1 er Cette disposition rappelle le champ d application territorial du décret qui s applique à la Région wallonne de langue française. Le présent décret vise des compétences exercées par la Région wallonne en vertu du décret du 11 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française. CHAPITRE II - MODIFICATION DU CODE WALLON DE L ACTION SOCIALE ET DE LA SANTÉ Article 2 Cette disposition vise à supprimer les dispositions du Code wallon de l action sociale et de la santé qui concernent le Conseil wallon de l action sociale et de la santé, le décret introduisant une réforme de la fonction consultative dans les matières de l Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles. Article 3 Article 4 Article 5 Article 6 En vertu de cette disposition, l Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles dispose d une personnalité juridique distincte de celle de la Région wallonne et assume les missions anciennement dévolues à l AWIPH, au Service public de Wallonie (Direction générale des pouvoirs locaux, de l action sociale et de la santé), au Ministère de la Communauté française (Direction générale de la santé), à l INAMI, le SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement, le SPF Sécurité sociale et Famifed aux dates auxquelles les transferts de ces compétences interviennent en vertu de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et du décret du 11 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française. En ce qui concerne l AWIPH et le Service public de Wallonie, ces transferts interviennent à la date du 1 er janvier À titre d exemple, il appartiendra à l Agence d assumer les obligations qui auraient été celles de l AWIPH en matière d établissement de son compte général relatif à l année budgétaire et comptable De même, il reviendra à l Agence d effectuer les opérations découlant de la dissolution de l AWIPH. Le nom donné à l Agence dans le cadre du présent décret est sans préjudice du nom qui lui serait donné au titre de marque. Article 7 L application de cet article se fait sans préjudice de l application de Loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités et de ses arrêtés d application. Article 8 En ce qui concerne la politique des handicapées au sens de cet article, celle-ci comprend notamment la politique de promotion de l accès à l emploi des personnes handicapées. Article 9 Article 10 Article 11 Article 12 Article 13 Article 14 Article 15 Cette disposition détaille la composition de l organe de gestion de l Agence au sens de l article 2, 2, du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l administrateur public pour les matières réglées en vertu de l article 138 de la Constitution, à savoir le Conseil général. Comme le prévoit le décret du 12 février 2004 précité, les administrateurs représentants l Autorité sont désignés par le Gouvernement en tenant compte, pour l ensemble des administrateurs publics de l organisme, 7

8 de la représentation proportionnelle des groupes politiques reconnus au sein du Parlement wallon. En réponse à l observation de la section législation du Conseil portant sur la date de prise de cours et la durée des mandats au sein du Conseil général, celles-ci sont fixées par référence à la date de prise de cours et la durée des mandats des représentants de l Autorité telles que précisées par le décret du 12 février 2004 relatif au statut de l administrateur public pour les matières réglées en vertu de l article 138 de la Constitution. Ce dernier dispositif décrétal ayant vocation à s appliquer à tous les organismes d intérêt public wallons sauf disposition contraire, il est proposé de ne pas préciser, dans le texte même du décret ici en projet la date de prise de cours et la durée des mandats des membres du Conseil général sans quoi, en cas de modification du décret du 12 février 2004 précité, soit la prise de cours et la durée des mandats varierait selon qu il s agisse d administrateur public ou non, soit il serait réservé un sort particulier aux administrateurs publics de l Agence, en comparaison avec les administrateurs publics d autres organismes, ce qui, dans l état actuel des choses, n est pas l intention du législateur. Par incapacité civile, il convient de considérer le fait d être interdit de remplir des fonctions, emplois ou offices publics au sens des articles 31 et suivants du Code pénal. Article 16 Cet article précise les missions du Conseil général. La possibilité de se substituer aux organes de l Agence prévue au 4 pourrait notamment intervenir dans les situations suivantes : absence de décision d un comité de branche là où il est tenu de décider; lorsque le comité de monitoring financier et budgétaire remet un avis défavorable sur une décision et que cet avis n est pas suivi d une nouvelle décision par le Comité de branche sur la base d une nouvelle proposition de la Commission de convention concernée. Article 17 Article 18 Par Observatoire, l on entend un service intégré à l administration de l Agence chargé spécifiquement de l appui au Conseil de stratégie et de prospective en matière de recherche et prospective. Article 19 Cette disposition précise la composition du Collège central de stratégie et de prospective. Par incapacité civile, il convient de considérer le fait d être interdit de remplir des fonctions, emplois ou offices publics au sens des articles 31 et suivants du Code pénal. Article 20 Cette disposition détermine les modalités de composition des groupes d experts. Article 21 Cette disposition précise les incompatibilités entre la qualité de membre du Collège central de stratégie et de prospective et celle de membre d un autre organe de gestion de l Agence. Article 22 Cette disposition détaille les missions du Conseil de stratégie et de prospective dans le cadre de la fonction consultative. Par «programme quinquennal de promotion de la santé», il convient de faire référence à ce dispositif tel que prévu par l article 2 du décret du 14 juillet 1997 portant organisation de la promotion de la santé en Communauté française. Article 23 Dans le cadre des missions confiées par la disposition précédente au Conseil de stratégie et de prospective, certaines relèvent du Collège central, d autres des groupes d expert comme le précise cette disposition. Par avis généraux, il convient d entendre les avis qui portent, de manière transversale, sur plusieurs politiques visées à l article 2/2 du CWASS tel qu introduit par l article 8 du décret en projet. Par exemple, dans l hypothèse où les dispositions décrétales ou réglementaires pour lesquelles un avis serait sollicité concerneraient une voie de recours administratif commune à ces compétences. Article 24 Article 25 Cet article précise la composition du Conseil de monitoring financier et budgétaire. Par incapacité civile, il convient de considérer le fait d être interdit de remplir des fonctions, emplois ou offices publics au sens des articles 31 et suivants du Code pénal. Article 26 Cette disposition détermine les missions du Conseil de monitoring financier et budgétaire. Article 27 Article 28 Cette disposition prévoit un dispositif d évaluation du décret créant l Agence. 8

