DÉCISION Nº661 du 4 juillet 2007

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1 DÉCISION Nº661 du 4 juillet 2007 relative à l exception d'inconstitutionnalité des dispositions des articles 96, 97 et 102 alinéa (3) lettre e) de l Ordonnance d urgence du Gouvernement nº195/2002 portant sur la circulation sur les voies publiques Publiée au Journal Officiel (Monitorul Oficial) de la Roumanie, Partie I e, nº525 du 2 août 2007 Ioan Vida Nicolae Cochinescu Aspazia Cojocaru Kozsokár Gábor Petre Ninosu Ion Predescu Şerban Viorel Stănoiu Antonia Constantin Marieta Safta président procureur assesseur Au rôle général de la Cour, la solution de l exception d inconstitutionnalité des dispositions des articles 96, 97 et 102 alinéa (3) lettre e) de l Ordonnance d urgence du Gouvernement nº195/2002 portant sur la circulation sur les voies publiques, exception soulevée par L.V.L. dans le Dossier nº2.318/299/2007 du Tribunal de Bucarest le 1 er arrondissement. Les débats eurent lieu durant la séance publique du 28 juin 2007 et furent consignés dans le Jugement avant dire droit de cette date-là, lorsque, suite aux délibérés, la Cour a disposé d ajourner le prononcé pour le 4 juillet LA COUR, eu égard à l ensemble des pièces du dossier, retient ce qui suit: Par le Jugement avant dire droit du 13 février 2007, prononcé dans le Dossier nº2.318/299/2007, le Tribunal de Bucarest le 1 er arrondissement a saisi la Cour Constitutionnelle de l exception d inconstitutionnalité des dispositions des articles 96, 97 et 102 alinéa (3) lettre e) de l Ordonnance d urgence du Gouvernement nº195/2002 portant sur la circulation sur les voies publiques, exception soulevée dans le dit dossier par L.V.L.

2 Afin de justifier l exception d inconstitutionnalité, il y est essentiellement allégué que l institution d un régime censé punir par des contraventions, dont la conséquence réside dans la possibilité de pouvoir appliquer, d une manière cumulative, des sanctions représentées par des points d amende, la suspension de l exercice du droit de conduire un véhicule, des points de pénalisation et des mesures technico-administratives, constitue une restriction excessive de certains droits, dans des situations qui ne concordent pas avec celles prévues expressément à l article 53 alinéa (1) de la Constitution. En outre, dans l occurrence des débats lors de la séance publique, le représentant de l auteur de l exception a souligné aussi, qu en dépit du fait que l article 113 de l Ordonnance d urgence du Gouvernement nº195/2002 stipulait la restitution du permis de conduire à la fin du laps de temps marquant la suspension, le Règlement de l application de l ordonnance imposait le passage d un test afin de récupérer le dit permis. De la sorte, en contradiction avec les principes de la Constitution, c est institué une procédure juridictionnelle en laissant toute latitude à un organe administratif, avec la conséquence de la mise en pratique discrétionnaire de la loi par celui-ci. Le Tribunal de Bucarest le 1 er arrondissement apprécie le nonfondement de l exception d inconstitutionnalité, en alléguant que c est le droit légitime du législateur de régler le régime estimé comme adéquat pour sanctionner les contraventions commises comme effet de la transgression des normes de la circulation routière. En conformité avec les prévisions de l article 30 alinéa (1) de la Loi nº47/1992, le jugement avant dire droit de saisine a été communiqué aux présidents des deux Chambres du Parlement, au Gouvernement et à l Avocat du Peuple, pour que ceux-ci expriment leurs points de vue sur l exception d inconstitutionnalité soulevée. Le Gouvernement apprécie que l exception d inconstitutionnalité soit dénuée de fondement. Selon son avis, les textes légaux critiqués ne limitent pas de droits constitutionnels, mais stipulent la sanction envers des méfaits visant la violation de la loi, censés mettre en péril la sûreté de la circulation routière. L Avocat du Peuple estime comme non fondée l exception d inconstitutionnalité. Il y est invoqué aussi la jurisprudence de la Cour Constitutionnelle en matière. Les Présidents des deux Chambres du Parlement n ont pas communiqué leurs avis portant sur l exception d inconstitutionnalité. LA COUR, en analysant le jugement avant dire droit de saisine, les points de vue du Gouvernement et de l Avocat du Peuple, le rapport rédigé par le juge-

