TABLEAU COMPARATIF. Texte adopté par l Assemblée nationale en première lecture

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1 221 TABLEAU COMPARATIF en première Projet de loi pour l égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées Projet de loi pour l égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées Projet de loi pour l égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées Projet de loi pour l égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées Projet de loi pour l égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées TITRE I ER TITRE I ER TITRE I ER TITRE I ER TITRE I ER DISPOSITIONS GENERALES DISPOSITIONS GENERALES DISPOSITIONS GENERALES DISPOSITIONS GENERALES DISPOSITIONS GENERALES Article 1 er A Article 1 er A Avant l'article L du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L A ainsi rédigé : «Art. L A. - Dans toutes les instances nationales ou territoriales qui émettent un avis ou adoptent des décisions concernant la politique en faveur des personnes handicapées, la désignation des membres Conseil représentant les personnes handicapées et leurs familles respecte une stricte parité entre les associations gestionnaires des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 2, 3, 5 et 7 du I de l'article L et les associations non gestionnaires.» «Art. L A.- Un décret en Conseil d Etat définit les critères de représentativité des associations de personnes handicapées et de leurs familles, après avis du national consultatif des personnes handicapées.» Amendement n 29

2 222 en première «II.- Le Conseil national consultatif des personnes handicapées établit et rend public avant le 1 er mai 2005 un rapport sur la représentation des associations gestionnaires d établissements ou de services sociaux et médico-sociaux et des associations non gestionnaires au sein des instances nationales ou territoriales chargées d émettre un avis ou rendre des décisions concernant la politique en faveur des personnes handicapées.» Amendement n 30 Article additionnel «I. L article L du code de l action sociale et des familles est ainsi modifié : «a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : «I. Le Conseil» (le reste changement) «b) L article est complété par un paragraphe ainsi rédigé : «II. Le Conseil national consultatif des personnes handicapées est chargé, dans des conditions fixées par décret, d évaluer la situation matérielle, financière et morale des personnes handicapées en France et des personnes handicapées de nationalité française

3 223 en première établies hors de France prises en charge au titre de la solidarité nationale, et de présenter toutes les propositions jugées nécessaires au Parlement et au Gouvernement, visant à assurer, par une programmation pluriannuelle continue, l accompagnement de ces personnes.» «II. Le III de l article 1er de la loi n du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé est abrogé.» Amendement n 31 Article additionnel «Le dernier alinéa de l article L du code de l action sociale et des familles est complété par la phrase suivante : «Le conseil est placé auprès du délégué interministériel aux personnes handicapées qui en assure le secrétariat.» Amendement n 32 Article 1 er... Conforme.. Article 1 er bis A Article 1 er bis A Après l'article L du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L ainsi rédigé : «Art. L «Art. L

4 224 en première 1. - Le Gouvernement organise tous les trois ans une conférence nationale du handicap à laquelle il convie notamment les associations représentatives des personnes handicapées, les représentants des organismes gestionnaires des établissements ou services sociaux et médicosociaux accueillant des personnes handicapées, les représentants des départements et des organismes de sécurité sociale, les organisations syndicales et patronales représentatives et les organismes qualifiés, afin de définir les orientations et les moyens de la politique concernant les personnes pées.» 1. - Le trois ans, à compter du 1 er janvier 2006, une conférence organismes qualifiés, afin de débattre des orientations et des moyens de la politique concernant les handica- personnes handicapées.» Amendements n os 33 et 34 «A l issue des travaux de la conférence nationale du handicap, le Gouvernement dépose sur le bureau des assemblées parlementaires, après avoir recueilli l avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées, un rapport sur la mise en œuvre de la politique nationale en faveur des personnes handicapées, portant notamment sur les actions de prévention des déficiences, de mise en accessibilité de la société, d'insertion, de maintien et de promo-

5 225 en première tion dans l'emploi, sur le respect du principe de non-discrimination et sur l'évolution de leurs conditions de vie. Ce rapport peut donner lieu à un débat à l'assemblée nationale et au Sénat. Amendement n 35 TITRE I ER BIS TITRE I ER BIS TITRE I ER BIS PREVENTION, RECHERCHE ET ACCES AUX SOINS PREVENTION, RECHERCHE ET ACCES AUX SOINS PREVENTION, RECHERCHE ET ACCES AUX SOINS Article 1 er bis Article 1 er bis Article 1 er bis L article L du code de l action sociale et des familles est ainsi rédigé : «Art. L «Art. L «Art. L Sans préjudice des - Sans dispositions relatives à - la prévention et au dépistage prévues notamment par le code de la santé publique, par le code de l éducation et par le code du travail, l État, les collectivités territoriales et les organismes de protection sociale mettent en œuvre des politiques de prévention, de réduction et de compensation des handicaps et les moyens nécessaires à leur réalisation qui visent à créer les conditions collectives de limitation des causes du handicap, du développement des capacités de la personne handicapée et la recherche de la meilleure autonomie possible. handicap, de la prévention des surhandicaps, du développement possible. «La prévention «La politique

