DISPOSITIF ACCÈS À L'EMPLOI TITULAIRE
|
|
- Aurélie St-Amand
- il y a 8 ans
- Total affichages :
Transcription
1 DOCUMENTATION / CONSEIL 04/03/2013 Foire aux questions DISPOSITIF ACCÈS À L'EMPLOI TITULAIRE Attention : Certaines des réponses qui suivent ne trouvent pas leur fondement dans un texte législatif ou règlementaire. 1. CONDITIONS D ÉLIGIBILITÉ QUELLES CONDITIONS DOIT REMPLIR UN AGENT POUR ÊTRE ÉLIGIBLE? Références : articles 14 et 15 de la loi n du 12 mars Les conditions dépendent du type de contrat détenu par l agent. Un agent en CDI doit remplir des conditions de date et d'emploi, il doit se trouver en CDI à la date du 31 mars 2011 ou avoir bénéficié de la transformation de son CDD en CDI au 13 mars 2012 conformément à l article 21 de la loi susvisée. Quel que soit le type de CDI, l agent doit se trouver sur une quotité de travail au moins égale à 50% d'un temps complet. Un agent en CDD, doit également remplir les conditions de date et d'emploi, c est à dire se trouver au 31 mars 2011 sur un emploi permanent dont la quotité de travail doit être au moins égale à 50% d'un temps complet. Il doit également remplir une condition d ancienneté de service de 4 ans en équivalent temps plein entre le 31 mars 2005 et le 30 mars Les agents qui ne rempliraient pas encore la condition des 4 ans avant le 31 mars 2011 peuvent la remplir d'ici la fin du dispositif (le 12 mars 2016) à condition toutefois de détenir au moins 2 ans d'ancienneté entre le 31 mars 2007 et le 30 mars AUPRÈS DE QUEL EMPLOYEUR UN AGENT EST-IL ÉLIGIBLE? Références : articles 3 et 4 du décret n du 22 novembre 2012 et circulaire DGCL du 12 décembre Situation de l agent Agent en CDI au 31 mars 2011 Agent en CDI au 31 mars 2011 mais qui n est plus lié contractuellement à une collectivité à la date de clôture des inscriptions (*) Agent en CDI au 31 mars 2011 qui a été recruté par une autre collectivité après cette date Agent dont le contrat est transformé en CDI (application de l article 31 de la loi du 12 mars 2012) Employeur auprès duquel l agent est éligible Collectivité dont il relève à la date de clôture des inscriptions Collectivité dont il relevait au 31 mars 2011 Collectivité qui l a recruté Collectivité qui a procédé à la transformation du CDD en CDI Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Gironde Immeuble Emeraude - 12 rue du Cardinal Richaud Bordeaux cedex Téléphone : Télécopie : cdg33@cdg33.fr 1/10
2 Agent en CDD au 31 mars 2011 Collectivité dont il relevait au 31 mars 2011 Agent dont le CDD a cessé entre le 31 janvier et le 31 mars 2011 (*) Agent en CDD au 31 mars 2011 qui n est plus lié contractuellement à la date de clôture des inscriptions (*) Agent dont le contrat a été transféré après le 31 mars 2011 du fait d un transfert de compétences relatif à un service public administratif entre une personne morale de droit public et une collectivité territoriale Agent en congé de mobilité au 31 mars 2011 (application de l article 35-2 du décret n du 15 février 1988) Collectivité dont il relevait à la date de son dernier contrat ayant cessé entre le 1 er janvier et le 31 mars 2011 Collectivité dont il relevait au 31 mars 2011 Collectivité ou établissement dont il relève après ce transfert Collectivité d origine ou Personne morale de droit public auprès de laquelle il exerce effectivement ses fonctions au 31 mars 2011 (*) Pour toute autre cause (y compris la démission) que le licenciement pour insuffisance professionnelle ou faute disciplinaire. LES ASSISTANT(E)S MATERNEL(LE)S SONT-ELLES CONCERNÉES PAR LE DISPOSITIF? Références : article 3 de loi n du 26 janvier 1984 et Code de l action sociale et des familles. Seuls les agents recrutés sur le fondement de l article 3 de loi n du 26 janvier 1984 sont concernés. Les assistantes maternelles et les assistants familiaux sont recrutés sur le fondement de l article L , R et R du Code de l action sociale et des familles. L ÉLIGIBILITÉ AU DISPOSITIF DISPENSE T-ELLE DES CONDITIONS DE NATIONALITÉ? Références : articles 5 et 5 bis de la loi n du 13 juillet L éligibilité au dispositif d accès à l emploi titulaire ne dispense pas de remplir les conditions énumérées aux articles 5 et 5 bis de la loi n du 13 juillet 1983 : Avoir la nationalité française ou être ressortissant de l Espace Economique Européen. Jouir de ses droits civiques. Être en position régulière au regard de la règlementation sur le service national. Être apte physiquement (compte tenu des possibilités de compensation du handicap). UN AGENT QUI CUMULE PLUSIEURS EMPLOIS DE TITULAIRE DANS DIFFÉRENTES COLLECTIVITÉS EST-IL ÉLIGIBLE AU DISPOSITIF? Référence : article 14 de la loi n du 12 mars OUI et Un agent qui cumule plusieurs emplois de non titulaire dans différentes collectivités pour un temps de travail total supérieur à 50% d un temps complet mais dont la quotité hebdomadaire dans chacune d entre elles n excède pas 50% d un temps complet n est pas éligible au dispositif. En effet, l appréciation de la condition de durée hebdomadaire fixée par l article 14 de la loi s apprécie par collectivité. A contrario, si l agent effectue un temps de travail supérieur à 50% d un temps complet dans une collectivité, il peut être éligible dans cette dernière. 2/10
3 UN AGENT QUI BÉNÉFICIE D UN CDI APRÈS LE 31 MARS 2011 EST IL ÉLIGIBLE AU DISPOSITIF? Référence : circulaire DGCL du 12 décembre OUI Un agent qui bénéficie d un CDI postérieurement au 31 mars 2011 est potentiellement éligible au dispositif. Il l est au titre, non pas de son CDI, mais du CDD dans lequel il était engagé au 31 mars En effet, un agent bénéficiant d un CDI après le 31 mars 2011 était certainement engagé dans un CDD à la date du 31 mars La collectivité devra donc vérifier si l agent remplit les conditions fixées par les articles 14 et 15 de la loi du 12 mars TOUS LES GRADES SONT ILS ACCESSIBLES? Références : Annexes 1 et 2 du décret n du 22 novembre Une liste des grades a été établie pour chacune des deux voix (sélection professionnelle et recrutement direct) Les grades concernés sont uniquement les grades accessibles par concours, les grades d avancement sont exclus du dispositif. Exemple : un agent contractuel recruté sur le grade d'attaché principal ne pourra accéder qu'au grade d'attaché. DANS QUEL CADRE D EMPLOIS UN AGENT EST IL ELIGIBLE? Références : article 18-II de la loi n du 12 mars 2012 et article 7 du décret n du 22 novembre L agent ne peut accéder qu'au cadre d'emplois dont