Code des postes et des communications électroniques. Projet de modification du code des postes et des communications électroniques. Article L.

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Code des postes et des communications électroniques. Projet de modification du code des postes et des communications électroniques. Article L."

Transcription

1 Projet d ordonnance relative à l économie numérique Dispositions prises en application du c) du 5 de l article 1 er de la loi n du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier à sécuriser la vie des entreprises Code des postes et des communications électroniques Article L Sans préjudice du II de l'article 1er de la loi n du 2 juillet 1966 relative à l'installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion, les conditions d'installation, de gestion, d'entretien et de remplacement des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique établies par un opérateur à l'intérieur d'un immeuble de logements ou à usage mixte et permettant de desservir un ou plusieurs utilisateurs finals font l'objet d'une convention entre cet opérateur et le propriétaire ou le syndicat de copropriétaires, que l'opérateur bénéficie ou non de la servitude mentionnée aux articles L et L. 48. La convention prévoit en particulier que les opérations d'installation, d'entretien et de remplacement mentionnées à l'alinéa précédent se font aux frais de l'opérateur. Elle fixe aussi la date de fin des travaux d'installation, qui doivent s'achever au plus tard six mois à compter de sa signature. Projet de modification du code des postes et des communications électroniques Article L Sans préjudice du II de l article 1 er de la loi n du 2 juillet 1966 relative à l installation d antennes réceptrices de radiodiffusion, les conditions d installation, de gestion, d entretien et de remplacement des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique établies par un opérateur dans les parties bâties et non bâties à l intérieur d un immeuble groupant plusieurs de logements ou à usage mixte ou dans les groupes d immeubles soumis à l ordonnance n du 1 er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ou la loi n du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et permettant de desservir un ou plusieurs utilisateurs finals font l objet d une convention entre cet opérateur et le propriétaire, ou le syndicat de copropriétaires ou l association syndicale de propriétaires, que l opérateur bénéficie ou non de la servitude mentionnée aux articles L à L. 48. A l exception de celles réalisées à l intérieur des parties privatives des immeubles, la convention prévoit en particulier que dles opérations d installation, de gestion, d entretien et de remplacement mentionnées à l alinéa précédent se font dans les conditions prévues par la convention. Celles-ci se font aux frais de l opérateur, sauf lorsque le propriétaire, le syndicat de copropriétaires ou l association syndicale de propriétaires a refusé deux offres consécutives de cet opérateur dans les deux ans qui précèdent.

2 Elle La convention mentionnée au premier alinéa fixe notamment aussi les conditions de mise à disposition par le propriétaire, le syndicat de copropriétaires ou l association syndicale de propriétaires des infrastructures d accueil nécessaires pour le déploiement des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibres optiques, ainsi que les délais prévus pour la la date de fin des travaux d installation de ces infrastructures. Ces travaux, qui doivent s achever au plus tard six mois à compter de sla signature de la convention mise à disposition de l opérateur des infrastructures d accueil. La convention autorise l'utilisation par d'autres opérateurs de toute infrastructure d'accueil de câbles de communications électroniques éventuellement établie par l'opérateur, dans la limite des capacités disponibles et dans des conditions qui ne portent pas atteinte au service fourni par l'opérateur. Elle ne peut faire obstacle à l'application de l'article L La convention ne peut subordonner l'installation ou l'utilisation, par les opérateurs, des lignes de communications électroniques en fibre optique en vue de fournir des services de communications électroniques, à une contrepartie financière ou à la fourniture de services autres que de communications électroniques et de communication audiovisuelle. Un décret en Conseil d'etat fixe les modalités d'application du présent article. Il précise les clauses de la convention, notamment le suivi et la réception des travaux, les modalités d'accès aux parties communes de l'immeuble, la gestion de l'installation et les modalités d'information, par l'opérateur, du propriétaire ou du syndicat de copropriétaires et des autres opérateurs. La convention autorise l utilisation par d autres opérateurs de toute infrastructure d accueil de câbles de communications électroniques éventuellement établie par l opérateur, dans la limite des capacités disponibles et dans des conditions qui ne portent pas atteinte au service fourni par l opérateur. Elle ne peut faire obstacle à l application de l article L La convention ne peut subordonner l installation ou l utilisation, par les opérateurs, des lignes de communications électroniques en fibre optique en vue de fournir des services de communications électroniques, à une contrepartie financière ou à la fourniture de services autres que de communications électroniques et de communications audiovisuelle. Un décret en Conseil d Etat fixe les modalités d application du présent article. Il précise les clauses de la convention, notamment le suivi et la réception des travaux, les modalités d accès aux parties communes de l immeuble, la gestion de l installation et les modalités d information, par l opérateur, du propriétaire, ou du syndicat de copropriétaires ou de l association syndicale de propriétaires et des autres opérateurs.

3 loi n du 2 juillet 1966 relative à l'installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion Article 1 I.-Le propriétaire d'un immeuble ne peut, nonobstant toute convention contraire, même antérieurement conclue, s'opposer, sans motif sérieux et légitime à l'installation, à l'entretien ou au remplacement ainsi qu'au raccordement au réseau interne à l'immeuble, aux frais d'un ou plusieurs locataires ou occupant de bonne foi, que ces derniers soient personnes physiques ou morales, d'une antenne extérieure réceptrice de radiodiffusion ou réceptrice et émettrice de télécommunication fixe. L'offre, faite par le propriétaire, de raccordement soit à une antenne collective, soit à un réseau interne à l'immeuble qui fournissent un service collectif dont le contenu et la tarification sont définis par un accord collectif pris en application de l'article 42 de la loi n du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière et constitue, notamment, un motif sérieux et légitime de s'opposer à l'installation ou au remplacement d'une antenne individuelle. Les modalités de remplacement d'une antenne collective par un autre mode de réception des programmes sont déterminées par un accord collectif pris en application de l'article 42 de la loi n du 23 décembre 1986 précitée. Toutefois, le propriétaire d'un immeuble ne peut s'opposer, sans motif sérieux et légitime, à l'installation, au remplacement ou à l'entretien des antennes individuelles, émettrices et réceptrices, nécessaires au bon fonctionnement de stations du service amateur autorisées conformément à la réglementation en vigueur. Les bénéficiaires sont responsables, chacun en ce qui le concerne, des travaux d'installation, d'entretien ou de remplacement et des conséquences que pourrait comporter la présence des antennes en cause. Projets de modifications des dispositions de la loi n du 2 juillet 1966 relative à l'installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion Article 1 I.-Le propriétaire d'un immeuble ne peut, nonobstant toute convention contraire, même antérieurement conclue, s'opposer, sans motif sérieux et légitime à l'installation, à l'entretien ou au remplacement ainsi qu'au raccordement au réseau interne à l'immeuble, aux frais d'un ou plusieurs locataires ou occupant de bonne foi, que ces derniers soient personnes physiques ou morales, d'une antenne extérieure réceptrice de radiodiffusion ou réceptrice et émettrice de télécommunication fixe. L'offre, faite par le propriétaire, de raccordement soit à une antenne collective, soit à un réseau interne à l'immeuble qui fournissent un service collectif dont le contenu et la tarification sont définis par un accord collectif pris en application de l'article 42 de la loi n du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière et constitue, notamment, un motif sérieux et légitime de s'opposer à l'installation ou au remplacement d'une antenne individuelle. Les modalités de remplacement d'une antenne collective par un autre mode de réception des programmes sont déterminées par un accord collectif pris en application de l'article 42 de la loi n du 23 décembre 1986 précitée. Toutefois, le propriétaire d'un immeuble ne peut s'opposer, sans motif sérieux et légitime, à l'installation, au remplacement ou à l'entretien des antennes individuelles, émettrices et réceptrices, nécessaires au bon fonctionnement de stations du service amateur autorisées conformément à la réglementation en vigueur. Les bénéficiaires sont responsables, chacun en ce qui le concerne, des travaux d'installation, d'entretien ou de remplacement et des conséquences que pourrait comporter la présence des antennes en cause.