6 226 en première s appuie sur des programmes de recherche et comporte : de prévention, de réduction et de compensation des handicaps s appuie sur des programmes de recherche pluridisciplinaires. La politique de prévention du handicap comporte notamment : «a) Des actions s adressant directement aux personnes handicapées ; «b) Des actions visant à informer, former, accompagner et soutenir les familles et les aidants ; «c) Des actions visant à favoriser le développement des groupes d entraide mutuelle ; «d) Des actions de formation et de soutien des professionnels ; «e) Des actions d information et de sensibilisation du public ; «f) Des actions de prévention concernant la maltraitance des personnes handicapées ; «g) Des actions permettant d établir des liens concrets de citoyenneté ; «h) Des actions de soutien psychologique spécifique propo- sées à la famille lors de l annonce du handicap, quel que soit le handicap ; «i) Des actions pédagogiques en milieu scolaire et profes- sionnel.» «i) Des actions pédagogiques en milieu scolaire et professionnel ainsi que dans

7 227 en première tous les lieux d accueil, de prise en charge et d accompagnement, en fonction des besoins des personnes accueillies.» Amendement n 36 «j) Des actions d amélioration du cadre de vie prenant en compte tous les environnements, produits et services destinés aux personnes handicapées et mettant en œuvre des règles de conception conçues pour s appliquer universellement.» Amendement n 37 «Ces actions et «Ces. programmes de recherche peuvent être proposés par le Conseil national consultatif des personnes handicapées mentionné à l'article L et par un ou plusieurs conseils départementaux consultatifs des personnes handicapées mentionnés à l'article L lorsque ces actions ou programmes sont circonscrits dans un ou départe- plusieurs ments.» l'article L ou par un départe- ments.» Amendement n 38 Article 1 er ter A Article 1 er ter A L'article Supprimé L du code de Amendement n 39 la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé : «Toutes les unités de conditionnement des boissons alcoolisées portent, dans les

8 228 en première conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, un message à caractère sanitaire préconisant l'absence de consommation d'alcool par les femmes enceintes.» Article 1 er ter Article 1 er ter Article 1 er ter Après l article L du code de l action sociale et des familles, il est inséré un article L ainsi rédigé : «Art. L «Art. L La recherche sur le 1. - handicap fait l objet de programmes pluridisciplinaires associant les établissements d enseignement supérieur et les organismes de recherche ainsi que les professionnels. «Elle vise notamment à améliorer la vie quotidienne des personnes handicapées, mais aussi à définir l origine ou la cause du handicap ou du trouble invalidant et à mettre en place le meilleur accompagnement de la personne concernée sur le plan médical, social, thérapeutique, éducatif ou pédagogique et développer des actions visant à réduire les incapacités et à prévenir les facteurs de risques. «Il est créé un Observatoire national sur la formation, la recherche et l innovation associant notamment les établissements recherche. «Elle vise notamment à recenser les personnes touchées par un handicap et les pathologies qui en sont à l origine, à définir la cause du handicap ou du trouble invalidant, à améliorer l accompagnement des personnes concernées sur le plan médical, social, thérapeutique, éducatif ou pédagogique, à améliorer leur vie quotidienne et à développer des actions de réduction des incapacités et de prévention des risques. «Il est «Art. L La supérieur, les organismes de recherche et les professionnels. Amendement n 40

9 229 en première sur le handicap. Il établit un rapport remis au ministre en charge des personnes handicapées tous les trois ans.» handicap. Il établit un rapport remis au ministre en charge des personnes handicapées, au conseil scientifique de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et au Conseil national consultatif des personnes handicapées tous les trois ans. Article 1 er quater Article 1 er quater Article 1 er quater Après l article L du code de la santé publique, il est inséré un article L ainsi rédigé : «Art. L Les professionnels de santé reçoivent, au cours de leur formation initiale et continue, une formation spécifique concernant l accueil et la prise en charge des personnes handicapées, ainsi que l annonce du handicap.» Après l article L du code article L ainsi rédigé : «Art. L Les professionnels concernant l évolution des connaissances relatives aux pathologies à l origine des handicaps et les innovations thérapeutiques et technologiques les concernant, l accueil handicap.» «Art. L Les professionnels de santé et du secteur médico-social reçoivent, au cours les innovations thérapeutiques technologiques, pédagogiques, éducatives et sociales les concernant, l accueil et l accompagnement des personnes du handicap.» Amendements n os 41, 42 et 43 Article 1 er quinquies Article 1 er quinquies Article 1 er quinquies I. - L article I. - Le troisième L du code de alinéa de l article la santé publique est L complété par une phrase ainsi rédigée : rédigée : «Il précise les I. -Non modifié

10 230 en première moyens spécifiques à mettre en œuvre le cas échéant pour permettre aux personnes handicapées de bénéficier pleinement des plans d action.» II. - L article L du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : «Les personnes handicapées bénéficient de consultations médicales de prévention supplémentaires spécifiques. Elles y reçoivent une expertise médicale qui leur permet de s assurer qu elles bénéficient de l évolution des innovations thérapeutiques et technologiques pour la réduction de leur incapacité. La périodicité et la forme des consultations sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé.» II. - L article par deux alinéas ainsi rédigés : «Les équipes médicales expertes responsables de ces consultations peuvent être consultées par les équipes pluridisciplinaires mentionnées à l article L du code de l action sociale et des familles, dans le cadre de l élaboration des plans personnalisés de compensation prévus à l article L du même code.» II. - «Les équipes médico-sociales pluridisciplinaires spécialisées dans l accompagnement des personnes handicapées et les équipes médicales expertes même code.» Amendement n 44 Article 1 er sexies Article 1 er sexies Après l'article Sans

