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1 LAW REFORM COMMISSION Report Miscellaneous Aspects of Code de Commerce [May 2015] 13 th Floor, SICOM Building 2 Reverend Jean Lebrun Street Port Louis, Republic of Mauritius Tel: (230) / Fax: (230) lrc@govmu.org URL

2 LAW REFORM COMMISSION Chairperson : Mr. Guy OLLIVRY, QC, GOSK Chief Executive Officer : Mr. Pierre Rosario DOMINGUE [Barrister] Members : Mr. Satyajit BOOLELL, SC [Director of Public Prosecutions] Mrs. Aruna D. NARAIN [Parliamentary Counsel] Mr. Nicholas F. OHSAN BELLEPEAU [Master & Registrar] Mr. Rishi PURSEM, SC [Barrister] Mr. Narendra APPA JALA, SA [Attorney] Mrs. Wenda SAWMYNADEN [Notary] Mrs. Luvishka SEEJORE BILTOO [Law Academic (UoM)] Mrs. Daisy Rani BRIGEMOHANE [Civil Society] Mr. Navin GUNNASAYA [Civil Society] Secretary : Mrs. Saroj BUNDHUN

3 Law Reform Cadre Chief Executive Officer Consultant Senior Law Reform Officer Law Reform Officer : Mr. Pierre Rosario DOMINGUE : Professor Robert Louis GARRON : Mr. Sabir M. KADEL : Dr. Goran GEORGIJEVIC Administrative Support Staff Secretary Senior Office Management Assistant Office Management Assistant : Mrs. Saroj BUNDHUN : Mrs. Marie Roselilette SOOBRAMANIA : Mrs. Neelamani BANSRAM : Mrs. Kajal RAMDUT Senior Office Attendant/Technical Assistant Driver/Office Attendant : Mr. Subhas CHUMMUN : Mr. Claude François JEAN-PIERRE Mr. Naraindranathsingh JANKEE

4 About the Commission THE LAW REFORM COMMISSION OF MAURITIUS consists of (a) a Chairperson, appointed by the Attorney-General; (b) a representative of the Judiciary appointed by the Chief Justice; (c) the Solicitor-General or his representative; (d) the Director of Public Prosecutions or his representative; (e) a barrister, appointed by the Attorney-General after consultation with the Mauritius Bar Council; (f) an attorney, appointed by the Attorney-General after consultation with the Mauritius Law Society; (g) a notary, appointed by the Attorney-General after consultation with the Chambre des Notaires; (h) a full-time member of the Department of Law of the University of Mauritius, appointed by the Attorney-General after consultation with the Vice-Chancellor of the University of Mauritius; and (i) two members of the civil society, appointed by the Attorney-General. Under the direction of the Chairperson, the Chief Executive Officer is responsible for all research to be done by the Commission in the discharge of its functions, for the drafting of all reports to be made by the Commission and, generally, for the day-to-day supervision of the staff and work of the Commission. The Secretary to the Commission is responsible for taking the minutes of all the proceedings of the Commission and is also responsible, under the supervision of the Chief Executive Officer, for the administration of the Commission. The Commission may appoint staff on such terms and conditions as it may determine and it may resort to the services of persons with suitable qualifications and experience as consultants to the Commission.

5 Executive Summary Report Miscellaneous Aspects of Code de Commerce [May 2015] In the context of the review of the Code de Commerce, the Commission is recommending changes to the «incapacité du mineur émancipé par le mariage d'exercer le commerce», the «statut du conjoint d un chef d entreprise qui participe à l exploitation commerciale ou artisanale de celle-ci», and the «prescription des actions commerciales». The Commission is also recommending rules relating to the «vendeur à domicile indépendant» and the «tutorat rémunéré en entreprise».

