Caisse de pension upc cablecom. Règlement de prévoyance de la caisse de pension 1 er janvier 2015
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- Clémence St-Gelais
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1 Règlement de prévoyance de la caisse de pension er janvier 05
2 Aperçu succinct du règlement Caisse de pension upc cablecom Aperçu des prestations et du financement Salaire annuel assuré Art. 6 Salaire annuel moins montant de coordination (cf. Annexe 5). Financement Art. 7 Contribution d épargne en % du salaire annuel assuré: Age Sala- Em-- Total rié ployeur 5, 6,5 0, ,, 8, ,,8 Cotisation supplémentaire en % du salaire annuel assuré : Age Sala- Em-- Total rié ployeur 8,,,5 5,,,5 5,,,5 5 5,,, ,,,5 Prestations de vieillesse Art. 0 - Art. Retraite anticipée à partir de 58 ans ou retraite différée jusqu à 70 ans. Capital vieillesse ou rente de vieillesse : La conversion du capital vieillesse en une rente de vieillesse a lieu en fonction de l âge de retraite et du taux de conversion applicable (cf. Annexe 5 ). Rente transitoire AVS à hauteur de la rente de vieillesse AVS maximale. Rente d enfant de retraité : 0 % de la rente de vieillesse en cours. Prestations en cas d invalidité Art. - Art. 6 Rente d invalidité : Correspond au capital vieillesse projeté (non rémunéré) converti au taux de conversion réglementaire, au maximum 60 % du salaire annuel assuré, à partir de ans suivant l admission à la caisse de pension 60 % du salaire annuel assuré Rente d enfant d invalide : 0 % de la rente d invalidité en cours. Libération du paiement des cotisations après la fin du maintien du paiement du salaire ou l épuisement des indemnités journalières. Prestations en cas de décès Art. 7 - Art. Rente de conjoint ou rente de partenaire : 0 % du salaire annuel assuré au moment du décès. Rente d orphelin: 0% de la rente d invalidité assurée ou en cours ou de la rente de vieillesse en cours. Capital-décès à hauteur de 00% du capital d épargne disponible, moins la valeur actuelle de toutes les rentes et indemnités déclenchées par le décès. Prestations en cas de sortieart. - Art. 5 Capital épargne : Lors de la sortie, le capital épargne est échu selon l Art. 8. Encouragement à la propriété du logement Art. 7 Versement anticipé ou mise en gage des prestations de prévoyance pour l acquisition ou la construction de propriété du logement pour les propres besoins de l assuré. Règlement de prévoyance de la caisse de pension er janvier 05
3 Table des matières Table des matières A. Dispositions générales Art. Nom et but Art. Personnes assurées, conditions d admission Art. Examen médical, réserve de santé Art. Age, âge de la retraite Art. 5 Début et fin de l assurance Art. 6 Salaire annuel assuré B. Financement 6 Art. 7 Contributions 6 Art. 8 Capital épargne et comptes d épargne spéciaux 7 Art. 9 Prestation d entrée, rachat de prestations supplémentaires 7 C. Prestations de vieillesse 0 Art. 0 Rente de vieillesse 0 Art. Retrait de capital des prestations de vieillesse Art. Rente transitoire AVS Art. Rente d enfant de retraité D. Prestations en cas d invalidité Art. Rente d invalidité Art. 5 Rente d enfant d invalide Art. 6 Rente de remplacement AI E. Prestations en cas de décès 5 Art. 7 Rente de conjoint 5 Art. 8 Rente de partenaire 6 Art. 9 Rente au conjoint divorcé 7 Art. 0 Rente d orphelin 7 Art. Capital-décès 8 F. Prestations en cas de sortie 0 Art. Echéance de la prestation de sortie 0 Art. Montant de la prestation de sortie 0 Art. Affectation de la prestation de sortie Art. 5 Survenance d un événement assuré après la sortie G. Divorce et financement de la propriété du logement Art. 6 Divorce Art. 7 Versement anticipé ou mise en gage pour le financement du logement H. Dispositions supplémentaires sur les prestations Art. 8 Coordination des prestations de prévoyance Art. 9 Recours et subrogation 5 Règlement de prévoyance de la caisse de pension er janvier 05
4 Table des matières Caisse de pension upc cablecom Art. 0 Obligation de s exécuter par anticipation, demande de remboursement et difficultés 5 Art. Cession, mise en gage et compensation 6 Art. Adaptation des rentes en cours au renchérissement 6 Art. Dispositions communes 6 Art. Limitation de responsabilité 7 Art. 5 Liquidation partielle et liquidation totale 7 I. Organisation, administration et contrôle 8 Art. 6 Conseil de fondation 8 Art. 7 Bureau administratif, exercice 9 Art. 8 Organe de révision, expert 9 Art. 9 Obligation d informer et de renseigner 9 Art. 0 Obligation de garder le secret 0 Art. Equilibre financier, mesures d assainissement 0 J. Dispositions transitoires et finales Art. Entrée en vigueur, modifications Art. Lacunes du règlement, litiges Art. Dispositions transitoires K. Abréviations et définitions L. Annexes au règlement de prévoyance 5 Annexe Montant des cotisations Annexe Rachat de prestations supplémentaires Annexe Rachat dans la retraite anticipée Annexe Rachat de la rente transitoire AVS Annexe 5 Montants limites, taux de conversion et d intérêt Annexe 6 Demande de retrait en capital de la rente de vieillesse Annexe 7 Déclaration de la répartition du capital-décès Règlement de prévoyance de la caisse de pension er janvier 05
5 A. Dispositions générales Art. But Caisse de pension Structure Enregistrement selon la LPP Fonds de garantie Réassurance Nom et but Sous le nom Caisse de pension upc cablecom est constituée une fondation ayant pour but de protéger contre les conséquences économiques de la vieillesse, du décès et de l invalidité les collaboratrices et collaborateurs d upc cablecom Sàrl et des entreprises avec lesquelles la fondation a conclu un contrat d affiliation, ainsi que les membres de leur famille et leurs survivants en vertu des dispositions du présent règlement et de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle (LPP). La fondation gère une caisse de pension. Les droits et les obligations des bénéficiaires de la caisse de pension et de l employeur sont définis par le présent règlement. La caisse de pension comprend une assurance préliminaire et une assurance principale. L assurance préliminaire est une assurance de risques pure qui couvre les risques décès et invalidité avant l âge de 5 ans. L assurance principale débute à partir de l âge de 5 ans et se compose : a. d une institution d épargne gérée par la caisse de pension ; b. d une assurance couvrant les risques décès et invalidité. La fondation participe à la mise en œuvre de la prévoyance obligatoire et est inscrite au registre de la prévoyance professionnelle en vertu de l art. 8 LPP. Elle fournit au minimum les prestations en vertu de la LPP. La caisse de pension est soumise à la surveillance du canton de Zurich. 