3 rapporteur, les allégations de l auteur de l exception, les conclusions du procureur, les dispositions légales critiquées, rapportées aux prévisions de la Constitution, ainsi que la Loi nº47/1992, retient ce qui s en suit: La Cour Constitutionnelle a été légalement saisie et, en accord avec les dispositions de l article 146 lettre d) de la Constitution, ainsi que de l article 1 alinéa (2), des articles 2, 3, 10 et 29 de la Loi nº47/1992, elle est compétente de trouver une solution à l exception d inconstitutionnalité. L objet de l exception d inconstitutionnalité est représenté par les dispositions des articles 96, 97 et 102 alinéa (3) lettre e) de l Ordonnance d urgence du Gouvernement nº195/2002 portant sur la circulation sur les voies publiques, validée avec des amendements et des complétions par la Loi nº49/2006, loi publiée au Journal Officiel (Monitorul Oficial) de la Roumanie, Partie I e, nº246 du 20 mars 2006, ordonnance republiée au Journal Officiel (Monitorul Oficial) de la Roumanie, Partie I e, nº670 du 3 août 2006, avec les modifications et les complétions ultérieures. Les textes légaux critiqués ont le contenu suivant: L article 96: (1) Les sanctions complémentaires étant en contravention à la loi ont comme but l élimination d un danger et la prévention envers l acte de commettre d autres méfaits interdits par la loi et elles s appliquent par le même procès-verbal qui vise la sanction principale de l amende ou de l avertissement. (2) Les sanctions complémentaires étant en contravention à la loi sont les suivantes: a) l application des points de pénalisation; b) la suspension de l exercice du droit de conduire un véhicule, lors d un délai limité; c) la confiscation des biens voués à l acte de commettre les contraventions prévues par cette ordonnance d urgence ou à l utilisation dans ce but; d) l immobilisation du véhicule; e) l annulation ex officio de l immatriculation ou de l enregistrement du véhicule, dans les situations prévues à l article 17 alinéa (4); f) abrogé. (3) Pour la violation de certaines normes du régime regardant la circulation, à part la sanction principale ou, selon le cas, l une des sanctions complémentaires étant en contravention à la loi, prévues à l alinéa (2) lettres c), d) et f), concernant les cas stipulés par l article 108 alinéa (1), il s applique aussi un nombre de 2, 3, 4 ou 6 points de pénalisation. (4) Dans la situation du cumul de 15 points de pénalisation, la suspension de l exercice du droit de conduire un véhicule est décidée par le