les missions relèvent d'une catégorie hiérarchique équivalente à celle des fonctions exercées. Pour l agent en CDD au 31 mars 2011 : Il s agit de la catégorie hiérarchique équivalente à celle des fonctions exercée pendant 4 ans. Si ancienneté acquise est supérieure à 4 ans, l'ancienneté s'apprécie par rapport aux 4 années pendant lesquelles l'agent a exercé les fonctions équivalentes à la ou les catégories les plus élevées. Si l ancienneté a été acquise dans des catégories hiérarchiques différentes, l agent peut accéder au cadre d'emplois relevant de la catégorie hiérarchique dans laquelle il a exercé ses fonctions le plus longtemps pendant la période de référence de 4 ans. Pour l agent en CDI au 31 mars 2011 : Il s agit du cadre d emplois dont les fonctions relèvent de la même catégorie hiérarchique que celles occupées au 31 mars Pour l agent CDIsé au 13 mars 2012 : Il s agit de la catégorie hiérarchique équivalente à celle des fonctions exercée pendant 4 ans. On apprécie dans ce cas l'ancienneté acquise dans les 4 ans qui précèdent le 13 mars QUI VÉRIFIE QUE L AGENT CANDIDATE DANS LE BON CADRE D EMPLOIS? Référence : article 10 dernier alinéa du décret n du 22 novembre Il appartient à la collectivité territoriale de vérifier la recevabilité des dossiers des candidats et notamment la correspondance entre la nature des fonctions et le cadre d'emplois auquel il se présente. 3/10
4 UN AGENT ÉLIGIBLE DOIT-IL OBLIGATOIREMENT ÊTRE NOMMÉ? Références : article 17 de la loi n du 12 mars 2012 et articles 7 du décret n du 22 novembre La collectivité en fonction de ses besoins et de la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences (GPEEC) peut n'ouvrir qu'un nombre limité d'emplois, et ne nommer que certains agents. COMMENT SE FAIT L INFORMATION AUPRES DES AGENTS ELIGIBLES? Référence : article 9 du décret n du 22 novembre Après l approbation du programme pluriannuel par l organe délibérant, l autorité territoriale informe individuellement les agents contractuels sur le contenu du programme et sur les conditions générales de leur nomination. Il peut cependant être conseillé d informer les agents en amont, en leur précisant notamment, le grade auquel ils peuvent accéder, leur classement et leur rémunération. 2. RAPPORT ET PROGRAMME PLURIANNUEL QUELLE EST LA DIFFERENCE ENTRE LE RAPPORT ET LE PROGRAMME PLURIANNUEL? Références : article 17 de la loi n du 12 mars 2012 et articles 7 et 8 du décret n du 22 novembre Le rapport est le recensement chiffré des agents éligibles au dispositif. Il est unique, non révisable et obligatoire. Le programme pluriannuel est le recensement des emplois ouverts par la collectivité en fonction de ses besoins et des objectifs de la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences (GPEEC). Il est révisable. Il se peut, par conséquent, qu il y ait dans une collectivité plus d agents éligibles que d emplois ouverts. QUELS ÉLEMENTS DOIVENT CONTENIR LE RAPPORT ET LE PROGRAMME PLURIANNUEL? Références : article 17 de la loi du 12 mars 2012 et article 7 et 8 du décret n du 22 novembre Le rapport doit préciser : Le nombre d agents éligibles au dispositif d accès à l emploi titulaire. La nature et la catégorie hiérarchique des fonctions exercées. L ancienneté acquise en tant qu agent contractuel de droit public dans la collectivité ou l établissement au 31 mars 2011 et à la date d établissement du rapport. Le programme pluriannuel d accès à l emploi titulaire détermine, en fonction des besoins et des objectifs de la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences (GPEEC) de la collectivité territoriale ou de l établissement public : Les grades des cadres d emplois et corps ouverts aux recrutements réservés (cf. annexes 1 et 2 du décret n du 22 novembre 2012). Le nombre d emplois ouverts à chacun de ces recrutements. La répartition de ces emplois entre les sessions successives de recrutement. 4/10
5 En outre, lorsque la collectivité prévoit l organisation d un recrutement réservé sans concours, le programme pluriannuel doit définir les conditions dans lesquelles ces recrutements sont opérés (notamment les acquis de l expérience professionnelle). À QUELLE DATE LE RAPPORT ET LE PROGRAMME PLURIANNUEL DOIVENT ILS ÊTRE PRESENTÉS AU COMITE TECHNIQUE PARITAIRE? Référence : article 17 de la loi du 12 mars 2012 L autorité territoriale doit présenter le rapport et le programme pluriannuel pour avis au Comité Technique Paritaire dans un délai de trois mois à compter du 24 novembre 2012 (date de publication du décret) soit au plus tard le 24 février Il convient de rappeler que le Comité Technique Paritaire ne doit pas connaître de situation individuelle. Aucune information nominative ne doit donc lui être communiquée. LE RAPPORT EST-IL OBLIGATOIRE ALORS MÊME QUE LA COLLECTIVITÉ N A AUCUN AGENT ÉLIGIBLE AU DISPOSITIF? OUI Le rapport est obligatoire même en l'absence d'agent éligible. Il convient dans ce cas d'indiquer au Comité Technique Paritaire qu'aucun agent non titulaire de la collectivité ne remplit les conditions d'emplois et d'ancienneté requises. Si la collectivité ne dispose d'aucun agent non titulaire en situation d'emploi, elle doit le signaler au Comité Technique Paritaire. LE RAPPORT DOIT-IL CONTENIR TOUS LES AGENTS CONTRACTUELS DE LA COLLECTIVITÉ? Référence : article 7 du décret n du 22 novembre Le rapport peut recenser l intégralité des agents contractuels mais ce n est pas une obligation. Il doit en revanche mentionner tous les agents éligibles au dispositif. L ÉLABORATION DU PROGRAMME PLURIANNUEL EST-ELLE OBLIGATOIRE? OUI et Si la collectivité décide de mettre en œuvre le dispositif d accès à l emploi titulaire, elle a l obligation d élaborer son programme pluriannuel en fonction de ses besoins et des objectifs de la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences (GPEEC). En revanche, si l analyse des besoins et de la GPEEC n est pas compatible avec la création d emplois, la mise en œuvre du programme pluriannuel ne s impose pas à la collectivité. Elle devra cependant informer le Comité Technique Paritaire de sa décision de ne pas mettre en œuvre le dispositif. LES AGENTS TITULAIRES RECRUTÉS SUR L ÉCHELLE 3 DOIVENT-ILS ÊTRE RECENSÉS DANS LE PROGRAMME PLURIANNUEL? Référence : article 8 du décret n du 22 novembre OUI et Si la collectivité prévoit d ouvrir des postes sur ces emplois, elle doit les recenser dans le programme pluriannuel et prévoir le nombre d emplois et les conditions dans lesquelles les recrutements seront opérés (notamment la validation des acquis de l expérience professionnelle). 5/10