5 La fondation de prévoyance en faveur du personnel est affiliée au fonds de garantie selon l art. 57 LPP et le finance par une contribution annuelle fixée par le Conseil fédéral. 6 La fondation peut réassurer les prestations entièrement ou partiellement auprès d une compagnie d assurance sur la vie soumise à la surveillance des assurances en Suisse. Art. Cercle des personnes assurées Personnes assurées, conditions d admission Doivent être affiliés à la caisse de pension tous les salariés d upc cablecom Sàrl et des entreprises avec lesquelles la caisse de pension a conclu une convention d affiliation, dans la mesure où ils font apparaître un salaire annuel dépassant le seuil d entrée de 6/8 de la rente de vieillesse AVS maximale (cf. Annexe 5). Sous réserve du paragraphe. Le seuil d entrée est adapté au degré de l occupation ou de la capacité de gain, au moyen d une réduction correspondante, pour les personnes employées à temps partiel et celles en invalidité partielle. Règlement de prévoyance de la caisse de pension er janvier 05
6 Conditions d exclusion Seuil d entrée non atteint Assurance facultative Assurance externe Congé non payé Ne sont pas admis à la caisse de pension : a. les salariés n ayant pas encore atteint l âge de 7 ans révolus ; b. les salariés ayant déjà atteint ou dépassé l âge de la retraite (Art. ) ; c. les salariés dont le contrat de travail a été conclu pour mois au maximum. Si les rapports de travail sont prolongés au-delà des mois, les salariés sont assurés à partir du moment où la prolongation a été convenue ; Si plusieurs engagements consécutifs durent au total plus de mois et qu aucune interruption ne dépasse les mois, l admission a lieu dès le début du e mois de travail en tout. Cependant, s il est convenu avant la première entrée au travail que la durée de l engagement ou de l intervention dépassera un total de mois, elle a lieu dès le début du rapport de travail ; d. les salariés qui exercent une activité accessoire et qui sont déjà couverts par l assurance obligatoire pour une activité lucrative principale ou qui exercent une activité lucrative indépendante à titre d activité principale ; e. les personnes invalides à 70 % au moins au sens de l AI ainsi que les personnes qui continuent à être assurées provisoirement selon l art. 6a LPP auprès de l institution de prévoyance antérieure ; f. les salariés qui ne travaillent pas ou vraisemblablement pas de manière permanente en Suisse et sont suffisamment assurés à l étranger dans la mesure où ils demandent une exemption de l admission à la caisse de pension. Cette exception ne s applique pas aux personnes soumises à la législation suisse sur la sécurité sociale conformément aux accords bilatéraux et au droit européen. Si le salaire annuel descend en dessous du montant fixé comme seuil d entrée et qu en conséquence, une personne ne doit plus être assurée obligatoirement en vertu du présent règlement, le droit aux prestations réglementaires s éteint. La caisse de pension continue à gérer le capital épargne sans cotisations selon l Art. 8, mais au maximum pendant ans. Le capital épargne est versé dans un cas de prévoyance. Le droit est défini par analogie avec le présent règlement. La caisse de pension ne gère pas d assurance facultative pour les salariés occupés à temps partiel pour la part de salaire versée par d autres employeurs. Les exceptions doivent être fixées par le Conseil de fondation selon des critères objectifs. 5 La caisse de pension ne maintient pas l assurance externe pour un salarié dont les rapports de travail ont été résiliés avant la naissance d un droit à une rente. Sur demande de l employeur, le Conseil de fondation peut maintenir le rapport de prévoyance existant pour une personne assurée dont le rapport de travail est résilié, selon des critères objectifs, mais au maximum pendant deux ans. Ce rapport de prévoyance doit être réglementé dans un contrat particulier entre la caisse de pension et la personne assurée à l extérieur. 6 En cas de congé non payé, la couverture d assurance reste en vigueur inchangée si les cotisations sont intégralement versées pendant la durée du congé, mais au maximum pendant trois mois. Si, en revanche, les cotisations sont impayées, la couverture d assurance subsiste encore un mois après la fin du paiement des cotisations. A l expiration de cette période, les dispositions du point s appliquent. Règlement de prévoyance de la caisse de pension er janvier 05
7 Art. Examen de santé Réserve Réserves existantes Affections existantes Incapacité de travail préexistante Examen médical, réserve de santé Les salariés à admettre doivent remettre une déclaration sur leur état de santé après le début du rapport de travail, au moyen d un formulaire mis à disposition par la caisse de pension. Jusqu à la soumission de cette déclaration de santé, la couverture de prévoyance correspond aux prestations obligatoires selon la LPP. La caisse de pension peut présenter cette déclaration à son médecin-conseil pour expertise ou ordonner un examen médical aux frais de la fondation sur la base des indications faites dans la déclaration. La couverture de prévoyance pour les prestations supplémentaires est définitive, aussitôt que la caisse de pension a confirmé l admission sans réserve. Sur la base des résultats de l examen de santé, la caisse de pension peut prononcer une réserve de santé pour les prestations de risque, mais cette réserve ne durera que cinq ans au maximum à compter de l admission à la caisse de pension. Si un cas dans lequel une prestation est due survient pendant la durée de cette réserve et que ses causes sont en relation avec la réserve, les prestations de risque à verser par la caisse de pension sont réduites à vie aux prestations minimales selon la LPP. La partie de la prestation d entrée fournie dépassant la valeur actuelle de ces prestations de risque doit également être versée. Aucune réserve de santé n est émise sur les prestations de prévoyance acquises avec la prestation de sortie apportée, à moins qu il n en ait déjà existé une dans l institution de prévoyance antérieure. Pour cette réserve, il y a lieu d imputer la durée de la réserve déjà écoulée dans l institution de prévoyance antérieure. Si un cas de prévoyance survient avant que la caisse de pension ait communiqué l admission sans réserve, elle est autorisée à limiter les éventuelles prestations risque aux prestations obligatoires selon la LPP, dans la mesure où elles résultent d une maladie ou de suites d un accident dont le salarié souffrait déjà avant le début de ses rapports de travail ou pour lesquelles il avait déjà été sujet à des affections précédentes ainsi que pour des affections et déficiences existantes. 