DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi"

Transcription

1 [TRADUCTION] Citation : A. E. c. Commission de l assurance-emploi du Canada, 2014 TSSDGAE 73 Appel n o : GE ENTRE : A. E. Appelant Prestataire et Commission de l assurance-emploi du Canada Intimée DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi MEMBRE DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE : Alyssa Yufe DATE D AUDIENCE : Le 17 juin 2014 TYPE D AUDIENCE : Téléconférence DÉCISION : Appel rejeté

2 COMPARUTIONS L appelant a participé à l audience par téléconférence le 17 juin Personne d autre n a participé à l audience. L audience a été reportée au 10 juillet Ce jour-là, personne n a participé à l audience. Le membre du Tribunal de la sécurité sociale (le «Tribunal»), division générale, section de l assurance-emploi, était convaincu que l appelant avait reçu l avis d audience, et il a procédé en l absence de ce dernier, conformément au paragraphe 12(1) du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale (DORS/ ). DÉCISION Répartition de la rémunération [1] En ce qui concerne la répartition de la rémunération, le Tribunal conclut que les montants en cause doivent être répartis conformément aux articles 35 et 36 du Règlement sur l assurance-emploi DORS/ (le «Règlement») et qu ils ont été répartis correctement. Par conséquent, l appel concernant cette question est rejeté. INTRODUCTION [2] L appelant a présenté une demande initiale de prestations le 28 novembre 2013 (pièce GD3-16). La demande de l appelant a pris effet le 27 octobre 2013 (GD4-1). [3] Le 2 décembre 2014, la Commission de l assurance-emploi du Canada (la «Commission») a établi que l appelant avait reçu une somme de $ au moment de sa cessation d emploi et que le revenu avant retenues constituait une rémunération qui sera répartie sur la période du 20 octobre 2013 au 18 octobre Un solde de 805 $ sera réparti sur la semaine du 19 octobre Compte tenu de la durée de la période de répartition, l appelant pouvait cesser de remplir ses cartes et présenter une nouvelle demande pour la semaine du 19 octobre 2014, s il était encore sans emploi (GD3-20).

3 [4] L appelant a présenté une demande de révision à la Commission le 16 décembre 2013 (GD3-21). Le 5 février 2014, la Commission a décidé de maintenir sa première décision (GD3-55). [5] L appelant a déposé un appel devant le Tribunal le 3 mars 2014 (GD-2). [6] Durant l audience par téléconférence, le 17 juin 2014, un ajournement a été accordé afin de donner à l appelant le temps de présenter des renseignements et des observations au sujet de sa rémunération hebdomadaire normale. MODE D AUDIENCE [7] L audience s est déroulée par voie de téléconférence pour les motifs indiqués dans les avis d audience datés du 27 mai 2014 et du 17 juin QUESTION EN LITIGE Répartition de la rémunération [8] Il s agit de déterminer si la rémunération de l appelant doit être répartie conformément aux articles 35 et 36 du Règlement. DROIT APPLICABLE Revenu [9] La définition de «revenu» est ainsi libellée au paragraphe 35(1) du Règlement : «revenu» Tout revenu en espèces ou non que le prestataire reçoit ou recevra d un employeur ou d une autre personne, notamment un syndic de faillite. Rémunération [10] Le paragraphe 35(2) du Règlement est ainsi libellé :

4 35(2) Sous réserve des autres dispositions du présent article, la rémunération qu il faut prendre en compte pour vérifier s il y a eu l arrêt de rémunération visé à l article 14 et fixer le montant à déduire des prestations à payer en vertu de l article 19, des paragraphes 21(3), 22(5), (3) ou (4), ou de l article de la Loi, ainsi que pour l application des articles 45 et 46 de la Loi, est le revenu intégral du prestataire provenant de tout emploi, notamment : a) les montants payables au prestataire, à titre de salaire, d avantages ou autre rétribution, sur les montants réalisés provenant des biens de son employeur failli; [soulignement ajouté] [11] Le paragraphe 35(7) décrit certains éléments qui ne sont pas considérés comme des revenus. Il prévoit ce qui suit : 35(7) La partie du revenu que le prestataire tire de l une ou l autre des sources suivantes n a pas valeur de rémunération aux fins mentionnées au paragraphe (2) : a) une pension d invalidité ou une somme forfaitaire ou une pension versées par suite du règlement définitif d une réclamation concernant un accident du travail ou une maladie professionnelle; b) les indemnités reçues dans le cadre d un régime non collectif d assurance-salaire en cas de maladie ou d invalidité; c) les allocations de secours en espèces ou en nature; d) les augmentations rétroactives de salaire ou de traitement; e) les sommes visées à l alinéa (2)e) si : (i) dans le cas du travailleur indépendant, ces sommes sont devenues payables avant l début de la période vise à l article de la Loi, (ii) dans le cas des autres prestataires, le nombre d heures d emploi assurable exigé aux articles 7 ou 7.1 de la Loi pour l établissement de leur période de prestations a été accumulé après la date à laquelle ces sommes sont devenues payables et pendant la période pour laquelle il les a touchées; f) le revenu d emploi exclu du revenu en vertu du paragraphe 6(16) de la Loi de l'impôt sur le revenu.

5 Répartition de la rémunération [12] Les paragraphes 36(1), (4) et (9) du Règlement prévoient ce qui suit : 36. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la rémunération du prestataire, déterminée conformément à l article 35, est répartie sur un nombre donné de semaines de la manière prévue au présent article et elle constitue, aux fins mentionnées au paragraphe 35(2), la rémunération du prestataire pour ces semaines. [ ] (4) La rémunération payable au prestataire aux termes d un contrat de travail en échange des services rendus est répartie sur la période pendant laquelle ces services ont été fournis. [ ] (9) Sous réserve des paragraphes (10) à (11), toute rémunération payée ou payable au prestataire en raison de son licenciement ou de la cessation de son emploi est, abstraction faite de la période pour laquelle elle est présentée comme étant payée ou payable, répartie sur un nombre de semaines qui commence par la semaine du licenciement ou de la cessation d emploi, de sorte que la rémunération totale tirée par lui de cet emploi dans chaque semaine consécutive, sauf la dernière, soit égale à sa rémunération hebdomadaire normale provenant de cet emploi. (10) Sous réserve du paragraphe (11), toute rémunération qui est payée ou payable au prestataire, par suite de son licenciement ou de la cessation de son emploi, après qu une répartition a été faite conformément au paragraphe (9) relativement à ce licenciement ou à cette cessation d emploi est additionnée à la rémunération ayant fait l objet de la répartition, et une nouvelle répartition est faite conformément au paragraphe (9) en fonction de ce total, abstraction faite de la période pour laquelle elle est présentée comme étant payée ou payable. [ ]

6 (11) Lorsqu une rémunération est payée ou payable à l égard d un emploi en exécution d une sentence arbitrale ou d une ordonnance du tribunal, ou par suite du règlement d un différend qui aurait pu être tranché par une sentence arbitrale ou une ordonnance du tribunal, et que cette rémunération est attribuée à l égard de semaines précises à la suite de constatations ou d aveux qui permettent de conclure à la nécessité de mesures disciplinaires, elle est répartie sur un nombre de semaines consécutives commençant par la première semaine à laquelle la rémunération est ainsi attribuée, de sorte que la rémunération totale tirée par le prestataire de cet emploi dans chaque semaine, sauf la dernière, soit égale à sa rémunération hebdomadaire normale provenant de cet emploi. PREUVE [13] L appelant a présenté une demande initiale de prestations le 28 novembre 2013 (GD3-16). [14] Dans sa demande de prestations, l appelant a fourni l information suivante : il a atteint le niveau de scolarité collégial; il n est pas membre d un syndicat ou d une association professionnelle; il a travaillé pour l employeur «HP» (l «employeur») à titre de technicien de maintenance informatique itinérant (GD3-2 à GD3-16). [15] Selon le relevé d emploi («R E») daté du 11 novembre 2013, l appelant a travaillé chez l employeur à titre de «représentant itinérant au soutien technique I» du 1 er avril au 25 octobre Le motif de délivrance du RE était «K» pour «Autre». L appelant a reçu une paie de vacances de 1 843,20 $ parce qu il ne travaillait plus. Il a également touché une indemnité de préavis de 7 373,60 $ ainsi qu une indemnité de fin d emploi de ,69 $. Une note dans les commentaires indique que l employeur a changé de fournisseur de services de paye pour passer de Ceridian à ADP à compter du 1 er avril 2013, et qu il n y a eu aucun arrêt de la rémunération (GD3-19). [16] Dans une lettre datée du 7 octobre 2013, l employeur a informé l appelant que son poste allait être coupé et qu il ferait partie du «programme de réduction des effectifs» (GD3-23 à 26).

