BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT VICE PRESIDENT, OPERATIONS REGIONALES (ORVP)

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1 BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT VICE PRESIDENT, OPERATIONS REGIONALES (ORVP) AGENCE TEMPORAIRE DE RELOCALISATION 13 AVENUE DU GHANA ANGLE AV. HEDI NOUIRA ET PIERRE DE COUBERTIIN B.P TUNIS BELVÉDÈRE TUNISIE Téléphone : (216) Fax : (216) Web Site : Vice Président Opérations régionales Date : Monsieur Nizar BARAKA Ministre de l Economie et des Finances Boulevard Mohammed V Rabat MAROC OBJET : Application des procédures nationales de passation des marchés pour les appels d offres nationaux relatifs aux projets financés par la Banque africaine de développement Lettre d Accord Monsieur le Ministre, Nous avons l honneur, au nom de la Banque africaine de développement (la «Banque»), de vous soumettre la présente Lettre d Accord, aux termes de laquelle les procédures de passation des marchés en vigueur au Royaume du Maroc pourront être utilisées dans le cadre des appels d offres nationaux de biens et travaux concernant les projets financés par la Banque. Ces dispositions font suite à la conclusion de l évaluation par la Banque des procédures de passation des marchés en vigueur au Royaume du Maroc et des dossiers d appel d offres y associés. L objectif de cette évaluation était d effectuer une comparaison entre les procédures de la Banque et celles du Royaume du Maroc en vue de déterminer dans quelle mesure la Banque pourrait appliquer l utilisation des procédures nationales de passation des marchés dans le cadre des projets qu elle finance au Maroc. Il ressort de cette analyse et après consultation avec les différentes instances gouvernementales concernées, que les procédures nationales marocaines prennent en compte les principes d économie, d efficacité et de transparence en matière de passation des marchés tels que détaillés dans les Règles et procédures pour l acquisition des biens et travaux de la Banque africaine de développement (les «Règles et Procédures») et les meilleures pratiques internationales en la matière.

2 - 2 - La conclusion tirée de cette évaluation est que les procédures nationales de passation des marchés peuvent être appliquées aux appels d offres nationaux prévus dans le cadre des projets financés par la Banque au Royaume du Maroc, sous les réserves et dans les conditions exprimées en Annexes de la présente Lettre d Accord. La présente Lettre d Accord prendra effet pour une durée indéterminée à compter du 1 er janvier 2014, et selon les conditions formulées au paragraphe 5 de l Annexe I. Nous vous prions de bien vouloir, au nom du Royaume du Maroc, confirmer votre accord sur ce qui précède, en nous retournant, dûment paraphée, signée et datée, la présente Lettre d Accord. Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l assurance de notre très haute considération. Pour la Banque africaine de développement Nom : Zondo SAKALA Titre : Vice-président, ORVP

3 - 3 - ACCEPTÉ POUR LE COMPTE DU : Royaume du Maroc Nom : Nizar BARAKA Titre : Ministre de l Economie et des Finances Date : CONTRESIGNÉ PAR : Banque africaine de développement Nom : Zondo SAKALA Titre : Vice-président, ORVP Date :

4 - 4 - ANNEXE I DISPOSITIONS GENERALES 1. Aux termes de la présente Lettre d Accord, sont considérés comme appel d offres national (AON), tous les appels d offres de biens 1 et de travaux d une valeur inférieure ou égale aux seuils stipulés au paragraphe 2 ci-dessous, sauf dispositions contraires insérées dans un accord de financement spécifique entre la Banque et le Royaume du Maroc. Les parties conviennent que la Banque dispose du droit de modifier ces seuils et d en informer par écrit le Royaume du Maroc. Les nouveaux seuils tels que modifiés par la Banque prendront effet et se substitueront automatiquement à ceux mentionnés au paragraphe 2 ci-dessous dès réception par le Royaume du Maroc de la notification écrite de la Banque. 2. Pour tous les projets financés par la Banque au Royaume du Maroc, et dans le cadre de l application de la présente Lettre d Accord, sera considéré comme appel d offres national (AON) tous les marchés de travaux d un montant inférieur à 6 millions d unités de compte 2 (UC), et tous les marchés de biens d un montant inférieur à 0,5 million d UC. 3. L Annexe II indique les conditions et modalités convenues entre le Royaume du Maroc et la Banque en vue de permettre l application des procédures nationales de passation des marchés pour les projets financés par la Banque. 4. A compter de son entrée en vigueur, la présente Lettre d Accord sera intégrée et s appliquera d office à tous les accords de financement signés et à signer entre le Royaume du Maroc et la Banque. Les appels d offres relatifs aux marchés dont la valeur dépasse le seuil défini au paragraphe 2 ci-dessus, ainsi que la sélection des consultants, continueront d être passés suivant les règles et procédures de la Banque. 5. La Lettre d Accord est signée au regard des dispositions pertinentes des textes énumérés en Annexe II (ci-après dénommés les «Textes») en vigueur au Royaume du Maroc à la date de sa signature. Toute modification desdits Textes sera notifiée par le Royaume du Maroc à la Banque au plus tard dans un délai d un mois après la date de son approbation. Les parties se rapprocheront en vue de déterminer l impact des modifications sur le contenu de la Lettre d Accord et la suite à y donner. En cas de désaccord persistant, et si, de l avis de la Banque, les modifications affectent les principes de base de ses Règles et procédures d acquisition, la présente Lettre d Accord pourra être déclarée partiellement ou totalement caduque par l une quelconque des parties. De même, chaque partie aura à tout moment la possibilité de suspendre ou de mettre fin à la présente Lettre d Accord, sous réserve d un préavis écrit notifié au moins trois mois auparavant à l autre partie. 1 Dans la présente lettre d accord, toute référence aux «biens» inclut les fournitures de biens matériels et les fournitures de services autres que les services de consultants. 2 L Unité de Compte (UC) est la monnaie dans laquelle sont libellées les opérations de la Banque Africaine de Développement. Sa contre-valeur en Dirham est déterminée chaque mois par la Banque. A titre indicatif la contre-valeur de l UC au Mois de Mai 2013 est de 1 UC = 12,84 Dirhams Marocain.

