FAIRE PROGRESSER L ASSURABILITE DES PERSONNES PRESENTANT UN RISQUE AGGRAVE DU FAIT DE LEUR ETAT DE SANTE OU DE LEUR HANDICAP

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1 FAIRE PROGRESSER L ASSURABILITE DES PERSONNES PRESENTANT UN RISQUE AGGRAVE DU FAIT DE LEUR ETAT DE SANTE OU DE LEUR HANDICAP L assurabilité des personnes malades a connu une évolution favorable sur la dernière décennie. Malgré de fortes oppositions initiales, il y a plus de quinze ans, et des attitudes réfractaires de la part des professionnels, il faut reconnaître que le processus conventionnel a permis de rendre éligible un plus grand nombre de malades à la garantie de leurs prêts et de leur offrir de meilleures conditions. Pour autant, une série de difficultés perdurent pour des raisons distinctes : imperfections liées au contenu même de la convention AERAS, interprétation parfois contraire à l esprit de la convention de la part de certains acteurs bancaires et des assurances, volonté délibérée de ne pas appliquer la convention. C est dans ce contexte que le CISS exprime ses fortes attentes d évolution de la convention. Il rappelle son objectif constant de plus grande assurabilité des malades (I), la nécessité de faire évoluer, en tout état de cause, certaines dispositions de la convention AERAS (II), la recherche de solutions aux obstacles conventionnels et opérationnels à la garantie du risque invalidité (III) ainsi que la garantie de l effectivité du droit à l examen de sa situation au regard des dispositions conventionnelles en faveur des personnes présentant un risque aggravé en raison de leur état de santé ou de leur handicap (IV). I. Pour la plus grande assurabilité des malades. Les refus d assurance ou les ajournements pour raisons de santé constituent toujours la première source de difficultés pour les personnes sollicitant les associations de malades. Certes, dans la convention, il n a jamais été prévu de droit à l assurance pour les personnes présentant des risques aggravés en raison de leur état de santé ou de leur handicap. Faut-il pour autant s interdire toute interrogation sur l acceptabilité sociale d un tel état de fait? Nul doute que, pour l opinion, comme pour le Collectif interassociatif sur la santé, ce qui apparaît techniquement au cœur de l activité assurantielle, à savoir la sélection, constitue une discrimination inacceptable si celle-ci conduit des personnes malades (pourtant solvables et exerçant une activité professionnelle) à une situation d échec dans la réalisation de leur projet. Le Président de la République lui-même, alors qu il était candidat, a eu l occasion d exprimer sa vive attente que les malades soient assurés comme les bien-portants. La réponse à de telles attentes conduit nécessairement à la mise en place d un fond de garantie et de ses corollaires : assurance obligatoire et bureau de tarification. Ces solutions demandent toujours à être étudiées. Courageusement. En l absence de réponse de cette nature, c est vers l élargissement du champ de la convention AERAS que le CISS propose des initiatives tendant à améliorer son fonctionnement et sa portée.

2 II. L amélioration du fonctionnement de la convention AERAS Le perfectionnement de l information des candidats à l emprunt. La convention prévoit, dans son titre I, des engagements en matière de diffusion de l information sur l existence de la convention et de ses dispositions. Ces engagements pèsent sur l ensemble des signataires de la convention. Globalement, des efforts importants d information du grand public et des candidats à l emprunt ont été accomplis par l ensemble des parties prenantes au processus. Ces efforts doivent être poursuivis et renforcés, et plus particulièrement en ce qui concerne : - Le site internet de la convention AERAS qui mériterait d offrir une meilleure visibilité aux différents services en charge d informer les candidats à l assurance, une meilleure mise en valeur des informations et une approche plus interactive. - L information sur l existence de référents AERAS au sein des réseaux bancaires, car des lacunes importantes subsistent. Il ressort en effet des entretiens conduits sur la ligne téléphonique Santé Info Droits que trop peu de personnes en proie à des difficultés d emprunt liées aux décisions des banques (refus de prise en compte de délégation d assurances ou de garanties alternatives ) ont connaissance de ces référents. La mise en place des référents doit être systématique et effective. Une plus grande transparence des banques en la matière est donc nécessaire. Dans cette optique, nous demandons à ce que soient communiquées aux différents intervenants vecteurs d information de la convention AERAS, les coordonnées de ces référents. - L amélioration significative du référencement des services téléphoniques associatifs qui informent les candidats à l assurance sur le contenu de la convention AERAS mais aussi, en cas de difficultés, les pistes à explorer et les modalités de recours à envisager. Au-delà de l information à caractère général sur la convention AERAS, il est évident que les personnes sollicitant les associations recherchent avant tout des solutions permettant de lever les obstacles auxquels elles restent confrontées. L information concernant ces dispositifs doit être plus largement relayée par l intermédiaire d affiches, de spots radios ou télévisuels Le réhaussement du plafond pour l éligibilité à la convention AERAS. Pour bénéficier de l intégralité du dispositif de la convention AERAS, en ce qui concerne les emprunts immobiliers, le montant des emprunts en cours ou à venir des intéressés ne doit pas dépasser euros. Si ce montant maximum n est pas négligeable, il peut être facilement dépassé, notamment s agissant de biens situés dans les grandes métropoles ou en cas de crédit-relais. Dans ce contexte, une augmentation du seuil au delà de euros est indispensable. Plus spécifiquement, dès lors qu en matière de crédit-relais le bien lui-même constitue en quelque sorte une garantie alternative, il conviendrait de prévoir des dispositions particulières comme la neutralisation du montant du crédit-relais dans la prise en compte du montant total à garantir ou une augmentation du seuil à due concurrence du montant du bien inclus dans le crédit-relais L aménagement du mécanisme de mutualisation en faveur d un plus grand nombre de bénéficiaires. En l état des dispositions adoptées dans la convention AERAS, ce mécanisme a montré toutes ses limites : très peu de personnes semblent en bénéficier, notamment en raison des conditions de ressources. Pourtant, beaucoup de candidats à l assurance restent confrontés à des taux de surprimes très élevés mettant en péril leur(s) projet(s).