11 231 en première L du code de la santé publique, il est inséré un article L ainsi rédigé : «Art. L Une personne atteinte durablement d'un handicap physique et empêchée, du fait de déficiences précisées par arrêté du ministre chargé de la santé, d'accomplir elle-même des actes de soins peut désigner une ou plusieurs personnes chargées de les dispenser dès lors qu'ils sont prescrits par un médecin. «La liste des actes est précisée par décret en Conseil d'etat en application de l'article L Les actes sont dispensés, à titre gratuit, au domicile de la personne handicapée visée au premier alinéa du présent article. «Sont seules susceptibles d'être désignées les personnes qui apportent à la personne handicapée, à domicile, une aide à la vie courante dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L du code de l'action sociale et des familles. «La personne handicapée et toutes les personnes désignées reçoivent une formation adaptée leur permettant d'acquérir les connaissances et la capacité nécessaires à la pratique de chacun

12 232 en première des actes pour la personne concernée. A l'issue de la période de la formation, la personne handicapée confirme son choix. «Cette désignation est libre et révocable à tout moment. «Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsqu'une mesure de tutelle est ordonnée. Toutefois, le juge des tutelles peut, dans cette hypothèse, soit confirmer la mission de la personne désignée, soit révoquer la désignation de celle-ci. «Les conditions d'application du présent article sont prévues par décret en Conseil d'etat.» Article 1 er septies Article 1 er septies I. - Le quatrième alinéa de l'arti- Amendement n 45 Supprimé cle L du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : «Lorsque l'accouchement intervient plus de six semaines avant la date prévue pour l'accouchement et exige l'hospitalisation postnatale de l'enfant, la période de suspension du contrat de travail prévue aux alinéas précédents est prolongée à due concurrence de la différence entre la date prévue de l'accouchement et la date réelle de l'accouchement, afin de permettre

13 233 en première à la salariée de participer à la dispensation des soins auprès de son enfant, chaque fois que possible, et de bénéficier d'actions d'éducation à la santé préparant le retour à domicile.» II. - La perte de ressources résultant pour la sécurité sociale de l'allongement de la période de suspension du contrat de travail visée à l'article L du code du travail en cas de naissance prématurée d'un ou plusieurs enfants est compensée par une majoration à due concurrence des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. TITRE II TITRE II TITRE II TITRE II TITRE II COMPENSATION ET RESSOURCES COMPENSATION ET RESSOURCES COMPENSATION ET RESSOURCES COMPENSATION ET RESSOURCES COMPENSATION ET RESSOURCES CHAPITRE I ER CHAPITRE I ER CHAPITRE I ER CHAPITRE I ER CHAPITRE I ER Compensation des conséquences du handicap Compensation des conséquences du handicap Compensation des conséquences du handicap Compensation des conséquences du handicap Compensation des conséquences du handicap Article 2 A Article 2 A Article 2 A Il est inséré, après l article L du code de l action sociale et des familles, un article L ainsi rédigé : «Art. L La personne handicapée a droit à une compensation des «Art. L «Art. L La droit à la compensation

14 234 en première conséquences de son handicap quels que soient la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. «Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu il s agisse de l accueil de la petite enfance, de la scolarité, des aménagements du domicile ou du cadre de travail nécessaires au plein exercice de sa capacité d autonomie, du développement ou de l aménagement de l offre de service, permettant notamment à l entourage de la personne handicapée de bénéficier de temps de répit, du développement de groupes d entraide mutuelle ou de places en établissements spécialisés, des aides de toute nature à la personne ou aux institutions pour vivre en milieu ordinaire ou adapté, ou encore en matière d accès aux procédures et aux institutions spécifiques au handicap ou aux moyens et prestations accompagnant la mise en œuvre de la protection juridique régie par le titre XI du livre premier du code civil. Ces réponses adaptées prennent en compte l accueil et l accompagnement nécessaires aux personnes handicapées qui ne peuvent exprimer seu- soient l origine et la vie. Amendements n os 46 et 47 «Cette la scolarité, de l enseignement, de l éducation, de l insertion professionnelle, des aménagements

15 235 en première les leurs besoins. «Les besoins de compensation sont inscrits dans un plan élaboré en considération des besoins et des aspirations de la personne handicapée tels qu ils sont exprimés dans son projet de vie.» leurs besoins. Amendement n 48 «Pour les personnes qui ne peuvent pas exprimer seules leurs besoins en raison de leur handicap psychologique ou mental, un plan d accompagnement est accordé selon des conditions fixées par décret, en substitution de la prestation de compensation.» Amendement n 49 «Les besoins vie, formulé par la personne ellemême ou à défaut avec ou pour elle par son représentant légal lorsqu elle ne peut exprimer son avis.» «II. Le II de l article 1 er de la loi n du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé est abrogé.» Amendement n 50 Article 2 Article 2 Article 2 Article 2 Article 2 I. - Le chapitre V du titre IV du livre II du code de l action sociale et des familles est remplacé par les dispositions suivantes : «CHAPITRE V «Prestation de compensation I. - Le chapitre V du titre IV du livre II du code de l action sociale et des familles est ainsi rédigé : «CHAPITRE V «Prestation de compensation I. - «CHAPITRE V «Prestation de compensation I. - «CHAPITRE V «Prestation de compensation I. - «CHAPITRE V «Prestation de compensation «Art. L «Art. L «Art. L «Art. L «Art. L. 245-