5 - 5 - ANNEXE II MODALITES DE MISE EN OEUVRE DES DISPOSITIONS NATIONALES DANS LE CADRE DES PROJETS FINANCES PAR LA BANQUE 1. Loi N relative au contrôle financier de l Etat sur les entreprises publiques Dispositions concernées L article 17 de la loi relative au contrôle financier permet aux entreprises et offices publics qui y sont évoqués de disposer de leur propre réglementation approuvée par leurs conseils d administration respectifs, le Décret N du 5 février 2007 n étant pas applicable à ces entreprises et offices publics Modalités d application des dispositions nationales L article 17 de la loi ne sera pas applicable. Les entreprises et établissements publics concernés par cet article seront pour la circonstance soumis au Décret N du 5 février 2007 tel qu interprété au sens de la présente Lettre d Accord 2. Décret N du 5 février 2007 fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l Etat 1 2 Dispositions concernées L article 40 du Décret autorise le rejet automatique d une offre supérieure à 25% de la moyenne arithmétique de l estimation du maître de l ouvrage et de la moyenne des propositions financières des autres soumissionnaires. Une offre inférieure de 25% peut également être rejetée pour ce motif sous certaines conditions Le dernier paragraphe de l article 39 du Décret, qui dispose que «Pour les marchés de travaux, l offre la plus avantageuse est la moins-disante» ne définit pas suffisamment clairement la notion de l offre la plus avantageuse et limite son application aux seuls appels d offres de travaux Modalités d application des dispositions nationales L article 40 du Décret ne sera pas appliqué aux procédures d acquisition relatives aux projets financés par la Banque La dernière phrase de l article 39 du Décret ne sera pas appliquée aux procédures d acquisition relatives aux projets financés par la Banque. Elle sera remplacée par la phrase suivante : «Pour les marchés de travaux et de fournitures, l offre la plus avantageuse est l offre évaluée conforme, la moins disante et remplissant les conditions de qualifications contenues dans le DAO»

6 - 6-3 Les articles 35 et 38 du Décret prévoient un système de "deux enveloppes" avec pour conséquence la conservation des offres financières pendant plusieurs jours avec un risque potentiel sur leur intégrité Les articles 35, 36, 37 et 38 du Décret ne seront pas appliqués aux procédures d acquisition relatives aux projets financés par la Banque. Les paragraphes 2.45 et 2.46 des Règles et Procédures ainsi que l alinéa 1 er du paragraphe 2.48 des Règles et Procédures complété par les alinéas 9a à 9d de l article 35 du Décret seront appliqués en lieu et place des articles 35, 36, 37 et 38 du Décret 4 L article 22 du Décret ne permet pas de couvrir les exigences d éligibilité liées à la nature du financement de la Banque L article 22 du Décret sera complété par les dispositions des paragraphes 1.6 à 1.8 des Règles et Procédures en vigueur 5 L article 25 du Décret ne subordonne pas la participation des entreprises et organismes publics à des conditions permettant d assurer l égalité des chances entre tous les soumissionnaires L article 25 du Décret sera complété par les dispositions des paragraphes 1.6 à 1.8 des Règles et Procédures 6 L article 94 du Décret est restrictif et ne couvre pas tous les aspects de fraude et corruption obligatoires pour tout financement de la Banque L article 94 du décret sera complété par les dispositions du paragraphe 1.14 des Règles et Procédures 3. Dossiers d appel d offres nationaux 1 Dispositions concernées Règlement des consultations (RDC) pour les biens et les travaux : Il existe un guide pour la préparation des RDC mais pas de RDC unique ayant un caractère obligatoire. Modalités d application des dispositions nationales Le Royaume du Maroc s accordera formellement avec la Banque sur un RDC type 3 (conforme à l esprit des modifications apportées au Décret N du 5 février 2007 dans le cadre de la présente Lettre d Accord pour des appels d offres ouverts et non 3 La Banque examinera à cet effet, les voies et moyens par lesquels elle accompagnera le Royaume du Maroc dans la rédaction des RDC types à utiliser dans le cadre des AON financés par la Banque

