REGLEMENTATION DU PERSONNEL NAVIGANT VOL A VOILE

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "REGLEMENTATION DU PERSONNEL NAVIGANT VOL A VOILE"

Transcription

1 REGLEMENTATION DU PERSONNEL NAVIGANT VOL A octobre 2006 Page 1 sur 64

2 RÉGLEMENTATION PERSONNEL NAVIGANT VOL A VOILE 5 ème ÉDITION 07/10/ e version juillet 2008 AVERTISSEMENT Les textes réglementaires et les commentaires se trouvant dans ce document concernent les pilotes de planeur et la pratique du vol à voile. Ils sont à jour au 29/10/2007 Ce document a pour objet de présenter les textes réglementaires et de les commenter en soulignant les points qui méritent attention ou qui ont suscité des questions. Fondé sur les textes réglementaires, seules références opposables, il les explique sans y ajouter ni droit ni obligation. La consultation de ce cours ne dispense nullement les navigants concernés de la lecture des textes réglementaires publiés et, notamment, son contenu ne pourra être utilisé comme référence juridique pour le règlement d'un octobre 2006 Page 2 sur 64

3 SOMMAIRE INTRODUCTION LEXIQUE 1. L'ELEVE-PILOTE Vol en double commande Carnet de vol et décompte des heures Vol en solo. 2. LE BREVET ET LA LICENCE Conditions d'obtention Épreuves du brevet Délivrance, privilèges, prorogation et renouvellement de la licence. 3. LES AUTORISATIONS ADDITIONNELLES AU BREVET Dispositifs d'envol. Vols sur la campagne. Emport de passagers Voltige Tableau récapitulatif des autorisations additionnelles. 4. LA QUALIFICATION D'INSTRUCTEUR DE PILOTE DE PLANEUR (ITP) 4.1. Conditions d'obtention Privilèges Validité, prorogation et renouvellement. 5. LA QUALIFICATION D'INSTRUCTEUR DE VOL A VOILE ( ITV ) Conditions d'obtention Privilèges validité, prorogation et renouvellement. 6. L'AUTORISATION DE REMORQUAGE Conditions d'obtention et délivrance de l'autorisation Instructeurs habilités. 7. QUESTIONS DIVERSES Obligations et place du commandant de bord Aptitude, inaptitude médicale. Déficiences physiques Vols à haute altitude Obligation d'emport et tenue à jour des documents Utilisation des harnais de sécurité et des parachutes Extension internationale des privilèges de octobre 2006 Page 3 sur 64

4 ÊTRE EN RÈGLE ET ÊTRE COMPÉTENT La réglementation n'a pas pour vocation de définir un niveau moyen de sécurité. Le voudraitelle qu'elle ne le pourrait pas. Elle met uniquement quelques garde-fous pour limiter les abus ou éviter les problèmes. Par exemple, le nombre minimal d'heures de vol spécifié par un texte est une exigence qu'il convient en tous cas de respecter. Mais il représente une expérience notoirement insuffisante pour la quasi totalité des pilotes. Car être en règle, c'est-à-dire respecter la réglementation, est une condition nécessaire et importante, mais insuffisante. C'est pourquoi, avant chaque vol, le commandant de bord doit se poser deux questions : 1) - suis-je en règle? 2) - si oui, suis-je vraiment compétent, à l'instant donné, pour réaliser le vol que j'envisage, c'est-à-dire suis-je capable de le mener à bien dans des conditions normales de sécurité, en intégrant tous les paramètres : compétence générale, entraînement récent et suffisant, connaissance de la machine, états physique et psychologique?... APPLIQUER LA RÉGLEMENTATION, C'EST OBLIGATOIRE. ÊTRE RESPONSABLE, C'EST octobre 2006 Page 4 sur 64

5 LEXIQUE Pour la bonne compréhension des textes inclus dans cet ouvrage, les termes ci-dessous sont employés avec les acceptions suivantes, données par le chapitre I"Terminologie" de l'arrêté modifié du 31 juillet 1981 relatif aux brevets, licences et qualifications des personnels non professionnels de l'aéronautique civile, et le chapitre I"Définitions" de l'arrêté modifié du 24 juillet 1991 relatif aux conditions d'utilisation des aéronefs civils en aviation générale. Aéronef : appareil capable de s'élever ou de circuler dans les airs. Les aéronefs sont répartis entre aérodynes et aérostats. Aérodyne : aéronef dont la sustentation en vol est obtenue principalement par des forces aérodynamiques. les aérodynes sont répartis entre les catégories des planeurs, des avions, des giravions et des convertibles. Planeur : aéronef sustenté en vol par des réactions aérodynamiques sur des surfaces restant fixes dans des conditions données de vol, soit dépourvu d'organe moteur, soit non entraîné par un organe moteur, sauf à l'essor ou dans certaines circonstances de vol différentes de l'utilisation principale pour laquelle il a été conçu. En particulier, cette définition inclut les moto-planeurs. Brevet : diplôme sanctionnant les capacités professionnelles requises pour l'exercice de certaines fonctions à bord d'un aéronef. Le brevet reste définitivement acquis à son titulaire. Double commande : instruction de pilotage en vol, donnée par un pilote qualifié pour dispenser cette instruction (instructeur stagiaire, instructeur adjoint, instructeur), à un pilote à l'entraînement. Enseignement homologué : cours ou stage d'instruction conforme à un programme déterminé, donné par un personnel qualifié, l'un et l'autre agréés par le ministre chargé de l'aviation civile. Examinateur habilité : personne désignée par le ministre chargé de l'aviation civile pour faire subir au candidat l'une ou plusieurs des épreuves des examens théoriques et pratiques prévus par le présent arrêté. Instructeur habilité : instructeur possédant la ou les qualifications prescrites pour délivrer une instruction ou effectuer un contrôle. Licence : titre conférant officiellement le droit, pour une période déterminée, au titulaire d'un brevet, d'exercer à bord d'un aéronef les fonctions correspondant à ce brevet. Pilote commandant de bord : premier pilote responsable de la conduite et de la sécurité de l'aéronef pendant le temps défini comme temps de octobre 2006 Page 5 sur 64

6 Qualification : mention qui, portée sur une licence de personnel navigant, ouvre à son titulaire certaines modalités d'exercice des privilèges afférents à cette licence. Stagiaire : élève-pilote inscrit par un instructeur qualifié sur la liste d'équipage comme pilote à l'entraînement (vol en double commande ou vol seul à bord). Temps de vol : total du temps décompté depuis le moment où l'aéronef commence à se déplacer par ses propres moyens en vue de gagner l'aire du décollage jusqu'au moment où il s'immobilise à la fin du vol. Titres aéronautiques : pour l'application de ce texte, est considéré comme titre aéronautique l'ensemble des brevets, licences et qualifications conférant des privilèges aux octobre 2006 Page 6 sur 64

7 SUIVI DES MODIFICATIONS N version Date Sujet Pages modifiées 01 07/10/2006 5em Edition Sans objet 02 29/10/2007 Formation pour la pratique de la voltige Avion en monosiéges 2, 7, 8, 26, 27, 28, 30, 32, 35, 59,60, 61, /07/2008 Visite médicale Théorique oral vol à voile Validité de la licence ITV examinateur pour BPP ARRÊTÉS CITÉS DANS CE COURS - Arrêté(.) du 17 août 1978 relatif à l'examen pour l'obtention du brevet et de la licence de pilote de planeur, modifié par les Arrêtés du 17 novembre 1981, du 22 octobre 2001, du 11 janvier 2002 et modificatif par arrêté juin Arrêté(.) du 31 juillet 1981 relatif aux brevets, licences et qualifications des personnels navigants non professionnels de l'aviation civile (personnels de conduite des aéronefs). modifié par les Arrêtés du 17 novembre 1981, du 17 mai 1982, du 16 mai 1983, du 12 janvier 198, du 19 juin 1984, du 5 décembre 1984, du 23 mai 1985, du 3 juin 1986, du 9 mars 1987, du 28 octobre 1987, du 29 janvier 1988, du 17 février 1988, du 24 novembre 1988, du 31 mars 1989, du 10 avril 1989, du 23 novembre 1990, du 20 janvier 1992, du 5 juin 1992, du 22 décembre 1992, du 7 mars 1994, du 17 juin 1994, du 17 octobre 1994, du 17 octobre 1994 et modificatif par arrêtés du 19 mai et27 juin octobre 2006 Page 7 sur 64

8 - Arrêté du 31 juillet 1981 relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l aéronautique civile (personnels de conduite des aéronefs à l exception du personnel des essais et réception), modifié par les Arrêtés, du 17 mai 1982, du 13 avril 1983, du 6 février 1984, du 5 novembre 1984, du 12 mars 1985, du 29 juillet 1987, du 6 novembre 1987, du 2 mars 1988, du 1er avril 1988, du 28 octobre 1988, du 11 mai 1989, du 16 mai 1990, du 23 juillet 1990, du 10 juillet 1991, du 21 novembre 1991, du 2 octobre 1992, du 8 mars 1993, du 18 mars 1993, du 25 octobre 1993, du 29 mars 1994, du 13 septembre 1994, du 5 octobre 1994, du 8 mars 1995, du 8 mars 1995, du 5 avril 1995, du 29 février 1996, du 24 décembre 1996, du 16 septembre 1997, du 25 septembre 1997, du 8 septembre 1998, du 11 février 1999, du 29 mars 1999, du 8 juin 1999, du 1er septembre 1999, du 27 janvier 2000, du 2 janvier 2001, du 14 septembre 2001, du 19 avril 2002, du 5 novembre 2002, du 17 juin 2003, du 2 février 2004, du 17 septembre Arrêté du 23 août 1984 portant équivalence du brevet d'état d'enseignement sportif de vol à voile, confirmé par l'a. du 23 décembre 1991 complétant l'a. du 30 juillet 1965 qui fixe la liste des diplômes ouvrant droit à l'exercice de la profession d'éducateur physique ou sportif, modifié par l arrêté du 26 octobre 2004 portant équivalence entre le brevet et la licence de pilote planeur assortis d une qualification d instructeur de vol à voile et le brevet d Etat d éducateur sportif du deuxième degré. - Arrêté du 2 juillet 2007 fixant les conditions et les modalités de la formation spéciale exigée des pilotes d'avions et de planeurs pour la pratique de la voltige aérienne, annule l instruction du 21 janvier 1986 relative à la formation de pilotes non professionnels d aéronef à la pratique de la voltige : (JO du 8 février 1986, rectificatif JO du 15 mars 1986) - Instruction du 21 janvier 1986 relative à la formation des pilotes non professionnels d avion au remorquage de planeur, modifiée par l instruction du 26 juin 1992 (JO du 6 juillet 1992,) - Arrêté du 2 décembre 1988 relatif à l'aptitude physique et mentale du personnel navigant technique de l'aviation civile, modifié par les Arrêtés du 2 octobre 1992, du 3 octobre 1996, du 1er septembre 1999, du 15 novembre 1999, du 13 novembre 2000, du 27 août 2001, du 17 juin 2003 et modificatif par arrêté du 19 mai Arrêté du 24 juillet 1991 relatif aux conditions d'utilisation des aéronefs civils en aviation générale, modifié par les Arrêtés du 12 janvier 1993, du 4 août 1993, du 17 juin 1994, du 8 mars 1995, du 29 janvier 1996, du 29 octobre 1996, du 10 février 1997, du 24 mars 1997, du 19 juin 1998, du 27 octobre 1998, du 13 août 1999, du 27 janvier 2000, du 4 mai 2000, du 10 juillet 2000, du 16 juillet 2001, du 2 décembre 2002, du 9 avril 2003, du 29 juin octobre 2006 Page 8 sur 64