7 [17] Dans une lettre datée du 21 octobre 2013, l employeur a informé l appelant que sa participation au «programme de réduction des effectifs» commencera à compter du 28 octobre 2013 (GD3-27 à GD3-53). Le 25 octobre 2013, l appelant a également signé un document final de renonciation et d indemnisation (GD3-35). [18] Dans l avis d appel, l appelant a présenté l observation suivante : il a été libéré de ses fonctions dans le cadre d un programme de réduction des effectifs. Il a joint une copie du talon du chèque de paye qu il recevait de «HP». C était le talon de la paye du 14 novembre 2013, laquelle portait sur la période du 1 er au 15 novembre Le talon indique que l appelant a touché une rémunération brute de ,02 $, ce qui comprend un salaire de 66,67 $, une paie de vacances de 1 843,20 $, une indemnité de préavis de 7 373,60 $ et une indemnité de fin d emploi de ,89 $ (GD2). Témoignage lors de l audience [19] L appelant a témoigné sous affirmation solennelle. [20] L appelant a déclaré que le RE ne rendait pas compte de façon exacte de sa rémunération hebdomadaire normale. Le RE indique qu il recevait toujours 1 997,02 $ pour chaque période de paye. [21] L appelant a affirmé qu il ne travaillait habituellement pas selon un horaire hebdomadaire régulier et que son salaire variait d une semaine à l autre en fonction des heures supplémentaires travaillées. [22] Il a indiqué qu il n avait pas accès aux renseignements sur sa rémunération et qu il devra examiner ses relevés de compte bancaire et parler à son ancien employeur. [23] Il a ajouté qu il faisait des heures supplémentaires régulièrement. C est pourquoi il soutient que le montant associé aux heures supplémentaires et probablement d autres montants devraient être pris en compte dans le calcul de sa rémunération hebdomadaire normale. [24] Le Tribunal a ajourné l audience à la demande de l appelant.

8 OBSERVATIONS [25] L appelant est d avis que le montant ne devrait pas être réparti selon la manière proposée par la Commission pour les raisons suivantes : a) Il fait l objet de discrimination parce qu il a reçu une paie de vacances et une indemnité de fin d emploi (GD2, GD3-21); b) Il n a pas quitté volontairement son emploi. Il a été libéré de ses fonctions dans le cadre d un programme de réduction des effectifs (GD2, GD3-21); c) Il a reçu un montant de $ et a versé une somme $ sous forme d impôt (GD3-21); d) C est comme si une personne qui gagne $ par année était admissible et qu une autre qui touche $ par année ne l était pas (GD2, GD3-21); e) Les montants reçus pour avoir fait des heures supplémentaires et les autres montants devraient être pris en compte dans le calcul de sa rémunération hebdomadaire normale (témoignage). [26] L intimée a allégué ce qui suit : a) Les sommes reçues d un employeur sont considérées comme une rémunération et doivent donc être réparties à moins qu elles ne soient visées par l une des exceptions prévues au paragraphe 35(7) du Règlement ou qu elles ne proviennent pas d un emploi (GD4-2); b) La rémunération versée par un employeur en raison d une cessation d emploi doit être répartie, aux termes du paragraphe 36(9) du Règlement. C est la raison ou le motif du versement, non pas la date à laquelle ce versement a été effectué, qui détermine la date du début de la répartition (GD4-2); c) La paie de vacances (1 843,20 $), l indemnité de préavis (7 373,60 $) et l indemnité de fin d emploi (39 156,69 $) constituent une rémunération aux termes du

9 paragraphe 35(2) du Règlement parce que ces montants ont été versés à l appelant afin de l indemniser pour la perte de son emploi. La somme de ,69 $ lui a été payée pour cause de cessation d emploi. Par conséquent, les trois montants ont été répartis conformément au paragraphe 36(9) du Règlement, en fonction de la rémunération hebdomadaire normale qu il a touchée du 27 octobre 2013 au 18 octobre 2014, et le solde de 805 $ a été réparti sur la semaine du 19 octobre 2014 (GD4-3); d) Les montants payés pour cause de cessation du lien d emploi constituent une rémunération au sens de l article 35 du Règlement et doivent être répartis conformément au paragraphe 36(9) du Règlement (Boucher Dancause 2010 CAF 270; Cantin 2008 CAF 192)(GD4-3); e) Conformément au Règlement, le prestataire ne peut recevoir des sommes d argent en plus des prestations d'assurance-emploi (décision CUB 76714)(GD4-3); f) Il incombe au prestataire de démontrer que la totalité ou une partie des sommes reçues par suite d un congédiement correspondent à autre chose qu une rémunération au sens de la Loi (Bourgeois 2004 CAF 117)(GD4-3); g) En l espèce, la répartition du montant forfaitaire de cessation d emploi n a pas donné lieu à un trop-payé pour l appelant. La Commission n est pas insensible au sentiment d injustice qu éprouve l appelant, mais elle ne peut se soustraire aux exigences prévues par la loi (GD4-4). ANALYSE [27] Le Tribunal est d avis que les dispositions du Règlement qui portent sur la rémunération et la répartition ont été rédigées et interprétées au sens large afin que soit pris en compte le «revenu intégral du prestataire provenant de tout emploi» (McLaughlin 2009 CAF 365). [28] Il s agit d un principe bien établi et conforme à la Loi et au Règlement que les sommes reçues d un employeur sont considérées comme une rémunération et doivent donc être

10 réparties à moins qu elles ne soient visées par l une des exceptions prévues au paragraphe 35(7) du Règlement ou qu elles ne proviennent pas d un emploi (Ledzy Lam, décision CUB 51191)(décision CUB 27140). [29] La répartition de la rémunération qu un prestataire a touchée pendant qu il recevait des prestations vise à éviter qu une indemnité soit versée en double. Dans l arrêt Procureur général du Canada c. Walford, A , 5 décembre 1978, le juge Pratte a écrit ce qui suit : «Ce régime a évidemment pour objet d indemniser les chômeurs d une perte; il n a pas pour objet de verser des prestations à ceux qui n ont subi aucune perte. Or, à mon avis, on ne peut pas dire que le chômeur que son ancien employeur a indemnisé de la perte de son salaire, a subi une perte. Une perte dont on a été indemnisé n existe plus. La Loi et les Règlements doivent donc être interprétés, dans la mesure du possible, de manière à empêcher ceux qui n ont subi aucune perte de revenu de réclamer des prestations en vertu de la Loi.» [30] Ces affirmations ont été répétées et invoquées dans des décisions subséquentes, notamment dans l arrêt Chartier 2010 CAF 150. [31] En ce qui concerne le fardeau de la preuve, il revient à l appelant de prouver, selon la prépondérance des probabilités, que le montant payé ou payable n était pas une rémunération au sens de la Loi. L appelant doit également divulguer tous les montants reçus (Ledzy Lam CUB 51191, CUB 27140, Déry 2008 CAF 291, CUB 70735, CUB 11077, Romero, 1997 CanLII 6067 [CAF] [A ]). [32] Il en va de même dans un contexte de cessation d emploi ou de licenciement. Il incombe au prestataire de démontrer qu une partie ou la totalité des sommes reçues par suite d un congédiement correspondent à autre chose qu une «rémunération», au sens de la Loi et du Règlement (Bourgeois 2004 CAF 117). [33] Le Tribunal estime que les montants en cause ont été payés ou étaient payables à l appelant par l employeur. L appelant ne conteste pas ce fait (GD3-21, GD2).