6 EST-IL POSSIBLE DE NOMMER STAGIAIRES LES AGENTS ÉLIGIBLES SUR L ÉCHELLE 3 SANS LES FAIRE ENTRER DANS LE DISPOSITIF? OUI Dans cette hypothèse, il ne faudra pas faire apparaître ces agents dans le rapport. Les agents ainsi nommés effectueront un an de stage, une formation d intégration de 5 jours et leurs services antérieurs effectués dans le privé seront le cas échéant repris. En revanche, leurs services de droit public repris ne seront pas comptabilisés comme services effectifs pour l avancement de grade. Les agents nommés dans le cadre du dispositif effectue un stage de 6 mois, n effectue pas de formation d intégration. Seuls leurs services publics sont repris. Ces services seront en revanche comptabilisés pour l avancement de grade. LE PROGRAMME PLURIANNUEL EST-IL RÉVISABLE? OUI Une fois révisé, il devra à nouveau être soumis pour avis au Comité Technique Paritaire et être ensuite approuvé par l organe délibérant. 3. LES SÉLECTIONS PROFESSIONNELLES QELLES SONT LES GRADES CONCERNÉS PAR LES SÉLECTIONS PROFESSIONNELLES? Références : Annexes 1 du décret n du 22 novembre Les grades concernés sont tous ceux accessibles par concours à l exception des grades d administrateur, d ingénieur en chef, de conservateur du patrimoine, de conservateur des bibliothèques, de médecin de 2 ème classe, de biologiste, vétérinaire et pharmacien de 2 ème classe et de directeur d établissement d enseignement artistique de 2 ème catégorie. Sont exclus tous les grades se trouvant sur l échelle 3, puisqu ils sont accessibles sans concours. QUI ORGANISE LES SÉLECTIONS PROFESSIONNELLES? Références : article 10 et 12 du décret n du 22 novembre La collectivité peut organiser elle-même les sélections professionnelles pour ses propres agents ou bien confier l'organisation par convention au Centre de Gestion La sélection professionnelle nécessite la mise en place d'une commission d'évaluation professionnelle. QUELLE EST LA COMPOSITION DE LA COMMISSION D ÉVALUATION? Référence : article 19 de la loi du 12 mars 2012 Si la collectivité organise sa sélection professionnelle, la commission est composée : De l'autorité territoriale ou d une personne désignée par elle ; D une personnalité qualifiée désignée par le président du Centre de Gestion. Cette personnalité préside la commission ; D un fonctionnaire de la collectivité appartenant au moins à la catégorie hiérarchique du cadre d'emplois visé par le recrutement. Si la collectivité confie par convention au Centre de Gestion l organisation de la sélection professionnelle, la commission est composée : 6/10
7 Du président du Centre de Gestion ou d une personne qu'il désigne (sauf autorité territoriale de la collectivité) qui préside la commission ; D une personnalité qualifiée désignée par le président du Centre de Gestion ; D un fonctionnaire de la collectivité appartenant au moins à la catégorie hiérarchique du cadre d'emplois visé par le recrutement. EN QUOI CONSISTE L AUDITION ET QUELLE EST SA DURÉE? Référence : article 13 du décret n du 22 novembre La mission de la commission est d'apprécier l'aptitude des candidats à exercer les missions du cadre d'emplois visé. Elle va apprécier cette aptitude en auditionnant les candidats. L audition est un entretien à partir d'un dossier remis par l'agent au moment de son inscription. Ce dossier est composé d'une lettre de candidature, d'un CV et de tout autre élément permettant à la commission d'apprécier l'aptitude de l'agent. L'entretien débute par un exposé (sur les acquis de son expérience professionnelle). La durée de l entretien est de 20 minutes dont 5 pour l exposé pour les agents éligibles en catégorie C et B. Pour les agents éligibles en A cette durée est de 30 minutes dont 10 pour l exposé. COMMENT EST DRESSÉE LA LISTE DES CANDIDATS RECONNUS APTES? Référence : article 14 du décret n du 22 novembre La liste des candidats reconnus aptes à être nommés stagiaire est dressée par la commission, par ordre alphabétique en tenant compte des objectifs du programme pluriannuel d accès à l'emploi titulaire de la collectivité. Cette liste est valable une année. QUELLE EST LA PROCÉDURE POUR LES RECUTEMENTS DIRECTS SANS CONCOURS? Référence : article 8 du décret n du 22 novembre Aucune sélection professionnelle n est prévue pour l accès à ces grades. Après avoir déterminé les cadres d emplois concernés et leur nombre dans le programme pluriannuel, l autorité territoriale, en se fondant notamment sur les acquis de l expérience professionnelle, nomme stagiaires les agents retenus. Aucune procédure de sélection n est prévue par le dispositif. La collectivité met en œuvre la procédure de recrutement qu elle souhaite en veillant toutefois à respecter les conditions de recrutement classiques sur un grade accessible sans concours. QUE SE PASSE T-IL SI UN AGENT N EST PAS RECONNU APTE PAR LA COMMISSION D ÉVALUATION? Référence : article 15 du décret n du 22 novembre L'agent continuera l exécution de son contrat à durée déterminée ou indéterminée. COMBIEN DE FOIS UN AGENT ÉLIGIBLE PEUT-IL SE PRÉSENTER AUX SELECTIONS PROFESSIONNELLES? Référence : article 6 du décret n du 22 novembre Un agent ne peut présenter sa candidature pour un même cadre d'emplois qu une seule fois par an. Rien ne l empêche de se représenter chaque année jusqu'à la fin du dispositif. 7/10
8 UN AGENT DÉCLARÉ APTE À UNE SÉLECTION PROFESSIONNELLE PEUT-IL ÊTRE NOMMÉ STAGIAIRE PAR UNE AUTRE COLLECTIVITÉ? Un agent ne peut être nommé que par la collectivité dans laquelle il est éligible. 