DISPOSITIF ACCÈS À L'EMPLOI TITULAIRE

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1 DOCUMENTATION / CONSEIL 04/03/2013 Foire aux questions DISPOSITIF ACCÈS À L'EMPLOI TITULAIRE Attention : Certaines des réponses qui suivent ne trouvent pas leur fondement dans un texte législatif ou règlementaire. 1. CONDITIONS D ÉLIGIBILITÉ QUELLES CONDITIONS DOIT REMPLIR UN AGENT POUR ÊTRE ÉLIGIBLE? Références : articles 14 et 15 de la loi n du 12 mars Les conditions dépendent du type de contrat détenu par l agent. Un agent en CDI doit remplir des conditions de date et d'emploi, il doit se trouver en CDI à la date du 31 mars 2011 ou avoir bénéficié de la transformation de son CDD en CDI au 13 mars 2012 conformément à l article 21 de la loi susvisée. Quel que soit le type de CDI, l agent doit se trouver sur une quotité de travail au moins égale à 50% d'un temps complet. Un agent en CDD, doit également remplir les conditions de date et d'emploi, c est à dire se trouver au 31 mars 2011 sur un emploi permanent dont la quotité de travail doit être au moins égale à 50% d'un temps complet. Il doit également remplir une condition d ancienneté de service de 4 ans en équivalent temps plein entre le 31 mars 2005 et le 30 mars Les agents qui ne rempliraient pas encore la condition des 4 ans avant le 31 mars 2011 peuvent la remplir d'ici la fin du dispositif (le 12 mars 2016) à condition toutefois de détenir au moins 2 ans d'ancienneté entre le 31 mars 2007 et le 30 mars AUPRÈS DE QUEL EMPLOYEUR UN AGENT EST-IL ÉLIGIBLE? Références : articles 3 et 4 du décret n du 22 novembre 2012 et circulaire DGCL du 12 décembre Situation de l agent Agent en CDI au 31 mars 2011 Agent en CDI au 31 mars 2011 mais qui n est plus lié contractuellement à une collectivité à la date de clôture des inscriptions (*) Agent en CDI au 31 mars 2011 qui a été recruté par une autre collectivité après cette date Agent dont le contrat est transformé en CDI (application de l article 31 de la loi du 12 mars 2012) Employeur auprès duquel l agent est éligible Collectivité dont il relève à la date de clôture des inscriptions Collectivité dont il relevait au 31 mars 2011 Collectivité qui l a recruté Collectivité qui a procédé à la transformation du CDD en CDI Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Gironde Immeuble Emeraude - 12 rue du Cardinal Richaud Bordeaux cedex Téléphone : Télécopie : cdg33@cdg33.fr 1/10

2 Agent en CDD au 31 mars 2011 Collectivité dont il relevait au 31 mars 2011 Agent dont le CDD a cessé entre le 31 janvier et le 31 mars 2011 (*) Agent en CDD au 31 mars 2011 qui n est plus lié contractuellement à la date de clôture des inscriptions (*) Agent dont le contrat a été transféré après le 31 mars 2011 du fait d un transfert de compétences relatif à un service public administratif entre une personne morale de droit public et une collectivité territoriale Agent en congé de mobilité au 31 mars 2011 (application de l article 35-2 du décret n du 15 février 1988) Collectivité dont il relevait à la date de son dernier contrat ayant cessé entre le 1 er janvier et le 31 mars 2011 Collectivité dont il relevait au 31 mars 2011 Collectivité ou établissement dont il relève après ce transfert Collectivité d origine ou Personne morale de droit public auprès de laquelle il exerce effectivement ses fonctions au 31 mars 2011 (*) Pour toute autre cause (y compris la démission) que le licenciement pour insuffisance professionnelle ou faute disciplinaire. LES ASSISTANT(E)S MATERNEL(LE)S SONT-ELLES CONCERNÉES PAR LE DISPOSITIF? Références : article 3 de loi n du 26 janvier 1984 et Code de l action sociale et des familles. Seuls les agents recrutés sur le fondement de l article 3 de loi n du 26 janvier 1984 sont concernés. Les assistantes maternelles et les assistants familiaux sont recrutés sur le fondement de l article L , R et R du Code de l action sociale et des familles. L ÉLIGIBILITÉ AU DISPOSITIF DISPENSE T-ELLE DES CONDITIONS DE NATIONALITÉ? Références : articles 5 et 5 bis de la loi n du 13 juillet L éligibilité au dispositif d accès à l emploi titulaire ne dispense pas de remplir les conditions énumérées aux articles 5 et 5 bis de la loi n du 13 juillet 1983 : Avoir la nationalité française ou être ressortissant de l Espace Economique Européen. Jouir de ses droits civiques. Être en position régulière au regard de la règlementation sur le service national. Être apte physiquement (compte tenu des possibilités de compensation du handicap). UN AGENT QUI CUMULE PLUSIEURS EMPLOIS DE TITULAIRE DANS DIFFÉRENTES COLLECTIVITÉS EST-IL ÉLIGIBLE AU DISPOSITIF? Référence : article 14 de la loi n du 12 mars OUI et Un agent qui cumule plusieurs emplois de non titulaire dans différentes collectivités pour un temps de travail total supérieur à 50% d un temps complet mais dont la quotité hebdomadaire dans chacune d entre elles n excède pas 50% d un temps complet n est pas éligible au dispositif. En effet, l appréciation de la condition de durée hebdomadaire fixée par l article 14 de la loi s apprécie par collectivité. A contrario, si l agent effectue un temps de travail supérieur à 50% d un temps complet dans une collectivité, il peut être éligible dans cette dernière. 2/10