9 Article 29 Cette disposition confie à chaque organe de l Agence le soin d adopter son règlement d ordre intérieur. Elle précise également des règles en matière de conflit d intérêts. Article 30 Article 31 Cette disposition précise que les membres des organes de l Agence peuvent se voir rembourser leurs déplacements pour se rendre aux réunions de l Agence. Cette disposition exclut par ailleurs l octroi de tout jeton de présence ou d indemnité autre que celle visant à couvrir les frais de transport. Article 32 Cette disposition n appelle pas de commentaire. Article 33 Cet article met en place un dispositif d audit interne indépendant de l administration de l Agence. Article 34 Cette disposition précise la composition et le mode de fonctionnement du Comité d audit. Article 35 Article 36 Cette disposition vise à garantir l indépendance financière du comité d audit et de la cellule d audit interne. Article 37 Article 38 Article 39 Cette disposition précise la structure de gestion de l Agence en trois branches. Article 40 Article 41 Article 42 Cette disposition précise la structure de gestion de la branche «Bien-être et Santé». Article 43 Article 44 Cette disposition précise la composition du Comité de branche «Bien-être et Santé». Par représentants de l Autorité, il convient de considérer, en l absence de l application du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l administrateur public pour les matières réglées en vertu de l article 138 de la Constitution, ce dernier ne s appliquant qu au Conseil général, qu il s agit des membres désignés par le Gouvernement en tenant compte, pour l ensemble des administrateurs publics de l organisme, de la représentation proportionnelle des groupes politiques reconnus au sein du Parlement wallon par application du mécanisme défini aux articles 167 et 168 du Code électoral, sans prise en compte du ou desdits groupes politiques qui ne respecteraient pas les principes démocratiques énoncés, notamment, par la Convention de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la Seconde Guerre mondiale ou toute autre forme de génocide. Par incapacité civile, il convient de considérer le fait d être interdit de remplir des fonctions, emplois ou offices publics au sens des articles 31 et suivants du Code pénal. Article 45 Cet article précise les missions du Comité «Bien-être et Santé». Article 46 Article 47 Cette disposition précise la composition et les missions de la commission «première ligne d aide et de soins». Au titre d organisations professionnelles, on entend par exemple, les représentants des infirmiers ou des médecins. Article 48 Cette disposition précise la composition et les missions de la commission «Hôpitaux». 9

10 Article 49 Cette disposition précise la composition et les missions de la commission «Santé mentale». Article 50 Cette disposition précise la composition et les missions de la commission «Accueil et hébergement des personnes âgées». Article 51 Cette disposition précise les règles de composition des commissions. À l instar de ce qui s est toujours fait à l INAMI, la désignation des membres peut se faire en ne désignant que les fédérations, organisations représentatives, organisations professionnelles ou organismes assureurs et non les membres de manière nominative. Article 52 Cette disposition rend possible la réunion commune de plusieurs commissions. Article 53 Article 54 Article 55 Cet article institue le Comité «Handicap» et les Commissions subrégionales de coordination. Article 56 Article 57 Cette disposition précise la composition du Comité de branche «Handicap». Par représentants de l Autorité, il convient de considérer, en l absence de l application du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l administrateur public pour les matières réglées en vertu de l article 138 de la Constitution, qu il s agit des membres désignés par le Parlement en tenant compte, pour l ensemble des administrateurs publics de l organisme, de la représentation proportionnelle des groupes politiques reconnus au sein du Parlement wallon par application du mécanisme défini aux articles 167 et 168 du Code électoral, sans prise en compte du ou desdits groupes politiques qui ne respecteraient pas les principes démocratiques énoncés, notamment, par la Convention de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la Seconde Guerre mondiale ou toute autre forme de génocide. Par incapacité civile, il convient de considérer le fait d être interdit de remplir des fonctions, emplois ou offices publics au sens des articles 31 et suivants du Code pénal. Article 58 Cette disposition prévoit les missions de la branche «Handicap». Article 59 Article 60 Cette disposition prévoit la subsistance des commissions subrégionales de coordination existant déjà au niveau de l AWIPH. Article 61 Article 62 Cet article institue le Comité «Familles». Article 63 Cette disposition précise la composition du Comité de branche «Familles». Par représentants de l Autorité, il convient de considérer, en l absence de l application du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l administrateur public pour les matières réglées en vertu de l article 138 de la Constitution, qu il s agit des membres désignés par le Parlement en tenant compte, pour l ensemble des administrateurs publics de l organisme, de la représentation proportionnelle des groupes politiques reconnus au sein du Parlement wallon par application du mécanisme défini aux articles 167 et 168 du Code électoral, sans prise en compte du ou desdits groupes politiques qui ne respecteraient pas les principes démocratiques énoncés, notamment, par la Convention de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la Seconde Guerre mondiale ou toute autre forme de génocide. Par incapacité civile, il convient de considérer le fait d être interdit de remplir des fonctions, emplois ou offices publics au sens des articles 31 et suivants du Code pénal. 10

