I.M.P.I. Allocation d Epargne Assurance-vie Généralités - Applications SEBASTIEN DONATI. Année 2011/2012. Support de cours

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1 I.M.P.I. Année 2011/2012 SEBASTIEN DONATI Support de cours Allocation d Epargne Assurance-vie Généralités - Applications Septembre 2011

2 Assurer sa vie, est-ce finalement un acte naturel? L assurance-vie est pourtant le placement préféré des français, et plus récemment celui des sociétés financières également, car elle génère un encours global géré très important. Un peu caricatural à ses débuts, ce produit s est affiné pour devenir aujourd hui un support d investissement très structuré et très utilisé. En effet, l assurance-vie est avant tout une solution financière qui permet notamment de préparer sa retraite, d organiser sa succession, de la rendre plus liquide, et de bénéficier d une fiscalité successorale plus douce que le régime général. L assurance-vie doit au minimum être abordée sous quatre aspects différents : - d un point de vue juridique, l assurance-vie est un contrat servant à couvrir un risque. Ce contrat contient un alea qui est la durée de vie d une personne et non d un bien. Quatre personnes sont concernées, mais trois seulement sont parties au contrat :. l assureur, qui est obligatoirement une société d assurance,. le souscripteur ou l adhérent qui est le propriétaire du contrat,. l assuré qui est la personne sur laquelle repose le risque, qui n est pas partie au contrat, qui peut être différente du souscripteur mais qui est souvent la même personne,. le bénéficiaire, personne physique ou morale, qui est désigné pour recevoir le montant du contrat en cas de réalisation du risque décès. Il peut y avoir plusieurs bénéficiaires d un même contrat. Le contrat d assurance-vie est une application juridique de ce que l on nomme une stipulation pour autrui (art 1121 du code civil). Le souscripteur est le stipulant, l assureur le promettant et le bénéficiaire, le tiers bénéficiaire. L assuré n est pas partie au contrat et n est soumis à aucune obligation. Sa signature au contrat s avère en revanche nécessaire, mais uniquement parce que l on spécule sur sa durée de vie. Nous verrons qu au plan fiscal l assuré a une existence bien plus importante. - d un point de vue économique, l assurance-vie constitue le principal support et moteur de l épargne moderne. Quelle compagnie d assurance peut aujourd hui se passer d une telle possibilité d investissement? C est un produit phare dont tout le monde, sans toutefois toujours en comprendre les enjeux, a forcément entendu parler. - d un point de vue financier, l assurance-vie est un support très souple. Le support de l épargne dans l enveloppe assurance-vie peut être orienté selon ce que propose le contrat dans lequel est investie l épargne. Le contrat peut être mono-support, il est dit en euros, soit multi-supports sur des supports de types obligataires ou actions, au travers d OPCVM tels des SICAV et FCP. Dans ce cas le contrat est libellé en unités de compte. Chaque SICAV ou FCP recouvre une unité de compte différente. Certains contrats proposent des unités de compte immobilières, mais ils sont très peu diffusés, du fait de la méconnaissance du grand public de cette possibilité. Les cotisations sociales dues sur les contrats en unités de compte sont alignés depuis le 1er janvier 2011 sur les cotisations sociales dues sur les contrats monosupports.

3 Le traitement fiscal est identique aux deux types de contrats. Selon la Fédération Française des Sociétés d'assurance, (FFSA), l'encours des contrats d'assurance-vie, soit milliards d'euros en décembre 2009, se répartit de la façon suivante : 17% en unité ce compte, 42% sur le compartiment euros des multi-supports et 41% sur les contrats mono-support en euros. L'encours des unités de compte (dont la moitié est investie en actions et l'autre moitié en supports obligataires) s'élève à moins de 213 milliards d'euros contre près de milliards d'euros souscrits sur des supports en euros. Du fait du grand engouement des investisseurs, personnes physiques, pour l assurance-vie en unité de compte, en raison de la quasi-exonération des plus-values boursières si l investisseur laisse l épargne investie dans le contrat sans la retirer, et des facilités de transmission, on constate que le risque s est décalé petit à petit des compagnies d assurance vers le souscripteur. En effet, lorsque la valeur de la majorité des unités de compte diminue, comme entre 2007 et mi 2009, la diminution de la valeur de rachat est entièrement supportée par le souscripteur. - d un point de vue fiscal, le contrat est pour le moment privilégié, et c est souvent pour cette raison qu il est souscrit. En cours d exécution du contrat, l imposition des plus-values n est matérialisée qu en cas de retrait, avant le terme, d une partie du capital. En cas de décès de l assuré, le capital est transmis, mais suivant l âge du défunt, la date à laquelle a été souscrit le contrat et à laquelle ont été versées les primes, la fiscalité est le plus souvent allégée par rapport au régime fiscal normal. L assurance-vie s est transformée au fil des années en idéal à tout faire, épargne, préparation de la retraite, protection du conjoint, préparation de sa succession Sans être exhaustifs, nous allons examiner quelles en sont les applications les plus répandues. Nous étudieront dans une première partie les aspects généraux, juridiques, économiques, financiers et fiscaux de l assurance-vie, puis, dans une deuxième partie, quelles en sont les applications principales.

4 Première partie L assurance vie, juridiquement structurée : L assurance est en principe le paiement d une prime pour se prémunir contre un risque. L assurance-vie, qui sert à assurer sa vie, ne doit pas être confondue avec l assurance décès qui elle, sert à couvrir le décès. Assurer sa vie, c est s assurer un capital ou des revenus si, au terme du contrat, on est encore en vie. C est encore se prémunir contre tous les risques de la vieillesse. Aujourd hui l assurance-vie moderne permet de se procurer un capital en cas de vie mais aussi de le transmettre en cas de décès, le tout sous la même appellation, d où les risques de confusion. L assurance-vie est désormais et surtout un contrat d épargne, juridiquement encadré. Nous traiterons dans cette partie uniquement l aspect juridique, du point de vue des parties au contrat. Chaque aspect particulier sera traité dans la deuxième partie au niveau de chaque application. I. L assureur : C est obligatoirement une société d assurance de type anonyme ou mutuelle. Depuis 1994, les sociétés d assurance de chaque Etat membre de l U.E. peuvent proposer des produits d assurance aux ressortissants des autres Etats membres même si elles ne disposent pas de filiale ou d Etablissement dans cet Etat. Elles doivent pour cela obtenir au préalable un agrément du Ministère de l Economie et des Finances. Chaque compagnie avait l obligation de nommer un représentant fiscal en France qui était solidairement responsable du paiement du prélèvement de 20 % concernant l article 990-I du C.G.I.. au-delà de l abattement de Mais l obligation pour l assureur d avoir un représentant fiscal a été supprimé par la loi de finances rectificative pour 2009 dans son article Ainsi, depuis 2010, le prélèvement de 20 % dû par le bénéficiaire est directement versé auprès du comptable des impôts par la compagnie d assurance dans les 15 jours qui suivent la fin du mois au cours duquel les sommes, rentes ou valeurs ont été versées aux bénéficiaires. II. Le souscripteur : C est le propriétaire du contrat. Il est le stipulant dans la stipulation pour autrui. C est lui qui paie les primes et peut se faire rembourser tout ou partie des sommes en capital inscrites au contrat. Il peut être une personne physique ou morale. C est le souscripteur qui désigne le bénéficiaire, mais il peut aussi autoriser l assuré à le faire. Il a aussi bien entendu la faculté de renoncer au contrat. Aux termes de l article L du Code de Assurances, «Toute personne qui a signé une proposition d assurance ou une police d assurance d une durée supérieure à deux mois, a la faculté d y renoncer par lettre recommandée avec accusé de réception pendant le délai de trente jours à compter du premier

5 versement». En cas de renonciation, le contrat est considéré comme n ayant jamais été souscrit. L assureur doit alors restituer l intégralité des sommes versées. C est au souscripteur d apporter la preuve de sa demande de renonciation dans le délai prévu. Toutefois, si l assureur n a pas satisfait à ses obligations d information à l égard du souscripteur, le délai de renonciation est alors prorogé de plein droit : le souscripteur peut alors exercer sa faculté de renonciation jusqu au trentième jour suivant la date de remise effective des documents par l assureur. Depuis la loi du 15 décembre 2005, la prorogation du délai en cas de non information est passée de trente à huit ans. Cette loi a aussi assoupli le formalisme prévu pour l information délivrée au souscripteur. Pour l anecdote certains souscripteurs n ont pas hésité, après plusieurs années de détention du contrat et après des pertes importantes, à se faire rembourser l intégralité des sommes versées au contrat. Les juges n ont jamais pris en considération la bonne ou mauvaise foi du souscripteur, mais seulement le manquement de l assureur à son obligation d information. Ainsi deux arrêts récents de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 4 février 2010 et du 25 février 2010, précisent que la faculté de renonciation «est discrétionnaire pour l assuré dont la bonne foi n est pas requise» Il existe un autre délai de prescription prévu par l article L du Code des Assurances qui prévoit «Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance». Il existe un souci de compréhension de ce délai propre au droit général des assurances avec l application du délai de huit ans propre au droit de l assurance-vie prévu par l article L , ci-dessus. La Cour de Cassation 2 ème civile, dans un arrêt du 07 juillet 2011 n précise que le point de départ de ce délai de deux ans est le refus de restitution des fonds par l assureur au souscripteur assuré. Lorsqu un souscripteur assuré demande la restitution de ces fonds dans un délai de huit ans à compter de la souscription du contrat et se voit opposer un refus par l assureur, il a deux ans à compter de ce refus pour intenter une action en restitution. La renonciation doit être exprimée sans équivoque, être motivée, et faire référence à l'article L du code des assurances. L arrêt de la cour de Cassation du 30 juin 2011 : M. X. a adhéré, par l'intermédiaire d une banque de gestion privée, à un contrat d'assurancevie, et investi une somme de euros. M. X. a, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 3 septembre 2003, demandé le remboursement de la somme initialement versée, courrier auquel la banque lui a répondu qu'elle ne pouvait accéder à cette demande et lui a proposé le rachat de son contrat. M. X., affirmant n'avoir reçu que le 30 décembre 2003 les conditions particulières du contrat et avoir exercé par son courrier du 3 septembre de la même année, sa faculté de renonciation sur le fondement de l'article L du code des assurances, a assigné l'assureur et la banque devant un tribunal de grande instance afin notamment d'obtenir le remboursement de son investissement initial et le paiement de dommages-intérêts. La cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 22 septembre 2009, a débouté M. X. de ses demandes. Elle a retenu que la lettre recommandée avec accusé de réception de M. X. était imprécise, dépourvue de la mention du motif qui la fondait et de toute référence à l'article L du code des assurances et ne pouvait s'analyser en une demande de renonciation au contrat conforme aux dispositions de cet article. Au surplus, les conditions générales du contrat comportaient un modèle de lettre de renonciation, comme prévu l'article L

6 La Cour de cassation, dans un arrêt du 30 juin 2011, approuve les juges du fond sur ce point. En revanche, elle retient que la cour d'appel aurait du rechercher si l'assureur et la banque n'avaient pas commis de manquement à leur obligation de conseil en omettant d'informer l'assuré du risque d'une évolution à la baisse de ses investissements et en le laissant dans l'ignorance des mesures qu'il convenait de prendre face à la chute de son épargne. La souscription conjointe : Il est possible de souscrire un contrat d assurance-vie de façon conjointe. Article L alinéa 2 du Code des Assurances : «Plusieurs personnes peuvent contracter une assurance réciproque sur la tête de chacune d elles par un seul et même acte». L administration fiscale voit d un mauvais oeil cette pratique en suspectant l existence d une donation indirecte, lors de la souscription conjointe d un contrat qui se dénoue au deuxième décès. En effet, lors de la souscription les souscripteurs peuvent ne pas avoir participé d égale façon au versement des primes. En outre, la souscription conjointe peut être rédigée de façon à ce que le contrat se dénoue au premier ou au deuxième décès. Or, il convient d être prudent concernant le dénouement au deuxième décès. L administration risque de demander des droits de mutation à titre gratuit sur la valeur de rachat du contrat au premier décès, sous déduction des sommes correspondant aux primes versées par le souscripteur donataire. Toutefois, un arrêt de la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation du 28 juin 2005 précise que «La donation étant un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l accepte la faculté de rachat dont bénéficiait chaque souscripteur pendant la durée du contrat excluait qu il soit dépouillé irrévocablement au sens de l article 894 du Code Civil». La Cour précise donc qu il n y a pas de dépossession irrévocable, donc pas de donation indirecte et donc pas de droit de mutation à titre gratuit. Or, en pratique, les services juridiques des compagnies d assurance n acceptent le dénouement au deuxième décès que pour les couples mariés sous le régime de la communauté universelle avec attribution intégrale. La date d effet du contrat : La décision étonnante de la Cour de Cassation 1ere Civ. Du 22/10/2008 : Le 18 juin 2002, une personne souscrit un contrat d assurance-vie en désignant son épouse, en secondes noces, comme bénéficiaire. Le souscripteur décède le 26 juin La compagnie fixe la date d effet du contrat en date du 27/06/02. L assureur verse le capital décès à l épouse. Mais les six enfants du défunt, qui sont issus d une précédente union, contestent le versement et demandent la réintégration des sommes versées à l actif successoral du défunt. Les enfants obtiennent gain de cause en appel, les juges se fondant uniquement sur la date d effet du contrat fixée par la compagnie. La Cour de Cassation retient et appuie cette décision au motif que le contrat d assurance-vie prenant effet postérieurement au décès du souscripteur, la seconde épouse ne peut s en prévaloir. Cet arrêt est étonnant. L intention du souscripteur assuré était certaine dès le 18 juin D ailleurs, la souscription était accompagnée du chèque de souscription, qui n a été encaissé que le 24 juin 2002 par la compagnie. Le compte du souscripteur a été crédité

7 seulement le 26 juin Et la compagnie a fixé la date d effet au contrat au 27 juin. Mais le chèque aurait pu être encaissé dès le 18 juin, ou seulement le 3 juillet! La remise du certificat d adhésion n emporte pas valeur juridique de la souscription. Il est émis uniquement à titre de preuve de la souscription. III. Le bénéficiaire : C est la personne désignée au contrat qui reçoit le capital en cas de réalisation du risque décès. Le bénéficiaire est souvent le souscripteur en cas de vie. C est un tiers en cas de décès. Le tiers bénéficiaire n est pas obligé d accepter le contrat, mais en cas d acceptation, la stipulation devient irrévocable sans son accord exprès. Cette acceptation ne peut cependant plus être unilatérale depuis la loi du 17 décembre L article du Code des Assurances précise que ni le capital ni la rente versés au bénéficiaire en cas de décès de l assuré ne font partie de la succession du souscripteur assuré. Les sommes représentatives de la valeur du contrat transitent donc directement de l assureur vers le patrimoine du bénéficiaire, sans passer par le patrimoine du souscripteur. C est pourquoi ce versement s effectue en franchise de droits de succession, sous réserve de l application de l article 757 B du C.G.I. Mais s il n y a pas de bénéficiaire désigné dans le contrat, les sommes feront partie de la succession du souscripteur, et seront taxées comme telles. Pour approfondir : Voir Billet du 19 octobre 2011 (en annexes) 1) La désignation : Généralement, elle s effectue sur le contrat lui-même. Mais elle peut intervenir séparément, même par simple lettre. La désignation, ou la modification de la désignation, est opposable à l assureur dès lors qu elle exprime de façon certaine et non équivoque la volonté du stipulant. L article L du Code des Assurances précise que «Lorsque l assureur n a pas eu connaissance de la désignation d un bénéficiaire par testament ou autrement le paiement du capital ou de la rente garantie fait à celui, qui sous cette désignation, y aurait droit, est libératoire pour l assureur de bonne foi». En clair, il faut que cette désignation soit explicite et sûre pour être opposable à l assureur. Il vaut alors mieux l effectuer par lettre recommandée, ou se déplacer et exiger un courrier qui précise effectivement que l assureur a connaissance de l identité du bénéficiaire et qu il l a bien pris en compte. Le législateur précise que, sans être nécessairement déterminé, le bénéficiaire doit être au moins déterminable. L article L du Code des Assurances dispose que : «est considéré comme faite au profit de bénéficiaires déterminés, la stipulation par laquelle le bénéfice de l assurance est attribué à une ou plusieurs personnes, qui, sans être nommément désignées, sont suffisamment définies dans cette stipulation pour pouvoir être identifiées au moment de l exigibilité du capital ou de la rente garantie. Est notamment considérée comme remplissant cette condition, la désignation comme bénéficiaire des personnes suivantes : -les enfants nés ou à naître du contractant, de l assuré ou de toute autre personne désignée, -les héritiers ou ayants droits de l assuré ou d un bénéficiaire prédécédé,

8 -l assurance faite au profit du conjoint profite à la personne qui a cette qualité au moment de l exigibilité». Il peut y avoir plusieurs bénéficiaires : Pour éviter qu il n y ait pas de bénéficiaire, en cas de prédécès de ce dernier, il est préférable de désigner un ou des bénéficiaires de substitution, sinon la valeur de rachat du contrat tombera dans l actif successoral et sera taxée comme tel (art L du code des assurances). Les enfants d un bénéficiaire prédécédé ne pourront pas venir en représentation des droits de leur parent en l absence de clause de représentation prévue dans le contrat d'assurance-vie. Pour que les enfants puissent percevoir les capitaux de l'assurance-vie à la place de leur père ou mère décédé, il est nécessaire qu'une mention de représentation soit incluse dans la clause bénéficiaire, comme le rappelle une décision de la Cour de cassation (2ème chambre civile 22 septembre 2005, n de pourvoi ). Dance ce cas d espèce, en présence de deux enfants désignés comme bénéficiaires d'un contrat d'assurance-vie et sans la mention de représentation, après le décès de l'un des fils désignés bénéficiaires, c'est le second fils qui devient l'unique bénéficiaire de la totalité des capitaux. Les magistrats de la Cour de cassation ont reconnu qu'en l'absence de toute clause de représentation en cas de décès de l'un des bénéficiaires, ses enfants ou petits-enfants ne pouvaient pas percevoir le capital. Pour que les enfants du fils décédé soient à leurs tours bénéficiaires du contrat, il aurait fallu ajouter la simple mention " vivants ou représentés ". Pour être plus précis : «mes enfants nés ou à naître vivants ou représentés». 2) L acceptation par le bénéficiaire : Avant la loi du 17 décembre 2007 : Règle générale : Avant la loi du 17 décembre 2007, l acceptation par le bénéficiaire rendait impossible la modification unilatérale de bénéficiaire par le souscripteur ou l assuré, sauf cas légaux. Par ailleurs, l acceptation, limitait la faculté de rachat offerte au souscripteur. Ainsi, pour conserver la confidentialité du nom de ses bénéficiaires jusqu au décès de l assuré, la parade consistait à les désigner par testament. Il n y avait pas besoin, comme dans le cas où souscripteur et assuré sont différents, d un accord de l assuré. De plus, cela permettait au souscripteur de changer le bénéficiaire quand il le désirait, ce dernier ne pouvant pas accepter puisque par définition, il ne savait pas qu il était bénéficiaire. Cette technique permettait de mettre le souscripteur à l abri d une désignation intempestive. Concrètement, le souscripteur n avait qu à inscrire dans la clause bénéficiaire du contrat : «voir testament déposé chez Maître X». Bien que le ou les bénéficiaires fussent nommés par testament, le montant du contrat n entrait pas dans la succession du souscripteur. Le seul risque de cette technique était celui de la perte éventuelle du testament. D un autre côté, le bénéficiaire averti pouvait refuser d accepter le contrat à son profit. C étaient alors les bénéficiaires de substitution, aussi nommés au contrat, qui recevaient le capital, d où la nécessité d en nommer. En effet, par un arrêt en du 2 juin 2005, la Cour de Cassation a validé le principe selon lequel les bénéficiaires de second rang n étaient pris en compte qu en cas de non attribution des capitaux aux bénéficiaires de premier rang. Ainsi le souscripteur conservait la possibilité de modifier le bénéficiaire initial, même en cas d acceptation du ou des bénéficiaires de second rang.