3 UN AGENT QUI BÉNÉFICIE D UN CDI APRÈS LE 31 MARS 2011 EST IL ÉLIGIBLE AU DISPOSITIF? Référence : circulaire DGCL du 12 décembre OUI Un agent qui bénéficie d un CDI postérieurement au 31 mars 2011 est potentiellement éligible au dispositif. Il l est au titre, non pas de son CDI, mais du CDD dans lequel il était engagé au 31 mars En effet, un agent bénéficiant d un CDI après le 31 mars 2011 était certainement engagé dans un CDD à la date du 31 mars La collectivité devra donc vérifier si l agent remplit les conditions fixées par les articles 14 et 15 de la loi du 12 mars TOUS LES GRADES SONT ILS ACCESSIBLES? Références : Annexes 1 et 2 du décret n du 22 novembre Une liste des grades a été établie pour chacune des deux voix (sélection professionnelle et recrutement direct) Les grades concernés sont uniquement les grades accessibles par concours, les grades d avancement sont exclus du dispositif. Exemple : un agent contractuel recruté sur le grade d'attaché principal ne pourra accéder qu'au grade d'attaché. DANS QUEL CADRE D EMPLOIS UN AGENT EST IL ELIGIBLE? Références : article 18-II de la loi n du 12 mars 2012 et article 7 du décret n du 22 novembre L agent ne peut accéder qu'au cadre d'emplois dont les missions relèvent d'une catégorie hiérarchique équivalente à celle des fonctions exercées. Pour l agent en CDD au 31 mars 2011 : Il s agit de la catégorie hiérarchique équivalente à celle des fonctions exercée pendant 4 ans. Si ancienneté acquise est supérieure à 4 ans, l'ancienneté s'apprécie par rapport aux 4 années pendant lesquelles l'agent a exercé les fonctions équivalentes à la ou les catégories les plus élevées. Si l ancienneté a été acquise dans des catégories hiérarchiques différentes, l agent peut accéder au cadre d'emplois relevant de la catégorie hiérarchique dans laquelle il a exercé ses fonctions le plus longtemps pendant la période de référence de 4 ans. Pour l agent en CDI au 31 mars 2011 : Il s agit du cadre d emplois dont les fonctions relèvent de la même catégorie hiérarchique que celles occupées au 31 mars Pour l agent CDIsé au 13 mars 2012 : Il s agit de la catégorie hiérarchique équivalente à celle des fonctions exercée pendant 4 ans. On apprécie dans ce cas l'ancienneté acquise dans les 4 ans qui précèdent le 13 mars QUI VÉRIFIE QUE L AGENT CANDIDATE DANS LE BON CADRE D EMPLOIS? Référence : article 10 dernier alinéa du décret n du 22 novembre Il appartient à la collectivité territoriale de vérifier la recevabilité des dossiers des candidats et notamment la correspondance entre la nature des fonctions et le cadre d'emplois auquel il se présente. 3/10