4 II.-Le propriétaire d'un immeuble ne peut, nonobstant toute convention contraire, même antérieurement conclue, s'opposer sans motif sérieux et légitime au raccordement à un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ouvert au public ainsi qu'à l'installation, à l'entretien ou au remplacement des équipements nécessaires, aux frais d'un ou plusieurs locataires ou occupants de bonne foi. Constitue notamment un motif sérieux et légitime de s'opposer au en fibre optique ouvert au public la préexistence de lignes de communications électroniques en fibre optique permettant de répondre aux besoins spécifiques du demandeur. Dans ce cas, le propriétaire peut demander que le raccordement soit réalisé au moyen desdites lignes, dans les conditions prévues par l'article L du code des postes et des communications électroniques. Constitue également un motif sérieux et légitime de s'opposer au en fibre optique ouvert au public la décision prise par le propriétaire, dans un délai de six mois suivant la demande du ou des locataires ou occupants de bonne foi, d'installer des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique en vue d'assurer la desserte de l'ensemble des occupants de l'immeuble dans des conditions satisfaisant les besoins spécifiques du demandeur. Dans ce cas, une convention est établie entre le propriétaire de l'immeuble et l'opérateur dans les conditions prévues par l'article L du code des postes et des communications électroniques. II.-Le propriétaire d'un immeuble ne peut, nonobstant toute convention contraire, même antérieurement conclue, s'opposer sans motif sérieux et légitime au raccordement à un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ouvert au public ainsi qu'à l'installation, à l'entretien ou au remplacement des équipements nécessaires, aux frais d'un ou plusieurs locataires ou occupants de bonne foi. Constitue notamment un motif sérieux et légitime de s'opposer au en fibre optique ouvert au public la préexistence de lignes de communications électroniques en fibre optique permettant de répondre aux besoins spécifiques du demandeur. Dans ce cas, le propriétaire peut demander que le raccordement soit réalisé au moyen desdites lignes, dans les conditions prévues par l'article L du code des postes et des communications électroniques. Constitue également un motif sérieux et légitime de s'opposer au en fibre optique ouvert au public la décision prise par le propriétaire, dans un délai de six mois suivant la demande du ou des locataires ou occupants de bonne foi, d'installer des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique en vue d'assurer la desserte de l'ensemble des occupants de l'immeuble dans des conditions satisfaisant les besoins spécifiques du demandeur. Dans ce cas, une convention est établie entre le propriétaire de l'immeuble et l'opérateur dans les conditions prévues par l'article L du code des postes et des communications électroniques. Lorsqu'elles sont réalisées par un opérateur de communications électroniques exploitant un réseau ouvert au public, les opérations d'installation mentionnées au premier alinéa du présent II se font aux frais de cet opérateur. Lorsqu'elles sont réalisées par un opérateur de communications électroniques exploitant un réseau ouvert au public, les opérations d'installation mentionnées au premier alinéa du présent II se font aux frais de cet opérateur dans les conditions financières prévues au 2 ème alinéa de l article L.33-6.

5 Le présent II est applicable à tous les immeubles à usage d'habitation ou à usage mixte, quel que soit leur régime de propriété. loi n du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis Article 24-2 Lorsque l'immeuble n'est pas équipé de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique, toute proposition émanant d'un opérateur de communications électroniques d'installer, à ses frais, de telles lignes en vue de permettre la desserte de l'ensemble des occupants par un réseau de communications électroniques à très haut débit ouvert au public dans le respect des articles L et L du code des postes et des communications électroniques est inscrite de droit à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale. L'assemblée générale est tenue de statuer sur toute proposition visée au premier alinéa. Par dérogation au j de l'article 25 de la présente loi, la décision d'accepter cette proposition est acquise à la majorité prévue au premier alinéa de l'article 24. Le présent II est applicable à tous les immeubles à usage d'habitation ou à usage mixte, quel que soit leur régime de propriété. Projet de modifications des dispositions de la loi n du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis Article 24-2 Lorsque l'immeuble n'est pas équipé de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique, toute proposition émanant d'un opérateur de communications électroniques d'installer, à ses frais, de telles lignes en vue de permettre la desserte de l'ensemble des occupants par un réseau de communications électroniques à très haut débit ouvert au public dans le respect des articles L et L du code des postes et des communications électroniques est inscrite de droit à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale. L'assemblée générale est tenue de statuer sur toute proposition visée au premier alinéa. Par dérogation au j de l'article 25 de la présente loi, la décision d'accepter cette proposition est acquise à la majorité prévue au premier alinéa de l'article 24.

