Réforme de la Loi sur les compagnies L impact du projet de loi n o 63. ACADÉMIE DAVIES pour la formation juridique continue

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Réforme de la Loi sur les compagnies L impact du projet de loi n o 63. ACADÉMIE DAVIES pour la formation juridique continue"

Transcription

1 Réforme de la Loi sur les compagnies L impact du projet de loi n o 63 ACADÉMIE DAVIES pour la formation juridique continue 18 mars 2010

2 Réforme de la Loi sur les compagnies L impact du projet de loi n o 63 Plan de la présentation I. Introduction et généralités II. Capital-actions III. Administrateurs et dirigeants IV. Recours des actionnaires et protection des actionnaires minoritaires V. Convention unanime des actionnaires VI. Transactions importantes: aliénation, continuation, arrangement et fusion VII. Quelques considérations pour les émetteurs assujettis 2

3 I. Introduction et généralités 3

4 I. Introduction et généralités A. Historique législatif Dernière refonte de la Loi sur les compagnies («LCQ») Réformes entreprises ailleurs au Canada - Loi canadienne sur les sociétés par actions Business Corporations Act (Ontario) Business Corporations Act (Alberta) Business Corporations Act (British Columbia) Adoption de la Loi sur les sociétés par actions du Québec («LSA») 1 er décembre 2009 Entrée en vigueur de la LSA automne 2010/janvier 2011? 4

5 I. Introduction et généralités B. Terminologie «société»vs«compagnie» (art. 1) «règlement intérieur» vs «règlements généraux» (art. 6) Plus de sceau de la compagnie 5

6 I. Introduction et généralités C. Dispositions transitoires Compagnie sous Partie I LCQ (art. 715) - dépôt de statuts de continuation sous la LSA (5 ans) - à défaut, la compagnie sera dissoute Compagnie sous Partie IA LCQ (art. 716) - assujettissement à la LSA de façon automatique à compter de l entrée en vigueur de la LSA 6

7 I. Introduction et généralités D. Quelques concepts «résolution spéciale» - Concept nouveau: résolution des actionnaires adoptée aux deux tiers «valeur mobilière» - Concept nouveau: action, débenture, obligation et billet négociable sur une bourse ou un marché de capitaux - Pertinence: disponibilité de certains recours Heure de constitution (art. 10) 7

8 II. Capital-actions 8

9 II. Capital-actions A. Commentaires généraux Législateur a voulu minimiser les effets sur le capital-actions existant Si les statuts sont silencieux, le capital-actions est illimité et les actions sont sans valeur nominale (art. 43) Trois droits de base demeurent (art. 47) Actions impayées - Maintien de la possibilité d émettre des actions non entièrement payées - Mention au certificat d action, le cas échéant, que l action n est pas entièrement payée 9

10 II. Capital-actions A. Commentaires généraux (suite) - Recours relativement aux actions impayées (art. 75 à 80) Appel de versement Confiscation des actions à l égard desquelles les versements n ont pas été effectués ou défaut de respecter les modalités de paiement dans un contrat 77. Lorsque les modalités de paiement des actions sont établies par contrat, le conseil d'administration peut, après mise en demeure, confisquer ces actions sans autre formalité lorsque l'actionnaire qui a souscrit à ces actions ou qui les a acquises est en défaut de respecter ces modalités. Si l'acquéreur des actions n'est pas lié par contrat avec la société quant au paiement de celles-ci, les dispositions relatives à l'appel de versements s'appliquent à lui. 10

11 II. Capital-actions A. Commentaires généraux (suite) Demande au tribunal (art. 79) Perte du droit de vote (sur toutes les actions détenues par l actionnaire) (art. 80) - Transfert d actions impayées Si aucun versement n est exigible autorisation du conseil est requise (art. 83) Administrateurs doivent effectuer une vérification de la capacité de l acquéreur à payer les actions avant d autoriser le transfert (art. 83) Si un versement est exigible - interdiction de procéder au transfert d actions (art. 84) 11

12 II. Capital-actions B. Changements importants Actions nominatives (art. 46) Différentes catégories, mêmes droits (art. 49) - Possibilité de créer des catégories ou des séries d actions assorties des mêmes droits et restrictions, mais qui sont désignées différemment Fractionnement d actions possible (art. 51) - Droits (vote, dividendes, etc.) équivalents à la fraction Émission d actions avec ou sans certificat (art. 61) - Régime général régime avec certificat 12

13 II. Capital-actions C. Droit de préemption Encadrement du droit de préemption et capacité des actionnaires de le préciser dans une convention unanime entre actionnaires: 55. Lorsque les statuts de la société ou une convention unanime des actionnaires le prévoient, les actionnaires détenant des actions d'une catégorie d'actions ont, en proportion du nombre de leurs actions, un droit de préemption leur permettant de souscrire, lors de toute nouvelle émission, des actions de cette catégorie au prix et selon les modalités auxquelles elles sont offertes aux tiers. Ce droit de préemption n'existe pas à l'égard des actions émises pour une contrepartie payable en biens ou en services, des actions émises à titre de dividende ou des actions émises par suite de l'exercice d'un droit d'échange, d'option, d'acquisition ou d'un autre droit déjà accordé par la société. Est-ce possible d exclure contractuellement (a) certains actionnaires d une même catégorie ou (b) les restrictions du deuxième alinéa de l article 55? Quel est l impact sur les conventions unanimes entre actionnaires existantes? 13

14 II. Capital-actions D. Test de solvabilité et test comptable Test comptable supprimé "la valeur comptable de son actif serait inférieure au total de son passif et des sommes nécessaires au paiement, en cas de rachat ou de liquidation, des actions payables par préférence ou concurremment" - ne s applique plus aux situations suivantes: Achat ou rachat d actions Réduction du capital Versement de dividendes 14

15 II. Capital-actions D. Test de solvabilité et test comptable (suite) Test comptable supprimé (suite) - motifs justifiant la suppression (selon le ministre): Difficultés pratiques Absence de définition de «valeur de réalisation de l actif» de LCSA «Valeur comptable» généralement moins élevée que valeur de réalisation Protection des créanciers suffisamment assurée par le test de solvabilité - cependant, 2 tests demeurent 15

16 II. Capital-actions D. Test de solvabilité et test comptable (suite) Premier test - test de solvabilité 95. La société ne peut faire aucun paiement en vue d'acheter ou de racheter des actions s'il y a des motifs raisonnables de croire qu'elle ne peut ou ne pourrait de ce fait acquitter son passif à échéance. applicable aux situations suivantes: Achat ou rachat d actions (art. 95) Réduction du capital (art. 101) Déclaration ou paiement de dividendes (art. 104) Fusion - responsabilité des administrateurs pour dettes (art. 287) Dissolution de la société (art. 314, 315 et 318) Droit de rachat de l actionnaire (art. 377, 381 et 388) Arrangement (art. 414) 16

17 II. Capital-actions D. Test de solvabilité et test comptable (suite) Deuxième test - paiement des actions prioritaires ou concurrentes 96. La société ne peut faire aucun paiement en vue d'acheter ou de racheter des actions lorsque ce paiement la rendrait incapable, en cas de liquidation, de verser les sommes nécessaires au paiement des actions prioritaires ou concurrentes aux actions ainsi achetées ou rachetées, en tenant compte, s'il y a lieu, de la renonciation au paiement des actionnaires détenant des actions prioritaires ou concurrentes. - ne s applique qu à la situation suivante: Achat ou rachat d actions (art. 96) 17

18 II. Capital-actions E. Rachat d actions Avis aux actionnaires lors d achat de gré à gré (art. 89) 89. Sauf si tous les actionnaires y consentent, que leurs actions comportent ou non le droit de vote, une société qui n'est pas un émetteur assujetti doit, dans les 30 jours de l'acquisition de gré à gré qu'elle a faite de ses actions en circulation, aviser ses actionnaires : 1 du nombre d'actions qu'elle a acquises; 2 du nom des actionnaires de qui elle a acquis ces actions; 3 du prix payé pour ces actions; 4 dans le cas où la contrepartie n'est pas en argent, de la nature de cette contrepartie et de la valeur qui lui sont attribuées; 5 de tout solde dû aux actionnaires de qui elle a acquis ces actions. La société doit fournir gratuitement, à tout actionnaire qui en fait la demande, une copie de l'entente en vertu de laquelle elle s'est engagée à acquérir ses propres actions ou les a acquises. 18

19 II. Capital-actions E. Rachat d actions (suite) Droit de rachat nouvelle restriction - La société ne peut racheter unilatéralement des actions conformément aux statuts que moyennant le paiement entier de leur prix de rachat, sans toutefois donner un prix supérieur à leur prix de rachat (art. 94) - Selon commentaires, «il ne serait pas dans l intérêt de la société qu elle puisse acheter de gré à gré des actions rachetables unilatéralement pour un prix plus élevé que celui qui a été déterminé pour le rachat qu elle est tenue de payer en vertu de ses statuts.» 19

20 II. Capital-actions F. Dividendes (art. 103 à 105) Le paiement d un dividende en actions doit être en actions entièrement payées (contrairement à l ancien article 81 LCQ) Dividende peut aussi être payable en droits d option ou d acquisition portant sur des actions (art. 103) Test de solvabilité préalable à la déclaration et au paiement d un dividende, sauf celui payable en actions ou en droits d option ou d acquisition sur des actions Test comptable supprimé 20

21 II. Capital-actions G. Assistance financière Les restrictions à l aide financière (art à ) ont été supprimées (par souci de compétitivité avec les autres juridictions canadiennes) 21

22 II. Capital-actions H. Points à retenir Pas de modifications requises aux statuts (capital-actions) Actions impayées droit de confiscation et obligations de versements suivent les actions Actions avec ou sans certificat Droit de préemption problèmes en perspective? Test comptable est supprimé Rachat d actions de gré à gré avis aux autres actionnaires Restrictions à l assistance financière supprimées 22

23 III. Administrateurs et dirigeants 23

24 III. Administrateurs et dirigeants A. Composition Émetteur assujetti: deux administrateurs indépendants 106. Le conseil d'administration de la société se compose d'un ou de plusieurs administrateurs. Lorsque la société est un émetteur assujetti, le conseil d'administration se compose d'au moins trois administrateurs dont deux ne font partie ni des dirigeants ni des employés de la société ou d'une personne morale de son groupe Qualités pour être administrateurs: - Toute personne physique, sauf si inhabile en vertu du CcQ - Les faillis ne peuvent pas être administrateurs Aucune exigence quant à la résidence des administrateurs Aucune exigence d être actionnaire pour être administrateur, sauf disposition contraire des statuts (art. 109) Vote cumulatif La durée du mandat passe de 2 ans à 3 ans; mandats peuvent être décalés Conseil incomplet est habile à agir lorsque le quorum est atteint 24

