Recueil LPP Édition 2016 Textes de référence relatifs au deuxième pilier.

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1 Recueil LPP Édition 2016 Textes référence relatifs au uxième pilier.

2 Texte législatif: la présente publication a été réalisée en mars Elle se fon sur les données juridiques qui ont été fournies par la Chancellerie fédérale et corresponnt à l état en janvier Il ne s agit pas d une publication officielle. Seule la publication par la Chancellerie fédérale fait foi. Copyright : Allianz Suisse Zurich, mars 2016

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5 Vous avez entre les mains la nouvelle édition du recueil LPP d Allianz Suisse. Adaptée tous les ans, la présente publication vous donne l état actuel la législation en matière prévoyance professionnelle au 1 er janvier Cette brochure s adresse à toutes les personnes qui traitent cette problématique au quotidien et constitue une référence rassemblant l intégralité s textes loi, s chiffres et s interlocuteurs en relation avec ce thème. N hésitez pas à en faire usage dans votre travail! Nous espérons vous fournir ainsi un précieux gui pour votre travail quotidien. Mars 2016 Allianz Suisse Severin Moser CEO d Allianz Suisse Le recueil LPP d Allianz Suisse peut être commandé gratuitement sous ou téléchargé sous

6 Table s matières Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; ordonnances LPP OPP1 OPP2 OPP3 OPPC OEP OFG OFP Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité...1 Ordonnance sur la surveillance dans la prévoyance professionnelle Ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité Ordonnance sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à s formes reconnues prévoyance Ordonnance sur la prévoyance professionnelle obligatoire s chômeurs Ordonnance sur l adaptation s rentes survivants et d invalidité en cours à l évolution s prix Ordonnance sur le fonds garantie LPP Ordonnance sur les fondations placement Le libre passage et l encouragement à la propriété du logement LFLP OLP OLPT OEPL Loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité Ordonnance sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse,survivants et invalidité Ordonnance du DFI concernant les tableaux calcul la prestation sortieau sens l art. 22a la loi sur le libre passage Ordonnance sur l encouragement à la propriété du logement au moyen la prévoyance professionnelle Extraits textes loi relatifs à la prévoyance professionnelle CC DO LPart CPC Co civil suisse Droit s obligations Loi sur le partenariat Co procédure civile...235

7 Table s matières Tableaux en usage dans la prévoyance professionnelle Salaire selon la LPP Pourcentage d adaptation au renchérissement s rentes risque LPP Tableau pour le calcul l avoir maximal du pilier 3a Chiffres-clés dans la prévoyance professionnelle Adresses importantes Fiches d information d Allianz Suisse relatives à la prévoyance professionnelle Procédure administrative Annonce d une incapacité travail ou gain Rachat d années d assurance Encouragement à la propriété du logement au moyen la prévoyance professionnelle Maintien l assurance l ancien salaire Préparation à la retraite Rente ou capital Maintien la prévoyance professionelle Inx

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9 Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) du 25 juin 1982 (Etat le 1 er janvier 2015) L Assemblée fédérale la Confédération suisse, vu l art. 34 quater la constitution et l art. 11 s dispositions transitoires la constitution 1, 2 vu le message du Conseil fédéral du 19 décembre , arrête: LPP OPP1 OPP2 OPP3 OPPC OEP Partie 1 But et champ d application Art. 1 4 But 1 La prévoyance professionnelle comprend l ensemble s mesures prises sur une base collective pour permettre aux personnes âgées, aux survivants et aux invalis, ensemble avec les prestations l assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale (AVS/AI), maintenir leur niveau vie manière appropriée, lors la réalisation d un cas d assurance vieillesse, décès ou invalidité. 2 Le salaire assuré dans la prévoyance professionnelle ou le revenu assuré s travailleurs indépendants ne doit pas dépasser le revenu soumis à la cotisation AVS. 3 Le Conseil fédéral précise les notions d adéquation, collectivité, d égalité traitement, planification et le principe d assurance. Il peut fixer un âge minimal pour la retraite anticipée. OFG OFP LFLP OLP OLPT OEPL RO [RS 1 3; RO ]. Aux disp. mentionnées corresponnt actuellement les art. 111 à 113 et 196, ch. 10 et 11, la Cst. du 18 avril 1999 (RS 101). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I la LF du 23 juin 2000, en vigueur puis le 1 er janv (RO ; FF ). 3 FF 1976 I Nouvelle teneur selon le ch. I la LF du 3 oct (1 re révision LPP), en vigueur puis le 1 er janv (RO ; FF ). 1 Extraits s lois Tableaux Fiches d infor - mation Inx

10 Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité Art. 2 5 Assurance obligatoire s salariés et s chômeurs 1 Sont soumis à l assurance obligatoire les salariés qui ont plus 17 ans et reçoivent d un même employeur un salaire annuel supérieur à francs 6 (art. 7). 2 Si le salarié est occupé par un employeur pendant moins d une année, est considéré comme salaire annuel celui qu il obtiendrait s il était occupé toute l année. 3 Les bénéficiaires d inmnités journalières l assurance-chômage sont soumis à l assurance obligatoire en ce qui concerne les risques décès et d invalidité. 4 Le Conseil fédéral règle l assujettissement à l assurance s salariés qui exercent s professions où les engagements changent fréquemment ou sont temporaires. Il définit les catégories salariés qui, pour s motifs particuliers, ne sont pas soumis à l assurance obligatoire. Art. 3 Assurance obligatoire s indépendants A la requête s organisations professionnelles intéressées, le Conseil fédéral peut soumettre à l assurance obligatoire, d une façon générale ou pour la couverture risques particuliers, l ensemble s personnes condition indépendante qui appartiennent à une profession déterminée. Il ne peut faire usage cette faculté que si la majorité ces personnes sont membres l organisation professionnelle requérante. Art. 4 Assurance facultative 1 Les salariés et les indépendants qui ne sont pas soumis à l assurance obligatoire peuvent se faire assurer à titre facultatif conformément à la présente loi. 2 Les dispositions sur l assurance obligatoire, en particulier les limites revenu fixées à l art. 8, s appliquent par analogie à l assurance facultative. 3 Les travailleurs indépendants ont d autre part la possibilité s assurer uniquement auprès d une institution prévoyance active dans le domaine prévoyance étendue, et notamment auprès d une institution prévoyance non inscrite au registre la prévoyance professionnelle. Dans ce cas, les al. 1 et 2 ne s appliquent pas. 7 4 Les cotisations et montants versés par s indépendants à une institution prévoyance professionnelle doivent être affectés durablement à la prévoyance professionnelle. 8 5 Nouvelle teneur selon le ch. I la LF du 3 oct (1 re révision LPP), en vigueur 6 puis le 1 er janv (RO ; FF ). Montant selon l art. 5 l O du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, dans la teneur la mod. du 15 oct. 2014, en vigueur 7 puis le 1 er janv (RO ). Introduit par le ch. I la LF du 3 oct (1 re révision LPP), en vigueur puis le 8 1 er janv (RO ; FF ). Introduit par le ch. I la LF du 3 oct (1 re révision LPP), en vigueur puis le 1 er janv (RO ; FF ). 2

11 LPP Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité LF OPP1 3 Art. Durant 5 un mois Dispositions après la fin communes s rapports avec l institution prévoyance, le salarié meure 1 assuré auprès l ancienne institution prévoyance pour les risques La présente loi ne décès et d invalidité. 23 s applique qu aux personnes qui sont assurées à l assurancevieillesse et survivants fédérale (AVS). Si un rapport prévoyance existait auparavant, c est la nouvelle institution prévoyance qui est compétente Elle s applique aux institutions prévoyance enregistrées au sens l art. 48. Les art. 56, al. 1, let. c et d, et 59, al. 2, ainsi que les dispositions relatives à la sécurité Chapitre financière (art. 2 65, Obligations al. 1, 2 et 2 bis l employeur, 65c, 65d, al. 1, en 2 matière et 3, let. a, 2prévoyance e phrase, et b, 65e, 67, 71 et 72a à 72g) s appliquent également aux institutions prévoyance non enregistrées qui sont soumises à la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage Art. (LFLP) Affiliation à une institution prévoyance 1 Tout employeur occupant s salariés soumis à l assurance obligatoire doit être affilié Art. 6 à une institution Exigences prévoyance minimales inscrite dans le registre la prévoyance professionnelle. La uxième partie la présente loi fixe s exigences minimales. 2 Si l employeur n est pas encore affilié à une institution prévoyance, il en choisira une après entente avec son personnel, ou, si elle existe, avec la représentation s travailleurs. Partie 2 25 Assurance 3 L affiliation a lieu avec effet rétroactif. Titre 1 Assurance obligatoire s salariés 3bis La résiliation l affiliation et la réaffiliation à une nouvelle institution prévoyance par l employeur s effectuent après entente avec son personnel, ou, si elle Chapitre 1 Modalités l assurance obligatoire existe, avec la représentation s travailleurs. L institution prévoyance doit annoncer Art. 7 la résiliation Salaire du et contrat âge minima d affiliation à l institution supplétive (art. 60) ter 1 Les Faute salariés d entente auxquels dans un les même cas cités employeur aux al. 2 verse et 3 bis, un la salaire décision annuel sera prise supérieur par un à arbitre neutre francs 12 désigné sont soumis soit d un à commun l assurance accord, obligatoire soit, à pour défaut, les par risques l autorité décès surveillance. d invalidité 28 dès le 1 er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 17 ans et, pour la et 4 vieillesse, La caisse dès le compensation 1 er janvier qui suit l AVS la date s assure à laquelle que ils les ont employeurs eu 24 ans. 13 qui dépennt d elle 2 Est pris sont en affiliés considération à une institution le salaire déterminant prévoyance au enregistrée. sens la 29 loi fédérale du 20 décembre 5 La caisse 1946 sur compensation l assurance-vieillesse l AVS somme et survivants les employeurs (LAVS) qui 14. Le ne remplissent Conseil fédéral pas l obligation peut admettre prévue s dérogations. à l al. 1 s affilier dans les ux mois à une institution prévoyance enregistrée. 30 OPP2 OPP3 OPPC OEP OFG OFP LFLP OLP OLPT 23 Nouvelle teneur selon le ch. 3 l annexe à la loi du 17 déc sur le libre passage, en vigueur puis le 1 er janv (RO ; FF 1992 III 529). 24 Nouvelle teneur la phrase selon l art. 117a la loi du 25 juin 1982 sur l assurancechômage, en vigueur puis le 1 er juillet 1997 (RO ; FF 1980 III 485). 25 Nouvelle teneur selon le ch. I la LF du 3 oct (1 re révision LPP), en vigueur 9 puis Nouvelle le 1teneur er avril selon 2004 le (RO ch I la 1677; LF du FF oct ). (1 26 re révision LPP), en vigueur Nouvelle puis le teneur 1 er janv la phrase (RO selon ; le ch. I FF 2000 la LF 2495). du 20 déc (Changement RS d institution prévoyance), en vigueur puis le 1 er mai (RO Nouvelle 2007 teneur 1803; FF selon 2005 le ch I 5583) la LF du 17 déc. 27 Introduit par le ch. I la LF du 3 oct (1 re 2010 (Financement s institutions prévoyance révision LPP), en vigueur puis le 1 er corporations droit public), en vigueur puis le 1 avril 2004 (RO ; FF ). er janv (RO ; FF ) Introduit Montant par le ch. I la LF 3 oct (1 re révision LPP), en vigueur puis le 1 er selon l art. 5 l O du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants avril 2004 et invalidité, (RO 2004 dans 1677; la FF teneur ). la mod. du Nouvelle teneur selon le ch. I la LF du 3 oct (1 re oct. 2014, en vigueur puis le 1 révision LPP), en vigueur puis le er er janv (RO ). 13 Nouvelle teneur janv. selon 2005 le (RO ch. I 2004 la 1677; LF du FF 3 oct ). (1 30 Nouvelle teneur selon le ch. I la LF du oct (1 re re révision LPP), en vigueur puis le 1 révision LPP), en vigueur puis le er er janv (RO ; FF ). 14 RS janv (RO ; FF ). 5 3 OEPL Extraits s lois Tableaux Fiches d infor - mation Inx

12 Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité Art Salaire Assurance coordonné obligatoire s salariés et s chômeurs 1 La Sont partie soumis du à salaire l assurance annuel obligatoire comprise les entre salariés qui et ont 84 plus 600 francs 17 ans 15 doit et reçoivent d un Cette même partie employeur du salaire un est salaire appelée annuel «salaire supérieur coordonné». à francs 6 (art. être assurée. 7). 2 Si le salarié salaire est coordonné occupé par n atteint un employeur pas 3525 pendant francs 17 moins par an, d une il est année, arrondi est à considéré ce montant. comme 18 salaire annuel celui qu il obtiendrait s il était occupé toute l année. 3 Si Les le bénéficiaires salaire diminue d inmnités temporairement journalières par suite l assurance-chômage maladie, d accint, sont chômage, soumis à l assurance maternité obligatoire ou d autres en circonstances ce qui concerne semblables, les risques le salaire décès coordonné et d invalidité. est maintenu au 4 Le moins Conseil pour fédéral la durée règle l assujettissement l obligation légale à l assurance l employeur s salariés verser qui le exercent salaire selon s professions l art. 324a où du co les engagements s obligations changent 19 ou du fréquemment congé maternité ou sont selon temporaires. l art. 329f Il du définit co les s catégories obligations. salariés La personne qui, pour assurée s motifs peut toutefois particuliers, manr ne sont la pas réduction soumis du à l assurance salaire coordonné. obligatoire. 20 Art. Art. 9 3 Adaptation Assurance obligatoire à l AVS s indépendants Le A la Conseil requête fédéral s organisations peut adapter professionnelles les montants-limites intéressées, fixés aux le art. Conseil 2, 7, fédéral 8 et 46 peut aux augmentations soumettre à l assurance la rente obligatoire, simple minimale d une façon vieillesse générale ou l AVS. pour la La couverture limite supérieure risques du particuliers, salaire coordonné l ensemble peut s être personnes adaptée compte condition tenu également indépendante l évolution qui appartiennent à générale s une salaires. profession déterminée. Il ne peut faire usage cette faculté que si la majorité ces personnes sont membres l organisation professionnelle requérante. 10 Début et fin l assurance obligatoire Art. 1 L assurance obligatoire commence en même temps que les rapports travail; pour Art. 4 les bénéficiaires Assurance d inmnités facultative journalières l assurance-chômage, elle commence 1 le jour où ils perçoivent pour la première fois une inmnité chômage. Les salariés et les indépendants qui ne sont pas soumis à l assurance obligatoire 21 2 peuvent L obligation se faire d être assurer assuré à titre cesse, facultatif sous réserve conformément l art. à 8, la al. présente 3: loi. 2 Les a. dispositions à l âge ordinaire sur l assurance la retraite obligatoire, (art. 13); en particulier les limites revenu fixées b. à en l art. cas 8, s appliquent dissolution s par rapports analogie à l assurance travail; facultative. 3 Les c. travailleurs lorsque le indépendants salaire minimum ont d autre n est plus part atteint; la possibilité s assurer uniquement auprès d une institution prévoyance active dans le domaine prévoyance étendue, d. 22 et notamment lorsque le droit auprès aux d une inmnités institution journalières prévoyance l assurance-chômage non inscrite au registre s éteint. la prévoyance professionnelle. Dans ce cas, les al. 1 et 2 ne s appliquent pas. 7 4 Les cotisations et montants versés par s indépendants à une institution prévoyance 15 Montants professionnelle selon l art. 5 doivent l O du être 18 avril affectés 1984 sur durablement la prévoyance à professionnelle la prévoyance vieillesse, professionnelle. 8 survivants et invalidité, dans la teneur la mod. du 15 oct. 2014, en vigueur puis le 1 er janv (RO ). 16 Nouvelle teneur selon le ch. I la LF du 3 oct (1 re révision LPP), en vigueur puis le 1 er janv (RO ; FF ). 17 Montant selon l art. 5 l O du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, dans la teneur la mod. du 15 oct. 2014, en vigueur puis le 1 er janv (RO ) Nouvelle teneur selon le ch. I la LF du 3 oct (1 re révision LPP), en vigueur puis le 1 er janv (RO ; FF ) RS Montant 220 selon l art. 5 l O du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, 20 Nouvelle survivants teneur et invalidité, selon le dans ch. 2 la teneur l annexe la à mod. la LF du 15 3 oct. 2003, 2014, en en vigueur puis le 1puis er juillet le er janv. (RO (RO 1429; 2014 FF 3343) , ) Nouvelle Introduit par teneur le ch. selon I l art. la LF 117a du 3 oct. la loi 2003 du (1 25 re juin révision 1982 LPP), sur l assurance-chômage, en vigueur puis le en 1 er vigueur janv puis (RO le er juillet 1677; 1997 FF 2000 (RO 2495) ; FF 1980 III 485) Nouvelle Introduit par teneur le ch. selon I le la ch. LF I du la 3 oct. LF du (1 mars re révision 2010 (Réforme LPP), en structurelle), vigueur puis le en 1 er vigueur janv puis (RO le er janv. 1677; 2012 FF 2000 (RO ). 3393; FF ).

13 LPP Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité LF OPP1 3 Durant un mois après la fin s rapports avec l institution prévoyance, le salarié meure assuré auprès l ancienne institution prévoyance pour les risques décès et d invalidité. 23 Si un rapport prévoyance existait auparavant, c est la nouvelle institution prévoyance qui est compétente. 24 OPP2 Chapitre 2 Obligations l employeur en matière prévoyance OPP3 Art. 11 Affiliation à une institution prévoyance 1 Tout employeur occupant s salariés soumis à l assurance obligatoire doit être affilié à une institution prévoyance inscrite dans le registre la prévoyance professionnelle. 2 Si l employeur n est pas encore affilié à une institution prévoyance, il en choisira une après entente avec son personnel, ou, si elle existe, avec la représentation s travailleurs L affiliation a lieu avec effet rétroactif. 3bis La résiliation l affiliation et la réaffiliation à une nouvelle institution prévoyance par l employeur s effectuent après entente avec son personnel, ou, si elle existe, avec la représentation s travailleurs. L institution prévoyance doit annoncer la résiliation du contrat d affiliation à l institution supplétive (art. 60) ter Faute d entente dans les cas cités aux al. 2 et 3 bis, la décision sera prise par un arbitre neutre désigné soit d un commun accord, soit, à défaut, par l autorité surveillance La caisse compensation l AVS s assure que les employeurs qui dépennt d elle sont affiliés à une institution prévoyance enregistrée La caisse compensation l AVS somme les employeurs qui ne remplissent pas l obligation prévue à l al. 1 s affilier dans les ux mois à une institution prévoyance enregistrée. 30 OPPC OEP OFG OFP LFLP OLP OLPT 23 Nouvelle teneur selon er le ch. 3 l annexe à la loi du 17 déc sur le libre passage, en vigueur puis le 1 er janv (RO ; FF 1992 III 529). 24 Nouvelle teneur la phrase selon er l art. 117a la loi du 25 juin 1982 sur l assurancechômage, en vigueur puis le 1 er juillet 1997 (RO 1982 re 2184; FF 1980 III 485). 25 Nouvelle teneur selon le ch. I la LF du 3 oct (1 re révision LPP), en vigueur puis le 1 er avril 2004 (RO ; FF ). 26 Nouvelle teneur la phrase selon le ch. I la LF du 20 déc (Changement d institution prévoyance), en vigueur puis le 1 er er mai 2007 (RO ; FF ) 27 Introduit re le er par le ch. I la LF du 3 oct (1 re révision LPP), en vigueur puis le 1 er avril 2004 (RO ; FF ). 28 Introduit re le er par le ch. I la LF du 3 oct (1 re révision LPP), en vigueur puis le 1 er avril 2004 (RO ; FF ). 29 Nouvelle teneur re er selon le ch. I la LF du 3 oct (1 re révision LPP), en vigueur puis le 1 er janv (RO ; FF ). 30 Nouvelle teneur re er selon le ch. I la LF du 3 oct (1 re révision LPP), en vigueur puis le 1 er janv (RO ; FF ). 5 OEPL Extraits s lois Tableaux Fiches d infor - mation Inx

14 Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité 6 Art. Si l employeur 2 5 Assurance ne se soumet obligatoire pas à la s mise salariés en meure et s chômeurs la caisse compensation 1 Sont soumis l AVS à dans l assurance le délai obligatoire imparti, celle-ci les salariés l annonce qui ont à plus l institution 17 ans supplétive et reçoivent (art. 60) d un pour même affiliation employeur rétroactive. un salaire 31 annuel supérieur à francs 6 (art. 7). 7 2 L institution Si le salarié est supplétive occupé par et un la employeur caisse pendant compensation moins d une l AVS année, est facturent considéré à l employeur comme salaire retardataire annuel celui les qu il frais obtiendrait administratifs s il était qu il occupé a occasionnés. toute l année. Les frais non recouvrables sont pris en charge par le fonds garantie (art. 56, al. 1, let. d et h) Les bénéficiaires d inmnités journalières l assurance-chômage sont soumis à l assurance obligatoire en ce qui concerne les risques décès et d invalidité. Art. 12 Situation avant l affiliation 4 Le Conseil fédéral règle l assujettissement à l assurance s salariés qui exercent 1 s Les professions salariés et où leurs les survivants engagements ont changent droit aux fréquemment prestations légales ou sont même temporaires. si l employeur Il définit les ne catégories s est pas encore salariés affilié qui, à pour une institution s motifs particuliers, prévoyance. ne sont Ces prestations pas soumis sont à l assurance servies par obligatoire. l institution supplétive. 2 Dans ce cas, l employeur doit à l institution supplétive non seulement les cotisations Art. 3 arriérées, en Assurance principal obligatoire et intérêts, s mais indépendants encore une contribution supplémentaire à titre réparation du dommage. A la requête s organisations professionnelles intéressées, le Conseil fédéral peut soumettre à l assurance obligatoire, d une façon générale ou pour la couverture Chapitre risques particuliers, 3 Prestations l ensemble d assurance s personnes condition indépendante qui appartiennent à une profession déterminée. Il ne peut faire usage cette faculté que si la Section majorité 1 ces Prestations personnes sont vieillesse membres l organisation professionnelle requérante. Art Droit aux prestations 1 Art. Ont 4 droit à s Assurance prestations facultative vieillesse: 1 Les a. salariés les hommes et les dès indépendants qu ils ont atteint qui ne l âge sont pas 65 soumis ans; à l assurance obligatoire peuvent se faire assurer à titre facultatif conformément à la présente loi. b. les femmes dès qu elles ont atteint l âge 62 ans Les dispositions sur l assurance obligatoire, en particulier les limites revenu 2 En dérogation à l al. 1, les dispositions réglementaires l institution prévoyance peuvent prévoir que le droit aux prestations vieillesse prend naissance fixées à l art. 8, s appliquent par analogie à l assurance facultative. 3 dès Les le travailleurs jour où l activité indépendants lucrative ont d autre prend part fin. la Le possibilité taux conversion s assurer uniquement la rente (art. auprès 14) d une sera adapté institution en conséquence. prévoyance active dans le domaine prévoyance étendue, et notamment auprès d une institution prévoyance non inscrite au registre la prévoyance professionnelle. Dans ce cas, les al. 1 et 2 ne s appliquent pas. Art Montant la rente vieillesse Les cotisations et montants versés par s indépendants à une institution prévoyance professionnelle doivent être affectés durablement la prévoyance profes- La rente vieillesse est calculée en pour-cent l avoir vieillesse acquis par l assuré au sionnelle. 8 moment où celui-ci atteint l âge ouvrant le droit à la rente (taux conversion). 31 Introduit par le ch. I la LF du 3 oct (1 re révision LPP), en vigueur puis le 1 er janv (RO ; FF ) Introduit Nouvelle par teneur le ch. selon I le la ch. LF I du 3 la oct. LF 2003 du 3 oct. (1 re 2003 révision (1 re LPP), révision en vigueur LPP), en puis vigueur le 1puis er janv. le er janv. (RO (RO 1677; 2004 FF ; 2495). FF ) Voir Montant aussi selon les disp. l art. trans. 5 l O la du mod. 18 avril du oct sur la à prévoyance la fin du présent professionnelle texte. vieillesse, 34 Depuis survivants le 1et er janv. invalidité, 2005 dans «64 ans» la teneur (art. 62a la al. mod. 1 du l O 15 du oct , avril 1984 en vigueur sur la prévoyance professionnelle puis le 1 er janv. vieillesse, 2015 (RO survivants ). et invalidité, dans la teneur la mod. du 7 18 Introduit août 2004; par le RO ch I la 4279 LF 4653). du 3 oct (1 re révision LPP), en vigueur puis le 35 Nouvelle 1 er janv teneur (RO selon 2004 le ch. 1677; I FF la 2000 LF du 2495). 3 oct (1 re révision LPP), en vigueur 8 puis Introduit le 1par er janv. le ch I la (RO LF 2004 du ; oct FF 2000 (1 re révision 2495). Voir LPP), aussi en vigueur les disp. puis trans. le cette 1 er janv. mod à la (RO fin du 2004 texte. 1677; FF ). 62

15 LPP Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité LF OPP1 32 Durant Le taux un mois conversion après la minimal fin s rapports s élève à avec 6,8 l institution % à l âge ordinaire prévoyance, la retraite le salarié meure 65 ans pour assuré les hommes auprès et l ancienne les femmesinstitution 36. prévoyance pour les risques décès 3 et d invalidité. 23 Si un rapport prévoyance existait auparavant, c est la nouvelle institution prévoyance qui est compétente. 24 le taux conversion s Le Conseil fédéral soumet un rapport pour déterminer années suivantes tous les dix ans au moins, la première fois en Chapitre Art Obligations Avoir vieillesse l employeur en matière prévoyance 1 L avoir vieillesse comprend: Art. a. 11 les bonifications Affiliation à vieillesse, une institution avec les prévoyance intérêts, afférentes à la pério durant 1 Tout employeur laquelle l assuré occupant a appartenu s salariés à l institution soumis à l assurance prévoyance, obligatoire cette pério doit être prenant une institution toutefois fin à prévoyance l âge ordinaire inscrite la dans retraite; le registre la prévoyance pro- affilié à fessionnelle. b. l avoir vieillesse versé par les institutions précéntes et porté au crédit 2 Si l employeur l assuré, n est avec pas les encore intérêts. affilié à une institution prévoyance, il en choisira 2 Le une Conseil après fédéral entente fixe avec le taux son d intérêt personnel, minimal. ou, si elle Pour existe, ce faire, avec il tiendra la représentation compte s l évolution travailleurs. du renment 25 s placements usuels du marché, en particulier s obligations L affiliation la Confédération a lieu avec effet ainsi rétroactif. que, en complément, s actions, s obligations et 3 l immobilier 3bis La résiliation 38. l affiliation et la réaffiliation à une nouvelle institution prévoyance Le Conseil par fédéral l employeur examine s effectuent le taux d intérêt après entente minimal avec au moins son personnel, tous les ux ou, si ans. elle A 3 existe, cet effet, avec il consulte la représentation la Commission s fédérale travailleurs. la L institution prévoyance professionnelle prévoyance et doit les annoncer partenaires la sociaux. résiliation du contrat d affiliation à l institution supplétive (art. 60) ter Faute d entente dans les cas cités aux al. 2 et 3 bis, la décision sera prise par un arbitre Art. 16neutre 39 désigné Bonifications soit d un commun vieillesse accord, soit, à défaut, par l autorité surveillance. Les bonifications 28 vieillesse sont calculées annuellement en pour-cent du salaire 4 coordonné. La caisse Les compensation taux suivants sont l AVS appliqués: s assure que les employeurs qui dépennt d elle sont affiliés à une institution prévoyance enregistrée. 29 Age Taux en % du salaire coordonné 5 La caisse compensation l AVS somme les employeurs qui ne remplissent pas l obligation prévue 7 à l al. 1 s affilier dans les ux mois à une institution prévoyance enregistrée Nouvelle teneur selon le ch. 3 l annexe à la loi du 17 déc sur le libre passage, en vigueur puis le 1 er janv (RO ; FF 1992 III 529). 24 Nouvelle teneur la phrase selon l art. 117a la loi du 25 juin 1982 sur l assurancechômage, en vigueur puis le 1 er juillet 1997 (RO ; FF 1980 III 485). 25 Nouvelle teneur selon le ch. I la LF du 3 oct (1 re révision LPP), en vigueur 36 puis Depuis le le 1 er avril 2004 (RO ; FF ). 26 er janv «64 ans pour les femmes» (art. 62a al. 2 let. a l O du 18 avril Nouvelle 1984 sur la teneur prévoyance la phrase professionnelle selon le ch. vieillesse, I la LF survivants du 20 déc. et 2006 invalidité, (Changement d institution prévoyance), en vigueur puis le 1 er dans la teneur la mod. du 18 août 2004; RO ). mai (RO Nouvelle 2007 teneur 1803; FF selon 2005 le ch I 5583) la LF du 3 oct. 27 Introduit par le ch. I la LF du 3 oct (1 re 2003 (1 révision re révision LPP), en vigueur puis LPP), en vigueur puis le 1 er le 1 avril 2004 er janv (RO ; FF ). 38 Voir aussi les (RO disp trans. 1677; la FF mod du 2495). 17 déc. 28 Introduit par le ch. I la LF du 3 oct (1 re 2010 à la fin du texte. 39 Nouvelle révision LPP), en vigueur puis le 1 er teneur selon le ch. I la LF du 3 oct (1 avril 2004 (RO ; FF ). re révision LPP), en vigueur puis le 1 29 Nouvelle teneur er janv (RO ; FF ). Voir aussi selon le ch. I la LF du 3 oct (1 re révision LPP), en vigueur puis le er les disp. trans. cette mod. à la fin du texte. 40 Depuis le 1 (RO ; FF ). 30 Nouvelle teneur er janv «entre l age 55 à 64 ans pour selon le ch. I la LF du 3 oct (1 re les femmes» (art. 62a al. 2 let. b l O du 18 révision LPP), en vigueur puis le 1 er avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, dans janv. la 2005 teneur (RO la 2004 mod. 1677; du 18 FF août ; 2495). RO ). 5 7 OPP2 OPP3 OPPC OEP OFG OFP LFLP OLP OLPT OEPL Extraits s lois Tableaux Fiches d infor - mation Inx

16 Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité Art Rente Assurance pour obligatoire enfant s salariés et s chômeurs Les 1 Sont bénéficiaires soumis à l assurance d une rente obligatoire vieillesse les ont salariés droit à qui une ont rente plus complémentaire 17 ans et reçoivent d un enfant même qui, employeur à leur décès, un salaire aurait annuel droit à supérieur une rente à d orphelin; francs le montant 6 (art. 7). la pour chaque rente 2 Si le pour salarié enfant est occupé équivaut par à celui un employeur la rente pendant d orphelin. moins d une année, est considéré comme salaire annuel celui qu il obtiendrait s il était occupé toute l année. 3 Section Les bénéficiaires 2 Prestations d inmnités pour journalières survivants l assurance-chômage sont soumis à l assurance obligatoire en ce qui concerne les risques décès et d invalidité. 4 Art. Le 18 Conseil fédéral règle l assujettissement à l assurance s salariés qui exercent s professions 41 Conditions où les engagements changent fréquemment ou sont temporaires. Il Des définit prestations les catégories pour survivants salariés ne qui, sont pour dues s que: motifs particuliers, ne sont pas soumis à l assurance a. si le défunt obligatoire. était assuré au moment son décès ou au moment du début l incapacité travail dont la cause est à l origine du décès; Art. b. 3 si à la suite Assurance d une infirmité obligatoire congénitale, s indépendants le défunt était atteint d une incapacité s travail organisations comprise professionnelles entre 20 et 40 % intéressées, au début le l activité Conseil fédéral lucrative peut et A la requête soumettre qu il à l assurance était assuré obligatoire, lorsque l incapacité d une façon travail générale dont ou la pour cause la est couverture à l origine risques du particuliers, décès s est l ensemble aggravée pour s personnes atteindre 40 % condition au moins; indépendante qui appartiennent c. si à le une défunt, profession étant venu déterminée. invali Il ne avant peut sa faire majorité usage (art. cette 8, al. faculté 2, la que LF si du la majorité 6 oct. ces 2000 personnes sur la partie sont générale membres du droit l organisation s assurances professionnelle sociales, LPGA requérante. était atteint d une incapacité travail comprise entre 20 et 40 % au début 42 ), l activité lucrative et était assuré lorsque l incapacité travail dont la cause Art. 4 est à l origine Assurance du décès facultative s est aggravée pour atteindre 40 % au moins, ou 1 Les d. salariés s il recevait et les indépendants l institution qui ne prévoyance, sont pas soumis au moment à l assurance son décès, obligatoire une peuvent rente se faire vieillesse assurer à titre ou d invalidité. facultatif conformément à la présente loi. 2 Les dispositions sur l assurance obligatoire, en particulier les limites revenu Art. fixées 19à 43 l art. 8, Conjoint s appliquent survivant par analogie à l assurance facultative. 1 3 Les conjoint travailleurs survivant indépendants a droit ont à une d autre rente part si, la au possibilité décès son s assurer conjoint, uniquement il remplit l une auprès ou d une l autre institution s conditions prévoyance suivantes: active dans le domaine prévoyance étendue, a. et notamment il a au moins auprès un enfant d une à charge; institution prévoyance non inscrite au registre la prévoyance professionnelle. Dans ce cas, les al. 1 et 2 ne s appliquent pas. b. il a atteint l âge 45 ans et le mariage a duré au moins cinq ans Les cotisations et montants versés par s indépendants à une institution prévoyance professionnelle doivent être affectés durablement à la prévoyance profes- Le conjoint survivant qui ne remplit aucune s conditions prévues à l al. 1 a droit à une allocation sionnelle. 8 unique égale à trois rentes annuelles. 3 Le Conseil fédéral définit le droit du conjoint divorcé à s prestations pour survivants. 5 Nouvelle teneur selon le ch. I la LF du 3 oct (1 re révision LPP), en vigueur puis le 1 er janv (RO ; FF ). 6 Montant selon l art. 5 l O du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, dans la teneur la mod. du 15 oct. 2014, en vigueur 41 Nouvelle puis le teneur 1 er janv. selon 2015 le (RO ch. I 2014 la 3343). LF du 3 oct (1 re révision LPP), en vigueur 7 puis Introduit le 1par er janv. le ch I la (RO LF 2004 du ; oct FF 2000 (1 re révision 2495). LPP), en vigueur puis le 42 RS 1 er janv (RO ; FF ) Nouvelle Introduit par teneur le ch. selon I le la ch. LF I du la 3 oct. LF du oct. (1 re 2003 révision (1 re LPP), révision en LPP), vigueur en puis vigueur le puis 1 er janv. le er janv. (RO (RO 1677; 2004 FF 1677; ). FF ). 82

17 LPP Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité LF OPP1 3 Art. Durant 19a 44 un mois Partenaires après la fin enregistrés s rapports avec l institution prévoyance, le salarié meure assuré auprès l ancienne institution prévoyance pour les risques En cas partenariat décès et d invalidité. 23 enregistré, le partenaire survivant a les mêmes droits qu un Si un rapport prévoyance existait auparavant, c est la nouvelle institution prévoyance qui est compétente. 24 veuf. Art. 20 Orphelins Chapitre Les enfants 2 du défunt Obligations ont droit à l employeur une rente d orphelin; en matière il en va prévoyance même s enfants recueillis lorsque le défunt était tenu pourvoir à leur entretien. Art. 11 Affiliation à une institution prévoyance 1 Art. Tout 20a employeur 45 Autres occupant bénéficiaires s salariés soumis à l assurance obligatoire doit être affilié 1 Outre à les une ayants institution droit selon prévoyance les art. 19 inscrite et dans, l institution le registre prévoyance la prévoyance peut professionnellevoir dans son règlement, les bénéficiaires prestations pour survivants ci-après: pré- 2 Si a. l employeur les personnes n est à pas charge encore du affilié défunt, à ou une la institution personne qui a prévoyance, formé avec il ce en rnier choisira une une après communauté entente avec son vie personnel, ininterrompue ou, si d au elle moins existe, cinq avec ans la immédiatement représentation s travailleurs. avant le 25 décès ou qui doit subvenir à l entretien d un ou plusieurs enfants 3 L affiliation communs; a lieu avec effet rétroactif. 3bis b. La résiliation à défaut s bénéficiaires l affiliation et prévus la réaffiliation à la let. a: à les une enfants nouvelle du défunt institution qui ne remplissent par l employeur pas les conditions s effectuent l art. après 20, entente les parents avec ou son les personnel, frères et sœurs; ou, si elle prévoyance existe, c. avec à défaut la s représentation bénéficiaires s prévus travailleurs. aux let. a L institution et b: les autres héritiers prévoyance légaux, doit à annoncer la résiliation du contrat d affiliation à l institution supplétive (art. 60) l exclusion s collectivités publiques, à concurrence: 3ter Faute 1. d entente s cotisations dans les payées cas cités par aux l assuré; al. 2 et ou 3 bis, la décision sera prise par un arbitre neutre 2. désigné 50 % du soit capital d un commun prévoyance. accord, soit, à défaut, par l autorité surveillance. 2 Aucune 28 prestation pour survivants n est due selon l al. 1, let. a, lorsque le bénéficiaire La caisse touche une compensation rente veuf ou l AVS veuve. s assure que les employeurs qui dépennt 4 d elle sont affiliés à une institution prévoyance enregistrée Art. La caisse compensation Montant la rente l AVS somme les employeurs qui ne remplissent pas l obligation prévue à l al. 1 s affilier dans les ux mois à une institution prévoyance 1 Lors du enregistrée. décès d un 30 assuré, la rente veuf ou veuve s élève à 60 % et celle d orphelin à 20 % la rente d invalidité entière qu aurait pu toucher l assuré. 2 Lors du décès d une personne qui a bénéficié d une rente vieillesse ou d invalidité, la rente veuf ou veuve s élève à 60 % et la rente d orphelin à 20 % 23 la rnière Nouvelle rente teneur selon vieillesse le ch. 3 l annexe à la loi du 17 déc sur le libre passage, en vigueur puis le 1 er ou d invalidité allouée. janv (RO ; FF 1992 III 529). 24 Nouvelle teneur la phrase selon l art. 117a la loi du 25 juin 1982 sur l assurancechômage, en vigueur puis le 1 er juillet 1997 (RO ; FF 1980 III 485). 25 Art. 22 Début et fin du droit aux prestations Nouvelle teneur selon le ch. I la LF du 3 oct (1 re révision LPP), en vigueur 1 Le puis droit s le 1 er survivants avril 2004 aux (RO prestations ; FF prend 2000 naissance 2495). au décès l assuré, mais 26 au plus Nouvelle tôt quand teneur cesse la le phrase droit selon au plein ch. salaire. I LF du 20 déc (Changement d institution prévoyance), en vigueur puis le 1 er mai 2007 (RO ; FF ) Introduit I la LF du 3 oct (1 re révision LPP), en vigueur puis le 1 er par le ch. 29 l annexe à la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur puis avril le (RO ; FF ). 28 er janv (RO ; FF 2003 re 1192). 45 Introduit le er par le ch. I la LF du 3 oct (1 avril 2004 re révision LPP), en vigueur puis le 1 29 Nouvelle er janv (RO ; FF ). 46 Actuellement: teneur selon le ch. I la LF du 3 oct (1 re révision LPP), en vigueur puis le 1 er art. 19, 19a et Nouvelle teneur janv. selon 2005 le (RO ch. I 2004 la 1677; LF du FF 3 oct ). (1 30 Nouvelle teneur selon le ch. I la LF du oct (1 re re révision LPP), en vigueur puis le 1 révision LPP), en vigueur puis le er er janv (RO ; FF ). Voir aussi les disp. trans. cette mod. janv. à la fin 2005 du (RO texte ; FF ). 5 9 OPP2 OPP3 OPPC OEP OFG OFP LFLP OLP OLPT OEPL Extraits s lois Tableaux Fiches d infor - mation Inx

18 Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité 2 Art. Le droit 2 5 aux prestations Assurance obligatoire pour veufs s et salariés pour veuves et s s éteint chômeurs au remariage ou au décès 1 Sont du soumis veuf ou à l assurance la veuve. obligatoire 48 les salariés qui ont plus 17 ans et reçoivent Le droit d un même aux prestations employeur pour un salaire orphelin annuel s éteint supérieur au décès à l orphelin francs 6 (art. ou dès 7). que 3 celui-ci 2 Si le salarié atteint est l âge occupé 18 par ans. un Il employeur subsiste, pendant jusqu à l âge moins d une 25 ans année, au plus, est considéré dans les cas comme suivants: salaire annuel celui qu il obtiendrait s il était occupé toute l année. 3 Les a. bénéficiaires tant que l orphelin d inmnités fait un journalières apprentissage ou l assurance-chômage s étus; sont soumis à l assurance b. 49 tant obligatoire que l orphelin, en ce invali qui concerne à raison les risques 70 % au décès moins, et d invalidité. n est pas encore 4 Le Conseil capable fédéral d exercer règle une l assujettissement activité lucrative. à l assurance s salariés qui exercent 4 s Si l assuré professions n était où les pas engagements affilié à l institution changent fréquemment prévoyance tenue ou sont lui temporaires. fournir s Il prestations définit les catégories au moment où salariés est né qui, le droit pour à la s prestation, motifs particuliers, l institution ne sont prévoyance pas soumis à laquelle à l assurance il était obligatoire. affilié en rnier est tenue verser la prestation préalable. Si l institution prévoyance tenue verser la prestation est établie, l institution tenue Art. verser 3 la prestation Assurance préalable obligatoire peut répercuter s indépendants la prétention sur elle. 50 A la requête s organisations professionnelles intéressées, le Conseil fédéral peut Section soumettre 3 à l assurance Prestations obligatoire, d invalidité d une façon générale ou pour la couverture risques particuliers, l ensemble s personnes condition indépendante qui appartiennent à une profession déterminée. Il ne peut faire usage cette faculté que si la Art. majorité ces Droit personnes aux prestations sont membres l organisation professionnelle requérante. droit à s prestations d invalidité les personnes qui: Ont a. sont invalis à raison 40 % au moins au sens l AI, et qui étaient assurées lorsqu est Assurance survenue facultative l incapacité travail dont la cause est à l origine Art. 4 1 Les salariés l invalidité; et les indépendants qui ne sont pas soumis à l assurance obligatoire peuvent b. à se la faire suite assurer d une à infirmité titre facultatif congénitale, conformément étaient atteintes à la présente d une loi. incapacité 2 Les dispositions travail comprise sur l assurance entre 20 et obligatoire, 40 % au en début particulier l activité les limites lucrative revenu et qui fixées à étaient l art. 8, assurées s appliquent lorsque par l incapacité analogie à l assurance travail dont facultative. la cause est à l origine l invalidité s est aggravée pour atteindre 40 % au moins; 3 Les travailleurs indépendants ont d autre part la possibilité s assurer uniquement auprès c. d une étant venues institution invalis prévoyance avant leur active majorité dans le (art. domaine 8, al. 2, LPGA prévoyance 52 ), étaient étendue, et notamment atteintes d une auprès incapacité d une institution travail comprise prévoyance entre non 20 inscrite et 40 % au au registre début la prévoyance l activité professionnelle. lucrative et qui Dans étaient ce cas, assurées les al. lorsque 1 et 2 ne l incapacité s appliquent pas. travail 7 dont la cause est à l origine l invalidité s est aggravée pour atteindre 40 % au 4 Les cotisations moins. et montants versés par s indépendants à une institution prévoyance professionnelle doivent être affectés durablement à la prévoyance professionnelle Nouvelle teneur selon le ch. I la LF du 3 oct (1 re révision LPP), en vigueur puis le 1 er janv (RO ; FF ) Nouvelle Montant selon teneur l art. selon 5 le ch. l O I du 18 la LF avril du oct. sur 2003 la prévoyance (1 re révision professionnelle LPP), en vigueur vieillesse, puis survivants le 1 er et janv. invalidité, 2005 (RO dans 2004 la teneur 1677; FF la mod du 2495). 15 oct. 2014, en vigueur 50 Introduit puis le par 1 er le janv. ch I la (RO LF 2014 du 3 oct. 3343) (1 re révision LPP), en vigueur puis le 7 1Introduit er janv par le (RO ch I la 1677; LF du FF oct ). (1 re révision LPP), en vigueur puis le 51 Nouvelle 1 er janv teneur (RO selon 2004 le ch. 1677; I FF la 2000 LF du 2495). 3 oct (1 re révision LPP), en vigueur 8 puis Introduit le 1par er janv. le ch I la (RO LF 2004 du ; oct FF 2000 (1 re révision 2495). LPP), en vigueur puis le 52 RS 1 er janv (RO ; FF )

19 LPP Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité LF OPP1 3 Art. Durant un mois Montant après la fin la s rente rapports avec l institution prévoyance, le salarié meure 1 assuré auprès l ancienne institution prévoyance pour les risques L assuré a droit: décès et d invalidité. 23 Si un rapport prévoyance existait auparavant, c est la nouvelle a. institution à une rente prévoyance entière s il est qui invali est compétente. à raison % au moins au sens l AI; b. à trois quarts rente s il est invali à raison 60 % au moins; c. à une mi-rente s il est invali à raison 50 % au moins; Chapitre 2 Obligations l employeur en matière prévoyance d. à un quart rente s il est invali à raison 40 % au moins. Art. 2 La 11 rente d invalidité Affiliation est calculée à une institution avec le même prévoyance taux conversion que la rente 1 vieillesse à 65 ans Tout employeur 54. Le taux conversion fixé par le Conseil fédéral selon la let. b occupant s salariés soumis à l assurance obligatoire doit être s dispositions transitoires la première révision la LPP du 3 octobre 2003 affilié à une institution prévoyance inscrite dans le registre la prévoyance professionnelle. s applique aux assurés la génération transitoire. 3 2 L avoir vieillesse déterminant pour le calcul comprend: Si l employeur n est pas encore affilié à une institution prévoyance, il en choisira a. une l avoir après entente vieillesse avec son acquis personnel, par l assuré ou, si à elle la naissance existe, avec du la droit représentation à la rente s travailleurs. d invalidité; 25 3 L affiliation b. la somme a lieu s avec bonifications effet rétroactif. vieillesse afférentes aux années futures, 3bis jusqu à l âge ordinaire la retraite, sans les intérêts. La résiliation l affiliation et la réaffiliation à une nouvelle institution prévoyance 4 Les bonifications par l employeur vieillesse s effectuent afférentes après aux entente années avec futures son personnel, sont calculées ou, si sur elle la existe, base du avec salaire coordonné représentation l assuré s travailleurs. durant la rnière L institution année d assurance prévoyance auprès doit annoncer l institution la résiliation prévoyance. du contrat d affiliation à l institution supplétive (art. 60) ter Faute d entente dans les cas cités aux al. 2 et 3 bis, la décision sera prise par un arbitre Art. 25 neutre désigné Rente pour soit d un enfant commun accord, soit, à défaut, par l autorité surveillance. Les bénéficiaires 28 d une rente d invalidité ont droit à une rente complémentaire pour 4 chaque La caisse enfant qui, compensation à leur décès, aurait l AVS droit s assure à une que rente les d orphelin; employeurs le qui montant dépennt la d elle rente équivaut sont affiliés à celui à une institution la rente d orphelin. prévoyance La rente enregistrée. pour enfant 29 est calculée selon 5 les La mêmes caisse règles compensation que la rente d invalidité. l AVS somme les employeurs qui ne remplissent pas l obligation prévue à l al. 1 s affilier dans les ux mois à une institution prévoyance Art. 26 enregistrée. Début 30 et fin du droit aux prestations 1 Les dispositions la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l assurance-invalidité 55 (art. 29 LAI) s appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations 23 d invalidité. Nouvelle 56 teneur selon le ch. 3 l annexe à la loi du 17 déc sur le libre passage, 2 en vigueur puis le 1 er janv (RO ; FF 1992 III 529). 24 L institution prévoyance peut prévoir, dans ses dispositions réglementaires, que Nouvelle teneur la phrase selon l art. 117a la loi du 25 juin 1982 sur l assurancechômage, aux prestations en vigueur puis est différé le 1 er juillet aussi 1997 longtemps (RO 1982 que 2184; l assuré FF 1980 reçoit III 485). un salaire le droit 25 entier. Nouvelle teneur selon le ch. I la LF du 3 oct (1 re révision LPP), en vigueur puis le 1 er avril 2004 (RO ; FF ). 26 Nouvelle teneur la phrase selon le ch. I la LF du 20 déc (Changement d institution prévoyance), en vigueur puis le 1 er mai (RO Nouvelle 2007 teneur 1803; FF selon 2005 le ch I 5583) la LF du 3 oct. 27 Introduit par le ch. I la LF du 3 oct (1 re 2003 (1 révision re révision LPP), en vigueur puis LPP), en vigueur puis le 1 er le 1 avril 2004 er janv (RO ; FF ). Voir aussi les disp. trans. cette mod. à la (RO fin du 2004 présent 1677; texte. FF ) Introduit Depuis par le ch. I la LF du 3 oct (1 re révision LPP), en vigueur puis le 1 er le 1 avril 2004 er janv «64 ans pour les femmes» (art. 62a al. 2 let. c l O du 18 avril 1984 sur la prévoyance (RO 2004 professionnelle 1677; FF 2000 vieillesse, 2495). survivants 29 Nouvelle teneur selon le ch. I la LF du 3 oct (1 re et invalidité, dans la teneur la modification révision LPP), en vigueur puis le 1 er du 18 août 2004; RO ). 55 RS Actuellement janv (RO «art al. 1677; 1 et FF al. 1 à 2495). 3 LAI» Nouvelle teneur I la LF du 3 oct (1 re révision LPP), en vigueur er selon le ch. II 3 la LF du 9 oct ( ; FF ). e révision l AI), en vigueur puis le 1 er janv (RO ; FF 1985 I 21) OPP2 OPP3 OPPC OEP OFG OFP LFLP OLP OLPT OEPL Extraits s lois Tableaux Fiches d infor - mation Inx

20 Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité 3 Art. Le 2droit 5 aux Assurance prestations obligatoire s éteint au s décès salariés du et bénéficiaire s chômeurs ou, sous réserve l art. 1 Sont 26a, soumis à la à disparition l assurance obligatoire l invalidité. les 57 salariés Pour les qui assurés ont plus qui sont 17 ans astreints et reçoivent d un même à l assurance obligatoire employeur selon un l art. salaire 2, al. annuel 3, ou supérieur qui poursuivent à volontairement francs 6 (art. 7). leur prévoyance selon l art. 47, al. 2, la rente-invalidité s éteint au plus tard lors la 2 naissance Si le salarié du droit est occupé à une prestation par un employeur vieillesse pendant (art. moins 13, al. d une 1). 58 année, est considéré comme salaire annuel celui qu il obtiendrait s il était occupé toute l année. 4 Si l assuré n est pas affilié à l institution prévoyance tenue lui fournir s 3 prestations Les bénéficiaires au moment d inmnités où est né le journalières droit à la prestation, l assurance-chômage l institution sont prévoyance soumis à laquelle l assurance il était obligatoire affilié en en rnier ce qui concerne est tenue les verser risques la prestation décès et d invalidité. préalable. Lorsque l institution 4 Le Conseil fédéral prévoyance règle l assujettissement tenue verser à la l assurance prestation s est connue, salariés qui l institution exercent tenue s professions verser la où prestation les engagements préalable changent peut répercuter fréquemment la prétention ou sont sur temporaires. elle. 59 Il définit les catégories salariés qui, pour s motifs particuliers, ne sont pas soumis Art. à l assurance 26a 60 obligatoire. Maintien provisoire l assurance et du droit aux prestations en cas réduction ou suppression Art. 3 Assurance la rente obligatoire l assurance-invalidité s indépendants 1 A Si la la requête rente s l assurance-invalidité organisations professionnelles versée à un intéressées, assuré est réduite le Conseil ou supprimée fédéral peut du fait soumettre l abaissement à l assurance obligatoire, son taux d invalidité, d une façon le générale bénéficiaire ou pour reste la assuré couverture avec les mêmes risques particuliers, droits durant l ensemble trois ans auprès s personnes l institution condition prévoyance indépendante tenue qui appartiennent s à une prestations profession d invalidité, déterminée. pour Il ne autant peut faire qu il usage ait, avant cette la réduction faculté que ou si la la lui verser suppression majorité ces sa personnes rente l assurance-invalidité, sont membres l organisation participé à s professionnelle mesures nouvelle requérante. stinées aux bénéficiaires rente au sens l art. 8a, LAI 61, ou que réadaptation sa rente ait été réduite ou supprimée du fait la reprise d une activité lucrative ou d une augmentation son taux d activité. Art. 4 Assurance facultative 2 L assurance et le droit aux prestations sont maintenus aussi longtemps que l assuré 1 perçoit Les salariés une prestation et les indépendants transitoire fondée qui ne sur sont l art. pas 32 soumis LAI. à l assurance obligatoire peuvent se faire assurer à titre facultatif conformément à la présente loi. 3 Pendant la pério maintien l assurance et du droit aux prestations, l institution Les dispositions prévoyance sur peut l assurance réduire ses obligatoire, prestations en d invalidité particulier jusqu à les limites concurrence revenu du 2 montant fixées à l art. s prestations 8, s appliquent d invalidité par analogie correspondant à l assurance au facultative. taux d invalidité réduit l assuré, 3 Les travailleurs pour autant indépendants que la réduction ont d autre s prestations part la possibilité soit compensée s assurer par uniquement revenu supplémentaire auprès d une institution réalisé par l assuré. prévoyance active dans le domaine prévoyance étendue, et notamment auprès d une institution prévoyance non inscrite au registre la prévoyance professionnelle. Dans ce cas, les al. 1 et 2 ne s appliquent pas. 7 4 Les cotisations et montants versés par s indépendants à une institution prévoyance professionnelle doivent être affectés durablement à la prévoyance professionnelle Nouvelle teneur selon le ch. 6 l annexe à la LF du 18 mars 2011 (6 e révision AI, 5 premier Nouvelle volet), teneur en selon vigueur le ch. puis I la le LF 1 er du janv. 3 oct (RO(12011 re révision 5659; LPP), FF 2010 en vigueur 1647). Voir aussi puis les le disp. 1 er janv. trans cette (RO mod à 1677; la fin FF du 2000 texte. 2495) Nouvelle Montant selon teneur l art. selon 5 le ch. l O I du 18 la LF avril du 1984 mars sur la 2010 prévoyance (Réforme professionnelle structurelle), vieillesse, en survivants vigueur et puis invalidité, le 1 er janv. dans la 2012 teneur (RO 2011 la mod. 3393; du FF oct. 2014, 5381). en vigueur 59 Introduit puis le par 1 er le janv. ch I la (RO LF 2014 du 3 oct. 3343) (1 re révision LPP), en vigueur puis le 7 1Introduit er janv par le (RO ch I la 1677; LF du FF oct ). (1 re révision LPP), en vigueur puis le 60 Introduit 1 er janv par le (RO ch l annexe 1677; FF à la 2000 LF 2495). du 18 mars 2011 (6 e révision AI, premier volet), 8 en Introduit vigueur par puis le ch. le I 1 er la janv. LF 2012 du 3 oct. (RO (15659; re révision FF 2010 LPP), 1647). en vigueur puis le 61 RS 1 er janv (RO ; FF )

