RECUEIL DE TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES

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1 REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE LA FORMATION ET DE L ENSEIGNEMENT PROFESSIONNELS FONDS NATIONAL DE DEVELOPPEMENT DE L APPRENTISSAGE ET DE LA FORMATION CONTINUE RECUEIL DE TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES Edition

2 FONDS NATIONAL DE DEVELOPPEMENT DE L'APPRENTISSAGE ET DE LA FORMATION CONTINUE F. N. A.C Adresse : route de Bouchaoui BP 72 Ouled Fayet. Alger Téléphone: (021) (021) Fax: (021) Courrier électronique: [email protected] Site Web : www. fnac-dz.org Date de création : 10/11/1998 Date de démarrage: 01/07/2000 Secteur d'activité: Formation Professionnelle Domaine d'activité: Financement de l'apprentissage et de la Formation Continue 2

3 Sommaire Textes 3 Pages Lois Loi n du 31 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998 notamment ses articles 55, 56, 86 et Loi n du 05 août 1998 portant loi de finances complémentaire pour Loi n du 6 Dhou elhidja 1427 correspondant au 26 décembre 2006 portant loi de finances pour Loi n du 16 safar 1429 correspondant au 23 février 2008, portant loi d orientation sur la formation et l enseignement professionnels 08 Loi n du 18 janvier 2000 modifiant et complétant la loi n du 27 juin 1981 relative à l apprentissage 15 Loi n du 27 juin relative à l apprentissage 20 Loi n du 25 décembre 1990 modifiant et complétant la loi n du 27 juin 1981 relative a l apprentissage 27 Décrets Décret n du 04 septembre 1982 relatif à l organisation et au financement de la formation professionnelle en entreprise 31 Décret exécutif n du 10 novembre 1998 portant création, organisation et fonctionnement du Fonds National de Développement de l Apprentissage et de la Formation Continue (FNAC) 43 Décret exécutif n du 13 mai 1998 fixant les conditions et modalités d application des articles 55 et 56 de la loi n du portant loi de finances pour 1998, relatifs respectivement à la taxe de la formation professionnelle continue et à la taxe de l apprentissage Décret exécutif n du 9 moharram 1425 correspondant au 1er mars 2004 portant modalités d application des dispositions de l article 19 ter de la loi n du 27 juin 1981, modifiée et complétée, relative a l apprentissage. Décret exécutif n du 3 ramadhan 1430 correspondant au 24 août 2009 modifiant et complétant le décret exécutif n du 16 moharram 1419 correspondant au 13 mai 1998 fixant les conditions et modalités d'application des articles 55 et 56 de la loi n Arrêtés Arrêté interministériel n 134 du 23 juin 2002 correspondant au 12 Rabi el Thani 1423 fixant la nomenclature des recettes et des dépenses imputables sur le compte d affectation spéciale n intitulé «fonds de promotion de la formation continue» Arrêté interministériel n 135 du 23 juin 2002 fixant la nomenclature des recettes et des dépenses imputables sur le compte d affectation spéciale n intitulé «fonds de promotion de l apprentissage» 59 Arrêté interministériel du 27 septembre 1999 fixant les modalités de détermination des quotités dues au titre de la taxe de la formation professionnelle continue et de la taxe de l apprentissage et le modèle d attestation y afférent Arrêté interministériel n 98 / S.M/MFEP du 13 DEC 2010 correspondant au 07 Muharram 1432 fixant les modalités de suivi et d évaluation du compte d affection spéciale n intitulé «fonds de promotion de l apprentissage». Arrêté interministériel n 97 / S.M/MFEP du 13 DEC 2010 correspondant au 07 Muharram 1432 fixant les modalités de suivi et d évaluation du compte d affection spéciale n intitulé «fonds de promotion de la formation professionnelle continue» Circulaires Circulaire ministérielle n 12/SEFP/SM/99 du 20 décembre 1999 portant modalités de détermination des quotités dues au titre de la taxe de formation professionnelle continue et de la taxe d apprentissage et le modèle d attestation y afférent. Circulaire n 156/MF/DGI/DLF/2000 du 29Avril 2000portant taxe de la formation professionnelle continue et taxe d apprentissage.modalité de recouvrement et de contrôle. 90 Circulaire n 367 SM/MFEP/2004 du le 04 août 2004 portant plan collectif d insertion professionnelle (PCIP) 94 Circulaire n 834/MF/DGI/DOF/SDR/B1du 09 avril 2005 portant taxe de la formation professionnelle continue et taxe de l apprentissage -Bulletin de liaison 111 Circulaire n : 476/SM/MFEP/2005 du 22 novembre 2005 portant prise en charge du FNAC du financement de la FTTC

4 Loi n du 02 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998 notamment ses articles 55, 56,86 et 87 Art. 55 : L article 54 de la loi n du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991 est modifié et rédigé comme suit : «Art. 54 Les organismes employeurs, à l exclusion des institutions et administrations publiques, sont tenus de consacrer un montant égal au moins à 0,5% de la masse salariale annuelle aux actions de formation professionnelle continue. A défaut, ces organismes employeurs sont assujettis au versement d une taxe de formation professionnelle continue, constituée par la différence entre le taux légal de 0,5 % et le taux réel consenti aux actions de formation professionnelle, dont le produit est versé dans un compte d affectation spéciale. La taxe de formation professionnelle continue, n est pas déductible de l assiette de l impôt sur le revenu ou les bénéfices et n obéit pas aux règles d exonération édictées par la législation en vigueur. La taxe est recouvrée comme en matière de versement forfaitaire. Les conditions et modalités d application du présent article seront fixées par voie réglementaire». Art.56: Sans préjudice de l obligation édictée par les dispositions de la loi relative à l apprentissage, les organismes employeurs, à l exclusion des institutions et administrations publiques sont tenus de consacrer au moins un montant égal à 0,5% de la masse salariale annuelle aux actions d apprentissage. A défaut, ces organismes employeurs sont assujettis au versement d une taxe d apprentissage constituée par la différence entre le taux légal de 0,5 % et le taux réel consenti aux actions d apprentissage dont le produit est versé dans un compte d affectation spéciale. La taxe d apprentissage n est pas déductible de l assiette de l impôt sur le revenu ou les bénéfices et n obéit pas aux règles d exonération édictées par la législation en vigueur. La taxe est recouvrée comme en matière de versement forfaitaire. Les conditions et modalités d application du présent article seront fixées par voie réglementaire». Art.86 : Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d affectation spéciale n intitulé «Fonds de promotion de la formation professionnelle continue». 4

5 Ce compte retrace : En recettes : - la contribution éventuelle de l Etat et/ou des collectivités territoriales; - les produits de la taxe de la formation professionnelle continue ; - les apports obtenus des autres fonds ; - les dons et legs. En dépenses : - les contributions ou subventions destinées à la prise en charge des actions de formation professionnelle continue en entreprise. - l ordonnateur principal de ce compte est le ministre chargé de la formation professionnelle. - les modalités d application du présent article seront précisées par voie réglementaire. Art. 87 : Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d affectation spéciale n intitulé «Fonds de promotion de l apprentissage». Ce compte retrace : En recettes : - les contributions éventuelles de l Etat et/ou des collectivités territoriales ; - les produits de la taxe d apprentissage ; - les apports obtenus des autres fonds ; - les dons et legs. En dépenses : - les contributions ou subventions destinées à la prise en charge des actions de formation par apprentissage. - l ordonnateur principal de ce compte est le ministre chargé de la formation professionnelle. - les modalités d application du présent article seront précisées par voie réglementaire.. Fait à Alger le 02 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997 Liamine ZEROUAL 5

6 Loi n du 12 Rabie Ethani 1419 correspondant au 5 aout 1998 portant loi de finances complémentaire pour 1998 Art.5 : L article 86 de la loi n du 2 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998 est modifié comme suit : «Art. 86 Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d affectation spéciale n intitulé «Fonds de promotion de la formation professionnelle continue». Ce compte retrace : En recettes :... (sans changement) En dépenses :... (sans changement) - les frais de gestion liés à la mise en œuvre des programmes de formation professionnelle continue. La gestion du compte d affectation spéciale précité est confiée à un organisme national à caractère spécifique dont la tutelle, le statut, les missions ainsi que les modalités d organisation, de financement et de fonctionnement sont fixés par voie réglementaire. L ordonnateur principal. (le reste sans changement)». Art. 6 : L article 87 de la loi n du 2 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998 est modifié comme suit : «Art. 87 Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d affectation spéciale n intitulé «Fonds de promotion de l apprentissage». Ce compte retrace : En recettes :... (sans changement) En dépenses :... (sans changement) - les frais de gestion liés à la mise en œuvre des programmes d apprentissage. La gestion du compte d affectation spéciale précité est confiée à un organisme national à caractère spécifique prévu à l article 86 de la présente loi. L ordonnateur principal.(le reste sans changement)». Fait à Alger le 12 Rabie Ethani 1419 correspondant au 5 août 1998 Liamine ZEROUAL 6

7 Loi n du 6 Dhou el hidja 1427, correspondant au 26 décembre 2006, portant loi de finances pour 2007, notamment ses articles 79 et 80 Art L'article 54 de la loi n du 30 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991modifié par les dispositions de l'article 55 de la loi de finances pour 1998 et modifié, complété et rédigé comme suit: «Art. 54: Les organismes employeurs, à l'exclusion des instituions et administrations publiques, sont tenues de consacrer un montant égal au moins à 1% de la masse salariale annuelle aux actions de formation professionnelle continue de leur personnel. A défaut, ces organismes employeurs sont assujettis au versement d'une taxe de formation professionnelle continue, constituée par la différence entre le taux légal de 1% et le taux réel consenti aux actions de formation professionnelle, dont le produit est versé dans un compte d'affectation spéciale. La taxe de formation professionnelle continue, n'est pas déductible de l'assiette de l'impôt sur le revenu ou les bénéfices et n'obéit pas aux règles d'exonération édictées par la législation en vigueur. La taxe de formation professionnelle est recouvrée comme en matière fiscale. Les conditions et modalités d'application du présent article seront fixées par voie réglementaire». Art Les disposions de l'article 56 de la loi n du 31 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998 sont modifiées, complétées et rédigées comme suit: «Art. 56: Sans préjudice de l'obligation édictée par les dispositions de la loi relative à l'apprentissage, les organismes employeurs, à l'exclusion des institutions et administrations publiques sont tenus de consacrer au moins un montant égal à 1% de la masse salariale annuelle aux actions d'apprentissage. A défaut, ces organismes employeurs sont assujettis au versement d'une taxe d'apprentissage, constituée par la différence entre le taux légal de 1% et le taux réel consenti aux actions d'apprentissage, dont le produit est versé dans un compte d'affectation spéciale. La taxe d'apprentissage n'est pas déductible de l'assiette de l'impôt sur le revenu ou les bénéfices et n'obéit pas aux règles d'exonération édictées par la législation en vigueur. La taxe de formation professionnelle est recouvrée comme en matière fiscale. Les conditions et modalités d'application du présent article seront fixées par voie réglementaire». Fait à Alger, le 6 Dhou el hidja 1427, correspondant au 26 décembre 2006 Abdelaziz BOUTEFLIKA 7

8 Loi n du 16 safar 1429 correspondant au 23 février 2008, portant loi d orientation sur la formation et l enseignement professionnels Le Président de la République, - Vu la constitution, notamment ses articles 53, 119, 122 (alinéa 16) et 126 ; - Vu la loi n du 27 juin 1981, modifiée et complétée, relative à l apprentissage; - Vu la loi n du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique ; - Vu la loi n du 4 décembre 1990, relative aux associations ; - Vu la loi n du 16 janvier 1991, modifiée et complétée, relative à la généralisation de l utilisation de la langue arabe ; - Vu l ordonnance n du 19 Safar 1416, correspondant au 17 juillet 1995, relative à la cour des comptes ; - Vu l ordonnance n du 19 chaabane 1416 correspondant au 10 janvier 1996, fixant les règles régissant l artisanat et les métiers ; - Vu la loi n du 25 Safar 1423 correspondant au 8 mai 2002, relative à la protection et à la promotion des personnes handicapées ; - Vu la loi n du 15 Moharram 1429 correspondant au 23 janvier 2008, portant loi d orientation de l éducation nationale ; Après avis du Conseil d Etat ; Après adoption par le parlement ; Promulgue la loi dont la teneur suit : 8

9 TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1 er La présente loi d orientation a pour objet de fixer les dispositions fondamentales applicables à la formation et à l enseignement professionnels et de définir le cadre de leur organisation institutionnelle. Art. 2.- Au sens de la présente loi, le service public de la formation et de l enseignement professionnels comprend : - la formation professionnelle initiale y compris l apprentissage et la formation continue ; - l enseignement professionnel. Art. 3 - Composante du système national d éducation et de formation, le service public de la formation et de l enseignement professionnels contribue : - au développement des ressources humaines par la formation d une main-d œuvre qualifiée dans tous les domaines d activité économique ; - à la promotion sociale et professionnelle des travailleurs ; - à la satisfaction des besoins du marché de l emploi. Art. 4.- La dotation de tout citoyen d une qualification professionnelle reconnue est un objectif national et permanent. L Etat assure l égalité des chances dans l accès au service public de la formation et de l enseignement professionnels. Des dispositifs particuliers doivent être mis en place pour la formation des personnes handicapées et des populations spécifiques. Art. 5.- L Etat met en place, dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale de formation et d enseignement professionnels, tous les moyens et engage toutes mesures susceptibles de fédérer les efforts des collectivités locales, des établissements publics et privés, des organisations professionnelles et du mouvement associatif pour les faire participer activement à l œuvre nationale de promotion de la formation et de l enseignement professionnels. TITRE II DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Chapitre 1 La formation professionnelle initiale Art. 6.- La formation professionnelle initiale, au sens de la présente loi, vise l acquisition de qualifications pratiques et de connaissances spécifiques nécessaires à l exercice d un métier. 9

10 Art.7.- La formation professionnelle initiale a pour objectif d assurer une qualification de base à tout demandeur de formation. Chapitre 2 La formation professionnelle continue Art. 8.- La formation professionnelle continue, au sens de la présente loi, vise à assurer le recyclage des travailleurs et leur perfectionnement. Art. 9.- La formation professionnelle continue a pour objectifs : - de favoriser l insertion, la réinsertion et la mobilité professionnelles des travailleurs ; - d adapter les capacités des travailleurs à l évolution de la technologie et des métiers. Cette formation peut s effectuer sur les lieux de travail et en entreprise. TITRE III DE L ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL Art L enseignement professionnel, au sens de la présente loi, désigne tout enseignement à la fois académique et qualifiant assuré par des établissements d enseignement professionnel après le cycle obligatoire des établissements de l éducation nationale. Art.11.- L enseignement professionnel vise la préparation à l exercice d un métier ou d un groupe de métiers. Il prépare également à des formations professionnalisantes se situant dans le prolongement de la filière suivie. Art L enseignement professionnel englobe des enseignements scientifiques et technologiques et qualifiants ainsi que des périodes de formation en milieu professionnel. L enseignement scientifique et technologique vise l acquisition de la culture scientifique et technologique permettant le développement des compétences professionnelles. L enseignement qualifiant vise l acquisition de compétences professionnelles nécessaires à l exercice d un métier. Les cycles de formation en milieu professionnel visent essentiellement l acquisition des compétences qui ne peuvent être réalisées qu en milieu professionnel. Art.13.- L enseignement professionnel est destiné aux élèves de l enseignement obligatoire admis à l enseignement post-obligatoire et ayant opté pour cet enseignement, ainsi qu aux élèves réorientés à partir de l enseignement secondaire général et technologique. Les conditions d admission et les modalités d orientation sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la formation et de l enseignement professionnels et du ministre chargé de l éducation nationale. 10

11 TITRE IV LE CADRE INSTITUTIONNEL ET ORGANISATIONNEL DE LA FORMATION ET DE L ENSEIGNEMENT PROFESSIONNELS Chapitre I Des institutions Art Le cadre institutionnel de la formation et de l enseignement professionnels comprend : - les établissements publics de la formation et de l enseignement professionnels ; - Les établissements publics de soutien aux activités de la formation et de l enseignement professionnels ; - Tout autre lieu relevant du secteur public et qui peut être affecté pour assurer une formation professionnelle. Les statuts et les modalités de création de ces établissements sont fixés par voie réglementaire. Art Les personnes physiques ou morales de droit privé peuvent créer des établissements de formation ou d enseignement professionnel. Les conditions d application du présent article sont définies par voie réglementaire. Art.16.- Il est créé un centre national de formation et d enseignement professionnel virtuel. Les modalités d organisation et de fonctionnement de ce centre sont fixées par voie réglementaire. Chapitre II Organisation de la formation et de l enseignement professionnels Art Le ministre chargé de la formation et de l enseignement professionnels fixe les modes de formation et d enseignement professionnels, l organisation de la formation et de l enseignement professionnels ainsi que les conditions et les modalités d inscription dans les établissements de formation et d enseignement professionnels. Art.18.- Les programmes de formation professionnelle initiale et les programmes d enseignement professionnel sont fixés par le ministre chargé de la formation et de l enseignement professionnels. Art.19.- Les cycles de formation professionnelle initiale et les cycles d enseignement professionnel sont sanctionnés par des diplômes délivrés par le ministre chargé de la formation et de l enseignement professionnels. Les modalités de création de ces diplômes sont fixées par voie réglementaire. 11

12 Art La formation professionnelle continue est organisée soit dans le cadre du système de la formation et de l enseignement professionnels, soit à l aide de programmes spécifiques. Elle est sanctionnée, selon le cas, par un diplôme délivré par le ministre chargé de la formation et de l enseignement professionnels, par une attestation de formation ou par un certificat de qualification. Les conditions et les modalités d application des dispositions du présent article sont fixées par voie réglementaire. Chapitre III Orientation et évaluation Art Le ministre chargé de la formation et de l enseignement professionnels fixe les conditions et les modalités d orientation dans les différentes filières de formation et d enseignement professionnels, en fonction des vœux des postulants et des capacités des établissements d accueil. Art Les activités de la formation et de l enseignement professionnels sont soumises à une évaluation périodique dont les modalités et les critères sont fixés par le ministre chargé de la formation et de l enseignement professionnels. Chapitre IV Des organes de concertation, structures et instruments de soutien Art.23.- Il est crée, auprès du ministre chargé de la formation et de l enseignement professionnels, un organe dénommé " Conférence nationale de la formation et de l enseignement professionnels " et des organes régionaux dénommés " Conférences régionales de la formation et de l enseignement professionnels". Ces organes constituent un cadre de concertation, de coordination et d évaluation des activités du réseau de la formation et de l enseignement professionnels. La composition, les attributions, et le fonctionnement de ces organes sont fixés par voie réglementaire. Art.24.- Il est créé, auprès du ministre chargé de la formation et de l enseignement professionnels, un Conseil de partenariat de la formation et de l enseignement professionnels. Le Conseil de partenariat de la formation et de l enseignement professionnels participe, par des recommandations et des avis, à l élaboration et à la définition de la politique nationale de la formation et de l enseignement professionnels. Les attributions, la composition ainsi que les modalités d organisation et de fonctionnement de ce conseil sont fixées par voie réglementaire. Art Il est créé, auprès du ministre chargé de la formation et de l enseignement professionnels, un observatoire de la formation et de l enseignement professionnels 12

13 chargé des activités de prospective en terme de besoins quantitatifs et qualitatifs en matière de qualification. L observatoire de la formation et de l enseignement professionnels assure notamment les missions suivantes : - constituer un système d information efficace sur la formation et l enseignement professionnels et sur le marché de l emploi au niveau national et régional ; - participer, en tant qu instrument de politique de développement de la formation et de l enseignement professionnels, à l identification des besoins en formation et en qualification ; - fournir l outil d aide à la décision à travers la définition, l évaluation et l amélioration des dispositifs de la formation et de l enseignement professionnels. Les modalités d organisation et de fonctionnement de l observatoire sont fixées par voie réglementaire Art Il est institué une carte nationale de la formation et de l enseignement professionnels, établie et actualisée par le ministre chargé de la formation et de l enseignement professionnels, après consultation des parties concernées et en fonction des besoins en main-d œuvre qualifiée, au niveau local et national. Art Les nomenclatures des branches, des filières et des spécialités de la formation et de l enseignement professionnels, les nomenclatures des équipements technicopédagogiques, ainsi que les nomenclatures des manuels techniques et professionnels sont fixées par le ministre chargé de la formation et de l enseignement professionnels, après avis des instances techniques et pédagogiques concernées. CHAPITRE I Homologation des formations et validation des acquis professionnels TITRE V DISPOSITIONS PARTICULIERES Art Les programmes de formation et d enseignement professionnels, autres que ceux prévus par la nomenclature des branches, des filières et des spécialités du secteur de la formation et de l enseignement professionnels, dispensés dans les établissements publics ou privés, peuvent être homologués par le ministre chargé de la formation et de l enseignement professionnels. Art Toute personne engagée dans la vie active peut demander la validation de ses acquis professionnels en vue d obtenir une dispense partielle ou totale des conditions d accès à la formation ou à l enseignement professionnels. Les modalités d application du présent article sont fixées par voie réglementaire. 13