11 Article 64 Cette disposition précise les missions du Comité de branche «Familles». Article 65 Article 66 Cette disposition précise les règles en vigueur pour éviter les conflits d intérêts au sein des comités de branche et précise les modalités d adoption des règlements d ordre intérieur des comités de branche. Article 67 L application de cet article se fait sans préjudice de l application de Loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités et de ses arrêtés d application. Article 68 Article 69 Article 70 Cet article institue, compose et précise les missions de la commission transversale «Autonomie et grande dépendance». Article 71 Cet article institue, compose et précise les missions de la commission transversale «Prévention et Promotion de la Santé». Comme suite à l observation émise par la section législation du Conseil d État concernant la composition de cette composition, il convient de préciser qu il s agit d une commission de convention composée donc sur un mode paritaire prestataires/organismes assureurs, dans la même logique que les conventions prévues dans le cadre de la branche «Bien-être et Santé». Par ailleurs, cette commission est compétente en ce qui concerne la politique familiale visée à l article 2/2, 2. Article 72 Article 73 Cette disposition permet la réunion commune de plusieurs commissions. Article 74 Article 75 Cette disposition précise que les membres des comités et commissions de l Agence peuvent se voir rembourser leurs déplacements pour se rendre aux réunions de l Agence. Cette disposition exclut par ailleurs l octroi de tout jeton de présence ou d indemnité autre que celle visant à couvrir les frais de transport. Article 76 Article 77 Article 78 Cette disposition prévoit comment sera gérée l administration de l Agence. Pour la désignation de l Administrateur général et de l Administrateur général adjoint, il sera recouru au pool de candidats visé par l article 341/8 du Code de la fonction publique régionale élargi. Cet élargissement se justifie par le fait que l Agence sera compétente pour des matières issues du fédéral et qu il importe de permettre à des personnes qui auraient pu accéder à des postes de fonctionnaires dirigeants sous mandat au fédéral, d accéder à un mandat dans l Agence. Cette possibilité est d autant plus nécessaire qu il n est pas prévu, à court terme, de nouvelle épreuve donnant accès au pool. Article 79 Cette disposition précise les compétences qui peuvent être déléguées à l Administrateur général par le Conseil général. Article 80 Cette disposition n appelle pas de commentaire. Article 81 Cette disposition n appelle pas de commentaire. Article 82 L application de cet article se fait sans préjudice de l application de Loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités et de ses arrêtés d application. Article 83 Cette disposition n appelle pas de commentaire. 11

12 Article 84 Cette disposition n appelle pas de commentaire. Article 85 Article 86 Cette disposition précise la procédure d adoption du cadre organique du personnel de l Agence. Dans un objectif de continuité du service, cette procédure est adaptée afin que l Agence puisse disposer d un cadre organique au plus tôt après l entrée en vigueur de son décret constitutif. L application de cet article se fait sans préjudice de l application de Loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités et de ses arrêtés d application. Article 87 Cette disposition précise à quelles conditions il pourra être recouru à du personnel contractuel. Ces conditions seront précisées dans un arrêté du Gouvernement. Article 88 Article 89 Cette disposition n appelle pas de commentaire. Article 90 Cette disposition n appelle pas de commentaire. Article 91 Cette disposition précise ce que comporte le budget de l Agence et sa présentation. Article 92 Cette disposition n appelle pas de commentaire. Article 93 Cet article détaille l intervention des commissaires du Gouvernement dans le cadre de la procédure d approbation du budget de l Agence. Dans le cadre du contrôle de la légalité des décisions de l Agence, les commissaires seront attentifs à l application des règles en matière de fonction publique. Article 94 Article 95 Cette disposition vise, dans un objectif de continuité du service, à permettre l établissement du budget initial 2016, le premier budget de l Agence, en dehors des procédures prévues dans le cadre du décret, étant impossible d associer à la confection de ce budget des organes non encore existants. Article 96 Cette disposition n appelle pas de commentaire. Article 97 Cette disposition n appelle pas de commentaire. Article 98 Cette disposition n appelle pas de commentaire. Article 99 Article 100 L Agence dispose d un contrat de gestion et est à ce titre soumise au décret du 12 février 2004 relatif au contrat de gestion et aux obligations d information pour les matières réglées en vertu de l article 138 de la Constitution. Article 101 Cette disposition précise la procédure de négociation et d approbation du contrat de gestion qui associe les différents organes de gestion de l Agence ainsi que le conseil de monitoring financier et budgétaire. Article 102 Cette disposition n appelle pas de commentaire. Article 103 Cette disposition n appelle pas de commentaire. Article 104 Article 105 Article 106 Article 107 Cette disposition prévoit la possibilité pour le Gouvernement de mettre en demeure l Agence de prendre des mesures et lui permet, le cas échéant, de s y substituer. Article 108 Cette disposition prévoit la désignation d un réviseur et précise ses missions. 12