21 LPP Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité LF OPP1 3 Chapitre Durant un 4 mois après la fin s rapports avec l institution prévoyance, le salarié meure Prestation assuré libre auprès passage l ancienne et encouragement institution prévoyance à la propriété pour les risques décès du logement et d invalidité Si un rapport prévoyance existait auparavant, c est la nouvelle institution prévoyance qui est compétente. Section 1 63 Prestation libre passage 24 Chapitre Art Obligations l employeur en matière prévoyance La LFLP 65 est applicable pour la prestation libre passage. Art. 11 Affiliation à une institution prévoyance 1 Art. Tout 28 employeur à occupant s salariés soumis à l assurance obligatoire doit être affilié à une institution prévoyance inscrite dans le registre la prévoyance professionnelle. 2 Section 2 Si l employeur 67 Encouragement à la propriété du logement n est pas encore affilié à une institution prévoyance, il en choisira une après entente avec son personnel, ou, si elle existe, avec la représentation s Art. travailleurs. 30a 25 Définition 3 Par L affiliation institution a lieu prévoyance avec effet rétroactif. au sens la présente section, on entend toutes les 3bis institutions qui sont inscrites dans le registre la prévoyance professionnelle ainsi La résiliation l affiliation et la réaffiliation à une nouvelle institution prévoyance par l employeur s effectuent après entente avec son personnel, ou, si elle que celles qui assurent le maintien la prévoyance sous une autre forme, définie à existe, l art. 1 avec la LFLP la représentation 68. s travailleurs. L institution prévoyance doit annoncer la résiliation du contrat d affiliation à l institution supplétive (art. 60) ter Art. Faute 30b d entente Mise dans en gage les cas cités aux al. 2 et 3 bis, la décision sera prise par un arbitre L assuré neutre peut désigné mettre en soit gage d un le commun droit aux accord, prestations soit, à défaut, prévoyance par l autorité ou un montant sur-veillance. concurrence 28 sa prestation libre passage conformément à l art. 331d du co 4 s La obligations caisse 69 compensation. l AVS s assure que les employeurs qui dépennt d elle sont affiliés à une institution prévoyance enregistrée Art. La caisse 30c compensation Versement anticipé l AVS somme les employeurs qui ne remplissent pas l obligation 1 L assuré peut, prévue au à plus l al. tard 1 trois s affilier ans avant dans la les naissance ux mois du à droit une aux institution prestations prévoyance vieillesse, enregistrée. faire valoir 30 auprès son institution prévoyance le droit au versement d un montant pour la propriété d un logement pour ses propres besoins. OPP2 OPP3 OPPC OEP OFG OFP LFLP OLP OLPT 23 Nouvelle teneur selon le ch. 3 l annexe à la loi du 17 déc sur le libre passage, 62 en Nouvelle vigueur teneur puis selon le 1 er le janv. ch. I 1995 la (RO LF du déc. 2386; 1993 FF 1992 sur l encouragement III 529). à la propriété 24 Nouvelle du logement teneur au moyen la phrase la prévoyance selon l art. 117a la loi du 25 juin 1982 sur l assurancechômage, en vigueur puis le 1 er professionnelle, en vigueur puis le 1 juillet 1997 (RO ; FF 1980 III 485). 25 er janv (RO ; FF 1992 VI 229). 63 Nouvelle Introduite teneur par selon le ch. I la LF du 3 oct (1 re révision LPP), en vigueur puis le 1 er le ch. I la LF du 17 déc sur l encouragement à la propriété du logement au avril moyen 2004 la (RO prévoyance ; professionnelle, FF ). en vigueur puis le 1 26 er janv Nouvelle (RO 1994 teneur 2372; FF la 1992 phrase VI selon 229). le ch. I la LF du 20 déc (Changement Nouvelle teneur d institution selon le ch. 3 prévoyance), l annexe à en la vigueur loi du 17 puis déc le 1 er sur mai le 2007 libre passage, (RO en vigueur ; puis FF le ) 27 Introduit par le ch. I er janv (RO ; la LF du 3 oct (1 re FF 1992 III 529). 65 RS révision LPP), en vigueur puis le 1 er Abrogés avril 2004 par le (RO ch l annexe 1677; FF à 2000 la loi 2495). du Introduit par le ch. I la LF du 3 oct (1 re déc sur le libre passage (RO révision LPP), en vigueur puis le 1 er ; FF 1992 III 529). 67 Introduite avril 2004 par (RO le ch I 1677; la LF du FF déc. 2495) sur l encouragement 29 Nouvelle teneur selon le ch. I la LF du 3 oct (1 re à la propriété du logement au révision LPP), en vigueur puis le 1 er moyen la prévoyance professionnelle, en vigueur puis le 1 janv (RO ; FF ). er janv (RO ; FF 1992 VI 229) Nouvelle RS teneur selon le ch. I la LF du 3 oct (1 re révision LPP), en vigueur 69 puis RS 220 le 1 er janv (RO ; FF ) OEPL Extraits s lois Tableaux Fiches d infor - mation Inx

22 Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité 2 Art. Les 2assurés 5 peuvent Assurance obtenir, obligatoire jusqu à s l âge salariés 50 et ans, s un chômeurs montant jusqu à concurrence 1 Sont soumis leur prestation à l assurance libre obligatoire passage. les Les salariés assurés qui âgés ont plus plus ans ans et peuvent reçoivent d un obtenir au même maximum employeur la prestation un salaire libre annuel passage supérieur à laquelle à ils avaient francs 6 (art. droit 7). à l âge 50 ans ou la moitié la prestation libre passage à laquelle ils ont droit au 2 moment Si le salarié du versement. est occupé par un employeur pendant moins d une année, est considéré comme salaire annuel celui qu il obtiendrait s il était occupé toute l année. 3 L assuré peut également faire valoir le droit au versement ce montant pour 3 acquérir Les bénéficiaires s parts d une d inmnités coopérative journalières construction l assurance-chômage et d habitation sont ou s engager soumis à dans l assurance s formes obligatoire similaires en ce qui participation concerne les s il risques utilise personnellement décès et d invalidité. le logement cofinancé 4 Le Conseil la fédéral sorte. règle l assujettissement à l assurance s salariés qui exercent 4 s Le professions versement entraîne où les engagements simultanément changent une réduction fréquemment s prestations ou sont temporaires. prévoyance Il calculée définit les d après catégories les règlements salariés qui, prévoyance pour s motifs et les particuliers, bases techniques ne sont s pas institutions à l assurance prévoyance obligatoire. respectives. Afin d éviter que la couverture ne soit restreinte par soumis la diminution s prestations en cas décès ou d invalidité, l institution prévoyance Art. 3 offre elle-même Assurance obligatoire une assurance s indépendants complémentaire ou fait office d intermédiaire pour la conclusion d une telle assurance. A la requête s organisations professionnelles intéressées, le Conseil fédéral peut 5 soumettre Lorsque l assuré à l assurance est marié obligatoire, ou lié par d une partenariat façon générale enregistré, ou pour le la versement couverture n est autorisé risques particuliers, que si le conjoint l ensemble ou le s partenaire personnes enregistré condition donne indépendante son consentement qui appartiennent n est à pas une possible profession déterminée. recueillir ce Il consentement ne peut faire ou usage s il est cette refusé, faculté l assuré que peut si la écrit. S il en majorité appeler au ces tribunal. personnes 70 sont membres l organisation professionnelle requérante. Si les époux divorcent avant la survenance d un cas prévoyance, le versement 6 anticipé est considéré comme une prestation libre passage; il est partagé conformément Art. 4 aux art. Assurance 122 et 123 facultative du co civil 71, à l art. 280 du co procédure civile du 19 décembre Les salariés et les indépendants 72 et à l art. 22 LFLP qui ne 73. sont 74 pas soumis à l assurance obligatoire 7 peuvent Si le versement faire assurer anticipé à titre ou la facultatif mise en conformément gage remettent à en la question présente loi. les liquidités l institution prévoyance, celle-ci peut différer l exécution s mans y relatives. Les L institution dispositions sur prévoyance l assurance fixe obligatoire, dans son règlement en particulier un ordre les limites priorités revenu pour 2 l ajournement fixées à l art. 8, s appliquent ces versements par analogie anticipés à ou l assurance ces mises facultative. en gage. Le Conseil fédéral 3 Les règle travailleurs les modalités. indépendants ont d autre part la possibilité s assurer uniquement auprès d une institution prévoyance active dans le domaine prévoyance étendue, 30d et notamment Remboursement auprès d une institution prévoyance non inscrite au registre Art. la prévoyance professionnelle. Dans ce cas, les al. 1 et 2 ne s appliquent pas. 7 1 L assuré ou ses héritiers doivent rembourser le montant perçu à l institution prévoyance Les cotisations si: et montants versés par s indépendants à une institution pré- 4 voyance professionnelle doivent être affectés durablement à la prévoyance professionnelle. a. le 8 logement en propriété est vendu; b. s droits équivalant économiquement à une aliénation sont concédés sur le logement en propriété; c. aucune prestation prévoyance n est exigible en cas décès l assuré. 5 Nouvelle teneur selon le ch. I la LF du 3 oct (1 re révision LPP), en vigueur puis le 1 er janv (RO ; FF ) Nouvelle Montant selon teneur l art. selon 5 le ch. l O 29 du 18 l annexe avril 1984 à la sur loi la du prévoyance 18 juin 2004 professionnelle sur le partenariat, vieillesse, en survivants vigueur et puis invalidité, le 1 er janv. dans la 2007 teneur (RO 2005 la mod. 5685; du FF oct. 2014, 1192). en vigueur 71 RS puis 210 le 1 er janv (RO ) RS Introduit 272 par le ch. I la LF du 3 oct (1 re révision LPP), en vigueur puis le 73 RS 1 er janv (RO ; FF ) Nouvelle Introduit par teneur le ch. selon I le la ch. LF II du 293 oct. l annexe 2003 (11 re au révision co LPP), procédure en vigueur civile puis du le 19 1 er déc. janv. 2008, 2005 en (RO vigueur 2004 puis 1677; FF le er janv. 2495) (RO ; FF )

23 LPP Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité LF OPP1 32 Durant L assuré un peut mois rembourser après la fin en s tout rapports temps avec le montant l institution perçu, à condition prévoyance, le respecter salarié meure les dispositions assuré fixées auprès à l al. l ancienne 3. institution prévoyance pour les risques décès 3 et d invalidité. 23 Si un rapport prévoyance existait auparavant, c est la nouvelle institution prévoyance qui est compétente. 24 Le remboursement est autorisé: a. jusqu à trois ans avant la naissance du droit aux prestations vieillesse; b. jusqu à la survenance d un autre cas prévoyance; Chapitre 2 Obligations l employeur en matière prévoyance c. jusqu au paiement en espèces la prestation libre passage. 4 Si, dans un délai ux ans, l assuré entend investir à nouveau dans la propriété Art. 11 Affiliation à une institution prévoyance son logement le produit vente du logement équivalant au versement anticipé, il 1 peut Tout transférer employeur ce montant occupant à une s institution salariés soumis libre à passage. l assurance obligatoire doit être affilié à une institution prévoyance inscrite dans le registre la prévoyance professionnelle. 5 En cas vente du logement, l obligation rembourser se limite au produit réalisé. Par produit, on entend le prix vente, déduction faite s ttes hypothécaires 2 et Si s l employeur charges légales n est supportées pas encore par affilié le venur. à une institution prévoyance, il en choisira une après entente avec son personnel, ou, si elle existe, avec la représentation 6 En cas remboursement s travailleurs. 25 du versement anticipé à l institution prévoyance, celle-ci doit reconnaître à l assuré un droit à s prestations proportionnellement 3 plus L affiliation élevées, déterminé a lieu avec par effet son rétroactif. règlement. 3bis La résiliation l affiliation et la réaffiliation à une nouvelle institution prévoyance Art. 30e par l employeur Garantie du s effectuent but la prévoyance après entente avec son personnel, ou, si elle existe, avec la représentation s travailleurs. L institution prévoyance doit 1 annoncer L assuré la ou résiliation ses héritiers du contrat ne peuvent d affiliation vendre à l institution le logement supplétive en propriété (art. 60). que 26 sous 27 réserve l art. 30d. Est également considérée comme vente la cession droits qui 3ter équivalent Faute d entente économiquement dans les à cas une cités aliénation. aux al. N est 2 et 3en bis, revanche la décision pas sera une prise aliénation par un le arbitre transfert neutre propriété désigné soit du d un logement commun à un accord, bénéficiaire soit, à défaut, sens par du l autorité droit la surveillancevoyance. 28 Celui-ci est cependant soumis à la même restriction du droit d aliéner que pré- 4 l assuré. La caisse compensation l AVS s assure que les employeurs qui dépennt d elle 2 Cette sont restriction affiliés du à une droit institution d aliéner au prévoyance sens l al. enregistrée. 1 doit être 29 mentionnée au registre La foncier. caisse L institution compensation prévoyance l AVS somme est tenue les d en employeurs requérir qui la mention ne remplissent au registre pas 5 l obligation foncier lors du prévue versement à l al. anticipé 1 s affilier ou lors dans la les réalisation ux mois du à gage une institution grevant l avoir pré- prévoyance. enregistrée La mention peut être radiée: a. trois ans avant la naissance du droit aux prestations vieillesse; 23 b. Nouvelle après teneur la survenance selon le ch. 3 l annexe à la loi du 17 déc sur le libre passage, en vigueur puis le 1 er d un autre cas prévoyance; janv (RO ; FF 1992 III 529). 24 c. Nouvelle en cas teneur paiement la phrase en espèces selon l art. 117a la prestation la loi du 25 libre juin 1982 passage sur l assurancechômage, en vigueur puis le 1 er juillet 1997 (RO ; FF 1980 III 485). ou 25 d. Nouvelle lorsqu il teneur est selon établi le ch. que I le montant la LF du 3 investi oct dans (1 re la révision propriété LPP), du en logement vigueur a été puis transféré le 1 er avril selon 2004 l art. (RO 30d 2004 à 1677; l institution FF ). prévoyance l assuré ou à une 26 Nouvelle institution teneur libre la phrase passage. selon le ch. I la LF du 20 déc (Changement d institution prévoyance), en vigueur puis le 1 er mai Si l assuré (RO 2007 utilise 1803; FF le versement ) anticipé pour acquérir s parts coopératives 27 construction Introduit par le ch. I la LF du 3 oct (1 re révision LPP), en vigueur puis le 1 er et d habitation ou s engager dans s formes similaires participation, avril 2004 (RO ; FF ). 28 il doit Introduit les remettre par le ch. en I dépôt la LF pour du garantir 3 oct le but (1 re révision prévoyance. LPP), en vigueur puis le 5 1 er avril 2004 (RO ; FF ). 29 L assuré domicilié à l étranger doit démontrer manière Nouvelle teneur selon le ch. I la LF du 3 oct (1 re probante, avant le versement puis anticipé le 1 er janv. ou la 2005 mise (RO en 2004 gage 1677; l avoir FF ). prévoyance, qu il utilise les fonds révision LPP), en vigueur 30 la Nouvelle prévoyance teneur professionnelle selon le ch. I pour la LF la du propriété 3 oct (1son re révision logement. LPP), en vigueur puis le 1 er janv (RO ; FF ) OPP2 OPP3 OPPC OEP OFG OFP LFLP OLP OLPT OEPL Extraits s lois Tableaux Fiches d infor - mation Inx

24 Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité 6 Art. L obligation 2 5 et Assurance le droit obligatoire rembourser s subsistent salariés et jusqu à s chômeurs trois ans avant la naissance 1 Sont du soumis droit à l assurance la rente vieillesse, obligatoire jusqu à les salariés la survenance qui ont plus d un autre 17 ans cas et reçoivent d un prévoyance ou même jusqu au employeur paiement un en salaire espèces. annuel supérieur à francs 6 (art. 7). 2 Si le salarié est occupé par un employeur pendant moins d une année, est considéré Art. comme 30f 75 salaire annuel Limitations celui en qu il cas obtiendrait découvert s il était occupé toute l année. 1 3 L institution Les bénéficiaires prévoyance d inmnités peut journalières prévoir dans son l assurance-chômage règlement que la mise sont soumis en gage, à le l assurance versement obligatoire anticipé et en le ce remboursement qui concerne les peuvent risques être limités décès et dans d invalidité. le temps, réduits ou refusés aussi longtemps que cette institution se trouve en situation découvert. 4 Le Conseil fédéral règle l assujettissement à l assurance s salariés qui exercent 2 s Le professions Conseil fédéral où les fixe engagements les conditions changent dans lesquelles fréquemment les ou limitations sont temporaires. au sens Il l al. définit 1 sont les catégories admises et en salariés détermine qui, l étendue. pour s motifs particuliers, ne sont pas soumis à l assurance obligatoire. Art. 30g Dispositions d exécution 76 Le Art. Conseil 3 fédéral Assurance détermine: obligatoire s indépendants A a. la requête les buts s pour organisations lesquels l utilisation professionnelles est autorisée intéressées, ainsi le que Conseil la notion fédéral «propriété à l assurance d un logement obligatoire, pour ses d une propres façon besoins» générale (art. ou 30c, pour al. 1); la couverture peut soumettre risques b. les particuliers, conditions l ensemble à remplir s pour personnes acquérir s condition parts d une indépendante coopérative qui appartiennentruction à une profession et d habitation déterminée. ou s engager Il ne peut dans faire s formes usage similaires cette faculté participa- que si la cons- majorité tion (art. ces 30c, personnes al. 3); sont membres l organisation professionnelle requérante. c. le montant minimal du versement (art. 30c, al. 1); Art. d. 4 les modalités Assurance la facultative mise en gage, du versement anticipé, du remboursement et la garantie du but la prévoyance (art. 30b à 30e); 1 Les salariés et les indépendants qui ne sont pas soumis à l assurance obligatoire peuvent e. l obligation se faire assurer incombant à titre facultatif aux institutions conformément prévoyance, à la présente loi. cas mise en gage ou versement anticipé, d informer les assurés s conséquences sur 2 Les dispositions leurs prestations sur l assurance prévoyance, obligatoire, la possibilité en particulier conclure les limites une assurance revenu fixées à complémentaire l art. 8, s appliquent pour par les analogie risques à l assurance décès ou d invalidité facultative. et s répercussions fiscales. indépendants ont d autre part la possibilité s assurer uniquement 3 Les travailleurs auprès d une institution prévoyance active dans le domaine prévoyance étendue, et notamment auprès d une institution prévoyance non inscrite au registre Chapitre la prévoyance 5 professionnelle. Génération d entrée Dans ce cas, les al. 1 et 2 ne s appliquent pas. 7 4 Les cotisations et montants versés par s indépendants à une institution prévoyance 31 professionnelle Principe doivent être affectés durablement à la prévoyance profes- Art. sionnelle. Font partie 8 la génération d entrée les personnes qui, lors l entrée en vigueur la présente loi, ont plus 25 ans et n ont pas encore atteint l âge ouvrant droit à la rente. 5 Nouvelle teneur selon le ch. I la LF du 3 oct (1 re révision LPP), en vigueur puis le 1 er janv (RO ; FF ). 6 Montant selon l art. 5 l O du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, dans la teneur la mod. du 15 oct. 2014, en vigueur puis le 1 er janv (RO ). 7 Introduit par le ch. I la LF du 3 oct (1 re révision LPP), en vigueur puis le 75 Introduit 1 er janv par le (RO ch. I 2004 la 1677; LF du FF juin 2004, 2495). en vigueur puis le 1 er janv (RO Introduit 2004 par 4635; le ch. FF I 2003 la 5835). LF du 3 oct (1 re révision LPP), en vigueur puis le 76 Anciennement 1 er janv (RO art. 30f ; FF )

25 LPP Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité LF OPP1 3 Art. Durant 32 un mois Dispositions après la fin spéciales s rapports s avec institutions l institution prévoyance prévoyance, le salarié meure 1 assuré auprès l ancienne institution prévoyance pour les risques Chaque institution décès et d invalidité. 23 prévoyance est tenue, dans les limites ses possibilités Si un rapport prévoyance existait auparavant, c est la nouvelle institution prévoyance qui est compétente. 24 la génération d entrée en favori- financières, d établir s dispositions spéciales pour sant notamment les assurés d un certain âge et plus particulièrement ceux d entre eux qui ne disposent que revenus mostes. 2 Chapitre L institution 2 Obligations prévoyance pourra l employeur tenir compte en matière s prestations prévoyance auxquelles s assurés ont droit en vertu mesures prévoyance prises antérieurement à la présente loi. Art. 11 Affiliation à une institution prévoyance 1 Art. Tout 33employeur occupant s salariés soumis à l assurance obligatoire doit être affilié à 77 une institution prévoyance inscrite dans le registre la prévoyance professionnelle. 2 Chapitre Si l employeur 5a 78 n est pas encore affilié à une institution prévoyance, il en choisira Participation une après entente facilitée avec s son travailleurs personnel, ou, âgés si elle au marché existe, avec l emploi la représentation s travailleurs Art. L affiliation 33a a Maintien lieu avec effet la rétroactif. prévoyance au niveau du rnier gain assuré 3bis 1 L institution La résiliation prévoyance l affiliation peut et prévoir la réaffiliation dans son à règlement une nouvelle la possibilité, institution pour prévoyance assurés ayant par l employeur atteint l âge s effectuent 58 ans et après dont entente le salaire avec diminue son personnel, la moitié ou, au si plus, elle les existe, manr avec le la maintien représentation leur s prévoyance travailleurs. au niveau L institution du rnier gain prévoyance assuré. doit annoncer la résiliation du contrat d affiliation à l institution supplétive (art. 60) La prévoyance peut être maintenue au niveau du rnier gain assuré au plus tard 3ter jusqu à Faute l âge d entente réglementaire dans les ordinaire cas cités aux la al. retraite. 2 3 bis, la décision sera prise par un arbitre neutre désigné soit d un commun accord, soit, à défaut, par l autorité surveillance. 3 La parité 28 s cotisations prévue à l art. 66, al. 1, la présente loi et à l art. 331, al. 3, du co s obligations 79 ne s applique pas aux cotisations stinées à maintenir la 4 prévoyance La caisse au niveau compensation du rnier gain l AVS assuré. s assure Le règlement que les employeurs ne peut prévoir qui dépennt s cotisations sont l employeur affiliés à une visant institution le même but prévoyance qu avec l assentiment enregistrée. 29 ce rnier. d elle 5 La caisse compensation l AVS somme les employeurs qui ne remplissent pas l obligation Art. 33b prévue Activité à l al. lucrative 1 s affilier après l âge dans ordinaire les ux mois la retraite à une institution prévoyance enregistrée. L institution prévoyance 30 peut prévoir dans son règlement la possibilité pour les assurés manr le maintien leur prévoyance jusqu à cessation leur activité lucrative, mais au plus tard jusqu à l âge 70 ans. 23 Nouvelle teneur selon le ch. 3 l annexe à la loi du 17 déc sur le libre passage, en vigueur puis le 1 er janv (RO ; FF 1992 III 529). 24 Nouvelle teneur la phrase selon l art. 117a la loi du 25 juin 1982 sur l assurancechômage, en vigueur puis le 1 er juillet 1997 (RO ; FF 1980 III 485). 25 Nouvelle teneur selon le ch. I la LF du 3 oct (1 re révision LPP), en vigueur puis le 1 er avril 2004 (RO ; FF ). 26 Nouvelle teneur la phrase selon le ch. I la LF du 20 déc (Changement d institution prévoyance), en vigueur puis le 1 er mai 2007 (RO ; FF ) 27 Introduit par le ch. I la LF du 3 oct (1 re révision LPP), en vigueur puis le 1 er avril 2004 (RO ; FF ) Introduit Abrogé par le ch. I la LF du 3 oct (1 re révision LPP), en vigueur puis le er par le ch. I la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), avec effet au 1 avril ; FF ). 29 Nouvelle er janv (RO ; FF ). 78 Introduit par teneur selon le ch. I la LF du 3 oct (1 re révision LPP), en vigueur puis le 1 er le ch. I la LF du 11 déc (Mesures stinées à faciliter la participation janv. s travailleurs 2005 (RO 2004 âgés au 1677; marché FF 2000 du travail), 2495). 30 Nouvelle teneur selon le ch. I la LF du 3 oct (1 re en vigueur puis le 1 révision LPP), en vigueur puis er janv le 1 er (RO ; FF ). 79 RS 220 janv (RO ; FF ) OPP2 OPP3 OPPC OEP OFG OFP LFLP OLP OLPT OEPL Extraits s lois Tableaux Fiches d infor - mation Inx

26 Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité Chapitre Art Dispositions Assurance obligatoire communes s salariés s appliquant et s chômeurs aux prestations 1 Sont soumis à l assurance obligatoire les salariés qui ont plus 17 ans et reçoivent 34 d un même Montant employeur s un prestations salaire annuel dans les supérieur cas spéciaux à francs 6 (art. Art. 7). 12 Le Si le Conseil salarié fédéral est occupé règle par le un mo employeur calcul pendant s prestations moins d une dans année, les cas est spéciaux, considéré notamment: comme salaire annuel celui qu il obtiendrait s il était occupé toute l année. 3 Les a. 80 bénéficiaires lorsque l année d inmnités d assurance journalières déterminante l assurance-chômage selon l art. 24, al. 4, n est sont pas soumis com-plète obligatoire ou que l assuré en ce qui n a concerne pas joui, durant les risques cette pério, décès et d invalidité. sa pleine capacité l assurance 4 Le Conseil gain; fédéral règle l assujettissement à l assurance s salariés qui exercent s b. professions lorsqu en où vertu les engagements la présente changent loi, l assuré fréquemment reçoit déjà ou une sont rente temporaires. d invalidité Il définit les lors catégories la survenance salariés du nouveau qui, pour cas s d assurance, motifs particuliers, ou a déjà ne touché sont pas antérieurement obligatoire. s prestations soumis à l assurance d invalidité Art. 3 Assurance obligatoire s indépendants Art. A la 34a requête 82 s Coordination organisations et prise professionnelles en charge provisoire intéressées, s le prestations Conseil fédéral peut 1 soumettre Le Conseil à l assurance fédéral édicte obligatoire, s dispositions d une façon afin d empêcher générale ou que pour le cumul la couverture prestations risques ne particuliers, procure un avantage l ensemble injustifié s personnes à l assuré ou condition à ses survivants. indépendante qui appar- tiennent à une profession déterminée. Il ne peut faire usage cette faculté que si la 2 majorité En cas concours ces personnes prestations sont membres prévues par l organisation la présente loi professionnelle avec s prestations requérante. par d autres assurances sociales, l art. 66, al. 2, LPGA 83 est applicable. Les prévues prestations prévues par la présente loi ne peuvent pas être réduites lorsque l assurance militaire verse s rentes au conjoint et aux orphelins et que leurs prestations Art. 4 prévoyance Assurance sont facultative insuffisantes au sens l art. 54 la loi fédérale du 191 Les juin salariés 1992 sur et l assurance les indépendants militaire qui 84. ne sont pas soumis à l assurance obligatoire 3 peuvent Les art. se 70 faire et 71 assurer LPGA à s appliquent titre facultatif à la conformément prise charge à la provisoire présente loi. s prestations. 2 Les dispositions sur l assurance obligatoire, en particulier les limites revenu Art. fixées 34b à l art. 85 8, Subrogation s appliquent par analogie à l assurance facultative. 3 Dès Les la travailleurs survenance indépendants l éventualité ont assurée, d autre part l institution la possibilité prévoyance s assurer est uniquement subrogée, jusqu à auprès d une concurrence institution s prestations prévoyance légales, active aux dans droits le domaine l assuré, prévoyance ses survivants étendue, s et autres notamment bénéficiaires auprès d une visés institution à l art. 20a, prévoyance contre tout non tiers inscrite responsable au registre du cas et d assurance. la prévoyance professionnelle. Dans ce cas, les al. 1 et 2 ne s appliquent pas. 7 4 Les cotisations et montants versés par s indépendants à une institution prévoyance professionnelle doivent être affectés durablement à la prévoyance professionnelle Nouvelle teneur selon le ch. I la LF du 3 oct (1 re révision LPP), en vigueur puis le 1 er janv (RO ; FF ) Abrogé Nouvelle par teneur le ch. selon 10 le l annexe ch. I à la la LF LF du du 3 6 oct. oct (1sur re révision la partie LPP), générale en vigueur du droit s assurances puis le 1 er sociales janv (RO (RO ; 1677; FF 1991 FF 2000 II ). 888, 1995 V 897, ) Introduit Montant par selon le l art. ch. 105 l annexe l O du 18 à avril la LF 1984 du 6 sur oct. la 2000 prévoyance sur la partie professionnelle générale du vieillesse, droit s survivants assurances et invalidité, sociales, dans en vigueur la teneur puis la le mod. 1 er janv. du oct. (RO 2014, 2002 en vigueur 3371; FF puis 1991 le II 1 er 181 janv. 888, (RO V 897, ). 4168) RS Introduit par le ch. I la LF du 3 oct (1 re révision LPP), en vigueur puis le 84 RS 1 er janv (RO ; FF ) Introduit par le ch. I la LF du 3 oct (1 re révision LPP), en vigueur puis le 1 er janv (RO ; FF )

27 LPP Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité LF OPP1 3 Art. Durant 35 un mois Réduction après la fin s s prestations rapports pour avec faute l institution grave prévoyance, le salarié meure assuré auprès l ancienne institution prévoyance pour les risques Lorsque l AVS/AI réduit, décès et d invalidité. 23 retire ou refuse ses prestations parce que le décès ou l invalidité l assuré a été provoqué par une faute grave Si un rapport prévoyance existait auparavant, c est la nouvelle institution prévoyance qui est compétente. 24 l ayant droit ou que l assuré s oppose à une mesure réadaptation l AI, l institution prévoyance peut réduire ses prestations dans la même proportion. Chapitre 2 Obligations l employeur en matière prévoyance Art. 35a 86 Restitution s prestations touchées indûment 1 Art. Les 11 prestations Affiliation touchées indûment à une institution doivent être prévoyance restituées. La restitution peut ne pas être mandée lorsque le bénéficiaire était bonne foi et serait mis dans une situation Tout difficile. employeur occupant s salariés soumis à l assurance obligatoire doit être 1 affilié à une institution prévoyance inscrite dans le registre la prévoyance professionnelle. Le droit manr la restitution se prescrit par une année à compter du moment 2 où l institution prévoyance a eu connaissance du fait, mais au plus tard par cinq 2 ans Si après l employeur le versement n est pas la encore prestation. affilié Si à une le droit institution manr prévoyance, restitution il naît en choisira acte une punissable après entente pour lequel avec le son droit personnel, pénal prévoit ou, si un elle délai existe, prescription avec la représentation plus long, d un s ce délai travailleurs. est déterminant L affiliation a lieu avec effet rétroactif. 3bis Art. La 36résiliation 87 Adaptation l affiliation à l évolution et la réaffiliation s prix à une nouvelle institution prévoyance 1 Les rentes par l employeur survivants s effectuent et les rentes après d invalidité entente en avec cours son puis personnel, plus ou, trois si elle ans existe, sont adaptées avec la à l évolution représentation s prix, s travailleurs. jusqu à l âge L institution ordinaire la retraite, prévoyance conformément aux prescriptions du Conseil fédéral. doit annoncer la résiliation du contrat d affiliation à l institution supplétive (art. 60) ter 2 Les Faute rentes d entente survivants dans les et cas les rentes cités aux d invalidité al. 2 et 3qui bis, ne la doivent décision pas sera être prise adaptées par un à arbitre l évolution neutre s désigné prix selon soit d un l al. 1, commun ainsi que accord, les rentes soit, à défaut, vieillesse, par l autorité sont adaptées surveillance. à l évolution 28 s prix dans les limites s possibilités financières s institutions 4 prévoyance. La caisse L organe compensation paritaire ou l AVS l organe s assure suprême que les l institution employeurs qui prévoyance dépennt d elle déci sont chaque affiliés année à une si et institution dans quelle mesure prévoyance les rentes enregistrée. doivent 29 être adaptées. 53 La L institution caisse compensation prévoyance commente l AVS somme dans les ses employeurs comptes annuels qui ne ou remplissent dans son rapport annuel les prévue décisions à l al. prises 1 s affilier selon l al. dans 2. les ux mois à une institution pré- pas l obligation voyance 4 L art. 65d, enregistrée. al. 3, let. 30 b, s applique aux adaptations à l évolution s prix décidées par l organe paritaire gestion sur la base son appréciation la situation financière l institution prévoyance Nouvelle teneur selon le ch. 3 l annexe à la loi du 17 déc sur le libre passage, en vigueur puis le 1 er janv (RO ; FF 1992 III 529). 24 Art. 37 Nouvelle 89 Forme s prestations teneur la phrase selon l art. 117a la loi du 25 juin 1982 sur l assurancechômage, règle générale, en vigueur les puis prestations le 1 er juillet vieillesse, 1997 (RO pour 1982 survivants 2184; FF 1980 et d invalidité III 485). sont 1 En 25 allouées Nouvelle sous teneur forme selon le ch. I la LF du 3 oct (1 re révision LPP), en vigueur puis le 1 er rente. avril 2004 (RO ; FF ). 26 Nouvelle teneur la phrase selon le ch. I la LF du 20 déc (Changement d institution prévoyance), en vigueur puis le 1 er mai (RO Introduit 2007 par 1803; le ch. FF I 2005 la 5571 LF du 5583) 3 oct (1 27 Introduit par le ch. I la LF du 3 oct (1 re re révision LPP), en vigueur puis le 1 révision LPP), en vigueur puis le er er janv (RO ; FF ). 87 Nouvelle avril 2004 teneur (RO selon 2004 le 1677; ch. I FF la 2000 LF du 2495). 3 oct. 28 Introduit par le ch. I la LF du 3 oct (1 re 2003 (1 révision re révision LPP), en vigueur puis LPP), en vigueur puis le 1 er le 1 avril 2004 er janv (RO ; FF ). Voir aussi les disp. trans. cette mod. à la (RO fin du 2004 texte. 1677; FF ) Nouvelle Introduit par teneur selon le ch. I la LF du 3 oct (1 re révision LPP), en vigueur puis le 1 er le ch. I la LF du 18 juin 2004, en vigueur puis le 1 janv (RO ; FF ). er janv (RO ; FF ) Nouvelle teneur re er selon le ch. I la LF du 3 oct (1 re révision LPP), en vigueur puis le 1 er janv (RO ; FF ) OPP2 OPP3 OPPC OEP OFG OFP LFLP OLP OLPT OEPL Extraits s lois Tableaux Fiches d infor - mation Inx

28 Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité 2 Art. L assuré 2 5 peut manr Assurance que obligatoire le quart s son salariés avoir et s vieillesse chômeurs déterminant pour le calcul 1 Sont soumis la prestation à l assurance vieillesse obligatoire (art. les 13 salariés et 13a 90 qui ) effectivement ont plus touchée 17 ans et lui reçoivent d un soit versé sous même la forme employeur d une prestation un salaire en annuel capital. supérieur à francs 6 (art. 7). 3 2 L institution Si le salarié est occupé prévoyance par un peut employeur allouer une pendant prestation moins en d une capital année, en est lieu considéré et place d une comme rente salaire lorsque annuel celle-ci celui qu il est inférieure obtiendrait à 10 s il % était occupé la rente toute minimale l année. vieillesse l AVS, dans le cas d une rente vieillesse ou d invalidité, à 6 % dans le cas 3 d une Les bénéficiaires rente veuf d inmnités ou veuve, journalières à 2 % dans le l assurance-chômage cas d une rente d orphelin. sont soumis à l assurance obligatoire en ce qui concerne les risques décès et d invalidité. 4 L institution prévoyance peut prévoir dans son règlement que les ayants droit: 4 Le Conseil fédéral règle l assujettissement à l assurance s salariés qui exercent s a. professions peuvent choisir où les une engagements prestation changent en capital fréquemment en lieu et place ou d une sont temporaires. rente vieillesse, Il définit les catégories survivants salariés ou d invalidité; qui, pour s motifs particuliers, ne sont pas soumis à l assurance b. respectent obligatoire. un délai déterminé pour faire connaître leur volonté recevoir une prestation en capital. 5 Art. Lorsque 3 l assuré Assurance est marié obligatoire ou lié par s un indépendants partenariat enregistré, le versement la prestation A la requête en capital s organisations selon les al. professionnelles 2 et 4 n est possible intéressées, que si le le conjoint Conseil fédéral ou le partenaire peut soumettre enregistré à l assurance donne son obligatoire, consentement d une écrit. façon 91 S il générale n est pas ou pour possible la couverture recueillir ce risques consentement particuliers, ou s il l ensemble est refusé, s l assuré personnes peut en condition appeler au indépendante juge. qui appartiennent à une profession déterminée. Il ne peut faire usage cette faculté que si la Art. majorité 38 ces Paiement personnes la sont rente membres l organisation professionnelle requérante. règle générale, la rente est versée mensuellement. Elle est payée entièrement pour En le mois au cours duquel le droit s éteint. Art. 4 Assurance facultative Art. 1 Les 39 salariés et Cession, les indépendants mise gage qui et ne compensation sont pas soumis à l assurance obligatoire 1 peuvent Le droit se aux faire prestations assurer à titre ne peut facultatif être ni conformément cédé ni mis en à la gage présente aussi loi. longtemps que celles-ci 2 Les dispositions ne sont pas sur exigibles. l assurance L art. obligatoire, 30b est réservé. en particulier 92 les limites revenu 2 fixées Le droit à l art. aux 8, prestations s appliquent ne peut par analogie être compensé à l assurance avec s facultative. créances cédées par l employeur 3 Les travailleurs à l institution indépendants prévoyance ont d autre que si part ces la créances possibilité ont pour s assurer objet uniquement s cotisations auprès non d une déduites institution du salaire. prévoyance active dans le domaine prévoyance étendue, Tout et acte notamment juridique auprès contraire d une à ces institution dispositions prévoyance est nul. non inscrite au registre 3 la prévoyance professionnelle. Dans ce cas, les al. 1 et 2 ne s appliquent pas. 7 4 Art. Les 40cotisations et montants versés par s indépendants à une institution prévoyance 93 professionnelle doivent être affectés durablement à la prévoyance professionnelle L art. Nouvelle 13a teneur figurait selon dans le la ch. 11 e I révision la LF du l AVS 3 oct du 3 oct. (1 re 2003, révision laquelle LPP), a en été vigueur refusée en votation puis le populaire 1 er janv. du (RO mai 2004 (voir 1677; FF ). 2495) Nouvelle Montant selon teneur l art. selon 5 le ch. l O 29 du 18 l annexe avril 1984 à la sur loi la du prévoyance 18 juin 2004 professionnelle sur le partenariat, vieillesse, en survivants vigueur et puis invalidité, le 1 er janv. dans la 2007 teneur (RO 2005 la mod. 5685; du FF oct. 2014, 1192). en vigueur 92 Nouvelle puis le teneur 1 er janv la phrase (RO selon 2014 le 3343). ch. I LF du 17 déc sur l encouragement 7 à Introduit la propriété par le du ch. logement I la LF au moyen du 3 oct la prévoyance (1 re révision professionnelle, LPP), en vigueur en vigueur puis puis le le 1 er 1janv. er janv (RO (RO ; 2372; FF FF ). VI 229) Abrogé Introduit par par le le ch. ch. I I la la LF LF du du 173 déc. oct sur (1 re l encouragement révision LPP), en à vigueur la propriété puis du le logement 1 er janv au moyen (RO 2004 la 1677; prévoyance FF 2000 professionnelle 2495). (RO ; FF 1992 VI 229)

29 LPP Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité LF OPP1 3 Art. Durant un mois Prescription après la fin s s droits rapports et conservation avec l institution s pièces prévoyance, le salarié meure 1 assuré auprès l ancienne institution prévoyance pour les risques Le droit aux prestations décès et d invalidité. 23 ne se prescrit pas pour autant que les assurés n aient pas Si un rapport prévoyance existait auparavant, c est la nouvelle institution prévoyance qui est compétente. 24 du cas d assurance. quitté l institution prévoyance lors la survenance 2 Les actions en recouvrement créances se prescrivent par cinq ans quand elles portent sur s cotisations ou s prestations périodiques, par dix ans dans les autres Chapitre cas. Les art Obligations à 142 du co s l employeur obligations 95 en sont matière applicables. prévoyance 3 Après un délai dix ans à compter l âge ordinaire la retraite selon l art. 13, Art. les avoirs 11 déposés Affiliation sur s à comptes une institution ou s polices prévoyance libre passage conformément à l art. 10 l ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage 1 Tout employeur occupant s salariés soumis à l assurance obligatoire 96 sont transférés au fonds garantie; celui-ci les affecte au financement la Centrale du uxième doit être affilié pilier. à une institution prévoyance inscrite dans le registre la prévoyance professionnelle. 4 Lorsqu il n est pas possible d établir la date naissance l assuré avec exactitu, Si l employeur les avoirs n est libre pas passage, encore affilié pour lesquels à une institution les institutions prévoyance, qui les gèrent il choi- n ont 2 sira aucune une nouvelle après entente s assurés avec son ou personnel, leurs héritiers ou, si elle pendant existe, dix avec ans, la sont représentation maintenus s auprès travailleurs. s institutions 25 jusqu en l an Passé ce délai, ils sont transférés au fonds 3 L affiliation garantie. Celui-ci a lieu avec en dispose effet rétroactif. conformément à l al. 3. 3bis 5 Le La fonds résiliation garantie l affiliation satisfait aux et prétentions la réaffiliation qui à peuvent une nouvelle être prouvées institution par l assuré prévoyance ou ses héritiers par l employeur et qui résultent s effectuent d avoirs après transférés entente conformément avec son personnel, aux al. 3 ou, et 4. si elle existe, 6 Les prétentions avec la représentation qui n ont pas s été exercées travailleurs. conformément L institution à l al. prévoyance 5 se prescrivent doit annoncer la résiliation du contrat d affiliation à l institution supplétive (art. 60) lorsque l assuré a eu 100 ans ou aurait eu 100 ans. 3ter 7 Les Faute al. 1 d entente à 6 sont dans aussi les applicables cas cités aux aux créances al. 2 et 3découlant bis, décision contrats sera prise entre par institutions un arbitre neutre prévoyance désigné soit et d un institutions commun d assurances accord, soit, soumises à défaut, à par la l autorité surveillance surveillance. s assurances La Le Conseil caisse fédéral compensation édicte s dispositions l AVS s assure concernant que les la employeurs conservation qui s dépennt pièces en d elle vue sont l exercice affiliés s à une droits institution s assurés. prévoyance enregistrée La caisse compensation l AVS somme les employeurs qui ne remplissent pas l obligation prévue à l al. 1 s affilier dans les ux mois à une institution prévoyance Titre 2 enregistrée. Assurance 30 obligatoire s indépendants Art. 42 Couverture la vieillesse, du décès et l invalidité 23 Lorsque Nouvelle l assurance teneur selon obligatoire le ch. 3 l annexe à la loi du 17 déc sur le libre passage, en vigueur puis le 1 er couvre la vieillesse, le décès et l invalidité, les dispositions Nouvelle régissant teneur l assurance la phrase selon obligatoire l art. 117a s salariés loi du s appliquent 25 juin 1982 par sur l assurance- analogie. janv (RO ; FF 1992 III 529). 24 chômage, en vigueur puis le 1 er juillet 1997 (RO ; FF 1980 III 485). 25 Nouvelle teneur selon le ch. I la LF du 3 oct (1 re révision LPP), en vigueur Art. puis 43 le 1 er Couverture avril 2004 (RO limitée ; à certains FF 2000 risques 2495) Lorsque Nouvelle l assurance teneur la obligatoire phrase selon ne le couvre ch. I la que LF les du risques 20 déc (Changement d institution prévoyance), en vigueur puis le 1 er décès et d invalidité, mai 2007 le Conseil (RO 2007 fédéral 1803; peut FF 2005 admettre ) un système prestations diffèrent celui prévu 27 par l assurance Introduit par obligatoire le ch. I la s LF du salariés. 3 oct (1 re révision LPP), en vigueur puis le 1 er avril 2004 (RO ; FF ). 28 Introduit par le ch. I la LF du 3 oct (1 re révision LPP), en vigueur puis le 1 er avril 2004 (RO ; FF ) Nouvelle teneur re er selon le ch. I la LF du 3 oct (1 re révision LPP), en vigueur puis le 1 30 Nouvelle teneur er janv (RO ; FF ). 95 RS 220 selon le ch. I la LF du 3 oct (1 re révision LPP), en vigueur 96 puis RS le 1 er janv (RO ; FF ) OPP2 OPP3 OPPC OEP OFG OFP LFLP OLP OLPT OEPL Extraits s lois Tableaux Fiches d infor - mation Inx

30 Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité 2 Art. Les 2dispositions 5 Assurance relatives obligatoire au fond s garantie salariés ne sont et s pas chômeurs applicables. 1 Sont soumis à l assurance obligatoire les salariés qui ont plus 17 ans et reçoivent d un même employeur un salaire annuel supérieur à francs 6 (art. 7). Titre 3 Assurance facultative 2 Si le salarié est occupé par un employeur pendant moins d une année, est considéré Chapitre comme salaire 1 annuel Indépendants celui qu il obtiendrait s il était occupé toute l année. 3 Les bénéficiaires d inmnités journalières l assurance-chômage sont soumis à Art. l assurance 44 obligatoire Le droit en ce s assurer qui concerne les risques décès et d invalidité. 14 Les Conseil indépendants fédéral peuvent règle l assujettissement se faire assurer auprès à l assurance l institution s salariés prévoyance qui exercent qui assure s professions leurs salariés où les ou dont engagements ils relèvent changent à raison fréquemment leur profession. ou sont temporaires. Il 2 définit L indépendant les catégories qui n a salariés pas accès qui, à pour une institution s motifs particuliers, prévoyance ne a sont le droit pas soumis se faire à l assurance assurer auprès obligatoire. l institution supplétive. Art Réserve Assurance obligatoire s indépendants 1 A La la couverture requête s s organisations risques décès professionnelles et d invalidité intéressées, peut faire le l objet Conseil d une fédéral réserve peut pour soumettre raison à l assurance santé durant obligatoire, trois ans au d une plus. façon générale ou pour la couverture risques particuliers, l ensemble s personnes condition indépendante qui appartiennent 2 Une telle à une réserve profession n est pas déterminée. admissible Il ne si peut l indépendant faire usage s assure cette à faculté titre facultatif que si la moins majorité d une année ces personnes après avoir sont été membres soumis à l assurance l organisation obligatoire professionnelle pendant au moins requérante. six mois. Chapitre Art. 4 2 Salariés Assurance facultative 1 Les salariés et les indépendants qui ne sont pas soumis à l assurance obligatoire Art. peuvent 46 se faire Activité assurer lucrative à titre facultatif au service conformément plusieurs à employeurs la présente loi. 2 1 Tout Les dispositions salarié au service sur l assurance plusieurs obligatoire, employeurs, en dont particulier le salaire les annuel limites total dépasse revenu 21 fixées 150 à francs l art. 97 8,, s appliquent peut, s il n est par pas analogie déjà à obligatoirement l assurance facultative. assuré, se faire assurer à titre 3 Les facultatif travailleurs auprès indépendants l institution ont d autre supplétive part la ou possibilité l institution s assurer prévoyance uniquement à laquelle auprès d une est affilié institution l un ses prévoyance employeurs, active si les dans dispositions le domaine réglementaires prévoyance cellecdue, le prévoient. et notamment 98 auprès d une institution prévoyance non inscrite au registre éten- 2 la Lorsqu il prévoyance est professionnelle. déjà assuré obligatoirement Dans ce cas, auprès les al. d une 1 et 2 institution ne s appliquent prévoyance, pas. 7 le salarié 4 Les cotisations peut contracter et montants auprès d elle, versés si par les s dispositions indépendants réglementaires à une institution ne s y opposenvoyance pas, ou professionnelle auprès l institution doivent être supplétive, affectés une durablement assurance à complémentaire la prévoyance pour profes- le pré- salaire sionnelle. versé 8 par les autres employeurs. 3 Le salarié qui paie directement s cotisations à l institution prévoyance a droit au remboursement par chaque employeur la moitié s cotisations afférentes au salaire qu il lui a versé. Une attestation l institution prévoyance indiquera le montant la contribution due par l employeur. 5 Nouvelle teneur selon le ch. I la LF du 3 oct (1 re révision LPP), en vigueur puis le 1 er janv (RO ; FF ). 6 Montant selon l art. 5 l O du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, dans la teneur la mod. du 15 oct. 2014, en vigueur 97 Montant puis le selon 1 er janv. l art (RO l O du ). avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, 7 survivants Introduit par et invalidité, le ch. I dans la LF la du teneur 3 oct la mod. (1 re révision du 15 oct. LPP), 2014, en en vigueur puis le puis 1 er janv. le er janv. (RO (RO 1677; 2014 FF 3343) ) Nouvelle Introduit par teneur le ch. selon I le la ch. LF I du la 3 oct. LF du oct. (1 re 2003 révision (1 re LPP), révision en LPP), vigueur en puis vigueur le puis 1 er janv. le er janv. (RO (RO 1677; 2004 FF 1677; ). FF )

31 LPP Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité LF OPP1 34 Durant A la man un mois du après salarié, fin l institution s rapports avec prévoyance l institution se chargera prévoyance, recouvrer le salarié les meure créances auprès assuré s auprès employeurs. l ancienne institution prévoyance pour les risques décès et d invalidité. 23 Si un rapport prévoyance existait auparavant, c est la nouvelle institution prévoyance qui est compétente. Art Interruption l assurance obligatoire 24 1 L assuré qui cesse d être assujetti à l assurance obligatoire peut maintenir sa prévoyance professionnelle 2 Obligations ou sa seule l employeur prévoyance en vieillesse, matière dans la prévoyance même mesure que Chapitre précémment, soit auprès la même institution prévoyance, si les dispositions réglementaires le permettent, soit auprès l institution supplétive. Art. 11 Affiliation à une institution prévoyance 2 L assuré qui n est plus soumis à l assurance obligatoire selon l art. 2, al. 3, peut 1 maintenir Tout employeur la prévoyance occupant contre s salariés les risques soumis décès à l assurance et d invalidité obligatoire dans doit la même être affilié mesure à que une précémment institution prévoyance auprès l institution inscrite dans supplétive. le registre la prévoyance professionnelle Si l employeur n est pas encore affilié à une institution prévoyance, il en choisira Partie une 3 après entente Organisation avec son personnel, ou, si elle existe, avec la représentation s travailleurs. Titre 1 25 Institutions prévoyance 3 L affiliation a lieu avec effet rétroactif. 3bis Art. La 48 résiliation Principes l affiliation 101 et la réaffiliation à une nouvelle institution prévoyance par l employeur s effectuent après entente avec son personnel, ou, si elle 1 existe, Les institutions avec la représentation prévoyance s qui entennt travailleurs. participer L institution à l application prévoyance du régime doit annoncer l assurance la résiliation obligatoire du se contrat feront d affiliation inscrire dans à l institution le registre supplétive la prévoyance (art. 60). professionnelle auprès l autorité surveillance dont elles relèvent (art. 61) ter Faute d entente dans les cas cités aux al. 2 et 3 bis, la décision sera prise par un 2 arbitre Les institutions neutre désigné prévoyance soit d un commun enregistrées accord, doivent soit, à revêtir défaut, la par forme l autorité d une fondation ou être 28 une institution droit public dotée la personnalité juridique. 102 Elles surveillance. doivent allouer s prestations répondant aux prescriptions sur l assurance obligatoire La caisse et être organisées, compensation financées l AVS et administrées s assure que conformément les employeurs à la présente qui dépennt loi. 4 d elle sont affiliés à une institution prévoyance enregistrée. 3 Une institution prévoyance est radiée du registre: 29 5 La caisse compensation l AVS somme les employeurs qui ne remplissent pas l obligation a. lorsqu elle prévue ne à l al. remplit 1 s affilier plus les dans conditions les ux légales mois pour à une être institution enregistrée prévoyance et qu elle enregistrée. ne procè 30 pas aux adaptations nécessaires dans le délai fixé par l autorité surveillance; b. lorsqu elle renonce à son enregistrement Les Nouvelle institutions teneur selon prévoyance le ch. 3 l annexe enregistrées à la loi qui du contribuent 17 déc sur à l application le libre passage, la prévoyance en vigueur professionnelle, puis le 1 er janv même (RO que 1994 les 2386; tiers FF impliqués, 1992 III 529). sont habilités à utiliser 24 Nouvelle teneur la phrase selon l art. 117a la loi du 25 juin 1982 sur l assurancechômage, en vigueur puis le 1 er juillet 1997 (RO ; FF 1980 III 485). 25 Nouvelle teneur selon le ch. I la LF du 3 oct (1 re révision LPP), en vigueur puis le 1 er avril 2004 (RO ; FF ) Nouvelle teneur selon la phrase l art. 117a selon le la ch. loi I du la 25 LF juin du déc. sur 2006 l assurance-chômage, (Changement en vigueur puis d institution le 1 prévoyance), en vigueur puis le 1 er mai 2007 (RO ; FF 2005 er juillet 1997 (RO ; FF 1980 III 485). 100 Nouvelle teneur selon le ch I 5583) la LF du 19 mars 27 Introduit par le ch. I la LF du 3 oct (1 re 2010 (Réforme structurelle), en révision LPP), en vigueur puis le 1 er vigueur puis le 1 avril 2004 (RO 2004 er janv (RO ; FF ). 101 Nouvelle teneur selon le 1677; ch. 9 FF l annexe ). à la 28 Introduit par le ch. I la LF du 3 oct (1 re LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d assuré révision LPP), en vigueur puis le 1 er AVS), en vigueur puis le 1 avril 2004 (RO ; FF 2000 er déc (RO ; FF ). 102 Nouvelle teneur selon le ch. I la LF du 2495). 17 déc (Financement 29 Nouvelle teneur selon le ch. I la LF du 3 oct (1 re s institutions prévoyance révision LPP), en vigueur puis le 1 er corporations droit public), en vigueur puis le 1 janv (RO ; FF ). er janv (RO ; FF ) Nouvelle Introduit par teneur selon le ch. I la LF du 3 oct (1 re révision LPP), en vigueur puis le 1 er le ch. I la LF du 3 oct (1 janv (RO ; FF 2000 re révision LPP), en vigueur puis le 1 er janv (RO ; FF ). 2495) OPP2 OPP3 OPPC OEP OFG OFP LFLP OLP OLPT OEPL Extraits s lois Tableaux Fiches d infor - mation Inx