14 CHAPITRE II Des stagiaires de la formation professionnelle et des élèves de l enseignement professionnel Art.30.- Les stagiaires de la formation professionnelle et les élèves de l enseignement professionnel bénéficient, sous certaines conditions, d aides spécifiques de l Etat pour couvrir en partie les frais liés à leur formation. Les modalités d application du présent article sont définies par voie réglementaire. TITRE VI DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Art Les textes réglementaires régissant la formation et l enseignement professionnels demeurent en vigueur jusqu à la publication des textes d application de la présente loi, et ce, dans un délai n excédant pas douze (12) mois à partir de la publication de la présente loi au Journal officiel. Art La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Safar 1429 correspondant au 23 février Abdelaziz BOUTEFLIKA 14

15 Loi n du 12 chaoual 1420 correspondant au 18 janvier 2000 modifiant et complétant la loi n du 27 juin 1981 relative à l apprentissage Le Président de la République, - Vu la constitution, notamment ses articles 53, 98,119, 122 et 126 ; - Vu l ordonnance n du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, relative au code civil ; - Vu la loi n du 27 juin 1981, modifiée et complétée, relative à l apprentissage ; - Vu la loi n du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; - Vu la loi n du 12 janvier 1988 portant loi d orientation sur les entreprises publiques économiques, notamment ses titres III et IV ; - Vu la loi n du 26 janvier 1988 relative à l hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail ; - Vu la loi n du 6 février 1990, modifiée et complétée, relative à l inspection du travail ; - Vu la loi n du 7 avril 1990 relative à la commune ; - Vu la loi n du 7 avril 1990 relative à la wilaya ; - Vu la loi n du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail ; - Vu le décret législatif n du 19 Rabie Ethani 1414 correspondant au 5 octobre 1993, relatif à la promotion des investissements ; - Vu l ordonnance n du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 fixant les règles régissant l artisanat et les métiers ; - Vu la loi n du 2 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998 ; Après adoption par le parlement, Promulgue la loi dont la teneur suit : Art.1: La présente loi a pour objet de modifier et de compléter les dispositions de la loi n du 27 juin 1981 relative à l apprentissage. Art. 2: L article 8 de la loi n du 27 juin 1981 est modifié, complété et rédigé comme suit : «Art. 8- Tous les organismes employeurs n ayant pas satisfait à l obligation prévue à l article 9 de la présente loi sont soumis à une taxe de l apprentissage dans les conditions fixées par voie réglementaire». Art. 3 : L article 12 de la loi n du 27 juin 1981 est complété par un dernier alinéa rédigé comme suit : «Art L âge maximal des apprentis de sexe féminin est étendu à trente (30) ans pour des cas exceptionnels qui seront précisés par voie réglementaire». 15

16 Art.4: L article 16 de la loi n du 27 juin 1981 est complété par un deuxième alinéa rédigé comme suit : «Art Dans le cadre de la couverture sociale, l apprenti bénéficie de : - la sécurité sociale ; - l assurance contre les accidents de travail ; - les allocations familiales». Art. 5 : L article 19 de la loi n du 27 juin 1981 est complété et rédigé comme suit : «Art. 19- L organisme employeur est tenu : - de veiller à la réalisation d un apprentissage progressif permettant l acquisition de la qualification professionnelle prévue par le contrat ; - d employer l apprenti dans des travaux ou services liés à la qualification professionnelle prévue par le contrat ; - de prévenir le tuteur légal de l apprenti en cas d absences répétées, d accident ou de tout autre fait de nature à motiver son intervention ; - de prévenir la commission communale de l apprentissage dans les cas de nature à motiver son intervention. Il est civilement responsable de l apprenti pendant les heures de présence au sein de l entreprise pour exercer l apprentissage. Les modalités d application des dispositions des alinéas 1, 3 et 4 du présent article sont définies par voie réglementaire». Art. 6 : La loi n du 27 juin 1981 est complétée par un article 19 bis rédigé comme suit : «Art. 19 bis - conformément à la législation en vigueur l organisme employeur ne doit pas confier à l apprenti des travaux insalubres ou au delà de ses capacités». Art.7 : La loi n du 27 juin 1981 est complétée par un article 19 ter rédigé comme suit : «Art. 19 ter - dans le but d assurer un suivi régulier du déroulement de la formation, l organisme employeur procède à : - l élaboration d un plan de formation en consultation avec les instances concernées par l apprentissage ; - l identification de la structure chargée de l encadrement de la formation ; - la désignation d un maître artisan chargé de l apprentissage. Les modalités d application du présent article seront précisées par voie réglementaire». Art.8 :L article 23 de la loi n du 27 juin 1981 est complété par un dernier tiret rédigé comme suit : «Art l impossibilité à l organisme employeur de poursuivre l apprentissage, justifiée par le centre de formation professionnelle». 16

17 Art.9 : L article 24 de la loi n du 27 juin 1981 est complété et rédigé comme suit : «Art Dans tous les cas de figure, l organisme employeur est tenu de déclarer toute résiliation ou rupture de contrat à la commission communale de l apprentissage et à l établissement de formation concernés dans un délai maximal de trente (30) jours à dater de la décision de résiliation ou de rupture». Art.10 : L article 25 de la loi n du 27 juin 1981 est modifié, complété et rédigé comme suit : «Art Les litiges nés à l occasion de l exécution du contrat d apprentissage sont soumis à la procédure de conciliation préalable par devant la commission communale de l apprentissage prévue à l article 33 de la présente loi. La commission communale de l apprentissage est tenue informée par écrit par la partie plaignante ainsi que par le chef de l établissement de formation auquel est rattaché l apprenti. La commission est tenue de trancher en coordination avec l inspection du travail le litige dans un délai d un mois à compter de sa saisine. En cas de non-conciliation ou si la commission communale de l apprentissage n a pas tranché dans les délais susmentionnés, l organisme employeur ou l apprenti peut saisir la juridiction compétente». Art. 11 : L article 26 de la loi n du 27 juin 1981 est complété par un nouvel alinéa rédigé comme suit : «Art. 26- L organisme employeur est tenu de se libérer de toutes les obligations le liant à un ancien apprenti dont le contrat est résilié ou rompu avant tout engagement d un nouvel apprenti»..( le reste sans changement ). Art. 12 : La loi n du 27 juin 1981 est complétée par un article 26 bis rédigé comme suit : «Art. 26 bis - après avoir régulièrement suivi un apprentissage pendant une période au moins égale à la moitié de son cycle de formation, l apprenti dont le contrat a fait l objet d une résiliation abusive, conserve le bénéfice de ladite période dans le cadre d un nouveau contrat d apprentissage dans la même spécialité. Les modalités d application des dispositions du présent article sont définies par voie réglementaire». Art. 13 : L article 27 de la loi n du 27 juin 1981 est modifié et rédigé comme suit : «Art. 27- Le contrôle opérationnel permanent de l apprentissage est assuré par l administration chargée de la formation professionnelle. Il sera créé à cet effet un cadre de contrôle aux niveaux local et national dont les modalités de création et de fonctionnement seront définies par voie réglementaire». 17

18 Art.14 : L alinéa 1 er de l article 30 de la loi n du 27 juin 1981 est modifié, complété et rédigé comme suit : «Art. 30- Tout candidat à l apprentissage est soumis à un examen médical établissant son aptitude à l exercice du métier envisagé». Art. 15 : L article 32 de la loi n du 27 juin 1981 et modifié et complété comme suit : «Art. 32- les chambres nationales, régionales et de wilaya du commerce et de l industrie, de l agriculture de l artisanat et des métiers, ainsi que les unions professionnelles, les organisations patronales et les associations concernées contribuent, dans le cadre des organes de concertation prévus par la réglementation, aux actions d apprentissage, notamment en participant : - à la détermination des pré-requis et durées d apprentissage ; - à la détermination des spécialités donnant lieu à l apprentissage ; - à l élaboration des programmes pédagogiques ; - au suivi et à l évaluation des formations ; - au développement des offres de formation ; - à la formation des maîtres d apprentissage». Art. 16 : L article 34 de la loi n du 27 juin 1981 et modifié et complété et rédigé comme suit : «Art La commission communale de l apprentissage est chargée: de procéder à la collecte des offres de formation auprès des organismes employeurs, à la réception des candidatures des apprentis, de leur installation, sous réserve des dispositions des articles 19 et 31 de la présente loi. Dans le cadre de leurs missions et attributions, la commission communale de l apprentissage, l établissement de formation et les services de l inspection du travail, élaborent conjointement un plan annuel de suivi du déroulement de l apprentissage et procèdent à une évaluation périodique pour le compte de leurs hiérarchies respectives». Art.17 : La loi n du 27 juin 1981 et complétée par un article 34 ter rédigé comme suit : «Art. 34 ter- L employeur qui assure à l apprenti à la fin de son apprentissage un emploi stable, peut bénéficier d avantages spécifiques qui seront définis par la loi». Art. 18 : L article 37 de la loi n du 27 juin 1981 est modifié, complété et rédigé comme suit : «Art. 37- Sous réserve des dispositions des articles 24 et 26 de la présente loi, et lorsque la résiliation du contrat d apprentissage intervient d une façon abusive, l employeur est tenu : - de réparer les préjudices causés à l apprenti, sur sa demande ou celle de son tuteur légal, 18

19 - de réparer les préjudices causés à l établissement de formation sur demande du chef d établissement auquel est rattaché l apprenti, - de s acquitter d une amende pouvant aller jusqu à trois (3) fois le montant des sommes engagées par l Etat pour la prise en charge du présalaire, de la couverture sociale de l apprenti et des exonérations fiscales dont il aura bénéficié, - de s acquitter du paiement de la taxe d apprentissage prévue par l article 8 cidessus. La juridiction compétente statue en la matière en premier ressort et définitivement». Art.19 : Les dispositions de l article 35 de la loi n du 27 juin 1981 sont abrogées. Art. 20 : La présente loi sera publiée au journal officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire. Fait à Alger, le 12 Chaoual 1420 correspondant au 18 janvier 2000 Abdelaziz BOUTEFLIKA. 19

20 Le Président de la République, Loi n du 27 juin 1981 relative à l apprentissage - Vu la charte nationale ; - Vu la constitution, notamment ses articles 66, 151 et 154 ; - Vu la loi n du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur, notamment ses articles 171 à 179 ; - Vu la loi n du 21 février 1981 relative à la durée légale du travail ; - Vu l ordonnance n du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises ; - Vu l ordonnance n du 16 novembre 1971 relative aux rapports collectifs de travail dans le secteur privé ; - Vu l ordonnance n du 29 avril 1975 relative aux conditions générales de travail dans le secteur privé ; - Vu l ordonnance n du 29 avril 1975 relative à la justice du travail ; - Vu l ordonnance n du 29 avril 1975 relative aux attributions de l inspection du travail et des affaires sociales ; - Vu le décret n du 3 décembre 1971 fixant le montant du présalaire servi aux élèves des établissements d enseignement supérieur, des instituts de technologie et des écoles spécialisées, modifié par les décrets n du 22 novembre 1974 et du 15 mars 1980 ; - Vu le décret n du 28 décembre 1974 fixant les modalités de constitution, les attributions et le fonctionnement de la commission permanente du personnel et de la formation dans les entreprises socialistes ; - Vu le décret n du 10 juin 1974 portant statut particulier des inspecteurs de la formation professionnelle ; - Vu le décret n du 23 février 1980 portant création de la chambre nationale de commerce ; - Vu le décret n du 23 février 1980 portant création des chambres de commerce de wilayas ; Après adoption par l assemblée populaire nationale, Promulgue la loi dont la teneur suit : CHAPITRE I : OBJET ET CHAMP D APPLICATION Art. 1 : La présente loi a pour objet de définir l apprentissage, son champ d application ainsi que les conditions et les modalités de sa mise en œuvre. Art. 2 : L apprentissage est un mode de formation professionnelle ayant pour but l acquisition, en cours d emploi, d une qualification professionnelle initiale reconnue, permettant l exercice d un métier dans les divers secteurs de l activité économique liés à la production de biens et de services. L acquisition de cette qualification se fait par l exécution pratique répétée et progressive, des différentes opérations liées à l exercice 20

21 du métier considéré et par une formation théorique et technologique complémentaire, dispensée dans les structures de formation agréées par l administration chargée de la formation professionnelle. Art. 3 : L organisation de la formation théorique et technologique complémentaire prévue à l article 3 ci-dessus, ainsi que la liste des spécialités donnant lieu à apprentissage, sont arrêtées par voie réglementaire. Art. 4 : La durée de l apprentissage est d un an au minimum et de trois ans au maximum. Pour chaque spécialité, elle est fixée par voie réglementaire après avis de l union professionnelle ou de représentants dûment qualifiés de la branche d activité professionnelle concernée. Art. 5 : L apprentissage est régi par un contrat liant l employeur et l apprenti représenté par son tuteur légal. Le modèle du contrat d apprentissage est arrêté par voie réglementaire. Art. 6 : L apprentissage est sanctionné par un diplôme d aptitude professionnelle délivré par l administration chargée de la formation professionnelle dans les conditions et formes qui sont fixées par voie réglementaire. Art. 7 : Tout organisme employeur est tenu d assurer, dans le cadre des dispositions de la présente loi, la formation professionnelle des jeunes par le biais de l apprentissage. Par organisme employeur, est entendu au sens de la présente loi : - toute personne physique ou morale exerçant une activité artisanale ; - toute unité ou entreprise de production ou de prestation de services, quelles que soient sa taille, et sa nature juridique, à l exclusion de l administration publique et des organismes à caractère administratif. Art. 8 : Les organismes employeurs non assujettis, aux termes des dispositions des articles 7 et 13 de la présente loi, à l obligation de l apprentissage, sont soumis à une taxe d apprentissage. Art. 9 : Les artisans travaillant habituellement pour leur propre compte, ainsi que les organismes employeurs occupant habituellement 1 à 5 travailleurs, sont tenus d accueillir au moins 1 apprenti, sans que le nombre maximal puisse dépasser 3. Les organismes employeurs occupant habituellement 6 à 20 travailleurs, sont tenus d accueillir au moins 2 apprentis, sans que le nombre maximal puisse dépasser 4. Les organismes employeurs occupant habituellement 21 à 40 travailleurs, sont tenus d accueillir au moins 2 apprentis, sans que le nombre maximal puisse dépasser 6. Au delà de 41 travailleurs jusqu à 100 travailleurs, les organismes employeurs sont tenus d accueillir au moins 5 apprentis, sans que le nombre maximal puisse dépasser 10. Au delà de 100 travailleurs jusqu à travailleurs, les organismes employeurs sont tenus d accueillir au moins 1 apprenti, sans que le nombre maximal puisse dépasser 3, 21

22 pour chaque tranche de 20 travailleurs. Au delà de travailleurs, les organismes employeurs sont tenus d accueillir des apprentis dans une proportion d au moins 3 % sans que la proportion maximale puisse excéder 6 % de l ensemble de leur effectif. CHAPITRE II : LE CONTRAT D APPRENTISSAGE Art. 10 : Le contrat d apprentissage est celui par lequel un organisme employeur s engage à assurer une formation professionnelle méthodique et complète à un apprenti qui s oblige, en contre partie à travailler pour lui pendant la durée du contrat moyennant un présalaire préalablement fixé. Le contrat d apprentissage est régi par les lois et règlements ainsi que par les statutstypes, les statuts particuliers et les conventions collectives applicables aux relations de travail dans l activité considérée. Art. 11 : Le contrat d apprentissage est passé par écrit et signé par l employeur, l apprenti et son tuteur légal. Il est enregistré par l assemblée populaire communale du lieu d apprentissage qui le transmet, aux fins de validation, à l institution de formation professionnelle désignée la plus proche. Le contrat d apprentissage est exempt de tous droits de timbre et d enregistrement. Les conditions d enregistrement et de validation du contrat d apprentissage sont fixées par voie réglementaire. Art.12 : Nul ne peut être reçu en qualité d apprenti s il est âgé de moins de 15 ans et de plus de 18 ans à la date de signature du contrat d apprentissage. L âge maximal est étendu à 20 ans pour les handicapés physiques. Art. 13 : Aucun employeur ne peut recevoir des apprentis s il n est majeur ou émancipé. La mission d apprentissage ne peut être dévolue aux individus condamnés : - pour crime ou délit ; - pour attentat aux mœurs ; - à plus de trois mois d emprisonnement pour vol ou extorsion de fonds, escroquerie, abus de confiance ou pour infraction à la législation en vigueur en matière de fraudes. - Art. 14 : L hébergement des apprentis obéit à des conditions qui sont fixées par voie réglementaire. - Art. 15 : Les handicapés physiques, médicalement reconnus, ont droit à l apprentissage conformément aux dispositions de la présente loi et de la législation en vigueur. Les organismes employeurs peuvent recevoir des handicapés en qualité d apprentis s ils disposent de poste approprié aux conditions physiques de l handicapé. Les postes d apprentissage et les modalités d application du présent article sont fixés par voie réglementaire. 22

23 Art. 16 : L apprenti perçoit : a) pendant une période allant de 6 à 12 mois, un présalaire versé par l Etat b) au delà des périodes visées à l alinéa a) ci-dessus, un présalaire progressif, indexé au salaire national minimal garanti et versé par l employeur. L apprenti bénéficie des réductions et avantages accordés au titre du régime scolaire. Les modalités d application des dispositions du présent article sont déterminées par voie réglementaire. Art. 17 : Un présalaire est versé aux handicapés physiques ayant la qualité d apprentis visés à l article 15 ci-dessus, selon les dispositions ci-après : - pendant les 12 premiers mois, le présalaire est versé par l Etat ; - sous réserve des dispositions de l alinéa 3 de l article 16 ci-dessus, l Etat et l organisme employeur contribuent, à part égale, au versement du présalaire à l apprenti pour toute période d apprentissage allant de 12 à 24 mois. Si la période d apprentissage dépasse la durée fixée ci-dessus, l organisme employeur verse un présalaire progressif et indexé au salaire national minimal garanti. Art. 18 : L apprenti doit : - accomplir les tâches qui lui sont confiées dans le cadre des activités liées à l apprentissage objet du contrat, - observer les horaires légaux du travail fixés pour la branche d activité concernée et l assiduité aux cours de formation complémentaire, - obéir à son employeur dans la limite des termes du contrat, - aider, selon ses capacités physiques et intellectuelles, l employeur dans son travail, - éviter la dégradation des moyens de travail, - compenser le temps d inutilisation pour raison de santé ou absence, à l exclusion des congés rémunérés. Les modalités d application de ce dernier alinéa sont fixées par voie réglementaire. Art. 19 : L organisme employeur est tenu : - de veiller à la réalisation d un apprentissage progressif permettant l acquisition de la qualification professionnelle prévue par le contrat, - de prévenir le tuteur légal de l apprenti en cas d absences répétées, d accident ou de tout autre fait de nature à motiver son intervention, - de prévenir la commission communale de l apprentissage dans les cas de nature à motiver son intervention. Il est civilement responsable de l apprenti pendant les heures de présence, au sein de l entreprise pour exercer l apprentissage. Art. 20 : L organisme employeur est exonéré : a) des cotisations dues, pour l apprenti, au titre : - des assurances sociales ; - de l assurance contre les accidents du travail ; - des allocations familiales. Les cotisations visées ci-dessus sont à la charge de l Etat pendant toute la durée du 23

24 contrat d apprentissage, selon des modalités qui sont fixées par voie réglementaire. b) du versement forfaitaire au titre de l impôt sur le présalaire de l apprenti. Art. 21 : Des distinctions honorifiques et des prix d encouragement sont décernés aux meilleurs apprentis ainsi qu aux maîtres d apprentissage, artisans et organismes employeurs qui se seront particulièrement distingués dans la mise en œuvre de l apprentissage. Des stimulants particuliers sont accordés à tout formateur ou employeur chargé de l apprentissage des handicapés physiques. Les modalités et les critères d attribution des distinctions honorifiques, des prix et des stimulants susvisés sont arrêtés par voie réglementaire. Art. 22 : Dans le cas où l apprentissage se fait auprès du tuteur légal, le contrat d apprentissage est remplacé par une déclaration enregistrée et validée dans les même conditions que le contrat d apprentissage et par laquelle celui-ci s engage à : - assurer la formation pratique de l apprenti ; - lui permettre de suivre la formation complémentaire ; - le présenter aux épreuves prévues pour la sanction de l apprentissage. Art.23 : Le contrat d apprentissage est résilié de plein droit et sans préjudice des avantages acquis à l autre partenaire, notamment dans les cas de : - décès de l employeur ou de l apprenti ; - faillite de l employeur ; - cessation définitive des activités de l organisme employeur pour des raisons impérieuses ; - incapacité physique permanente de l une des deux parties ; - condamnation de l employeur à l une des peines prévues à l article ci-dessus pendant la période d apprentissage ; - incorporation de l employeur au service national ; - dans tous les cas à l expiration de la période d apprentissage objet du contrat. Art. 24 : La résiliation du contrat d apprentissage peut être unilatérale, amiable ou prononcée par décision judiciaire. Pendant les deux premiers mois de l apprentissage le contrat peut être rompu unilatéralement par l une ou l autre des parties sans réparation. Art. 25 : Les litiges nés à l occasion de l exécution du contrat d apprentissage relèvent des organes compétents prévus par la législation du travail. Art. 26 : Est nul tout nouveau contrat d apprentissage liant l apprenti, sans que les obligations du précédent contrat aient été remplies complètement. 24