5 Si un salarié n est pas entièrement apte à travailler avant ou lors de l admission à la caisse de pension, sans être invalide pour cette incapacité de travail au sens de la LPP, et que la cause de cette incapacité de travail entraîne l invalidité ou le décès dans le délai déterminant au sens de la LPP, il n a pas droit à des prestations de risque en vertu du présent règlement. Si le salarié était assuré dans une autre institution de prévoyance au début de l incapacité de travail, le versement des prestations correspondantes incombe à cette dernière. Art. Age Age de la retraite Age, âge de la retraite L âge correspond à la différence entre l année civile en cours et l année de naissance. L âge de la retraite est atteint le premier du mois suivant l accomplissement de la 65 e année (hommes) ou de la 6 e année (femmes). Il est possible de prendre une retraite anticipée ou différée. Règlement de prévoyance de la caisse de pension er janvier 05
8 Age lors du rachat et lors de la retraite L âge déterminant pour le calcul d un rachat correspond à la différence entre l année du rachat et l année de naissance. L âge déterminant pour la fixation du taux de conversion est calculé à l année et au mois près. Le temps s écoulant entre l anniversaire et le premier du mois suivant n est pas pris en compte. Art. 5 Début Fin Admission Réassurance Début et fin de l assurance La couverture d assurance commence lors du début du rapport de travail, mais au plus tôt au moment où les conditions d admission selon l Art. sont remplies. La couverture d assurance prend fin à la résiliation du rapport de travail, respectivement lorsque le seuil d entrée selon l Art. al. n est pas ou plus atteint, dans la mesure où il n existe pas de droit à des prestations de prévoyance. Les droits des personnes sortantes sont réglementés de l Art. à l Art. 5. L admission à l assurance préalable a lieu le er janvier suivant l accomplissement de la 7 e année, celle à l assurance principale le er janvier suivant l accomplissement de la e année. La personne assurée reste couverte pour les risques décès et invalidité pendant un mois après la fin des rapports de travail. Si elle entre auparavant dans un nouveau rapport de prévoyance, c est la nouvelle institution de prévoyance qui est compétente. Art. 6 Salaire annuel Montant de coordination Salaire annuel assuré Maximum / Minimum Entrée en cours d année Ajustements de salaire Salaire annuel assuré Le salaire annuel correspond au salaire annuel déclaré (revenu cible sans les frais). Les éléments de salaire échéant occasionnellement, comme les allocations pour travail en équipes, les primes d ancienneté et les paiements de bonus spécial ne sont pas pris en compte. Le montant de coordination correspond à 0 % du salaire annuel, mais au maximum à 7/8 de la rente de vieillesse AVS maximale. Annexe 5). Le salaire annuel assuré correspond à la partie du salaire annuel qui dépasse le montant de coordination. Le salaire annuel assuré est limité. Il s élève au minimum à /8 de la rente AVS maximale. Il est restreint à 7,5 fois le montant de la rente de vieillesse AVS maximale (cf. Annexe 5). 5 Le salaire annuel est fixé pour toute l année. En cas d entrée en cours d année, il est converti à une année. 6 Le salaire annuel est adapté au er avril à l état actuel, et il y a lieu de tenir compte des modifications convenues le cas échéant pour l année en cours. Pour les personnes entièrement inaptes au travail et entièrement invalides, aucune adaptation n est toutefois prévue. Si un cas d assurance survient, une adaptation effectuée à tort le cas échéant sera annulée. En cas d augmentations considérables du salaire annuel assuré, l Art. peut être appliqué par analogie. Règlement de prévoyance de la caisse de pension er janvier 05
9 Adaptations des montants limites Acquis après l âge de 58 ans Adaptation du salaire en cas d invalidité 7 Pour les personnes employées à temps partiel et en invalidité partielle, le maximum du salaire et le montant de coordination seront adaptés par une réduction correspondante au degré de l occupation ou de la capacité de gain. 8 Les personnes assurées dont le salaire annuel se réduit de la moitié au maximum après leur 58 e année peuvent demander par écrit que le salaire annuel assuré jusque-là soit maintenu jusqu à l âge de la retraite. La personne assurée doit s acquitter également des cotisations de l employeur pour cette partie du salaire qui reste assurée. Le maintien de l assurance du salaire annuel assuré jusque-là n est pas possible si la personne assurée touche déjà des prestations de vieillesse de la caisse de pension (retraite partielle). 9 Si une personne assurée est déclarée invalide, la prévoyance conformément à l échelonnement de la rente selon l Art. al. est répartie en une partie invalide (passive), pour laquelle aucune adaptation du salaire n est effectuée, et une partie active correspondant au degré de la capacité de gain restante, pour laquelle des adaptations de salaire sont possibles conformément aux dispositions de cet article. Règlement de prévoyance de la caisse de pension er janvier 05 5