16 236 en première 1. - Toute personne handicapée ayant dépassé l âge d ouverture du droit à l allocation de l enfant handicapé, qui n a pas atteint un âge fixé par décret et a un taux d incapacité permanente au moins égal à un pourcentage également fixé par décret, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d une prestation en nature. 1. I. -Toute personne handicapée remplissant les conditions prévues par l article L du code de la sécurité sociale, dont l âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte l âge ainsi que la nature et l importance des besoins de compensation, a droit nature. Toutefois, pour les personnes handicapées relevant de l'allocation mentionnée à l'article L du même code, l'attribution de la prestation de compensation est subordonnée au versement préalable de ladite allocation majorée du complément le plus élevé. «Lorsque le bénéficiaire de la prestation de compensation dispose d'un droit ouvert de même nature au titre d'un régime de sécurité sociale ou lorsqu'il ouvre droit à l'allocation mentionnée à l'article L dudit code, les sommes versées à ce titre viennent en déduction du montant de la prestation de compensation dans des conditions fixées par décret I. Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dans les départements mentionnés à l article L du code de la sécurité sociale ou à Saint-Pierre-et-Miquel on, dont l âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte l âge ainsi que la nature et l importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation, qui a le caractère d une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces. «Lorsque sociale, les sommes décret. «Un décret en Conseil d Etat précisera la condition de résidence mentionnée au premier alinéa I. - Toute Saint-Pierre-et- Miquelon, ayant dépassé l âge d ouverture du droit à l allocation d éducation de l enfant handicapé prévue à l article L du code de la sécurité sociale, dont l âge compte la nature espèces I. - «Un décret en Conseil d Etat précise la alinéa. Amendement n 51

17 237 en première «Peuvent également prétendre au bénéfice de cette prestation les personnes d un âge supérieur à la limite mentionnée à l alinéa précédent, mais qui remplissaient, avant cet âge limite, la condition d incapacité permanente prévue au même alinéa, sous réserve de solliciter cette prestation avant un âge fixé par décret. «II. - Peuvent également prétendre au bénéfice de cette prestation les personnes d un âge supérieur à la limite mentionnée au I, mais dont le handicap répondait, avant cet âge limite, aux critères également mentionnés audit I, sous réserve de solliciter cette prestation avant un âge fixé par décret. «II. - Peuvent également prétendre au bénéfice de cette prestation : «1 Les personnes critères mentionnés décret ; «2 Les personnes d un âge supérieur à la limite mentionnée au I mais qui exercent une activité professionnelle au-delà de cet âge et dont le handicap répond aux critères mentionnés audit I. «II. - Non modifié «II. - Non modifié «III. - Peuvent également prétendre au bénéfice de cette prestation, dans des conditions prévues par décret, les bénéficiaires de l allocation prévue à l article L du code de la sécurité sociale exposés à des charges relevant du 3 de l article L du présent code, ces charges ne pouvant alors être prises en compte au titre du complément de l allocation d éducation de l enfant handicapé. «III. - Peuvent également prétendre au bénéfice de l élément de la prestation mentionné au 3 de l article L , dans des conditions fixées par décret, les bénéficiaires de l allocation prévue à l article L du code de la sécurité sociale, lorsqu ils sont exposés, du fait du handicap de leur enfant, à des charges relevant dudit 3. Ces charges ne peuvent alors être prises en compte pour l attribution du complément de l allocation susmentionnée. «Art. L La prestation de «III. - Par dérogation au I, peuvent également... l allocation susmentionnée. Amendement n 52 «Art. L Non modifié

18 238 en première compensation est accordée par la mentionnée à l article L et servie par le département, dans des conditions identiques sur l ensemble du territoire national. «L instruction de la demande de prestation de compensation comporte l évaluation des besoins de compensation du demandeur et l établissement d un plan personnalisé de compensation réalisés par l équipe pluridisciplinaire dans les conditions prévues à l article L «Toutefois, en cas d urgence attestée, le président du conseil général peut attribuer la prestation de compensation à titre provisoire, et pour un montant fixé par décret. Il dispose d un délai de deux mois pour régulariser cette décision, conformément aux dispositions des deux alinéas précédents «Les décisions relatives à l attribution de la prestation par la mentionnée à l article L peuvent faire l objet d un recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale. Les décisions du président du conseil général relatives au versement de la prestation peuvent faire l objet d un recours devant les com-

19 239 en première missions départementales mentionnées à l article L , dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L à L » «Art. L La prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges : «1 Liées à un besoin d aides humaines ; «2 Liées à un besoin d aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l'assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1 de l'article L du code de la sécurité sociale ; «3 Liées à l aménagement du logement de la personne handicapée ; «4 Non modi- «4 Spécifiques ou exceptionnelles, fié comme celles relatives à l acquisition ou l entretien de produits liés au handicap ou aux aides animalières. «Art. L «1 Liées à un besoin d aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ; «2 Liées à un besoin d aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l'assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1 de l'article L du code de la sécurité sociale ; «3 Liées logement et du véhicule de la personne handicapée ; «Art. L «1 Non modifié «2 Non modifié «3 Non modifié handicap. «Art. L permettre d assurer l intégralité du financement de la compensation des conséquences du handicap, peut être charges : Amendement n 53 «1 Non modi- «1 Non modifié fié «2 Non modifié «Art. L La prestation de compensation, qui doit «3 Liées «2 Non modifié «3 Liées personne personne handicapée, ainsi qu'à handicapée. d'éventuels surcoûts Amendement n 54 résultant de son transport ; «4 Spécifiques «4 Non modifié «4 Non modifié «5 Liées à l attribution et à «5 Liées «5 Liées