25 CHAPITRE III : CONTROLE DE L APPRENTISSAGE Art.27 : Le contrôle technique et pédagogique de l apprentissage est assuré par l administration chargée de la formation professionnelle, selon des modalités définies par voie réglementaire. Art.28 : Il est institué un livret d apprentissage permettant le suivi et l évaluation périodique de la formation de l apprenti. Le modèle et les conditions de tenue du livret ainsi que les conditions d évaluation périodique de l apprentissage sont définis par voie réglementaire. Art.29 : Il peut être créé, dans le cadre de la réglementation en vigueur en matière d apprentissage et applicable à l enseignement professionnel pratique et théorique, des fonctions spécifiques dont celles destinées aux formateurs chargés de l enseignement théorique de l apprentissage et aux contrôleurs chargés de suivre la mise en œuvre des programmes techniques, pédagogiques et administratifs, au sein des organismes employeurs, sous l autorité de l administration chargée de la formation professionnelle. Les modalités d application du présent article sont fixées par voie réglementaire. Art.30 : Tout candidat à l apprentissage est soumis à un examen médical. Dans le cadre de la prévention sanitaire, il est établi un livret médical de l apprenti permettant le suivi de son état de santé. Le modèle et les conditions de tenue de ce livret sont définis par voie réglementaire. Art.31 : Dans le cadre de leurs attributions les organes prévus par l ordonnance n du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et l ordonnance n du 16 novembre 1971 relative aux rapports collectifs de travail dans le secteur privé, selon le cas, participent avec l employeur ou la direction de l entreprise à la détermination du nombre d apprentis susceptibles d être accueillis et formés par l entreprise dans les limites prévues par l article 9 de la présente loi. Ces organes suivent également les actions d apprentissage au sein de l entreprise et veillent à l exécution des contrats d apprentissage. Art.32 : La chambre nationale de commerce et les chambres de commerce de wilayas peuvent contribuer dans le cadre de leur attribution aux actions d apprentissage, notamment en participant : - à la détermination des durées d apprentissage ; - à la détermination des spécialités donnant lieu à l apprentissage ; - au déroulement des examens de fin d apprentissage. Art.33 : Il est institué, auprès de l Assemblée Populaire Communale, une commission communale de l apprentissage dont la présidence est assurée par le président de la commission des affaires sociales et culturelles de l Assemblée Populaire Communale ou par un des membres de l exécutif de ladite assemblée. 25

26 Les modalités de constitution et de fonctionnement de la commission communale de l apprentissage sont fixées par voie réglementaire. Art. 34 : La commission communale de l apprentissage est chargée : - de recenser les possibilités humaines et matérielles d apprentissage au niveau de la commune ; - d étudier, de proposer et de mettre en œuvre toutes mesures de nature à promouvoir et à dynamiser l apprentissage au niveau de la commune ; - de veiller au suivi et à la mise en œuvre de l apprentissage au niveau de la commune. Sous réserve des dispositions des articles 9 et 31 de la présente loi, la commission communale de l apprentissage peut recevoir les vœux des employeurs et les candidatures des apprentis et les répartir. La commission communale de l apprentissage présente un rapport annuel sur ses activités à l administration chargée de la formation professionnelle. Art. 35 : Les dispositions de l article 2 de l ordonnance n du 16 novembre 1971 relative aux rapports collectifs de travail dans le secteur privé, ne sont pas applicables aux apprentis. Art. 36 : Les infractions aux dispositions des articles 7 et 9 de la présente loi sont punies d une amende de DA à DA, applicable autant de fois qu il y a d infractions constatées. Les infractions aux dispositions relatives aux conditions générales de travail sont constatées et sanctionnées conformément à la législation en vigueur. Art.37 : Sous réserve des dispositions des articles 24 et 26 de la présente loi, et lorsque la résiliation du contrat d apprentissage intervient de façon abusive du fait de l employeur, celui-ci est tenu : - de réparer le préjudice causé à l apprenti ; - de payer une amende pouvant aller jusqu à cinq fois le montant des sommes engagées par l Etat pour la prise en charge du présalaire et de la couverture sociale de l apprenti et des exonérations fiscales dont il aura bénéficié ; - de s acquitter du paiement de la taxe d apprentissage prévue par l article 8 ci-dessus; la section sociale du tribunal est seule compétence en la matière. Art. 38 : Les dispositions de l article 45 à 68 et 328 à 330 de l ordonnance n du 29 avril 1975 relative aux conditions générales de travail dans le secteur privé sont abrogées. Les contrats d apprentissage passés antérieurement à la date de publication de la présente loi au journal officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire, demeurent toutefois régis par les dispositions y afférentes de ladite ordonnance. Art. 39 : La présente loi sera publiée au journal officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire. Fait à Alger, le 27 juin 1981 Chadli BENDJEDID 26

27 Loi n du 25 décembre 1990 modifiant et complétant la loi n du 27 juin 1981 relative a l apprentissage Référence : J.O.R.A n 56 du 26 Décembre 1990 Le Président de la République, - Vu la constitution, notamment ses articles 50,115 (1 et 17) 116 et 118 ; - Vu la loi n du 27 juin 1981 relative à l apprentissage et les textes pris pour son application ; - Vu la loi n du 07 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; - Vu la loi n du 12 janvier 1988 portant loi d orientation sur les entreprises publiques économiques ; - Vu la loi n du 12 janvier 1988, modifiée et complétée, relative à la planification ; - Vu la loi n du 06 février 1990 relative à l inspection du travail ; - Vu la loi n du 07 avril 1990 relative à la commune ; - Vu la loi n du 21 avril 1990 relative aux relations de travail ; Après adoption par l assemblée populaire nationale, promulgue la loi dont la teneur suit : 27

28 ARTICLE 1 : L article 3 de la loi n du 27 juin 1981 susvisée, est modifié comme suit : «Art. 3 L organisation de la formation théorique et technologique complémentaire prévue à l article 2 ci-dessus ainsi que la définition des spécialités donnant lieu à l apprentissage, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, après consultation des commissions professionnelles spécialisées». ARTICLE 2 : L article 6 de la loi n du 27 juin 1981 susvisée, est modifiée comme suit : «Art. 6 L apprentissage est sanctionné par un diplôme délivré par l administration chargée de la formation professionnelle, dans des conditions et formes fixées par voie réglementaire». ARTICLE 3 : L article 7 de la loi n du 27 juin 1981 susvisée, est modifié comme suit : «Art. 7 Tout organisme est tenu d assurer, dans le cadre des dispositions de la présente loi, la formation professionnelle des jeunes par le biais de l apprentissage. Par organisme employeur est entendu, au sens de la présente loi : - toute personne physique ou morale exerçant une activité artisanale ; - toute unité ou entreprise de production, de commercialisation ou de prestation de services, quelles que soient sa taille et sa nature juridique ; - les établissements publics et organismes à caractère administratif, dans des conditions fixées par voie réglementaire». ARTICLE 4 : L article 9 de la loi n du 27 juin 1981 susvisée, est modifié comme suit : «Art. 9 Les artisans travaillant habituellement pour leur propre compte ainsi que les organismes employeurs occupant habituellement 1 à 5 travailleurs, sont tenus d accueillir au moins 1 apprenti. 28

29 Les organismes employeurs occupant habituellement 6 à 20 travailleurs, sont tenus d accueillir au moins 2 apprentis. Les organismes employeurs occupant habituellement 21 à 40 travailleurs, sont tenus d accueillir au moins 4 apprentis. Au-delà de 41 travailleurs jusqu à 100 travailleurs, les organismes employeurs sont tenus d accueillir au moins 5 apprentis. Au-delà de 100 travailleurs jusqu à travailleurs, les organismes employeurs sont tenus d accueillir au moins 1 apprenti pour chaque tranche de 20 travailleurs. Au-delà de travailleurs, les organismes employeurs sont tenus d accueillir des apprentis dans une proportion d au moins 3% de l ensemble de leur effectif. ARTICLE 5 : L alinéa 1 er de l article 11 de la loi n du 27 juin 1981 susvisée, est complété comme suit : «Art alinéa 1 er : Le contrat d apprentissage est passé par écrit et signé par l employeur, l apprenti et son tuteur légal, lorsque l apprenti est mineur». ARTICLE 6 : L article 12 de la loi n du 27 juin 1981 susvisée, est modifié comme suit : «Art Nul ne peut être reçu en qualité d apprenti, s il est âgé de moins de 15 ans et de plus de 25 ans, à la date de signature du contrat d apprentissage. L âge maximal fixé à l alinéa ci-dessus ne s applique pas aux handicapés physiques». ARTICLE 7 : L article 31 de la loi n du 27 juin 1981 susvisée, est modifié comme suit : «Art. 31- Dans le cadre de ses attributions, le comité de participation prévu à l article 94 de la loi n du 21 avril 1990, relative aux relations de travail, exprime un avis avant la mise en œuvre par l employeur des décisions se rapportant : - aux plans de formation par apprentissage ; - aux modèles de contrats d apprentissage. 29

30 ARTICLE 8 : L article 32 de la loi n du 27 juin 1981 susvisée, est modifié comme suit : «Art. 32 La chambre nationale de commerce, les chambres de commerce de wilayas, la chambre nationale de l artisanat et les métiers, les chambres régionales de l artisanat et des métiers, contribuent aux actions d apprentissage, notamment en participant : - à la détermination des durées d apprentissage ; - à la détermination des spécialités donnant lieu à l apprentissage ; - à l élaboration des programmes pédagogiques ; - au déroulement des examens de fin d apprentissage ; - au choix et à la formation des maîtres d apprentissage». ARTICLE 9 : La présente loi sera publiée au journal officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire. Fait à Alger, le 25 décembre Chadli BENDJEDID. 30

31 Décret n du 4 septembre 1982 relatif à l'organisation et au financement de la formation professionnelle en entreprise. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la formation professionnelle, - Vu la Constitution, notamment ses articles et 152; - Vu la loi n du 31 décembre 1977 portant loi de finances pour 1978 et les textes pris pour son application; - Vu la loi n du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur, notamment ses articles 171 à 179; - Vu la loi n du 27 juin 1981 relative à l'apprentissage ; - Vu l'ordonnance n du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises, ensemble des textes pris pour son application; - Vu l'ordonnance n du 3 décembre 1971, modifiée par les ordonnances n du 7 juin 1972 et du 3 avril 1973, relative à l'association et les textes pris pour son application; - Vu l'ordonnance n du 26 septembre 1975 portant code de commerce; - Vu le décret n du 3 décembre 1971 fixant le montant du présalaire servi aux élèves des établissements d'enseignement supérieur, des instituts de technologie et des écoles spécialisées; - Vu le décret n du 3 août 1964 portant obligation aux entreprises de posséder un service de formation professionnelle et de promotion ouvrière; - Vu le décret n du 22 novembre 1974 portant majoration des taux des présalaires institués par le décret n du 3 décembre 1971 susvisé; - Vu le décret n du 15 mars 1980 portant augmentation de 20 % des taux mensuels des bourses et des présalaires; - Vu le décret n du 14 février 1981 fixant les conditions de mise en œuvre de la formation et du perfectionnement à l'étranger; - Vu le décret n du 26 décembre 1981 portant application des dispositions de la loi n du 27 juin 1981 relative à l'apprentissage; - Vu le décret n du 26 décembre 1981 portant création, organisation et fonctionnement de l'institut national de promotion et de développement de la formation professionnelle en entre prise et de l'apprentissage (I.N.D.E.F.E.); - Vu le décret n du 16 janvier 1982 fixant les attributions du ministre de la formation professionnelle; DECRETE CHAPITRE I: OBJET ET CHAMP D'APPLICATION Article 1 er :_ Le présent décret a pour objet de définir les modalités d'organisation et de financement de la formation professionnelle en entreprise. 31

32 Art Les dispositions du présent décret sont applicables à toute entreprise occupant habituellement un nombre de travailleurs permanents égal ou supérieur à vingt (20) et ce, quels que soient son statut juridique et son secteur d'activité. Art Un décret ultérieur fixera les modalités de mise en œuvre de la formation professionnelle au sein du secteur régi par le statut général de la fonction publique. CHAPITRE II: OB.IECTIFS ET DÉFINITION DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE EN ENTREPRISE Art Conformément aux articles 176 et 177 de la loi n du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur, la formation professionnelle, au sein de l'entreprise, a pour objectif d'assurer: - la satisfaction de tout ou partie des besoins de l'entreprise en main-d œuvre qualifiée, - la participation à la satisfaction des besoins sectoriels et nationaux en main-d œuvre qualifiée, - l'adaptation permanente des travailleurs à leurs postes de travail, compte tenu, notamment, des changements des techniques et des conditions de travail, en vue de la promotion sociale et professionnelle des travailleurs et du développement de l'entreprise. Outre les actions de formation liées à l'apprentissage, telles que définie par la loi n du 27juin 1981 relative à l'apprentissage et les textes pris pour son application, l'entreprise organise et met en œuvre, dans le cadre des dispositions du présent décret des actions programmées, notamment en matière de: - formation professionnelle spécialisée, - perfectionnement professionnel, - recyclage. - alphabétisation fonctionnelle. Art. 05. Par formation professionnelle spécialisée, est entendue toute action visant à l'acquisition, par le travailleur ou le futur travailleur, d'une qualification permettant de répondre aux exigences de toute nature nécessaires à la maîtrise d'un poste de travail déterminé. Art. 06. Par perfectionnement professionnel, est entendue toute action de formation visant à une adaptation permanente du travailleur à son poste de travail, compte tenu des exigences dictées par l'évolution technique ct technologique et ceci, par un relèvement continu du niveau des connaissances du travailleur et de ses capacités. Art. 07. Par recyclage, est entendue toute action de formation visant à permettre, au travailleur d'occuper un poste de travail dont les tâches sont différentes de celles de son poste initial, mais de même niveau de qualification. Art. 08. Par alphabétisation fonctionnelle, est entendue toute action visant à l'acquisition effective, par le travailleur, de 1'aptitude à lire, à écrire et à effectuer les 32

33 opérations de calcul élémentaire ainsi que l'acquisition d'un vocabulaire et de connaissances de base liées à son poste de travail et à son environnement professionnel. Art. 09. Les actions de formation définies aux articles 5, 6, 7 et 8 ci-dessus, sont organisées: - sur les lieux de travail de l'entreprise, - dans tous locaux aménagés, à cet effet, et relevant de l'entreprise ou d'une autre entrepris et ceci, dans le cadre de conventions interentreprises, telles que visées aux articles 22 et 23 ci-dessus, - dans les structures de formation interentreprises constituées conformément aux dispositions du présent décret. Les actions de formation à l'étranger sont organisées et mises en œuvre, conformément aux dispositions fixées par la réglementation en vigueur et dans le cadre des programmes établis en la matière. CHAPITRE III : MODALITES ET MOYENS DE MISE EN OEUVRE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE EN ENTREPRISE Art Les actions de formation professionnelle, menées en entreprise, sont organisées dans le cadre des plans annuels et pluriannuels de formation, tels que définis à l'article 14 ci-après et mises en œuvre par les services institués, à cet effet, conformément aux articles 11, 12 et 13 ci-dessous. Pour réaliser les actions de formation programmées, l'entreprise utilise, en priorité, les moyens humains et matériels dont elle dispose. Art Les services permanents, chargés de la formation professionnelle, sont créés au niveau de l'entreprise et au niveau de chacune de ses unités. Art Les services de formation professionnelle de l'unité sont chargés d'élaborer et de proposer le plan de formation de l'unité et d'en assurer l'exécution. A ce titre, ils ont, notamment, pour tâches: - de définir les besoins en formation professionnelle de l'unité, - de proposer les actions à réaliser dans le cadre du plan de formation, - de proposer les moyens nécessaires à la réalisation du plan de formation, - d'élaborer le projet de budget de formation de l'unité, - d'assurer l'exécution du plan de formation arrêté pour l'unité, - de dresser un bilan périodique de l'exécution du plan de formation de l'unité, - d'assurer l'affectation et la mise en poste des travailleurs formés. Art Les services de formation professionnelle de l'entreprise sont chargés d'élaborer et de proposer le plan de formation de l'entreprise et de veiller à son exécution. A ce titre, ils ont, notamment, pour tâches: - de collecter, d'analyser et d'exploiter les plans de formation des unités et de proposer le plan de formation de l'entreprise et le budget y afférent, 33

34 - de veiller à la mise en œuvre du plan de formation de l'entreprise, arrêté conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, - de contrôler l'exécution du plan et du budget de formation, - de veiller à l'intégration des travailleurs formés au poste de travail, objet de la formation. Art Le plan annuel et pluriannuel de formation est élaboré et mis en œuvre dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur, relative à la participation des représentants des travailleurs à la gestion de l'entreprise et conformément à la politique de gestion du personnel de l'entreprise. Le plan annuel de formation définit, notamment: - la nature et les formes des actions à mener, telles que prévues aux articles 5, 6, 7 et 8 du présent décret, - le nombre d'agents concernés par ces actions, par unités, en précisant le type de formation, les filières professionnelles, les durées et les niveaux de qualification visés, - les moyens matériels et humains nécessaires à la réalisation du plan de formation, - le budget nécessaire, - l'échéancier de réalisation des actions projetées, Le plan annuel de formation de l'entreprise est soumis à l'approbation de l'autorité de tutelle et transmis au ministre chargé de la formation professionnelle. Art Les actions de formation professionnelle en entreprise sont organisées en cycles de formation théoriques et pratiques. Les cycles de formation sont dispensés dans les lieux prévus à l'article 9 du présent décret et, de manière particulière: - sur le poste de travail, - dans les structures-écoles ateliers, chantiers ou fermes-écoles, intégrés ou annexés aux lieux de travail, - dans des salles de classe aménagées, relevant de l'entreprise ou, le cas échéant, dans un cadre organisé, dans des établissements de formation et d'éducation, - dans toute structure appropriée, réalisée et mise en place, à cet effet, par l'entreprise. Art La réalisation d'une structure appropriée, de formation professionnelle, telle que prévue à l'article 15, dernier alinéa, ci-dessus, répondant aux besoins planifiés de l'entreprise, de l'unité ou du groupement interentreprises, est soumise à l'accord préalable du ministre de tutelle ou du ministre chargé de la formation professionnelle, dans le cadre des procédures en vigueur, en matière d'investissements planifiés. Art L'accès aux cycles de formation prévus à l'article 15 ci-dessus, est subordonné aux résultats des tests et des examens professionnels organisés par l'entreprise ou l'unité; ces tests et examens professionnels sont organisés deux (2) mois, au moins, après que l'objet des stages et leurs durées aient été portés, par voie d'affichage, à la connaissance de l'ensemble des travailleurs et des futurs travailleurs concernés. Les dispositions de l'alinéa 1 er ci-dessus sont applicables à tous les stages de 34

35 formation professionnelle, programmés par l'entreprise et quel que soit le lieu de déroulement de la formation. Art A l'issue du stage de formation professionnelle, un examen de fin de stage est organisé par les services concernés de l'entreprise ou de l'unité, conformément aux dispositions du décret n du 4 septembre 1982 relatif aux modalités de sanction de la formation professionnelle en entreprise. Art Les cycles de formation théoriques et pratiques prévus à l'article 15ci-dessus, sont dispensés par: - le personnel de l'entreprise ayant les qualifications et les compétences requises, - toute personne recrutée, à cet effet, pour une durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel et répondant aux conditions de qualification et de compétence exigées. Les personnels, chargés d'assurer l'encadrement des actions de formation, sont régis par les dispositions du décret no du 4 septembre 1982 fixant les conditions de recrutement, d'activité et de rémunération du formateur en entreprise. Art Les programmes pédagogiques des cycles de formation sont élaborés par l'entreprise ou fournis, à sa demande, par l'institut national de promotion et de développement de la formation professionnelle en entreprise et de l'apprentissage (I.N.D.E.F.E.), créé en vertu du décret n du 26 décembre 1981 susvisé. CHAPITRE IV: ORGANISATION DE LA FORMATION INTER- ENTREPRISES Art En vue d'assurer une utilisation optimale de ses capacités de formation, toute entreprise peut assurer, au profit d'autres entreprises, des actions de formation professionnelle, telles que prévues à l'article 4 du présent décret dans le cadre de conventions de formation. Art La convention de formation professionnelle est l'acte par lequel une entreprise s'engage à assurer la formation de travailleurs ou de futurs travailleurs d'une autre entreprise qui s'engage, en retour, à prendre en charge les salaires ou les présalaires de son personnel en formation, ainsi que les frais occasionnés par cette formation. Art La convention de formation professionnelle définit les droits et obligations des parties contractantes. Elle précise, notamment: - l'objet, la durée el la date du début de chaque action programmée, - l'effectif des travailleurs ou des futurs travailleurs à former ainsi que les conditions d'accès aux différents cycles de formation, - les filières de formation et les niveaux de qualification visés, - l'évaluation des coûts de formation et les modalités de leur règlement, - les modalités éventuelles de participation de l'entreprise cocontractante au contrôle de ses travailleurs ou futurs travailleurs et de la formation qui leur est dispensée, 35