4 UN AGENT ÉLIGIBLE DOIT-IL OBLIGATOIREMENT ÊTRE NOMMÉ? Références : article 17 de la loi n du 12 mars 2012 et articles 7 du décret n du 22 novembre La collectivité en fonction de ses besoins et de la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences (GPEEC) peut n'ouvrir qu'un nombre limité d'emplois, et ne nommer que certains agents. COMMENT SE FAIT L INFORMATION AUPRES DES AGENTS ELIGIBLES? Référence : article 9 du décret n du 22 novembre Après l approbation du programme pluriannuel par l organe délibérant, l autorité territoriale informe individuellement les agents contractuels sur le contenu du programme et sur les conditions générales de leur nomination. Il peut cependant être conseillé d informer les agents en amont, en leur précisant notamment, le grade auquel ils peuvent accéder, leur classement et leur rémunération. 2. RAPPORT ET PROGRAMME PLURIANNUEL QUELLE EST LA DIFFERENCE ENTRE LE RAPPORT ET LE PROGRAMME PLURIANNUEL? Références : article 17 de la loi n du 12 mars 2012 et articles 7 et 8 du décret n du 22 novembre Le rapport est le recensement chiffré des agents éligibles au dispositif. Il est unique, non révisable et obligatoire. Le programme pluriannuel est le recensement des emplois ouverts par la collectivité en fonction de ses besoins et des objectifs de la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences (GPEEC). Il est révisable. Il se peut, par conséquent, qu il y ait dans une collectivité plus d agents éligibles que d emplois ouverts. QUELS ÉLEMENTS DOIVENT CONTENIR LE RAPPORT ET LE PROGRAMME PLURIANNUEL? Références : article 17 de la loi du 12 mars 2012 et article 7 et 8 du décret n du 22 novembre Le rapport doit préciser : Le nombre d agents éligibles au dispositif d accès à l emploi titulaire. La nature et la catégorie hiérarchique des fonctions exercées. L ancienneté acquise en tant qu agent contractuel de droit public dans la collectivité ou l établissement au 31 mars 2011 et à la date d établissement du rapport. Le programme pluriannuel d accès à l emploi titulaire détermine, en fonction des besoins et des objectifs de la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences (GPEEC) de la collectivité territoriale ou de l établissement public : Les grades des cadres d emplois et corps ouverts aux recrutements réservés (cf. annexes 1 et 2 du décret n du 22 novembre 2012). Le nombre d emplois ouverts à chacun de ces recrutements. La répartition de ces emplois entre les sessions successives de recrutement. 4/10

5 En outre, lorsque la collectivité prévoit l organisation d un recrutement réservé sans concours, le programme pluriannuel doit définir les conditions dans lesquelles ces recrutements sont opérés (notamment les acquis de l expérience professionnelle). À QUELLE DATE LE RAPPORT ET LE PROGRAMME PLURIANNUEL DOIVENT ILS ÊTRE PRESENTÉS AU COMITE TECHNIQUE PARITAIRE? Référence : article 17 de la loi du 12 mars 2012 L autorité territoriale doit présenter le rapport et le programme pluriannuel pour avis au Comité Technique Paritaire dans un délai de trois mois à compter du 24 novembre 2012 (date de publication du décret) soit au plus tard le 24 février Il convient de rappeler que le Comité Technique Paritaire ne doit pas connaître de situation individuelle. Aucune information nominative ne doit donc lui être communiquée. LE RAPPORT EST-IL OBLIGATOIRE ALORS MÊME QUE LA COLLECTIVITÉ N A AUCUN AGENT ÉLIGIBLE AU DISPOSITIF? OUI Le rapport est obligatoire même en l'absence d'agent éligible. Il convient dans ce cas d'indiquer au Comité Technique Paritaire qu'aucun agent non titulaire de la collectivité ne remplit les conditions d'emplois et d'ancienneté requises. Si la collectivité ne dispose d'aucun agent non titulaire en situation d'emploi, elle doit le signaler au Comité Technique Paritaire. LE RAPPORT DOIT-IL CONTENIR TOUS LES AGENTS CONTRACTUELS DE LA COLLECTIVITÉ? Référence : article 7 du décret n du 22 novembre Le rapport peut recenser l intégralité des agents contractuels mais ce n est pas une obligation. Il doit en revanche mentionner tous les agents éligibles au dispositif. L ÉLABORATION DU PROGRAMME PLURIANNUEL EST-ELLE OBLIGATOIRE? OUI et Si la collectivité décide de mettre en œuvre le dispositif d accès à l emploi titulaire, elle a l obligation d élaborer son programme pluriannuel en fonction de ses besoins et des objectifs de la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences (GPEEC). En revanche, si l analyse des besoins et de la GPEEC n est pas compatible avec la création d emplois, la mise en œuvre du programme pluriannuel ne s impose pas à la collectivité. Elle devra cependant informer le Comité Technique Paritaire de sa décision de ne pas mettre en œuvre le dispositif. LES AGENTS TITULAIRES RECRUTÉS SUR L ÉCHELLE 3 DOIVENT-ILS ÊTRE RECENSÉS DANS LE PROGRAMME PLURIANNUEL? Référence : article 8 du décret n du 22 novembre OUI et Si la collectivité prévoit d ouvrir des postes sur ces emplois, elle doit les recenser dans le programme pluriannuel et prévoir le nombre d emplois et les conditions dans lesquelles les recrutements seront opérés (notamment la validation des acquis de l expérience professionnelle). 5/10