6 Review of Miscellaneous Aspects of Code de Commerce (A) Mineur commerçant et conjoint collaborateur d un chef d entreprise Exposé des motifs 1. L avant-projet propose de modifier les articles 4, 5 et 6 du code de commerce dont les dispositions ne sont pas conformes à l évolution de la société mauricienne. 2. L article 4, tel qu il est en vigueur aujourd hui, interdit l exercice du commerce au mineur, même émancipé. Cette interdiction générale n admet aucune dérogation 1. L'incapacité du mineur émancipé par le mariage d'exercer le commerce est une incapacité de jouissance 2. Or, les mineurs ne sont plus actuellement comparables à ce qu ils étaient autrefois. La société de communication les a quelque peu transformés. Ils sont plus matures. La plupart des législations ont tenu compte de cette évolution. Notamment le Code de commerce français qui permet désormais au mineur émancipé 3 d exercer le commerce sur autorisation du juge des tutelles. Il convenait, par conséquent, de prévoir cette réforme. L avant-projet propose de permettre au mineur émancipé d exercer le 1 «On ne peut donc être commerçant qu'à compter de dix-huit ans.» (J. VALLANSAN, R. VABRES, Commerçants. - Incapacités. Interdictions. Incompatibilités. Commerçants étrangers, Jurisclasseur Code de Commerce, Fasc. 44, février 2009, n 7) 2 F. DEKEUWER-DEFOSSEZ, E. BLARY-CLEMENT, Droit commercial : activités commerciales, commerçants, fonds de commerce, concurrence, consommation, Montchrestien, 9 ème éd. 2007, n 152 ; M. PEDAMON, Droit commercial. Commerçants et fonds de commerce. Concurrence et contrats du commerce, Précis Dalloz, 2 ème éd. 2000, n 124 ; Y. REINHARD, Droit commercial [actes de commerce, commerçant, fonds de commerce], Litec, 7 ème éd. 2008, n Sur le statut du mineur non émancipé en France et la possibilité qu il exerce une activité commerciale vide, F. JULIENNE, Le Mineur, acteur de la vie économique? (à propos de la loi du 15 juin 2010), Droit de la famille, n 11/2010, étude 31 1

7 commerce avec l autorisation du Juge en chambre 4 qui tiendra compte évidemment de chaque cas d espèce, notamment de la maturité du mineur eu égard aux nécessités, pour lui, de se livrer au commerce. 3. Quant aux articles 5 et 6, tels qu ils sont encore en vigueur, ils établissent, au regard de l exercice du commerce, le statut de la femme mariée, en particulier au regard de sa qualité de commerçante. Ces deux articles sont totalement dépassés. Aujourd hui, le droit ne considère plus séparément l époux de l épouse dans l exercice de leurs droits ou de leurs activités. Il n y a plus de différence, il n y a plus d époux ni d épouse dans le commerce : il n y a que des conjoints. La réforme proposée par l avant-projet va dans ce sens. Celui de l égalité totale de l homme et de la femme. 4. L avant-projet, dans les nouveaux articles 6 à 6-5 du Code de commerce, prévoit aussi la règlementation de l activité du conjoint d un chef d entreprise qui participe à l exploitation commerciale ou artisanale de celle-ci. Cette situation très fréquente mérite, en effet, d être règlementée 5. Elle est généralement la suivante : le conjoint presque toujours la conjointe d un chef d entreprise travaille avec celui-ci à la bonne marche de cette entreprise. Dans la plupart des cas, aucun contrat n est établi, aucune rémunération n est versée au conjoint qui participe à l exploitation. Et lorsque le mariage est dissous, par divorce ou par décès, le conjoint qui a collaboré à l activité de l entreprise n a droit à rien. De nombreuses femmes qui avaient aidé gratuitement leur mari se sont ainsi trouvées dans la misère faute de pouvoir se prévaloir de leurs services auprès des successeurs ou de leur époux divorcé. Il convenait, par conséquent, de mettre un terme à cette situation de non-droit particulièrement inique pour le conjoint d un chef d entreprise qui est le plus souvent une conjointe. Pour ce faire, l avant-projet propose de tenir compte d une réalité : les conjoints ne déclarent presque jamais cette collaboration et ils n établissent pas de 4 Ch. LEBEL, Entrée en application de l EIRL : les mesures réglementaires de la loi du 15 juin 2010, La Semaine Juridique Entreprises et Affaires, n 5/2011, act. 56, partie 1, sous-partie A, paragraphe 2 5 M.-C. GLOTIN, Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL). Fonctionnement. Disparition, fasc. 1324, juillet 2013, n 33 2