10 B. Financement Art. 7 Début de l obligation de cotiser Fin de l obligation de cotiser Cotisation totale Cotisation d épargne Cotisation supplémentaire Montant des cotisations Réduction de salaire après l âge de 58 ans Déductions du salaire Libération du paiement des cotisations Contributions L obligation de cotiser pour l employeur et la personne assurée commence le jour de l affiliation à la caisse de pension. L obligation de cotiser prend fin : a. lors de la sortie de la caisse de pension ; b. à l échéance de la totalité des prestations de vieillesse ; c. à la fin du mois du décès ; d. lors de la cessation du maintien du paiement du salaire ou de l épuisement des indemnités journalières, mais au plus tard lorsque l âge de la retraite est atteint. La cotisation totale se compose des deux éléments suivants : 5 a. cotisation d épargne, b. cotisation supplémentaire Le capital épargne est constitué par les cotisations d épargne. Les cotisations supplémentaires sont affectées au financement : a. du risque décès, invalidité et longévité, b. de la retraite anticipée, c. des cotisations au fonds de garantie, d. des frais administratifs et des autres frais. La cotisation supplémentaire n est pas remboursée au moment de la résiliation des rapports de travail. 6 Le montant des cotisations de l employeur et de la personne assurée est fixé dans l Annexe. 7 En cas de maintien du salaire annuel assuré jusque-là après une réduction de salaire après l âge de 58 ans (cf. Art. 6 al. 8), les cotisations d épargne et complémentaires supplémentaires ainsi que les éventuelles cotisations d assainissement selon l Art. al. sont à la charge du salarié. 8 L employeur doit à la caisse de pension la totalité des cotisations. Il retient sur le salaire de la personne assurée la part de celle-ci. Les cotisations doivent être versées mensuellement. Si l employeur est en retard de paiement, la caisse de pension lui réclame un intérêt moratoire approprié. 9 Si, par suite de maladie ou d accident, une personne assurée est incapable d exercer une activité lucrative pendant une période ininterrompue de mois, les cotisations de la personne assurée et celles de l employeur sont réduites à partir du e mois, mais au plus tôt à l expiration du maintien du paiement du salaire, conformément au degré d incapacité appliqué pour le calcul de la rente d invalidité. 6 Règlement de prévoyance de la caisse de pension er janvier 05
11 Art. 8 Compte d épargne Constitution d un capital épargne Comptes d épargne spéciaux Taux d intérêt Rémunération Rémunération au prorata Gestion du capital épargne en cas d invalidité Capital épargne et comptes d épargne spéciaux Un compte d épargne est géré pour chaque personne assurée. Il est bonifié au compte d épargne : a. les contributions d épargne ; b. les prestations d entrée ; c. les remboursements dans le cadre de l encouragement à la propriété du logement ; d. les transferts suite à un divorce ; e. les éventuelles sommes de rachat ainsi que d. les intérêts. Il est débité au compte d épargne : a. les retraits anticipés dans le cadre de l encouragement à la propriété du logement ; b. les paiements de compensation suite à un divorce. La somme de ces grandeurs donne le capital épargne. Les sommes de rachat pour le rachat dans la retraite anticipée ou pour la rente transitoire AVS sont bonifiées sur un compte d épargne spécial. Pour celles-ci, l al. s applique par analogie. Le taux d intérêt pour l exercice écoulé est fixé chaque année par le Conseil de fondation sur la base de la situation financière. Le Conseil de fondation détermine également le taux d intérêt pour les paiements en cours d année (cas de prévoyance) de l exercice en cours. 5 L intérêt est calculé sur l état des comptes d épargne à la fin de l exercice précédent et bonifié à la fin de l année civile. 6 Si une prestation de sortie est apportée ou un rachat est effectué, qu un cas de prévoyance survient, que des prestations en capital sont fournies pour le financement de la propriété du logement ou suite à un divorce ou que la personne assurée quitte la caisse de pension en cours d année, l intérêt est calculé au prorata dans l année concernée. 7 Le compte d épargne est divisé, conformément à l échelonnement de rente de l Art. al. en une partie invalide (passive) et une partie active. Art. 9 Prestation d entrée Prestation d entrée, rachat de prestations supplémentaires Les prestations de sortie d institutions de prévoyance antérieures, y compris les fonds découlant de comptes ou dépôts de libre passage ou de polices de libre passage doivent être apportées dans la caisse de pension comme prestation d entrée. La totalité du montant est bonifiée au compte d épargne à la date du virement. La caisse de pension peut demander à la personne assurée une confirmation relative au versement intégral de toutes les prestations de sortie. Règlement de prévoyance de la caisse de pension er janvier 05 7
12 Rachat dans les prestations maximales Rachat dans la retraite anticipée Continuer le travail après le rachat dans la retraite anticipée Rachat de la rente transitoire AVS Déductibilité fiscale Restrictions Une personne assurée apte au travail, qui n atteint pas les prestations maximales peut, en tenant compte de l al. 7ss ainsi que d une éventuelle imputation des avoirs des rapports de prévoyance antérieurs et dans le pilier a selon l art. 60a OPP, racheter à tout moment des prestations de prévoyance supplémentaires avant la survenue d un cas de prévoyance. Le calcul de la somme de rachat possible figure dans l Annexe. Si une personne assurée active a racheté intégralement les prestations de prévoyance manquantes selon le point, elle peut financer en plus la réduction de la rente en cas de retraite anticipée selon l annexe. En cas de rachat supplémentaire à une date ultérieure, les rachats prévus (intérêts compris) sont également pris en considération. Afin de parvenir à un rachat complet de la réduction de rente pour un âge de retraite prévu, le capital épargne accumulé sera comparé régulièrement avec la valeur respective selon le tableau et le salaire annuel assuré actuel et un rachat supplémentaire pourra éventuellement être effectué. Pour le rachat de ces moyens de prévoyance, un compte spécifique est géré. Si la rente de vieillesse résultant de l imputation du compte d épargne pour le rachat dans la retraite anticipée dépasse de plus de 5 % la rente de vieillesse découlant du capital épargne et assurée à l âge de la retraite, les mesures suivantes entrent en vigueur : a. Le salarié et l employeur ne fournissent plus de cotisations, à l exception des cotisations supplémentaires selon l Art. 7 al. 5 et des contributions d assainissement selon l Art. al. let. a. b. Le taux de conversion en vigueur à cette date est gelé. Lors de la cessation définitive des rapports de travail, la rente de vieillesse échue est déterminée à ce taux de conversion gelé. c. Plus aucun compte n est rémunéré. Les dépassements du but de prestations suite à des modifications du degré d occupation ou des apports suite à un divorce doivent être pris en compte en conséquence. La rente de vieillesse assurée à l âge de la retraite est déterminée avec le salaire annuel assuré maximum au cours des cinq dernières années. 