11 [34] Le Tribunal estime que les montants que l appelant est censé avoir reçus de son employeur ne correspondent à aucune des exceptions prévues au paragraphe 35(7) du Règlement. [35] À la lumière de cette information, le Tribunal conclut que tous les montants que l appelant a reçus de l employeur sous forme de paie de vacances, d indemnité de préavis et d indemnité de fin d emploi constituent une rémunération au sens de l article 35. [36] L article 36 du Règlement décrit la façon dont la rémunération doit être répartie et les semaines au cours desquelles elle est réputée avoir été gagnée par le prestataire (Boone 2002 CAF 257). [37] Le Tribunal estime que, lorsqu il faut déterminer le paragraphe de l article 36 sur lequel il faut se fonder pour établir la façon de répartir la rémunération, c est la raison ou le motif du paiement, et non la date à laquelle celui-ci a été effectué, qui détermine la date du début de la répartition (Sarrazin 2006 CAF 313, CUB 74461, 2010; CUB 77407, 2011; CUB 49309, 2000). [38] Le paragraphe 36(9) explique la façon dont la rémunération payée ou payable en raison d un licenciement ou d une cessation d emploi est répartie et prévoit que la répartition commence la semaine du licenciement ou de la cessation de l emploi. [39] Le Tribunal est d avis que les montants qui ont été payés à l appelant par l employeur l ont été en raison de la cessation de l emploi et qu il faut par conséquent les répartir conformément au paragraphe 36(9) du Règlement. [40] Le Tribunal estime que la Commission a réparti le montant correctement parce que la répartition a été effectuée conformément au paragraphe 36(9). La répartition a commencé la semaine du licenciement ou de la cessation d emploi. Le montant total versé à l appelant a également été divisé en montants correspondant à sa rémunération hebdomadaire normale

12 pour chaque semaine consécutive, à l exception de la dernière semaine de répartition (le 19 octobre 2014) où le montant réparti était de 805 $. Discrimination alléguée [41] Le Tribunal constate que l appelant s est plaint d avoir fait l objet de discrimination parce que sa rémunération était supérieure à $ par année. Le Tribunal comprend l appelant et sa situation difficile, mais il est d avis que l observation de ce dernier est sans fondement parce que la Loi et le Règlement prévoient qu il faut tenir compte de la rémunération hebdomadaire normale de chaque prestataire. Ce facteur permet de prendre en compte, dans une certaine mesure, les différents montants de rémunération que reçoivent les prestataires. Le Tribunal sait également qu il n a aucun pouvoir discrétionnaire en ce qui a trait à cette question de droit. Il est lié par la Loi et ne peut refuser de l appliquer, aussi injustes que soient les circonstances (Granger, A ) (Robinson 2013 CAF 255, permission d en appeler à la CSC refusée, 2014 CanLII 12483). Rémunération hebdomadaire normale [42] Le Tribunal remarque également que l appelant a indiqué, lors de l audience du 17 juin 2014, que les montants figurant sur son RE ne rendaient pas compte de sa rémunération hebdomadaire normale. Il observe que l appelant a affirmé qu il ne travaillait habituellement pas selon une semaine de travail régulière. L appelant a précisé qu il faisait des heures supplémentaires régulièrement et a soutenu que le montant relatif aux heures supplémentaires et probablement d autres montants devraient être pris en considération dans le calcul de sa rémunération hebdomadaire normale. [43] Le Tribunal a accordé à l appelant un ajournement de l audience, qui a été reportée au 10 juillet 2014, afin que ce dernier dispose du temps nécessaire pour obtenir de son employeur les documents montrant que sa rémunération était différente de celle indiquée sur son RE et qu il puisse démontrer que la rémunération hebdomadaire normale pouvait comprendre d autres montants.

13 [44] Étant donné qu aucun autre renseignement n a été fourni et que personne n a assisté à l audience le 10 juillet 2014, le Tribunal ne disposait d aucune observation ni d aucun élément de preuve concernant la rémunération hebdomadaire normale de l appelant. [45] Dans l arrêt Fox A , la Cour d appel fédérale a soutenu que «l expression "montant normal de la rémunération hebdomadaire" s entend de la rémunération ordinaire, habituelle, que le prestataire reçoit ou gagne régulièrement et n inclut pas [ ] des avantages sociaux ou des suppléments» gagnés annuellement ou qui figurent sur le feuillet T4 du prestataire. La Cour d appel fédérale a soutenu que certaines pointes de rémunération devraient plutôt être qualifiées de «rémunération annuelle normale» que de «rémunération hebdomadaire normale». Elle a ajouté que la «rémunération hebdomadaire normale» ne comprend pas les montants qui s accumulent chaque semaine et qui sont payés périodiquement. [46] Dans cette décision, la Commission a reconnu que l indemnité pour usage d un véhicule personnel que recevait le prestataire pouvait être prise en compte pour le calcul de la rémunération hebdomadaire normale, et le prestataire a accepté que son assurance-vie soit exclue du calcul. La Cour d appel fédérale a confirmé que la paie de vacances de M. Fox, sa prime incitative annuelle et une récompense pour 25 années de service n avaient pas été prises en compte dans le calcul de sa rémunération hebdomadaire normale. [47] La jurisprudence sur ce sujet a confirmé régulièrement depuis l arrêt Fox A que l indemnité pour usage d un véhicule personnel peut être prise en considération pour le calcul d une rémunération hebdomadaire normale (Fox A , CUB [2002]) et que les sources de revenus suivantes sont habituellement exclues du calcul : assurance-vie (Fox A ); paie de vacances (Fox A ); indemnité de fin d emploi (Robinson 2013 CAF 255, permission d en appeler à la CSC refusée, 2014 CanLII 12483, CUB 27106, CUB [2003]), primes d encouragement (Fox A ); indemnités pour maintenir les employés en poste jusqu à la fermeture finale de l entreprise, lorsqu il n y a eu aucune entente pour augmenter le taux horaire ou le salaire (CUB [2010], CUB [2009], CUB [2004], CUB [2003]); primes ou récompenses

14 (Fox A ) (c est le cas même lorsque les primes ou récompenses accordées étaient réputées faire partie intégrante du salaire du prestataire (CUB [2002], CUB [2003]; et options d achat d actions (CUB [2002]). [48] Le Tribunal observe aussi que, dans les circonstances exceptionnelles où le prestataire peut prouver qu il recevait régulièrement une prime d heures supplémentaires, ces montants peuvent aussi être pris en compte dans le calcul de la rémunération hebdomadaire normale (CUB 4802 [1977] appel rejeté A , CUB 36757, CUB [2005] montants exclus du calcul parce qu ils n avaient pas été payés durant les derniers mois d emploi). Cette observation s inscrit dans la suite logique de l extrait suivant tiré du Chapitre du Guide de la détermination de l admissibilité de la Commission : «Le salaire hebdomadaire du prestataire peut parfois comprendre un paiement d heures supplémentaires, des primes de quart, de rendement ou de vie chère, des commissions occasionnelles ou d autres montants semblables. De plus, le salaire hebdomadaire peut être réduit lorsque le prestataire travaille moins d heures que prévu ou qu il fait temporairement partie d une équipe qui ne reçoit pas de prime de quart. Ces augmentations ou réductions de salaire font partie de la rémunération hebdomadaire normale lorsqu elles se produisent si souvent qu elles peuvent être qualifiées de "normales". On peut juger qu elles sont normales lorsqu elles se répètent dans 85 % des semaines qui ont servi à calculer le taux de prestations. Lorsque ces augmentations ou réductions de salaire varient d une semaine à l autre, la moyenne du salaire hebdomadaire versé pour les semaines examinées représente la rémunération hebdomadaire normale.» [49] Compte tenu de l absence de tout autre renseignement ou élément de preuve qu aurait pu fournir l appelant concernant le montant qu il recevait normalement chaque semaine et en raison du fait que ce dernier n a pas assisté à l audience ou qu il n a pas présenté d observations précises ou concrètes à ce sujet, l appelant n a pas prouvé, selon la prépondérance des probabilités, que la répartition n avait pas été faite correctement ou que les montants figurant dans le RE fourni par l employeur n étaient pas représentatifs de sa rémunération hebdomadaire normale.