9 1. L'ELEVE-PILOTE 1.1. Vol en double commande. Un(e) élève peut commencer à voler en instruction en double commande sans détenir aucun document réglementaire, et donc, en particulier, avant d'avoir passé la visite médicale. Cependant : L'instructeur doit mettre en garde ou même éviter de faire voler une personne qui risque d'avoir des problèmes médicaux (voir 7.2.) Un(e) mineur(e) ne peut voler qu'avec une autorisation parentale écrite ; L'instructeur veillera à ce que l'élève soit capable de faire tout ce qui sera nécessaire à sa sécurité (voir 7.1. et 7.5.) ; L'élève sera considéré comme stagiaire. Stagiaire : élève-pilote inscrit par un instructeur qualifié sur la liste d'équipage comme pilote à l'entraînement (vol en double commande ou vol seul à bord). Arrêté du 31 juillet 1981 Annexe Chap.1 "Terminologie" L'exploitant doit tenir une "liste d'équipage". Pour le vol à voile, la planche de vol, qui fait foi pour les heures de vol, peut en faire office. Si c'est le cas, les mentions qui y figurent, notamment à propos de la définition ou la répartition des tâches à bord, engagent les pilotes et les instructeurs. Il ne peut, en outre, y avoir de changement de fonction pendant le vol. Par ailleurs, rappelons que l'établissement d'une fiche de progression pour chaque élève est absolument indispensable, même si le modèle utilisé n'est pas celui qui accompagne le "Manuel du Pilote Vol à Voile". Une éventuelle fiche de progression "libre" devra permettre de rendre compte de la totalité de cette progression, c'est-à-dire qu'elle devra s'appuyer sur le programme du BPP Carnet de vol et décompte des heures. Carnet de vol : Le stagiaire ou le titulaire de l une des licences définies par le présent arrêté, à l exception toutefois de la licence de pilote d ULM, doit être détenteur d un carnet de vol sur lequel sont inscrites la nature et la durée des vols qu il effectue, au plus tard en fin de journée. Le carnet de vol à jour doit être communiqué sans retard par l intéressé aux services de contrôle sur simple demande de ceux-ci aux fins de vérification et, en tout cas, au moment de la délivrance ou du renouvellement d une licence. L intéressé doit déclarer sur l honneur que les renseignements portés, sur son carnet de vol sont exacts. ( fin de l amendement du : 13 juillet 1998 ) Arrêté(.) du 31 juillet Chap.. VIII Carnet de vol et décompte du temps de vol 8.1. Carnet de vol Règles particulières du décompte du temps de vol pour l obtention d une licence de pilote octobre 2006 Page 9 sur 64

10 1 Tout pilote a le droit de faire porter à son crédit le total du temps de vol pendant lequel il a rempli les fonctions de pilote commandant de bord ; 2 Le temps de vol en double commande est compté intégralement ; 3 Tout pilote a le droit de faire porter à son crédit 50 % du temps de vol accompli en qualité de copilote sur un aéronef où la présence d un copilote est normalement obligatoire ; le temps de vol ainsi décompté par le titulaire d une licence de pilote privé ne pourra pas toutefois être supérieur à 50 heures aux fins de l obtention d une licence de pilote professionnel. Arrêté du 31 juillet Chap.. VIII Carnet de vol et décompte du temps de vol 8.2. Règles particulières du décompte du temps de vol pour l'obtention d'une licence de pilote Par ailleurs, en 1993, une convention a été signée entre le ministère de l'éducation nationale et celui des transports pour relancer le B.I.A. (Brevet d'initiation Aéronautique). Cet examen est ouvert aux élèves de l'enseignement secondaire, âgés de 13 ans au moins à la date des épreuves. L'obtention du B.I.A. devrait permettre à son détenteur d'obtenir en priorité les bourses de pilotage et d'accéder aux avantages consentis aux cadets de l'aéronautique. Ce brevet donnera également par équivalence le titre associé au "tronc commun" de formation théorique à tous les brevets aéronautiques de l'aviation légère, qui est en cours de définition. Pour tous renseignements complémentaires, prendre contact avec le S.F.A.C.T Vol en solo. Un élève pilote ne peut entreprendre de vol seul à bord pour se préparer à la délivrance ou à la délivrance d une licence que s il remplit les conditions suivantes : a) Être âgé de 15 ans révolus. b) Satisfaire aux conditions d aptitudes physique et mentale exigées pour l obtention de la licence envisagée, attestées par la production d un certificat d aptitudes délivré par un médecin agréé, selon la périodicité propre à la licence postulée ; ou être titulaire d une licence du personnel navigant de l aéronautique civile, autre que la licence de pilote d ULM. c) Être détenteur d un carnet de vol, spécifique à la licence postulée, dont l ouverture est effectuée par le premier instructeur prenant en charge la formation du stagiaire. L instructeur ayant procédé à une telle ouverture de carnet de vol déclare par écrit cette opération, auprès du service territorialement compétent pour la délivrance des titres aéronautiques de navigants privés et joint à cette déclaration les renseignements d identité concernant l élève pilote et une copie du certificat médical ou de la licence visée en 2). d) Avoir reçu préalablement au vol seul à bord l autorisation écrite d un instructeur habilité. L autorisation de l instructeur habilité doit être reportée sur le carnet de vol du stagiaire pour tout vol d entraînement seul à bord... Lors de ces vols d entraînement seul à bord, le stagiaire doit détenir à bord de l aéronef le carnet de vol sur lequel doit figurer l autorisation de l instructeur habilité. Les temps de vol correspondant à l entraînement d un stagiaire ne sont pris en compte que s ils sont certifiés par un instructeur habilité. Arrêté du 31 juillet 1981 modifié par l arrêté du 22 décembre 1988 CHAPITRE III STAGIAIRE 3.1. Stagiaires autres qu ULM Pour éviter tout risque d'oubli, l'instructeur qui prendra en charge un élève -pilote décidé à débuter sa formation aura tout intérêt à immédiatement lui ouvrir un carnet de vol et octobre 2006 Page 10 sur 64

11 envoyer la "déclaration attestation de début de formation" (voir annexe 1 page suivante) au district aéronautique dont dépend son association. Ainsi, au moment de lâcher son stagiaire, aura-t-il seulement à délivrer une "autorisation écrite de vol d'entraînement seul à bord" sur le carnet de vol de l'élève (en mentionnant son nom et son n de qualification) Cette autorisation écrite devra ensuite être délivrée au coup par coup, ce qui permet de s'assurer qu'un stagiaire vole bien en solo sous le contrôle d'un instructeur. De telles autorisations de vol seul à bord ne peuvent en aucun cas avoir un caractère octobre 2006 Page 11 sur 64

12 ANNEXE 1 DECLARATION/ATTESTATION DE DEBUT DE FORMATION A UN BREVET ET UNE LICENCE DE NAVIGANT NON PROFESSIONNEL DE L'AERONAUTIQUE CIVILE A REMPLIR EN MAJUSCULES NOM: PRENOMS : Date et lieu de naissance : Nationalité : Adresse : Certificat d'aptitudes physique et mentale délivré par : en date du : Restrictions éventuelles : Le stagiaire désigné ci-dessus débute une formation en vue de l'obtention du: (1) BREVET DE BASE DE PILOTE AVION (BB) BREVET DE PILOTE DE PLANEUR (VV) BREVET DE PILOTE D'HELICOPTERE (TH) (1) Rayer la mention inutile N.B.: Le certificat d aptitudes physique et mentale sera transmis conjointement à cette déclaration au service compétent de la DGAC. Le stagiaire conservera un exemplaire de la présente déclaration/attestation et un exemplaire du certificat d'aptitudes physique et mentale, qui devront être à bord de l'aéronef lors des vols d'entraînement seul à bord. Le certificat d'aptitudes physique et mentale n'est pas exigé des stagiaires ULM. L'INSTRUCTEUR DESIGNE CI-APRES ASSURERA LA FORMATION EN VOL NOM, PRENOMS Titulaire de la licence de : N valable jusqu'au Titulaire de la qualification d'instructeur de: N valable jusqu'au au sein de l'aéro CIub /Ecole NOM : Adresse géographique : Tél. : La présente Déclaration/Attestation est adressée à : Intitulé et adresse du service compétent de la D.G.A.C Fait à l e Signature de octobre 2006 Page 12 sur 64

13 Voici un exemple de carnet de vol certifié par un octobre 2006 Page 13 sur 64

14 NOUS RÉSUMONS : Pour débuter la formation de pilote planeur : La visite médicale n est pas obligatoire, mais recommandé pour éviter de faire voler une personne qui risque d avoir des problèmes médicaux. L instructeur ouvre un carnet de vol au nom de l élève. Remplir l annexe 1 de début de formation et la faire parvenir au service territorial compétent ( district aéronautique). 1 er Vol en Solo et les vols jusqu'au Brevet: Être âgé(e) de 15 ans révolus. Être en possession d un certificat d aptitudes délivré par un médecin agréé. Être détenteur d un carnet de vol sur lequel doit figurer l autorisation de vol d entraînement seul à bord signée par l octobre 2006 Page 14 sur 64

15 2. LE BREVET ET LA LICENCE 2.1. Conditions d'obtention Conditions exigées pour la délivrance du brevet et de la licence Pour obtenir le brevet et la licence de pilote de planeur, le candidat doit, outre les conditions d aptitudes physique exigées, remplir les conditions suivantes : 1) Être âgé de 16 ans révolus 2) Avoir subi un entraînement en vol comportant au minimum : 8 heures de vol d instruction en double commande soit sur planeur, soit sur avion et planeur sans que dans ce dernier cas le nombre d heures de vol sur planeur puisse être inférieur à quatre ; pour les candidats déjà titulaires d une licence de pilote d avion ou d hélicoptère, les heures de vol d instruction en double commande peuvent être limitées à trois heures sur planeur, (Arrêté du 17 novembre 1981) 2 heures de vol, dont un vol d une durée d une heure au moins, comme pilote seul à bord. Si le planeur utilisé est muni d un dispositif d envol incorporé, ce vol devra s effectuer moteur arrêté pendant une heure au moins. 20 atterrissages sur planeur dont 10 comme pilote seul à bord. 3) Satisfaire à une épreuve théorique et à une épreuve pratique en vol fixées par arrêté. (Arrêté du 17 novembre 1981,Arrêté du 12 juin 1984,Arrêté du 19 juin 1984) Arrêté du 31 juillet modifié par les arrêtés du, 17 novembre 1981, 12 juin 1984,et 19 juin 1984 CHAPITRE IV BREVETS ET LICENCES DE PILOTE 4.1.Brevet et licence de pilote de planeur Conditions exigées pour la délivrance du brevet et de la licence En ce qui concerne le point (2), il est important de noter que le nombre d'heures ou d'atterrissages minimal exigé par la réglementation, n'est ni un objectif pédagogique ni une garantie de sécurité, mais un simple garde-fou destiné à éviter des abus éventuels. Le nombre d'heures d'instruction en double commande réellement nécessaire dépend des compétences effectives de l'élève et relève donc du jugement et de la responsabilité de l'instructeur. 2.2 Épreuves du brevet. Il est obligatoire d'avoir réussi à l'épreuve théorique du BPP avant de se présenter à l'épreuve pratique en vol : Conditions d admission aux épreuves pratiques Les candidats aux brevets et licences du personnel navigant ainsi qu aux qualifications de vol aux instruments ne sont admis à subir les épreuves pratiques en vol qu après avoir été reçus aux examens théoriques et aux épreuves pratiques au sol lorsqu elles sont exigées. Ils doivent en outre être présentés par l instructeur ou, le cas échéant, par l organisme de formation qui certifie que les candidats possèdent le niveau de la licence ou de la qualification recherchée. Ils peuvent se présenter aux examens théoriques et aux épreuves pratiques au sol avant d avoir satisfait aux autres conditions fixées par le présent arrêté pour chacun de ces titres. La validité du certificat d aptitude délivré aux candidats qui satisfont aux épreuves théoriques est fixée, sauf dérogations particulières octobre 2006 Page 15 sur 64