6 EST-IL POSSIBLE DE NOMMER STAGIAIRES LES AGENTS ÉLIGIBLES SUR L ÉCHELLE 3 SANS LES FAIRE ENTRER DANS LE DISPOSITIF? OUI Dans cette hypothèse, il ne faudra pas faire apparaître ces agents dans le rapport. Les agents ainsi nommés effectueront un an de stage, une formation d intégration de 5 jours et leurs services antérieurs effectués dans le privé seront le cas échéant repris. En revanche, leurs services de droit public repris ne seront pas comptabilisés comme services effectifs pour l avancement de grade. Les agents nommés dans le cadre du dispositif effectue un stage de 6 mois, n effectue pas de formation d intégration. Seuls leurs services publics sont repris. Ces services seront en revanche comptabilisés pour l avancement de grade. LE PROGRAMME PLURIANNUEL EST-IL RÉVISABLE? OUI Une fois révisé, il devra à nouveau être soumis pour avis au Comité Technique Paritaire et être ensuite approuvé par l organe délibérant. 3. LES SÉLECTIONS PROFESSIONNELLES QELLES SONT LES GRADES CONCERNÉS PAR LES SÉLECTIONS PROFESSIONNELLES? Références : Annexes 1 du décret n du 22 novembre Les grades concernés sont tous ceux accessibles par concours à l exception des grades d administrateur, d ingénieur en chef, de conservateur du patrimoine, de conservateur des bibliothèques, de médecin de 2 ème classe, de biologiste, vétérinaire et pharmacien de 2 ème classe et de directeur d établissement d enseignement artistique de 2 ème catégorie. Sont exclus tous les grades se trouvant sur l échelle 3, puisqu ils sont accessibles sans concours. QUI ORGANISE LES SÉLECTIONS PROFESSIONNELLES? Références : article 10 et 12 du décret n du 22 novembre La collectivité peut organiser elle-même les sélections professionnelles pour ses propres agents ou bien confier l'organisation par convention au Centre de Gestion La sélection professionnelle nécessite la mise en place d'une commission d'évaluation professionnelle. QUELLE EST LA COMPOSITION DE LA COMMISSION D ÉVALUATION? Référence : article 19 de la loi du 12 mars 2012 Si la collectivité organise sa sélection professionnelle, la commission est composée : De l'autorité territoriale ou d une personne désignée par elle ; D une personnalité qualifiée désignée par le président du Centre de Gestion. Cette personnalité préside la commission ; D un fonctionnaire de la collectivité appartenant au moins à la catégorie hiérarchique du cadre d'emplois visé par le recrutement. Si la collectivité confie par convention au Centre de Gestion l organisation de la sélection professionnelle, la commission est composée : 6/10