13 Article 109 Articles 110 à 147 Ces dispositions visent à modifier à adapter le Code wallon de l Action sociale et de la Santé à la création de l Agence. CHAPITRE III - MODIFICATION DU DÉCRET DU 22 JANVIER 1998 RELATIF AU STATUT DU PERSONNEL DE CERTAINS ORGANISMES D INTÉRÊT PUBLIC RELEVANT DE LA RÉGION WALLONNE Article 148 Cette disposition vise à adapter le décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d intérêt public relevant de la Région wallonne à la création de l Agence afin que les membres de son personnel relèvent du Code de la Fonction publique wallonne. CHAPITRE IV - MODIFICATION DU DÉCRET DU 19 DÉCEMBRE 2002 INSTITUANT UNE CENTRALISATION FINANCIÈRE DES TRÉ- SORERIES DES ORGANISMES D INTÉRÊT PUBLIC WALLONS DONT LES MISSIONS TOUCHENT LES MATIÈRES VISÉES AUX ARTICLES 127 ET 128 DE LA CONSTITUTION Article 149 Cette disposition vise à adapter le décret du 19 décembre 2002 instituant une centralisation financière des trésoreries des organismes d intérêt public wallons dont les missions touchent les matières visées aux articles 127 et 128 de la Constitution à la création de l Agence. CHAPITRE V - MODIFICATION DU DÉCRET DU 12 FÉVRIER 2004 RELATIF AU STATUT DE L ADMINISTRATEUR PUBLIC POUR LES MATIÈRES RÉGLÉES EN VERTU DE L AR- TICLE 138 DE LA CONSTITUTION Article 150 Cette disposition vise à adapter le décret du 12 février 2004 relatif au statut de l administrateur public pour les matières réglées en vertu de l article 138 de la Constitution à la création de l Agence. CHAPITRE VI - MODIFICATION DU DÉCRET DU 12 FÉVRIER 2004 RELATIF AU CONTRAT DE GESTION ET AUX OBLIGATIONS D INFORMATION POUR LES MATIÈRES RÉGLÉES EN VERTU DE L ARTICLE 138 DE LA CONSTITUTION Article 151 Cette disposition vise à adapter le décret du 12 février 2004 relatif au contrat de gestion et aux obligations d information pour les matières réglées en vertu de l article 138 de la Constitution à la création de l Agence. CHAPITRE VII - MODIFICATION DU DÉCRET DU 12 FÉVRIER 2004 RELATIF AUX COMMIS- SAIRES DU GOUVERNEMENT ET AUX MIS- SIONS DE CONTRÔLE DES RÉVISEURS AU SEIN DES ORGANISMES D INTÉRÊT PUBLIC POUR LES MATIÈRES RÉGLÉES EN VERTU DE L ARTICLE 138 DE LA CONSTITUTION Article 152 Cette disposition vis à adapter le décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement et aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d intérêt public pour les matières réglées en vertu de l article 138 de la Constitution à la création de l Agence». Il semblerait que l observation émise par le Conseil d État concernant cette disposition concerne le décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement et aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d intérêt public et non le décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement et aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d intérêt public pour les matières réglées en vertu de l article 138 de la Constitution. CHAPITRE IV - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Article 153 Cet article prévoit une disposition transitoire couvrant la présente législature en ce qui concerne les mandats d administrateur public régis par le décret du 12 février 2014 relatif au statut de l administrateur public pour les matières réglées en vertu de l article 138 de la Constitution. Article 154 Cette disposition précise deux régimes transitoires dans le cadre de l entrée en vigueur du décret. 13

14 Le premier vise à éviter qu il y ait un éventuel hiatus entre l abrogation des dispositions du CWASS qui mettaient en place une Commission wallonne de l Action sociale et de la Santé et la mise en place effective du Conseil de stratégie et de prospective de l Agence qui passe par la désignation des membres du Collège central de stratégie et de prospective et la liste d experts arrêtés par le Gouvernement. La seconde exception vise les dispositions du Code wallon de l Action sociale et de la Santé ayant trait à la fonction consultative pour les matières qui ne sont pas confiées à l Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles. Pour ces matières, la fonction consultative fera l objet d un autre décret dans le cadre plus général de la réforme de la fonction consultative. Article 155 Cette disposition règle l entrée en vigueur du décret. 14

15 PROJET DE DÉCRET relatif à l Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles Le Gouvernement wallon, Sur la proposition du Ministre en charge de l Action sociale et de la Santé, Après délibération, ARRÊTE : Le Ministre de la Santé et de l Action sociale est chargé de présenter au Parlement wallon le projet de décret dont la teneur suit : Chapitre I er - Disposition générale Article 1 er Le présent décret règle, en application de l article 138 de la Constitution, des matières visées à l article 128, 1 er, de celle-ci. CHAPITRE II - Modification du Code wallon de l Action sociale et de la Santé Art. 2 Dans le Code wallon de l Action sociale et de la Santé, Première partie, dans le Livre I er, le Titre I er, le Titre II, le Titre III, les Chapitres Ier, II et III du Titre IV, les Sections 1 à 7 du Chapitre III du Titre IV, les Sous- Sections 1 et 2 de la Section 2 du Chapitre III du Titre IV, les Sous-Sections 1 et 2 de la Section 3 du Chapitre III du Titre IV, les Sous-Sections 1 et 2 de la Section 4 du Chapitre III du Titre IV, les Sous-Sections 1 et 2 de la Section 5 du Chapitre III du Titre IV, les Sous-Sections 1 et 2 de la Section 6 du Chapitre III du Titre IV, les Sous- Sections 1 et 2 de la Section 7 du Chapitre III du Titre IV, comprenant les articles 1 er à 30, sont abrogés. Art. 3 Dans le même Code, Première partie, l intitulé du Livre I er est remplacé par ce qui suit : «L Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles». Art. 4 Dans le Livre I er tel que modifié par l article 3, il est inséré un Titre I er, comprenant les articles 1 à 2/3, intitulé «Dispositions générales». Art. 5 Dans le Titre I er inséré par l article 4, il est inséré un article 1 «Article 1 er. Au sens du présent Livre, l on entend par : 1 Administration : les Services du Gouvernement wallon compétents dans les matières visées par l article 5, 1 er, II, 2 et 3, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles; 2 organisme public : les organismes d intérêt public compétents dans les matières visées par l article 5, 1 er, I, II, 1, 4 et 5, et IV, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles; 