25 III. Administrateurs et dirigeants B. Fonctions et pouvoirs Principe de base - Le conseil exerce tous les pouvoirs nécessaires afin de gérer les activités et les affaires internes de la société et en surveiller la gestion - Sauf dans la mesure prévue par la loi, l exercice de ces pouvoirs ne nécessite pas l approbation des actionnaires - Seuls les actionnaires, par convention unanime des actionnaires, peuvent retirer ou restreindre les pouvoirs de gestion que la loi confie au conseil d administration 25

26 III. Administrateurs et dirigeants B. Fonctions et pouvoirs (suite) - Délégation des pouvoirs à un dirigeant, à un comité ou à un administrateur possible dans la mesure où elle n est pas interdite: 118. Le conseil d administration ne peut déléguer le pouvoir : 1 de soumettre aux actionnaires des questions qui nécessitent leur approbation ; 2 de combler les postes vacants des administrateurs ou du vérificateur ou de nommer des administrateurs supplémentaires ; 3 de nommer le président de la société, le président du conseil d administration, le responsable de la direction, le responsable de l exploitation ou le responsable des finances, quelle que soit leur désignation, et de fixer leur rémunération; 4 d autoriser l émission d actions; 5 d approuver le transfert d actions non payées ; 6 de déclarer des dividendes ; 7 d acquérir, notamment par achat, rachat ou échange, des actions émises par la société ; 8 de procéder à la subdivision, à la refonte ou à la conversion d actions ; 9 d autoriser le versement d une commission à une personne qui achète des actions ou autres valeurs mobilières de la société, ou qui s engage à acheter ou à faire acheter ces actions ou valeurs ; 10 d approuver les états financiers présentés aux assemblées annuelles des actionnaires ; 11 de prendre le règlement intérieur, de le modifier ou de l abroger ; 12 d autoriser les appels de versements ; 13 d autoriser la confiscation d actions ; 14 d approuver une modification aux statuts permettant la division en série d une catégorie d actions non émises et d établir la désignation, les droits et restrictions qui s y rattachent ; 15 d approuver une fusion simplifiée. 26

27 III. Administrateurs et dirigeants B. Fonctions et pouvoirs (suite) Devoirs des administrateurs et dirigeants - Prudence et diligence tenus envers la société et non les créanciers (renversement de Peoples et BCE) - Honnêteté et loyauté, dans l intérêt de la société - Administrateurs ne peuvent être libérés de leurs obligations, sous réserve d une convention unanime entre actionnaires à cet effet: 120. Sous réserve des dispositions de l'article 214, aucune disposition des statuts, du règlement intérieur, d'une résolution ou d'un contrat ne peut libérer les administrateurs des obligations auxquelles ils sont tenus, ni de leur responsabilité en cas de manquement à ces obligations. 27

28 III. Administrateurs et dirigeants B. Fonctions et pouvoirs (suite) Devoirs des administrateurs et dirigeants (suite) - Présomption de conduite prudente et diligente lorsque 3 conditions sont rencontrées: agissant de bonne foi en se fondant sur des motifs raisonnables (de croire que l acte est dans le meilleur intérêt de la société?) l administrateur s appuie sur le rapport, l information ou l opinion fourni par certaines personnes (p.e. un dirigeant de la société, un expert ou un comité du conseil d administration dignes de confiance) 28

29 III. Administrateurs et dirigeants B. Fonctions et pouvoirs (suite) Devoirs des administrateurs et dirigeants (suite) - Obligation de divulgation d intérêts des administrateurs et des dirigeants (art. 122 à 133) 122. Un administrateur ou un dirigeant doit dénoncer la nature et la valeur de tout intérêt qu'il a dans un contrat ou dans une opération auquel la société est partie. Pour l'application de la présente sous-section, on entend par «intérêt» tout avantage financier relatif à un contrat ou à une opération qui peut raisonnablement être considéré comme étant susceptible d'influencer une prise de décision. En outre, un projet de contrat ou un projet d'opération, y compris les négociations s'y rapportant, est assimilé à un contrat ou à une opération. 29

30 III. Administrateurs et dirigeants B. Fonctions et pouvoirs (suite) Devoirs des administrateurs et dirigeants (suite) - Obligation de divulgation d intérêts des administrateurs et dirigeants (art. 122 à 133) (suite) Intérêt doit être susceptible d influencer une prise de décision Vise le contrat dans lequel l administrateur ou le dirigeant a un intérêt, et non seulement le contrat auquel l administrateur est partie Régime de divulgation davantage étendu visant: l intérêt personnel de l administrateur ou du dirigeant les personnes liées aux administrateurs ou aux dirigeants parties au contrat l administrateur ou le dirigeant est également administrateur ou dirigeant d un groupement partie au contrat l intérêt de l administrateur, du dirigeant ou d une personne liée dans un groupement partie au contrat 30

31 III. Administrateurs et dirigeants C. Responsabilité des administrateurs - L administrateur présent à une réunion du conseil ou d un comité de celui-ci est réputé avoir acquiescé à toutes les résolutions adoptées au cours de cette réunion, sauf si sa dissidence est consignée ou transmise tel que prévu par la LSA (art. 139) - Renversement de principe: l'administrateur absent d'une réunion au cours de laquelle une résolution a été adoptée est réputé y avoir acquiescé, sauf s'il fait valoir sa dissidence dans les sept jours suivant celui où il a pris connaissance de la résolution (art. 139) 31

32 III. Administrateurs et dirigeants C. Responsabilité des administrateurs (suite) LSA Responsabilité solidaire des administrateurs LCQ LCSA LSA Moyens de défense et autres recours Salaires impayés (6 mois de salaire) (art. 154) Défense de diligence raisonnable (art. 158(1)) (Nouveau) Émission d actions faite pour une contrepartie (biens ou services) insuffisante (art. 155) Défense de bonne foi (art. 155(2)) Défense de diligence raisonnable (art. 158(1)) Défense de circonstance (art. 158(2)) Versement d une commission en violation de l article 58 (commission non raisonnable) (art. 156(1º)) Défense de diligence raisonnable (art. 158(1)) Défense de circonstance (art. 158(2)) Administrateur peut demander au tribunal d ordonner à toute personne ayant bénéficié d un acte interdit de lui remettre les sommes ou les biens reçus (art.157) 32

33 III. Administrateurs et dirigeants C. Responsabilité des administrateurs (suite) LSA Responsabilité solidaire des administrateurs LCQ LCSA LSA Moyens de défense et autres recours Transfert d actions non entièrement payées en violation de l article 83 (capacité de l acquéreur de payer le solde sur les actions) (art. 156(2 º)) Défense de diligence raisonnable (art. 158(1)) Défense de circonstance (art. 158(2)) Administrateur peut demander au tribunal d ordonner à toute personne ayant bénéficié d un acte interdit de lui remettre les sommes ou les biens reçus (art.157) Acquisition, notamment par achat ou rachat, d actions en violation des articles 94 (prix payé supérieur au prix de rachat), 95 (test de solvabilité) ou 96 (paiements sur actions prioritaires) (art.156(3º)) Défense de diligence raisonnable (art. 158(1)) Défense de circonstance (art. 158(2)) Administrateur peut demander au tribunal d ordonner à toute personne ayant bénéficié d un acte interdit de lui remettre les sommes ou les biens reçus (art.157) 33

34 III. Administrateurs et dirigeants C. Responsabilité des administrateurs (suite) LSA Responsabilité solidaire des administrateurs LCQ LCSA LSA Moyens de défense et autres recours Versement d un dividende en violation de l article 104 (test de solvabilité) (art.156(4º)) Défense de diligence raisonnable (art. 158(1)) Défense de circonstance (art. 158(2)) Administrateur peut demander au tribunal d ordonner à toute personne ayant bénéficié d un acte interdit de lui remettre les sommes ou les biens reçus (art.157) Versement d une indemnité (administrateurs, dirigeants et autres personnes) en violation de l article 160 (art. 156(5º)) Défense de diligence raisonnable (art. 158(1)) Défense de circonstance (art. 158(2)) Administrateur peut demander au tribunal d ordonner à toute personne ayant bénéficié d un acte interdit de lui remettre les sommes ou les biens reçus (art.157) 34

35 III. Administrateurs et dirigeants C. Responsabilité des administrateurs (suite) LSA Responsabilité solidaire des administrateurs LCQ LCSA LSA Moyens de défense et autres recours Versement de sommes à des actionnaires en violation de l article 451(2) (rachat de valeurs mobilières ordonné par le tribunal dans le cadre d un recours en redressement en cas d abus) (art. 156(6º)) Défense de diligence raisonnable (art. 158(1)) Défense de circonstance (art. 158(2)) Administrateur peut demander au tribunal d ordonner à toute personne ayant bénéficié d un acte interdit de lui remettre les sommes ou les biens reçus (art.157) Insolvabilité d une société issue d une fusion (responsable pour les dettes de la société (après discussion des biens)) (art. 287) Défense de diligence raisonnable (art. 158(1)) Défense de circonstance (art. 158(2)) Insolvabilité d une personne morale qui a dissout sa filiale à 100% (responsable pour les obligations de la filiale que la personne morale ne peut exécuter) (art. 314) Défense de diligence raisonnable (art. 158(1)) Défense de circonstance (art. 158(2)) 35

36 III. Administrateurs et dirigeants C. Responsabilité des administrateurs (suite) LSA Responsabilité solidaire des administrateurs LCQ LCSA LSA Moyens de défense et autres recours Paiement de sommes en exécution du droit de rachat (actionnaire qui n a pas été dûment avisé de la résolution donnant ouverture au droit de rachat) (art. 392) Défense de diligence raisonnable (art. 158(1)) Défense de circonstance (art. 158(2)) 36