7 Du président du Centre de Gestion ou d une personne qu'il désigne (sauf autorité territoriale de la collectivité) qui préside la commission ; D une personnalité qualifiée désignée par le président du Centre de Gestion ; D un fonctionnaire de la collectivité appartenant au moins à la catégorie hiérarchique du cadre d'emplois visé par le recrutement. EN QUOI CONSISTE L AUDITION ET QUELLE EST SA DURÉE? Référence : article 13 du décret n du 22 novembre La mission de la commission est d'apprécier l'aptitude des candidats à exercer les missions du cadre d'emplois visé. Elle va apprécier cette aptitude en auditionnant les candidats. L audition est un entretien à partir d'un dossier remis par l'agent au moment de son inscription. Ce dossier est composé d'une lettre de candidature, d'un CV et de tout autre élément permettant à la commission d'apprécier l'aptitude de l'agent. L'entretien débute par un exposé (sur les acquis de son expérience professionnelle). La durée de l entretien est de 20 minutes dont 5 pour l exposé pour les agents éligibles en catégorie C et B. Pour les agents éligibles en A cette durée est de 30 minutes dont 10 pour l exposé. COMMENT EST DRESSÉE LA LISTE DES CANDIDATS RECONNUS APTES? Référence : article 14 du décret n du 22 novembre La liste des candidats reconnus aptes à être nommés stagiaire est dressée par la commission, par ordre alphabétique en tenant compte des objectifs du programme pluriannuel d accès à l'emploi titulaire de la collectivité. Cette liste est valable une année. QUELLE EST LA PROCÉDURE POUR LES RECUTEMENTS DIRECTS SANS CONCOURS? Référence : article 8 du décret n du 22 novembre Aucune sélection professionnelle n est prévue pour l accès à ces grades. Après avoir déterminé les cadres d emplois concernés et leur nombre dans le programme pluriannuel, l autorité territoriale, en se fondant notamment sur les acquis de l expérience professionnelle, nomme stagiaires les agents retenus. Aucune procédure de sélection n est prévue par le dispositif. La collectivité met en œuvre la procédure de recrutement qu elle souhaite en veillant toutefois à respecter les conditions de recrutement classiques sur un grade accessible sans concours. QUE SE PASSE T-IL SI UN AGENT N EST PAS RECONNU APTE PAR LA COMMISSION D ÉVALUATION? Référence : article 15 du décret n du 22 novembre L'agent continuera l exécution de son contrat à durée déterminée ou indéterminée. COMBIEN DE FOIS UN AGENT ÉLIGIBLE PEUT-IL SE PRÉSENTER AUX SELECTIONS PROFESSIONNELLES? Référence : article 6 du décret n du 22 novembre Un agent ne peut présenter sa candidature pour un même cadre d'emplois qu une seule fois par an. Rien ne l empêche de se représenter chaque année jusqu'à la fin du dispositif. 7/10

8 UN AGENT DÉCLARÉ APTE À UNE SÉLECTION PROFESSIONNELLE PEUT-IL ÊTRE NOMMÉ STAGIAIRE PAR UNE AUTRE COLLECTIVITÉ? Un agent ne peut être nommé que par la collectivité dans laquelle il est éligible. 4. LA NOMINATION LA COLLECTIVITÉ A-T-ELLE L OBLIGATION DE NOMMER UN AGENT RECONNU APTE PAR LA COMMISSION D ÉVALUATION? Référence : article 15 du décret n du 22 novembre OUI L agent reconnu apte par la commission d évaluation doit être nommé avant le 31 décembre de l année au cours de laquelle il a satisfait au recrutement réservé. QUELLES SONT LES CONDITIONS DE STAGE ET DE FORMATION POUR L AGENT TITULARISÉ? Références : articles 15 et 17 du décret n du 22 novembre L agent nommé stagiaire devra effectuer un stage d une durée de 6 mois. Il ne peut y avoir de dispense de stage. Pendant la période de stage, l agent sera placé au titre de son contrat en congé sans rémunération. Il sera dispensé de formation d intégration, mais devra toutefois satisfaire à l obligation de formation de professionnalisation. QUELLES SONT LES RÈGLES DE CLASSEMENT ET DE RÉMUNERATION? Référence : article 16 du décret n du 22 novembre Classement : Les agents nommés sont classés sur un échelon déterminés en tenant compte de leur ancienneté. Les règles de classement sont fixées par les décrets suivants : Pour les agents nommés en catégories C décret n du 30 décembre 1987 Pour les agents nommés en catégories B décret n du 22 mars 2010 Pour les agents nommés en catégories A décret n du 22 décembre 2006 Attention, seule l'ancienneté de services en qualité d'agent non titulaire de droit public est prise en compte. L'ancienneté dans le privé n'est pas reprise. Rémunération : Si le classement de l agent le place à un échelon dont le traitement indiciaire est inférieur à celui qu il avait auparavant, une clause de maintien de rémunération est prévue, dont les règles sont spécifiques pour les catégories A et B. Catégorie A : l agent pourra percevoir un traitement égal à 70% de sa rémunération antérieure, dans la limite de l indice brut terminal du grade. Catégorie B : l agent pourra percevoir un traitement égal à 80% de sa rémunération antérieure, dans la limite de l indice brut terminal du grade. La rémunération mensuelle antérieure prise en compte est la moyenne des six meilleures rémunérations mensuelles (régime indemnitaire compris) perçues par l agent dans son dernier emploi, au cours des douze 8/10