5 Une personne assurée a la possibilité de financer à titre préliminaire la rente transitoire AVS en tout ou partie selon le tableau en Annexe. La rente transitoire AVS est versée à partir de l âge de retraite déterminant pour le préfinancement, même si la personne assurée continue à travailler au-delà de cet âge de retraite. 6 La déductibilité fiscale du rachat facultatif selon les alinéas, et 5 doit être clarifiée par la personne assurée elle-même auprès des autorités compétentes. 7 Si des rachats sont effectués, les prestations qui en résultent ne peuvent pas être touchées sous forme de capital pendant les années suivantes. Si des versements anticipés sont effectués pour la propriété du logement, des rachats facultatifs ne peuvent être effectués qu après le remboursement des versements anticipés. Les personnes assurées ayant effectué un prélèvement anticipé pour la propriété du logement peuvent fournir, dès ans avant la naissance du droit aux prestations de vieillesse, des rachats facultatifs, dans la mesure où le rachat ne dépasse pas, additionné aux retraits anticipés, les droits de prévoyance maximaux admis par le règlement. 8 Règlement de prévoyance de la caisse de pension er janvier 05
13 Personnes arrivant de l étranger Participation de l employeur 8 Pour les personnes arrivant de l étranger et n ayant encore jamais été affiliées à une institution de prévoyance en Suisse, la somme de rachat annuelle ne doit pas dépasser, au cours des 5 premières années suivant l entrée, les 0 % du salaire assuré. 9 L employeur peut contribuer à un rachat. Règlement de prévoyance de la caisse de pension er janvier 05 9
14 C. Prestations de vieillesse Art. 0 Droit Montant Retraite anticipée Réduction de la rente de vieillesse Retraite partielle Retraite différée Invalidité et retraite Décès en cas de différé Conditions du différé Rente de vieillesse Lorsqu elle atteint l âge de la retraite, la personne assurée a droit à une rente de vieillesse à vie. Le montant de la rente de vieillesse annuelle résulte du capital épargne disponible par la conversion au taux de conversion correspondant selon l Annexe 5. Un avoir d épargne supplémentaire éventuellement disponible peut également être perçu au même taux de conversion sous la forme d une rente de vieillesse. La retraite anticipée est possible à partir du premier du mois suivant l accomplissement de la 58 e année. En cas de retraite anticipée, la personne assurée touche une rente de la caisse de pension à partir de la cessation des rapports de travail. Le montant de la rente de vieillesse en cas de retraite anticipée correspond au capital épargne multiplié par le taux de conversion selon l Annexe 5, augmenté du compte d épargne spécial «Rachat retraite anticipée» au moment de la retraite anticipée. 5 En cas d abandon partiel de l activité lucrative pendant la période de la retraite anticipée, la personne assurée peut demander une retraite partielle correspondante, dans la mesure où le salaire annuel déterminant est réduit d au moins un tiers. 6 Si une personne assurée maintient des rapports de travail, d entente avec l employeur, au-delà de l âge de la retraite, elle peut soit toucher en espèces les rentes mensuelles échues, soit faire mettre de côté le capital de vieillesse dans la caisse de pension sur son compte d épargne, doté d un intérêt. Les rentes mensuelles mises de côté, intérêts compris, sont versées séparément en un montant unique lors de la cessation définitive des rapports de travail, au plus tard à l âge de 70 ans. 7 Si une personne assurée devient invalide après la retraite anticipée ou la retraite partielle, elle n a pas droit à des prestations d invalidité, mais cette situation déclenche des prestations de vieillesse. Pendant la durée du différé, aucune prestation d invalidité n est due. Si la personne assurée devient invalide pendant cette période, les prestations de vieillesse sont dues. 8 En cas de décès en présence d un différé de la retraite, la procédure est la même pour les rentes de vieillesse non touchées que pour le capital décès selon l Art.. 9 En cas de différé de la totalité de la prestation de vieillesse, le salaire annuel doit s élever à deux tiers au moins du salaire annuel que la personne assurée touchait au début de l âge de la retraite, en cas de différé de la moitié de la prestation de vieillesse, à un tiers au moins. 0 Règlement de prévoyance de la caisse de pension er janvier 05
15 Art. Retrait de capital Déclaration écrite Accord du conjoint Restrictions Retrait de capital des prestations de vieillesse La personne assurée peut, au lieu de la rente de vieillesse, retirer en espèces le capital épargne, y compris un éventuel capital épargne spécial en tout ou partie. Un tel retrait de capital entraîne une réduction correspondante de la rente de vieillesse et des prestations coassurées. Dans l étendue du retrait du capital vieillesse, tous les droits réglementaires correspondants visà-vis de la caisse de pension sont compensés. Une demande écrite correspondante (cf. Annexe 6) doit être soumise au plus tard mois avant d atteindre l âge de retraite, ou au plus tard mois avant une éventuelle retraite anticipée ou différée. Une telle demande est irrévocable. Si la personne assurée est mariée, la demande ne sera pas valable sans l accord écrit du conjoint. La caisse de pension peut exiger une attestation notariée ou un autre contrôle de la signature. Pour les bénéficiaires d une rente d invalidité, le retrait de capital n est possible que si la personne assurée a annoncé par écrit la demande de retrait de capital avant la survenue de l incapacité de travail ayant conduit à l invalidité. Art. Droit Début / Fin Montant, durée et financement Retraite partielle Ajustement Rente transitoire AVS Il est accordé sur demande aux personnes assurées qui prennent une retraite anticipée une rente transitoire AVS à hauteur de la rente de