Composition Présidente: Anne-Sophie Peyraud Josef Hayoz, Gabrielle Multone Greffier-rapporteur: Marc Boivin

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1 Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T , F Arrêt du 31 juillet 2015 I e Cour des assurances sociales Composition Présidente: Anne-Sophie Peyraud Juges: Josef Hayoz, Gabrielle Multone Greffier-rapporteur: Marc Boivin Parties A., recourant, représenté par Me Valentin Aebischer, avocat, contre CAISSE PUBLIQUE DE CHÔMAGE, autorité intimée Objet Assurance-chômage Recours du 11 juin 2014 contre la décision sur opposition du 15 mai 2014 Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB

2 Page 2 de 5 considérant en fait A. Par décision du 2 avril 2014, confirmée sur opposition le 15 mai 2014, la Caisse publique de chômage du canton de Fribourg (ci-après, la Caisse), à Fribourg, a astreint son assuré A. à observer un délai d attente de 120 jours dès le 1 er janvier 2014 avant de pouvoir toucher de nouvelles indemnités. Sa demande formulée dans un nouveau délai-cadre ne répondait en effet pas aux exigences d une durée minimale de 12 mois de cotisation, mais il pouvait toutefois se prévaloir d un motif de libération en relation avec ses études auprès de la Haute Ecole de Gestion (HEG). La Caisse a finalement retenu une période totale de cotisation de 11,913 mois sur la durée du délai-cadre courant du 1 er janvier 2012 au 31 décembre 2013, au cours de laquelle son assuré avait travaillé comme dessinateur, employé de bureau auprès de l Etat, puis comme stagiaire sur la conduite des chantiers. Il avait en outre effectué un cours de répétition de trois semaines alors qu il travaillait comme dessinateur. B. Représenté au départ par sa protection juridique, A. interjette recours contre la décision sur opposition le 2 janvier 2014, concluant à son annulation et, partant, implicitement, à la constatation de son droit aux indemnités de chômage à partir du 1 er janvier 2014 déjà. Il estime en effet avoir cotisé 12 mois. Il conteste par ailleurs devoir rembourser des frais de déplacement accompli lors d un stage professionnel. Dans ses observations du 30 juillet 2014, la Caisse intimée propose le rejet du recours. Elle fait tout d abord valoir que, après clarification, aucun remboursement de frais de déplacement n a finalement été exigé de son assuré, cette question n étant au demeurant pas traitée dans la décision sur opposition et ne faisant dès lors pas partie du litige. Sur le calcul de la période de cotisation qui avoisine certes les douze mois, elle indique qu il ne peut se prévaloir de 7 jours de cotisations supplémentaires, comme il l avait soutenu en procédure d opposition et relève qu il n indique pas en quoi le calcul serait incorrect. Dans ses contre-observations du 10 octobre 2014, le recourant, désormais représenté par Me Valentin Aebischer, critique le calcul de la période pour ce qui a plus particulièrement trait à ses activités d employé de bureau auprès de l Etat puis de stagiaire sur la conduite des chantiers. Il parvient au final à une durée de cotisations de 11,980 mois et dénonce ainsi un cas de rigueur, contraire au but de l assurance-chômage qui serait de palier l absence momentanée d entrée de ressources financières. A l issue d un second échange des écritures, les parties ont campé sur leurs positions, la Caisse de chômage constatant certes une lacune minime de cotisation mais faisant valoir dans le même temps que le droit aux indemnités n avait pas été nié mais uniquement différé de 120 jours et que son assuré avait du reste par la suite été mis au bénéfice d allocations d initiation au travail depuis le début de mois de juillet 2014 jusqu à la fin du mois de décembre Pour autant que cela soit utile à la solution du litige, il sera fait état des arguments des parties dans les considérants de droit du présent arrêt, dans le cadre desquels seront notamment examinés leurs moyens de preuve.