4 chef de la police routière du département ou de la municipalité de Bucarest, qui inclut dans ses registres d évidence le titulaire du permis de conduire. (5) La confiscation est décrétée par la police routière par le biais du procès verbal de constatation de l infraction, concomitamment avec la mise à l œuvre de la sanction relative à l amende. (6) Sont soumis à la confiscation: a) les moyens spéciaux d avertissement lumineux et sonore eus en possession, montés et utilisés sur d autres véhicules que ceux prévus à l article 32 alinéas (2) et (3); b) les dispositifs censés perturber le fonctionnement des moyens techniques regardant la surveillance du trafic; c) les plaquettes portant le numéro d immatriculation ou d enregistrement qui ne correspondent pas aux standards en vigueur et qui sont installées sur les véhicules; d) les véhicules à traction animale, lorsqu ils circulent sur les voies publiques où leur accès est interdit ou sur d autres trajets que ceux établis par les autorités publiques locales. (7) L immobilisation d un véhicule réside en son enlèvement en dehors de la partie carrossable, sur l accotement ou le plus proche possible de l extrémité du chemin, et en sa mise dans l impossibilité de se déplacer par l utilisation de certains dispositifs techniques ou d autres moyens de blocage. (8) L immobilisation d un véhicule est décidée par l agent représentant la police routière, comme suite du fait que son conducteur a commis l un des méfaits prévus à l article 117 alinéa (1). ; L article 97: (1) Dans les situations stipulées par cette ordonnance d urgence, l agent représentant la police routière décide aussi sur l une des suivantes mesures technico-administratives: a) la rétention du permis de conduire et/ou du certificat d immatriculation ou d enregistrement ou, selon le cas, de l attestation censée remplacer les actes susdits; b) le retrait du permis de conduire, du certificat d immatriculation ou d enregistrement ou des plaquettes portant le numéro d immatriculation ou d enregistrement; c) l annulation du permis de conduire; d) l enlèvement des véhicules stationnant d une manière non réglementaire. (2) D habitude, la rétention du permis de conduire ou du certificat d immatriculation ou d enregistrement est réalisée par l agent représentant la police routière concomitamment avec le constat relatif au méfait; le titulaire obtient une attestation remplaçante munie ou non d un droit de circulation.

5 (3) Le laps de temps durant lequel le titulaire du permis de conduire ne jouit pas de droit de conduire un véhicule ou un tramway est estimé comme suspension, en conformité avec les dispositions de l article 96 alinéa (2) lettre b). (4) Le retrait du permis de conduire est décidé par la police routière si son titulaire a été déclaré inapte à conduire des véhicules sur les voies routières par une unité d assistance médicale autorisée. (5) L annulation du permis de conduire est ordonnée par la police routière, responsable de la sphère de compétence, où avait été enregistré l un des méfaits stipulés à l article 114. (6) La procédure de la mise en pratique des mesures technicoadministratives est établie par un règlement. ; L article 102 alinéa (3) lettre e): (3) Représente une contravention et se sanctionne par une amende prévue dans la IV e classe de sanctions et par l application de la peine complémentaire relative à la suspension de l exercice du droit de conduire durant 90 jours, la commission par le conducteur de véhicule ou de tramway des faits suivants: [ ] e) le dépassement par plus de 50 km/h de la vitesse maximale admise sur la section routière respective et concernant la catégorie à laquelle appartient le véhicule conduit, constaté, en accord avec la loi, par le biais des moyens techniques homologués et vérifiés du point de vue métrologique. Les dispositions constitutionnelles invoquées afin de motiver l exception sont celles renfermées par l article 15 L universalité et par l article 53 La limitation de l exercice de certains droits et libertés. Dans l argumentation de l exception, ainsi qu elle a été soulevée devant le Tribunal du 1 er arrondissement Bucarest, il est allégué, en principal, que le régime, institué par les textes légaux critiqués, régime dont le rôle est celui de sanctionner engendre une restriction excessive à l égard de certains droits, en contradiction avec les prévisions constitutionnelles au-dessus mentionnées. En analysant les textes légaux critiqués, par rapport aux dispositions constitutionnelles, invoqués afin de justifier l exception, la Cour constate qu à l égard de l article 96 alinéa (6) lettre d) de l Ordonnance d urgence du Gouvernement nº195/2002, les critiques inférées sont bien fondées. En concordance avec sa jurisprudence antérieure en matière [par exemple, la Décision nº210 du 13 mars 2007, publiée au Journal Officiel (Monitorul Oficial) de la Roumanie, Partie I e, nº267 du 20 avril 2007, et la Décision nº44 du 27 janvier 2005, publiée au Journal Officiel (Monitorul Oficial) de la Roumanie, Partie I e, nº163 du 23 février 2005], la Cour retient, en ce sens, que l établissement de certaines règles relatives à la circulation