20 240 en première «Art. L L élément de la prestation relevant du 1 de l article L «Art. L L élément l entretien des aides animalières, représentées par les chiens guides d aveugles pour personnes handicapées visuelles et par les chiens d assistance pour les personnes atteintes d un handicap moteur. «Art. L Non modifié animalières. «Art. L L'élément de la prestation relevant du 1 de l'article L animalières. A compter du 1 er janvier 2006, les charges correspondant à un chien guide d aveugle ou à un chien d assistance ne sont prises en compte dans le calcul de la prestation que si le chien a été éduqué dans une structure labellisée et par des éducateurs qualifiés selon des conditions définies par décret. Les chiens remis aux personnes handicapées avant cette date sont présumés remplir ces conditions. Amendement n 55 «6 Liées à des surcoûts résultant d un transport dans un autre département». Amendement n 56 «7 Liées aux formations d une part pour améliorer l utilisation des aides techniques et d autre part pour permettre la transmission entre personnes handicapées de savoirs faire leur permettant de mieux vivre leur handicap, en particulier dans les situations de vies autonome à domicile.» Amendement n 57 «8 Liées à la prise en charge des cotisations d assurance du matériel et des appareillages ;.» Amendement n 58 «Art. L L'élément.

21 241 en première est accordé à toute personne handicapée qui ne dispose pas d un droit ouvert de même nature au titre d un régime de sécurité sociale, soit lorsque son état nécessite l aide effective d une tierce personne pour les actes essentiels de l existence ou requiert une surveillance régulière, soit lorsque l exercice d une activité professionnelle ou d une fonction élective lui impose des frais supplémentaires. handicapée soit lorsque son état supplémentaires. est accordé à toute personne handicapée soit lorsque son état nécessite l'aide effective d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'existence ou requiert une surveillance régulière, soit lorsque l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective lui impose des frais supplémentaires. Son montant annuel maximum ne peut être inférieur à 100 % du coût moyen annuel d'une place en maison d'accueil spécialisée. Le montant attribué à la personne handicapée est évalué en fonction du nombre d'heures dont elle a besoin et fixé en équivalenttemps plein, sur la base des tarifs généralement pratiqués par les services prestataires du département où elle réside. Il tient notamment compte des majorations d'heures de nuit, de week-ends et de jours fériés, ainsi que des remplacements pour congés payés, congés maladie et maternité de ses salariés. Il tient également compte des besoins en aides humaines supplémentaires de la personne handicapée si celle-ci, exerçant une activité professionnelle, est amenée à prendre elle-même des congés payés, congés maladie et maternité, ou si elle élève un en-.personne pour certains actes essentiels

22 242 en première «Le service de cette prestation peut être suspendu ou interrompu lorsqu il est établi, dans des conditions fixées par décret, que son bénéficiaire ne reçoit pas l aide effective pour laquelle cette allocation lui a été attribuée. «L élément de la prestation relevant du 1 de l article L est à la charge du département ; les éléments relevant des 2, 3 et 4 sont à la charge de l Etat. «Lorsque la personne handicapée dispose d un droit ouvert de même nature au titre d un régime de sécurité sociale, celui-ci vient en déduction des sommes versées au titre de la prestation de compensation. «Le service attribuée, la charge de la preuve incombant au débiteur de l élément de la prestation. supprimé fant. Ce montant est indexé selon les modalités définies à l'article L du code du code du travail. travail. Amendement n 59 supprimnue de Suppression mainte- l alinéa supprimé «Art. L Le service de la prestation de compensation peut être suspendu ou interrompu lorsqu il est établi, dans des conditions fixées par décret, que son bénéficiaire n a pas consacré cette prestation à la compensation de son handicap. Il appartient, le cas échéant, au débiteur de la prestation Suppression maintenue de l alinéa «Art. L Le service

23 243 en première «Art. L La prestation de compensation est accordée dans la limite de taux de prise en charge et de montant déterminés dans des conditions fixées par voie réglementaire, qui peuvent varier selon la nature de la dépense et les ressources du bénéficiaire. Les modalités et la durée d attribution de cette prestation sont définies par décret. «Art. L La prestation de compensation est accordée sur la base de tarifs et de montants fixés par nature de dépense, dans la limite de taux de prise en charge qui peuvent varier selon les ressources du bénéficiaire. Les tarifs et taux de prise en charge susmentionnés, ainsi que le montant maximum de chaque élément mentionné à l article L , sont déterminés par voie réglementaire. Les modalités par décret. «Les ressources retenues pour la détermination du taux de prise en charge mentionné à l alinéa précédent sont les ressources personnelles de l intéressé, à l exclusion de celles de son conjoint. En sont également exclus les revenus d activité professionnelle, dans la limite d un plafond fixé par décret en Conseil d État, les rentes viagères mentionnées au 2 du I de l article 199 septies du code général des impôts, lorsqu elles ont été constituées par la «Art. L «Sont exclus des ressources retenues pour la détermination du taux de prise en charge mentionné à l alinéa précédent : «- les revenus personne handicapée pour elle-même ou, en sa faveur, par ses pa- d activité professionnelle de l intéressé ; «- les ressources du conjoint ; d intenter une action en recouvrement des sommes indûment utilisées. «Art. L «- les indemnités temporaires, prestations et rentes viagères servies aux victimes d'accidents du travail ou à leurs ayants droit mentionnées au 8 de l'article 81 du code général des impôts «- les revenus de remplacement dont la liste est fixée par voie réglementaire ; «- les revenus d'activité du conjoint, du concubin, de la per- utilisées, la charge de la preuve lui incombant. Amendement n 60 «Art. L La prestation de compensation aides techniques est accordée sur la base des devis proposés par la des droits et de l'autonomie des personnes en situation de handicap. supprimé supprimé supprimé supprimé supprimé