32 Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité systématiquement Art. 2 5 Assurance le numéro obligatoire d assuré s AVS salariés pour l accomplissement et s chômeurs leurs tâches légales, 1 Sont soumis conformément à l assurance aux dispositions obligatoire les la salariés LAVS 104 qui. 105 ont plus 17 ans et reçoivent d un même employeur un salaire annuel supérieur à francs 6 (art. 7). Art. 2 Si le 49 salarié 106 est Compétence occupé par propre un employeur pendant moins d une année, est considéré 1 comme Dans les salaire limites annuel la celui présente qu il loi, obtiendrait les institutions s il était occupé prévoyance toute peuvent l année. adopter le régime 3 Les bénéficiaires s prestations, d inmnités le mo journalières financement l assurance-chômage et l organisation qui sont leur conviennent. soumis à l assurance Elles peuvent obligatoire prévoir en ce dans qui concerne le règlement les risques que les prestations décès et d invalidité. qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu à l âge la retraite. 4 Le Conseil fédéral règle l assujettissement à l assurance s salariés qui exercent 2 s Lorsqu une professions institution où les engagements prévoyance changent étend la fréquemment prévoyance au-là ou sont s temporaires. prestations Il minimales, définit les catégories seules s appliquent salariés à qui, la prévoyance pour s motifs plus particuliers, étendue les ne dispositions sont pas soumis régissant: à l assurance 107 obligatoire la définition et les principes la prévoyance professionnelle et le salaire ou Art. 3 le revenu Assurance assuré (art. obligatoire 1, 33a et s 33b), indépendants A 2. la requête les versements s organisations supplémentaires professionnelles pour la retraite intéressées, anticipée le Conseil (art. 13a, fédéral al peut ), soumettre 3. les à bénéficiaires l assurance obligatoire, prestations d une survivants façon générale (art. 20a), ou pour la couverture risques 3a. particuliers, l ensemble s personnes condition indépendante qui appartiennent 110 le maintien provisoire l assurance et du droit aux prestations en cas réduction à une profession ou suppression déterminée. Il la ne rente peut faire l assurance-invalidité usage cette faculté (art. que 26a), si la majorité ces personnes sont membres l organisation professionnelle requérante. 4. la restitution s prestations indûment touchées (art. 35a), l adaptation à l évolution s prix (art. 36, al. 2 à 4), Art la prescription Assurance s droits facultative et la conservation s pièces (art. 41), 1 Les 6a. 112 salariés l utilisation et les indépendants systématique du qui numéro ne sont d assuré pas soumis AVS à (art. l assurance 48, al. 4), obligatoire peuvent se faire assurer à titre facultatif conformément à la présente loi. 2 Les dispositions sur l assurance obligatoire, en particulier les limites revenu fixées à l art. 8, s appliquent par analogie à l assurance facultative. 3 Les travailleurs indépendants ont d autre part la possibilité s assurer uniquement 104 auprès RS d une institution prévoyance active dans le domaine prévoyance étendue, Introduit et notamment par le ch. auprès 9 l annexe d une institution à la LF du 23 juin prévoyance 2006 (Nouveau non inscrite numéro au d assuré registre 105 la prévoyance AVS), en vigueur professionnelle. puis le 1 er Dans déc ce cas, (RO les 2007 al ; et 2 FF ne 2006 s appliquent 515). 106 pas. Nouvelle teneur selon le ch. I la LF du 3 oct (1 re révision LPP), en vigueur 7 4 Les puis cotisations le 1 er avril et montants 2004 pour l al. versés 2 ch. par 7 à s 9, 12 indépendants à 14, 16 (à l exception à une institution l art. 66, al. prévoyance 4), 17, 19 professionnelle à 23 et 26, puis doivent le 1 er janv. être 2005 affectés pour les durablement al. 1 et 2 ch. à 3 à la 6, prévoyance 10, 11, 15, 16 professionnelle. 8 al. 4), 18, puis le 1 er janv pour l al. 2 ch. 1, 24 et 25 (RO ; (art. 66 FF ). 107 Nouvelle teneur selon le ch. I la LF du 11 déc (Mesures stinées à faciliter la participation s travailleurs âgés au marché du travail), en vigueur puis le 1 er janv (RO ; FF ). 108 Nouvelle teneur selon le ch. I la LF du 11 déc (Mesures stinées à faciliter la participation s travailleurs âgés au marché du travail), en vigueur puis le 5 1Nouvelle er janv teneur (RO selon 2010 le 4427; ch. I FF la 2007 LF du 5381). 3 oct (1 re révision LPP), en vigueur 109 L art. puis 13a le 1est er janv. venu 2005 sans (RO objet 2004 suite 1677; au rejet FF 2000 la 2495). 11 e révision l AVS du 3 oct (FF Montant 2004 selon 3529). l art. 5 l O du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, 110 Introduit survivants par et le invalidité, ch. 6 l annexe dans la teneur à la LF du la 18 mod. mars du oct. (6 e 2014, révision en vigueur AI, premier volet), en puis vigueur le 1 er puis janv. le er janv. (RO ). (RO ; FF ) Nouvelle Introduit par teneur le ch. selon I le la ch. LF I du la 3 oct. LF du (1 juin re révision 2004, en LPP), vigueur en puis vigueur le puis le 1 er janv (RO ; 1677; FF ). 2495) Introduit par le ch. 9 I la l annexe LF du 3 à oct. la LF 2003 du 23 (1 re juin révision 2006 (Nouveau LPP), en vigueur numéro puis d assuré le AVS), 1 er janv. en 2005 vigueur (RO puis ; le 1 er déc. FF ). (RO ; FF )

33 LPP Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité LF OPP1 3 Durant la un gestion mois après paritaire la fin et s les rapports tâches avec l organe l institution suprême prévoyance, l institution le salarié prévoyance assuré auprès (art. 51 et 51a), l ancienne institution prévoyance pour les risques meure décès et d invalidité. 23 Si un rapport prévoyance existait auparavant, c est la nouvelle institution prévoyance qui est compétente la responsabilité (art. 52), l agrément s organes contrôle et leurs tâches (art. 52a à 52e), l intégrité et la loyauté s responsables, les actes juridiques passés avec Chapitre s 2 personnes Obligations proches et les l employeur conflits d intérêts en matière (art. 51b, 51c prévoyance et 53a), 11. la liquidation partielle ou totale (art. 53b à 53d), Art. 11 Affiliation à une institution prévoyance la résiliation contrats (art. 53e et 53f), 1 Tout employeur occupant s salariés soumis à l assurance obligatoire doit être 13. le fonds garantie (art. 56, al. 1, let. c, al. 2 à 5, art. 56a, 57 et 59), affilié à une institution prévoyance inscrite dans le registre la prévoyance professionnelle la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64c), 2 Si 15. l employeur 118 n est pas encore affilié à une institution prévoyance, il en choisira 16. une après entente avec son personnel, ou, si elle existe, avec la représentation s travailleurs. 119 la sécurité financière (art. 65, 65c, 65d, al. 1, 2 et 3, let. a, 2 e phrase, et b, 65e, 66, 25 al. 4, 67 et 72a à 72g), 3 L affiliation 17. la transparence a lieu avec (art. effet 65a), rétroactif. 3bis 18. La résiliation les réserves (art. l affiliation 65b), et la réaffiliation à une nouvelle institution prévoyance par l employeur s effectuent après entente avec son personnel, ou, si elle existe, 19. avec les contrats la représentation d assurance s entre travailleurs. institutions L institution prévoyance prévoyance et institutions doit annoncer d assurance la résiliation (art. du 68, contrat al. 3 d affiliation et 4), à l institution supplétive (art. 60) ter 20. Faute la d entente participation dans aux les excénts cas cités résultant aux al. 2 s et 3contrats bis, la décision d assurance sera (art. prise 68a), par un arbitre 21. neutre l administration désigné soit d un la fortune commun (art. accord, 71), soit, à défaut, par l autorité surveillance. 22. le 28 contentieux (art. 73 et 74), 4 La caisse compensation l AVS s assure que les employeurs qui dépennt d elle 23. sont les affiliés dispositions à une pénales institution (art. 75 prévoyance à 79), enregistrée La 24. caisse le rachat compensation (art. 79b), l AVS somme les employeurs qui ne remplissent pas l obligation 25. le salaire prévue et à le l al. revenu 1 assurable s affilier (art. dans 79c), les ux mois à une institution prévoyance 25a. 120 enregistrée. le traitement 30 s données en vue d attribuer ou vérifier le numéro d assuré AVS (art. 85a, let. f), Nouvelle teneur selon 3 l annexe à la loi du 17 déc sur le libre passage, er le ch. I la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur puis le ; 1992 III 529). 24 er janv (RO ; FF ). 114 Nouvelle teneur selon la phrase le ch. I selon l art. 117a la loi du 25 juin 1982 sur l assurancechômage, en vigueur puis le 1 er la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur puis le 1 juillet 1997 (RO ; FF 1980 III 485). 25 er janv (RO ; FF 3 oct (1 re ). 115 Nouvelle teneur révision LPP), en vigueur puis le 1 er selon le ch. I la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur puis avril 2004 le 1 (RO ; FF ). 26 er janv (RO ; FF ). 116 Nouvelle teneur selon la phrase le ch. I selon la le LF ch. du I 20 déc. la LF 2006 du 20 (Changement déc (Changement d institution prévoyance), en vigueur puis le 1 er d institution prévoyance), en vigueur puis le 1 mai 2007 (RO ; FF ) er mai 2007 (RO ; FF ). 117 Nouvelle teneur selon le ch. I la LF du 19 mars 27 Introduit par le ch. I la LF du 3 oct (1 re 2010 (Réforme structurelle), en révision LPP), en vigueur puis le 1 er vigueur puis le 1 avril 2004 (RO 2004 er janv (RO ; FF ). 118 Abrogé par le ch. I la 1677; LF du FF mars 2495) (Réforme 28 Introduit par le ch. I la LF du 3 oct (1 re structurelle), avec effet au 1 révision LPP), en vigueur puis le er er janv (RO ; FF ). 119 Nouvelle avril 2004 teneur (RO selon 2004 le 1677; ch. I FF la 2000 LF du 2495). 17 déc (Financement 29 Nouvelle teneur selon le ch. I la LF du 3 oct (1 re s institutions prévoyance révision LPP), en vigueur puis le 1 er corporations droit public), en vigueur puis le 1 janv (RO ; FF ). er janv (RO ; FF ) Nouvelle Introduit par teneur selon le ch. I la LF du 3 oct (1 re révision LPP), en vigueur puis le 1 er le ch. 9 l annexe à la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d assuré AVS), en vigueur janv. puis 2005 (RO le er déc. 1677; 2007 FF (RO ). 5259; FF ) OPP2 OPP3 OPPC OEP OFG OFP LFLP OLP OLPT OEPL Extraits s lois Tableaux Fiches d infor - mation Inx

34 Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité Art. 25b la communication Assurance obligatoire données s en salariés vue d attribuer et s chômeurs ou vérifier le numéro 1 Sont soumis d assuré à AVS l assurance (art. 86a, obligatoire al. 2, let. les b bis salariés ), qui ont plus 17 ans et reçoivent 26. d un l information même employeur s assurés un salaire (art. 86b). annuel supérieur à francs 6 (art. 7). 2 Si le salarié est occupé par un employeur pendant moins d une année, est considéré Art. comme 50 salaire annuel Dispositions celui qu il réglementaires obtiendrait s il était occupé toute l année. 13 Les institutions bénéficiaires d inmnités prévoyance établiront journalières s dispositions l assurance-chômage sur: sont soumis à l assurance a. les prestations; obligatoire en ce qui concerne les risques décès et d invalidité. 4 Le b. Conseil l organisation; fédéral règle l assujettissement à l assurance s salariés qui exercent s professions où les engagements changent fréquemment ou sont temporaires. Il définit c. les l administration catégories et salariés le financement; qui, pour s motifs particuliers, ne sont pas soumis à l assurance d. le contrôle; obligatoire. e. les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit. Art. 3 Assurance obligatoire s indépendants 2 Ces dispositions peuvent figurer dans l acte constitutif, dans les statuts ou dans le règlement. A la requête S il s s agit organisations d une institution professionnelles droit public, intéressées, les dispositions le Conseil fédéral concernant peut soit soumettre les prestations, à l assurance soit le obligatoire, financement d une peuvent façon être générale édictées ou pour par la la corporation couverture droit risques public particuliers, concernée. l ensemble 122 s personnes condition indépendante qui appartiennent à une profession déterminée. Il ne peut faire usage cette faculté que si la 3 majorité Les dispositions ces personnes la présente sont loi membres priment les l organisation dispositions établies professionnelle par l institution requérante. prévoyance. Si toutefois l institution prévoyance pouvait admettre bonne foi qu une ces dispositions réglementaires était conforme à la loi, celle-ci n est pas applicable rétroactivement. Art. 4 Assurance facultative 1 Art. Les 51 salariés et Gestion les indépendants paritaire qui ne sont pas soumis à l assurance obligatoire peuvent se faire assurer à titre facultatif conformément à la présente loi. 1 Salariés et employeurs ont le droit désigner le même nombre représentants 2 dans Les l organe dispositions suprême sur l assurance l institution obligatoire, prévoyance. en particulier 123 les limites revenu fixées à l art. 8, s appliquent par analogie à l assurance facultative. 2 L institution prévoyance doit garantir le bon fonctionnement la gestion paritaire. Les A travailleurs cet effet, il indépendants y a lieu notamment ont d autre régler: part la possibilité s assurer uniquement 3 auprès d une institution prévoyance active dans le domaine prévoyance étendue, et notamment auprès d une institution prévoyance non inscrite au registre a. la désignation s représentants s assurés; la prévoyance b. la représentation professionnelle. s différentes Dans ce cas, catégories les al. 1 et salariés 2 ne s appliquent veillant pas. à ce 7 qu elle 4 soit équitable; Les cotisations et montants versés par s indépendants à une institution prévoyance c. la professionnelle gestion paritaire doivent la fortune; être affectés durablement à la prévoyance professionnelle. d. la 8 procédure à suivre en cas d égalité s voix. 3 Les assurés désignent leurs représentants directement ou par l intermédiaire délégués. Si tel ne peut être le cas en raison la structure l institution prévoyance, notamment dans les institutions collectives, l autorité surveillance peut 5 Nouvelle teneur selon le ch. I la LF du 3 oct (1 re révision LPP), en vigueur puis le 1 er janv (RO ; FF ) Introduit Montant par selon le l art. ch. 95 l annexe l O du 18 à la avril LF du sur juin la 2006 prévoyance (Nouveau professionnelle numéro d assuré vieillesse, AVS), survivants en vigueur et invalidité, puis dans le 1 er la déc. teneur 2007 (RO la mod du 5259; 15 oct. FF 2014, 2006 en 515). vigueur 122 Nouvelle puis le teneur 1 er janv. selon 2015 le (RO ch. I 2014 la 3343). LF du 17 déc (Financement s institutions 7 prévoyance Introduit par le corporations ch. I la LF du droit 3 oct. public), 2003 en (1 re vigueur révision puis LPP), le en 1 er vigueur janv puis le (RO 1 er janv , (RO ; 1677; FF FF ). 2495) Nouvelle Introduit par teneur le ch. selon I le la ch. LF I du la 3 oct. LF du oct. (1 re 2003 révision (1 re LPP), révision en LPP), vigueur en puis vigueur le puis 1 er janv. le er avril (RO (RO 1677; 2004 FF 1677; 2000 FF 2495) )

35 LPP Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité LF OPP1 3 admettre Durant un mois autre après mo la fin représentation. s rapports avec La l institution présince prévoyance, l organe paritaire le salarié est meure assurée à assuré tour auprès rôle par l ancienne un représentant institution s prévoyance salariés et un pour représentant les risques décès l employeur. et d invalidité. L organe 23 Si paritaire un rapport peut toutefois prévoyance prévoir existait un autre auparavant, mo d attribution c est la nouvelle la présince. institution 124 prévoyance qui est compétente Si la procédure à suivre en cas d égalité s voix n est pas encore réglée, le différend sera tranché par un arbitre neutre, désigné d un commun accord. A défaut d entente sur la 2 personne Obligations l arbitre, l employeur celui-ci sera désigné en matière par l autorité prévoyance Chapitre surveillance Art. 11 Affiliation à une institution prévoyance 6 et 1 Tout 7 employeur 126 occupant s salariés soumis à l assurance obligatoire doit être affilié à une institution prévoyance inscrite dans le registre la prévoyance professionnelle. Art. 51a 127 Tâches l organe suprême l institution prévoyance 2 1 Si L organe l employeur suprême n est pas l institution encore affilié prévoyance à une institution en assure prévoyance, la direction il générale, en choisira veille une à l exécution après entente avec ses tâches son personnel, légales et ou, en si détermine elle existe, les avec objectifs la représentation et principes s stratégiques travailleurs. ainsi 25 que les moyens permettant les mettre en œuvre. Il définit l organisation l institution prévoyance, veille à sa stabilité financière et en 3 surveille L affiliation la gestion. a lieu avec effet rétroactif. 3bis 2 Il La remplit résiliation les tâches l affiliation suivantes, qui et la sont réaffiliation intransmissibles à une nouvelle et inaliénables: institution prévoyance par l employeur s effectuent après entente avec son personnel, ou, si elle existe, a. avec définir la le représentation système financement; s travailleurs. L institution prévoyance doit annoncer la résiliation du contrat d affiliation à l institution supplétive (art. 60) b. définir les objectifs en matière prestations, les plans prévoyance et les 3ter Faute principes d entente relatifs dans à les l affectation cas cités aux s al. fonds 2 et libres; 3 bis, la décision sera prise par un arbitre c. neutre édicter désigné et modifier soit d un les règlements; commun accord, soit, à défaut, par l autorité surveillance. d. établir 28 et approuver les comptes annuels; 4 La caisse compensation l AVS s assure que les employeurs qui dépennt d elle e. sont définir affiliés le taux à une d intérêt institution technique prévoyance et les autres enregistrée. bases techniques; 29 5 La f. caisse définir compensation l organisation; l AVS somme les employeurs qui ne remplissent pas l obligation g. organiser prévue la à comptabilité; l al. 1 s affilier dans les ux mois à une institution prévoyance h. définir enregistrée. le cercle 30 s assurés et garantir leur information; i. garantir la formation initiale et la formation continue s représentants s salariés et l employeur; 23 Nouvelle teneur selon le ch. 3 l annexe à la loi du 17 déc sur le libre passage, j. en vigueur nommer puis et révoquer le 1 janv. les 1995 personnes (RO 1994 chargées 2386; FF 1992 la gestion; III 529). 24 Nouvelle teneur la phrase selon l art. 117a la loi du 25 juin 1982 sur l assurancechômage, en vigueur puis le 1 er juillet 1997 (RO ; FF 1980 III 485). 25 Nouvelle teneur selon le ch. I la LF du 3 oct (1 re révision LPP), en vigueur puis le 1 er avril 2004 (RO ; FF ) Nouvelle teneur selon la phrase le ch. I selon la le LF ch. du I 3 oct. la LF 2003 du (1 20 re déc. révision 2006 (Changement d institution prévoyance), en vigueur puis le 1 er LPP), en vigueur puis le 1 mai 2007 (RO ; er avril 2004 (RO ; FF ). 125 Abrogé par le ch. FF I 2005 la LF 5571 du 5583) 17 déc (Financement 27 Introduit par le ch. I la LF du 3 oct (1 re s institutions prévoyance révision LPP), en vigueur puis le 1 er corporations droit public), avec effet au 1 avril 2004 (RO ; FF ). er janv (RO , ; FF ) Introduits par le ch. I la LF du 3 oct (1 re LPP), en vigueur puis le 1 er par le ch. I la LF du 3 oct (1 avril 2004 (RO ; FF ). re révision LPP; RO ; FF ). Abrogés par le ch. I la LF du 19 mars 29 Nouvelle teneur selon le ch. I la LF du 3 oct (1 re 2010 (Réforme structurelle), avec effet au révision LPP), en vigueur puis le 1 er 1 janv. er janv (RO ; FF ). 127 Introduit par le ch I la (RO LF 2004 du ; déc FF 2000 (Financement 2495). 30 Nouvelle teneur selon le ch. I la LF du 3 oct (1 re s institutions prévoyance révision LPP), en vigueur puis le 1 er corporations droit public), en vigueur puis le 1 janv (RO ; FF ). er janv. 2012, sauf l al. 6, en vigueur puis le 1 er janv (RO , ; FF ) OPP2 OPP3 OPPC OEP OFG OFP LFLP OLP OLPT OEPL Extraits s lois Tableaux Fiches d infor - mation Inx

36 Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité Art. k. 2 5 nommer Assurance et révoquer obligatoire l expert s en matière salariés et s prévoyance chômeurs professionnelle et 1 Sont soumis l organe à l assurance révision; obligatoire les salariés qui ont plus 17 ans et reçoivent l. d un prendre même les employeur décisions un concernant salaire annuel la réassurance, supérieur à 21 complète 150 francs ou 6 partielle, (art. 7). 2 Si le salarié l institution est occupé prévoyance par un employeur et le réassureur pendant éventuel; moins d une année, est considéré comme m. définir salaire annuel les objectifs celui qu il et principes obtiendrait s il matière était d administration occupé toute l année. la fortune, 3 Les bénéficiaires d exécution d inmnités du processus journalières placement et l assurance-chômage surveillance ce sont processus; soumis à l assurance n. contrôler obligatoire périodiquement en ce qui concerne la concordance les risques à moyen décès et à et long d invalidité. termes entre la 4 Le Conseil fortune fédéral placée règle et les l assujettissement engagements; à l assurance s salariés qui exercent s o. professions définir les où conditions les engagements applicables changent au rachat fréquemment prestations; ou sont temporaires. Il définit p. les s agissant catégories s institutions salariés qui, pour prévoyance s motifs particuliers, corporations ne sont droit pas public, soumis à l assurance définir obligatoire. les rapports avec les employeurs affiliés et les conditions applicables à l affiliation d autres employeurs. 3 Art. L organe 3 suprême Assurance l institution obligatoire s prévoyance indépendants peut attribuer à s commissions ou A la à certains requête s ses organisations membres la professionnelles charge préparer intéressées, et d exécuter le Conseil ses décisions fédéral ou peut surveiller soumettre certaines à l assurance affaires. obligatoire, Il veille d une à ce façon que ses générale membres ou pour soient la couverture informés manière risques particuliers, appropriée. l ensemble s personnes condition indépendante qui appartiennent Il fixe une à une inmnité profession appropriée déterminée. stinée Il ne à peut ses membres faire usage pour cette la participation faculté que à si s la 4 séances majorité et s ces cours personnes formation. sont membres l organisation professionnelle requérante. 5 Pour les institutions prévoyance qui revêtent la forme d une société coopérative, l administration peut se charger s tâches énumérées aux al. 1 à 4, à condition que celles-ci Art. 4 ne fassent Assurance pas partie facultative s tâches intransmissibles l assemblée générale définies 1 Les salariés à l art. et 879 les du indépendants co s obligations qui ne sont 128. pas soumis à l assurance obligatoire 6 peuvent L art. 50, se al. faire 2, assurer 2 e phrase, à titre est facultatif réservé. conformément à la présente loi. 2 Les dispositions sur l assurance obligatoire, en particulier les limites revenu Art. fixées 51b à l art , Intégrité s appliquent et loyauté par analogie s responsables à l assurance facultative. 3 1 Les Les personnes travailleurs chargées indépendants gérer ont ou d autre d administrer part la possibilité l institution s assurer prévoyance uniquement ou sa fortune auprès d une doivent institution jouir d une prévoyance bonne réputation active dans et offrir le domaine toutes les prévoyance garanties d une étendue, et notamment irréprochable. auprès d une institution prévoyance non inscrite au registre activité la prévoyance professionnelle. Dans ce cas, les al. 1 et 2 ne s appliquent pas. 7 2 Elles sont tenues, dans l accomplissement leurs tâches, respecter le voir 4 diligence Les cotisations fiduciaire et montants et servir versés les par intérêts s indépendants s assurés à une l institution institution prévoyance. professionnelle A cette fin, elles doivent veillent être à ce affectés que leur durablement situation personnelle à la prévoyance et profession- profes- prénellsionnelle. n entraîne 8 aucun conflit d intérêts. Art. 51c 130 Actes juridiques passés avec s personnes proches 1 Les actes juridiques passés par les institutions prévoyance se conforment aux conditions 5 Nouvelle usuelles teneur du selon marché. le ch. I la LF du 3 oct (1 re révision LPP), en vigueur puis le 1 er janv (RO ; FF ). 6 Montant selon l art. 5 l O du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, dans la teneur la mod. du 15 oct. 2014, en vigueur 128 RS puis 220 le 1 er janv (RO ) Introduit par le ch. I la LF du 19 3 oct. mars (1(Réforme re révision structurelle), LPP), en vigueur en vigueur puis puis le le 1 er 1janv. er août (RO (RO ; 3393; FF FF ). 5381) Introduit par le ch. I la LF du 19 3 oct. mars (1(Réforme re révision structurelle), LPP), en vigueur en vigueur puis puis le le 1 er 1janv. er août (RO (RO ; 3393; FF FF ). 5381)

37 LPP Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité LF OPP1 32 Durant Les actes un juridiques mois après que la fin l institution s rapports avec prévoyance l institution passe avec prévoyance, s membres le salarié meure l organe assuré suprême, auprès avec l employeur l ancienne institution affilié ou avec prévoyance s personnes pour les physiques risques ou décès morales et d invalidité. chargées 23 gérer Si un l institution rapport prévoyance existait ou d en auparavant, administrer c est la fortune, la nouvelle ainsi institution que ceux qu elle prévoyance passe avec qui est s compétente. personnes physiques 24 ou morales proches s personnes précitées sont annoncés à l organe révision dans le cadre du contrôle s comptes annuels. Chapitre 3 L organe 2 révision Obligations vérifie si l employeur les actes juridiques en matière qui lui sont prévoyance annoncés garantissent les intérêts l institution prévoyance. Art. 4 L institution 11 Affiliation prévoyance à une fait institution figurer dans prévoyance son rapport annuel le nom et la fonction Tout s employeur experts, s occupant conseillers s salariés en placement soumis et à l assurance s gestionnaires obligatoire en placement doit être 1 affilié auxquels à une elle institution a fait appel. prévoyance inscrite dans le registre la prévoyance professionnelle. 2 Art. Si l employeur Responsabilité n est pas encore affilié à une institution prévoyance, il en choisira 1 Les une personnes après entente chargées avec d administrer son personnel, ou ou, gérer si elle l institution existe, avec prévoyance la représentation et les s experts travailleurs. en matière 25 prévoyance professionnelle réponnt du dommage qu ils lui 3 causent L affiliation intentionnellement a lieu avec effet ou par rétroactif. négligence bis 2 Le La droit résiliation à la réparation l affiliation du dommage et la réaffiliation que la personne à une nouvelle lésée pourra institution faire valoir prévoyance auprès s par organes l employeur responsables s effectuent d après les entente dispositions avec son ci-ssus, personnel, se ou, prescrit si elle à existe, l expiration avec d un la représentation délai cinq ans s à travailleurs. compter du jour L institution où la personne prévoyance lésée a eu connaissance la du résiliation dommage du et contrat la d affiliation personne tenue à l institution à effectuer supplétive le dédommagement, (art. 60) en doit annoncer 3ter tout Faute état d entente cause à l écoulement dans les cas cités la aux dixième al. 2 année et 3 bis à, la partir décision du jour sera où prise le dommage par un arbitre a été commis. neutre désigné soit d un commun accord, soit, à défaut, par l autorité surveillance. 3 Celui qui 28 en tant qu organe d une institution prévoyance est tenu d effectuer un 4 dédommagement, La caisse compensation doit en informer l AVS les s assure autres organes que les employeurs impliqués dans qui dépennt le recours d elle contre sont le tiers affiliés responsable. à une institution Le délai prévoyance prescription enregistrée. cinq 29 ans pour l exercice du droit recours commence au moment où le dédommagement est effectué. 5 La caisse compensation l AVS somme les employeurs qui ne remplissent pas 4 l obligation L art. 755 prévue du co à s l al. obligations 1 s affilier 133 s applique dans les ux par analogie mois à une à la institution responsabilité prévoyance l organe enregistrée. révision Art. 52a 135 Vérification 23 1 L institution Nouvelle teneur prévoyance selon le ch. désigne 3 l annexe pour à la la vérification loi du 17 déc. un 1993 organe sur le libre révision passage, et un expert en en vigueur matière puis le prévoyance 1 er janv professionnelle. (RO ; FF 1992 III 529) Nouvelle teneur la phrase selon l art. 117a la loi du 25 juin 1982 sur l assurancechômage, suprême en vigueur puis l institution le 1 er juillet prévoyance 1997 (RO 1982 remet 2184; le FF rapport 1980 III 485). l organe L organe 25 révision Nouvelle à l autorité teneur selon surveillance le ch. I la LF et du à 3 l expert oct en (1matière révision LPP), prévoyance en vigueur professionnelle puis et le le 1 er tient avril à 2004 la disposition (RO ; s assurés. FF ). 26 Nouvelle teneur la phrase selon le ch. I la LF du 20 déc (Changement d institution prévoyance), en vigueur puis le 1 er mai (RO Nouvelle 2007 teneur 1803; FF selon 2005 le ch I 5583) la LF du 3 oct. 27 Introduit par le ch. I la LF du 3 oct (1 re 2003 (1 révision re révision LPP), en vigueur puis LPP), en vigueur puis le 1 er le 1 er janv (RO ; FF ). 132 Nouvelle avril 2004 teneur (RO selon 2004 le 1677; ch. I FF la 2000 LF du 2495). 19 mars 28 Introduit par le ch. I la LF du 3 oct (1 re 2010 (Réforme structurelle), en révision LPP), en vigueur puis le 1 er vigueur puis le 1 avril 2004 (RO 2004 er janv (RO ; FF ). 133 RS ; FF ) Nouvelle Introduit par teneur selon le ch. I la LF du 3 oct (1 re révision LPP), en vigueur puis le 1 er le ch. I la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur puis le 1 janv (RO ; FF ). 30 Nouvelle er janv (RO ; FF ). 135 Introduit par teneur selon le ch. I la LF du 3 oct (1 re révision LPP), en vigueur puis le 1 er le ch. I la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur puis le 1 er janv janv. (RO (RO 3393; 2004 FF 1677; 2007 FF 5381) ) OPP2 OPP3 OPPC OEP OFG OFP LFLP OLP OLPT OEPL Extraits s lois Tableaux Fiches d infor - mation Inx

38 Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité Art. 52b Agrément Assurance s obligatoire organes s révision salariés dans et s la chômeurs prévoyance 1 Sont soumis à professionnelle l assurance obligatoire les salariés qui ont plus 17 ans et reçoi- Peuvent d un exercer même employeur la fonction un d organe salaire annuel révision supérieur les à personnes francs physiques 6 (art. 7). et les entreprises 2 Si le salarié est révision occupé qui par sont un agréées employeur par pendant les autorités moins fédérales d une année, surveillance est considéré la comme révision salaire en tant annuel qu experts-réviseurs celui qu il obtiendrait au sens s il était à la occupé loi du toute 16 décembre l année sur la surveillance la révision Les bénéficiaires d inmnités journalières l assurance-chômage sont soumis à l assurance obligatoire en ce qui concerne les risques décès et d invalidité. Art. 52c 138 Tâches l organe révision 4 Le Conseil fédéral règle l assujettissement à l assurance s salariés qui exercent 1 s L organe professions révision où les vérifie: engagements changent fréquemment ou sont temporaires. Il définit a. les si les catégories comptes annuels salariés et qui, les comptes pour s motifs vieillesse particuliers, sont conformes ne sont pas aux soumis dispositions obligatoire. légales; à l assurance b. si l organisation, la gestion et les placements sont conformes aux dispositions légales Assurance et réglementaires; obligatoire s indépendants Art. 3 A c. la requête si les mesures s organisations stinées professionnelles à garantir la loyauté intéressées, dans l administration le Conseil fédéral la peut fortune à ont l assurance été prises obligatoire, et si le respect d une du façon voir générale loyauté ou est pour suffisamment la couverture con- soumettre risques trôlé particuliers, l organe l ensemble suprême; s personnes condition indépendante qui appartiennent d. si à les une fonds profession libres déterminée. ou les participations Il ne peut aux faire excénts usage résultant cette faculté s que contrats si la majorité d assurance ces personnes ont été utilisés sont membres conformément l organisation aux dispositions professionnelle légales et requérantementaires; régle- e. si, en cas découvert, l institution prévoyance a pris les mesures nécessaires pour Assurance rétablir facultative une couverture complète; Art. 4 1 Les f. salariés si les indications et les indépendants et informations qui ne exigées sont pas par soumis la loi ont à l assurance été communiquées obligatoire à peuvent l autorité se faire assurer surveillance; à titre facultatif conformément à la présente loi. 2 Les g. dispositions si l art. 51c sur a été l assurance respecté. obligatoire, en particulier les limites revenu fixées à l art. 8, s appliquent par analogie à l assurance facultative. 2 L organe révision consigne chaque année, dans un rapport qu il adresse à 3 l organe Les travailleurs suprême indépendants l institution ont d autre prévoyance, part la possibilité les constatations s assurer faites uniquement dans le cadre auprès s d une vérifications institution visées prévoyance à l al. 1. Ce active rapport dans atteste le domaine le respect prévoyance s dispositions étendue, et notamment avec ou auprès sans d une réserves, institution et contient prévoyance une recommandation non inscrite au concernant registre concernées, l approbation la prévoyance ou professionnelle. le refus s comptes Dans ce annuels; cas, les ceux-ci al. 1 et doivent 2 ne s appliquent être joints pas. au rapport L organe Les cotisations révision et montants commente versés au par besoin s indépendants les résultats à une ses institution vérifications prévoyance professionnelle l organe suprême doivent être l institution affectés durablement prévoyance. à la prévoyance profes- à l intention sionnelle. 8 Art. 52d 139 Agrément s experts en matière prévoyance professionnelle 1 Les experts en matière prévoyance professionnelle doivent être agréés par la Commission haute surveillance. 5 Nouvelle teneur selon le ch. I la LF du 3 oct (1 re révision LPP), en vigueur puis le 1 er janv (RO ; FF ) Introduit Montant par selon le l art. ch. I 5 la l O LF du avril mars sur (Réforme la prévoyance structurelle), professionnelle en vigueur vieillesse, puis le survivants 1 er janv. et 2012 invalidité, (RO 2011 dans 3393; la teneur FF 2007 la 5381). mod. du 15 oct. 2014, en vigueur 137 RS puis le 1 er janv (RO ) Introduit par le ch. I la LF du 19 3 oct. mars (1(Réforme re révision structurelle), LPP), en vigueur en vigueur puis puis le le 1 er 1janv. er août (RO (RO ; 3393; FF FF ). 5381) Introduit par le ch. I la LF du 19 3 oct. mars (1(Réforme re révision structurelle), LPP), en vigueur en vigueur puis puis le le 1 er 1janv. er janv (RO (RO ; 3393; FF FF ). 5381)

39 LPP Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité LF OPP1 32 Durant Les conditions un mois d agrément après la fin sont s rapports les suivantes: avec l institution prévoyance, le salarié meure assuré auprès l ancienne institution prévoyance pour les risques a. formation et décès et d invalidité. 23 expérience professionnelles appropriées; Si un rapport prévoyance existait auparavant, c est la nouvelle b. institution connaissance prévoyance s dispositions qui est légales compétente. pertinentes; 24 c. bonne réputation et fiabilité. 3 La Commission haute surveillance peut définir plus précisément les conditions Chapitre 2 Obligations l employeur en matière prévoyance d agrément. Art. 11 Affiliation à une institution prévoyance Art. 52e 140 Tâches l expert en matière prévoyance professionnelle 1 1 Tout employeur occupant s salariés soumis à l assurance obligatoire doit être L expert en matière prévoyance professionnelle examine périodiquement: affilié à une institution prévoyance inscrite dans le registre la prévoyance professionnelle. a. si l institution prévoyance offre la garantie qu elle peut remplir ses engagements; 2 Si l employeur n est pas encore affilié à une institution prévoyance, il en choisira b. une si après les dispositions entente avec réglementaires son personnel, ou, nature si actuarielle existe, avec et relatives représentation aux prestations et 25 au financement sont conformes aux dispositions légales. s travailleurs. 32 L affiliation Il soumet s a lieu recommandations avec effet rétroactif. à l organe suprême l institution prévoyance 3bis concernant notamment: La résiliation l affiliation et la réaffiliation à une nouvelle institution prévoyance a. 141 le par taux l employeur d intérêt technique s effectuent et les après autres entente bases techniques; avec son personnel, ou, si elle existe, b. avec les mesures la représentation à prendre en s cas travailleurs. découvert. L institution prévoyance doit annoncer la résiliation du contrat d affiliation à l institution supplétive (art. 60) Si l organe suprême ne suit pas les recommandations l expert en matière 3ter prévoyance Faute d entente professionnelle dans les et cas qu il cités s avère aux al. que 2 et la 3 bis sécurité, la décision l institution sera prise par prévoyance un arbitre neutre est compromise, désigné soit l expert d un commun en informe accord, l autorité soit, à défaut, surveillance. par l autorité surveillance Art. La caisse 53 compensation l AVS s assure que les employeurs qui dépennt d elle sont 142 affiliés à une institution prévoyance enregistrée Art. La caisse 53a compensation l AVS somme les employeurs qui ne remplissent pas l obligation 143 Dispositions d exécution prévue à l al. 1 s affilier dans les ux mois à une institution prévoyance Le Conseil enregistrée. fédéral édicte 30 s dispositions concernant: a. les affaires que les personnes chargées l administration la fortune peuvent mener pour leur propre compte; 23 b. Nouvelle l admissibilité teneur selon s le ch. avantages 3 l annexe financiers à la loi du obtenus 17 déc. par 1993 s sur personnes le libre passage, en relation avec puis une le activité 1 er janv. qu elles 1995 (RO exercent ; pour FF 1992 une institution III 529). prévoyance, en vigueur 24 Nouvelle et l obligation teneur la phrase déclarer selon l art. 117a la loi du 25 juin 1982 sur l assurancechômage, en vigueur puis le 1 er ces avantages. juillet 1997 (RO ; FF 1980 III 485). 25 Nouvelle teneur selon le ch. I la LF du 3 oct (1 re révision LPP), en vigueur puis le 1 er avril 2004 (RO ; FF ). 26 Nouvelle teneur la phrase selon le ch. I la LF du 20 déc (Changement d institution prévoyance), en vigueur puis le 1 er mai (RO Introduit 2007 par 1803; le ch. FF I 2005 la 5571 LF du 5583) 19 mars Introduit par le ch. I la LF du 3 oct (1 re (Réforme structurelle), en vigueur puis le révision LPP), en vigueur puis le 1 er 1 avril er janv (RO ; FF ). 141 Rectifié 2004 par la (RO Commission ; FF rédaction ). l Ass. 28 Introduit par le ch. I la LF du 3 oct (1 re féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS ). 142 Abrogé révision LPP), en vigueur puis le er par le ch. I la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), avec effet au 1 avril ; FF ). 29 Nouvelle er janv (RO ; FF ). 143 Introduit par teneur selon le ch. I la LF du 3 oct (1 re révision LPP), en vigueur puis le 1 er le ch. I la LF du 3 oct (1 janv (RO ; FF 2000 re révision LPP) (RO ; FF ). Nouvelle teneur selon 2495). le 30 Nouvelle teneur selon le ch. I la LF du 3 oct (1 re ch. I la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), révision LPP), en vigueur puis le 1 er en vigueur puis le 1 janv (RO ; FF 2000 er août 2011 (RO ; FF ). 2495) OPP2 OPP3 OPPC OEP OFG OFP LFLP OLP OLPT OEPL Extraits s lois Tableaux Fiches d infor - mation Inx

40 Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité Art. 53b Liquidation Assurance obligatoire partielle s salariés et s chômeurs 1 Les Sont institutions soumis à l assurance prévoyance obligatoire fixent dans les leurs salariés règlements qui ont plus les conditions 17 ans et et la reçoivent d un liquidation même employeur partielle. un Les salaire conditions annuel supérieur pour une liquidation à francs partielle 6 (art. sont 7). pré- procédursumées 2 Si le salarié remplies est lorsque: occupé par un employeur pendant moins d une année, est considéré comme a. l effectif salaire annuel du personnel celui qu il subit obtiendrait une réduction s il était considérable; occupé toute l année. 3 Les b. bénéficiaires une entreprise d inmnités est restructurée; journalières l assurance-chômage sont soumis à l assurance c. le contrat obligatoire d affiliation en ce qui est concerne résilié. les risques décès et d invalidité. 4 2 Les Le Conseil prescriptions fédéral réglementaires règle l assujettissement concernant à les l assurance conditions s et la salariés procédure qui exercent liquidation s professions partielle doivent où les être engagements approuvées changent par l autorité fréquemment surveillance. ou sont temporaires. Il définit les catégories salariés qui, pour s motifs particuliers, ne sont pas soumis à l assurance obligatoire. Art. 53c 145 Liquidation totale Lors Art. 3 la dissolution Assurance d une obligatoire institution s indépendants prévoyance (liquidation totale), l autorité surveillance déci si les conditions et la procédure sont observées et approuve le plan A la requête répartition. s organisations professionnelles intéressées, le Conseil fédéral peut soumettre à l assurance obligatoire, d une façon générale ou pour la couverture risques particuliers, l ensemble s personnes condition indépendante qui appartiennent 53d 146 à une profession Procédure déterminée. en cas liquidation Il ne peut partielle faire usage ou totale cette faculté que si la Art. 1 majorité Lors la liquidation ces personnes partielle sont ou membres totale l institution l organisation prévoyance, professionnelle le principe requérante. l égalité traitement et les principes techniques reconnus doivent être respectés. Le Conseil fédéral définit les principes. 2 Art. Les 4 fonds libres Assurance doivent être facultative calculés en fonction la fortune, dont les éléments sont 1 Les évalués salariés sur et la les base indépendants s valeurs qui revente. ne sont pas soumis à l assurance obligatoire 3 peuvent Les institutions se faire assurer prévoyance à titre facultatif peuvent conformément déduire proportionnellement à la présente loi. les découverts techniques 2 Les dispositions pour autant sur que l assurance cela ne réduise obligatoire, pas l avoir en particulier vieillesse les (art. limites 15). 147 revenu 4 fixées L organe à l art. paritaire 8, s appliquent désigné ou par l organe analogie compétent à l assurance fixe, facultative. dans le cadre s dispositions 3 Les légales travailleurs et du indépendants règlement: ont d autre part la possibilité s assurer uniquement auprès a. d une le moment institution exact la prévoyance liquidation; active dans le domaine prévoyance étendue, et notamment auprès d une institution prévoyance non inscrite au registre b. les fonds libres et la part à répartir lors la liquidation; la prévoyance professionnelle. Dans ce cas, les al. 1 et 2 ne s appliquent pas. 7 4 c. le montant du découvert et la répartition celui-ci; Les cotisations et montants versés par s indépendants à une institution prévoyance d. le professionnelle plan répartition. doivent être affectés durablement à la prévoyance professionnelle. L institution 8 prévoyance informe les assurés et les bénéficiaires rentes sur la 5 liquidation partielle ou totale manière complète et en temps utile. Elle leur permet notamment consulter le plan répartition Introduit Nouvelle par teneur le ch. selon I le la ch. LF I du 3 la oct. LF 2003 du 3 oct. (1 re 2003 révision (1 re LPP), révision en vigueur LPP), en puis vigueur le 1puis er janv. le er janv. (RO (RO 1677; 2004 FF ; 2495). FF ) Introduit Montant par selon le l art. ch. I 5 la l O LF du 18 3 oct. avril (1 re sur révision la prévoyance LPP), en professionnelle vigueur puis vieillesse, le 1survivants er janv et invalidité, (RO 2004 dans 1677; la FF teneur ). la mod. du 15 oct. 2014, en vigueur 146 Introduit puis le par 1 er le janv. ch I la (RO LF 2014 du 3 oct. 3343) (1 re révision LPP), en vigueur puis le 7 1Introduit er janv par le (RO ch I la 1677; LF du FF oct ). (1 re révision LPP), en vigueur puis le 147 Nouvelle 1 er janv teneur (RO selon 2004 le ch. 1677; I FF la 2000 LF du 2495). 17 déc (Financement s institutions 8 prévoyance Introduit par le corporations ch. I la LF du droit 3 oct. public), 2003 en (1 re vigueur révision puis LPP), le en 1 er vigueur janv puis le (RO 1 er janv ; (RO FF ; 7619) FF )

41 LPP Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité LF OPP1 36 Durant Les assurés un mois et les après bénéficiaires la fin s rapports rentes avec ont le l institution droit faire prévoyance, vérifier par le l autorité salarié meure surveillance assuré compétente auprès l ancienne les conditions, institution la procédure prévoyance et le plan pour répartition les risques et décès leur manr et d invalidité. rendre 23 Si une rapport décision. Un prévoyance recours contre existait la auparavant, décision c est l autorité la nouvelle surveillance institution n a d effet prévoyance suspensif qui que est si compétente. le présint 24 la cour compétente du Tribu- nal administratif fédéral ou le juge instructeur le déci, d office ou sur requête du recourant. En l absence d effet suspensif, la décision du Tribunal administratif Chapitre fédéral n a 2 d effet Obligations qu à l avantage l employeur ou au détriment du matière recourant. 148 prévoyance Art e 149 Affiliation Résiliation à s une contrats institution prévoyance 1 Tout Lors employeur résiliations occupant contrats s salariés entre s soumis institutions à l assurance d assurance obligatoire et s institutions doit être affilié prévoyance à une institution soumises à prévoyance la LFLP 150, inscrite il existe dans un droit le registre à la réserve la mathématique. prévoyance professionnelle. 2 Le droit défini à l al. 1 est augmenté d une participation proportionnelle aux excénts; Si l employeur les coûts du n est rachat pas sont encore toutefois affilié déduits. à une L institution prévoyance, d assurance il doit en choi- four- 2 sira nir à une l institution après entente prévoyance avec son un personnel, décompte ou, détaillé si elle et existe, compréhensible. avec la représentation s 3 Par travailleurs. coûts du rachat, 25 on entend le risque d intérêt. Ils ne peuvent être déduits si le 3 contrat L affiliation a duré a lieu cinq avec ans effet au moins. rétroactif. Dans tous les cas, l avoir vieillesse selon 3bis l art. 15 est garanti, même si le contrat a duré moins cinq ans. La résiliation l affiliation et la réaffiliation à une nouvelle institution prévoyance 4 Si l employeur par l employeur résilie le s effectuent contrat d affiliation après entente avec son avec institution son personnel, prévoyance, ou, si elle le existe, maintien avec s la rentiers représentation dans l actuelle s travailleurs. institution L institution prévoyance ou leur prévoyance transfert doit à la annoncer nouvelle institution la résiliation est du réglé contrat par accord d affiliation entre à l ancienne l institution institution supplétive (art. prévoyance 60) et 3ter la nouvelle, Faute d entente dans la dans mesure les où cas ledit cités contrat aux al. d adhésion 2 et 3 bis, la ne décision prévoit pas sera prise règle par particulière un arbitre neutre pour ce désigné cas. En soit l absence d un commun règle accord, ou si soit, aucun à défaut, accord par n est l autorité conclu entre surveillance. l ancienne 28 institution prévoyance et la nouvelle, les rentiers restent affiliés à la première. 4 La caisse compensation l AVS s assure que les employeurs qui dépennt 4bis d elle Si sont le contrat affiliés d affiliation à une institution prévoit que prévoyance les rentiers enregistrée. quittent l ancienne 29 institution prévoyance lors la résiliation du contrat d affiliation, l employeur peut résilier ce 5 contrat La caisse uniquement compensation si une nouvelle l AVS institution somme les employeurs prévoyance qui a ne confirmé remplissent par écrit pas l obligation qu elle prend prévue en charge à l al. ces 1 personnes s affilier aux dans mêmes les ux conditions. mois à 151 une institution prévoyance enregistrée. 5 Si l institution 30 prévoyance résilie le contrat d affiliation avec l employeur, le maintien s rentiers dans l actuelle institution ou leur transfert à la nouvelle institution est réglé par accord entre l ancienne institution prévoyance et la nouvelle. En 23 l absence Nouvelle d accord, teneur selon les rentiers le ch. 3 restent l annexe affiliés à la loi à l ancienne du 17 déc institution sur le libre prévoyance. passage, en vigueur puis le 1 er janv (RO ; FF 1992 III 529) Si les Nouvelle rentiers teneur restent la phrase affiliés selon à l ancienne l art. 117a institution, la loi du 25 le juin contrat 1982 sur d affiliation l assurancechômage, les rentiers vigueur est puis maintenu. le 1 er juillet Cette 1997 règle (RO s applique ; aussi FF 1980 aux III cas 485). d invalidité concernant 25 déclarés Nouvelle après teneur la résiliation selon le ch. du I contrat la LF du d affiliation 3 oct (1lorsque re révision l incapacité LPP), en vigueur travail puis le 1 er avril 2004 (RO ; FF ). 26 Nouvelle teneur la phrase selon le ch. I la LF du 20 déc (Changement d institution prévoyance), en vigueur puis le 1 er mai 2007 (RO ; FF ) Introduit Nouvelle par le ch. I la LF du 3 oct (1 re révision LPP), en vigueur puis le 1 er teneur selon le ch. I 14 l O l Ass. féd. du 20 déc concernant l adaptation avril 2004 d actes (RO 2004 législatifs 1677; aux FF 2000 dispositions 2495). 28 Introduit par le ch. I la LF du 3 oct (1 re la loi sur le TF et la loi sur le TAFl (RO révision LPP), en vigueur puis le 1 er ; FF ). 149 Introduit avril 2004 par le (RO ch I la 1677; LF du FF oct ). (1 29 Nouvelle teneur selon le ch. I la LF du 3 oct. re révision 2003 (1 re LPP), en vigueur puis le 1 révision LPP), en vigueur puis er avril 2004 le 1 er (RO ; FF ). 150 RS janv (RO ; FF ) Nouvelle Introduit par teneur selon le ch. I la LF du 3 oct (1 re révision LPP), en vigueur puis le 1 er le ch. I la LF du 20 déc (Changement d institution prévoyance), en vigueur puis janv le 1 er (RO mai (RO 1677; 2007 FF ; 2495). FF ) OPP2 OPP3 OPPC OEP OFG OFP LFLP OLP OLPT OEPL Extraits s lois Tableaux Fiches d infor - mation Inx

42 Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité dont Art. la 2 5 cause est Assurance à l origine obligatoire l invalidité s salariés est survenue et s avant chômeurs la résiliation du contrat d affiliation. 1 Sont soumis à l assurance obligatoire les salariés qui ont plus 17 ans et reçoivent Si l insolvabilité d un même employeur l employeur un salaire entraîne annuel la supérieur résiliation à 21 du 150 contrat francs d affiliation, 6 (art. 7). le 7 Conseil 2 Si le salarié fédéral est règle occupé l appartenance par un employeur s rentiers. pendant moins d une année, est considéré 8 comme Le Conseil salaire fédéral annuel règle celui les qu il détails, obtiendrait particulier s il était les occupé exigences toute pour l année. la justification s 3 Les coûts bénéficiaires et le calcul d inmnités la réserve journalières mathématique. l assurance-chômage sont soumis à l assurance obligatoire en ce qui concerne les risques décès et d invalidité. Art. 4 Le 53f Conseil 152 fédéral Droit règle résiliation l assujettissement légal à l assurance s salariés qui exercent 1 s L institution professions où prévoyance les engagements ou l institution changent d assurance fréquemment doivent ou sont annoncer temporaires. par écrit Il à définit l autre les partie catégories contractante salariés toute qui, modification pour s motifs substantielle particuliers, d un contrat ne sont d affiliation pas soumis ou à l assurance d un contrat obligatoire. d assurance au moins 6 mois avant que la modification prenne effet. 2 L autre partie contractante peut résilier le contrat par écrit au jour où la modification Art. doit 3 prendre Assurance effet, en respectant obligatoire un s délai indépendants 30 jours. 3 A Elle la requête peut exiger s organisations par écrit que professionnelles l institution prévoyance intéressées, ou le Conseil l institution fédéral d assurance soumettre lui mette à l assurance à disposition obligatoire, les données d une façon nécessaires générale à un ou appel pour la d offres. couverture Si ces peut conditions risques particuliers, ne lui sont l ensemble pas communiquées s personnes dans les 30 condition jours après indépendante avoir été exigées, qui appartiennent à résiliation une profession 30 déterminée. jours et le Il moment ne peut faire où les usage modifications cette faculté substantielles que si la le délai prennent majorité effet ces sont personnes différés en sont fonction membres du retard. l organisation S il n est pas professionnelle fait usage du droit requérante. légal, les modifications substantielles prennent effet à la date annoncée. résiliation 4 Sont considérées comme s modifications substantielles du contrat d affiliation ou Art. du 4 contrat d assurance Assurance au facultative sens l al. 1 les modifications suivantes: 1 Les a. salariés toute augmentation et les indépendants s cotisations qui ne sont d au pas moins soumis 10 % à sur l assurance une pério obligatoire trois peuvent ans, se faire sauf assurer si celles-ci à titre corresponnt facultatif conformément à s bonifications à la présente l avoir loi. s assurés; 2 Les b. dispositions toute diminution sur l assurance du taux obligatoire, conversion en qui particulier conduit à les une limites réduction revenu d au fixées à moins l art. 8, 5 % s appliquent la prestation par analogie vieillesse à l assurance prévisible facultative. s assurés; 3 Les c. travailleurs les autres indépendants mesures dont ont les d autre effets sont part au la possibilité moins équivalents s assurer à ceux uniquement s mesures mentionnées institution aux prévoyance let. a et b; active dans le domaine prévoyance éten- auprès d une due, d. et notamment la suppression auprès la d une couverture institution intégrale. prévoyance non inscrite au registre la prévoyance professionnelle. Dans ce cas, les al. 1 et 2 ne s appliquent pas. 7 5 Les modifications au sens l al. 4 ne sont pas considérées comme substantielles 4 lorsqu elles Les cotisations découlent et montants la révision versés d une par s base indépendants légale. à une institution prévoyance professionnelle doivent être affectés durablement à la prévoyance professionnelle. 8 Titre Fondations placement Art. 53g But et droit applicable 15 Des Nouvelle fondations teneur selon le ch. I la LF du 3 oct (1 re révision LPP), en vigueur puis le 1 er au sens s art. 80 à 89 janv (RO ; FF bis154 du co civil ). 155 peuvent être constituées 6 Montant pour la selon gestion l art. et 5 l administration l O du 18 avril commune 1984 sur la prévoyance la fortune. professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, dans la teneur la mod. du 15 oct. 2014, en vigueur puis le 1 er janv (RO ) Introduit par le ch. I la LF du 20 3 oct. déc (1(Changement re révision LPP), d institution en vigueur puis prévoyance), le en 1 er vigueur janv puis (RO le er mai 1677; 2007 FF (RO ). 1803; FF ) Introduit par le ch. I la LF du 19 3 oct. mars (1(Réforme re révision structurelle), LPP), en vigueur en vigueur puis puis le le 1 er 1janv. er janv (RO (RO ; 3393; FF FF ). 5381)

43 LPP Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité LF OPP1 32 Durant Les fondations un mois après placement fin s sont rapports s avec institutions l institution qui servent prévoyance, à la prévoyance le salarié meure professionnelle. assuré auprès Elles sont l ancienne soumises à institution la présente loi. prévoyance Dans la mesure pour les où la risques présente décès loi et et ses d invalidité. ordonnances 23 Si d application un rapport ne prévoyance contiennent existait pas auparavant, règles spéciales c est la applicables institution aux fondations prévoyance placement, qui est les compétente. dispositions 24 générales du droit s fonda- nouvelltions sont applicables à titre subsidiaire. Chapitre Art. 53h 2 Obligations Organisation l employeur en matière prévoyance 1 L organe suprême la fondation placement est l assemblée s investisseurs. Art. 11 Affiliation à une institution prévoyance 2 Le conseil fondation est l organe gestion. Il peut déléguer ses tâches 1 gestion Tout employeur à s tiers, occupant excepté s celles salariés qui sont soumis directement à l assurance rattachées obligatoire à la doit direction être affilié suprême à une la institution fondation prévoyance placement. inscrite dans le registre la prévoyance professionnelle. 3 L assemblée s investisseurs édicte s dispositions sur l organisation, l administration Si l employeur et le contrôle n est pas la fondation encore affilié placement. à une institution prévoyance, il en choi- 2 sira une après entente avec son personnel, ou, si elle existe, avec la représentation s travailleurs. 25 Art. 53i Fortune 3 L affiliation a lieu avec effet rétroactif. 1 La fortune totale la fondation placement se compose d une fortune base et 3bis d une La fortune résiliation placement. l affiliation L assemblée et la réaffiliation s investisseurs à une nouvelle édicte institution s dispositions prévoyance sur le placement par l employeur ces fortunes. s effectuent Les statuts après peuvent entente prévoir avec son que personnel, cette attribution ou, si elle soit existe, exercée avec par le la conseil représentation fondation. s travailleurs. L institution prévoyance doit annoncer la résiliation du contrat d affiliation à l institution supplétive (art. 60) La fortune placement comprend les placements parts fortune opérés en 3ter commun Faute par d entente différents dans investisseurs. les cas cités Elle aux al. se compose 2 et 3 bis, d un la décision ou plusieurs sera prise groupes par un arbitre placements neutre désigné comptabilisés soit d un commun façon séparée accord, et soit, économiquement à défaut, par l autorité indépendants surveillance. les uns s autres La Un caisse groupe compensation placements est divisé l AVS en s assure parts égales que les sans employeurs valeur nominale qui dépennt en fonction du d elle sont nombre affiliés d investisseurs. à une institution prévoyance enregistrée La En caisse cas faillite compensation la fondation l AVS somme placement, les employeurs les avoirs qui et les ne remplissent droits liés à pas un l obligation groupe placements prévue à l al. sont 1 distraits s affilier la dans masse les au ux bénéfice mois à s une investisseurs. institution Cette prévoyance disposition enregistrée. s applique 30 par analogie en cas concordat par abandon d actifs. Les créances suivantes la fondation placement sont réservées: a. les rémunérations prévues par le contrat; 23 Nouvelle teneur selon le ch. 3 l annexe à la loi du 17 déc sur le libre passage, b. en vigueur la libération puis s le 1 er engagements janv (RO contractés ; en FF exécution 1992 III 529). régulière ses tâches 24 Nouvelle pour un teneur groupe la phrase placements; selon l art. 117a la loi du 25 juin 1982 sur l assurancechômage, en vigueur puis le 1 er juillet 1997 (RO ; FF 1980 III 485). 25 c. Nouvelle le remboursement teneur selon le ch. s I frais la LF encourus du 3 oct. au 2003 titre (1 re révision l exécution LPP), en vigueur ces engagements. le 1 er avril 2004 (RO ; FF ). puis 26 5 Nouvelle teneur la phrase selon le ch. I la LF du 20 déc La (Changement compensation d institution n est admissible prévoyance), que par en vigueur rapport puis à s le prétentions 1 er mai 2007 à l intérieur d un (RO même 2007 groupe 1803; FF placements ) ou à l intérieur la fortune base. 27 Introduit par le ch. I la LF du 3 oct (1 re révision LPP), en vigueur puis le 1 er avril 2004 (RO ; FF ). 28 Introduit par le ch. I la LF du 3 oct (1 re révision LPP), en vigueur puis le 1 er avril 2004 (RO ; FF ). 29 Nouvelle teneur selon le ch. I la LF du 3 oct (1 re révision LPP), en vigueur 154 puis A l entrée le 1 er en janv. vigueur 2005 (RO la modification ; du FF CC 2000 du 2495). 19 déc. 30 Nouvelle teneur selon le ch. I la LF du 3 oct (1 re 2008 (Protection l adulte, droit s personnes révision LPP), en vigueur puis le 1 er et droit la filiation, FF ), l art. 89 janv (RO ; FF ). bis vient l art. 89a. 155 RS OPP2 OPP3 OPPC OEP OFG OFP LFLP OLP OLPT OEPL Extraits s lois Tableaux Fiches d infor - mation Inx

44 Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité Art. 53j Responsabilité Assurance obligatoire s salariés et s chômeurs 1 La Sont responsabilité soumis à l assurance la fondation obligatoire placement les salariés pour qui les ont engagements plus 17 d un ans et groupe reçoivent placements d un même est employeur limitée à la un fortune salaire annuel ce rnier. supérieur à francs 6 (art. 7). 2 Chaque Si le salarié groupe est occupé placements par un ne employeur répond que pendant ses moins propres d une engagements. année, est considéré 3 comme La responsabilité salaire annuel s celui investisseurs qu il obtiendrait est exclue. s il était occupé toute l année. 3 Les bénéficiaires d inmnités journalières l assurance-chômage sont soumis à Art. l assurance 53k obligatoire Dispositions en ce d exécution qui concerne les risques décès et d invalidité. 4 Le Le Conseil Conseil fédéral fédéral édicte règle s l assujettissement dispositions: à l assurance s salariés qui exercent s professions où les engagements changent fréquemment ou sont temporaires. Il définit a. 156 les sur catégories le cercle s investisseurs; salariés qui, pour s motifs particuliers, ne sont pas soumis à l assurance b. sur l augmentation obligatoire. et l utilisation la fortune base; c. sur la fondation, l organisation et la dissolution; Art. 3 Assurance obligatoire s indépendants d. sur les placements, l établissement s comptes et la révision; A la requête s organisations professionnelles intéressées, le Conseil fédéral peut soumettre e. sur à les l assurance droits s obligatoire, investisseurs. d une façon générale ou pour la couverture risques particuliers, l ensemble s personnes condition indépendante qui appartiennent à une profession déterminée. Il ne peut faire usage cette faculté que si la Titre majorité 3 ces Fonds personnes garantie sont membres et institution l organisation supplétive professionnelle 157 requérante. 1 Supports Chapitre juridiques Art Création Assurance facultative 1 Les organisations salariés et les faîtières indépendants s salariés qui ne et sont s pas employeurs soumis à créent l assurance ux fondations obligatoire qui peuvent seront se gérées faire assurer paritairement. à titre facultatif conformément à la présente loi. 2 Les Conseil dispositions fédéral sur charge l assurance ces fondations: obligatoire, en particulier les limites revenu fixées à l art. 8, s appliquent par analogie à l assurance facultative. a. l une fonctionner comme fonds garantie; 3 Les travailleurs indépendants ont d autre part la possibilité s assurer uniquement b. l autre d assumer les attributions l institution supplétive. auprès d une institution prévoyance active dans le domaine prévoyance étendue, Si les et notamment organisations auprès faîtières d une s institution salariés et s prévoyance employeurs non ne inscrite parviennent au registre pas à 3 instituer la prévoyance ensemble professionnelle. une fondation, Dans le Conseil ce cas, les fédéral al. 1 en et 2 provoquera ne s appliquent lui-même pas. 7 la création. 4 Les cotisations et montants versés par s indépendants à une institution prévoyance Les fondations professionnelle sont réputées doivent autorités être affectés au sens durablement l art. 1, al. à 2, la let. prévoyance e, la loi profes- fédé- 4 rale sionnelle. du 20 8 décembre 1968 sur la procédure administrative 158. Art. 55 Conseils fondation 1 Les conseils fondation se composent d un nombre égal représentants s employeurs 5 Nouvelle et teneur s salariés. selon le ch. Le I secteur la LF public du 3 oct. y sera 2003 représenté (1 révision LPP), manière en vigueur équitable. Les conseils puis le 1 er fondation janv pourront (RO 2004 faire 1677; appel FF 2000 à un 2495). présint neutre. 6 Montant selon l art. 5 l O du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, dans la teneur la mod. du 15 oct. 2014, en vigueur puis le 1 er janv (RO ). 7 Introduit par le ch. I la LF du 3 oct (1 re révision LPP), en vigueur puis le 156 Rectifiée 1 er janv par la (RO Commission ; FF rédaction ). l Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS ) Anciennement Introduit par le tit. ch. 2 I la LF du 3 oct (1 re révision LPP), en vigueur puis le 158 RS 1 er janv (RO ; FF ).