16 à 2 ans pour les brevets et licences de pilote de planeur, de pilote privé avion et de pilote privé hélicoptère et pour le brevet et la licence de base de pilote d avion; à 3 ans pour les qualifications de vol aux instruments. Les candidats ne sont admis à subir les épreuves pratiques en vol qu après avoir accompli le nombre d heures de vol exigé. Toutefois, ceux qui ont suivi d une manière satisfaisante et complète un enseignement homologué peuvent être admis à subir les épreuves pratiques en vol à l issue de l enseignement homologué avant d avoir accompli la totalité des heures de vol prescrites. Les brevets et licences ainsi que les qualifications de vol aux instruments ne sont délivrés qu au moment où les candidats remplissent l ensemble des conditions fixées pour chacun de ces titres. Arrêté du 31 juillet modifié par les arrêtés du(,) 22 juin 1999, 12 janvier 1984, 17 février 1988 CHAPITRE II RÈGLES GÉNÉRALES 2.4. Conditions d admission aux épreuves pratiques Ce texte est modifié par l arrêté du 27 juin 2008 et par l instruction DCS/PN Validité du théorique oral vol à voile de deux mois Les modalités de l'épreuve théorique et pratique du BPP sont les suivantes : ARRÊTE : Article premier. L examen auquel doivent satisfaire les candidats au brevet et à la licence de pilote de planeur est organisé conformément aux dispositions ci-après. Il comporte une épreuve théorique et des épreuves pratiques (1) en vol. Art. 2. L épreuve théorique est orale. Elle est passée avant l épreuve pratique en vol devant l instructeur, chargé du contrôle en vol, qualifié faisant fonction d examinateur, et porte sur les connaissances dont le programme est défini par l annexe I au présent arrêté. Cet examinateur doit suivre les méthodes et consignes de conduite d épreuve fixées par instruction. Cette épreuve à questions ouvertes définies par l instructeur doit couvrir l ensemble des matières du programme de l annexe I et lui permettre de s assurer que le candidat possède les connaissances nécessaires à l exercice des privilèges de la licence de pilote de planeur. Pour être déclaré reçu, le candidat doit avoir répondu de manière satisfaisante à l ensemble des questions posées dans les différentes matières. L instructeur est tenu de poser un nombre minimal de questions par thèmes tels que définis en annexe I. Dans le cas d une mauvaise réponse ou d une réponse incomplète, l instructeur pose une seconde question de son choix. Toute réponse insatisfaisante à la seconde question posée entraîne l échec à l épreuve théorique. Une fiche de compte rendu, dont le modèle est défini par instruction, renseignée et signée par l instructeur doit à l issue de l épreuve être également émargée par le candidat quel que soit le résultat obtenu. Dans le cas de réussite à l épreuve orale, cette fiche tient lieu de certificat d aptitude théorique et sa validité est de deux mois. Sont dispensés de l épreuve théorique les candidats : titulaires d un brevet civil ou militaire de pilote d avion ou d hélicoptère ; titulaires d une licence de membre d équipage de conduite d avion conforme à l arrêté du 29 mars 1999 relatif aux licences et qualifications de membre d équipage de conduite d avions (FCL 1) ou d hélicoptère conforme à l arrêté du 12 juillet 2005 relatif aux licences et qualifications de membre d équipage de conduite d hélicoptères (FCL2) ; titulaires d une licence de membre d équipage de conduite d avion ou d hélicoptère délivrée par un Etat membre de la Communauté européenne, un Etat partie à l accord sur l Espace économique européen ou par la Confédération suisse, dans des conditions jugées conformes par le ministre chargé de l aviation civile aux règles aéronautiques communes pour la délivrance des licences de membre d équipage de conduite, dites JAR-FCL, première partie avion ou deuxième partie hélicoptère, élaborées par les autorités conjointes de l aviation civile (JAA) ; titulaires d un certificat d aptitude théorique, d un brevet ou d une licence de pilote professionnel d avion ou d hélicoptère, ou pouvant apporter la preuve qu ils ont démontré à un Etat membre de la Communauté européenne, un Etat partie à l accord sur l Espace économique européen ou à la Confédération suisse qu ils possèdent un niveau de connaissances correspondant aux privilèges des titulaires d une licence de pilote octobre 2006 Page 16 sur 64

17 avion CPL (A) ou hélicoptère CPL (H) ou d une licence de pilote de ligne avion ATPL (A) ou hélicoptère. Art. 3. Art. 4. Sont abrogés par arrêté du 27 juin Les modalités de l'épreuve pratique en vol sont les suivantes : Art. 5. Pour être admis à se présenter à l épreuve pratique en vol, le candidat doit être titulaire du certificat d aptitude prévu à l article 2. Le contrôle des épreuves pratiques en vol est assuré par un instructeur qualifié faisant fonction d examinateur autre que celui qui présente le candidat, sauf en cas de circonstances spéciales et autorisation expresse de l Autorité, et qui atteste de son niveau de formation. Les instructeurs de pilote de planeur (ITP) ne sont pas habilités à effectuer ce contrôle. Un pilote inspecteur de l administration ou un autre examinateur pourra, en toutes circonstances, être substitué à l instructeur qualifié proposé pour le contrôle des épreuves. Un candidat peut se présenter plusieurs fois à cette épreuve ; toutefois, une durée minimale d entraînement supplémentaire peut être imposée à l intéressé entre deux tentatives. L instructeur qui assure le contrôle vérifie que le candidat remplit les conditions exigées pour la délivrance du brevet et de la licence de pilote de planeur lui fait subir l interrogation et l épreuve pratique en vol définies par l annexe II au présent arrêté, décide de son aptitude ou de son inaptitude et lui notifie cette décision. Il vise le carnet de vol du candidat en mentionnant le résultat de l examen. En cas d aptitude, il lui délivre une attestation provisoire valable soixante jours en attendant la délivrance de la licence. Il mentionne sur le carnet de vol le dispositif d envol utilisé pour l épreuve. En cas d inaptitude, il précise au candidat la nature du complément d entraînement nécessaire pour se présenter à nouveau à l épreuve pratique. Le compte rendu de l épreuve pratique en vol, que le résultat soit positif ou négatif, est remis au service de l aviation civile ayant compétence pour délivrer la licence. Arrêté. du 17 août modifié par les arrêtés du, 17 novembre 1981, 22 octobre 2001, du 11 janvier 2002 et arrêté du 27 juin RELATIF À L EXAMEN POUR L OBTENTION DU BREVET ET DE LA LICENCE DE PILOTE DE PLANEUR * Une "demande d inscription aux épreuves théorique et pratique pour l obtention du brevet et de la licence de pilote de planeur "(fiche en page suivante) doit donc parvenir à la Direction de l Aviation Civile dont dépend l'école ou l'association, 10 jours avant la date prévue pour l'épreuve. Une réponse de la DAC est obligatoire avant d effectuer le test théorique et pratique. Les programmes de l'épreuve théorique et pratique sont détaillés dans l'annexe II à l'arrêté du modifié dont vous trouverez le texte intégral en fin octobre 2006 Page 17 sur 64

18 Modèle de : fiche d inscription aux épreuves théorique et pratique pour l obtention du brevet et de la licence de pilote de octobre 2006 Page 18 sur 64

19 2.3. Délivrance, privilèges et renouvellement de la licence. * La licence, de pilote de planeur sera délivrée par le bureau des licences de la DGAC après réception d'un dossier complet de demande de brevet. Le dossier de demande est constitué comme suit : 2 photographies d identité récentes et de face. Photocopie d une pièce d identité (passeport ou CNI).Si l adresse figurant sur la pièce d identité a changé, précisez sur la photocopie la nouvelle adresse. La déclaration de début de formation. Photocopie du certificat médical en état de validité. L original du certificat d aptitude aux épreuves théoriques VV. Le compte rendu de l épreuve pratique en vol soigneusement complété et signé par l instructeur, l examinateur et l élève pilote. Le formulaire de redevance, accompagné du paiement ou du justificatif d exonération ou de prise en charge. * Les privilèges associés sont limités au vol solo en local : Privilèges de la licence Sous réserve des conditions relatives à l inaptitude temporaire, aux privilèges particuliers et à l expérience récente, la licence de pilote de planeur permet à son titulaire de piloter en vol local sans transporter de passager tout planeur utilisant un dispositif d envol mentionné sur son carnet de vol. Arrêté du 31 juillet 1981 CHAPITRE IV BREVETS ET LICENCES DE PILOTE 4.1.Brevet et licence de pilote de planeur Privilèges de la licence - Pour l'inaptitude temporaire, cf ; - Pour les privilèges particuliers, cf Pour l'expérience récente, cf * Mais le brevet permet l'utilisation de la radio : Radiotéléphonie en langue française : Tout détenteur d un brevet ou d une licence de membre d équipage de conduite d un avion, d un hélicoptère, d un planeur ou d un ballon libre est habilité à assurer, à bord de tout aéronef, les communications radiotéléphoniques en langue française. Tout détenteur d un brevet et d une licence de pilote d aéronef ultraléger motorisé (ULM) est habilité à assurer, à bord de tout aéronef, les communications radiotéléphoniques en langue française s il a satisfait à l épreuve correspondante définie par arrêté. Les pilotes d ULM qui avaient acquis ce privilège en vertu de dispositions antérieures disposent également de cette habilitation. La mention correspondante sera apposée sur la licence. Arrêté du 31 juillet 1981 modifié par l arrêté du 4 mai 2000 Chapitre I BREVETS, LICENCES ET QUALIFICATIONS ANNEXE 2.7.Privilèges particuliers Utilisation de la radiotéléphonie Les pilotes de planeur n'ont à passer aucun examen spécifique ni à détenir aucun certificat pour la radiotéléphonie en français, la formation appropriée pour le BPP étant censée fournir les connaissances et le savoir-faire octobre 2006 Page 19 sur 64

20 * Pour renouveler (ou proroger) sa licence, Le pilote doit d'abord obtenir un certificat médical. Aptitude physique et mentale Les stagiaires et les titulaires de licences doivent être physiquement et mentalement aptes à piloter des aéronefs. Les conditions de cette aptitude sont fixées par arrêté du ministre chargé de l aviation civile et du ministre chargé de la défense. Elle est établie par un certificat délivré par une autorité médicale. Aucun des termes de ce paragraphe ne concerne la licence de pilote d ULM Arrêté du 31 juillet 1981 modifié par l arrêté du 22 juin 1999 CHAPITRE II RÈGLES GÉNÉRALES 2.3. Aptitudes physique et mentale Les licences peuvent être délivrées, prorogées, renouvelées ou considérées comme valides si leurs titulaires : 1. Remplissent les conditions d aptitude précisées aux paragraphes suivants pour chaque licence ; 2. Produisent un certificat médical au plus tard dans le mois qui suit celui de son établissement pour obtenir ou faire renouveler une licence. Toutefois, si le demandeur est titulaire d une autre licence, il peut se faire délivrer une licence valide au maximum jusqu à la date d expiration du titre qu il produit. En outre, à l occasion d une première délivrance de licence, la durée de validité de la licence sera diminuée de la période écoulée entre la date d établissement du certificat d aptitudes physique et mentale présenté, et la date de délivrance de la licence, si le certificat ainsi présenté n a pas été établi dans le mois en cours ou dans le mois précédant la délivrance de la licence. Toutefois, les dispositions du 2 ci-dessus ne sont pas applicables aux titulaires d une licence de pilote privé avion, qui doivent détenir un certificat d aptitudes physique et mentale en état de validité dans les conditions déterminées par l arrêté du 2 décembre 1988 modifié relatif aux aptitudes physique et mentale du personnel navigant technique de l aviation civile. Aucune des dispositions du 2 ci-dessus ne concerne la licence de pilote d ULM. Arrêté du 31 juillet 1981 modifié par l arrêté du 22 juin 1999 CHAPITRE II RÈGLES GÉNÉRALES 2.5. Les licences peuvent être délivrées, prorogées, renouvelées ou considérées comme valides si leurs titulaires : ATTENTION: Exigence de maintien de compétence Exigence de maintien de compétence : a) Le titulaire d une licence de pilote de planeur ne peut exercer les privilèges de sa licence que : 1. S il a effectué sur planeur, dans les 24 derniers mois, au moins : 6 heures de vol comme pilote commandant de bord, incluant 10 décollages, ou 3 heures de vol comme pilote commandant de bord, incluant 5 décollages, et un minimum de 3 vols d entraînement avec un instructeur. 2. S il a satisfait à un contrôle de compétence auprès d un instructeur de vol à voile depuis moins de six ans. b) Le titulaire d une licence de pilote de planeur qui ne répond pas aux conditions définies en a doit satisfaire à un contrôle de compétence auprès d un instructeur de vol à voile.» II. Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé : « Les dispositions du sont applicables jusqu au 30 juin A compter du 1er juillet 2008, les dispositions du sont applicables à compter de la date de fin octobre 2006 Page 20 sur 64