8 contrat. Il faut donc pallier leur carence en établissant une présomption légale : l époux qui participe à l exploitation est présumé être devenu le collaborateur de son conjoint. Un collaborateur que l avant-projet dote désormais d un statut légal. Celui d un mandataire 6. Et ce mandataire, à la dissolution du mariage, pourra prétendre à l obtention d une indemnité compensatrice et rémunératrice de son travail passé, indemnité qui devra être versée par le conjoint chef d entreprise ou par ses successeurs. Mais l établissement d un statut légal du conjoint collaborateur du chef d entreprise présente aussi des avantages pour les tiers qui sont en relations commerciales avec ce collaborateur, tels que les fournisseurs de l entreprise, par exemple, auxquels celui-ci passe constamment des commandes. Avec ce statut légal, ces tiers sauront désormais à quel titre et avec quels pouvoirs le conjoint collaborateur agira lorsqu il participera aux activités de l entreprise car l avant-projet le précise : ce collaborateur agira en qualité de mandataire de l entrepreneur. Les actes seront donc légalement passés pour le compte de l entreprise. Le mandat ainsi conféré englobe les actes d administration concernant les besoins de l entreprise, à savoir les actes de gestion courante. «Concrètement, le conjoint peut acheter les marchandises nécessaires à la fabrication d objets destinés à la revente et vendre les choses sujettes à dépérissement mais aussi celles qui font l objet du commerce exploité par l autre époux.» 7 Les actes passés par l époux mandataire ne l engagent pas personnellement et le patrimoine du conjoint collaborateur n est pas engagé non plus 8. En tout état de cause, «sont nécessairement exclus» de la présomption de mandat «les actes qui, en régime de communauté, requièrent le concours ou le consentement des deux époux et les actes qui engagent durablement l époux exploitant et qui sont dangereux pour l entreprise» 9. Bien entendu, l existence de ce statut légal, étant fondée sur une présomption, ne doit pas faire obstacle à la liberté de ceux qui participent à l exploitation. L avant-projet prévoit 6 J. VALLANSAN, Commerçants et artisans. Statut du conjoint, Jurisclasseur Commercial, fasc. 49, janvier 2010, nn 2 et 19 ; H. LECUYER, Le Conjoint collaborateur après le décret du 1 er août 2006, Droit des Sociétés, n 12/2006, étude 20, n 8 7 VALLANSAN, fasc. précit., n 33 8 VALLANSAN, fasc. précit., nn 21 et 27 9 VALLANSAN, fasc. précit., n 32 3

9 donc que le conjoint qui participe à cette exploitation est libre de choisir un autre statut, en l occurrence celui de salarié 10 ou d associé du chef de l entreprise. En pareil cas, celuici devra procéder alors à toutes les formalités légales 11, y compris celles de la publicité, qu impose l adoption régulière de l un de ces statuts. 10 Cass. soc. 24 janv. 2007, note T. Lahalle, La Semaine Juridique Social, n 13/2007, 1200 Vide aussi, Cass. civ. 8 nov. 1937, Gaz. Pal. 1938, 1, p. 43 ; Cass. soc. 25 nov. 1943, Dr. soc. 1944, p. 111 ; Cass. 2 ème civ. 1 er déc. 1955, Bull. civ. II, n 558 ; Dr. soc. 1956, p. 161 ; PLANIOL, G. RIPERT, Traité pratique de droit civil français, tome XI, par ROUAST, SAVATIER, LEPARGNEUR, BESSON, L. G. D. J. 2 ème éd. 1954, n Pour le droit français vide, Journal Officiel, 3 Aout 2006 ; S. CASTAGNE, Le statut de conjoint collaborateur : presque une réalité!, JCP éd. N, 2006, 1389; Journal Officiel 3 Aout 2005; LECUYER, art. précit., nn 18, 21 et 25 4