36 - les modalités d'évaluation de la formation, - les modalités de règlement des litiges nés de l'exécution de la convention, - la date d'entrée en vigueur et la durée de validité de la convention, ainsi que les conditions de sa reconduction ou de sa résiliation. Art Les entreprises, dont les capacités propres de formation sont limitées ou insuffisantes pour permettre la réalisation de tout ou partie de leur plan de formation, peuvent mettre, en commun, les moyens humains, matériels et financiers dont elles disposent. Art La mise en commun de moyens en vue de réaliser des actions communes de formation professionnelle, s'effectue dans le cadre: - de groupements interentreprises de formation professionnelle pour les entreprises publiques, - d'associations pour la promotion de la formation professionnelle, dûment agréées, pour les entreprises du secteur privé. Art Le groupement interentreprises de formation professionnelle et l'association pour la promotion de la formation professionnelle ont tous deux pour objet: - de réunir et de gérer les moyens nécessaires à la réalisation d'actions communes de formation professionnelle, telles que prévues à l'article 4 du présent décret, - d'organiser et de prendre en charge la réalisation de toutes ou partie des actions de formation prévues dans les plans de formation des entreprises concernées. SECTION 1: LE GROUPEMENT INTER-ENTREPRISES Art Les entreprises publiques peuvent, conformément aux dispositions législatives en vigueur, constituer des groupements chargés de promouvoir des actions communes en matière de formation professionnelle. Art L'adhésion à un groupement interentreprises de formation professionnelle préexistant, est ouverte à toute entreprise publique. Art Dans la limite de ses capacités et après avoir satisfait les besoins en formation de ses membres, le groupement peut assurer également la formation d'agents appartenant à d'autres entreprises, dans le cadre de conventions passées, conformément aux dispositions des articles 21 à 23 du présent décret. Les frais de formation sont facturés aux entreprises tierces par le cocontractant. Art Les actions de formation, objet du groupement, sont assurées par: - la mise à la disposition du groupement, de structures et de personnels appartenant à chacun de ses membres, - la participation financière de ses membres, sous forme d'avances consenties en début d'exercice financier, au titre du programme annuel de formation établi, 36

37 - le paiement, par les membres du groupement, des frais engagés pour la formation de leurs agents, calculé, déduction faite du montant de l'avance consentie, au prorata du nombre d'agents formes, - les paiements des frais de formation engagés pour les entreprises étrangères au groupement et bénéficiaires de conventions passées dans les conditions prévues aux articles 21à 23 du présent décret. Art Lors de la constitution d'un groupement ou lors de leur adhésion à un groupement préexistant, les entreprises concernées s'engagent: - à utiliser les moyens de formation affectés au groupement conformément à son règlement intérieur, - à souscrire annuellement au budget du groupement, selon les modalités fixées à l'article 30 du présent décret. SECTION II; L'ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Art L'association pour la promotion de la formation professionnelle est régie par les dispositions de l'ordonnance n du 3 décembre 1971 relative à l'association, modifiée par les ordonnances n du 7 juin 1982 et n du 3 avril 1973, par les dispositions du présent décret, ainsi que par les dispositions de la réglementation en vigueur en la matière. L'association peut exercer ses activités dans la commune, la wilaya, la région ou sur l'ensemble du territoire national. Art L'association pour la promotion de la formation professionnelle est soumise aux dispositions statutaires communes aux associations, prévues par le décret n du 27 juillet 1972 portant dispositions statutaires communes aux associations. Dans le cadre du décret n du 27 juillet 1972 précité, les dispositions particulières à l'association pour la promotion de la formation professionnelle, seront fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de la formation professionnelle. CHAPITRE V : MODALITES DE MISE EN FORMATION DES TRAVAILLEURS REMUNERATIONS DES TRAVAILLEURS EN FORMATION PRESALAIRES SECTION 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX TRAVAILLEURS DE L'ENTREPRISE EN FORMATION Art. 34 : Dans le cadre de l'exécution de son plan de formation, l'entreprise met en formation les travailleurs justifiant, le jour du début du stage de formation, d'au moins six (6) mois de travail consécutifs au sein de l'entreprise. Ce délai est porté à neuf (9) mois, dans les cas prévus au 2 ème alinéa de l'article 57 de la loi n du 5 août 1978 susvisée. 37

38 Art. 35 : Le travailleur admis à un cycle de formation professionnelle spécialisée ou de recyclage, conserve, durant la période de formation: - le salaire de base du dernier poste occupé, - l'indemnité d'expérience, - les prestations sociales La durée de formation est prise en compte, comme durée de travail, au regard des droits liés à l'ancienneté. Lorsque le travailleur change de résidence pour effectuer une formation, à la demande de l'entreprise, celle-ci prend en charge les frais de déplacement, dans le cadre de la réglementation en vigueur. Art. 36 : Toute mise en formation d'un travailleur, telle que prévue à l'article 34 du présent décret, donne lieu à l'établissement d'un contrat entre le travailleur et l'entreprise, définissant, notamment: - l'objet de la formation, - le lieu, la durée et les conditions de formation, - la rémunération du travailleur pendant la formation, - le niveau de qualification visé, - le poste de travail à l'issue de la formation, - les modalités de contrôle de l'assiduité, de la discipline et du déroulement de la formation, - les cas de résiliation de contrat et les mesures y afférentes, - la période d'engagement contractuel pendant laquelle le travailleur est tenu de servir l'entreprise à l'issue de la formation, objet du contrat. Art La durée d'engagement contractuel est calculée à raison de deux (2) fois la durée de la période de formation. Elle ne peut, toutefois, être inférieure à deux (2) ans pour les formations d'une durée supérieure à trois (3) mois. Art. 38. Le travailleur mis en formation est soumis aux dispositions du règlement intérieur de l'organisme au sein duquel se déroule la formation. En cas d'infraction au règlement intérieur, l'organisme employeur peut suspendre ou interrompre la formation et engage toute procédure disciplinaire réglementaire. Art Toute absence injustifiée du travailleur durant la période de formation, est sanctionnée par une retenue sur le salaire au prorata de la durée de l'absence, sans préjudice des mesures disciplinaires prévues par le statut particulier de l'entreprise. Art A l'issue d'une formation professionnelle spécialisée ou d'un recyclage, le travailleur est réintégré et affecté: - en cas de succès, au poste de travail, objet de la formation ou du recyclage ou à un poste équivalent, - en cas d'échec, à son poste de travail initial ou à un poste équivalent au niveau de qualification atteint. 38

39 Le travailleur, ayant bénéficié d'un cycle de perfectionnement professionnel ou d'alphabétisation fonctionnelle, est affecté à son poste de travail initial ou à un poste équivalent. Art Le travailleur, ayant bénéficié d'une formation organisée par l'entreprise, dans les conditions visées à l'article 34 du présent décret, ne peut prétendre à une formation d'une durée supérieure à trois (3) mois, qu'à l'issue d'une période d'activité d'au moins deux (2) ans dans l'entreprise, à l'issue de la première formation. Art Nonobstant les dispositions de l'article 34 du présent décret, l'entreprise peut, à titre exceptionnel et après avis de la commission permanente du personnel et de la formation ou, le cas échéant, du bureau syndical, autoriser un travailleur à suivre un cycle de formation ayant un rapport direct avec les besoins de l'activité ou le développement de l'entreprise. SECTION Il : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX FUTURS TRAVAILLEURS EN FORMATION Art. 43.Conformément aux dispositions des articles 173, 174 et 175 de la loi n du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur, l'entreprise peut attribuer au futur travailleur un présalaire pendant la durée de la formation. Art Pour toute formation, le montant du présalaire alloué aux futurs travailleurs est fixé conformément à la réglementation en vigueur Art Conformément aux dispositions législatives en vigueur, en matière de sécurité sociale, les pré salariés sont affiliés, par l'entreprise, au régime de sécurité sociale concerné. Art La formation prévue à la présente section, fait l'objet d'un contrat entre l'entreprise et le bénéficiaire de la formation. Le contrat de formation précise notamment: - l'objet, le lieu et la durée de formation, - le montant du présalaire, le cas échéant, - le poste de travail auquel est destiné le futur travailleur, - le lieu d'affectation prévu, - la sanction de la formation poursuivie, - les modalités de contrôle de l'assiduité et de la discipline pendant la durée de la formation, - la durée d'engagement contractuel. Art Pendant la durée de la formation, le futur travailleur est astreint aux règles prévues pour le travailleur en formation, telles que définies aux articles 38 ct 39 cidessus. 39

40 Art La durée d'engagement contractuel est fixée conformément aux dispositions de l'article 37 du présent décret. Art A la fin de la formation et en cas de succès, l'entreprise est tenue d'affecter le futur travailleur, en priorité, au poste de travail auquel il était destiné ou à un poste équivalent. En cas d'échec du futur travailleur à l'examen final, l'entreprise assure, le cas échéant. L affectation de celui-ci à un poste de travail conforme au niveau de qualification atteint. Art Le futur travailleur, ayant bénéficié d'une formation, est tenu, au terme de sa formation, d'occuper le poste de travail auquel il est affecté et ce, pendant la durée de l'engagement contractuel, tel que prévu à l'article 37 du présent décret. Art Toute interruption de la formation, non dûment, motivée et tout abandon de poste, à l'issue de la formation, du fait du travailleur ou du futur travailleur pré salarié, entraînent le remboursement, par les intéressés, de l'intégralité des salaires et présalaires perçus durant la formation, ainsi que les trais engagés pour cette formation CHAPITRE VI : MODALITES DE FINANCEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE EN ENTREPRISE Art La réalisation de l'ensemble des actions de formation programmées est fiancée par le budget d'exploitation de l'entreprise, dans le cadre d'un budget annuel de formation. Art. 53, - Le budget de formation de l'entreprise fait l'objet d'une comptabilité distincte. Art.54, - La part réservée aux dépenses de formation dans le budget annuel d'exploitation de l'entreprise, est fixée par référence à la masse salariale globale de l'entreprise. Le taux maximal de la masse salariale globale de l'entreprise, affecté au budget de fonctionnement est fixé par décret, pris sur le rapport conjoint du ministre des finances et du ministre chargé de la formation professionnelle. Art Les procédures d'élaboration du budget de formation sont celles en vigueur au sein de l'entreprise. Le budget de formation fait apparaître, sous forme de rubriques distinctes, l'ensemble des dépenses liées à l'exécution du plan de formation de l'entreprise. Ces rubriques sont fixées par le décret prévu à l'article 54 ci-dessus, fixant le taux maximal de la masse salariale, globale de l'entreprise affecté au budget de formation. Le budget de formation fait apparaître pour chaque rubrique, le cas échéant, la part des dépenses à réaliser en dinars transférables. 40

41 Art Les dépenses d'investissement relatives aux travaux d'extension et d'aménagement ou à l'équipement des structures de formation, sont financées sur des crédits à titre de concours temporaire, conformément à la réglementation y afférente. Art Les dépenses de premier investissement ou d'investissement de développement planifié en matière de formation professionnelle, sont financées sur des crédits à titre de concours définitif, conformément aux dispositions de l'article 7, alinéa 4 de la loi n du 31 décembre 1977 portant loi de finances pour 1978 et des textes pris pour son application. La décision d'attribution des crédits relève du ministre chargé de la planification, après avis du ministre de tutelle et du ministre chargé de la formation professionnelle. CHAPITRE VII : INTERVENTION DE L'ETAT Art Le ministre chargé de la formation professionnelle assiste l'entreprise, à la demande de celle-ci, dans la mise en œuvre de son plan de formation, par l'intermédiaire de l'institut national de promotion et de développement de la formation professionnelle en entreprise et de l'apprentissage (I.N.D.E.F.E.). Cette assistance, fournie par l'i.n.d.e.f.e., consiste notamment en: - la formation pédagogique des formateurs, - l'élaboration des programmes et des méthodes pédagogiques, - l'assistance dans l'organisation et la mise en place des structures de formation, - l'élaboration des plans-types d'équipement, - la promotion et le développement des structures de formation interentreprises, - l'harmonisation et la mise à jour des programmes, des méthodes et des moyens pédagogiques nécessaires au développement de la formation professionnelle en entreprise. Art Des subventions peuvent être accordées aux entreprises ou aux groupements interentreprises de formation professionnelle, dans des conditions et selon des modalités qui seront définies par un texte ultérieur. CHAPITRE VIII : CONTROLE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE EN ENTREPRISE Art. 60, - Le contrôle de l'exécution du plan de formation professionnelle de l'entreprise, est assuré par: - la commission permanente du personnel et de la formation ou par le bureau syndical, conformément aux textes législatifs et réglementaires relatifs à la participation des travailleurs à la gestion des entreprises, - l'autorité de tutelle. 41

42 Art Le contrôle technique et pédagogique de la formation professionnelle au sein de l'entreprise est assuré par les personnels et les structures spécialisés relevant du ministre de la formation professionnelle Art Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 septembre Chadli BENDJEDID 42

43 Décret exécutif n du 20 rajab 1419 correspondant au 10 novembre 1998 portant création, organisation et fonctionnement du fonds national de développement de l apprentissage et de la formation continue F.N.A.C Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle ; - Vu la constitution, notamment ses articles 85-4 et 125 (alinéa) ; - Vu l ordonnance n du 29 avril 1975 portant plan comptable national ; - Vu la loi n du 27 juin 1981, modifiée et complétée, relative à l apprentissage et l ensemble des textes pris pour son application ; - Vu la loi n du 12 janvier 1988, modifiée, portant loi d orientation sur les entreprises publiques économiques ; - Vu la loi n du 21 avril 1991, modifiée et complétée, relative aux relations de travail ; - Vu la loi n du 27 avril 1991 relative à la profession d expert comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agrée ; - Vu l ordonnance n du 2 Ramadhan 1417 correspondant au 11 janvier 1997 fixant la durée légale du travail ; - Vu la loi n du 2 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998 ; - Vu la loi n du 12 Rabie- Ethani 1419 correspondant au 5 août 1998 portant loi de finances complémentaire pour 1998 ; - Vu le décret n du 3 août 1964 portant obligation aux entreprises de posséder un service de formation professionnelle et de promotion ouvrière ; - Vu le décret n du 4 septembre 1982 relatif à l organisation et au financement de la formation professionnelle en entreprise, - Vu le décret n du 4 septembre 1982 relatif aux modalités des sanctions de la formation professionnelle en entreprise, - Vu le décret n du 4 septembre 1982 fixant les conditions de recrutement, d activité et de rémunération du formateur en entreprise, - Vu le décret n du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement, - Vu le décret présidentiel n du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement. - Vu le décret exécutif n du 11 mai 1991 fixant les conditions de création et de contrôle des établissements agrées de formation professionnelle, - Vu le décret exécutif n du 9 janvier 1992 relatif aux modalités d homologation des formations et d évaluation des acquis professionnels, - Vu le décret exécutif n du 8 Rajab 1417 correspondant au 19 novembre 1996 fixant les attributions du ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle. 43

44 DECRETE CHAPITRE I : OBJET SIEGE MISSIONS Art. 1 :En application des dispositions des articles 86 et 87 de la loi n du 2 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998, modifiée et complétée par les dispositions de la loi n du 12 Rabie-Ethani 1419 correspondant au 5 août 1998 portant loi de finances complémentaire pour 1998, il est créé sous la dénomination de fonds national de développement de l apprentissage et de la formation continue par abréviation «FNAC» ci-après désigné le fonds un organisme public à caractère spécifique régi par les dispositions du présent décret. Art. 2 : Placé sous la tutelle du ministre chargé de la formation professionnelle, le fonds est doté de la personnalité morale et de l autonomie financière. Art. 3 : Le siège du fonds est fixé à Alger, il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décret exécutif pris sur proposition du ministre chargé de la formation professionnelle. Il peut être créé par voie d arrêté toute antenne régionale ou locale du fonds. Art. 4 : Sans préjudice des dispositions relatives aux missions des établissements publics de formation professionnelle, le fonds a pour missions : - de gérer, conformément à la législation et la réglementation en vigueur, les ressources financières mises à sa disposition, - d étudier et de traiter des projets de programmes de formation proposés au financement par le fonds, - de se prononcer sur l éligibilité des projets de programmes d apprentissage ou de formation continue, proposés au financement et présentés conformément aux procédures définies en la matière. - de définir les modalités et conditions de mise en œuvre des programmes de formation retenue, - de financer les actions d information et d orientation concourant au développement de la formation professionnelle continue et de l apprentissage ; - de financer, en partenariat avec les fonds existants, des actions de formation en apprentissage et /ou de formation continue ; - d entreprendre toutes enquêtes sur l évaluation des programmes de formation mis en œuvre ; - d engager toute action visant la promotion et la valorisation de l apprentissage et de la formation continue. CHAPITRE II : ORGANISATION FONCTIONNEMENT Art. 5 : Le fonds est administré par un conseil d orientation et dirigé par un directeur général. Le fonds est doté d un comité de surveillance. 44

45 SECTION I : LE CONSEIL D ORIENTATION Art. 6 : Le conseil d orientation est composé des membres suivants : - le ministre chargé de la formation professionnelle ou son représentant, président ; - deux (02) représentants du ministre chargé des finances ; - un représentant du ministre chargé de l intérieur et des collectivités locales ; - un représentant du ministre chargé de l industrie ; - un représentant du ministre chargé de l énergie ; - un représentant du ministre chargé du tourisme et de l artisanat ; - un représentant de la chambre nationale de commerce et de l industrie ; - un représentant de la chambre nationale des métiers et de l artisanat ; - un représentant de la chambre nationale de l agriculture ; - un représentant de l organisation syndicale des travailleurs ; - un représentant des entreprises publiques ; - un représentant du patronat privé ; - un représentant des établissements chargés de l ingénierie pédagogique de la formation professionnelle ; - un représentant des établissements agréés de formation professionnelle. Le conseil d orientation peut faire appel à toute personne compétente susceptible de l éclairer dans ses délibérations. Art. 7 : Le directeur général assiste aux réunions du conseil d orientation avec voix consultative et assure le secrétariat du conseil. Art.8 :Les membres du conseil d orientation sont nommés par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle sur proposition des autorités dont ils relèvent et ce pour une période de trois (03) années renouvelables. Le mandat des membres nommés en raison de leurs fonctions ou de leur qualité, cesse avec celles-ci. En cas de vacance d un siège, il est procédé dans les mêmes formes à la désignation d un nouveau membre pour la période restante du mandat à courir. Art.9 : Le conseil d orientation délibère et se prononce sur toutes les questions intéressant le fonds, notamment : - l organisation interne du fonds et son règlement intérieur ; - le programme d activité du fonds ; - le plan annuel de financement des actions de formation ; - le budget prévisionnel du fonds ; - le bilan, les comptes de fin d année ainsi que le rapport annuel d activité ; - l acceptation des dons et legs ; - les conditions générales de passation des marchés, contrats, accords, conventions et autres transactions engageant le fonds ; - la création éventuelle d antennes régionales ou locales. Art.10 : Le conseil d orientation se réunit au convocation de son président. oins une fois par trimestre sur 45

46 Il peut en outre, se réunir en session extraordinaire sur convocation de son président, ou sur proposition des deux tiers (2/3) de ses membres. Art. 11 : L ordre du jour des réunions du conseil d orientation est fixé par le président sur proposition du directeur général. Les convocations, accompagnées de l ordre du jour, sont adressées aux membres du conseil d orientation au moins dix (10) jours avant la date prévue pour la réunion. Art.12 : Le conseil d orientation ne peut délibérer valablement que si les deux tiers (2/3) au moins de ses membres sont présents. Si le quorum n est pas atteint, le conseil d orientation est de nouveau convoqué dans les huit (08) jours qui suivent et délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents. Art.13 : Les délibérations du conseil d orientation donnent lieu à l établissement de procès verbaux, numérotés et répertoriés sur un registre Ad-hoc et signés par le président. Les procès-verbaux sont transmis au ministre chargé de la formation professionnelle dans la semaine qui suit leur adoption. Art.14 : Les délibérations sont réputées approuvées trente (30) jours après leur transmission au ministre chargé de la formation professionnelle, sauf opposition expresse notifiée dans ce délai. Toutefois, les délibérations du conseil d orientation relatives à l organisation des structures du fonds et au budget prévisionnel ne sont exécutoires qu après leur approbation expresse par le ministre chargé de la formation professionnelle. Art.15 : Le conseil d orientation désigne un commissaire aux comptes et fixe sa rémunération conformément à la réglementation en vigueur. Art.16 : Le mandat des membres du conseil d orientation ne donne lieu à aucune rémunération ; cependant ils peuvent bénéficier du remboursement des frais encourus lors de l exercice de leurs missions et dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. SECTION II : LE DIRECTEUR GENERAL Art.17 : Le directeur général du fond est nommé par décret exécutif sur proposition du ministre chargé de la formation professionnelle. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. La fonction de directeur général du fonds est classée par référence à la fonction supérieure de l Etat de directeur de l administration centrale. Art. 18 : Le directeur général est chargé de : - Assurer l exécution des décisions du conseil d orientation ; - Veiller à la réalisation des objectifs assignés au fonds conformément au programme approuvé par le conseil d orientation ; 46