37 III. Administrateurs et dirigeants C. Responsabilité des administrateurs (suite) Moyens de défense - Défense de bonne foi (art. 155(2)) Un administrateur peut toutefois se dégager de cette responsabilité s'il prouve qu'il ne savait pas et ne pouvait raisonnablement savoir que les actions avaient été émises pour une contrepartie inférieure à la somme d'argent que la société aurait dû recevoir. - Défense de diligence raisonnable (art. 158(1)) (inspiré de l art. 123 LCSA) La responsabilité d'un administrateur n'est pas engagée en vertu des articles 154, 155, 156, 287, 314 ou 392 s'il a agi avec un degré de prudence et de diligence raisonnable dans les circonstances. - Défense de circonstance (art. 158(2)) (inspiré de l art. 234 BCBCA) [ ] pour l'application des articles 155, 156, 287, 314 et 392, le tribunal peut, en tenant compte de toutes les circonstances et aux conditions qu il estime appropriées, exonérer en tout ou en partie un administrateur de la responsabilité qui lui incomberait autrement s'il lui apparaît que cet administrateur a agi de façon raisonnable et avec honnêteté et loyauté et qu'il devrait, en toute justice, être exonéré. 37

38 III. Administrateurs et dirigeants Cas de responsabilité des administrateurs sous la LCQ qui n existent plus sous la LSA - Responsabilité pour non-respect du test comptable - Responsabilité pour assistance financière contraire à la loi - L article LCQ prévoyait une responsabilité personnelle et solidaire des administrateurs liée à une réduction illégale du capital-actions - L article 29 de la LCQ prévoyait la responsabilité des administrateurs, sous réserve de la preuve de leur bonne foi, pour les dettes de la compagnie existantes lors de la dissolution, envers tout créancier de la compagnie qui n'a pas donné le consentement prévu par ledit article

39 III. Administrateurs et dirigeants D. Points à retenir Émetteur assujetti 2 administrateurs indépendants Aucune exigence de résidence pour les administrateurs Vote cumulatif Aucune libération des administrateurs pour leurs obligations et responsabilités Régime de dénonciation d intérêt plus complet et exigeant Plus de cas de responsabilité des administrateurs, mais plus de moyens de défense 39

40 IV. Recours des actionnaires et protection des actionnaires minoritaires 40

41 IV. Recours des actionnaires et protection des actionnaires minoritaires A.Protection contre une opération d expulsion (art. 221 à 223) Protection des actionnaires minoritaires contre l expulsion résultant de l exercice des pouvoirs des actionnaires majoritaires 221. Une société expulse un ou plusieurs actionnaires lorsqu'elle supprime, par toute autre opération que l'achat de gré à gré, leurs droits sur l'ensemble des actions d'une catégorie qu'ils détiennent sans que n'y soient substitués des droits d'une valeur équivalente sur des actions émises par la société et auxquelles sont afférents des droits au moins égaux à ceux des actions à l'égard desquelles les droits de cet actionnaire ou de ces actionnaires ont été supprimés Est assimilée à l expulsion d un actionnaire la substitution de ses droits sur des actions que la société ne peut racheter unilatéralement par des droits sur des actions ainsi rachetables ou sur des actions qui, sans l autorisation des actionnaires, pourraient être converties en de telles actions rachetables. Ne s applique qu aux sociétés qui ne sont pas des émetteurs assujettis Exige l approbation par résolution ordinaire des actionnaires minoritaires, incluant ceux qui détiennent des actions n ayant pas droit de vote 41

42 IV. Recours des actionnaires et protection des actionnaires minoritaires B. Enquêtes (art. 421 à 438) 421. Le détenteur inscrit ou le bénéficiaire de valeurs mobilières d'une société peut demander au tribunal d'ordonner la tenue d'une enquête sur la société et sur toute société du même groupe. La demande peut être présentée en l'absence de la société et elle est alors entendue à huis clos. Toutefois, le tribunal, s'il estime cette absence injustifiée, peut ordonner que la société soit convoquée au moyen de l'avis qu'il détermine. Enquête vs Inspection Qui peut demander une enquête? - Détenteur inscrit de valeurs mobilières - Bénéficiaire de valeurs mobilières Qui est visé par l enquête? - La société - Toute société du groupe de la société 42

43 IV. Recours des actionnaires et protection des actionnaires minoritaires B. Enquêtes (art. 421 à 438) (suite) Recours servant à établir les faits à l égard d un recours subséquent 422. Le tribunal peut ordonner la tenue de l'enquête demandée s'il estime qu'une telle enquête est utile ou opportune pour établir des faits et permettre au demandeur, le cas échéant, de prendre l'un ou l'autre des recours prévus à la section II et s'il lui paraît établi, selon le cas, que: 1. la société ou une personne morale du même groupe exerce ou a exercé ses activités avec une intention de fraude ou qu'une telle société ou personne morale est ou a été constituée ou dissoute dans un but frauduleux ou illégal; 2. des personnes ont commis des actes frauduleux ou malhonnêtes en participant à la constitution de la société ou d'une personne morale du même groupe, ou ont commis de tels actes dans l'exercice de ses activités ou dans la conduite de ses affaires internes; 3. la société ou une personne morale du même groupe, soit par la façon dont elle exerce ou a exercé ses activités ou qu'elle conduit ou a conduit ses affaires internes, soit par la façon dont ses administrateurs exercent ou ont exercé leurs pouvoirs, agit abusivement ou se montre injuste à l'égard des détenteurs inscrits ou des bénéficiaires de valeurs mobilières de la société en leur portant préjudice. Accorde à un inspecteur des pouvoirs étendus, incluant la levée du secret professionnel à l égard de documents d ordre comptable 43

44 IV. Recours des actionnaires et protection des actionnaires minoritaires C. Recours (art. 439 à 467) Règle de la majorité écartée Cautionnement pour frais non requis Frais provisoires 44

45 IV. Recours des actionnaires et protection des actionnaires minoritaires C. Recours (suite) Recours de la LSA Généralités Différences avec la LCQ Différences avec la LCSA Autorisation d agir au nom d une société (Action dérivée ou oblique) (art. 445) Autorisation d intenter une action au nom de la société lorsque les administrateurs refusent ou négligent d agir -Permet l ordonnance d interdiction ou d inopposabilité de certains actes (distinction avec l article 1627 C.c.Q.) Nouveau recours Ajout d ordonnances Préavis non requis dans certains cas Accès aux documents et renseignements 45

46 IV. Recours des actionnaires et protection des actionnaires minoritaires C. Recours (suite) Recours de la LSA Généralités Différences avec la LCQ Différences avec la LCSA Redressement en cas d abus de pouvoirs ou d iniquité (art. 450) Redressement d une situation suite à des abus ou injustices de la part de la société, ses administrateurs ou dirigeants -Créanciers ne sont pas visés Nouveau recours Suppression du test d équité (atteinte aux intérêts) Conduite passée et future visée Sous réserve des émetteurs assujettis, les créanciers ne sont pas visés Le tribunal peut rendre toute ordonnance appropriée Précision du caractère imminent de la situation injuste 46

47 IV. Recours des actionnaires et protection des actionnaires minoritaires C. Recours (suite) Recours de la LSA Généralités Différences avec la LCQ Différences avec la LCSA Contestation d élection (art. 454) Demander au tribunal de trancher un différend relatif à l élection d un administrateur ou la nomination d un vérificateur Nouveau recours Aucune art Large pouvoir d intervention du tribunal 47

48 IV. Recours des actionnaires et protection des actionnaires minoritaires C. Recours (suite) Recours de la LSA Généralités Différences avec la LCQ Différences avec la LCSA Rectification de livres (art. 456) Droit de la société et tout intéressé de s adresser au tribunal afin d obtenir la rectification des livres Nouveau recours Aucune art Large pouvoir d intervention du tribunal 48

49 IV. Recours des actionnaires et protection des actionnaires minoritaires C. Recours (suite) Recours de la LSA Généralités Différences avec la LCQ Différences avec la LCSA Correction d erreurs (art. 458) Droit de tout intéressé de s adresser au tribunal afin de faire corriger toute erreur ou toute conséquence juridique de cette erreur Nouveau recours Nouveau recours inspiré de BCBCA 49

50 IV. Recours des actionnaires et protection des actionnaires minoritaires C. Recours (suite) Recours de la LSA Généralités Différences avec la LCQ Différences avec la LCSA Cas d inobservation (art. 460) Tout intéressé peut s adresser au tribunal afin que la société et ses membres soient contraints de respecter les lois, ses statuts, règlements et convention unanime entre actionnaires Nouveau recours Aucune art Large pouvoir d intervention du tribunal 50

51 IV. Recours des actionnaires et protection des actionnaires minoritaires C. Recours (suite) Recours de la LSA Généralités Différences avec la LCQ Différences avec la LCSA Dissolution, annulation des statuts et liquidation judiciaire (art. 461) Ordonnance de dissolution ou d annulation des statuts lorsqu un certificat a été obtenu illégalement ou que les statuts comportent des dispositions illégales -Interprétation large afin de ne pas limiter la discrétion du tribunal Reprend en partie l article Toute demande doit être notifiée au Registraire Dissolution - pour des motifs suffisants dans l intérêt public - relative à la CUA - s il s agit d une mesure équitable Reprend en partie l article 214 Dissolution - pour des motifs suffisants dans l intérêt public 51

52 IV. Recours des actionnaires et protection des actionnaires minoritaires D. Droit de rachat (art. 372 à 397) 372. L'adoption de l'une des résolutions énumérées ci-après confère à un actionnaire le droit d'exiger le rachat par la société de la totalité de ses actions dès lors qu'il exerce, contre la résolution, la totalité des droits de vote que comportent ces actions : 1 la résolution ordinaire qui autorise la société à procéder à une expulsion d'actionnaires; 2 la résolution spéciale qui autorise une modification aux statuts pour y ajouter, modifier ou supprimer une restriction aux activités de la société ou au transfert d'actions de celle-ci; 3 la résolution spéciale autorisant une aliénation de biens de la société lorsque, par suite de cette aliénation, elle ne peut poursuivre des activités substantielles; 4 la résolution spéciale autorisant la société à permettre l'aliénation des biens de sa filiale; 5 la résolution spéciale approuvant une convention de fusion; 6 la résolution spéciale autorisant la continuation d'une société sous le régime de la loi d'une autre autorité législative que le Québec; 7 la résolution par laquelle le consentement à la dissolution de la société est rétracté lorsque, par suite de l aliénation de ses biens entreprise au cours de sa liquidation, elle ne peut poursuivre des activités substantielles. L'adoption d'une résolution visée par les paragraphes 3 à 7 du premier alinéa confère à l'actionnaire ne détenant pas d'actions comportant le droit de vote le droit d'exiger le rachat par la société de la totalité de ses actions. Droit de rachat similaire au droit à la dissidence de la LCSA N est applicable qu aux actionnaires qui ont voté contre la résolution approuvant l opération donnant ouverture au recours Est aussi applicable aux «bénéficiaires» de valeurs mobilières 52