21 validité de la licence sauf pour ce qui concerne les dispositions du (a) (2). Les dispositions du (a) (2) sont applicables à compter du 1er janvier 2009 pour les licences venues à expiration entre le 1er juillet 2008 et le 31 décembre 2008 et à compter de la date de fin de validité de la licence pour les licences venant à expiration à compter du 1er janvier Arrêté du 27 juin 2008 Article5 modifiant l arrêté du 31 juillet 1981 CHAPITRE IV BREVETS ET LICENCES DE PILOTE Exigence de maintien de octobre 2006 Page 21 sur 64

22 NOUS RÉSUMONS : Pour être présenté au test du brevet : 1. Être âgé de 16 ans révolus 2. Avoir subi un entraînement en vol comportant au minimum 8 heures de vol d instruction en double commande 3. Avoir effectué 2 heures de vol, dont un vol d une durée d une heure au moins, comme pilote seul à bord 4. Avoir effectué 20 atterrissages sur planeur dont 10 comme pilote seul à bord 5. Faire une demande à la DAC dont dépend l association, 10 jours avant la date prévue pour l épreuve (formulaire) Pour l obtention du brevet et de la licence de pilote de planeur : 1. Avoir réussi l épreuve pratique 2. Envoyer le dossier complet de demande de brevet 2 photographies d identité récentes et de face. Photocopie d une pièce d identité (passeport ou CNI).Si l adresse figurant sur la pièce d identité a changé, précisez sur la photocopie la nouvelle adresse. La déclaration de début de formation. Photocopie du certificat médical en état de validité. L original du certificat d aptitude aux épreuves théoriques VV. Le compte rendu de l épreuve pratique en vol soigneusement complété et signé par l instructeur, l examinateur et l élève pilote. Le formulaire de redevance, accompagné du paiement ou du justificatif d exonération ou de prise en charge. Validité de la Licence : Exigence de maintien de compétence A):Avoir effectué sur planeur, dans les 24 derniers mois, au moins : 6 heures de vol comme pilote commandant de bord, incluant 10 décollages, ou 3 heures de vol comme pilote commandant de bord, incluant 5 décollages, et un minimum de 3 vols d entraînement avec un instructeur. B) : Satisfaire à un contrôle de compétence auprès d un instructeur de vol à voile depuis moins de six ans. Le titulaire d une licence de pilote de planeur qui ne répond pas aux conditions définies en A), doit satisfaire à un contrôle de compétence auprès d un instructeur de vol à voile. C) : Avoir un certificat médical classe 2 en état de octobre 2006 Page 22 sur 64

23 3.LES AUTORISATIONS ADDITIONNELLES Autres dispositifs d'envol. Vols sur la campagne. Emport de passager Privilèges de la licence Sous réserve des conditions relatives à l inaptitude temporaire, aux privilèges particuliers et à l expérience récente, la licence de pilote de planeur permet à son titulaire de piloter en vol local sans transporter de passager(s) tout planeur utilisant un dispositif d envol mentionné sur son carnet de vol. Ces privilèges sont étendus dans les conditions suivantes : 1) Pour piloter un planeur utilisant un dispositif d envol autre que celui ou ceux déjà mentionné(s) sur son carnet de vol, l intéressé doit y être autorisé par un instructeur habilité après avoir suivi l instruction nécessaire appropriée ; 2) Pour voler en campagne, le pilote de planeur doit, sous réserve d avoir acquis au préalable une expérience suffisante concernant le pilotage de base et la détection et la montée en ascendance, répondre aux conditions suivantes : avoir suivi 10 heures d instruction en double commande réalisées sous la conduite d un instructeur de vol à voile (ITV) dont au moins 8 heures de vol en circuit de campagne en un minimum de 3 vols ; avoir effectué, lors de la formation en vol dite de "campagne", un entraînement à l atterrissage en campagne et un atterrissage en double commande sur un lieu différent du point de départ ; avoir effectué comme pilote seul à bord au moins 2 circuits de campagne comportant un point de virage situé à au moins 50 kilomètres du terrain de décollage. Au moins un de ces vols en campagne s achève sur un aérodrome différent de l aérodrome de départ ou dans un champ. Une autorisation de l instructeur de vol à voile (ITV) mentionnée sur le carnet de vol du pilote de planeur est nécessaire pour la réalisation de chacun de ces circuits en campagne. 3) Pour exercer les fonctions de commandant de bord sur tout planeur transportant un passager, le pilote de planeur doit avoir accompli 50 heures (25 heures pour les titulaires d une licence de pilote d avion) de vol sur planeur comme pilote commandant de bord depuis l obtention de sa licence, et y avoir été autorisé par un instructeur habilité après avoir satisfait à un contrôle en vol. Les autorisations visées ci-dessus 1), 2) et 3) sont mentionnées par l instructeur habilité sur le carnet de vol de l intéressé. Elles ont un caractère définitif ; en particulier, les autorisations visées aux alinéas 2) et 3) restent valables lorsque l intéressé obtient postérieurement une autorisation correspondant à un nouveau dispositif d envol. En cas d utilisation d un planeur à dispositif d envol incorporé : les pilotes de planeur titulaires d une licence de pilote d avion autre que la licence de base sont dispensés de toutes les autorisations visées ci-dessus 1), 2) et 3). les pilotes de planeur titulaires d une licence de base de pilote d avion sont habilités à exercer leurs fonctions dans la limite des privilèges associés à chacun de leurs titres. Arrêté(.) du 31 juillet 1981 modifié par l arrêté du 11 janvier 2002 CHAPITRE IV BREVETS ET LICENCES DE PILOTE 4.1.Brevet et licence de pilote de planeur Privilèges de la licence Les ITP (instructeurs de planeur) et les ITV (instructeurs de vol à voile), sont habilités, à condition de détenir eux-mêmes cette autorisation, à délivrer l autorisation additionnelle liée aux moyens de lancement Les ITV (instructeurs de vol à voile) sont seuls habilités, à condition de détenir eux-mêmes ces autorisations, à délivrer les formations et les autorisations additionnelles en vue de l octobre 2006 Page 23 sur 64

24 passager et du vol sur la campagne et les deux mentions dans le cas particulier de la voltige, sont habilités à dispenser la «formation nécessaire appropriée «aux autorisations additionnelles et à les délivrer. Les planeurs et les motoplaneurs constituent une catégorie d'aéronefs qui ne donne lieu à aucune qualification de type ou de classe. Sont valables les vols effectués sur n'importe quel planeur ou motoplaneur monoplace ou biplace. Le bon sens incitera cependant à s'entraîner sur le biplace utilisé ou sur des machines peu différentes. De plus, pour les vols d'initiation, des conditions supplémentaires peuvent être imposées par la compagnie d'assurance en Responsabilité Civile.Voir (3) ci-dessus Dans ce dernier cas, les accidents ou incidents survenus ces dernières années au cours de vols d'initiation conduisent à recommander aux ITV chargés du contrôle de ne pas le réduire à une simple formalité mais, au contraire, d'en profiter pour démontrer l'utilité des règles de sécurité pour tout vol avec un passager. En outre, le pilote doit remplir certaines conditions d'expérience récente : Conditions d expérience récente 1. Un pilote ne peut exercer la fonction de commandant de bord ou de copilote sur un aérodyne transportant des passagers s il n a effectué, dans les trois mois qui précèdent, au moins trois décollages et trois atterrissages sur un aérodyne de même classe ou type ou sur un entraîneur synthétique de vol qualifié à cet effet. 2. Le détenteur d une licence qui ne détient pas une qualification de vol aux instruments en état de validité ne peut exercer de nuit en tant que commandant de bord d un aérodyne transportant des passagers s il n a effectué de nuit au moins un des décollages et atterrissages requis par le paragraphe(1.) ci-dessus. En outre, pour transporter un ou des passagers en circuit d aérodrome, s il n est pas titulaire d une qualification de vol VFR de nuit ou de l habilitation au vol de nuit, le pilote doit avoir été autorisé par un instructeur compétent. Arrêté(.) du 24 juillet 1991 modifié par l arrêté du 9 avril 2003 IV : ÉQUIPAGE 4.4. Conditions d expérience récente Voici un exemple d'autorisation additionnelle inscrite sur le carnet de vol octobre 2006 Page 24 sur 64

25 En ce qui concerne les pilotes d'avion, les privilèges peuvent être étendus : En cas d utilisation d un planeur à dispositif d envol incorporé : les pilotes de planeur titulaires d une licence de pilote d avion autre que la licence de base sont dispensés de toutes les autorisations visées ci-dessus 1), 2) et 3). les pilotes de planeur titulaires d une licence de base de pilote d avion sont habilités à exercer leurs fonctions dans la limite des privilèges associés à chacun de leurs titres. Arrêté du 31 juillet 1981 CHAPITRE IV BREVETS ET LICENCES DE PILOTE Privilèges de la licence Le dernier alinéa fait allusion aux autorisations additionnelles au brevet de base, définies par le texte suivant : Privilèges de la licence La licence de base de pilote d avion permet à son titulaire de piloter seul à bord de jour sans rémunération un avion ou un planeur à dispositif d envol incorporé du modèle de celui sur lequel il l a obtenue et qui est exploité sans rémunération. Toutefois, il ne peut voler qu en dehors des espaces contrôlés ou réglementés, dans un rayon de 30 km de son aérodrome de départ. Il peut obtenir des autorisations additionnelles d un instructeur habilité. Celui-ci les mentionne sur son carnet de vol en précisant leur caractère temporaire ou permanent. Elles concernent : l utilisation d autres modèles d avion ou de planeur à dispositif d envol incorporé, le vol VFR contact, hors des espaces contrôlés ou réglementés, et l atterrissage sur un autre aérodrome que celui qui a été utilisé pour le décollage, l accès à des aérodromes spécifiés dont l espace aérien associé est contrôlé, réglementé ou contrôlé et réglementé, le vol à vue de nuit, en vol local, la pratique de la voltige, le remorquage de planeurs, le largage de parachutistes, l emport de passagers. Les conditions dans lesquelles sont délivrées ces autorisations sont fixées par instruction ministérielle. Arrêté du 31 juillet 1981 modifié par les arrêtés du 13 juillet 1998 et du 2 février 2004 CHAPITRE IV BREVETS ET LICENCES DE PILOTE 4.6.Brevet et licence de base de pilote d avion Ces dispositions impliquent qu'un pilote breveté de base possédant une ou plusieurs autorisations additionnelles peut, dès l'obtention du BPP, exercer certains de ces privilèges (combinés ou non) sur tout planeur à dispositif d'envol incorporé. Par exemple, entreprendre un vol en motoplaneur sur la campagne avec un passager à bord et aller atterrir sur un autre aérodrome. Les planeurs à dispositif d'envol incorporé comprennent des machines très différentes : des biplaces côte à côte dotés d'un moteur puissant et fiable, aptes à la croisière rapide, aussi bien que de véritables planeurs de performance équipés d'un moteur escamotable. Sur ceux-ci, les procédures de sortie du moteur, de remise en route et de chauffe préalable sont rigoureuses, longues et exigent impérativement le respect de règles de local plus pénalisantes que le planeur pur du même type. Or, dans le cadre de leur licence avion, ces pilotes pouvaient exclusivement voler moteur tournant sur des machines à train et hélice à pas fixes. octobre 2006 Page 25 sur 64