45 LPP Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité LF OPP1 32 Durant Les membres un mois s après conseils la fin s fondation rapports seront avec l institution élus pour une pério prévoyance, administrative le salarié meure quatre assuré ans. auprès l ancienne institution prévoyance pour les risques décès 3 et d invalidité. 23 Si un rapport prévoyance existait auparavant, c est la nouvelle institution prévoyance qui est compétente. 24 et établissent les règlements Les conseils fondation se constituent eux-mêmes sur l organisation s fondations. Ils surveillent la gestion celles-ci et chargent du contrôle un bureau revision indépendant. 4 Chapitre Chaque conseil 2 Obligations fondation désigne l employeur un organe en matière direction qui prévoyance gère la fondation et la représente. Art. 11 Affiliation à une institution prévoyance 1 Chapitre Tout employeur 2 Fonds occupant garantie s salariés soumis à l assurance obligatoire doit être affilié à une institution prévoyance inscrite dans le registre la prévoyance professionnelle. Art Tâches 2 Si l employeur n est pas encore affilié à une institution prévoyance, il en choisira une après entente avec son personnel, ou, si elle existe, avec la représentation 1 Le fonds garantie assume les tâches suivantes: s a. travailleurs. verse 25 s subsis aux institutions prévoyance dont la structure d âge 3 est défavorable; L affiliation a lieu avec effet rétroactif. 3bis b. La 160 il garantit les prestations légales dues par s institutions prévoyance résiliation l affiliation et la réaffiliation à une nouvelle institution prévoyance par l employeur s effectuent après entente avec son personnel, ou, si elle venues insolvables ou, lorsqu il s agit d avoirs oubliés, par s institutions existe, avec liquidées; la représentation s travailleurs. L institution prévoyance doit annoncer c. il la garantit résiliation les du prestations contrat d affiliation réglementaires à l institution qui vont supplétive au-là s (art. prestations 60) ter Faute légales d entente et qui dans sont les dues cas par cités s aux institutions al. 2 et 3 bis, prévoyance la décision venues sera prise insolvables, pour par un arbitre neutre désigné autant soit que d un ces commun prestations accord, reposent soit, sur à défaut, s rapports par l autorité prévoyance surveillance. auxquels 28 la LFLP 161 est applicable; 4 La d. 162 caisse il dédommage compensation l institution l AVS supplétive s assure s que frais les employeurs dus aux activités qui dépennt exercées d elle sont conformément affiliés à une aux institution art. 11, al. prévoyance 3 bis et 60, al. enregistrée. 2, la 29 présente loi et 4, al. 2, LFLP qui ne peuvent être répercutés sur l auteur du dommage; 5 La caisse compensation l AVS somme les employeurs qui ne remplissent pas l obligation e. il couvre, prévue en à cas l al. 1 liquidation s affilier totale dans les ou partielle ux mois survenant à une institution pendant les cinq prévoyance années enregistrée. qui suivent 30 l entrée en vigueur la LFLP, le défaut capital couverture qui résulte l application cette loi; f. 163 il fait office Centrale du 2 e pilier pour la coordination, la transmission et le stockage d informations relatives aux avoirs prévoyance, conformément teneur aux art. selon 24a le ch. 3 l annexe à la loi du 17 déc sur le libre passage, 23 Nouvelle en vigueur puis le 1 er à 24f LFLP; janv (RO ; FF 1992 III 529). 24 g. Nouvelle 164 il est, teneur pour l application la phrase selon l art. 117a 89a, l organisme la loi du 25 juin 1982 liaison sur l assurancechômage, en vigueur puis le 1 er juillet 1997 (RO ; FF 1980 III 485). dans les relations avec les Etats membres la Communauté 25 Nouvelle teneur selon le ch. I la LF du 3 oct (1 re européenne révision LPP), en vigueur 165 et puis le 1 er avril 2004 (RO ; FF ). 26 Nouvelle teneur la phrase selon le ch. I la LF du 20 déc (Changement Nouvelle teneur d institution selon le ch. I prévoyance), la LF du 21 en juin vigueur 1996, puis en vigueur le 1 er puis mai 2007 le (RO ; FF ) 27 Introduit er janv (RO ; FF 1996 I 516 par le ch. I la LF du 3 oct (1 re 533). Voir aussi l al. 1 s disp. trans. cette révision LPP), en vigueur puis le 1 er mod. à la fin du texte. 160 Nouvelle avril 2004 teneur (RO selon 2004 le 1677; ch. II FF la LF 2495). du Introduit par le ch. I la LF du 3 oct (1 re déc. 1998, en vigueur puis le 1 révision LPP), en vigueur puis le er er mai 1999 (RO ; FF ). 161 RS avril (RO ; FF ) Nouvelle teneur 3 oct (1 re révision LPP), en vigueur puis le 1 er selon le ch. I la LF du 20 déc (Changement d institution prévoyance), janv. en vigueur 2005 (RO puis 2004 le 11677; FF ). 30 Nouvelle teneur selon le ch. I la LF er mai 2007 (RO 2007 du 3 oct (1 re 1803; FF ). 163 Introduite par révision LPP), en vigueur puis le 1 er le ch. II 1 la LF du 18 déc. 1998, en vigueur puis le 1 janv (RO ; FF ). er mai 1999 (RO ; FF ) OPP2 OPP3 OPPC OEP OFG OFP LFLP OLP OLPT OEPL Extraits s lois Tableaux Fiches d infor - mation Inx

46 Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité Art. 2 5 l Association Assurance européenne obligatoire libre-échange; s salariés et le s Conseil chômeurs fédéral édicte les dispositions 1 Sont soumis à l assurance d exécution; obligatoire les salariés qui ont plus 17 ans et reçoivent h. 166 d un il dédommage même employeur la caisse un salaire compensation annuel supérieur l AVS à 21 s 150 frais francs dus 6 aux (art. activités 7). 2 Si le salarié exercées est en occupé vertu par un l art. employeur 11 et qui pendant ne peuvent moins d une être répercutés année, est sur considéré l employeur comme salaire annuel responsable. celui qu il obtiendrait s il était occupé toute l année. 2 3 La Les garantie bénéficiaires visée à d inmnités l al. 1, let. c, journalières couvre au plus l assurance-chômage les prestations calculées sont sur soumis la base à d un l assurance salaire obligatoire déterminant en au ce sens qui concerne la LAVS les 167 risques égal à une décès fois et et d invalidité. mie le montantlimite supérieur prévu à l art. 8, al. 1, la présente loi. 4 Le Conseil fédéral règle l assujettissement à l assurance s salariés qui exercent 3 s Lorsque professions plusieurs où les employeurs engagements sans changent lien économique fréquemment ou financier ou sont étroit temporaires. entre eux Il ou définit plusieurs les catégories associations salariés sont affiliés qui, pour à s une motifs même particuliers, institution ne sont prévoyance, pas soumis la caisse à l assurance pensions obligatoire. insolvable chaque employeur ou association est traitée en règle générale la même manière que les institutions prévoyance insolvables. Il convient d évaluer séparément l insolvabilité s caisses pensions affiliées. Le Conseil Art. 3 fédéral fixe Assurance les modalités obligatoire d application. s indépendants A Le la Conseil requête fédéral s organisations définit les professionnelles conditions préalables intéressées, auxquelles le Conseil est subordonné fédéral peut le versement soumettre s à l assurance prestations. obligatoire, d une façon générale ou pour la couverture risques particuliers, l ensemble s personnes condition indépendante qui appartiennent 5 En cas d abus, à une profession le fonds déterminée. garantie n assure Il ne peut aucune faire garantie usage s cette prestations. faculté que si la 6 majorité Le fonds ces garantie personnes tient s sont comptes membres séparés l organisation pour chacune professionnelle ses tâches. requérante. Art. 56a 169 Recours et droit au remboursement 1 Art. Le fonds 4 garantie Assurance peut, facultative vis-à-vis s personnes responsables l insolvabilité 1 Les l institution salariés et les prévoyance indépendants ou qui la ne caisse sont pas pensions soumis à affiliée, l assurance participer obligatoire aux prétentions peuvent se faire l institution assurer à titre au facultatif moment conformément du versement à s la présente prestations loi. garanties et jusqu à 2 concurrence celles-ci. Les dispositions sur l assurance 170 obligatoire, en particulier les limites revenu 2 fixées Les prestations à l art. 8, s appliquent indûment versées par analogie sont remboursées à l assurance au facultative. fonds garantie. 3 Les droit travailleurs au remboursement indépendants selon ont d autre l al. 2 se part prescrit la possibilité par un an après s assurer que uniquement le fonds garantie auprès d une en a eu institution connaissance, prévoyance mais au plus active tard dans par le cinq domaine ans après prévoyance le versement étendue, prestation. et notamment Si le droit auprès à restitution d une institution découle d un prévoyance acte punissable non inscrite pour lequel au registre le droit la pénal la prévoyance fixe un délai professionnelle. prescription Dans plus ce long, cas, les ce al. délai 1 et est 2 applicable. ne s appliquent pas. 7 4 Les cotisations et montants versés par s indépendants à une institution prévoyance professionnelle doivent être affectés durablement à la prévoyance profes- 164 Introduite sionnelle. 8 par le ch. I 7 la LF du 8 oct (Ac. sur la libre circulation s personnes; RO ; FF ). Nouvelle teneur selon le ch. I 6 la LF du 14 déc (Ac. amendant la Conv. instituant l AELE), en vigueur puis le 1 er juin 2002 (RO ; FF ). 165 Actuellement Union européenne. 166 Introduite par le ch. I la LF du 3 oct (1 re révision LPP), en vigueur puis le 1 er janv (RO ; FF ) RS Nouvelle teneur selon le ch. I la LF du 3 oct (1 re révision LPP), en vigueur 168 Nouvelle puis le teneur 1 er janv. selon 2005 le (RO ch. I 2004 la 1677; LF du FF déc ). (Financement s institutions 6 prévoyance Montant selon corporations l art. 5 l O du droit 18 avril public), 1984 en sur vigueur la prévoyance puis le professionnelle 1 er janv vieillesse, (RO survivants ; et invalidité, FF 2008 dans 7619) la teneur la mod. du 15 oct. 2014, en vigueur 169 Introduit puis le par 1 er le janv. ch I la (RO LF 2014 du ). juin 1996, en vigueur puis le 1 er janv (RO Introduit 1996 par 3067; le ch. FF I 1996 la I LF 516 du 533). 3 oct (1 re révision LPP), en vigueur puis le 170 Nouvelle 1 er janv teneur (RO selon 2004 le ch. 1677; I FF la 2000 LF du 2495). 17 déc (Financement s institutions 8 prévoyance Introduit par le corporations ch. I la LF du droit 3 oct. public), 2003 en (1 re vigueur révision puis LPP), le en 1 er vigueur janv puis le (RO 1 er janv ; (RO FF ; 7619) FF )

47 LPP Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité LF OPP1 3 Art. Durant un mois Affiliation après la fin au s fonds rapports garantie avec l institution prévoyance, le salarié meure assuré auprès l ancienne institution prévoyance pour les risques Les institutions prévoyance décès et d invalidité. 23 soumises à la LFLP Si un rapport prévoyance existait 172 sont affiliées au fonds auparavant, c est la nouvelle institution prévoyance qui est compétente. 24 garantie. Art. 58 Subsis pour structure d âge défavorable Chapitre 1 L institution 2 Obligations prévoyance a droit l employeur à s subsis en matière pour structure prévoyance d âge défavorable (art. 56, al. 1, let. a), dans la mesure où la somme s bonifications vieillesse Art. dépasse % Affiliation la somme à une s institution salaires coordonnés prévoyance correspondants. Les subsis sont calculés chaque année sur la base l année civile écoulée. 1 Tout employeur occupant s salariés soumis à l assurance obligatoire doit être 2 affilié Le Conseil à une institution fédéral peut prévoyance modifier ce inscrite taux si dans le taux le registre moyen s la prévoyance bonifications professionnelle. vieillesse s écarte notablement 12 % sur le plan national. 2 3 Si Les l employeur institutions n est prévoyance pas encore n ont affilié droit à une à s institution subsis que prévoyance, si elles assurent il choisirsemble une du après personnel entente soumis avec son à l assurance personnel, obligatoire ou, si elle au existe, service avec s la employeurs représentation qui l en- s leur travailleurs. sont affiliés L affiliation Lorsque plusieurs a lieu employeurs avec effet rétroactif. sont affiliés à la même institution prévoyance, les subsis sont calculés séparément pour le personnel chaque employeur. 3bis La résiliation l affiliation et la réaffiliation à une nouvelle institution prévoyance Les indépendants par l employeur ne seront s effectuent pris en considération, après entente pour avec le son calcul personnel, s subsis, ou, si elle que 5 existe, s ils se sont avec fait la assurer représentation à titre facultatif: s travailleurs. L institution prévoyance doit annoncer la résiliation du contrat d affiliation à l institution supplétive (art. 60) a. dans l année qui suit l entrée en vigueur la présente loi ou le début leur 3ter Faute activité d entente indépendante, dans les cas ou cités aux al. 2 et 3 bis, la décision sera prise par un arbitre b. neutre sitôt après désigné avoir soit été d un soumis commun à l assurance accord, soit, obligatoire à défaut, pendant par l autorité moins surveillance. mois. 28 six 4 La caisse compensation l AVS s assure que les employeurs qui dépennt d elle Art. 59 sont 173 affiliés Financement à une institution prévoyance enregistrée La Le caisse fonds garantie compensation est financé l AVS par les somme institutions les employeurs prévoyance qui ne qui remplissent lui sont affiliées. prévue à l al. 1 s affilier dans les ux mois à une institution pré- pas l obligation voyance enregistrée. 2 Le Conseil fédéral 30 fixe les modalités d application. 3 Il règle le financement s tâches assumées par le fonds garantie conformément à l art. 56, al. 1, let. f Nouvelle teneur selon le ch. 3 l annexe à la loi du 17 déc sur le libre passage, 4 Pour en combler vigueur puis s manques le 1 er janv liquidités (RO 1994 en 2386; relation FF 1992 avec III le 529). financement s prestations Nouvelle d insolvabilité teneur la au phrase sens selon l art. 56, 117a al. 1, la let. loi du b, 25 c et juin d, 1982 la Confédération sur l assurance- peut 24 chômage, en vigueur puis le 1 er juillet 1997 (RO ; FF 1980 III 485). 25 octroyer au fonds garantie s prêts aux conditions Nouvelle teneur selon le ch. I la LF du 3 oct (1 re du marché. L octroi ces révision LPP), en vigueur prêts puis peut être le 1 er soumis avril 2004 à s (RO conditions ; 175 FF ). 26 Nouvelle teneur la phrase selon le ch. I la LF du 20 déc (Changement d institution prévoyance), en vigueur puis le 1 er mai (RO Nouvelle 2007 teneur 1803; FF selon 2005 le ch I 5583) la LF du 21 juin 27 Introduit par le ch. I la LF du 3 oct (1 re 1996, en vigueur puis le 1 révision LPP), en vigueur puis le er er janv (RO ; FF 1996 I ). 172 RS avril (RO ; FF ) Introduit Nouvelle par le ch. I la LF du 3 oct (1 re révision LPP), en vigueur puis le er teneur selon le ch. I la LF du 21 juin 1996, en vigueur puis le 1 avril 2004 (RO ; FF ). 29 Nouvelle er juillet 1998 (RO , ; FF 1996 I 516 teneur selon le ch. I la LF du 3 oct (1 re 533). 174 Introduit par révision LPP), en vigueur puis le 1 er le ch. II 1 la LF du 18 déc. 1998, en vigueur puis le 1 janv (RO ; FF ). er mai 1999 (RO ; FF ) Nouvelle Introduit par teneur selon le ch. I la LF du 3 oct (1 re révision LPP), en vigueur puis le 1 er le ch. I la LF du 3 oct (1 janv (RO ; FF 2000 re révision LPP), en vigueur puis le 1 er janv (RO ; FF ). 2495) OPP2 OPP3 OPPC OEP OFG OFP LFLP OLP OLPT OEPL Extraits s lois Tableaux Fiches d infor - mation Inx

48 Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité Art. 2 5 Assurance obligatoire s salariés et s chômeurs Chapitre 3 Institution supplétive 1 Sont soumis à l assurance obligatoire les salariés qui ont plus 17 ans et reçoivent d un même employeur un salaire annuel supérieur à francs 6 (art. 7). Art Si le salarié est occupé par un employeur pendant moins d une année, est considéré L institution supplétive est une institution prévoyance. comme salaire annuel celui qu il obtiendrait s il était occupé toute l année. 2 3 Elle est tenue: Les bénéficiaires d inmnités journalières l assurance-chômage sont soumis à l assurance a. d affilier obligatoire d office en les ce qui employeurs concerne qui les ne risques se conforment décès et pas d invalidité. à l obligation 4 s affilier à une institution prévoyance; Le Conseil fédéral règle l assujettissement à l assurance s salariés qui exercent s b. professions d affilier où les les employeurs engagements qui en changent font la man; fréquemment ou sont temporaires. Il définit c. les d admettre catégories les personnes salariés qui, mannt pour s motifs à se faire particuliers, assurer à ne titre sont facultatif; pas soumis à l assurance obligatoire. d. servir les prestations prévues à l art. 12; Art. e d affilier Assurance l assurance-chômage obligatoire s et indépendants réaliser la couverture obligatoire s bénéficiaires d inmnités journalières annoncés par cette assurance. A la requête s organisations professionnelles intéressées, le Conseil fédéral peut 2bis soumettre L institution à l assurance supplétive obligatoire, peut rendre d une s façon décisions générale afin ou remplir pour la les couverture obligations prévues risques particuliers, à l al. 2, let. l ensemble a et b, et à l art. s personnes 12, al. 2. Ces condition décisions indépendante sont assimilables qui appartiennent à une exécutoires profession au déterminée. sens l art. Il 80 ne peut la faire loi fédérale usage du cette 11 avril faculté 1889 que sur si la la à s jugements poursuite majorité pour ces ttes personnes et la faillite sont 177 membres. 178 l organisation professionnelle requérante. L institution supplétive ne doit bénéficier d aucun privilège pouvant entraîner s 3 distorsions la concurrence. 4 Art. L institution 4 supplétive Assurance crée facultative s agences régionales. 51 L institution Les salariés supplétive et les indépendants gère les comptes qui ne sont libre pas passage soumis à conformément l assurance obligatoire à l art. 4, al. peuvent 2, la se LFLP faire assurer 179. Elle à tient titre à facultatif cet effet conformément un compte spécial. à la 180 présente loi. 62 L institution Les dispositions supplétive sur l assurance n a pas l obligation obligatoire, en reprendre particulier les engagements les limites liés revenu aux rentes fixées en à l art. cours. 8, 181 s appliquent par analogie à l assurance facultative. 3 Les travailleurs indépendants ont d autre part la possibilité s assurer uniquement auprès d une institution prévoyance active dans le domaine prévoyance étendue, et notamment auprès d une institution prévoyance non inscrite au registre la prévoyance professionnelle. Dans ce cas, les al. 1 et 2 ne s appliquent pas. 7 4 Les cotisations et montants versés par s indépendants à une institution prévoyance professionnelle doivent être affectés durablement à la prévoyance professionnelle Introduite par l art. 117a la loi du 25 juin 1982 sur l assurance-chômage, en vigueur 5 puis Nouvelle le 1teneur er juillet selon 1997 le (RO ch. I 1982 la 2184; LF du FF 3 oct III 485). (1 re révision LPP), en vigueur 177 RS puis le 1 er janv (RO ; FF ) Introduit Montant par selon le l art. ch. I 5 la l O LF du 18 3 oct. avril (1 re sur révision la prévoyance LPP), en professionnelle vigueur puis vieillesse, le 1survivants er janv et invalidité, (RO 2004 dans 1677; la FF teneur ). la mod. du 15 oct. 2014, en vigueur 179 RS puis le 1 er janv (RO ) Introduit par le ch. 3 I la l annexe LF du 3 à oct. la loi 2003 du 17 (1déc. re révision 1993 sur LPP), le libre en vigueur passage, puis en vigueur le puis 1 er janv. le er janv. (RO (RO 1677; 1994 FF 2386; ). FF 1992 III 529) Introduit par le ch. I la LF du 20 3 oct. déc (1(Changement re révision LPP), d institution en vigueur puis prévoyance), le en 1 er vigueur janv puis (RO le er mai 1677; 2007 FF (RO ). 1803; FF )

49 LPP Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité LF OPP1 3 Titre Durant 4 un mois Surveillance après la fin s et rapports haute surveillance avec l institution 182 prévoyance, le salarié meure assuré auprès l ancienne institution prévoyance pour les risques Chapitre 1 Surveillance décès et d invalidité. 23 Si un rapport 183 prévoyance existait auparavant, c est la nouvelle institution prévoyance qui est compétente. 24 Art Autorité surveillance 1 Les cantons désignent l autorité chargée surveiller les institutions prévoyance Chapitre et les institutions 2 Obligations servant à la prévoyance l employeur qui ont en leur matière siège sur prévoyance le territoire cantonal. 185 Art. 2 Les 11 cantons peuvent Affiliation se regrouper à une institution en une région prévoyance surveillance commune et désigner Tout une employeur autorité occupant surveillance s salariés pour cette soumis région. à l assurance obligatoire doit être 1 affilié 3 L autorité à une institution surveillance prévoyance est un établissement inscrite dans le droit registre public doté la prévoyance la personnalité juridique. Elle n est soumise à aucune directive dans l exercice ses fonc- professionnelle. 2 tions. Si l employeur 186 n est pas encore affilié à une institution prévoyance, il en choisira une après entente avec son personnel, ou, si elle existe, avec la représentation s Art. travailleurs Tâches 31 L affiliation L autorité a surveillance lieu avec effet s assure rétroactif. que les institutions prévoyance, les organes 3bis révision La résiliation dans la prévoyance l affiliation professionnelle, et la réaffiliation les à experts une nouvelle en matière institution prévoyance prévoyance professionnelle par l employeur et les institutions s effectuent servant après à la entente prévoyance avec se son conforment personnel, aux ou, dispositions légales avec et la que représentation la fortune est s employée travailleurs. conformément L institution à sa stination; prévoyance en parti- doit si elle existe, annoncer culier: 187 la résiliation du contrat d affiliation à l institution supplétive (art. 60) ter a. Faute 188 elle d entente vérifie que dans les les dispositions cas cités aux statutaires al. 2 et 3et bis, réglementaires la décision sera s prise institutions par un arbitre neutre prévoyance désigné soit et s d un institutions commun servant accord, à soit, la prévoyance à défaut, par sont l autorité conformes surveillance. dispositions 28 légales; aux 4 La b. 189 caisse elle exige compensation l institution l AVS prévoyance s assure que et les l institution employeurs qui qui sert dépennt à la prévoyance affiliés un à rapport une institution annuel, notamment prévoyance sur enregistrée. leur activité; 29 d elle sont 5 La c. caisse elle prend compensation connaissance l AVS s rapports somme les l organe employeurs contrôle qui ne et remplissent l expert pas en l obligation matière prévue prévoyance à l al. 1 professionnelle; s affilier dans les ux mois à une institution prévoyance d. elle enregistrée. prend les 30 mesures propres à éliminer les insuffisances constatées; 182 Anciennement tit. 3. Nouvelle teneur selon le ch. I la LF du 19 mars 2010 (Réforme 23 Nouvelle structurelle), teneur vigueur selon le ch. 3 l annexe à la loi du 17 déc sur le libre passage, en vigueur puis le 1 er puis le 1 er janv (RO ; FF ). 183 Introduit par le ch. I la janv. LF 1995 du 19 (RO mars ; (Réforme FF 1992 structurelle), III 529). en vigueur puis 24 Nouvelle le 1 er janv. teneur 2012 (RO la phrase ; selon l art. 117a la loi du 25 juin 1982 sur l assurancechômage, vigueur puis le 1 er FF ). 184 Nouvelle teneur selon le ch. I la juillet LF du 1997 mars (RO ; FF 1980 III 485). 25 Nouvelle teneur selon le ch. I la LF du 3 oct (1 re (Réforme structurelle), en vigueur révision LPP), en vigueur puis le 1 er puis le 1 er janv (RO ; FF ). 185 Nouvelle teneur avril selon 2004 le (RO ch I la 1677; LF du FF déc. 2495) (Financement s institutions 26 Nouvelle prévoyance teneur corporations la phrase selon droit le public), ch. I en la LF vigueur du 20 puis déc le (Changement d institution prévoyance), en vigueur puis le 1 er 1 er janv (RO ; FF ) mai (RO Nouvelle 2007 teneur 1803; FF selon 2005 le ch I 5583) la LF du 17 déc. 27 Introduit par le ch. I la LF du 3 oct (1 re 2010 (Financement s institutions prévoyance révision LPP), en vigueur puis le 1 er corporations droit public), en vigueur puis le 1 avril 2004 (RO ; FF ). er janv (RO ; FF ) Introduit Nouvelle par le ch. I la LF du 3 oct (1 re révision LPP), en vigueur puis le 1 er teneur selon le ch. I la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur avril 2004 puis (RO le ; FF ). 29 er janv (RO ; FF 3 oct (1 re ). 188 Nouvelle teneur révision LPP), en vigueur puis le 1 er selon le ch. I la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur puis janv le 1 (RO ; FF ). 30 er janv (RO ; FF re ). 189 Nouvelle teneur er selon le ch. I la LF du 3 oct (1 janv re révision LPP), en vigueur puis le 1 er avril 2004 (RO ; FF ) OPP2 OPP3 OPPC OEP OFG OFP LFLP OLP OLPT OEPL Extraits s lois Tableaux Fiches d infor - mation Inx

50 Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité Art. e elle connaît Assurance s contestations obligatoire s relatives salariés au et droit s chômeurs l assuré d être informé 1 Sont soumis conformément à l assurance aux art. obligatoire 65a et 86b, les al. salariés 2; cette qui procédure ont plus est en 17 principe ans et reçoivent d un gratuite même pour employeur les assurés. un salaire annuel supérieur à francs 6 (art. 7). 2 L autorité Si le salarié est surveillance occupé par exerce un employeur aussi, pour pendant les fondations, moins d une les attributions année, est considéré prévues par comme les art. salaire 85 et annuel 86 à 86b celui du qu il co obtiendrait civil s il était occupé toute l année. 3 Le Les Conseil bénéficiaires fédéral d inmnités peut édicter journalières s dispositions l assurance-chômage concernant l approbation, sont soumis par les à autorités l assurance obligatoire surveillance, en ce fusions qui concerne et les transformations risques décès ainsi et que d invalidité. l exercice la surveillance lors liquidations et liquidations partielles d institutions prévoyance. Le Conseil 193 fédéral règle l assujettissement à l assurance s salariés qui exercent 4 s professions où les engagements changent fréquemment ou sont temporaires. Il définit les catégories salariés qui, pour s motifs particuliers, ne sont pas soumis Art. à l assurance 62a 194 obligatoire. Moyens surveillance 1 Pour remplir ses tâches, l autorité surveillance se fon sur les rapports s experts Art. 3 en matière Assurance prévoyance obligatoire professionnelle s indépendants et s organes révision. 2 A L autorité la requête s surveillance organisations peut professionnelles au besoin: intéressées, le Conseil fédéral peut soumettre a. manr à l assurance en tout obligatoire, temps à l organe d une suprême façon générale l institution ou pour la prévoyance, couverture à risques l expert particuliers, en matière l ensemble prévoyance s personnes professionnelle condition ou indépendante à l organe qui révision appartiennent à une lui fournir profession s déterminée. renseignements Il ne ou peut faire lui remettre usage s cette documents faculté que pertinents; ces personnes sont membres l organisation professionnelle requé- si la majorité rante. b. donner s instructions à l organe suprême, à l organe révision ou à l expert en matière prévoyance professionnelle dans s cas d espèce; Art. c. 4 ordonner Assurance s expertises; facultative 1 Les d. salariés annuler et s les décisions indépendants l organe qui ne suprême sont pas soumis l institution à l assurance prévoyance; obligatoire peuvent se faire assurer à titre facultatif conformément à la présente loi. e. ordonner s mesures substitution; 2 Les dispositions sur l assurance obligatoire, en particulier les limites revenu fixées f. à mettre l art. 8, en s appliquent meure, sanctionner par analogie par à l assurance une répriman facultative. ou révoquer l organe suprême l institution prévoyance ou certains ses membres; 3 Les travailleurs indépendants ont d autre part la possibilité s assurer uniquement auprès g. d une ordonner institution la gestion prévoyance l institution active prévoyance dans le domaine ou l institution prévoyance servant étendue, et notamment à la prévoyance auprès par d une organe institution officiel; prévoyance non inscrite au registre la prévoyance h. nommer professionnelle. ou révoquer un Dans organe ce cas, révision les al. 1 et ou 2 un ne expert s appliquent matière pas. 7 prévoyance professionnelle; et montants versés par s indépendants à une institution pré- 4 Les cotisations voyance i. sanctionner professionnelle l inobservation doivent être affectés prescriptions durablement d ordre à la prévoyance conformément professionnelle. l art à 3 Les mesures relevant la surveillance sont à la charge l institution prévoyance ou l institution servant à la prévoyance qui les a occasionnées. Les coûts Introduite Nouvelle teneur par le ch. selon I le la ch. LF I du la 3 oct. LF du oct. (1 re 2003 révision (1 re LPP), révision en LPP), vigueur en puis vigueur le 1puis er avril le er janv. (RO (RO 1677; 2004 FF ; 2495). FF ) RS Montant 210 selon l art. 5 l O du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, 192 Nouvelle survivants teneur et invalidité, selon le dans ch. I la teneur la LF du la 19 mod. mars du oct. (Réforme 2014, structurelle), en vigueur en puis vigueur le 1 er puis janv. le er janv. (RO ). (RO ; FF ) Introduit par le ch. 10 I la l annexe LF du 3 à oct. la LF 2003 du (1 3 re oct. révision 2003 sur LPP), la fusion, en vigueur en vigueur puis puis le le 1 er 1janv. er juillet (RO (RO ; 2617; FF FF ). 3995) Intoduit Introduit par par le le ch. ch. I I la la LF LF du du 19 3 oct. mars (1(Réforme re révision structurelle), LPP), en vigueur en vigueur puis puis le le 1 er janv (RO ; 1677; FF ). 2495)

51 LPP Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité LF OPP1 3 liés Durant à la révocation un mois après prévue la fin par s l al. rapports 2, let. avec h, sont l institution à la charge prévoyance, l organe le révision salarié meure ou l expert assuré en auprès matière l ancienne prévoyance institution professionnelle prévoyance concerné. pour les risques décès et d invalidité. 23 Si un rapport prévoyance existait auparavant, c est la nouvelle institution prévoyance qui est compétente. Art OPP2 Chapitre Art. 63a Obligations l employeur en matière prévoyance OPP3 Art. 11 Affiliation à une institution prévoyance Chapitre 2 Haute surveillance Tout employeur occupant s salariés soumis à l assurance obligatoire doit être affilié à une institution prévoyance inscrite dans le registre la prévoyance professionnelle. 198 Commission haute surveillance Art Le Conseil fédéral nomme une commission haute surveillance composée sept Si l employeur n est pas encore affilié à une institution prévoyance, il en choisira une après entente avec son personnel, ou, si elle existe, avec la représentation à neuf membres. Il en désigne le présint et le vice-présint. Les membres doivent être s spécialistes s travailleurs. 25 indépendants. Chacun s partenaires sociaux est représenté par un membre. La durée s mandats est quatre ans. 3 L affiliation a lieu avec effet rétroactif. 2 Pour prendre ses décisions, la Commission haute surveillance ne reçoit 3bis directives La résiliation ni du Conseil l affiliation fédéral et ni la du réaffiliation Département à une fédéral nouvelle l intérieur. institution Dans prévoyance règlement, par elle l employeur peut déléguer s effectuent certaines après compétences entente à avec son secrétariat. son personnel, ou, si elle son existe, avec la représentation s travailleurs. L institution prévoyance doit 3 annoncer La responsabilité la résiliation du la Confédération contrat d affiliation n est à engagée l institution pour supplétive les actes (art. la 60). Commission haute surveillance et son secrétariat que si s voirs fonction essen ter tiels Faute ont été d entente violés et dans que les les cas dommages cités aux ne al. résultent 2 et 3 bis pas, la d une décision violation sera prise s obligations d un neutre assujetti désigné visé soit à l art. d un 64a. commun accord, soit, à défaut, par l autorité sur- par un arbitre veillance. 4 Au surplus, 28 la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité 199 est applicable. 4 La caisse compensation l AVS s assure que les employeurs qui dépennt d elle sont affiliés à une institution prévoyance enregistrée. Art. 64a 200 Tâches 29 5 La caisse compensation l AVS somme les employeurs qui ne remplissent pas 1 l obligation La Commission prévue à haute l al. 1 surveillance s affilier exerce dans les la ux haute mois surveillance à une institution sur les autorités prévoyance surveillance. enregistrée. Elle 30 accomplit les tâches suivantes: a. elle garantit que les autorités surveillance exercent leur activité manière uniforme; elle peut émettre s directives à cet effet; 23 b. Nouvelle elle examine teneur selon les le rapports ch. 3 annuels l annexe s à la autorités loi du 17 déc. surveillance; 1993 le libre elle passage, peut procér à puis s inspections le 1 er janv auprès (RO 1994 ces 2386; rnières; FF 1992 III 529). en vigueur 24 Nouvelle teneur la phrase selon l art. 117a la loi du 25 juin 1982 sur l assurancechômage, en vigueur puis le 1 er juillet 1997 (RO ; FF 1980 III 485) Nouvelle Abrogé par teneur selon le ch. I la LF du 3 oct (1 re révision LPP), en vigueur puis le 1 er le ch. I la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), avec effet au 1 avril 2004 (RO ; FF ). 26 er janv (RO ; FF ). 196 Nouvelle Introduit par teneur le ch. I la phrase la LF selon du 3 oct. le ch I (1 la re LF révision du 20 déc. LPP; 2006 RO (Changement d institution prévoyance), en vigueur puis le 1 er ; FF ). Abrogé par le ch. I la LF du 19 mars 2010 (Réforme mai 2007 structurelle), avec (RO effet 2007 au ; FF ) 27 er janv (RO ; FF oct (1 re 5381). 197 Introduit révision LPP), en vigueur puis le 1 er par le ch. I la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur puis le 1avril 2004 (RO ; FF ). 28 Introduit er janv (RO ; FF ). 198 Nouvelle par le ch. I la LF du 3 oct (1 re révision LPP), en vigueur puis le 1 er teneur selon le ch. I la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur avril 2004 puis (RO le ; FF ). 29 Nouvelle teneur selon er janv. 2012, sauf l al. 1, en vigueur le ch. I la LF du 3 oct (1 re puis le 1 révision LPP), er août 2011 (RO ; en vigueur puis le 1 er FF ). 199 RS janv (RO ; FF ) Nouvelle Introduit par teneur selon le ch. I la LF du 3 oct (1 re révision LPP), en vigueur puis le 1 er le ch. I la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur puis le 1 er janv janv. (RO (RO 3393; 2004 FF 1677; 2007 FF 5381) ) OPPC OEP OFG OFP LFLP OLP OLPT OEPL Extraits s lois Tableaux Fiches d infor - mation Inx

52 Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité Art. c. 2 5 elle édicte, Assurance à condition obligatoire qu une s base salariés légale et existe s chômeurs et après avoir consulté les 1 Sont soumis milieux à intéressés, l assurance les obligatoire normes nécessaires les salariés à l activité qui ont plus surveillance; 17 ans et reçoivent d. d un elle même déci employeur l agrément un salaire et du annuel retrait supérieur l agrément à donné francs aux 6 (art. experts 7). en 2 Si le salarié matière est occupé prévoyance par un professionnelle; employeur pendant moins d une année, est considéré comme e. elle salaire tient annuel un registre celui qu il s experts obtiendrait agréés s il en était matière occupé toute prévoyance l année. professionnelle; ce registre 3 Les bénéficiaires d inmnités est public journalières et il est publié l assurance-chômage sur Internet; sont soumis à l assurance f. elle obligatoire peut émettre en s ce qui directives concerne à l intention les risques s décès experts et d invalidité. en matière prévoyance 4 Le Conseil fédéral professionnelle règle l assujettissement et s organes à l assurance révision; s salariés qui exercent s g. professions elle édicte où un les règlement engagements concernant changent son fréquemment organisation ou et sa sont gestion; temporaires. ce règlement catégories doit être approuvé salariés par qui, le pour Conseil s fédéral. motifs particuliers, ne sont pas soumis Il définit les 2 à Elle l assurance surveille obligatoire. en outre le fonds garantie, l institution supplétive et les fondations placement. 3 Art. Elle 3 présente chaque Assurance année obligatoire un rapport s d activité indépendants au Conseil fédéral par l intermédiaire A la requête du Département s organisations fédéral professionnelles l intérieur. intéressées, le Conseil fédéral peut soumettre à l assurance obligatoire, d une façon générale ou pour la couverture Art. risques 64bparticuliers, l ensemble s personnes condition indépendante qui appartiennent 201 Secrétariat à une profession déterminée. Il ne peut faire usage cette faculté que si la 1 majorité La Commission ces personnes haute surveillance sont membres est dotée l organisation d un secrétariat professionnelle permanent rattaché requérante. à l Office fédéral s assurances sociales. administrativement 2 Le secrétariat remplit les tâches qui lui incombent en vertu du règlement d organisation Art. 4 et Assurance gestion facultative la Commission haute surveillance. 1 Les salariés et les indépendants qui ne sont pas soumis à l assurance obligatoire Art. peuvent 64c 202 se faire Coûts assurer à titre facultatif conformément à la présente loi. 1 2 Les coûts dispositions la Commission sur l assurance haute obligatoire, surveillance en et particulier du secrétariat les sont limites couverts revenu par: fixées a. à une l art. taxe 8, s appliquent annuelle surveillance; par analogie à l assurance facultative. 3 Les b. travailleurs s émoluments indépendants pour les ont décisions d autre et part les la prestations. possibilité s assurer uniquement 2 auprès d une institution prévoyance active dans le domaine prévoyance étendue, et notamment auprès d une institution prévoyance non inscrite au registre La taxe annuelle surveillance est perçue: la prévoyance a. auprès professionnelle. s autorités Dans surveillance, cas, les en al. fonction 1 et 2 ne du s appliquent nombre d institutions pas. 7 4 prévoyance surveillées et du nombre d assurés; Les cotisations et montants versés par s indépendants à une institution prévoyance b. auprès professionnelle du fonds doivent garantie, être affectés l institution durablement supplétive à la et prévoyance s fondations professionnelle. placement, 8 sur la base la fortune et, le cas échéant, du nombre compar- timents d investissement. 3 Le Conseil fédéral détermine les coûts surveillance imputables, règle les modalités calcul et fixe le tarif s émoluments. 5 Nouvelle teneur selon le ch. I la LF du 3 oct (1 re révision LPP), en vigueur puis le 1 er janv (RO ; FF ). 6 Montant selon l art. 5 l O du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, dans la teneur la mod. du 15 oct. 2014, en vigueur puis le 1 er janv (RO ) Introduit par le ch. I la LF du 19 3 oct. mars (1(Réforme re révision structurelle), LPP), en vigueur en vigueur puis puis le le 1 er 1janv. er janv (RO (RO ; 3393; FF FF ). 5381) Introduit par le ch. I la LF du 19 3 oct. mars (1(Réforme re révision structurelle), LPP), en vigueur en vigueur puis puis le le 1 er 1janv. er janv (RO (RO ; 3393; FF FF ). 5381)

53 LPP Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité LF OPP1 3 Partie Durant 4 un mois Financement après la fin s s rapports institutions avec l institution prévoyance prévoyance, le salarié meure assuré auprès l ancienne institution prévoyance pour les risques Titre 1 Dispositions décès et d invalidité. 23 générales Si un rapport prévoyance 203 existait auparavant, c est la nouvelle institution prévoyance qui est compétente. 24 Art. 65 Principe 1 Les institutions prévoyance doivent offrir en tout temps la garantie qu elles Chapitre peuvent remplir 2 Obligations leurs engagements. l employeur en matière prévoyance 2 Elles règlent leur système cotisations et leur financement telle manière que Art. les prestations 11 Affiliation prévues par à une la présente institution loi puissent prévoyance être fournies dès qu elles sont 1 exigibles. Tout employeur A cet égard, occupant elles ne s peuvent salariés se soumis fonr à que l assurance sur l effectif obligatoire s assurés doit et être s affilié rentiers à une à une institution date donnée prévoyance (bilan en caisse inscrite fermée). dans le Les registre art. 72a la à prévoyance 72g sont réservés. 204 professionnelle. 2 2bis Si La l employeur fortune n est prévoyance pas encore l institution affilié à une couvre institution la totalité prévoyance, ses engagements il choisira (capitalisation une après complète). entente avec Les son art. personnel, 65c et 72a ou, à 72g si elle sont existe, réservés. avec 205 la représentation s 3 Les travailleurs. frais d administration 25 s institutions prévoyance sont portés au compte 3 d exploitation. L affiliation a Le lieu Conseil avec effet fédéral rétroactif. édicte s dispositions relatives aux frais d exploitation et fixe quelle manière ils doivent être pris en compte. 3bis La résiliation l affiliation et la réaffiliation à une nouvelle 206 institution prévoyance Le Conseil par l employeur fédéral détermine s effectuent un capital après entente prévoyance avec initial son personnel, et s prestations ou, si elle 4 existe, garantie avec pour la la représentation création d institutions s travailleurs. prévoyance L institution collectives ou prévoyance communes doit qui annoncer sont soumises la résiliation à la loi du du contrat 17 décembre d affiliation 1993 à sur l institution le libre passage supplétive 207, quelle (art. 60). que 26 soit 27 leur forme juridique ou administrative. Les institutions prévoyance stinées à 3ter plusieurs Faute employeurs d entente dans unis les par cas s cités liens aux étroits al. 2 et nature 3 bis, la économique décision sera ou prise financière par un et arbitre les institutions neutre désigné d associations soit d un professionnelles commun accord, ne soit, sont à pas défaut, concernées par l autorité par la présente surveillance. disposition La caisse compensation l AVS s assure que les employeurs qui dépennt d elle Art. 65a sont 209 affiliés Transparence à une institution prévoyance enregistrée La Les caisse institutions compensation prévoyance l AVS doivent somme respecter les employeurs le principe qui la ne transparence remplissent dans pas l obligation la réglementation prévue à leur l al. système 1 s affilier s cotisations, dans les ux leur mois financement, à une institution du placement prévoyance du capital enregistrée. et leur 30 comptabilité. 2 La transparence implique que: 23 Nouvelle teneur selon le ch. 3 l annexe à la loi du 17 déc sur le libre passage, 203 en Introduit vigueur par puis le ch. le I 1 er la janv. LF 1995 du 17 (RO déc ; (Financement FF 1992 s III 529). institutions 24 Nouvelle prévoyance teneur corporations la phrase selon droit l art. 117a la loi du 25 juin 1982 sur l assurancechômage, en vigueur puis le 1 er public), en vigueur puis le 1 er janv (RO ; FF ) juillet 1997 (RO ; FF 1980 III 485) Nouvelle teneur 3 oct (1 re révision LPP), en vigueur puis le 1 er selon le ch. I la LF du 17 déc (Financement s institutions prévoyance avril corporations 2004 (RO 2004 droit 1677; public), FF 2000 en vigueur 2495). puis le 1 26 er janv Nouvelle (RO 2011 teneur 3385; FF la 2008 phrase 7619) selon le ch. I la LF du 20 déc (Changement Introduit par le d institution ch. I la LF du prévoyance), 17 déc en vigueur (Financement puis s le 1institutions er mai 2007 (RO prévoyance ; corporations FF droit 5583) public), en 27 Introduit par le ch. I la LF du 3 oct (1 re vigueur puis le 1 révision LPP), en vigueur er janv (RO puis le 1 er ; FF ) 206 Nouvelle avril 2004 teneur (RO selon 2004 le 1677; ch. I FF la 2000 LF du 2495). 3 oct. 28 Introduit par le ch. I la LF du 3 oct (1 re 2003 (1 révision re révision LPP), en vigueur puis LPP), en vigueur puis le 1 er le 1 avril 2004 er avril 2004 (RO ; FF ). 207 RS (RO ; FF ) Nouvelle Introduit par teneur selon le ch. I la LF du 3 oct (1 re révision LPP), en vigueur puis le 1 er le ch. I la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur puis le 1 janv (RO ; FF ). 30 Nouvelle er janv (RO ; FF ). 209 Introduit par teneur selon le ch. I la LF du 3 oct (1 re révision LPP), en vigueur puis le 1 er le ch. I la LF du 3 oct (1 janv (RO ; FF 2000 re révision LPP), en vigueur puis le 1 er avril 2004 (RO ; FF ). 2495) OPP2 OPP3 OPPC OEP OFG OFP LFLP OLP OLPT OEPL Extraits s lois Tableaux Fiches d infor - mation Inx

54 Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité Art. a. 2 5 la situation Assurance financière obligatoire effective s l institution salariés et s chômeurs prévoyance apparaisse; 1 Sont b. soumis la sécurité à l assurance la réalisation obligatoire s buts les salariés prévoyance qui ont puisse plus être 17 prouvée; ans et reçoivent c. d un l organe même employeur paritaire un l institution salaire annuel prévoyance supérieur à 21 soit 150 en francs mesure 6 (art. d assumer 7). 2 Si le salarié ses tâches est occupé gestion; par un employeur pendant moins d une année, est considéré comme d. les salaire obligations annuel celui d informations qu il obtiendrait à l égard s il s était assurés occupé puissent toute l année. être exécutées. 3 Les Les institutions bénéficiaires d inmnités prévoyance doivent journalières être en mesure l assurance-chômage fournir s sont informations soumis à sur l assurance le renment obligatoire du capital, en ce qui l évolution concerne du les risque risques actuariel, décès les et d invalidité. frais d administration, 4 Le les Conseil principes fédéral du règle calcul l assujettissement du capital couverture, à l assurance les provisions s salariés supplémentaires qui exercent et s le professions gré couverture. où les engagements changent fréquemment ou sont temporaires. Il 4 définit Le Conseil les catégories fédéral édicte salariés s qui, dispositions pour s sur motifs la manière particuliers, dont ne cette sont information pas soumis doit à l assurance être étendue, obligatoire. sans dépenses excessives à la caisse pensions affiliée. 5 Le Conseil fédéral édicte s dispositions concernant la manière dont la transparence Art. 3 doit être appliquée. Assurance Il obligatoire édicte à cet s effet indépendants s prescriptions comptables et définit les A la exigences requête pour s organisations la transparence professionnelles s coûts et s intéressées, renments. le Conseil fédéral peut soumettre à l assurance obligatoire, d une façon générale ou pour la couverture Art. risques 65bparticuliers, l ensemble s personnes condition indépendante qui appartiennent 210 Dispositions d exécution du Conseil fédéral à une profession déterminée. Il ne peut faire usage cette faculté que si la Le majorité Conseil fédéral ces personnes édicte s sont dispositions membres minimales l organisation concernant: professionnelle requérante. a. la constitution réserves pour couvrir les risques actuariels; b. d autres réserves visant à assurer la sécurité du financement; Art. 4 Assurance facultative c. les réserves fluctuation. 1 Les salariés et les indépendants qui ne sont pas soumis à l assurance obligatoire peuvent se faire assurer à titre facultatif conformément à la présente loi. Art. 65c 211 Découvert limité dans le temps 2 Les dispositions sur l assurance obligatoire, en particulier les limites revenu 1 Un découvert limité dans le temps et, partant, une dérogation temporaire au principe garantie prévu à l art. 65, al. 1, est autorisé aux conditions suivantes: fixées à l art. 8, s appliquent par analogie à l assurance facultative. 3 Les travailleurs indépendants ont d autre part la possibilité s assurer uniquement a. il est garanti que les prestations prévues par la présente loi peuvent être auprès d une institution prévoyance active dans le domaine prévoyance étendue, et notamment auprès d une institution prévoyance non inscrite au registre fournies dès qu elles sont exigibles (art. 65, al. 2); la prévoyance b. l institution professionnelle. prévoyance Dans prend ce cas, s les al. mesures 1 et 2 ne pour s appliquent résorber le pas. découvert 7 4 dans un délai approprié. Les cotisations et montants versés par s indépendants à une institution prévoyance En cas professionnelle découvert, l institution doivent être affectés prévoyance durablement doit informer à la prévoyance l autorité profes- sur- 2 veillance, sionnelle. 8 l employeur, les assurés et les bénéficiaires rente du gré et s causes du découvert ainsi que s mesures prises. 5 Nouvelle teneur selon le ch. I la LF du 3 oct (1 re révision LPP), en vigueur puis le 1 er janv (RO ; FF ). 6 Montant selon l art. 5 l O du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, dans la teneur la mod. du 15 oct. 2014, en vigueur puis le 1 er janv (RO ) Introduit par le ch. I la LF du 3 oct (1 re révision LPP), en vigueur puis le 1 er janv (RO ; FF ) Introduit par le ch. I la LF du 18 3 oct. juin , (1en re révision vigueur puis LPP), en le vigueur 1 er janv. puis 2005 le (RO 1 er janv ; (RO FF ; 5835). FF )