53 IV. Recours des actionnaires et protection des actionnaires minoritaires E. Points à retenir Mise à niveau avec la LCSA et les autres lois provinciales par l introduction, notamment, de la protection contre une opération d expulsion, de l enquête, du «recours oblique», du «recours en oppression» et du droit de rachat Portée plus large pour les émetteurs assujettis, puisqu il existe des recours applicables aux détenteurs de «valeurs mobilières» Introduction d un droit de rachat similaire au droit à la dissidence de la LCSA 53

54 V. Convention unanime entre actionnaires 54

55 V. Convention unanime des actionnaires A. Changements importants 213. Que leurs actions comportent ou non le droit de vote, les actionnaires peuvent, si tous y consentent, conclure entre eux ou avec des tiers une convention écrite restreignant ou retirant les pouvoirs du conseil d'administration de gérer les activités et les affaires internes de la société ou d'en surveiller la gestion. Les actionnaires non-votants doivent consentir à la CUA Les tiers peuvent être parties à la CUA Tiers (créanciers) pourront exercer les pouvoirs des administrateurs Moyens de défense des administrateurs disponibles aux tiers 55

56 V. Convention unanime des actionnaires A. Changements importants (suite) Déclaration de l existence ou de la fin de la CUA au registraire des entreprises Lors du retrait de tous les pouvoirs, la société doit aussi déclarer au registraire des entreprises les noms et domicile de ceux qui assument les pouvoirs des administrateurs Lorsque les pouvoirs sont exercés par les actionnaires: ils sont soumis aux règles des assemblées des actionnaires et ils peuvent décider de ne pas former de conseil d administration 56

57 V. Convention unanime des actionnaires A. Changements importants (suite) Nouvel actionnaire est réputé partie à la CUA - Mention sur certificat d action - Délai de 30 jours de la connaissance de l existence de la CUA afin de faire annuler l acte à titre onéreux par lequel l acquéreur est devenu actionnaire CUA prend fin lorsque la société devient un émetteur assujetti Consultation de la CUA par les créanciers et les actionnaires - Considérer avoir deux conventions 57

58 V. Convention unanime des actionnaires B. Points à retenir Actionnaires non-votants doivent consentir à la CUA Tiers (p.e. créanciers) peuvent être parties à la CUA et exercer les pouvoirs des administrateurs Déclaration de l inscription de l existence ou la fin de la CUA au registraire des entreprise Actionnaires et créanciers peuvent consulter CUA Impact sur les CUA existantes? Droit de préemption, clause d amendement 58

59 VI. Transactions importantes: aliénation affectant la poursuite d activités substantielles, continuation, arrangement et fusion 59

60 VI. Transactions importantes A. Aliénation affectant la poursuite d activités substantielles (suite) Principe général - Aliénation de biens soumise à l approbation des actionnaires lorsqu elle entraîne la fin de la poursuite des activités substantielles de la société Exception pour l aliénation en faveur d une filiale de la société dont celle-ci est l unique actionnaire 60

61 VI. Transactions importantes A. Aliénation affectant la poursuite d activités substantielles (suite) Présomption absolue d activités substantielles: 25% 274. La société est réputée poursuivre des activités substantielles lorsque les activités qu elle poursuit après une aliénation de ses biens satisfont aux exigences suivantes : 1 elles nécessitaient l'utilisation d'au moins 25 % de la valeur de l'actif de la société à la date de la fin de l'exercice précédant l'aliénation; 2 elles ont généré, au cours de l'exercice précédant l'aliénation, au moins 25 % des produits ou du bénéfice avant impôt de la société. Dans le cas de l'aliénation des biens d'une filiale, l'actif, les produits et le bénéfice visés au premier alinéa sont calculés à partir de l'information financière consolidée de la filiale et de la société qui la contrôle. 61

62 VI. Transactions importantes A. Aliénation affectant la poursuite d activités substantielles (art. 271 à 275) Filiales - S applique aussi à l aliénation des biens d une filiale de la société si, suite à l aliénation, la société ne pourrait poursuivre des activités substantielles - S applique aussi à une perte du contrôle d une société sur sa filiale (laquelle perte de contrôle est réputée être une aliénation de la totalité des biens de cette filiale) (art. 275) 62

63 VI. Transactions importantes B. Continuation (art. 288 à 303) Importation 288. Une personne morale, constituée en vertu d'une loi du Québec ou d'une autre autorité législative, peut continuer son existence en société régie par la présente loi si la loi qui la régit permet une telle continuation. 63

64 VI. Transactions importantes B. Continuation (art. 288 à 303) Exportation 297. Une société peut, si elle y est autorisée par ses actionnaires et par le registraire des entreprises, demander à l'autorité compétente en vertu de la loi d'une autre autorité législative que le Québec de continuer son existence sous le régime de cette loi - Autorisation des actionnaires - par résolution spéciale (actionnaires votants seulement) (art. 298) - Autorisation du registraire des entreprises déclaration d un administrateur ou dirigeant attestant que les actionnaires de la société ne subiront aucun préjudice par suite de la continuation (art. 299) 64

65 VI. Transactions importantes C. Réorganisation et Arrangement (art. 411 à 420) La réorganisation: un nouveau recours - Vise les sociétés insolvables - Mesures ordonnées par le tribunal n ont pas à être approuvées par les actionnaires L arrangement: un nouveau recours 414. Toute société en mesure d'acquitter son passif à échéance peut, en cas d'insuffisance des dispositions de la loi ou lorsque leur application est difficilement réalisable ou trop onéreuse dans les circonstances, demander au tribunal d'approuver l'arrangement qu'elle propose. [ ] - Vise les sociétés solvables - Réalisation d un objet permis par la loi sans se conformer aux règles prévues par la loi 65

66 VI. Transactions importantes D. Fusion (art. 276 à 287) Responsabilité des administrateurs (si société résultante est insolvable) Droit de rachat disponible pour actionnaires en désaccord Voie simplifiée - Procédure allégée - Application de la fusion simplifiée (horizontale et verticale) à davantage de situations 66

67 VI. Transactions importantes E. Points à retenir Nouvelles règles applicables à l aliénation de biens ou perte de contrôle d une filiale Continuation (importation/exportation) possible Arrangement possible 67

68 VII. Impact sur les émetteurs assujettis constitués sous la Loi sur les sociétés par actions 68

69 VII. Impact sur les émetteurs assujettis constitués sous la Loi sur les sociétés par actions A. Proposition d actionnaires (art. 194 à 206) 194. Tout actionnaire d'une société qui est un émetteur assujetti ou qui compte 50 actionnaires et plus et dont les actions comportent un droit de vote, de même que tout bénéficiaire de telles actions, peut soumettre au conseil d'administration, au moyen d'un avis, des questions qu'il entend proposer lors d'une assemblée annuelle. Le nombre de propositions présentées par un actionnaire ou un bénéficiaire pour une assemblée ne doit pas excéder celui prévu par règlement du gouvernement. Les dispositions ne s appliquent pas aux PME Les dispositions sont uniquement disponibles aux actionnaires pouvant faire preuve d une certaine représentativité Les actionnaires détenant 5% des actions peuvent faire état de candidatures en vue de l élection des administrateurs Les sociétés disposent de motifs pour refuser des propositions, dont le nombre sera par ailleurs limité par règlement 69

70 VII. Impact sur les émetteurs assujettis constitués sous la Loi sur les sociétés par actions B. Acquisition forcée d actions (art. 398 à 410) Acquisition de la totalité des actions d une catégorie d actions, des titres échangeables en actions et des options Acceptation des actionnaires détenant au moins 90% des actions Procédure simplifiée et similaire à la procédure sous la LCSA 70

71 VII. Impact sur les émetteurs assujettis constitués sous la Loi sur les sociétés par actions C. Définition de «valeurs mobilières» D. Nombre d administrateurs E. Application des recours aux émetteurs assujettis 71

72 VII. Impact sur les émetteurs assujettis constitués sous la Loi sur les sociétés par actions F. Points à retenir Introduction de dispositions relatives aux propositions d actionnaires similaires à la LCSA Émetteurs assujettis constitués sous la LSA doivent avoir trois administrateurs dont deux indépendants Les recours de la LSA ont une portée plus large pour les émetteurs assujettis, puisqu il existe des recours applicables aux détenteurs de «valeurs mobilières» 72

73 Questions

74 Merci Cette présentation sera disponible pour téléchargement sur Philippe Johnson Sébastien Roy

Loi sur les sociétés par actions Une réforme majeure du droit corporatif québécois

Loi sur les sociétés par actions Une réforme majeure du droit corporatif québécois Loi sur les sociétés par actions Une réforme majeure du droit corporatif québécois Iain C. Scott Matthieu Rheault INTRODUCTION Loi sur les sociétés par actions (Québec) («LSA») entrée en vigueur le 14

Plus en détail

Loi sur les sociétés par actions

Loi sur les sociétés par actions PREMIÈRE SESSION TRENTE-NEUVIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 63 (2009, chapitre 52) Loi sur les sociétés par actions Présenté le 7 octobre 2009 Principe adopté le 5 novembre 2009 Adopté le 1 er décembre

Plus en détail

COGECO CÂBLE INC. RÉGIME D OPTIONS D ACHAT D ACTIONS. 17 juin 1993

COGECO CÂBLE INC. RÉGIME D OPTIONS D ACHAT D ACTIONS. 17 juin 1993 COGECO CÂBLE INC. RÉGIME D OPTIONS D ACHAT D ACTIONS 17 juin 1993 Modifié le 20 octobre 2000, le 19 octobre 2001, le 18 octobre 2002, le 17 octobre 2003, le 13 octobre 2006, le 26 octobre 2007, le 29 octobre

Plus en détail

LES OBLIGATIONS D UN ADMINISTRATEUR

LES OBLIGATIONS D UN ADMINISTRATEUR LES OBLIGATIONS D UN ADMINISTRATEUR Vs avez incorporé une compagnie vs y songez sérieusement? Plusieurs bonnes raisons vs incitent en effet à exploiter votre entreprise ss une forme incorporée 1. Les compagnies

Plus en détail

CONVENTION ENTRE ACTIONNAIRES

CONVENTION ENTRE ACTIONNAIRES CONVENTION ENTRE ACTIONNAIRES La convention entre actionnaires est un contrat écrit, conclu entre tous les actionnaires d une entreprise incorporée et régissant les droits, pouvoirs et obligations de ceux-ci

Plus en détail

POLITIQUE 4.1 PLACEMENTS PRIVÉS

POLITIQUE 4.1 PLACEMENTS PRIVÉS POLITIQUE 4.1 PLACEMENTS PRIVÉS Champ d application de la politique Il y a placement privé lorsqu un émetteur distribue des titres en contrepartie d espèces aux termes des dispenses de prospectus ou des

Plus en détail

Table des matières TABLE DES MATIÈRES. Introduction... 9 1- L historique... 9 2- Les lois fédérales... 9

Table des matières TABLE DES MATIÈRES. Introduction... 9 1- L historique... 9 2- Les lois fédérales... 9 Table des matières 1 TABLE DES MATIÈRES Introduction... 9 1- L historique... 9 2- Les lois fédérales... 9 A- La Loi sur la faillite et l insolvabilité... 10 B- La Loi sur les arrangements avec les créanciers...