vieillesse AVS maximale pour compenser la prestation de vieillesse AVS manquante. La rente transitoire AVS est versée à partir de l âge de retraite déterminant pour le financement préliminaire et s éteint lorsque la durée fixée selon l al. est atteinte ou lorsque la personne assurée décède. Au décès d un bénéficiaire d une rente de remplacement AVS, la rente est capitalisée pour la durée restante et versée sous forme de capital décès selon l Art.. Le montant et la durée de la rente transitoire AVS peuvent être fixés par la personne assurée elle-même. La rente transitoire AVS correspond dans ce cas au maximum au montant de la rente de vieillesse AVS maximale au moment de la retraite anticipée et est versée au maximum jusqu à ce que l âge de retraite AVS ordinaire soit atteint. Elle est financée par une réduction à vie de la rente de vieillesse ou avec les moyens financiers du compte d épargne spécial «Rachat rente transitoire AVS». En cas de retraite partielle, la rente transitoire AVS, le cas échéant déjà réduite selon les al. et, est réduite proportionnellement au degré de retraite. 5 La rente transitoire n est pas augmentée en cas d augmentation éventuelle de la rente de vieillesse AVS. Art. Droit Rente d enfant de retraité Les bénéficiaires d une rente de vieillesse ont droit à des rentes d enfant de retraité pour chaque enfant qui à leur décès pourrait prétendre à une rente d orphelin selon l Art. 0 Règlement de prévoyance de la caisse de pension er janvier 05
16 Début / Fin Montant La rente d enfant de retraité est versée à partir du même moment que la rente de vieillesse. Elle s éteint lorsque la rente de vieillesse qui en forme la base est supprimée, mais au plus tard lorsque le droit mentionné à l al. s éteint. La rente annuelle d enfant de retraité s élève pour chaque enfant ayant droit à 0 % de la rente de vieillesse courante. Les rentes d enfant de retraité sont réduites proportionnellement aussitôt qu elles s élèvent, additionnées, à plus de 0 % de la rente de vieillesse en cours. Règlement de prévoyance de la caisse de pension er janvier 05
17 D. Prestations en cas d invalidité Art. Droit Octroi anticipé Degré d invalidité Echelonnement de la rente Début Fin Montant Rente d invalidité Ont droit à une rente d invalidité les personnes assurées qui sont invalides à 0 % au moins au sens de l AI, dans la mesure où elles étaient assurées dans la caisse de pension lors de la survenue de l incapacité de travail dont la cause a mené à l invalidité. Sur la base d un certificat émis par un médecin désigné par ses soins, le Conseil de fondation peut accorder une rente d invalidité avant que les assurés touchent des prestations de l AI. La condition à cela est que l invalidité ait été annoncée à l AI. Après la fin du maintien du paiement du salaire ou après l épuisement des éventuels droits à une indemnité journalière découlant de l assurance perte de salaire, la rente d invalidité est versée pendant deux ans au maximum. En l absence d une décision de l AI à l expiration de ces années, la personne assurée doit rembourser les rentes versées. Le degré de l invalidité correspond au degré d invalidité constaté par l AI. Sur la partie surobligatoire de la rente d invalidité, le Conseil de fondation peut s écarter de la décision de l AI, dans la mesure où le médecin-conseil de la caisse de pension soutient cette correction par une expertise. Si le degré d invalidité s élève à 70 % ou davantage, une rente d invalidité entière est versée. Un degré de 60 % minimum donne droit à trois quarts de rente, un degré de 50 % minimum à une moitié de rente et un degré de 0 % minimum à un quart de rente. Un degré d invalidité inférieur à 0 % ne donne pas droit à une rente d invalidité. 5 La rente d invalidité est versée à partir du début de la rente de l AI, mais au plus tôt après la cessation du maintien du paiement du salaire ou l épuisement d éventuelles prétentions à des indemnités journalières découlant de l assurance pour perte de salaire. 6 La rente d invalidité est versée pendant la durée de l incapacité de gain, mais au plus tard toutefois jusqu à ce que l âge de retraite soit atteint, ou jusqu au décès. 7 En cas d invalidité totale, la rente d invalidité annuelle correspond au capital de vieillesse projeté, composé de l avoir de vieillesse lors de la survenue de l invalidité et des futures bonifications de vieillesse non rémunérées selon le règlement. Le capital de vieillesse projeté est converti en une rente au taux de conversion réglementaire. Celle-ci s élève à 60 % maximum du salaire annuel assuré. Si la personne assurée est assurée dans la caisse de pension depuis plus de ans au moment du début de l incapacité de travail conduisant à l invalidité, la rente d invalidité annuelle s élève à 60 % du salaire annuel assuré. Pour les personnes assurées qui étaient déjà assurées dans la caisse de pension avant le er septembre 008, la rente d invalidité annuelle s élève à 60 % du salaire annuel assuré. Règlement de prévoyance de la caisse de pension er janvier 05
18 Infirmités congénitales Avoir des comptes d épargne spéciaux 8 Si, au début de l assurance dans la caisse de pension, une personne est en incapacité de travail de 0 % au moins mais pas plus de 0 % par suite d une infirmité congénitale ou d une invalidité survenue au cours de sa minorité, elle n a droit aux prestations d invalidité, sur la base de ces causes d incapacité de travail, que si l incapacité de travail a augmenté à plus de 0 % pendant la période assurée et que la personne était assurée à 0 % au moins. 9 Si une invalidité totale est probablement permanente, la personne assurée a droit à l avoir disponible au moment de l invalidité totale des comptes d épargne spéciaux «Rachat retraite anticipée» et «Rachat rente transitoire AVS». En cas d invalidité partielle, tous les avoirs des comptes d épargne spéciaux «Rachat retraite anticipée» et «Rachat rente transitoire AVS» sont rémunérés jusqu à l échéance à la retraite. Art. 5 Droit Début / Fin Montant Rente d enfant d invalide Les bénéficiaires d une rente d invalidité ont droit à des rentes d enfant d invalide pour chaque enfant qui, à leur décès, pourrait prétendre conformément à une rente d orphelin 0. La rente d enfant d invalide est versée à partir du même moment que la rente d invalidité. Elle s éteint lorsque prend fin la rente d invalidité qui en forme la base, mais au plus tard lorsque le droit mentionné à l al. s éteint. La rente d enfant d invalide totale annuelle s élève pour chaque enfant ayant droit à 0 % de la rente d invalidité en cours. En cas d invalidité partielle, l étendue de la rente d enfant d invalide se calcule selon l Art. al.. Art. 6 Droit Début / Fin Rente de remplacement AI Si le bénéficiaire d une rente d invalidité de la caisse de pension ne touche pas encore de rente AI, la caisse de pension peut lui verser une rente de remplacement AI à hauteur de la rente AI supposée, qui est compensée par une éventuelle rente de l AI. La rente de remplacement AI est versée pendant deux ans au maximum. En l absence d une décision de l AI à l expiration de ces deux années, la personne assurée doit rembourser les rentes de remplacement AI versées. Règlement de prévoyance de la caisse de pension er janvier 05