9 Cas particulier : dispositions de la loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection de personnes protégées, applicable à compter du 1er janvier 2009 L article L132-9 du Code des Assurances a été modifié et renvoie à l article L nouveau qui dispose : «L'acceptation du bénéfice d'un contrat d'assurance sur la vie conclu moins de deux ans avant la publicité du jugement d'ouverture de la curatelle ou de la tutelle du stipulant peut être annulée sur la seule preuve que l'incapacité était notoire ou connue du cocontractant à l'époque où les actes ont été passés.» Ce texte pose deux conditions cumulatives pour pouvoir introduire une action en nullité: - l incapacité doit exister à l époque de la souscription du contrat et - l incapacité doit exister à l époque de la désignation du ou des bénéficiaires par le souscripteur. En réalité la souscription et la désignation sont souvent concomitantes. Mais il peut arriver toutefois que le moment ne soit pas identique, lors d une modification de bénéficiaire par exemple. L action en nullité doit être introduite contre la compagnie d assurance. Mais ce nouvel article ne nous indique pas qui doit la déclencher. Il semble qu aux termes de l article du Code Civil, l action puisse être introduite par la personne protégée et par son curateur ou tuteur. En revanche après son décès, cette action appartient aux héritiers. Par ailleurs, l article L prévoyait que la souscription ou le rachat par une personne sous tutelle ou sous curatelle ne pouvait être fait qu avec l accord du juge. La loi 17 décembre 2007 a inscrit un nouvel article L qui prévoit que seules les souscriptions ou rachats faites par des personnes soumises à un régime de protection de tutelle nécessitent l accord du juge. Les souscriptions ou rachat effectués par des personnes soumises à un régime de protection de curatelle nécessitent uniquement l accord de la personne sous curatelle et son curateur. Pour approfondir Voir billets du 12 avril 2010 ; 17 octobre 2009 ; 25 avril Après la loi du 17 décembre 2007 (Loi J.O. du 18 décembre 2007) A l origine prévu pour les contrats en déshérence, la loi du 17 décembre 2007 reprend toute une série de mesures pour favoriser les rapports entre assureurs souscripteurs et bénéficiaires. Il existe en France plus de contrats en déshérence ce qui représente plusieurs centaines de millions d euros. Selon les assureurs 20 % des contrats d assurance-vie se dénouent par le décès du souscripteur. La situation pour laquelle l assureur se doit de retrouver les bénéficiaires n est donc pas marginale, elle plutôt très courante. Les modifications apportées par la loi sont les suivantes : La recherche des bénéficiaires : La loi impose désormais aux assureurs de vérifier régulièrement que les souscripteurs sont toujours en vie. Ils ont pour cela accès à un fichier national des personnes physiques. Ainsi les assureurs membres de la FFSA s engagent à rechercher au sein de leur portefeuille les contrats qui répondent aux critères cumulatifs suivants :

10 - la provision mathématique est supérieure à , -l assuré a plus de 90 ans, - absence de contact avéré avec l assuré depuis plus de 2 ans. Auparavant, les assureurs conservaient l'argent d'un contrat non réclamé pendant 30 ans après le décès du souscripteur. Passé ce délai, les sommes étaient versées au Fonds de réserve des retraites. Désormais, la nouvelle loi impose aux assureurs de rechercher les bénéficiaires des contrats, obligation qui n'est plus subordonnée "à l'existence d'une mention de [leurs] coordonnées dans le contrat". Pour approfondir : Voir billets du 10 août 2009 et du 20 septembre (en annexes) La désignation des bénéficiaires : Pour éviter les acceptations intempestives du bénéficiaire rendant le contrat irrévocable, le législateur a prévu que l acceptation unilatérale n était plus possible sans l accord du souscripteur assuré et sans l information de la compagnie d assurance. C est une avancée considérable. Le souscripteur a le choix d accepter ou de refuser l acceptation par le bénéficiaire. Cette acceptation devra être signée des deux parties sur un avenant au contrat, ainsi que par l assureur. Il peut être prévu pour plus de solennité une acceptation par acte authentique. Ce choix permettra au bénéficiaire d accepter le contrat sans priver le souscripteur de sa liberté de gestion. En revanche, une fois que le bénéficiaire a accepté, les avances et les rachats par le souscripteur ne peuvent se faire sans l accord du bénéficiaire. L arrêt de la Cour de Cassation du 22 février 2008 sème toutefois le trouble au lendemain de l adoption de la loi du 17 décembre En effet, la chambre mixte de la Cour de Cassation décide dans cet arrêt que l acceptation par le bénéficiaire d un contrat d assurance-vie ne fait pas obstacle à l exercice du rachat par le souscripteur. Elle précise que le souscripteur conserve son droit à rachat sauf renonciation expresse. Elle prévoit donc indirectement l application de la loi nouvelle aux contrats acceptés avant son entrée en vigueur. Ainsi, selon la Cour, deux régimes coexistent selon la date d acceptation par le bénéficiaire: - si l acceptation intervient postérieurement au 18 décembre 2007, elle est régie par la loi du 17 décembre L acceptation conforme, c est-à-dire tripartite, bloque toute possibilité de rachat, d avance et de modification du bénéficiaire par le souscripteur. - si l acceptation est antérieure au 18 décembre 2007, selon l arrêt du 28 février 2008, l acceptation ne bloque pas un éventuel rachat ni une éventuelle avance, mais empêche quand même la modification de bénéficiaire sans l accord du bénéficiaire qui avait accepté. L acceptation par un des époux d un contrat d assurance-vie souscrit par son conjoint à son profit, avant l entrée en vigueur de la loi du 17 décembre 2007, devrait dorénavant obéir à cette nouvelle règle. Mais en l absence de solution précise, il est préférable en pratique d éviter toute acceptation par le conjoint de la clause bénéficiaire faite à son profit.

11 Le délai maximum pour le versement du capital : La loi impose désormais un délai maximum d un mois pour verser le capital ou la rente au décès de l assuré ou au terme prévu au contrat. Ce délai court à compter de la réception des pièces nécessaires au paiement. Au-delà, le capital non versé produira intérêt. 3) La modification de bénéficiaire : La désignation peut être révoquée au profit d un autre bénéficiaire. L article L du Code des Assurances, précise que «tant que l acceptation n a pas eu lieu, le droit de révoquer cette stipulation n appartient qu au stipulant» Ainsi, tant que le bénéficiaire initial n a pas accepté la stipulation faite à son nom, le stipulant peut toujours modifier la clause bénéficiaire. En revanche, la désignation du bénéficiaire devient irrévocable lorsque ce dernier a accepté, sous réserve de l application des articles L du Code des Assurances, 1096 du Code Civil, et 960 du Code Civil. A l origine, la révocation correspondait à un objectif de protection du donateur, qui pouvait, en l absence de descendants, donner tous ses biens puis revenir sur sa décision. Avant la loi du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, en vigueur depuis le 1er janvier 2007, la révocation était automatique en cas de survenance d enfants. Désormais, elle ne peut intervenir que si elle est prévue dans l acte de donation (art 960 code civil). Faut-il y voir l obligation de préciser, dans les contrats d assurance-vie, que la clause est modifiable en cas de survenance d enfant? En tous cas, la survenance d enfant est sans incidence sur la révocabilité des donations entre époux. En effet, l article 1096 al 3 du Code Civil dispose que «Les donations faites entre époux de biens présents ou à venir ne sont pas révoquées pour survenance d enfants.» L action en révocation ne peut être invoquée que par le donateur (article 966 du Code Civil). Or, l article 960 du même Code précise que l action peut être invoquée même après son décès!!!!! Il apparaît dans cette contradiction et au vu des travaux parlementaires de la loi que l action n appartient qu au donateur, mais que ses héritiers peuvent s en prévaloir lorsqu elle a été engagée avant son décès. Enfin, l action en révocation se prescrit par 5 ans à compter de la naissance ou de l adoption du dernier enfant. Avant la loi du 26 mai 2004 portant réforme du divorce, les donations entre époux étaient révocables, qu elles portent sur des biens présents ou à venir. Ainsi, même si un contrat d assurance vie souscrit par un époux était accepté par son conjoint bénéficiaire, la clause était toujours révocable. La loi du 26 mai 2004, applicable à compter du 1er janvier 2005, a modifié la rédaction de l article 1096, qui prévoit désormais que seules sont révocables les donations entre époux de biens à venir. Les donations de biens présents deviennent quant à elles irrévocables. Toute la question est alors de savoir si le contrat d assurance-vie est considéré comme une donation de biens présents ou à venir. Si le contrat d assurance-vie est considéré comme une donation de biens présents, alors la clause bénéficiaire acceptée devient irrévocable. En revanche, si le contrat est considéré comme une donation de biens à venir, alors la clause bénéficiaire acceptée reste révocable.

12 La clause bénéficiaire peut être analysée à notre avis, à priori, comme une disposition de biens à venir, puisque le contrat a prioritairement pour objet la récupération du capital à terme. Ce n est qu à titre subsidiaire que l on souhaite transmettre les fonds déposés. Ce que l on souhaite avant tout c est effectuer un placement. En outre, l article L du Code des Assurances dispose que «Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé ( ) avoir eu seul droit [au capital ou à la rente] à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l'assuré.» On en déduit que le droit du bénéficiaire au montant du contrat ne naît pas le jour de l acceptation mais rétroagit au jour de la conclusion du contrat. Certes l acceptation de la clause par le bénéficiaire n emporte pas dépossession et dessaisissement, mais cette dépossession est réputée avoir rétroactivement eu lieu au jour de la conclusion du contrat. Cette rétroactivité nous amène à penser que l assurance-vie est une donation irrévocable de biens présents entre vifs, et non pas une donation révocable de biens à venir. Une partie de la doctrine soutient toutefois que c est une donation de biens à venir. Enfin, attention à l article 265 du Code Civil qui précise que «Le divorce est sans incidence ( ) sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme». Le divorce n est donc plus un motif légal de révocation des donations de biens présents entre époux. Il conviendra donc de prendre garde à la rédaction de la clause bénéficiaire en y précisant que le bénéficiaire est «le conjoint non divorcé et non séparé de corps» Application dans le temps de ces dispositions : Les contrats souscrits avant le 1er janvier 2005, devraient continuer à obéir à l ancienne règle, quant aux contrats souscrits après le 1er janvier 2005, ils obéiraient à la loi du 26 mai Pour approfondir : Voir billet du 25 mars Les conséquences inattendues de la loi du 17 décembre Pour approfondir : Voir billet du 24 juin 2009 : L intérêt d une clause bénéficiaire rédigée manuellement IV. L assuré : L assuré est la personne sur laquelle repose le risque. Il est obligatoirement une personne physique. Comme nous le verrons plus loin, les droits de mutation éventuellement dus au décès de l assuré dépendront de l âge qu avait celui-ci au moment du versement des primes au contrat. En général l assuré est la même personne que le souscripteur, mais pas obligatoirement. Il est en effet possible de souscrire un contrat d assurance-vie sur la tête d un tiers autre que le souscripteur, comme prévu par l article L du Code des Assurances. Toutefois, le législateur a pris quelques précautions quant aux mineurs de moins de 12 ans et majeurs sous tutelle qui ne peuvent pas être assurés (L du Code des assurances). Mais cette interdiction ne concerne que les assurances-décès. Rien n interdit qu ils soient assurés dans un contrat d assurance-vie. Si l assuré est différent du souscripteur, il doit donner son consentement (article L du Code des assurances).

13 Quant au mineur de plus de 12 ans et au majeur sous curatelle, leur consentement personnel n est pas suffisant, l autorisation de leur représentant légal est nécessaire (article L 132-4). Pour le majeur sous tutelle, il faut en plus l autorisation du juge des tutelles. Un mineur de 12 ans peut donc être assuré dans un contrat d assurance-vie, à condition de respecter certaines conditions, notamment : - l autorisation du représentant légal, - la mention des bénéficiaires désignés, qui doit être la plus neutre possible, comme par exemple «mes héritiers légaux», - la nature des placements plutôt orientés vers des gestions de type euros. Si le mineur a plus de 12 ans, son accord express est nécessaire. L assurance-vie, économiquement indispensable : L assurance-vie est avant tout perçue par l épargnant comme une possibilité de constitution d épargne qui permet essentiellement de préparer sa retraite. Elle est en outre assortie d avantages fiscaux successoraux non négligeables. Mais assurer sa vie, c est surtout et avant tout faire une stipulation pour soi-même. Le souscripteur ne pense à la transmission qu à titre subsidiaire, il souhaite avant tout récupérer la valeur de rachat de son contrat, pour lui-même. C est donc un moyen d épargne et de protection indispensable dans notre économie, car elle draine un nombre important de capitaux. Ces derniers alimentent les assureurs qui à leur tour réinjectent les sommes collectées dans le marché primaire et secondaire par le biais de supports actions ou obligations. Pour les sociétés d assurances, les contrats d assurance en cas de vie et de capitalisation représentent un encours d un total de milliards d euros fin L importance grandissante de l assurance-vie dans le système de retraite surcomplémentaire permet, en partie, de pallier les faiblesses du système de retraite de base et complémentaire, ce qui est très apprécié des pouvoirs publics, car les épargnants s habituent progressivement à la retraite par capitalisation. C est pourquoi ils ont permis une fiscalité avantageuse pour de tels investissements, mais souhaitent maintenant les remettre en cause du fait du manque à gagner fiscal que cela génère. Du fait de l objectif poursuivi, l épargne associée à ces contrats est souvent longue, d un minimum de huit ans, à la fois pour pouvoir bénéficier des meilleures dispositions fiscales, et aussi pour atténuer les risques inhérents aux placements effectués avec cette épargne. La capitalisation obtenue peut ainsi être dans certains cas aliénée à l assureur et transformée en rente viagère qui s ajoute aux autres revenus de retraite pour essayer d égaler les revenus obtenus pendant l activité. Les différents types de contrats :. Le contrat vie entière : Le contrat est souscrit pour une durée viagère. Le souscripteur assuré a tout de même la capacité de récupérer quand il le souhaite la valeur de rachat du contrat.. Le contrat à durée déterminée contre assuré : Le contrat est souscrit pour une durée déterminée.

14 . Les contrats avec une gestion d actif général : La compagnie regroupe la rémunération des actifs de plusieurs contrats et affecte une rémunération globale à chacun d eux. Elle peut privilégier un contrat par rapport à un autre.. Les contrats avec une gestion d actifs cantonnés : Il existe un seul fonds par contrat qui est alimenté seulement par les primes encaissées au titre de ce contrat. Le contrat bénéficie de la performance réelle du fonds. Les personnes concernées : Début 2010, 41 % des ménages résidant en France métropolitaine détiennent un contrat d assurance en cas de vie et de capitalisation, soit 7 points de plus qu en 2004 et 39 % des ménages possèdent un contrat d assurance en cas de décès. Au total, 62 % des ménages détiennent l un et/ou l autre de ces contrats. Cela représente près de 17 millions de ménages et plus de 24 millions de personnes assurées. Les contrats d assurance en cas de vie et de capitalisation représentent le placement financier le plus répandu chez les ménages après les livrets défiscalisés, détenus par 85 % des ménages. Les ménages en détiennent plus fréquemment que de l épargne-logement (31 %), des valeurs mobilières (19 %) ou de l épargne salariale. En 2010, 22,9 % des ménages dont la personne de référence est âgée de moins de 30 ans détiennent au moins un contrat d assurance en cas de vie ou de capitalisation. Ils étaient 18,7 % en Les ménages dont la personne de référence est âgée de moins de 30 ans représentent 11,4 % de l ensemble des ménages, 6,4 % des ménages détenteurs d au moins un contrat d assurance en cas de vie et de capitalisation et 8,4 % des détenteurs d au moins un contrat d assurance en cas de décès. Champ : ménages ordinaires résidant en France métropolitaine. Source : Insee, enquêtes Patrimoine de et Contrats d assurance en cas de vie et de capitalisation Contrats d assurance en cas de décès Ménages détenteurs d assurance-vie en 2010 Contrats d assurance en cas de vie et de capitalisation Contrats d assurance en cas de décès Âge de la personne de référence du ménage Moins de 30 ans 18,7 22,9 30,7 29,0 6,4 8,4 11,4 De 30 à 39 ans 34,9 38,6 59,3 59,5 16,2 26,0 17,3 De 40 à 49 ans 38,1 43,4 61,4 61,1 19,0 27,9 18,0 De 50 à 59 ans 41,6 47,5 51,3 49,9 20,3 22,2 17,6 De 60 à 69 ans 36,1 46,7 28,3 26,7 17,9 10,7 15,8 70 ans et plus 31,3 41,3 11,5 9,5 20,1 4,8 20,0 Ensemble de ménages

15 Catégorie socioprofessionnelle de la personne de référence du ménage Agriculteur 51,7 67,1 72,8 78,1 2,2 2,7 1,4 Artisan, commerçant, 49,6 50,9 64,5 62,0 6,4 8,2 5,2 industriel Profession libérale 67,6 66,5 70,2 60,8 2,2 2,1 1,4 Cadre 49,4 53,1 65,4 68,1 12,5 16,6 9,6 Profession intermédiaire 38,3 42,8 58,9 58,4 15,4 21,8 14,7 Employé 28,2 35,8 41,0 46,5 10,8 14,6 12,4 Ouvrier 26,1 30,4 46,7 44,1 11,6 17,5 15,6 Retraité 33,9 43,3 19,4 17,1 36,7 15,1 34,8 Autre inactif ou 2,5 CS inconnue 18,3 4,2 11,5 2,2 1,4 4,9 Type de ménage Personne seule 26,1 33,8 20,5 20,8 29,3 18,7 35,5 Famille monoparentale 27,9 35,4 35,5 39,9 6,9 8,1 8,0 Couple sans enfants 39,2 48,9 37,1 35,2 32,4 24,3 27,2 Couple avec enfants 40,3 44,4 67,1 68,0 29,8 47,5 27,5 Autre cas 30,6 39,1 36,6 31,6 1,7 1,4 1,7 Ensemble 34,5 41,0 41,5 39,4 100,0 100,0 100,0 Le taux de détention des contrats d assurance en cas de vie et de capitalisation augmente avec l âge de la personne de référence du ménage, pour atteindre son maximum lorsque la personne de référence est âgée de 50 à 59 ans, puis décroît au-delà de 60 ans. Entre 2004 et 2010, l augmentation du taux de détention a été particulièrement forte pour les ménages dont la personne de référence a 60 ans ou plus. En parallèle, le taux de détention des moins de 40 ans s est également accru, mais dans une moindre mesure. Début 2010, les ménages dont la personne de référence est agriculteur ou exerce une profession libérale sont ceux qui détiennent le plus souvent un contrat d assurance en cas de vie ou de capitalisation. Le taux de détention est également élevé pour les artisans, commerçants et industriels et les salariés cadres. Comme les agriculteurs et les professions libérales, ces catégories socioprofessionnelles éprouvent le besoin de se constituer un complément de retraite.