Plus en détail

FINANCEMENT D ENTREPRISES ET FUSIONS ET ACQUISITIONS

FINANCEMENT D ENTREPRISES ET FUSIONS ET ACQUISITIONS Financement d entreprise et fusions et acquisitions 27 FINANCEMENT D ENTREPRISES ET FUSIONS ET ACQUISITIONS Le Canada est doté de marchés financiers bien développés et très évolués. Les principales sources

Plus en détail

CHARTE DU COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES ET DE RÉMUNÉRATION DU CONSEIL D ADMINISTRATION DE TIM HORTONS INC.

CHARTE DU COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES ET DE RÉMUNÉRATION DU CONSEIL D ADMINISTRATION DE TIM HORTONS INC. CHARTE DU COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES ET DE RÉMUNÉRATION DU CONSEIL D ADMINISTRATION DE TIM HORTONS INC. Adoptée le 28 septembre 2009 (Modification la plus récente : novembre 2013) La présente charte

Plus en détail

POLITIQUE 4.4 OPTIONS D ACHAT D ACTIONS INCITATIVES

POLITIQUE 4.4 OPTIONS D ACHAT D ACTIONS INCITATIVES POLITIQUE 4.4 OPTIONS D ACHAT Champ d application de la politique Les options d achat d actions incitatives servent à récompenser les titulaires d option pour les services qu ils fourniront à l émetteur.

Plus en détail

Régime de réinvestissement de dividendes et d achat d actions

Régime de réinvestissement de dividendes et d achat d actions Régime de réinvestissement de dividendes et d achat d actions Circulaire d offre Compagnie Pétrolière Impériale Ltée Aucune commission de valeurs mobilières ni organisme similaire ne s est prononcé de

Plus en détail

DAS Canada Legal Protection Insurance Company Limited. («DAS Canada») CONVENTION DE COURTAGE

DAS Canada Legal Protection Insurance Company Limited. («DAS Canada») CONVENTION DE COURTAGE DAS Canada Legal Protection Insurance Company Limited («DAS Canada») CONVENTION DE COURTAGE En soumettant les informations relatives à vos activités de courtage sur le formulaire d enregistrement en ligne

Plus en détail

CIRCULAIRE AUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT N 2011-06. Objet : Renforcement des règles de bonne gouvernance dans les établissements de crédit.

CIRCULAIRE AUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT N 2011-06. Objet : Renforcement des règles de bonne gouvernance dans les établissements de crédit. Tunis, le 20 mai 2011 CIRCULAIRE AUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT N 2011-06 Objet : Renforcement des règles de bonne gouvernance dans les établissements de crédit. Le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie,

Plus en détail

Code civil local art. 21 à 79

Code civil local art. 21 à 79 Code civil local art. 21 à 79 Toute association qui fixe son siège, ou qui transfère son siège en Alsace-Moselle doit rédiger des statuts conformes aux présents articles du Code civil local. 1. Dispositions

Plus en détail

RÈGLE 1 INTERPRÉTATION ET EFFETS

RÈGLE 1 INTERPRÉTATION ET EFFETS RÈGLE 1 INTERPRÉTATION ET EFFETS 1. Dans les présentes Règles à moins que le contexte ne s'y oppose, le terme : «activités manipulatrices et trompeuses» désigne la saisie d un ordre ou l exécution d une

Plus en détail

RÉGIME D OPTIONS D ACHAT D ACTIONS DE RESSOURCES MÉTANOR INC.

RÉGIME D OPTIONS D ACHAT D ACTIONS DE RESSOURCES MÉTANOR INC. RÉGIME D OPTIONS D ACHAT D ACTIONS DE RESSOURCES MÉTANOR INC. ARTICLE I OBJET DU RÉGIME 1) L objet du présent régime d options d achat d actions (le «régime») est de servir les intérêts de Ressources Métanor

Plus en détail

LES HOTELS BAVEREZ. Société Anonyme au capital de 10 127 050 euros Siège social : 2, Place des Pyramides, 75001 Paris 572 158 558 R.C.S.

LES HOTELS BAVEREZ. Société Anonyme au capital de 10 127 050 euros Siège social : 2, Place des Pyramides, 75001 Paris 572 158 558 R.C.S. LES HOTELS BAVEREZ Société Anonyme au capital de 10 127 050 euros Siège social : 2, Place des Pyramides, 75001 Paris 572 158 558 R.C.S. Paris ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 15 JUIN 2015 AVIS PREALABLE A L

Plus en détail

Écueils à éviter dans les conventions d actionnaires. ACADÉMIE DAVIES pour la formation juridique continue

Écueils à éviter dans les conventions d actionnaires. ACADÉMIE DAVIES pour la formation juridique continue Écueils à éviter dans les conventions d actionnaires ACADÉMIE DAVIES pour la formation juridique continue 21 avril 2010 Raison d être d une convention d actionnaires Régir la relation entre les parties

Plus en détail

FAILLITE ET RESTRUCTURATION

FAILLITE ET RESTRUCTURATION 139 FAILLITE ET RESTRUCTURATION Selon la législation constitutionnelle canadienne, le gouvernement fédéral exerce un contrôle législatif exclusif sur les faillites et l insolvabilité. Au Canada, les procédures

Plus en détail

CONVOCATIONS WEBORAMA

CONVOCATIONS WEBORAMA CONVOCATIONS ASSEMBLÉES D'ACTIONNAIRES ET DE PORTEURS DE PARTS WEBORAMA Société anonyme à conseil d administration au capital social de 385.922,79 euros Siège social : 15, rue Clavel - 75019 Paris 418

Plus en détail

MANUEL DES NORMES Audit légal et contractuel

MANUEL DES NORMES Audit légal et contractuel 325 MANUEL DES NORMES TITRE 6 NORMES RELATIVES AUX INTERVENTIONS CONNEXES A LA MISSION GENERALE 326 6000. NORMES ET COMMENTAIRES DES NORMES RELATIFS AUX INTERVENTIONS CONNEXES A LA MISSION GENERALE SOMMAIRE

Plus en détail

STATUTS de BOBST GROUP SA BOBST GROUP AG BOBST GROUP Ltd. société anonyme à Mex (Vaud) I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

STATUTS de BOBST GROUP SA BOBST GROUP AG BOBST GROUP Ltd. société anonyme à Mex (Vaud) I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES STATUTS de BOBST GROUP SA BOBST GROUP AG BOBST GROUP Ltd société anonyme à Mex (Vaud) I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES Raison sociale et siège But Article 1 Sous la dénomination de BOBST GROUP SA (BOBST GROUP

Plus en détail

Opérations bancaires et investissements

Opérations bancaires et investissements Opérations bancaires et Publication : 1 avril 2003 Révision : TABLE DES MATIÈRES But et portée... 1 Principes... 1 Glossaire... 2 Directive exécutoire... 3 Résumé des responsabilités... 4 Collèges... 4

Plus en détail

Responsabilité pénale de l association

Responsabilité pénale de l association Responsabilité pénale de l association Infractions limitativement définies : Le code pénal prévoit la responsabilité pénale des personnes morales à raison des infractions réalisées pour leur compte et

Plus en détail

Propositions législatives et notes explicatives concernant la Loi de l impôt sur le revenu

Propositions législatives et notes explicatives concernant la Loi de l impôt sur le revenu Propositions législatives et notes explicatives concernant la Loi de l impôt sur le revenu Imposition des dividendes Publiées par le ministre des Finances l honorable James M. Flaherty, c.p., député Juin

Plus en détail

STATUTS. Groupe Minoteries SA. TITRE I RAISON SOCIALE, SIEGE, BUT et DUREE. Groupe Minoteries SA

STATUTS. Groupe Minoteries SA. TITRE I RAISON SOCIALE, SIEGE, BUT et DUREE. Groupe Minoteries SA STATUTS De Groupe Minoteries SA TITRE I RAISON SOCIALE, SIEGE, BUT et DUREE Article 1 Raison sociale Il existe, sous la raison sociale : Groupe Minoteries SA une société anonyme qui est régie par les présents

Plus en détail

CAUTIONNEMENT ET SUBORDINATION DE CRÉANCES. (Prêts aux particuliers)

CAUTIONNEMENT ET SUBORDINATION DE CRÉANCES. (Prêts aux particuliers) CAUTIONNEMENT ET SUBORDINATION DE CRÉANCES DEST. : BANQUE ROYALE DU CANADA DÉFINITIONS (Prêts aux particuliers) Les mots dont les définitions apparaissent ci-dessous sont utilisés tout au long de ce document.

Plus en détail

TABLE DES MATIÈRES TITRE I- LES ÉTATS FINANCIERS... 17 TITRE II- LA FISCALITÉ CORPORATIVE... 65 TITRE III- LA FAILLITE... 109

TABLE DES MATIÈRES TITRE I- LES ÉTATS FINANCIERS... 17 TITRE II- LA FISCALITÉ CORPORATIVE... 65 TITRE III- LA FAILLITE... 109 TABLE DES MATIÈRES TITRE I- LES ÉTATS FINANCIERS...................................... 17 TITRE II- LA FISCALITÉ CORPORATIVE.................................. 65 TITRE III- LA FAILLITE............................................

