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1 6 SEPTEMBRE 2017 P F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N P F LEAF BUSINESS HOLDING BELGIUM, société anonyme en faillite, ayant pour curateurs Maîtres André Renette, avocat au barreau de Liège, dont le cabinet est établi à Liège, rue Paul Devaux, 2, et Laurent Stas de Richelle, avocat au barreau de Liège, dont le cabinet est établi à Liège, rue Louvrex, 81, partie civile, demanderesse en cassation, représentée par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, et ayant pour conseil Maître Jean-Philippe De Wind, avocat au barreau de Liège, contre 1. C. Ch. 2. CUYPERS LOGISTICS, société anonyme, représentée par Maître Eric Lemmens, avocat au barreau de Liège, agissant en qualité de mandataire ad hoc, prévenus, défendeurs en cassation,

2 6 SEPTEMBRE 2017 P F/2 réprésentés par Maître Isabelle Heenen, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 480, où il est fait élection de domicile. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 23 mars 2017 par la cour d appel de Liège, chambre correctionnelle. La demanderesse invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport. L avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen, déduite de la méconnaissance de l article 147 de la Constitution : Les défendeurs reprochent au moyen d être mélangé de fait et de droit. Nonobstant la circonstance que le juge du fond constate souverainement les circonstances de fait sur lesquelles il fonde l existence d une erreur invincible, il appartient à la Cour de vérifier si, de ses constatations, il a pu légalement déduire sa décision. La fin de non-recevoir ne peut être accueillie. Sur le moyen : Pris de la violation de l article 71 du Code pénal, le moyen reproche à l arrêt de ne pas légalement justifier sa décision d admettre l erreur invincible au bénéfice des défendeurs. La demanderesse fait valoir que cette cause de justification n existe qu à la condition qu il puisse se déduire des circonstances de la cause que toute personne raisonnable et prudente, placée dans la même

3 6 SEPTEMBRE 2017 P F/3 situation, aurait commis la même erreur. Selon elle, un commerçant qui, comme les défendeurs, est transporteur professionnel doit savoir qu il ne peut réaliser motu proprio ni l assiette du privilège du voiturier sans l autorisation du juge des saisies, ni un gage commercial sans l autorisation du tribunal de commerce. Le moyen en conclut que l existence d une erreur invincible ne peut être déduite du seul fait qu un professionnel faisant autorité dans le domaine du droit commercial et des sûretés a conseillé les défendeurs en sens contraire. L erreur de droit peut, en raison de certaines circonstances, être considérée par le juge comme étant invincible à la condition que, de ces circonstances, il puisse se déduire que le prévenu a agi comme l aurait fait toute personne raisonnable et prudente placée dans les mêmes circonstances que celles où le prévenu s est trouvé. Le juge du fond constate souverainement les circonstances sur lesquelles il fonde sa décision, la Cour contrôlant toutefois s il a pu légalement déduire de celles-ci l existence d une cause de justification. A cet égard, la simple constatation que le prévenu a été mal conseillé, même par une personne qualifiée, ne saurait suffire. L arrêt considère que les défendeurs ne pouvaient pas réaliser l assiette de leur garantie sans recourir préalablement à une saisie-exécution mobilière ou, dans le cas d un gage commercial, sans l autorisation du tribunal de commerce. Pour acquitter néanmoins les défendeurs de la prévention d abus de confiance, l arrêt considère, en substance, qu il ne peut être affirmé qu en raison de leur qualité de professionnels du transport, les défendeurs sont nécessairement censés maîtriser la portée et les subtilités du privilège du voiturier et du gage commercial, qu ils ont volontairement décidé, comme le ferait un homme prudent et diligent au regard de la technicité du droit des sûretés, de consulter un professionnel dont l autorité en la matière n était sujette à aucune controverse, que ce dernier les a assistés tout au long de l opération litigieuse de vente de la chose voiturée, en particulier quant à la validité de la vente à propos de laquelle l acheteur potentiel souhaitait avoir tous ses apaisements, que les défendeurs ont

4 6 SEPTEMBRE 2017 P F/4 procédé à la vente du cuivre sur le fondement de l avis péremptoire de ce professionnel reconnu, que celui-ci a conclu à la licéité de l opération de vente envisagée, et que le transporteur se prévaut dès lors à bon droit d une erreur invincible. Il résulte de ces motifs que les juges d appel ont déduit l existence d une erreur invincible du seul constat que les défendeurs ont donné du crédit à la consultation juridique erronée de leur conseiller dans un domaine du droit que, selon l arrêt, ils ne devaient pas nécessairement maîtriser, sans avoir vérifié si, en l espèce, tout professionnel du transport placé dans les mêmes circonstances aurait également réalisé la marchandise sans respecter les formalités requises. Ainsi, la cour d appel n a pas légalement justifié sa décision. Le moyen est fondé. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l arrêt attaqué en tant qu il déclare la cour d appel sans compétence pour connaître de l action civile exercée par la demanderesse ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l arrêt partiellement cassé ; Réserve les frais pour qu il soit statué sur ceux-ci par la juridiction de renvoi ; Renvoie la cause ainsi limitée à la cour d appel de Mons. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, premier président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du six septembre deux mille dix-sept par le chevalier Jean de Codt, premier président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

5 6 SEPTEMBRE 2017 P F/5 T. Fenaux F. Lugentz T. Konsek E. de Formanoir F. Roggen J. de Codt

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