55 LPP Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité LF OPP1 3 Art. Durant 65d 212 un mois Mesures après la en fin cas s rapports découvert avec l institution prévoyance, le salarié meure 1 assuré auprès l ancienne institution prévoyance pour les risques L institution prévoyance décès et d invalidité. 23 doit résorber elle-même le découvert. Le fonds Si un rapport prévoyance existait auparavant, c est la nouvelle institution prévoyance qui est compétente. 24 garantie n intervient que lorsqu elle est insolvable. 2 Les mesures stinées à résorber un découvert doivent se fonr sur une base réglementaire et tenir compte la situation particulière l institution prévoyance, notamment 2 Obligations s structures l employeur sa fortune en et matière ses engagements, prévoyance telles que Chapitre plans prévoyance, structure et évolution probable l effectif ses stinataires prestations (assurés, bénéficiaires rente). Ces mesures doivent être proportionnelles 11 et adaptées Affiliation au gré à du une découvert institution et s inscrire prévoyance dans un concept global équili- Art. 1 bré. Tout Elles employeur doivent occupant en outre s être salariés nature soumis à résorber à l assurance le découvert obligatoire dans doit un délai être affilié approprié. à une institution prévoyance inscrite dans le registre la prévoyance professionnelle. 3 Si d autres mesures ne permettent pas d atteindre cet objectif, l institution prévoyance Si l employeur peut décir n est d appliquer, pas encore affilié tant que à une dure institution le découvert: prévoyance, il en choi- 2 sira a. une le après prélèvement entente avec auprès son personnel, l employeur ou, et si s elle salariés existe, avec cotisations la représentation stinées s travailleurs. à résorber 25 le découvert. La cotisation l employeur doit être au moins aussi 3 L affiliation élevée a que lieu la avec somme effet s rétroactif. cotisations s salariés; 3bis b. La résiliation le prélèvement l affiliation auprès s et bénéficiaires la réaffiliation à rente une nouvelle d une contribution institution stinée prévoyance à par résorber l employeur le découvert; s effectuent cette après contribution entente est avec déduite son personnel, s rentes ou, en si cours; elle existe, avec elle ne la peut représentation être prélevée s que travailleurs. sur la partie L institution la rente en cours prévoyance qui, durant doit les annoncer dix la années résiliation précédant du contrat l introduction d affiliation à l institution cette mesure, supplétive a résulté (art. d augmentations 60) ter Faute d entente qui n étaient dans les pas cas prescrites cités aux par al. s 2 et dispositions 3 bis, la décision légales sera ou prise réglementaires; elle par un arbitre neutre désigné ne peut soit pas d un être commun prélevée accord, sur les soit, prestations à défaut, d assurance par l autorité en cas surveillance. vieillesse, 28 décès et d invalidité la prévoyance obligatoire; elle ne peut être prélevée sur les prestations allant au-là la prévoyance obligatoire 4 La caisse que si le compensation règlement le prévoit; l AVS le s assure montant que s les rentes employeurs établi lors qui dépennt la naissance affiliés du droit à une à la institution rente est toujours prévoyance garanti. enregistrée. 29 d elle sont 54 La Si les caisse mesures compensation prévues à l al. 3 l AVS se révèlent somme insuffisantes, les employeurs l institution qui ne remplissent prévoyance pas l obligation peut décir prévue d appliquer à l al. tant 1 que s affilier dure le dans découvert les ux mais mois au à plus une institution durant 5 ans, prévoyance rémunération enregistrée. inférieure 30 au taux minimal prévu à l art. 15, al. 2, celui-ci pouvant être une réduit 0,5 % au plus. 23 Art. Nouvelle 65e 213 teneur Renonciation selon le ch. à 3 l utilisation l annexe à s la loi réserves du 17 déc cotisations sur le libre passage, en vigueur puis d employeur le 1 er janv. en 1995 cas (RO découvert ; FF 1992 III 529). 24 Nouvelle teneur la phrase selon l art. 117a la loi du 25 juin 1982 sur l assurancechômage, en vigueur prévoyance puis le peut 1 er juillet prévoir 1997 dans (RO son 1982 règlement 2184; FF 1980 qu en III cas 485). décou- 1 L institution 25 vert, Nouvelle l employeur teneur peut selon verser le ch. I s la contributions LF du 3 oct sur un (1 re compte révision séparé LPP), en vigueur réserves puis le 1 er avril 2004 (RO ; FF ). 26 cotisations d employeur incluant une déclaration renonciation à leur utilisation Nouvelle teneur la phrase selon le ch. I la LF du 20 déc (RCE(Changement incluant une d institution déclaration prévoyance), renonciation) vigueur et qu il puis peut le également 1 er mai 2007 transférer sur ce compte (RO 2007 s 1803; avoirs FF provenant s 5583) réserves ordinaires cotisations d employeur. 27 Introduit par le ch. I la LF du 3 oct (1 re révision LPP), en vigueur puis le 1 er avril 2004 (RO ; FF ). 28 Introduit par le ch. I la LF du 3 oct (1 re révision LPP), en vigueur puis le 1 er avril 2004 (RO ; FF ) Nouvelle Introduit par teneur selon le ch. I la LF du 3 oct (1 re révision LPP), en vigueur puis le 1 er le ch. I la LF du 18 juin 2004, en vigueur puis le 1 janv (RO ; FF ). er janv (RO ; FF ) Nouvelle Introduit par teneur selon le ch. I la LF du 3 oct (1 re révision LPP), en vigueur puis le 1 er le ch. I la LF du 18 juin 2004, en vigueur puis le 1 janv (RO ; FF ). er janv (RO ; FF ) OPP2 OPP3 OPPC OEP OFG OFP LFLP OLP OLPT OEPL Extraits s lois Tableaux Fiches d infor - mation Inx

56 Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité 2 Art. Les 2contributions 5 Assurance ne peuvent obligatoire pas dépasser s salariés le montant et s du chômeurs découvert et elles ne produisent 1 Sont soumis pas d intérêts. à l assurance Elles ne obligatoire peuvent pas les être salariés utilisées qui ont pour plus s prestations, 17 ans et ni reçoivent d un être mises en gage, même cédées employeur ou réduites un salaire quelque annuel autre supérieur manière. à francs 6 (art. 7). 3 2 Le Si le Conseil salarié fédéral est occupé règle par les un modalités, employeur en particulier: pendant moins d une année, est considéré comme a. salaire dissolution annuel s celui RCE qu il incluant obtiendrait une s il déclaration était occupé renonciation, toute l année. le transfert 3 Les bénéficiaires celles-ci d inmnités dans les réserves journalières ordinaires l assurance-chômage cotisations d employeur sont soumis et la à l assurance compensation obligatoire en telles ce qui réserves concerne avec les les risques cotisations décès d employeur et d invalidité. échues; 4 Le b. Conseil le montant fédéral global règle possible l assujettissement s réserves à l assurance cotisations s salariés d employeur qui exercent et leur s professions traitement où en les cas engagements liquidation changent totale ou fréquemment partielle. ou sont temporaires. Il 4 définit De plus, les catégories un accord peut salariés être qui, conclu pour entre s motifs l institution particuliers, prévoyance ne sont pas et soumis l employeur. à l assurance obligatoire. Art Répartition Assurance obligatoire s cotisations s indépendants 1 A L institution la requête s organisations prévoyance fixe professionnelles dans ses dispositions intéressées, réglementaires Conseil fédéral le montant peut s soumettre cotisations à l assurance l employeur obligatoire, et d une celles façon s salariés. générale La ou somme pour la s couverture cotisations (contribution) risques particuliers, l employeur l ensemble doit s être personnes au moins égale condition à la somme indépendante s cotisations qui appartiennent les salariés. à une profession La contribution déterminée. l employeur Il ne peut faire ne peut usage être fixée cette plus faculté haut que qu avec si la tous son majorité assentiment. ces personnes sont membres l organisation professionnelle requérante. L employeur est débiteur la totalité s cotisations envers l institution pré- 2 voyance. Celle-ci peut majorer d un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement. Art. 4 Assurance facultative 31 L employeur Les salariés et déduit les indépendants du salaire les qui cotisations ne sont pas que soumis les dispositions à l assurance réglementaires obligatoire mettent peuvent à se la faire charge assurer du salarié. à titre facultatif conformément à la présente loi. 42 Il Les transfère dispositions à l institution sur l assurance prévoyance obligatoire, sa contribution en particulier ainsi les que limites les cotisations revenu s fixées salariés à l art. au 8, plus s appliquent tard à la par fin analogie du premier à l assurance mois suivant facultative. l année civile ou l année d assurance 3 pour laquelle les cotisations sont dues. Les travailleurs indépendants ont d autre part la possibilité 214 s assurer uniquement auprès d une institution prévoyance active dans le domaine prévoyance étendue, 67 et notamment Couverture auprès d une s risques institution prévoyance non inscrite au registre Art. 1 la Les prévoyance institutions professionnelle. prévoyance Dans décint ce cas, si les elles al. 1 assument et 2 ne s appliquent elles-mêmes pas. la 7 couverture 4 Les s cotisations risques ou et si montants elles chargent versés une par institution s indépendants d assurance à une soumise institution à la surveillancvoyance s professionnelle assurances ou, aux doivent conditions être affectés fixées par durablement Conseil à fédéral, la prévoyance une institution profes- pré- d assurance sionnelle. 8 droit public les couvrir, en tout ou partie. 2 Elles ne peuvent assumer elles-mêmes la couverture s risques que si elles remplissent les conditions fixées par le Conseil fédéral. Art Nouvelle teneur Contrats selon d assurance le ch. I la LF entre du 3 institutions oct (1 re révision prévoyance LPP), et en institutions vigueur puis le 1 er d assurance janv (RO ; FF ). 6 1 Montant selon l art. 5 l O du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, Les survivants institutions et invalidité, d assurance dans qui la teneur veulent se la mod. charger du 15 oct. la couverture 2014, en vigueur risques assumés par puis s le institutions 1 er janv (RO prévoyance ). enregistrées conformément à la présente loi 7 Introduit par le ch. I la LF du 3 oct (1 re révision LPP), en vigueur puis le 1 er janv (RO ; FF ) Introduit par le ch. I la LF du 3 oct (1 re révision LPP), en vigueur puis le 1 er janv (RO ; FF )

57 LPP Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité LF OPP1 3 doivent Durant assortir un mois leurs après offres la fin s tarifs rapports qui ne avec couvrent l institution que les risques prévoyance, décès le et salarié d invalidité légalement assuré auprès prescrits. l ancienne Le Conseil institution fédéral édicte prévoyance s prescriptions pour les risques détail. meure décès 2 et d invalidité. 23 Si un rapport prévoyance existait auparavant, c est la nouvelle 215 institution prévoyance qui est compétente Les institutions d assurance donnent aux institutions prévoyance les indications nécessaires pour que celles-ci soient en mesure d appliquer la transparence exigée Chapitre par l art. 65a Obligations l employeur en matière prévoyance 4 Les institutions d assurance doivent, en particulier: Art. a. 11 établir un Affiliation décompte à une annuel institution compréhensible prévoyance concernant la participation aux 1 Tout employeur excénts; occupant ce décompte, s salariés il doit soumis ressortir à l assurance notamment obligatoire sur quelles doit bases être la affilié à participation une institution aux excénts prévoyance a inscrite été calculée dans et le selon registre quelles la prévoyance modalités elle pro-fessionnelle. été distribuée; 2 Si b. l employeur élaborer une n est présentation pas encore affilié s coûts à une administratifs; institution le prévoyance, Conseil fédéral il en édicte choisira une s après dispositions entente avec sur la son manière personnel, dont ou, les si coûts elle administratifs existe, avec la doivent représentation être pris s travailleurs. en compte L affiliation a lieu avec effet rétroactif. Art. 68a 3bis La résiliation 218 Participation aux excénts résultant s contrats d assurance l affiliation et la réaffiliation à une nouvelle institution prévoyance Les excénts par l employeur résultant s s effectuent contrats d assurance, après entente une avec fois son la décision personnel, d adapter ou, si elle les 1 existe, rentes au avec renchérissement la représentation prise s conformément travailleurs. à l art. L institution 36, al. 2 et 3, prévoyance sont crédités doit au annoncer capital-épargne la résiliation s assurés. du contrat d affiliation à l institution supplétive (art. 60) ter 2 Il Faute ne peut d entente être dérogé dans à l al. les cas 1 que: cités aux al. 2 et 3 bis, la décision sera prise par un arbitre a. neutre pour les désigné caisses soit d un pensions commun affiliées accord, à une soit, fondation à défaut, collective, par l autorité lorsque surveillance. commission 28 prévoyance sdites caisses a formellement pris une autre la 4 La caisse décision compensation et qu elle l a communiquée l AVS s assure à la fondation que les employeurs collective; qui dépennt d elle b. sont pour affiliés les institutions à une institution prévoyance prévoyance qui ne enregistrée. sont pas organisées 29 sous forme 5 La caisse fondation compensation collective, lorsque l AVS l organe somme paritaire les employeurs a formellement qui ne remplissent pris une autre pas l obligation décision prévue et qu il à l al. l a 1 communiquée s affilier dans à l institution les ux mois d assurance. à une institution prévoyance enregistrée. 30 OPP2 OPP3 OPPC OEP OFG OFP LFLP OLP OLPT 23 Nouvelle teneur selon le ch. 3 l annexe à la loi du 17 déc sur le libre passage, en vigueur puis le 1 er janv (RO ; FF 1992 III 529). 24 Nouvelle teneur la phrase selon l art. 117a la loi du 25 juin 1982 sur l assurancechômage, en vigueur puis le 1 er juillet 1997 (RO ; FF 1980 III 485). 25 Nouvelle teneur selon le ch. I la LF du 3 oct (1 re révision LPP), en vigueur puis le 1 er avril 2004 (RO ; FF ). 26 Nouvelle teneur la phrase selon le ch. I la LF du 20 déc (Changement d institution prévoyance), en vigueur puis le 1 er mai 2007 (RO ; FF ) Introduit Abrogé par le ch. I la LF du 3 oct (1 re révision LPP), en vigueur puis le 1 er par le ch. II 3 l annexe à la loi du 17 déc sur la surveillance s assurances, avril 2004 avec (RO effet 2004 au 1677; 1 FF ). 28 er janv (RO 2005 re 5269; FF ). 216 Introduit le er par le ch. I la LF du 3 oct (1 re révision LPP), en vigueur puis le 1 29 Nouvelle er avril 2004 (RO ; FF ). 217 Introduit par teneur selon le ch. I la LF du 3 oct (1 re révision LPP), en vigueur puis le 1 er le ch. I la LF du 3 oct (1 janv (RO ; FF 2000 re révision LPP), en vigueur puis le ). 30 Nouvelle er avril 2004 (RO ; FF ). 218 Introduit par teneur selon le ch. I la LF du 3 oct (1 re révision LPP), en vigueur puis le 1 er le ch. I la LF du 3 oct (1 janv (RO ; FF 2000 re révision LPP), en vigueur puis le 1 er avril 2004 (RO ; FF ). 2495) OEPL Extraits s lois Tableaux Fiches d infor - mation Inx

58 Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité Art Assurance obligatoire s salariés et s chômeurs 1 Sont soumis à l assurance obligatoire les salariés qui ont plus 17 ans et reçoivent 70 d un 220 même employeur un salaire annuel supérieur à francs 6 (art. Art. 7). 2 Si le salarié est occupé par un employeur pendant moins d une année, est considéré Art. comme 71 salaire annuel Administration celui qu il obtiendrait la fortune s il était occupé toute l année. 13 Les institutions bénéficiaires d inmnités prévoyance administreront journalières leur l assurance-chômage fortune manière sont à garantir soumis la à sécurité l assurance s obligatoire placements, en un ce renment qui concerne raisonnable, les risques une décès répartition et d invalidité. appropriée s risques 4 Le Conseil et la couverture fédéral règle s l assujettissement besoins prévisibles à l assurance liquidités. s salariés qui exercent 2 s Une professions institution où les prévoyance engagements n a pas changent le droit fréquemment mettre en gage ou sont ou temporaires. grever d un Il engagement définit les catégories ses droits découlant salariés qui, d un pour contrat s motifs d assurance particuliers, collective ne sont sur pas la soumis vie d un à l assurance contrat obligatoire. réassurance. 221 Art Financement Assurance obligatoire l institution s indépendants supplétive 1 A Dans la requête la mesure s organisations où elle assume professionnelles elle-même la couverture intéressées, s le Conseil risques, fédéral l institution peut supplétive soumettre doit à l assurance être financée obligatoire, suivant le d une principe façon du générale bilan en caisse ou pour fermée. la couverture 2 risques Les dépenses particuliers, incombant l ensemble à l institution s personnes supplétive condition en vertu indépendante l art. 12 seront qui appartiennent par à le une fonds profession garantie déterminée. selon l art. Il ne 56, peut al. 1, faire let. usage b. cette faculté que si la couvertes majorité ces personnes sont membres l organisation professionnelle requérante. Le fonds garantie assume les coûts l institution supplétive dus aux activités 3 exercées conformément aux art. 60, al. 2, la présente loi et 4, al. 2, LFLP 222, lorsqu ils ne peuvent être répercutés sur l auteur du dommage. Art. 4 Assurance facultative Les salariés et les indépendants qui ne sont pas soumis à l assurance obligatoire Titre peuvent se faire Financement assurer à titre facultatif s institutions conformément prévoyance à la présente loi. 2 Les dispositions corporations sur l assurance droit obligatoire, public en en particulier capitalisation les limites partielle revenu fixées à l art. 8, s appliquent par analogie à l assurance facultative. Art. 3 Les 72a travailleurs Capitalisation indépendants partielle ont d autre part la possibilité s assurer uniquement 1 auprès Les institutions d une institution prévoyance prévoyance corporations active dans le droit domaine public qui, prévoyance au moment étendue, et notamment vigueur auprès la modification d une institution du 17 prévoyance décembre 2010, non inscrite ne satisfont au registre pas aux l entrée exigences la prévoyance en matière professionnelle. capitalisation Dans ce complète cas, les al. et 1 qui et 2 bénéficient ne s appliquent la pas. garantie 7 l Etat 4 Les conformément cotisations et montants à l art. 72c versés peuvent, par s avec indépendants l accord l autorité à une institution surveillance, prévoyance au professionnelle principe la doivent capitalisation être affectés complète durablement (capitalisation à la partielle) prévoyance lorsqu un profes- déroger sionnelle Abrogé par le ch. I la LF du 17 déc (Financement s institutions prévoyance corporations droit public), avec effet au 1 er janv (RO ; FF ) 220 Abrogé par le ch. I la LF du 3 oct (1 re révision LPP), avec effet au 1 er janv (RO ; FF ) Nouvelle teneur selon le ch. I la LF du 3 oct (1 re révision LPP), en vigueur puis le 1 er janv (RO ; FF ) RS Montant selon l art. 5 l O du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, 223 Introduit survivants par et le invalidité, ch. 3 l annexe dans la teneur à la loi du la 17 mod. déc. du oct. sur 2014, le libre en passage vigueur (RO puis 1994 le 12386; er janv. FF (RO III 529) Nouvelle 3343). teneur selon le ch. I la LF du 21 juin 1996, 7 en Introduit vigueur par puis le ch. le I 1 er la janv. LF 1997 du 3 oct. (RO (13067; re révision FF 1996 LPP), I 516 en 533). vigueur puis le 224 Introduit 1 er janv par le (RO ch. I 2004 la 1677; LF du FF déc ). (Financement s institutions 8 prévoyance Introduit par le corporations ch. I la LF du droit 3 oct. public), 2003 en (1 re vigueur révision puis LPP), le en 1 er vigueur janv puis le (RO 1 er janv ; (RO FF ; 7619) FF ).

59 LPP Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité LF OPP1 3 plan Durant financement un mois après permet la fin d assurer s rapports à long avec terme l institution leur équilibre prévoyance, financier. le Ce salarié plan meure financement assuré garantit auprès notamment: l ancienne institution prévoyance pour les risques décès et d invalidité. 23 Si un rapport prévoyance existait auparavant, c est la nouvelle institution prévoyance qui est compétente. 24 envers les rentiers; a. la couverture intégrale s engagements pris b. 225 le maintien s taux couverture au moins à leur valeur initiale pour l ensemble s engagements l institution prévoyance, ainsi que pour Chapitre les 2 engagements Obligations envers l employeur les assurés actifs, en matière jusqu à ce que prévoyance l institution atteigne la capitalisation complète; Art. c un taux Affiliation couverture à une s institution engagements prévoyance totaux pris envers les rentiers et les assurés actifs d au moins 80 %; 1 Tout employeur occupant s salariés soumis à l assurance obligatoire doit être affilié d. à le une financement institution intégral prévoyance toute inscrite augmentation dans le registre s prestations la prévoyance par la capitalisation. 2 professionnelle. Si L autorité l employeur surveillance n est pas encore contrôle affilié le plan à une institution financement et prévoyance, approuve la il poursuite en choisira la une gestion après entente l institution avec son personnel, prévoyance ou, selon si elle le existe, système avec la la représentation capitalisation s partielle. travailleurs. Elle veille 25 à ce que le plan financement prévoie le maintien s taux couverture acquis. 3 L affiliation a lieu avec effet rétroactif. 3 Les institutions prévoyance peuvent prévoir une réserve fluctuations dans la 3bis répartition La résiliation une modification l affiliation structurelle et la réaffiliation l effectif à une s nouvelle assurés institution est prévisible. prévoyance par l employeur s effectuent après entente avec son personnel, ou, si elle 4 existe, Le Conseil avec la fédéral représentation édicte s s dispositions travailleurs. sur le L institution calcul s fonds prévoyance libres. Il peut doit annoncer décir qu en la résiliation cas liquidation du contrat d affiliation partielle, les à assurés l institution n auront supplétive pas droit (art. à 60). une 26 part 27 proportionnelle la réserve fluctuations dans la répartition. 3ter Faute d entente dans les cas cités aux al. 2 et 3 bis, la décision sera prise par un arbitre neutre désigné soit d un commun accord, soit, à défaut, par l autorité surveillance. Art. 72b 28 Taux couverture initiaux 41 La Sont caisse réputés compensation initiaux les taux l AVS couverture s assure existants que les à employeurs l entrée en qui vigueur dépennt la d elle modification sont affiliés du 17 à décembre une institution prévoyance enregistrée La Le caisse calcul s compensation taux couverture l AVS initiaux somme prend les employeurs en compte qui l intégralité ne remplissent du capital pas l obligation couverture prévue nécessaire à l al. pour 1 verser s affilier les rentes dans les échues. ux mois à une institution prévoyance 3 Pour calculer enregistrée. les taux 30 couverture initiaux, les réserves fluctuations valeur et les réserves fluctuations dans la répartition peuvent être déduites la fortune prévoyance. 23 Nouvelle teneur selon le ch. 3 l annexe à la loi du 17 déc sur le libre passage, Art. en 72c vigueur puis Garantie le 1 er janv. l Etat 1995 (RO ; FF 1992 III 529). 24 Nouvelle teneur la phrase selon l art. 117a la loi du 25 juin 1982 sur l assurancechômage, a garantie en vigueur l Etat puis quand le 1la er corporation juillet 1997 (RO 1982 droit 2184; public FF s engage 1980 III 485). à couvrir les 1 Il y 25 prestations Nouvelle teneur l institution selon le ch. I prévoyance la LF du 3 oct. énumérées 2003 (1 re ci-après, révision LPP), dans en la vigueur mesure où puis le 1 er avril 2004 (RO ; FF ). 26 elles ne sont pas entièrement financées sur la base s taux couverture initiaux Nouvelle teneur la phrase selon le ch. I la LF du 20 déc visés (Changement à l art. 72a, d institution al. 1, let. b: prévoyance), en vigueur puis le 1 er mai 2007 (RO ; FF ) 27 a. prestations vieillesse, risque et Introduit par le ch. I la LF du 3 oct (1 re sortie; révision LPP), en vigueur puis le b. 1 er avril prestations 2004 (RO 2004 sortie 1677; dues FF à 2000 l effectif 2495). d assurés sortants en cas liquidation 28 Introduit le ch. I la LF du 3 oct (1 re révision LPP), en vigueur puis le 1 er partielle; avril 2004 (RO ; FF ). 29 Nouvelle teneur selon le ch. I la LF du 3 oct (1 re révision LPP), en vigueur puis le 1 er janv (RO ; FF ) Nouvelle Voir aussi teneur selon le ch. I la LF du 3 oct (1 re révision LPP), en vigueur puis le 1 er les disp. trans. la mod. du 17 déc à la fin du texte. 226 Voir aussi les janv. disp trans. (RO la 2004 mod. 1677; du 17 FF déc ). à la fin du texte OPP2 OPP3 OPPC OEP OFG OFP LFLP OLP OLPT OEPL Extraits s lois Tableaux Fiches d infor - mation Inx

60 Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité Art. c. 2 5 découverts Assurance techniques obligatoire affectant s l effectif salariés d assurés et s chômeurs restants en cas liquidation partielle. 1 Sont soumis à l assurance obligatoire les salariés qui ont plus 17 ans et reçoivent Si d autres d un même employeurs s affilient un salaire par annuel la suite supérieur à l institution à francs prévoyance, 6 (art. 7). la 2 garantie 2 Si le salarié porte est aussi occupé sur par les un engagements employeur pendant envers moins les effectifs d une année, d assurés est considéré ces employeurs. comme salaire annuel celui qu il obtiendrait s il était occupé toute l année. 3 Les bénéficiaires d inmnités journalières l assurance-chômage sont soumis à Art. l assurance 72d obligatoire Vérification en ce par qui l expert concerne en les matière risques prévoyance décès et d invalidité. professionnelle L institution 4 Le Conseil fédéral prévoyance règle l assujettissement fait vérifier périodiquement à l assurance par s l expert salariés en qui matière exercent prévoyance s professions professionnelle où les engagements que son équilibre changent financier fréquemment est garanti ou sont à long temporaires. terme dans Il le définit système les catégories la capitalisation salariés qui, partielle pour s et motifs que le particuliers, plan financement ne sont pas soumis visé à l art. à l assurance 72a, al. 1, obligatoire. est respecté. Art. Art. 72e 3 Taux Assurance couverture obligatoire inférieurs s indépendants à leur valeur initiale Lorsqu un A la requête taux s organisations couverture initial professionnelles au sens intéressées, l art. 72a, le al. Conseil 1, let. b, fédéral n est plus peut atteint, soumettre l institution à l assurance prévoyance obligatoire, doit d une prendre façon les générale mesures ou prévues pour la aux couverture art. 65c à 65e. risques particuliers, l ensemble s personnes condition indépendante qui appartiennent à une profession déterminée. Il ne peut faire usage cette faculté que si la Art. majorité 72f ces Passage personnes à la capitalisation sont membres complète l organisation professionnelle requérante. Le financement s institutions prévoyance est régi par les art. 65 à 72 dès 1 qu elles en remplissent les exigences. 2 Art. La corporation 4 Assurance droit public facultative peut supprimer la garantie l Etat lorsque l institution 1 Les salariés prévoyance et les remplit indépendants les exigences qui ne sont la capitalisation pas soumis à complète l assurance et dispose obligatoire suffisamment peuvent se faire assurer réserves à titre fluctuations facultatif conformément valeur. à la présente loi. 2 Les dispositions sur l assurance obligatoire, en particulier les limites revenu Art. fixées 72g à l art. 8, Rapports s appliquent du Conseil par analogie fédéral à l assurance facultative. Le 3 Les Conseil travailleurs fédéral indépendants établit tous ont les d autre dix ans part un rapport la possibilité à l intention s assurer l Assemblée uniquement fédérale auprès d une sur la institution situation financière prévoyance s institutions active dans le prévoyance domaine prévoyance corporations étendue, et public, notamment notamment auprès sur d une le rapport institution entre les prévoyance engagements non inscrite et la fortune au registre pré- droit voyance. la prévoyance professionnelle. Dans ce cas, les al. 1 et 2 ne s appliquent pas. 7 4 Les cotisations et montants versés par s indépendants à une institution prévoyance professionnelle doivent être affectés durablement à la prévoyance professionnelle. 5 8 Contentieux et dispositions pénales Partie Titre 1 Contentieux Art. 73 Contestations et prétentions en matière responsabilité Chaque Nouvelle canton teneur désigne selon le un ch. tribunal I la LF qui du connaît, 3 oct en (1 rnière re révision instance LPP), en cantonale, vigueur s contestations puis le 1opposant er janv institutions (RO ; prévoyance, FF ). employeurs et ayants droit. Ce 6 tribunal Montant est également selon l art. compétent: 5 l O du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, dans la teneur la mod. du 15 oct. 2014, en vigueur puis le 1 er janv (RO ). 7 Introduit par le ch. I la LF du 3 oct (1 re révision LPP), en vigueur puis le 1 er janv (RO ; FF ) Nouvelle Introduit par teneur le ch. selon I le la ch. LF I du la 3 oct. LF du oct. (1 re 2003 révision (1 re LPP), révision en LPP), vigueur en puis vigueur le puis 1 er janv. le er janv. (RO (RO 1677; 2004 FF 1677; ). FF )

61 LPP Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité LF OPP1 3 Durant a. pour un mois les contestations après la fin s avec rapports s institutions avec l institution assurant le prévoyance, maintien le salarié prévoyance assuré auprès sens s l ancienne art. 4, al. 1, institution et 26, al. 1, LFLP prévoyance 228 ; pour les risques meure décès et d invalidité. 23 Si un rapport prévoyance existait auparavant, c est la nouvelle institution prévoyance qui est compétente. 24 lorsque ces contestations résul- b. pour les contestations avec s institutions tent l application l art. 82, al. 2; c. pour les prétentions en matière responsabilité selon l art. 52; Chapitre d. pour 2 le droit Obligations recours selon l employeur l art. 56a, al. en 1. matière 229 prévoyance 2 Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapi et, en principe, gratuite; Art. le juge 11 constatera Affiliation les faits d office. à une institution prévoyance 13 Tout Le for employeur est au siège occupant ou domicile s salariés suisse soumis du défenur à l assurance ou au lieu obligatoire l exploitation doit être affilié dans laquelle à une institution l assuré a été prévoyance engagé. inscrite dans le registre la prévoyance professionnelle Si l employeur n est pas encore affilié à une institution prévoyance, il en choisira une après entente avec son personnel, ou, si elle existe, avec la représentation Art. 74 s travailleurs Particularités s voies droit 1 3 Les décisions l autorité surveillance peuvent faire l objet d un recours vant L affiliation a lieu avec effet rétroactif. le Tribunal administratif fédéral. 3bis La résiliation l affiliation et la réaffiliation à une nouvelle institution prévoyance par l employeur s effectuent après entente avec son personnel, ou, si elle 2 La procédure recours contre les décisions fondées sur l art. 62, al. 1, let. e, est existe, gratuite avec pour la les représentation assurés sauf si s la partie travailleurs. recourante L institution agit manière prévoyance téméraire doit ou annoncer témoigne la résiliation légèreté. du contrat d affiliation à l institution supplétive (art. 60) ter Un Faute recours d entente contre dans une les décision cas cités l autorité aux al. 2 et 3 surveillance bis, la décision n a sera d effet prise suspensif par un arbitre que si le neutre Tribunal désigné administratif soit d un fédéral commun le accord, déci sur soit, requête à défaut, d une par partie. l autorité 232 surveillance. 4 La Commission 28 haute surveillance a qualité pour recourir vant le Tribunal 4 fédéral La caisse contre compensation s décisions du l AVS Tribunal s assure administratif que les fédéral employeurs en matière qui dépennt prévoyance d elle sont professionnelle. affiliés à une institution 233 prévoyance enregistrée La caisse compensation l AVS somme les employeurs qui ne remplissent pas l obligation prévue à l al. 1 s affilier dans les ux mois à une institution prévoyance enregistrée. 30 OPP2 OPP3 OPPC OEP OFG OFP LFLP OLP OLPT 23 Nouvelle teneur selon le ch. 3 l annexe à la loi du 17 déc sur le libre passage, en vigueur puis le 1 er janv (RO ; FF 1992 III 529). 24 Nouvelle teneur la phrase selon l art. 117a la loi du 25 juin 1982 sur l assurancechômage, en vigueur puis le 1 er juillet 1997 (RO ; FF 1980 III 485). 25 Nouvelle teneur selon le ch. I la LF du 3 oct (1 re révision LPP), en vigueur 228 puis RS le 1 er avril 2004 (RO ; FF ) Nouvelle teneur selon la phrase le ch. I selon la le LF ch. du I 3 oct. la LF 2003 du (1 20 re déc. révision 2006 (Changement d institution prévoyance), en vigueur puis le 1 er LPP), en vigueur puis le 1 mai 2007 (RO ; er janv (RO ; FF ). 230 Abrogé par le ch. FF l annexe ) à la loi du Introduit par le ch. I la LF du 3 oct (1 re juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1 révision LPP), en vigueur puis le er janv. 1 er 2007 (RO ; FF ). 231 Nouvelle avril 2004 teneur (RO selon 2004 le 1677; ch. I 14 FF 2000 l O 2495). l Ass. 28 Introduit par le ch. I la LF du 3 oct (1 re féd. du 20 déc concernant l adaptation révision LPP), en vigueur puis le 1 er d actes législatifs aux dispositions la loi sur le TF et la loi sur le TAF (RO avril ; (RO FF ; 7351). FF ) Nouvelle Introduit par teneur selon le ch. I la LF du 3 oct (1 re révision LPP), en vigueur puis le 1 er le ch. I la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur puis le 1 janv (RO ; FF ). 30 Nouvelle er janv (RO ; FF ). 233 Introduit par teneur selon le ch. I la LF du 3 oct (1 re révision LPP), en vigueur puis le 1 er le ch. I la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur puis le 1 er janv janv. (RO (RO 3393; 2004 FF 1677; 2007 FF 5381) ) OEPL Extraits s lois Tableaux Fiches d infor - mation Inx

62 Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité Titre Art Dispositions Assurance obligatoire pénaless 234 salariés et s chômeurs 1 Sont soumis à l assurance obligatoire les salariés qui ont plus 17 ans et reçoivent 75 d un même Contraventions employeur un salaire annuel supérieur à francs 6 (art. 7). Art Si Celui le salarié qui, en est violation occupé par l obligation un employeur pendant renseigner, moins donne d une sciemment année, est s considéré renseignements comme salaire inexacts annuel ou refuse celui qu il d en obtiendrait donner, s il était occupé toute l année. celui 3 Les qui bénéficiaires s oppose à d inmnités un contrôle ordonné journalières par l autorité l assurance-chômage compétente ou le sont rend soumis impos-sible l assurance toute obligatoire autre manière, en ce qui concerne les risques décès et d invalidité. celui 4 Le Conseil qui ne remplit fédéral pas règle les l assujettissement formules nécessaires à l assurance ou ne les remplit s salariés pas qui façon exercent véridique, s professions où les engagements changent fréquemment ou sont temporaires. Il sera définit puni les s catégories arrêts ou d une salariés amen qui, pour s motifs francs particuliers, au plus, ne à sont moins pas qu il soumis ne s agisse à l assurance d un délit obligatoire. frappé d une peine plus lour par le co pénal Dans les cas peu gravité, l autorité peut renoncer à la poursuite pénale. Art. 3 Assurance obligatoire s indépendants Art. A la 76 requête s Délits organisations professionnelles intéressées, le Conseil fédéral peut soumettre à l assurance obligatoire, d une façon générale ou pour la couverture Celui risques qui, particuliers, s indications l ensemble fausses s personnes ou incomplètes, condition ou toute indépendante autre manière, qui appartiennent à une l institution profession déterminée. prévoyance Il ou ne du peut fonds faire usage garantie, cette pour faculté lui-même que si ou la aura obtenu pour majorité autrui, une ces prestation personnes qui sont ne lui membres revient pas, l organisation professionnelle requérante. qui, par s indications fausses ou incomplètes, ou toute autre manière, aura celui éludé l obligation payer s cotisations ou s contributions à une institution prévoyance Art. 4 ou au Assurance fonds facultative garantie, celui 1 Les qui, salariés en sa et qualité les indépendants d employeur, qui aura ne sont déduit pas s soumis cotisations à l assurance du salaire obligatoire d un travailleur peuvent sans se faire les affecter assurer à au titre but facultatif auquel elles conformément étaient stinées, à la présente 237 loi. celui 2 Les qui dispositions n aura pas sur observé l assurance l obligation obligatoire, garr en le particulier secret ou les aura, limites dans l application fixées à la l art. présente 8, s appliquent loi, abusé par analogie sa fonction à l assurance en tant facultative. qu organe, fonctionnaire ou revenu employé, au détriment tiers ou à son propre profit, 3 Les travailleurs indépendants ont d autre part la possibilité s assurer uniquement celui auprès qui, d une en tant institution que titulaire prévoyance ou membre active d un dans organe le domaine contrôle, ou prévoyance en tant qu experdue, agréé et notamment matière auprès d une prévoyance institution professionnelle, prévoyance aura non gravement inscrite au enfreint registre les éten- obligations la prévoyance qui professionnelle. lui incombent en Dans vertu ce cas, l art. les 53, al. 1 et 2 ne s appliquent pas. 7 celui 4 Les qui cotisations aura mené et s montants affaires versés non autorisées par s indépendants pour son propre à une compte, institution aura contrevenvoyance à l obligation professionnelle déclarer doivent en être fournissant affectés durablement s indications à la inexactes prévoyance ou incom- profes- préplètessionnelle. ou 8 sservi grossièrement toute autre manière les intérêts l institution prévoyance, A partir du 1 er janv. 2007, les peines et les délais prescription doivent être adaptés 5 selon Nouvelle la clé teneur conversion selon le ch. I l art. la 333 LF al. du 23 à oct. 6 du 2003 CP (1 (RS re révision 311.0), dans LPP), la teneur vigueur la LF puis du 13 le déc. 1 er janv (RO (RO ; 1677; FF 1999 FF ). 2495) RS Montant selon l art. 5 l O du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, 236 Nouvelle survivants teneur et invalidité, la phrase dans selon la teneur le ch. I la mod. la LF du du 153 oct. 2014, 2003 (1 en re vigueur révision LPP), en puis vigueur le 1 er puis janv. le er janv. (RO ). (RO ; FF ) Nouvelle Introduit par teneur le ch. I la phrase la LF selon du 3 oct. le ch I (1 la re LF révision du 3 oct. LPP), 2003 en (1vigueur re révision puis LPP), le en 1 er vigueur janv puis (RO le er janv. 1677; 2005 FF 2000 (RO ). 1677; FF ) Introduit par le ch. I la LF du 19 3 oct. mars (1(Réforme re révision structurelle), LPP), en vigueur en vigueur puis puis le le 1 er 1janv. er janv (RO (RO ; 3393; FF FF ). 5381)

63 LPP Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité LF OPP1 3 celui Durant qui un n aura mois pas après communiqué la fin s rapports les avantages avec l institution financiers ou les prévoyance, rétrocessions le salarié liés à meure l administration assuré auprès la fortune l ancienne ou les aura institution gardés pour prévoyance lui, à moins pour qu ils les risques ne soient décès indiqués et d invalidité. expressément 23 Si à titre un rapport d inmnité prévoyance et chiffrés existait dans le auparavant, contrat d administration c est la nouvelle la institution fortune, 239 prévoyance qui est compétente. 24 sera puni, à moins qu il ne s agisse d un délit ou d un crime frappé d une peine plus lour par le co pénal Chapitre 2 Obligations 240, l emprisonnement pour six mois au plus ou d une amen francs au plus. 241 l employeur en matière prévoyance Art Affiliation Infractions à commises une institution dans la gestion prévoyance d une entreprise 1 Tout Lorsqu une employeur infraction occupant est commise s salariés dans soumis la gestion à l assurance d une personne obligatoire morale, doit d une être affilié société à en une nom institution collectif ou prévoyance en commandite, inscrite d une dans le entreprise registre individuelle la prévoyance ou d une professionnelle. collectivité sans personnalité juridique ou quelque autre manière dans l exercice 2 d une Si l employeur activité pour n est un tiers, pas encore les dispositions affilié à une pénales institution s appliquent prévoyance, aux personnes il en choisirsiques une qui après ont commis entente l acte. avec son personnel, ou, si elle existe, avec la représentation phy- s 2 Le travailleurs. chef d entreprise, 25 l employeur, le mandant ou le représenté qui, intentionnellement L affiliation ou par négligence a lieu avec et effet en violation rétroactif. d une obligation juridique, omet prévenir 3 3bis une infraction commise par le subordonné, le mandataire ou le représentant ou d en La résiliation l affiliation et la réaffiliation à une nouvelle institution prévoyance par l employeur s effectuent après entente avec son personnel, ou, si elle supprimer les effets, tombe sous le coup s dispositions pénales applicables à l auteur ayant existe, avec agi la intentionnellement représentation s ou par travailleurs. négligence. L institution prévoyance doit annoncer 3 Lorsque la le résiliation chef d entreprise, du contrat l employeur, d affiliation le à mandant l institution ou supplétive le représenté (art. est 60). une 26 personne 27 3ter Faute morale, d entente une société dans les en cas nom cités collectif aux al. ou 2 en et commandite, 3 bis, la décision une sera entreprise prise par individuelle ou un arbitre neutre une désigné collectivité soit sans d un personnalité commun accord, juridique, soit, à l al. défaut, 2 s applique par l autorité aux organes surveillance. et à leurs 28 membres, aux associés gérants, dirigeants effectifs ou liquidateurs fautifs. 4 La Lorsque caisse l amen compensation entrant en ligne l AVS s assure compte que ne dépasse les employeurs pas 4000 qui francs dépennt et que d elle l enquête sont rendrait affiliés à nécessaire une institution à l égard prévoyance s personnes enregistrée. punissables 29 selon les al. 1 à 3 s mesures d instruction hors proportion avec la peine encourue, il est possible 5 La renoncer caisse à compensation poursuivre ces personnes l AVS somme et condamner les employeurs à leur qui place ne remplissent au paiement pas l obligation l amen la prévue personne à l al. morale, 1 s affilier la société dans en les nom ux collectif mois à ou une en institution commandite prévoyance l entreprise enregistrée. individuelle. 30 ou 242 Art Poursuite et jugement 23 La poursuite Nouvelle et teneur le jugement selon le ch. 3 l annexe à la loi du 17 déc sur le libre passage, en vigueur puis le 1 er s infractions incombent aux cantons. janv (RO ; FF 1992 III 529). 24 Nouvelle teneur la phrase selon l art. 117a la loi du 25 juin 1982 sur l assurancechômage, en vigueur puis le 1 er juillet 1997 (RO ; FF 1980 III 485). 25 Nouvelle teneur selon le ch. I la LF du 3 oct (1 re révision LPP), en vigueur puis le 1 er avril 2004 (RO ; FF ). 26 Nouvelle teneur la phrase selon le ch. I la LF du 20 déc (Changement d institution prévoyance), en vigueur puis le 1 er mai (RO Introduit 2007 par 1803; le ch. FF I 2005 la 5571 LF du 5583) 19 mars Introduit par le ch. I la LF du 3 oct (1 re (Réforme structurelle), en vigueur puis le révision LPP), en vigueur puis le 1 er 1 avril er janv (RO ; FF ). 240 RS (RO ; FF ) Introduit Nouvelle par le ch. I la LF du 3 oct (1 re révision LPP), en vigueur puis le 1 er teneur la phrase selon le ch. I la LF du 3 oct (1 avril 2004 (RO ; FF ). re révision LPP), en vigueur puis le 1 29 er janv (RO ; FF re ). 242 Nouvelle teneur er selon le ch. I la LF du 3 oct (1 re révision LPP), en vigueur puis le 1 30 er janv (RO ; FF ). 243 Nouvelle teneur I la LF du 3 oct (1 re révision LPP), en puis le 1 er selon le ch. II 29 l annexe 1 au CPP du 5 oct. 2007, en vigueur puis le 1 er janv janv. (RO (RO 1881; 2004 FF 1677; 2006 FF 1057) ) OPP2 OPP3 OPPC OEP OFG OFP LFLP OLP OLPT OEPL Extraits s lois Tableaux Fiches d infor - mation Inx

64 Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité Art Inobservation Assurance obligatoire prescriptions s salariés d ordre et s chômeurs 1 Celui Sont soumis qui, après à l assurance avoir reçu obligatoire une sommation les salariés attirant qui son ont attention plus sur 17 les ans sanctions et reçoivent d un prévues même par employeur la présente un salaire disposition, annuel ne supérieur se conforme à 21 pas 150 dans francs un 6 délai (art. 7). conve- pénales nable 2 Si le à salarié une décision est occupé par l autorité un employeur surveillance pendant moins compétente, d une année, sera puni est considéré par elle d une comme amen salaire d ordre annuel celui 4000 qu il francs obtiendrait au plus. s il 244 était Les occupé inobservations toute l année. peu gravité pourront être sanctionnées par une répriman. 3 Les bénéficiaires d inmnités journalières l assurance-chômage sont soumis à 2 l assurance Les prononcés obligatoire d amens en ce qui peuvent concerne faire les l objet risques d un décès recours et d invalidité. vant le Tribunal administratif fédéral Le Conseil fédéral règle l assujettissement à l assurance s salariés qui exercent s professions où les engagements changent fréquemment ou sont temporaires. Il Partie définit les 6 catégories salariés qui, pour s motifs particuliers, ne sont pas soumis Etendue à l assurance s obligatoire. prestations, dispositions d ordre fiscal et dispositions spéciales 246 Titre Art. 31 Etendue Assurance s obligatoire prestations s indépendants 247 A la requête s organisations professionnelles intéressées, le Conseil fédéral peut Art. soumettre 79a à l assurance obligatoire, d une façon générale ou pour la couverture risques particuliers, 248 Champ d application l ensemble s personnes condition indépendante qui appartiennent dispositions à une profession du présent déterminée. titre s appliquent Il ne peut à tous faire les usage rapports cette prévoyance, faculté que si que la Les l institution majorité ces prévoyance personnes soit sont inscrite membres dans le l organisation registre la prévoyance professionnelle professionnellrante. ou requé- non. Art. 79b Rachat Assurance facultative 1 L institution Les salariés et les prévoyance indépendants ne peut qui ne permettre sont pas le soumis rachat que à l assurance jusqu à hauteur obligatoire s prestations peuvent se réglementaires. faire assurer à titre facultatif conformément à la présente loi. 2 Les Conseil dispositions fédéral sur règle l assurance les cas s obligatoire, personnes en qui, particulier au moment les où limites elles font revenu valoir la fixées possibilité à l art. 8, rachat s appliquent n ont jamais par analogie été affiliées à l assurance à une institution facultative. prévoyance. 3 Les prestations travailleurs résultant indépendants d un ont rachat d autre ne peuvent part la possibilité être versées sous s assurer forme uniquement capital par auprès les institutions d une institution prévoyance prévoyance avant active l échéance dans d un le domaine délai trois prévoyance ans. Lorsque étendue, versements et notamment anticipés auprès ont d une été institution accordés pour prévoyance l encouragement non inscrite à la propriété, au registre s s rachats la prévoyance facultatifs professionnelle. ne peuvent être Dans effectués ce cas, que les al. lorsque 1 et 2 ces ne s appliquent versements anticipés pas. 7 ont été remboursés. 4 Les cotisations et montants versés par s indépendants à une institution prévoyance professionnelle doivent être affectés durablement à la prévoyance professionnelle Nouvelle teneur selon le ch. I la LF du 3 oct (1 re révision LPP), en vigueur puis le 1 er janv (RO ; FF ). 245 Nouvelle teneur selon le ch. 109 l annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur puis le 1 er janv (RO ; FF ) Nouvelle teneur selon le ch. I 10 la LF la LF du du 3 oct. 19 mars (1 re révision sur le programme LPP), en vigueur stabilisation puis le 1 er 1998, janv en vigueur (RO 2004 puis 1677; le 1 er FF janv ). (RO ; FF ) Nouvelle Montant selon teneur l art. selon 5 le ch. l O I du 1018 avril la LF 1984 du 19 sur mars la prévoyance 1999 sur le professionnelle programme vieillesse, stabilisation survivants et 1998, invalidité, en vigueur dans la puis teneur le 1 er la janv. mod du 15 (RO oct , 2374; en vigueur FF ). 248 Introduit puis le par 1 er le janv. ch I 10 (RO la LF 2014 du 3343). 19 mars 1999 sur le programme stabilisation (RO Introduit 1999 par 2374; le ch. FF I 1999 la 3). LF Nouvelle du 3 oct. teneur 2003 (1selon re révision le ch. I LPP), la en LF vigueur du 3 oct. puis 2003 le (1 1 er re janv. révision 2005 LPP), (RO en 2004 vigueur 1677; puis FF 2000 le 12495). er janv (RO ; FF ) Introduit par le ch. I la LF du 3 oct (1 re révision LPP), en vigueur puis le 1 er janv (RO ; FF ).