Plus en détail

PLAN DE WARRANTS 2014 EMISSION ET CONDITIONS D EXERCICE

PLAN DE WARRANTS 2014 EMISSION ET CONDITIONS D EXERCICE PLAN DE WARRANTS 2014 EMISSION ET CONDITIONS D EXERCICE Offre de maximum 100.000 de droits de souscription ("Warrants") réservés aux Bénéficiaires du Plan de Warrants de la Société Les acceptations dans

Plus en détail

Table des matières. Schéma B Schéma C. Annexe II

Table des matières. Schéma B Schéma C. Annexe II Loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif et modifiant la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, telle qu elle a été modifiée par la loi

Plus en détail

TITRE V : ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF

TITRE V : ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF TITRE V : ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF Chapitre I : Les Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières Section I : Dispositions générales Article 264 : Les dispositions du présent chapitre

Plus en détail

RÉGIME DE RÉINVESTISSEMENT DE DIVIDENDES ET D ACHAT D ACTIONS NOTICE D OFFRE

RÉGIME DE RÉINVESTISSEMENT DE DIVIDENDES ET D ACHAT D ACTIONS NOTICE D OFFRE RÉGIME DE RÉINVESTISSEMENT DE DIVIDENDES ET D ACHAT D ACTIONS NOTICE D OFFRE Le 18 décembre 2013 Les actionnaires devraient lire attentivement la notice d offre en entier avant de prendre une décision

Plus en détail

LETTRE CIRCULAIRE N 2009-084

LETTRE CIRCULAIRE N 2009-084 Montreuil, le 03/11/2009 ACOSS DIRECTION DE LA REGLEMENTATION, DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE LETTRE CIRCULAIRE N 2009-084 OBJET : Loi de simplification et clarification du droit et d allègement des procédures

Plus en détail

Note d information relative au programme de rachat d actions propres. à autoriser par l assemblée générale mixte des actionnaires.

Note d information relative au programme de rachat d actions propres. à autoriser par l assemblée générale mixte des actionnaires. Note d information relative au programme de rachat d actions propres à autoriser par l assemblée générale mixte des actionnaires du 4 juin 2002 En application de l article L. 621-8 du Code monétaire et

Plus en détail

ALTEN ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 19 JUIN 2013. Ordre du jour :

ALTEN ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 19 JUIN 2013. Ordre du jour : ALTEN Société anonyme au capital de 33 271 807,83 Euros Siège social : 40, avenue André Morizet 92100 Boulogne-Billancourt 348 607 417 R.C.S. Nanterre ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 19 JUIN 2013 Ordre du

Plus en détail

SCOR SE STATUTS. Société Européenne au capital de 1 517 825 442,53 euros Siège Statutaire : 5, Avenue Kléber 75016 Paris. 562 033 357 R.C.S.

SCOR SE STATUTS. Société Européenne au capital de 1 517 825 442,53 euros Siège Statutaire : 5, Avenue Kléber 75016 Paris. 562 033 357 R.C.S. SCOR SE Société Européenne au capital de 1 517 825 442,53 euros Siège Statutaire : 5, Avenue Kléber 75016 Paris 562 033 357 R.C.S. Paris STATUTS Mis à jour par le Conseil d administration du 4 mars 2015

Plus en détail

SOCIÉTÉ D ASSURANCE VIE MD Siège social : Ottawa, Canada. Le présent certificat est émis en vertu de la

SOCIÉTÉ D ASSURANCE VIE MD Siège social : Ottawa, Canada. Le présent certificat est émis en vertu de la SOCIÉTÉ D ASSURANCE VIE MD Siège social : Ottawa, Canada Le présent certificat est émis en vertu de la POLICE DE RENTE COLLECTIVE FONDS DE REVENU STABLE MD établie en faveur de LA COMPAGNIE TRUST ROYAL

Plus en détail

RÈGLEMENT ADMINISTRATIF

RÈGLEMENT ADMINISTRATIF RÈGLEMENT ADMINISTRATIF Table des matières 1. Définitions... 2 2. Interprétation... 3 3. Siège social... 3 4. Membres... 3 A. Catégorie de membres... 3 B. Droits des membres... 3 C. Suspension et démission...

Plus en détail

Régime de réinvestissement de dividendes et d achat d actions pour les actionnaires

Régime de réinvestissement de dividendes et d achat d actions pour les actionnaires Notice d offre Régime de réinvestissement de dividendes et d achat d actions pour les actionnaires Septembre 1999 Imprimé au Canada BCE Inc. Notice d offre Actions ordinaires Régime de réinvestissement

Plus en détail

Statuts de Swiss Life Holding SA

Statuts de Swiss Life Holding SA Statuts de Swiss Life Holding SA (Traduction du texte original en allemand) I. Raison sociale, but et siège 1. Raison sociale, forme juridique 2. But Une société anonyme au sens des articles 620 et suivants

Plus en détail

STATUTS TITRE PREMIER CONSTITUTION ET OBJET DE LA SOCIÉTÉ

STATUTS TITRE PREMIER CONSTITUTION ET OBJET DE LA SOCIÉTÉ Société de Réassurance mutuelle régie par le Code des Assurances Siège Social : 65, rue de Monceau - 75008 PARIS STATUTS TITRE PREMIER CONSTITUTION ET OBJET DE LA SOCIÉTÉ ARTICLE PREMIER - FORMATION -

Plus en détail

Loi modifiant la Loi sur l Autorité des marchés financiers et d autres dispositions législatives

Loi modifiant la Loi sur l Autorité des marchés financiers et d autres dispositions législatives PREMIÈRE SESSION TRENTE-HUITIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 64 Loi modifiant la Loi sur l Autorité des marchés financiers et d autres dispositions législatives Présentation Présenté par Madame Monique

Plus en détail

Guide de la pratique sur les réserves aux traités 2011

Guide de la pratique sur les réserves aux traités 2011 Guide de la pratique sur les réserves aux traités 2011 Texte adopté par la Commission du droit international à sa soixante-troisième session, en 2011, et soumis à l Assemblée générale dans le cadre de

Plus en détail

La répartition du capital de Accor est détaillée dans la partie 6 de la présente note.

La répartition du capital de Accor est détaillée dans la partie 6 de la présente note. Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 596 680 254 Siège social : 2, rue de la Mare-Neuve 91000 Evry 602 036 444 RCS Evry Note d'information établie préalablement à l'assemblée

Plus en détail

INVESCO ACTIONS EURO SOCIETE D INVESTISSEMENT A CAPITAL VARIABLE (SICAV) SIEGE SOCIAL : 16/18 RUE DE LONDRES - 75009 PARIS RCS : PARIS B 397 880 873

INVESCO ACTIONS EURO SOCIETE D INVESTISSEMENT A CAPITAL VARIABLE (SICAV) SIEGE SOCIAL : 16/18 RUE DE LONDRES - 75009 PARIS RCS : PARIS B 397 880 873 INVESCO ACTIONS EURO SOCIETE D INVESTISSEMENT A CAPITAL VARIABLE (SICAV) SIEGE SOCIAL : 16/18 RUE DE LONDRES - 75009 PARIS RCS : PARIS B 397 880 873 STATUTS TITRE 1 - FORME, OBJET, DÉNOMINATION, SIÈGE

Plus en détail

CAHIER DES GARANTIES ET ASSURANCES

CAHIER DES GARANTIES ET ASSURANCES COLLECTE SÉLECTIVE DEVIS NORMALISÉ FOURNITURE DE SERVICES CAHIER DES GARANTIES ET ASSURANCES PRÉPARÉ PAR : MRC DE DRUMMOND NOVEMBRE 2004 DEVIS NORMALISÉ FOURNITURE DE SERVICES CAHIER DES GARANTIES & ASSURANCES

Plus en détail

CONVOCATIONS MAUNA KEA TECHNOLOGIES

CONVOCATIONS MAUNA KEA TECHNOLOGIES CONVOCATIONS ASSEMBLÉES D'ACTIONNAIRES ET DE PORTEURS DE PARTS MAUNA KEA TECHNOLOGIES Société anonyme au capital de 559 700,76 euros Siège social : 9, rue d Enghien 75010 Paris 431 268 028 R.C.S. Paris

Plus en détail

Projet de loi n o 24. Présentation. Présenté par M. Jean-Marc Fournier Ministre de la Justice

Projet de loi n o 24. Présentation. Présenté par M. Jean-Marc Fournier Ministre de la Justice DEUXIÈME SESSION TRENTE-NEUVIÈME LéGISLATURE Projet de loi n o 24 Loi visant principalement à lutter contre le surendettement des consommateurs et à moderniser les règles relatives au crédit à la consommation

Plus en détail

CONVOCATIONS BILENDI

CONVOCATIONS BILENDI CONVOCATIONS ASSEMBLÉES D'ACTIONNAIRES ET DE PORTEURS DE PARTS BILENDI Société anonyme au capital de 299 334,40 euros. Siège social : 3, rue d Uzès 75002 Paris. 428 254 874 R.C.S. Paris. Avis préalable

Plus en détail

Credit Suisse Group AG Statuts

Credit Suisse Group AG Statuts Credit Suisse Group AG Statuts 19 mai 2015 Version le 19 mai 2015 I. Raison sociale, siège, durée et but de la société Art. 1 Art. 2 Raison sociale, siège et durée Sous la raison sociale Credit Suisse

Plus en détail

TABLE DES MATIÈRES Volume I TABLES LOI SUR LA FAILLITE ET L INSOLVABILITÉ (PARTIES I À V) NOTIONS GÉNÉRALES

TABLE DES MATIÈRES Volume I TABLES LOI SUR LA FAILLITE ET L INSOLVABILITÉ (PARTIES I À V) NOTIONS GÉNÉRALES Volume I Introduction................................................................... iii Remerciements................................................................ v TABLES Table de la jurisprudence........................................................