4. LA NOMINATION LA COLLECTIVITÉ A-T-ELLE L OBLIGATION DE NOMMER UN AGENT RECONNU APTE PAR LA COMMISSION D ÉVALUATION? Référence : article 15 du décret n du 22 novembre OUI L agent reconnu apte par la commission d évaluation doit être nommé avant le 31 décembre de l année au cours de laquelle il a satisfait au recrutement réservé. QUELLES SONT LES CONDITIONS DE STAGE ET DE FORMATION POUR L AGENT TITULARISÉ? Références : articles 15 et 17 du décret n du 22 novembre L agent nommé stagiaire devra effectuer un stage d une durée de 6 mois. Il ne peut y avoir de dispense de stage. Pendant la période de stage, l agent sera placé au titre de son contrat en congé sans rémunération. Il sera dispensé de formation d intégration, mais devra toutefois satisfaire à l obligation de formation de professionnalisation. QUELLES SONT LES RÈGLES DE CLASSEMENT ET DE RÉMUNERATION? Référence : article 16 du décret n du 22 novembre Classement : Les agents nommés sont classés sur un échelon déterminés en tenant compte de leur ancienneté. Les règles de classement sont fixées par les décrets suivants : Pour les agents nommés en catégories C décret n du 30 décembre 1987 Pour les agents nommés en catégories B décret n du 22 mars 2010 Pour les agents nommés en catégories A décret n du 22 décembre 2006 Attention, seule l'ancienneté de services en qualité d'agent non titulaire de droit public est prise en compte. L'ancienneté dans le privé n'est pas reprise. Rémunération : Si le classement de l agent le place à un échelon dont le traitement indiciaire est inférieur à celui qu il avait auparavant, une clause de maintien de rémunération est prévue, dont les règles sont spécifiques pour les catégories A et B. Catégorie A : l agent pourra percevoir un traitement égal à 70% de sa rémunération antérieure, dans la limite de l indice brut terminal du grade. Catégorie B : l agent pourra percevoir un traitement égal à 80% de sa rémunération antérieure, dans la limite de l indice brut terminal du grade. La rémunération mensuelle antérieure prise en compte est la moyenne des six meilleures rémunérations mensuelles (régime indemnitaire compris) perçues par l agent dans son dernier emploi, au cours des douze 8/10
9 derniers mois. Les éléments accessoires (SFT, indemnité de résidence et frais de transport) à la rémunération sont exclus. Exemple : Un agent contractuel recruté pour exercer des missions de rédacteur (catégorie B) est nommé en octobre Rémunération des 12 derniers mois précédant la nomination Mois (du plus ancien au plus récent) Traitement de base Primes Total Octobre 1 700,00 480, ,00 Novembre 1 700,00 480, ,00 Décembre 1 700, , ,00 Janvier 1 700,00 480, ,00 Février 1 700,00 480, ,00 Mars 1 700,00 750, ,00 Avril 1 700,00 480, ,00 Mai 1 700,00 480, ,00 Juin 1 700,00 480, ,00 Juillet 1 700,00 480, ,00 Août 1 700,00 750, ,00 Septembre 1 700,00 480, ,00 Moyenne de la rémunération des 6 meilleurs mois sur les 12 mois précédant la date de nomination 2 390,00 Pour mémoire : traitement brut mensuel obtenu suite à la nomination stagiaire Calcul des 70% pour la catégorie A 1 673,00 Calcul des 80% pour la catégorie B 1 912,00 Si le traitement brut mensuel suite à la nomination stagiaire est inférieur au 70% de la moyenne des 6 meilleurs mois sur les 12 derniers, l'agent peut être rémunéré sur l'indice majoré Si le traitement brut mensuel suite à la nomination stagiaire est inférieur au 80% de la moyenne des 6 meilleurs mois sur les 12 derniers, l'agent peut être rémunéré sur l'indice majoré /10
10 Pour un classement en Catégorie C : l agent sera classé en application des dispositions du décret du 30 juillet Aucune disposition particulière pour le maintien de rémunération. La règle applicable est celle prévue dans le décret précité, soit, maintien du traitement antérieur (ce qui exclut le régime indemnitaire) dans la limite de l indice brut de l échelon terminal. SUR QUELLE QUOTITÉ DE TRAVAIL DOIT-ÊTRE NOMMÉ L AGENT? En principe, il s'agit de la durée prévue dans son dernier contrat. Toutefois il est parfois peu aisé de déterminer un temps de travail fixe pour la création de l'emploi car celui ci variait du fait même de la nature fluctuante de l'activité. (exemple : assistants ou professeurs d'enseignement artistique, aides à domicile). Dans ce cas, il peut être conseillé de faire une moyenne des heures effectuées sur les années précédentes et de définir une durée hebdomadaire de service minimale. Il sera ensuite possible de verser ponctuellement des heures complémentaires. En tout état de cause, la durée hebdomadaire ne pourra pas être inférieure à 50% d'un temps complet. Durée minimum exigée pour être intégré dans un cadre d'emplois. 5. QUESTIONS DIVERSES LES AGENTS TITULARISÉS RENTRENT-ILS DANS LE QUOTA DE LA PROMOTION INTERNE? Pour les quotas de promotion interne, les agents titularisés suite au dispositif ne sont pas comptabilisés dans l assiette servant au calcul des possibilités. Ils sont en revanche pris en compte pour le calcul alternatif des possibilités sur la base des 5% de l effectif (position de la DGCL). COMMENT LE CENTRE DE GESTION PEUT-IL VOUS AIDER DANS LA MISE EN ŒUVRE DE CE DISPOSITIF? Le Centre de Gestion met à votre disposition des outils de travail permettant la mise en œuvre du dispositif : - recensement des agents éligibles ; - élaboration du rapport et du programme pluriannuel ; - classement et rémunération des agents nommés. Documents à télécharger sur Accueil > Documentation / Conseil > Accès à l emploi titulaire Le Centre de Gestion peut organiser pour vous les sélections professionnelles. Celles ci seront effectuées par une commission d'évaluation mise en place pour chaque collectivité ou établissement public concernés. Enfin, dans le cadre de ses missions classiques de conseil, toute l'équipe du service Documentation Conseil du Centre de Gestion est à votre écoute pour toutes questions relatives à l'utilisation des outils de recensement et toutes questions juridiques. 10/10
CONCOURS DE BIOLOGISTE VETERINAIRE PHARMACIEN TERRITORIAL DE CLASSE NORMALE
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE VAUCLUSE CONCOURS DE BIOLOGISTE VETERINAIRE PHARMACIEN TERRITORIAL DE CLASSE NORMALE 80, Rue Marcel Demonque AGROPARC CS 60508 84908 AVIGNON Cedex
Plus en détailREGLEMENT DE FORMATION DU PERSONNEL COMMUNAL
REGLEMENT DE FORMATION DU PERSONNEL COMMUNAL La formation professionnelle a pour objet de permettre aux agents d exercer de façon efficace les fonctions qui leur sont confiées en vue de la satisfaction
Plus en détailLA REFORME DES CARRIERES DES FONCTIONNAIRES DE CATEGORIE C
LA REFORME DES CARRIERES DES FONCTIONNAIRES DE CATEGORIE C Décrets n 2005-1344, n 2005-1345 et n 2005-1346 du 28 octobre 2005 I REGLES DE CLASSEMENT PRINCIPE : Jusqu' à présent, les fonctionnaires stagiaires
Plus en détailLA FORMATION PROFESSIONNELLE
éférences : - oi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, - oi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,
Plus en détailLA FIN DE DÉTACHEMENT SUR EMPLOI FONCTIONNEL QUAND LES TALENTS GRANDISSENT, LES COLLECTIVITÉS PROGRESSENT
LA FIN DE DÉTACHEMENT SUR EMPLOI FONCTIONNEL QUAND LES TALENTS GRANDISSENT, LES COLLECTIVITÉS PROGRESSENT LA FIN DE DÉTACHEMENT SUR EMPLOI FONCTIONNEL SOMMAIRE LES EMPLOIS CONCERNÉS... 4 LA PROCÉDURE...