3 Page 3 de 5 en droit 1. Le recours, interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière, est recevable, le recourant, dûment représenté, étant en outre directement atteint par la décision querellée et ayant dès lors un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit, cas échéant, annulée ou modifiée. 2. Conformément à l'art. 8 al. 1, let. e de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l assurancechômage obligatoire et l indemnité en cas d insolvabilité (LACI; RS 837.0), l'assuré a droit à l'indemnité de chômage si, entre autres conditions, il remplit celles relatives à la période de cotisation ou en est libéré. 3. a) Aux termes de l'art. 13 al. 1 LACI, celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet, a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation. Cette disposition présuppose que l'assuré ait effectivement exercé une activité soumise à cotisation, mais non que l'employeur ait réellement transféré à la caisse de compensation la cotisation du salarié, en sa qualité d'organe participant à la procédure de perception des cotisations (ATF 113 V 352). En ce qui concerne la période de cotisation, la seule condition du droit à l'indemnité de chômage est, en principe, que l'assuré ait exercé une activité soumise à cotisation durant la période minimale de cotisation. L'exercice d'une activité salariée pendant douze mois au moins est donc une condition à part entière pour la réalisation de la période de cotisation, tandis que le versement d'un salaire effectif n'est pas forcément exigé, mais permet au besoin de rapporter la preuve de cette activité. Le versement déclaré comme salaire par un employeur ne fonde pas, à lui seul, la présomption de fait qu'une activité soumise à cotisation a été exercée (ATF 133 V 515 consid. 2.2 et 2.3 et 131 V 444 consid. 3). b) Les modalités du calcul de la période de cotisations sont exposées à l art. 11 de l ordonnance du 31 août 1983 sur l assurance-chômage obligatoire et l indemnité en cas d insolvabilité (OACI). Celui-ci retient notamment ce qui suit. Compte, comme mois de cotisation, chaque mois civil, entier, durant lequel l assuré est tenu de cotiser (al. 1). Les périodes de cotisation qui n atteignent pas un mois civil entier sont additionnées. 30 jours sont réputés constituer un mois de cotisation (al. 2). Les périodes assimilées à des périodes de cotisation (art. 13 al. 2 LACI) et celles pour lesquelles l assuré a touché une indemnité de vacances comptent de même (al. 3). La période de cotisation des personnes occupées à temps partiel est calculée selon les règles applicables aux travailleurs occupés à plein temps. Lorsque l assuré exerce simultanément plusieurs activités à temps partiel, la période de cotisation ne compte qu une seule fois (al. 4). c) Selon l art. 14 al. 1 let. a LACI, sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, dans les limites du délai-cadre et pendant plus de douze mois au total, n étaient pas parties à un rapport de travail et, partant, n ont pas pu remplir les conditions relatives à la période de cotisation, parce qu elles étaient en formation scolaire ou en perfectionnement professionnel, et domiciliées en Suisse depuis 10 ans au moins. Les personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation doivent observer, avant de toucher l indemnité de chômage pendant le délai-cadre, un délai d attente spécial fixé par le

4 Page 4 de 5 Conseil fédéral. Ce délai d attente spécial, d une durée maximale de douze mois, s ajoute au délai d attente général (art. 18 al. 2 LACI), lequel est de 5 jours (art. 18 al. 1 LACI). L assuré libéré des conditions relatives à la période de cotisation pour l un des motifs définis à l art. 14 al. 1 let. a, associé, le cas échéant, à l un des motifs définis aux let. b et c. du même article, doit observer un délai d attente de 120 jours (art. 6 al. 1 OACI). 4. Est en l espèce litigieux le seul calcul de la période de cotisation. La question liée à d éventuels frais de déplacement à rembourser n a pas été traitée dans la décision querellée et ne saurait donc l être ici, quand bien même la Caisse est venue sur le sujet dans ses observations. Mais ce ne fut toutefois que pour expliquer que le recourant n avait en fin de compte pas été appelé à restituer quoi que ce soit. Il convient ainsi de ne vérifier que le calcul de la période de cotisation. Entre le 1 er juillet 2011 et le 30 juin 2013, le recourant reconnaît avoir cotisé durant un peu moins de 12 mois, soit exactement 11,980 mois. La Caisse estime la période un peu inférieure (11,913 mois), ceci pour une question de quelques jours. En l occurrence, rien au dossier ne tend à faire penser que les parties se soient toutes deux trompées dans leurs calculs et que la période de cotisation excède les douze mois. Il s agit dans ces conditions d examiner si, en appliquant à la lettre l art. 13 al. 1 LACI, la Caisse a rendu une décision, certes conforme au droit, mais injuste, comme s en plaint le recourant. Celui-ci n a pas d autres arguments juridiques à faire valoir. Il ne soutient ni n explique notamment pourquoi l art. 13 al. 1 LACI, qui fixe une période de cotisation minimale de 12 mois, serait contraire aux grands principes du droit ou devrait être déclaré inconstitutionnel. L on ne saurait par ailleurs parvenir comme lui à la conclusion qu il devrait bénéficier d une exception aux règles de calcul de la période de cotisation au vu de la singularité de son cas. Le recourant ne peut en effet arguer que la décision querellée le plonge dans une situation extrême dans laquelle l on ne le maintiendrait qu au prix d une injustice ou d une inégalité de traitement. Il n est pas en marge de la société, mais au contraire toujours en formation, et cela a été pris en compte puisqu il a précisément été libéré des conditions relatives à la période de cotisation. Son droit aux indemnités de chômage n a d ailleurs pas été nié, mais différé de 120 jours à partir du 1 er janvier Il aurait même déjà perçu de nouvelles allocations de formation à partir du mois de juillet 2014 et jusqu à la fin de l année. Son recours, qui ne repose en fin de compte sur rien, ne saurait ainsi manifestement entraîner l annulation de la décision querellée pour le seul motif implicitement soulevé qu elle serait, non pas contraire au droit, mais inconstitutionnelle. Il n est donc pas perçu de justice.

5 Page 5 de 5 Le recourant ne saurait enfin prétendre à une indemnité de partie. la Cour arrête: I. Le recours est rejeté et la décision querellée est confirmée. II. III. IV. Il n est pas perçu de frais de justice. Aucune indemnité de partie n est allouée au recourant. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu une copie du jugement, avec l enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n est en principe pas gratuite. Fribourg, le 31 juillet 2015 /mbo Présidente Greffier-rapporteur

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