15 CONCLUSION [50] Pour les motifs susmentionnés, l appel est rejeté. Alyssa Yufe Membre de la Division générale DATE : Le 17 juillet 2014

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi [TRADUCTION] Citation : T. S. c. Commission de l assurance-emploi du Canada, 2014 TSSDGAE 65 N o d appel : GE-14-745 ENTRE : T. S. Appelant et Commission de l assurance-emploi du Canada Intimée DÉCISION

Plus en détail

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi Citation : R. G. c. Commission de l assurance-emploi du Canada, 2014 TSSDGAE 10 Appel n o : GE-13-2316 ENTRE : R. G. Appelant Prestataire et Commission de l assurance-emploi du Canada Intimée DÉCISION

Plus en détail

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi Citation : F. D. A. c. Commission de l assurance-emploi du Canada, 2014 TSSDGAE 1 Appel n o : GE-13-192 ENTRE : F. D. A. et Appelant Commission de l assurance-emploi du Canada Intimée DÉCISION DU TRIBUNAL

Plus en détail

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi [TRADUCTION] Citation : A. D. c. Commission de l assurance-emploi du Canada, 2014 TSSDGAE 5 ENTRE : A. D. N o d appel : GE-13-1152 Appelant et Commission de l assurance-emploi du Canada Intimée DÉCISION

Plus en détail

LES PRESTATIONS D ASSURANCE TRAITEMENT (Pour une invalidité de 104 semaines et moins)

LES PRESTATIONS D ASSURANCE TRAITEMENT (Pour une invalidité de 104 semaines et moins) FÉDÉRATION DU PERSONNEL DE SOUTIEN DE L ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR GUIDE POUR LES MEMBRES DU PERSONNEL DE SOUTIEN DES COLLEGES LES PRESTATIONS D ASSURANCE TRAITEMENT (Pour une invalidité de 104 semaines et

Plus en détail

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division d appel Demande de permission d en appeler

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division d appel Demande de permission d en appeler [TRADUCTION] Citation : K. U. c. Ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences, 2014 TSSDA 38 N o d appel : AD-13-169 ENTRE : K. U. Demanderesse et Ministre des Ressources humaines

Plus en détail

COMMISSION DES NORMES DU TRAVAIL. Votre employeur a fait faillite?

COMMISSION DES NORMES DU TRAVAIL. Votre employeur a fait faillite? COMMISSION DES NORMES DU TRAVAIL Votre employeur a fait faillite? Quand une entreprise pour laquelle vous travaillez fait faillite, vous devez entreprendre trois démarches en même temps afin de tenter

Plus en détail

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division d appel Décision d appel

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division d appel Décision d appel Citation : C. B. c. Commission de l assurance-emploi du Canada, 2013 TSSDA 7 Appel No : 2013-0063 ENTRE : C. B. et Appelante Commission de l assurance-emploi du Canada Intimée DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA

Plus en détail

Un changement important s appliquera à votre rente à vos 65 ans

Un changement important s appliquera à votre rente à vos 65 ans À quel moment la coordination au RRQ prend-elle effet? À votre retraite, la coordination au RRQ prendra effet le mois suivant l atteinte de vos 65 ans, âge auquel la rente du RRQ devient payable sans réduction.

Plus en détail

Fermeture? Faillite? Le Syndicat libéral est là pour vous aider. Le Syndicat libéral est là pour vous aider. fermeture de votre entreprise

Fermeture? Faillite? Le Syndicat libéral est là pour vous aider. Le Syndicat libéral est là pour vous aider. fermeture de votre entreprise Fermeture? Faillite? Le Syndicat libéral est là pour vous aider Le Syndicat libéral est là pour vous aider Introduction L entreprise qui vous occupe a été déclarée en faillite. Certes, il s agit d un coup

Plus en détail

L assurance de l industrie de la construction. Janvier 2014. Pour plus de renseignements. English copy available on request

L assurance de l industrie de la construction. Janvier 2014. Pour plus de renseignements. English copy available on request Pour plus de renseignements Vous pouvez communiquer avec votre représentant syndical ou patronal, ou encore avec le service à la clientèle de la CCQ : Abitibi-Témiscamingue Tél.: 819 825-4477 Bas-Saint-Laurent-Gaspésie

Plus en détail

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi Citation : N. P. c. Commission de l assurance-emploi du Canada, 2014 TSSDGAE 11 Appel n o : GE-13-726 ENTRE : N. P. Appelante et Commission de l assurance-emploi du Canada Intimée DÉCISION DU TRIBUNAL

Plus en détail

Prenons ces mesures une à une pour mieux saisir la portée de ces changements.

Prenons ces mesures une à une pour mieux saisir la portée de ces changements. La réforme Harper de l assurance-emploi : une réforme brutale qui vise, en premier lieu, les travailleurs et les travailleuses de l industrie saisonnière Dans le cadre de la loi d exécution du budget du

Plus en détail

VOTRE RÉGIME COLLECTIF d assurance salaire de longue durée

VOTRE RÉGIME COLLECTIF d assurance salaire de longue durée VOTRE RÉGIME COLLECTIF d assurance salaire de longue durée à l intention des professionnels, cadres et directeurs de service de l Université Laval Contrats numéros 54890 et 54892 Août 2010 À TOUS LES PROFESSIONNELS,

Plus en détail

Université de Moncton. Les garanties d assurance-vie & invalidité. No du contrat : 12037

Université de Moncton. Les garanties d assurance-vie & invalidité. No du contrat : 12037 Université de Moncton Les garanties d assurance-vie & invalidité No du contrat : 12037 Préparé le 18 août 2011 1 Cette brochure explicative a pour but de vous fournir les traits essentiels de votre régime

Plus en détail

Calcul du versement périodique 2015 GUIDE. www.csst.qc.ca

Calcul du versement périodique 2015 GUIDE. www.csst.qc.ca Calcul du versement périodique 2015 GUIDE www.csst.qc.ca Ce guide a pour but de faciliter la compréhension des modalités relatives au calcul du versement périodique. Il n a aucune valeur juridique et ne

Plus en détail

www.csst.qc.ca Calcul du versement périodique 2014 Guide détaillé

www.csst.qc.ca Calcul du versement périodique 2014 Guide détaillé www.csst.qc.ca Calcul du versement périodique 2014 Guide détaillé Partenariat avec Revenu Québec Pour permettre l application du nouveau mode de paiement de la prime d assurance instauré le 1 er janvier

Plus en détail

La Régie des rentes du Québec

La Régie des rentes du Québec La Régie des rentes du Québec La Régie des rentes du Québec est chargée d appliquer la Loi sur le régime de rentes du Québec et la Loi sur les régimes complémentaires de retraite. De plus, elle administre

Plus en détail

Évaluation de l admissibilité financière aux certificats d aide juridique

Évaluation de l admissibilité financière aux certificats d aide juridique Évaluation de l admissibilité financière aux certificats d aide juridique Version 1.1 Contenu Politique... 3 Critère du revenu... 3 Critère de l actif... 4 Définition de l unité familiale... 5 Annexe A...