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DU REDRESSEMENT PRODUCTIF PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, INNOVATION ET ÉCONOMIE NUMÉRIQUE Ordonnance n o 2014-329 du 12 mars 2014 relative à l

Plus en détail

Fibre optique, copropriété et opérateurs

Fibre optique, copropriété et opérateurs ARC, Actualité /12 12 07/ Fibre optique, copropriété et opérateurs Tous les jours nos adhérents nous interrogent : «Nous recevons une proposition d installation gratuite de la fibre optique, de X, Y ou

Plus en détail

Recommandation n 11-01 relative aux contrats de syndics de copropriété

Recommandation n 11-01 relative aux contrats de syndics de copropriété C.N.E.C. - Brève... octobre 2011 Contrats de syndics de copropriété Recommandation de la Commission des clauses abusives adoptée le 15 septembre 2011 sur le rapport de Mme Raphaëlle PETIT-MACUR Recommandation

Plus en détail

Les répartiteurs de frais de chauffage dans les immeubles collectifs

Les répartiteurs de frais de chauffage dans les immeubles collectifs Septembre 2012 Les répartiteurs de frais de chauffage dans les immeubles collectifs Immeubles collectifs (gérance et copropriété) Depuis une ordonnance n 2011-504 du 9 mai 2011, l article L 241-9 du Code

Plus en détail

Arrêtons. Chapitre I er. - Les assemblées générales de copropriétaires

Arrêtons. Chapitre I er. - Les assemblées générales de copropriétaires Règlement grand-ducal du 13 juin 1975 prescrivant les mesures d'exécution de la loi du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles. - base juridique: L du 16 mai 1975 (Mém. A - 28 du 23

Plus en détail

LES MAJORITES EN COPROPRIETE

LES MAJORITES EN COPROPRIETE LES MAJORITES EN COPROPRIETE Mise à jour : 08/09/2008 MAJORITE - Majorité dite de droit commun qui s applique s il n en est autrement ordonné par la loi Art. 24 alinéa 1 loi 10.07.1965 - Extension de l

Plus en détail

Les crédits à la consommation

Les crédits à la consommation Les crédits à la consommation Billet du blog publié le 16/03/2015, vu 244 fois, Auteur : Fabrice R. LUCIANI Code de la consommation (Valable à partir du 18 mars 2016) Avis du 24 juin 2014 relatif à l'application

Plus en détail

Copropriété & accessibilité

Copropriété & accessibilité Note technique Copropriété & accessibilité Résumé de la législation relative aux travaux d accessibilité des BHC (Bâtiments d Habitation Collectifs) existants Les copropriétés relèvent de la réglementation

Plus en détail

La suppression du poste de gardien

La suppression du poste de gardien La suppression du poste de gardien Comment ça marche Comment ça marche? Pourquoi supprimer? Avantages et inconvénients? Quelles économies? Cadre légal et réglementaire Réduction n est pas suppression Si

Plus en détail

Transaction, location et copropriété immobilière

Transaction, location et copropriété immobilière FORMINDIS est un établissement privé d enseignement à distance déclaré sous le N 52 44 05178 44 auprès du Préfet de région des Pays de la Loire, placé sous le contrôle pédagogique du ministère de l Education

Plus en détail

SÉNAT 5 novembre 1985 PREMIÈRE SESSION ORDINAIRE DE 1985-1986

SÉNAT 5 novembre 1985 PREMIÈRE SESSION ORDINAIRE DE 1985-1986 PROPOSITION DE LOI adoptée le N 18 SÉNAT 5 novembre 1985 PREMIÈRE SESSION ORDINAIRE DE 1985-1986 PROPOSITION DE LOI MODIFIÉE PAR LE SÉNAT modifiant la loi n 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de

Plus en détail

Copropriété : contrat type et rémunération du syndic

Copropriété : contrat type et rémunération du syndic Accueil >Analyses et commentaires >Analyses juridiques >Analyses juridiques 2015 >Copropriété : contrat type et rémunération du syndic >p.1 Copropriété : contrat type et rémunération du syndic N 2015-07

Plus en détail

La taxe foncière est-elle une charge récupérable par le propriétaire immobilier?

La taxe foncière est-elle une charge récupérable par le propriétaire immobilier? La taxe foncière est-elle une charge récupérable par le propriétaire immobilier? par Maître Philippe Imbert Avocat à la Cour www.atelier-taxeslocales.fr Résumé : le bail d habitation (loi du 6 juillet

Plus en détail

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRENOBLE Jugement du 18 mai 2009

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRENOBLE Jugement du 18 mai 2009 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRENOBLE Jugement du 18 mai 2009 Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 1 570 Ko) Numéro : tgig090518.pdf ANALYSE 1 copropriété, clause relative à la durée

Plus en détail

Transaction et copropriété immobilière

Transaction et copropriété immobilière FORMINDIS est un établissement privé d enseignement à distance déclaré sous le N 52 44 05178 44 auprès du Préfet de région des Pays de la Loire, placé sous le contrôle pédagogique du ministère de l Education

Plus en détail

1 - Les conditions légales et réglementaires

1 - Les conditions légales et réglementaires LES REMPLACEMENTS 1. Les conditions légales et réglementaires 2. Formalités diverses - obligations 3. Responsabilités du médecin remplacé et du médecin remplaçant 1 1 - Les conditions légales et réglementaires

Plus en détail

Financements bancaires des travaux en copropriété

Financements bancaires des travaux en copropriété Logement social & SEM Immobilières Financements bancaires des travaux en copropriété Serge Tisserant Caisse d Epargne Ile-de-France Direction du Marketing et du Développement Pôle Banque du Développement

Plus en détail

Sommaire. Les lotissements à partir du 1er mars 2012. Février 2012. Caractéristiques d un lotissement...2. Constitue un lotissement...

Sommaire. Les lotissements à partir du 1er mars 2012. Février 2012. Caractéristiques d un lotissement...2. Constitue un lotissement... Les lotissements à partir du 1er mars 2012 Février 2012 Sommaire Caractéristiques d un lotissement...2 Constitue un lotissement...2 Ne constitue pas un lotissement...2 Les procédures applicables et leur

Plus en détail

Recommandation n 22 relative à l ouverture d un compte bancaire ou postal séparé (06 novembre 2001).