Plus en détailL AVANCEMENT DE GRADE DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
139, Rue Guillaume Fouace CS 12309 50009 SAINT-LO CEDEX 02.33.77.89.00 02.33.57.07.07 E-Mail : cdg50@cdg50.fr L AVANCEMENT DE GRADE DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE JANVIER 2015 SOMMAIRE Avancement
Plus en détailAGENTS NON TITULAIRES et LA LOI DE RESORPTION DE L'EMPLOI PRECAIRE
NON TITULAIRES Note d'information N 2012-32 du 18 juin 2012 AGENTS NON TITULAIRES et LA LOI DE RESORPTION DE L'EMPLOI PRECAIRE REFERENCES Loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des
Plus en détailRÉGLEMENT FORMATION CENTRE DE GESTION DU HAUT-RHIN FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
CENTRE DE GESTION DU HAUT-RHIN FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 22, rue Wilson 68027 COLMAR Cedex - 03 89 20 36 00-03 89 20 36 29 - cdg68@calixo.net - www.cdg68.fr RÉGLEMENT DE FORMATION Adopté par le Comité
Plus en détailFiche 37 Notions clés sur le temps de travail des agents de la FPT
Fiche 37 Notions clés sur le temps de travail des agents de la FPT La réglementation relative au temps de travail s applique à tous les agents des collectivités territoriales et de leurs établissements
Plus en détailAdjoint technique Territorial Principal de 2ème classe des établissements d enseignement
Filière Technique Edition Août 2012 Adjoint technique Territorial Principal de 2ème classe des établissements d enseignement Catégorie C Services concours Centres de Gestion Languedoc- Roussillon www.cdg-lr.fr
Plus en détailGUIDE PYRAMIDE DES CONDITIONS D'AVANCEMENT DE GRADE ET DE PROMOTION INTERNE
VOS CONTACTS Marie-Christine DEVAUX Responsable de la direction «développement des carrières» Christine DEUDON 03.59.56.88.48 Sylvie TURPAIN 03.59.56.88.58 Communes de l arrondissement de : Lignes directes
Plus en détailLA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE CENTRE DE GESTION DE MAINE ET LOIRE NOTE D INFORMATION MARS 2008 Mise à jour JUIN 2009 (Annule et remplace la précédente) LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE
Plus en détailNOTE D INFORMATION. Approbation du Conseil Communautaire du 27 septembre 2012
NOTE D INFORMATION Approbation du Conseil Communautaire du 27 septembre 2012 Instauration du Compte Epargne Temps (C.E.T.) en faveur des agents de la C. C. du Pays Glazik, à compter du 1 er janvier 2013
Plus en détailPRÉSENTATION GÉNÉRALE
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE BOUCHES -DU-RHÔNE POLE STATUTAIRE ET JURIDIQUE PRÉSENTATION GÉNÉRALE Les articles 39 et 77 de la loi N 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ont défini
Plus en détailLa fin de fonctions dans l emploi fonctionnel
La fin de fonctions dans l emploi fonctionnel A l initiative de l agent page 2 A l initiative de la collectivité d origine page 2 A l initiative de la collectivité d accueil Procédure Délai page 3 Entretien
Plus en détailCENTRE DE GESTION DU CHER CONDITIONS DES PRINCIPAUX AVANCEMENTS DE GRADES PROMOTIONS INTERNES DES COLLECTIVITES DU CHER. S e s s i o n 2 0 1 3
CENTRE DE GESTION DU CHER CONDITIONS DES PRINCIPAUX AVANCEMENTS DE GRADES ET PROMOTIONS INTERNES DES COLLECTIVITES DU CHER S e s s i o n 2 0 1 3 1 Avancement de Grade et Promotion Interne AVANCEMENT DE
Plus en détailNOTE D INFORMATION COMPTE EPARGNE-TEMPS (C.E.T)
NOTE D INFORMATION CV Réf. : II-6-1-14 Pôle des services 1 er avril 2011 Tel : 05 63 60 16 66 1-3 Temps de travail Mail : services@cdg81.fr COMPTE EPARGNE-TEMPS (C.E.T) Décret n 2004-878 du 26 août 2004
Plus en détailLivret d accueil MISSIONS TEMPORAIRES. Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne de la Région d Île-de-France
Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne de la Région d Île-de-France MISSIONS TEMPORAIRES Livret d accueil 15 rue Boileau 78008 Versailles cedex Téléphone : 01 39 49 63 00 Fax : 01 39
Plus en détailConditions d inscription au concours
Conditions d inscription au concours 1. Comment accéder au concours? 2. Quelles sont les conditions d inscription au concours? Le rédacteur territorial est un fonctionnaire de catégorie B (voir lexique
Plus en détailFILIERE CULTURELLE. Adjoint territorial du patrimoine de 1 ère classe
FILIERE CULTURELLE Adjoint territorial du patrimoine de 1 ère classe Extraits du décret n 2006-1692 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints territoriaux du patrimoine
Plus en détailFilière Police. Chef de service de police municipale. Catégorie B. Edition Août 2012. Services concours. Centres de Gestion du Languedoc- Roussillon
Filière Police Edition Août 2012 Chef de service de police municipale Catégorie B Services concours Centres de Gestion du Languedoc- Roussillon www.cdg-lr.fr Sommaire Références : - Décret n 2011-444 du
Plus en détailEXAMEN PROFESSIONNEL D ATTACHE PRINCIPAL
Service Interrégional des Concours Filière administrative Août 2014 EXAMEN PROFESSIONNEL D ATTACHE PRINCIPAL Présentation du cadre d emplois Principales fonctions des attachés 1 PRÉSENTATION DU CADRE D
Plus en détailPrime de service et de rendement (P.S.R.)
Prime de service et de rendement (P.S.R.) 85 Bd de la République 17076 La Rochelle cedex 9 Tel. 05.46.27.47.00 Fax. 05.46.27.47.08 Courriel. cdg17@cdg17.fr Mise à jour le 15 janvier 2014 Références : Décret
Plus en détailALLOCATIONS CHOMAGE. Effet au 01/07/2014
Questions sociales Note d information n 14-15 du 6 août 2014 ALLOCATIONS CHOMAGE Effet au 01/07/2014 Références Arrêté du 25 juin 2014 portant agrément de la convention du 14 mai 2014 relative à l indemnisation
Plus en détailAnimateur Territorial principal de 2 ème classe
Filière Animation Edition Novembre 2012 Animateur Territorial principal de 2 ème classe Catégorie B Services concours Centres de gestion Languedoc Roussillon www.cdg-lr.fr Sommaire Références : - Décret
Plus en détailEquivalences et dispenses de diplômes pour l accès à un concours
LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE Mise à jour le : 20/01/2015 Equivalences et dispenses de diplômes pour l accès à un concours Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Cher B.P 2001 18026
Plus en détailCopyright DGAFP - http://bjfp.fonction-publique.gouv.fr - 19/03/2014 15:07:58
Circulaire FP n 2164 du 13 juin 2008 relative à la mise en œuvre du décret n 2008-539 du 6 juin 2008 relatif à l instauration d une indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d achat MINISTERE
Plus en détailMise à jour : 4 avril 2013
EN CAS DE DECES d un fonctionnaire affilié à la CNRACL Agents stagiaires et titulaires effectuant une durée hebdomadaire de service égale ou supérieure à 28/35 èmes Mise à jour : 4 avril 2013 Centre de
Plus en détailLA MOBILITÉ ET LES PARCOURS PROFESSIONNELS DANS LA FONCTION PUBLIQUE. Questions/réponses
LA MOBILITÉ ET LES PARCOURS PROFESSIONNELS DANS LA FONCTION PUBLIQUE Questions/réponses QUI EST CONCERNÉ PAR LA LOI DU 3 AOÜT 2009 RELATIVE A LA MOBILITÉ ET AUX PARCOURS PROFESSIONNELS DANS LA FONCTION
Plus en détailPERSONNELS ENSEIGNANTS PERSONNELS ADMINISTRATIFS, D INSPECTION ET DE DIRECTION
PERSONNELS ENSEIGNANTS PERSONNELS ADMINISTRATIFS, D INSPECTION ET DE DIRECTION RECLASSEMENT DES PERSONNELS ENSEIGNANTS STAGIAIRES, DES CONSEILLERS D'ORIENTATION PSYCHOLOGUES ET DES CONSEILLERS PRINCIPAUX
Plus en détailSection 1. Actions de formation organisées ou agréées par l administration en vue de la préparation aux concours et examens professionnels
section temps de travail LES AUTORISATIONS D ABSENCE LIEES A LA FORMATION PROFESSIONNELLE TITRE I : LES TITULAIRES TROISIEME PARTIE : LES AUTORISATIONS D ABSENCE DEUXIEME CHAPITRE : LA FORMATION PROFESSIONNELLE
Plus en détailLE COMPTE EPARGNE-TEMPS
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 6 bis rue Olivier de Clisson CS 82161 56005 VANNES CEDEX Tél. : 02.97.68.16.00 Fax : 02.97.68.16.01 Site Internet : www.cdg56.fr Circulaire n 13-23
Plus en détailLE COMPTE EPARGNE TEMPS (C.E.T.)