Plus en détail

SYNERGIE. Société Anonyme Capital social : 121.810.000 Siège : 11 avenue du Colonel Bonnet 75016 PARIS RCS 329.925.010 PARIS S T A T U T S

SYNERGIE. Société Anonyme Capital social : 121.810.000 Siège : 11 avenue du Colonel Bonnet 75016 PARIS RCS 329.925.010 PARIS S T A T U T S SYNERGIE Société Anonyme Capital social : 121.810.000 Siège : 11 avenue du Colonel Bonnet 75016 PARIS RCS 329.925.010 PARIS S T A T U T S Statuts mis à jour suite à l Assemblée Générale Mixte du 17 juin

Plus en détail

Fonds de revenu Colabor

Fonds de revenu Colabor États financiers consolidés intermédiaires au et 8 septembre 2007 3 ième trimestre (non vérifiés) États financiers Résultats consolidés 2 Déficit consolidé 3 Surplus d'apport consolidés 3 Flux de trésorerie

Plus en détail

CONTRAT DE SOUS-LOCATION TABLE DES MATIÈRES

CONTRAT DE SOUS-LOCATION TABLE DES MATIÈRES CONTRAT DE SOUS-LOCATION TABLE DES MATIÈRES PAGE PRÉAMBULE... 10 0.00 INTERPRÉTATION... 11 0.01 Terminologie... 11 0.01.01 Activités... 12 0.01.02 Bail... 12 0.01.03 Cas de Défaut... 12 0.01.04 Changement

Plus en détail

Chapitre 2 : Détermination de l'ensemble consolidé

Chapitre 2 : Détermination de l'ensemble consolidé Chapitre 2 : Détermination de l'ensemble consolidé Introduction I - Degrés de dépendance : Critères d'appréciation du contrôle A Droits de vote B Eléments de fait TD1 - Pourcentage de droits de vote II

Plus en détail

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28 Ordonnance n 03-08 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection des schémas de configuration des circuits intégrés TABLE DES MATIERES Articles Titre I : Dispositions

Plus en détail

Chapitre 9 : La transformation de la SA

Chapitre 9 : La transformation de la SA Chapitre 9 : La transformation de la SA SECTION 1 : CONDITIONS GENERALES DE TRANSFORMATION DES SA... 2 A. OBJECTIFS... 2 B. FORMES ISSUES DE LA TRANSFORMATION... 3 1. La SA ne peut se transformer qu en

Plus en détail

Introduction et sommaire

Introduction et sommaire Mémoire de l Association canadienne des professionnels de l insolvabilité et de la réorganisation Introduction et sommaire 277, rue Wellington Ouest Toronto (Ontario) M5V 3H2 Tél. : 416-204-3242 Téléc.

Plus en détail

CIRCULAIRE N 01/02 (annule et remplace la circulaire n 01/00)

CIRCULAIRE N 01/02 (annule et remplace la circulaire n 01/00) Rabat, le 11 mars 2002 CIRCULAIRE N 01/02 (annule et remplace la circulaire n 01/00) RELATIVE A LA RELATION ENTRE LES SOCIETES DE BOURSE ET LEUR CLIENTELE DANS LE CADRE DE L ACTIVITE D INTERMEDIATION Aux

Plus en détail

Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, la Loi sur le régime de rentes du Québec et d autres dispositions législatives

Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, la Loi sur le régime de rentes du Québec et d autres dispositions législatives PREMIÈRE SESSION TRENTE-HUITIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 68 (2008, chapitre 21) Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, la Loi sur le régime de rentes du Québec et d autres

Plus en détail

Société Anonyme au capital de 1.253.160 Euros Siège Social : 57 rue Saint-Cyr 69009 LYON 402 002 687 R.C.S.Lyon

Société Anonyme au capital de 1.253.160 Euros Siège Social : 57 rue Saint-Cyr 69009 LYON 402 002 687 R.C.S.Lyon Société Anonyme au capital de 1.253.160 Euros Siège Social : 57 rue Saint-Cyr 69009 LYON 402 002 687 R.C.S.Lyon Note d'information établie à la suite de la décision du Conseil d Administration du 8 décembre

Plus en détail

RÉGIME GÉNÉRAL D ÉPARGNE ET D ACHAT DE TITRES DE LA BANQUE ROYALE DU CANADA

RÉGIME GÉNÉRAL D ÉPARGNE ET D ACHAT DE TITRES DE LA BANQUE ROYALE DU CANADA RÉGIME GÉNÉRAL D ÉPARGNE ET D ACHAT DE TITRES DE LA BANQUE ROYALE DU CANADA 1. Définitions Pour les fins du présent régime, les termes énumérés ci-dessous ont le sens suivant : «actions ordinaires» désigne

Plus en détail

ACCORD DE PRÊT. Membre ou Conseil de (ci-après appelé «l'emprunteur»)

ACCORD DE PRÊT. Membre ou Conseil de (ci-après appelé «l'emprunteur») ACCORD DE PRÊT INTERVENU CE jour du mois de 20. N o de prêt du Prêteur : ENTRE : La Société canadienne d'hypothèques et de logement ou Un prêteur approuvé par la Société canadienne d'hypothèques et de

Plus en détail

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTE DU LIECHTENSTEIN ET LE MATIERE FISCALE

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTE DU LIECHTENSTEIN ET LE MATIERE FISCALE ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTE DU LIECHTENSTEIN ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE RELATIF A L ECHANGE DE RENSEIGNEMENTS EN MATIERE FISCALE Considérant que le Gouvernement de

Plus en détail

Norme internationale d information financière 9 Instruments financiers

Norme internationale d information financière 9 Instruments financiers Norme internationale d information financière 9 Instruments financiers IFRS 9 Chapitre 1 : Objectif 1.1 L objectif de la présente norme est d établir des principes d information financière en matière d

Plus en détail

Fonds d assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec. Mise à jour Janvier 2011

Fonds d assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec. Mise à jour Janvier 2011 Fonds d assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec Mise à jour Janvier 2011 2 Un nombre important (plus de 14 %) des réclamations présentées chaque année au Fonds d assurance mettent

Plus en détail

inférieur par rapport aux créances de tous les autres créanciers et ne seront remboursés qu'après règlement de toutes les autres dettes en cours à ce

inférieur par rapport aux créances de tous les autres créanciers et ne seront remboursés qu'après règlement de toutes les autres dettes en cours à ce Règlement grand-ducal du 10 janvier 2003 portant modification du règlement grand-ducal du 14 décembre 1994 pris en exécution de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances et précisant

Plus en détail

ASSOCIATION CANADIENNE DES COURTIERS DE FONDS MUTUELS

ASSOCIATION CANADIENNE DES COURTIERS DE FONDS MUTUELS Le 12 septembre 2013 Introduction ASSOCIATION CANADIENNE DES COURTIERS DE FONDS MUTUELS PRINCIPE DIRECTEUR N O 2 DE L ACFM NORMES MINIMALES DE SURVEILLANCE DES COMPTES Le présent Principe directeur fixe

Plus en détail

V I E L & C i e Société anonyme au capital de 15 423 348 Siège social : 253 Boulevard Péreire 75017 Paris RCS Paris 622 035 749

V I E L & C i e Société anonyme au capital de 15 423 348 Siège social : 253 Boulevard Péreire 75017 Paris RCS Paris 622 035 749 V I E L & C i e Société anonyme au capital de 15 423 348 Siège social : 253 Boulevard Péreire 75017 Paris RCS Paris 622 035 749 TEXTE DES RESOLUTIONS PROPOSEES A L ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

Plus en détail

Québec, le 28 juin 2013 Par courriel : consultationsassurances@finances.gouv.qc.ca

Québec, le 28 juin 2013 Par courriel : consultationsassurances@finances.gouv.qc.ca Québec, le 28 juin 2013 Par courriel : consultationsassurances@finances.gouv.qc.ca Monsieur Richard Boivin Sous-ministre adjoint aux politiques relatives aux institutions financières et au droit corporatif

Plus en détail

LE CONTENU DES MODALITÉS DE SERVICE

LE CONTENU DES MODALITÉS DE SERVICE LE CONTENU DES MODALITÉS DE SERVICE Suite à l examen des modalités de service élaborées par différentes entreprises offrant des services de téléphonie cellulaire, l Union des consommateurs a constaté que

Plus en détail

I. Raison sociale But Durée Siège

I. Raison sociale But Durée Siège VAUDOISE ASSURANCES HOLDING SA Statuts I. Raison sociale But Durée Siège Art. 1 Art. 2 Art. 3 VAUDOISE ASSURANCES HOLDING SA VAUDOISE VERSICHERUNGEN HOLDING AG VAUDOISE ASSICURAZIONI HOLDING SA VAUDOISE

Plus en détail

RÈGLEMENT 52-109 SUR L'ATTESTATION DE L'INFORMATION PRÉSENTÉE DANS LES DOCUMENTS ANNUELS ET INTERMÉDIAIRES DES SOCIÉTÉS

RÈGLEMENT 52-109 SUR L'ATTESTATION DE L'INFORMATION PRÉSENTÉE DANS LES DOCUMENTS ANNUELS ET INTERMÉDIAIRES DES SOCIÉTÉS RÈGLEMENT 52-109 SUR L'ATTESTATION DE L'INFORMATION PRÉSENTÉE DANS LES DOCUMENTS ANNUELS ET INTERMÉDIAIRES DES SOCIÉTÉS PARTIE 1 DÉFINITIONS, CHAMP D'APPLICATION ET DISPOSITION TRANSITOIRE 1.1 Définitions

Plus en détail

POLITIQUE N o : P AJ-005 POLITIQUE SUR LA PROTECTION DES INFORMATIONS CONFIDENTIELLES

POLITIQUE N o : P AJ-005 POLITIQUE SUR LA PROTECTION DES INFORMATIONS CONFIDENTIELLES 1. INTRODUCTION Le Code civil prévoit des dispositions qui imposent aux employés des obligations en matière de loyauté et de protection des informations à caractère confidentiel : Art. 2088. Le salarié,

Plus en détail

Fonds de revenu Colabor

Fonds de revenu Colabor États financiers consolidés intermédiaires au et 24 mars 2007 (non vérifiés) États financiers Résultats consolidés 2 Déficit consolidé 3 Surplus d'apport consolidés 3 Flux de trésorerie consolidés 4 Bilans

Plus en détail

Algérie. Code des sociétés (livre 5 du code de commerce)

Algérie. Code des sociétés (livre 5 du code de commerce) Code des sociétés (livre 5 du code de commerce) Ordonnance du 26 septembre 1975 [NB - Cette version est à jour des textes suivants : le Décret législatif n 93-08 du 25 avril 1993 ; l Ordonnance n 96-27

Plus en détail

Les modalités de la vente. La société civile immobilière SCI. www.notaires.paris-idf.fr

Les modalités de la vente. La société civile immobilière SCI. www.notaires.paris-idf.fr IMMOBILIER Les modalités de la vente La société civile immobilière SCI www.notaires.paris-idf.fr Les modalités de la vente La société civile immobilière SCI Une Société Civile Immobilière (SCI) est une

Plus en détail

IFPI SUISSE. Statuts. Groupe national suisse de l IFPI, International Federation of the Phonographic Industry

IFPI SUISSE. Statuts. Groupe national suisse de l IFPI, International Federation of the Phonographic Industry IFPI SUISSE Statuts Groupe national suisse de l IFPI, International Federation of the Phonographic Industry Version du 8..04 Table des matières I. Dispositions générales... Art. Dénomination et siège...