7 - 7 - discriminatoires à tous soumissionnaires éligibles) pour les acquisitions de biens et travaux dont l application sera rendue ensuite obligatoire dans le cadre des appels d offres nationaux de biens et travaux financés par la Banque 2 Cahier des clauses administratives générales (CCAG) approuvé par décret du 4 Mai 2000 : Absence, de certaines dispositions indispensables à tout marché à financer par la Banque 3 Cahier des Prescriptions Spéciales (CPS) Il existe un guide pour la préparation des Cahiers de Prescriptions Spéciaux de Travaux et de Biens (destinés à compléter le CCAG), mais pas de CPS type ayant un caractère obligatoire. Prévoir d insérer dans le Cahier des Prescriptions Spéciales (destinés à compléter le CCAG) les dispositions statutaires suivantes contenues dans le CCAG de la Banque : (i) Inspection et vérification par la Banque ; (ii) Fraude et corruption ; (iii) Suspension de Financement ; (iv) Eligibilité Le Royaume du Maroc s accordera formellement avec la Banque sur un CPS type pour les marchés de Biens et Travaux dont l utilisation sera rendue obligatoire dans le cadre des marchés obtenus suite à un Appel d Offres National financé par la Banque 4 4 La Banque examinera à cet effet, les voies et moyens par lesquels elle accompagnera le Royaume du Maroc dans la rédaction des CPS types à utiliser dans le cadre des AON financés par la Banque.

8 - 8 - ANNEXE III ELECTION DE DOMICILE Pour toute correspondance, avis ou demande relatif à la présente Lettre d Accord, les adresses sont les suivantes : Pour le Royaume du Maroc : Adresse postale : Ministère de l Economie et des Finances Boulevard Mohammed V Rabat MAROC Tél : (212) / 67 Fax : (212) Pour la Banque : Adresse postale du Siège : Banque africaine de développement 01 B.P Abidjan 01 COTE D'IVOIRE Tél : (225) Fax : (225) / Et temporairement à : Adresse postale : Banque africaine de développement Agence Temporaire de Relocalisation 13-15, avenue du Ghana B.P Tunis Belvédère TUNISIE Tél : (216) Fax : (216)

9 EVENEMENT: PAYS : DATE : ASSEMBLEES ANNUELLES EVENEMENTS SIGNATURE D UNE LETTRE D ACCORD POUR L UTILISATION DES PROCEDURES NATIONALES DE PASSATION DES MARCHES MAROC à déterminer par SEGL NOTE AU VICE PRESIDENT Fidèle aux engagements pris dans le cadre de la déclaration de Paris et la conférence d Accra, La Banque a depuis 2008, pris plusieurs initiatives visant à promouvoir l utilisation des systèmes pays. Ceci s est traduit entre autre, par l approbation le 02 juillet 2008 par le Conseil d Administration, de la stratégie du groupe de la Banque pour le renforcementde l utilisation des systèmes pays. Dans le domaine de la passation des marchés, cette dynamique s est traduite à partir de l année 2009 par une évaluation des procédures nationales de passation des marchés de l ensemble de ses Pays Membres Régionaux (PMR) en vue de déterminer, la possibilité (ou non) de leurs utilisations dans le cadre des Appels d Offres Nationaux prévus dans le cadre des projets financés par la Banque. A ce jour, les rapports relatifs à 48pays sont disponibles sur les 54PMR (soit une couverture de 89%). La Stratégie retenue par la Banque est : (i) d engager un dialogue avec chaque pays membre dont les procédures ont été jugées acceptables, afinde convenir des conditions dans lesquelles ces procédures pourraient être utilisées dans le cadre des projets de la Banque ; et (ii) de signer une lettre d accord autorisant l utilisation desdites procédures. La signature de la lettre d accord entre la Banque et le Royaume du Maroc fixera un cadre légal dans lequel les procédures de passation des marchés seront utilisées. Cette signature est la première qui précèdera sans aucun doute plusieurs autres,avec des pays pour lesquels le dialogue est en cours et suffisamment avancé sur le sujet. MrV. SHARMA, Directeur ORPF, a la responsabilité de la mise en œuvre de la stratégie de la banque pour l utilisation des systèmes nationaux. Cette signature étant la première entre la Banque et un PMR sa présence est importante eu égard à la demande des autorités marocaines à marque cet évènement. Mme Y.Fal, Chef de Division ORPF1, à diriger les missions de dialogues pour parvenir à un accord avec la partie Marocaine pour le traitement des points de divergence révélés par le diagnostic effectué par ORPF1.

10 Mr W. DAKPO, Coordinateur Régional des Acquisitions pour l Afrique du Nord, ORPF1, est le responsable en charge de l évaluation et de la préparation de la lettre d accord.

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