16 Les motifs de détention : Si l on met de côté les contrats d assurance retraite détenus par 11 % des ménages, dont l objectif de souscription est la constitution d un complément de retraite, les trois principaux motifs de détention d un contrat d assurance en cas de vie ou de capitalisation cités par les ménages début 2010 sont «avoir une réserve d argent en cas d imprévu» (38 % des ménages détenteurs), «faire bénéficier un proche» (29 %) et «préparer ou compléter la retraite» (27 %). Le motif de détention le plus souvent avancé par les ménages dont la personne de référence a entre 50 et 59 ans est «préparer ou compléter la retraite» (40 %). C est également celui cité le plus fréquemment par les ménages dont la personne de référence est cadre ou exerce une profession libérale (respectivement 45 % et 38 %). Par ailleurs, 15 % des ménages déclarent détenir un contrat d assurance en cas de vie ou de capitalisation parce que «ce produit procure un bon rendement». Cette raison est citée dans des proportions sensiblement identiques quel que soit l âge de la personne de référence du ménage. Les ménages qui ne détiennent pas de contrat d assurance en cas de vie ou de capitalisation évoquent principalement le fait qu ils «n épargnent pas ou pas assez» (68 % des cas) ; 8 % disent «ne pas bien connaître ces contrats» et 9 % «avoir fait d autres choix de placement». Détenir un contrat d assurance en cas de vie en vue de préparer sa retraite ou sa succession s inscrit dans une démarche de long terme. Ainsi, l ancienneté moyenne des contrats détenus début 2010 est de 10 ans et dépasse la durée minimale qui est de 6 ou 8 ans selon la génération de contrats ; 32 % des contrats ont au moins 12 ans et 13 % au moins 20 ans. Source : Insee, enquête Patrimoine L assurance-vie, financièrement souple : I) Le mode de détention des actifs : Les souscripteurs ne possèdent pas de droits propres sur les actifs qu ils remettent aux compagnies, ils possèdent seulement un droit de créance sur les actifs gérés. Nous verrons tout de même qu ils ont un pouvoir évident d orientation de l épargne sur deux grands types de contrats qui existent, d un point de vue financier. 1) Les contrats en euros : Dans ce genre de contrats, c est la compagnie d assurance qui choisit le produit d investissement de la somme versée. Mais elle est soumise à certaines règles : - il faut respecter une règle d équivalence, - il faut que les actifs soient rémunérateurs, qu ils soient sécuritaires, il ne faut donc pas que la compagnie prenne des risques excessifs, et enfin qu ils soient liquides, c est-à-dire mobilisables pour permettre de faire face aux éventuelles demandes de remboursement. Sur un contrat en euros, il y a un taux d intérêt garanti, c est ce que le contrat rapportera au moins, pour l année en cours.

17 Il faut donc que les placements effectués par la compagnie rapportent au moins ce qui est prévu au contrat, puisque le rendement minimum est connu à l avance. Pour satisfaire à ces règles rigoureuses pour les compagnies et rassurantes pour les souscripteurs, ces contrats sont investis massivement dans des titres obligataires. Le risque en capital est très faible, seul le risque d impayé au terme existe. Mais ce risque est écarté en ce qui concerne des titres d Etat, et surtout, leur liquidité est certaine sur le marché secondaire (bémol : cas de la Grèce, du Portugal, de l Espagne ) Ces contrats sont massivement souscrits par les épargnants voulant se constituer une épargne sans risque. Ils rapportent en général entre 3 et 4 % garantis par an. Le traitement social de ce type de contrat exclusivement en euro n est pas des plus avantageux car, chaque année, le titulaire doit payer des cotisations sociales égales à 13,5 % des intérêts acquis. Ce régime a depuis le 1er janvier 2011 été appliqué aussi aux contrats en unités de compte. On le voit, du fait des obligations imposées aux compagnies, ces contrats ne conviennent pas à des épargnants souhaitant investir une partie de leur épargne sur des supports plus «dynamiques», mais aussi plus risqués. 2) Les contrats en unités de compte : Ils sont appelés aussi ACAV, à capital variable ou ACAVI, à capital variable immobilier. Dans les contrats libellés en euros, le risque reste à la charge de la compagnie d assurance, mais la performance ne sera probablement pas très élevée pour les années à venir. Au contraire, un contrat composé d actifs placés par le biais d OPCVM, tels que les FCP ou SICAV, s ils sont bien gérés, peut obtenir des performances très intéressantes. Les assureurs ont mis l accent ces dernières années sur ce genre de contrats car ici le risque est transféré de l assureur vers le souscripteur assuré. Sur les contrats en unités de compte, il n existe pas de taux de rendement garanti, sauf sur les supports euros. La valeur de l épargne acquise sera celle des différents supports du contrat, au prorata de leur valeur dans le montant total du contrat. Ces unités de comptes sont le plus souvent des parts d OPCVM. L investisseur dispose d un choix élargi de supports, différents suivants ce que propose chaque contrat, lui permettant de répartir son épargne en fonction de son appétence au risque. Si, sur un contrat en euros, les prélèvements sociaux étaient perçus tous les ans et payés directement par l assureur, les prélèvements sociaux dus pour un contrat en unités de compte n étaient perçus qu une seule fois au terme du contrat, ou à chaque retrait, ce qui était beaucoup plus intéressant. Mais la loi de finances pour 2011 a de supprimé cet avantage. Actuellement, un contrat en unités de compte bénéficie donc aussi des avantages des contrats en euros avec un rendement assuré pour le fonds en euro qui y est inclus, et une grande liquidité, ce qui permet de faire varier le risque et la sécurité, ou encore de mettre «à l abri» des plus-values éventuelles qui ont été obtenues sur les autres supports. 3) La possibilité de transformer en unités de compte son contrat en euros : Il est possible aux termes de l article I de la loi du 26 juillet 2005, applicable à partir du 28 juillet 2005, de transformer les contrats d assurance-vie et bons et contrats de capitalisation en

18 euros en contrats d assurance-vie et bons et contrats de capitalisation en unités de compte, sans perte de l antériorité fiscale. Le contrat est réputé avoir été souscrit à la date du premier versement effectué. L instruction fiscale publiée au BOI n 5 I-4-05 du 4 novembre 2005 vient en délimiter les contours. Le transfert doit concerner la totalité de la provision mathématique. Des transferts partiels ne seront donc pas possibles. La transformation de contrats de groupe s effectue soit par un avenant au contrat d origine, soit par la conclusion d un nouveau contrat de capitalisation ou d'assurance ou par l'adhésion à un autre contrat de groupe. L ancienne adhésion est dénouée en franchise d'impôt. Les ambitions affichées à l article 10 de la loi du 26 juillet 2005: «Les dispositions du I de l article 1er de la loi pour la confiance et la modernisation de l économie ont pour objectif de réorienter l allocation de l épargne, largement investie en produits de taux, vers des supports à capital variable notamment investis en actions. La transformation doit donc donner lieu à la conversion d'une part significative des engagements en droits exprimés en unités de compte répondant à l objectif défini par le législateur. A défaut, le maintien de l antériorité fiscale du bon ou contrat pourrait être remis en cause par l administration. A titre indicatif, il est rappelé que les contrats dont une part des primes versées est affectée à l'acquisition de droits exprimés en unités de compte (le reste étant exprimé en euros) sont actuellement en moyenne constitués sur le marché français pour 20 % en unités de compte.» Lors de la transformation il faut que le souscripteur souscrive une part significative, au minimum 20 % de cette somme, en unités de comptes. Le reste, soit 80 %, peut rester sur le compartiment euros du contrat en unités de compte. Il eut été facile sinon de transférer la totalité de la somme sur le support euros du contrat en unités de compte. Mais le souhait du gouvernement est bel et bien de sortir ces sommes souvent engluées et investies uniquement sur des supports sécuritaires. Mais attention l instruction fiscale précise que les 20 % doivent être investis sur des supports de type unités de compte «notamment en actions», sans en préciser le contenu. Si l on s en tient à la lettre du texte, le transfert pourra alors porter, selon nous, sur des unités de compte sécuritaires, de type monétaire ou obligataire et respecter ou se rapprocher de l orientation risque du contrat euros. Précisons aussi que rien n empêche, après une transformation et la souscription de 20 % du montant en unités de comptes, de transférer ces sommes quelques jours après vers des supports totalement sécuritaires. Les contours sont donc flous. Si l on s en tient à l esprit de l instruction, il s agit de transférer de l épargne sécuritaire sur des supports actions. Aussi, pour éviter une remise en cause de l avantage du contrat en unités de compte, préconisons d investir la majorité des 20 % sur des supports investis qui comprennent au moins 25 % d actions. Sachant que le but avoué est bel et bien de faire revenir ces sommes sur les marchés actions, donc à terme de déplacer le risque des compagnies d assurance vers les souscripteurs. Pour information, depuis le début de l année 2011, plus de contrats d assurance en cas vie et de capitalisation en euros purs ont été transformés en contrats multisupports dans ce cadre pour un montant de près de 2,4 milliards d euros. Depuis la mise en place de cette

19 mesure près de 2 millions de contrats ont été transformés pour un montant total transféré de 67,2 milliards d euros dont 19,9 milliards d euros ont été réinvestis sur des supports unités de compte (30 %). II) Les besoins de fonds pendant la durée du contrat : Pendant le fonctionnement du contrat, le souscripteur peut avoir besoin d une partie des sommes inscrites en comptes. Il a deux techniques à sa disposition, l avance et le retrait : - L avance permet au souscripteur assuré de disposer d une partie de son épargne. Elle s analyse d un point de vue juridique comme un prêt que consent la compagnie d assurance à l assuré. Elle est consentie pour une durée maximale de 3 ans, renouvelable par tacite reconduction. Pour un contrat en unités de compte, elle est limitée à 60 % de la valeur du contrat. De plus le souscripteur assuré, bénéficiaire de l avance, peut la rembourser à tout moment. Cette somme n est pas soumise à l impôt sur le revenu. De par sa nature cette technique ne convient que pour des besoins d argent exceptionnels. - Le retrait est un rachat partiel de son contrat. On récupère une partie de l épargne mais aussi une partie des intérêts. Le retrait diminue le montant du capital au terme du contrat si celui-ci est garanti. En cas de retrait partiel au cours des 8 premières années du contrat, la part d intérêts comprise dans le retrait est imposable selon deux modalités, au choix : elle peut soit être intégrée aux revenus imposables soit subir un prélèvement libératoire de 35 %, si le retrait intervient au cours des 4 premières années, ou de 15 % si le retrait intervient entre la 4ème et la 8ème année. Il faut alors choisir la solution la plus intéressante, en fonction de son taux marginal d imposition. De plus, un retrait pratiqué au-delà des 8 ans, ne sera taxé que à hauteur de 7,5 % de la plus-value effectuée, avec en plus en abattement de par année pour un couple marié souscrivant une déclaration commune, et de pour un célibataire. Le choix pour le prélèvement libératoire est définitif et irrévocable, conformément aux articles 125-A du CGI «les personnes physiques qui bénéficient d'intérêts, arrérages et produits de toute nature peuvent opter pour leur assujettissement à un prélèvement qui libère les revenus auxquels il s'applique de l'impôt sur le revenu», et 41 duodecies E de l annexe III du CGI «L'option, qui est irrévocable, est exercée au plus tard lors de l'encaissement des revenus.» Toutefois, le Tribunal administratif de Paris dans une décision du 26 janvier 2011, n , retient que les dispositions de l'article 41 duodecies E de l'annexe III du code général des impôts "ajoutent illégalement aux dispositions législatives en ce qu'elles restreignent l'exercice ouvert d'un droit ouvert par le législateur aux termes du I de l'article 125 A du CGI". Le caractère irrévocable à l'option pour le prélèvement forfaitaire libératoire de l'impôt sur le revenu est remis en cause et permet au contribuable de modifier son choix initial en décidant de soumettre au barème progressif à l I.R. le montant des intérêts annuels retirés du contrat. Précisons qu à chaque prélèvement libératoire se rajoutent les cotisations sociales, au taux de 13,5 % depuis le juillet Le souscripteur pourra donc se constituer un revenu complémentaire, au-delà de la huitième année, en retirant d importantes sommes annuelles en franchise d impôt, dont le montant dépendra du rendement du placement.

20 Pour approfondir : Voir billet du 11 mars 2009 : Demande de rachats et intérêts promis (en annexes) L assurance-vie, fiscalement privilégiée : I) La fiscalité pendant la vie du contrat : 1) La fiscalité des rachats : Comme nous l avons vu plus haut, la fiscalité des rachats est assez «légère», car il est possible soit de choisir une imposition forfaitaire des intérêts contenus dans le rachat et subir un prélèvement libératoire dégressif suivant le nombre d années de détention, l avantage fiscal étant au maximum après 8 ans, soit d ajouter les intérêts contenus dans le rachat à ses revenus. Comparons la fiscalité des retraits d un contrat d assurance-vie avec la fiscalité immobilière : Il faut tout d abord préciser que la cession d un immeuble est soumise à l impôt sur les plusvalues sauf si l immeuble constitue la résidence principale du cédant, ou si la cession intervient plus de 15 ans (30 ans à compter du 1 er février 2012), après l acquisition du bien. Lorsqu il loue un immeuble nu, le contribuable doit tous les ans calculer son revenu foncier. Le résultat obtenu est réintégré aux autres revenus dans la déclaration annuelle. Le bénéfice foncier est donc taxé à la tranche marginale d imposition du foyer fiscal. Le solde négatif du revenu foncier net n est pas imputable sur le revenu global, car ce n est pas un revenu professionnel, mais il est imputable sur les revenus fonciers positifs des 10 exercices suivants. Par exception, il est possible d imputer le montant sur le revenu global, dans la limite de par an, pour la fraction non générée par des charges financières. Pour approfondir Rescrit 2010/35 du 22 juin 2010 Voir billet du 11 septembre 2010 (en annexes) L intérêt de la fiscalité du contrat d assurance vie est manifeste. Tout d abord le souscripteur bénéficie, en laissant la somme sur le compartiment en euros, d un rendement «quasi» assuré compris entre 3 et 4 % par an, ce qui correspond au rendement moyen d un placement immobilier. De plus, le taux moyen d impôt payé lors du retrait est très bas au-delà de la 8 ème année, avec une fiscalité nulle ou très faible en fonction de l importance du retrait. Enfin, et ce n est pas le moindre des avantages du contrat d assurance vie, les souscripteurs sont totalement dégagés des risques et des contraintes de gestion qu implique le suivi d un investissement locatif (ex : formalités déclaratives annuelles, risque de non location pendant plusieurs mois etc). Ainsi, en général, la possession d un contrat d assurance vie est souvent plus avantageuse.

21 Fiscalité des rachats : Article 125-OA du C.G.I. Cas du prélèvement forfaitaire libératoire et cotisations sociales. Retrait entre 0 et 4 ans 35 % + C.S. 13,5 % = 49 % Retrait entre 4 et 8 ans 15 % + C.S. 13,5 % = 28,5% Retrait après 8 ans 7,5 % + C.S. 13,5 % = 21 % Après abattement célibataire personnes mariées Retrait après 8 ans P.E.P. assurance. 0 % + C.S. 13,5 % = 13,5 % Les Cotisations Sociales : - 7,5 %, représentent la C.S.G., jusqu au 31 décembre ,2 % à partir du 1er janvier ,5 % représentent la C.R.D.S. - 2 % représentent un prélèvement non affecté jusqu au 30 juin ,3 % depuis le 1er juillet Total jusqu au 31 décembre 2004 : 10,3 % Total à partir du 1er janvier 2005 : 11 % Total à partir du 1er janvier 2009 : 12,1 % Total à partir du 1er janvier 2011 : 12,3 % A partir de juillet 2011 : 13,5 %. Cas pratique : Quel est le rendement réel d un contrat d assurance-vie, multi-supports, totalement investi sur un support de type obligataire, en cas de retrait total de la somme investie? Prenons l exemple d un souscripteur assuré, marié, qui dépose une somme de , sur un contrat d assurance-vie, en unité de comptes, support obligataire. Le contrat a les caractéristiques suivantes : Support Obligataire Frais d entrée en dedans 3 % Rendement moyen 5 % Durée du placement 8 ans Somme brute Investie Prime pure x 0,97 = Nous allons ici, nous servir de la calculatrice financière HP 17 B2, du menu Financier, Flux constant, un paiement par an, peu importe le mode. Rendement 5 % Somme investie Frais en dedans ou chargement 3 % Prime pure Somme brute au terme Plus-value Abattement Net imposable Imposition 7,5 % x

22 C.S. 13,5 % x Reste net Rendement net 3,79 % 2) Prélèvements sociaux et assurance-vie : L assurance-vie n échappe pas aux prélèvements sociaux. La loi de finances pour 2010 a augmenté l assiette de ces prélèvements à compter du 1er janvier 2010 pour de nouveau l étendre lors de la loi de finances de Nous allons examiner quels étaient ces prélèvements avant le 1er janvier 2010 pour appréhender les changements intervenus depuis lors. La situation jusqu au 31 décembre 2009 : Jusqu au 31 décembre 2009, les produits des contrats d assurance-vie en unités de compte, «multi-supports», n étaient soumis aux prélèvements sociaux qu en cas de rachat total ou partiel. Au décès de l assuré, les produits acquis ou constatés pendant la phase d épargne du contrat n avaient pas à subir les prélèvements sociaux. Il en était de même pour les contrats en euros, dits «mono-supports», pour les produits acquis ou constatés au titre de l année du décès. Les contrats d assurance-vie étaient soumis aux prélèvements sociaux uniquement à l occasion d un retrait partiel ou total, ou annuellement suivant leur nature. Les contrats mono-supports supportaient des prélèvements sociaux annuels sur la part des produits inscrits au contrat, et ce même si aucun retrait n était effectué. Les contrats multi-supports étaient soumis aux prélèvements sociaux, sur le montant des produits compris dans le retrait en cas de retrait partiel, et sur le total des produits non encore taxés, en cas de rachat total. La loi de finances pour 2010 : L article 18 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2010 a prévu la soumission des contrats d assurance-vie aux prélèvements sociaux après le décès du souscripteur assuré, quelle que soit le date de souscription du contrat et quelle que soit la nature du contrat, qu'il soit mono-supports ou multi-supports. Le décès du souscripteur assuré est désormais le fait générateur des prélèvements sociaux. Concernant les contrats en unités de compte, l ensemble des produits générés depuis leur souscription jusqu à leur dénouement par décès, est soumis aux prélèvements sociaux, hors les produits déjà soumis lors de rachats partiels déjà effectués. Concernant les contrats mono-supports, les cotisations sociales sont dues chaque année, lors de l inscription en compte des produits. Au dénouement du contrat, les cotisations sociales seront dues sur les produits générés depuis la dernière inscription en compte. Remarque : nous avons vu dans les billets du 31 mars 2010 et du 03 mai 2010 ( que l instauration de ce nouveau prélèvement a provoqué un fort mécontentement des administrés. Les 35 réponses ministérielles consécutives, toutes identiques, ont confirmé le caractère urgent et l objectif uniquement «budgétaire» de ce prélèvement pour le Gouvernement. Ces nouvelles dispositions ont vocation à s appliquer aux produits des contrats d assurancevie dénoués par le décès de l assuré à compter du 1er janvier 2010, quelle que soit la date de conclusion du contrat ou de versement des primes. Mais la loi ne précisait pas l assiette du prélèvement, d où l embarras des praticiens et surtout des assureurs qui réalisent la collecte à la source.