47 - Elaborer et soumettre à l approbation du conseil d orientation le projet de règlement intérieur du fonds et veille au respect de son application ; - préparer et proposer un ordre du jour au président du conseil d orientation ; - préparer et soumettre à l approbation du conseil d orientation les états prévisionnels des recettes et des dépenses et en assurer l exécution en sa qualité d ordonnateur ; - assurer le fonctionnement des services et exercer l autorité hiérarchique sur l ensemble du personnel du fonds ; - nommer le personnel dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, - assurer la représentation du fonds à l égard des tiers et signer tout acte engageant le fonds dans le cadre de la réglementation en vigueur ; - ester en justice et prendre toute mesure conservatoire ; - dresser et soumettre à l approbation du conseil d orientation le bilan et les comptes de résultats, ainsi que le rapport annuel d activité. SECTION III : LE COMITE DE SURVEILLANCE Art. 19 : Le comité de surveillance du fonds est composé d un président et de trois (3) membres désignés par le conseil d orientation en son sein. Il se réunit régulièrement à la fin de chaque trimestre et en tout état de cause avant chaque session du conseil. Art.20 : Le comité de surveillance est chargé d exercer pour le compte du conseil d orientation le contrôle à posteriori de la mise en œuvre de ses délibérations. Il formule toutes observations ou recommandations utiles quant aux meilleures modalités de mise en œuvre des programmes et projets engagés parle fonds. Il donne un avis sur les rapports périodiques d avancement du programme arrêté par le fonds. Il présente au conseil d orientation ses observations et recommandations sur le budget prévisionnel. Art.21 : Le comité de surveillance peut se faire assister par toute personne susceptible de l éclairer pour l accomplissement de ses missions. SECTION IV : DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 22 : Pour l exécution de ses missions, le Fonds dispose : - d un budget de fonctionnement, - d un budget pour le financement des opérations rentrant dans le cadre de ses missions. Art.23 : Les ressources du fonds sont constituées par les prélèvements ordonnés par le ministre chargé de la formation professionnelle sur les comptes d affectation spéciale concernés. 47

48 Art.24 : Le budget de fonctionnement du fonds est alimenté sur la base d un état prévisionnel, par les ressources visées à l article 23 ci-dessus. Le fonds est doté au titre de sa première année d exercice d une subvention initiale. Art.25 : La comptabilité du fonds est tenue en la forme commerciale conformément à la législation et la réglementaire en vigueur. Art.26 : Le projet de programme d action et le budget prévisionnel du fonds sont soumis, après délibération du conseil d orientation, à l approbation du ministre chargé de la formation professionnelle avant le début de l exercice considéré dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. Art.27 : Le bilan, les comptes de fin d année et le rapport annuel d activité accompagnés des avis et recommandations du conseil d orientation sont adressés au ministre chargé de la formation professionnelle et au ministre chargé des finances dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. Art. 28 : Le fonds est soumis au contrôle prévu par la législation et la réglementation en vigueur. Art. 29 : Le présent décret sera publié au journal officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire. Fait à Alger, le 20 Radjab 1419 correspondant au 10 novembre Ahmed OUYAHIA 48

49 Décret exécutif n du 16 moharram1419 correspondant au 13 mai 1998 fixant les conditions et modalités d application des articles 55 et 56 de la loi n du 2 ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998, relatifs respectivement à la taxe de formation professionnelle continue et à la taxe d apprentissage Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances et du ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle, - Vu la constitution, notamment ses articles 85-4 et 125 (alinéa 2), - Vu la loi n du 27 juin 1981, modifiée et complétée, relative à l apprentissage, - Vu la loi n du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances, - Vu la loi n du 12 janvier 1988, modifiée et complétée, portant loi d orientation sur les entreprises publiques économiques, - Vu la loi n du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail, - Vu la loi n du 2 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998, notamment ses articles 55 et 56, - Vu l ordonnance n du 2 Ramadhan 1417 correspondant au 11 janvier 1997 fixant la durée légale du travail, - Vu le décret n du 3 août 1964 portant obligation aux entreprises de posséder un service de formation professionnelle et de promotion ouvrière, - Vu le décret n du 4 septembre 1982 relatif à l organisation et au financement de la formation professionnelle en entreprise, - Vu le décret n du 4 septembre 1982 relatif aux modalités de sanction de la formation professionnelle en entreprise, - Vu le décret présidentiel n du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du chef du gouvernement, - Vu le décret présidentiel n du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 fixant le salaire national minimum garanti, - Vu le décret exécutif n du 3 Moharram 1418 correspondant au 10 mai 1997 fixant le salaire national minimum garanti ; 49

50 DECRETE Art.1 :Le présent décret a pour objet de fixer les conditions et modalités d application des articles 55 et 56 de la loi n du 2 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998 relatifs respectivement à la taxe de formation professionnelle continue et à la taxe d apprentissage. Art.2 : Sont soumis à la taxe de formation professionnelle continue, les organismes employeurs prévus par les décrets n et n du 4 septembre 1982 susvisés, à l exclusion des institutions et administrations publiques. Art.3 : Sont soumis à la taxe d apprentissage, les organismes employeurs prévus par la loi n du 27 juin 1981, modifiée et complétée, susvisée, à l exclusion des institutions et administrations publiques. Art.4 : Les taxes ci-dessus citées sont dues lorsque les employeurs visés aux articles 2 et 3 du présent décret n ont pas consacré un montant au moins égal à 0,5 % de la masse salariale annuelle aux actions de formation professionnelle continue, et un montant au moins égal à 0,5 % de la masse salariale annuelle aux actions d apprentissage. Art.5 : Les montants dus au titre des taxes susvisées sont déterminés selon l effort consenti par les employeurs aux actions de formation professionnelle continue et d apprentissage. L effort est apprécié en matière de formation professionnelle continue, d après le volume horaire consacré à la formation par catégorie socioprofessionnelle. L effort en matière d apprentissage est apprécié d après les quotas fixés par la loi n du 27 juin 1981, modifiée et complétée, susvisée. Les quotités sont déterminées par les services chargés de la formation professionnelle territorialement compétents dans les limites de 0,5% de la masse salariale annuelle pour chacune des deux taxes. Les modalités de détermination des quotités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. Art.6 : Les services chargés de la formation professionnelle territorialement compétents délivrent au terme de chaque semestre aux organismes employeurs, une attestation en double exemplaire pour chacun des deux modes de formation dont les modèles sont fixés par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, retraçant les quotités retenues au titre de la période en cours. Un exemplaire de chaque type d attestation est déposé au moment du paiement auprès de la recette des impôts. A défaut, ces taxes sont acquittées au taux plein. Art.7 : Le recouvrement de la taxe de formation professionnelle continue et de la taxe de l apprentissage obéit aux mêmes règles applicables en matière de versement forfaitaire. Art.8 : Les services compétents de l administration fiscale sont chargés du recouvrement de ces taxes. 50

51 Art.9 : Ces taxes n obéissent pas aux règles d exonération prévues par la législation en vigueur et ne sont pas déductibles de l assiette de l impôt sur le revenu global ou les bénéfices des sociétés. Art.10 : Le produit de la taxe de formation professionnelle continue est versé au compte d affectation spéciale n intitulé Fonds de promotion de la formation professionnelle continue institué par l article 86 de la loi n du 2 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997 susvisée. Art. 11 : Le produit de la taxe d apprentissage est versé au compte d affectation spéciale n intitulé Fonds de promotion de l apprentissage institué par l article 87 de la loi n du 2 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997 susvisée. Art.12 : A titre transitoire et pour le premier semestre de l année 1998, les montants des deux (2) taxes visées ci-dessus doivent être versés intégralement pour la période considérée. La régularisation par rapport au taux réel consenti s effectuera au cours du second semestre. Fait à Alger, le 16 Moharram 1419 correspondant au 13 mai 1998 Ahmed OUYAHIA 51

52 décret exécutif n du 9 moharram 1425 correspondant au 1er mars 2004 portant modalites d application des dispositions de l article 19 ter de la loi n du 27 juin 1981, modifiée et complétée, relative a l apprentissage. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la formation et de l enseignement professionnels, - Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4 et 125 (alinéa 2) ; - Vu la loi n du 27 juin 1981, modifiée et complétée, relative à l apprentissage; - Vu la loi n du 6 février 1990, modifiée et complétée, relative à l inspection du travail ; - Vu la loi n du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail ; - Vu le décret présidentiel n du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 portant nomination du Chef du Gouvernement ; - Vu le décret présidentiel n du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Décrète : Article 1er. - Le présent décret a pour objet de définir les modalités d application de l article 19-ter de la loi n du 27 juin 1981, modifiée et complétée, relative à l apprentissage. Art L organisme employeur établit un plan de formation en matière d apprentissage en concertation avec les parties concernées suivantes : - la commission communale d apprentissage, territorialement compétente ; - l inspection du travail de la circonscription ; - les chambres consulaires concernées par la ou les spécialités ; - les unions professionnelles ; - les organisations patronales et associations concernées ; - les établissements de formation et d enseignement professionnels dont dépend l apprenti. 52

53 Art Le plan de formation prévu à l article 2 ci-dessus, doit comporter : - le nombre d apprentis à prendre en charge, - les spécialités ouvertes pour l apprentissage, - l identification des postes de travail prévus pour l apprentissage, - la durée et le programme de formation pratique pour chaque poste d apprentissage, - le planning de déroulement de la formation, - les modalités d évaluation de l apprenti. Art L organisme employeur doit procéder à l identification d une structure chargée de l encadrement et du suivi des apprentis. Art L organisme employeur doit procéder à la désignation d un maître d apprentissage ou maître-artisan parmi les professionnels qualifiés de l entreprise dans le but d assurer le bon déroulement de la formation des apprentis. Il doit informer l établissement de formation et d enseignement professionnels, dont dépend l apprenti, de cette désignation. Art Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Moharram 1425 correspondant au 1er mars Ahmed OUYAHIA. 53

54 Décret exécutif n du 3 ramadhan 1430 correspondant au 24 août 2009 modifiant et complétant le décret exécutif n du 16 moharram 1419 correspondant au 13 mai 1998 fixant les conditions et modalités d'application des articles 55 et 56 de la loi n du 2 ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998 relatifs respectivement a la taxe de formation professionnelle continue et a la taxe d'apprentissage. Le Premier ministre, Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du ministre de la formation et de l'enseignement professionnels, - Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3 et 125 (alinéa 2) ; - Vu la loi n du 27 juin 1981, modifiée et complétée, relative à l'apprentissage ; - Vu l'ordonnance n du 2 Ramadhan 1417 correspondant au 11 janvier 1997 fixant la durée légale du travail ; - Vu la loi n du 2 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998, modifiée et complétée, notamment ses articles 55 et 56 ; - Vu le décret présidentiel n du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction du Premier ministre dans ses fonctions ; - Vu le décret présidentiel n du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement ; - Vu le décret exécutif n du 16 Moharram 1419 correspondant au 13 mai 1998 fixant les conditions et modalités d'application des articles 55 et 56 de la loi n du 2 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998, modifiée et complétée, relatifs respectivement à la taxe de formation professionnelle continue et à la taxe d'apprentissage ; - Vu le décret exécutif n du 20 Rajab 1419 correspondant au 10 novembre 1998 portant création, organisation et fonctionnement du fonds national de développement de l'apprentissage et de la formation continue ; Après approbation du Président de la République ; 54

55 Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter le décret exécutif n du 16 Moharram 1419 correspondant au 13 mai 1998, susvisé. Art. 2. L'article 4 du décret exécutif n du 16 Moharram 1419 correspondant au 13 mai 1998, susvisé, est modifié et rédigé comme suit : «Art. 4. Les taxes ci-dessus citées sont dues lorsque les employeurs visés aux articles 2 et 3 du présent décret ne consacrent pas un montant au moins égal à 1% de la masse salariale annuelle aux actions de formation professionnelle continue, et un montant au moins égal à 1% de la masse salariale annuelle aux actions d'apprentissage Art 3.. L'article 5 du décret exécutif n du 16Moharram 1419 correspondant au 13 mai 1998, susvisé est modifié, complété et rédigé comme suit : «Art. 5. Les montants dus au titre des taxes susvisées sont déterminés selon l'effort consenti par les employeurs aux actions de formation professionnelle continue et D'apprentissage. L'effort est apprécié en matière de formation professionnelle continue d après le volume horaire consacré à la formation par catégorie socio- professionnelle. L'effort en matière d'apprentissage est apprécié d après les quotas fixés par la loi n du 27 juin 1981, modifiée et complétée, susvisée. Il est institué une commission présidée par le directeur de la formation et de l'enseignement professionnels de wilaya et composée des services de la formation et de l'enseignement professionnels de wilaya, des impôts, de la petite et moyenne entreprise et de l'artisanat et de l'inspection du travail. Cette commission détermine les quotités dans la limite de 1% de la masse salariale annuelle, pour chacune des taxes, sur la base de l'étude d'un dossier relatif à l'effort fourni en matière de formation professionnelle continue et en matière d'apprentissage, émanant de l'employeur assujetti. La liste nominative, les missions et le fonctionnement de cette commission sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la formation et de l'enseignement professionnels et du ministre chargé des finances». Art. 4. L'article 6 du décret exécutif n du 16 Moharram 1419 correspondant au 13 mai 1998, susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit : «Art. 6. Le directeur de la formation et de l'enseignement professionnels de wilaya est chargé de délivrer, aux organismes employeurs ayant introduit une demande d'étude de l'effort en matière de formation professionnelle continue et en matière d'apprentissage, au terme de chaque semestre, une attestation en double exemplaire pour chacune des deux taxes. Un exemplaire de l'attestation est déposé au moment du paiement auprès de la recette des impôts. A défaut, ces taxes sont acquittées au taux plein. Les modèles 55

56 d'attestations retraçant les quotités retenues au titre de la période en cours sont fixés par arrêté du ministre chargé de la formation et de l'enseignement professionnels». Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Ramadhan 1430 correspondant au 24 août Ahmed OUYAHIA. 56

57 Arrêté interministériel N 134 du 23 Juin 2002 correspondant au 12 Rabi el Thani 1423 fixant la nomenclature des recettes et des dépenses imputables sur le compte d'affectation spéciale n intitulé «Fonds de promotion de la formation professionnelle Continue». REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DES FINANCES MINISTERE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE *Le ministre des finances, *Le ministre de la formation professionnelle - Vu la constitution notamment ses articles 85-4 et 125 (Alinéa 2); - Vu l'ordonnance N du 29 avril 1975 pot1ant plan comptable national; - Vu la loi N du 24chaâbane 1401 correspondant au 27 juin 1981 modifiée et complétée relative à l'apprentissage et l'ensemble des textes pris pour son application ; - Vu la loi du 15 août 1990 relative il la comptabilité publique modifiée et complétée - Vu la loi N du 2 ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997 portant loi de finances pour Vu la loi n du 12 rabie ethani 1419 correspondant au 5 août 1998 ponant loi de finances complémentaire pour 1998; - Vu la loi n du 15 ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000 et notamment son article Vu le décret présidentiel n du 8 rabie el aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du gouvernement; - Vu le décret exécutif N du 15 ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995fixant les attributions du ministre des finances; - Vu le décret exécutif N" du 8 rabie el aouel 1421 correspondant au 11 juin 2000 fixant les attributions du ministre de la formation professionnelle; - Vu le décret exécutif N du 16 moharram 1419 correspondant tau 13 mai 1998 fixant les conditions et modalités d'application des articles 55 et 56 de la loi du 02 ramadhan 1418correspondant au 31 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998 relative respectivement à la taxe de formation professionnelle continue et à la taxe d'apprentissage; - Vu le décret exécutif n du 25 rajab 1419correspondant au 15novembre 1998modifiant et complétant le décret exécutif n du 21 dhou el hidja 1418correspondant au 18avril 1998 fixant les modalités de fonctionnement du compte d'affectation spéciale n intitulé«fonds de Promotion de la Formation Professionnelle Continue); 57

58 - Vu le décret exécutif n du 20 rajab 1419 correspondant au 10 novembre 1998 portant création, organisation et fonctionnement du fonds national de développement de l'apprentissage el de la formation continue; - Vu l'arrêté du 17 joumada ethania 1420 correspondant au 27 septembre 1999 fixant les modalités de détermination des quotités dues au titre de la taxe de formation professionnelle continue et de la taxe d'apprentissage et le modèle d'attestation afférent. ARRETENT Art 1" - En application de la loi du 15 ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000 et notamment son article 89, le présent arrêté a pour objet de déterminer la nomenclature des recettes et des dépenses imputables sur le compte d'affectation spéciale n intitulé «Fonds de promotion de la formation professionnelle continue». Art Ce compte retrace en recettes: - La contribution de l'etat et/ou des collectivités territoriales; - Les produits de la taxe de la formation professionnelle continue; - Les apports obtenus des autres Fonds; - Les dons et legs; Art Les dépenses liées au développement des actions de formation professionnelle continue prévues à l'article 03 du décret exécutif n du 18 avril 1998 modifié et complété susvisé sont fixées comme suit: - Dépenses de fonctionnement du FNAC gestionnaire du dispositif, - Dépenses 1iées aux études, recherches et évaluations, - Dépenses liées à la formation, au perfectionnement et à la reconversion de la ressource humaine - Dépenses liées à l'assistance technique, pédagogique et documentation liée à la formation continue Art. 04 : Le présent arrêté interministériel sera publié au journal officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire. Fait à Alger, le 23 Juin 2002 correspondant au 12 Rabi El Thani 1423 Le ministre de la formation professionnelle Le ministre des finances 58

59 Arrêté interministériel N 135 du 23 Juin 2002 correspondant au 12 Rabi el Thani 1423 fixant la nomenclature des recettes et des dépenses imputables sur le compte d'affectation spéciale n intitulé. «Fonds de promotion de l apprentissage». REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DES FINANCE *Le ministre des finances, *Le ministre de la formation professionnelle 59 MINISTERE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE - Vu la constitution notamment ses articles 85-4 et 125 (Alinéa 2); - Vu l'ordonnance N du 29 avril 1975 pot1ant plan comptable national; - Vu la loi N du 24chaâbane 1401 correspondant au 27 juin 1981 modifiée et complétée relative à l'apprentissage et J'ensemble des textes pris pour son application ; - Vu la loi du 15 août 1990 relative il la comptabilité publique modifiée et complétée - Vu la loi N du 2 ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997 portant loi de finances pour Vu la loi n du 12 rabie ethani 1419 correspondant au 5 août 1998 ponant loi de finances complémentaire pour 1998; - Vu la loi n du 15 ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000 et notamment son article Vu le décret présidentiel n du 8 rabie el aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du gouvernement; - Vu le décret exécutif N du 15 ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995fixant les attributions du ministre des finances; - Vu le décret exécutif N" du 8 rabie el aouel 1421 correspondant au 11 juin 2000 fixant les attributions du ministre de la formation professionnelle; - Vu le décret exécutif N du 16 moharram 1419 correspondant tau 13 mai 1998 fixant les conditions et modalités d'application des articles 55 et 56 de la loi du 02 ramadhan 1418correspondant au 31 décembre 1997 p0l1ant loi de finances pour 1998 relative respectivement à la taxe de formation professionnelle continue et à la taxe d'apprentissage; - Vu le décret exécutif n du 25 rajab 1419correspondant au 15novembre 1998modifiant et complétant le décret exécutif n du 21 dhou el hidja 1418correspondant au 18avril 1998 fixant les modalités de fonctionnement du compte d'affectation spéciale n intitulé«fonds de Promotion de l apprentissage); - Vu le décret exécutif n du 20 rajab 1419 correspondant au 10 novembre 1998 portant création, organisation et fonctionnement du fonds national de développement de l'apprentissage el de la formation continue;