Plus en détail

FONDS SIMPLE BON SENS ADDENDA RELATIF À

FONDS SIMPLE BON SENS ADDENDA RELATIF À LA COMPAGNIE D ASSURANCE-VIE PRIMERICA DU CANADA FONDS SIMPLE BON SENS ADDENDA RELATIF À L IMMOBILISATION DES FONDS CRI DE L ONTARIO Votre addenda Vous trouverez ci-joint l addenda relatif à l immobilisation

Plus en détail

Guide sur les instruments financiers à l intention des entreprises à capital fermé et des organismes sans but lucratif du secteur privé

Guide sur les instruments financiers à l intention des entreprises à capital fermé et des organismes sans but lucratif du secteur privé juin 2011 www.bdo.ca Certification et comptabilité Guide sur les instruments financiers à l intention des entreprises à capital fermé et des organismes sans but lucratif du secteur privé Guide sur les

Plus en détail

GROUPE HNZ INC. POLITIQUE EN MATIÈRE D OPÉRATIONS D INITIÉS

GROUPE HNZ INC. POLITIQUE EN MATIÈRE D OPÉRATIONS D INITIÉS GROUPE HNZ INC. POLITIQUE EN MATIÈRE D OPÉRATIONS D INITIÉS La présente politique fournit des lignes directrices aux administrateurs, aux dirigeants, aux employés et aux consultants de Groupe HNZ Inc.

Plus en détail

L informateur. financier. Protection contre les créanciers offerte par l assurance-vie. mai 2002. Les choses changent. Vous devez savoir.

L informateur. financier. Protection contre les créanciers offerte par l assurance-vie. mai 2002. Les choses changent. Vous devez savoir. L informateur financier DU GROUPE-CONSEIL EN PROTECTION DU PATRIMOINE MD À LA FINANCIÈRE SUN LIFE Protection contre les créanciers offerte par l assurance-vie mai 2002 Les choses changent. Vous devez savoir.

Plus en détail

III L allégement de la loi n 12-96 La loi n 12-96 contient des dispositions diverses et transitoires conçues, au départ, pour assurer l application

III L allégement de la loi n 12-96 La loi n 12-96 contient des dispositions diverses et transitoires conçues, au départ, pour assurer l application ROYAUME DU MAROC Note de présentation du projet de loi modifiant et complétant la loi n 12-96 portant réforme du Crédit Populaire du Maroc telle que modifiée et complétée Depuis la promulgation de la loi

Plus en détail

Contrat de courtier. Entre : (ci-après nommée «Empire Vie») (ci-après nommé «courtier») Adresse civique : Ville ou municipalité :

Contrat de courtier. Entre : (ci-après nommée «Empire Vie») (ci-après nommé «courtier») Adresse civique : Ville ou municipalité : Contrat de courtier Entre : L EMPIRE, COMPAGNIE D ASSURANCE-VIE (ci-après nommée «Empire Vie») et (ci-après nommé «courtier») Adresse civique : Ville ou municipalité : Province : Code postal : Date d effet

Plus en détail

Mutuelle Retraite Européenne N SIREN 477 908 305 STATUTS RÈGLEMENTS. M E RMutuelle Retraite Européenne

Mutuelle Retraite Européenne N SIREN 477 908 305 STATUTS RÈGLEMENTS. M E RMutuelle Retraite Européenne Mutuelle Retraite Européenne N SIREN 477 908 305 2015 STATUTS RÈGLEMENTS M E RMutuelle Retraite Européenne Statuts MRE applicables à compter du 01/01/2015 Titre I ER - Formation, Objet et composition

Plus en détail

Algérie. Loi relative aux associations

Algérie. Loi relative aux associations Loi relative aux associations Loi n 90-31 du 4 décembre 1990 [NB - Loi n 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations (JO 1990-31)] Titre 1 - Dispositions générales Art.1.- La présente loi a pour

Plus en détail

CONVOCATIONS BOURSE DIRECT

CONVOCATIONS BOURSE DIRECT CONVOCATIONS ASSEMBLÉES D'ACTIONNAIRES ET DE PORTEURS DE PARTS BOURSE DIRECT Société anonyme au capital de 13 988 845,75 uros Siège social : 253, boulevard Pereire, 75017 Paris. 408 790 608 R.C.S. Paris.

Plus en détail

Inside Secure. (Assemblée générale du 26 juin 2014 Résolution n 21)

Inside Secure. (Assemblée générale du 26 juin 2014 Résolution n 21) Rapport des commissaires aux comptes sur l émission et l attribution réservée de bons de souscription d actions avec suppression du droit préférentiel de souscription (Assemblée générale du 26 juin 2014

Plus en détail

LSSSS. Aux fins du deuxième alinéa: Page 1 sur 13

LSSSS. Aux fins du deuxième alinéa: Page 1 sur 13 LSSSS Fonctions reliées à l'identification et à la certification des résidences privées pour aînés et de certaines ressources offrant de l'hébergement pour des clientèles vulnérables 346.0.1. Afin d'identifier

Plus en détail

ÉBAUCHE POUR COMMENTAIRE MODALITÉS RELATIVES AUX ADJUDICATIONS DES OBLIGATIONS À TRÈS LONG TERME DU GOUVERNEMENT DU CANADA

ÉBAUCHE POUR COMMENTAIRE MODALITÉS RELATIVES AUX ADJUDICATIONS DES OBLIGATIONS À TRÈS LONG TERME DU GOUVERNEMENT DU CANADA ÉBAUCHE POUR COMMENTAIRE Banque du Canada MODALITÉS RELATIVES AUX ADJUDICATIONS DES OBLIGATIONS À TRÈS LONG TERME DU GOUVERNEMENT DU CANADA 1. Par les présentes, le ministre des Finances donne avis que

Plus en détail

625, rue St-Amable Québec (Québec) G1R 2G5. AVENANT - COMPTE DE RETRAITE IMMOBILISÉ DU MANITOBA (CRI-Manitoba)

625, rue St-Amable Québec (Québec) G1R 2G5. AVENANT - COMPTE DE RETRAITE IMMOBILISÉ DU MANITOBA (CRI-Manitoba) 625, rue St-Amable Québec (Québec) G1R 2G5 AVENANT - COMPTE DE RETRAITE IMMOBILISÉ DU MANITOBA (CRI-Manitoba) Nature de l avenant Le présent avenant ne s applique qu au preneur pour lequel des prestations

Plus en détail

CONVOCATIONS CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU MORBIHAN

CONVOCATIONS CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU MORBIHAN CONVOCATIONS ASSEMBLÉES D'ACTIONNAIRES ET DE PORTEURS DE PARTS CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU MORBIHAN Société Coopérative à capital variable, agréée en tant qu établissement de crédit.

Plus en détail

CONTRAT DE CRÉDIT VARIABLE POUR LA CARTE : VISA DESJARDINS JUSTE POUR ÉTUDIANTS

CONTRAT DE CRÉDIT VARIABLE POUR LA CARTE : VISA DESJARDINS JUSTE POUR ÉTUDIANTS 425, avenue Viger Ouest, Montréal (Québec) H2Z 1W5 67 207116 F (07/2015) IMPORTANT Veuillez lire attentivement ce contrat et le conserver en lieu sûr. EN VIGUEUR À COMPTER DU 13 JUILLET 2015. CONTRAT DE

Plus en détail

CESSATION DES OPÉRATIONS D ASSURANCE AU CANADA DES SOCIÉTÉS D ASSURANCES ÉTRANGÈRES

CESSATION DES OPÉRATIONS D ASSURANCE AU CANADA DES SOCIÉTÉS D ASSURANCES ÉTRANGÈRES Index A n o 9 CESSATION DES OPÉRATIONS D ASSURANCE AU CANADA DES SOCIÉTÉS D ASSURANCES ÉTRANGÈRES Fondement législatif Articles 650, 651 et 654 de la Loi sur les sociétés d assurances (la «Loi») Définitions

Plus en détail

Convocations. Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts. Ales Groupe. Société anonyme au capital de 28.242.582 Euros

Convocations. Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts. Ales Groupe. Société anonyme au capital de 28.242.582 Euros 21 mai 2012 BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Convocations Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts Ales Groupe Société anonyme au capital de 28.242.582 Euros Siège social : 99, rue du

Plus en détail

STATUTS - JbEole SA. I.. Raison sociale, siège, actionnaires et but

STATUTS - JbEole SA. I.. Raison sociale, siège, actionnaires et but I.. Raison sociale, siège, actionnaires et but STATUTS - JbEole SA Art. 1 Raison sociale Il est formé sous la raison sociale «JbEole SA» (ci-après la société) une société anonyme qui est régie par les

Plus en détail

PROJETS DE RESOLUTIONS A SOUMETTRE A L ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 27 MAI 2014

PROJETS DE RESOLUTIONS A SOUMETTRE A L ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 27 MAI 2014 PROJETS DE RESOLUTIONS A SOUMETTRE A L ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 27 MAI 2014 Vous trouverez le Rapport du Conseil d'administration sur les projets de résolutions proposés, ainsi que les Rapports des

Plus en détail

TESSI Société Anonyme au capital de 5 746 006 Euros Siège Social : 177, cours de la Libération 38100 GRENOBLE R.C.S : GRENOBLE B 071 501 571

TESSI Société Anonyme au capital de 5 746 006 Euros Siège Social : 177, cours de la Libération 38100 GRENOBLE R.C.S : GRENOBLE B 071 501 571 TESSI Société Anonyme au capital de 5 746 006 Euros Siège Social : 177, cours de la Libération 38100 GRENOBLE R.C.S : GRENOBLE B 071 501 571 NOTE D INFORMATION EMISE A L OCCASION DU PROGRAMME DE RACHAT

Plus en détail

Missions connexes du Commissaires aux comptes

Missions connexes du Commissaires aux comptes Missions connexes du Commissaires aux comptes Le commissaire aux comptes Le commissaire aux comptes intervient sur des missions d audit légal pour certifier les comptes des entreprises et garantir la fiabilité

Plus en détail