3 Pour faire face à ces difficultés, trois options sont possibles : - augmenter le nombre de bénéficiaires potentiels de ce dispositif en baissant le seuil de surprime audelà duquel le dispositif s enclenche et en supprimant les conditions de ressources, - interdire les surprimes au-delà d un certain seuil, - supprimer le mécanisme de mutualisation et le substituer par un fonds de garantie La résolution des obstacles aux délégations d assurance. La convention AERAS prévoit que «les établissements de crédit s engagent à accepter des contrats individuels d assurance décès et invalidité dès lors que ces derniers présentent un niveau de garantie équivalent au contrat groupe.» Dans les faits, certains organismes bancaires utilisent la rédaction de ces dispositions pour refuser préalablement toutes délégations d assurance dès lors que le risque incapacité temporaire n est pas garanti, ce qui revient dans les faits à refuser la délégation d assurance pour les personnes présentant des risques à caractère aggravé, ce qui est pour le moins paradoxal. Pour éviter cet écueil, une nouvelle rédaction des dispositions conventionnelles relatives aux délégations d assurance doit être entreprise Le renforcement des prérogatives de la Commission des Etudes et de Recherche. La logique assurantielle réclame l évaluation des risques. Mais il est légitime de s interroger sur la pertinence de l évaluation de certains risques et de l actualisation des statistiques sur lesquelles s appuient les services médicaux des assurances pour apprécier tel ou tel risque. Il convient absolument de donner des prérogatives bien plus importantes à la Commission des Etudes et de Recherche pour rendre l évaluation des risques plus proche des réalités observées et plus cohérente d un opérateur à l autre La mise en place de questionnaires normés Des progrès en matière de transparence, d efficience et d équité sont nécessaires. A même risque, la tarification se doit d être comparable. Dans cette optique, des questionnaires normés pourraient constituer un outil efficace. III. La résolution des obstacles conventionnels et opérationnels à la garantie du risque invalidité : pour une vraie couverture du risque invalidité Dans le cadre de l actuelle convention AERAS, il est précisé que «lorsque l assurance est possible, les assureurs s engagent à proposer une assurance invalidité [ ], assurant au minimum la couverture du risque de perte totale et irréversible d autonomie ainsi qu une couverture additionnelle d invalidité». Le texte conventionnel se poursuit ainsi : «Cette couverture conduira l assureur, lors de la survenance d un sinistre, à verser des prestations à ses assurés relevant alors de la 3 ème catégorie d invalidité définie à l article L341-4 du code de la sécurité sociale ainsi qu à environ un tiers de ses assurés relevant alors de la 2 ème catégorie d invalidité.» Le respect de cet engagement devrait trouver un prolongement contractuel dans les différentes propositions faites aux assurés. Or, à l examen des situations rencontrées, on ne peut que regretter le très faible taux de couverture du risque invalidité.

