FICHE D IMPACT PROJET DE TEXTE REGLEMENTAIRE

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1 FICHE D IMPACT PROJET DE TEXTE REGLEMENTAIRE NOR : JUSC D Intitulé du texte : décret relatif à la liste limitative des prestations particulières et au contrat type de syndic prévus à l article 18-1 A de la loi n du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis Ministère à l origine de la mesure : Ministère de la justice Date d établissement de la présente fiche (le cas échéant, date de sa dernière modification) : le 26 janvier

2 I. PRESENTATION GENERALE DU TEXTE Titre Décret relatif à la liste limitative des prestations particulières et au contrat type de syndic prévus à l article 18-1 A de la loi n du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis Objectifs La transparence et l encadrement des relations entre les copropriétaires et les syndics de copropriété sont des conditions essentielles à l amélioration de la gestion des copropriétés et à la mise en concurrence des syndics. L article 55 de la loi n du 24 mars 2014 a modifié l article 18-1A de la loi n du 10 juillet 1965 afin d y inscrire le principe d une rémunération forfaitaire des syndics. Ce texte prévoit également que les parties au contrat de syndic doivent se conformer à un contrat type. Le présent décret modifie l article 29 du décret n du 17 mars Sont en annexe de ce décret le contrat type de syndic et la liste limitative des prestations particulières pouvant faire l objet d une rémunération en complément du forfait. Contraintes nouvelles Allégements et simplifications Article 3 du contrat type (annexe I): lorsqu il met fin à ses fonctions, le syndic doit notifier sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception au président du conseil syndical ou, à défaut, à chaque copropriétaire. Le respect d un contrat type peut être considéré comme un allègement (gain de temps par rapport à la rédaction d un contrat sui generis). Annexe II : conformément à la loi, la liste des prestations particulières est limitative et exhaustive. Le syndic professionnel ne peut pas facturer séparément des prestations qui ne figurent pas à l annexe II mais ce coût doit être forfaitisé ab initio. Stabilité dans le temps Joindre le texte consolidé, avec modifications apparentes 2

3 Texte modifié: décret n du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis Date de la dernière modification : 14 mars 2013 Fondement juridique Dispositions nouvelles Articles Transposition d une directive / application d un règlement UE préciser Application de la loi préciser Conséquence d une décision de justice préciser Mesure non commandée par la norme supérieure préciser : simplification, retour d expérience Le contrat de syndic conclu entre les parties est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. Lorsqu il met fin à ses fonctions, le syndic doit notifier sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception au président du conseil syndical ou, à défaut, à chaque copropriétaire. La liste des prestations particulières est limitative et exhaustive. Article 1 er du décret Article 18-1 A de loi du 10 juillet 1965 annexe I article 3 du contrat Article 18 de la loi du 10 juillet 1965 Annexe II du décret Article 18-1 A de loi du 10 juillet 1965 Retour d expérience: Le respect d un format de lettrage minimum assure la lisibilité et l intelligibilité du contrat type et assure ainsi la parfaite information des particuliers non professionnels (formule empruntée au droit du crédit à la consommation : article R code de la consommation) En cas de démission du syndic, la loi prévoit le respect d un délai de préavis de trois mois sans préciser le point de départ du délai ni le destinataire du préavis. La formule retenue correspond à une recommandation concordante de la commission relative à la copropriété et de la commission des clauses abusives. Retour d expérience : Cette nouvelle réglementation permettra de mettre un terme à la pratique de certains syndics d'inclure dans les prestations particulières des prestations qui relèvent des prestations courantes, cette mesure clarifiant les prestations et honoraires des syndics de nature à restaurer le climat de confiance entre les copropriétaires et les syndics de copropriété. 3