65 LPP Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité LF OPP1 34 Durant Les rachats un mois effectués après la en fin cas s rapports divorce avec ou l institution dissolution judiciaire prévoyance, du partenariat le salarié meure enregistré assuré en vertu auprès l art. l ancienne 22c LFLP 250 institution ne sont pas soumis prévoyance à limitation. pour les 251 risques décès et d invalidité. 23 Si un rapport prévoyance existait auparavant, c est la nouvelle institution prévoyance qui est compétente. Art. 79c 252 Salaire et revenu assurables 24 Le salaire assurable du salarié ou le revenu assurable l indépendant selon le Chapitre règlement 2 prévoyance Obligations est limité l employeur au décuple en du matière montant limite prévoyance supérieur selon l art. 8, al. 1. Art. 11 Affiliation à une institution prévoyance 1 Titre Tout 2 employeur Dispositions occupant s d ordre salariés fiscal soumis en à matière l assurance prévoyance obligatoire doit 253 être affilié à une institution prévoyance inscrite dans le registre la prévoyance professionnelle. Art. 80 Institutions prévoyance 2 Si l employeur n est pas encore affilié à une institution prévoyance, il en choisira une après entente avec son personnel, ou, si elle existe, avec la représentation 1 Les dispositions du présent titre s appliquent aussi aux institutions prévoyance non inscrites dans s travailleurs. 25 le registre la prévoyance professionnelle. 2 3 Dans la mesure où leurs revenus et leurs éléments fortune sont exclusivement L affiliation a lieu avec effet rétroactif. affectés à s fins prévoyance professionnelle, les institutions prévoyance 3bis droit La privé résiliation ou droit l affiliation public qui et ont la réaffiliation la personnalité à une juridique nouvelle sont institution exonérées prévoyance impôts directs par l employeur la Confédération, s effectuent s après cantons entente et s avec communes, son personnel, ainsi que ou, d impôts si elle s existe, sur les successions avec la représentation et sur les donations s travailleurs. perçus par les L institution cantons et les communes. prévoyance doit annoncer la résiliation du contrat d affiliation à l institution supplétive (art. 60) Les immeubles peuvent être frappés d impôts fonciers, en particulier d impôts 3ter immobiliers Faute d entente sur la valeur dans les brute cas cités l immeuble aux al. 2 et et 3droits bis, la décision mutation. sera prise par un arbitre neutre désigné soit d un commun accord, soit, à défaut, par l autorité surveillance. 4 Les bénéfices 28 provenant l aliénation d immeubles peuvent être frappés l impôt général sur les bénéfices ou d un impôt spécial sur les gains immobiliers. Les 4 bénéfices La caisse qui résultent compensation la fusion l AVS ou s assure la division que d institutions les employeurs qui prévoyance dépennt ne d elle sont pas sont imposables. affiliés à une institution prévoyance enregistrée La caisse compensation l AVS somme les employeurs qui ne remplissent pas l obligation Art. 81 prévue Déduction à l al. 1 s cotisations s affilier dans les ux mois à une institution prévoyance enregistrée. 1 Les cotisations versées 30 par les employeurs aux institutions prévoyance et les contributions stinées aux réserves cotisations d employeur même que celles qui sont prévues à l art. 65e sont considérées comme s charges d exploitation en 23 matière Nouvelle d impôts teneur directs selon le perçus ch. 3 par l annexe la Confédération, à la loi du 17 déc. les 1993 cantons sur le libre et les passage, communes. 254 en vigueur puis le 1 er janv (RO ; FF 1992 III 529). 24 Nouvelle teneur la phrase selon l art. 117a la loi du 25 juin 1982 sur l assurancechômage, cotisations en vigueur que les puis salariés le 1 er juillet les 1997 indépendants (RO ; versent FF 1980 à s III institutions 485). 2 Les 25 prévoyance, Nouvelle conformément teneur selon le ch. à I la loi la ou LF aux du 3 dispositions oct (1 re réglementaires, révision LPP), en sont vigueur déductibles en matière d impôts directs la Confédération, s cantons et s communes. puis le 1 er avril 2004 (RO ; FF ). 26 Nouvelle teneur la phrase selon le ch. I la LF du 20 déc (Changement d institution prévoyance), en vigueur puis le 1 er mai (RO RS ; FF ) Introduit Nouvelle par le ch. I la LF du 3 oct (1 re révision LPP), en vigueur puis le 1 er teneur selon l art. 37 ch. 3 la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur avril 2004 puis (RO le ; FF ). 28 er janv (RO ; re FF ). 252 Introduit le er par le ch. I la LF du 3 oct (1 avril 2004 FF re révision LPP), en vigueur puis le 1 29 Nouvelle er janv (RO ; FF ). 253 Introduit par teneur selon le ch. I la LF du 3 oct (1 re révision LPP), en vigueur puis le 1 er le ch. I 10 la LF du 19 mars 1999 sur le programme stabilisation 1998, en vigueur puis janv le 1 (RO ; FF ). 30 er janv (RO ; FF 3 oct (1 re ). 254 Nouvelle teneur révision LPP), en vigueur puis le 1 er selon le ch. I la LF du 18 juin 2004, en vigueur puis le 1 er janv janv. (RO (RO 4635; 2004 FF 1677; ). FF ) OPP2 OPP3 OPPC OEP OFG OFP LFLP OLP OLPT OEPL Extraits s lois Tableaux Fiches d infor - mation Inx

66 Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité 3 Art. Les 2cotisations 5 Assurance du salarié obligatoire qui sont déduites s salariés du salaire et s doivent chômeurs être indiquées dans le certificat 1 Sont soumis salaire; à l assurance les autres obligatoire cotisations les doivent salariés être qui certifiées ont plus par 17 l institution ans et reçoivent d un même employeur un salaire annuel supérieur à francs 6 (art. prévoyance. 7). 2 Si le salarié est occupé par un employeur pendant moins d une année, est considéré Art. comme 81a salaire 255 annuel Déduction celui s qu il contributions obtiendrait s s il bénéficiaires était occupé toute rente l année. Les 3 Les contributions bénéficiaires s d inmnités bénéficiaires journalières rente stinées l assurance-chômage à résorber un sont découvert soumis au à sens l assurance l art. obligatoire 65d, al. 3, en let. ce qui b, sont concerne déductibles les risques s impôts décès et directs d invalidité. perçus par la Confédération, les cantons et les communes. 4 Le Conseil fédéral règle l assujettissement à l assurance s salariés qui exercent s professions où les engagements changent fréquemment ou sont temporaires. Il Art. définit 82 les catégories Traitement salariés équivalent qui, pour d autres s motifs formes particuliers, prévoyance ne sont pas soumis 1 à Les l assurance salariés obligatoire. et les indépendants peuvent également déduire les cotisations affectées exclusivement et irrévocablement à d autres formes reconnues prévoyance assimilées Art. 3 à la prévoyance Assurance professionnelle. obligatoire s indépendants 2 A Le la Conseil requête fédéral s organisations détermine, avec professionnelles la collaboration intéressées, s cantons, le Conseil quelles fédéral formes peut prévoyance soumettre à peuvent l assurance être obligatoire, prises en considération d une façon générale et déci ou dans pour quelle la couverture mesure telles risques déductions particuliers, seront l ensemble admises s pour personnes les cotisations. condition indépendante qui appartiennent à une profession déterminée. Il ne peut faire usage cette faculté que si la Art. majorité 83 ces Imposition personnes s sont prestations membres l organisation professionnelle requérante. prestations fournies par s institutions prévoyance et selon s formes Les prévoyance visées aux art. 80 et 82 sont entièrement imposables à titre revenus en matière Art. 4 d impôts Assurance directs facultative la Confédération, s cantons et s communes. 1 Les salariés et les indépendants qui ne sont pas soumis à l assurance obligatoire Art. peuvent 83a 256 se faire Traitement assurer à titre fiscal facultatif l encouragement conformément à la à la propriété présente du loi. logement 12 Les versement dispositions anticipé sur l assurance et le produit obligatoire, obtenu lors en particulier la réalisation les limites du gage grevant revenu l avoir fixées à l art. prévoyance 8, s appliquent doivent par être analogie assujettis à l assurance à l impôt en facultative. tant que prestation en capital 3 provenant la prévoyance. Les travailleurs indépendants ont d autre part la possibilité s assurer uniquement 2 auprès En cas d une remboursement institution prévoyance du versement active anticipé dans ou le domaine du produit obtenu prévoyance lors étendue, et notamment du gage, auprès le contribuable d une institution peut exiger prévoyance que pour le non montant inscrite correspondant, au registre la réalisation les la prévoyance impôts payés professionnelle. lors du versement Dans ce anticipé cas, les ou al. lors 1 et 2 ne la s appliquent réalisation du pas. gage 7 lui soient 4 remboursés. De tels remboursements ne peuvent pas être déduits lors du calcul du revenu imposable. Les cotisations et montants versés par s indépendants à une institution prévoyance professionnelle doivent être affectés durablement à la prévoyance professionnelle. Le droit 8 au remboursement s impôts payés s éteint dans les trois ans à partir du 3 remboursement à une institution prévoyance du versement anticipé ou du produit obtenu lors la réalisation du gage. 4 L institution prévoyance concernée doit annoncer à l administration fédérale s contributions, sans injonction sa part, toutes les circonstances découlant s 5 al. 1 à Nouvelle 3. teneur selon le ch. I la LF du 3 oct (1 re révision LPP), en vigueur puis le 1 er janv (RO ; FF ). 6 Montant selon l art. 5 l O du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, dans la teneur la mod. du 15 oct. 2014, en vigueur 255 Introduit puis le par 1 er le janv. ch I la (RO LF 2014 du ). juin 2004, en vigueur puis le 1 er janv (RO Introduit 2004 par 4635; le ch. FF I 2003 la 5835). LF du 3 oct (1 re révision LPP), en vigueur puis le 256 Introduit 1 er janv par le (RO ch. I 2004 la 1677; LF du FF déc ). sur l encouragement à la propriété du 8 logement Introduit par au moyen le ch. I la la prévoyance LF du 3 oct. professionnelle, 2003 (1 re révision en vigueur LPP), en puis vigueur le 1puis er janv. le 1995 (RO 1 er janv ; (RO FF ; VI 229). FF )

67 LPP Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité LF OPP1 35 Durant Les dispositions un mois après du présent la fin s article rapports s appliquent avec l institution aux impôts directs prévoyance, la le Confédération, s assuré cantons auprès et s communes. l ancienne institution prévoyance pour les risques salarié meure décès et d invalidité. 23 Si un rapport prévoyance existait auparavant, c est la nouvelle institution prévoyance qui est compétente. Art. 84 Prétentions prévoyance 24 Avant d être venues exigibles, les prétentions envers s institutions prévoyance et 2 d autres Obligations formes prévoyance l employeur visées en aux matière art. 80 et 82 prévoyance sont exonérées s Chapitre impôts directs la Confédération, s cantons et s communes. Art. 11 Affiliation à une institution prévoyance 1 Titre Tout 3 employeur Dispositions occupant s spéciales salariés 257 soumis à l assurance obligatoire doit être affilié à une institution prévoyance inscrite dans le registre la prévoyance professionnelle. Art. 85 Commission fédérale la prévoyance professionnelle 2 Si l employeur n est pas encore affilié à une institution prévoyance, il en choisira une après entente avec son personnel, ou, si elle existe, avec la représentation 1 Le Conseil fédéral institue une commission fédérale la prévoyance professionnelle, qui compte s travailleurs membres au plus. Elle se compose représentants la Confédération et s cantons et, en majorité, représentants s employeurs, s salariés L affiliation et s institutions a lieu avec prévoyance. effet rétroactif. 3 3bis 2 La La commission résiliation donne l affiliation son avis et au la Conseil réaffiliation fédéral à sur une l application nouvelle institution et le développement la par prévoyance l employeur professionnelle. s effectuent après entente avec son personnel, ou, si elle prévoyance existe, avec la représentation s travailleurs. L institution prévoyance doit annoncer la résiliation du contrat d affiliation à l institution supplétive (art. 60) Art. 85a 258 Traitement données personnelles 3ter Faute d entente dans les cas cités aux al. 2 et 3 bis, la décision sera prise par un arbitre Les organes neutre désigné chargés soit d appliquer d un commun la présente accord, soit, loi, à d en défaut, contrôler par l autorité ou surveiller surveillance. l exécution 28 sont habilités à traiter ou à faire traiter les données personnelles, y compris les données sensibles et les profils la personnalité, qui leur sont nécessaires 4 pour La caisse accomplir compensation les tâches que leur l AVS assigne s assure la présente que les loi, employeurs notamment pour: qui dépennt 259 d elle sont affiliés à une institution prévoyance enregistrée. a. calculer et percevoir les cotisations; 29 5 La caisse compensation l AVS somme les employeurs qui ne remplissent pas l obligation b. établir prévue le droit à l al. aux 1 prestations, s affilier les dans calculer, les ux les allouer mois à une et les institution coordonner avec prévoyance celles enregistrée. d autres 30 assurances sociales; c. faire valoir une prétention récursoire contre le tiers responsable; d. surveiller l exécution la présente loi; 23 e. Nouvelle établir teneur s statistiques; selon le ch. 3 l annexe à la loi du 17 déc sur le libre passage, en vigueur puis le 1 er janv (RO ; FF 1992 III 529). 24 f. 260 Nouvelle attribuer teneur le numéro la phrase d assuré selon l art. AVS 117a ou le vérifier. la loi du 25 juin 1982 sur l assurancechômage, en vigueur puis le 1 er juillet 1997 (RO ; FF 1980 III 485). 25 Nouvelle teneur selon le ch. I la LF du 3 oct (1 re révision LPP), en vigueur puis le 1 er avril 2004 (RO ; FF ). 26 Nouvelle teneur la phrase selon le ch. I la LF du 20 déc (Changement d institution prévoyance), en vigueur puis le 1 er mai 2007 (RO ; FF ) 27 Introduit par le ch. I la LF du 3 oct (1 re révision LPP), en vigueur puis le 257 1Anciennement er avril 2004 (RO tit ; FF ) Introduit 3 oct (1 re révision LPP), en vigueur puis le 1 er par le ch. I la LF du 23 juin 2000, en vigueur puis le 1 avril 2004 (RO ; FF ). er janv (RO ; FF ) Nouvelle teneur I la LF du 3 oct (1 re révision LPP), en vigueur puis le 1 er selon le ch. 9 l annexe à la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d assuré AVS), janv. en 2005 vigueur (RO puis 2004 le 1677; 1 FF ). 30 Nouvelle teneur selon le ch. I la LF er déc (RO 2007 du 3 oct (1 re 5259; FF ). 260 Introduite par révision LPP), en vigueur puis le 1 er le ch. 9 l annexe à la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d assuré AVS), en vigueur janv. puis 2005 (RO le er déc. 1677; 2007 FF (RO ). 5259; FF ) OPP2 OPP3 OPPC OEP OFG OFP LFLP OLP OLPT OEPL Extraits s lois Tableaux Fiches d infor - mation Inx

68 Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité Art. 85b Consultation Assurance obligatoire du dossier s salariés et s chômeurs 1 Ont Sont le soumis droit à consulter l assurance le dossier, obligatoire dans les la salariés mesure qui où les ont intérêts plus privés 17 ans prépondérantvent d un sont sauvegardés: même employeur un salaire annuel supérieur à francs 6 (art. et reçoi- 7). 2 Si a. le salarié l assuré, est pour occupé les par données un employeur qui le concernent; pendant moins d une année, est considéré comme b. les salaire personnes annuel ayant celui qu il un droit obtiendrait ou une s il obligation était occupé découlant toute l année. la présente loi, 3 Les bénéficiaires pour les données d inmnités qui leur journalières sont nécessaires l assurance-chômage pour exercer droit sont ou soumis remplir à l assurance cette obligatoire obligation; en ce qui concerne les risques décès et d invalidité. 4 Le c. Conseil les personnes fédéral règle ou institutions l assujettissement habilitées à à l assurance faire valoir s un moyen salariés qui droit exercent contre une décision où les engagements fondée sur la changent présente fréquemment loi, pour les ou données sont temporaires. nécessaires à Il s professions définit les l exercice catégories ce droit; salariés qui, pour s motifs particuliers, ne sont pas soumis à l assurance d. les autorités obligatoire. habilitées à statuer sur les recours contre s décisions fondées sur la présente loi, pour les données nécessaires à l accomplissement cette Art. 3 tâche; Assurance obligatoire s indépendants A e. la requête le tiers s responsable organisations et son professionnelles assureur, pour intéressées, les données le qui Conseil leur sont fédéral nécessaires à pour l assurance se déterminer obligatoire, sur une d une prétention façon récursoire générale ou pour la prévoyance la couverture profes- peut soumettre risques sionnelle. particuliers, l ensemble s personnes condition indépendante qui appartiennent S il s agit à une profession données sur déterminée. la santé dont Il ne la peut communication faire usage pourrait cette faculté entraîner que si une la 2 atteinte majorité à la santé ces personnes la personne sont membres autorisée à consulter l organisation le dossier, professionnelle celle-ci peut requérante. désigner un mécin qui les lui être tenue communiquera. Art. Art Obligation Assurance facultative garr le secret 1 Les Les personnes salariés et qui les participent indépendants à l application qui ne sont pas la présente soumis à loi, l assurance ainsi qu au obligatoire contrôle ou peuvent à la surveillance se faire assurer son à titre exécution, facultatif sont conformément tenues garr à la présente le secret loi. à l égard s tiers. 2 Les dispositions sur l assurance obligatoire, en particulier les limites revenu fixées à l art. 8, s appliquent par analogie à l assurance facultative. Art. 3 Les 86a travailleurs 263 Communication indépendants ont données d autre part la possibilité s assurer uniquement 1 auprès Dans d une la mesure institution où aucun prévoyance intérêt privé active prépondérant dans le domaine s y oppose, prévoyance s données étendue, et notamment être communiquées, auprès d une dans institution s cas d espèce prévoyance et sur man non inscrite écrite au et registre motivée: peuvent la prévoyance professionnelle. Dans ce cas, les al. 1 et 2 ne s appliquent pas. 7 a. aux autorités compétentes en matière d ai sociale, lorsqu elles leur sont 4 Les cotisations nécessaires et pour montants fixer ou versés modifier par s s indépendants prestations, en à exiger une institution la restitution prévoyance prévenir professionnelle s versements doivent indus; être affectés durablement à la prévoyance profes- ou sionnelle. 8 b. aux tribunaux civils, lorsqu elles leur sont nécessaires pour régler un litige relevant du droit la famille ou s successions; c. aux tribunaux pénaux et aux organes d instruction pénale, lorsqu elles leur sont nécessaires pour établir les faits en cas crime ou délit; 5 Nouvelle teneur selon le ch. I la LF du 3 oct (1 re révision LPP), en vigueur puis le 1 er janv (RO ; FF ). 6 Montant selon l art. 5 l O du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, 261 Introduit survivants par et le invalidité, ch. I la dans LF la du teneur 23 juin 2000, la mod. en vigueur du 15 oct. puis 2014, le en 1 er vigueur janv (RO puis 2000 le 12689; er janv. FF (RO 219) ) Nouvelle Introduit par teneur le ch. selon I le la ch. LF I du la 3 oct. LF du (1 juin re révision 2000, en LPP), vigueur en puis vigueur le puis le 1 er janv (RO ; 1677; FF ). 2495) Introduit par le ch. I la LF du 23 3 oct. juin , (1en re révision vigueur puis LPP), en le vigueur 1 er janv. puis 2001 le (RO 1 er janv ; (RO FF ; 219). FF ).

69 LPP Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité LF OPP1 3 Durant d. aux un mois offices après s la poursuites, fin s rapports conformément avec l institution aux art. 91, prévoyance, 163 et 222 le salarié loi meure fédérale assuré auprès du 11 avril l ancienne 1889 sur la institution poursuite pour prévoyance ttes et la pour faillite les 264 risques ; décès et d invalidité. 23 Si un rapport prévoyance existait auparavant, c est la nouvelle institution prévoyance qui est compétente. 24 au versement s prestations e. aux autorités fiscales, lorsqu elles se rapportent la prévoyance professionnelle et qu elles sont nécessaires à l application s lois fiscales. Chapitre f. 265 aux 2 autorités Obligations protection l employeur l enfant et en matière l adulte visées prévoyance à l art. 448, al. 4, CC 266 ; Art. g au SRC Affiliation ou aux organes à une institution sûreté cantonaux prévoyance à l intention du SRC lorsque les conditions visées à l art. 13a la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant 1 Tout employeur s mesures occupant visant s au salariés maintien soumis la à sûreté l assurance intérieure obligatoire (LMSI) doit être affilié à une institution prévoyance inscrite dans le registre la prévoyance 268 sont remplies. professionnelle. 2 Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s y oppose, s données 2 peuvent Si l employeur être communiquées: n est pas encore affilié à une institution prévoyance, il en choisira une après entente avec son personnel, ou, si elle existe, avec la représentation s a. travailleurs. à d autres 25 organes chargés d appliquer la présente loi ou d en contrôler ou surveiller l exécution, lorsqu elles sont nécessaires à l accomplissement s 3 L affiliation tâches a que lieu leur avec assigne effet rétroactif. cette loi; 3bis b. La résiliation aux organes l affiliation d une autre et assurance la réaffiliation sociale, à lorsque une nouvelle l obligation institution les communiquer par l employeur résulte d une s effectuent loi fédérale; après entente avec son personnel, ou, si elle prévoyance existe, avec la représentation s travailleurs. L institution prévoyance doit annoncer b bis. 269 la aux résiliation organes du d une contrat autre d affiliation assurance à sociale, l institution en vue supplétive d attribuer (art. ou 60). 26 vérifier le numéro d assuré AVS; 27 3ter Faute d entente dans les cas cités aux al. 2 et 3 bis, la décision sera prise par un arbitre c. neutre aux autorités désigné compétentes soit d un commun en matière accord, d impôt soit, à la défaut, source, par conformément l autorité surveillance. art et 100 la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l impôt fédéral aux direct 4 La caisse 270 et aux dispositions cantonales correspondantes; compensation l AVS s assure que les employeurs qui dépennt d elle d. sont aux affiliés organes à une institution la statistique prévoyance fédérale, conformément enregistrée. 29 à la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale 5 La caisse compensation l AVS 271 ; somme les employeurs qui ne remplissent pas l obligation e. aux autorités prévue à d instruction l al. 1 s affilier pénale dans lorsqu il les ux s agit mois dénoncer à une institution ou prévenir prévoyance un enregistrée. crime; 30 f. 272 à l office AI en vue la détection précoce au sens l art. 3b LAI 273 ou dans le cadre la collaboration interinstitutionnelle au sens l art. 68 bis 23 Nouvelle teneur selon le ch. 3 l annexe à la loi du 17 déc sur le libre passage, en vigueur puis le 1 er janv (RO ; FF 1992 III 529) Nouvelle RS teneur la phrase selon l art. 117a la loi du 25 juin 1982 sur l assurancechômage, Introduite en par vigueur le ch. 27 puis l annexe le 1 er juillet à la LF 1997 du (RO 19 déc ; FF 1980 III 485) Nouvelle teneur selon le ch. I la LF du 3 oct (1 re (Protection l adulte, droit s personnes révision LPP), en vigueur puis le 1 er et droit la filiation), en vigueur puis le 1 er janv (RO ; FF ). avril 2004 (RO ; FF ). 266 Nouvelle RS 210 teneur la phrase selon le ch. I la LF du 20 déc (Changement Introduite par d institution le ch. 10 l annexe prévoyance), à la LF en du vigueur 23 déc. 2011, puis en le vigueur 1 er mai 2007 puis le (RO 16 juil ; (RO FF ; 5571 FF 5583) , Introduit par le ch. I la LF du 3 oct (1 re 7147). 268 RS révision LPP), en vigueur puis le 1 er Introduite avril 2004 par (RO le ch ; l annexe FF 2000 à la LF 2495). du Introduit par le ch. I la LF du 3 oct (1 re juin 2006 (Nouveau numéro d assuré AVS), révision LPP), en vigueur puis le 1 er en vigueur puis le 1 avril 2004 (RO ; er déc (RO ; FF ). 270 RS FF ) Nouvelle RS teneur selon le ch. I la LF du 3 oct (1 re révision LPP), en vigueur 272 puis Introduit le 1par er janv. le ch (RO l annexe 2004 à 1677; la LF FF du oct. 2495) Nouvelle teneur selon le ch. I la LF du 3 oct (1 re (5 révision e révision AI), en vigueur puis le 1 LPP), en vigueur puis le er er janv (RO ; FF ). 273 RS janv (RO ; FF ) OPP2 OPP3 OPPC OEP OFG OFP LFLP OLP OLPT OEPL Extraits s lois Tableaux Fiches d infor - mation Inx

70 Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité Art. 2 5 LAI et aux Assurance institutions obligatoire d assurance s salariés privées et visées s chômeurs à l art. 68 bis, al. 1, let. b, 1 Sont soumis LAI; à l assurance obligatoire les salariés qui ont plus 17 ans et reçoivent g. 274 d un au même SRC ou employeur aux organes un salaire sûreté annuel cantonaux supérieur à l intention à du francs SRC, 6 (art. lorsque 7). les 2 Si le salarié conditions est occupé visées par à l art. un employeur 13a la LMSI pendant sont moins remplies. d une année, est considéré 3 comme Des données salaire peuvent annuel celui également qu il obtiendrait être communiquées s il était occupé à l autorité toute fiscale l année. compétente dans 3 Les le bénéficiaires cadre la d inmnités procédure journalières déclaration prévue l assurance-chômage à l art. 19 la loi sont fédérale soumis du à 13 l assurance octobre 1965 obligatoire sur l impôt en ce anticipé qui concerne 275. les risques décès et d invalidité. 4 Les Le Conseil données fédéral d intérêt règle général l assujettissement qui se rapportent à l assurance à l application s salariés la qui présente exercent loi peuvent s professions être publiées. où les L anonymat engagements s changent assurés doit fréquemment être garanti. ou sont temporaires. Il 5 définit Dans les autres catégories cas, s salariés données qui, peuvent pour s être motifs communiquées particuliers, à s ne tiers: sont pas soumis à l assurance a. s agissant obligatoire. données non personnelles, lorsqu un intérêt prépondérant le justifie; Art. b. 3 s agissant Assurance données obligatoire personnelles, s indépendants lorsque la personne concernée y a, en A la requête l espèce, s consenti organisations par écrit professionnelles ou, s il n est intéressées, pas possible le d obtenir Conseil son fédéral consentement, à l assurance lorsque les obligatoire, circonstances d une permettent façon générale présumer ou pour la qu il couverture en va risques l intérêt particuliers, l assuré. l ensemble s personnes condition indépendante qui appar- peut soumettre 6 tiennent Seules les à une données profession qui sont déterminée. nécessaires Il ne au peut but faire en question usage peuvent cette faculté être communiquées. majorité ces personnes sont membres l organisation professionnelle requé- que si la rante. 7 Le Conseil fédéral règle les modalités la communication et l information la personne concernée. Art. 4 Assurance facultative 8 Les données sont communiquées en principe par écrit et gratuitement. Le Conseil 1 fédéral Les salariés peut prévoir et les la indépendants perception d émoluments qui ne sont pas pour soumis les cas à nécessitant l assurance s obligatoire travaux particulièrement peuvent se faire assurer importants. à titre facultatif conformément à la présente loi. 2 Les dispositions sur l assurance obligatoire, en particulier les limites revenu Art. fixées 86b à l art , Information s appliquent s par assurés analogie à l assurance facultative. 3 1 L institution Les travailleurs indépendants prévoyance renseigne ont d autre chaque part la année possibilité ses assurés s assurer manière uniquement adéquate auprès sur: d une institution prévoyance active dans le domaine prévoyance étendue, et notamment auprès d une institution prévoyance non inscrite au registre la prévoyance a. leurs droits professionnelle. aux prestations, Dans ce le cas, salaire les al. coordonné, 1 et 2 ne s appliquent le taux cotisation pas. 7 et l avoir vieillesse; 4 Les cotisations et montants versés par s indépendants à une institution prévoyance b. l organisation professionnelle et le doivent financement; être affectés durablement à la prévoyance professionnelle. c. les 8 membres l organe paritaire selon l art Les assurés peuvent manr la remise s comptes annuels et du rapport annuel. L institution prévoyance doit en outre informer les assurés qui le mannt sur le renment du capital, l évolution du risque actuariel, les frais d administration, les principes calcul du capital couverture, les provisions 5 Nouvelle teneur selon le ch. I la LF du 3 oct (1 re supplémentaires et le révision LPP), en vigueur gré puis couverture. le 1 janv (RO ; FF ). 6 Montant selon l art. 5 l O du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, dans la teneur la mod. du 15 oct. 2014, en vigueur 274 Introduite puis le 1par er janv. le ch (RO l annexe ). à la LF du 23 déc. 2011, en vigueur puis le 7 16 Introduit juil par (RO le ch I 3745; la LF du FF oct. 4773, 2003 ( re révision 7147). LPP), en vigueur puis le 275 RS 1 er janv (RO ; FF ) Introduit par le ch. I la LF du 3 oct (1 re révision LPP), en vigueur puis le 1 er janv et (RO puis 2004 le 1677; 1 er avril FF ). pour l al. 2 (RO ; FF )

71 LPP Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité LF OPP1 3 Durant Les institutions un mois après prévoyance la fin s collectives rapports avec ou communes l institution doivent prévoyance, informer le l organe salarié meure paritaire, assuré sur man, auprès s l ancienne cotisations institution non transférées prévoyance par l employeur. pour les L institution risques décès prévoyance et d invalidité. doit informer 23 Si un rapport d office l organe prévoyance paritaire existait lorsque auparavant, les cotisations c est la réglementaires institution n ont pas prévoyance été transférées qui est dans compétente. les trois 24 mois suivant le terme d échéance nouvelle convenu. 4 L art. 75 est applicable. Chapitre 2 Obligations l employeur en matière prévoyance Art. 87 Art Entrai administrative Affiliation à une institution prévoyance Les autorités administratives et judiciaires la Confédération, s cantons, s districts, Tout s employeur circonscriptions occupant et s s salariés communes, soumis ainsi à l assurance que les organes obligatoire s autres doit assu- être 1 affilié rances à sociales une institution fournissent prévoyance gratuitement inscrite aux organes dans le chargés registre d appliquer la prévoyance la présente professionnelle. loi, dans s cas d espèce et sur man écrite et motivée, les données qui leur sont 2 nécessaires Si l employeur pour: n est pas encore affilié à une institution prévoyance, il en choisira a. une contrôler après entente l affiliation avec son s personnel, employeurs; ou, si elle existe, avec la représentation s travailleurs. 25 b. fixer ou modifier s prestations ou en exiger la restitution; 3 L affiliation a lieu avec effet rétroactif. c. prévenir s versements indus; 3bis La résiliation l affiliation et la réaffiliation à une nouvelle institution prévoyance d. fixer par l employeur et percevoir les s effectuent cotisations; après entente avec son personnel, ou, si elle existe, e. avec faire valoir la représentation une prétention s récursoire travailleurs. contre L institution le tiers responsable. prévoyance doit annoncer la résiliation du contrat d affiliation à l institution supplétive (art. 60) ter Art. Faute d entente dans les cas cités aux al. 2 et 3 bis, la décision sera prise par un arbitre neutre désigné soit d un commun accord, soit, à défaut, par l autorité surveillance. Art La caisse compensation l AVS s assure que les employeurs qui dépennt d elle sont affiliés à une institution prévoyance enregistrée Partie La caisse compensation Relations avec l AVS le droit somme européen les employeurs qui ne remplissent pas l obligation prévue à l al. 1 s affilier dans les ux mois à une institution prévoyance Art. 89a enregistrée. Champ 30 d application 1 Pour les travailleurs salariés et les indépendants qui sont ou qui ont été soumis à la législation sur la sécurité sociale la Suisse ou l un ou plusieurs Etats la 23 Communauté européenne et qui sont s ressortissants suisses ou s ressortissants Nouvelle teneur selon le ch. 3 l annexe à la loi du 17 déc sur le libre passage, l un en vigueur s Etats puis le la 1Communauté er janv (RO européenne, ; FF même 1992 III que 529). pour les réfugiés ou 24 les apatris Nouvelle teneur qui résint la phrase en Suisse selon l art. ou dans 117a un la Etat loi du 25 la juin Communauté 1982 sur l assurancechômage, que pour en vigueur les membres puis le 1 er la juillet famille 1997 (RO ces 1982 personnes, 2184; FF 1980 les III dispositions 485). européenne, ainsi 25 l Accord Nouvelle du 21 teneur selon le ch. I la LF du 3 oct (1 re révision LPP), en vigueur puis le 1 er juin 1999 entre, d une part, la Confédération suisse et, d autre part, avril 2004 (RO ; FF ). 26 Nouvelle teneur la phrase selon le ch. I la LF du 20 déc (Changement d institution prévoyance), en vigueur puis le 1 er mai (RO Nouvelle 2007 teneur 1803; FF selon 2005 le ch I 5583) la LF du 23 juin 27 Introduit par le ch. I la LF du 3 oct (1 re 2000, en vigueur puis le 1 révision LPP), en vigueur puis le er er janv (RO ; FF ). 278 Abrogé avril par 2004 le (RO ch. II ; la LF FF du 2000 mars 2495) Introduit par le ch. I la LF du 3 oct (1 re relative à la mise à jour formelle du droit révision LPP), en vigueur puis le 1 er fédéral, avec effet au 1 avril 2004 (RO ; er août 2008 (RO ; FF ). 279 Abrogé par le ch. 10 l annexe FF à 2000 la loi 2495). du 9 oct sur 29 Nouvelle teneur selon le ch. I la LF du 3 oct (1 re la statistique fédérale, en vigueur révision LPP), en vigueur puis le 1 er puis le 1 janv er août 1993 (RO ; FF 1992 I 353). 280 Introduite par le ch. I 7 (RO la 2004 LF du 1677; 8 oct. FF (Ac. 2495). sur 30 Nouvelle teneur selon le ch. I la LF du 3 oct (1 re la libre circulation s personnes; RO ; révision LPP), en vigueur puis le 1 er FF ). Nouvelle teneur selon le ch. I la LF du 3 oct (1 re révision janv. LPP), 2005 en vigueur (RO 2004 puis 1677; le 1FF er janv ). (RO ; FF ) OPP2 OPP3 OPPC OEP OFG OFP LFLP OLP OLPT OEPL Extraits s lois Tableaux Fiches d infor - mation Inx

72 Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité la Art. Communauté 2 5 Assurance européenne obligatoire et ses Etats s membres salariés et sur s la chômeurs libre circulation s personnes 1 Sont soumis (accord à sur l assurance la libre circulation obligatoire s les personnes) salariés qui 281 ont dans plus la version 17 ans s et protocoles reçoivent d un du 26 même octobre employeur un et salaire du 27 annuel mai 2008 supérieur 283 relatifs à 21 à 150 l extension francs 6 (art. l accord 7). sur la libre circulation s personnes aux nouveaux Etats membres la CE relatives 2 à Si la le coordination salarié est occupé s régimes par un employeur sécurité pendant sociale sont moins applicables d une année, aux est prestations considéré comprises comme salaire dans annuel le champ celui d application qu il obtiendrait la présente s il était occupé loi. 284 toute l année. 23 Pour Les bénéficiaires les travailleurs d inmnités salariés et les journalières indépendants l assurance-chômage qui sont ou qui ont été sont soumis soumis à la à législation l assurance sur obligatoire la sécurité en ce sociale qui concerne la Suisse, les risques l Islan, décès et d invalidité. la Norvège ou du Liechtenstein 4 Le Conseil fédéral et qui sont règle s l assujettissement ressortissants suisses à l assurance ou s ressortissants s salariés qui l Islan, exercent s la professions Norvège ou où du les Liechtenstein, engagements ou changent qui résint fréquemment en tant que ou réfugiés sont temporaires. ou apatris Il en définit Suisse les ou catégories sur le territoire salariés qui, l Islan, pour s la motifs Norvège particuliers, ou du Liechtenstein, ne sont pas soumis ainsi que à l assurance pour les membres obligatoire. la famille s ces personnes, les dispositions l accord du 21 juin 2001 amendant la Convention du 4 janvier 1960 instituant l Association européenne libre-échange Art. 3 Assurance obligatoire 285 (ci-après: la convention AELE révisée) relatives à la coordination s régimes sécurité sociale s indépendants sont applicables aux prestations comprises A la dans requête le champ s organisations d application professionnelles la présente loi. intéressées, le Conseil fédéral peut 3 soumettre Lorsque les à l assurance expressions obligatoire, «Etats membres d une façon la Communauté générale ou européenne» pour la couverture et «Etats risques la Communauté particuliers, l ensemble européenne» s figurent personnes dans la condition présente indépendante loi, elles désignent qui appartiennent auxquels à une s applique profession l accord déterminée. cité Il à l al. ne peut 1. faire usage cette faculté que si la les Etats majorité ces personnes sont membres 286 l organisation professionnelle requérante. Art. 89b Egalité traitement 1 Art. Les 4 personnes Assurance qui résint facultative en Suisse ou dans l un s Etats membres la Communauté européenne et qui sont visées par l art. 89a, al. 1, ont, pour autant que 1 l accord Les salariés sur la et libre les indépendants circulation s qui personnes ne sont pas soumis à l assurance obligatoire peuvent se faire assurer à titre facultatif conformément 287 n en dispose pas autrement, les mêmes droits et obligations prévus par la présente loi que à la les présente ressortissants loi. suisses. 2 Les Les personnes dispositions qui sur résint l assurance en Suisse, obligatoire, en Islan, en en particulier Norvège ou les au limites Liechtenstein revenu et qui fixées sont à l art. visées 8, par s appliquent l art. 89a, par al. analogie 2, ont, pour à l assurance autant que facultative. la convention AELE révisée 3 Les 288 travailleurs n en dispose indépendants pas autrement, ont les d autre mêmes part droits la possibilité et obligations s assurer prévus uniquement par la présente auprès loi d une que les institution ressortissants prévoyance suisses. active dans le domaine prévoyance étendue, et notamment auprès d une institution prévoyance non inscrite au registre Art. la prévoyance 89c professionnelle. Interdiction s Dans clauses ce cas, résince les al. 1 et 2 ne s appliquent pas. 7 4 Le Les droit cotisations aux prestations et montants en espèces versés fondé par sur s la indépendants présente loi ne à une peut: institution prévoyance professionnelle doivent être affectés durablement à la prévoyance professionnelle RS RO RS Nouvelle teneur selon l art. le ch. 3 I ch. la 4 LF l AF du 3 du oct juin ( re révision (Reconduction LPP), en et vigueur extension l Ac. puis sur le la 1 er libre janv. circulation 2005 (RO à 2004 la Bulgarie 1677; FF et à 2000 la Roumanie), 2495). en vigueur puis le 6 1Montant er juin 2009 selon (RO l art ; l O du FF avril 1927) sur la prévoyance professionnelle vieillesse, 285 RS survivants et invalidité, dans la teneur la mod. du 15 oct. 2014, en vigueur 286 Introduit puis le par 1 er l art. janv ch. 9 (RO l AF 2014 du 3343). 17 déc (Extension l Ac. sur la libre 7 circulation Introduit par aux le nouveaux ch. I la Etats LF du membres 3 oct la (1CE re révision et mesures LPP), d accompagnement), en vigueur puis le en 1 er vigueur janv puis (RO le er avril 1677; 2006 FF (RO ). 979; FF ) RS Introduit par le ch. I la LF du 3 oct (1 re révision LPP), en vigueur puis le 288 RS 1 er janv (RO ; FF )

73 LPP Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité LF OPP1 3 Durant a. dans un mois la mesure après la où fin l accord s rapports sur la libre avec circulation l institution s personnes prévoyance, 289 le n en salarié dispose assuré pas auprès autrement, l ancienne être réduit, institution modifié, suspendu, prévoyance supprimé pour les ou risques retiré au meure décès et motif d invalidité. que l ayant 23 Si un droit rapport rési dans prévoyance un Etat membre existait auparavant, la Communauté c est la européenne; prévoyance qui est compétente. 24 nouvelle institution b. dans la mesure où la convention AELE révisée 290 n en dispose pas autrement, être réduit, modifié, suspendu, supprimé ou retiré au motif que l ayant Chapitre droit 2 rési Obligations sur le territoire l employeur l Islan, en la matière Norvège ou prévoyance du Liechtenstein. Art d Affiliation Calcul s à prestations une institution prévoyance 1 Les Tout prestations employeur dues occupant en application s salariés la soumis présente à l assurance loi sont calculées obligatoire exclusivement doit être affilié selon les à une dispositions institution celle-ci. prévoyance inscrite dans le registre la prévoyance professionnelle. 2 Si l employeur n est pas encore affilié à une institution prévoyance, il en choisira Partie une 8 après entente Dispositions avec son finales personnel, 291 ou, si elle existe, avec la représentation s travailleurs. Titre 1 25 Modification lois fédérales 3 L affiliation a lieu avec effet rétroactif. 3bis Art. La 90 résiliation l affiliation et la réaffiliation à une nouvelle institution prévoyance par l employeur s effectuent après entente avec son personnel, ou, si elle existe, Le droit avec fédéral la en représentation vigueur est modifié s travailleurs. selon les dispositions L institution reproduites prévoyance en annexe; doit annoncer celle-ci fait la partie résiliation intégrante du contrat la d affiliation présente loi. à l institution supplétive (art. 60) ter Faute d entente dans les cas cités aux al. 2 et 3 bis, la décision sera prise par un arbitre Titre 2 neutre désigné Dispositions soit d un transitoires commun accord, soit, à défaut, par l autorité surveillance Art. La caisse 91 compensation Garantie s droits l AVS acquis s assure que les employeurs qui dépennt d elle sont affiliés à une institution prévoyance enregistrée. 29 La présente loi ne porte pas atteinte aux droits acquis par les assurés avant son entrée 5 en La vigueur. caisse compensation l AVS somme les employeurs qui ne remplissent pas l obligation prévue à l al. 1 s affilier dans les ux mois à une institution prévoyance enregistrée. 30 Art. 92 à Art. 95 Régime transitoire s bonifications vieillesse Nouvelle teneur selon le ch. 3 l annexe à la loi du 17 déc sur le libre passage, Durant en vigueur les ux puis premières le 1 er janv. années 1995 d application (RO ; FF la 1992 loi, III les 529). taux minimaux applicables Nouvelle au calcul teneur s bonifications la phrase selon l art. 117a la loi du 25 juin 1982 sur l assurance- 24 chômage, en vigueur puis le 1 er vieillesse sont les suivants: juillet 1997 (RO ; FF 1980 III 485). 25 Nouvelle teneur selon le ch. I la LF du 3 oct (1 re révision LPP), en vigueur puis le 1 er avril 2004 (RO ; FF ). 26 Nouvelle teneur la phrase selon le ch. I la LF du 20 déc (Changement d institution prévoyance), en vigueur puis le 1 er mai 2007 (RO ; FF ) 27 Introduit par le ch. I la LF du 3 oct (1 re révision LPP), en vigueur puis le 1 er avril 2004 (RO ; FF ). 28 Introduit par le ch. I la LF du 3 oct (1 re révision LPP), en vigueur puis le 289 1RS er avril (RO ; FF ). 290 Nouvelle RS teneur selon le ch. I la LF du 3 oct (1 re révision LPP), en vigueur 291 puis Anciennement le 1 er janv. partie (RO ; FF ) Nouvelle Abrogés par teneur selon le ch. I la LF du 3 oct (1 re révision LPP), en vigueur puis le 1 er le ch. II 41 la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, janv. avec 2005 effet au (RO 1 er 2004 août 1677; 2008 FF (RO ). 3437; FF ) OPP2 OPP3 OPPC OEP OFG OFP LFLP OLP OLPT OEPL Extraits s lois Tableaux Fiches d infor - mation Inx

74 Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité Art. 2 5 Age Assurance obligatoire s salariés et s chômeurs Taux en pour-cent du salaire coordonné 1 Sont soumis à l assurance obligatoire les salariés qui ont plus 17 ans et reçoivent d un même employeur un salaire annuel supérieur à francs 6 (art. Hommes Femmes 7). 2 Si 25 le à salarié 34 est occupé 25 à 31 par un employeur 7 pendant moins d une année, est considéré comme 35 à 44 salaire annuel 32 à celui 41 qu il 10 obtiendrait s il était occupé toute l année. 3 Les 45 à bénéficiaires d inmnités à journalières l assurance-chômage sont soumis à l assurance 55 à 65 obligatoire 52 à 62 en ce qui 13 concerne les risques décès et d invalidité. 4 Le Conseil fédéral règle l assujettissement à l assurance s salariés qui exercent s professions où les engagements changent fréquemment ou sont temporaires. Il Art. définit 96les 293 catégories salariés qui, pour s motifs particuliers, ne sont pas soumis à l assurance obligatoire. Art. 96a 294 Art. 3 Assurance obligatoire s indépendants A la requête s organisations professionnelles intéressées, le Conseil fédéral peut Titre soumettre 3 à l assurance Exécution obligatoire, et entrée d une en vigueur façon générale ou pour la couverture risques particuliers, l ensemble s personnes condition indépendante qui appartiennent 97 à une profession Exécution déterminée. Il ne peut faire usage cette faculté que si la Art. 1 majorité Le Conseil ces fédéral personnes surveille sont l application membres l organisation la présente loi professionnelle et prend les mesures requérante. propres à assurer la mise en oeuvre la prévoyance professionnelle. 1bis Le Conseil fédéral édicte s prescriptions sur la mise en œuvre relevés et sur la Art. publication 4 s Assurance informations facultative servant au contrôle l application et à l analyse s effets 1 Les salariés cette et loi. les Ces indépendants relevés et informations qui ne sont portent pas soumis notamment à l assurance sur l organisation obligatoire et peuvent le financement se faire assurer s institutions à titre facultatif prévoyance, conformément sur les à la prestations présente loi. et leurs bénéficiaires 2 Les dispositions ainsi que sur sur la contribution l assurance obligatoire, la prévoyance en particulier professionnelle les limites au maintien revenu du niveau fixées à l art. vie antérieur. 8, s appliquent 295 par analogie à l assurance facultative. 2 3 Les Les cantons travailleurs édicteront indépendants les dispositions ont d autre d exécution. part la possibilité 296 s assurer uniquement 3 auprès Les dispositions d une institution cantonales prévoyance d exécution active sont communiquées dans le domaine au Département prévoyance fédéradue, et l intérieur. notamment 297 auprès d une institution prévoyance non inscrite au registre éten- la prévoyance professionnelle. Dans ce cas, les al. 1 et 2 ne s appliquent pas. 7 Art. 4 Les 98 cotisations Entrée et montants en vigueur versés par s indépendants à une institution prévoyance 1 La présente professionnelle loi est soumise doivent au référendum être affectés facultatif. durablement à la prévoyance professionnelle Abrogé par le ch. II 41 la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1 er août 2008 (RO ; FF ). 294 Introduit par le ch. I 10 la LF du 19 mars 1999 sur le programme stabilisation 1998, (RO ; FF ). Abrogé par le ch. II 41 la LF du 20 mars 2008 relative à 5 la Nouvelle mise à jour teneur formelle selon le du ch. droit I fédéral, la LF du avec 3 oct. effet 2003 au 1(1 er re août révision 2008 (RO LPP), 2008 en vigueur 3437; FF puis 2007 le 5789). 1 er janv (RO ; FF ) Introduit Montant par selon le l art. ch. I 5 la l O LF du 18 3 oct. avril (1 re sur révision la prévoyance LPP), en professionnelle vigueur puis vieillesse, le 1survivants er janv et invalidité, (RO 2004 dans 1677; la FF teneur ). la mod. du 15 oct. 2014, en vigueur 296 Phrase puis abrogée le 1 er janv. par 2015 le ch. (RO II la 3343). LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle 7 Introduit droit fédéral, par le ch. avec I effet la LF au du 1 er 3 août oct (RO (1 re 2008 révision 3437; LPP), FF 2007 en vigueur 5789). puis le 297 Nouvelle 1 er janv teneur (RO selon 2004 le ch. 1677; II 411 FF 2000 la LF 2495). du 15 déc relative à l approbation 8 d actes Introduit législatifs par le ch. s I cantons la LF du par 3 la oct. Confédération, 2003 (1 re révision en vigueur LPP), puis en vigueur le 1 er puis fév le (RO 1 er janv ; (RO FF II 1677; 1293). FF ).

75 LPP Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité LF OPP1 32 Durant Le Conseil un mois fédéral après fixe la la fin date s rapports l entrée avec en vigueur l institution en tenant prévoyance, compte notamment le salarié meure la situation assuré sociale auprès et économique. l ancienne Il institution peut mettre en prévoyance vigueur certaines pour les dispositions risques décès avant cette d invalidité. date. 23 Si un rapport prévoyance existait auparavant, c est la nouvelle 3 institution prévoyance qui est compétente. L art. 81, al. 2 et 3, ainsi que les art. 82 et 83 doivent 24 être mis en vigueur dans un délai 3 ans dès l entrée en vigueur la présente loi. 4 Chapitre L art n est Obligations pas applicable aux l employeur rentes et prestations en matière en capital prévoyance fournies par s institutions prévoyance ou résultant d autres formes prévoyance, au sens s art. 80 et 82, lorsque ces prestations: Art. 11 Affiliation à une institution prévoyance a. commencent à courir ou viennent exigibles avant l entrée en vigueur 1 Tout employeur l art. 83 ou occupant s salariés soumis à l assurance obligatoire doit être affilié à une institution prévoyance inscrite dans le registre la prévoyance professionnelle. b. commencent à courir ou viennent exigibles dans un délai quinze ans à compter l entrée en vigueur l art. 83 et résultent mesures prévoyance prises n est pas antérieurement encore affilié à l entrée à une institution en vigueur. prévoyance, il en choi- 2 Si l employeur sira une après entente avec son personnel, ou, si elle existe, avec la représentation s travailleurs Date L affiliation l entrée a en lieu vigueur: avec 298 effet 1 er rétroactif. janvier 1985 Art. 54, 55, 61, 63, 64 et 97: 1 er juillet bis Art. La 48 et résiliation 93: 1 er janvier l affiliation 1984 et la réaffiliation à une nouvelle institution prévoyance Art. 60: 1 er par juillet l employeur 1984 s effectuent après entente avec son personnel, ou, si elle Art. 81, al. 2 et 3, 82 et 83: 1 existe, avec la représentation er janvier 1987 s travailleurs. L institution prévoyance doit annoncer la résiliation du contrat d affiliation à l institution supplétive (art. 60) ter Dispositions Faute d entente transitoires dans les cas la cités modification aux al. 2 et 3du bis, 21 la décision juin 1996 sera prise par un arbitre neutre désigné soit d un commun accord, soit, à défaut, par l autorité 299 surveillance Dispositions La caisse transitoires compensation la l AVS modification s assure que du les 3 octobre employeurs 2003 qui dépennt d elle (1 re révision sont affiliés LPP) à une 300 institution prévoyance enregistrée a. La Rentes caisse vieillesse, compensation survivants l AVS et somme d invalidité les employeurs en cours qui ne remplissent pas l obligation prévue à l al. 1 s affilier dans les ux mois à une institution prévoyance Le taux enregistrée. conversion 30 applicable aux rentes vieillesse, survivants et 1 d invalidité en cours lors l entrée en vigueur la présente modification meure régi par l ancien droit Les rentes vieillesse, survivants et d invalidité en cours lors l entrée en Nouvelle teneur selon le ch. 3 l annexe à la loi du 17 déc sur le libre passage, vigueur en vigueur la puis présente le 1 er modification janv (RO sont 1994 adaptées 2386; FF 1992 à l évolution III 529). s prix selon 24 l art. Nouvelle 36. teneur la phrase selon l art. 117a la loi du 25 juin 1982 sur l assurancechômage, en vigueur puis le 1 er juillet 1997 (RO ; FF 1980 III 485) L art. Nouvelle 21, al. teneur 2, s applique selon le ch. également I la LF du aux 3 oct. rentes 2003 (1 re veuve révision ou LPP), veuf en vigueur ainsi qu aux rentes puis d orphelin le 1 er avril versées 2004 (RO au décès ; d un FF assuré 2000 qui, 2495). lors l entrée en vigueur la 26 présente Nouvelle modification, teneur la touchait phrase selon déjà le une ch. rente I la LF vieillesse du 20 déc. ou 2006 d invalidité. (Changement d institution prévoyance), en vigueur puis le 1 er mai 2007 (RO ; FF ) 27 Introduit par le ch. I la LF du 3 oct (1 re révision LPP), en vigueur puis le 1 er avril 2004 (RO ; FF ). 28 Introduit par le ch. I la LF du 3 oct (1 re révision LPP), en vigueur puis le 298 1Art. er avril l O du (RO juin ; FF ). 299 Nouvelle RO 1996 teneur selon le ch. I la LF du 3 oct (1 re révision LPP), en vigueur puis le 1 er Abrogées par le ch. II 41 la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle janv. du 2005 droit fédéral, (RO 2004 avec 1677; effet FF au ). 30 Nouvelle teneur selon le ch. I la LF du 3 oct. er août (1 re (RO ; FF ). révision LPP), en vigueur 300 puis RO 2004 le 11677; er janv. FF (RO ; FF ) OPP2 OPP3 OPPC OEP OFG OFP LFLP OLP OLPT OEPL Extraits s lois Tableaux Fiches d infor - mation Inx

76 Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité b. Art. Taux 2 5 conversion Assurance minimal obligatoire s salariés et s chômeurs 1 Le Sont Conseil soumis fédéral à l assurance fixe le taux obligatoire conversion les salariés minimal qui ont pour plus les assurés 17 ans s et classes reçoivent d un qui même vont atteindre employeur l âge un salaire ordinaire annuel la supérieur retraite à dans les francs dix années 6 (art. 7). suivant d âge l entrée 2 Si le salarié en vigueur est occupé la par présente un employeur modification. pendant Il moins abaissera d une le année, taux est conversion considéré jusqu à comme 6,8 salaire % dans annuel ce même celui qu il laps obtiendrait temps. s il était occupé toute l année. 2 3 Tant Les bénéficiaires que l âge ordinaire d inmnités la retraite journalières sera différent l assurance-chômage pour les hommes sont et soumis les femmes, à l assurance le taux obligatoire conversion en ce minimal qui concerne pourra les être risques également décès différent et d invalidité. par classe d âge. 3 4 S agissant Le Conseil fédéral la rente règle d invalidité, l assujettissement le Conseil à fédéral l assurance fixe: s salariés qui exercent s a. professions le calcul où s les bonifications engagements vieillesse changent fréquemment et du salaire coordonné ou sont temporaires. afférents aux Il définit les années catégories manquantes salariés après qui, l entrée pour en s vigueur motifs particuliers, la présente ne modification; sont pas soumis à l assurance b. le taux obligatoire. conversion minimal applicable. c. Art. Bonifications 3 Assurance vieillesse obligatoire s indépendants Pour A la le requête calcul s s organisations bonifications professionnelles vieillesse, le taux intéressées, 18 % le est Conseil applicable fédéral aux âges peut suivants soumettre à la l assurance retraite s obligatoire, femmes 301 : d une façon générale ou pour la couverture Années risques dès particuliers, l entrée en vigueur l ensemble s personnes Age la retraite condition s femmes indépendante qui appartiennent à une profession déterminée. Il ne peut faire usage cette faculté que si la moins majorité 2 ans ces personnes sont membres 63 l organisation professionnelle requérante. partir 2 ans mais moins 6 ans 64 à à partir 6 ans 65 Art. 4 Assurance facultative 1 d. Les Défaut salariés couverture et les indépendants qui ne sont pas soumis à l assurance obligatoire peuvent se faire assurer à titre facultatif conformément à la présente loi. Le fonds garantie couvre, dans les cinq ans suivant l entrée en vigueur la présente Les modification, dispositions sur le l assurance défaut couverture obligatoire, s en institutions particulier les prévoyance limites revenu selon 2 l art. fixées 1, à al. l art. 2, 8, LFLP s appliquent 302 dû à l application par analogie à l assurance la présente facultative. modification et qui ne peut être 3 Les couvert travailleurs d une indépendants autre manière ont en d autre raison part la structure possibilité financière s assurer particulière uniquement l institution auprès d une institution prévoyance. prévoyance active dans le domaine prévoyance étendue, et notamment auprès d une institution prévoyance non inscrite au registre e. la Coordination prévoyance professionnelle. avec la 11 e révision Dans ce l AVS cas, les al. 1 et 2 ne s appliquent pas. 7 Le 4 Les Conseil cotisations fédéral et adaptera montants le versés relèvement par s indépendants l âge ordinaire à une la institution retraite s femmes prévoyance (art. professionnelle 13), le taux conversion doivent être (art. affectés 14 et let. durablement b s présentes à la prévoyance dispositions professionnelle. transitoires) et 8 les bonifications vieillesse (art. 16) dans la mesure où ces adaptations sont rendues nécessaires par l entrée en vigueur la 11 e révision l AVS à un moment postérieur au 1 er janvier 2003 et pour le cas où le droit s femmes aux prestations vieillesse à 65 ans ne naît pas en f. Rentes d invalidité 5 1 Nouvelle teneur selon le ch. I la LF du 3 oct (1 re révision LPP), en vigueur Les puis rentes le d invalidité 1 er janv en (RO cours 2004 avant 1677; l entrée FF 2000 en 2495). vigueur la présente modification 6 sont Montant régies selon par l art. l ancien 5 l O droit. du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, dans la teneur la mod. du 15 oct. 2014, en vigueur puis le 1 er janv (RO ) Depuis Introduit le par 1 er le janv. ch I la «entre LF du l âge 3 oct à (1 64 re ans révision pour les LPP), femmes» en vigueur (art. 62a puis al. 2 le let. b 1 er l O janv. du avril (RO sur 1677; la prévoyance FF ). professionnelle vieillesse, survivants et 8 invalidité, Introduit par dans le la ch. teneur I la LF la du modification 3 oct du (1 re 18 révision août 2004; LPP), RO en 2004 vigueur 4279 puis 4653). le 302 RS 1 er janv (RO ; FF )

