LA VEILLE JURIDIQUE F.D.K.A
|
|
- Clarisse Petit
- il y a 8 ans
- Total affichages :
Transcription
1 LA VEILLE JURIDIQUE F.D.K.A Actualité juridique mensuelle Nous avons procédé à la revue de l actualité juridique pendant la période du mois de février 2014 en vue d identifier les changements législatifs, règlementaires et jurisprudentiels qui ont fait l objet d une publication au cours de ce mois. Pour ce faire, nous avons eu recours aux principaux instruments d accès aux sources de droit et de jurisprudence applicables en Côte d Ivoire, à savoir: a) au titre des sources normatives (normes supra nationales, lois, décrets, directives, instructions..). Il s agit, pour l essentiel : des normes législatives et règlementaires, nationales ou communautaires, telles que publiées au Journal Officiel de la République de Côte d Ivoire, au Journal Officiel de l OHADA, au Journal Officiel de l UEMOA; des actes (convention, règlement, instructions, décisions circulaires et avis) adoptés dans le cadre de la réglementation des marchés financiers (CREPMF, BRVM, DC/BR); des actes (instructions, décisions, circulaires et avis) adoptés dans le cadre de la réglementation bancaire (BCEAO, Commission bancaire); des actes adoptés dans le cadre de la réglementation CIMA; des actes adoptés dans le cadre de la réglementation OAPI. b) au titre de la jurisprudence (décisions juridictionnelles faisant jurisprudence). Nous signalons principalement les décisions rendues par la CCJA OHADA telles que publiées dans son recueil de jurisprudence. N 2 - FÉVRIER 2014 PAGE 1 FDKA FADIKA DELAFOSSE KACOUTIE & ASSOCIES ASSOCIATION D AVOCATS A LA COUR D APPEL D ABIDJAN 01 BP 2297 ABIDJAN BP 2297 Abidjan 01 Immeuble les Harmonies Rue du Docteur Jamot Abidjan Plateau Tél : Fax : Messagerie : fdka@fdka.ci Site : Dans ce numéro : Aviation civile Banque Dette publique Commerce Concession Copropriété Douanes Environnement OHADA Pétrole Propriété foncière Comité National de l Environnement des Aéroports et du Comité des Usagers sur les aéroports internationaux Conditions de dépôt de fonds du public Réglementation des Systèmes Financiers Décentralisés Modification des attributions et de l organisation du Comité Comité de lutte contre la corruption Réalisation et exploitation du terminal à conteneurs Modification de la réglementation de la Copropriété Procédure de contrôle après dédouanement Organisation et coordination de l action de l Etat en mer Réforme du droit des sociétés commerciales et du GIE Modification du règlement de procédure de la Cour Com mune de Justice et d Arbitrage Fixation du tarif de la Taxe Spécifique Unique Modification de la réglementation de la purge des droits coutumiers sur le sol pour intérêt général
2 LA VEILLE JURIDIQUE F.D.K.A N 2 - FÉVRIER Aviation Civile Décret n du 22 janvier 2014 déterminant l organisation et le fonctionnement du Comité National de l Environnement des Aéroports Le Comité National de l Environnement des Aéroports, crée par ordonnance n du 23 janvier 2008 portant Code de l aviation civile, est composé de 12 membres représentant notamment les ministères de tutelle, l Autorité Nationale de l Aviation civile, les gestionnaires de l aéroport, les compagnies aériennes, l ASECNA. Il est chargé d évaluer la gêne sonore, de maîtriser les nuisances sonores du transport aérien et de l activité aéroportuaire et de limiter leur impact sur l environnement, en particulier par les procédures de moindre bruit pour le décollage et l atterrissage, de faire des recommandations sur toute question relative à la mesure du bruit et notamment à la définition d indicateurs adéquats. Décret n du 22 janvier 2014 déterminant l organisation et le fonctionnement du Comité des usagers sur les aéroports internationaux Il est institué un Comité des usagers sur chaque aéroport international par l article 256 de l ordonnance n du 23 janvier 2008 portant Code de l aviation civile. Ce Comité est composé de 6 membres représentant les compagnies aériennes, les prestataires de service aéroportuaires, l aviation générale et la société civile. Il émet des avis et ire des recommandations à l Autorité Nationale de l Aviation civile sur les questions relatives à l organisation, aux tarifs et au fonctionnement de l assistance en escale. Les membres du Comité sont nommés par arrêté du Ministre chargé de l aviation civile, sur proposition des structures dont ils relèvent. Banque Décret n du 19 décembre 2013 portant autorisation des établissements financiers à caractère bancaire à recevoir des dépôts de fonds du public Ce décret, pris dans le cadre de la règlementation UEMOA, vise à soumettre la réception par les établissements financiers à caractère bancaire des fonds du public à une autorisation préalable du Ministre des finances. L autorisation ne peut être accordée que pour les dépôts dont le terme est égal ou supérieur à 2 ans, les dépôts qui sont affectés à une opération déterminée et conservés en l état ou en fonds publics jusqu au dénouement de cette opération, les dépôts effectués dans le cadre de remboursement de prêt, les dépôts reçus dans le cadre d une opération de crédit différé et les fonds issus d émissions d obligations dûment autorisées. Les demandes d autorisation sont adressées au Ministre des finances et déposées auprès de la BCEAO. Les demandes d autorisation doivent indiquer l activité justifiant la réception des fonds ainsi que les modalités du dépôt, de l emploi et de la restitution desdits fonds. Décret n du 22 janvier 2014 portant application de l ordonnance n du 3 novembre 2011 portant réglementation des Systèmes Financiers Décentralisés Ce décret d application de l Ordonnance n du 3 novembre 2011 portant réglementation des Systèmes Financiers Décentralisés ( CF-LVJ n 2 de Février 2012) précise les conditions de constitution et de fonctionnement des institutions mutualistes d épargne et de crédit. Notamment, chacune de ces institutions doit être dotée d une assemblée générale, d un conseil d administration, d un comité de crédit et d'un organe de contrôle. Les Systèmes Financiers Décentralisés non constitués sous forme mutualiste ou coopérative demeurent soumis aux législations spécifiques qui régissent leur constitution, leur organisation et leur fonctionnement. Les modalités d agrément des organes financiers sont régies par les dispositions de la loi portant réglementation bancaire. La demande d agrément est déposée auprès de la structure ministérielle de suivi et donne lieu à la délivrance d un récépissé gratuit et daté. Lorsqu il est constitué sous forme d établissement financier, l organe financier est habilité à recevoir des dépôts de fonds public, dans les conditions précisées dans la décision d agrément. Le retrait de l agrément peut intervenir à la demande expresse de l institution, lorsque le démarrage des activités n intervient pas dans les douze mois qui suivent la délivrance de l agrément ou lorsque l institution n exerce aucune activité depuis plus d un an, en cas de fusion, scission, dissolution de l institution et en cas de manquements graves ou répétés aux dispositions de l ordonnance