9 derniers mois. Les éléments accessoires (SFT, indemnité de résidence et frais de transport) à la rémunération sont exclus. Exemple : Un agent contractuel recruté pour exercer des missions de rédacteur (catégorie B) est nommé en octobre Rémunération des 12 derniers mois précédant la nomination Mois (du plus ancien au plus récent) Traitement de base Primes Total Octobre 1 700,00 480, ,00 Novembre 1 700,00 480, ,00 Décembre 1 700, , ,00 Janvier 1 700,00 480, ,00 Février 1 700,00 480, ,00 Mars 1 700,00 750, ,00 Avril 1 700,00 480, ,00 Mai 1 700,00 480, ,00 Juin 1 700,00 480, ,00 Juillet 1 700,00 480, ,00 Août 1 700,00 750, ,00 Septembre 1 700,00 480, ,00 Moyenne de la rémunération des 6 meilleurs mois sur les 12 mois précédant la date de nomination 2 390,00 Pour mémoire : traitement brut mensuel obtenu suite à la nomination stagiaire Calcul des 70% pour la catégorie A 1 673,00 Calcul des 80% pour la catégorie B 1 912,00 Si le traitement brut mensuel suite à la nomination stagiaire est inférieur au 70% de la moyenne des 6 meilleurs mois sur les 12 derniers, l'agent peut être rémunéré sur l'indice majoré Si le traitement brut mensuel suite à la nomination stagiaire est inférieur au 80% de la moyenne des 6 meilleurs mois sur les 12 derniers, l'agent peut être rémunéré sur l'indice majoré /10

10 Pour un classement en Catégorie C : l agent sera classé en application des dispositions du décret du 30 juillet Aucune disposition particulière pour le maintien de rémunération. La règle applicable est celle prévue dans le décret précité, soit, maintien du traitement antérieur (ce qui exclut le régime indemnitaire) dans la limite de l indice brut de l échelon terminal. SUR QUELLE QUOTITÉ DE TRAVAIL DOIT-ÊTRE NOMMÉ L AGENT? En principe, il s'agit de la durée prévue dans son dernier contrat. Toutefois il est parfois peu aisé de déterminer un temps de travail fixe pour la création de l'emploi car celui ci variait du fait même de la nature fluctuante de l'activité. (exemple : assistants ou professeurs d'enseignement artistique, aides à domicile). Dans ce cas, il peut être conseillé de faire une moyenne des heures effectuées sur les années précédentes et de définir une durée hebdomadaire de service minimale. Il sera ensuite possible de verser ponctuellement des heures complémentaires. En tout état de cause, la durée hebdomadaire ne pourra pas être inférieure à 50% d'un temps complet. Durée minimum exigée pour être intégré dans un cadre d'emplois. 5. QUESTIONS DIVERSES LES AGENTS TITULARISÉS RENTRENT-ILS DANS LE QUOTA DE LA PROMOTION INTERNE? Pour les quotas de promotion interne, les agents titularisés suite au dispositif ne sont pas comptabilisés dans l assiette servant au calcul des possibilités. Ils sont en revanche pris en compte pour le calcul alternatif des possibilités sur la base des 5% de l effectif (position de la DGCL). COMMENT LE CENTRE DE GESTION PEUT-IL VOUS AIDER DANS LA MISE EN ŒUVRE DE CE DISPOSITIF? Le Centre de Gestion met à votre disposition des outils de travail permettant la mise en œuvre du dispositif : - recensement des agents éligibles ; - élaboration du rapport et du programme pluriannuel ; - classement et rémunération des agents nommés. Documents à télécharger sur Accueil > Documentation / Conseil > Accès à l emploi titulaire Le Centre de Gestion peut organiser pour vous les sélections professionnelles. Celles ci seront effectuées par une commission d'évaluation mise en place pour chaque collectivité ou établissement public concernés. Enfin, dans le cadre de ses missions classiques de conseil, toute l'équipe du service Documentation Conseil du Centre de Gestion est à votre écoute pour toutes questions relatives à l'utilisation des outils de recensement et toutes questions juridiques. 10/10

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