6 sur les voies publiques, y compris en ce qui concerne la rétention du permis de conduire, respectivement la suspension de l exercice du droit de conduire des véhicules, a comme but, selon l article 1 alinéa (2) de l Ordonnance d urgence du Gouvernement nº195/2002, la garantie du développement fluent et en sûreté de la circulation sur les voies publiques, ainsi que la protection de la vie, de l intégrité corporelle et de la santé des personnes participant au trafic ou se trouvant sous l incidence de la voie publique, la protection des droits et des intérêts légitimes des respectives personnes, de la propriété publique et privée, ainsi que de l environnement. Ainsi, la réglementation de certaines sanctions relatives aux contraventions visant la violation de ces règles est tout à fait motivée, du point de vue de l intérêt général protégé. Par conséquent, la Cour observe qu en ce qui concerne les dispositions de l article 96 alinéas (1) (6) lettres a) c) et alinéas (7) (8), de l article 97 et de l article 102 alinéa (3) lettre e) de l Ordonnance d urgence du Gouvernement nº195/2002, l exception d inconstitutionnalité est non fondée, les motivations qui ont justifié la jurisprudence au-dessus mentionnée gardant leur validité à propos de cette cause, aussi. Toutefois, la Cour retient qu en consonance avec l article 1 alinéa (5) de la Constitution, l observation de celle-ci est obligatoire, d où il résulte que le Parlement ne pourrait exercer sa compétence relative à l établissement de la nature de type infraction de certains méfaits contraires à l ordre public, aux droits et aux intérêts légitimes des personnes, qu en respectant les normes et les principes entérinés par la Constitution. Comme suite, le législateur doit s assurer que, par les règles et les sanctions ainsi instituées, il ne se produit aucune dérogation par rapport aux droits fondamentaux des citoyens, desquels ceux-ci bénéficient en accord avec le principe de l universalité, certifié par l article 15 alinéa (1) de la Constitution. En outre, lorsqu il s agit de la limitation de l exercice de certains droits ou libertés, motivée par l impératif de la sauvegarde des valeurs susmentionnées, la mesure adoptée doit respecter les conditions prévues expressément à l article 53 alinéa (2) deuxième thèse de la Loi fondamentale, respectivement: doit être proportionnelle à la situation l ayant déterminée, être appliquée de manière non discriminatoire et ne peut porter atteinte à l existence du droit ou de la liberté. La Cour constate que, parmi les textes légaux critiqués, l article 96 alinéa (6) lettre d) de l Ordonnance d urgence du Gouvernement nº195/2002, selon lequel: Sont soumis à la confiscation: [ ] d) les véhicules à traction animale, lorsqu ils circulent sur les voies publiques où leur accès est interdit ou sur d autres trajets que ceux établis par les autorités publiques locales, n observe pas les principes constitutionnels