10 Avant-projet sur le mineur commerçant et sur le conjoint collaborateur d un chef d entreprise Les articles 4, 5 et 6 du Code de commerce sont abrogés et remplacés par les articles suivants : Article 4 - Le mineur émancipé peut être commerçant sur autorisation du Juge en chambre s'il formule cette demande après avoir été émancipé. Article 5 - Le conjoint d'un commerçant n'est réputé lui-même commerçant que s'il exerce une activité commerciale séparée de celle de son époux. Article 6 - Le conjoint du chef d'une entreprise artisanale, commerciale ou libérale qui, de manière régulière, participe à l'activité ou l'administration de celle-ci, est présumé agir en qualité de collaborateur de ce chef d'entreprise. Article 6-1- Le conjoint collaborateur est réputé avoir reçu mandat du chef de l entreprise. A ce titre, les actes qu'il effectue dans le cadre de l'activité de l'entreprise sont passés pour le compte de celle-ci. Article 6-2- Sous réserve de stipulations contraires, les actes de gestion ou d'administration passés par le conjoint collaborateur n'obligent pas personnellement celui-ci lorsqu'ils sont accomplis pour les besoins de l'entreprise. Article La responsabilité personnelle du conjoint collaborateur ne peut être engagée si les actes de gestion et d'administration sont accomplis pour les besoins de l'entreprise. Le chef de l'entreprise est seul responsable vis-à-vis des tiers. Article 6-4 En cas de divorce ou de décès du chef de l'entreprise, le conjoint collaborateur qui n a pas été rémunéré de ses services ou qui ne l'a été qu'insuffisamment, peut se prévaloir de sa participation à la gestion ou l'administration de celle-ci, pour prélever une soulte dans le partage des biens conjugaux ou pour percevoir de la succession une indemnité compensatoire. A défaut d'accord entre les époux en instance de divorce ou entre les héritiers du chef de l'entreprise et le conjoint collaborateur, le juge fixe le montant de cette soulte ou de cette indemnité en tenant compte de l'importance et de la durée de la participation de celui-ci à l'activité de l entreprise et en se référant, si possible, aux rémunérations qui sont effectivement pratiquées pour des services et des activités analogues. Article 6-5 Les époux peuvent, d un commun accord, déroger aux dispositions des articles 6 à 6-4, en optant expressément pour le statut de conjoint salarié ou de conjoint associé. En pareil cas, le chef de l entreprise doit en faire la déclaration publique par la publication dans deux journaux d annonces légales d un avis informant les tiers que son conjoint participe à l activité de son entreprise à titre de salarié ou à titre d associé. 5

11 A la suite de cette annonce, le chef de l entreprise est tenu, sous sa propre responsabilité, de respecter toutes les prescriptions légales concernant l emploi d un salarié ou la participation d un associé. 6