3 organisme assureur : une union nationale de mutualités telle que définie à l article 6 de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, la Caisse auxiliaire d assurance maladie-invalidité et la Caisse des soins de santé de HR Rail; 4 caisse d allocations familiales : une caisse d allocations familiales agréée en vertu de l article 19 de la loi générale du 19 décembre 1939 relative aux allocations familiales; 5 convention : un accord qui définit les rapports financiers et administratifs entre des établissements, services, institutions ou prestataires et les bénéficiaires de l assurance obligatoire soins de santé ainsi que les rapports entre ces établissements, services, institutions ou prestataires, l Agence et les organismes assureurs; 6 convention de revalidation : un accord conclu avec un établissement de rééducation fonctionnelle ou de réadaptation professionnelle ou avec un centre de soins multidisciplinaire coordonné; 7 jours ouvrables : jours calendrier à l exception du dimanche et des jours fériés légaux. Le présent Livre règle, en vertu de l article 138 de la Constitution, des matières visées à l article 128, 1 er, de celle-ci.». Art. 6 Dans le même Titre I er, il est inséré un article 2 rédigé comme suit : «Art er. Il est créé un organisme d intérêt public doté de la personnalité juridique appelé «Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles», ci-après dénommé «l Agence». 15

16 2. L Agence succède, en ce qui concerne la Région wallonne, aux droits, obligations, biens et charges : 1 de l Agence wallonne pour l intégration des personnes handicapées; 2 des services du Gouvernement wallon pour ce qui concerne la politique de santé, la politique familiale visée à l article 5, 1 er, II, 1, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et la politique du troisième âge, dans les limites fixées par l article 5, 1 er, I, et II, 5, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et par l article 3, 6 et 7, du décret du 11 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française; 3 des services du Gouvernement de la Communauté française pour ce qui concerne la politique de santé, dans les limites fixées par l article 5, 1 er, I, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et par l article 3, 6, du décret du 11 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française; 4 de l Institut national d assurance maladie invalidité visé par la loi relative à l assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour ce qui concerne la politique de santé et la politique d aide aux personnes dans les limites fixées par l article 5, 1 er, I et II, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et par l article 3, 6 et 7, du décret du 11 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française; 5 du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement pour ce qui concerne la politique de santé, dans les limites fixées par l article 5, 1 er, I, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et par l article 3, 6, du décret du 11 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française; 6 du Service public fédéral Sécurité sociale pour ce qui concerne l allocation d aide aux personnes âgées visée à l article 5, 1 er, II, 4, a), de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles; 7 de l Agence fédérale pour les allocations familiales pour ce qui concerne les prestations familiales visées à l article 5, 1 er, IV, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. 3. Les membres du personnel de l Agence wallonne pour l intégration des personnes handicapées sont transférés d office vers l Agence, dans le respect des modalités fixées par le Gouvernement. Les membres du personnel de la Direction générale opérationnelle Pouvoirs locaux, Action sociale et Santé du Service public de Wallonie sont transférés sur base volontaire vers l Agence, dans le respect des modalités fixées par le Gouvernement. En cas d insuffisance de candidatures, l appel pourra être étendu aux membres du personnel du Service public de Wallonie et des organismes d intérêt public de la Région wallonne. Sont intégrés dans l Agence les membres du personnel transférés à la Région et aux services du Gouvernement wallon dans le cadre du transfert de compétences gérées par les services et institutions visées au paragraphe 2, 3 à 7.». Art. 7 Dans le même Titre I er, il est inséré un article 2/1 «Art. 2/1. L Agence a son siège à Charleroi. Le Gouvernement fixe le nombre de ses bureaux régionaux, leurs compétences, leur localisation et le territoire qu ils desservent.». Art. 8 Dans le même Titre I er, il est inséré un article 2/2 «Art. 2/2. L Agence exerce les missions qui lui sont confiées par le présent Livre, conformément aux règles et conditions spéciales établies par le contrat de gestion visé au Titre V, dans les matières suivantes : 1 la politique de santé, dans les limites fixées par l article 5, 1 er, I, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et par l article 3, 6, du décret du 11 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française; 2 la politique familiale visée à l article 5, 1 er, II, 1, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, dans les limites fixées par l article 3, 7, du décret du 11 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française; 3 la politique des handicapés, dans les limites fixées par l article 5, 1 er, II, 4, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et par l article 3, 7, du décret du 11 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française; 4 la politique du troisième âge, dans les limites fixées par l article 5, 1 er, II, 5, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et par l article 3, 7, du décret du 11 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française; 5 les prestations familiales visées à l article 5, 1 er, IV, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et à l article 3, 8, du décret du 11 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté 16