19 E. Prestations en cas de décès Art. 7 Droit Indemnité Début / Fin Montant Augmentation Rente de conjoint en cas de prélèvement en capital de la rente de vieillesse Capitalisation de la rente de conjoint Rente de conjoint Si la personne défunte était assurée au moment du décès ou lors de la survenue de l incapacité de travail dont la cause a entraîné le décès ou qu elle touchait au moment du décès une rente de vieillesse ou d invalidité de la caisse de pension, le conjoint survivant a droit à une rente de conjoint, dans la mesure où, au moment du décès : a. il doit subvenir à l entretien d un ou de plusieurs enfant(s) ayants droit à une rente d orphelin ou b. il/elle a 0 ans révolus et le mariage a duré au moins ans. Si le conjoint ne remplit aucune de ces conditions, il a droit à une indemnité s élevant à trois rentes de conjoint annuelles. Le droit à la rente de conjoint commence le mois pour lequel le salaire ou la rente de la personne assurée décédée n est plus versé pour la première fois. Il s éteint au décès du conjoint survivant. La rente de conjoint annuelle s élève, au décès de la personne assurée avant l âge de la retraite, à 0 % du salaire assuré. Au décès d un bénéficiaire d une rente de vieillesse, la rente de conjoint s élève à 60 % de la rente de vieillesse en cours. 5 Les assurés ont la possibilité, avant de toucher la première rente de vieillesse, d augmenter la rente de conjoint expectative. La rente de vieillesse en est ainsi réduite à vie en raison des bases techniques de la fondation. La rente de conjoint augmentée ne doit pas être supérieure à la rente de vieillesse réduite. Le délai d annonce est de mois. L annonce doit être faite par écrit. Cette réduction ne concerne que la rente de vieillesse et est également maintenue si le conjoint décède avant le bénéficiaire de la rente de vieillesse. 6 Si, lorsque l âge de la retraite est atteint, une partie de la rente de vieillesse a été prélevée sous forme de capital, une rente de conjoint correspondante n est due que sur la partie de rente restante. 7 La rente de conjoint peut également être touchée sous forme de capital. La valeur de capital correspond à la valeur actuelle actuarielle, mais au maximum au capital épargne disponible. Le conjoint survivant doit adresser la demande correspondante au Conseil de fondation dans les 6 mois suivant le début du droit. Les rentes déjà versées sont portées en déduction du capital. Avec le prélèvement de capital, toutes les prétentions réglementaires à l exception du droit aux rentes d orphelin sont compensées. Règlement de prévoyance de la caisse de pension er janvier 05 5
20 Réductions de rentes Prestations minimales Remariage Infirmités congénitales Partenariat enregistré 8 Si le conjoint survivant a plus de 0 ans de moins que la personne assurée, la rente de conjoint est réduite de,5 % de la rente de conjoint entière pour chaque année entière ou fraction d année dépassant la différence de 0 ans, mais au maximum de 50 %. Si le mariage est conclu après l âge de la retraite, la rente de conjoint est réduite de la manière suivante : a. Mariage conclu pendant la 66 e année : 0 % b. Mariage conclu pendant la 67 e année : 0 % c. Mariage conclu pendant la 68 e année : 60% d. Mariage conclu pendant la 69 e année : 80% Si le mariage a lieu après l accomplissement de la 69 e année, le conjoint n a pas droit à une rente de conjoint. 9 Le droit à la rente de conjoint selon la LPP est accordé dans tous les cas. 0 En cas de remariage du conjoint, la rente de conjoint s éteint, et il naît un droit à une indemnité en capital à concurrence de trois rentes annuelles. Si, au début de l assurance dans la caisse de pension, une personne est en incapacité de travail de 0 % au moins mais pas plus de 0 % par suite d une infirmité congénitale ou d une invalidité survenue au cours de sa minorité, elle n a droit aux prestations de survivants, sur la base de ces causes d incapacité de travail, que si l incapacité de travail a augmenté à plus de 0 % pendant la période assurée et que la personne était assurée à 0 % au moins. Le partenariat enregistré aux termes de la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre couples du même sexe est assimilé au mariage. En conséquence, les dispositions du présent règlement qui se rapportent aux conjoints s appliquent dans la même mesure aux personnes vivant en partenariat enregistré. Art. 8 Droit Rente de partenaire Dans les mêmes conditions et dispositions de réduction par analogie à la rente de conjoint, le partenaire désigné de la personne assurée (de sexe différent ou du même sexe) a droit à une rente de survivant à hauteur de la rente de conjoint, ou à une indemnité unique, dans la mesure où : a. la personne assurée et le bénéficiaire ne sont pas mariés et qu aucune raison juridique (art. 96ss CC), à l exception de l homosexualité, ne s opposait au mariage des deux, b. il peut être prouvé que le concubin a vécu avec la personne assurée décédée, directement avant son décès, au moins 5 ans dans une relation à deux stable et exclusive avec ménage commun ou qu il subvenait à l entretien d un ou de plusieurs enfant(s) commun(s) pendant qu il faisait ménage commun avec la personne assurée, c. la personne assurée a communiqué de son vivant par écrit à la caisse de pension le nom du partenaire ayant droit, et d. la personne ayant droit ne touche pas encore de rente de conjoint ou de concubin de la prévoyance professionnelle. 6 Règlement de prévoyance de la caisse de pension er janvier 05