12 (B) Vendeurs à domicile indépendants Exposé des motifs 1. Le vendeur à domicile indépendant 12 est un commerçant qui effectue de la vente directe par démarchage de personne à personne ou par réunions. En d autres termes, ce vendeur effectue ses démarchages de porte à porte ou en réponse à une demande expresse et spontanée d un client. Jusqu à présent, le vendeur à domicile n a jamais été doté d un statut. Le code de commerce l ignore totalement. Ce qui peut présenter certains inconvénients. L absence de statut, en effet, conduit à la méconnaissance, par l Etat, d une profession qui devrait, comme toutes les professions, être encadrée par la réglementation. Une réglementation à l avantage de ceux qui l exercent car celle-ci a toujours pour objet principal de les mettre à l abri d une concurrence sauvage et souvent malhonnête. A l avantage aussi des pouvoirs publics qui, dans cette réglementation peuvent canaliser l exercice d une telle profession, en interdisant les activités ou les pratiques douteuses. Voilà pourquoi il est apparu souhaitable d inclure dans le Code de commerce des dispositions relatives à la profession de vendeurs à domicile indépendants, qui s inspirent des Articles L à L du Code de Commerce Français. 2. Après avoir défini le vendeur à domicile indépendant, l avant-projet fixe le cadre de l exercice de cette profession. Il s agit d un cadre qui est, avant tout, contractuel. Ce vendeur, en effet, est lié à l'entreprise qui lui confie la vente de ses produits et services par contrat. Trois grands types de contrats sont possibles : celui de vendeur-mandataire, d acheteur-vendeur et, dans une moindre mesure, de courtier. Autant d activités qui confèrent au vendeur à domicile la qualité de commerçant. Le premier type de contrat est 12 Sur la réglementation de cette profession en droit français de la consommation vide, G. RAYMOND, Démarchage, Jurisclasseur Commercial, fasc. 922, janvier

13 couramment utilisé en franchise. Il implique que l'entreprise (le mandant) donne au vendeur (le mandataire) le pouvoir de prendre des commandes au nom et pour le compte de l'entreprise. Le second type de contrat est généralement lui aussi utilisé en franchise. Il implique que le vendeur achète les produits ou les services à l'entreprise pour ensuite les revendre à un prix qu'il fixe librement dans la limite du prix maximum conseillé. Enfin le troisième type de contrat, assez rarement utilisé, est celui de vendeur-courtier, dans lequel ce vendeur joue le rôle d un intermédiaire entre l entreprise et son client. Quel que soit le type de contrat conclu, celui-ci doit obligatoirement être formalisé par un écrit. Le document doit préciser les obligations réciproques de chacune des parties, mais aussi les conditions de rémunération, et une information détaillée sur les obligations réciproques. 3. La réglementation prévue de la profession de vendeur à domicile contient aussi quelques interdictions pour éviter les pratiques malhonnêtes ou contraires au droit de la consommation. 4. C est ainsi que le vendeur à domicile se voit interdire les ventes à distance par téléphone ou internet. De même, il ne peut effectuer de ventes sur les marchés ou les foires. D autant que la profession de vendeur ambulant doit être spécifiquement réglementée dans le Code de commerce. 8

14 Avant-Projet sur les Vendeurs à domicile indépendants Il est ajouté une section troisième au chapitre deuxième du titre premier du livre premier du Code de commerce : Section Troisième : Des vendeurs à domicile indépendants Article 7A-1 - Le vendeur à domicile indépendant est celui qui effectue la vente de produits ou de services, à l'exclusion du démarchage par téléphone ou par tout moyen technique assimilable, dans le cadre d'une convention écrite de mandataire, de commissionnaire, de revendeur ou de courtier, le liant à l'entreprise qui lui confie la vente de ses produits ou services. Article 7A-2 - Le contrat peut prévoir que le vendeur assure des prestations de service visant au développement et à l'animation du réseau de vendeurs à domicile indépendants, si celles-ci sont de nature à favoriser la vente de produits ou de services de l'entreprise, réalisée dans les conditions mentionnées à l article 7A-1. Le contrat précise la nature de ces prestations, en définit les conditions d'exercice et les modalités de rémunération. Pour l'exercice de ces prestations, le vendeur ne peut en aucun cas exercer une activité d'employeur, ni être en relation contractuelle avec les vendeurs à domicile indépendants qu'il anime. Aucune rémunération, à quelque titre que ce soit, ne peut être versée par un vendeur à domicile indépendant à un autre vendeur à domicile indépendant, et aucun achat ne peut être effectué par un vendeur à domicile indépendant auprès d'un autre vendeur à domicile indépendant. Article 7A-3 - Les vendeurs à domicile indépendants sont tenus de s'inscrire au registre du commerce et des sociétés. 9