17 française dont l exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française.». Art. 9 Dans le même Titre I er, il est inséré un article 2/3 «Art. 2/3. Les administrations publiques et les organismes d intérêt public qui relèvent de l autorité de la Région, les organismes assureurs, les caisses d allocations familiales ainsi que tout service agréé ou subventionné par la Région, sont tenus de fournir sans frais à l Agence toute information nécessaire à l accomplissement de ses missions.». Art. 10 Dans le Livre I er modifié par l article 3, il est inséré un Titre II, comprenant les articles 3 à 25/4, intitulé «Structure et gouvernance». Art. 11 Dans le Titre II inséré par l article 10, il est inséré un Chapitre 1 er, comprenant les articles 3 à 8/3, intitulé «Organes faîtiers». Art. 12 Dans le Chapitre 1 er inséré par l article 11, il est inséré une Section 1, comprenant l article 3, intitulée comme suit : «Organes de l Agence». Art. 13 Dans le même Chapitre 1 er, Section 1 insérée par l article 12, il est inséré un article 3 «Art. 3. Il est institué au sein de l Agence : 1 un Conseil général; 2 un Conseil de stratégie et de prospective; 3 un Conseil de monitoring financier et budgétaire. L Agence est dotée en outre d un dispositif d audit interne». Art. 14 Dans le même Chapitre 1 er, il est inséré une Section 2, comprenant les articles 4 et 4/1, intitulée «Conseil général». Art. 15 Dans la Section 2 insérée par l article 14, il est inséré un article 4 «Art er. Le Conseil général est composé de : 1 cinq représentants des organisations représentatives de l ensemble des employeurs et des organisations représentatives de l ensemble des travailleurs indépendants, qui ont voix délibérative; 2 cinq représentants des organisations représentatives de l ensemble des travailleurs salariés, qui ont voix délibérative; 3 cinq représentants de l Autorité, qui ont voix délibérative; 4 trois représentants des organismes assureurs, qui ont voix délibérative à partir d une date à déterminer par le Gouvernement, au plus tard le 1 er janvier Avant cette date, les organismes assureurs assistent aux réunions du Conseil général avec une voix consultative. Pour chaque catégorie de membres effectifs visée à l alinéa 1 er, des membres suppléants sont désignés, en même nombre que les membres effectifs. Un membre suppléant ne siège qu en l absence d un membre effectif de sa catégorie. Les présidents des Comités visés aux articles 11, 18 et 21, l administrateur général, l administrateur général adjoint et les inspecteurs généraux ou leurs délégués assistent aux réunions du Conseil général avec voix consultative. 2. Les membres effectifs et les membres suppléants du Conseil général sont nommés par le Gouvernement. Le Gouvernement nomme les membres effectifs visés au paragraphe 1 er, alinéa 1 er, 1, 2 et 4, et les suppléants visés au paragraphe 1 er, alinéa 2, respectivement sur proposition du Conseil économique et social de Wallonie et sur proposition des organismes assureurs. Les membres effectifs et suppléants visés à l alinéa 2 ne peuvent relever du pouvoir hiérarchique d un membre du Gouvernement. Ne sont pas considérées comme relevant du pouvoir hiérarchique d un membre du Gouvernement les personnes exerçant une fonction d expert dans un Cabinet ministériel à concurrence d un maximum de 0,10 équivalent temps plein. Le Gouvernement désigne le président du Conseil général parmi les membres effectifs qui ont une voix délibérative. 3. Par représentants de l Autorité visés au paragraphe 1 er, 3, il convient d entendre les administrateurs publics désignés en vertu du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l administrateur public pour les matières réglées en vertu de l article 138 de la Constitution. 4. Les mandats des membres effectifs visés au paragraphe 1 er, alinéa 1 er, 1, 2 et 4, et celui de leurs suppléants prennent cours dans les six mois qui suivent la date de la prestation de serment des membres du Gouvernement à la suite du renouvellement du Parlement wallon. Ils peuvent être renouvelés. Ils prennent fin en cas de décès, de démission, d incapacité civile, lorsqu il n est plus satisfait à la condition visée au paragraphe 2, alinéa 3, ou lorsque le membre perd la qualité en raison de laquelle il a été désigné. Lorsque le mandat d un des membres effectifs visés au paragraphe 1 er, alinéa 1 er, 1, 2 ou 4, ou d un de 17

18 leurs suppléants prend fin pour l un des motifs visés à l alinéa 1 er, l organisation concernée propose un remplaçant au Gouvernement dans le mois qui suit la cessation de fonction. Le membre est remplacé dans les trois mois qui suivent la cessation de fonction. Le nouveau membre achève le mandat de son prédécesseur.». Art. 16 Dans la même Section 2, il est inséré un article 4/1 «Art. 4/1. 1 er. Sans préjudice des délégations prévues à l article 26/2, Le Conseil général assure la gestion de l ensemble des ressources de l Agence, en garantissant l efficacité et la transparence de cette gestion. À cet effet, le Conseil général : 1 répartit les ressources visées à l article 28, alinéa 1 er, entre les branches de l Agence conformément à l article 28; 2 met en œuvre une gestion de trésorerie commune et assure la gestion des avoirs disponibles qui appartiennent à l Agence; 3 suit l évolution de l ensemble des dépenses sur la base des données communiquées par les Comités visés aux articles 11, 18 et 21; 4 soumet au Gouvernement, en vue de l élaboration du budget de la Région et des contrôles budgétaires, un rapport relatif à l évolution des dépenses des branches de l Agence dans une perspective pluriannuelle, et aux ressources dont l Agence devrait disposer pour assurer l équilibre financier de chaque branche compte tenu de son évolution. 2. Le Conseil général établit le budget de l Agence. À cet effet, le Conseil général : 1 consolide les budgets des missions qui lui sont communiqués par les Comités visés aux articles 11, 18 et 21; 2 établit le budget de gestion de l Agence. En outre, le Conseil général : 1 tient la comptabilité de l Agence; 2 établit des situations périodiques actives et passives de l Agence; 3 arrête les comptes de l Agence et les situations prescrites par le plan comptable normalisé. À cet effet, le Conseil général : 1 organise les données comptables qui lui sont transmises par les Comités visés aux articles 11, 18 et 21 et regroupe en un document les comptes qu ils lui communiquent; 2 arrête les données comptables et les comptes qui concernent la gestion de l Agence. 