Plus en détail

de l assurance-santé au Canada Juin 2014

de l assurance-santé au Canada Juin 2014 Étude de cas GUIDE SUR LA FISCALITÉ de l assurance-santé au Canada Juin 2014 Assurance maladies graves détenue par une entreprise La vie est plus radieuse sous le soleil La Sun Life du Canada, compagnie

Plus en détail

Régime de retraite Québec pour les Cris de la Baie James et les Naskapis. Brochure aux employés

Régime de retraite Québec pour les Cris de la Baie James et les Naskapis. Brochure aux employés Octobre 2008 Régime de retraite Québec pour les Cris de la Baie James et les Brochure aux employés Mercer (Canada) limitée Table des matières Section 1. Introduction... 1 Section 2. Admissibilité et participation

Plus en détail

de l assurance-santé au Canada

de l assurance-santé au Canada Guide sur la fiscalité de l assurance-santé au Canada Régimes d assurance collective contre la maladie ou les accidents Février 2013 La vie est plus radieuse sous le soleil Sun Life du Canada, compagnie

Plus en détail

MUTUALITE DES EMPLOYEURS STATUTS

MUTUALITE DES EMPLOYEURS STATUTS Adresse postale: L-2975 Luxembourg Fax: 404481 www.mde.lu MUTUALITE DES EMPLOYEURS STATUTS Chapitre I : Champ d application Art. 1 er Sont affiliés obligatoirement à la Mutualité tous les employeurs occupant

Plus en détail

Régime de retraite de l Université du Québec. Sommaire des dispositions & description des droits et obligations des membres

Régime de retraite de l Université du Québec. Sommaire des dispositions & description des droits et obligations des membres Régime de retraite de l Université du Québec Sommaire des dispositions & description des droits et obligations des membres Sommaire des dispositions & description des droits et obligations des membres

Plus en détail

DÉCISION INTERLOCUTOIRE DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi

DÉCISION INTERLOCUTOIRE DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi Citation : D. L et als c. Commission de l assurance-emploi du Canada, 2014 TSSDGAE 14 N o d appel : GE-13-635 ENTRE : D. L. et als Appelants et Commission de l assurance-emploi du Canada Intimée et Les

Plus en détail

La Loi sur l aide aux personnes et aux familles

La Loi sur l aide aux personnes et aux familles La Loi sur l aide aux personnes et aux familles (L.R.Q., chapitre A-13.1.1) Par : Olivia Dugré, étudiante en droit à l Université Laval Sous la supervision de Christian Loupret Avril 2012 TABLE DES MATIÈRES

Plus en détail

RÉGIMES D ASSURANCE SALAIRE (RAS) MISE À JOUR DE 2012-2013

RÉGIMES D ASSURANCE SALAIRE (RAS) MISE À JOUR DE 2012-2013 RÉGIMES D ASSURANCE SALAIRE (RAS) MISE À JOUR DE 2012-2013 L Association canadienne de la paie (ACP) a collaboré avec l Agence du revenu du Canada (ARC) pour s assurer que toute l information associée

Plus en détail

Dans les faits, Mabe a déclaré elle-même la faillite, sans qu un ou plusieurs créanciers l aient forcé à le faire.

Dans les faits, Mabe a déclaré elle-même la faillite, sans qu un ou plusieurs créanciers l aient forcé à le faire. COMMUNIQUÉ Mercredi 8 octobre 2014 À tous les ex-employés de Mabe Canada Voici un résumé de l assemblée qui s est tenue le 25 septembre dernier. D abord, nous tenons à souligner la forte participation

Plus en détail

VOTRE RÉGIME COLLECTIF d assurance salaire de longue durée

VOTRE RÉGIME COLLECTIF d assurance salaire de longue durée VOTRE RÉGIME COLLECTIF d assurance salaire de longue durée à l intention des professionnelles et professionnels de recherche de l Université Laval (SPPRUL) Contrat numéro 69450 Octobre 2009 À TOUS LES

Plus en détail

Demande de bourse de soutien

Demande de bourse de soutien Demande de bourse de soutien Cette bourse est demandée par des parents qui sont dans une situation financière difficile. Directives à suivre : 1. Le formulaire doit être rempli et signé par la personne

Plus en détail

Services Investisseurs CIBC Convention de modification Fonds de revenu viager (Québec) Loi sur les régimes complémentaires de retraite du Québec

Services Investisseurs CIBC Convention de modification Fonds de revenu viager (Québec) Loi sur les régimes complémentaires de retraite du Québec Page 1 de 6 inc. a droit aux prestations de retraite qui sont régies par la (nom du constituant en caractères d'imprimerie) Loi du, et il désire transférer ces montants dans un Fonds de revenu viager (FRV)

Plus en détail

RÈGLEMENTS DE LA CAISSE NATIONALE DE GRÈVE

RÈGLEMENTS DE LA CAISSE NATIONALE DE GRÈVE Décembre 2013 RÈGLEMENTS DE LA CAISSE NATIONALE DE GRÈVE Article Page 1 Gestion financière de la Caisse nationale de grève...1 2 Définition du terme «grève»...1 3 Droit aux indemnités de la Caisse nationale

Plus en détail

CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR SUR VOTRE ASSURANCE VIE

CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR SUR VOTRE ASSURANCE VIE CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR SUR VOTRE ASSURANCE VIE L assurance vie n est pas un sujet des plus palpitants, mais vos proches peuvent être dans le pétrin, au moment de votre décès, si vous n avez pas réfléchi

Plus en détail

Régime de prestations des travailleurs(euses) en télécommunications Adhérents du Québec PARTIES B et C Groupe no 9798 Division 93999

Régime de prestations des travailleurs(euses) en télécommunications Adhérents du Québec PARTIES B et C Groupe no 9798 Division 93999 Régime de prestations des travailleurs(euses) en télécommunications Adhérents du Québec PARTIES B et C Groupe no 9798 Division 93999 Nom et numéro du groupe Régime de prestations des travailleurs(euses)

Plus en détail

Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, la Loi sur le régime de rentes du Québec et d autres dispositions législatives

Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, la Loi sur le régime de rentes du Québec et d autres dispositions législatives PREMIÈRE SESSION TRENTE-HUITIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 68 (2008, chapitre 21) Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, la Loi sur le régime de rentes du Québec et d autres

Plus en détail

Préoccupations en matière de retour au travail chez les personnes confrontées à un cancer et les personnes qui leur prodiguent des soins

Préoccupations en matière de retour au travail chez les personnes confrontées à un cancer et les personnes qui leur prodiguent des soins Préoccupations en matière de retour au travail chez les personnes confrontées à un cancer et les personnes qui leur prodiguent des soins Sommaire de gestion À la demande du Groupe de travail national sur

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES REGLEMENTANT LE PRET DE MAIN- D ŒUVRE ENTRE ENTREPRISES

CONDITIONS GENERALES REGLEMENTANT LE PRET DE MAIN- D ŒUVRE ENTRE ENTREPRISES CONDITIONS GENERALES REGLEMENTANT LE PRET DE MAIN- D ŒUVRE ENTRE ENTREPRISES Le prêt de main d œuvre est pratiqué de longue date dans le secteur du Bâtiment. Il consiste, de la part d un entrepreneur,

Plus en détail

Comparaison des régimes d épargne-retraite :

Comparaison des régimes d épargne-retraite : Comparaison des régimes : où se situe le RVER? enregistré retraite Qui peut offrir ce régime? Les organisations à ou sans but lucratif, les syndicats et les associations sont admissibles. Les sociétés

Plus en détail

Table des matières TABLE DES MATIÈRES. Introduction... 9 1- L historique... 9 2- Les lois fédérales... 9

Table des matières TABLE DES MATIÈRES. Introduction... 9 1- L historique... 9 2- Les lois fédérales... 9 Table des matières 1 TABLE DES MATIÈRES Introduction... 9 1- L historique... 9 2- Les lois fédérales... 9 A- La Loi sur la faillite et l insolvabilité... 10 B- La Loi sur les arrangements avec les créanciers...