15 (C) Tutorat rémunéré en entreprise Exposé des motifs 1. Le Code de commerce mauricien reste silencieux sur le mécanisme connu sous le nom de tutorat rémunéré en entreprise, réglementé, en droit français, à l article L du Code de commerce 13 et par le décret n du 29 mars La ratio legis de cette institution en France consiste dans le fait que «le législateur a pris acte des difficultés qu'engendre toute cession d'entreprise, et ce notamment du point de vue du cessionnaire. En particulier, on conçoit que le succès de la reprise d'entreprise du point de vue du cessionnaire puisse dépendre de la transmission par le cédant au cessionnaire d'un savoirfaire et d'une expérience professionnelle acquise en tant que chef de l'entreprise cédée» 14. Ces raisons judicieuses qui ont guidé le législateur français semblent pouvoir justifier l introduction du tutorat rémunéré en entreprise dans le droit mauricien. Par conséquent, le présent avant-projet de réforme propose d ajouter à notre Code de commerce les articles 7-47 à 7-51 relatifs au tutorat rémunéré en entreprise. 2. L avant-projet de réforme définit le tutorat rémunéré en entreprise comme une convention à titre onéreux en vertu de laquelle le tuteur cédant son entreprise individuelle ou la majorité des parts de la société qu il possédait perçoit une rémunération. Le tutorat rémunéré en entreprise n est donc pas, d après l avant-projet de réforme, un service amical à titre gratuit. Selon le présent avant-projet de réforme, l assistance que le cédanttuteur fournira au cessionnaire de l entreprise consistera notamment dans la gestion financière et comptable, les méthodes de vente et de promotion et la gestion de la clientèle et des fournisseurs. Ces mesures sont destinées à assurer la meilleure reprise d entreprise possible par le cessionnaire. Finalement, même si la durée du tutorat doit être stipulée dans la convention de tutorat, l avant-projet de réforme prévoit que la convention 13 Vide, N. DISSAUX, Fonds de commerce. Cession. Effets, fasc. 2003, Jurisclasseur Code de commerce, décembre 2010, n 5 14 G. CHABOT, Sources du droit en matière d entreprise individuelle, fasc. 510, Jurisclasseur, Entreprise individuelle, février 2011, n 90 10

16 est conclue pour une durée minimale de deux mois, mais que sa durée ne peut excéder un an, y compris les éventuelles prolongations. Les conventions de tutorat rémunéré en entreprise sont donc de relativement courte durée, ce qui est facilement compréhensible étant donné qu elles visent à aider temporairement le cessionnaire dans la reprise de l entreprise acquise. 11

17 Avant-Projet sur le tutorat rémunéré en entreprise Ajouter au chapitre deuxième du titre premier du livre premier du Code de commerce mauricien une section troisième intitulée «Du tutorat rémunéré en entreprise». Art Le cédant d'une entreprise commerciale, artisanale, libérale ou de services peut, lors de ou après cette cession, conclure avec le cessionnaire de cette entreprise une convention aux termes de laquelle il s'engage, contre rémunération, à réaliser une prestation temporaire de tutorat. Cette prestation vise à assurer la transmission au cessionnaire de l'expérience professionnelle acquise par le cédant en tant que chef de l'entreprise cédée. Art Toute personne, dès lors qu elle a cédé à titre onéreux ou gratuit son entreprise individuelle ou la majorité des parts de la société qu elle possédait en son nom propre ou, en toute propriété ou en usufruit, avec son conjoint et ses enfants, peut être le tuteur du cessionnaire d une entreprise commerciale, artisanale ou de services, au sens de l article Art Les actions de tutorat, accomplies en application de la convention de tutorat prévue à l article 7-47 constituent une prestation de services. Art La convention de tutorat détermine : 1 Le contenu des actions à engager par le tuteur envers son cessionnaire, celles-ci pouvant notamment porter sur la gestion financière et comptable, les méthodes de vente et de promotion, la gestion de la clientèle et des fournisseurs, ainsi que la connaissance des éléments spécifiques de toute nature liés à l entreprise cédée, en fonction des besoins du cessionnaire ; 2 Les modalités pratiques de réalisation de ces actions et, si nécessaire, les moyens matériels, techniques ou de toute autre nature mis à la disposition du tuteur par le cessionnaire ; 3 La durée de la convention, les modalités de sa prolongation et, le cas échéant, de sa résiliation anticipée ; 4 Le montant et les modalités de versement, par le cessionnaire, de la rémunération du tuteur et de remboursement des frais éventuels supportés par ce dernier dans le cadre de sa prestation. Art La convention de tutorat est conclue au plus tard dans les soixante jours suivant la date de cession de l entreprise. La convention est conclue pour une durée minimale de deux mois. Cette durée ne peut excéder un an, y compris les éventuelles prolongations. 12