21 Conditions Décès d un bénéficiaire de rente Fin Indemnité Années imputées La personne assurée, respectivement la personne bénéficiaire, doit soumettre les documents nécessaires à la clarification. La demande de rente de partenaire doit toutefois être soumise au plus tard trois mois après le décès de la personne assurée. Le Conseil de fondation examine définitivement en cas de prestation si les conditions donnant droit à une rente de partenaire sont réunies. En cas de décès d un bénéficiaire de rente, cela ne donne droit à une rente de partenaire que si le partenariat avait été conclu déjà avant la 60 e année. La rente de partenaire prend fin en cas de mariage, d entrée dans un nouveau concubinage ou au décès du bénéficiaire de rente. 5 Si le partenaire ne remplit pas les conditions pour une rente de partenaire selon l Art. 7 al., mais que le partenariat a duré au moins 5 ans, il a droit à une indemnité à hauteur de rentes de conjoint annuelles. 6 La durée d un partenariat déjà déclaré selon l al. est imputée sur la durée du mariage selon les conditions au droit selon l Art. 7. Art. 9 Droit Indemnité unique Réduction Remariage, décès Rente au conjoint divorcé Le conjoint divorcé a droit à une rente de conjoint, sous réserve de l al. à hauteur des prestations obligatoires selon la LPP, dans la mesure où : a. une rente ou une indemnité en capital lui a été accordée dans le jugement de divorce, pour une rente viagère, et b. le mariage a duré au moins 0 ans, et c. soit il doit subvenir à l entretien d un ou de plusieurs enfant(s), soit il a atteint l âge de 5 ans révolus. Si seules les deux premières conditions sont remplies, le conjoint divorcé a droit à une indemnité s élevant à trois rentes annuelles obligatoires selon la LPP. Les prestations sont réduites du montant dont elles dépassent, additionnées aux prestations des autres assurances, notamment l AVS et l AI, le droit découlant du jugement de divorce. Si le conjoint ayant droit à une rente se remarie ou décède, sa prétention envers la caisse de pension s éteint. Le droit selon la LPP est garanti dans tous les cas. Art. 0 Droit Début / Fin Rente d orphelin Les enfants d une personne assurée décédée ou d un bénéficiaire de rente décédé ont droit à une rente d orphelin ; il en va de même pour les enfants en garde uniquement s il est prouvé que la personne assurée décédée devait subvenir à leur entretien. Le droit naît au décès de la personne assurée, mais au plus tôt à la cessation du paiement du salaire. Il s éteint au décès ou à l accomplissement de la 0 e année des orphelins. Règlement de prévoyance de la caisse de pension er janvier 05 7
22 Cas particuliers Montant Les rentes d orphelin sont également versées après l accomplissement de la 0 e année, mais au plus tard jusqu à l accomplissement de la 5 e année : a. à des enfants se trouvant encore en formation ; b. à des enfants invalides qui sont invalides à leur 0 e anniversaire, jusqu à la récupération de la capacité de gain. La rente à laquelle ont droit les enfants invalides est mesurée en tenant compte du degré d invalidité de l enfant (échelonnement analogue à celui sous l Art. al. ). Si l enfant est en incapacité de gain permanente, le Conseil de fondation décide de la poursuite du versement de la rente le cas échéant. La rente annuelle d orphelin s élève, pour chaque enfant ayant droit, à 0% de la rente d invalide assurée ou en cours, ou 0% de la rente de vieillesse en cours. Pour les orphelins de père et de mère, la rente est doublée. Art. Droit Clause bénéficiaire Déclaration Capital-décès Si une personne assurée active décède avant de toucher une rente de vieillesse ou d invalidité, il naît un droit à un capital-décès. Ont droit au capital-décès les survivants, indépendamment du droit de succession, dans l ordre ci-après : a. le conjoint et les enfants ou enfants recueillis de la personne décédée, pour qui il existe selon l art. 0 un droit à la rente d orphelin ; en leur absence, b. les personnes physiques aux besoins de qui la personne assurée subvenait de façon déterminante au moment de son décès ou la personne avec laquelle elle entretenait une communauté de vie ininterrompue pendant les 5 dernières années précédant son décès, ou qui doit subvenir à l entretien d un ou de plusieurs enfants communs ; en leur absence, c. les enfants, s ils ne figurent pas déjà sous le chiffre a ; en leur absence, La condition au droit selon le chiffre b n est donnée que si la personne assurée a déclaré à la direction par écrit de son vivant la personne bénéficiaire (cf. annexe 7). La personne assurée peut désigner par écrit à l attention de la caisse de pension (cf. annexe 7), les personnes au sein d un groupe d ayants droit devant être bénéficiaires et à raison de quels montants partiels celles-ci ont droit au capital-décès. 8 Règlement de prévoyance de la caisse de pension er janvier 05
23 Absence de déclaration Montant Comptes d épargne spéciaux En l absence d une déclaration écrite de la personne assurée concernant la répartition du capital-décès, le capital-décès dû est réparti à parts égales parmi le groupe des ayants droit dans l ordre défini à l al., de la manière suivante : En présence de plusieurs ayants droit dans le groupe a : une quote-part de 50 % est attribuée au conjoint, les 50 % restants sont attribués à parts égales aux enfants et aux enfants recueillis de la personne décédée, qui ont droit selon l'art. 0 à une rente d orphelin. En l absence d un conjoint, la totalité du capital-décès est attribuée à parts égales aux enfants et aux enfants recueillis de la personne décédée, qui ont droit selon l article 0 à une rente d orphelin. Si plusieurs ayants droit figurent dans les groupes b à c : La répartition se fait à parts égales. L ordre stipulé à l al. doit être impérativement respecté. 5 Le capital-décès correspond au capital épargne disponible lors du décès. Le capital-décès est réduit de la valeur actuelle de toutes les rentes et indemnités déclenchées par le décès. 6 Les éventuels capitaux d épargne spéciaux sont versés comme capitaldécès supplémentaire pour tous les groupes de personnes. Règlement de prévoyance de la caisse de pension er janvier 05 9
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