23 Les précisions de l instruction du 15 novembre 2010 BOI-5-I-4-10 : Il a fallu 11 mois à l administration fiscale pour rédiger une instruction, qui précise que : - seuls sont visés les contrats d assurance-vie, même vie entière. Les contrats «épargnehandicap», «rente-survie», contrats d assurance décès, contrats «Madelin», PREFON, PEP en sont exclus et surtout les contrats de capitalisation, qui ne se dénouent pas par le décès de leur souscripteur et ne dépendent pas de la durée de vie d un assuré..- l assiette de l article 990-I est composée de la somme transmise, une fois les prélèvements sociaux effectués, sur la somme des produits réalisés et non taxés, pour éviter une double imposition. Ainsi les prélèvements interviennent-ils avant l application de la taxation de 20 %. Ils sont prélevés à la source par l assureur et ne sont pas une charge de la succession. Remarque : concernant les droits de mutation de l article 757 B du CGI, dès lors qu ils ne s appliquent que sur les primes versées et non sur les produits réalisés, il n y a pas de risque de double imposition..- les prélèvements sociaux sont liquidés sur le montant des produits acquis au contrat au jour du décès du souscripteur assuré et non pas sur le montant total transmis au bénéficiaire. Les prélèvements sociaux s appliquent différemment selon que le contrat est en euros ou en unités de compte : - pour les contrats en euros, ces nouvelles règles s appliquent à l ensemble des produits constatés du premier jour qui suit celui de la dernière inscription en compte desdits produits sur le contrat à la date du décès de l assuré ; - pour les contrats en unités de compte multi-supports, ils s appliquent à l ensemble des produits constatés ou acquis de la date de souscription du contrat au jour du décès de l assuré. Le taux des prélèvements est celui en vigueur au jour du décès. En revanche pour certains contrats, le paragraphe 19 de l instruction prévoit un taux de prélèvement en fonction de leur date d entrée en vigueur. Les nouvelles dispositions s appliquent quelle que soit la forme de la somme versée au bénéficiaire, capital ou rente. Il est prévu une période de régularisation des prélèvements sociaux de tous les contrats dénoués depuis le 1er janvier 2010, jusqu au 30 novembre Durant cette période, la régularisation par les intéressés des prélèvements sociaux a pu être effectuée sans pénalité dans les cas où ces derniers n auront pas été prélevés immédiatement lors du fait générateur. Les incertitudes : Nous sommes de plus en plus souvent confrontés à des situations présentant un élément d extranéité : souscriptions de contrats par des résidents français auprès de compagnies étrangères, souscriptions par des non résidents auprès de compagnies françaises ou étrangères, et qui peuvent décéder toujours non résidents, ou alors qu ils sont devenus résidents fiscaux français. Ou dans certains cas les bénéficiaires sont français, mais pas le souscripteur.l instruction ne donne pas de précisions sur ces situations. Selon l instruction, «Ces nouvelles règles s appliquent aux personnes physiques ayant souscrit des contrats d assurance-vie et considérées, au moment du décès de l assuré desdits contrats, comme fiscalement domiciliées en France, qu elles soient imposables ou non à l impôt sur le revenu.

24 Remarque : ces nouvelles règles s appliquent en France métropolitaine et dans les départements d outremer (Guadeloupe, Martinique, Guyane et Réunion) ainsi que dans les collectivités d outre-mer de Saint-Martin de et Saint-Barthélemy.» C est donc la résidence fiscale française du souscripteur au moment du décès qui déclenche l exigibilité des prélèvements sociaux, même si le contrat a été souscrit alors qu il était nonrésident (contrairement au prélèvement de l article 990-I, qui n est pas dû si le souscripteur était non-résident au moment de la souscription, mais résident fiscal français au moment du décès de l assuré). Il est donc permis de penser que ni la résidence fiscale de l assuré, ni celle des bénéficiaires (qui reçoivent les sommes «nettes»), ni l Etat de domiciliation de la compagnie d assurance ne compte : les prélèvements sociaux semblent dus si et seulement si le souscripteur est résident fiscal français au moment du décès de l assuré. La loi de finances pour 2011 : La loi de finances pour 2011 prévoit une nouvelle assiette élargie des prélèvements sociaux annuels au taux de 12,3 %, (13,5 % à compter de juillet 2011) composée des produits du fonds euros des contrats d assurance-vie et contrat de capitalisation multisupports, dès leur inscription en compte, se rapprochant ainsi de celle qui existe pour les contrats mono-supports. Cette mesure vient réduire de façon importante l impact de la mesure précédente reprise dans l instruction si le contrat est majoritairement investi en support euros. Les contrats «épargne-handicap», «rente-survie» et contrat d assurance décès, notamment ne sont pas concernés. De plus, soumettre annuellement aux prélèvements sociaux l unité de compte euros d un contrat multi-support revient à considérer ce revenu comme définitivement acquis. Il l est certes dans cette unité de compte mais ce serait nier la possibilité qu a le souscripteur d effectuer des arbitrages et de subir des pertes supérieures aux gains de l unité de compte euros, sur les autres unités de compte proposées par le contrat. Dés lors, le contrat peut se retrouver en moins-value quand bien même l unité de compte euros se trouve, elle, en plusvalue Alerté de cette difficulté, le législateur a prévu un mécanisme de compensation à terme. Il est prévu, lors du dénouement du contrat par un rachat partiel, total ou lors du décès de l assuré, que l excédent du montant de prélèvements sociaux antérieurement acquitté par rapport à celui exigible soit restituable. Le trop perçu sera récupéré par le bénéficiaire. Cela donne au moins des projets informatiques intéressant pour mettre à jour les logiciels des assureurs! L objectif du législateur a été d instaurer une taxation toujours plus lourde, sans toutefois décourager les souscriptions indispensables à la bonne marche de notre économie. Mais pour éviter le tollé général et le mécontentement des administrés (en vain), il emprunte la voie indirecte de l extension de l assiette des prélèvements sociaux plutôt que la voie directe de l augmentation de l imposition. 3) La rente viagère : La valeur de rachat du contrat peut être aliénée à la compagnie d assurance et être reversée sous forme de rente viagère. Certains contrats prévoient en effet cette possibilité. Tout l enjeu ici est la durée de vie, ou plutôt l espérance de vie du souscripteur assuré. Si une personne à la retraite a une espérance de vie de 20 ans, et qu elle choisit de transformer la valeur de rachat de son contrat en rente, cette dernière étant calculée en fonction de

25 l espérance de vie, au moment du choix, et même au moment de la souscription du contrat dans certains cas, ce qui est beaucoup plus avantageux, c est qu elle parie sur une durée de vie supérieure à son espérance de vie. La rente n est soumise à l impôt sur le revenu que pour une fraction seulement de son montant, déterminée en fonction de l âge du souscripteur assuré à la date où la rente est servie. Fiscalité de la rente : Fraction taxable : 70 %, s il est âgé de moins de 50 ans, 50 %, s il est âgé de 50 à 59 ans, 40 %, s il est âgé de 60 à 69 ans, 30 %, s il est âgé de plus de 69 ans. Pour certains contrats comme le P.E.P. assurance-vie, la rente est totalement exonérée d impôts sur le revenu, les revenus étant soumis aux seuls prélèvements sociaux. 4) Assurance-vie et bouclier fiscal : Pour faire jouer le bouclier fiscal, les contribuables ont deux options patrimoniales à leur disposition : - augmenter les impôts - diminuer les revenus perçus. Dans cette deuxième perspective, les contrats d assurance-vie sont d excellents vecteurs. En revanche, toutes les assurances-vie ne permettent pas de minorer les revenus pris en compte dans le calcul du bouclier fiscal. Ainsi les contrats monosupports en euros sont, sur ce point, inopérants. Les produits qu'ils génèrent sont en effet considérés comme "réalisés, pour l'application du bouclier fiscal, à la date de leur inscription en compte", comme prévu par l article 1649-OA 6 du C.G.I. Ils devront donc être comptabilisés, dès leur inscription en compte, dans les revenus à déclarer au titre du bouclier fiscal. Car ils sont considérés comme définitivement acquis, contrairement aux revenus fluctuants des U.C. C est à notre sens une des raisons supplémentaires de se séparer des contrats monosupports. En ce qui concerne les contrats en unités de compte, les plus-values générées ne seront "pas constitutives d'un quelconque revenu au sens de l'application du bouclier fiscal". Les plusvalues générées par le contrat ne sont pas à prendre en compte pour le calcul des revenus concernant le bouclier fiscal. S il y a des retraits qui sont opérés, seule la plus-value comprise dans le retrait devra être considérés comme un revenu. Attention l administration fiscale a rejeté un dossier de restitution sous prétexte que la totalité des fonds d un contrat d assurance-vie étaient investis sur la seule unité de compte euros. Ce rejet ne se fonde sur aucun texte et est pratiqué de façon arbitraire. Une part du montant en valeur du contrat investi à au moins % en U.C. nous semble raisonnable dans l esprit de l amendement Fourgous inscrit dans la loi du 26 juillet Pour approfondir : Voir billets du 26 septembre 2009 et du 08 février Assurance-vie et bouclier fiscal (en annexes)

26 5) Les contrats à bonus de fidélité : Aux termes d une réponse ministérielle du 22 janvier 2008, l administration fiscale a exprimé une position claire sur le traitement fiscal des retraits effectués sur des contrats à bonus de fidélité. Les contrats à bonus de fidélité sont des contrats qui prévoient une séparation du capital et des intérêts. Le contrat a une durée de vie précise et le souscripteur peut choisir qu une partie ou la totalité des intérêts produits par le contrat seront versés dans un compartiment spécifique parfois appelé «prime de fidélité». Cette prime n appartient pas au souscripteur, elle appartient à la compagnie. Il est prévu que le montant de cette prime capitalisée sera remis au souscripteur au terme du contrat. Deux avantages :. d un point de vue I.S.F., le montant de la prime de fidélité n appartenant pas au souscripteur, il n a pas à être déclaré..d un point de vu de l impôt sur le revenu, les retraits s effectuent uniquement sur la partie capital, qui diminue d autant le montant à déclarer au titre de l I.S.F et comme il n y a pas d intérêts compris dans ce retraits, il n y a pas non plus d I.R. à acquitter. Un inconvénient : En cas de rachat total avant le terme contractuel (généralement 8 ans), le montant de la prime appartient à la compagnie d assurance. Le souscripteur peut, comme il est prévu dans ces contrats effectuer des rachats jusqu à hauteur de 80 %, sans que le contrat soit clôturé. En cas de décès pendant la période d exécution, le montant de la prime de fidélité est couvert par la souscription d une assurance-décès. La réponse ministérielle du 22 janvier 2008 a validé le traitement fiscal I.S.F. de tels contrats mais en revanche a été désireuse de taxer à l I.R. les retraits effectués. Il est précisé «qu en cas de rachats partiels sur un contrat d assurance-vie comportant une garantie de fidélité avant la fin de sa période d indisponibilité, les produits afférents à cette garantie doivent, sous réserve qu ils ne soient pas définitivement perdus, être retenus pour la détermination de l assiette taxable à l impôt sur le revenu et ce même si le rachat ne peut être prélevé sur ladite garantie de fidélité.» Quid de la taxation des intérêts qui ne sont pas acquis de façon définitive aux souscripteurs? En effet, un souscripteur peut, s il le souhaite, racheter totalement son contrat avant l expiration de celui-ci, en perdant le montant de la garantie de fidélité. 6) Les contrats euros-diversifiés : Le code des assurances autorise les compagnies d assurance à proposer des contrats en unités de compte dits «euro-diversifiés». Ces contrats contiennent des supports qui sont en tout ou partie garantis à un terme défini. Si le contrat est intégralement investi sur ce support et que la compagnie a prévu une impossibilité de rachat, le contrat est indisponible pour toute sa valeur. L instruction 7 S-4-10 du 04 janvier 2010 prévoit que l indisponibilité n est que temporaire et ne remet pas en cause l existence d une créance dans le patrimoine du souscripteur, y compris durant la période où il ne peut racheter le contrat. Cette position est très étonnante et contradictoire avec celle retenue pour les contrats à bonus de fidélité. La valeur du contrat correspondant à la créance qui figure dans le patrimoine du souscripteur doit être prise en compte pour déterminer la base imposable à l ISF.

27 II) La fiscalité successorale : Un contrat d assurance-vie est souscrit pour assurer sa vie. Le bénéficiaire, en cas de vie (très souvent le souscripteur), nomme subsidiairement en cas de décès un ou des bénéficiaires qui vont bénéficier des sommes inscrites en comptes selon des règles fiscales très avantageuses. 1) En ce qui concerne les contrats souscrits avant le 20 novembre 1991 : - Primes versées avant le 13 octobre 1998, avant et après 70 ans : Exonération totale de droits de succession quelle que soit la somme et quel que soit le bénéficiaire. - Primes versées après le 13 octobre 1998, avant et après 70 ans : Application de l article 990-I du Code Général des Impôts. Exonération de la somme transmise jusqu'à , par bénéficiaire. Au-delà, taxation forfaitaire de 20 % jusqu à et 25 % au-delà, quel que soit le bénéficiaire et quels que soient ses liens familiaux avec le souscripteur assuré. 2) En ce qui concerne les contrats souscrits après le 20 novembre 1991 : - Primes versées avant le 13 octobre 1998, avant 70 ans : Exonération totale de droits de succession. - Primes versées après le 13 octobre 1998, avant 70 ans : Application de l article 990-I du Code Général des Impôts. Exonération de la somme transmise jusqu'à , par bénéficiaire. Au-delà, taxation forfaitaire de 20 % jusqu à et 25 % au-delà, quel que soit le bénéficiaire et quels que soient ses liens familiaux avec le souscripteur assuré. - Primes versées avant et après le 13 octobre 1998, après 70 ans : Application de l article 757 B du Code Général des Impôts. Exonération des primes versées, jusqu'à , pour tous les contrats souscrits. Exonération des plus-values, on ne prend en compte que les primes versées, ou la valeur de rachat si elle est inférieure. Au-delà, taxation en fonction du lien de parenté existant entre le souscripteur et le bénéficiaire, selon le barème de l article 777 du C.G.I.. L article 806 IV du CGI précise : «Les organismes mentionnés au I de l'article 990 I ne peuvent se libérer des sommes, rentes ou valeurs quelconques dues par eux, à raison du décès de l'assuré, à tout bénéficiaire qu'après avoir déclaré à l'administration fiscale : a.-le nom ou la raison sociale et la domiciliation de l'organisme d'assurance ou assimilé ; b.-les nom, prénoms et domicile de l'assuré ainsi que la date de son décès ; c.-les nom, prénoms et domicile du ou des bénéficiaires pour chaque contrat ; d.-la date de souscription du ou des contrats et des avenants prévus par l'article L du code des assurances de nature à transformer l'économie même de ce ou ces contrats ; e.-les sommes, rentes ou valeurs dues au jour du décès de l'assuré au titre de chaque contrat rachetable et correspondant aux primes versées à compter du 13 octobre 1998 ; f.-le montant des primes versées à compter du 13 octobre 1998 au titre de chaque contrat non rachetable mentionné au I de l'article 990 I ; g.-en cas de pluralité de bénéficiaires, la fraction des sommes, rentes ou valeurs revenant à chacun d'entre eux»

28 Pour approfondir 1 : Voir billet du 30 mars 2009 : La ventilation de l article 757 B du C.G.I. (en annexes) Pour approfondir 2 : Voir billet du 09 septembre 2009 Application de l abattement de l article 757 B : confirmation. Pour approfondir 3 : Voir billet du 09 novembre 2009 Le 757 B et les droits d entrée (en annexes) Pour approfondir 4 : Voir billet du 08 avril 2009 Les capitaux versés ne sont pas à prendre en compte dans le calcul du forfait mobilier de 5 %. (en annexes) Tableau récapitulatif : Date de souscription du contrat Primes versées avant le 13 octobre 1998 Primes versées après le 13 octobre 1998 Avant le 20 novembre 1991 Avant 70 ans et Après 70 ans 0 Article 990-I Prélèvement 20 % au-delà de par bénéficiaire jusqu à Prélèvement 25 % au delà Après le 20 novembre 1991 Avant 70 ans 0 Article 990-I Prélèvement 20 % au-delà de par bénéficiaire jusqu à Prélèvement 25 % au-delà Après 70 ans Article 757-B Droit de mutation en fonction du lien de parenté au-delà de de primes versées. Article 757-B Droit de mutation en fonction du lien de parenté au-delà de de primes versées.

