1. Cabinet Rabompierre : champ d application. Cabinet Rabompierre SARL Lacau Objet : option d une SARL pour les régimes de sociétés de personnes
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- Léonie Paradis
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1 1 L IMPOSITION DES ENTREPRISES À L IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS 1. Cabinet Rabompierre : champ d application Cabinet Rabompierre SARL Lacau Objet : option d une SARL pour les régimes de sociétés de personnes Paris, le 15 septembre Monsieur, Seules les SARL à caractère familial peuvent opter pour le régime d impostion des sociétés de personnes. Cette option est soumise à deux conditions : la société doit exercer une activité industrielle, commerciale ou artisanale; La SARL doit être formée entre parents en ligne directe, de frères et sœurs, de conjoints ou simultanément des membres de l un ou l autre de ces groupes (les partenaires d un PACS, leurs enfants communs, leurs parents en ligne directe, frères ou sœurs, bénéficient de ce dispositif). Chaque associé doit être directement lié aux autres, soit par le mariage, soit par des liens de parenté directs ou collatéraux jusqu au deuxième degré. Cette deuxième condition n étant pas remplie, vous ne pouvez bénéficier de ce régime l option n étant pas possible dans le cas de votre SARL. En effet, un de vos associés, votre neveu en l occurrence, n a pas le lien de parenté exigé (c est un parent au 3 e degré). Je me tiens à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire. Sincères salutations, M. Y 1
2 GESTION FISCALE 2. Entreprise Delgado : régime d imposition 1) Le régime d imposition de l entreprise Delgado en N et N+1 En N, M. Delgado sera imposé en tant qu entrepreneur individuel à l impôt sur le revenu dans la catégorie des BIC. En N+1, la SARL Delgado sera imposée au titre de l impôt sur les sociétés, cette nouvelle forme juridique de l entreprise entre dans le champ d application de l IS. L entreprise est contribuable à part entière, et est redevable de l impôt. 2) Calcul du résultat imposable et de l impôt sur les bénéfices en N Calcul du bénéfice imposable de l exercice N : Résultat fiscal = = (les prélèvements de l entrepreneur individuel ne sont pas déductibles). L entreprise Delgado étant adhérente à un centre de gestion agréé, elle ne subit pas la majoration de 25 % du bénéfice imposable. L impôt à payer est égal à : I = ( ,14) (1 314,07 3) = 3 400,79 arrondis à ) Calcul du résultat imposable et de l impôt sur les bénéfices en N+1 C est la SARL Delgado, nouvellement constituée, qui est redevable de l impôt. Étant soumise à l impôt sur les sociétés, le salaire du dirigeant est déductible. Il n y a donc aucune correction extra-comptable à effectuer. Le résultat comptable avant impôt est donc le résultat imposable. Impôt sur les sociétés : ,1/3 % = SA Freeze : règles de territorialité Opérations 1) Ventes de climatiseurs : en France à des entreprises étrangères en France Soumis à l IS Non soumis Commentaires à l IS Ventes normalement soumises à l IS quelle que soit la nationalité de l entreprise. 2) Vente de climatiseurs au Japon C est une simple exportation. 3) Réparations d appareils en France Opérations imposables en France. 4) Réparations effectuées par la succursale anglaise sur des installations Ce sont des opérations réalisées à l étranger. situées en Grande-Bretagne 5) Achats de composants en Italie et réalisation d une installation en Italie Les achats ne sont pas déductibles en France et les travaux facturés ne sont pas imposables en France. 6) La succursale allemande a réalisé un bénéfice Les bénéfices d un établissement exploité à l étranger ne sont pas imposables. 7) Le déficit de la filiale africaine () N est pas déductible des résultats français. 8) Opérations réalisées en Australie : ventes et livraison d appareils les installations effectuées par les sous-traitants australiens Ce sont des exportations. Bénéfice réalisé à l étranger. 9) Bénéfices de la société danoise Bénéfices réalisés à l étranger. 2
3 L imposition des entreprises à l impôt sur les sociétés 4. SARL La Gersoise : territorialité 1) Détermination du résultat fiscal Les ventes de matériel en France sont intégralement imposables à l IS. Les ventes de matériel aux succursales constituent de simples exportations. Les prestations de service en France sont intégralement imposables à l IS. Les bénéfices et les pertes en provenance de succursales à l étranger (établissement stable à l étranger et autonome) ne doivent pas être retenus pour le calcul du résultat imposable car non imposables à l IS en France. Résultat fiscal provisoire : Bénéfices des succursales : ( ) Pertes de la succursale : Résultat fiscal corrigé : ) Calcul de l IS et du bénéfice net comptable IS : ,1/3 % = ,33 arrondis à Résultat net comptable : = SARL Elec2000 : période d imposition 1) Déclaration au 31/12/N Non, selon les termes de l article 209 (1 er et 2 e alinéas) du CGI, la SARL Elec2000, puisqu elle vient de se créer en N, n est pas obligée de clôturer au 31 décembre. Puisqu elle souhaite que l exercice coïncide avec l année civile, elle devra clôturer au plus tard le 31/12/N+1. 2) Note Cabinet MAIRE Expertise comptable le 15/12/N Note à l attention de M. Béguin Objet : date de clôture du premier exercice de la SARL ELEC 2000 Selon les termes de l article 209 (1 er et 2 e alinéas) du CGI les entreprises ayant moins d un an d existence sont dispensées de clôturer leur exercice au 31 décembre. Cependant, si vous souhaitez que votre exercice comptable coïncide avec l année civile, vous avez la possibilité de le faire en clôturant votre premier exercice au plus tard le 31/12/N+1, votre entreprise ayant été créée le 01/09/N. Je me tiens à votre disposition pour tout complément d information. Extrait de l article 209 du CGI : «par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l article 37, l impôt sur les sociétés dû par les entreprises créées à compter du 1 er janvier 1984 est établi, lorsqu aucun bilan 3