Plus en détail

CORPORATION DE PROTECTION DES INVESTISSEURS DE L ACFM DIRECTIVE RELATIVE À LA COUVERTURE

CORPORATION DE PROTECTION DES INVESTISSEURS DE L ACFM DIRECTIVE RELATIVE À LA COUVERTURE CORPORATION DE PROTECTION DES INVESTISSEURS DE L ACFM DIRECTIVE RELATIVE À LA COUVERTURE La Corporation de protection des investisseurs de l ACFM (la «CPI») protège les clients des membres (les «membres»)

Plus en détail

Préparation à la retraite

Préparation à la retraite www.rcd-dgp.com 1 866 434-3166 regimescollectifsdesjardins@desjardins.com Préparation à la retraite 1 er semestre 2015 Vice-présidence Régime de rentes du Mouvement Desjardins Tous droits réservés L équipe

Plus en détail

Comment la CSC traite-t-elle vos données personnelles? www.csc-en-ligne.be

Comment la CSC traite-t-elle vos données personnelles? www.csc-en-ligne.be Comment la CSC traite-t-elle vos données personnelles? www.csc-en-ligne.be Comment la CSC traite-t-elle vos données personnelles? «Que sont des données personnelles»? Des données personnelles sont des

Plus en détail

Contrat d adaptation professionnelle INFORMATIONS A L USAGE DE L ENTREPRISE FORMATRICE ET DE SON SECRETARIAT SOCIAL

Contrat d adaptation professionnelle INFORMATIONS A L USAGE DE L ENTREPRISE FORMATRICE ET DE SON SECRETARIAT SOCIAL Contrat d adaptation professionnelle INFORMATIONS A L USAGE DE L ENTREPRISE FORMATRICE ET DE SON SECRETARIAT SOCIAL Si vous vous posez des questions en matière de PROCESSUS DE FORMATION, voyez les rubriques

Plus en détail

régime d assurance collective

régime d assurance collective Ma ligne de protection de revenu régime d assurance collective Mes assurances salaire 2 Bonjour, je suis Fiche Salaire, et je viens vous entretenir d un sujet capital en matière de sécurité financière,

Plus en détail

Introduction 1. Quelques définitions 2. Le régime en bref 4. Généralités sur le régime 7. Participation au régime 8. Cotisations 9

Introduction 1. Quelques définitions 2. Le régime en bref 4. Généralités sur le régime 7. Participation au régime 8. Cotisations 9 Le Régime de retraite des fonctionnaires de la Ville de Montréal Sommaire des dispositions à compter du 1 er janvier 2012 Le présent document décrit brièvement les dispositions du Régime de retraite des

Plus en détail

RAPPORT ACTUARIEL 2016

RAPPORT ACTUARIEL 2016 RAPPORT ACTUARIEL 2016 sur le TAUX DE COTISATION D ASSURANCE- EMPLOI Bureau de l actuaire en chef Bureau du surintendant des institutions financières Canada 12 e étage, Immeuble Carré Kent 255, rue Albert

Plus en détail

Quand arrive la retraite

Quand arrive la retraite Quand arrive la retraite Régime de rentes du Québec La rente de retraite du Régime de rentes du Québec et les autres sources de revenu à la retraite Ce document n a pas force de loi. En cas de conflit

Plus en détail

Caractéristiques et Règlement du Régime

Caractéristiques et Règlement du Régime Caractéristiques et Règlement du Régime En tout temps, les dispositions du Régime ainsi que celles de la Loi ont préséance sur toute information contenue dans le présent document. Il vous est possible

Plus en détail

DAVID SOLOMON, CA, PAIR - SYNDIC DE FAILLITE 514-482-3773

DAVID SOLOMON, CA, PAIR - SYNDIC DE FAILLITE 514-482-3773 DAVID SOLOMON, CA, PAIR - SYNDIC DE FAILLITE 514-482-3773 FORMULAIRE CONFIDENTIEL Veuillez répondre au meilleur de votre connaissance. Pour toute question, appelez-nous. Lorsque vous aurez complété, appelez-nous

Plus en détail

Le Bulletin de salaire

Le Bulletin de salaire Le Bulletin de salaire Mentions obligatoires : Le bulletin de salaire doit mentionner les éléments suivants : - Les coordonnés du Syndicat de copropriétaires dont dépend le salarié - Le numéro de SIRET

Plus en détail

En tout temps, vous pouvez accéder à votre dossier à la Régie grâce au service en ligne Mon dossier. Profitez aussi de nos autres services en ligne :

En tout temps, vous pouvez accéder à votre dossier à la Régie grâce au service en ligne Mon dossier. Profitez aussi de nos autres services en ligne : Vous vous séparez Pour connaître les effets de la rupture sur : le Régime de rentes du Québec; les régimes complémentaires de retraite; le Soutien aux enfants. Tout sur le Web Les renseignements contenus

Plus en détail

A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement

A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement (Extraits) Sur le licenciement : Attendu que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment

Plus en détail

Assurance invalidité de courte durée. Guide du salarié

Assurance invalidité de courte durée. Guide du salarié Assurance invalidité de courte durée Guide du salarié Assurance invalidité de courte durée Le présent guide contient les formulaires à remplir pour demander des prestations d invalidité et certains renseignements

Plus en détail

Régime québécois d assurance parentale

Régime québécois d assurance parentale Régime québécois d assurance parentale Le Québec dispose d un ensemble de mesures permettant aux parents de mieux concilier leurs responsabilités familiales et professionnelles, dont les congés parentaux.

Plus en détail

Sommaire. L entrée en vigueur de l avenant n 21 sur les salaires minima au 1 er novembre 2013

Sommaire. L entrée en vigueur de l avenant n 21 sur les salaires minima au 1 er novembre 2013 informations sociales octobre novembre décembre 2013 Dans le cadre du mandat qu elle reçoit du FNCIP-HT, la Fédération Nationale de l Habillement informe chaque trimestre les entreprises à jour de paiement

Plus en détail

Quand arrive la retraite La rente de retraite du Régime de rentes du Québec et les autres sources de revenu à la retraite

Quand arrive la retraite La rente de retraite du Régime de rentes du Québec et les autres sources de revenu à la retraite Quand arrive la retraite La rente de retraite du Régime de rentes du Québec et les autres sources de revenu à la retraite Tout sur le Web Les renseignements contenus dans ce document se trouvent également

Plus en détail

ASSURANCE-EMPLOI. Prestations régulières de l assurance-emploi

ASSURANCE-EMPLOI. Prestations régulières de l assurance-emploi ASSURANCE-EMPLOI Prestations régulières de l assurance-emploi Cette publication est également offerte en médias substituts sur demande (braille, gros caractères, cassette audio, disque compact, DAISY et

Plus en détail

Problèmes pratiques insolvabilité des consommateurs

Problèmes pratiques insolvabilité des consommateurs Problèmes pratiques insolvabilité des consommateurs Par : Nathalie Brault et Virginie Comtois 25 mai 2015 Sujets abordés Le décès d un débiteur Annulation de proposition de consommateur Remises volontaires

Plus en détail

ENTENTE ASSURANCE COLLECTIVE

ENTENTE ASSURANCE COLLECTIVE ENTENTE ASSURANCE COLLECTIVE www.fc-csn.ca BV5087F (2014-09) La force du nombre Depuis 1988, la Fédération du commerce (CSN) et son partenaire, SSQ Groupe financier, allient leurs forces et leur expertise

Plus en détail

Plan Protection Plus Certificat d assurance - Assurance vie et invalidité

Plan Protection Plus Certificat d assurance - Assurance vie et invalidité Page 1 de 5 Le présent certificat d assurance (le «certificat») renferme des détails importants sur votre couverture d assurance ; veuillez le garder en lieu sûr. La correspondance ultérieure pourrait

Plus en détail

LICENCIEMENT COLLECTIF, FERMETURE D ENTREPRISE, FAILLITE : QUELS DROITS POUR LES TRAVAILLEURS CONCERNES?

LICENCIEMENT COLLECTIF, FERMETURE D ENTREPRISE, FAILLITE : QUELS DROITS POUR LES TRAVAILLEURS CONCERNES? LICENCIEMENT COLLECTIF, FERMETURE D ENTREPRISE, FAILLITE : QUELS DROITS POUR LES TRAVAILLEURS CONCERNES? Etude Par Herbert MAUS, Form Action André Renard. et ceux confrontés à cette problématique disposent

Plus en détail

Formules pour le calcul informatisé des retenues sur la paie

Formules pour le calcul informatisé des retenues sur la paie Formules pour le calcul informatisé des retenues sur la paie 100 e édition En vigueur le 1 er janvier 2015 T4127(F) Rév. 15 Ce guide s adresse-t-il à vous? Utilisez ce guide si vous êtes un développeur

Plus en détail

Canadian Institute of Actuaries Institut Canadien des Actuaires

Canadian Institute of Actuaries Institut Canadien des Actuaires Canadian Institute of Actuaries Institut Canadien des Actuaires MÉMOIRE DE L INSTITUT CANADIEN DES ACTUAIRES DESTINÉ AU SURINTENDANT DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES DE L ALBERTA, MINISTÈRE DES FINANCES DE

Plus en détail

É T A T S F I N A N C I E RS pour le RÉGIME D ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS DES FNP pour l année prenant fin le 31 MARS 2010

É T A T S F I N A N C I E RS pour le RÉGIME D ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS DES FNP pour l année prenant fin le 31 MARS 2010 É T A T S F I N A N C I E RS pour le RÉGIME D ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS DES FNP pour l année prenant fin le 31 MARS 2010 RAPPORT DES VÉRIFICATEURS Au conseil des Biens non publics RÉGIME D ASSURANCE

Plus en détail

L informateur. financier. Protection contre les créanciers offerte par l assurance-vie. mai 2002. Les choses changent. Vous devez savoir.