Recommandation n 22 relative à l ouverture d un compte bancaire ou postal séparé (06 novembre 2001). Recommandation n 22 relative à l ouverture d un compte bancaire ou postal séparé (06 novembre 2001). La Commission, Considérant la 14e recommandation de la Commission portant sur le libellé de la question

Plus en détail

L'APPLICATION DANS LE TEMPS DES ASSURANCES DE RESPONSABILITE CIVILE

L'APPLICATION DANS LE TEMPS DES ASSURANCES DE RESPONSABILITE CIVILE L'APPLICATION DANS LE TEMPS DES ASSURANCES DE RESPONSABILITE CIVILE 1 - L'APPLICATION DE LA GARANTIE DANS LE TEMPS (Application de la garantie dans le temps dans les assurances de responsabilité avant

Plus en détail

Tenantslife. Alexandre-Olynthe CECCHINI [FRANCE :ELECTRICITE EN COPROPRIETE]

Tenantslife. Alexandre-Olynthe CECCHINI [FRANCE :ELECTRICITE EN COPROPRIETE] 2010 Tenantslife Alexandre-Olynthe CECCHINI [FRANCE :ELECTRICITE EN COPROPRIETE] http://www.universimmo.com/accueil/unidossier_copropriete_et_travaux_installation_electriqu e.asp L article qui va vous

Plus en détail

PRATIQUE ET POINTS DE VIGILANCE

PRATIQUE ET POINTS DE VIGILANCE APPARTEMENT MEUBLE LOUE POUR DE COURTES DUREES A PARIS PRATIQUE ET POINTS DE VIGILANCE DROIT IMMOBILIER 37.000.000 de nuitées en hôtellerie à Paris pour l année 2011 le chiffre d affaire généré rend envieux

Plus en détail

AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS. ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 )

AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS. ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 ) AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 ) Le présent texte pris dans le cadre de l'article 19 du décret n 77-608

Plus en détail

CONTRAT DE SYNDIC n Conforme à l'avis du Conseil National de la Consommation du 27 septembre 2007 et arrêté NOVELLI du 19 mars 2010

CONTRAT DE SYNDIC n Conforme à l'avis du Conseil National de la Consommation du 27 septembre 2007 et arrêté NOVELLI du 19 mars 2010 DIRECTION COPROPRIETE 51 rue Louis Blanc 92917 PARIS LA DEFENSE Cedex 01 46 91 25 25 ENTRE LES SOUSSIGNES : CONTRAT DE SYNDIC n Conforme à l'avis du Conseil National de la Consommation du 27 septembre

Plus en détail

LOI N 2004-045 du 14 janvier 2005. (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS

LOI N 2004-045 du 14 janvier 2005. (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS LOI N 2004-045 du 14 janvier 2005 relative à la prévention et la répression des infractions en matière de chèques (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS Article

Plus en détail

Le «Plan fibre optique» de Saint-Maur-des-Fossés

Le «Plan fibre optique» de Saint-Maur-des-Fossés Le «Plan fibre optique» de Saint-Maur-des-Fossés En présence des opérateurs Bouygues, Free, Numéricâble, Orange et SFR Présentation aux professionnels de l immobilier 6 février 2014 Page 1 Plan de la présentation

Plus en détail

Recommandation n 2010-300/PG en application de l article 43-1 de la loi n 2000-108 et du décret n 2007-1504

Recommandation n 2010-300/PG en application de l article 43-1 de la loi n 2000-108 et du décret n 2007-1504 N de saisine : 480718-170856752 / YM Date de la saisine : 11 juin 2008 Recommandation n 2010-300/PG en application de l article 43-1 de la loi n 2000-108 et du décret n 2007-1504 Consommateur: Mme H. Fournisseur(s)

Plus en détail

17/03/67, Loi du 31/12/85 et 21/07/94 et du 13/12/2000.(Loi SRU). Conseil pour tout litige concernant la Copropriété.

17/03/67, Loi du 31/12/85 et 21/07/94 et du 13/12/2000.(Loi SRU). Conseil pour tout litige concernant la Copropriété. œ- FFlmmobili a - FNAIM W TVA intracommunautaire FR 60310601679 Code FNAIM, 89 rue de la Boétie, APE 703A Madame, ensemble immobilier «Le Jardin Madame Le suivi des affaires, (technique, administratif

Plus en détail

Article L52-4 Article L52-5 Article L52-6

Article L52-4 Article L52-5 Article L52-6 Article L52-4 Tout candidat à une élection désigne un mandataire au plus tard à la date à laquelle sa candidature est enregistrée. Ce mandataire peut être une association de financement électoral, ou une

Plus en détail

COMPTES ETRANGERS EN DINARS ET COMPTES ETRANGERS EN DEVISES CONVERTIBLES. sont subordonnés à l'autorisation de la Banque Centrale de Tunisie (1).

COMPTES ETRANGERS EN DINARS ET COMPTES ETRANGERS EN DEVISES CONVERTIBLES. sont subordonnés à l'autorisation de la Banque Centrale de Tunisie (1). AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 ) * * * * * Le présent texte pris dans le cadre de l'article 19 du décret

Plus en détail

2015-342 26 2015 18-1 A

2015-342 26 2015 18-1 A Décret n 2015-342 du 26 mars 2015 définissant le contrat type de syndic de copropriété et les prestations particulières, prévus à l'article 18-1 A de la loi n 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant

Plus en détail

Guide. de la copropriété

Guide. de la copropriété Guide de la copropriété 3F acteur majeur de l'habitat social 3F construit et gère des logements sociaux. Son parc s élève à près de 190 000 logements dont plus de 100 000 en Île-de-France. 3F est composé

Plus en détail

LOI ALUR : Quoi de nouveau dans les copropriétés?

LOI ALUR : Quoi de nouveau dans les copropriétés? LOI ALUR : Quoi de nouveau dans les copropriétés? La loi du 24 Mars 2014 dite «loi ALUR», publiée au J.O. du 26/03/2014 a apporté quelques modifications notables dans le domaine du droit de la copropriété.

Plus en détail

Chapitre Ier : Qualifications.

Chapitre Ier : Qualifications. G / Vte fds comm forma Décret n 98-246 du 2 avril 1998 relatif à la qualification professionnelle exigée pour l'exercice des activités prévues à l'article 16 de la loi n 96-603 du 5 juillet 1996 relative

Plus en détail

* * * Loi n 07-08 portant transformation de Barid Al-Maghrib en société anonyme

* * * Loi n 07-08 portant transformation de Barid Al-Maghrib en société anonyme Dahir n 1-10-09 du 26 safar 1431 portant promulgation de la loi n 07-08 portant transformation de Barid Al-Maghrib en société anonyme. (B.O. n 5822 du 18 mars 2010). Vu la Constitution, notamment ses articles

Plus en détail

CIRCULAIRE N Mesdames et Messieurs les préfets de régions et de départements

CIRCULAIRE N Mesdames et Messieurs les préfets de régions et de départements Paris le, Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement CIRCULAIRE N Mesdames et Messieurs les

Plus en détail

conséquence, en cas d'une alarme pour les biens, d'une intrusion non permise ou d'une tentative, ou en cas d'une alarme pour les personnes, d'un

conséquence, en cas d'une alarme pour les biens, d'une intrusion non permise ou d'une tentative, ou en cas d'une alarme pour les personnes, d'un 25 AVRIL 2007. - Arrêté royal fixant les conditions d'installation, d'entretien et d'utilisation des systèmes d' et de gestion de centraux d' ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents

Plus en détail

Conventionnement. Madame, Monsieur,

Conventionnement. Madame, Monsieur, DELEGATION... Conventionnement N de convention : hhhhhhhhhhhhhhhhhhhh la présente convention a été validée par l Anah le hh hh hhhh Signature N 12 808*05 Réservé à l Anah CONVENTION À LOYER SOCIAL OU TRÈS

Plus en détail

MEMO A L USAGE DES LOCATAIRES ET DES PROPRIETAIRES

MEMO A L USAGE DES LOCATAIRES ET DES PROPRIETAIRES MEMO A L USAGE DES LOCATAIRES ET DES PROPRIETAIRES Association Villeurbannaise pour le Droit au Logement 277, rue du 4 août 69 100 Villeurbanne Téléphone : 04 72 65 35 90 Télécopie : 04 78 85 40 53 avdl.asso@wanadoo.fr

Plus en détail

SÉNAT PROJET DE LOI ADOPTÉ PAR LE SÉNAT

SÉNAT PROJET DE LOI ADOPTÉ PAR LE SÉNAT PROJET DE LOI adopté le 20 novembre 1974. N 39 SÉNAT PREMIÈRE SESSION ORDINAIRE DE 1974-1975 PROJET DE LOI ADOPTÉ PAR LE SÉNAT relatif aux. opérations des entreprises d'assurances dommages relevant des

Plus en détail

La CRC (Commission Relative à la Copropriété) vient de ressortir sa huitième Recommandation entièrement revue et corrigée.

La CRC (Commission Relative à la Copropriété) vient de ressortir sa huitième Recommandation entièrement revue et corrigée. ARC, Actualité /02 01 08/ «Appels de fonds : ce que le syndic peut/ne peut pas faire» : La 8 ème Recommandation revue et corrigée de la Commission Relative à la Copropriété (CRC) vient de sortir La CRC

Plus en détail

Lignes directrices relatives à la notion de personnes politiquement exposées (PPE)

Lignes directrices relatives à la notion de personnes politiquement exposées (PPE) Janvier 2010 Lignes directrices relatives à la notion de personnes politiquement exposées (PPE) Document de nature explicative (Version actualisée avec mise à jour des dispositions législatives et réglementaires

Plus en détail

N 57 SÉNAT SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1967-1963 PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT. modifiant le statut de VOrdre

N 57 SÉNAT SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1967-1963 PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT. modifiant le statut de VOrdre PROJET DE LOI adopte le 25 avril 1968. N 57 SÉNAT SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1967-1963 PROJET DE MODIFIÉ PAR LE SÉNAT LOI modifiant le statut de VOrdre des experts-comptables et des comptables agréés.

Plus en détail

Article L 132-9 du code des assurances modifié par la loi n 2007-1775 du 17 décembre 2007 elle même intervenue après la loi du 5 mars 2007

Article L 132-9 du code des assurances modifié par la loi n 2007-1775 du 17 décembre 2007 elle même intervenue après la loi du 5 mars 2007 Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 LEGISLATION RECENTE EN MATIERE D ASSURANCE-VIE Article L 132-9 du code des assurances modifié par la loi n 2007-1775 du 17 décembre 2007 elle même

Plus en détail

CONTRAT DE SYNDIC. Le présent contrat est consenti pour une durée de. an qui entrera en vigueur le Jour de l Assemblée générale et se terminera le...

CONTRAT DE SYNDIC. Le présent contrat est consenti pour une durée de. an qui entrera en vigueur le Jour de l Assemblée générale et se terminera le... CONTRAT DE SYNDIC ENTRE LES SOUSSIGNES : Le Syndicat des copropriétaires du représenté par M ayant été désigné par le vote de la résolution de l Assemblée générale en date du.., ci-après dénommé «le Syndicat

Plus en détail

Mise en œuvre des opérations de restauration immobilière

Mise en œuvre des opérations de restauration immobilière Mise en œuvre des opérations de restauration immobilière Schéma de procédure La déclaration d utilité publique L enquête organisée par préfet selon les dispositions du code de l expropriation Dossier 1)

Plus en détail

COPROPRIETE. Principales dispositions du décret 27 mai 2004 (JO du 4.6.04)

COPROPRIETE. Principales dispositions du décret 27 mai 2004 (JO du 4.6.04) COPROPRIETE Principales dispositions du décret 27 mai 2004 (JO du 4.6.04) La loi SRU du 13 décembre 2000 contient de nouvelles dispositions qui ont modifié la loi du 10 juillet 1965 : elles visent à améliorer

Plus en détail

Le cabinet est situé à Uccle à proximité de l Observatoire, au numéro 35 Avenue Houzeau.

Le cabinet est situé à Uccle à proximité de l Observatoire, au numéro 35 Avenue Houzeau. Syndic d immeuble Présentation : En tant que professionnel du chiffre et agrée comptable fiscaliste, notre société prend en charge la gestion administrative, financière et technique, de votre bien en privilégiant

Plus en détail

Conditions Générales Location d équipements terminaux

Conditions Générales Location d équipements terminaux Conditions Générales Location d équipements terminaux Vous trouverez dans le présent document les conditions générales qui s'appliquent à la location des équipements terminaux de Orange. Elles peuvent

Plus en détail

La C.N.A.B Confédération Nationale des Administrateurs de Biens et Syndics de Copropriété. vous informe

La C.N.A.B Confédération Nationale des Administrateurs de Biens et Syndics de Copropriété. vous informe La C.N.A.B Confédération Nationale des Administrateurs de Biens et Syndics de Copropriété vous informe COPROPRIETE : Décret n 2004-479 du 27 mai 2004 modifiant le décret n 67-223 du 17 mars 1967 Principaux

Plus en détail

COMMENT DELEGUER A MON COURTIER MES ASSURANCES DE PRET AVEC SUCCES?

COMMENT DELEGUER A MON COURTIER MES ASSURANCES DE PRET AVEC SUCCES? COMMENT DELEGUER A MON COURTIER MES ASSURANCES DE PRET AVEC SUCCES? Que dit exactement la Loi Lagarde? Publiée en juillet 2010, et entrée en vigueur le 2 septembre 2010, la loi Lagarde prévoit des obligations

Plus en détail

Commune de Morges Règlement pour le service communal de distribution d'eau

Commune de Morges Règlement pour le service communal de distribution d'eau Commune de Morges Règlement pour le service communal de distribution d'eau Article premier - La distribution de l'eau dans la commune de Morges est régie par la loi cantonale ci-jointe du 30 novembre 1964

Plus en détail

N 130 SENAT SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1974-1975 PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT. tendant à la généralisation de la Sécurité sociale.