3 LA VEILLE JURIDIQUE F.D.K.A P AGE 3 Commerce Arrêté n 01/MCAPPME/CAB du 6 janvier 2014 portant création, attribution, composition et organisation du Comité de lutte contre la corruption Il est créé au sein du Ministère du Commerce, de l artisanat et de la promotion des PME, un Comité de lutte contre la corruption. Ce Comité de lutte contre la corruption a pour mission de promouvoir, en collaboration avec l observatoire de l éthique et de la déontologie dudit Ministère, l intégrité, l éthique et l excellence, de statuer sur tous les cas de corruption dont il est saisi par les usagers du service du Ministère, de rechercher et de sanctionner tout fait de corruption au sein du Ministère et de saisir les organes de disciplines compétents aux fins de poursuite pour tout fait de corruption des agents. Concession Décret n portant approbation de la Convention de concession pour la réalisation et l exploitation du deuxième terminal à conteneurs (TC2) du Port d Abidjan, du cahier de charges y relatifs et ses annexes Sont approuvés la convention de concession pour la réalisation et l exploitation du deuxième terminal à conteneurs, dénommé TC2, du Port d Abidjan, conclue le 19 décembre 2013 entre le port Autonome d Abidjan et la société Côte d Ivoire Terminal, le cahier des charges y relatifs et ses annexes. Copropriété Décret n modifiant le décret n du 22 mars 2013 portant réglementation du statut de la Copropriété Dans le cadre de la récente réforme du statut de la copropriété ( CF-LVJ n 5 de Mai 2013), ce décret étend le champ de la copropriété aux périmètres d habitation déterminés par arrêté, et constitué d ensembles d immeubles collectifs verticaux ou horizontaux comprenant des parties communes indivises. Les copropriété doivent se doter d un syndicat des copropriétaires, d un conseil syndical et d un syndic agrées par le Ministère du logement. Les syndics peuvent être aussi bien des personnes morales que des personnes physiques. Le recouvrement des cotisations des copropriétaires peut être effectué soit par un cabinet de recouvrement, soit sur les factures par un concessionnaire de service public. Dette publique Décret n du 19 décembre 2013 portant modification du décret n du 30 novembre 2011 portant création, attributions et organisation du Comité National de la Dette Publique Certaines dispositions du décret n du 30 novembre 2011 portant création, attributions et organisation du Comité National de la Dette Publique, CNDP sont modifiées. Ainsi, ce décret mentionne que le CNDP est un Comité décisionnel sur l endettement public placé sous l autorité du Ministre de l Economie. Il a pour mission de contrôler et de valider la politique nationale d endettement et la stratégie de gestion de la dette à moyen terme, et de veiller à leur mise en cohérence avec les objectifs de développement et la capacité financière de l Etat. Le CNDP assure la coordination des actions des administrations et des organismes intervenant dans le processus d endettement et de gestion de la dette publique dans le respect de leur compétences respectives, et valide le rapport annuel sur la politique nationale d endettement public et la stratégie de gestion de la dette à moyen terme. Douanes Décret n du 19 décembre 2013 portant Guide de procédure du contrôle après dédouanement Ce décret précise le cadre et les modalités d exercice du contrôle après dédouanement. Il existe deux types de contrôle après dédouanement, le contrôle documentaire après dédouanement, dit contrôle différé ou contrôle sur pièce et le contrôle en entreprise ou contrôle sur place. Le contrôle après dédouanement s exerce sur les activités de toutes personnes physiques ou morales intéressées par de opérations régulières relevant de la compétence du service des douanes. Il peut également s exercer auprès de toutes les institutions et de tous les organismes publics ou privés bénéficiaire d avantages douaniers quelconques ou qui ont recours à des activités d importation ou d exportation et le contrôle en entreprise inclut le contrôle à postériori et la vérification en entreprise.
4 LA VEILLE JURIDIQUE F.D.K.A P AGE 4 Environnement Décret n du 3 février 2014 portant organisation et coordination de l action de l Etat en mer Ce décret détermine l organisation et la coordination de l action de l Etat en mer et dans les eaux intérieures. L action de l Etat en mer désigne toutes les missions exercées en mer et dans les eaux intérieures par les administrations de l Etat. Cette action repose sur une coordination des activités des administrations disposant ou bénéficiant de compétences et de moyens en mer et dans les eaux intérieures. La coordination de l action de l Etat en mer est assurée par un comité interministériel placé sous l autorité du Premier Ministre. Le comité interministériel de l action de l Etat en mer est chargé de veiller à la protection des intérêts nationaux, de traiter les problématiques de l action de l Etat en mer, de proposer et d élaborer la stratégie nationale pour la mer et d animer et de coordonner la mise en œuvre de la stratégie nationale pour la mer et d en évaluer l efficacité. Organisation pour l Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique, adopté le 30 janvier 2014 Dans le cadre du Traité de l OHADA, l'acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique initialement adopté le 17 avril 1997, a fait l'objet d'une importante révision. Un nouvel Acte a été adopté le 30 janvier 2014 par le Conseil des Ministres de l Organisation pour l Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) réuni à Ouagadougou. Publié au Journal Officiel de l'ohada le 4 février 2014, ce nouveau texte entrera en vigueur le 5 mai ( Voir en annexe, le communiqué de presse de l OHADA de février 2014). Règlement n 01/2014/CM/OHADA du 30 janvier 2014 modifiant et complétant le règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d Arbitrage du 18 avril 1996 Ce règlement modifie et complète le règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d Arbitrage du 18 avril Les modifications ont trait notamment à l'organisation fonctionnelle de la Cour, au déroulement de la procédure contentieuse, au statut et au ministère de l'avocat devant la Cour, aux nouveaux modes de significations, à l'instruction des dossiers, aux incidents de procédure et à certaines voies de recours extraordinaires. Pétrole Ordonnance n du 4 février 2014 fixant le tarif de la Taxe Spécifique Unique, en abrégé TSU, sur les produits pétroliers et portant affectation du produit de la TSU Cette ordonnance fixe le tarif de la Taxe Spécifique Unique, en abrégé TSU, sur les produits pétroliers. Le produit de la Taxe Spécifique Unique sur les importations et cessions de produits pétroliers effectuées à titre onéreux ou à titre gratuit est affecté au Budget de l Etat et au Fonds d Entretien Routier. Propriété foncière Décret n modifiant le décret n du 22 mars 2013 portant réglementation de la purge des droits coutumiers sur le sol pour intérêt général Ce décret apporte quelques aménagements au barème fixé par le décret n portant réglementation de la purge des droits coutumiers sur le sol pour intérêt général. Les montants de purge fixés précédemment sont établis par le présent décret comme des taux maximum en vue de permettre aux opérateurs privés du foncier et de l immobilier, ainsi qu à l Etat, de réaliser des infrastructures d intérêt public à des coûts plus maitrisables.