24 244 en première rents ou son représentant légal, ses grandsparents, ses frères et sœurs ou ses enfants, et certaines prestations sociales à objet spécialisé dont la liste est fixée par voie réglementaire. «- les rentes viagères sonne avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité, de l'aidant familial qui, vivant au foyer de l'intéressé, en assure l'aide effective ; supprimé «Art. L L attribution de la prestation de compensation n est pas subordonnée à la mise en œuvre de l obligation alimentaire définie par les articles 205 à 211 du code civil. «Il n est exercé aucun recours en récupération de cette prestation à l encontre de la succession du bénéficiaire décédé. «Les frais de compensation restant à la charge du bénéficiaire, en application des règles prévues au premier alinéa, ne peuvent excéder 10 % de ses ressources annuelles. «Art. L «Il n est exercé aucun recours en récupération de cette prestation ni à l encontre de la succession du bénéficiaire décédé, ni sur le légataire ou le donataire. enfants ; «- certaines réglementaire. «Les 10 % de ses ressources personnelles nettes d impôt. «Art. L «Art. L supprimé supprimé Amendement n 61 «Art. L

25 245 en première «Les sommes versées au titre de cette prestation ne font pas l objet d un recouvrement à l encontre du bénéficiaire lorsque celui-ci est revenu à meilleure fortune. «La prestation de compensation n est pas prise en compte pour le calcul d une pension alimentaire ou du montant d une dette liée aux ressources. «Les décisions de justice formées au titre de la récupération à l'encontre de la succession du bénéficiaire décédé pour le remboursement des sommes versées au titre de l'allocation compensatrice pour tierce personne sont privées d'effet lorsqu'elles ne sont pas devenues définitives à la date d'entrée en vigueur de la présente loi. supprimé «La prestation de compensation n est pas prise en compte pour le calcul d une pension alimentaire ou du montant d une dette liée aux ressources.» Amendement n 62 «Art. L La prestation de compensation est incessible en tant qu elle est versée directement au bénéficiaire et insaisissable, sauf pour le paiement des frais d entretien de la personne handicapée. En cas de non-paiement de ces frais, la personne physique ou morale ou l organisme qui en assume la charge peut obtenir du président du conseil général que celui-ci lui soit versé directement sur l élément «Art. L La des frais de compensation de la personne handicapée relevant du 1 de l article L En cas général que l élément de la prestation relevant du 1 de l article L lui soit versé directement. «Art. L Non modifié «Art. L Non modifié «Art. L Non modifié

26 246 en première de la prestation relevant du 1 de l article L «L action du bénéficiaire pour le paiement de la prestation se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable à l action intentée par le président du conseil général en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. «La tutelle aux prestations sociales prévue aux articles L à L du code de la sécurité sociale s applique également à la prestation de compensation. «Art. L «Art. L Toute personne qui 7. - Non modifié a obtenu le bénéfice d une prestation de compensation avant l âge mentionné à l article L et qui remplit les conditions prévues par l article L peut choisir, dans des conditions fixées par décret, lorsqu elle atteint cet âge et à chaque renouvellement de l attribution de cette prestation, le maintien de celle-ci ou le bénéfice de l allocation personnalisée d autonomie. «Art. L Supprimé «Art. L Toute personne qui a obtenu le bénéfice d une prestation de compensation avant l âge mentionné à l article L et qui remplit les conditions prévues à l article L peut choisir, lorsqu elle atteint cet âge et à chaque renouvellement de l attribution de cette prestation, entre le maintien de celle-ci et le bénéfice de l allocation personnalisée d autonomie. «Art. L «Lorsque la personne qui atteint cet âge n exprime aucun choix, il est présumé qu elle souhaite continuer à bénéficier de la