N 130 SENAT SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1974-1975 PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT. tendant à la généralisation de la Sécurité sociale. PROJET DE Loi adopté le 4 juin 1975. N 130 SENAT SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1974-1975 PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT tendant à la généralisation de la Sécurité sociale. Le Sénat a modifié, en première

Plus en détail

DEMANDE DES PIÈCES DÉTACHÉES MASERATI CLASSIC

DEMANDE DES PIÈCES DÉTACHÉES MASERATI CLASSIC DEMANDE DES PIÈCES DÉTACHÉES MASERATI CLASSIC PRÈNOM: NOM: SOCIETÉ: ADRESSE: VILLE: TÉLÉPHONE: E-MAIL: MODÈLE DE LA VOITURE: NOMBRE DU CHÂSSIS: RAISON DE LA DEMANDE: GENRE DE LA DEMANDE: PROPRIÉTAIRE DE

Plus en détail

La Retenue à la source obligatoire en Tunisie : Article 52 du Code de l IS et de l IRPP (à jour jusqu à la Loi de finances 2008)

La Retenue à la source obligatoire en Tunisie : Article 52 du Code de l IS et de l IRPP (à jour jusqu à la Loi de finances 2008) La Retenue à la source obligatoire en Tunisie : Article 52 du Code de l IS et de l IRPP (à jour jusqu à la Loi de finances 2008) Objet Article Dispositions Taux Principe 52-I Règle générale Hôtels Bureaux

Plus en détail

TAXES & PARTICIPATIONS : quelques outils à la disposition des communes

TAXES & PARTICIPATIONS : quelques outils à la disposition des communes TAXES & PARTICIPATIONS : quelques outils à la disposition des communes La loi n 2000-1028 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain, dite «loi SRU», avait instauré une participation

Plus en détail

- le cas échéant, représenté par le mandataire [nom ou raison sociale et adresse du mandataire ainsi que l activité exercée] :

- le cas échéant, représenté par le mandataire [nom ou raison sociale et adresse du mandataire ainsi que l activité exercée] : CONTRAT DE LOCATION (Soumis au titre Ier bis de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n 86-1290 du 23 décembre 1986) LOCAUX MEUBLES A USAGE

Plus en détail

Tours - les îlots. Généralités. Historique. Maître d'ouvrage Ville de Tours, puis les copropriétés concernées

Tours - les îlots. Généralités. Historique. Maître d'ouvrage Ville de Tours, puis les copropriétés concernées Tours - les îlots Généralités Maître d'ouvrage Ville de Tours, puis les copropriétés concernées Gestionnaire Syndic de copropriété Citya Beranger Linéaire 3 800 m Années de construction Construction des

Plus en détail

La comptabilité des copropriétés Formation du 16 octobre 2010

La comptabilité des copropriétés Formation du 16 octobre 2010 La comptabilité des copropriétés Formation du 16 octobre 2010 1 Le règlement de copropriété Le règlement de copropriété est avant tout un contrat interne, dont les copropriétaires sont les parties contractantes.

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES DES PRETS POUR LE LOGEMENT LOCATIF SOCIAL AVEC PREFINANCEMENT - DUREE AJUSTABLE

CONDITIONS GENERALES DES PRETS POUR LE LOGEMENT LOCATIF SOCIAL AVEC PREFINANCEMENT - DUREE AJUSTABLE www.caissedesdepots.fr DIRECTION REGIONALE UNDEFINED Fascicule LSPA 04-01 CONDITIONS GENERALES DES PRETS POUR LE LOGEMENT LOCATIF SOCIAL AVEC PREFINANCEMENT - DUREE AJUSTABLE ARTICLE 5 - DEFINITIONS La

Plus en détail

Identification : ERDF-FOR-CF_41E Version : V1 Nombre de pages : 8. Document(s) associé(s) et annexe(s)

Identification : ERDF-FOR-CF_41E Version : V1 Nombre de pages : 8. Document(s) associé(s) et annexe(s) MODELE DE CONVENTION ERDF / relative à l expérimentation d un portage direct par ERDF des réponses aux réclamations Qualité de Fourniture des Clients Résidentiels Identification : ERDF-FOR-CF_41E

Plus en détail

Savoirs associés DROIT

Savoirs associés DROIT REFERENTIEL DE CERTIFICATION Savoirs associés DROIT Dans la section de technicien supérieur des professions immobilières, la finalité de l'enseignement du droit est double : culturelle et professionnelle.

Plus en détail

Les degrés de délégations de service public. Typologie des modes de délégation du service public

Les degrés de délégations de service public. Typologie des modes de délégation du service public Il n'existe pas de définition légale ou réglementaire explicite des modes de délégation de service public que représentent la concession, l'affermage, la régie intéressée ou la gérance (Circulaire du 7

Plus en détail

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère du logement et de l égalité des territoires

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère du logement et de l égalité des territoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère du logement et de l égalité des territoires Instruction du Gouvernement du 28 Mai 2014 relative au développement de la construction de logement par dérogation aux règles

Plus en détail

AGENTS NON TITULAIRES et LA LOI DE RESORPTION DE L'EMPLOI PRECAIRE

AGENTS NON TITULAIRES et LA LOI DE RESORPTION DE L'EMPLOI PRECAIRE NON TITULAIRES Note d'information N 2012-32 du 18 juin 2012 AGENTS NON TITULAIRES et LA LOI DE RESORPTION DE L'EMPLOI PRECAIRE REFERENCES Loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des

Plus en détail

CONTRAT DE SYNDIC Conforme à l arrêté du 19 mars 2010

CONTRAT DE SYNDIC Conforme à l arrêté du 19 mars 2010 CONTRAT DE SYNDIC Conforme à l arrêté du 19 mars 2010 ENTRE LES SOUSSIGNES 1. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES Le syndicat PRINCIPAL de l immeuble sis à 4/40 rue du Commandant René Mouchotte, représenté par

Plus en détail

Réseau SCEREN. Ce document a été numérisé par le CRDP de Bordeaux pour la. Base Nationale des Sujets d Examens de l enseignement professionnel.