60 - Vu l'arrêté du 17 joumada ethania 1420 correspondant au 27 septembre 1999 fixant les modalités de détermination des quotités dues au titre de la taxe de formation professionnelle continue et de la taxe d'apprentissage et le modèle d'attestation afférent. Art 1 En application de la loi du 15 ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000 el notamment son al1icle 89, le présent arrêté a pour objet de déterminer la nomenclature des recettes et des dépenses imputables sur le compte d'affectation spéciale n intitulé«fonds de promotion de l'apprentissage)). Art Ce compte retrace en recettes: - La contribution de l'etat et/ou des collectivités territoriales; - Les produits de la taxe relative à l'apprentissage; - Les apports obtenus des autres Fonds; - Les dons et legs: Art. 03, - Les dépenses liées au développement des actions d'apprentissage prévues à l'article 03 du décret exécutif f n du 18 avril 1998 modifié et complété susvisé sont fixées comme suit: - Dépenses de fonctionnement du FNAC gestionnaire du dispositif, - Dépenses liées aux études, recherches et évaluations, - Dépenses liées à la formation, au perfectionnement et à la reconversion de la ressource humaine, - Dépenses liées à l'assistance technique, pédagogique et documentation liée à l'apprentissage. Art Le présent arrêté interministériel sera publié au journal officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire Fait à Alger, le 23 Juin 2002 correspondant au 12 Rabi El Thani 1423 Le ministre de la formation professionnelle Le ministre des finances 60

61 Arrêté du 17 Joumadha Ethania 1420 correspondant au 27 septembre 1999 Fixant les modalités de détermination des quotités dues au titre de la taxe de formation professionnelle continue et de la taxe d apprentissage et le modèle attestation y afférent. Le Secrétaire d Etat, auprès du ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle, chargé de la formation professionnelle ; - Vu la loi n du 27 juin 1981, modifiée et complétée, relative à l apprentissage ; - Vu la loi n du 12 janvier 1988, modifiée et complétée, portant loi d orientation sur les entreprises publique économiques ; - Vu la loi n du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail ; - Vu la loi n du 2 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998, notamment ses articles 55 et 56 ; - Vu l ordonnance n du 2 Ramadhan 1417 correspondant au 11 janvier 1997 fixant la durée légale du travail ; - Vu la loi n du 12 Rabie Ethani 1419 correspondant au 5 août 1998 portant loi de finances complémentaire pour 1998 ; - Vu le décret n du 3 août 1964 portant obligation aux entreprises de posséder un service de formation professionnelle et de promotion ouvrière ; - Vu le décret n du 4 septembre 1982 relatif à l organisation et au financement de la formation professionnelle en entreprise ; - Vu le décret n du 4 septembre 1982 relatif aux modalités de sanction de la formation professionnelle en entreprise ; - Vu le décret présidentiel n du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du gouvernement ; - Vu le décret exécutif n du 4 août 1990 fixant les règles d organisation et de fonctionnement des services de l emploi et de la formation professionnelle de wilaya ; - Vu le décret exécutif n du 16 Moharram 1419 correspondant au 13 mai 1998 fixant les conditions d application des articles 55 et 56 de la loi n du 2 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998, relatifs respectivement à la taxe de la formation professionnelle continue et à la taxe de l apprentissage ; - Vu le décret exécutif n du 20 Rajab 1419 correspondant au 10 novembre 1998 portant création, organisation et fonctionnement du fonds national de développement de l apprentissage et de la formation continue (FNAC) ; - Vu le décret exécutif n du 25 Rajab 1419 correspondant au 15 novembre 1998 modifiant et complétant le décret exécutif n du 21 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 18 avril 1998 fixant les modalités de fonctionnement du compte d affectation spéciale n intitulé «Fonds de la promotion de l apprentissage» ; 61

62 - Vu le décret exécutif n du 25 Rajab 1419 correspondant au 15 novembre1998, modifiant et complétant le décret exécutif n du 21 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 18 avril 1998 fixant les modalités de fonctionnement du compte d affectation spéciale n intitulé «Fonds de promotion de la formation professionnelle continue». ARRETE Art. 1 :En application des dispositions des articles 5 et 6 du décret exécutif n du décret exécutif n du 16 Moharram 1419 correspondant au 13 mai 1998, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités de détermination des quotités dues par les organismes employeurs au titre de la formation professionnelle continue et de la taxe d apprentissage ainsi que le modèle d attestation afférent. Art.2 : La quotité due au titre de la taxe de la formation professionnelle continue est déterminée à partir du volume horaire réellement consacré à la formation professionnelle pour chacune des catégories socioprofessionnelles, elle est arrêtée sur la base des critères suivants : - la répartition des effectifs employés par catégorie socioprofessionnelle, selon la nature d activité de l entreprise. - le volume des heures prévues pour la formation réparti à raison de 40% pour les cadres, 40% pour la maîtrise et 20% pour l exécution - le volume des heures de formation continue, réellement consacrées à la formation et réparties selon les taux réalisés pour chacune des catégories socioprofessionnelles - la part du taux de la masse salariale utilisée pour la réalisation des actions programmées rapportée au taux devant être consacré à la formation des personnels de l organisme employeur ; - l évaluation de la structure chargée de la formation Art. 3 :La quotité due au titre de la taxe d apprentissage est déterminée par rapport aux quotas réellement exécutés, elle est arrêtée sur la base des critères suivants : - le quota réglementaire arrêté pour l apprentissage, - les apprentis par niveau de formation, en place durant la période, - le ou les établissements de formation ayant validé les contrats d apprentissage, - la part du taux de la masse salariale utilisée pour la réalisation des actions d apprentissage programmés, rapportée au taux devant être consacré à l apprentissage, - les frais engagés par l entreprise pour l apprentissage durant la période, devant être pris en considération sont les suivants : - rémunération des maîtres d apprentissage en sus de leur fonction principale ; - présalaires versés aux apprentis par l employeur, - autres frais liés aux activités pédagogiques à déterminer par l autorité chargée de la formation professionnelle. 62

63 - les contrats résiliés durant la période. - les sortants diplômés durant la période. - le taux de recrutement des apprentis recrutés à l issue de leur formation. Art. 4 : Des attestations sont délivrées en double exemplaires par la direction de l emploi et de la formation professionnelle de wilaya aux organismes employeurs qui en font la demande, justifiant l effort consenti en matière de formation professionnelle continue et / ou d apprentissage tel que visé aux articles 2 et 3 cidessus, le premier mois du semestre couvert par la déclaration fiscale. Les modèles de ces attestations sont annexés au présent arrêté. Art. 5 : Les demandes d attestation déposées auprès des directeurs de l emploi et de la formation professionnelle de wilaya, fixant les quotités telles que précisées dans les articles 2 et 3 du présent arrêté doivent être formulées dans les délais arrêtés ci-après : - première période le mois de janvier de l année en cours. Elle concerne le deuxième semestre de l année précédente ; - deuxième période le mois de juillet de l année en cours. Elle concerne le premier semestre de la même année. Art. 6 : Les demandes citées ci-dessus seront examinées par les services de la direction de l emploi et de la formation professionnelle de wilaya, dans le cadre de commissions spécialisées, créées à cet effet. Art. 7 : Le présent arrêté sera publié au journal officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire. Fait à Alger le 17 Joumadha Ethani 1420 correspondant au 27 septembre Le Secrétaire d Etat auprès du Ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle, chargé de la formation professionnelle. Karim YOUNES 63

64 ANNEXE 1 : REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DU TRAVAIL, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE. Secrétariat d Etat à la Formation Professionnelle Direction de l emploi et de la formation professionnelle de la wilaya de.. ATTESTATION JUSTIFIANT L EFFORT DE FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE Vu la demande formulée par en date du. Vu le procès verbal de la commission spécialisée chargée de l examen des demandes de détermination du taux de la taxe de la formation professionnelle continue. Le directeur de l emploi et de la formation professionnelle, atteste que le taux de la taxe de formation professionnelle continue au titre de la période du.. au..est de (en chiffres et en lettres). Cette attestation est délivrée en double exemplaire pour servir et valoir ce que de droit. Fait à le... Cachet et Signature 64

65 ANNEXE 2 : REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DU TRAVAIL, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE. Secrétariat d Etat à la Formation Professionnelle Direction de l emploi et de la formation professionnelle de la wilaya de.. ATTESTATION JUSTIFIANT L EFFORT DE FORMATION PAR APPRENTISSAGE Vu la demande formulée par en date du. Vu le procès verbal de la commission spécialisée chargée de l examen des demandes de détermination du taux de la taxe d apprentissage. Le directeur de l emploi et de la formation professionnelle, atteste que le taux de la taxe d apprentissage au titre de la période du. au.... est de... (en chiffres et en lettres). Cette attestation est délivrée en double exemplaire pour servir et valoir ce que de droit. Fait à le... Cachet et Signature 65

66 Arrêté interministériel n 98 / S.M/MFEP du 13 DEC 2010 correspondant au 07 Muharram 1432 fixant les modalités de suivi et d évaluation du compte d affection spéciale n intitulé «fonds de promotion de l apprentissage». - Le Ministre des Finances ; - le Ministre de la Formation et de l Enseignement Professionnels, - Vu la loi n juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances. - Vu la loi n du 15 août 1990, modifiée et complétée, relatives à la comptabilité publique, - Vu la loi n du 24 Chaabane 1401, correspondant au 27 juin 1981, modifiée et complétée, relative à l apprentissage, - Vu la loi n du 02 Ramadhan 1418, correspondant au 31 décembre 1997, portant loi de finances pour 1998, notamment l article 87, - Vu la loi du 12 Rabie Ethani 1419, correspondant au 05 août 1998, portant loi de finances complémentaire pour Vu la loi du 15 Ramadhan 1420, correspondant au 23 décembre 1999, portant loi de finances pour 2000, notamment l article Vu la loi n du 06 Dhou El Hidja 1427, correspondant au 26 décembre 2006, portant loi de finances pour 2007, notamment l article 80, - Vu le décret présidentiel n du 14 Joumada Ethania 1431, correspondant au 28 mai 2010, portant nomination des Membres du Gouvernement. - Vu le décret exécutif n du 15 Ramadhan 1415, correspondant au 15 Février 1995, fixant les attributions du Ministre des Finances. - Vu le décret exécutif n du 21 Dhou El Hidja 1418, correspondant au 18 Avril 1998, modifié et complété, fixant les modalités de fonctionnement du compte d affection spéciale n intitulé «Fonds de promotion de l apprentissage». - Vu le décret exécutif n du 16 Moharam 1419 correspondant au 13 mai 1998, fixant les conditions et modalités d application des articles 55 et 56 de la loi n du 2 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998, relatifs respectivement à la taxe de formation professionnelle continue et à la taxe d apprentissage, modifié et complété par le décret exécutif n du 24 août 2009, - Vu le décret exécutif n du 20 Rajab 1419, correspondant au 10 novembre 1998, portant création, organisation et fonctionnement du Fonds National de Développement de l Apprentissage et de la Formation Continue, - Vu le décret exécutif n du 25 Rajab 1419, correspondant au 15 novembre 1998, modifiant et complétant le décret exécutif n du 21 Dhou El Hidja 1418, correspondant au 18 Avril 1998, fixant les modalités de fonctionnement du compte d affectation spéciale n intitulé «Fonds de promotion de l apprentissage». 66

67 - Vu le décret exécutif n du 30 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 3 mars 2003, fixant les attributions du Ministre de la Formation et de l Enseignement Professionnels, - Vu l arrêté interministériel n 135 du 12 Rabie El Thani 1423 correspondant au 23 juin 2002, fixant la nomenclature des recettes et des dépenses imputables sur le compte d affection spécial n intitulé «Fonds de promotion de l apprentissage», - Vu l arrêté du 17 Joumada Ethania 1420 correspondant au 27 septembre 1999, fixant les modalités de détermination des quotités dues au titre de la taxe de formation professionnelle continue, de la taxe d apprentissage et le modèle d attestation afférent. ARRETENT Article 1 : En application des dispositions de l article 89 de la loi n du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999, susvisée, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités de suivi et d évaluation du compte d affectation spéciale n intitulé «Fonds de promotion de l apprentissage». CHAPITRE 1 Du suivi de l évaluation des recettes Article 2 : La gestion des crédits provenant du compte d affectation spéciale visé à l article 1 er ci-dessus est confiée à un établissement public spécifique dénommé «Fonds National de Développement de l Apprentissage et de la Formation Continue» par abréviation «FNAC». Article 3 : Les directeurs de wilaya de la formation professionnelle doivent transmettre aux directeurs des Impôts de wilaya et au fons national de développement de l apprentissage et de la formation continue, ci-après désigné «le fonds», par abréviation «FNAC», une situation semestrielle faisant ressortir les organismes employeurs ayant déposé une demande d attestation de l effort de formation et les montants à acquitter. Article 4 : Pour chaque wilaya relevant de leur circonscription, les directions des impôts de wilaya doivent transmettre avant la fin du 1 er trimestre, au Ministre des Finances et au Fonds National de Développement de l Apprentissage et de la Formation Continue, une situation relative à l année précédente et comportant les informations suivantes : 67

68 - la liste des organismes employeurs identifiés assujettis à la taxe sur la formation professionnelle par apprentissage ; - la liste des organismes employeurs assujettis qui se sont acquittés de la taxe sur la formation professionnelle par apprentissage en précisant les taux applicables et les sommes versées. CHAPITRE 2 Du suivi de l évaluation des dépenses Article 5 : Conformément à l article 89 de la loi n du 15 Ramdhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour l année 2000, sus visée, le compte d affectation spéciale n intitulé «fonds de promotion de l apprentissage», fait l objet d un programme d action élaboré par le Ministère de la Formation et de l Enseignement Professionnels, précisant les objectifs visés ainsi que les échéances de réalisation. Article 6 : Toute demande de prélèvement de crédits du compte d affectation spéciale visé à l article 1 er ci-dessus, au profit du fonds national de développement de l apprentissage et de la formation continue, est soumise à l approbation du Ministre Chargé de la Formation et de l Enseignement Professionnels. Article 7 : Les crédits mis à la disposition du fonds national de développement de l apprentissage et de la formation continue sont répartis selon les rubriques prévues sur la nomenclature des recettes et des dépenses, arrêtées conjointement par le Ministre Chargé des Finances et le Ministre Chargé de la Formation et de l Enseignement Professionnels, conformément aux dispositions de l arrêté interministériel n 135 du 12 Rabie El Thani 1423 correspondant au 23 juin 2002, susvisé. Article 8 : Les crédits mis à la disposition du fonds national de développement de l apprentissage et de la formation continue ne doivent être utilisés qu aux fins pour lesquelles ils ont été accordés. Article 9 : Le suivi et le contrôle de l utilisation des crédits mis à la disposition du fonds national de développement de l apprentissage et de la formation continue sont assurés par les Ministres chargés respectivement des Finances et de la Formation et de 68

69 l Enseignement Professionnels. A ce titre, le directeur général du fonds est tenu de mettre à leur disposition tous les documents et les pièces comptables nécessaires. Article 10 : Une situation mensuelle du compte d affectation spéciale prévu à l article 1 er ci-dessus, faisant ressortir les recettes et les dépenses enregistrées ainsi que les soldes dégagés, doit être établie et adressée par le Trésorier Principal au Ministre des Finances et au Ministre de la Formation et de l Enseignement Professionnels. Article11 : Un bilan annuel moral et financier des actions réalisées doit être transmis par le fonds national de développement de l apprentissage et de la formation continue, à la fin de chaque exercice budgétaire, aux Ministres chargés respectivement des Finances et de la Formation et de l Enseignement Professionnels. Article12 : La comptabilité du compte d affectation spéciale visé à l article 1 er cidessus, est soumise au contrôle par les organes habilités de l Etat, conformément aux procédures législatives et réglementaires en vigueur. Article13 : Le présent arrêté sera publié au journal officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire. Fait à Alger, le 13 DEC 2010 correspondant au 07 Mouharram 1432 Le Ministre des Finances Le Ministre de la Formation et de l Enseignement Professionnels 69

70 Arrêté interministériel n 97 / S.M/MFEP du 13 DEC 2010 correspondant au 07 Muharram 1432 fixant les modalités de suivi et d évaluation du compte d affection spéciale n intitulé «fonds de promotion de la formation professionnelle continue». - Le Ministre des Finances ; - le Ministre de la Formation et de l Enseignement Professionnels, - Vu la loi n juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances. - Vu la loi n du 15 août 1990, modifiée et complétée, relatives à la comptabilité publique, - Vu la loi n du 02 Ramadhan 1418, correspondant au 31 décembre 1997, portant loi de finances pour 1998, notamment l article 86, - Vu la loi du 12 Rabie Ethani 1419, correspondant au 05 août 1998, portant loi de finances complémentaire pour Vu la loi du 15 Ramadhan 1420, correspondant au 23 décembre 1999, portant loi de finances pour 2000, notamment l article Vu la loi n du 06 Dhou El Hidja 1427, correspondant au 26 décembre 2006, portant loi de finances pour 2007, notamment l article 79, - Vu le décret présidentiel n du 14 Joumada Ethania 1431, correspondant au 28 mai 2010, portant nomination des Membres du Gouvernement. - Vu le décret exécutif n du 15 Ramadhan 1415, correspondant au 15 Février 1995, fixant les attributions du Ministre des Finances. - Vu le décret exécutif n du 21 Dhou El Hidja 1418, correspondant au 18 avril 1998, modifié et complété, fixant les modalités de fonctionnement du compte d affection spéciale n intitulé «Fonds de Promotion de la Formation Professionnelle Continue». - Vu le décret exécutif n du 16 Moharrem 1419 correspondant au 13 mai 1998, modifié et complété, fixant les conditions et modalités d application des articles 55 et 56 de la loi n du 2 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998, relatifs respectivement à la taxe de formation professionnelle continue et à la taxe d apprentissage, - Vu le décret exécutif n du 20 Rajab 1419, correspondant au 10 novembre 1998, portant création, organisation et fonctionnement du Fonds National de Développement de l Apprentissage et de la Formation Continue, - Vu le décret exécutif n du 25 Rajab 1419, correspondant au 15 novembre 1998, modifiant et complétant le décret exécutif n du 21 Dhou El Hidja 1418, correspondant au 18 avril 1998, fixant les modalités de fonctionnement du compte d affectation spéciale n intitulé «Fonds de Promotion de la Formation Professionnelle Continue». 70

71 - Vu le décret exécutif n du Dhou El Hidja 1423 correspondant au 3 mars 2003, fixant les attributions du Ministre de la Formation et de l Enseignement Professionnels, - Vu l arrêté interministériel n 134 du 12 Rabie El Thani 1423 correspondant au 23 juin 2002, fixant les nomenclatures des recettes et des dépenses imputables sur le compte d affection spécial n intitulé «Fonds de Promotion de la Formation Professionnelle Continue», - Vu l arrêté du 17 Joumada Ethania 1420 correspondant au 27 septembre 1999, fixant les modalités de détermination des quotités dues au titre de la taxe de formation professionnelle continue, de la taxe d apprentissage et le modèle d attestation afférent. ARRETENT Article 1 : En application des dispositions de l article 89 de la loi n du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999, susvisée, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités de suivi et d évaluation du compte d affectation spéciale n intitulé «Fonds de Promotion de la Formation Professionnelle Continue». CHAPITRE 1 Du suivi de l évaluation des recettes Article 2 : La gestion des crédits provenant du compte d affectation spéciale visé à l article 1 er ci-dessus est confiée à un établissement public spécifique dénommé «Fonds National de Développement de l Apprentissage et de la Formation Continue» par abréviation «FNAC». Article 3 : Les directeurs de wilaya de la formation professionnelle doivent transmettre aux directeurs des Impôts de wilaya et au fonds national de développement de l apprentissage et de la formation continue, ci-après désigné «le fonds», par abréviation «FNAC», une situation semestrielle faisant ressortir les organismes employeurs ayant déposé une demande d attestation de l effort de formation et les montants à acquitter. Article 4 : Pour chaque wilaya relevant de leur circonscription, les directions des impôts de wilaya doivent transmettre avant la fin du 1 er trimestre, au Ministre des Finances et au Fonds National de Développement de l Apprentissage et de la Formation Continue, une situation relative à l année précédente et comportant les informations suivantes : 71

72 - la liste des organismes employeurs identifiés assujettis à la taxe sur la formation professionnelle continue ; - la liste des organismes employeurs assujettis qui se sont acquittés de la taxe sur la formation professionnelle continue en précisant les taux applicables et les sommes versées. CHAPITRE 2 Du suivi de l évaluation des dépenses Article 5 : Conformément à l article 89 de la loi n du 15 Ramdhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour l année 2000, sus visée, le compte d affectation spéciale n intitulé «fonds de promotion de la formation professionnelle continue» fait l objet d un programme d action élaboré par le Ministère de la Formation et de l Enseignement Professionnels, précisant les objectifs visés ainsi que les échéances de réalisation. Article 6 : Toute demande de prélèvement de crédits du compte d affectation spéciale visé à l article 1 er ci-dessus, au profit du fonds national de développement de l apprentissage et de la formation continue, est soumise à l approbation du Ministre Chargé de la Formation et de l Enseignement Professionnels. Article7 : Les crédits mis à la disposition du fonds national de développement de l apprentissage et de la formation continue sont répartis selon les rubriques prévues sur la nomenclature des recettes et des dépenses, arrêtées conjointement par le Ministre Chargé des Finances et le Ministre Chargé de la Formation et de l Enseignement Professionnels, conformément aux dispositions de l arrêté interministériel n 134 du 12 Rabie El Thani 1423 correspondant au 23 juin 2002, susvisé. Article8 : Les crédits mis à la disposition du fonds national de développement de l apprentissage et de la formation continue ne doivent être utilisés qu aux fins pour lesquelles ils ont été accordés. Article9 : Le suivi et le contrôle de l utilisation des crédits mis à la disposition du fonds national de développement de l apprentissage et de la formation continue sont assurés par les Ministres chargés respectivement des Finances et de la Formation et de 72