4 Ce refus de prendre en compte le risque invalidité est évidemment extrêmement préjudiciable pour les candidats à l emprunt, et ce, d autant plus que les banques n hésitent pas à en tirer un prétexte pour refuser le prêt. En effet, il reste encore trop courant que les organismes bancaires refusent l emprunt aux personnes n ayant pas obtenu de leur assureur une couverture du risque invalidité. Or, une telle attitude démontre que, dans ces hypothèses, les banques ne «jouent pas le jeu», puisque l absence de couverture totale du risque invalidité est, en l état, co-substantielle à l application de la convention AERAS. Compte-tenu de ces éléments, il est proposé : - d améliorer réellement le contenu de la convention sur la prise en compte du risque invalidité, en exigeant que toutes les propositions d assurances assortissent les risques PTIA + invalidité au risque décès, - à défaut, de contraindre les organismes financiers à accepter les candidats à l emprunt assurés au minimum pour le risque décès. Enfin, il convient également de mettre fin à la pratique consistant à exclure de la couverture des risques invalidité les suites des pathologies dont peuvent être atteints les candidats à l assurance, ces restrictions aboutissant à des surprimes sans réelle prise en charge des risques. IV. La recherche de dispositifs garantissant l effectivité du droit à l examen de sa situation au regard des dispositions conventionnelles La sanction de la non-application de la convention AERAS en matière d accès à l assurance Pour pallier l insuffisante mobilisation de certains acteurs bancaires ou de certains assureurs, il convient de trouver les moyens juridiques de rendre l application de la convention plus effective. Le recours aux sanctions pénales en cas de refus de mise en œuvre des dispositions de la convention AERAS serait un outil pour une application plus rigoureuse de cette convention. Il conviendrait alors de modifier la rédaction du 1 de l article du Code pénal en la complétant par la phrase suivante : «ainsi qu en cas de refus d examen des situations des bénéficiaires potentiels de la convention visée à l article L du code de la santé publique.» La sanction du refus de recours aux garanties alternatives. La convention prévoit que «les établissements [ ], s engagent à accepter, notamment en cas de refus d assurance en garantie des prêts, quel que soit leur montant, les alternatives à l assurance de groupe qui peuvent apporter des garanties dont la valeur et la mise en jeu offrent la même sécurité pour le prêteur et l emprunteur. Il peut s agir, selon les cas, notamment de biens immobiliers, d un portefeuille de valeurs mobilières, de contrats d assurance vie ou de prévoyance individuelle ou de cautions.» De fait, la convention AERAS laisse toute latitude pour les établissements financiers d apprécier, avec bonne ou mauvaise foi, le niveau de sécurité de la garantie alternative présentée. Or ces garanties alternatives sont sous-utilisées. La résolution de cette difficulté passe plus généralement par la sanction du non-respect de la convention qui prévoit le droit à l examen des garanties alternatives présentées par l emprunteur. Dès lors, la sanction du refus d examen des garanties alternatives doit être spécifiquement abordée au sein de la question plus générale des sanctions pour non-application de la convention AERAS. L article du Code pénal pourrait alors spécifier que les sanctions prévues sont également applicables en cas de refus d examen des garanties alternatives à l assurance.

5 RECAPITULATIF DES 13 PROPOSITIONS DU CISS 1/ Améliorer l ergonomie et le contenu du site internet de la convention AERAS, 2/ Renforcer l information sur l existence de référents AERAS au sein des réseaux bancaires, 3/ Améliorer le référencement des services téléphoniques, 4/ Augmenter le seuil d éligibilité au delà de euros, 5/ Neutraliser le montant du crédit-relais dans la prise en compte du montant total à garantir ou une augmentation du seuil à due concurrence du montant du bien inclus dans le crédit-relais, 6/ Aménager le mécanisme de mutualisation en faveur d un plus grand nombre de bénéficiaires : * en augmentant le nombre de bénéficiaires potentiels de ce dispositif en baissant le seuil de surprime au-delà duquel le dispositif s enclenche et en supprimant les conditions de ressources, ou * en interdisant les surprimes au-delà d un certain seuil, ou * en supprimant le mécanisme de mutualisation et en le substituant par un fonds de garantie, 7/ Rendre plus effectives les dispositions conventionnelles relatives aux délégations d assurance, 8/ Etendre les prérogatives la Commission des Etudes et de Recherche, 9/ Elaborer des questionnaires de santé normés, 10/ Couvrir le risque invalidité, en exigeant que toutes les propositions d assurances assortissent les risques PTIA + invalidité au risque décès, ou à défaut, en contraignant les organismes financiers à accepter les candidats à l emprunt assurés au minimum pour le risque décès, 11/ Mettre fin à la pratique consistant à exclure de la couverture des risques invalidité les suites des pathologies préexistantes à la signature du contrat, 12/ Sanctionner la non-application de la convention AERAS en modifiant la rédaction du 1 de l article du Code pénal, 13/ Spécifier que les sanctions prévues dans le nouvel article du Code pénal soient également applicables en cas de refus d examen des garanties alternatives à l assurance. Telles sont les propositions du CISS au moment où il est sollicité par les pouvoirs publics pour faire valoir ses observations à l occasion des travaux préparatoires à la convention AERAS 2. Le Ciss est composé de : ADMD - AFD - AFH - AFM - AFP - AFVS- AIDES - Allegro Fortissimo - Alliance Maladies Rares - ANDAR - APF - AVIAM - CSF Epilepsie France- FFAAIR - Familles Rurales - FNAMOC - FNAPSY - FNAIR- FNATH France ALZHEIMER France PARKINSON - Le LIEN - Ligue Contre le Cancer Médecins Du Monde - ORGECO - SOS Hépatites Transhépate - UNAF - UNAFAM - UNAPEI - Vaincre la Mucoviscidose.

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