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA LOIRE LE COMPTE EPARGNE TEMPS (C.E.T.) Références - Décret n 2004-878 du 26 août 2004 modifié relatif au compte épargne temps dans la fonction
Plus en détailGRILLES INDICIAIRES DE RÉMUNÉRATION ET TRAITEMENT BRUT MOYEN DU GRADE applicables à la fonction publique territoriale à compter du 1 er janvier 2015
GRILLES INDICIAIRES DE RÉMUNÉRATION ET TRAITEMENT BRUT MOYEN DU GRADE applicables à la fonction publique territoriale à compter du 1 er janvier 2015 Références : - Loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée
Plus en détailGERER LA FIN D'UN CONTRAT DE TRAVAIL
www.cdg-64.fr Direction Expertise statutaire et ressources humaines Pôle Gestion statutaire statut@cdg-64.fr Tél. : 05 59 84 59 44 - Fax : 05 59 90 03 94 Fiches statut GERER LA FIN D'UN CONTRAT DE TRAVAIL
Plus en détailLe Président, à Mesdames et Messieurs les Maires et Présidents
Circulaire n 05/2013 Cl. C 4311 Colmar, le 25/01/2013 C E N T R E d e G E S T I O N d u H A U T - R H I N F o n c t i o n P u b l i q u e T e r r i t o r i a l e 2 2, r u e W i l s o n 6 8 0 27 C O L M
Plus en détailLE COMPTE EPARGNE-TEMPS
F I C H E P R A T I Q U E C D G 5 0 LE COMPTE EPARGNE-TEMPS L E S S E N T I E L Cette fiche présente le dispositif du compte épargne-temps (CET) tel qu il a été réformé par le décret n 2010-531 du 20 mai
Plus en détailRÈGLEMENT DU COMPTE EPARGNE-TEMPS
VILLE DE ROYAN RÈGLEMENT DU COMPTE EPARGNE-TEMPS Article 1 er : Présentation Il est institué à la Ville de ROYAN (Ville, Centre Communal d Action Sociale) un Compte Epargne-Temps conformément aux décrets
Plus en détail85 Bd de la République 17076 La Rochelle cedex 9 Tel. 05.46.27.47.00 Fax. 05.46.27.47.08 Courriel. cdg17@cdg17.fr
Compte épargne temps 85 Bd de la République 17076 La Rochelle cedex 9 Tel. 05.46.27.47.00 Fax. 05.46.27.47.08 Courriel. cdg17@cdg17.fr Note d information du 9 mars 2010 Mise à jour du 1 er juin 2010 Références
Plus en détailINDEMNITE SPECIFIQUE DE SERVICE
FILIERE TECHNIQUE REGIME INDEMNITAIRE Note d information N 2009- du er janvier 2009 INDEMNITE SPECIFIQUE DE SERVICE REFERENCES Décret n 9-875 du 6 septembre 99 modifié pris pour l'application du premier
Plus en détailL actualité statutaire En brèves. Du 24 au 30 octobre 2011
L actualité statutaire En brèves Du 24 au 30 octobre 2011 Sommaire Disponible sur le site... 2 Ils ne sont toujours pas publiés!... 3 Action sociale... 5 «Prise en charge par la collectivité d un appareil
Plus en détailÉPARGNE TEMPS DÉCRET CIRCULAIRE DECRET
LE COMPTE ÉPARGNE TEMPS DÉCRET N 2004-878 DU 26 AOÛT 2004 MODIFIE CIRCULAIRE DU 31 MAI 2010 SUR LA REFORME DU CET DANS LA FONCTION PUBLIQUE DECRET 2010-531 DU 21 MAI 2010 Le compte épargne temps (CET)
Plus en détailLa loi sur la mobilité des fonctionnaires
MINISTÈRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L ÉTAT La loi sur la mobilité des fonctionnaires De nouveaux outils au service d une vraie carrière collection Ressources
Plus en détailCIRCULAIRE d INFORMATIONS N 2010/05 du 23 JUIN 2010
CIRCULAIRE d INFORMATIONS N 2010/05 du 23 JUIN 2010 LE COMPTE EPARGNE TEMPS (CET) Textes de référence : Loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
Plus en détailNomination et renouvellement de MCF et PR associé à temps plein
Enseignants associés Référence : décret n 85-733 du 17 juillet 1985 modifié décret n 2007-772 du 10 mai 2007 et arrêté du 10 mai 2007 Le régime de l association régi par le décret n 85-733 du 17 juillet
Plus en détailLoi n 2011-893 du 28 Juillet pour le développement de l alternance et la sécurisation des parcours professionnels
Loi n 2011-893 du 28 Juillet pour le développement de l alternance et la sécurisation des parcours professionnels La loi n 2011-893 du 28 juillet 2011 comporte différentes mesures visant notamment à développer
Plus en détailGUIDE DE L EMPLOYEUR
Unité Territoriale de Paris GUIDE DE L EMPLOYEUR Actualisé le 07 août 2013 CONTRAT UNIQUE D INSERTION(CUI) : 1. CONTRAT D ACCOMPAGNEMENT DANS L EMPLOI (CAE) 2. CONTRAT INITIATIVE EMPLOI (CIE) 3. EMPLOIS
Plus en détailSanté et sécurité des adjoints techniques territoriaux des établissements d enseignement (ATTEE)
Point réglementation N 1 Santé et sécurité des adjoints techniques territoriaux des établissements d enseignement (ATTEE) (anciennement TOS, exerçant dans les lycées et collèges) Mis à jour en septembre
Plus en détailLe Président, à Mesdames et Messieurs les Maires et Présidents
Circulaire n 06/2014 Cl. C 4311 Colmar, le 03/02/2014 Mise à jour 17 février 2014 C E N T R E d e G E S T I O N d u H A U T - R H I N F o n c t i o n P u b l i q u e T e r r i t o r i a l e 2 2, r u e
Plus en détailContribution de solidarité. Le taux de la contribution est de 1 % sur la rémunération «nette».
REMUNERATION Note d'information n 13-07 du 22 janvier 2013 Contribution de solidarité Références - Loi n 82-939 du 04/11/1982, modifiée - Loi n 97-1239 du 29/12/1997 - Décret n 82-1001 du 25/11/1982 (J.O.