27 247 en première prestation de compensation.» Amendement n 63 «Art. L Les dispositions de l article L sont applicables aux dépenses résultant du versement de la prestation prévue à l article L «Art. L Non modifié «Art. L Non modifié «Art. L Non modifié «Art. L Non modifié «Art. L Les conditions dans lesquelles le droit à la prestation de compensation est ouvert aux personnes handicapées hébergées dans un établissement social ou médico-social ou hospitalisées dans un établissement de santé sont précisées par décret. Ce décret détermine également dans quelles conditions le paiement de cette prestation peut être suspendu, totalement ou partiellement, en cas d hospitalisation d hébergement. ou «Art. L Les personnes handicapées hébergées dans un établissement social ou médico-social ou hospitalisées dans un établissement de santé ont droit à la prestation de compensation. Un décret fixe les conditions de son attribution et précise la réduction qui peut lui être appliquée pendant la durée de l hospitalisation ou de l hébergement, ou les modalités de sa suspension. «Art. L L'élément mentionné au 1 de l'article L peut être employé à rémunérer un ou plusieurs salariés ou un service d'auxiliaire de vie ou d'aide à domicile, ainsi qu'à dédommager un aidant familial. «Art. L Les personnes handicapées hébergées ou prises en charge dans un précise, le cas échéant en fonction de la situation de l intéressé, la réduction suspension. «Art. L «Art. L Les l hospitalisation, de la prise en charge ou de l hébergement suspension. «Art. L L élément mentionné au 1 de l article L peut être employé à rémunérer directement un ou plusieurs salariés, notamment un membre de la famille dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article, ou à rémunérer un service prestataire d aide à domicile agréé dans les conditions prévues à l article L du «Art. L Les personnes handicapées hébergées dans un l hospitalisation, de l accompagnement ou de l hébergement suspension. Amendements n os 64 et 65 «Art. L L élément peut être employé, selon le choix de la personne handicapée à rémunérer

28 248 en première «La personne handicapée peut employer un ou plusieurs membres de sa famille, y compris son conjoint, son concubin ou la personne avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité dans des conditions fixées par décret. «Elle peut choisir de désigner tout organisme agréé à cet effet par le président du conseil général, notamment un centre communal d'action sociale, comme mandataire de l'élément mentionné au 1 de l'article L L'organisme agréé assure, pour le compte du bénéficiaire, l'accomplissement des formalités administratives et des déclarations sociales liées à l'emploi de ses aides à domicile. La personne handicapée reste l'employeur légal. «Art. L Les éléments mentionnés aux 2, 3 et 4 de l'article L peuvent être constitués sous la forme d'un capital, lors de la déci- «La décret. Toute personne handicapée peut bénéficier du statut de particulier employeur. «Elle organisme ou personne physique ou morale agréé sociale ou une association, comme prestataire ou mandataire légal «Art. L La prestation de compensation est versée mensuellement. code du travail, ainsi qu à dédommager un aidant familial. un aidant familial qui n a pas de lien de subordination avec la personne handicapée au sens du contrat de travail. Amendements n os 66 et 67 «La personne handicapée remplissant des conditions fixées par décret peut employer par décret «Lorsqu elle choisit de rémunérer directement un ou plusieurs salariés, la personne handicapée peut désigner un organisme agréé dans les conditions prévues à l article L du code du travail ou un centre communal d action sociale comme mandataire de l élément mentionné au 1 de l article L L organisme légal. «Art. L «La peut bénéficier du statut de particulier employeur et employer par décret Amendement n 68 «Art. L

29 249 en première sion d'attribution de la prestation de compensation par la mentionnée à l'article L «Préalablement à l'acquisition d'une aide technique ou à la réalisation de travaux d'aménagements du domicile, le bénéficiaire soumet pour avis les devis d'acquisition ou de travaux à la. L'avis favorable de celle-ci vaut accord pour la prise en charge de ces dépenses «Toutefois, pour permettre de financer des dépenses coûteuses, d aides techniques, d aménagement du logement de la personne handicapée, d un véhicule ainsi que celles liées à l acquisition d aides animalières, des versements ponctuels pour faire face à ces dépenses peuvent être décidés par la mentionnée à l article L , sur demande du bénéficiaire. «Toutefois, lorsque la décision attributive de la prestation de compensation ouvre droit au bénéfice des éléments mentionnés aux 2, 3, 4 et 5 de l article L , elle peut spécifier, à la demande de la personne handicapée ou de son représentant légal, que ces éléments donneront lieu à un ou plusieurs ponctuels. versements «Ces versements interviennent ments ponctuels inter- «Ces verse- préjudice du versement mensuel prévu de la personne handiviennent à l initiative au premier alinéa pour capée ou de son représentant légal. Un dé- les autres dépenses.» cret fixe les conditions dans lesquelles les demandes de versements ponctuels postérieures à la décision d attribution visée à l aliéna précédent font l objet d une instruction simplifiée. «Préalablement travaux précisant le coût global d aménagement du domicile à la. L'avis supprimé «Préalablement à l acquisition d une aide technique ou à la réalisation de travaux d aménagements du domicile, le bénéficiaire soumet pour avis les devis d acquisition ou de travaux précisant le coût global d aménagement du domicile à la. L avis favorable

30 250 en première dans le cadre de la prestation de compensation, dans les limites de taux de prise en charge et de montant prévus par la décision d'attribution visée à l'alinéa précédent. «La est tenue de rendre son avis dans un délai de trois mois à compter de la date de dépôt du dossier complet. A défaut, il est réputé favorable pour le devis le moins disant répondant aux besoins de la personne. précédent. supprimé de celle-ci vaut accord pour la prise en charge de ces dépenses dans le cadre de la prestation de compensation, dans les limites de taux de prise en charge et de montant prévus par la décision d attribution visée à l alinéa précédent. «La est tenue de rendre son avis dans un délai de trois mois à compter de la date de dépôt du dossier complet. A défaut, il est réputé favorable pour le devis le moins disant répondant aux besoins de la personne.» Amendement n 69 «Les conditions d'application du présent article sont prévues par décret en Conseil d'etat. supprimé Suppression maintenue de l alinéa Suppression maintenue de l alinéa «Art. L Sauf disposition contraire, les modalités d application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d Etat.» «Art. L Non modifié «Art. L Non modifié «Art. L Non modifié «Art. L Non modifié II. - Le neuvième alinéa de l article L du même code est remplacé par les dispositions suivantes : II. - Le neuvième alinéa (3 ) de l article L du même code est ainsi rédigé : «3 De l attribution de l élément de la prestation relevant du 1 de l article L , dans les conditions prévues par les articles L à L ;». II. - «3 De L à L ;». II. - Le neuvième alinéa (3 ) de fié l article L du même code est abrogé. supprimé II. - Non modi-