L informateur. financier. Protection contre les créanciers offerte par l assurance-vie. mai 2002. Les choses changent. Vous devez savoir. L informateur financier DU GROUPE-CONSEIL EN PROTECTION DU PATRIMOINE MD À LA FINANCIÈRE SUN LIFE Protection contre les créanciers offerte par l assurance-vie mai 2002 Les choses changent. Vous devez savoir.

Plus en détail

La réalisation des garanties et les fiducies présumées

La réalisation des garanties et les fiducies présumées La réalisation des garanties et les fiducies présumées Retour à la case départ? Éric Vallières, McMillan S.E.N.C.R.L, s.r.l. Conférence sur le Financement et les sûretés, Institut Canadien Le 31 janvier

Plus en détail

Assurance-emploi. www.serq.qc.ca qq

Assurance-emploi. www.serq.qc.ca qq Assurance-emploi Session d information 2015 www.serq.qc.ca qq Par Gaétan Guérard et Laure Lapierre 1. Réforme 2013 Assurance-emploiemploi 2. Conditions d admissibilité 3. Périodede prestations 4. Taux

Plus en détail

L aide juridique au Nouveau-Brunswick. Fournir de l aide de nature juridique aux personnes à faible revenu

L aide juridique au Nouveau-Brunswick. Fournir de l aide de nature juridique aux personnes à faible revenu Fournir de l aide de nature juridique aux personnes à faible revenu La présente publication a été produite dans le cadre d une collaboration entre le Service public d éducation et d information juridiques

Plus en détail

INFORMATION A07-CFS-I-D6

INFORMATION A07-CFS-I-D6 INFORMATION A07-CFS-I-D6 D6 SECTEUR NÉGOCIATION Équité salariale Diverses conséquences du versement des ajustements Présenté au conseil fédéral spécial du 12 mars 2007 Mises-à-jour : 26 avril 2007 2 avril

Plus en détail

Enquête de 2004 auprès des intermédiaires financiers de dépôts : banques à charte, sociétés de fiducie, caisses populaires et coopératives de crédit

Enquête de 2004 auprès des intermédiaires financiers de dépôts : banques à charte, sociétés de fiducie, caisses populaires et coopératives de crédit Enquête unifiée auprès des entreprises - annuelle Enquête de 2004 auprès des intermédiaires financiers de dépôts : banques à charte, sociétés de fiducie, caisses populaires et coopératives de crédit Guide

Plus en détail

memo Entreprise en faillite : et maintenant?

memo Entreprise en faillite : et maintenant? memo Entreprise en faillite : et maintenant? Table des matières Entreprise en faillite : et maintenant?... 4 Qui est qui lors d une faillite?... 6 Que devez-vous faire?... 7 Que faut-il indiquer sur votre

Plus en détail

LE QUÉBEC ADOPTE LA LOI SUR LES RÉGIMES VOLONTAIRES D ÉPARGNE-RETRAITE

LE QUÉBEC ADOPTE LA LOI SUR LES RÉGIMES VOLONTAIRES D ÉPARGNE-RETRAITE Le 17 janvier 2014 LE QUÉBEC ADOPTE LA LOI SUR LES RÉGIMES VOLONTAIRES D ÉPARGNE-RETRAITE La Loi sur les régimes volontaires d'épargne-retraite (la «Loi») a été adoptée par l'assemblée nationale du Québec

Plus en détail

RECOMMANDATIONS PROPOSÉES

RECOMMANDATIONS PROPOSÉES SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE RECOMMANDATIONS PROPOSÉES (Ce guide doit être utilisé avec le Programme de vérification des syndics) **Ce n est pas nécessaire de le retourner au Bureau national**

Plus en détail

Pourquoi conserver ses documents administratifs?

Pourquoi conserver ses documents administratifs? Pourquoi conserver ses documents administratifs? Les documents administratifs (factures, quittance de loyer, avis d imposition ) sont un support qui permet de vous réclamer l exécution d une obligation,

Plus en détail

Une famille, deux pensions

Une famille, deux pensions famille, deux pensions Susan Poulin Au cours du dernier quart de siècle, la proportion de familles composées de deux conjoints mariés ayant tous deux un emploi a augmenté de façon phénoménale. En 1994,

Plus en détail

OSGOODE HALL LAW SCHOOL Université York MÉMOIRE PRIVILÉGIÉ ET CONFIDENTIEL

OSGOODE HALL LAW SCHOOL Université York MÉMOIRE PRIVILÉGIÉ ET CONFIDENTIEL OSGOODE HALL LAW SCHOOL Université York MÉMOIRE PRIVILÉGIÉ ET CONFIDENTIEL À : &' 1$,'6 M. Richard Drouin, O.C., c.r. Président, Commission d examen sur la rémunération des juges 2CVTKEM,/QPCJCP DATE :

Plus en détail

C O U R S U P É R I E U R E (Chambre commerciale)

C O U R S U P É R I E U R E (Chambre commerciale) C A N A D A PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL C O U R S U P É R I E U R E (Chambre commerciale) N o : 500-11-026909-057 DANS L AFFAIRE DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE : FONDS NORBOURG PLACEMENTS ÉQUILIBRÉS,

Plus en détail

Le Régime de retraite d Hydro-Québec. Sommaire des dispositions. pour mieux. connaître. votre régime de retraite

Le Régime de retraite d Hydro-Québec. Sommaire des dispositions. pour mieux. connaître. votre régime de retraite Le Régime de retraite d Hydro-Québec Sommaire des dispositions connaître pour mieux votre régime de retraite Voici le sommaire des principales dispositions du règlement 734 du Régime de retraite d Hydro-Québec

Plus en détail

4. LISTE DES PERSONNES VIVANTS À LA MÊME ADRESSE (ADULTES ET ENFANTS)

4. LISTE DES PERSONNES VIVANTS À LA MÊME ADRESSE (ADULTES ET ENFANTS) (Réservé à l administration) No du dossier : Montant accordé : $ DEMANDE D AIDE FINANCIÈRE pour l année scolaire 2015-2016 1. IDENTIFICATION DE L ÉLÈVE Document confidentiel Nom de l élève : Adresse :

Plus en détail

CONVENTION COLLECTIVE DES PROFESSIONNELLES ET PROFESSIONNELS

CONVENTION COLLECTIVE DES PROFESSIONNELLES ET PROFESSIONNELS CONVENTION COLLECTIVE DES PROFESSIONNELLES ET PROFESSIONNELS 2010 2015 V TABLE DES MATIÈRES 1-0.00 GÉNÉRALITÉS Page 1-1.00 Interprétation...1 1-2.00 Reconnaissance du syndicat et champ d application de

Plus en détail

ARBITRAGE DE GRIEF EN VERTU DU CODE DU TRAVAIL DU QUÉBEC (L.R.Q., c. C-27) CENTRE HOSPITALIER LE GARDEUR

ARBITRAGE DE GRIEF EN VERTU DU CODE DU TRAVAIL DU QUÉBEC (L.R.Q., c. C-27) CENTRE HOSPITALIER LE GARDEUR ARBITRAGE DE GRIEF EN VERTU DU CODE DU TRAVAIL DU QUÉBEC (L.R.Q., c. C-27) ENTRE : SYNDICAT DES INFIRMIERS ET INFIRMIÈRES DU CENTRE HOSPITALIER LE GARDEUR ET : ET : CENTRE HOSPITALIER LE GARDEUR JULIENNE

Plus en détail

POLITIQUE 4.4 OPTIONS D ACHAT D ACTIONS INCITATIVES

POLITIQUE 4.4 OPTIONS D ACHAT D ACTIONS INCITATIVES POLITIQUE 4.4 OPTIONS D ACHAT Champ d application de la politique Les options d achat d actions incitatives servent à récompenser les titulaires d option pour les services qu ils fourniront à l émetteur.