18 (D) Prescription des actions commerciales Exposé des motifs 1. Le Code de commerce actuellement en vigueur ne prévoit pas de dispositions générales concernant la prescription des actions commerciales. Cependant certaines prescriptions particulières, de courte durée, figurent dans ce Code, notamment en matière de transport et de droit maritime 15. La réglementation de la prescription dans le Code de commerce actuel n est donc pas cohérente. Au-delà de ces quelques prescriptions particulières, il faut aujourd hui faire application, en matière commerciale, des règles de prescription qui sont établies par le Code civil et ne sont pas toujours adaptées aux actions concernant le monde des affaires. Pour toutes ces raisons, il convenait de prévoir, dans le Code de commerce, des règles générales de prescription applicables à l ensemble des actions commerciales. C est ce que propose l avant-projet. Ces règles doivent, bien entendu, tenir compte du contexte et des impératifs commerciaux. La rapidité des transactions commerciales, en particulier depuis la promotion des moyens numériques, implique nécessairement la rapidité corrélative de la résolution des litiges, car l érosion des preuves est davantage prévisible dans le secteur commercial que dans le secteur civil, où l écrit, souvent notarié, les conserve et, parfois, les pérennise. 2. L avant-projet fixe à cinq ans la durée de la prescription commerciale, sous réserve des textes particuliers qui établissent des prescriptions plus courtes. Ces textes particuliers prévoient des durées qui sont variables en fonction des situations commerciales. A priori, on pourrait être tenté d unifier les termes de ces courtes prescriptions. Mais ce serait là commettre une erreur. Car ces prescriptions ont été fixées, pour la plupart, par des conventions internationales qui régissent les matières considérées. C est le cas, notamment, en matière maritime. L Ile Maurice, signataire de ces conventions, ne saurait en modifier les stipulations. 15 A l heure actuelle, le Code de commerce mauricien contient plusieurs règles éparpillées concernant la prescription des actions commerciales et instaure des délais bien variés. Ainsi, les actions nées du contrat de transport sont prescrites dans un délai d un an (article 103) ; les actions contre les consignataires sont prescrites au bout d un an (article 272) ; la prescription des actions nées à l occasion du pilotage se produit deux ans après l achèvement des opérations de pilotage (article 276) et celle des actions nées à l occasion des opérations de remorquage deux ans après l achèvement de ces opérations (article 281) ; les actions dérivant d une avarie commune sont prescrites par cinq ans à partir de la date à laquelle l expédition s est achevée (article 434) ; le même délai s applique aux actions nées du contrat d assurance (article 371), alors que les actions nées du contrat d affrètement se prescrivent dans un délai d un an (article 290). 13

19 Avant-Projet sur la prescription des actions commerciales Il est ajouté au Livre Premier un nouveau Titre Douzième, comme suit : TITRE DOUZIEME DE LA PRESCRIPTION DES ACTIONS COMMERCIALES Article Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. Article Sont prescrites toutes actions en paiement : 1 Pour nourriture fournie aux matelots par l'ordre du capitaine, un an après la livraison ; 2 Pour fourniture de matériaux et autres choses nécessaires aux constructions, équipements et avitaillements du navire, un an après ces fournitures faites ; 3 Pour ouvrages faits, un an après la réception des ouvrages. 14

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