29 Il nous faut préciser que depuis la loi TEPA du 21 août 2007, il n existe plus de droits de succession entre époux, ni entre les partenaires liés par un P.A.C.S., comme prévu par l article bis du C.G.I.. Seules les mutations à tire gratuit après décès sont exonérées, les droits de mutation à titre gratuits, à l occasion d une donation restent dus, selon le barème de l article 777 du C.G.I.. Il ne faudrait donc pas pénaliser les conjoints, mariés, qui ont souscrit un contrat d assurancevie à bénéficiaires «croisés», qui rentrent dans le champ d application de l article 990-I du C.G.I.. C est pourquoi la loi TEPA a modifié le contenu de cet article, en précisant que ne sont pas assujettis au prélèvement de 20 %, les conjoints mariés et les partenaires liés par un P.A.C.S.. Cas pratique : Monsieur et Madame D sont retraités, et ont respectivement 75 et 72 ans. Ils sont mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts suivant contrat de mariage reçu par Maître N, le 15 juin Ils ont des revenus de retraite qui leur permettent de subvenir à leurs dépenses courantes. Ils aiment beaucoup les voyages, et s offrent ces dépenses de loisirs grâce aux de revenus bruts fonciers par an que leur procure un immeuble. Ils le cèdent, pour une valeur totale de Nous ne tiendrons pas compte dans ce cas pratique de la fiscalité des rachats. Leur fils unique a une vie professionnelle qui lui procure des revenus suffisants et n a pas besoin de capital ou de revenus. Leur taux marginal d imposition est de 30 %. Leur patrimoine est composé de la façon suivante : Résidence Principale : Immeuble Cédé : Compte sur livret Monsieur : Compte sur livret Madame : Total : Les objectifs patrimoniaux : Leur souhait est de remplacer les revenus procurés par leur immeuble à hauteur de par an, et ce de façon quasi-certaine, et de faire en sorte que leur fiscalité successorale soit adoucie. Ils souhaitent aussi, en raison de leur âge, qu on leur propose une solution optimale sur 10 ans. Ils consultent leur banque, qui leur fait la proposition suivante : Investissement de la somme sur un contrat d assurance-vie en unité de compte, sur lequel sera choisi un support obligataire, qui a les caractéristiques suivantes : Souscripteur assuré Monsieur Bénéficiaire Madame, à défaut leur fils Prime brute Durée Viagère Rendement 4,5 % Frais d entrée en dedans 3 % De sorte que les retraits partiels programmés annuels puissent procurer l équivalent de la somme que leur procurait leur immeuble.

30 I) Les retraits du contrat : Déterminons la somme annuelle que pourront retirer les époux D grâce à la somme placée sur ce contrat : % = x 4,5 % = Précisons tout d abord que Monsieur et Madame D, pourront effectivement effectuer des retraits annuels d un montant de sur leur contrat d assurance vie sans «consommer» le capital, car la somme investie à laquelle on enlève les frais d entrée en dedans, placé à 4,5 %, fourni bien d intérêts par an. Mais cette somme est une somme brute, la banque a «oublié» de préciser que ce retrait supportera une fiscalité, la somme qui leur restera sera alors inférieure. Nous allons considérer, ici, que les époux D ont besoin de brut par an. Simulation sur 10 ans : P/an 1 N 10 I % 4,5 Vact % = Pmt Vfut Modélisons : II) Le régime fiscal successoral en cas de décès de Monsieur : Nous allons considérer que Monsieur décède 10 ans plus tard. Les biens et droits faisant partie de la succession de Monsieur D vont être évalués selon le barème de l article 761 du C.G.I. L évaluation des droits démembrés sera faite selon le barème de l article 669 du C.G.I. Nous ne tiendrons pas compte ici de l évaluation des meubles meublants. Le calcul des droits est effectué sur chaque part nette de la succession, au tarif prévu par l article 777 du C.G.I., entre époux pour Madame D et en ligne directe pour son fils. Jusqu au 31 janvier 2004 : Avant la taxation, il faut déduire un abattement prévu par l article 779-I du même Code, qui est de pour Madame D et de pour leur fils. Entre le 1er janvier 2005 et le 21 août 2007 : Avant la taxation, il fallait déduire un abattement prévu par l article 779-I du même

31 Code, qui était de pour Madame D et porté à pour leur fils. De plus, il fallait appliquer un abattement général d un montant de , prévu aux termes de l article 775 ter du C.G.I., après l abattement spécial de , à se répartir entre les cohéritiers de la succession, au prorata de leurs droits dans la succession. Rapport du Sénat sur le projet de Loi de 2005 : «Ainsi que l'a rappelé le ministre d'etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, M. Nicolas Sarkozy, devant la commission des finances de l'assemblée nationale le 22 septembre 2004 : «il est légitime qu'au bout d'une vie de travail, les Français veuillent que soit transmis à leurs enfants le fruit de leurs efforts, sur lequel ils ont déjà payé l'impôt. Pour des patrimoines au plus égaux à euros, il n'y a pas de raison que l'état prélève une nouvelle fois sa dîme. La souffrance est aussi dans la France qui travaille et qui souhaite que ce travail soit reconnu et récompensé. L'Etat n'a pas à prendre plus qu'il ne faut et les parents n'ont pas à s'excuser de transmettre à leurs descendants le patrimoine qu'ils ont constitué». Les droits de mutation à titre gratuit par décès devraient engendrer pour le budget général en 2004 des recettes à hauteur de 7,2 milliards d'euros, soit près de 3 % des recettes nettes du budget général, hors recettes d'ordre. Comme le souligne votre rapporteur général dans le rapport d'information précité, les impôts sur le capital, et en particulier, les droits de succession, ont vu leur part augmenter au sein des recettes du budget général de manière spectaculaire au cours des vingt-cinq dernières années : elles ont en effet triplé depuis Cet accroissement des recettes liées aux successions, s'il tient, pour une part, à un effet de richesse réel, s'explique, pour la plus grande part, par deux phénomènes : - la brusque augmentation des taux applicables aux transmissions à titre gratuit en 1983 : le taux marginal applicable en ligne directe est ainsi passé de 20 % à 40 % ; - l'absence d'actualisation du tarif applicable en fonction de l'inflation : ainsi, le seuil, déjà en vigueur en 1959, de euros, en-deçà duquel le taux de prélèvement est de 5 % pour les droits applicables en ligne directe et entre époux, aurait dû s'élever en 2003, si l'on avait tenu compte de l'inflation, à euros.» Le montant des frais funéraires, n est déductible qu à hauteur de 1.500, avec un justificatif, comme prévu par l article 775 du C.G.I. Le contrat d assurance vie ayant été souscrit après le 20 novembre 1991, et les primes versées après le 13 octobre 1998, après 70 ans par le souscripteur, est soumis au régime de l article 757 B du C.G.I., qui prévoit que les primes versées sont exonérées jusqu'à , avec une exonération des plus-values ; avec, au delà de cette somme, une taxation en fonction du lien de parenté existant entre le souscripteur et le bénéficiaire. Nous considèrerons que Monsieur D décède en premier, 10 ans après la souscription du contrat, et que Madame D opte pour la totalité en usufruit du patrimoine du défunt, nous verrons ainsi quels seront les droits à payer par Madame D et son fils A partir du 23 août 2007 : Les droits de succession entre époux ont été supprimés comme prévu par l article 796-O bis du C.G.I. L abattement prévu pour les descendants a été porté à , comme prévu par l article 779 I du C.G.I. Cette somme réévaluée chaque année à été portée à depuis le 1er janvier 2011 (BOI 7G-7-10 du 4 janvier 2011).

32 Deuxième partie Applications Constituer une épargne : Monsieur D, célibataire, 25 ans, souhaite acquérir dans 10 ans sa résidence principale. Il doit pour cela constituer un capital qui lui servira au moins d apport personnel au prêt qu il va contracter pour l acquisition. Il a des revenus qui lui suffisent, une capacité d épargne de 300 par mois et ses parents viennent de lui faire donation d une somme de qu il veut placer. Etant célibataire il connaît la pression fiscale qu il pourrait avoir s il devait transmettre l épargne ainsi constituée. Il est alors très sensible à une solution qui intègre une fiscalité successorale préférentielle. Nous lui proposons d investir sur un contrat d assurance-vie multisupport, principalement sur une unité de compte de type obligataire. Nous ne tiendrons pas compte des frais de gestion du contrat. Le contrat : Frais d entrée en dedans 3 % Rendement moyen pendant 10 ans 5 % Durée du placement 10 ans Dépôt initial Prime pure Epargne mensuelle 300 Epargne mensuelle nette 291 Déterminons quelle sera la somme nette qu il aura au terme du contrat : Utilisons la machine HP 17 BII, menu flux constant, 12 Pmt/an. Rendement 5 % Somme investie Frais en dedans ou chargement 3 % Prime pure Epargne mensuelle nette 291 Somme brute au terme Plus-value Abattement Net imposable Imposition : 7,5 % x C.S. : 13,5 % x Reste net Rendement net 3,83 %

33 La protection du conjoint survivant : La protection optimale du survivant des deux conjoints est une des préoccupations principales de bon nombre de couples. Beaucoup ont recours à un système bien établi appelé «donation entre époux», qui permet d améliorer les droits du conjoint survivant par rapport au régime normal. Mais cette protection juridique doit souvent être doublée d une protection financière. C est l intérêt des solutions patrimoniales qui permettent à la fois une constitution d épargne pendant l activité professionnelle et des solutions de protection mutuelle en cas de décès. Pour couvrir une partie des droits de succession, les époux peuvent également souscrire l un pour l autre une garantie décès. Ils peuvent souhaiter qu une partie de l épargne créée pendant la vie soit aussi transmise de préférence, et hors droits de succession, au survivant des deux. Le contrat d assurance-vie devient alors, ici, le véritable support d une stratégie patrimoniale à la fois d épargne et de protection. Nous avons vu plus haut quel était le cadre général de l application des règles civiles et fiscales propres au contrat d assurance-vie. Nous verrons ici quelles règles s appliquent en ce qui concerne deux conjoints mariés sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts. Rappel : Le régime juridique successoral : Depuis la loi du 3 décembre 2001 applicable aux successions ouvertes à compter du 1er juillet 2002, les droits du conjoint survivant ont été augmentés de manière importante, car on considère aujourd hui qu il fait partie de la famille. Le conjoint en présence d enfants : Avant la réforme, en présence de descendants la loi n accordait au conjoint que le quart en usufruit des biens dépendant de la succession. Aujourd hui, ce dernier a le choix entre la totalité en usufruit du patrimoine ou le quart en pleine propriété, comme prévu à l article 757 du Code Civil. Si le de cujus a eu un enfant d un premier lit avec une autre personne, alors le conjoint survivant ne peut plus opter pour l usufruit, afin d éliminer le problème de démembrement entre le conjoint et des enfants d un premier lit. Le conjoint en présence des parents seulement : En l absence de descendants, le conjoint recevra désormais la moitié en pleine propriété des biens du défunt en présence des deux parents, article du Code Civil, et les trois quarts en présence d un seul parent. Le conjoint en l absence de descendants ou d ascendants : Il recueille tous les biens, article du C.C., et même une réserve à hauteur du quart de ces biens. Il faut aussi préciser que les biens que le défunt a reçus de ses parents par succession ou par donation, et qui se retrouvent en nature dans la succession, seront dévolus pour moitié à ses frères et soeurs, comme prévu à l article du Code Civil. Il y aura donc une indivision entre les collatéraux privilégiés et le conjoint survivant.

34 Le droit au logement du conjoint :. Le droit au logement temporaire : Le conjoint a pendant un an un droit d habitation du logement conjugal et un droit d usage des meubles garnissant ce logement. Avant la réforme du 23 juin 2006, ce droit au logement temporaire n était possible qu à condition que le logement appartienne aux deux époux, ou dépende totalement de la succession. Concrètement, le droit au logement temporaire ne pouvait s appliquer en cas d indivision sur l immeuble. Aujourd hui, le droit à temporaire au logement trouve à s appliquer même si l immeuble appartient «pour partie indivise au défunt», comme précisé aux termes de l article 763 al 2 du Code civil. C est un avantage qui ne s impute pas sur la part successorale du conjoint survivant, et qui ne peut pas lui être ôté.. Le droit viager au logement : Au bout d un an, le conjoint en indivision avec d autres héritiers peut bénéficier sous certaines conditions d un droit viager au logement. La valeur de ce droit s impute alors sur sa part successorale. Le conjoint peut aussi en être privé. Ce droit n est pas automatique et doit être demandé par le conjoint, dans un délai d un an comme prévu par l article du Code Civil. Il ne peut concerner que le logement occupé à titre de résidence principale au moment du décès, appartenant aux deux époux ou dépendant totalement de la succession. Si ce logement était loué, le droit du conjoint survivant ne peut porter que sur le mobilier dépendant de la succession et garnissant le local (art du code civil). Enfin, le de cujus ne doit pas avoir exprimé, dans un testament authentique, la volonté de priver son conjoint de ce droit viager. La loi du 23 juin 2006 portant réforme des successions et libéralités a apporté d autres modifications : - Le conjoint survivant peut succéder même s il est séparé de corps. - Suppression de la réserve des père et mère. - Instauration d un droit de retour légal au profit des père et mère, sur le bien que le défunt avait reçu d eux par donation. Ce droit n aura pas beaucoup d application en pratique vu que les donations contiennent déjà un droit de retour conventionnel.

35 Cas pratique : Monsieur et Madame D se sont mariés le 1er septembre 1975, sans contrat, et ont respectivement 55 et 50 ans. Monsieur est encore en activité il est cadre supérieur, et sa capacité d épargne financière est de 500 par mois. Madame est fonctionnaire, et va prendre sa retraite dans une dizaine d années. Elle possède une capacité d épargne financière de 300 par mois. Monsieur et Madame D ont un enfant, ils savent que ce dernier sera leur seul héritier. Il a 30 ans, et a des revenus suffisants et qui ne manqueront pas d évoluer. Monsieur et Madame D possèdent un patrimoine estimé à un million d euros, ont une résidence principale, une résidence secondaire et 4 appartements. Ils ont déjà fait donation de la nue-propriété de l un des appartements à leur fils et souhaitent rééditer cet acte pour un autre appartement dans un avenir proche. Ils ont déjà fait une donation entre époux chez leur Notaire, mais souhaitent que la plus grande partie des liquidités et investissements financiers qu ils possèdent reviennent pleine propriété et en franchise de droits de succession au survivant des deux. Ils souscrivent alors chacun un contrat d assurance-vie auprès de leur Banque, et souhaitent y déposer au départ un capital d un montant de pour Monsieur et de pour Madame. Contrat souscrit par Monsieur : Souscripteur assuré : Monsieur Bénéficiaire en cas de décès : Madame Contrat souscrit par Madame : Souscripteur assuré : Madame Bénéficiaire en cas de décès : Monsieur. Caractéristiques des contrats : Contrat en unités de compte, frais d entrée de 3 %, en dedans, les sommes en capital et épargne déposées sur un comportement de type obligataire, rendement annuel moyen, net de frais de gestion, 5 %. Durée : 20 ans. Ils considèrent cette somme comme une épargne mais n en ont pas besoin pour vivre et ne procèdent alors à aucun retrait. Monsieur décède 10 ans plus tard. I Valeur des contrats : Déterminons quelle est la valeur de rachat des contrats souscrits par les époux D au jour du décès de Monsieur. 1) Contrat souscrit par Monsieur : Utilisons la calculatrice HP 17 BII, menu Flux constant, 12 P/an, mode fin. On cherche Vfut.

36 Les variables : N 10 x 12 = 120 I % an 5 Vact % = Pmt % = Vfut Modélisons : La valeur en capital du contrat de Monsieur est de ) Contrat souscrit par Madame : Les variables : N 10 x 12 = 120 I % 5 Vact % = Pmt % = 291 Vfut Modélisons : La valeur en capital du contrat de Madame est de

37 II Le devenir des contrats : Nous allons déterminer ce que vont devenir les contrats souscrits par Monsieur et Madame D d un point de vue fiscal. Examinons tout d abord les moyens d actions du fils contre la volonté de ses parents en cas de mésentente entre eux. 1) Les primes manifestement exagérées : En l état, lors du décès de Monsieur, la somme issue du contrat d assurance-vie revenant à Madame constituera un bien propre, sans aucune récompense à la communauté, comme prévu par l article L du Code des Assurances. Mais, en cas de mésentente familiale, le fils pourra se prévaloir de l article L al2 du même Code et demander que les primes manifestement excessives soient réintégrées dans l actif successoral. Seul le juge est souverain pour juger de la notion de «primes manifestement exagérées». Mais ici, du fait du montant total du patrimoine du couple, on peut penser que la somme revenant à Madame sera inférieure à la réserve du fils, et que le juge ne donnera pas suite aux demandes de ce dernier. Les critères économiques objectifs et subjectifs des primes manifestement exagérées sont les suivants : - Les critères objectifs : Le caractère manifestement exagéré des primes est toujours rapporté aux revenus réels du souscripteur. Les juridictions de fond jouissent d une entière liberté en la matière pour juger si les primes sont ou non manifestement exagérées dans ce domaine. Le caractère manifestement exagéré des primes se rapporte aussi à l état du patrimoine du souscripteur au moment de la souscription. Les juges décident en effet que les primes sont manifestement exagérées lorsque la quasitotalité du patrimoine du souscripteur est contenu dans un ou plusieurs contrats d assurancevie et que son objectif a été de diminuer au maximum son patrimoine transmissible et taxable aux droits de succession. Les juges se fondent sur le montant du patrimoine du défunt au jour de la souscription du contrat. L article L prévoit que : «Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.» La jurisprudence tend à considérer comme primes manifestement exagérées toutes les primes qui portent atteinte à la réserve. C est une vision nettement moins libérale que celle permise par le Code des Assurances. - Les critères subjectifs : Ici, les juges se posent en faiseurs de lois et créateurs de limites, plus humaines et intuitives, que juridiques ou purement économiques.