Réseau SCEREN. Ce document a été numérisé par le CRDP de Bordeaux pour la. Base Nationale des Sujets d Examens de l enseignement professionnel. Ce document a été numérisé par le CRDP de Bordeaux pour la Base Nationale des Sujets d Examens de l enseignement professionnel. Campagne 2013 Ce fichier numérique ne peut être reproduit, représenté, adapté

Plus en détail

Luxembourg, le 9 mars 2011

Luxembourg, le 9 mars 2011 Luxembourg, le 9 mars 2011 Lettre circulaire 11/5 du Commissariat aux Assurances portant modification de la lettre circulaire 09/7 relative au dépôt des valeurs mobilières et liquidités utilisées comme

Plus en détail

Introduction 5. larcier 347

Introduction 5. larcier 347 TABLE DES MATIÈRES Introduction 5 Chapitre I L accès à la profession : l autorisation d établissement 7 Section 1. Le champ d application de la loi d établissement 8 A. Les personnes nécessitant une autorisation

Plus en détail

CODE DU PATRIMOINE (Partie Législative) LIVRE II ARCHIVES

CODE DU PATRIMOINE (Partie Législative) LIVRE II ARCHIVES CODE DU PATRIMOINE (Partie Législative) LIVRE II ARCHIVES TITRE Ier RÉGIME GÉNÉRAL DES ARCHIVES Chapitre 1er : Dispositions générales Article L211-1 Les archives sont l'ensemble des documents, quels que

Plus en détail

1.1 La comptabilité pour un syndicat de copropriétaires : qu est-ce que c est?

1.1 La comptabilité pour un syndicat de copropriétaires : qu est-ce que c est? On a souvent tendance à voir la comptabilité comme quelque chose d inaccessible ou d inutile «parce que çà marche bien dans sa copropriété jusqu à présent». Il est cependant nécessaire de plus de rigueur

Plus en détail

RÈGLEMENT 1 0 0 5-05. Règlement sur les systèmes d'alarme.

RÈGLEMENT 1 0 0 5-05. Règlement sur les systèmes d'alarme. RÈGLEMENT 1 0 0 5-05 Règlement sur les systèmes d'alarme. CONSIDÉRANT QUE le Conseil désire réglementer l'installation et le fonctionnement des systèmes d'alarme sur le territoire de la municipalité; CONSIDÉRANT

Plus en détail

Convocation à l'assemblée Générale

Convocation à l'assemblée Générale RECOMMANDEE A.R. IMMEUBLE LE SQUARE DES ARTS II 59/61RUE DU CHATEAU DES RENTIERS 75013 PARIS Convocation à l'assemblée Générale Madame, Mademoiselle, Monsieur, Nous vous remercions de bien vouloir participer

Plus en détail

D ACHEVEMENT DES TRAVAUX ET AUTRES ACTIONS DE MISE EN ACCESSIBILITE

D ACHEVEMENT DES TRAVAUX ET AUTRES ACTIONS DE MISE EN ACCESSIBILITE Direction Départementale des Territoires de la Haute-Savoie service habitat/pôle bâtiment durable Notice d'accessibilité des personnes à mobilité réduite aux Établissements et Installations ouvertes au

Plus en détail

relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (après adoption définitive par le Sénat du projet de loi la modifiant)

relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (après adoption définitive par le Sénat du projet de loi la modifiant) DES LIBERTÉS Loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (après adoption définitive par le Sénat du projet de loi la modifiant) DES LIBERTÉS SOMMAIRE SOMMAIRE...

Plus en détail

Cahier des Clauses Administratives Particulières

Cahier des Clauses Administratives Particulières Marché Public de Services Cahier des Clauses Administratives Particulières n 2011 20 73 du 18/11/2011 Personne publique Ville de Sainte Geneviève des Bois Personne Responsable du Marché Monsieur le Maire

Plus en détail

MORVAN & EDGAR QUINET SA

MORVAN & EDGAR QUINET SA MORVAN & EDGAR QUINET SA SP/MEQ/102014 FONDEE EN 1933 Mandat n 14 CONTRAT DE SYNDIC (LOI ALUR) - IMM... AG././2014 ENTRE LES SOUSSIGNES Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l'immeuble sis :...... Représenté

Plus en détail

IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT : CONTRAT DE SYNDIC Mandat n.. ENTRE LES SOUSSIGNÉS : «Le syndicat des copropriétaires» du... Représenté par le Président de Séance... Agissant en exécution de la décision de l assemblée générale du... Ci-après

Plus en détail

LOI ALUR ET GESTION LOCATIVE. 28 mars 2014 commission gestion locative Emmanuelle Benhamou

LOI ALUR ET GESTION LOCATIVE. 28 mars 2014 commission gestion locative Emmanuelle Benhamou LOI ALUR ET GESTION LOCATIVE 28 mars 2014 commission gestion locative Emmanuelle Benhamou LOI n 2014-366 en date 24 mars 2014 POUR L ACCES AU LOGEMENT ET UN URBANISME RENOVE PUBLIEE AU JO LE 26 MARS 2014

Plus en détail

REGLEMENT DE CONSULTATION

REGLEMENT DE CONSULTATION REGLEMENT DE CONSULTATION visant à l attribution d un marché de fournitures informatiques et de pièces détachées dans le cadre du fonctionnement du système d information du Palais omnisports de Paris-Bercy

Plus en détail

Loi n 24-96 consolidée relative à la poste et aux télécommunications, telle qu elle a été modifiée et complétée

Loi n 24-96 consolidée relative à la poste et aux télécommunications, telle qu elle a été modifiée et complétée Loi n 24-96 consolidée relative à la poste et aux télécommunications, telle qu elle a été modifiée et complétée Pour faciliter la lecture des textes de lois régissant le secteur des télécommunications

Plus en détail

La mise en oeuvre de la réforme du droit des sols. Laurent LEBON DDE 59 SUCT/ADS 1

La mise en oeuvre de la réforme du droit des sols. Laurent LEBON DDE 59 SUCT/ADS 1 La mise en oeuvre de la réforme du droit des sols Laurent LEBON DDE 59 SUCT/ADS 1 Les textes de référence : ordonnance n 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations

Plus en détail

ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU 22 MARS 2014 RELATIF A L INDEMNISATION DU CHOMAGE

ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU 22 MARS 2014 RELATIF A L INDEMNISATION DU CHOMAGE ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU 22 MARS 2014 RELATIF A L INDEMNISATION DU CHOMAGE Préambule Considérant la situation économique et, notamment, l impact de celle ci sur le marché de l emploi et le

Plus en détail

Sont assimilées à un établissement, les installations exploitées par un employeur;