26 du BPP élargit donc notablement leurs privilèges et il convient de vérifier auparavant qu'ils possèdent les compétences nécessaires. Le règlement intérieur des associations peut imposer des conditions préalables au vol sur son matériel, comme l'autorisation d'un instructeur habilité, par exemple Voltige. Article 1 Le présent arrêté a pour objet de définir selon quelles conditions de formation les pilotes d'aéronefs peuvent pratiquer la voltige aérienne. Article 2 Pour être autorisé à pratiquer la voltige, tout pilote est soumis aux conditions suivantes : 1 Etre titulaire d'une licence de pilote, en état de validité, correspondant à la catégorie d'aéronef utilisé ; 2 Avoir suivi, de manière complète et satisfaisante, une formation théorique et pratique dispensée par un instructeur habilité. Le contenu de cette formation est fixé en annexe au présent arrêté. Durant la formation pratique, l'instructeur habilité peut autoriser son élève à effectuer des exercices de voltige seul à bord, sous son contrôle visuel. La formation pratique comporte une formation à la voltige élémentaire et peut comporter une formation à la voltige avancée. La mention correspondante est apposée sur la licence ; elle permet à son détenteur d'effectuer, dans la mesure des privilèges qu'il possède par ailleurs, les exercices de voltige qu'elle concerne. Article 3 Sont instructeurs habilités à dispenser la formation : - pour la formation à la voltige sur avion, les pilotes titulaires d'une qualification d'instructeur de vol avion (FI) conforme à l'arrêté du 29 mars 1999 susvisé et possédant la mention «Apte à la pratique de la voltige avancée» ; - pour la formation à la voltige sur planeur, les pilotes titulaires d'une qualification d'instructeur de pilote de planeur ou d'instructeur de vol à voile conforme à l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants non professionnels de l'aéronautique civile susvisé, et possédant la mention «Apte à la pratique de la voltige avancée». Article 4 A l'issue de la formation, et lorsqu'il s'est assuré que l'élève a atteint un niveau satisfaisant, l'instructeur habilité, à l'exception des instructeurs mentionnés au paragraphe de l'annexe à l'arrêté du 29 mars 1999 susvisé, délivre une attestation de formation portant la mention «Apte à la pratique de la voltige élémentaire» ou «Apte à la pratique de la voltige avancée», ou les deux. Il y porte ses références, la date et la signe. Cette attestation indique que le candidat a suivi de manière complète et satisfaisante la formation théorique et pratique requise par le présent arrêté ; elle lui permet d'exercer les privilèges correspondants pendant six mois. Durant cette période, la mention correspondante est apposée sur la licence du pilote, par un service des licences de la direction générale de l'aviation civile sur présentation de l'attestation de formation. Lorsqu'elle est délivrée comme autorisation additionnelle à la licence de base de pilote d'avion, elle est portée dans les mêmes délais et selon les modalités prévues par le paragraphe 4.6.2, alinéa 2, de l'annexe à l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé et les articles 2 et 3.6, alinéa 2, de l'instruction du 7 octobre 1985 relative à la délivrance des autorisations additionnelles au brevet et à la licence de base de pilote d'avion. Arrêté du 2 juillet 2007 fixant les conditions et les modalités de la formation spéciale exigée des pilotes d'avions et de planeurs pour la pratique de la voltige octobre 2006 Page 26 sur 64

ANNEXE FCL2 CONSOLIDEE

ANNEXE FCL2 CONSOLIDEE ANNEXE FCL2 CONSOLIDEE La présente version de l annexe FCL 2 est une version consolidée du FCL 2 intégrant l ensemble des modifications intervenues de l arrêté du 4 juillet 2006 à l arrêté du 21 janvier

Plus en détail

FCL 1 au 10 mai 2012 ÉVOLUTIONS DU FCL 1

FCL 1 au 10 mai 2012 ÉVOLUTIONS DU FCL 1 FCL 1 au 10 mai 2012 ÉVOLUTIONS DU FCL 1 Vous trouverez ci-après le FCL 1 consolidé au 10 mai 2012 (mis à jour en langage usuel) suite aux dernières modifications prises par Arrêté du 30 avril 2012 et

Plus en détail

FCL 1 AU 21-01-2010 ÉVOLUTIONS DU FCL 1

FCL 1 AU 21-01-2010 ÉVOLUTIONS DU FCL 1 FCL 1 AU 21-01-2010 ÉVOLUTIONS DU FCL 1 Vous trouverez ci-après le FCL 1 consolidé à ce jour (mis à jour en langage usuel) suite aux dernières modifications dont les dernières ont été signées le 12 janvier

Plus en détail

Entrée en vigueur de la réglementation sur les licences du personnel navigant (Partie FCL)

Entrée en vigueur de la réglementation sur les licences du personnel navigant (Partie FCL) Entrée en vigueur de la réglementation sur les licences du personnel navigant (Partie FCL) L Union européenne (UE) a entrepris d harmoniser la réglementation de l aviation civile à l échelle de l Europe.

Plus en détail

REGLEMENT INTERIEUR. Les Planeurs des Pays de l Adour est une association de bonnes volontés.

REGLEMENT INTERIEUR. Les Planeurs des Pays de l Adour est une association de bonnes volontés. «Les Planeurs des Pays de l Adour» REGLEMENT INTERIEUR Titre I GENERALITES Article 1 - DEFINITION - ESPRIT. «Les Planeurs des Pays de l Adour», association déclarée et enregistrée le 01 octobre 2009, est

Plus en détail

AIRCREW PART MED. Maj 05/2012 par LGD Document de travail / Stages de remise à niveau FI Commission formation FFA

AIRCREW PART MED. Maj 05/2012 par LGD Document de travail / Stages de remise à niveau FI Commission formation FFA AIRCREW PART MED AVANT PROPOS La nouvelle réglementation AIRCREW est désormais la référence réglementaire applicable au personnel navigant de l'aviation civile, et ce règlement européen n 1178 / 2011 de

Plus en détail

DIPLOMES OUVRANT DROIT A L'EXERCICE DE LA MEDECINE EN FRANCE AUTORISATIONS MINISTERIELLES D'EXERCICE

DIPLOMES OUVRANT DROIT A L'EXERCICE DE LA MEDECINE EN FRANCE AUTORISATIONS MINISTERIELLES D'EXERCICE DIPLOMES OUVRANT DROIT A L'EXERCICE DE LA MEDECINE EN FRANCE AUTORISATIONS MINISTERIELLES D'EXERCICE 1 - DIPLOMES OUVRANT DROIT A L'EXERCICE DE LA MEDECINE EN FRANCE I - Les titres de formation exigés

Plus en détail

SUPPORT DE COURS DU PART-FCL

SUPPORT DE COURS DU PART-FCL SUPPORT DE COURS DU PART-FCL Extrait de la réglementation en vigueur ne pouvant, en aucun cas, être considéré comme exhaustif. ACAT mai 2013 page 1 SOMMAIRE PREAMBULE PART FCL PARTIE (AVION) Sous-partie

Plus en détail

TP 14984F (04/2010) Activités soumises à des normes de service de Transports Canada, Aviation civile (avec et sans frais) première édition

TP 14984F (04/2010) Activités soumises à des normes de service de Transports Canada, Aviation civile (avec et sans frais) première édition TP 14984F (04/2010) Activités soumises à des normes de service de Transports Canada, Aviation civile (avec et sans frais) première édition Veuillez acheminer vos commentaires, vos commandes ou vos questions

Plus en détail

GUIDE DE REDACTION D'UN MANUEL D'EXPLOITATION PARTIE D

GUIDE DE REDACTION D'UN MANUEL D'EXPLOITATION PARTIE D Page : 1/7 Note : Le contenu des différents chapitres de la partie D doit être traité par des responsables de l exploitation et non du TRTO. Les éléments qui concernent les personnels navigants doivent

Plus en détail

Département de l'éducation, de la culture et des sports

Département de l'éducation, de la culture et des sports Département de l'éducation, de la culture et des sports Règlement concernant la formation de Designer dipl. ES, orientation Design de produit, spécialisation Objets horlogers Le conseiller d Etat, chef

Plus en détail

Chapitre Ier : Qualifications.

Chapitre Ier : Qualifications. G / Vte fds comm forma Décret n 98-246 du 2 avril 1998 relatif à la qualification professionnelle exigée pour l'exercice des activités prévues à l'article 16 de la loi n 96-603 du 5 juillet 1996 relative

Plus en détail

Et les conférences : Conférence des Présidents d Université (CPU), Conférence des Directeurs des Ecoles Françaises d Ingénieurs (CDEFI),

Et les conférences : Conférence des Présidents d Université (CPU), Conférence des Directeurs des Ecoles Françaises d Ingénieurs (CDEFI), Accord de reconnaissance mutuelle d études et diplômes en vue de la poursuite d études supérieures dans les établissements d enseignement supérieur français et taiwanais Les associations : Association

Plus en détail

BROCHURE D INFORMATION RELATIVE A L OBTENTION DU PERMIS D EXPLOITATION AERIENNE «RACI 3010»

BROCHURE D INFORMATION RELATIVE A L OBTENTION DU PERMIS D EXPLOITATION AERIENNE «RACI 3010» MINISTERE DES TRANSPORTS AUTORITE NATIONALE DE L AVIATION CIVILE DE CÔTE D IVOIRE Ref. : RACI 3010 BROCHURE D INFORMATION RELATIVE A L OBTENTION DU PERMIS D EXPLOITATION AERIENNE Approuvé par le Directeur

Plus en détail

1 - Les conditions légales et réglementaires

1 - Les conditions légales et réglementaires LES REMPLACEMENTS 1. Les conditions légales et réglementaires 2. Formalités diverses - obligations 3. Responsabilités du médecin remplacé et du médecin remplaçant 1 1 - Les conditions légales et réglementaires

Plus en détail

ADMISSION DES TITULAIRES D UN DIPLOME EXTRACOMMUNAUTAIRE DE MASSEUR KINESITHERAPEUTE SOLLICITANT L EXERCICE DE LA PROFESSION EN FRANCE

ADMISSION DES TITULAIRES D UN DIPLOME EXTRACOMMUNAUTAIRE DE MASSEUR KINESITHERAPEUTE SOLLICITANT L EXERCICE DE LA PROFESSION EN FRANCE ADMISSION DES TITULAIRES D UN DIPLOME EXTRACOMMUNAUTAIRE DE MASSEUR KINESITHERAPEUTE SOLLICITANT L EXERCICE DE LA PROFESSION EN FRANCE L arrêté du 6 août 2004, paru au JO du 12 septembre 2004 (ci-joint)

Plus en détail

Aéro-club du CE AIRBUS-France- Toulouse René Barbaro MANUEL «QUALITE»

Aéro-club du CE AIRBUS-France- Toulouse René Barbaro MANUEL «QUALITE» Aéro-club du CE AIRBUS-France- Toulouse René Barbaro version : 0-2 PPL-A Page 1/43 Rédacteur : J.Loury MANUEL «QUALITE» Aérodrome de TOULOUSE-LASBORDES 18, Avenue Jean-René Lagasse 31130 BALMA e-mail :

Plus en détail

ARRANGEMENT EN VUE DE LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES DES ARCHITECTES ENTRE L'ORDRE DES ARCHITECTES DU QUÉBEC

ARRANGEMENT EN VUE DE LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES DES ARCHITECTES ENTRE L'ORDRE DES ARCHITECTES DU QUÉBEC ARRANGEMENT EN VUE DE LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES DES ARCHITECTES ENTRE L'ORDRE DES ARCHITECTES DU QUÉBEC ET L'ORDRE DES ARCHITECTES DE FRANCE ARRANGEMENT EN VUE DE LA

Plus en détail

ANAC RAM 04 LISTE DES PAGES EFFECTIVES

ANAC RAM 04 LISTE DES PAGES EFFECTIVES Page: LPE 1 de 1 Révision: 01 LISTE DES PAGES EFFECTIVES Chapitre Page N d Édition Date d Édition N de révision Date de révision LPE 1 01 Dec 2007 01 Fev. 2011 ER 1 01 Dec 2007 01 Fev. 2011 LA 1 01 Dec

Plus en détail

Règlement spécifique des examens des Diplômes Européens de Compétences Professionnelles (D.E.C.P.)