5 LA VEILLE JURIDIQUE F.D.K.A P AGE 5 Avertissement FDKA Nous précisons qu il est possible que certains changements soient intervenus au titre de la période sur laquelle a porté cette veille juridique ( la "Veille juridique FDKA") mais dont nous n aurions pas encore eu connaissance en raison d un retard de publication. Dans un tel cas, nous en tiendrons compte dans l édition relative à la période mensuelle au cours de laquelle la publication interviendra. Nous précisons également que la Veille Juridique FDKA ne prend pas en compte les changements institutionnels intervenus pendant cette période. FADIKA DELAFOSSE KACOUTIE & ASSOCIES ASSOCIATION D AVOCATS A LA COUR D APPEL D ABIDJAN 01 BP 2297 Abidjan 01 Immeuble les Harmonies Rue du Docteur Jamot Abidjan Plateau Tél : Fax : Messagerie : fdka@fdka.ci Site : Vous pouvez consulter cette Veille juridique sur notre site Internet, rubrique Actualités. La Veille juridique FDKA est une publication électronique périodique éditée par le Cabinet FDKA, diffusée gratuitement auprès d'un nombre limité de personnes ayant une relation directe ou indirecte avec le Cabinet FDKA. La Veille juridique FDKA est réservée à l'usage privé de son destinataire et n'a qu'une vocation d'information générale non exhaustive. Elle ne saurait constituer ou être interprétée comme un acte de conseil juridique. Le destinataire est seul responsable de l'usage qu'il fait des informations fournies dans la Veille juridique FDKA et le Cabinet FDKA ne pourra être tenu responsable envers le destinataire de quelconques dommages directs ou indirects découlant de l'utilisation de ces informations. LEXIQUE BCEAO : Banque Centrale des Etats de l Afrique de l Ouest BRVM : Bourse Régionale des Valeurs Mobilières CIMA : C o n f é r e n c e Interafri cain e d e s Marchés d Assurances CREPMF : Conseil Régional de l Epargne Publique et des Marchés Financiers. DC/BR : Dépositaire Central/ Banque de Règlement OAPI : Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle OHADA : Organisation pour l Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires UMOA : Union Monétaire Ouest Africaine UEMOA : Union Economique et Monétaire Ouest Africaine
6
www.droit-afrique.com concessionnaire, le permissionnaire ou l amodiataire déclare avoir produites au cours du mois précédent.
concessionnaire, le permissionnaire ou l amodiataire déclare avoir produites au cours du mois précédent. Pour permettre l établissement des états de liquidation, une déclaration signée, affirmée sincère
Plus en détailTITRE V : ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF
TITRE V : ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF Chapitre I : Les Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières Section I : Dispositions générales Article 264 : Les dispositions du présent chapitre
Plus en détailGUIDE PRATIQUE des opérateurs privés. Edition 2014 BANQUE OUEST AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT
GUIDE PRATIQUE des opérateurs privés Edition 2014 BANQUE OUEST AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT BOAD - Guide pratique GUIDE PRATIQUE DESTINE AUX OPERATEURS ECONOMIQUES PRIVES 1. PRESENTATION La Banque Ouest
Plus en détailCongo. Loi règlementant l exercice de la profession de commerçant en République du Congo
Loi règlementant l exercice de la profession de commerçant en République du Loi n 19-2005 du 24 novembre 2005 Titre 1 - Dispositions générales Art.1.- La présente loi définit les conditions d exercice
Plus en détailNiger. Régime général des mutuelles de santé
Régime général des mutuelles de santé Loi n 2008-10 du 30 avril 2008 [NB - Loi n 2008-10 du 30 avril 2008 portant régime général des mutuelles de santé en République du ] Titre 1 - Dispositions générales
Plus en détailPopulation : 20.3 millions Taux de croissance PIB: 9,4% (2013)
Disclaimer : Cette fiche pays ne constitue qu un outil de base destiné à présenter aux lecteurs une synthèse globale des régimes juridiques et fiscaux des entreprises d investissement à capital fixe. Elle
Plus en détailINVESTIR AU TCHAD. Le Tchad est un pays d agriculture et d élevage, un pays dont le peuple est laborieux, un pays dont le sous sol est promoteur.