31 251 en première supprimé III. - A l article L du même code, les mots : «l allocation compensatrice» sont remplacés par les mots : «la prestation de compensation». III. - Non modifié III. - Non modifié III. - Non modifié III. - Non modifié IV. 1 Après le 9 bis de l'article 81 du code général des impôts, il est inséré un 9 ter ainsi rédigé : IV. - Non modifié «9 ter La prestation de compensation servie en vertu des dispositions de l'article L du code de l'action sociale et des familles ;» 2 Les taux prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts sont augmentés à due concurrence. «V.- Le premier alinéa de l article 278 quinquies du code général des impôts est ainsi rédigé : «Art. 278 quinquies. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,5 % en ce qui concerne les opérations d achat, d importation, d acquisition extracommunautaire, de vente, de livraison, de, de courtage ou de façon, portant sur les appareillages pour les personnes handicapées figurant sur la liste des produits

32 252 en première et prestations remboursables fixée en application de l article L du code de la sécurité sociale ainsi que sur les équipements spéciaux, dénommés aides techniques, et autres appareillages dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget et qui sont conçus exclusivement pour les personnes handicapées en vue de la compensation d incapacités.» Amendement n 70 Article 2 bis Article 2 bis Article 2 bis Dans les trois ans à compter de l entrée en vigueur de la présente loi, l harmonisation des dispositions applicables aux enfants et aux adultes handicapés sera réalisée. Dans un délai maximum de cinq ans, toutes les dispositions de la présente loi opérant une distinction entre les personnes handicapées en fonction des critères d âge seront supprimées. Dans les trois ans à compter de l entrée en vigueur de la présente loi, la prestation de compensation sera étendue aux enfants handicapés. Dans un délai maximum de cinq ans, les dispositions de la présente loi opérant une distinction entre les personnes handicapées en fonction de critères d âge en matière de compensation du handicap et de prise en charge des frais d hébergement, en établissements sociaux et médicosociaux seront supprimées. Sans Article 2 ter Article 2 ter Article 2 ter Le chapitre II du titre IV du livre II du code de l action sociale et des familles est complété par un article Le chapitre article L Sans

33 253 en première L ainsi rédigé : ainsi rédigé : «Art. L «Art. L Toute personne Toute isolée bénéficiant du complément prévu au deuxième alinéa de l article L du code de la sécurité sociale et assumant seule la charge d un enfant handicapé dont l état nécessite le recours à tierce personne, a droit à une prestation spécifique nommée majoration spécifique pour parents isolés d enfants handicapés versée dans des conditions prévues par décret.» décret.» Article 2 quater Article 2 quater Article 2 quater «Dans le dernier alinéa de l article L du code de l'action sociale et des familles, les mots : «et eu égard aux moyens disponibles» sont supprimés.» Supprimé Suppression maintenue Article 2 quinquies Article 2 quinquies Article 2 quinquies Le deuxième Le deuxième alinéa du c du I de l article L du code de la sécurité sociale sociale est ainsi rédigé : est complété par les mots : «ou de l élément de la prestation de compensation relevant du 1 de l article L du code de l action sociale et des familles». Sans «- soit de l élément de la prestation de compensation mentionnée au 1 de

34 254 en première l article L du code de l action sociale et des familles.» Article additionnel «L article 272 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé : «Dans la détermination des besoins et des ressources, le juge ne prend pas en considération les sommes versées au titre de la réparation des accidents du travail et les sommes versées au titre du droit à compensation d un handicap.» Amendement n 71 CHAPITRE II CHAPITRE II CHAPITRE II CHAPITRE II CHAPITRE II Ressources des personnes handicapées Ressources des personnes handicapées Ressources des personnes handicapées Ressources des personnes handicapées Ressources des personnes handicapées Article 3 Article 3 Article 3 Article 3 Article 3 I. - Le titre II du livre VIII du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1 L article L est modifié comme suit : a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : «Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l article L ou à Saint-Pierre-et- I. - 1 L article L est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés : I. - 1 a) I. - 1 a) I. - 1 a) Le par cinq alinéas ainsi rédigés : Amendement n 73 «Toute

35 255 en première Miquelon, ayant dépassé l âge d ouverture du droit à l allocation prévue à l article L et dont l incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. «Les personnes de nationalité étrangère, hors les ressortis- sants des Etats membres de l Union européenne ou parties à l accord sur l Espace économique européen, ne peuvent bénéficier de l allocation aux adultes handicapés que si elles sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour ou si elles sont titulaires d un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. Un décret fixe la liste des titres ou documents attestant la régularité de leur situation. «Le droit à l allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d un régime de sécurité sociale, d un régime de pension de retraite ou d une législation particulière, à un avantage «Le invalidité, à...adultes handicapés. Son montant varie en fonction de l évolution du salaire minimum interprofessionnel de croissance.» Amendement n 72 «Le

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