38 L âge du souscripteur assuré : Souvent l âge du souscripteur assuré peut caractériser le caractère manifestement exagéré. Si le souscripteur assuré décède quelques jours après la souscription, les juges, au vu du montant, peuvent qualifier les primes de manifestement exagérées. La souscription tardive n a ici pas vraiment de lien avec le fait que les primes soient manifestement exagérées, mais la jurisprudence se sert quand même de ce critère. L utilité du contrat : Le contrat doit avoir une utilité économique. Il faut que le souscripteur ait un intérêt patrimonial propre à la souscription de ce contrat pour éviter que les primes soient qualifiées de manifestement exagérées. On peut retrouver ce critère dans le cas de souscription à un âge avancé du souscripteur. En effet il est plus facile de démontrer qu il n y a pas d utilité réelle à souscrire un contrat d assurance-vie ou reverser des primes à un âge avancé. Mais nous ne voyons toujours pas en quoi la souscription tardive peut gêner au vu du régime fiscal qui y est appliqué. Précisons qu aux termes d un arrêt du , la Cour de cassation reprend plusieurs critères d appréciation dont l âge. L utilité du contrat «s apprécie au moment du versement au regard de l âge ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur». En résumé, la jurisprudence utilise des critères nombreux et variés pour déterminer le caractère manifestement exagéré des primes. Les conseils : Soyez raisonnables. En clair, pour éviter toute requalification sous ce contenu, évitez de déposer la quasi-totalité de votre patrimoine sur un contrat d assurance-vie quand il existe des héritiers réservataires. En présence d enfants, évitez que la prime revenant à un tiers ne dépasse la valeur de la quotité disponible estimée au jour de la souscription. Evitez la souscription à un âge avancé. Pour approfondir : Voir billet du 11 juillet 2009 Les primes manifestement exagérées : contours et précisions à la lumière de l arrêt du 17 juin (en annexes) 2) La remise en cause du contrat : L héritier réservataire, ici, leur fils, pourra éventuellement, pour «ennuyer» ses parents, demander la requalification du contrat d assurance-vie en opération de capitalisation ou placement ordinaire, du fait du manque d aléa, ce que tend à édicter la doctrine moderne concernant ce type de contrat. La position de la jurisprudence n est pas tranchée, même depuis l arrêt LEROUX, car cette dernière n avait pas encore répondu concernant un point fondamental qui est de savoir si ces contrats possédaient bien un aléa. Mais, depuis le 24 novembre 2004, la Cour de Cassation a voulu mettre un terme au doute qui planait sur sa position en matière de qualification des contrats d assurance-vie en contrats de capitalisation ou non. Par quatre arrêts, la Cour a voulu mettre fin à l insécurité juridique des contrats d assurance-vie : elle précise que les contrats d assurance-vie comportent un aléa car ils dépendent de la durée de vie humaine au sens des articles 1964 du Code Civil, et des articles L er et R.321-1, 20 du Code des

39 Assurances. Article 1964 : «Le contrat aléatoire est une convention réciproque dont les effets, quant aux avantages et aux pertes, soit pour toutes les parties, soit pour l'une ou plusieurs d'entre elles, dépendent d'un événement incertain. Tels sont : Le contrat d'assurance, Le prêt à grosse aventure, Le jeu et le pari, Le contrat de rente viagère» L élément prépondérant tient à l imprévisibilité de la vie humaine. Mais ne nous y trompons pas, ces décisions ont été unanimement élaborées pour limiter le risque de requalification des contrats d assurance-vie en contrats de capitalisation. D un point de vue juridique, les sommes versées au contrat sont des deniers communs. Que deviennent ces deniers communs au dénouement du contrat de Monsieur? L article L du Code des Assurances s applique : les sommes inscrites au contrat reviendront à Madame en franchise de droits et sans récompense due à la communauté. En revanche pour tout bénéficiaire qui n est pas le conjoint survivant, le principe d un droit à récompense du à la communauté est acquis, comme prévu par l article 1437 du Code Civil et l arrêt de la Cour de Cassation 1ère Civile du 22 mai 2007 n ) Le contrat souscrit par Madame : Lors de la souscription de contrats d assurance-vie par des époux mariés sous le régime de la communauté légale, il était de pratique courante avant l application de la loi TEPA, pour leur permettre de se protéger mutuellement, de leur faire souscrire des contrats dits croisés. L un a pour souscripteur assuré Monsieur avec comme bénéficiaire Madame, l autre a pour souscripteur assuré Madame avec comme bénéficiaire Monsieur. Depuis l arrêt «Praslicka» du 31/03/1992, il est clair pour tous les praticiens que le montant d un contrat d assurance-vie non dénoué souscrit avec des deniers communs dans un régime de communauté légale par l un ou l autre des époux est un acquêt de communauté et fait partie pour moitié de la succession civile du de cujus. La 1ère chambre civile de la Cour de Cassation précise dans l arrêt ci-dessus qui a été rendu dans une situation de divorce et non de succession, qu il devait être tenu compte dans les opérations de partage de la communauté, de la valeur de rachat du contrat au jour de la dissolution. Selon la doctrine dominante que nous rejoignons, cette jurisprudence ne peut être cantonnée à la situation de divorce mais concerne aussi et surtout la dissolution de la communauté après succession. A la suite de la parution de l arrêt précité, l administration fiscale en a appliqué à la lettre les conséquences, et a rapporté à la masse successorale la moitié de la valeur du contrat. Ce qui revient à soumettre pour moitié aux droits de succession le montant de la valeur de rachat du contrat non dénoué. La tolérance de l administration fiscale : La tolérance fiscale découle de la parution d une lettre du Ministère de l Economie et des Finances en date du 29 juillet 1999 qui précise que pour la liquidation des droits de succession, la valeur de rachat du contrat non dénoué souscrit par l époux survivant avec

40 comme bénéficiaire le prédécédé, n est pas à prendre en compte à l actif de communauté. Ce qui a eu pour conséquence d appliquer une neutralité fiscale à un bien dont la nature civile n est pas remise en cause et donc de sortir de l actif de communauté un actif qui devrait être taxé pour la moitié de son montant. Cette lettre a été suivie d une série de réponses ministérielles qui, pour certaines, ont eu pour conséquences de surprendre le praticien quant à leur application «curieuse» des règles civiles. La réponse ministérielle n JOAN du 19 novembre 2001 précise : «la valeur de rachat d'un contrat d'assurance vie souscrit par des époux à l'aide de biens communs et non dénoué lors de la liquidation d'une communauté conjugale à la suite du décès de l'époux bénéficiaire du contrat n'est pas soumise aux droits de succession dans les conditions de droit commun lorsque les héritiers n'ont pas intégré ces contrats d'assurance dans l'actif de la communauté»!!! Les héritiers influent post mortem sur le régime matrimonial de leurs parents! Pourtant d un point de vue civil, le montant de la valeur de rachat du contrat est TOUJOURS un bien commun. Les réponses ministérielles qui comptent : - La réponse ministérielle n 265 du 8 décembre La réponse ministérielle n 2710 du 08 novembre La réponse ministérielle n du 3 janvier La réponse ministérielle n du 24 janvier La réponse ministérielle n du 31 janvier La réponse ministérielle n du 3 juillet La réponse ministérielle n du 18 janvier La réponse ministérielle n du 19 novembre Les réponses ministérielles n du 10 novembre 2009 et n du 02 février 2010 : Aux termes de ces réponses la Chancellerie précise : «La doctrine fiscale, selon laquelle la valeur de rachat d'un contrat d'assurance-vie souscrit par des époux à l'aide de biens communs et non dénoué lors de la liquidation d'une communauté conjugale à la suite du décès de l'époux bénéficiaire du contrat n'est pas soumise aux droits de succession dans les conditions de droit commun, a pour objet d'assurer la neutralité fiscale entre les contrats d'assurance-vie souscrits à l'aide de deniers communs par l'un quelconque des époux au profit de son conjoint, indépendamment de leur date de dénouement et de l'ordre du décès entre les époux. Cette position a une portée exclusivement fiscale. Par conséquent, sous réserve de l'appréciation souveraine des juges du fond, elle n'est pas de nature à remettre en cause l'arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 31 mars 1992, qui a déclaré que la valeur de rachat fait partie des biens communs lorsque les primes d'assurance-vie ont été acquittées avec des fonds

41 communs, conformément à l'article 1401 du code civil. Cette position a d'ailleurs été confirmée par la première chambre civile de la Cour de cassation le 19 avril Au demeurant, la tolérance doctrinale évoquée est devenue sans objet compte tenu des modifications intervenues sur le plan fiscal en matière successorale dans le cadre de la loi n du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat, et notamment de l'exonération des droits de succession au profit du conjoint survivant qui en est résulté.» Les conséquences : L intégration du montant de la moitié de la valeur du contrat non dénoué dans la liquidation civile semble être affirmée. Le partage de communauté doit alors se faire sur le montant total de la communauté, y compris, la moitié en valeur du contrat d assurance-vie non dénoué. La difficulté provenait de savoir si le fait d intégrer dans la liquidation civile de la communauté la moitié du contrat «exonéré» pouvait avoir des conséquences fiscales sur les droits accrus des enfants. C est donc bien d une réponse provenant de l administration fiscale et pas seulement de la chancellerie dont les praticiens avaient besoin. Ainsi, contrairement à ce que précisent les deux réponses ministérielles ci-dessus, l enjeu fiscal de la taxation concernant le conjoint survivant est bien devenu sans objet depuis la suppression des droits de succession entre époux aux termes de la loi TEPA du 21 août 2007, en revanche il conservait tout son intérêt, pour tous les autres héritiers, notamment les enfants, qui, en cas d intégration de la moitié de la valeur du contrat dans la succession, et en l absence de clause de préciput incluant le contrat, devraient voir normalement leurs droits dans la succession et les droits de mutation dus augmenter. Ces deux dernières réponses ministérielles ne rendaient donc pas caduques les réponses ministérielles précédentes. Toutefois, sans attendre une position définitive de l administration, il nous semblait indispensable d en tenir compte pour les opérations civiles de partage de communauté. Ainsi il n était pas souhaitable de liquider une communauté en ne tentant pas compte d un actif qui pouvait représenter parfois plus de la moitié se sont montant. Rappelons que la «tolérance» fiscale ne s appliquait que lorsque le contrat avait été souscrit avec des fonds communs et que le conjoint pré décédé était le bénéficiaire du contrat. Les contrats qui prévoyaient d autres bénéficiaires ne pouvaient en bénéficier. Toutefois cette position était intenable pour plusieurs raisons : - cela revenait à décider de la nature fiscale de propre ou de commune d un contrat suivant l identité de son bénéficiaire, - le conjoint n était jamais bénéficiaire puisque qu il était pré décédé, - il est quasiment impossible à l administration fiscale de connaître le bénéficiaire d un contrat non dénoué si ce dernier a été nommé par testament déposé chez un Notaire. L article 92 2 du Livre des procédures fiscales énonce clairement que la communication de ce document n est pas possible tant que son auteur est encore en vie. Le droit de rachat d un contrat d assurance vie non dénoué souscrit à l aide de deniers communs est définitivement un bien commun. Nous le savions déjà depuis l arrêt de De ce point de vue, il n y a rien de nouveau. La neutralité fiscale dont bénéficiaient ces contrats avait également été rappelée. Le contrat devait donc être inclus dans la liquidation civile et exclu de la liquidation fiscale. Nous attendions en revanche avec impatience la réponse

42 ministérielle à la question n en date du 1er juillet 2008 en direction de Bercy, pour connaître la position de l administration fiscale. Le rebondissement : La question n «M. Jean-Paul Bacquet attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur le problème suivant : la difficulté tient dans l'interprétation de la neutralité fiscale établie pour l'assurance vie suite à l'arrêt Praskicka (Cass. 1ère civ., 31 mars 1992, n , confirmé depuis par Cass. 1ère civ., 19 avril 2005, n ), qui qualifie d'actif de communauté la valeur de rachat d'un contrat d'assurance vie constitué par un époux au moyen de deniers communs. Cette valeur de rachat échappe-t-elle aux droits de succession pour le contrat non dénoué lors de la liquidation de la communauté suite au décès de l'époux bénéficiaire. «La question posée comporte une réponse affirmative au plan fiscal. Il serait d'ailleurs contraire à l'équité de prévoir l'assujettissement de la valeur de rachat d'un contrat non dénoué aux droits de succession» (rép. Min.Marsaudon, JOAN 3 janvier 2000, p. 58 ; BOI 7 G-6-00). Cette solution fournie par les services concernés est effectivement satisfaisante en matière d'équité. Mais une seconde réponse laisse planer le doute en précisant qu'il en est ainsi «lorsque les héritiers n'ont pas intégré ces contrats d'assurance dans l'actif de la communauté» (Rép. Min. Marsaudon, JOAN 19 novembre 2001, p. 6613), semblant d'ailleurs renouer avec une erreur précédemment commise (Rép. Min.Bataille, JOAN 3 juillet 2000, p. 3645, qui envisage la neutralité uniquement «lorsque les héritiers considèrent que le contrat d'assurance constitue un bien propre au conjoint survivant», ce qui ne peut ni ne doit être en droit civil). Il lui demande donc de bien vouloir lui confirmer que la neutralité fiscale instaurée n'est en aucune manière la contrepartie d'une liquidation et d'un partage de la communauté ne prenant pas en compte la valeur de rachat du contrat, opérations qui seraient erronées et placeraient le notariat et les familles dans l'embarras.» La réponse ministérielle n JOAN du 29/06/2010 «Dans un souci de neutralité fiscale pour l'ensemble des contrats souscrits à l'aide de deniers communs par l'un quelconque des époux mariés sous le régime de la communauté de biens, indépendamment de leur date de dénouement et de l'ordre des décès des époux, souscripteurassuré ou bénéficiaire, il avait été décidé de ne pas étendre la jurisprudence de la Cour de cassation citée par l'auteur de la question à la matière fiscale et, par suite, de ne pas intégrer à l'actif de communauté, en cas de prédécès du bénéficiaire, la valeur de rachat des contrats d'assurance-vie souscrits par le conjoint survivant à l'aide de fonds communs. Cette tolérance doctrinale avait une portée exclusivement fiscale. Désormais, compte tenu des modifications intervenues sur le plan fiscal en matière successorale dans le cadre de la loi n du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat, et notamment de l'exonération de droits de succession au profit du conjoint survivant résultant de cette loi, cette tolérance doctrinale est devenue sans objet. Dès lors, la mise hors de communauté, du strict point de vue fiscal, de la valeur de rachat des contrats d'assurance-vie constitués par un époux au moyen de deniers communs n'a plus lieu d'être, la législation fiscale actuelle répondant pleinement au souci de neutralité fiscale entre les conjoints. Par conséquent, conformément à l'article 1401 du code civil, et sous réserve de l'appréciation souveraine des juges du fond, la valeur de rachat des contrats d'assurance-vie souscrits avec des fonds communs fait partie de l'actif de communauté soumis aux droits de succession dans les conditions de droit commun.»

43 Commentaires : Nous voilà donc fixés! Les contrats d assurance-vie non dénoués souscrits avec des deniers communs dans un régime de communauté légale, ne bénéficient plus de la «tolérance» fiscale. Ils seront intégrés pour la moitié de leur valeur dans l actif de succession soumis au barème. Cela concerne, selon nous, uniquement les successions ouvertes à compter du jour de la publication de la présente réponse ministérielle ou selon une autre analyse à compter de sa publication dans un Bulletin Officiel des Impôts. Les héritiers légaux autres que le conjoint, souvent les enfants, verront leur part dans la succession fiscale et civile augmentée et devront à ce titre acquitter des droits supplémentaires. Le dernier recours pour échapper à cette taxation est toujours d intégrer dans un contrat de mariage ou lors d une modification du régime matrimonial, une clause de préciput (art et suivants du Code Civil), au profit du conjoint survivant, qui intègre le ou les contrats d assurance-vie. Cet avantage matrimonial étant une convention de mariage, la valeur de rachat des contrats ne sera pas soumise aux droits de succession.

44 ANNEXES

45 L assurance-vie n est pas soumise au rapport et à la réduction : sauf si le souscripteur en décide autrement. Voir billet du 19 octobre 2011 : L article L du Code des Assurances précise : «Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.» Hors primes manifestement exagérées, les sommes qui transitent directement de l assureur dans le patrimoine du bénéficiaire ne font pas partie de la succession du souscripteur assuré (Article L du Code des Assurances) et ne sont pas soumises aux règles du rapport et de la réduction. Cette disposition date de la loi du 13 juillet 1930 dans son article 68, mise en place pour favoriser les contrats d assurance-vie. L article L s impose aux héritiers dont les droits sont affectés par la nature de cette dispense. Toutefois, le souscripteur assuré a tout loisir de soumettre le montant de la libéralité indirecte qu il consent au droit commun des successions, en renonçant de manière explicite à la dispense de rapport et de réduction par testament, et ainsi intégrer ce montant dans la masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible. C est ce que rappelle la 1 ère chambre civile de la Cour de Cassation dans son arrêt du 8 juillet 2010 n : «les dispositions de l'article L du Code des assurances selon lesquelles le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve, peuvent être écartées par la volonté du souscripteur» Précisons que cette renonciation ne transforme pas le contrat d assurance-vie en contrat de capitalisation. La nature du contrat d assurance-vie subsiste, l obligation de réintégrer le montant des contrats est une charge pesant sur les bénéficiaires uniquement. Cela sans conséquences fiscales pour l application des articles 990-I et 757 B du C.G.I. qui continuent à s imposer. Commentaires : Les autres héritiers non bénéficiaires du contrat d assurance-vie, profiteront de la réintégration sans bénéficier des dispositions spécifiques de l assurance-vie, en étant soumis intégralement au droit commun des successions.

46 Cas particulier du contrat d assurance-vie dénoué et décès du souscripteur assuré avant d avoir accepté : Voir billet du 06 avril 2009 sur Le cas est moins rare qu on ne le croit. La situation est la suivante : Un souscripteur assuré Monsieur D, souscrit un contrat d assurance-vie avec comme bénéficiaire Monsieur B. Monsieur D décède, les sommes sont normalement transmises à Monsieur B, qui décède lui aussi avant d avoir accepté le contrat. Arrêt du 10/06/1992 Cour de Cassation 1ère civile : Le cas : Madame M est marié en secondes noces à Monsieur F. Elle a deux enfants d un premier lit et Monsieur F n a pas d héritier réservataire mais deux neveux. Au cours d un accident les deux époux décèdent l un après l autre. Madame en premier, et Monsieur ensuite. Madame avait contracté un contrat d assurance-vie avec comme clause : «Mon conjoint, à défaut mes enfants» Madame étant décédée avant Monsieur, le capital est donc transmis à Monsieur qui décède. C est donc les héritiers de Monsieur en l occurrence ses neveux qui auraient dû appréhender les sommes transmises. L assureur s inclina donc selon les règles normales de l assurance et versa les fonds aux neveux. Les enfants de Madame réclamèrent les sommes versées aux neveux. La Cour d appel a validé le versement de l assureur aux neveux. La Cour de Cassation en revanche a décidé que les capitaux devaient revenir aux enfants de Madame, soit aux bénéficiaires à titre subsidiaire. La Cour de Cassation précise que si le bénéficiaire décède après le souscripteur assuré mais avant d avoir accepté, les sommes reviennent non pas à ses héritiers mais aux bénéficiaires de second rang! Arrêt du 09/06/1998 Cour de Cassation 1ère civile : Dans une affaire similaire la Cour de Cassation s est rangé dans ce cas au mécanisme de la stipulation pour autrui mais introduit cependant une exception qui va dans le sens de l arrêt précédent. Elle précise que le bénéfice d une stipulation est en principe transmis aux héritiers du bénéficiaire désigné lorsque celui-ci vient à décéder après le stipulant mais sans avoir déclaré son acceptation. Elle ajoute enfin qu il en va autrement lorsque le souscripteur a désigné, outre ce bénéficiaire, des bénéficiaires en sous ordres, sans réserver les droits des héritiers du premier nommé. Elle propose une règle inverse à la règle de l arrêt du 10/06/1991, mais y introduit une exception, lorsque le bénéficiaire a désigné des bénéficiaires en sous-ordres, qui sont dans la pratique toujours désignés. Le résultat est donc similaire.