INVESTIR AU TCHAD POURQUOI INVESTIR AU TCHAD Des Potentialités Economiques Enormes Un Environnement Politique et Economique Favorable Une Activité Economique Réglementée Un Cadre Indicatif Favorable. DES
Plus en détailCONTRAT DE SYNDIC N. 96-98, rue du Théâtre (Angle avenue Emile Zola) - 75015 PARIS - Tél. : 01 45 79 89 49 - Fax : 01 45 79 98 29
GESTION DE PATRIMOINE SYNDIC DE COPROPRIETE TRANSACTION FONDS DE COMMERCE EXPERTISE LOCATION 1 CONTRAT DE SYNDIC N ENTRE LES SOUSSIGNES : Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l immeuble : RESIDENCE VASCO
Plus en détailCONVENTION DE COMPTE
1 CONVENTION DE COMPTE ENTRE LES SOUSSIGNES: ATLANTIQUE FINANCE - Société Anonyme au capital de FCFA 360 000 000 ayant son siège social à l immeuble Atlantique Assurances (10i ème étage), 15 Avenue Joseph
Plus en détailVI - REALISATION DE LA CENTRALE DES BILANS DES ENTREPRISES DE L UMOA (CBE/UMOA)
VI - REALISATION DE LA CENTRALE DES BILANS DES ENTREPRISES DE L UMOA (CBE/UMOA) Dans le cadre de la mise en oeuvre de la réforme des Directives Générales de la Monnaie et du Crédit, adoptée en septembre
Plus en détailNewsletter Copropriété L information juridique des syndics de copropriété
Newsletter Copropriété L information juridique des syndics de copropriété Juin 2014 N 18 Edito Numéro spécial loi ALUR La loi n 2014-366 pour l accès au logement et un urbanisme rénové, dite Loi ALUR,
Plus en détailEtaient présents Madame Souad El Kohen, Messieurs Driss Belmahi, Abdelaziz Benzakour et Omar Seghrouchni ;
Délibération n 480-AU-2013 du 01/11/2013 portant modèle de demande d autorisation relative au traitement de données à caractère personnel mis en œuvre par des établissements de crédit et organismes assimilés
Plus en détailSELECTION D UN CONSULTANT CHARGE DE LA MISE EN PLACE DES REFERENTIELS DE CONTROLE INTERNE ET DE LA MISE A JOUR DES MANUELS DE PROCEDURES DU GIM-UEMOA
TERMES DE REFERENCE SELECTION D UN CONSULTANT CHARGE DE LA MISE EN PLACE DES REFERENTIELS DE CONTROLE INTERNE ET DE LA MISE A JOUR DES MANUELS DE PROCEDURES DU GIM-UEMOA TDR : REFERENTIELS ET PROCEDURES
Plus en détailFICHE D IMPACT PROJET DE TEXTE REGLEMENTAIRE
FICHE D IMPACT PROJET DE TEXTE REGLEMENTAIRE NOR : JUSC1502013D Intitulé du texte : décret relatif à la liste limitative des prestations particulières et au contrat type de syndic prévus à l article 18-1
Plus en détailLoi n 0005/2008 du 11 juillet 2008 portant création, organisation et fonctionnement de l Agence Nationale de l Aviation civile
- 1 - Loi n 0005/2008 du 11 juillet 2008 portant création, organisation et fonctionnement de l Agence Nationale de l Aviation civile L Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré et adopté Le Président
Plus en détailLE REFINANCEMENT PAR LE MARCHE HYPOTHECAIRE
LE REFINANCEMENT PAR LE MARCHE HYPOTHECAIRE J O U R N É E S A J B E F N I A M E Y M A I 2 0 1 2 P R É S E N T É P A R M R D A O B A B A ( F G H M. S A / M A L I ) Préambule L objectif de la présente communication
Plus en détailSénégal. Textes d application de la loi relative à la promotion de la bancarisation
Textes d application de la loi relative à la promotion de la bancarisation 1. Instruction n 1 du 8 mai 2004 relative à la promotion des moyens de paiements scripturaux et à la détermination des intérêts
Plus en détailJournal Officiel - Numéro Spécial - 18 août 2006. 47 ème année OFFICIEL. de la République Démocratique du Congo. Cabinet du Président de la République
1 47 ème année JOURNAL OFFICIEL de la République Démocratique du Congo Cabinet du Président de la République LA NOMENCLATURE DES ACTES GENERATEURS DES RECETTES ADMINISTRATIVES, JUDICIAIRES, DOMANIALES
Plus en détailLES FONDS LIES AU SECTEUR DES ASSURANCES. Création d'un Fonds de Garantie des Assurés
LES FONDS LIES AU SECTEUR DES ASSURANCES Création d'un Fonds de Garantie des Assurés Loi n 2000-98 du 31 décembre 2000 portant loi de finances pour l année 2001 (1). Article 35 Est crée un fonds intitulé
Plus en détailIL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :
CONTRAT DE SYNDIC Mandat n.. ENTRE LES SOUSSIGNÉS : «Le syndicat des copropriétaires» du... Représenté par le Président de Séance... Agissant en exécution de la décision de l assemblée générale du... Ci-après
Plus en détaildes sûretés Jean-Jacques LECAT Avocat Associé E-mail : jean-jacques.lecat@cms-bfl.com Pierre Marly Avocat Associé E-mail : pierre.marly@cms-bfl.
Le nouveau droit OHADA des sûretés Jean-Jacques LECAT Avocat Associé E-mail : jean-jacques.lecat@cms-bfl.com Pierre Marly Avocat Associé E-mail : pierre.marly@cms-bfl.com Juin 2011 Sommaire Introduction
Plus en détailMANDAT DE SYNDIC (no.. )
MANDAT DE SYNDIC (no.. ) Syndicat des Copropriétaires - RESIDENCE - Contrat type prévu à l article 18-1 A de la loi n 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles
Plus en détailREGLEMENT INTERIEUR DE L'ASSOCIATION DES USAGERS DES BANQUES ET ETABLISSEMENTS FINANCIERS DE COTE D'IVOIRE
REGLEMENT INTERIEUR DE L'ASSOCIATION DES USAGERS DES BANQUES ET ETABLISSEMENTS FINANCIERS DE COTE D'IVOIRE ASSOCIATION DE DEFENSE DES DROITS ET DE PROTECTION DES INTERETS DES USAGERS DES BANQUES ET ETABLISSEMENTS
Plus en détailLe Conseil des Ministres
UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE -------------- Le Conseil des Ministres UEMOA DIRECTIVE N 0 2 / 07 /CM/UEMOA PORTANT CREATION D'UN ORDRE NATIONA DES EXPERTS-COMPTABLE ET DES COMPTABLES AGREES
Plus en détailL Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 14 décembre 1996 1995 ;
Loi n 96-022/ Régissant la mutualité en République du Mali. L Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 14 décembre 1996 1995 ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur
Plus en détailDécrets, arrêtés, circulaires
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DU REDRESSEMENT PRODUCTIF PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, INNOVATION ET ÉCONOMIE NUMÉRIQUE Ordonnance n o 2014-329 du 12 mars 2014 relative à l
Plus en détailREFORMES OPEREES PAR LE GOUVERNEMENT POUR L AMELIORATION DE L ENVIRONNEMENT DES AFFAIRES EN RDC
république démocratique du congo Ministère du Plan et Révolution de la Modernité Agence Nationale pour la Promotion des Investissements ANAPI REFORMES OPEREES PAR LE GOUVERNEMENT POUR L AMELIORATION DE
Plus en détailRÈGLEMENT N 02/2010/CM/UEMOA RELATIF AUX FONDS COMMUNS DE TITRISATION DE CREANCE ET AUX OPERATIONS DE TITRISATION DANS L UEMOA
UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE --------------------- Le Conseil des Ministres RÈGLEMENT N 02/2010/CM/UEMOA RELATIF AUX FONDS COMMUNS DE TITRISATION DE CREANCE ET AUX OPERATIONS DE TITRISATION
Plus en détailRépertoire des instruments juridiques nationaux En rapport avec le fonctionnement des ONG en République Démocratique du Congo
Répertoire des instruments juridiques nationaux En rapport avec le fonctionnement des ONG en République Démocratique du Congo Par G. KAHASHA ka NASHI Avocat Avec l assistance d une équipe du Cabinet KAHASHA
Plus en détailSTATUTS GRAND PARIS SEINE OUEST ENERGIE, AGENCE LOCALE DE L ENERGIE
STATUTS GRAND PARIS SEINE OUEST ENERGIE, AGENCE LOCALE DE L ENERGIE Article 1 - Constitution La présente association est une association régie par la loi du 1 er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901.