3. Sans préjudice des dispositions du Chapitre 3 et des dispositions du Titre VI, le Conseil général dispose de tous les pouvoirs nécessaires à l administration de l Agence. Il lui revient notamment : 1 d approuver les règlements d ordre intérieur du Collège central de stratégie et de prospective, du Conseil de monitoring financier budgétaire, de chaque Comité et le règlement d ordre intérieur commun aux groupes d experts visés à l article 5, alinéa 1 er ; 2 de proposer au Gouvernement le cadre organique du personnel de l Agence et ses modifications, après avoir pris l avis des Comités visés aux articles 11, 18 et 21; 3 de conclure, d approuver et d évaluer le contrat de gestion visé au Titre V selon les modalités fixées par les articles 29/1 et 29/2; 4 d établir le plan d administration visé à l article 29/3 selon les modalités fixées par le même article. Le Conseil général décide de l acquisition, de l utilisation ou de la cession des biens matériels ou immatériels de l Agence, de la constitution ou de la suppression de droits réels sur ces biens. Il assure l exécution de ces décisions. Par dérogation à l alinéa 3, le contrat de gestion détermine le montant au-delà duquel toute décision d acquérir, construire ou aliéner un immeuble ou un droit immobilier est soumise à l autorisation préalable du Gouvernement, dans le délai fixé par le contrat de gestion. 4. Le Conseil général assure la cohérence et la coordination de la gestion des branches de l Agence. Il arbitre les conflits de compétences et les conflits d intérêts entre les branches de l Agence. Dans ce cadre, il peut se substituer aux organes de l Agence selon les modalités fixées par le Gouvernement. 5. En concertation avec les Comités visés aux articles 11, 18 et 21, le Conseil général : 1 détermine les orientations politiques générales à court, moyen et long terme de l Agence; 2 développe et met en place des politiques transversales, sans préjudice des compétences des Commissions visées aux articles 23 et 24. À cet effet, le Conseil général peut solliciter des avis du Conseil de stratégie et de prospective conformément à l article 5/4, 2, Le Conseil général établit un rapport annuel des activités de l Agence. 7. Pour l exercice des missions visées au paragraphe 1 er, au paragraphe 2, alinéa 2, 2, et alinéa 3, 3, ainsi qu au paragraphe 3, alinéa 2, 1 à 4, le Conseil général est valablement constitué si au moins trois représentants des organisations représentatives de l ensemble des employeurs et des organisations représentatives de l ensemble des travailleurs indépendants, trois représentants des organisations représentatives de l ensemble des travailleurs, trois représentants de l Autorité ainsi que deux représentants des organismes assureurs sont présents. Dans l hypothèse où le Conseil général n a pu être valablement constitué conformément à l alinéa 1 er, le 18

19 Conseil général est à nouveau convoqué endéans les six jours ouvrables. Dans ce cas et par dérogation à l alinéa 1 er, le Conseil général est réputé valablement constitué si au moins la moitié des membres sont présents. S agissant de l ensemble des missions du Conseil général, les décisions sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés par les membres ayant voix délibérative présents. Les abstentions ne sont pas prises en compte. Art. 17 Dans le Chapitre 1 er inséré par l article 11, il est inséré une Section 3, comprenant les articles 5 à 5/5, intitulée «Conseil de stratégie et de prospective». Art. 18 Dans la Section 3 insérée par l article 17, il est inséré un article 5 «Art. 5. Le Conseil de stratégie et de prospective est composé d un Collège central de stratégie et de prospective et de groupes d experts. Il s appuie sur un secrétariat et sur un Observatoire des politiques visées à l article 2/2. Le Gouvernement détermine les modalités de fonctionnement du Conseil de stratégie et de prospective.». Art. 19 Dans la même Section 3, il est inséré un article 5/1 Art. 5/1. 1 er. Le Collège central de stratégie et de prospective est composé de : 1 deux membres de chaque Comité visé aux articles 11, 18 et 21, désignés par celui-ci; 2 quatre représentants des organisations représentatives de l ensemble des employeurs et des organisations représentatives de l ensemble des travailleurs indépendants, désignés sur proposition du Conseil économique et social de Wallonie; 3 quatre représentants des organisations représentatives de l ensemble des travailleurs, désignés sur proposition du Conseil économique et social de Wallonie; 4 douze membres reconnus pour leur expertise particulière dans les matières gérées par l Agence, désignés par le Gouvernement; 5 un membre du personnel de l Institut wallon de l évaluation, de la prospective et de la statistique, désigné par le Gouvernement. Pour chaque membre effectif visé à l alinéa 1 er, un membre suppléant est désigné. Il ne siège qu en l absence du membre effectif correspondant. Le président est désigné par le Gouvernement parmi les membres effectifs disposant d une voix délibérative. 2. Les mandats des membres visés au paragraphe 1 er prennent cours dans les six mois qui suivent la date de prestation de serment des membres du Gouvernement à la suite du renouvellement du Parlement wallon. Ils peuvent être renouvelés. Ils prennent fin en cas de décès, de démission, d incapacité civile ou lorsque le membre perd la qualité en raison de laquelle il a été désigné. Lorsque le mandat d un des membres effectifs visés au paragraphe 1 er, alinéa 1 er, 2, 3, 4 et 5, ou d un de leurs suppléants prend fin pour l un des motifs visés à l alinéa 1 er, le nouveau membre achève le mandat de son prédécesseur.». Art. 20 Dans la même Section 3, il est inséré un article 5/2 «Art. 5/2. Les groupes d experts visés à l article 5, alinéa 1 er, sont composés de dix à vingt membres selon les thématiques concernées. Ces membres sont désignés par le Collège central de stratégie et de prospective parmi une liste d experts. La liste d experts visée à l alinéa 2 est arrêtée par le Gouvernement au moins tous les six ans après appel public à candidatures et sur proposition du Collège central de stratégie et de prospective. Dans l hypothèse où certaines matières gérées par l Agence ou certains types d experts ne seraient plus