73 l Enseignement Professionnels. A ce titre, le directeur général du fonds est tenu de mettre à leur disposition tous les documents et les pièces comptables nécessaires. Article10 : Une situation mensuelle du compte d affectation spéciale prévu à l article 1 er ci-dessus, faisant ressortir les recettes et les dépenses enregistrées ainsi que les soldes dégagés, doit être établie et adressée par le Trésorier Principal au Ministre des Finances et au Ministre de la Formation et de l Enseignement Professionnels. Article11 : Un bilan annuel moral et financier des actions réalisées doit être transmis par le fonds national de développement de l apprentissage et de la formation continue, à la fin de chaque exercice budgétaire, aux Ministres chargés respectivement des Finances et de la Formation et de l Enseignement Professionnels. Article12 : La comptabilité du compte d affectation spéciale visé à l article 1 er cidessus, est soumise au contrôle par les organes habilités de l Etat, conformément aux procédures législatives et réglementaires en vigueur. Article13 : Le présent arrêté sera publié au journal officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire. Fait à Alger, le 13 DEC 2010 correspondant au 07 Mouharram 1432 Le Ministre des Finances Le Ministre de la Formation et de l Enseignement Professionnels 73

74 Circulaire ministérielle n 12/SEFP/SM/99 du 20 décembre 1999 portant modalités de détermination des quotités dues au titre de la taxe de formation professionnelle continue et de la taxe d apprentissage et le modèle d attestation y afférent. REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DU TRAVAIL, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE. SECRETARIAT D ETAT A LA FORMATION PROFESSIONNELLE Le secrétariat d état N 12/SEFP/SM/1999. Alger le, 20 DEC 1999 CIRCULAIRE A MESSIEURS LES DIRECTEURS DE L EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Objet : Modalités de détermination des quotités dues au titre de la taxe de formation professionnelle continue et de la taxe d apprentissage et le modèle d attestation y afférent. P/j : - Modèles d attestation. - Modèles de tenue de registre Réf : - Décret exécutif n du 16 Moharram 1419 correspondant au 13 mai 1998 fixant les conditions d application des articles 55 et 56 de la loi du 02 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998, relatif respectivement à la taxe de la formation professionnelle continue et à la taxe de l apprentissage. - Arrêté du 17 Joumada Ethania 1420 correspondant au 27 septembre 1999 fixant les modalités de détermination des quotités dues au titre de la taxe de formation professionnelle continue et de la taxe d apprentissage et le modèle d attestation y affèrent (JORA n 74 du ). Conformément aux dispositions de l arrêté du 27/09/1999 susvisé qui confère aux directeurs de l emploi et de la formation professionnelle de wilaya la mission de délivrer aux employeurs qui en font la demande, des attestations justificatives de l effort mené en matière de formation professionnelle continue et d apprentissage, la présence circulaire a pour objet de préciser les conditions de mise en œuvre des modalités de détermination des quotités dues au titre de la taxe de formation professionnelle continue et de la taxe d apprentissage et le modèle d attestation y afférent. 74

75 1- LA DOMICILIATION DE LA MISSION : Les missions et tâches, telles que définies dans l arrêté sont confiées à un cadre de la direction de l emploi et de la formation professionnelle. Il agit sous l autorité du directeur de l emploi et de la formation professionnelle et a pour mission de : - réceptionner les demandes d attestations émanant des employeurs, en veillant au respect du calendrier de dépôt fixé par l article 5 du dit arrêté ; - d enregistrer et de classer les demandes selon l ordre d arrivée ; - de présenter les demandes à la commission spécialisée créée à cet effet, pour examen et proposition du taux réellement consenti et justifiant de l effort fourni en matière de formation professionnelle continue et d apprentissage par rapport au taux plein tel que défini par la loi de finances pour 1998 ; - d assurer le secrétariat technique de la commission. 2- L ENREGISTREMENT DES DEMANDES : Les demandes d attestations formulées par les employeurs, assujettis aux taxes, feront l objet d un enregistrement spécial, sur deux registres côtés et paraphés par le directeur de l emploi et de la formation professionnelle, ouverts à cet effet (modèles joints en annexe) Dans un souci de fiabilité et de fluidité des informations relatives aux formations développées et/ou financées par l entreprise, un fichier employeur sera mis en place et alimenté régulièrement en données statistiques. Il servira pour la confection et la tenue d une base de données de la formation hors secteur. Les données ainsi collectées restent strictement confidentielles et ne peuvent être communiquées à des tiers autres que le fonds national de développement de l apprentissage et de la formation continue (FNAC) ou l administration de tutelle. 3- L EXAMEN DES DEMANDES D ATTESTATION JUSTIFIANT L EFFORT DE FORMATION : Pour cette mission, le directeur de l emploi et de la formation professionnelle de wilaya, sera assisté d une commission créée à cet effet par décision et composée des membres suivants : - le directeur de l emploi et de la formation professionnelle....président - le chef de service coordination et orientation des établissements...membre de formation professionnelle - le chef de service emploi.membre - l inspecteur administratif et financier de la circonscription...membre - le chef de bureau de l inspection régionale du travail.membre - le représentant de la commission de wilaya de la formation professionnelle Membre - le chargé de mission Secrétaire de séance - Les membres de cette commission sont nommés par décision de Mr. le directeur de l emploi et de la formation professionnelle sur proposition des autorités 75

76 dont ils relèvent ou par désignation parmi les représentants du secteur économique quand il s agit du représentant de la commission de wilaya de la formation professionnelle. Le mandat des membres nommés en raison de leur fonction et de leur qualité est de trois années renouvelables, il cesse avec celles-ci. La commission, sera chargée d étudier les demandes d attestation, émanant des employeurs, d émettre un avis sur la base du dossier technique préparé par le chargé de mission et de proposer le taux de la taxe de formation professionnelle continue et/ou d apprentissage à recouvrer, calculé par la différence entre le taux plein de chacune des deux taxes qui est de 0,5 % et le taux réel justifié, consenti par l entreprise, représentant l effort fourni en la matière. Le taux proposé pour le recouvrement est celui figurant dans l attestation visée par monsieur le directeur de l emploi et de la formation professionnelle. 4 - LE CALENDRIER DES REUNIONS : La commission siège deux fois par an. Vingt jours après les délais fixés pour le dépôt des demandes d attestation visées à l article 5 de l arrêté portant détermination des quotités dues au titre des deux taxes. Elle aura pour obligation d arrêter ses conclusions dans un délai de dix jours (10) au maximum après la 1 ère séance de ses travaux. Ces propositions seront consignées dans un procès verbal et transcrites sur le registre des demandes se rapportant à la taxe correspondance. Les membres de la commission peuvent bénéficier du remboursement des frais encourus lors de l exercice de leurs missions et dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. 5 - LA DETERMINATION DES QUOTITES DUES : AU TITRE DE LA TAXE DE FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE : La quotité due au titre de la taxe de la formation professionnelle continue est déterminée à partir du volume horaire réellement consacré à la formation professionnelle continue, pour chacune des catégories socioprofessionnelles conformément à la démarche suivante : - le volume horaire de travail mensuel d un individu est de 173,33 h (décret - exécutif n du 10 mai 1997, relatif au seuil minimum du salaire garanti). - le volume horaire de travail annuel d un individu payé par l employeur est de - 173,33 X 12 = 2079,96 = 2080 h/an ou 1040 h pour six mois. - 0,5 % du temps de travail payé par l employeur d un individu sera consacré à la formation soit 2079,96 X 0,5 = 10,39 heures ou 5,2 h pour six mois les 0,5 % du temps de travail en heures de formation représentent en hommes/mois un homme/mois = 120 j de formation/an. - un homme /mois = 60 h/six mois. 76

77 I- Base de calcul référentiel applique à des entreprises de différentes tailles : Nbr. d heures de formation par an Nbr. hommes/mois Répartition par catégorie socioprofessionnelle- cadre-maîtriseexécution. 1 10,39 X X20 207,8 207,8 :120 1,73 = 2 A laisser à l appréciation de L entreprise // ,5 4,32 = 4 // ,65 = 9 Conformément à la répartition prévue dans l article 2 de l arrêté ,5 21,64 =22 // ,29 = 43 // ,93 = 65 // ,58 = 87 // ,87 = 130 // ,16 = 173 // ,75 = 260 // ,91 = 433 // 77

78 II- Bilan des programmes de formation continue réellement exécutés durant la période de calcul : 2-1- Volume horaire de la formation professionnelle continue : Effectif Déclaré de l entreprise par catégorie socioprofessi onnelle Volume des heures travaillées et payées durant la période Volume des heures devant être consacrées à la F.P.C = 0,5% du temps de travail Volume des heures de formation par CSP réparti selon les taux fixés Nbr. d heures Taux Volume des heures réellement consacrées à la F.P.C/CSP Nbr. d heures Taux réel Volume Ecart constaté par rapport au volume et par rapport aux taux Taux observations Cadres = 40 % Maîtrise = 40 % Exécution = 20 % Total = 100 EPC : Formation professionnelle continue CSP : Catégorie socioprofessionnelle. 78

79 2.2 Montant des dépenses réellement consacrées à la formation professionnelle continue : Effectif de L entreprise Masse Salariale Brute versée durant la période Equivalant 0,5 % devant être consacré à la formation professionnelle continue Dépenses réellement consacrées à la formation professionnelle continue Ecart constaté Catég. Nbr. Montant Valeur Taux Valeur Taux Valeur Taux Cadres Maîtrise Exécution Total *N.B : CSP catégorie socioprofessionnelle. Voir classification par rapport à la grille des salaires. 79

80 1- Les programmes de formation se déroulant en dehors de l entreprise doivent faire l objet d une facturation de la part d un établissement public de formation ou d un organisme formateur agréé. 2- Les programmes de formation mentionnés dans les demandes d attestations doivent être accompagnés de l évaluation de la structure chargée de la formation au sein de l entreprise qui en dispose, avec la participation éventuelle du partenaire social. Sur un autre plan, il y a lieu de ne pas prendre en considération les formations assurées par le biais des mesures d accompagnement des marchés de fourniture de matériels et équipements, de réalisation ou de prestations de service, passés avec des fournisseurs nationaux ou étrangers. En raison de la nature des activités des entreprises et de la multiplicité des statuts et des formes d organisation une proposition dans la structure des dépenses est acceptée : pour la rubrique : autres frais : 1-20 à 30 % dans les coûts de formation pour les catégories maîtrise et exécution à 40 % pour la catégorie des cadres à 15 % de variation des prix quand les formations se déroulent au Sud à 30 % d augmentation quand il s agit de formation à l étranger. En ce qui concerne la répartition par catégorie socioprofessionnelle, les taux visés à l article 2 de l arrêté visé en référence sont considérés comme des taux tendanciels arrêtés dans le but d assurer et de sauvegarder les chances de promotion et d accès à une formation pour l ensemble des travailleurs de l entreprise. Des variations dues à la nature de l activité sont tolérées. Toutefois, ces variations ne doivent en aucun cas dépasser une amplitude de plus ou moins 10 % pour chacune des catégories citées. 5.2 Au titre de la taxe d apprentissage : La quotité due au titre de la taxe d apprentissage est déterminée par rapport aux quotas réellement exécutés, elle est arrêtée sur la base des critères suivants : 80

81 1-Effectif des apprentis en place : Effectif des travailleurs de l entreprise Quota réglementaire Apprentis en place durant la période N1-3 N-4 N-5 Total Ecart Masse salariale versée durant la période Montant salarial représentant 0,5 % de la MSG *N.B : MSG : Masse salariale globale 81

82 2 Dépenses engagées par l entreprise en matière d apprentissage : Montant représentant 0,5 % de la MSG Dépenses réellement engagées dans l apprentissage Présalaires versés durant la période Rémunération des maîtres d apprentissage en sus de leur F. principale Autres frais à déterminer (Maxi :10 % taux plein) Total des dépenses Ecart par rapport au taux plein Calcul du taux réel Appréciation qualitative de la prise en charge des apprentis : - Nombre de contrats résiliés durant la période : - Nombre des sortants diplômés durant la période : - Nombre des apprentis recrutés à l issue de leur formation : 82

83 3. Bilan des actions d apprentissage réellement engagées par l entreprise : 0,5 % de la MSG à consacrer à l apprentissage Montant réel consacré à l apprentissage Ecart constaté Observations 83

84 6- La délivrance des attestations : Les attestations telles que prévues dans les modèles ci-joint, seront délivrées en double exemplaires par la direction de l emploi et de la formation professionnelle aux employeurs ou leurs représentants dûment mandatés, dans les 10 jours qui suivent la décision de la commission. Un fichier sera ouvert pour chacun des employeurs avec la date et le taux arrêté. La délivrance des attestations aux employeurs se fera par tout moyen approprié. Ils devront émarger sur le registre ouvert à cet effet (Voir modèle en annexe). 7- Système d information : Pour assurer un suivi régulier des nouvelles missions et prérogatives dévolues aux directions de l emploi et de la formation professionnelle de wilaya, un bilan d évaluation des activités et tâches décrites dans cette circulaire doit être établi semestriellement et transmis au FNAC, avec copie à l administration centrale de la formation professionnelle. Pour une application correcte des dispositions pratiques contenues dans cette circulaire et pour assurer une réelle efficacité des mesures préconisées tendant à renforcer les liens de la formation professionnelle avec l environnement économique et social, je vous demande de prendre les mesures tant organisationnelles que techniques, jugées utiles, tendant à assurer une large cohésion entre les programmes initiés et développés par le FNAC et ceux mis en œuvre localement. A ce titre, un modèle de canevas sera arrêté et adopté ultérieurement. De plus il est préconisé de s informer continuellement auprès du FNAC pour des avis ou compléments d information jugés nécessaires. 8- Information - sensibilisation : Pour permettre aux employeurs ayant fait des efforts en matière de formation continue et d apprentissage, de bénéficier des exonérations partielles ou totales du paiement des deux taxes, il y a lieu de développer l information et le conseil sur les nouvelles missions de la formation professionnelle en relation avec la déclaration fiscale. A ce titre, les directions de l emploi et de la formation professionnelle sont tenues d adresser une lettre d information aux employeurs immatriculés au niveau de la wilaya, les incitants en cas de besoin à se rapprocher des services de la direction de l emploi et de la formation professionnelle ainsi que dans les milieux professionnels et associatifs. De même qu il est suggéré d en faire un point d information au sein de l exécutif de wilaya. Messieurs les directeurs de l emploi et de la formation professionnelle des wilayas sont tenus de m informer sur toutes difficultés et contraintes pouvant entraver l application de cette circulaire. Une importance particulière est accordée à l application stricte des dispositions ci-dessus développées, dans l intérêt bien compris des bénéficiaires de formation. Le ministre de la formation professionnelle karim YOUNES 84

85 ANNEXE 1 République Algérienne Démocratique Et Populaire Ministère du Travail, de la Protection Sociale et de la Formation Professionnelle. Secrétariat d Etat à la Formation Professionnelle Direction de l emploi et de la formation professionnelle de la wilaya de.. ATTESTATION JUSTIFIANT L EFFORT DE FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE Vu la demande formulée par en date du. Vu le procès verbal de la commission spécialisée chargée de l examen des demandes de détermination du taux de la taxe de la formation professionnelle continue. Le directeur de l emploi et de la formation professionnelle, atteste que le taux de la taxe de formation professionnelle continue au titre de la période du.. au..est de (en chiffres et en lettres). Cette attestation est délivrée en double exemplaire pour servir et valoir ce que de droit. Fait à le Cachet et Signature 85

86 ANNEXE 2 République Algérienne Démocratique Et Populaire Ministère du Travail, de la Protection Sociale et de la Formation Professionnelle. Secrétariat d Etat à la Formation Professionnelle Direction de l emploi et de la formation professionnelle de la wilaya de.. ATTESTATION JUSTIFIANT L EFFORT DE FORMATION PAR APPRENTISSAGE Vu la demande formulée par en date du. Vu le procès verbal de la commission spécialisée chargée de l examen des demandes de détermination du taux de la taxe d apprentissage. Le directeur de l emploi et de la formation professionnelle, atteste que le taux de la taxe d apprentissage au titre de la période du. au..est de (en chiffres et en lettres). droit. Cette attestation est délivrée en double exemplaire pour servir et valoir ce que de Fait à le Cachet et Signature 86

87 ANNEXE N 3 FICHE D IDENTIFICATION DE L EMPLOYEUR ASSUJETTI A LA TAXE DEFORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE ET D APPRENTISSAGE. Immatriculation fiscale : Secteur d activité :. Nature de l activité :.. Nom de l employeur :. Adresse du siège social :. Tél. : fax: Effectif des travailleurs en place durant la période de calcul : (tout mode de recrutement). Cadre : : Maîtrise : Exécution :.. Existence d une structure de formation : (service-bureau-département) : Nom, prénom et fonction du responsable de la structure de formation :.. Tél. : fax : 87

88 ANNEXE N 4 Modèle n : Registre d attestation de formation professionnelle continue N :. N Employeur Nom Adresse Date et n de la demande Décision de la commission (tx proposée) Date de la séance de travail Date et N de délivrance de l attestation Emargement de l employeur 88

89 ANNEXE N 5 : Modèle n Registre d attestation d apprentissage N : N Employeur Nom Adresse Date et N de la demande Décision de la commission (tx proposée) Date de la séance de travail Date et N de délivrance de l attestation Emargement de l employeur 89

90 REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DES FINANCES DIRECTION GENERALE DES IMPOTS DIRECTION DE LA LEGISLATION FISCALE N 156/MF/DGI/DLF/2000. Alger le 29Avril 2000 NOTE-CIRCULAIRE A Messieurs les Directeurs des Impôts de Wilaya En communication à: Messieurs les Directeurs Régionaux des Impôts Messieurs les Inspecteurs Régionaux de l'igsf 0 b j e t / Taxe de formation professionnelle continue et taxe d'apprentissage : Modalités de recouvrement et de contrôle. REF/ - Articles 55 et 56 de la loi n du 31 décembre 1997 portant loi de finances pour Décret exécutif N du 13 mai 1998 fixant les conditions et modalités d'application des articles 55 et 56 de la loi n du 31 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998, relatifs respectivement à la taxe de formation professionnelle continue et à la taxe d'apprentissage. -Arrêté du 27 septembre 1999 fixant les modalités de détermination des quotités dues au titre de la taxe de formation professionnelle continue et de la taxe d'apprentissage et le modèle d'attestation y afférent. La présente note-circulaire a pour objet d'instruire les services fiscaux sur les modalités de recouvrement et de contrôle de la taxe de formation professionnelle continue et de la taxe d'apprentissage. 90

91 I- Economie de l'article 55 de la loi de finances pour 1998 Les dispositions de l'article 55 de la loi de finances pour 1998, modifiant celles de l'article 54 de la loi de finances pour 1991, traitent de la taxe de formation professionnelle continue. 1 - Champ d application: Sont soumis à la taxe, les organismes employeurs. Le décret exécutif n du 13 mai 1998 précise qu'il y a lieu d'entendre par «organismes employeurs», ceux prévus par le décret n et le décret n du 4 septembre En sont expressément exclues, les institutions et administrations publiques. Il est précisé à cet égard, que la taxe n'obéit pas aux règles d'exonération édictées par la législation en vigueur. Elle reste due même si l'employeur bénéficie de l'exonération des autres impôts et taxes. 2. Assiette de la taxe : L'assiette de la taxe est constituée par la masse salariale annuelle. 3. Taux: Le taux maximum de la taxe est fixé à 0,5%. Toutefois, il n'est fait application que de celui résultant de la différence entre ce taux et celui réellement consenti à l'effort de formation professionnelle continue. L'appréciation de l'effort de la formation professionnelle est fonction du volume horaire consacré par catégorie socioprofessionnelle. En pratique, le taux applicable est déterminé par les directions de l'emploi et de la formation professionnelle de wilaya qui délivrent des attestations en double exemplaires aux organismes employeurs au fin d'imposition au titre du semestre précédent. Le modèle d'attestation est joint en annexe. Le redevable de la taxe doit remettre un exemplaire de l'attestation à la recette des impôts pour en justifier le montant à payer. A défaut de production de l'attestation, la taxe est perçue au taux plein. 4.Non déductibilité de la taxe : La taxe de formation professionnelle continue n'est pas déductible de l'assiette de l'impôt sur le revenu global ou de l'impôt sur les bénéfices des sociétés. 91