Plus en détailSCPI GEMMEO COMMERCE. L immobilier de commerce français en portefeuille
SCPI GEMMEO COMMERCE L immobilier de commerce français en portefeuille AVERTISSEMENT Facteurs de risques Avant d investir dans une société civile de placement immobilier (ci-après «SCPI»), vous devez tenir
Plus en détailIII L allégement de la loi n 12-96 La loi n 12-96 contient des dispositions diverses et transitoires conçues, au départ, pour assurer l application
ROYAUME DU MAROC Note de présentation du projet de loi modifiant et complétant la loi n 12-96 portant réforme du Crédit Populaire du Maroc telle que modifiée et complétée Depuis la promulgation de la loi
Plus en détailReximmo Patrimoine 2
G E S T I O N D E P A T R I M O I N E Reximmo Patrimoine 2 SCPI DE TYPE «MALRAUX» Un investissement indirect dans de l immobilier ancien au cœur des villes historiques Souscription ouverte jusqu au 20
Plus en détailOrganisation africaine de la Propriété Intellectuelle ***************
Organisation africaine de la Propriété Intellectuelle *************** 2 TABLE DES MATIERES INTRODUCTION... 3 I PRESENTATION DE L OAPI... 4 II TERRITOIRE OAPI... 4 III - GENERALITES... 5 IV - DE LA CONSTITUTION
Plus en détailSénégal. Réglementation bancaire
Réglementation bancaire Loi n 90-06 du 26 juin 1990 Titre 1 - Généralités Art.1.- La présente loi s applique aux banques et établissements financiers exerçant leur activité sur le territoire de la République
Plus en détailLE CONSEIL DES MINISTRES DE L'UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA)
UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE ------------------------- Le Conseil des Ministres DIRECTIVE N 07/2008/CM/UEMOA RELATIVE A LA LIBRE CIRCULATION ET A L ETABLISSEMENT DES CHIRURGIENS-DENTISTES
Plus en détailREGLEMENT GENERAL RELATIF A L ORGANISATION AU FONCTIONNEMENT ET AU CONTROLE DU MARCHE FINANCIER REGIONAL DE L UEMOA
UNION MONETAIRE OUEST AFRICAINE - CONSEIL REGIONAL DE L'EPARGNE PUBLIQUE ET DES MARCHES FINANCIERS REGLEMENT GENERAL RELATIF A L ORGANISATION AU FONCTIONNEMENT ET AU CONTROLE DU MARCHE FINANCIER REGIONAL
Plus en détailFeuille de route du copropriétaire
Feuille de route du copropriétaire Que vous soyez déjà copropriétaire dans un immeuble géré par le cabinet IFNOR ou que vous veniez juste de faire l acquisition d un bien immobilier, nous avons voulu au
Plus en détailLA COMMISSION DE L'UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA)
UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE La Commission ~ UEMOA RÈGLEMENT D'EXECUTION N~(t..~.:.~.9.1 RELATIF AUX REGLES PRUDENTIELLES PORTANT SUR LES RISQUES COURTS, AUX MECANISMES DE GARANTIE ET
Plus en détailOTRT : Office Tchadien de Régulation des Télécommunications. Contrat de Bureau d enregistrement
REPUBLIQUE DU TCHAD Unité - Travail - Progrès REPUBLIQUE DU TCHAD Unité - Travail - Progrès OTRT : Office Tchadien de Régulation des Télécommunications Contrat de Bureau d enregistrement Contrat de Bureau
Plus en détailLe rôle du syndic. Introduction
Le rôle du syndic Introduction Le syndic constitue un concept nouveau dans la société marocaine. Il est apparu avec l apparition de la copropriété. Celle ci a été régie pendant longtemps par le Dahir de
Plus en détailCopropriété : contrat type et rémunération du syndic
Accueil >Analyses et commentaires >Analyses juridiques >Analyses juridiques 2015 >Copropriété : contrat type et rémunération du syndic >p.1 Copropriété : contrat type et rémunération du syndic N 2015-07
Plus en détailLES MAJORITES EN COPROPRIETE
LES MAJORITES EN COPROPRIETE Mise à jour : 08/09/2008 MAJORITE - Majorité dite de droit commun qui s applique s il n en est autrement ordonné par la loi Art. 24 alinéa 1 loi 10.07.1965 - Extension de l
Plus en détailAVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS. ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 )
AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 ) Le présent texte pris dans le cadre de l'article 19 du décret n 77-608
Plus en détailIntroduction 5. larcier 347
TABLE DES MATIÈRES Introduction 5 Chapitre I L accès à la profession : l autorisation d établissement 7 Section 1. Le champ d application de la loi d établissement 8 A. Les personnes nécessitant une autorisation
Plus en détailLOI N 023-2013/AN BURKINA FASO IV E REPUBLIQUE ----------- ----------- PORTANT LOI D ORIENTATION DE L INVESTISSEMENT AU BURKINA FASO
BURKINA FASO IV E REPUBLIQUE ----------- ----------- UNITE-PROGRES-JUSTICE CINQUIEME LEGISLATURE ----------- ASSEMBLEE NATIONALE LOI N 023-2013/AN PORTANT LOI D ORIENTATION DE L INVESTISSEMENT AU BURKINA
Plus en détailTERMES DE REFERENCE SELECTION D UNE SOCIETE DE MAINTENANCE ELECTRIQUE & PRESTATAIRE DE MOYENS TECHNIQUES
TERMES DE REFERENCE SELECTION D UNE SOCIETE DE MAINTENANCE ELECTRIQUE & PRESTATAIRE DE MOYENS TECHNIQUES Avril 2015 «GIM-UEMOA» GIE au capital de 9 528 790 000 F CFA RCCM : SN-DKR-2004-B-8649 NINEA : 24209832
Plus en détailGESTION DES TITRES PUBLICS EN ZONE UEMOA