Sont assimilées à un établissement, les installations exploitées par un employeur; Arrêté royal du 4 décembre 2012 concernant les prescriptions minimales de sécurité des installations électriques sur les lieux de travail (M.B. 21.12.2012) Section I er. - Champ d'application et définitions

Plus en détail

Rapport d études. L équipement du parc social en fibre optique. Analyse des enjeux et des modalités d actions

Rapport d études. L équipement du parc social en fibre optique. Analyse des enjeux et des modalités d actions Rapport d études L équipement du parc social en fibre optique Analyse des enjeux et des modalités d actions Sommaire Introduction Éléments de contexte Marché et acteurs de l Internet haut débit...7 Perspectives

Plus en détail

INVESTISSEMENTS LOCATIFS : PLAFONDS 2014

INVESTISSEMENTS LOCATIFS : PLAFONDS 2014 Février 2014 INVESTISSEMENTS LOCATIFS : PLAFONDS 2014 FISCALITE L'administration fiscale actualise les plafonds de loyers et de ressources applicables aux dispositifs Duflot, Scellier, Robien, Borloo et

Plus en détail

Loi Alur. pour l Accès au logement et un urbanisme rénové. La loi n 2014-366 du 24 mars 2014

Loi Alur. pour l Accès au logement et un urbanisme rénové. La loi n 2014-366 du 24 mars 2014 Loi Alur Recherches et rédaction Ulrik Schreiber La loi n 2014-366 du 24 mars 2014 pour l Accès au logement et un urbanisme rénové 4 Le 20 février 2014, le Sénat a définitivement adopté, en commission

Plus en détail

CONVENTION D OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL POUR L AMENAGEMENT D UN BATIMENT TECHNIQUE «POINT DE MUTUALISATION»

CONVENTION D OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL POUR L AMENAGEMENT D UN BATIMENT TECHNIQUE «POINT DE MUTUALISATION» Entre les soussignées : CONVENTION D OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL POUR L AMENAGEMENT D UN BATIMENT TECHNIQUE «POINT DE MUTUALISATION» 1) LA COMMUNE DE LONGJUMEAU, sise, représentée par Madame

Plus en détail

l'assurance Maladie des salariés sécurité sociale caisse nationale

l'assurance Maladie des salariés sécurité sociale caisse nationale l'assurance Maladie des salariés sécurité sociale caisse nationale Date : 13/12/1999 Origine : DDRI ENSM Réf. : DDRI n 70/1999 ENSM n 41/1999 n / n / MMES et MM les Directeurs - des Caisses Primaires d'assurance

Plus en détail

COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTÉE DES ENTREPRISES

COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTÉE DES ENTREPRISES COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTÉE DES ENTREPRISES SUPPRESSION DE L EXONÉRATION EN FAVEUR DES CRÉATIONS OU EXTENSIONS D ÉTABLISSEMENTS SITUÉS DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES

Plus en détail

Arrêté royal du 12 août 1993 concernant l'utilisation des équipements de travail (M.B. 28.9.1993)

Arrêté royal du 12 août 1993 concernant l'utilisation des équipements de travail (M.B. 28.9.1993) Arrêté royal du 12 août 1993 concernant l'utilisation des équipements de travail (M.B. 28.9.1993) Modifié par: (1) arrêté royal du 17 juin 1997 concernant la signalisation de sécurité et de santé au travail

Plus en détail

RÈGLES ET PRATIQUES EN COMPTABILITÉ DE GESTION FACTURATION INTERNE Août 2000

RÈGLES ET PRATIQUES EN COMPTABILITÉ DE GESTION FACTURATION INTERNE Août 2000 A Hydro-Québec Requête R-3401-98 RÈGLES ET PRATIQUES EN COMPTABILITÉ DE GESTION FACTURATION INTERNE Original : 2000-11-21 HQT-13, Document 1.1.2 (En liasse) 1 1. PRINCIPES ET RÈGLES DE FACTURATION INTERNE

Plus en détail

LOI DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION D'UN SALAIRE MENSUEL GARANTI A CERTAINS EMPLOYES EN CAS

LOI DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION D'UN SALAIRE MENSUEL GARANTI A CERTAINS EMPLOYES EN CAS CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 13 BIS DU 26 FEVRIER 1979 ADAPTANT A LA LOI DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 13 DU 28 JUIN 1973 CONCERNANT L'OCTROI

Plus en détail

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

ENTRE LES SOUSSIGNÉS : CONTRAT D'ABONNEMENT À LA BANQUE DE DONNÉES MACRO-ÉCONOMIQUES DE L INSEE Contrat n ENTRE LES SOUSSIGNÉS : L'Institut national de la statistique et des études économiques, 18, boulevard Adolphe Pinard -

Plus en détail

PRÉSENTATION DE LA MAINTENANCE INFORMATIQUE

PRÉSENTATION DE LA MAINTENANCE INFORMATIQUE 1000. PRÉSENTATION DE LA MAINTENANCE INFORMATIQUE En informatique, la notion de maintenance n'est pas figée et comporte des prestations de natures forts différentes qui vont du simple dépannage des équipements

Plus en détail

Conditions Générales de Vente et d'utilisation

Conditions Générales de Vente et d'utilisation Conditions Générales de Vente et d'utilisation ARTICLE 1 OBJET : Les présentes conditions générales de vente ont pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles Varcap Informatique fournit des

Plus en détail

Loi n 41-08 portant création de l'agence marocaine de développement des investissements

Loi n 41-08 portant création de l'agence marocaine de développement des investissements Dahir n 1-09-22 du 22 safar 1430 portant promulgat ion de la loi n 41-08 portant création de l'agence marocaine de développement des investissements. B.O. n 5714 du 5 mars 2009 Vu la Constitution, notamment

Plus en détail

copyright CNCC NI V. COLLECTION NOTES D INFORMATION

copyright CNCC NI V. COLLECTION NOTES D INFORMATION COLLECTION NOTES D INFORMATION NI V. INTERVENTIONS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVES AUX OPERATIONS CONCERNANT LE CAPITAL SOCIAL ET LES EMISSIONS DE VALEURS MOBILIERES Tome 3 Augmentation du capital

Plus en détail

CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE ROYAUME DU MAROC RELATIVE AU STATUT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE ET A LA COOPERATION JUDICIAIRE

CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE ROYAUME DU MAROC RELATIVE AU STATUT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE ET A LA COOPERATION JUDICIAIRE CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE ROYAUME DU MAROC RELATIVE AU STATUT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE ET A LA COOPERATION JUDICIAIRE Décret n 83-435 DU 27 mai 1983 (publié au J.O du1er juin

Plus en détail