Règlement spécifique des examens des Diplômes Européens de Compétences Professionnelles (D.E.C.P.) 5100 Règlement spécifique des examens des Diplômes Européens de Compétences Professionnelles (D.E.C.P.) 5100.01 Titre I : Dispositions générales Art. 1 - Le Diplôme Européen de Compétences Professionnelles

Plus en détail

Le Diplôme d Instructeur Fédéral

Le Diplôme d Instructeur Fédéral Le Diplôme d Instructeur Fédéral La F.F.S.T agréée par le Ministère des Sports assure une mission de service public. Pour mener à bien cette mission elle assure notamment des formations d enseignants,

Plus en détail

Piloter un avion : les questions les plus fréquemment posée En fin de document, les spécificités propres aux Ailes Soissonnaises

Piloter un avion : les questions les plus fréquemment posée En fin de document, les spécificités propres aux Ailes Soissonnaises Piloter un avion : les questions les plus fréquemment posée En fin de document, les spécificités propres aux Ailes Soissonnaises 1) C est quoi un brevet de pilote avion? Quelles sont les étapes? Pour pouvoir

Plus en détail

Règlement sur les critères d'obtention des titres de courtier d'assurance associé et de courtier d'assurance agréé

Règlement sur les critères d'obtention des titres de courtier d'assurance associé et de courtier d'assurance agréé Page 1 of 5 Éditeur officiel du Québec Ce document n'a pas de valeur officielle. Dernière version disponible À jour au 1er novembre 2009 c. D-9.2, r.1.1.1 Règlement sur les critères d'obtention des titres

Plus en détail

AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT PORTANT SUR L INSCRIPTION ET COMMENTAIRES

AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT PORTANT SUR L INSCRIPTION ET COMMENTAIRES PORTANT SUR L INSCRIPTION ET COMMENTAIRES PARTIE I INTERPRÉTATION 1. (1) Sauf indication contraire, les mots et expressions utilisés dans le présent règlement ont le sens qui leur est donné dans la Loi

Plus en détail

PERMIS DE CONDUIRE POUR LES TRACTEURS AGRICOLES

PERMIS DE CONDUIRE POUR LES TRACTEURS AGRICOLES PERMIS DE CONDUIRE POUR LES TRACTEURS AGRICOLES Le permis de conduire G Le permis de conduire G Depuis le 15 septembre 2006, un permis de conduire spécifique est exigé pour la conduite des tracteurs agricoles

Plus en détail

CIRCULAIRE. Procédures de qualification du personnel de certification des organisations de maintenance pour aéronefs.

CIRCULAIRE. Procédures de qualification du personnel de certification des organisations de maintenance pour aéronefs. ROYAUME DE BELGIQUE MINISTERE DES COMMUNICATIONS ET DE L'INFRASTRUCTURE Administration de l'aéronautique CIRCULAIRE CIR/AIRW-19 Date : 11/05/01 Edition : 1 Objet : Procédures de qualification du personnel

Plus en détail

413.323.1. du 23 février 2004. Le Département de l'economie,

413.323.1. du 23 février 2004. Le Département de l'economie, Règlement concernant l organisation et la formation à l'ecole supérieure jurassienne d'informatique de gestion (ESIG) (Version en vigueur jusqu'au 31 août 2012) du 23 février 2004 Le Département de l'economie,

Plus en détail

Conditions générales de vente

Conditions générales de vente Conditions générales de vente Les présentes conditions règlent les rapports entre l établissement, désigné ci-après par l'institut ou l'institut Lyonnais, et les personnes amenées à le fréquenter. Elles

Plus en détail

STRUCTURES AFFILIÉES à LA FFVV, quelles sont vos obligations en matière d assurance et quelles solutions ont été négociées pour vous par la FFVV?

STRUCTURES AFFILIÉES à LA FFVV, quelles sont vos obligations en matière d assurance et quelles solutions ont été négociées pour vous par la FFVV? Fédération Fédération Française Française de Vol de à Vol Voile à Voile 2013 : 2013 INFORMATION INFORMATION STRUCTURES ASSURANCES AFFILIEES STRUCTURES AFFILIÉES STRUCTURES AFFILIÉES à LA FFVV, quelles

Plus en détail

Les articles modifiés par la loi Macron au 30 janvier 2015

Les articles modifiés par la loi Macron au 30 janvier 2015 Les articles modifiés par la loi Macron au 30 janvier 2015 Pour faciliter lecture, les textes nouveaux ou ajouts à des textes existants figurent en bleu, les suppressions en rouge. Les textes en noir ne

Plus en détail

Le diplôme universitaire de musicien intervenant. Le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique

Le diplôme universitaire de musicien intervenant. Le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique Sommaire Qu'est-ce que la VAE? Le diplôme d État de professeur de musique Le diplôme universitaire de musicien intervenant Le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique Les textes de

Plus en détail

30 AVRIL 1999 - Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers (M.B. 21 mai 1999) - coordination officieuse au 1 er juillet 2011

30 AVRIL 1999 - Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers (M.B. 21 mai 1999) - coordination officieuse au 1 er juillet 2011 30 AVRIL 1999 - Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers (M.B. 21 mai 1999) (coordination officieuse au 1 er juillet 2011 ; modifié par l arrêté royal du 20 juillet 2000 introduction de l

Plus en détail

Le permis auto se modernise TROIS NOUVELLES FORMULES POUR LA CONDUITE ACCOMPAGNÉE

Le permis auto se modernise TROIS NOUVELLES FORMULES POUR LA CONDUITE ACCOMPAGNÉE Le permis auto se modernise TROIS NOUVELLES FORMULES POUR LA CONDUITE ACCOMPAGNÉE Dossier de presse Jeudi 7 janvier 2010 Contacts presse Cabinet de Dominique BUSSEREAU 01 40 81 77 34 Sécurité routière

Plus en détail

DOSSIER DE DEMANDE D OBTENTION PAR EQUIVALENCE DU CERTIFICAT D APTITUDE A L HYPERBARIE (1) Secrétariat Certification Hyperbare

DOSSIER DE DEMANDE D OBTENTION PAR EQUIVALENCE DU CERTIFICAT D APTITUDE A L HYPERBARIE (1) Secrétariat Certification Hyperbare DOSSIER DE DEMANDE D OBTENTION PAR EQUIVALENCE DU CERTIFICAT D APTITUDE A L HYPERBARIE (1) Contact : Nathalie Hypert : nhypert@inpp.org Nota (1) - Dossier à adresser, suivant le cas, à la Direction Régionale

Plus en détail

RÈGLEMENT NUMÉRO 10 SUR LES CONDITIONS D ADMISSION AUX PROGRAMMES ET D INSCRIPTION AUX COURS

RÈGLEMENT NUMÉRO 10 SUR LES CONDITIONS D ADMISSION AUX PROGRAMMES ET D INSCRIPTION AUX COURS RÈGLEMENT NUMÉRO 10 SUR LES CONDITIONS D ADMISSION AUX PROGRAMMES ET D INSCRIPTION AUX COURS Adopté par le conseil d'administration lors de sa 224 e assemblée, le 11 décembre 2001 (résolution n o 1857)

Plus en détail

Union des Métiers et des Industries de l Hôtellerie LE PERMIS D EXPLOITATION ET LE PERMIS DE VENTE DE BOISSONS ALCOOLIQUES LA NUIT

Union des Métiers et des Industries de l Hôtellerie LE PERMIS D EXPLOITATION ET LE PERMIS DE VENTE DE BOISSONS ALCOOLIQUES LA NUIT Union des Métiers et des Industries de l Hôtellerie JURIDIQUE Date : 26/07/2011 N : 28.11 LE PERMIS D EXPLOITATION ET LE PERMIS DE VENTE DE BOISSONS ALCOOLIQUES LA NUIT Le Décret n 2011-869 du 22 juillet

Plus en détail

LICENCE PROFESSIONNELLE ASSURANCE BANQUE - FINANCE

LICENCE PROFESSIONNELLE ASSURANCE BANQUE - FINANCE LICENCE PROFESSIONNELLE ASSURANCE BANQUE - FINANCE Spécialité: Gestion Clientèle Particuliers Arrêté d habilitation : 20090979 REGLEMENT DU CONTRÔLE DES CONNAISSANCES 2013-2015 VU la loi 84-52 du 26 janvier

Plus en détail

Exigences spécifiques en matière de maîtrise des langues étrangères

Exigences spécifiques en matière de maîtrise des langues étrangères Règlement des études menant au Bachelor of Arts en enseignement pour les degrés préscolaire et primaire et au Diplôme d enseignement pour les degrés préscolaire et primaire (RBP) du 8 juin 00, état au

Plus en détail

CIRCULAIRE N 01/02 (annule et remplace la circulaire n 01/00)

CIRCULAIRE N 01/02 (annule et remplace la circulaire n 01/00) Rabat, le 11 mars 2002 CIRCULAIRE N 01/02 (annule et remplace la circulaire n 01/00) RELATIVE A LA RELATION ENTRE LES SOCIETES DE BOURSE ET LEUR CLIENTELE DANS LE CADRE DE L ACTIVITE D INTERMEDIATION Aux

Plus en détail

(Actes non législatifs) RÈGLEMENTS

(Actes non législatifs) RÈGLEMENTS 5.4.2012 Journal officiel de l Union européenne L 100/1 II (Actes non législatifs) RÈGLEMENTS RÈGLEMENT (UE) N o 290/2012 DE LA COMMISSION du 30 mars 2012 modifiant le règlement (UE) n o 1178/2011 déterminant

Plus en détail

EPL/S Pilote de Ligne 2015

EPL/S Pilote de Ligne 2015 EPL/S Pilote de Ligne 2015 2 Sommaire Dates du concours 3 Lieux des épreuves 3 Conditions d admission 3 Les epreuves du concours 5 Les études 6 Le métier de Pilote de Ligne 7 S inscrire aux concours EPL/S

Plus en détail

Guide tarifaire aéronautique

Guide tarifaire aéronautique Guide tarifaire aéronautique + 6 Tonnes 2015 1 S O M M A I R E A - RENSEIGNEMENTS GENERAUX page I - Aéroport de Dinard : les contacts 4 II - Conditions générales de réglement 5 B - REDEVANCES AERONAUTIQUES

Plus en détail

Article 13 Les points non traités par la présente convention sont régis par la législation interne de chaque Etat.

Article 13 Les points non traités par la présente convention sont régis par la législation interne de chaque Etat. C O N V E N T I O N ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE RELATIVE A LA CIRCULATION ET AU SEJOUR DES PERSONNES (ENSEMBLE DEUX ECHANGES DE LETTRES)

Plus en détail

IFAP ROCKEFELLER 4 avenue Rockefeller 69373 LYON CEDEX 08

IFAP ROCKEFELLER 4 avenue Rockefeller 69373 LYON CEDEX 08 IFAP ROCKEFELLER 4 avenue Rockefeller 69373 LYON CEDEX 08 En réponse à votre demande, vous trouverez les renseignements relatifs au concours et à la formation d'auxiliaires de puériculture. Cordialement.