4 II. CONCERTATION PREALABLE ET CONSULTATIONS Organisme Date Avis exprimés et prise en compte par le projet Concertation avec les collectivités territoriales et les associations d élus Néant Néant Néant Concertation avec les entreprises et organisations professionnelles représentatives Conseil national de la transaction et de gestion immobilière (CNTGI) interministériel Association des responsables de copropriété (ARC) Fondement le 7/10/2 014 le 23/10/ 2014 le 17/12/ 2014 Le 17/12/ 14 Le 23/09/ 2014 Les avis de la FNAIM (fédération nationale de l immobilier) et de l UNIS (union des syndicats de l immobilier) ont été exprimés et pris en compte dans le cadre de la consultation du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilière dont ces organismes sont membre s. Commissions consultatives Avis défavorable malgré la prise en compte de deux des principales demandes exprimées par le Conseil (insertion de tableaux afin de faciliter la lecture et autorisation de facturer l immatriculation initiale au titre des prestations particulières) Autres (services, autorités indépendantes ) Les observations du ministère du logement, de l égalité des territoires et de la ruralité et du ministère de l économie, de l industrie et du numérique ont été prises en compte. Il n existe pas de point de désaccord. Les représentants de cette association ont été reçus par le ministère de la justice. Le projet de contrat proposé par cette association a nourri la réflexion du ministère de la justice Consultations ouvertes sur internet Préciser le fondement juridique Notifications à la Commission européenne Préciser le fondement juridique : directive 98/34/CE (normes et réglementations techniques) ou directive 2006/123/CE (services dans le marché intérieur) et joindre les avis rendus par la Commission et les Etats Fondement membres (le décret n introduit pas d exigences nouvelles relevant de la liste des restrictions visées à l article 15 de la directive 2006/123 CE) Test PME Joindre la grille de critères d éligibilité et la fiche de restitution du test PME Impacts et complexité du Impact et complexité faibles (contrat rédigé à droit constant) texte pour les PME Justifier de la réalisation ou non-réalisation d un test PME Le test réalisé confirme la faiblesse de l impact 4

5 III. EVALUATION DES IMPACTS FINANCIERS DU PROJET DE TEXTE Un manuel et un tableur sous format Excel d aide au calcul des impacts financiers de la réglementation sont mis à votre disposition sur le site extraqual ( pour faciliter le renseignement des rubriques cidessous. Joindre le tableur à la fiche d impact. Impacts financiers globaux Particuliers Entreprises 0 0 Collectivités territoriales et EPL Etat Autres organismes administratifs Impact net 0 Total Secteurs d activité et caractéristiques des entreprises concernées TPE Par catégorie, nombre d entreprises concernées PME ET I Grandes entreprises Total Secteur d activité (préciser) Secteur d activité (préciser) Code INSEE A administration d immeubles et autres biens immobiliers 7969 entreprises recensées en 2012 (5000 syndics au sens strict selon l étude d impact de la loi ALUR du 24 mars 2014) Secteur d activité (préciser) Nombre total d entreprises concernées Entre 5000 et 8000 Détails des impacts sur les entreprises 5

6 Produits (chiffre d affaire, subvention ) Investissement Fonctionnement Total ETP Impact net 0 Détails des impacts sur les particuliers Revenus perçus Investissement Fonctionnement Total Nombre de personnes concernées Impact net 0 Répartition des impacts entre collectivités territoriales Communes et EPCI Départements Régions Total Impact net 0 Détails des impacts sur les collectivités territoriales Dépenses d intervention Investissement Fonctionnement Total ETP Impact net 0 Répartition des impacts entre les administrations (hors collectivités locales) 6

7 Administrations centrales Services déconcentrés Total Etat Autres organismes administratifs Impact net Détail des impacts sur les administrations (hors collectivités locales) Dépenses d intervention, prestations versées Investissement Fonctionnement Total ETP Impact net 0 Répartition des impacts totaux dans le temps (tous acteurs) Année 1 Année 2 Année 3 Impact net Année 4 (si cette précision est jugée nécessaire) Année 5 (si cette précision est jugée nécessaire) Répartition des impacts dans le temps sur les collectivités locales Année 1 Année 2 Année 3 Impact net Année 4 (si cette précision est jugée nécessaire) Année 5 (si cette précision est jugée nécessaire) 7

8 IV. APPLICATION DU MORATOIRE DE LA REGLEMENTATION Conformément à la circulaire du Premier ministre du 17 juillet 2013, le moratoire de la réglementation ou «1 pour 1» s applique aux textes réglementaires (projets d ordonnances, de décrets et d arrêtés) soumis à étude d impact, créant des charges nouvelles pour les collectivités territoriales, les entreprises et le public. Celui-ci ne concerne néanmoins que les mesures non commandées par la norme supérieure, à l exclusion des mesures de transposition d une directive, d application d un règlement communautaire ou d application de la loi. Une fiche technique décrivant les modalités de mise en œuvre du moratoire est mise à votre disposition sur le site extraqual ( Bilan des impacts pour le moratoire Pour mémoire : Mesures de transposition Pour mémoire : Mesures d'application de la loi Application du moratoire : Mesures non commandées par la règle supérieure 0 0 Impact net 0 Mesures de simplification adoptées pour le moratoire «1 texte créé, 1 texte simplifié» Justifier ici de la compensation du projet de texte créant des charges nouvelles par une simplification ou un allégement de charges. Préciser le titre du texte et son NOR s il s agit d un texte distinct. Joindre le projet de texte de simplification et son étude d impact. Mesures de simplification ou d allégement Destinataires Justification des mesures 8