77 LPP Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité LF OPP1 32 Durant Pendant un une mois pério après la fin ux s ans rapports dès l entrée avec l institution en vigueur prévoyance, la présente modification les rentes assuré d invalidité auprès seront l ancienne fondées institution sur le droit prévoyance en vigueur pour selon les l art. risques 24 dans le salarié meure décès sa version et d invalidité. du 25 juin Si un 303 rapport. prévoyance existait auparavant, c est la nouvelle 3 institution prévoyance qui est compétente. Si le gré d invalidité diminue lors la révision 24 d une rente en cours, celle-ci est prise en considération selon l ancien droit. 4 Chapitre Les trois 2 quarts Obligations rente d invalidité l employeur seront introduits en matière seulement prévoyance après l entrée en vigueur la 4 e révision du 21 mars 2003 la LAI Art. Les 11 rentes nées Affiliation après un à délai une institution ux ans dès prévoyance l entrée en vigueur cette modification et qui sont encore s rentes entières sur la base l al. 4 seront transformées 1 en Tout trois employeur quarts rente occupant lors s l entrée salariés en soumis vigueur à l assurance la 4 obligatoire doit être affilié à une institution prévoyance inscrite dans le registre e révision la LAI, s il y a aussi transformation en trois quarts rente dans l assurance-invalidité. la prévoyance professionnelle. 2 Si l employeur n est pas encore affilié à une institution prévoyance, il en choisira Dispositions une après entente transitoires avec son la personnel, modification ou, si elle du 11 existe, décembre avec la représentation s travailleurs. 25 Coordination l âge la retraite 3 L affiliation a lieu avec effet rétroactif. 1 Si la 11 3bis La résiliation e révision l AVS l affiliation 306 n entre pas en vigueur avant ou en même temps que la présente modification, le Conseil et la réaffiliation fédéral procè à une aux nouvelle adaptations institution nécessaires prévoyance concernant par l âge l employeur la retraite s effectuent et le versement après entente anticipé avec ou l ajournement son personnel, ou, la prestation vieillesse. avec la représentation s travailleurs. L institution prévoyance doit si elle existe, annoncer la résiliation du contrat d affiliation à l institution supplétive (art. 60) Si la modification du 19 décembre 2008 la présente loi (Taux conversion 3ter minimal) Faute d entente dans les cas cités aux al. 2 et 3 bis, la décision sera prise par un arbitre neutre 307 n entre pas en vigueur avant ou en même temps que la présente modification, le Conseil désigné fédéral soit procè d un commun aux adaptations accord, soit, nécessaires à défaut, concernant par l autorité l âge surveillance. la retraite La caisse compensation l AVS s assure que les employeurs qui dépennt d elle sont affiliés à une institution prévoyance enregistrée Disposition La caisse transitoire compensation relative l AVS à la somme modification les employeurs du 19 qui mars ne remplissent 2010 pas l obligation (Réforme structurelle) prévue à l al s affilier dans les ux mois à une institution prévoyance Les institutions enregistrée. prévoyance 30 qui sont soumises à la surveillance la Confédération au moment l entrée en vigueur la présente modification peuvent le rester pendant trois ans au plus à compter ladite entrée en vigueur. 23 Nouvelle teneur selon le ch. 3 l annexe à la loi du 17 déc sur le libre passage, en vigueur puis le 1 er janv (RO ; FF 1992 III 529). 24 Nouvelle teneur la phrase selon l art. 117a la loi du 25 juin 1982 sur l assurancechômage, en vigueur puis le 1 er juillet 1997 (RO ; FF 1980 III 485). 25 Nouvelle teneur selon le ch. I la LF du 3 oct (1 re révision LPP), en vigueur puis le 1 er avril 2004 (RO ; FF ). 26 Nouvelle teneur la phrase selon le ch. I la LF du 20 déc (Changement d institution prévoyance), en vigueur puis le 1 er mai 2007 (RO ; FF ) 27 Introduit par le ch. I la LF du 3 oct (1 re révision LPP), en vigueur puis le 1 er avril 2004 (RO ; FF ) Introduit RO par le ch. I la LF du 3 oct (1 re révision LPP), en vigueur puis le 1 er RS avril (RO ; FF ) Nouvelle RO 2010 teneur 4427; selon le ch. I la LF du 3 oct (1 re révision LPP), en vigueur puis le 1 er FF Nouvelle version, janv premier (RO message, ; FF 2006 FF ). 307 Nouvelle FF teneur selon le ch. I la LF du 3 oct (1 re révision LPP), en vigueur 308 puis RO 2011 le 13393; er janv. FF (RO ; FF ) OPP2 OPP3 OPPC OEP OFG OFP LFLP OLP OLPT OEPL Extraits s lois Tableaux Fiches d infor - mation Inx

78 Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité Dispositions Art. 2 5 transitoires Assurance obligatoire la modification s salariés et du s 17 chômeurs décembre 2010 (Financement 1 Sont soumis à s l assurance institutions obligatoire prévoyance les salariés qui corporations ont plus 17 ans droit et reçoivent d un 309 même employeur un salaire annuel supérieur à francs 6 (art. 7). public) a. 2 Si Détermination le salarié est occupé s taux par un couverture employeur initiaux pendant moins d une année, est considéré L organe comme salaire suprême annuel l institution celui qu il obtiendrait prévoyance s il était détermine occupé dans toute le l année. délai ux ans à 3 Les compter bénéficiaires l entrée d inmnités en vigueur journalières la présente modification l assurance-chômage les taux sont couverture soumis à initiaux l assurance visés obligatoire à l art. 72a, en al. ce 1, qui let. concerne b. les risques décès et d invalidité. b. 4 Le Forme Conseil juridique fédéral s règle institutions l assujettissement prévoyance à l assurance s salariés qui exercent Les s institutions professions où prévoyance les engagements enregistrées changent ayant fréquemment la forme juridique ou sont d une temporaires. coopérative Il définit au moment les catégories où la présente salariés modification qui, pour s entre motifs en vigueur particuliers, peuvent ne sont poursuivre pas soumis leur activité à l assurance sous cette obligatoire. forme jusqu à leur dissolution ou leur transformation en fondation. Les dispositions sur la société coopérative s art. 828 à 926 CO 310 leur sont subsidiairement Art. 3 Assurance applicables. obligatoire s indépendants c. A Taux la requête couverture s organisations insuffisant professionnelles intéressées, le Conseil fédéral peut soumettre à l assurance obligatoire, d une façon générale ou pour la couverture 1 risques Les institutions particuliers, l ensemble prévoyance s corporations personnes condition droit public indépendante qui n atteignent qui appartiennent pas le taux à couverture une profession minimal déterminée. visé à l art. Il ne 72a, peut al. faire 1, let. usage c, soumettent cette faculté tous que les cinq si la ans majorité à l autorité ces personnes surveillance sont un membres plan visant à l organisation leur permettre professionnelle l atteindre au requérante. plus tard 40 ans après l entrée en vigueur la présente modification. 2 Si le taux couverture est inférieur à 60 % à partir du 1 er janvier 2020 et à 75 % à partir du 1 Art. 4 er janvier 2030, les corporations droit public versent à leurs institutions Assurance facultative prévoyance, sur la différence, les intérêts prévus à l art. 15, al Les salariés et les indépendants qui ne sont pas soumis à l assurance obligatoire peuvent se faire assurer à titre facultatif conformément à la présente loi. Disposition 2 Les dispositions finale sur l assurance la modification obligatoire, du 18 en mars particulier 2011 les limites revenu (6 fixées e révision à l art. 8, s appliquent l AI, premier par analogie volet) 311 à l assurance facultative. 3 Réexamen Les travailleurs s rentes indépendants octroyées ont en raison d autre d un part syndrome la possibilité sans pathogenèse s assurer uniquement ni auprès étiologie d une claires institution et sans constat prévoyance déficit active organique dans le domaine prévoyance étendue, et notamment auprès d une institution prévoyance non inscrite au registre Si l assurance-invalidité supprime ou réduit une rente d invalidité en application la prévoyance professionnelle. Dans ce cas, les al. 1 et 2 ne s appliquent pas. 7 s dispositions finales, let. a, la modification du 18 mars 2011 la LAI 312, la fin du droit 4 Les à cotisations s prestations et montants d invalidité versés par la prévoyance s indépendants professionnelle à une institution ou la réduction prévoyance ces prestations professionnelle intervient, doivent dérogation être affectés à l art. durablement 26, al. 3, à la la prévoyance présente loi, profes- lors- que sionnelle. l assuré 8 n a plus droit au versement sa rente l assurance-invalidité ou que celle-ci est réduite. Cette disposition s applique à tous les rapports prévoyance au sens l art. 1, al. 2, LFLP 313. Au moment la suppression ou la réduction ses prestations d invalidité, l assuré a droit à une prestation sortie conformément à l art. 2, al. 1 ter, LFLP. 5 Nouvelle teneur selon le ch. I la LF du 3 oct (1 re révision LPP), en vigueur puis le 1 er janv (RO ; FF ). 6 Montant selon l art. 5 l O du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, dans la teneur la mod. du 15 oct. 2014, en vigueur 309 RO puis 2011 le 3385; 1 er janv. FF (RO ) RS Introduit 220 par le ch. I la LF du 3 oct (1 re révision LPP), en vigueur puis le 311 RO 1 er janv ; (RO FF ; 1647 FF ) RS Introduit par le ch. I la LF du 3 oct (1 re révision LPP), en vigueur puis le 313 RS 1 er janv (RO ; FF )

79 LPP Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité LF OPP1 3 Durant un mois après la fin s rapports avec l institution prévoyance, le Annexe salarié meure assuré auprès l ancienne institution prévoyance pour les risques décès Modification et d invalidité. du 23 droit Si un fédéral rapport prévoyance existait auparavant, c est la nouvelle institution prévoyance qui est compétente Chapitre 2 Obligations l employeur en matière prévoyance Art. 11 Affiliation à une institution prévoyance 1 Tout employeur occupant s salariés soumis à l assurance obligatoire doit être affilié à une institution prévoyance inscrite dans le registre la prévoyance professionnelle. 2 Si l employeur n est pas encore affilié à une institution prévoyance, il en choisira une après entente avec son personnel, ou, si elle existe, avec la représentation s travailleurs L affiliation a lieu avec effet rétroactif. 3bis La résiliation l affiliation et la réaffiliation à une nouvelle institution prévoyance par l employeur s effectuent après entente avec son personnel, ou, si elle existe, avec la représentation s travailleurs. L institution prévoyance doit annoncer la résiliation du contrat d affiliation à l institution supplétive (art. 60) ter Faute d entente dans les cas cités aux al. 2 et 3 bis, la décision sera prise par un arbitre neutre désigné soit d un commun accord, soit, à défaut, par l autorité surveillance La caisse compensation l AVS s assure que les employeurs qui dépennt d elle sont affiliés à une institution prévoyance enregistrée La caisse compensation l AVS somme les employeurs qui ne remplissent pas l obligation prévue à l al. 1 s affilier dans les ux mois à une institution prévoyance enregistrée. 30 OPP2 OPP3 OPPC OEP OFG OFP LFLP OLP OLPT 23 Nouvelle teneur selon le ch. 3 l annexe à la loi du 17 déc sur le libre passage, en vigueur puis le 1 er janv (RO ; FF 1992 III 529). 24 Nouvelle teneur la phrase selon l art. 117a la loi du 25 juin 1982 sur l assurancechômage, en vigueur puis le 1 er juillet 1997 (RO ; FF 1980 III 485). 25 Nouvelle teneur selon le ch. I la LF du 3 oct (1 re révision LPP), en vigueur puis le 1 er avril 2004 (RO ; FF ). 26 Nouvelle teneur la phrase selon le ch. I la LF du 20 déc (Changement d institution prévoyance), en vigueur puis le 1 er mai 2007 (RO ; FF ) 27 Introduit par le ch. I la LF du 3 oct (1 re révision LPP), en vigueur puis le 1 er avril 2004 (RO ; FF ). 28 Introduit par le ch. I la LF du 3 oct (1 re révision LPP), en vigueur puis le 1 er avril 2004 (RO ; FF ). 29 Nouvelle teneur selon le ch. I la LF du 3 oct (1 re révision LPP), en vigueur puis le 1 er janv (RO ; FF ). 30 Nouvelle teneur selon le ch. I la LF du 3 oct (1 re révision LPP), en vigueur 314 puis Les mod. le 1peuvent er janv être consultées (RO 2004 au 1677; RO FF ) OEPL Extraits s lois Tableaux Fiches d infor - mation Inx

80 Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité Art. 2 5 Assurance obligatoire s salariés et s chômeurs 1 Sont soumis à l assurance obligatoire les salariés qui ont plus 17 ans et reçoivent d un même employeur un salaire annuel supérieur à francs 6 (art. 7). 2 Si le salarié est occupé par un employeur pendant moins d une année, est considéré comme salaire annuel celui qu il obtiendrait s il était occupé toute l année. 3 Les bénéficiaires d inmnités journalières l assurance-chômage sont soumis à l assurance obligatoire en ce qui concerne les risques décès et d invalidité. 4 Le Conseil fédéral règle l assujettissement à l assurance s salariés qui exercent s professions où les engagements changent fréquemment ou sont temporaires. Il définit les catégories salariés qui, pour s motifs particuliers, ne sont pas soumis à l assurance obligatoire. Art. 3 Assurance obligatoire s indépendants A la requête s organisations professionnelles intéressées, le Conseil fédéral peut soumettre à l assurance obligatoire, d une façon générale ou pour la couverture risques particuliers, l ensemble s personnes condition indépendante qui appartiennent à une profession déterminée. Il ne peut faire usage cette faculté que si la majorité ces personnes sont membres l organisation professionnelle requérante. Art. 4 Assurance facultative 1 Les salariés et les indépendants qui ne sont pas soumis à l assurance obligatoire peuvent se faire assurer à titre facultatif conformément à la présente loi. 2 Les dispositions sur l assurance obligatoire, en particulier les limites revenu fixées à l art. 8, s appliquent par analogie à l assurance facultative. 3 Les travailleurs indépendants ont d autre part la possibilité s assurer uniquement auprès d une institution prévoyance active dans le domaine prévoyance étendue, et notamment auprès d une institution prévoyance non inscrite au registre la prévoyance professionnelle. Dans ce cas, les al. 1 et 2 ne s appliquent pas. 7 4 Les cotisations et montants versés par s indépendants à une institution prévoyance professionnelle doivent être affectés durablement à la prévoyance professionnelle. 8 5 Nouvelle teneur selon le ch. I la LF du 3 oct (1 re révision LPP), en vigueur puis le 1 er janv (RO ; FF ). 6 Montant selon l art. 5 l O du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, dans la teneur la mod. du 15 oct. 2014, en vigueur puis le 1 er janv (RO ). 7 Introduit par le ch. I la LF du 3 oct (1 re révision LPP), en vigueur puis le 1 er janv (RO ; FF ). 8 Introduit par le ch. I la LF du 3 oct (1 re révision LPP), en vigueur puis le 1 er janv (RO ; FF )

81 LPP Ordonnance sur la surveillance dans la prévoyance professionnelle (OPP 1) s 10 et 22 juin 2011 (Etat le 1 er janvier 2015) OPP1 OPP2 Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 64c, al. 3, et 65, al. 4, la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) 1, arrête: OPP3 OPPC Section 1 Champ d application OEP Art. 1 La présente ordonnance s applique tant aux institutions prévoyance qu aux institutions servant à la prévoyance professionnelle. OFG Section 2 Surveillance OFP Art. 2 Autorités cantonales surveillance 1 Les autorités cantonales surveillance prévues à l art. 61 LPP sont s établissements droit public d un ou plusieurs cantons. 2 Elles annoncent à la Commission haute surveillance la formation ou la modification d une région surveillance. Art. 3 Répertoire s institutions prévoyance surveillées 1 Chaque autorité cantonale surveillance tient un répertoire s institutions prévoyance professionnelle soumises à sa surveillance. 2 Ce répertoire comprend: a. le registre la prévoyance professionnelle prévu par l art. 48 LPP; b. la liste s institutions prévoyance qui ne sont pas enregistrées et s institutions servant à la prévoyance professionnelle. 3 Chaque inscription dans le répertoire comprend la dénomination et l adresse l institution, ainsi que la date la décision prise en charge la surveillance. Pour chaque inscription dans la liste, il faut également indiquer s il s agit d une LFLP OLP OLPT OEPL Extraits s lois Tableaux RO RS Fiches d infor - mation Inx

82 Assurance-vieillesse et survivants, assurance-invalidité Art. institution 8 6 prévoyance Taxe surveillance pratiquant due exclusivement par le fonds le régime garantie, surobligatoire, l institution d une institution libre supplétive passage et ou les d une fondations institution placement du pilier 3a. 14 La Le répertoire taxe surveillance est public et due consultable par le fonds sur Internet. garantie, l institution supplétive et les fondations placement couvre les coûts supportés par la Commission haute surveillance Art. 4 et son Changement secrétariat à l intérieur pour l activité du répertoire surveillance directe menée pendant l exercice, pour autant que ces coûts ne soient pas déjà couverts par les émoluments 1 dus L institution par les institutions prévoyance prévoyance enregistrée surveillées qui entend et les ne taxes plus dues pratiquer par les que fondations la prévoyance placement surobligatoire leurs man compartiments à l autorité d investissement. surveillance Elle sa est radiation perçue sur du registre la base et son la fortune inscription ces dans institutions, la liste, et selon lui présente les taux suivants: un rapport final. Tant que ce rapport n a pas été approuvé, elle reste inscrite dans le registre. a. jusqu à 100 millions francs: 0,030 au plus; 2 L institution qui fait l objet d une liquidation ou qui transfère son siège dans un canton b. relevant au-là d une 100 autre millions autorité et jusqu à surveillance 1 milliard man francs: à 0,025 l autorité au plus; surveillance c. sa au-là radiation du 1 milliard répertoire et jusqu à et lui présente 10 milliards un rapport francs: final. 0,020 Tant que au ce plus; rapport n a d. pas au-là été approuvé, 10 milliards elle n est pas francs: radiée 0,012 et reste au soumise plus. à la même autorité surveillance. 2 Elle s élève cependant à francs au plus par institution. Si les taux appliqués sont inférieurs aux taux maximaux, le rapport entre les différents taux applicables Section doit être 3 respecté. Haute surveillance 3 Pour les fondations placement, une taxe 1000 francs par compartiment d investissement Art. 5 Indépendance est perçue. Un s membres compartiment la d investissement Commission haute est un surveillance groupe placement. 1 Les membres la Commission haute surveillance doivent satisfaire aux exigences 4 La Commission suivantes en matière haute surveillance d indépendance: facture la taxe surveillance aux institutions neuf mois après la clôture l exercice la Commission haute surveillance. a. ne pas être employé ou mandataire du fonds garantie, l institution supplétive ou d une fondation placement; 5 La clôture annuelle s comptes l institution qui a lieu au cours l année précént b. ne l exercice pas être membre la Commission du comité ou haute la direction surveillance d une est organisation déterminante active pour le relevé dans la la fortune prévoyance et du professionnelle, nombre compartiments à l exception d investissement. s ux représentants s partenaires sociaux; Art. c. 9 ne pas Emoluments être membre ordinaires la direction ou du conseil d administration d une compagnie d assurance, d une banque ou toute autre entreprise active 1 Pour les dans décisions la prévoyance et les prestations professionnelle; service suivantes, il est perçu un émolument compris dans les limites du barème cadre ci-après et calculé d après le temps travail d. nécessaire: ne pas être employé d une autorité surveillance, l administration fédérale ou d une administration cantonale; Décision, prestation service Barème cadre, e. ne pas être membre d un gouvernement cantonal; en francs a. f. prise ne pas en charge être juge en la matière surveillance d assurances sociales; g. (y ne compris pas être approbation membre la l acte Commission fondation) fédérale la prévoyance professionnelle. s modifications l acte fondation b. approbation 2 Ils c. doivent examen se récuser règlement lorsqu ils et modifications se trouvent, dans règlement un cas particulier, en conflit 000 d intérêts dans leurs relations d affaires ou sur le plan privé. d. examen contrat e. dissolution d une fondation placement Nouvelle teneur selon le ch. I l O du 2 juil. 2014, en vigueur puis le 1 er janv (RO )

83 LPP Surveillance dans la prévoyance professionnelle. O OPP1 Art. 6 Coûts la haute surveillance 1 Les coûts la Commission haute surveillance et son secrétariat se composent: a. s coûts générés par la surveillance du système et par la haute surveillance exercée sur les autorités surveillance; b. s coûts générés par la surveillance s fondations placement, du fonds garantie et l institution supplétive; c. du coût s prestations fournies par l Office fédéral s assurances sociales (OFAS) pour la commission et son secrétariat. 2 Les coûts sont entièrement couverts par s taxes et s émoluments. 2 3 La Commission haute surveillance prélève les taxes annuelles surveillance visées à l art. 7, al. 1, let. b, et à l art. 8, al. 1, sur la base s coûts qu elle-même et son secrétariat ont occasionnés durant l exercice. 3 Art. 7 4 Taxe surveillance due par les autorités surveillance 1 La taxe surveillance due par les autorités surveillance pour l exercice comprend: a. une taxe base 300 francs par institution prévoyance surveillée soumise à la loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage 5 ; b. une taxe supplémentaire. 2 La taxe supplémentaire couvre les coûts la haute surveillance la Commission haute surveillance et son secrétariat qui ne sont pas couverts par le produit la taxe base et s émoluments. Elle est 80 centimes au plus par assuré actif l institution prévoyance surveillée et par rente versée par cette institution. 3 La Commission haute surveillance facture la taxe surveillance aux autorités surveillance neuf mois après la clôture l exercice la Commission haute surveillance. 4 Le jour référence pour le relevé du nombre d institutions prévoyance, d assurés actifs et rentes versées est le 31 décembre l année précédant l exercice la Commission haute surveillance. 5 Pour les institutions prévoyance en liquidation, la rnière taxe perçue est celle due pour l exercice au cours duquel la décision liquidation est prononcée. OPP2 OPP3 OPPC OEP OFG OFP LFLP OLP OLPT OEPL Extraits s lois 2 Nouvelle teneur selon le ch. I l O du 2 juil. 2014, en vigueur puis le 1 er janv (RO ). 3 Introduit par le ch. I l O du 2 juil. 2014, en vigueur puis le 1 er janv (RO ). 4 Nouvelle teneur selon le ch. I l O du 2 juil. 2014, en vigueur puis le 1 er janv (RO ). 5 RS Tableaux Fiches d infor - mation Inx

84 Assurance-vieillesse et survivants, assurance-invalidité Art. 8 6 Taxe surveillance due par le fonds garantie, l institution supplétive et les fondations placement 1 La taxe surveillance due par le fonds garantie, l institution supplétive et les fondations placement couvre les coûts supportés par la Commission haute surveillance et son secrétariat pour l activité surveillance directe menée pendant l exercice, pour autant que ces coûts ne soient pas déjà couverts par les émoluments dus par les institutions prévoyance surveillées et les taxes dues par les fondations placement sur leurs compartiments d investissement. Elle est perçue sur la base la fortune ces institutions, selon les taux suivants: a. jusqu à 100 millions francs: 0,030 au plus; b. au-là 100 millions et jusqu à 1 milliard francs: 0,025 au plus; c. au-là 1 milliard et jusqu à 10 milliards francs: 0,020 au plus; d. au-là 10 milliards francs: 0,012 au plus. 2 Elle s élève cependant à francs au plus par institution. Si les taux appliqués sont inférieurs aux taux maximaux, le rapport entre les différents taux applicables doit être respecté. 3 Pour les fondations placement, une taxe 1000 francs par compartiment d investissement est perçue. Un compartiment d investissement est un groupe placement. 4 La Commission haute surveillance facture la taxe surveillance aux institutions neuf mois après la clôture l exercice la Commission haute surveillance. 5 La clôture annuelle s comptes l institution qui a lieu au cours l année précént l exercice la Commission haute surveillance est déterminante pour le relevé la fortune et du nombre compartiments d investissement. Art. 9 Emoluments ordinaires 1 Pour les décisions et les prestations service suivantes, il est perçu un émolument compris dans les limites du barème cadre ci-après et calculé d après le temps travail nécessaire: Décision, prestation service Barème cadre, en francs a. prise en charge la surveillance (y compris approbation l acte fondation) b. approbation s modifications l acte fondation c. examen règlement et modifications règlement d. examen contrat e. dissolution d une fondation placement Nouvelle teneur selon le ch. I l O du 2 juil. 2014, en vigueur puis le 1 er janv (RO ). 76 4

85 LPP Surveillance dans la prévoyance professionnelle. O OPP1 Art. 6 Décision, prestation service Coûts la haute surveillance Barème cadre, en francs 1 Les coûts la Commission haute surveillance et son secrétariat se composent: f. fusion fondations placement a. g. mesures s coûts générés surveillance par la surveillance du système et par la haute surveillance h. 7 agrément exercée sur donné les autorités à l expert en surveillance; matière prévoyance b. professionnelle s coûts générés par la surveillance s fondations placement, du fonds i. 8 habilitation garantie et personnes l institution et d institutions supplétive; selon l art. 48f, c. al. du 5, coût l ordonnance s prestations du 18 fournies avril 1984 par l Office sur la prévoyance fédéral s professionnelle (OFAS) pour vieillesse, la commission survivants et son et invalidité secrétariat. assurances sociales 9 2 Les coûts sont entièrement couverts par s taxes et s émoluments Le tarif d après le temps travail est 250 francs l heure. La Commission haute surveillance prélève les taxes annuelles surveillance visées à l art. 7, al. 1, let. b, et à l art. 8, al. 1, sur la base s coûts qu elle-même et son Art. secrétariat 10 ont Emolument occasionnés extraordinaire durant l exercice. 3 1 Pour une inspection extraordinaire ou s investigations complexes, l autorité Art. surveillance 7 4 doit Taxe s acquitter surveillance d un émolument due par les proportionné autorités surveillance à l ampleur s travaux, 1 compris entre 2000 et francs. La taxe surveillance due par les autorités surveillance pour l exercice comprend: 2 Pour une révision ou un contrôle extraordinaire ou encore s investigations complexes, le fonds garantie, l institution supplétive et les fondations placement a. une taxe base 300 francs par institution prévoyance surveillée soumise à la loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage 5 compris doivent s acquitter d un émolument proportionné à l ampleur s travaux, ; entre 2000 et francs. b. une taxe supplémentaire. 2 Art. La taxe 11 supplémentaire Ordonnance couvre générale les coûts sur les émoluments la haute surveillance la Commission haute surveillance et son secrétariat qui ne sont pas couverts par le produit la A moins que la présente ordonnance prévoie s règles particulières, les dispositions taxe base et s émoluments. Elle est 80 centimes au plus par assuré actif l ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments l institution prévoyance surveillée et par rente versée par cette institution. 10 s appliquent. 3 La Commission haute surveillance facture la taxe surveillance aux autorités Section surveillance 4 neuf mois après la clôture l exercice la Commission haute Dispositions surveillance. applicables à la création d institutions 4 prévoyance Le jour référence professionnelle pour le relevé du nombre d institutions prévoyance, d assurés actifs et rentes versées est le 31 décembre l année précédant l exercice Art. 12 la Commission Documents à soumettre haute surveillance. à l autorité surveillance 5 Pour les institutions avant la création prévoyance l institution en liquidation, la rnière taxe perçue est celle due 1 Les pour institutions l exercice au prévoyance cours duquel et la les décision institutions liquidation servent est à prononcée. la prévoyance professionnelle soumettent à l autorité surveillance, préalablement à l acte fondation et à l inscription au registre du commerce, les documents et pièces justificatives OPP2 OPP3 OPPC OEP OFG OFP LFLP OLP OLPT OEPL Extraits s lois 2 Nouvelle teneur selon le ch. I l O du 2 juil. 2014, en vigueur puis le 1 er janv (RO Nouvelle 2014 teneur 2317). selon le ch. I l O du 2 juil. 2014, en vigueur puis le 1 er janv Introduit (RO 2014 par 2317). le ch. I l O du 2 juil. 2014, en vigueur puis le 1 er janv (RO Introduite ). par l annexe à l O du 8 mai 2013, en vigueur puis le 1 er janv Nouvelle (RO 2013 teneur 1349). selon le ch. I l O du 2 juil. 2014, en vigueur puis le 1 er janv (RO RS ). 510 RS Tableaux Fiches d infor - mation Inx

86 Assurance-vieillesse et survivants, assurance-invalidité Art. nécessaires 8 6 pour Taxe prononcer surveillance la décision due par prise le fonds en charge garantie, la surveillance l institution et, le cas échéant, pour l enregistrement supplétive et les fondations la future institution. placement 12 La Elles taxe lui présentent surveillance en particulier due le les fonds documents garantie, suivants: l institution supplétive et les fondations a. le projet placement d acte couvre fondation les ou coûts le projet supportés statuts; par la Commission haute surveillance et son secrétariat pour l activité surveillance directe menée pendant l exercice, b. s pour indications autant que sur les ces fondateurs; coûts ne soient pas déjà couverts par les émoluments dus c. par s les institutions indications sur prévoyance les organes surveillées l institution; et les taxes dues par les fondations placement sur leurs compartiments d investissement. Elle est perçue sur la base d. la fortune les projets ces institutions, règlement, selon notamment les taux s suivants: règlements prévoyance, d organisation et placement; a. jusqu à 100 millions francs: 0,030 au plus; e. s indications sur le type et l étendue d une éventuelle couverture et sur le b. au-là montant s 100 réserves millions techniques; et jusqu à 1 milliard francs: 0,025 au plus; c. f. au-là une déclaration 1 milliard d acceptation et jusqu à 10 milliards l organe francs: révision 0,020 et au l expert plus; en d. au-là matière 10 prévoyance milliards professionnelle. francs: 0,012 au plus. 23 Elles s élève soumettent cependant en outre à 125 à l autorité 000 francs surveillance, au plus par institution. pour l examen Si les taux l intégrité appliqués et sont la loyauté inférieurs s responsables, aux taux maximaux, les documents le rapport suivants: entre les différents taux applicables a. doit pour être les respecté. personnes physiques: s informations sur la nationalité, le domicile, fondations les participations placement, qualifiées une détenues taxe dans 1000 d autres francs entités par compartiment et d éventuel- 3 Pour les d investissement les procédures est perçue. judiciaires Un compartiment et administratives d investissement pendantes, ainsi est qu un un groupe curriculum vitæ signé, s références et un extrait du casier judiciaire; placement. 4 La b. Commission pour les sociétés: haute les surveillance statuts, un facture extrait la du taxe registre surveillance du commerce aux ou institutions neuf attestation mois après analogue, la clôture une scription l exercice s activités, la Commission la situation haute financière surveil- une lance. et, le cas échéant, la structure du groupe, ainsi que s informations sur d éventuelles procédures judiciaires ou administratives closes ou pendantes. 5 La clôture annuelle s comptes l institution qui a lieu au cours l année précént l exercice la Commission haute surveillance est déterminante pour le Art. relevé 13 la fortune Examen et par du nombre l autorité compartiments surveillance d investissement. 1 L autorité surveillance examine si l organisation prévue, la gestion ainsi que Art. l administration 9 Emoluments et le placement ordinaires la fortune sont conformes aux dispositions légales et réglementaires, et en particulier si la structure organisationnelle, les procédures 1 et Pour la répartition les décisions s et tâches les prestations sont clairement service et suffisamment suivantes, il réglées est perçu et un si les émolument art. 51b, compris al. 2, LPP dans et 48h les limites l ordonnance du barème du 18 cadre avril ci-après 1984 sur et la calculé prévoyance d après professionnelle le temps travail vieillesse, nécessaire: survivants et invalidité 11 sont respectés. Décision, 2 Lorsqu elle prestation examine service les règlements prévoyance, l autorité surveillance Barème veille cadre, en francs à ce que les prestations réglementaires et leur financement soient fondés sur un rapport a. prise l expert en charge en matière la surveillance prévoyance professionnelle montrant que l équilibre financier (y compris est approbation assuré. l acte fondation) Lorsqu elle b. approbation examine s modifications l intégrité et la loyauté l acte s fondation responsables, elle prend notamment en considération: 000 c. examen règlement et modifications règlement a. les condamnations pénales dont l inscription au Casier judiciaire suisse n a d. examen contrat pas été radiée; e. dissolution d une fondation placement b. l existence d actes défaut biens; 6 Nouvelle teneur selon le ch. I l O du 2 juil. 2014, en vigueur puis le 1 er janv (RO RS )

87 LPP Surveillance dans la prévoyance professionnelle. O OPP1 Art. c. 6 les procédures Coûts judiciaires la haute surveillance ou administratives pendantes. 1 Les coûts la Commission haute surveillance et son secrétariat se composent: Art. 14 Rapports après la création l institution L autorité a. s coûts surveillance générés par peut la exiger surveillance l institution du système et prévoyance par la haute qui surveillance commence son activité exercée qu elle sur les présente autorités besoin surveillance; s rapports d activité à s échéances inférieures b. s à un coûts an. générés par la surveillance s fondations placement, du fonds garantie et l institution supplétive; Section c. du 5 coût s prestations fournies par l Office fédéral s assurances sociales Dispositions (OFAS) particulières pour la commission applicables et son secrétariat. à la création d institutions 2 collectives Les coûts sont ou entièrement communes couverts au sens par s l art. taxes 65, et al. s 4, émoluments. LPP 2 3 La Commission haute surveillance prélève les taxes annuelles surveillance visées Art. 15 à l art. 7, Documents al. 1, let. b, supplémentaires et à l art. 8, al. 1, à remettre sur la base à l autorité s coûts qu elle-même surveillance et son secrétariat ont avant occasionnés la création durant l institution l exercice. 3 Outre les documents énumérés à l art. 12, al. 2 et 3, les institutions collectives ou Art. communes 7 4 au sens Taxe l art. surveillance 65, al. 4, due LPP par remettent les autorités à l autorité surveillance surveillance: 1 La a. taxe le projet surveillance contrat due d affiliation; par les autorités surveillance pour l exercice comprend: b. la preuve du capital initial (art. 17); a. c. une la déclaration taxe base garantie 300 francs (art. 18); par institution prévoyance surveillée soumise à la loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage 5 ; d. le plan d affaires. b. une taxe supplémentaire. 2 Art. La taxe 16 supplémentaire Activité avant couvre la les prise coûts en charge la haute la surveillance surveillance la Commission haute surveillance et son secrétariat qui ne sont pas couverts par le produit la taxe L institution base et collective s émoluments. ou commune Elle est ne peut 80 centimes conclure aucun plus contrat par assuré d affiliation actif l institution avant que l autorité prévoyance surveillance surveillée et ait par rendu rente la versée décision par cette prise institution. en charge la surveillance. 3 La Commission haute surveillance facture la taxe surveillance aux autorités surveillance neuf mois après la clôture l exercice la Commission haute Art. 17 surveillance. Capital initial 4 L autorité Le jour surveillance référence pour vérifie le si relevé l institution du nombre collective d institutions ou commune dispose prévoyance, d un d assurés capital initial actifs suffisant. et rentes Le capital versées initial est est le réputé 31 décembre suffisant s il l année couvre précédant les frais l exercice d administration la Commission et d organisation haute ainsi surveillance. que les autres coûts fonctionnement auxquels il faut s attendre durant les ux premières années. 5 Pour les institutions prévoyance en liquidation, la rnière taxe perçue est celle due pour l exercice au cours duquel la décision liquidation est prononcée. Art. 18 Garantie, couverture 1 L autorité surveillance examine si, au moment sa création, l institution collective ou commune dispose d une garantie incessible et irrévocable auprès d une banque soumise à l Autorité fédérale surveillance s marchés financiers ou 2 d une couverture intégrale auprès d une compagnie d assurance soumise Nouvelle teneur selon le ch. I l O du 2 juil. 2014, en vigueur puis le 1 er à la surveillance (RO 2014 suisse 2317). ou liechtensteinoise. janv La Introduit garantie par doit le ch. se monter I l O du au 2 minimum juil. 2014, à en 500 vigueur 000 puis francs le et 1 avoir er janv. été 2015 conclue pour (RO ). 4 une Nouvelle durée teneur cinq selon ans au le ch. moins. I l O L autorité du 2 juil. 2014, surveillance en vigueur puis peut le fixer 1 janv. un montant 2015 minimal (RO 2014 plus 2317). élevé, sans toutefois dépasser le plafond 1 million francs. Le 5 RS OPP2 OPP3 OPPC OEP OFG OFP LFLP OLP OLPT OEPL Extraits s lois Tableaux Fiches d infor - mation Inx

88 Assurance-vieillesse et survivants, assurance-invalidité Art. capital 8 6 prévoyance Taxe attendu, surveillance le nombre due par le fonds contrats garantie, d affiliation l institution et leur durée minimale sont déterminants supplétive et pour les fondations le calcul ce placement montant. 13 La couverture taxe surveillance doit être conclue due par pour le fonds une durée garantie, contractuelle l institution d au moins supplétive cinq ans et les et fondations ne pas être résiliable. placement couvre les coûts supportés par la Commission haute surveillance 4 La garantie et ou son la secrétariat couverture pour est utilisée l activité lorsque, surveillance avant son directe échéance, menée l institution pendant l exercice, fait l objet pour d une autant procédure que ces liquidation coûts ne soient et qu il pas n est déjà couverts pas exclu par que les les émoluments stinataires ou dus par s les tiers institutions subissent un prévoyance préjudice surveillées ou que le fonds et les taxes garantie dues par doive les fournir fondations s prestations. placement La sur banque leurs ou compartiments la compagnie d investissement. d assurance intervient Elle est à la perçue première sur sommation la base la écrite fortune payer. ces institutions, Seule l autorité selon les taux surveillance suivants: compétente est habilitée à envoyer a. jusqu à une sommation. 100 millions francs: 0,030 au plus; b. au-là 100 millions et jusqu à 1 milliard francs: 0,025 au plus; Art. c. 19 au-là Parité 1 milliard au sein et jusqu à l organe 10 suprême milliards francs: 0,020 au plus; Des d. élections au-là paritaires 10 milliards sont organisées francs: un 0,012 an au plus au plus. tard après la décision prise en charge la surveillance pour constituer l organe suprême l institution collective Elle ou s élève commune. cependant à francs au plus par institution. Si les taux appli- 2 qués sont inférieurs aux taux maximaux, le rapport entre les différents taux applicables doit être respecté. Art. 20 Modification l activité 3 Pour les fondations placement, une taxe 1000 francs par compartiment 1 d investissement Lorsque les activités est perçue. d une institution Un compartiment collective d investissement ou commune subissent est un groupe s changements importants, l organe suprême l institution l annonce à l autorité placement. surveillance. Cette rnière man la preuve que ces activités pourront se poursuivre La Commission sur s bases solis. haute surveillance facture la taxe surveillance aux institu- 4 tions neuf mois après la clôture l exercice la Commission haute surveillance. 2 Constitue notamment un changement important une variation 25 % du nombre d affiliations ou du capital couverture en l espace douze mois. 5 La clôture annuelle s comptes l institution qui a lieu au cours l année précént l exercice la Commission haute surveillance est déterminante pour le Section relevé 6 la fortune et du nombre compartiments d investissement. Dispositions particulières applicables à la création fondations Art. placement 9 Emoluments ordinaires 1 Pour les décisions et les prestations service suivantes, il est perçu un émolument compris Art. 21 dans les Documents limites du supplémentaires barème cadre à ci-après remettre et à calculé l autorité d après le temps travail nécessaire: surveillance avant la constitution la fondation Décision, Outre les prestation documents service énumérés à l art. 12, al. 2 et 3, les fondations Barème placement cadre, remettent à l autorité surveillance: en francs a. prise le plan en charge d affaires; la surveillance b. (y les compris prospectus approbation requis. l acte fondation) b. approbation s modifications l acte fondation Art. c. 22 examen Capital règlement dotation et modifications règlement Lors d. examen la constitution contrat d une nouvelle fondation, le capital dotation doit 500 se monter à francs au moins. 800 e. dissolution d une fondation placement Nouvelle teneur selon le ch. I l O du 2 juil. 2014, en vigueur puis le 1 er janv (RO )

89 LPP Surveillance dans la prévoyance professionnelle. O Art. Section 6 7 Coûts Dispositions la haute finales surveillance Les coûts la Commission haute surveillance et son secrétariat se composent: Art. 23 Abrogation du droit en vigueur Les a. ordonnances s coûts générés suivantes par sont la abrogées: surveillance du système et par la haute surveillance 1. exercée ordonnance sur les du autorités 29 juin 1983 surveillance; sur la surveillance et l enregistrement s institutions coûts générés prévoyance par la professionnelle surveillance s 12 ; fondations placement, du fonds b. s 2. ordonnance garantie et du 17 l institution octobre 1984 supplétive; instituant s émoluments pour la surveillance coût s prestations institutions fournies prévoyance par l Office professionnelle fédéral s assurances 13, avec effet sociales au c. du (OFAS) 31 décembre pour la commission et son secrétariat. 2 Les coûts sont entièrement couverts par s taxes et s émoluments. 2 3 Art. La Commission 24 Modification haute surveillance du droit en prélève vigueur les taxes annuelles surveillance visées à l art. 7, al. 1, let. b, et à l art. 8, al. 1, sur la base s coûts qu elle-même et son secrétariat ont occasionnés durant l exercice. 3 Art. 25 Dispositions transitoires Art. 1 L autorité 7 4 cantonale Taxe surveillance surveillance due informe par les la autorités Commission surveillance haute surveillance 1 La sa taxe constitution surveillance en tant due qu établissement par les autorités droit surveillance public autonome pour l exercice doté comprend: personnalité juridique conformément à l art. 61 LPP. la 2 L ordonnance a. une taxe du base 17 octobre francs instituant par institution s émoluments prévoyance pour surveillée la surveillance soumise à la loi prévoyance fédérale du 17 professionnelle décembre reste sur le applicable libre passage aux 5 ; émoluments s institutions dus b. par une les taxe institutions supplémentaire. placées sous la surveillance directe l OFAS tant que la surveillance ces institutions n a pas été transférée aux autorités cantonales 2 surveillance. La taxe supplémentaire couvre les coûts la haute surveillance la Commission haute surveillance et son secrétariat qui ne sont pas couverts par le produit la 3 taxe L année base du et transfert, s émoluments. l émolument Elle annuel est 80 surveillance centimes au prévu plus par par assuré l ancien actif droit l institution est dû pro rata prévoyance temporis jusqu à surveillée la date et par du rente transfert. versée L OFAS par cette fixe institution. dans la décision transfert l émolument qui lui est dû sur la base du rnier rapport annuel 3 l institution La Commission dont il dispose haute et le surveillance facture à l institution. facture la taxe surveillance aux autorités surveillance neuf mois après la clôture l exercice la Commission 4 haute Jusqu à surveillance. la fin l année au cours laquelle la surveillance s institutions prévoyance est transférée aux autorités cantonales surveillance, l OFAS doit 4 s acquitter Le jour référence la taxe surveillance pour le relevé prévue du à nombre l art. 7. d institutions prévoyance, d assurés actifs et rentes versées est le 31 décembre l année précédant 5 l exercice L OFAS transfère la Commission d ici au 31 haute décembre surveillance la surveillance s institutions prévoyance à l autorité cantonale surveillance compétente; il fixe la date du 5 transfert. Pour les institutions L autorité cantonale prévoyance compétente liquidation, est celle la rnière du siège taxe perçue l institution est celle au due moment pour l exercice du transfert. au Dès cours que duquel la décision la décision transfert liquidation la surveillance est prononcée. est venue exécutoire, elle est communiquée à l office du registre du commerce en vue la modification l inscription. OPP1 OPP2 OPP3 OPPC OEP OFG OFP LFLP OLP OLPT OEPL Extraits s lois 2 Nouvelle teneur selon le ch. I l O du 2 juil. 2014, en vigueur puis le 1 er janv (RO ). 312 Introduit [RO 1983 par 829, le ch I 146 l O ch. du I 210, juil , 1662 en art. vigueur , puis 2004 le er janv. annexe 2015 ch , (RO ). ch. II 94] 413 Nouvelle [RO 1984 teneur 1224, selon 2004 le 4279 ch. I annexe l O ch. du ] juil. 2014, en vigueur puis le 1 er janv (RO La mod peut 2317). être consultée au RO RS [RO , annexe ch ] Tableaux Fiches d infor - mation Inx

90 Assurance-vieillesse et survivants, assurance-invalidité Art. 8 6 Taxe surveillance due par le fonds garantie, l institution supplétive et les fondations placement 1 La taxe surveillance due par le fonds garantie, l institution supplétive et les fondations placement couvre les coûts supportés par la Commission haute surveillance et son secrétariat pour l activité surveillance directe menée pendant l exercice, pour autant que ces coûts ne soient pas déjà couverts par les émoluments dus par les institutions prévoyance surveillées et les taxes dues par les fondations placement sur leurs compartiments d investissement. Elle est perçue sur la base la fortune ces institutions, selon les taux suivants: a. jusqu à 100 millions francs: 0,030 au plus; b. au-là 100 millions et jusqu à 1 milliard francs: 0,025 au plus; c. au-là 1 milliard et jusqu à 10 milliards francs: 0,020 au plus; d. au-là 10 milliards francs: 0,012 au plus. 2 Elle s élève cependant à francs au plus par institution. Si les taux appliqués sont inférieurs aux taux maximaux, le rapport entre les différents taux applicables doit être respecté. 3 Pour les fondations placement, une taxe 1000 francs par compartiment d investissement est perçue. Un compartiment d investissement est un groupe placement. 4 La Commission haute surveillance facture la taxe surveillance aux institutions neuf mois après la clôture l exercice la Commission haute surveillance. 5 La clôture annuelle s comptes l institution qui a lieu au cours l année précént l exercice la Commission haute surveillance est déterminante pour le relevé la fortune et du nombre compartiments d investissement. Art. 9 Emoluments ordinaires 1 Pour les décisions et les prestations service suivantes, il est perçu un émolument compris dans les limites du barème cadre ci-après et calculé d après le temps travail nécessaire: Décision, prestation service Barème cadre, en francs 82 4 a. prise en charge la surveillance (y compris approbation l acte fondation) b. approbation s modifications l acte fondation c. examen règlement et modifications règlement d. examen contrat e. dissolution d une fondation placement Nouvelle teneur selon le ch. I l O du 2 juil. 2014, en vigueur puis le 1 er janv (RO ).

91 Ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) du 18 avril 1984 (Etat le 1 er janvier 2016) Le Conseil fédéral suisse, vu l art. 97, al. 1, la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) 1, arrête: LPP OPP1 OPP2 OPP3 OPPC Chapitre 1 2 Principes la prévoyance professionnelle Section 1 Adéquation Art. 1 Cotisations et prestations (art. 1, al. 2 et 3, LPP) 1 Le plan prévoyance est considéré comme adéquat lorsque les conditions prévues aux al. 2 et 3 sont remplies. 2 Conformément au modèle calcul: a. les prestations réglementaires ne dépassent pas 70 % du rnier salaire ou revenu AVS assurables perçus avant la retraite; ou b. le montant total s cotisations réglementaires l employeur et s salariés stinées au financement s prestations vieillesse ne dépasse pas annuellement 25 % la somme s salaires AVS assurables pour les salariés, ou les cotisations l indépendant stinées au financement s prestations vieillesse ne dépassent pas annuellement 25 % du revenu AVS assurable. 3 Pour les salaires dépassant le montant-limite supérieur selon l art. 8, al. 1, LPP, les prestations vieillesse la prévoyance professionnelle, ajoutées à celles l AVS, ne doivent pas, selon le modèle calcul, dépasser 85 % du rnier salaire ou revenu AVS assurables perçus avant la retraite. 4 Si le plan prévoyance prévoit le versement s prestations en capital, l adéquation est déterminée sur la base s prestations correspondantes versées sous forme rente au taux conversion réglementaire ou, en l absence taux conversion réglementaire, au taux conversion minimal fixé à l art. 14, al. 2, LPP. OEP OFG OFP LFLP OLP OLPT OEPL Extraits s lois Tableaux RO RS Introduit par le ch. I l O du 10 juin 2005, en vigueur puis le 1 er janv (RO ). Fiches d infor - mation 83 1 Inx

92 Assurance-vieillesse et survivants, assurance-invalidité Art. 1a Adéquation lors pluralité rapports prévoyance (art. 1, al. 2 et 3, LPP) 1 Lorsqu un employeur conclut avec plusieurs institutions prévoyance s contrats d affiliation organisés telle manière que certaines personnes sont assurées en même temps auprès plusieurs institutions, il doit prendre s dispositions afin que l art. 1 soit appliqué par analogie à l ensemble s rapports prévoyance. 2 Les indépendants qui font assurer leur revenu dans plusieurs institutions prévoyance doivent prendre les mesures nécessaires pour que l art. 1 soit appliqué par analogie à l ensemble leurs rapports prévoyance. Art. 1b Retraite anticipée (art. 1, al. 3, LPP) 1 L institution prévoyance peut prévoir dans son règlement la possibilité pour les assurés d effectuer s rachats supplémentaires, en sus du rachat la totalité s prestations réglementaires au sens l art. 9, al. 2, loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage (LFLP) 3, dans le but compenser totalement ou partiellement la réduction s prestations vieillesse en cas versement anticipé. 2 Les institutions prévoyance qui autorisent les rachats en prévision d une retraite anticipée selon l al. 1 doivent concevoir leur plan prévoyance telle façon que, si l assuré renonce à une retraite anticipée, les prestations versées ne dépassent pas plus 5 % l objectif réglementaire s prestations. Section 2 Collectivité Art. 1c Plans prévoyance (art. 1, al. 3, LPP) 1 Le principe la collectivité est respecté lorsque l institution prévoyance ou la caisse pensions affiliée instituent une ou plusieurs collectivités d assurés dans son règlement. L appartenance à un collectif doit être déterminée sur la base critères objectifs tels que, notamment, le nombre d années service, la fonction exercée, la situation hiérarchique, l âge ou le niveau salaire. 2 Le principe la collectivité est également respecté lorsqu une seule personne est assurée dans le plan prévoyance mais que le règlement prévoit la possibilité d assurer en principe d autres personnes. Cet alinéa ne s applique pas l assurance facultative s indépendants au sens l art. 44 LPP. 3 RS

93 LPP Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité. O OPP1 Art. 1d Possibilités choix entre plusieurs plans prévoyance (art. 1, al. 3, LPP) 1 L institution prévoyance ou la caisse pensions affiliée peuvent proposer au maximum trois plans prévoyance aux assurés chaque collectif. 2 La somme s parts que représentent, en pourcentage du salaire, les cotisations l employeur et celles s salariés dans le plan prévoyance dont les cotisations sont les plus basses doit atteindre au moins les ux tiers la somme qu elles représentent dans le plan prévoyance dont les cotisations sont les plus élevées. Le montant la cotisation l employeur doit être le même dans chaque plan prévoyance. Art. 1e 4 Choix s stratégies placement (art. 1, al. 3, LPP) Seules les institutions prévoyance qui assurent exclusivement la partie salaire supérieure à une fois et mie le montant-limite maximal fixé à l art. 8, al. 1, LPP, peuvent proposer plusieurs stratégies placement dans le cadre d un même plan prévoyance. OPP2 OPP3 OPPC OEP OFG Section 3 Egalité traitement (art. 1, al. 3, LPP) OFP Art. 1f Le principe l égalité traitement est respecté lorsque tous les assurés d un même collectif sont soumis à s conditions réglementaires intiques dans le plan prévoyance. LFLP OLP Section 4 Planification (art. 1, al. 3, LPP) OLPT Art. 1g Le principe planification est respecté lorsque l institution prévoyance fixe précisément dans son règlement les différentes prestations qu elle octroie, leur mo financement et les conditions auxquelles elles sont versées, les plans prévoyance qu elle propose ainsi que les différents collectifs d assurés et les plans prévoyance s appliquant à ces collectifs. Le plan prévoyance doit se fonr sur s paramètres déterminés sur la base principes professionnellement reconnus. OEPL Extraits s lois Tableaux 4 Voir aussi la let. b s disp. fin. la mod. du 10 juin 2005 à la fin du texte. Fiches d infor - mation 85 3 Inx

94 Assurance-vieillesse et survivants, assurance-invalidité Section 5 Principe d assurance (art. 1, al. 3, LPP) Art. 1h 5 1 Le principe d assurance est respecté lorsque l institution prévoyance affecte au moins 6 % du montant total s cotisations au financement s prestations relevant la couverture s risques décès et d invalidité; est déterminante pour le calcul ce pourcentage minimal la totalité s cotisations s collectivités et s plans d un employeur auprès d une institution. Si l institution prévoyance affilie plusieurs employeurs, sont déterminantes pour le calcul du pourcentage minimal les cotisations s collectivités et s plans d un seul employeur auprès cette institution. 2 Dans une institution prévoyance pratiquant exclusivement la prévoyance plus étendue et hors obligatoire, le principe d assurance est également respecté lorsque le règlement prévoit que seul l avoir vieillesse est alimenté et que la couverture s risques décès et d invalidité est exclue si un examen médical met en évince un risque considérablement accru et que la personne considérée est ce fait exclue l assurance couvrant lesdits risques. Dans un tel cas, les prestations vieillesse ne peuvent être versées que sous forme rente. Section 6 Age minimal la retraite (art. 1, al. 3, LPP) Art. 1i 6 1 Les règlements s institutions prévoyance ne peuvent pas prévoir d âge retraite inférieur à 58 ans. 2 Des âges retraite inférieurs à celui déterminé à l al. 1 sont admis: a. pour les restructurations d entreprises; b. pour les rapports travail où un âge retraite inférieur est prévu pour s motifs sécurité publique. 5 Voir aussi la let. c s disp. fin. la mod.du 10 juin 2005 à la fin du texte. 6 Voir aussi la let. d s disp. fin. la mod du 10 juin 2005 à la fin du texte. 86 4

95 LPP Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité. O Chapitre 1a 7 Assurance obligatoire s salariés Section 1 Personnes assurées et salaire coordonné OPP1 OPP2 Art. 1j 8 Salariés non soumis à l assurance obligatoire (art. 2, al. 2 et 4, LPP) 9 1 Les catégories suivantes salariés ne sont pas soumises à l assurance obligatoire: a. les salariés dont l employeur n est pas soumis à l obligation payer s cotisations à l AVS; b. 10 les salariés engagés pour une durée limitée ne dépassant pas trois mois; l art. 1k est réservé; c. les salariés exerçant une activité accessoire, s ils sont déjà assujettis à l assurance obligatoire pour une activité lucrative exercée à titre principal ou s ils exercent une activité lucrative indépendante à titre principal; d. 11 les personnes invalis au sens l AI à raison 70 % au moins, ainsi que les personnes qui restent assurées à titre provisoire au sens l art. 26a LPP; e. 12 les membres suivants la famille d un exploitant agricole, qui travaillent dans son entreprise: 1. les parents l exploitant en ligne directe, ascendante ou scendante, ainsi que les conjoints ou les partenaires enregistrés ces parents, 2. les gendres ou les belles-filles l exploitant qui, selon toute vraisemblance, reprendront l entreprise pour l exploiter personnellement. 2 Les salariés sans activité en Suisse ou dont l activité en Suisse n a probablement pas un caractère durable, et qui bénéficient mesures prévoyance suffisantes à l étranger, seront exemptés l assurance obligatoire à condition qu ils en fassent la man à l institution prévoyance compétente. 3 Les salariés non soumis à l assurance obligatoire en vertu l al. 1, let. a et e, peuvent se faire assurer à titre facultatif aux mêmes conditions que s indépendants. 4 Les salariés non soumis à l assurance obligatoire en vertu l al. 1, let. b et c, peuvent se faire assurer à titre facultatif conformément à l art. 46 LPP. OPP3 OPPC OEP OFG OFP LFLP OLP OLPT OEPL 7 Anciennement chap. 1 8 Anciennement art. 1 9 Nouvelle teneur selon le ch. I l O du 25 juin 2008, en vigueur puis le 1 er janv (RO ). 10 Nouvelle teneur selon le ch. I l O du 25 juin 2008, en vigueur puis le 1 er janv (RO ). 11 Nouvelle teneur selon le ch. 2 l annexe à l O du 16 nov. 2011, en vigueur puis le 1 er janv (RO ). 12 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 l O du 29 sept sur la mise en oeuvre la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, en vigueur puis le 1 er janv (RO ) Extraits s lois Tableaux Fiches d infor - mation Inx