47 Arrêt du 23/10/2008 Cour de Cassation 2ème civile : Dans cet arrêt la Cour de Cassation laisse perplexe quant à ses conclusions au regard du contenu des autres arrêts qui vont tous dans le sens de l arrêt du 09/06/1998. Le cas : Madame D, souscripteur assuré d un contrat d assurance-vie nomme comme bénéficiaires «ma fille x, née le x, mon fils Y, né le Y, par parts égales, à défaut mes descendants». Elle a deux enfants. Après son décès, l un des bénéficiaires décède à son tour avant d avoir accepté. L assureur verse la totalité de la prime au deuxième bénéficiaire nommé. Les héritiers du défunt ne l entendent pas ainsi, mais la Cour d Appel juge dans le sens de l arrêt de 1991, ce qui semble acquis. Là, la Cour de Cassation décide que la part du bénéficiaire décédé avant d avoir accepté doit être versée à ses héritiers. Mais c est le seul arrêt où sont désignés deux bénéficiaires de premier rang. Donc nous ne pouvons pas conclure à un revirement de jurisprudence à la lecture de cet arrêt. Arrêt du 05/11/2008 Cour de Cassation 1ère civile : Nouvel arrêt qui va dans le sens de l arrêt du 09/06/1998 et qui confirme donc les anciennes jurisprudences. Commentaires : La stipulation pour autrui, à laquelle obéit le mécanisme du contrat d assurance-vie (voir billet du 09/03/2009), rend le bénéficiaire titulaire de son droit au versement des sommes inscrites en compte dès qu il est nommé, et non pas dès qu il a accepté. L acceptation rend seulement la modification de bénéficiaire impossible sauf son accord, comme prévu par l article 1121 du Code Civil. De plus l acceptation peut se manifester avant ou après le décès du souscripteur assuré. Il y a rétroaction de la titularité du droit du bénéficiaire au jour de la souscription comme prévu par l article L du Code des Assurances. Point n est besoin d accepter une stipulation pour autrui pour actionner son mécanisme. En revanche il faut que le bénéficiaire survive au souscripteur assuré même si c est un temps très court, les choses doivent se passer dans cet ordre. En conséquences, les héritiers d un bénéficiaire décédé avant le souscripteur assuré ne sauraient faire valoir leurs droits sur le capital qui sera transmis, comme prévu par l article L du Code des Assurances. La Cour de Cassation a emprunté une autre voie, une voie de raison et d équité dans l arrêt de Elle a infirmé la règle dans l arrêt de 1998, mais en y introduisant une exception qui fait que l arrêt va dans le même sens. Cette position semblait acquise, mais remise en question lors de l arrêt du 28/10/2008. L arrêt du 05/11/2008, rentre dans le rang, ce qui cantonne semble-t-il l arrêt précédent à la situation où il y a deux bénéficiaires de premier rang. Les clauses bénéficiaires sont indispensables à la bonne réalisation post mortem, de la transmission des capitaux. Préférez les clauses sur mesure aux clauses types des contrats qui doivent tenir compte des objectifs précis des souscripteurs. Il est important alors de préciser dans la clause bénéficiaire «mes enfants vivants ou représentés».

48 La loi du 17 décembre 2007 : Billet du 10 août 2009 Assurance-vie et application de la loi du 17 décembre 2009 : le rapport du Gouvernement du 26 juin 2009! Christine Lagarde, ministre de l Économie, de l industrie et de l emploi, a transmis le 26 juin 2009 aux présidents de l Assemblée nationale et du Sénat le rapport du Gouvernement sur les contrats d assurance vie non réclamés. La loi du 17 décembre 2007 a introduit l obligation pour les assureurs de s informer du décès de leurs assurés et de rechercher les bénéficiaires. En application de cette loi, les assureurs ont depuis début mars 2009 accès au fichier Répertoire national d identification des personnes privées (RNIPP) qui recense les décès. Le rapport met en évidence une réduction des contrats non réclamés. La Fédération française des sociétés d assurances a constaté que les encours de contrats non réclamés ont baissé de 26 % entre 2006 et Le dispositif AGIRA 1 mis en place suite à la loi de 2005 permet à tout particulier pensant avoir été désigné comme bénéficiaire d un contrat d assurance vie de se le faire confirmer par la communauté des assureurs. Depuis mai 2006, ce dispositif a traité dossiers qui ont donné lieu au versement de 440 millions d euros. Le dispositif AGIRA 2 créé par la loi du 17 décembre 2007 permet aux assureurs de consulter le fichier RNIPP afin d identifier des personnes décédées au sein de leurs assurés. Moins de trois mois après sa mise en service (début mars 2009), ce dispositif a reçu demandes. Il a d ores et déjà permis d identifier dossiers pour lesquels un travail d identification formelle est en cours. A ce stade, ce travail a permis l identification de 150 personnes pour des capitaux de 6 millions d euros. Commentaires : Le contenu des obligations administratives des assureurs après la loi du 17 décembre 2009 va dans le bon sens. Les besoins de fonds pendant la durée du contrat Pour approfondir : Voir billet du 11 mars 2009 : Demande de rachats et intérêts promis La demande de rachat d un contrat d assurance-vie en cours d année donne droit sur le fonds euro, au paiement par l assureur, du montant correspondant au taux minimum prévu sur l année au prorata temporis du nombre de jour de l investissement si le contrat le prévoit dans ses conditions générales. En revanche lorsque la demande de rachat et le paiement sont à cheval sur deux années, l assureur est valablement dégagé du paiement des intérêts courus en faveur du souscripteur à compter de la date de rachat et non jusqu à la date de paiement. Arrêt de la Cour de Cass. 2ème civ. 10 juin 2004 : 1) Dans cet arrêt le souscripteur assuré a demandé le rachat de son contrat en date du 24/12/1999. L assureur lui règle le montant de la valeur de rachat du contrat au jour de la demande de rachat par un paiement en date du 12/01/2000.

49 Le souscripteur demande un versement complémentaire correspondant à la revalorisation de son épargne au taux contractuel prévu au contrat début ) L assureur refuse. Il précise : - que pour obtenir cette revalorisation il aurait fallu rester adhérent pendant toute la durée de l exercice, soit jusqu au 1er janvier de l année suivante. Le contrat ayant été résilié avant la date d échéance de l année, une semaine avant. - que le taux de revalorisation est calculé chaque premier janvier et qu il faut donc être adhérent au premier janvier pour bénéficier de ce taux revalorisé. 3) Les juges du fonds condamnent l assureur à verser au souscripteur assuré ayant demandé le rachat de son contrat le 24/12/1999 le montant correspondant au taux de revalorisation de ses fonds prévu au contrat pour l année 1999 entre le 1 er janvier 1999 et le 24/12/1999, date de sa demande de rachat. Les juges se fondent sur le contenu des conditions générales du contrat qui précise que la revalorisation est calculée au prorata du nombre de jours d investissement de l épargne. 4) Le souscripteur demande aussi le versement des intérêts qu il aurait dû percevoir entre la date de sa demande de rachat et la date de paiement effective par l assureur, soit entre le 24/12/1999 et le 12/01/ ) Les juges du fonds rejettent sa demande et précisent que la demande de rachat a pour conséquences la résiliation définitive et immédiate du contrat et que la valeur de rachat est déterminée au jour de la demande de rachat. 6) Le pourvoi du souscripteur, sur ce point, a été rejeté à juste titre Commentaires : Le contrat est résilié à compter de la date de la demande de rachat total et non à compter de la date de paiement effective par l assureur. La fiscalité pendant la vie du contrat : Pour approfondir Voir billet du 26 septembre Un rescrit fiscal du 15 septembre 2009 nous apporte des précisions sur les revenus à prendre en compte pour le calcul du bouclier fiscal lors de la transformation d un contrat en euros «pur» en contrat en unités de compte aux termes de l article 1 de la loi du 26 juillet Le rescrit n 2009/51 du 15/09/2009 La question : Quel est le revenu à prendre en compte pour la détermination du droit à restitution, lorsque ce revenu est issu d'un contrat d'assurance-vie souscrit en euros puis transformé en contrat dit «multisupport»? La réponse : «Les revenus pris en compte pour la détermination du droit à restitution s'entendent des revenus réalisés par le contribuable (4 de l article du CGI).

50 Pour l'application de cette règle, les revenus des bons ou contrats de capitalisation et des placements de même nature (assurance-vie), autres que ceux en unités de compte, sont réalisés à la date de leur inscription au contrat (6 de l article A précité du CGI). A ce titre, les revenus issus d'un contrat d'assurance-vie exprimé en euros sont pris en considération «au fil de l'eau», dès leur inscription au contrat, alors que ceux provenant d'un contrat exprimé en unités de compte ne le sont qu'à la date de rachat partiel ou de dénouement du contrat. L'année de la transformation d'un bon ou contrat exprimé en euros en un bon ou contrat «multisupport» en application de l'article 1er de la loi pour la confiance et la modernisation de l'économie du 26 juillet 2005 («dispositif Fourgous»), il convient de distinguer deux périodes : - pour la période de l'année précédant la date de la transformation (période pendant laquelle le contrat était encore exprimé en euros), les revenus réalisés et pris en compte pour le calcul du bouclier s'entendent des intérêts de l'année crédités en compte au jour de la transformation ; - pour la période de l'année suivant la date de la transformation en un bon ou contrat «multisupport», il convient en principe de ne prendre en compte les revenus réalisés qu'à la date du rachat ou du dénouement du contrat, sous réserve que le contrat ait été effectivement investi à la fois en euros et en unités de compte (n 52 de l instruction administrative du 15 décembre 2006, publiée au Bulletin Officiel des impôts (BOI) sous la référence 13 A-1-06). Il est rappelé que pour la détermination du droit à restitution, un contrat «multisupport» dont une part des primes est effectivement placée en unités de compte (le reste étant investi dans le fonds en euros) est assimilé à un contrat en unités de compte. A titre de règle pratique, les contrats investis en moyenne à hauteur de 20 % en unités de compte sont toujours assimilés à des contrats en unités de compte. En revanche, un contrat dit «multisupport» dans lequel l'épargne est exclusivement ou quasiexclusivement investie sur le fonds en euros pendant la majeure partie de l'année de référence des revenus pris en compte, n'est pas assimilé à un contrat en unités de compte pour la détermination de ce droit. Dans ce cas, le revenu retiré du fonds en euros d'un tel contrat est réputé réalisé dès l'inscription au contrat (n 34 de l instruction administrative du 26 août 2008, publiée au Bulletin officiel des impôts (BOI) sous la référence 13 A-1-08). Par conséquent, lorsque la transformation d'un bon ou contrat exprimé en euros en un bon ou contrat «multisupport» dans le cadre de la mesure dite «Fourgous» a lieu au cours du second semestre d'une année, les intérêts inscrits sur le fonds en euros au titre de la seconde période doivent, comme ceux de la première période, être considérés comme réalisés pour la détermination du droit à restitution, dès lors qu'ils ne se rapportent pas à un contrat «multisupport» la majeure partie de l'année considérée. Par la suite, lors du rachat partiel ou du dénouement du contrat, il conviendra de prendre en compte les revenus réalisés pour leur montant soumis aux contributions et prélèvements sociaux lors de ce rachat ou du dénouement (pour plus de précisions sur l assiette soumise aux contributions et prélèvements sociaux, voir le BOI 5 I-4-05), diminué de la part des revenus déjà pris en compte pour le calcul du bouclier à la date de leur inscription au contrat.

51 Pour approfondir Voir billet du 08 février Dans sont arrêt en date du 13 janvier 2010 n , le Conseil d Etat a annulé les dispositions de l instruction fiscale 13 A-1-08 publiée au Bulletin Officiel n 83 en date du 23 août 2008 et notamment les alinéas 2 à 8 des paragraphes 34 et 38. Cette instruction précisait que devaient être pris en compte pour le calcul du bouclier fiscal les produits des fonds euros des contrats multi-supports principalement investis pendant la majeure partie de l année sur le fonds euros. En effet l instruction préconisait de considérer comme définitivement acquis ces produits. L article 1649-O A 6 du C.G.I. précise que les revenus des contrats en euros purs sont pris en compte chaque année pour le calcul du bouclier fiscal. En revanche, les revenus des contrats en unités de compte, ne sont pris en compte qu au moment du retrait partiel ou total du contrat. Ils constituent la plus-value taxable du contrat et non pas la plus-value latente. L instruction fiscale du 23 août 2008 : «les bons ou contrats de capitalisation et d'assurance vie, dits «multisupports», qui sont investis à la fois en euros et en unités de compte sont assimilés, pour le plafonnement des impôts directs, à des contrats en unités de compte. Cela étant, seuls les contrats dits «multi-supports» qui sont effectivement investis à la fois en euros et en unités de compte sont, dans le cadre de la détermination du droit à restitution, assimilés à des contrats en unités de compte. Cette assimilation est directement subordonnée à la présence effective au contrat de garanties exprimées en unités de compte. A titre indicatif, il est rappelé que, sur le marché français, les contrats dont une part des primes versées est affectée à l'acquisition de droits exprimés en unités de compte (le reste étant exprimé en euros) sont actuellement placés en unités de compte en moyenne à hauteur de 20 % de l'épargne. En revanche, un contrat dit «multi-supports» dans lequel l'épargne est en réalité exclusivement ou quasi-exclusivement investie sur le fonds en euros pendant la majeure partie de l'année prise en compte pour la détermination du revenu réalisé, ne peut pas être assimilé à un contrat en unités de compte pour la détermination du droit à restitution. Par suite, le revenu retiré du fonds en euros d'un tel contrat est réputé réalisé à la date de son inscription au contrat et, à ce titre, pris en compte pour la détermination du droit à restitution. Enfin, dans l'hypothèse où le contrat, du fait des arbitrages opérés par le contribuable entre les différents supports de placement ou des versements effectués sur ces mêmes supports, répondrait ultérieurement aux conditions requises pour être qualifié de «multi-supports», la part des revenus pris en compte à la date de leur inscription au contrat doit alors être retranchée du montant total des revenus réalisés lors d'un rachat partiel ou du dénouement du contrat...lorsque les revenus réalisés suite à ces retraits ou rachats sont soumis à l'impôt sur le revenu, c'est le montant du revenu net catégoriel correspondant qu'il convient de retenir pour la détermination du droit à restitution Lorsque ces revenus sont exonérés d'impôt sur le revenu, c'est en principe le montant de ces revenus, avant imposition le cas échéant aux contributions et prélèvements sociaux, qu'il convient de retenir pour la détermination du droit à restitution. Dans l'hypothèse où, préalablement aux arbitrages opérés par le contribuable entre les différents supports de placement ou aux versements effectués sur ces mêmes supports, ces plans, bons ou contrats étaient de nature autre qu'en unités de compte (plans, bons ou contrats dit «multi-supports» dans lequel l'épargne est exclusivement ou quasi-exclusivement investie

52 sur le fonds en euros pendant la majeure partie de l'année la part des revenus pris en compte à la date de leur inscription en compte pour la détermination du droit à restitution doit alors être retranchée du montant total des revenus réalisés lors d'un rachat partiel ou du dénouement. Si ces revenus n'ont pas été pris en compte pour la détermination d'un droit à restitution antérieur, ce sont les dispositions des premier et deuxième alinéas du présent paragraphe qui s'appliquent» Nous pouvons constater que les imprécisions de cette instruction ont entraîné la rédaction de nombreux articles doctrinaux pour en dénoncer l application exceptionnellement complexe. En effet, comment considérer qu un investissement est la majeure partie de l année investi sur le fonds euros à moins de 80 % si l on procède régulièrement à des arbitrages. Ce pourcentage doit-t-il s entendre en termes de temporalité, de montant ou les deux. Ensuite, l administration fiscale à publié aux termes d'un rescrit, voir billet du 26 septembre 2009, un avis plus «précis» suite à une question concernant la transformation des contrats en euros purs en contrats multi-supports, aux termes de l'article Ier de la loi du 26 juillet 2005 dit amendement "Fourgous". Commentaires : Dans sont arrêt du 13 janvier 2010 n le Conseil d Etat rappelle le droit et précise que dans le silence des textes, une instruction fiscale ne peut donner une interprétation de la loi qui méconnaîtrait le sens et la portée des dispositions législatives qu elle est censée expliciter. Il rappelle ainsi qu il n appartient qu au législateur de prévoir les règles de droit. Cet arrêt va donc dans le sens d une application stricte de la loi en faveur du contribuable. Concrètement, à partir du bouclier fiscal 2010 concernant les revenus de 2008, les détenteurs de contrats multi-supports étant principalement investis dans le fond euros peuvent ne pas inclure dans les revenus du bouclier fiscal les produits de ces contrats et ce même si l investissement porte entièrement sur le fonds euros. Tous les contentieux en cours pour contester l application de cette instruction pourront se prévaloir de cette décision. L arrêt du Conseil d Etat n du 13 janvier 2010 «Considérant que, par décision en date du 30 avril 2008, l'administration fiscale a rejeté la demande présentée par M. et Mme A sur le fondement de l'article 1er du code général des impôts et tendant à la restitution de la fraction des impositions payées au titre de l'année 2006 excédant le seuil déterminé selon les modalités prévues à l'article A du même code ; que la décision de l'administration se fonde pour l'essentiel sur l'inclusion, dans les revenus exonérés d'impôt sur le revenu réalisé en 2006, des revenus réputés réalisés correspondant aux produits de leurs contrats d'assurance-vie multi-supports, lesquels sont investis à la fois en euros et en unités de compte, au motif que ces contrats étaient composés exclusivement ou essentiellement - c'est-à-dire à plus de 80 % - d'un support en euros ; que M. et Mme A, qui ont par ailleurs contesté le bien fondé de cette décision devant le tribunal administratif de Paris, demandent l'annulation pour excès de pouvoir de l'instruction 13 A-I-08 de la directrice de la législation fiscale, publiée au bulletin officiel des impôts n 83 du 26 août 2008 ; Considérant que le recours pour excès de pouvoir formé par M. et Mme A est dirigé contre un acte détachable de la procédure d'imposition ; que, par suite, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'etat n'est pas fondé à soutenir que ce recours serait irrecevable en raison du recours parallèle de plein contentieux dont les requérants disposent et qu'ils ont d'ailleurs exercé ; qu'en outre, au seul regard de la condition de délai de recours contentieux, le recours pour excès de pouvoir formé contre une instruction fiscale est recevable sans condition de délai, dès lors que celle-ci n'a fait l'objet que d'une publication au bulletin officiel des impôts, insuffisante pour faire courir ce délai ; que la