GESTION DES TITRES PUBLICS EN ZONE UEMOA Présenté par Mame Marie Sow SAKHO SEMINAIRE CONSUMAF 4,5 et 6 décembre 2006 1 SOMMAIRE CONTEXTE MARCHE DES TITRES PUBLICS : OBJECTIFS VISES LES DIFFERENTS TITRES
Plus en détailCOMMUNICATION SUR LES REFORMES D AMELIORATION DE L ENVIRONNEMENT DES AFFAIRES, FOCUS DOING BUSINESS
Réf.: 25_2014/SEA/120514 COMMUNICATION SUR LES REFORMES D AMELIORATION DE L ENVIRONNEMENT DES AFFAIRES, FOCUS DOING BUSINESS +usiness 2015 Pour une Règlementation SMART de l Environnement des Affaires
Plus en détailStatus de la banque des états de l Afrique Centrale
Status de la banque des états de l Afrique Centrale T I T R E I CONSTITUTION - STATUT JURIDIQUE Article premier La Banque des Etats de l Afrique Centrale (ci-après désignée la Banque) est un établissement
Plus en détailCOPROPRIETE Elaboration par des organisations professionnelles d un contrat-cadre de syndic
Circulaire d information N 35 14 mai 2008 COPROPRIETE Elaboration par des organisations professionnelles d un contrat-cadre de Pr des informations complémentaires contacter : Lionel ALDEGUER E-mail : lionel.aldeguer@unpi.fr
Plus en détailrapport annuel D activites 2011
73 OBJECTIF OPÉRATIONNEL 3 ASSURER EFFICACEMENT LE SUIVI DES RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS INTERNATIONALES ET ORGANISMES DE COOPÉRATION A CARACTÈRE ÉCONOMIQUE ET FINANCIER & & & Le dispositif de suivi
Plus en détailTABLEAU RÉCAPITULATIF DES RÉFORMES 2014 ET TEXTES Y AFFÉRENTS FOCUS DOING BUSINESS 2015
TABLEAU RÉCAPITULATIF DES RÉFORMES 2014 ET TEXTES Y AFFÉRENTS FOCUS DOING BUSINESS 2015 No. LIBELLE DE LA REFORME DESCRIPTION DE LA REFORME NATURE DU DOCUMENT DATE DE MISE EN VIGUEUR Indicateur 1 : Création
Plus en détailINSTRUCTION N 017-12-2010 RELATIVE A L'ORGANISATION DU CONTRÔLE INTERNE AU SEIN DES SYSTEMES FINANCIERS DECENTRALISES
INSTRUCTION N 017-12-2010 RELATIVE A L'ORGANISATION DU CONTRÔLE INTERNE AU SEIN DES SYSTEMES FINANCIERS DECENTRALISES Le Gouverneur de la Banque Centrale des Etats de l'afrique de l'ouest, Vu le Traité
Plus en détailCIRCULAIRE N 01/02 (annule et remplace la circulaire n 01/00)
Rabat, le 11 mars 2002 CIRCULAIRE N 01/02 (annule et remplace la circulaire n 01/00) RELATIVE A LA RELATION ENTRE LES SOCIETES DE BOURSE ET LEUR CLIENTELE DANS LE CADRE DE L ACTIVITE D INTERMEDIATION Aux
Plus en détailStatuts de la Mutuelle Des Inspecteurs Et Officiers Des Douanes Du Cameroun TITRE I DISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE I
Statuts de la Mutuelle Des Inspecteurs Et Officiers Des Douanes Du Cameroun 1 TITRE I DISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE I DE LA DENOMINATION ET DU SIEGE Article 1 : La Mutuelle créé entre les Inspecteurs
Plus en détailDECRET DE CREATION DE AGENCE NATIONALE DE L ENVIRONNEMENT (ANDE)
DECRET DE CREATION DE AGENCE NATIONALE DE L ENVIRONNEMENT (ANDE) Décret n 97-393 du 9 juillet 1997 portant création et organisation d un établissement public à caractère administratif dénomme Agence Nationale
Plus en détailC. N. E. E. TRANSCRIPTION DES DIRECTIVES 92/49/CEE 92/96/CEE et 92/50/CEE. Titre II Article 6
C. N. E. E. TRANSCRIPTION DES DIRECTIVES 92/49/CEE 92/96/CEE et 92/50/CEE Assurances vie et non vie. La Directive 92/49/CEE du Conseil du 18 juin 1992 porte coordination des dispositions législatives,
Plus en détailTITRE PRELIMINAIRE : TERMINOLOGIE ARTICLE PREMIER. Au sens de la présente ordonnance, il faut entendre par :
LA REPRESSION DES INFRACTIONS EN MATIERE DE CHEQUE, DE CARTE BANCAIRE ET D AUTRES INSTRUMENTS ET PROCEDES ELECTRONIQUES DE PAIEMENT (ORDONNANCE 2009-388 DU 1er DECEMBRE 2009 RELATIVE A LA REPRESSION DES
Plus en détailPROJET DE LOI LOGEMENT ET URBANISME
PROJET DE LOI LOGEMENT ET URBANISME Décryptage : ce qui pourrait changer pour les propriétaires et les locataires Jean-François BUET Président de la FNAIM Etienne GINOT Président de l UNIS Point presse
Plus en détailPROTOCOLE D ACCORD PREAMBULE
PROTOCOLE D ACCORD PREAMBULE Le présent document constitue le Protocole d'accord entre les banques et établissements financiers de l'uemoa soussignés pour la mise en place d'un système monétique interbancaire-régional
Plus en détailCONTRAT DE SYNDIC N : COPROPRIÉTÉ
SARL IMMO EXPRESS COPROPRIÉTÉ 128, Rue du Chevaleret - 75013 PARIS TEL: 01.45.70.73.72 FAX : 01.45.70.96.99 RCP ASSURANCE DU SUD RCS PARIS B 445 207 657 NAF 703 A Gestion garantie par CNP CAUTION 1 100
Plus en détailNote de présentation de la circulaire du CDVM n 02/06 relative à la réception-transmission d ordres via un support électronique
Note de présentation de la circulaire du CDVM n 02/06 relative à la réception-transmission d ordres via un support électronique A l instar des développements enregistrés sur les marchés internationaux,
Plus en détailETUDE SUR LA FISCALITÉ SUPPORTÉE PAR
BANQUE CENTRALE DES ETATS DE L AFRIQUE DE L OUEST (BCEAO) Avenue Abdoulaye FADIGA BP 3108 Dakar - Sénégal ETUDE SUR LA FISCALITÉ SUPPORTÉE PAR LES SYSTÈMES FINANCIERS DÉCENTRALISÉS DE L UEMOA RAPPORT DE
Plus en détailCOMPTES ETRANGERS EN DINARS ET COMPTES ETRANGERS EN DEVISES CONVERTIBLES. sont subordonnés à l'autorisation de la Banque Centrale de Tunisie (1).
AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 ) * * * * * Le présent texte pris dans le cadre de l'article 19 du décret
Plus en détailCNAFC CONSOMMATEURS. Entraide et vie quotidienne des familles Informer - Conseiller Concilier
CNAFC CONSOMMATEURS Entraide et vie quotidienne des familles Informer - Conseiller Concilier Copropriété Les honoraires de syndic : des charges inacceptables?. Pourquoi cette fiche. Près de la moitié des
Plus en détailVu la loi n 76-03 du 23 novembre 2005, portant statut de Bank Al-Maghrib ;
Délibération n 479-AU-2013 du 01/11/2013 portant modèle de demande d autorisation relative au traitement de données à caractère personnel mis en œuvre par des établissements de crédit et organismes assimilés
Plus en détailAVIS DE RECRUTEMENT UN(E) ASSISTANT(E) TRESORIER(E) GROUPEMENT INTERBANCAIRE MONETIQUE DE TERMES DE REFERENCE
Lot P 10, Ouest Foire, Route de l Aéroport - BP : 8853 Dakar Yoff Tél : (221) 33 869 95 95 Fax : (221) 33 820 54 65 Email: gim-uemoa@gim-uemoa.org - Site Web: www.gim-uemoa.org AVIS DE RECRUTEMENT UN(E)
Plus en détailDécision du Haut Conseil du Commissariat aux Comptes
DECISION 2007-01 Décision du Haut Conseil du Commissariat aux Comptes Relative aux contrôles périodiques auxquels sont soumis les commissaires aux comptes Séance du 6 juillet 2007 Lors de la séance du
Plus en détailCONSEILLER EN INVESTISSEMENTS FINANCIERS. 1. La définition de l activité des CIF
CONSEILLER EN INVESTISSEMENTS FINANCIERS 23/07/2012 La loi dite de sécurité financière du 1er août 2003 a donné un statut à l activité de conseil en investissements financiers (CIF) du fait de la complexité
Plus en détailSOMMAIRE ASSURANCE, DROITS, RESPONSABILITÉ 31
SOMMAIRE QUI SOMMES-NOUS? 9 INTRODUCTION À LA 4 E ÉDITION 11 1. Le chemin parcouru par l ARC 11 2. La copropriété: les évolutions de ces dernières années 11 3. Un paradoxe 12 4. Un «manuel» pour les syndics
Plus en détailAlgérie. Loi relative aux associations
Loi relative aux associations Loi n 90-31 du 4 décembre 1990 [NB - Loi n 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations (JO 1990-31)] Titre 1 - Dispositions générales Art.1.- La présente loi a pour
Plus en détail28 2006 5 2008 G I E AG R I C A G E S T I O N
RÈGLEMENT INTÉRIEUR Approuvé par l Assemblée Générale Extraordinaire AGRICA du 28 juin 2006 Modifié par le Conseil d administration du 5 décembre 2008 GIE AGRIC A GESTION SOMMAIRE ART. 1 OBJET 3 ART. 2
Plus en détailBAREME GENERAL DES CONDITIONS APPLICABLES A LA CLIENTELE
BAREME GENERAL DES CONDITIONS APPLICABLES A LA CLIENTELE A PARTIR DU 1ER JUIN 2008 (Document non limitatif et modifiable) 2 I - OUVERTURE DE COMPTE Compte épargne Marina : 100.000 FCFA Dantokpa, Jéricho,
Plus en détailGOUVERNEMENT WALLON Conseil de la Fiscalité et des Finances de Wallonie
GOUVERNEMENT WALLON Conseil de la Fiscalité et des Finances de Wallonie Rapport relatif à l étude de la faisabilité d un impôt sur la fortune en Wallonie Mai 2015 1 1. Etude de la faisabilité d un point
Plus en détailAIC N 10/A/15GO 19 MARS 2015
AGENCE POUR LA SÉCURITÉ DE LA NAVIGATION AÉRIENNE EN AFRIQUE ET A MADAGASCAR Phone : +(221) 33.869.23.32 +(221) 33.869.23.46 Fax : +(221) 33.820.06.00 AFTN : GOOOYNYX E-mail : dakarbni@asecna.org Web :
Plus en détailALGERIE Loi de finances complémentaire pour 2009 Mesures fiscales
Août 2009 ALGERIE Loi de finances complémentaire pour 2009 Mesures fiscales Comme tous les ans le gouvernement algérien a adopté fin juillet une loi de finances complémentaires (LFC) pour 2009 (Ordonnance
Plus en détailInstitut d études judiciaires Préparation à l examen d accès au C.R.F.P.A.
Institut d études judiciaires Préparation à l examen d accès au C.R.F.P.A. Thèmes traités pour l épreuve de raisonnement juridique et pour l épreuve à caractère pratique Droit des obligations I. - Les
Plus en détailTABLEAU DE FONCTIONS ET ACTIVITES COMPATIBLES AVEC LE STATUT D EXPERT-COMPTABLE
TABLEAU DE FONCTIONS ET ACTIVITES COMPATIBLES AVEC LE STATUT D EXPERT-COMPTABLE L activité principale de l expert-comptable doit être l expertise comptable telle que définie à l article 2, alinéas 1 et
Plus en détailTABLEAU SYNOPTIQUE DES INCITATIONS FISCALES
TABLEAU SYNOPTIQUE DES INCITATIONS FISCALES Réforme globale du Code Général des Impôts Fiche technique thématique Mesures Modalités pratiques Objectif poursuivi 1 Crédit d impôt pour investissement (Impôt
Plus en détailTERMINOLOGIE. 6 décembre 2006. RÈGLEMENT de la Banque de la République Burundi.- Réglementation des changes (BRB, 6 décembre 2006).