Plus en détail

DOCUMENT POUR REMPLIR LA DÉCLARATION DES REVENUS DE 2013

DOCUMENT POUR REMPLIR LA DÉCLARATION DES REVENUS DE 2013 N 2041 GH N 50149 #18 DOCUMENT POUR REMPLIR LA DÉCLARATION DES REVENUS DE 2013 Ce document n'a qu'une valeur indicative. Il ne se substitue pas à la documentation officielle de l'administration. REVENUS

Plus en détail

Numéro : 300. Excédents, méthodes de calcul - Ligne 7 de la Déclaration des salaires

Numéro : 300. Excédents, méthodes de calcul - Ligne 7 de la Déclaration des salaires Numéro : 300 Excédents, méthodes de calcul - Ligne 7 de la Déclaration des salaires Décembre 2013 Objectif de cette note d orientation... 4 Références légales... 4 Contexte... 5 Historique du calcul hebdomadaire

Plus en détail

VI. travail et assurances sociales

VI. travail et assurances sociales VI. travail et assurances sociales A quelles règles êtes-vous soumis en tant qu employeur Ce chapitre vous fournit des indications sur les charges sociales obligatoires et sur certains aspects importants

Plus en détail

À l usage exclusif des conseillers. Régime d indemnités pour perte de salaire. Guide du conseiller en assurance

À l usage exclusif des conseillers. Régime d indemnités pour perte de salaire. Guide du conseiller en assurance À l usage exclusif des conseillers. Régime d indemnités pour perte de salaire Guide du conseiller en assurance Table des matières Importance de la protection de revenu 1 Qu est-ce qu un régime d indemnités

Plus en détail

( ) Fax : ( ) Courriel : Veuillez annexer une liste des adresses de toutes les succursales ou bureaux du proposant.

( ) Fax : ( ) Courriel : Veuillez annexer une liste des adresses de toutes les succursales ou bureaux du proposant. Chubb du Canada Compagnie d Assurance Montréal Toronto Oakville Calgary Vancouver PROPOSITION POLICE POUR DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES Responsabilité civile professionnelle pour les planificateurs financiers

Plus en détail

DES RÉPONSES POUR LES PERSONNES EN DÉBUT DE CARRIÈRE!

DES RÉPONSES POUR LES PERSONNES EN DÉBUT DE CARRIÈRE! Les Assurances DES RÉPONSES POUR LES PERSONNES EN DÉBUT DE CARRIÈRE! Les Assurances A) Aucun élément des régimes d assurance ne couvre la suppléante ou le suppléant occasionnel et l enseignante ou l enseignant

Plus en détail

MEMO ENTREPRISE EN FAILLITE ET MAINTENANT?

MEMO ENTREPRISE EN FAILLITE ET MAINTENANT? MEMO ENTREPRISE EN FAILLITE ET MAINTENANT? TABLE DES MATIÈRES ENTREPRISE EN FAILLITE. ET MAINTENANT? 5 Que devez-vous faire? 5 Que devez-vous apporter? 6 Que se passe-t-il après l établissement de la créance?

Plus en détail

ÉPARGNE TEMPS DÉCRET CIRCULAIRE DECRET

ÉPARGNE TEMPS DÉCRET CIRCULAIRE DECRET LE COMPTE ÉPARGNE TEMPS DÉCRET N 2004-878 DU 26 AOÛT 2004 MODIFIE CIRCULAIRE DU 31 MAI 2010 SUR LA REFORME DU CET DANS LA FONCTION PUBLIQUE DECRET 2010-531 DU 21 MAI 2010 Le compte épargne temps (CET)

Plus en détail

Guide de déclaration

Guide de déclaration Enquête unifiée auprès des entreprises Enquête annuelle de 2012 auprès des sièges sociaux If you would prefer receiving this document in English, please call us toll-free at: 1-800-972-9692 Guide de déclaration

Plus en détail

Demande de crédits d heures Déclaration du salarié

Demande de crédits d heures Déclaration du salarié Voir guide d utilisation à la dernière page. Demande de crédits d heures Déclaration salarié 15 SEC 1 : enseignements sur l identité om de famille rénom uméro, rue, appartement Date de naissance uméro

Plus en détail

Les régimes d avantages sociaux au Canada

Les régimes d avantages sociaux au Canada Les régimes d avantages sociaux au Canada Les Canadiens vivent de plus en plus longtemps et doivent plus que jamais faire face à leur responsabilité d épargner pour la retraite. Leur espérance de vie étant

Plus en détail

MEMOIRE DU GOUVERNEMENT SUR LA RECEVABILITE ET LE BIEN-FONDE

MEMOIRE DU GOUVERNEMENT SUR LA RECEVABILITE ET LE BIEN-FONDE EUROPEAN COMMITTEE OF SOCIAL RIGHTS COMITÉ EUROPÉEN DES DROITS SOCIAUX 9 octobre 2012 Pièce n 2 Union syndicale des magistrats administratifs (USMA) c. France Réclamation n 84/2012 MEMOIRE DU GOUVERNEMENT

Plus en détail

Parce que la retraite ça se prépare!

Parce que la retraite ça se prépare! RREGOP RREGOP Parce que la retraite ça se prépare! Parce que la retraite, ça se prépare! Octobre 2012 Session de formation RREGOP Sécurité sociale, CSQ-Québec Janvier 2013 Mise en garde Lorsque l on pense

Plus en détail

Guide d administration RÉGIME VOLONTAIRE D ÉPARGNE-RETRAITE (RVER) RÉGIME DE PENSION AGRÉÉ COLLECTIF (RPAC)

Guide d administration RÉGIME VOLONTAIRE D ÉPARGNE-RETRAITE (RVER) RÉGIME DE PENSION AGRÉÉ COLLECTIF (RPAC) Guide d administration RÉGIME VOLONTAIRE D ÉPARGNE-RETRAITE (RVER) RÉGIME DE PENSION AGRÉÉ COLLECTIF (RPAC) Gestion de votre RVER/RPAC Vous avez eu raison de mettre en place un régime d épargne au travail

Plus en détail

I ADAPTATION DU TEMPS DE TRAVAIL A LA DUREE LEGALE DE 35 HEURES. Les alinéas 6 à 9 inclus de l article 5 de l accord national sont supprimés.

I ADAPTATION DU TEMPS DE TRAVAIL A LA DUREE LEGALE DE 35 HEURES. Les alinéas 6 à 9 inclus de l article 5 de l accord national sont supprimés. ACCORD NATIONAL DU 3 MARS 2006 PORTANT AVENANT A L ACCORD NATIONAL DU 28 JUILLET 1998 MODIFIE SUR L ORGANISATION DU TRAVAIL DANS LA METALLURGIE, A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES INGENIEURS ET CADRES

Plus en détail

Community Legal Information Association of PEI, Inc. Prince Edward Island, Inc. Vivre à deux

Community Legal Information Association of PEI, Inc. Prince Edward Island, Inc. Vivre à deux Community Legal Information Association of Prince Edward Island, Inc. Vivre à deux Introduction À l Île-du-Prince-Édouard, la définition d un conjoint comprend les conjoints de même sexe, les conjoints

Plus en détail

Travailleurs étrangers temporaires. Vos droits sont protégés

Travailleurs étrangers temporaires. Vos droits sont protégés Travailleurs étrangers temporaires Vos droits sont protégés Bienvenue au Canada! Le Canada est un ardent défenseur des droits de la personne, au pays comme à l étranger. Cette brochure a été préparée pour

Plus en détail

1. But 1.1 La présente directive administrative est créée dans le but de déterminer l admissibilité des employés aux assurances collectives.

1. But 1.1 La présente directive administrative est créée dans le but de déterminer l admissibilité des employés aux assurances collectives. Politique : Section : Éligibilité des employés aux assurances collectives Ressources humaines Date : janvier 2015 1. But 1.1 La présente directive administrative est créée dans le but de déterminer l admissibilité

Plus en détail