9 V. EVALUATION QUALITATIVE DES IMPACTS Description des impacts Contraintes nouvelles Allègements et simplifications Impacts sur les entreprises, notamment les PME et TPE Impacts sur la compétitivité et l innovation Impacts sur la production Impacts sur le commerce et l artisanat Impacts sur les clients ou usagers des entreprises et administrations concernées Impacts sur le public, notamment les publics défavorisés Impacts sur la société (santé, sécurité, cohésion sociale, parité, éducation, environnement) Impacts sur les collectivités territoriales, notamment les petites collectivités Obligation d internaliser dans le coût du forfait le montant de toutes les prestations qui ne sont pas mentionnées dans la liste des prestations supplémentaires. Mise à disposition d un contrat type unique applicable à tous (dispense des frais liés à la rédaction du contrat) Facilite la mise en concurrence entre les différents syndics (meilleure transparence et comparabilité des conditions tarifaires) Impacts sur les services chargés de l application et du contrôle Administrations centrales Services déconcentrés Autres organismes administratifs 9

10 VI. NECESSITE ET PROPORTIONNALITE Justification des choix retenus En cas de transposition de directive, joindre le tableau de concordance Marge de manœuvre offerte par la règle supérieure (options, seuils, délais, etc.). Si oui, justifier le choix effectué Le contrat a été rédigé pour l essentiel à droit constant afin de ne pas créer de contrainte nouvelle. La liste des prestations particulières a été fixée en tenant compte des critères établis par la jurisprudence (imprévisibilité, absence de caractère récurrent, caractère chronophage de la prestation) Alternatives à la réglementation Renvoi à des dispositifs volontaires, instruments incitatifs Comparaison internationale Mesures équivalentes dans d autres Etats membres de l Union Européenne (la loi prescrit la rédaction d un contrat type). Mesures d adaptation prévues pour certains publics (PME et TPE, petites collectivités, publics défavorisés). Nécessité de mesures réglementaires ou individuelles d application Si oui, justifier les marges d appréciation laissées pour la mise en œuvre Adaptation dans le temps Délais d entrée en vigueur (dates communes ou différés) Proportionnalité Le contrat type prévoit des clauses spécifiques pour les différents types de syndic (professionnels, bénévoles, coopératif, organismes HLM). Entrée en vigueur fixée au 1 er juillet 2015 en application de la circulaire du 17 juillet 2013 relative à la mise en œuvre du gel de la réglementation. Les dispositions transitoires prévoient explicitement que les contrats en cours au moment de l entrée en vigueur restent régis par les dispositions antérieures. Mesures d accompagnement Expérimentations Information des destinataires (guides pratiques, brochures, sites internet ) Accompagnement des administrations (formations, FAQ, ) Obligations déclaratives (formulaires homologués, télédéclarations, test de redondance ) Evaluations ex-post Si oui, préciser l échéance Non prévu 10

11 VII. PRECISIONS METHODOLOGIQUES Veuillez utiliser cet espace pour expliquer la méthodologie que vous avez retenue pour estimer des coûts et économies figurant dans cette fiche d impact. Il s agit d une exigence essentielle, notamment pour le Conseil national d évaluation des normes (CNEN) qui souhaite disposer de précisions méthodologiques sur le calcul des coûts et économies pour les collectivités territoriales induits par les nouvelles règlementations qui figurent dans le présent document. Veuillez également justifier vos choix méthodologiques et préciser la marge d'erreur ainsi que les incertitudes présentes dans vos calculs. Enfin, veuillez joindre le tableur Excel grâce auquel les estimations des coûts et économies figurant dans cette fiche d impact ont été calculées. Les dispositions transitoires prévoient explicitement que les contrats en cours au moment de l entrée en vigueur restent régis par les dispositions antérieures. Le projet ne s applique donc qu aux contrats signés après le 1 er juillet Le contrat type étant rédigé à droit constant (hormis les modalités de notification de la démission du syndic), il est à notre sens dépourvu d impact significatif quantifiable. L instauration d une liste limitative de prestations particulières impose simplement aux syndics d inclure ab initio dans le montant du forfait toutes les prestations prévisibles et récurrentes. Il semble là encore que l impact est très faible. Les coûts ne peuvent donc être quantifiés. VIII. ANNEXE 11

12 Dispositions en vigueur Projet Simplification(s) ou obligations(s) nouvelle(s) identifiée(s) 12

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