Plus en détail

MANDAT CONSEIL CONSULTATIF SUR LA RÉGLEMENTATION AÉRIENNE CANADIENNE (CCRAC) COMITÉ TECHNIQUE

MANDAT CONSEIL CONSULTATIF SUR LA RÉGLEMENTATION AÉRIENNE CANADIENNE (CCRAC) COMITÉ TECHNIQUE MANDAT CONSEIL CONSULTATIF SUR LA RÉGLEMENTATION AÉRIENNE CANADIENNE (CCRAC) COMITÉ TECHNIQUE GROUPE DE TRAVAIL SUR LA FORMATION EN GESTION DES RESSOURCES DE L ÉQUIPAGE (GT CRM) HISTORIQUE Plus de 70 %

Plus en détail

UTILISATION DES FONDS ET DES BIENS DES COOPERATIVES ET DES FOYERS COOPERATIFS

UTILISATION DES FONDS ET DES BIENS DES COOPERATIVES ET DES FOYERS COOPERATIFS UTILISATION DES FONDS ET DES BIENS DES COOPERATIVES ET DES FOYERS COOPERATIFS 1) Les coopératives et les foyers ne sont pas des moyens de pallier certaines insuffisances financières ou matérielles : Ce

Plus en détail

Édition du 4 mars 2011 Annule et remplace l édition précédente

Édition du 4 mars 2011 Annule et remplace l édition précédente 1 Édition du 4 mars 2011 Annule et remplace l édition précédente TOUT SAVOIR SUR LE CONTRAT D APPRENTISSAGE 2 TOUT SAVOIR SUR LE CONTRAT D APPRENTISSAGE SOMMAIRE Qui peut embaucher un apprenti et quelles

Plus en détail

Maturité spécialisée arts visuels. Plan d études et critères de réussite

Maturité spécialisée arts visuels. Plan d études et critères de réussite Maturité spécialisée arts visuels Plan d études et critères de réussite Département de la formation, de la jeunesse et de la culture Direction générale de l enseignement postobligatoire Maturité spécialisée

Plus en détail

LICENCE PROFESSIONNELLE

LICENCE PROFESSIONNELLE LICENCE PROFESSIONNELLE Composante : IUT d EVRY Département Génie Thermique et Energie Domaine : DEG / STS Mention : Métiers de l'immobilier : gestion et développement de patrimoine immobilier Parcours

Plus en détail

MODALITES de CANDIDATURE CERTIFICATION de PERSONNES en HACCP

MODALITES de CANDIDATURE CERTIFICATION de PERSONNES en HACCP p. 1/7 MODALITES de CANDIDATURE CERTIFICATION de PERSONNES en HACCP 1. Préalable L examen de certification de personnes en HACCP s adresse à des professionnels confirmés qui maîtrisent l HACCP dans un

Plus en détail

Modalités de candidature et de certification. Niveau 1. Certification de personnes Expert méthode HACCP/SMSDA

Modalités de candidature et de certification. Niveau 1. Certification de personnes Expert méthode HACCP/SMSDA Modalités de candidature et de certification Niveau 1 Certification de personnes Expert méthode HACCP/SMSDA La certification d'expert méthode HACCP/SMSDA s adresse à des professionnels confirmés qui veulent

Plus en détail

N de convention Audencia/MAE à rappeler pour toute candidature : 97/08

N de convention Audencia/MAE à rappeler pour toute candidature : 97/08 N de convention Audencia/MAE à rappeler pour toute candidature : 97/08 CONVENTION D'ACCUEIL D'ETUDIANTS AU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES DANS LE CADRE DES STAGES D'ETUDES I. CONDITIONS GENERALES DE

Plus en détail

Livret de formation et d évaluation

Livret de formation et d évaluation MONITORAT FÉDÉRAL Livret de formation et d évaluation Photo NOM : Prénom : _ Option(s): Largage d élèves en ouverture automatique. Suivi d élèves en vidéo chute. École de Parachutisme : NOM : Cachet de

Plus en détail

1. Décret exécutif n 09-18 du 20 Janvier 2009, modifié et complété, fixant la réglementation relative à l'exercice de la profession d'agent

1. Décret exécutif n 09-18 du 20 Janvier 2009, modifié et complété, fixant la réglementation relative à l'exercice de la profession d'agent Ministère de l Habitat et de l Urbanisme Direction Générale de l Habitat et de la Construction Direction de la Gestion Immobilière Sous Direction de la Préservation du Patrimoine Immobilier Synthèse des

Plus en détail

de formation Navigation sur les eaux intérieures cerfa n 12370 * 01

de formation Navigation sur les eaux intérieures cerfa n 12370 * 01 cerfa n 12370 * 01 l i v r e t de s e r v i c e de formation Navigation sur les eaux intérieures ministère de l Équipement des Transports du Logement du Tourisme et de la Mer Livret N Informations et directives

Plus en détail

4.6 MAINTENANCE ET INSPECTION D AÉRONEF

4.6 MAINTENANCE ET INSPECTION D AÉRONEF Page : 4.6 1 de 3 4.6 MAINTENANCE ET INSPECTION D AÉRONEF 4.6.1.1 APPLICABILITÉ Le présent chapitre prescrit les règlements régissant la maintenance et l inspection de tout aéronef possédant un certificat

Plus en détail

Statuts. Article 1 er. Article 2. Article 3. Article 4

Statuts. Article 1 er. Article 2. Article 3. Article 4 Statuts Article 1 er Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901, ayant pour titre : Héliclub de Cannes. Article

Plus en détail

ARRETE NOR: EQUS0100026A. Version consolidée au 27 mars 2015

ARRETE NOR: EQUS0100026A. Version consolidée au 27 mars 2015 ARRETE Arrêté du 8 janvier 2001 relatif à l exploitation des établissements d enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière. NOR: EQUS0100026A Version

Plus en détail

Additif au livret d'apprentissage pour la formule : conduite SUPERVISEE

Additif au livret d'apprentissage pour la formule : conduite SUPERVISEE Additif au livret d'apprentissage pour la formule : conduite SUPERVISEE Cet additif doit compléter le livret d'apprentissage anticipé de la conduite (AAC) Pourquoi un additif au livret? Pour permettre

Plus en détail

Délibération n 407/CP du 23 mai 1995 relative aux bourses territoriales de formation professionnelles continue

Délibération n 407/CP du 23 mai 1995 relative aux bourses territoriales de formation professionnelles continue Délibération n 407/CP du 23 mai 1995 relative aux bourses territoriales de formation professionnelles continue Historique : Créée par Délibération n 407/CP du 23 mai 1995 relative aux bourses territoriales

Plus en détail

RÈGLEMENT RELATIF À LA DÉLIVRANCE ET AU RENOUVELLEMENT DU CERTIFICAT DE REPRÉSENTANT (n o 1)

RÈGLEMENT RELATIF À LA DÉLIVRANCE ET AU RENOUVELLEMENT DU CERTIFICAT DE REPRÉSENTANT (n o 1) RÈGLEMENT RELATIF À LA DÉLIVRANCE ET AU RENOUVELLEMENT DU CERTIFICAT DE REPRÉSENTANT (n o 1) Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2, a. 200, 1 er al., par. 1, 2, 3,

Plus en détail

Conservatoire National des Arts et Métiers

Conservatoire National des Arts et Métiers Conservatoire National des Arts et Métiers Règlement de délivrance du diplôme d ingénieur En formation continue hors temps de travail Vu la loi du 10 juillet 1934 relative au titre d ingénieur diplômé,

Plus en détail

Loi n 2011-893 du 28 Juillet pour le développement de l alternance et la sécurisation des parcours professionnels

Loi n 2011-893 du 28 Juillet pour le développement de l alternance et la sécurisation des parcours professionnels Loi n 2011-893 du 28 Juillet pour le développement de l alternance et la sécurisation des parcours professionnels La loi n 2011-893 du 28 juillet 2011 comporte différentes mesures visant notamment à développer

Plus en détail

ET LA DÉLIVRANCE DU CERTIFICAT

ET LA DÉLIVRANCE DU CERTIFICAT RÉFÉRENTIEL POUR L'ATTRIBUTION ET LE SUIVI D'UNE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE D'ENTREPRISE ET LA DÉLIVRANCE DU CERTIFICAT Date d'application : 29 octobre 2014 DOCUMENT QUALIBAT 005 VERSION 06 OCTOBRE

Plus en détail

REGIME JURIDIQUE DE MANIFESTATIONS SPORTIVES SUR LA VOIE PUBLIQUE

REGIME JURIDIQUE DE MANIFESTATIONS SPORTIVES SUR LA VOIE PUBLIQUE REGIME JURIDIQUE DE S SPORTIVES SUR LA VOIE PUBLIQUE S SPORTIVES QUI NE SONT SOUMISES NI A AUTORISATION, NI A DECLARATION : Il résulte des dispositions de l'article R 331-6 du code du sport que ne rentrent

Plus en détail

LES REGLES DE VOL VFR

LES REGLES DE VOL VFR LES REGLES DE VOL VFR 1. DEFINITION : Un pilote effectue un vol selon les règles de vol à vue ou VFR (Visual Flight Rules), lorsqu'il maintient son avion dans une configuration propre au vol (attitude,

Plus en détail

SPECIFICATION "E" DU CEFRI CONCERNANT LES ENTREPRISES EMPLOYANT DU PERSONNEL DE CATEGORIE A OU B TRAVAILLANT DANS LES INSTALLATIONS NUCLEAIRES

SPECIFICATION E DU CEFRI CONCERNANT LES ENTREPRISES EMPLOYANT DU PERSONNEL DE CATEGORIE A OU B TRAVAILLANT DANS LES INSTALLATIONS NUCLEAIRES 92038 PARIS LA DEFENSE CEDEX Page 1 / 11 SPECIFICATION "E" DU CEFRI CONCERNANT LES ENTREPRISES EMPLOYANT DU PERSONNEL DE CATEGORIE A OU B TRAVAILLANT DANS LES INSTALLATIONS NUCLEAIRES 29/11/00 13 Indice

Plus en détail

Décret 2002-628 du 25 Avril 2002 modifié pris pour l application de la loi 2002-5 du 4 Janvier 2002 relative aux musées de France

Décret 2002-628 du 25 Avril 2002 modifié pris pour l application de la loi 2002-5 du 4 Janvier 2002 relative aux musées de France Décret 2002-628 du 25 Avril 2002 modifié pris pour l application de la loi 2002-5 du 4 Janvier 2002 relative aux musées de France TITRE I er : HAUT CONSEIL DES MUSEES DE FRANCE Art. 1 er. - Le Haut Conseil

Plus en détail

Conditions d'engagement des maîtres et maîtresses généralistes dans l'enseignement primaire genevois. Année scolaire 2015-2016

Conditions d'engagement des maîtres et maîtresses généralistes dans l'enseignement primaire genevois. Année scolaire 2015-2016 REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE Département de l'instruction publique, de la culture et du sport Direction générale de l'enseignement obligatoire - DGEO Service des ressrces humaines EP Modifiée : 05.01.2015

Plus en détail

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28 Ordonnance n 03-08 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection des schémas de configuration des circuits intégrés TABLE DES MATIERES Articles Titre I : Dispositions

Plus en détail

Pilote de ligne Formation ATP intégré en 18 mois

Pilote de ligne Formation ATP intégré en 18 mois Pilote de ligne Formation ATP intégré en 18 mois 1Air & Compagnie Fort de plus de 10 années d expérience dans la formation professionnelle des pilotes, Air & Compagnie, en partenariat avec l Institut Mermoz,

Plus en détail

Notice UTILISATION DE SOURCES RADIOACTIVES (domaine non médical)

Notice UTILISATION DE SOURCES RADIOACTIVES (domaine non médical) IND/RN/001/NT03 Notice UTILISATION DE SOURCES RADIOACTIVES (domaine non médical) Renouvellement, modification ou annulation de l autorisation I DEMANDE DE RENOUVELLEMENT D UNE AUTORISATION...3 I.1 Rappels...3

Plus en détail

Guide d accompagnement à l intention des entreprises désirant obtenir ou renouveler une autorisation pour contracter/souscontracter avec un organisme

Guide d accompagnement à l intention des entreprises désirant obtenir ou renouveler une autorisation pour contracter/souscontracter avec un organisme Guide d accompagnement à l intention des entreprises désirant obtenir ou renouveler une autorisation pour contracter/souscontracter avec un organisme public Juin 2015 1 INTRODUCTION... 4 À QUI S ADRESSE

Plus en détail

Vous êtes engagé dans une formation qui permet d obtenir le BAFD et d exercer les

Vous êtes engagé dans une formation qui permet d obtenir le BAFD et d exercer les LIVRET DE FORMATION BREVET D APTITUDE AUX FONCTIONS DE DIRECTEUR EN ACCUEILS COLLECTIFS DE MINEURS N 12063*02 Vous êtes engagé dans une formation qui permet d obtenir le BAFD et d exercer les fonctions

Plus en détail

REFERENCE : B.O N 2832 DU 8/12/1967

REFERENCE : B.O N 2832 DU 8/12/1967 SONT ABROGES PAR DECRET N 2-06-620 DU 13/4/2007 B.O N 5524 DU 10/5/2007 LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX ADJOINTS DE SANTE DIPLOMES D'ETAT ET AUX ADJOINTS DE SANTE BREVETES REFERENCE : B.O N 2832 DU 8/12/1967

Plus en détail

DEMANDE DE BOURSE Note : Ce formulaire ne peut pas être utilisé pour une demande de stage ou de voyage d étude.