suffisamment représentés, la liste d experts peut être renouvelée partiellement. Elle comporte notamment des représentants du monde scientifique, des organismes assureurs, des caisses d allocations familiales, des organisations représentatives de l ensemble des employeurs et des organisations représentatives de l ensemble des travailleurs indépendants, des organisations représentatives de l ensemble des travailleurs, des organisations professionnelles représentatives et des organisations représentatives des gestionnaires des établissements, services et institution et des associations représentatives des usagers, reconnus pour leur expertise particulière dans les matières de l Agence. Une représentation équilibrée des différents domaines de l Agence y est assurée.». Art. 21 Dans la même Section 3, il est inséré un article 5/3 «Art. 5/3. La qualité de membre du Collège central de stratégie et de prospective, à l exception des membres visés à l article 5/1, 1 er, 1, est incompatible avec la qualité de : 1 membre du Conseil général; 2 membre du Conseil de monitoring financier et budgétaire. Art. 22 Dans la même Section 3, il est inséré un article 5/4 «Art. 5/4. La fonction consultative relative aux matières visées par l article 2/2 est exercée par le Conseil 19

20 de stratégie et de prospective selon les modalités déterminées par ou en vertu du présent Livre. Dans le cadre de cette fonction, le Conseil de stratégie et de prospective développe une vision stratégique transversale des matières dans lesquelles l Agence exerce ses missions. À cet effet, le Conseil de stratégie et de prospective : 1 assure une veille des développements de la politique de santé, de la politique du troisième âge, de la politique des handicapés, de la politique familiale et de la politique des prestations familiales aux niveaux régional et communautaire, fédéral et international, et formule des propositions destinées à répondre aux enjeux à long terme qu il identifie en rapport avec ces politiques; 2 évalue de manière qualitative et quantitative, dans une perspective de satisfaction des bénéficiaires et de réduction des inégalités, l éventail des structures œuvrant dans le cadre des matières visées à l article 2/2 et formule des propositions en vue du développement de ces structures; 3 donne, soit à la demande du Gouvernement, du Conseil général ou d un Comité soit de sa propre initiative, un avis sur les matières visées au 1 et au 2. L avis du Conseil de stratégie et de prospective peut être sollicité sur les avant-projets de décrets, sur les projets d arrêtés du Gouvernement et sur l exécution de la programmation et du programme quinquennal de promotion de la santé dans les matières visées à l article 2/2. Les avis rendus par le Conseil de stratégie et de prospective dans le cadre de ses compétences visées au présent article sont communiqués pour information au Gouvernement, au Conseil général et aux Comités de branches concernés. Les avis rendus par le Conseil de stratégie et de prospective relatifs à un avant-projet de décret sont communiqués au Conseil économique et social. Le Conseil de stratégie et de prospective adresse, tous les deux ans, au Parlement et au Gouvernement un rapport consignant les constats, évaluations et propositions visés à l alinéa 1 er, 1 et 2. Ce rapport est communiqué au Conseil général et aux Comités visés aux articles 11, 18 et 21.». Art. 23 Dans la même Section 3, il est inséré un article 5/5 Art. 5/5. 1 er. L exécution des missions visées à l article 5/4, alinéa 2, 1 et 2, est assuré par le Collège central de stratégie et de prospective. A cet effet, celui-ci peut solliciter l avis de groupes d experts visés à l article 5, alinéa 1 er. 2. Les demandes d avis émanant du Gouvernement, du Conseil général ou d un Comité conformément aux articles 5/4, alinéa 2, 3, et 5/4, alinéa 3, sont adressées au secrétariat du Conseil de stratégie et de prospective. Elles sont traitées par le Collège central de stratégie et de prospective, lorsqu il s agit d avis généraux, ou par un groupe d experts, lorsqu il s agit d avis sur des matières spécifiques. Lorsqu il s agit d avis sur des matières spécifiques, l avis du groupe d experts est examiné par le Collège central de stratégie et de prospective qui, le cas échéant, y adjoint ses observations. Lorsqu il s agit d avis généraux, le Collège central de stratégie et de prospective peut toujours solliciter l avis d un ou plusieurs groupes d experts.». Art. 24 Dans le Chapitre 1 er inséré par l article 11, il est inséré une Section 4, comprenant les articles 6 et 6/1, intitulée «Conseil de monitoring financier et budgétaire». Art. 25 Dans la Section 4 insérée par l article 24, il est inséré un article 6 «Art er. Le Conseil de monitoring financier et budgétaire est composé de : 1 un membre de chaque Comité visé aux articles 11, 18 et 21 désigné par celui-ci; 2 trois membres reconnus pour leurs compétences budgétaires désignés par le Gouvernement; 3 un inspecteur des finances désigné par le Gouvernement; 4 un représentant de la Cour des Comptes; 5 un délégué de l Administration du budget de la Région, désigné par le Gouvernement. Pour chaque membre effectif visé à l alinéa 1 er, un membre suppléant est désigné. Il ne siège qu en l absence du membre effectif correspondant. La qualité de membre du Conseil de monitoring financier et budgétaire est incompatible avec la qualité de : 1 membre du Conseil général; 2 membre d un Comité, sauf pour ce qui concerne les membres visés à l alinéa 1 er, 1 ; 3 membre de l une des Commissions visées aux articles 12 à 16/1 ou de l une des Commissions visées aux articles 23 et 24; 4 membre du Conseil de stratégie et de prospective. Par dérogation à l alinéa 3, l administrateur général, l administrateur général adjoint, les inspecteurs généraux responsables de branche ou leurs délégués assistent aux réunions du Conseil de monitoring financier et budgétaire avec voix consultative. En outre, assiste également aux réunions de ce dernier, avec voix consultative, le responsable du service administratif en charge du budget de l Agence ou son délégué. Le président est désigné par le Gouvernement parmi les membres effectifs visés à l alinéa 1 er, 2. 20

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