Plus en détailLa prise en compte du travail à temps partiel dans les droits à retraite des différents régimes
CONSEIL D ORIENTATION DES RETRAITES Séance plénière du 9 juillet 2014 à 9 h 30 «Carrières précaires, carrières incomplètes et retraite» Document N 10 Document de travail, n engage pas le Conseil La prise
Plus en détail«Rencontres Statut et GRH» 23 et 30 mai 2013. Veille Juridique. Programme. Programme
Programme «Rencontres Statut et GRH» 23 et 30 mai 2013 Programme Veille juridique : derniers textes parus et projets de décrets ; Mise en œuvre des entretiens des sélections professionnelles pour l accès
Plus en détailLA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE. mode d emploi
LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE mode d emploi Découvrir la Fonction Publique Territoriale Trois fonctions publiques en France Il existe en France trois fonctions publiques : la Fonction Publique d Etat
Plus en détailCALENDRIER PREVISIONNEL DES COMMISSIONS DE L ANNEE SCOLAIRE 2011-2012
ACADEMIE DE NANTES DIVISION DES PERSONNELS ENSEIGNANTS CALENDRIER PREVISIONNEL DES COMMISSIONS DE L ANNEE SCOLAIRE 2011-2012 NANTES, le 05/09/2011 PARTIE RESERVEE A L'ADMINISTRATION Important : Ce calendrier
Plus en détailCOMPTE EPARGNE TEMPS
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA VENDEE Maison des Communes 65, Rue Kepler B.P.239 85006 LA ROCHE-SUR-YON - CEDEX - : 02.51.44.50.60 : 02.51.37.00.66 : www.cdg85.fr : maison.des.communes@cdg85.fr
Plus en détailFormation professionnelle continue
Formation professionnelle continue La formation professionnelle continue comprend deux types d actions : - les actions figurant dans le plan de formation de l établissement ; - les actions choisies par
Plus en détailLE COMPTE EPARGNE-TEMPS
Circulaire n 25/2010 Cl. C 4212 Colmar, le 03 août 2010 CENTRE de GESTION du HAUT-RHIN FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 22, rue Wilson - 68027 COLMAR CEDEX 03 89 20 36 00-03 89 20 36 29 - cdg68@calixo.net
Plus en détailNotice explicative relative à l utilisation de l outil pour la production du
Notice explicative relative à l utilisation de l outil pour la production du RAPPORT SUR LA SITUATION DES AGENTS ET DU PROGRAMME PLURIANNUEL D'ACCES A L'EMPLOI TITULAIRE prévu à l'article n 17 de la loi
Plus en détailPREPARATION AUX CONCOURS ENA/INET
INSTITUT D ETUDES POLITIQUES DE STRASBOURG LE DEVENIR DES DIPLOMÉS 2012 PREPARATION AUX CONCOURS ENA/INET Les caractéristiques de la population ayant répondu à l enquête, un an après leur sortie de l IEP
Plus en détailSection 1. Modalités d ouverture et d alimentation du compte épargnetemps
section temps de travail LES CONGES ET TITRE I : LES TITULAIRES DEUXIEME PARTIE : LES CONGES ET CHAPITRE 2 : LE COMPTE EPARGNE-TEMPS (CET) Dernière mise à jour : Avril 2012 TEXTES APPLICABLES - Décret
Plus en détailSTATUT LE TEMPS DE TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
STATUT LE TEMPS DE TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE Fiche statut 7 novembre 2013 Références: - Directive européenne n 93-104/CE du 23 novembre 1993 - Loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant
Plus en détailNOTE DE SERVICE SG/SRH/SDDPRS/N2013-1129 Date: 03 juillet 2013
MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L AGRO-ALIMENTAIRE ET DE LA FORÊT Secrétariat général Service des ressources humaines Sous-direction du développement professionnel et des relations sociales Bureau de la
Plus en détailEXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS BUREAU SYNDICAL du 20 juin 2014
SMIRTOM du SAINT-AMANDOIS EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS BUREAU SYNDICAL du 20 juin 2014 L an deux mil quatorze, le 20 juin à neuf heures trente, le bureau syndical du SMIRTOM du Saint-Amandois
Plus en détailBILAN SOCIAL 2013 SYNTHÈSE DÉPARTEMENTALE DES RAPPORTS SUR L ÉTAT DE LA COLLECTIVITÉ 2013
BILAN SOCIAL 2013 COLLECTIVITÉS LOCALES DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES Collection "Diagnostics et prospectives RH" N 10 Janvier 2015 SYNTHÈSE DÉPARTEMENTALE DES RAPPORTS SUR L ÉTAT DE LA COLLECTIVITÉ 2013 COLLECTIVITÉS
Plus en détailFILIERE ADMINISTRATIVE
FILIERE ADMINISTRATIVE Au 9 avril 2015 1 Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale de Vaucluse 80 rue Marcel Demonque AGROPARC CS 60508, 84908 AVIGNON CEDEX 9 - Tel : 04.32.44.89.30 / Fax
Plus en détailÉdition du 4 mars 2011 Annule et remplace l édition précédente
1 Édition du 4 mars 2011 Annule et remplace l édition précédente TOUT SAVOIR SUR LE CONTRAT D APPRENTISSAGE 2 TOUT SAVOIR SUR LE CONTRAT D APPRENTISSAGE SOMMAIRE Qui peut embaucher un apprenti et quelles
Plus en détailQUESTIONS/REPONSES. Oui, si vous êtes ressortissant de l un des États membres de la Communauté européenne ou de l espace économique européen.
QUESTIONS/REPONSES SUR LES CONCOURS DE RECRUTEMENT 1. Diplômes requis pour les concours de recrutement 2012? Au moment de l inscription aux concours de recrutement : M1 acquis et inscription en M2 ou possession
Plus en détailLe Président du Centre de gestion
Circulaire du 1 er juin 2010 Dernière mise à jour en janvier 2011 MODALITES D UTILISATION DU COMPTE EPARGNE-TEMPS DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE Réf. - Décret 2004-878 du 26 août 2004 relatif au
Plus en détailContribution de solidarité
FLASH D INFORMATIONS N 19/2012 Contribution de solidarité Références - Loi n 82-939 du 04/11/1982, modifiée - Loi n 97-1239 du 29/12/1997 - Décret n 82-1001 du 25/11/1982 (J.O. du 27/11/1982) - Décret
Plus en détailCIRCULAIRE CDG90 COMITE TECHNIQUE COMITE D HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE
CIRCULAIRE CDG90 11/12 COMITE TECHNIQUE COMITE D HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE Loi n 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations
Plus en détailRecrutement d enseignants du second degré. Que vaut-il mieux présenter : CAFEP (Privé) ou CAPES (Public)?
SYNEP Le syndical SYNDICAT NATIONAL DE L ENSEIGNEMENT PRIVE Maison de la CFE-CGC 63 rue du Rocher 75008 PARIS tél. : 01 55 30 13 19 Fax : 01 55 30 13 20 Email : synep@synep.org Recrutement d enseignants
Plus en détailINITIATIVE FORMATION Volet : Création et Reprise d Entreprise
INITIATIVE FORMATION Volet : Création et Reprise d Entreprise Foire aux questions (FAQ) Dispositif mis en œuvre à compter du 25 juin 2013 (délibération du 24 juin 2013) Le dispositif Initiative Formation
Plus en détailL appel d offres «Equipes labellisées FRM 2016 présélection 2015» sera diffusé en avril 2015. Critères généraux concernant les aides individuelles
PROGRAMME 2015 ESPOIRS DE LA RECHERCHE Le programme Espoirs de la recherche de la Fondation pour la Recherche Médicale soutient des projets de recherche dans tous les domaines de la biologie et de la santé.