7 antérieurement énoncés. Ainsi, la mesure de la confiscation des véhicules à traction animale, s il s agit de la violation de certaines règles relatives à la circulation sur les voies publiques, est excessive, une évidente disparité existant entre celle-ci et le but suivi par le législateur à son institution. En plus, cette mesure porte atteinte à l existence même du droit de propriété, car elle crée une dépossession du propriétaire de son bien, légalement acquis, ce qui est en contradiction avec les dispositions de l article 44 alinéa (8) de la Constitution, selon lequel La fortune acquise de façon licite ne peut pas être confisquée. Le caractère licite de l acquisition est présumé. En ce sens, la Cour retient que le but de l Ordonnance d urgence du Gouvernement nº195/2002, tel qu il est délimité à partir même du premier article de l ordonnance, peut être atteint par l utilisation d autres moyens, censés ne pas mettre en discussion l existence de certains droits ou libertés. Par exemple, la sanction de type contravention de l amende pourrait être individualisée par l usage des critères stipulés à l article 21 alinéa (3) de l Ordonnance du Gouvernement nº2/2001 portant sur le régime juridique des contraventions, selon lequel la sanction est appliquée dans les limites prévues par l acte normatif et elle doit être corrélée avec le degré de péril social impliqué par le méfait commis, en s y tenant compte des circonstances durant lesquelles il a été commis le méfait, de la manière et des moyens spécifiques au dit méfait, de la conséquence produite, ainsi que des circonstances personnelles de l auteur de la contravention et des autres données inscrites dans le contenu du procès verbal, de la sorte, étant assurée l observation des règles afférentes à la circulation sur les voies publiques aussi par les propriétaires ou les possesseurs de véhicules à traction animale. Par conséquent, la Cour Constitutionnelle constate que l article 96 alinéa (6) lettre d) de l Ordonnance d urgence du Gouvernement nº195/2002 désobéit aux dispositions constitutionnelles de l article 1 alinéa (5) sur la suprématie de la Constitution, de l article 44 alinéa (8) interdisant la confiscation de la fortune acquise de façon licite, ainsi que de l article 53 concernant la limitation de l exercice de certains droits ou libertés; comme suite, à l égard de ce texte légal, l exception sera admise. En ce qui concerne l invocation, directement devant la Cour, en l occurrence des débats en séance publique, de la motivation d inconstitutionnalité, à propos de l existence d une non concordance entre les prévisions de l Ordonnance d urgence du Gouvernement nº195/2002 et les dispositions refermées par le Règlement sur sa mise en pratique, la Cour enregistre qu elle n a pas été légalement saisie, car, ces dites critiques ne se retrouvent ni dans la requête par laquelle a été soulevée l exception d inconstitutionnalité devant l instance, ni dans le jugement avant dire droit

8 de saisine de la Cour Constitutionnelle. Or, conformément à l article 146 lettre d) de la Loi fondamentale, la Cour décide uniquement des exceptions sur l inconstitutionnalité [ ] des lois et des ordonnances, soulevées devant les instances judiciaires ou d arbitrage commercial. En outre, en conformité avec l article 29 alinéa (4) de la Loi nº47/1992 sur l organisation et le fonctionnement de la Cour Constitutionnelle, La saisine de la Cour Constitutionnelle est disposée par l instance devant laquelle avait été soulevée l exception d inconstitutionnalité, par un Jugement avant dire droit comprenant les arguments des parties, l opinion de l instance sur l exception et y seront joints les pièces probatoires déposées par les parties [ ]. Par ailleurs, l examen portant sur non-concordances censées exister entre les diverses régulations ne tient pas de la compétence de la Cour Constitutionnelle, qui, selon l article 2 alinéa (3) de la Loi nº47/1992, décide exclusivement sur la constitutionnalité des actes à l égard desquels elle a été saisie. Pour les raisons au-dessus mentionnées, en vertu de l article 146 lettre d) et de l article 147 alinéa (4) de la Constitution, ainsi que des articles 1 3, de l article 11 alinéa (1) lettre A.d) et de l article 29 alinéas (1) et (6) de la Loi nº47/1992, LA COUR CONSTITUTIONNELLE Au nom de la loi DÉCIDE: I. Elle admet l exception d inconstitutionnalité des dispositions de l article 96 alinéa (6) lettre d) de l Ordonnance d urgence du Gouvernement nº195/2002 portant sur la circulation sur les voies publiques, exception soulevée par L.V.L. dans le Dossier nº2.318/299/2007 du Tribunal de Bucarest le 1 er arrondissement, et constate que ces prévisions légales sont inconstitutionnelles. II. Elle rejet l exception d inconstitutionnalité des dispositions de l article 96 alinéas (1) (6) lettres a) c) et alinéas (7) (8), de l article 97 et de l article 102 alinéa (3) lettre e) de l Ordonnance d urgence du Gouvernement nº195/2002 portant sur la circulation sur les voies publiques, exception soulevée par le même auteur dans le même dossier. Définitive et généralement obligatoire. Rendue en la séance publique du 4 juillet LE PRÉSIDENT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE, Prof. Dr IOAN VIDA Assesseur, Marieta Safta

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