92 5.Recouvrement de la taxe : La taxe de formation professionnelle est recouvrée comme en matière de Versement Forfaitaire. Il- Economie de l'article 56 de la loi de finances pour 1998 : Les dispositions de l'article 56 de la loi de finances pour 1998 traitent de la taxe d'apprentissage. 1.Champ d'application : Sont soumis à la taxe, les organismes employeurs. Le décret exécutif n du 13 mai 1998 précise qu'il y a lieu d'entendre par «organismes employeurs», ceux prévus par la loi n du 27 juin 1981, modifiée et complétée, relative à l'apprentissage. En sont expressément exclues, les institutions et administrations publiques. Il est précisé à cet égard, que la taxe n'obéit pas aux règles d'exonération édictées par la législation en vigueur. Elle reste due même si l'employeur bénéficie de l'exonération des autres impôts et taxes. 2. Assiette de la taxe : L'assiette de la taxe est constituée par la masse salariale annuelle brute. 3. Taux. : Le taux maximum de la taxe est fixé à 0,5%. Toutefois, il n'est fait application que de celui résultant de la différence entre ce taux et celui réellement consenti à l'effort d'apprentissage. L'appréciation de l'effort d'apprentissage est fonction des quotas fixés par la loi n du 27 juin 1981, modifiée et complétée, relative à l'apprentissage. En pratique, le taux applicable est déterminé par les directions de l'emploi et de la formation professionnelle de wilaya qui délivrent des attestations en double exemplaires aux organismes employeurs au fin d'imposition au titre du semestre précédent. Le modèle d'attestation est joint en annexe. Le redevable de la taxe doit remettre un exemplaire de l'attestation à la recette des impôts pour en justifier le montant à payer. A défaut de production de l'attestation, la taxe est perçue au taux plein. 4.Non déductibilité de la taxe : La taxe d'apprentissage n'est pas déductible de l'assiette de l'impôt sur le revenu global ou de l'impôt sur les bénéfices des sociétés. 5.Recouvrement de la taxe : La taxe d'apprentissage est recouvrée comme en matière de Versement Forfaitaire. 92

93 III- Modalités de recouvrement En vertu des dispositions des articles 55 et 56 de la loi de finances pour 1998, la taxe de formation professionnelle continue et la taxe d'apprentissage sont recouvrées comme en matière de Versement Forfaitaire. 1.Période de paiement: Les taxes suscitées sont acquittées dans les vingt premiers jours du premier mois du semestre au titre du semestre précédent. A titre d'exemple, la taxe de formation professionnelle continue et la taxe d'apprentissage dues au titre de la période allant du 1 juillet au 31 décembre 1999, sont acquittées au plus tard le 20 janvier 2000, alors que celles se rapportant à la période allant du 1 er janvier au 30 juin 2000, elles doivent être payées avant le 20 juillet Imprimé à utiliser: Les taxes sont acquittées sur la base de la déclaration mensuelle (série G N 50) au même titre que le versement forfaitaire. 3. Recouvrement des taxes dues au titre des périodes antérieures au 1 er juillet 1999 : L'article 12 du décret exécutif n du 13 mai 1998 susvisé, prévoit le versement intégral des montants des taxes correspondant au 1 er semestre de la mise en oeuvre, sous réserve de régularisation au titre du semestre suivant. Aussi, il y a lieu de retenir le principe du paiement des taxes au taux plein, pour la période allant du 1 er janvier 1998 au 30 juin Le paiement devant intervenir au plus tard le 20 mars S'agissant de la régularisation, celle-ci est prise en charge par les directions de l'emploi et de la formation professionnelle de wilaya, lors de la détermination des quotités applicables au titre des périodes ultérieures. 4.Imputation du produit de la taxe de formation professionnelle continue : Le produit de la taxe de formation professionnelle continue est imputé au compte d'affectation spéciale n intitulé «Fonds de Promotion de la Formation Professionnelle Continue». 5.Imputation du produit de la taxe d'apprentissage : Le produit de la taxe d'apprentissage est imputé au compte d'affectation spéciale n intitulé «Fonds de Promotion de l'apprentissage». Vous voudrez bien assurer la diffusion de la présente circulaire, veiller à son application et me faire part, sous le timbre de la présente, de toute difficulté rencontrée. 93

94 REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE LA FORMATION ET DE L ENSEIGNEMENT PROFESSIONNELS Le Ministre : N 367 SM/MFEP/2004. Alger, le 04 août 2004 Circulaire à : - Mesdames et Messieurs les Walis - Mesdames et Messieurs les Directeurs de la Formation Professionnelle. En communication à MESDAMES ET MESSIEURS - Les Présidents des Commissions Communales de l Apprentissage, - Les représentants des Chambres Régionales de Commerce et d Industrie, de l Agriculture, de l Artisanat et des métiers, - Les représentants des organisations patronales publiques et privées. Objet : Plan Collectif d Insertion Professionnelle (PCIP). Réf. : - Loi du , modifiée et complétée, relative à l apprentissage. - Circulaire interministérielle N 06/2000 du , relative aux missions, attributions et composition de la commission communale de l apprentissage. En application du programme du gouvernement dans le domaine de la formation et de l enseignement professionnels, définissant les actions et les objectifs concerts à prendre en charge sur le terrain visant notamment l utilisation optimale des potentialités existantes et ce, dans le cadre du développement des différents modes de formation par alternance et ayant une place de première importance en raison des atouts multiples qu il présente, particulièrement en matière d insertion d effectifs de jeunes de plus en plus importants comparativement aux autres modes de formation. A ce titre, la proposition d un Plan Collectif d Insertion Professionnelle (PCIP) local à été retenue, pour la prise en charge effective et réelle des besoins éducatifs et d insertion professionnelle de wilaya. Il est entendu par plan collectif d insertion professionnelle «PCIP», un ensemble cohérent et intégré d actions, notamment de formation insertion, à entreprendre par un ensemble de partenaires concernés, en vue de compléter la satisfaction des besoins éducatifs, socio-professionnels, n ayant pas été pris en charge jusque-là, dans le cadre des différents plans locaux de développement, dans le but 94

95 d améliorer et d augmenter les performances des secteurs utilisateurs en les dotant d une main d œuvre qualifiée et opérationnelle. A fin de concrétiser les actions programmées dans le cadre du PCIP, le choix à été porté sur le système de formation par apprentissage, qui réunies plusieurs avantages d ordre technique, pédagogique et financier, et bénéficiant d une priorité accordée par les pouvoirs publics à ce mode de formation. Les objectifs recherchés à travers cette nouvelle démarche et le choix de la formation par apprentissage visent notamment : f l amélioration de la qualité de la formation professionnelle par apprentissage en réunissant les moyens adéquats, f la régénération et l actualisation des métiers et qualifications et par la même la nomenclature nationale des branches et spécialités de la formation professionnelle, f la réhabilitation des métiers de l artisanat, pour lesquels l apprentissage constitue le mode de formation le plus approprié. Le PCIP, étant également un cadre approprié d expression des besoins, pour le financement des programmes locaux de formation-insertion des jeunes et des catégories protégées, s appuiera sur le dispositif de financement nouvellement mis en place, dont le FNAC constitue l outil de mise en œuvre, grâce aux ressources financières provenant de subventions de l Etat, de la taxe d apprentissage, des montages financiers mixtes et autres dons et legs. A ce titre, la participation financière de l ensemble des partenaires impliqués pourrait faire l objet d une proposition de financement mixte, à soumettre au FNAC et à ses organes compétents, qui se prononceront quant à la réalisation du plan proposé, en tenant compte de ses implications, de ses effets et de son impact sur le développement local. L estimation de la contribution financière du FNAC sera alors arrêtée et notifiée aux DFP concernés. Sur le plan organisationnel, un groupe de pilotage au sein de chaque DFP, composé de partenaires directement impliqués dans la mise en œuvre du PCIP, sera chargé de la réalisation des actions, de la gestion et du suivi du plan, dans le cadre d un organe mixte qui sera mis en place sous la responsabilité du Directeur de Formation Professionnelle de wilaya. L organe mixte peut être constitué par une commission ad-hoc dont la composition varie en fonction des partenaires impliqués parmi les entreprises concernées, les chambres consulaires, les commissions locales chargées de la promotion de l apprentissage, les associations concernées, les représentants des services de l emploi, de l action sociale et de la jeunesse et des sports. 95

96 Cet organe s appuiera aussi sur le dispositif de l apprentissage, dont le prolongement à l échelon local est constitué par la Commission Communale de l Apprentissage (CCA), organe de base et lieu privilégié de la concertation et de la promotion de ce mode de formation. Dans le cadre du PCIP, les actions à mener devront s orienter vers la satisfaction des besoins de formation encore constatés, en complémentarité avec les dispositifs déjà en place, pour sa redynamisation et pour apporter les réponses nécessaires aux besoins exprimés localement en matière d apprentissage et d insertion des jeunes. Ces actions de redynamisation et de complémentarité se traduiront par la formalisation de la programmation des actions de formation par apprentissage et d insertion professionnelle, qui seront prises en charge par le groupe de pilotage. Elles s effectueront en coordination avec les organismes employeurs, dans le cadre des différents plans de développement de l ensemble des partenaires concernés, conformément à la législation et à la réglementation en la matière et notamment, la circulaire N 06/00 du 30 mai 2000 relative aux missions, attributions et fonctionnement de la CCA. Toutefois, les actions jugées prioritaires par le FNAC sont celles qui prévoient des possibilités d insertion professionnelle pour les groupes cibles du PCIP. Les éléments qui serviront de support à la mise en œuvre du PCIP sont présentés dans le canevas ci-joint, qui constitue une base et une référence pouvant être enrichi et/ou modifié en cas de besoin. Ce canevas est fondé sur l articulation entre les besoins de formation-insertion et les moyens déjà existants et/ou à mettre en oeuvre par le nouveau dispositif de financement de la formation professionnelle, compte tenu des objectifs déjà fixés ou à prévoir, dans le cadre d une planification prospective du développement local, notamment dans certains domaines stratégiques tels que : f L agriculture ; f Les services liés aux métiers de l eau ; f L artisanat traditionnel ; f L environnement ; f Les nouvelles technologies de l information et de la communication, f Construction et travaux publics. Les directions de formation professionnelle de wilaya étant impliquées dans le nouveau dispositif de financement de la formation professionnelle, conformément aux missions attribuées aux commissions spécialisées de wilaya, seront chargées de mettre en œuvre, en étroite collaboration avec les partenaires concernés, le plan collectif d insertion professionnelle, pour le développement de l apprentissage et de l insertion professionnelle en saisissant toutes les opportunités et en s appuyant sur les différentes 96

97 institutions, établissements et organes existants à l échelle de la wilaya et en intégrant les mécanismes et dispositifs déjà en place, comme parties stratégiques pouvant aider à la réalisation et au succès du PCIP. Elles sont tenues d informer périodiquement l administration centrale une fois par trimestre, des résultats obtenus et des éventuelles difficultés rencontrées dans sa mise en œuvre à ses différentes phases d application et de transmettre un rapport annuel détaillé à la tutelle et au FNAC. Il est demandé à l ensemble des partenaires concernés notamment ceux qui composent l organe de gestion du PCIP,domicilié au niveau de la direction de la formation professionnelle de wilaya, la stricte application des directives contenues dans cette circulaire, ainsi que la mise en œuvre de toute action participant à la démarche préconisée et la coordination des actions avec le Fonds National de Développement de l Apprentissage et de la Formation Continue, en sa qualité d établissement chargé d apporter entre autres, les concours financiers nécessaires à la réalisation du PCIP. 97

98 REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE Ministère de la Formation et de l Enseignement Professionnels FONDS NATIONAL DE DEVELOPPEMENT DE L APPRENTISSAGE ET DE LA FORMATION CONTINUE F N A C Direction de la Formation Professionnelle de la wilaya de : Tél : Fax : Branches Professionnelles Spécialités 98

99 dont : 2.1 Besoins déjà exprimés (recensés) et non satisfaits par les établissements du secteur (CFPA, INSFP) 2.2 Besoins recensés par les commissions communales de l apprentissage (effectifs globaux) 2.3 Besoins exprimés par les catégories protégées et recensés par les associations concernées dont les préoccupations sont d ordre social et formatif (effectifs à former) dont : 3.1 placements recensés par la DFP, émanant du secteur économique mais non satisfaits** 3.2 placements recensés par les établissements et émanant du secteur économique 3.3 placements recensés par les chambres consulaires : chambre de l agriculture (effectif) : chambre de l industrie et du commerce (effectif) : chambre de l artisanat et des métiers (effectif) : 3.4 placements recensés par la DFP et les établissements, émanant des organismes à caractère administratif (effectifs) : *données s appuyant sur des études, des monographies, la carte de formation professionnelle de la wilaya etc. ** Raisons de non placement à préciser sur une feuille que vous joindrez au présent document. 99

100 Oui Non Partiels 4.1 Quels sont les moyens pédagogiques indispensables à la conduite de ces actions mais non disponibles : les référentiels de formation ( les citer) les moyens didactiques Nature Nature Nature Nombre Nombre Nombre les documents administratifs (nature) les documents technico-pédagogiques (nature) * Cocher la case correspondante 100

101 4.1.5 Autres, préciser : possibilité d élévation du quota, moyennant Etablissement Quota Crédits mobilisés des crédits supplémentaires (estimation) amélioration de l encadrement (effectif supplémentaire) Désignation des postes Nombr e améliorat ion du suivi (type de moyens) pour l entreprise : 6.2 pour l artisan : 6.3 pour l association : 101

102 7.1 perfectionnement (effectif) : 7.2 intéressement* : présalaire primes 9.1 au niveau du budget de l état 9.2 au niveau du FNAC 9.3 au niveau des autres fonds de soutien *Cocher la case correspondante 102

103 Branches (spécialités) Etape 01 (date) Etapes intermédiaires de suivi de l action* Etape 02 (date) Etape 03 (date) Evaluation finale (date) *Veuillez indiquer la date prévisionnelle du suivi des actions engagées. 103

104 Désignation des personnes (Nom et prénom) Profil Fonction Lieu d exercice de la fonction Commune Daïra Wilaya DFP Autres intervenants à préciser * Données devant servir à une estimation financière du coût de la formation prévue à cet effet, selon le besoin exprimé 104

105 105 établissements publics (CFPA, INSFP) centres de formation d entreprises (inter entreprise) écoles de formation agréées écoles de formation consulaires

106 13.1 au niveau de la DFP : Nom Tél Prénom Fax 13.2 au niveau de l établissement de formation : Nom Tél Prénom Fax 13.3 au niveau des collectivités locales : Nom Tél Prénom Fax 106

107 Désignation des prestations par rubrique selon la nomenclature des dépenses Nature de la prestation Coût de la prestation Organisme chargé de la réalisation de la prestation Autres dépenses Etudes, Recherches Evaluation Médiatisation, Information, Publicité et -Etudes, enquêtes, assistance technique et expertise -Elaboration de documents d appui et/ou reprographie -Elaboration des épreuves d examens -Etudes d évaluation Sous Total Conception, élaboration, réalisation et diffusion d informations publicitaires. - Acquisition de documents et supports audio visuels. - Conception, élaboration, 107

108 réalisation et diffusion de documents d informations,. Sous Total Documentation -Acquisition ouvrages, documents techniques, pédagogiques et revues spécialisées -Conception, élaboration, réalisation, impression et diffusion de documents administratifs et pédagogiques liés à l apprentissage Formation de la ressource humaine Sous Total Formation, perfectionnement et reconversion des formateurs et ressources humaines d encadrement dans la formation par apprentissage -Assistance technique, pédagogique et documentaire à la formation -Rémunération des intervenants externes

109 Remboursem ent des frais -Frais des jurys d examens et corrections -Indemnités des maîtres d apprentissage Sous Total Présalaires des apprentis -Remboursement des frais liés au suivi de l apprentissage Matériels mobiliers et Sous Total Matériaux et matières d œuvre Sous Total

110 110

111 الجمهورية الجزاي رية الديمقراطية الشعبية REUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE POPULAIRE MINISTERE DES FINANCES DIRECTION GENERALE DES IMPOTS DIRECTION DES OPERATIONS FISCALES SOUS DIRECTION DU RECOUVREMENT N 834/MF/DGI/DOF/SDR/B1 وزارة المالية المديرية العامة للضراي ب مديرية العمليات الجباي ية المديرية الفرعية للتحصيل رقم.../وم/م ع ض/م ع ج/م ف ت/ب 1 Alger le 09 Avril 2005 MESSIEURS LES DIRECTEURS DES OMPOTS DES WILAYA En communication à : MESSIEURS LES DIRECTEURS REGIONAUX DES IMPOTS LES INSPECTEURS REGIONAUX DES SERVICES FISCAUX Objet : Taxe de formation professionnelle continue et taxe d apprentissage - Bulletin de liaison Réf : Circulaire n 156/MF/DGI/2000 du 29/04/2000 P.jointes : Deux (02) La circulaire visée en référence a prescrit les modalités de recouvrement et de contrôle de la taxe de formation professionnelle continue et la taxe d apprentissage initiées par les dispositions des articles 55 et 56 de la loi n du 31/12/1997 portant loi de finances pour Et pour but de faciliter aux services des directions de la formation et de l enseignement professionnel (DFEP) la tâche de contrôle et de relance des employeurs défaillants, la présente note a pour objet de mettre en place un bulletin de liaison entre ces premiers et ceux de l administration fiscale, pour la transmission des renseignements indispensables en matière du recouvrement du produit en question. Ce bulletin, collectionné par la DIW à partir des statistiques transmises par les bureaux de recettes, selon le modèle ci-joint en annexe, est communiqué, périodiquement, aux DFEP après chaque échéance de paiement de ces taxes. Vous voudrez bien assurer la diffusion de la présente note, veiller à son application et me faire part des difficultés éventuellement rencontrées. 111

112 الجمهورية الجزاي رية الديمقراطية الشعبية REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE DIRECTION GENERALE DES IMPOTS DIRECTION DES IMPOTS DE LA WILAYA DE :. RECETTE DES IMPOTS DE :.. ETAT DES VERSEMENTS DE LA TFPC/APPRENTISSAGE Instituées par les dispositions des articles 55 et 56 de la loi n du 31/12/1997 portant loi de finances pour 1998 N/Ordre EMPLOYEUR Références des versements Montant versé (Nom - Adresse complète) N quitt. Date TFPC TAPP Total Annexe(1) Observations Total à reporter 112

113 Report Total Général : Arrêté la présente état à la somme de ; 113

114 REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE LA FORMATION ET DE L ENSEIGNEMENT PROFESSIONNELS LE MINISTRE N : 476/SM/MFEP/2005 Alger le 22 novembre 2005 Madame et Messieurs les Walis En communication à Mesdames et Messieurs les Directeurs des INSFP et des CFPA Objet : Prise en charge par le FNAC du financement de la FTTC Réf. : Circulaire ministérielle n 367/MFEP/04 du 04/08/2004 portant Plan Collectif d Insertion Professionnelle (PCIP) Dans le souci de réhabiliter et de développer le mode de formation par apprentissage qui ne jouit pas de toute l attention qu il mérite, des orientations ont été données aux responsables du secteur, à tous les niveaux d intervention, pour étudier et prendre en charge les problèmes rencontrés par les différents acteurs sur le terrain. A cet effet, le Fonds National de Développement de l Apprentissage et de la Formation Continue (FNAC) a été chargé, dans le cadre de ses missions, de prendre en charge le financement d actions visant la promotion et le développement de l apprentissage dans les branches prioritaires, conformément à la circulaire visée en référence, en particulier celles liées à la réhabilitation et au développement des métiers : - de l agriculture, - du bâtiment, travaux publics et hydraulique, - de l artisanat traditionnel, - de l environnement, - des technologies de l information et de la communication Ce financement consiste en la prise en charge par le FNAC du complément de rémunération des artisans et maîtres artisans intervenant dans l enseignement de la formation Théorique et Technologique Complémentaire (FTTC) aux apprentis. Il vise à permettre aux établissements de formation professionnelle de faire appel à 114

115 une ressource humaine de haut niveau et disposant d une expérience professionnelle appréciable. La prise en charge par le FNAC de la FTTC répond aux attentes des établissements qui ne pouvaient pas faire appel aux artisans et maîtres artisans en raison du taux de rémunération des vacations que ces derniers trouvaient insuffisant. Les modalités pratiques de mise en œuvre de cette mesure seront définies dans le cadre d une convention à conclure entre le FNAC et chaque Direction de wilaya de la formation professionnelle. Pour garantir toutes les chances de succès à cette opération, il vous est demander d informer et de sensibiliser tous les partenaires afin de les amener à adhérer à ce projet et d asseoir les bases d une participation de la ressource humaine du secteur économique et de l artisanat à l amélioration de la qualité de la formation. Aussi, je vous invite à prendre les dispositions nécessaires pour la mise en œuvre de cette mesure par les établissements de formation professionnelle concernés en coordination avec le FNAC. Copie : Monsieur le Directeur Général du FNAC «Pour application et suivi» 115

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