53 connaissance acquise de l'existence et du contenu de l'intégralité de l'instruction 13 A-I-08, produite par les requérants à l'appui de leur requête enregistrée le 7 octobre 2008, n'est pas de nature à faire regarder comme tardives les nouvelles conclusions qu'ils ont présentées le 3 novembre 2009 ; Sur la légalité de l'instruction attaquée : Considérant que l'interprétation que, par voie, notamment, de circulaires ou d'instructions, l'autorité administrative donne des lois et règlements qu'elle a pour mission de mettre en oeuvre n'est pas susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque, étant dénuée de caractère impératif, elle ne saurait, quel qu'en soit le bien fondé, faire grief ; qu'en revanche, les dispositions impératives à caractère général d'une circulaire ou d'une instruction doivent être regardées comme faisant grief ; que le recours formé à leur encontre doit être accueilli notamment si ces dispositions fixent, dans le silence des textes, une règle nouvelle entachée d'incompétence ou s'il est soutenu à bon droit que l'interprétation qu'elles prescrivent d'adopter méconnaît le sens et la portée des dispositions législatives qu'elle entendait expliciter ; Considérant qu'il résulte des dispositions des alinéas 2 à 5 du paragraphe 34 de l'instruction attaquée que seuls les contrats dits multi-supports qui sont effectivement investis à la fois en euros et en unités de compte sont, dans le cadre de la détermination du droit à restitution, assimilés à des contrats en unités de compte et que cette assimilation est directement subordonnée à la présence effective au contrat de garanties exprimées en unités de compte ; que l'instruction précise qu'à titre indicatif, sur le marché français, les contrats dont une part des primes versées est affectée à l'acquisition de droits exprimés en unités de compte (le reste étant exprimé en euros) sont actuellement placés en unités de compte en moyenne à hauteur de 20 % de l'épargne ; qu'elle ajoute aussi qu'un contrat multisupports dans lequel l'épargne est en réalité exclusivement ou quasi exclusivement investie sur le fonds en euros pendant la majeure partie de l'année prise en compte pour la détermination du revenu réalisé ne peut être assimilé à un contrat en unités de compte pour la détermination de ce droit ; que, dans cette dernière hypothèse, le revenu retiré du fonds en euros d'un tel contrat est réputé réalisé à la date de son inscription au contrat et, à ce titre, pris en compte pour la détermination du droit à restitution ; que les dispositions des alinéas 6 à 8 du même paragraphe explicitent l'application des règles ainsi énoncées par deux exemples chiffrés auxquels ils renvoient ; que les dispositions du paragraphe 38 relatif, pour la détermination du droit à restitution, aux revenus réalisés à la suite de retraits ou de rachats sur des plans d'épargne populaire, des bons ou contrats de capitalisation et d'assurance vie en unités de compte, assimilent par référence aux dispositions du paragraphe 34, aux contrats autres qu'en unités de compte les contrats multisupports dans lesquels l'épargne est exclusivement ou quasi-exclusivement investie sur le fonds en euros pendant la majeure partie de l'année ; que l'ensemble de ces dispositions, divisibles du reste de l'instruction, présente un caractère général et impératif ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du code général des impôts : Les impôts directs payés par un contribuable ne peuvent être supérieurs à 50 % de ses revenus. / Les conditions d'application de ce droit sont définies à l'article A. ; qu'aux termes de l'article A du même code : 1. Le droit à restitution de la fraction des impositions qui excède le seuil mentionné à l'article 1er est acquis par le contribuable au 1er janvier de la deuxième année suivant celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4. (...) / 4. Le revenu à prendre en compte pour la détermination du droit à restitution s'entend de celui réalisé par le contribuable (...) / 6. Les revenus des comptes d'épargne-logement mentionnés aux articles L à L du code de la construction et de l'habitation, des plans d'épargne populaire mentionnés au 22 de l'article 157 ainsi que des bons ou contrats de capitalisation et des placements de même

54 nature, autres que ceux en unités de compte, sont réalisés, pour l'application du 4, à la date de leur inscription en compte. ; Considérant qu'il résulte des dispositions du 6 de l'article A du code général des impôts, éclairées par les travaux préparatoires, que le législateur a entendu regarder comme réalisés dès leur inscription en compte, pour la détermination du droit à restitution, les produits des seuls contrats d'assurance-vie dits mono-support investis exclusivement en euros à l'exclusion de ceux des contrats dits multi-supports ; qu'aux termes de l'article L du code des assurances : En matière d'assurance sur la vie et d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, les sommes assurées sont fixées par le contrat. / En matière d'assurance sur la vie ou d'opération de capitalisation, le capital ou la rente garantis peuvent être exprimés en unités de compte constituées de valeurs mobilières ou d'actifs offrant une protection suffisante de l'épargne investie et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d'etat. (...) ; que les contrats dits multi-supports désignent les contrats d'assurance-vie pour lesquels les primes versées par le souscripteur peuvent être investies sur plusieurs unités de compte et, le cas échéant, sur un fonds en euros ; Considérant que, pour l'application des dispositions du 6 de l'article A du code général des impôts, si le revenu retiré d'un contrat mono-support, définitivement acquis au titulaire du contrat à la date de son inscription en compte chaque année, est réalisé à cette date, les revenus correspondant aux produits générés par le fonds en euros d'un contrat multi-supports ne peuvent être regardés comme ayant ce caractère dès lors que le titulaire du contrat dispose de la faculté, inexistante dans le cadre d'un contrat mono-support, de procéder à un arbitrage entre les diverses unités de compte ou entre les unités de compte et le fonds en euros de son contrat et que, par suite, ces produits ne sont pas définitivement acquis, alors même qu'ils sont inscrits en compte, dans la mesure où ils sont susceptibles d'être réinvestis par le souscripteur vers des supports en unités de compte et en subir les fluctuations ; qu'ainsi, en disposant que le revenu tiré du fonds en euros d'un contrat multi-supports est réputé réalisé à la date de son inscription en compte et, à ce titre, pris en compte pour la détermination du droit à restitution lorsque l'épargne est en réalité exclusivement ou quasi-exclusivement investie sur le fonds en euros pendant la majeure partie de l'année, l'instruction du 26 août 2008 a ajouté une condition qu'il n'appartenait qu'au législateur de prévoir et a ainsi méconnu les dispositions de l'article A du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. et Mme A qui n'articulent aucun moyen contre les autres dispositions de l'instruction, sont seulement fondés à demander l'annulation des alinéas 2 à 8 du paragraphe 34, de l'instruction 13 A-I-08 de la directrice de la législation fiscale, publiée au bulletin officiel des impôts n 83 du 26 août 2008 ainsi que du paragraphe 38 relatif, pour la détermination du droit à restitution, aux revenus réalisés à la suite de retraits ou de rachats sur des plans d'épargne populaire, des bons ou contrats de capitalisation et d'assurance vie en unités de compte, en tant qu'il assimile par référence aux dispositions du paragraphe 34, aux contrats autres qu'en unités de compte les contrats multisupports dans lesquels l'épargne est exclusivement ou quasi-exclusivement investie sur le fonds en euros pendant la majeure partie de l'année ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'etat le versement de la somme de euros au titre des frais exposés par M. et Mme A et non compris dans les dépens ;

55 D E C I D E : Article 1er : Les alinéas 2 à 8 du paragraphe 34 de l'instruction 13 A-I-08 de la directrice de la législation fiscale, publiée au bulletin officiel des impôts n 83 du 26 août 2008 ainsi que le paragraphe 38 relatif, pour la détermination du droit à restitution, aux revenus réalisés à la suite de retraits ou de rachats sur des plans d'épargne populaire, des bons ou contrats de capitalisation et d'assurance vie en unités de compte, en tant qu'il assimile par référence aux dispositions du paragraphe 34, aux contrats autres qu'en unités de compte les contrats multisupports dans lesquels l'épargne est exclusivement ou quasi-exclusivement investie sur le fonds en euros pendant la majeure partie de l'année sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A est rejeté. Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme A une somme de euros au titre de l'article L du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Philippe A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'etat. La fiscalité successorale Pour approfondir 1 : Voir billet du 30 mars 2009 : La ventilation de l article 757 B du C.G.I. La règle : Article 757 B du C.G.I. : «I. Les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un assureur, à raison du décès de l'assuré, donnent ouverture aux droits de mutation par décès suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l'assuré à concurrence de la fraction des primes versées après l'âge de soixante-dix ans qui excède euros. II. Lorsque plusieurs contrats sont conclus sur la tête d'un même assuré, il est tenu compte de l'ensemble des primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l'assuré pour l'appréciation de la limite de euros. III. Les conditions d'application du présent article et notamment les obligations concernant les informations à fournir par les contribuables et les assureurs sont déterminées par décret en Conseil d'etat (1)." L article 757 B soumet les bénéficiaires des primes versées sur un contrat à un abattement global de Seules les primes versées sont prises en compte, les intérêts ne sont pas comptabilisés. Ainsi les bénéficiaires d un contribuable qui a déposé sur un contrat après 70 ans, ne seront pas taxés même si la somme est devenue La ventilation des droits entre les différents bénéficiaires : La règle est claire, mais comment ventile-t-on le montant de l abattement en cas de pluralité de bénéficiaires. - Avant l instruction du 03 décembre 2007, la règle était que l'abattement de était réparti entre les bénéficiaires concernés au prorata de la part leur revenant dans les primes taxables aux termes du ou des contrats.

56 - Instruction du 3 décembre 2007, BOI 7G-7-07 : En cas de pluralité de bénéficiaires, il n'est pas tenu compte de la part revenant aux personnes exonérées de droits de mutation aux termes de la loi TEPA que sont le conjoint survivant, les partenaires liés par un PACS ou sous certaines conditions les frères et soeurs vivant ensemble, pour répartir l'abattement de entre les différents bénéficiaires. Cette instruction en faveur du contribuable s adapte aux modalités de la loi TEPA, qui exonère de droits de succession les personnes précitées, mais est aussi restrictive car seules les personnes exonérées dans le cadre de la loi TEPA, ne sont pas prises en compte dans la ventilation de l abattement. - Réponse ministérielle du 08 juillet 2008 n : Cette réponse ministérielle précise que la répartition de l abattement de se fera désormais uniquement entre les personnes soumises aux droits de succession. Les personnes exonérées au titre de la loi TEPA ou autres comme les associations d utilité publique par exemple ne seront pas prises en compte pour la répartition de l abattement. Exemple : Monsieur et Madame D sont mariés sous le régime de communauté légale. Ils n ont pas d héritier réservataire. Monsieur D décède à l âge de 75 ans laissant son épouse survivante. - Monsieur D avait souscrit un contrat d assurance-vie à l âge de 71 ans, après le 20/11/1991. Dépôt brut: Bénéficiaire : son épouse Madame D Montant transmis : Monsieur D avait souscrit un deuxième contrat d assurance-vie à l âge de 71 ans, après le 20/11/1991. Dépôt brut : Bénéficiaire : L aide ménagère qui l a aidé durant ses vieux jours Montant transmis : Les contrats sont souscrits après le 20/11/1991, après 70 ans. Application de l article 757 B. Les primes revenant à son épouse, en application de l instruction du 03/12/2007 ne seront pas prises en compte pour le calcul de l abattement. L abattement est intégralement reporté aux sommes reçues par l aide ménagère. Droits dus par Madame D : Primes taxables 0 Droits dus par Madame D 0 Somme reçue Droits dus par l aide ménagère : Primes taxables Abattement Taxable Abattement général article 788 du C.G.I Taxable Droits dus par l aide ménagère : Application du barème de l article 777 du C.G.I. entre non parents soit 60 % Somme reçue

57 Commentaires : L instruction et plus encore la réponse ministérielle vont dans le sens d un apaisement fiscal. Pour approfondir 3 : Voir billet du 09 novembre 2009 Le 757 B et les droits d entrée Une réponse ministérielle du 20 octobre 2009 apporte des précisions quant au traitement fiscal des droits d entrée sur les contrats d assurance-vie dénoués après le décès du souscripteur assuré et dont les sommes ont été déposées après 70 ans. La question : «actuellement, en cas de succession, les fonctionnaires des impôts soumettent à l'impôt sur les successions, non seulement le montant de l'assurance vie lorsque celle-ci a été conclue après l'âge de 70 ans, mais également les droits d'entrée Il lui demande si les droits de succession ne devraient pas être calculés sur les sommes perçues et non sur les sommes versées à la banque» La réponse : Aux termes de l'article 757 B du code général des impôts (CGI), les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un assureur, à raison du décès de l'assuré, donnent ouverture aux droits de mutation par décès suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l'assuré, à concurrence de la fraction des primes versées après l'âge de soixante-dix ans qui excède euros, cet abattement étant réparti, le cas échéant, entre les bénéficiaires concernés au prorata de la part leur revenant dans les primes versées aux termes du ou des contrats. Pour déterminer l'assiette imposable aux droits de mutation par décès ainsi définie, il convient de retenir les primes versées sur le contrat par le souscripteur pour leur montant brut, c'est-à-dire avant déduction des frais «d'entrée» ou «de chargement». Cette règle est à même d'assurer un traitement fiscal homogène des contribuables, indépendamment de la différence du niveau des frais d'entrée ou de chargement prélevés par les assureurs sur les contrats concernés. La protection du conjoint survivant Pour approfondir : Voir billet du 11 juillet 2009 Les primes manifestement exagérées : contours et précisions à la lumière de l arrêt du 17 juin La notion de primes manifestement exagérées est précisée par la loi et définie par la jurisprudence. Le contenu législatif : Les primes manifestement exagérées sont prévues par les articles : L du Code des Assurances : «Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés». Et L :

58 «Le bénéfice de l'assurance contractée par un époux commun en biens en faveur de son conjoint, constitue un propre pour celui-ci. Aucune récompense n'est due à la communauté en raison des primes payées par elle, sauf dans les cas spécifiés dans l'article L , deuxième alinéa.» La qualification par la jurisprudence : Ces articles traitent de la notion de primes manifestement exagérées sans en préciser le contenu. La loi ne fixe pas de limite factuelle qui permet de qualifier ainsi une prime. C est la jurisprudence qui est venue en fixer les contours. Cette dernière précise que c est au moment du versement de la prime et non au moment de la réalisation du risque et donc du dénouement du contrat que doit s apprécier la nature de la prime. La jurisprudence reprend un certain nombre d éléments objectifs et subjectifs qui peuvent nous permettre de dégager une tendance nette pour qualifier de telles primes. La notion de primes manifestement exagérées est le plus souvent invoquée par un héritier réservataire qui s estime lésé de la totalité ou d une partie de sa part de réserve. Il demande ainsi un rapport du contrat dans le calcul de la réserve et de la quotité disponible. Le juge décide alors de retenir ou pas l excès et dans ce cas de réintégrer en tout ou partie les primes versées, avec une préférence généralement pour la totalité. La jurisprudence apprécie ainsi le montant de la prime eu égard aux capacités financières du contractant, à ses revenus, à l utilité de la souscription qui elle-même s apprécie eu égard à l âge du souscripteur, ainsi que plus largement à la situation patrimoniale du souscripteur assuré. La notion de primes manifestement exagérées est très large et laisse à la jurisprudence une grande liberté pour décider du sort manifestement exagéré ou des primes d un contrat. Ainsi la notion d utilité du contrat est très extensible car pourquoi une personne qui souscrit un contrat à un âge avancé ne saurait trouver une utilité dans cette souscription En ce qui concerne le fonctionnement des régimes matrimoniaux, l article L trouve à s appliquer lorsque nous sommes en présence notamment d une famille recomposée. En principe le contrat souscrit par un des époux commun en biens qui revient au survivant sera très rarement remis en cause pour primes manifestement exagérées. L héritier réservataire attendra «son tour» pour bénéficier du montant des primes. Mais dans le cas d une famille recomposée l application trouve tout son sens lorsqu un héritier a un parent remarié qui décède et nomme son nouveau conjoint comme bénéficiaire. Si ce dernier a déjà un héritier d un précédent mariage, les sommes lui reviendront et échapperont au descendant du défunt. Dans ce cas le juge peut décider que le montant de la prime ne constitue pas un propre pour le conjoint bénéficiaire et qu il y a lieu à récompense. Selon nous la notion de primes manifestement exagérées ici ne se justifie pas pour rétablir l égalité entre époux mais plutôt pour sauver la part de réserve de l héritier du souscripteur assuré qui est lésé. L arrêt de la Cour de Cassation 1ère civ. du 17 juin 2009 : L arrêt traite du cas d un souscripteur assuré marié qui avait souscrit entre l année 1994 et l année 1998 plusieurs contrats d assurance-vie et avait nommé comme bénéficiaires sa soeur et sa nièce qui n étaient pas réservataires. Au décès de ce dernier, son épouse survivante a demandé la réintégration des primes versées au motif qu elles étaient manifestement exagérées. La Cour d Appel a rejeté la demande et a considéré que les primes n étaient pas manifestement exagérées et donc pas rapportables à la succession. Les juges ont en effet décidé que bien que les sommes transmises au dénouement des contrats d assurance-vie représentaient une grande partie de son patrimoine, elles ne représentaient qu environ la moitié des revenus du souscripteur sur la période courue entre la souscription et le décès.

59 La Cour de Cassation a suivi cette analyse et précise que les primes n étaient manifestement pas exagérées. «Aux motifs qu aux termes des articles L et L du code des assurances le capital ou la rente payables lors du décès de l'assuré ne font pas partie de sa succession à moins que les sommes versées à titre de primes n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés ; que le caractère manifestement exagéré des primes versées s'apprécie au moment de leur versement au regard de l'âge, des revenus, de la situation patrimoniale et familiale du souscripteur et de l'utilité de l'opération ; que de l'année 1994 à l'année 2004 Monsieur X..., qui gérait un groupe de sociétés employant près de 1200 personnes, a perçu un revenu global de , non compris les rachats de contrats intervenus au cours de cette période pour la somme globale de ; que ses déclarations d'impôt de solidarité sur la fortune pour la même période mentionnent une base imposable se situant dans une fourchette comprise entre un et près de deux millions d'euro ; que durant cette même période il a contracte 3 contrats assurance-vie " TRECAP " en désignant sa soeur, Madame Z..., en qualité de bénéficiaire, et 2 contrats assurance-vie " Lion-Vie " en désignant sa nièce en qualité de bénéficiaire. Il a réglé approximativement à titre de primes, déduction faite des rachats intervenus en cours de contrat, soit approximativement la moitié de ses revenus que si le montant des primes versées est important, il n'était pas manifestement exagéré au regard des revenus et du patrimoine du souscripteur à la date de leur versement ; qu'en outre lors de la souscription des contrats " TRECAP " Monsieur X... était âgé de 68 ans ; qu'il avait 72 ans lors de la souscription des contrats " Lion-Vie ". Monsieur X... n'avait pas d'enfant ; que dès lors, compte tenu de son espérance de vie au moment de ces souscriptions, de la nature de ses obligations familiales ces contrats présentaient pour lui une utilité certaine tout en lui permettant, à raison de sa situation de fortune et de ses revenus, d'assumer ses obligations à l'égard de son épouse ; qu'en conséquence la décision du premier juge sera confirmée en ce qu'elle a débouté Madame Y... de ses demandes» Commentaires : La jurisprudence se place une fois de plus au moment de la souscription du contrat et non pas au moment du dénouement pour estimer si les primes sont manifestement exagérées ou pas. ce qui permet aux praticiens une meilleure appréciation de la possibilité d un recours possible au moment de la souscription.

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