Plus en détailLe Contrat à Durée Déterminée d Insertion (CDDI)
Le Contrat à Durée Déterminée d Insertion (CDDI) 1 Définition du CDDI un contrat de travail à durée déterminée dont le motif de recours est spécifique : favoriser le recrutement de certaines catégories
Plus en détailLa Journée de solidarité
La Journée de solidarité En vue d assurer le financement des actions en faveur de l autonomie des personnes âgées ou handicapées, la loi du 30 juin 2004 a mis en place une journée de solidarité : les salariés
Plus en détailLES AGENTS NON TITULAIRES DE DROIT PUBLIC LE RECRUTEMENT LOI DÉCRET
LES AGENTS NON TITULAIRES DE DROIT PUBLIC DÉCRET LE RECRUTEMENT OI N 83-634 DU 13 OI N 84-53 DU 26 ÉCRET N 88-145 DU 15 13 JUILLET 1983 MODIFIÉE 26 JANVIER 1984 MODIFIÉE 15 FÉVRIER 1988 MODIFIÉ 1988 Un
Plus en détailACCORD MODIFIANT LE STATUT DU PERSONNEL ADMINISTRATIF DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D INDUSTRIE
ACCORD MODIFIANT LE STATUT DU PERSONNEL ADMINISTRATIF DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D INDUSTRIE Conscients de la nécessité de faire évoluer le Statut du Personnel Administratif des Chambres de Commerce et
Plus en détailLA MISE EN PLACE DE LA PRIME DE FONCTIONS ET DE RESULTATS
Réf. : CDG-INFO2011-2/CDE Date : le 21 février 2011 MISE A JOUR DU 20 NOVEMBRE 2014 Personnes à contacter : Christine DEUDON - Sylvie TURPAIN : 03.59.56.88.48/58 Suite à la parution de l arrêté du 23/10/2014
Plus en détailLe concours d ATSEM est ouvert dans trois voies de concours pour lesquelles les conditions d accès sont différentes :
RAPPEL DES CONDITIONS D ACCES AU CONCOURS D ATSEM Le concours d ATSEM est ouvert dans trois voies de concours pour lesquelles les conditions d accès sont différentes : CONDITIONS PARTICULIERES D ACCES
Plus en détailArrêtent : Article 2 : La sélection des candidats s effectue selon les critères ci-après :
Arrêtent : Article 1 er : En application des dispositions des articles 17, 23 et 29 du décret exécutif n 10-77 du 4 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 18 février 2010, susvisé, le présent arrêté a pour
Plus en détailNote : les parties surlignées en jaune relèvent du champ de décision de la collectivité qui devra définir certaines modalités.
Note : les parties surlignées en jaune relèvent du champ de décision de la qui devra définir certaines modalités. REGLEMENT DE FORMATION DU CENTRE DE GESTION DE L ALLIER Le règlement de formation définit
Plus en détailMINISTÈRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L ÉTAT
MINISTÈRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L ÉTAT Les comités techniques dans la fonction publique de l État collection Ressources humaines UNE INSTANCE REPRÉSENTATIVE
Plus en détailQuelles sont les conditions de travail de l apprenti?
Quelles sont les conditions de travail de l apprenti? L apprenti est un salarié à part entière. À ce titre, les lois, les règlements et la convention collective de la branche professionnelle ou de l entreprise
Plus en détailGUIDE LES AGENTS NON TITULAIRES DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
VOS CONTACTS Marie-Christine DEVAUX Responsable de la direction «Développement des carrières» 03.59.56.88.40 statut@cdg59.fr Christine DEUDON / Elodie TRONET 03.59.56.88.48/23 Thierry LAGRUE (discipline
Plus en détailLe recrutement : mode d emploi
Le recrutement : mode d emploi Le recrutement: étapes préalables: Poste vacant/création de poste? Nécessité d anticiper dans un contexte de ressources restreintes: une erreur de recrutement pénalise la
Plus en détailREFERENCE : B.O N 2832 DU 8/12/1967
SONT ABROGES PAR DECRET N 2-06-620 DU 13/4/2007 B.O N 5524 DU 10/5/2007 LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX ADJOINTS DE SANTE DIPLOMES D'ETAT ET AUX ADJOINTS DE SANTE BREVETES REFERENCE : B.O N 2832 DU 8/12/1967
Plus en détailFICHE PRATIQUE Les obligations liées à l emploi de travailleurs handicapés
FICHE PRATIQUE Les obligations liées à l emploi de travailleurs handicapés I. QUELLES OBLIGATIONS? UNE OBLIGATION A PARTIR DE 20 SALARIES Tous les employeurs occupant au moins 20 salariés (l effectif s
Plus en détailCréé par la loi n 2007-209 du 19 février 2007 - art. 18 ()
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 23-1 Créé par la loi n 2007-209 du 19 février 2007 - art. 18 () Les collectivités et établissements publics mentionnés à l'article 2 sont tenus de communiquer au centre
Plus en détailLE TEMPS PARTIEL DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 6 bis rue Olivier de Clisson B.P. 161 56005 VANNES CEDEX Tél. : 02.97.68.16.00 Fax : 02.97.68.16.01 Site Internet : www.cdg56.fr Circulaire n 10-15
Plus en détailAssociation Nationale des Directeurs et des Intervenants d Installations et Services des Sports
Association Nationale des Directeurs et des Intervenants d Installations et Services des Sports Comité Ile de France ATELIER du 9 avril 2013 INFORMATIONS STATUTAIRES ET EMPLOIS S.MILED Soyons plus performants
Plus en détailDISPOSITIF EN FAVEUR DU POUVOIR D ACHAT DES FONCTIONNAIRES GIPA 2008
DISPOSITIF EN FAVEUR DU POUVOIR D ACHAT DES FONCTIONNAIRES GIPA 2008 Eric WOERTH Ministre du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique et André SANTINI Secrétaire d État chargé de la Fonction
Plus en détailLA PARTICIPATION FINANCIERE DES COLLECTIVITES A LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE DE LEURS AGENTS
PROTECTION SOCIALE LA PARTICIPATION FINANCIERE DES COLLECTIVITES A LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE DE LEURS AGENTS REFERENCES JURIDIQUES Loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions
Plus en détailTOUT SAVOIR SUR LA REFORME DES RETRAITES DANS LA FONCTION PUBLIQUE
TOUT SAVOIR SUR LA REFORME DES RETRAITES DANS LA FONCTION PUBLIQUE Réussissons une réforme juste SOMMAIRE I. CE QUI NE CHANGE PAS, CE QUI CHANGE 3 II. QUESTIONS/RÉPONSES 7 1 - J APPARTIENS À UN CORPS DE
Plus en détailAccéder aux concours de la Fonction Publique sans diplôme
Accéder aux concours de la Fonction Publique sans diplôme Le recrutement dans la fonction publique territoriale s effectue majoritairement après réussite à un concours ce qui garantit le principe d égal
Plus en détailINSTITUT D ETUDES POLITIQUES DE STRASBOURG LE DEVENIR DES DIPLOMÉS 2013 MASTERS :
INSTITUT D ETUDES POLITIQUES DE STRASBOURG LE DEVENIR DES DIPLOMÉS 2013 MASTERS : Finance d entreprise et pratique des marchés financiers Stratégie et finance d'entreprise en Europe Gestion financière
Plus en détailMODE D EMPLOI DE L APPRENTISSAGE
ÉTUDES INTERCULTURELLES DE LANGUES APPLIQUÉES Licence Pro Rédacteur Technique Master 2 Pro Industrie de la Langue et Traduction Spécialisée Master 2 Pro de Conception Documentation Multilingue et Multimédia
Plus en détail