Article 8 Affichage des cours. Les cours acheteurs et vendeurs sont portés à la connaissance du public à travers un tableau d affichage placé à l entrée du bureau ou à tout autre endroit visible par le
Plus en détailOBJECTIFS. Objectif général
Le Programme d action pour la promotion et le financement des PME dans l UEMOA est une déclinaison de la Politique Industrielle Commune (PIC) de l UEMOA. Il vise la création de mécanismes de financement
Plus en détailGuide. de la copropriété
Guide de la copropriété 3F acteur majeur de l'habitat social 3F construit et gère des logements sociaux. Son parc s élève à près de 190 000 logements dont plus de 100 000 en Île-de-France. 3F est composé
Plus en détailL Assemblée nationale a adopté, à la majorité absolue des membres la composant, en sa séance du jeudi 7 février 2008 ;
LOI n 2008-26 du 28 juillet 2008 LOI n 2008-26 du 28 juillet 2008 portant règlement bancaire. L Assemblée nationale a adopté, à la majorité absolue des membres la composant, en sa séance du jeudi 7 février
Plus en détailPROJET DE DÉCRET n ------ Publics concernés : administrés dans leurs relations avec l administration.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère et des finances et des comptes publics PROJET DE DÉCRET n du relatif aux exceptions à l application du principe «silence vaut accord» sur le fondement du II de l article
Plus en détailSTATUTS & REGLEMENT INTERIEUR
STATUTS & REGLEMENT INTERIEUR Mutuelle des Agents du Ministère du Commerce BP V 142/143 1 STATUTS Mutuelle des Agents du Ministère du Commerce BP V 142/143 2 TITRE 1: DISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE I:
Plus en détailCONTEXTE ; FORME ; CONTENU ET PERSPECTIVES DES MESURES DE GRATUITE DE SERVICES BANCAIRES POUR LA CLIENTELE DES BANQUES DE L UMOA.
1 CONTEXTE ; FORME ; CONTENU ET PERSPECTIVES DES MESURES DE GRATUITE DE SERVICES BANCAIRES POUR LA CLIENTELE DES BANQUES DE L UMOA. Monsieur Cheickh Mbacké Diokhané Secrétaire exécutif de l Association
Plus en détailNote commune N 3 / 2014
REPUBLIQUE TUNISIENNE MINISTERE DES FINANCES DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES Note commune N 3 / 2014 Objet : Commentaire des dispositions de l article 77 de la loi n 2013-54
Plus en détailSociété Anonyme au capital de 1.253.160 Euros Siège Social : 57 rue Saint-Cyr 69009 LYON 402 002 687 R.C.S.Lyon
Société Anonyme au capital de 1.253.160 Euros Siège Social : 57 rue Saint-Cyr 69009 LYON 402 002 687 R.C.S.Lyon Note d'information établie à la suite de la décision du Conseil d Administration du 8 décembre
Plus en détailDurée d investissement recommandée de 8 ans. SCPI à capital variable.
SCPI Rivoli Avenir Patrimoine Valorisez votre patrimoine en investissant indirectement dans de l immobilier d entreprise, avec la SCPI Rivoli Avenir Patrimoine Durée d investissement recommandée de 8 ans.
Plus en détailORGANISATION ET SURVEILLANCE DES SYSTÈMES DE PAIEMENT
n 4 Note d information systèmes et moyens de paiement au maroc rôle et responsabilités de bank al-maghrib L une des principales missions confiées à Bank Al-Maghrib est de veiller au bon fonctionnement
Plus en détailFICHE D IMPACT PROJET DE TEXTE REGLEMENTAIRE
FICHE D IMPACT PROJET DE TEXTE REGLEMENTAIRE NOR : JUSC1506186D Intitulé du texte : Décret relatif à l obligation d assurance de la responsabilité civile professionnelle des agents commerciaux immobiliers
Plus en détailLes activités du Ministère
MINISTERRE DU COMMERCE, DE L ARTISANAT ET DE LA PROMOTION DES PME ---------------- Le Ministre Le Cabinet ---------------- REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE ---------------- Union-Discipline-Travail Les activités
Plus en détailGUIDE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE
GUIDE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE GUIDE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE Les FCPE sont dotés d un Conseil de surveillance dont les rôles et pouvoirs sont définis par le Code monétaire et financier et par les
Plus en détailLOI N 98-750 DU 23 DECEMBRE 1998 RELATIVE AU DOMAINE FONCIER RURAL Modifiée par la loi n 2004-412 du 14 août 2004
LOI N 98-750 DU 23 DECEMBRE 1998 RELATIVE AU DOMAINE FONCIER RURAL Modifiée par la loi n 2004-412 du 14 août 2004 CHAPITRE PREMIER - DEFINITION ET COMPOSITION DU DOMAINE FONCIER RURAL Section première
Plus en détailOptez pour l immobilier dans votre contrat d assurance-vie
Publicité Optez pour l immobilier dans votre contrat d assurance-vie SwissLife Dynapierre Organisme de Placement Collectif Immobilier (OPCI géré par la Société de Gestion de Portefeuille Viveris Reim)
Plus en détailSuccès commercial avec la Russie Les 10 Principes de Base
Succès commercial avec la Russie Les 10 Principes de Base Les 10 Principes de Base Introduction Tout d abord, une bonne nouvelle: vendre en Russie n exige en général pas plus de préparation ni d informations
Plus en détailCONTRAT DE SYNDIC Conforme à l arrêté du 19 mars 2010
CONTRAT DE SYNDIC Conforme à l arrêté du 19 mars 2010 ENTRE LES SOUSSIGNES 1. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES Le syndicat PRINCIPAL de l immeuble sis à 4/40 rue du Commandant René Mouchotte, représenté par
Plus en détailNOTICE D'INFORMATION DU FCPE SOLIDAIRE "UFF ÉPARGNE SOLIDAIRE" (N code AMF : 08343) Compartiment : non Nourricier : oui
NOTICE D'INFORMATION DU FCPE SOLIDAIRE "UFF ÉPARGNE SOLIDAIRE" (N code AMF : 08343) Compartiment : non Nourricier : oui Un fonds commun de placement d'entreprise (FCPE) est un organisme de placement collectif
Plus en détailHarmonisation fiscale dans les pays de la Zone Franc
Commission juridique et fiscale Harmonisation fiscale dans les pays de la Zone Franc Réunion du 3 février 2010 au Cabinet CMS Bureau Francis Lefebvre CEMAC = 40,11 millions habitants UEMOA = 92,087 millions
Plus en détail