DEMANDE DE BOURSE Note : Ce formulaire ne peut pas être utilisé pour une demande de stage ou de voyage d étude. AGENCE INTERNATIONALE DE L ÉNERGIE ATOMIQUE (AIEA) WAGRAMER STRASSE 5, P.O. Box 100, A-1400 VIENNA (AUSTRIA) TELEPHONE (+43 1) 2600, FACSIMILE: (+43 1) 26007 E-MAIL: Official.Mail@iaea.org, TC WEB SITE:

Plus en détail

RÈGLEMENT DE CONSULTATION

RÈGLEMENT DE CONSULTATION ROYAUME DU MAROC MINISTERE DE L EQUIPEMENT, DU TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE DIRECTION DE LA STRATEGIE, DES PROGRAMMES ET DE LA COORDINATION DES TRANSPORTS RÈGLEMENT DE CONSULTATION APPEL D OFFRES OUVERT

Plus en détail

Expérience professionnelle / stages en entreprise. Langues étrangères. Attestation sur l honneur

Expérience professionnelle / stages en entreprise. Langues étrangères. Attestation sur l honneur CAMAS FORMATION BORDEAUX 11 avenue Pierre Mendès France 33700 Mérignac Tél. : 05 56 18 98 16 camasbordeaux@camasformation.fr DOSSIER DE CANDIDATURE UNE FOIS COMPLÉTÉ, LE DOSSIER DEVRA ÊTRE ENVOYÉ À L ADRESSE

Plus en détail

PERSONNELS ENSEIGNANTS PERSONNELS ADMINISTRATIFS, D INSPECTION ET DE DIRECTION

PERSONNELS ENSEIGNANTS PERSONNELS ADMINISTRATIFS, D INSPECTION ET DE DIRECTION PERSONNELS ENSEIGNANTS PERSONNELS ADMINISTRATIFS, D INSPECTION ET DE DIRECTION RECLASSEMENT DES PERSONNELS ENSEIGNANTS STAGIAIRES, DES CONSEILLERS D'ORIENTATION PSYCHOLOGUES ET DES CONSEILLERS PRINCIPAUX

Plus en détail

LICENCE PROFESSIONNELLE

LICENCE PROFESSIONNELLE LICENCE PROFESSIONNELLE Composante : UFR SHS Domaine : Droit Economie Gestion Mention : Organisation et gestion des établissements hôteliers et de restauration Parcours : Management des entreprises de

Plus en détail

TITRE 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

TITRE 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONVENTION RELATIVE AUX PÉRIODES DE STAGE EN MILIEU PROFESSIONNEL Pour les étudiants de... Vu le code du Travail, notamment ses articles L 4153-1, R. 4153-41 à R. 4153-44 et R. 4153-46, Vu le code de l

Plus en détail

Maîtrise universitaire ès Sciences en finance Mas ter of Science (MSc) in Finance Règlement d'études

Maîtrise universitaire ès Sciences en finance Mas ter of Science (MSc) in Finance Règlement d'études Maîtrise universitaire ès Sciences en finance Mas ter of Science (MSc) in Finance Règlement d'études CHAPITRE Dispositions générales Article : Objet L'Université de Lausanne, par la Faculté des hautes

Plus en détail

Association d Accueil aux Médecins et Personnels de Santé Réfugiés en France (APSR)

Association d Accueil aux Médecins et Personnels de Santé Réfugiés en France (APSR) Association d Accueil aux Médecins et Personnels de Santé Réfugiés en France (APSR) POUVOIR EXERCER LA PROFESSION DE CHIRURGIEN DENTISTE EN FRANCE POUR LES CHIRURGIENS DENTISTES À DIPLOME NON COMMUNAUTAIRE

Plus en détail

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 42 11

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 42 11 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 42 11 Décret présidentiel n 14-196 du 8 Ramadhan 1435 correspondant au 6 juillet 2014 portant organisation et gestion de la formation et du perfectionnement

Plus en détail

Délivrance, Amendement et Renouvellement des Licences Partie-66

Délivrance, Amendement et Renouvellement des Licences Partie-66 PROCEDURE DSAC/NO Procédure disponible en téléchargement sur www.osac.aero Indice A 23 octobre 2012 Délivrance, Amendement et Renouvellement des Licences Partie-66 P-50-00 Ministère de l'ecologie, du Développement

Plus en détail

INSCRIPTION. Demande à participer à une formation en vue de la présentation à l examen du permis moto catégorie : A1 conduite MOTO 5 Jours.

INSCRIPTION. Demande à participer à une formation en vue de la présentation à l examen du permis moto catégorie : A1 conduite MOTO 5 Jours. INSCRIPTION Je soussigné(e) Nom : Né(e) le : Nationalité Adresse : Code Postal : Tél. Bureau : Portable : Prénom : A: Profession : Ville : Tél. Domicile : @ Mail : Demande à participer à une formation

Plus en détail

ARRANGEMENT EN VUE DE LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES ENTRE LE BARREAU DU QUÉBEC LE CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX

ARRANGEMENT EN VUE DE LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES ENTRE LE BARREAU DU QUÉBEC LE CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX ARRANGEMENT EN VUE DE LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES ENTRE LE BARREAU DU QUÉBEC ET LE CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX ARRANGEMENT EN VUE DE LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DES

Plus en détail

Camps d été 2012 1 20/02/2012

Camps d été 2012 1 20/02/2012 Camps d été 2012 1 Introduction Descriptions des cours Tableau sommaire Documentations et délais 2 Instruction générale (CIG) Introduit à la vie de camp et expose au divers champs d intérêt du programme.

Plus en détail

L E G I S L A T I O N

L E G I S L A T I O N Réponses commentées du QCM de l examen théorique FSVL pour pilotes de parapente, troisième partie : L E G I S L A T I O N J. Oberson, instructeur parapente, FSVL/OFAC 4427 www.soaringmeteo.com 2 ème édition

Plus en détail

Programme conjoint de bourses universitaires Japon/Banque mondiale (JJ/WBGSP) MODALITÉS DE DÉPÔT DES CANDIDATURES AU TITRE DE L'ANNÉE 2015

Programme conjoint de bourses universitaires Japon/Banque mondiale (JJ/WBGSP) MODALITÉS DE DÉPÔT DES CANDIDATURES AU TITRE DE L'ANNÉE 2015 Programme conjoint de bourses universitaires Japon/Banque mondiale (JJ/WBGSP) MODALITÉS DE DÉPÔT DES CANDIDATURES AU TITRE DE L'ANNÉE 2015 POUR LES RESSORTISSANTS DE PAYS EN DÉVELOPPEMENT* *Attention!

Plus en détail

DEMANDE D ADMISSIBILITÉ EN VERTU DE L ARRANGEMENT EN VUE DE LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES -

DEMANDE D ADMISSIBILITÉ EN VERTU DE L ARRANGEMENT EN VUE DE LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES - 5, Place Marie, bureau 800, Montréal (Québec) H3B 2G2 T. 514 288.3256 1 800 363.4688 Télec. 514 843.8375 www.cpaquebec.ca DOCUMENT A DEMANDE D ADMISSIBILITÉ EN VERTU DE L ARRANGEMENT EN VUE DE LA RECONNAISSANCE

Plus en détail

LICENCE PROFESSIONNELLE

LICENCE PROFESSIONNELLE LICENCE PROFESSIONNELLE Composante : IUT Domaine : Droit, économie, gestion Mention : E-Commerce et Marketing numérique Parcours : Marketing et commerce sur internet Numéro d accréditation : 20150290 Régime

Plus en détail

RÉFÉRENTIEL PROFESSIONNEL DES AGENTS AFIS

RÉFÉRENTIEL PROFESSIONNEL DES AGENTS AFIS RÉFÉRENTIEL PROFESSIONNEL DES AGENTS AFIS Les missions de l agent AFIS s articulent autour de trois objets L exécution de fonctions opérationnelles La tenue de documents L exercice de relations avec la

Plus en détail

Diplôme de formation médicale spécialisée et diplôme de formation médicale spécialisée approfondie

Diplôme de formation médicale spécialisée et diplôme de formation médicale spécialisée approfondie Diplôme de formation médicale spécialisée et diplôme de formation médicale spécialisée approfondie NOR : ESRS0800237A RLR : 432-3c arrêté du 8-7-2008 ESR - DGES B3-3 Vu code de l'éducation ; code de la

Plus en détail

Entente administrative sur la certification de produits conclue entre. la Direction générale de Transports Canada, Aviation civile (TCAC)

Entente administrative sur la certification de produits conclue entre. la Direction générale de Transports Canada, Aviation civile (TCAC) Entente administrative sur la certification de produits conclue entre la Direction générale de Transports Canada, Aviation civile (TCAC) et l Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) (ci-après

Plus en détail

INSCRIPTION d'un ETUDIANT ETRANGER DIPLOME à l'etranger

INSCRIPTION d'un ETUDIANT ETRANGER DIPLOME à l'etranger Année académique 2015-2016 INSCRIPTION d'un ETUDIANT ETRANGER DIPLOME à l'etranger I. DOCUMENTS A TRANSMETTRE à l'ecam, dès que possible, pour permettre à la Commission d'admission d émettre un avis sur

Plus en détail

REGLEMENT DE FORMATION DU PERSONNEL COMMUNAL

REGLEMENT DE FORMATION DU PERSONNEL COMMUNAL REGLEMENT DE FORMATION DU PERSONNEL COMMUNAL La formation professionnelle a pour objet de permettre aux agents d exercer de façon efficace les fonctions qui leur sont confiées en vue de la satisfaction

Plus en détail

N 57 SÉNAT SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1967-1963 PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT. modifiant le statut de VOrdre

N 57 SÉNAT SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1967-1963 PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT. modifiant le statut de VOrdre PROJET DE LOI adopte le 25 avril 1968. N 57 SÉNAT SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1967-1963 PROJET DE MODIFIÉ PAR LE SÉNAT LOI modifiant le statut de VOrdre des experts-comptables et des comptables agréés.

Plus en détail

Cher(e) ami(e) stagiaire,

Cher(e) ami(e) stagiaire, Aérodrome de Lognes-Emerainville 77185 LOGNES Tél : 0160057120 Fx : 0160055854 Courriel: ff.giraviation@gmail.com Cher(e) ami(e) stagiaire, Merci de l intérêt que vous portez à la giraviation. L hélicoptère

Plus en détail