4 GESTION FISCALE n est dressé au cours de la première année civile d activité, sur les bénéfices de la période écoulée depuis le commencement des opérations jusqu à la date de clôture du premier exercice et, au plus tard, jusqu au 31 décembre de l année suivant celle de la création.» Note : les cabinets d expertise comptable ne conseillent pas toujours à leurs clients d accorder les dates de l année civile avec celles de l exercice comptable, cela leur permet en effet d étaler leur travail sur l année. 6. Questions de réflexion 1) L impôt sur les sociétés a) Il ne frappe pas toutes les entreprises (les entreprises individuelles en sont exclues et seules les sociétés soumises de droit ou sur option sont concernées) et ne s applique pas à tous les bénéfices réalisés (il existe des exonérations). b) Il ne concerne pas toutes les sociétés commerciales puisque certaines sociétés commerciales relèvent du régime de l impôt sur le revenu (c est le cas des SARL dites «familiales» ayant opté pour le régime des sociétés de personnes). c) Là aussi, même si les sociétés commerciales sont principalement concernées par l IS, certaines personnes morales réalisent des opérations commerciales sans être soumise nécessairement à l IS (par exemple les EURL dont l associé est une personne physique qui n a pas opté pour l IS, etc.). d) Il frappe les sociétés ayant la personnalité fiscale et réalisant des opérations commerciales. C est en effet vrai dans la plupart des cas sauf exception : par exemple, les SARL dites «familiales» ayant opté pour le régime des sociétés des personnes. e) Les associés personnes physiques des sociétés de capitaux ne sont jamais des contribuables à l IS. 2) Les sociétés soumises à l IS a) Les SARL. Les SARL sont normalement imposables à l IS. Toutefois, les SARL dites «familiales» ont la possibilité d opter pour le régime des sociétés des personnes. Les bénéfices sont dans ce cas soumis à l IR dans la catégorie des BIC. b) Les SA. C est effectivement vrai : quel que soit leur objet, les SA sont des sociétés commercialement soumises à l IS. c) Les SAS. C est effectivement vrai : quel que soit leur objet, les SAS sont des sociétés commercialement soumises à l IS. d) Les sociétés à responsabilité limitée dites «familiales» sont normalement imposables à l IS, mais elles peuvent toutefois opter pour le régime des sociétés de personnes. Les bénéfices sont alors imposés à l IR dans la catégorie des BIC. e) Les EURL. Leur régime dépend du statut fiscal de l associé unique. Si celui-ci est une personne morale soumise à l IS, l EURL est soumise à l IS. Elle relève de l IR si l associé unique est une personne physique. 3) Les bénéfices réalisés par une société à responsabilité limitée a) Sauf si la SARL satisfait aux conditions et opte pour le régime des sociétés de personnes. Cela n est possible que pour une société formée entre parent (jusqu au 2 e degré) ou époux et seulement pour les sociétés qui exercent une activité industrielle, commerciale. 4
5 L imposition des entreprises à l impôt sur les sociétés b) C est exact dans le cas décrit précédemment. c) Le statut de la gérance ne modifie en rien le régime fiscal de la SARL. Il n intervient que pour la qualification des rémunérations perçues par le gérant. d) C est exact. Les bénéfices sont d abord soumis à l IS au niveau de la SARL (sauf option dans le cas de société à caractère familial). Les bénéfices distribués sont ensuite imposés à l IR comme revenus perçus par les associés, dans la catégorie revenus des capitaux mobiliers. e) Non. L imposition à l IS est de droit. 4) Les actionnaires d une société anonyme a) N ont pas la qualité de commerçant. b) Les dividendes perçus par les actionnaires ont effectivement supporté l IS (en général) mais c est la SA qui est assujettie à l IS et non pas les actionnaires eux-mêmes (sauf s il s agit de sociétés relevant de l IS). c) Effectivement, les actionnaires sont responsables des pertes supportées par la société anonyme, mais leur perte éventuelle est limitée à leur apport. d) Les bénéfices non distribués ont déjà supporté l IS. Les actionnaires ne sont soumis à l IR que sur les dividendes perçus effectivement. e) C est exact en principe, car la répartition des bénéfices doit être effectuée selon les droits de chaque actionnaire. Cependant, si un actionnaire percevait un montant de bénéfices supérieur à celui correspondant à ses actions, il serait imposé sur les bénéfices effectivement perçus. 5) Bénéfices ne pouvant être imposés, en France, à l IS a) Ces bénéfices sont réalisés dans le cadre d un établissement autonome et stable installé à l étranger. Ils sont donc non soumis à l IS. b) Si ces bénéfices sont réalisés dans le cadre d un établissement et stable installé en France Ils sont donc soumis à l IS. c) Si les SA installées en France possèdent sur le territoire un établissement stable. Cela suffit pour qu elles soient soumises à l IS. d) Les représentants sont des salariés de la SA, les bénéfices, même occasionnels, réalisés en France par une SA sont soumis à l IS. e) Il s agit là de bénéfices qui ne sont pas concernés par la législation française. 5
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