96 Assurance-vieillesse et survivants, assurance-invalidité Art. 1k 13 Salariés engagés pour une durée limitée (art. 2, al. 4, LPP) Les salariés dont la durée d engagement ou mission est limitée sont soumis à l assurance obligatoire, lorsque: a. les rapports travail sont prolongés au-là trois mois, sans qu il y ait interruption sdits rapports: dans ce cas, le salarié est soumis à l assurance obligatoire dès le moment où la prolongation a été convenue; b. plusieurs engagements auprès d un même employeur ou missions pour le compte d une même entreprise bailleuse service durent au total plus trois mois et qu aucune interruption ne dépasse trois mois: dans ce cas, le salarié est soumis à l assurance obligatoire dès le début du quatrième mois travail; lorsqu il a été convenu, avant le début du travail, que le salarié est engagé pour une durée totale supérieure à trois mois, l assujettissement commence en même temps que les rapports travail. Art Location services (art. 2, al. 4, LPP) Les travailleurs occupés auprès d une entreprise tierce dans le cadre d une location service au sens la loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service l emploi et la location services 15 sont réputés être s travailleurs salariés l entreprise bailleuse service. Art. 3 Détermination du salaire coordonné (art. 7, al. 2, et 8, LPP) 1 L institution prévoyance peut, dans son règlement, s écarter comme il suit du salaire déterminant dans l AVS: a. elle peut faire abstraction d éléments salaire nature occasionnelle; b. elle peut fixer d avance le salaire coordonné annuel à partir du rnier salaire annuel connu; les changements déjà convenus au moment la fixation du salaire coordonné seront pris en considération; c. elle peut, dans les professions où les conditions d occupation et rétribution sont irrégulières, déterminer le salaire coordonné manière forfaitaire selon le salaire moyen chaque catégorie professionnelle. 2 L institution prévoyance peut aussi s écarter du salaire annuel et déterminer le salaire coordonné par pério paie. Les montants-limites fixés aux art. 2, 7, 8 et 46 LPP doivent être alors convertis pour la pério paie correspondante. Si le salaire tombe momentanément au-ssous du montant-limite minimum, le salarié meure néanmoins assujetti à l assurance obligatoire. 13 Introduit par le ch. I l O du 25 juin 2008, en vigueur puis le 1 er janv (RO ). 14 Nouvelle teneur selon le ch. I l O du 18 août 2004, en vigueur puis le 1 er janv (RO ). 15 RS

97 LPP Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité. O OPP1 Art. 3a 16 Montant minimal du salaire assuré (art. 8 LPP) 1 Pour les personnes qui sont assurées obligatoirement selon l art. 2 LPP et qui perçoivent d un même employeur un salaire AVS supérieur à francs, un montant 3525 francs au moins doit être assuré Le salaire assuré minimal prévu à l al. 1 est aussi valable pour l assurance obligatoire s personnes pour lesquelles les montants-limites ont été réduits conformément à l art. 4. Art Salaire coordonné s assurés partiellement invalis (art. 8 et 34, al. 1, let. b, LPP) Pour les personnes partiellement invalis au sens la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l assurance-invalidité 19, les montants-limites fixés aux art. 2, 7, 8, al. 1, et 46 LPP sont réduits comme suit: OPP2 OPP3 OPPC OEP Droit à la rente en fraction d une rente entière ¼ ½ ¾ Réduction s montants-limites ¼ ½ ¾ OFG OFP Art Adaptation à l AVS (art. 9 LPP) Les montants-limites fixés aux art. 2, 7, 8 et 46 LPP sont adaptés comme suit: LFLP Anciens montants Francs Nouveaux montants Francs OLP OLPT OEPL 16 Introduit parle ch. I l O du 18 août 2004, en vigueur puis le 1 er janv (RO ). 17 Nouvelle teneur selon le ch. I l O du 15 oct. 2014, en vigueur puis le 1 er janv (RO ). 18 Nouvelle teneur selon le ch. I l O du 18 août 2004, en vigueur puis le 1 er janv (RO ). 19 RS Nouvelle teneur selon le ch. I l O du 21 sept. 2012, en vigueur puis le 1 er janv (RO ). 21 Nouvelle teneur selon le ch. I l O du 15 oct. 2014, en vigueur puis le 1 er janv (RO ) Extraits s lois Tableaux Fiches d infor - mation Inx

98 Assurance-vieillesse et survivants, assurance-invalidité Art. 6 Début l assurance (art. 10, al. 1, LPP) L assurance produit ses effets dès le jour où le salarié commence ou aurait dû commencer le travail en vertu l engagement, mais en tout cas dès le moment où il prend le chemin pour se rendre au travail. Section 2 Affiliation obligatoire l employeur Art. 7 Effets l affiliation à une ou plusieurs institutions prévoyance (art. 10, al. 1, LPP) 1 L affiliation l employeur à une institution prévoyance enregistrée entraîne l assurance, auprès cette institution, tous les salariés soumis à la loi. 2 Si l employeur veut s affilier à plusieurs institutions prévoyance enregistrées, il doit définir chaque groupe d assurés telle manière que tous les salariés soumis à la loi soient assurés. En cas lacunes dans la définition s groupes d assurés, les institutions prévoyance sont solidairement tenues verser les prestations légales. Elles peuvent exercer un droit recours contre l employeur. Art Art. 9 Contrôle l affiliation (art. 11 et 56, let. h, LPP 23 ) 1 L employeur doit fournir à sa caisse compensation AVS tous les renseignements nécessaires au contrôle son affiliation. 2 Il doit lui remettre une attestation son institution prévoyance certifiant qu il est affilié conformément à la LPP. Lorsqu il est le seul employeur affilié à l institution prévoyance, une copie la décision d enregistrement délivrée par l autorité surveillance constitue une attestation suffisante. 3 La caisse compensation AVS annonce à l institution supplétive les employeurs qui ne satisfont pas à leur obligation d être affiliés. Elle lui transmet les dossiers L Office fédéral s assurances sociales (OFAS) fournit aux caisses compensation AVS s directives, notamment sur la procédure à suivre lors du contrôle, sur le moment du contrôle et sur les documents à fournir Abrogé par le ch. I l O du 18 août 2004, avec effet au 1 er janv (RO ). 23 Nouvelle teneur selon le ch. I l O du 18 août 2004, en vigueur puis le 1 er janv (RO ). 24 Nouvelle teneur selon le ch. I l O du 18 août 2004, en vigueur puis le 1 er janv (RO ). 25 Nouvelle teneur selon le ch. I l O s 10 et 22 juin 2011, en vigueur puis le 1 er janv (RO ). 90 8

99 LPP Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité. O OPP1 5 Le fonds garantie verse aux caisses compensation AVS un dédommagement 9 francs pour chaque cas contrôle l affiliation d un employeur qui dépend d elle (art. 11, al. 4, LPP). Avant le 31 mars l année suivante, au moyen du formulaire prescrit par l OFAS 26, les caisses compensation AVS annoncent au fonds garantie les contrôles qu elles ont effectués. 27 Art Renseignements à fournir par l employeur (art. 11 et 52c LPP) L employeur est tenu d annoncer à l institution prévoyance tous les salariés soumis à l assurance obligatoire et lui fournir les indications nécessaires à la tenue s comptes vieillesse et au calcul s cotisations. Il donne en outre à l organe révision les renseignements dont celui-ci a besoin pour accomplir ses tâches. OPP2 OPP3 OPPC OEP Section 3 Comptes individuels vieillesse et prestations libre passage Art. 11 Tenue s comptes individuels vieillesse (art. 15 et 16 LPP) 1 L institution prévoyance tiendra, pour chaque assuré, un compte vieillesse indiquant son avoir vieillesse conformément à l art. 15, al. 1, LPP. 2 A la fin l année civile, le compte individuel vieillesse sera crédité: a. l intérêt annuel calculé sur l avoir vieillesse existant à la fin l année civile précénte; b. s bonifications vieillesse sans intérêt pour l année civile écoulée. 3 Si un événement assuré se réalise ou si l assuré quitte l institution prévoyance en cours d année, le compte vieillesse sera crédité: a. 29 l intérêt prévu à l al. 2, let. a, calculé progressivement jusqu à la survenance d un cas d assurance ou d un cas libre passage au sens l art. 2 LFLP 30 ; b. s bonifications vieillesse sans intérêt, calculées jusqu à la survenance du cas d assurance ou jusqu à la sortie l assuré. OFG OFP LFLP OLP OLPT OEPL Extraits s lois 26 Nouvelle expression selon le ch. I l O s 10 et 22 juin 2011, en vigueur puis le 1 er janv (RO ). 27 Introduit par le ch. I l O du 18 août 2004, en vigueur puis le 1 er janv (RO ). 28 Nouvelle teneur selon le ch. I l O s 10 et 22 juin 2011, en vigueur puis le 1 er janv (RO ). 29 Nouvelle teneur selon le ch. I l O du 9 déc. 1996, en vigueur puis le 1 er janv (RO ). 30 RS Tableaux Fiches d infor - mation Inx

100 Assurance-vieillesse et survivants, assurance-invalidité 4 Si l assuré entre dans l institution prévoyance en cours d année, le compte vieillesse sera crédité, en fin d année civile: a. du montant l avoir vieillesse transféré correspondant à la prévoyance minimale légale; b. l intérêt sur le montant l avoir vieillesse transféré, calculé dès le jour du paiement la prestation libre passage; c. s bonifications vieillesse sans intérêt, afférentes à la fraction d année durant laquelle l assuré a été dans l institution prévoyance. Art Taux d intérêt minimal (art. 15, al. 2, LPP) L avoir vieillesse sera crédité d un intérêt: a. pour la pério jusqu au 31 décembre 2002: d au moins 4 %; b. 32 pour la pério à partir du 1 er janvier 2003 jusqu au 31 décembre 2003: d au moins 3,25 %; c. 33 pour la pério à partir du 1 er janvier 2004 jusqu au 31 décembre 2004: d au moins 2,25 %; d. 34 pour la pério à partir du 1 er janvier 2005 jusqu au 31 décembre 2007: d au moins 2,5 %; e. 35 pour la pério à partir du 1 er janvier 2008 jusqu au 31 décembre 2008: d au moins 2,75 %; f. 36 pour la pério à partir du 1 er janvier 2009: d au moins 2 %; g. 37 pour la pério à partir du 1 er janvier 2012 jusqu au 31 décembre 2013: d au moins 1,5 %; h. 38 pour la pério à partir du 1 er janvier 2014 jusqu au 31 décembre 2015: d au moins 1,75 %; 31 Nouvelle teneur selon le ch. I l O du 23 oct. 2002, en vigueur puis le 1 er janv (RO ). 32 Nouvelle teneur selon le ch. I l O du 10 sept. 2003, en vigueur puis le 1 er janv (RO ). 33 Introduite par le ch. I l O du 10 sept (RO ). Nouvelle teneur selon le ch. I l O du 1 er sept. 2004, en vigueur puis le 1 er janv (RO ). 34 Introduite par le ch. I l O du 1 er sept (RO ). Nouvelle teneur selon le ch. I l O du 5 sept. 2007, en vigueur puis le 1 er janv (RO ). 35 Introduite par le ch. I l O du 5 sept (RO ). Nouvelle teneur selon le ch. I l O du 22 oct. 2008, en vigueur puis le 1 er janv (RO ). 36 Introduite par le ch. I l O du 22 oct. 2008, en vigueur puis le 1 er janv (RO ). 37 Introduite par le ch. I l O du 30 oct. 2013, en vigueur puis le 1 er janv (RO ). 38 Introduite par le ch. I l O du 30 oct (RO ). Nouvelle teneur selon le ch. I l O du 28 oct. 2015, en vigueur puis le 1 er janv (RO )

101 LPP Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité. O i. 39 pour la pério à partir du 1 er janvier 2016: d au moins 1,25 %. Art. 12a et 12b OPP1 OPP2 Art. 13 Age déterminant pour le calcul s bonifications vieillesse (art. 16 LPP) L âge déterminant le taux applicable au calcul la bonification vieillesse résulte la différence entre l année civile en cours et l année naissance. Art Compte vieillesse l assuré invali (art. 15, 34, al. 1, let. b, LPP et 18 LFLP 42 ) 43 1 Dans la perspective d une réinsertion possible dans la vie active, l institution prévoyance doit continuer tenir, jusqu à l âge-terme la vieillesse, le compte vieillesse l invali auquel elle verse une rente. 2 L avoir vieillesse l invali doit porter intérêt. 3 Le salaire coordonné durant la rnière année d assurance (art. 18) sert base au calcul s bonifications vieillesse durant l invalidité. 4 Lorsque le droit à la rente d invalidité s éteint par suite disparition l invalidité, l assuré a droit à une prestation libre passage dont le montant correspond à son avoir vieillesse. Art Cas d invalidité partielle (art. 15 et 34, al. 1, let. b, LPP) 1 Si l assuré est mis au bénéfice d une rente d invalidité partielle, l institution prévoyance partage l avoir vieillesse en une partie correspondant au droit à la rente et en une partie active; le partage se fait comme suit: Droit à la rente en fraction d une rente entière Avoir vieillesse fondé sur l invalidité partielle ¼ ¼ ¾ ½ ½ ½ ¾ ¾ ¼ Avoir vieillesse actif OPP3 OPPC OEP OFG OFP LFLP OLP OLPT OEPL 39 Introduite par le ch. I l O du 28 oct. 2015, en vigueur puis le 1 er janv (RO ). 40 Introduits par le ch. I l O du 23 oct (RO ). Abrogés par le ch. I l O du 18 août 2004, avec effet au 1 er janv (RO ). 41 Voir aussi les disp. fin. la mod. du 18 août 2004 à la fin du texte. 42 RS Nouvelle teneur la parenthèse selon le ch. I l O du 9 déc. 1996, en vigueur puis le 1 er janv (RO ). 44 Nouvelle teneur selon le ch. I l O du 18 août 2004, en vigueur puis le 1 er janv (RO ) Extraits s lois Tableaux Fiches d infor - mation Inx

102 Assurance-vieillesse et survivants, assurance-invalidité 2 La partie l avoir vieillesse fondée sur une invalidité partielle doit être traitée selon l art. 14. L avoir vieillesse actif est assimilé à celui d un assuré vali et traité, à la fin s rapports travail, selon les art. 3 à 5 LFLP 45. Art. 16 Détermination la prestation libre passage relevant l assurance obligatoire (art. 15 LPP et 18 LFLP 46 ) 47 1 Lors du transfert la prestation libre passage, l institution prévoyance doit mentionner séparément l avoir vieillesse acquis en vertu la LPP. Si l assuré a atteint l âge 50 ans, elle indiquera aussi l avoir vieillesse acquis à cette date Sont aussi réputés partie l avoir vieillesse acquis en vertu la LPP les intérêts calculés à un taux supérieur au taux minimal fixé à l art Section 3a 50 Résiliation s contrats Art. 16a Calcul du capital couverture (art. 53e, al. 8, LPP) 1 En cas résiliation contrats entre institutions d assurance et institutions prévoyance soumises à la LFLP 51, le capital couverture correspond au montant que l institution d assurance exigerait l institution prévoyance pour la conclusion d un nouveau contrat concernant les mêmes assurés et rentiers au même moment et pour les mêmes prestations. Les frais découlant la conclusion d un nouveau contrat ne sont pas pris en compte. Le taux technique correspond au maximum au taux le plus élevé selon l art. 8 l ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage Les institutions d assurance qui travaillent dans le domaine la prévoyance professionnelle doivent régler le calcul du capital couverture selon l al. 1 et en soumettre la réglementation à l approbation l Autorité fédérale surveillance s marchés financiers RS RS Nouvelle teneur la parenthèse selon le ch. I l O du 9 déc. 1996, en vigueur puis le 1 er janv (RO ). 48 Parenthèse abrogée par le ch. I l O du 9 déc. 1996, avec effet au 1 er janv (RO ). 49 Nouvelle teneur selon le ch. I l O du 18 août 2004, en vigueur puis le 1 er janv (RO ). 50 Introduite par le ch. I l O du 24 mars 2004, en vigueur puis le 1 er avr (RO ). 51 RS RS La désignation l unité administrative a été adaptée en application l art. 16 al. 3 l O du 17 nov sur les publications officielles (RS ). Il a été tenu compte cette mod. dans tout le texte

103 LPP Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité. O OPP1 3 L institution prévoyance qui transfère s rentiers à une autre institution prévoyance doit communiquer à celle-ci les informations nécessaires au calcul et au versement s prestations. Art. 16b Appartenance s rentiers en cas d insolvabilité l employeur (art. 53e, al. 7, LPP) En cas résiliation du contrat d affiliation pour cause d insolvabilité l employeur, les bénéficiaires rentes sont maintenus dans l institution prévoyance jusque-là compétente; cette institution continue s acquitter s rentes en cours conformément aux dispositions réglementaires en vigueur jusque-là. OPP2 OPP3 OPPC Section 4 Prestations d assurance OEP Art Art Salaire coordonné pour le calcul s prestations survivants et d invalidité (art. 24, al. 4, et 34, al. 1, let. a, LPP 56 ) 1 En cas décès ou d invalidité, le salaire coordonné durant la rnière année d assurance correspond au rnier salaire coordonné annuel fixé en vue du calcul s bonifications vieillesse (art. 3, al. 1). 2 Si l institution prévoyance s écarte du salaire annuel pour déterminer le salaire coordonné (art. 3, al. 2), elle prendra en considération le salaire coordonné s douze rniers mois. Quand l assuré se trouve dans l institution puis moins longtemps, le salaire coordonné sera obtenu en convertissant en salaire annuel le salaire afférent à cette pério. 3 Si, durant l année qui précè la survenance du cas d assurance, l assuré n a pas joui sa pleine capacité gain pour cause maladie, d accint ou d autres circonstances semblables, le salaire coordonné sera calculé sur la base du salaire correspondant à une capacité gain entière. Art OFG OFP LFLP OLP OLPT OEPL Extraits s lois 54 Abrogé par le ch. I l O du 18 août 2004, avec effet au 1 er janv (RO ). 55 Voir aussi les disp. fin. la mod. du 18 août 2004 à la fin du texte. 56 Nouvelle teneur selon le ch. I l O du 18 août 2004, en vigueur puis le 1 er janv (RO ). 57 Abrogé par le ch. I l O du 18 août 2004, avec effet au 1 er janv (RO ) Tableaux Fiches d infor - mation Inx

104 Assurance-vieillesse et survivants, assurance-invalidité Art. 20 Droit du conjoint divorcé et l ex-partenaire enregistré à s prestations survivants (art. 19, al. 3, et 19a LPP) 58 1 Le conjoint divorcé est assimilé au veuf ou à la veuve en cas décès son ancien conjoint à la condition: a. que son mariage ait duré dix ans au moins, et b. qu il ait bénéficié, en vertu du jugement divorce, d une rente ou d une inmnité en capital en lieu et place d une rente viagère. 59 1bis En cas dissolution judiciaire du partenariat enregistré, l ex-partenaire enregistré est assimilé au veuf ou à la veuve en cas décès son ancien partenaire enregistré à la condition: a. que son partenariat enregistré ait duré dix ans au moins, et b. qu il ait bénéficié, en vertu du jugement prononçant la dissolution du partenariat enregistré, d une rente ou d une inmnité en capital en lieu et place d une rente viagère L institution prévoyance peut néanmoins réduire ses prestations dans la mesure où, ajoutées à celles s autres assurances, en particulier celles l AVS ou l AI, elles dépassent le montant s prétentions découlant du jugement divorce ou du jugement prononçant la dissolution du partenariat enregistré. 61 Art. 20a 62 Cotisations payées par l assuré (art. 20a, al. 1, let. c, LPP) Les cotisations payées par l assuré au sens l art. 20a, al. 1, let. c, LPP, comprennent également les rachats effectués par l assuré. 58 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 l O du 29 sept sur la mise en oeuvre la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, en vigueur puis le 1 er janv (RO ). 59 Nouvelle teneur selon le ch. I l O du 18 août 2004, en vigueur puis le 1 er janv (RO ). 60 Introduit par le ch. I 3 l O du 29 sept sur la mise en oeuvre la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, en vigueur puis le 1 er janv (RO ). 61 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 l O du 29 sept sur la mise en oeuvre la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, en vigueur puis le 1 er janv (RO ). 62 Introduit parle ch. I l O du 18 août 2004, en vigueur puis le 1 er janv (RO )

105 LPP Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité. O Section 5 Art. 21 à OPP1 OPP2 Section 6 Surinmnisation et coordination avec d autres assurances sociales Art. 24 Avantages injustifiés (art. 34a, LPP) 64 1 L institution prévoyance peut réduire les prestations d invalidité et survivants dans la mesure où, ajoutées à d autres revenus à prendre en compte, elles dépassent 90 % du gain annuel dont on peut présumer que l intéressé est privé. 2 Sont considérées comme s revenus à prendre en compte les prestations d un type et d un but analogues qui sont accordées à l ayant droit en raison l événement dommageable, telles que les rentes ou les prestations en capital prises à leur valeur rentes provenant d assurances sociales ou d institutions prévoyance suisses et étrangères, à l exception s allocations pour impotents, s inmnités pour atteinte à l intégrité et toutes autres prestations semblables. Est aussi pris en compte le revenu provenant d une activité lucrative exercée par un assuré invali ou le revenu remplacement ainsi que le revenu ou le revenu remplacement que celui-ci pourrait encore raisonnablement réaliser, à l exception du revenu supplémentaire réalisé pendant l exécution d une mesure nouvelle réadaptation au sens l art. 8a la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l assurance-invalidité bis Après l âge la retraite AVS, les prestations vieillesse provenant d assurances sociales et d institutions prévoyance suisses ou étrangères sont également considérées comme s revenus à prendre en compte, à l exception s allocations pour impotents, s inmnités pour atteinte à l intégrité et toutes autres prestations semblables. L institution prévoyance peut réduire ses prestations dans la mesure où, ajoutées aux autres revenus à prendre en compte, elles dépassent 90 % du gain annuel dont on peut présumer que l intéressé était privé immédiatement avant l âge la retraite. Ce montant doit être adapté au renchérissement intervenu entre l âge la retraite et le moment du calcul. L ordonnance du 16 septembre 1987 sur l adaptation s rentes survivants et d invalidité en cours à l évolution s prix 67 s applique par analogie Abrogés par le ch. I l O du 18 août 2004, avec effet au 1 er janv (RO ). 64 Nouvelle teneur selon le ch. I l O du 11 sept. 2002, en vigueur puis le 1 er janv (RO ). 65 RS Nouvelle teneur selon le ch. 2 l annexe à l O du 16 nov. 2011, en vigueur puis le 1 er janv (RO ). 67 RS Introduit par le ch. I l O du 24 sept. 2010, en vigueur puis le 1 er janv (RO ) OPP3 OPPC OEP OFG OFP LFLP OLP OLPT OEPL Extraits s lois Tableaux Fiches d infor - mation Inx

106 Assurance-vieillesse et survivants, assurance-invalidité 3 Les revenus la veuve ou du veuf ou du partenaire enregistré survivant et ceux s orphelins sont comptés ensemble L ayant droit est tenu renseigner l institution prévoyance sur tous les revenus à prendre en compte. 5 L institution prévoyance peut en tout temps réexaminer les conditions et l étendue d une réduction et adapter ses prestations si la situation se modifie façon importante. Art Coordination avec l assurance-accints et l assurance militaire (art. 34a, LPP) 71 1 L institution prévoyance peut réduire ses prestations conformément à l art. 24 lorsque l assurance-accints ou l assurance militaire est mise à contribution pour le même cas d assurance. 2 Elle n est pas obligée compenser le refus ou la réduction prestations l assurance-accints ou l assurance militaire lorsque ces assurances ont réduit ou refusé s prestations en se fondant sur les art. 21 la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit s assurances sociales (LPGA) 72, 37 et 39 la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l assurance-accints 73 ou 65 et 66 la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l assurance militaire Art Inmnités journalières l assurance-maladie en lieu et place du salaire (art. 34a, al. 1, et 26, al. 2, LPP) 78 L institution prévoyance peut différer le droit aux prestations d invalidité jusqu à épuisement s inmnités journalières, lorsque: a. l assuré reçoit, en lieu et place du salaire entier, s inmnités journalières l assurance-maladie équivalant à au moins 80 % du salaire dont il est privé et que 69 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 l O du 29 sept sur la mise en oeuvre la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, en vigueur puis le 1 er janv (RO ). 70 Nouvelle teneur selon le ch. I l O du 28 oct. 1992, en vigueur puis le 1 er janv (RO ). 71 Nouvelle teneur selon le ch. I l O du 11 sept. 2002, en vigueur puis le 1 er janv (RO ). 72 RS RS RS Nouvelle teneur selon le ch. I l O du 18 août 2004, en vigueur puis le 1 er janv (RO ). 76 Abrogé par le ch. I l O du 18 août 2004, avec effet au 1 er janv (RO ). 77 Anciennement art Nouvelle teneur selon le ch. I l O du 11 sept. 2002, en vigueur puis le 1 er janv (RO )

107 LPP Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité. O OPP1 b. les inmnités journalières ont été financées au moins pour moitié par l employeur. Section 7 79 Art. 27 Recours Subrogation (art. 34b LPP) 1 Lorsqu il y a plusieurs responsables, ceux-ci réponnt solidairement à l égard l institution prévoyance. 2 Les délais prescription applicables aux droits la personne lésée sont également applicables aux droits qui ont passé à l institution prévoyance. Pour les prétentions récursoires l institution prévoyance, les délais ne commencent toutefois pas à courir avant que celle-ci ait eu connaissance s prestations qu elle doit allouer ainsi que du responsable. 3 Lorsque la personne lésée dispose d un droit direct contre l assureur en responsabilité civile, ce droit passe également à l institution prévoyance subrogée. Les exceptions fondées sur le contrat d assurance qui ne peuvent pas être opposées à la personne lésée ne peuvent non plus l être aux prétentions récursoires l institution prévoyance. Art. 27a Etendue la subrogation (art. 34b LPP) 1 L institution prévoyance n est subrogée aux droits l assuré, ses survivants ou s autres bénéficiaires selon l art. 20a que dans la mesure où les prestations qu elle alloue, jointes à la réparation due pour la même pério par le tiers responsable, excènt le dommage causé par celui-ci. 2 Si l institution prévoyance a réduit ses prestations au motif que le cas d assurance est dû à un crime ou à un délit intentionnels, les droits l assuré, ses survivants ou s autres bénéficiaires selon l art. 20a LPP passent à l institution prévoyance dans la mesure où les prestations non réduites, jointes à la réparation due pour la même pério par le tiers, excènt le montant du dommage. 3 Les droits qui ne passent pas à l institution prévoyance restent acquis à l assuré, à ses survivants ou aux autres bénéficiaires selon l art. 20a LPP. Si seule une partie l inmnité due par le tiers responsable peut être récupérée, l assuré, ses survivants ou les autres bénéficiaires selon l art. 20a LPP ont un droit préférentiel sur cette partie. OPP2 OPP3 OPPC OEP OFG OFP LFLP OLP OLPT OEPL Extraits s lois Tableaux 79 Introduite parle ch. I l O du 18 août 2004, en vigueur puis le 1 er janv (RO ) Fiches d infor - mation Inx

108 Assurance-vieillesse et survivants, assurance-invalidité Art. 27b Classification s droits (art. 34b LPP) 1 Les droits passent à l institution prévoyance pour les prestations même nature. 2 Sont notamment s prestations même nature: a. les rentes d invalidité ainsi que les rentes vieillesse ou les versements en capital alloués à la place ces rentes et l inmnisation pour l incapacité gain; b. les rentes survivants ou les versements en capital alloués à la place ces rentes et les inmnités pour perte soutien. Art. 27c Limitation du droit recours (art. 34b LPP) 1 L institution prévoyance n a un droit recours contre le conjoint ou le partenaire enregistré l assuré, ses parents en ligne ascendante et scendante ou les personnes qui font ménage commun avec lui que s ils ont provoqué intentionnellement ou par négligence grave l événement assuré Si les prétentions récursoires découlent d un accint professionnel, la même limitation est applicable à l employeur l assuré, aux membres sa famille et aux travailleurs son entreprise. 3 Il n y a pas limitation du droit recours l institution prévoyance dans la mesure où la personne contre laquelle le recours est formé est couverte par une assurance responsabilité civile obligatoire. 81 Art. 27d Conventions (art. 34b LPP) L institution prévoyance qui dispose du droit recours au sens l art. 34b LPP peut conclure avec s assureurs sociaux disposant du droit recours au sens s art. 72 à 75 LPGA 82 ou avec d autres intéressés s conventions stinées à simplifier le règlement s cas recours. 80 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 l O du 29 sept sur la mise en oeuvre la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, en vigueur puis le 1 er janv (RO ). 81 Introduit par le ch. II 4 l O du 28 sept. 2007, en vigueur puis le 1 er janv (RO ). 82 RS

109 LPP Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité. O OPP1 Art. 27e Rapports entre l institution prévoyance et les assureurs sociaux disposant du droit recours (art. 34b LPP) Lorsque l institution prévoyance participe au même recours que d autres assureurs sociaux conformément aux art. 34b LPP et 72 ss LPGA 83, cette institution et ces assureurs sociaux constituent ensemble une communauté créanciers. La répartition s montants récupérés se fait proportionnellement aux prestations concordantes dues par chacun s assureurs. Art. 27f Recours contre un responsable qui n est pas assuré en responsabilité civile (art. 34b LPP) Les assureurs participant au recours désignent parmi eux celui qui les représentera pour traiter avec le responsable qui n est pas assuré en responsabilité civile. S ils ne parviennent pas à se mettre d accord, la représentation sera exercée dans l ordre suivant: a. par l assurance-accints; b. par l assurance militaire; c. par l assurance-maladie; d. par l AVS/AI. OPP2 OPP3 OPPC OEP OFG OFP Section 8 84 Procédure en cas liquidation partielle ou totale LFLP Art. 27g Droit à s fonds libres en cas liquidation partielle ou totale (art. 53d, al. 1, et 72a, al. 4, LPP et art. 23, al. 1, LFLP 85 ) 86 1 Lors d une liquidation partielle ou totale, il existe un droit individuel à une part s fonds libres en cas sortie individuelle; en cas sortie collective, ce droit peut être individuel ou collectif. 87 1bis Les institutions prévoyance qui satisfont aux exigences en matière capitalisation complète constituent fonds libres lorsque leurs réserves fluctuation valeur ont atteint leur valeur cible. Pour les calculer, elles se fonnt sur un bilan commercial et technique assorti commentaires décrivant clairement leur situation financière effective RS Introduite par le ch. I l O du 18 août 2004, en vigueur puis le 1 er janv (RO ). 85 RS Nouvelle teneur selon le ch. I l O s 10 et 22 juin 2011, en vigueur puis le 1 er janv (RO ). 87 Nouvelle teneur selon le ch. I l O du 27 oct. 2004, en vigueur puis le 1 er janv (RO ). 88 Introduit par le ch. I l O du 27 oct (RO ). Nouvelle teneur selon le ch. I l O s 10 et 22 juin 2011, en vigueur puis le 1 er janv (RO ) OLP OLPT OEPL Extraits s lois Tableaux Fiches d infor - mation Inx

110 Assurance-vieillesse et survivants, assurance-invalidité 2 En cas modifications importantes s actifs ou s passifs entre le jour déterminant pour la liquidation partielle ou totale et celui du transfert s fonds, les fonds libres à transférer sont adaptés en conséquence Les découverts techniques d assurance sont calculés conformément à l art. 44. Une éventuelle réduction s opère à titre individuel sur la prestation sortie. Si cette rnière a déjà été transférée sans diminution, l assuré est tenu restituer le montant la déduction. Art. 27h Droit collectif aux provisions et aux réserves fluctuation lors liquidation partielle ou totale (art. 53d, al. 1, LPP) 1 Lorsque plusieurs assurés passent ensemble dans une autre institution prévoyance (sortie collective), un droit collectif participation proportionnelle aux provisions et aux réserves fluctuation s ajoute au droit participation aux fonds libres. Dans la détermination ce droit, on tient compte la mesure dans laquelle le collectif sortant a contribué à la constitution s provisions et s réserves fluctuation. Le droit aux provisions n existe toutefois que si s risques actuariels sont également cédés. Le droit aux réserves fluctuation correspond au droit au capital d épargne et couverture au prorata L organe paritaire ou l organe compétent l institution prévoyance décint du droit collectif sur les provisions et les réserves fluctuation lors d une sortie collective. 3 Le droit collectif sur les provisions et les réserves fluctuation doit dans tous les cas être transféré collectivement à la nouvelle institution prévoyance. 4 En cas modifications importantes s actifs ou s passifs entre le jour déterminant pour la liquidation partielle ou totale et celui du transfert s fonds, les provisions et les réserves fluctuation à transférer sont adaptées en conséquence Le droit collectif sur les provisions et les réserves fluctuation s éteint lorsque le groupe qui sort collectivement est à l origine la liquidation partielle ou totale l institution prévoyance. 89 Nouvelle teneur selon le ch. I l O du 1 er avr. 2009, en vigueur puis le 1 er juin 2009 (RO ). 90 Nouvelle teneur selon le ch. I l O du 1 er avr. 2009, en vigueur puis le 1 er juin 2009 (RO ). 91 Nouvelle teneur selon le ch. I l O du 1 er avr. 2009, en vigueur puis le 1 er juin 2009 (RO )

111 LPP Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité. O OPP1 Section 9 92 Art. 27i Conservation s pièces Obligation conserver les pièces (art. 41, al. 8, LPP) 1 Les institutions prévoyance et les institutions qui gèrent les comptes ou les polices libre passage sont tenues conserver toutes les pièces contenant s informations importantes pour l exercice droits éventuels s assurés, à savoir: a. les documents concernant l avoir prévoyance; b. les documents concernant les comptes ou les polices la personne assurée; c. 93 les documents concernant toute situation déterminante durant la pério d assurance, tels que les rachats, les paiements en espèces même que les versements anticipés pour l accession au logement et les prestations sortie en cas divorce ou dissolution judiciaire du partenariat enregistré; d. les contrats d affiliation l employeur avec l institution prévoyance; e. les règlements; f. les correspondances importantes; g. les pièces qui permettent d intifier les assurés. 2 Les documents peuvent être enregistrés sur un support autre que le papier, à la condition toutefois qu ils meurent lisibles en tout temps. Art. 27j Délai conservation (art. 41, al. 8, LPP) 1 Lorsque s prestations prévoyance sont versées, l obligation pour les institutions la prévoyance professionnelle conserver les pièces dure dix ans à compter la fin du droit aux prestations. 2 Lorsqu aucune prestation prévoyance n est versée parce que la personne assurée n a pas fait usage son droit, l obligation conserver les pièces dure jusqu au moment où l assuré a ou aurait atteint l âge 100 ans. 3 En cas libre passage, l obligation pour l institution prévoyance jusque-là compétente conserver les documents prévoyance importants cesse après un délai dix ans dès le transfert la prestation sortie à la nouvelle institution prévoyance ou à une institution qui gère les comptes ou les polices libre passage. OPP2 OPP3 OPPC OEP OFG OFP LFLP OLP OLPT OEPL Extraits s lois Tableaux 92 Introduite parle ch. I l O du 18 août 2004, en vigueur puis le 1 er janv (RO ). 93 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 l O du 29 sept sur la mise en oeuvre la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, en vigueur puis le 1 er janv (RO ) Fiches d infor - mation Inx

112 Assurance-vieillesse et survivants, assurance-invalidité Art. 27k Obligation conserver les pièces lors d une liquidation (art. 41, al. 8, LPP) Il appartient aux liquidateurs en cas liquidation d une institution la prévoyance professionnelle veiller à ce que les pièces soient correctement conservées. Chapitre 2 Assurance facultative Art. 28 Adhésion à l assurance facultative (art. 4, 44 et 46 LPP) Celui qui veut se faire assurer à titre facultatif, conformément à la LPP, doit en faire la man à l institution supplétive ou à une autre institution prévoyance compétente. Art. 29 Salaire coordonné (art. 4, al. 2, 8 et 46, al. 1 et 2, LPP) 1 Le salaire coordonné dans l assurance facultative est déterminé conformément à l art. 8 LPP et à l art. 3 la présente ordonnance. Il est tenu compte l ensemble s revenus provenant d une activité lucrative l assuré. 2 Si l assuré est aussi soumis à l assurance obligatoire, le salaire coordonné dans l assurance facultative est déterminé en déduisant du salaire coordonné total le salaire coordonné déjà couvert par l assurance obligatoire. 3 L assuré est tenu d annoncer à l institution prévoyance tous ses revenus provenant d une activité lucrative, comme salarié ou comme indépendant. Art. 30 Employeurs tenus à contribution (art. 46, al. 3, LPP) 1 L employeur n est tenu à contribution que s il l est aussi dans l AVS. 2 L assuré ne peut exiger une contribution l employeur qu à la condition d avoir avisé celui-ci son adhésion à l assurance facultative. L employeur n est tenu à contribution que pour la pério d assurance postérieure à cet avis. Art. 31 Contribution l employeur (art. 46, al. 3, LPP) 1 La contribution chaque employeur est calculée en pour-cent du salaire coordonné. La répartition du salaire coordonné entre les employeurs est proportionnelle au salaire versé par chacun d eux. 2 Si le salarié est déjà soumis à l assurance obligatoire pour une partie son salaire, ce salaire est aussi pris en compte pour la détermination la part du salaire coordonné afférente à chaque employeur. L employeur dont le salarié est soumis au régime obligatoire est tenu à contribution, au titre l assurance facultative, dans la mesure où le salaire coordonné déterminé conformément à l al. 1 n est pas déjà couvert par l assurance obligatoire. Si le salaire coordonné selon le régime obligatoire

113 LPP Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité. O OPP1 est plus grand que la part du salaire coordonné afférente à cet employeur, la part s autres employeurs est réduite en proportion. 3 Lorsque l institution prévoyance qui assure le salarié à titre obligatoire couvre davantage que le salaire coordonné selon la LPP, l employeur peut exiger que le salaire excéntaire soit aussi pris en compte pour déterminer la part du salaire coordonné total qu il a à couvrir dans l assurance facultative. 4 L institution prévoyance remet à l assuré, à la fin l année civile, un décompte s cotisations dues ainsi que s attestations établies séparément au nom chaque employeur. Celles-ci indiquent: a. le salaire versé par l employeur, tel qu il a été annoncé à l institution prévoyance (art. 29, al. 3); b. le salaire coordonné correspondant; c. le taux s cotisations en pour-cent du salaire coordonné; d. le montant dû par l employeur. Art. 32 Recouvrement s cotisations par l institution prévoyance (art. 46, al. 4, LPP) 1 Lorsque le salarié charge l institution prévoyance recouvrer sa créance auprès l employeur et que cette démarche n aboutit pas, le salarié doit s acquitter lui-même s cotisations dues. 2 Les frais recouvrement sont à la charge du salarié. OPP2 OPP3 OPPC OEP OFG OFP LFLP Chapitre 3 Section 1 94 Organisation Organe suprême OLP Art. 33 (art. 51 et 51a LPP) L organe suprême d une institution prévoyance comprend au moins quatre membres. L autorité surveillance peut, dans s cas dûment motivés, notamment lors d une liquidation, autoriser exceptionnellement un nombre membres inférieur. OLPT OEPL Extraits s lois Tableaux 94 Nouvelle teneur selon le ch. I l O s 10 et 22 juin 2011, en vigueur puis le 1 er janv (RO ) Fiches d infor - mation Inx

114 Assurance-vieillesse et survivants, assurance-invalidité Section 2 Organe révision 95 Art Indépendance (art. 52a, al. 1, LPP) 1 L organe révision doit être indépendant et former son jugement en toute objectivité. Son indépendance ne doit être restreinte ni dans les faits ni en apparence. 2 L indépendance l organe révision est incompatible en particulier avec: a. l appartenance à l organe suprême ou à l organe gestion l institution prévoyance, d autres fonctions décisionnelles au sein l institution ou s rapports travail avec elle; b. une participation directe ou indirecte à l entreprise fondatrice ou à l organe gestion l institution prévoyance; c. une relation étroite entre la personne qui dirige la révision et l un s membres l organe suprême, l un s membres l organe gestion ou une autre personne ayant s fonctions décisionnelles; d. la collaboration à la tenue la comptabilité et la fourniture d autres prestations qui entraînent le risque voir contrôler son propre travail en tant qu organe révision; e. l acceptation d un mandat qui entraîne une dépendance économique; f. la conclusion d un contrat à s conditions non conformes aux règles du marché ou d un contrat par lequel l organe révision acquiert un intérêt au résultat du contrôle; g. l existence d un lien subordination avec l employeur, pour les institutions prévoyance d entreprise; si l employeur a scindé son entreprise en plusieurs personnes morales distinctes, le groupe a qualité d employeur. 3 Les dispositions relatives à l indépendance s appliquent à toute personne participant à la révision. Si l organe révision est une société personnes ou une personne morale, ces dispositions s appliquent également aux membres l organe supérieur direction ou d administration et aux autres personnes qui exercent s fonctions décisionnelles. Art Tâches (art. 52c, al. 1 et 2, LPP) 1 Lors s vérifications portant sur l organisation et sur la gestion l institution prévoyance, l organe révision atteste l existence d un contrôle interne adapté à la taille et à la complexité l institution. 95 Introduit par le ch. I l O s 10 et 22 juin 2011, en vigueur puis le 1 er janv (RO ). 96 Nouvelle teneur selon le ch. I l O s 10 et 22 juin 2011, en vigueur puis le 1 er janv (RO ). 97 Nouvelle teneur selon le ch. I l O s 10 et 22 juin 2011, en vigueur puis le 1 er janv (RO )

115 LPP Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité. O OPP1 2 Il vérifie par échantillonnage et en fonction s risques encourus que les indications visées à l art. 48l sont complètes et qu elles ont été contrôlées par l organe suprême. Si l organe révision a besoin connaître l état la fortune certaines personnes pour vérifier l exactitu s données, les personnes concernées doivent le lui communiquer. 3 Si la gestion, l administration ou la gestion la fortune d une institution prévoyance est confiée en partie ou en totalité à s tiers, l organe révision examine aussi dûment leur activité. Art. 35a 98 Tâches particulières en cas découvert d une institution prévoyance (art. 53, al. 1, LPP) 99 1 En cas découvert, l organe révision vérifie au plus tard lors son examen ordinaire que l autorité surveillance a été informée conformément à l art. 44. Si elle n a pas été informée, il rédige immédiatement un rapport à son intention Dans son rapport annuel, il indique notamment: 101 a. si les placements concornt avec la capacité risque l institution prévoyance en découvert et si les art. 49a, 50 et 59 sont respectés. Les indications sur les placements auprès l employeur doivent être mises en évince; b. si les mesures stinées à résorber le découvert ont été décidées par l organe compétent, avec l avis l expert en matière prévoyance professionnelle, si elles ont été mises en œuvre dans le cadre s dispositions légales et du concept mesures, et si les obligations d informer ont été respectées; c. si l efficacité s mesures stinées à résorber le découvert a été surveillée et si ces mesures ont été adaptées à l évolution la situation. 3 Il signale à l organe paritaire suprême les manquements constatés au niveau du concept mesures. Art Rapports avec l autorité surveillance (art. 52c, 62, al. 1, et 62a LPP) 1 Si, lors son examen, l organe révision constate s irrégularités, il accor à l organe suprême un délai approprié pour régulariser la situation. Si ce délai n est pas respecté, il informe l autorité surveillance. 98 Introduit par le ch. I l O du 27 oct. 2004, en vigueur puis le 1 er janv (RO ). 99 Nouvelle teneur selon le ch. I l O s 10 et 22 juin 2011, en vigueur puis le 1 er janv (RO ). 100 Nouvelle teneur selon le ch. I l O s 10 et 22 juin 2011, en vigueur puis le 1 er janv (RO ). 101 Nouvelle teneur selon le ch. I l O s 10 et 22 juin 2011, en vigueur puis le 1 er janv (RO ). 102 Nouvelle teneur selon le ch. I l O s 10 et 22 juin 2011, en vigueur puis le 1 er janv (RO ) OPP2 OPP3 OPPC OEP OFG OFP LFLP OLP OLPT OEPL Extraits s lois Tableaux Fiches d infor - mation Inx

116 Assurance-vieillesse et survivants, assurance-invalidité 2 Si l organe révision a connaissance faits qui pourraient mettre en cause la bonne réputation ou la garantie d une activité irréprochable s responsables d une institution prévoyance ou d une institution servant à la prévoyance, il en informe l organe suprême et l autorité surveillance. 3 L organe révision informe immédiatement l autorité surveillance: a. si la situation l institution requiert une intervention rapi; b. si son mandat prend fin; c. si son agrément selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance la révision 103 lui est retiré. Section 3 Expert en matière prévoyance professionnelle 104 Art Art Art Art Indépendance (art. 52a, al. 1, LPP) 1 L expert en matière prévoyance professionnelle doit être indépendant; il doit former son jugement et émettre ses recommandations en toute objectivité. Son indépendance ne doit être restreinte ni dans les faits ni en apparence. 2 L indépendance l expert en matière prévoyance professionnelle est incompatible en particulier avec: a. l appartenance à l organe suprême ou à l organe gestion l institution prévoyance, d autres fonctions décisionnelles au sein l institution ou s rapports travail avec elle; b. une participation directe ou indirecte à l entreprise fondatrice ou à l organe gestion l institution prévoyance; 103 RS Anciennement section 2. Nouvelle teneur selon le ch. I l O s 10 et 22 juin 2011, avec effet au 1 er janv (RO ). 105 Abrogé par le ch. I l O s 10 et 22 juin 2011, avec effet au 1 er janv (RO ). 106 Abrogé par le ch. I l O du 18 août 2004, avec effet au 1 er janv (RO ). 107 Abrogé par le ch. I l O s 10 et 22 juin 2011, avec effet au 1 er janv (RO ). 108 Nouvelle teneur selon le ch. I l O s 10 et 22 juin 2011, en vigueur puis le 1 er janv (RO )

117 LPP Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité. O OPP1 c. une relation familière ou économique étroite avec l un s membres l organe suprême, l un s membres l organe gestion ou une autre personne ayant s fonctions décisionnelles; d. la collaboration à la gestion; e. l acceptation d un mandat qui entraîne une dépendance économique à long terme; f. la conclusion d un contrat à s conditions non conformes aux règles du marché ou d un contrat par lequel l expert acquiert un intérêt au résultat du contrôle; g. l existence d un lien subordination avec l employeur, pour les institutions prévoyance d entreprise; si l employeur a scindé son entreprise en plusieurs personnes morales distinctes, le groupe a qualité d employeur. 3 Les dispositions relatives à l indépendance s appliquent à toute personne participant au contrôle. Si l expert est une société personnes ou une personne morale, ces dispositions s appliquent également aux membres l organe supérieur direction ou d administration et aux autres personnes qui exercent s fonctions décisionnelles. Art. 41 Rapports avec l autorité surveillance (art. 52e, 62, al. 1, et 62a LPP) 109 L expert doit se conformer aux directives l autorité surveillance dans l accomplissement son mandat. Il est tenu d informer immédiatement l autorité surveillance si la situation l institution prévoyance exige une intervention rapi ou si son mandat prend fin. Art. 41a 110 Tâches particulières en cas découvert d une institution prévoyance (art. 52e et 65d LPP) En cas découvert, l expert établit chaque année un rapport actuariel. 2 Il indique notamment dans ce rapport si les mesures prises par l organe compétent pour résorber le découvert corresponnt aux conditions énoncées à l art. 65d LPP et dans quelle mesure elles ont été efficaces. 3 Il rédige un rapport à l attention l autorité surveillance si une institution prévoyance ne prend pas mesures ou prend s mesures insuffisantes pour résorber le découvert. OPP2 OPP3 OPPC OEP OFG OFP LFLP OLP OLPT OEPL Extraits s lois 109 Nouvelle teneur selon le ch. I l O s 10 et 22 juin 2011, en vigueur puis le 1 er janv (RO ). 110 Introduit par le ch. I l O du 27 oct. 2004, en vigueur puis le 1 er janv (RO ). 111 Nouvelle teneur selon le ch. I l O s 10 et 22 juin 2011, en vigueur puis le 1 er janv (RO ) Tableaux Fiches d infor - mation Inx

118 Assurance-vieillesse et survivants, assurance-invalidité Chapitre 4 Section 1 Financement Financement s institutions prévoyance Art. 42 Définition s risques (art. 67 LPP) Par risques, l art. 67 LPP vise les risques vieillesse, décès et d invalidité. Art. 43 Mesures sécurité supplémentaires (art. 67 LPP) 1 L institution prévoyance qui veut assumer elle-même la couverture s risques doit prendre s mesures sécurité supplémentaires lorsque: a. l expert en matière prévoyance professionnelle l estime nécessaire, ou b. 112 elle compte moins cent assurés actifs ou, pour les institutions prévoyance créées après le 31 décembre 2005, moins trois cents assurés actifs. 2 L organe compétent conformément aux dispositions réglementaires déci du genre et l ampleur s mesures sécurité supplémentaires après avoir mandé un rapport écrit l expert. 3 La garantie d un employeur droit privé n a pas valeur sécurité supplémentaire. 4 Si la mesure sécurité supplémentaire consiste en une réserve complémentaire, celle-ci doit être comptabilisée séparément. Art Découvert (art. 65, 65c, 65d, al. 4, et 72a à 72g LPP) Un découvert existe lorsqu à la date référence du bilan le capital actuariel prévoyance nécessaire calculé par l expert en prévoyance professionnelle selon s principes reconnus n est pas couvert par la fortune prévoyance disponible. Les détails concernant le calcul du découvert figurent dans l annexe. 2 Toute institution prévoyance gérée selon le système la capitalisation complète ou selon le système la capitalisation partielle qui présente un taux couverture inférieur à son taux couverture initial (art. 72e LPP) doit informer manière appropriée l autorité surveillance, l employeur, les assurés et les bénéficiaires rentes: Nouvelle teneur selon le ch. I l O du 10 juin 2005, en vigueur puis le 1 er janv (RO ). 113 Nouvelle teneur selon le ch. I l O du 27 oct. 2004, en vigueur puis le 1 er janv (RO ). 114 Nouvelle teneur selon le ch. I l O s 10 et 22 juin 2011, en vigueur puis le 1 er janv (RO ). 115 Nouvelle teneur selon le ch. I l O s 10 et 22 juin 2011, en vigueur puis le 1 er janv (RO )

119 LPP Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité. O OPP1 a. l existence d un découvert, notamment son importance et ses causes. L annonce à l autorité surveillance doit être faite au plus tard lorsque le découvert au sens l annexe est établi sur la base s comptes annuels; b. s mesures prises afin résorber le découvert et du délai dans lequel elle prévoit que le découvert pourra être résorbé; c. la mise en œuvre du concept mesures et l efficacité s mesures appliquées. Cette information doit être fournie périodiquement. 3 Lorsque la rémunération est inférieure au taux minimal en application l art. 65d, al. 4, LPP, l institution prévoyance doit indiquer par ailleurs que les mesures prévues par l art. 65d, al. 3, let. a et b, LPP sont insuffisantes pour résorber le découvert. Art. 44a 116 Réserves cotisations d employeur avec renonciation à leur utilisation en cas découvert (art. 65e, al. 3, LPP) 1 Lorsque le découvert a été entièrement résorbé, la réserve cotisations d employeur incluant une déclaration renonciation à leur utilisation (RCE incluant une déclaration renonciation) doit être dissoute et transférée à la réserve ordinaire cotisations d employeur. Une dissolution partielle anticipée n est pas possible. 2 L expert indique si la dissolution la RCE incluant une déclaration renonciation est admissible et le confirme à l autorité surveillance. 3 Après le transfert la RCE incluant une déclaration renonciation visé à l al. 1, les réserves ordinaires cotisations d employeur doivent être imputées en permanence aux créances cotisations ou à d autres créances l institution prévoyance envers l employeur, jusqu à ce qu elles atteignent le niveau d avant l apport ou le quintuple s contributions annuelles l employeur. Les prestations volontaires l employeur au bénéfice l institution prévoyance doivent aussi être prélevées sur ces réserves jusqu à la limite précitée. 4 S il existe une RCE incluant une déclaration renonciation, l expert calcule ux taux couverture, l un en imputant cette réserve à la fortune disponible, l autre sans l imputer. Art. 44b 117 Utilisation, en cas liquidation partielle ou totale, s réserves cotisations d employeur incluant une déclaration renonciation (art. 65e, al. 3, let. b, LPP) 1 En cas liquidation totale l institution prévoyance, la RCE incluant une déclaration renonciation est dissoute au profit l institution prévoyance. OPP2 OPP3 OPPC OEP OFG OFP LFLP OLP OLPT OEPL Extraits s lois Tableaux 116 Introduit par le ch. I l O du 27 oct. 2004, en vigueur puis le 1 er janv (RO ). 117 Introduit par le ch. I l O du 27 oct. 2004, en vigueur puis le 1 er janv (RO ) Fiches d infor - mation Inx

120 Assurance-vieillesse et survivants, assurance-invalidité 2 En cas liquidation partielle l institution prévoyance en découvert, la RCE incluant une déclaration renonciation doit être dissoute au profit s ayants droit dans la mesure où elle relève du capital prévoyance non couvert à transférer. Art. 44c 118 Art Art Amélioration s prestations s institutions prévoyance collectives ou communes lorsque les réserves fluctuation valeur n ont pas été entièrement constituées (art. 65b, let. c, LPP) 1 Les institutions collectives ou communes soumises à la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage 121 peuvent accorr une amélioration s prestations lorsque leurs réserves fluctuation valeur n ont pas été entièrement constituées si: a. 50 % au plus l excént s produits avant constitution s réserves fluctuation valeur y est affecté, et que b. les réserves fluctuation valeur atteignent au moins 75 % la valeur cible du moment. 2 La participation aux excénts résultant s contrats d assurance prévue à l art. 68a LPP et créditée au capital-épargne s assurés ne constitue pas une amélioration s prestations. 3 Le présent article ne s applique ni aux institutions d associations professionnelles ni aux institutions prévoyance stinées à plusieurs employeurs unis par s liens étroits nature économique ou financière. 118 Anciennement art. 44a. Introduit par le ch. I l O du 23 oct. 2002, en vigueur puis le 1 er janv (RO ). Abrogé par le ch. I l O s 10 et 22 juin 2011, avec effet au 1 er janv (RO ). 119 Abrogé par le ch. I l O s 10 et 22 juin 2011, avec effet au 1 er janv (RO ). 120 Nouvelle teneur selon le ch. I l O s 10 et 22 juin 2011, avec effet au 1 er janv (RO ). 121 RS

121 LPP Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité. O Section 2 Comptabilité et établissement s comptes OPP1 Art Tenue régulière la comptabilité (art. 65a, al. 5, et 71, al. 1, LPP) Les institutions prévoyance et les autres institutions actives dans le domaine la prévoyance professionnelle telles que les institutions libre passage, les institutions pour s formes reconnues prévoyance au sens l art. 82 LPP, les fondations placement, l institution supplétive et le fonds garantie, sont responsables l établissement s comptes annuels. Les comptes annuels se composent du bilan, du compte d exploitation et l annexe. Ils contiennent les chiffres l exercice précént Les institutions prévoyance doivent établir et structurer leurs comptes annuels conformément aux recommandations comptables Swiss GAAP RPC dans leur version du 1 er janvier Ces recommandations s appliquent par analogie aux autres institutions actives dans le domaine la prévoyance professionnelle L annexe contient s informations et s explications complémentaires concernant le placement la fortune, le financement et les divers postes du bilan et du compte d exploitation. Les événements postérieurs à la date du bilan sont pris en considération dans la mesure où ils influencent manière importante l appréciation la situation dans laquelle se trouve l institution prévoyance. 4 Sont en outre applicables les art. 957 à 964 du co s obligations 128 relatifs à la comptabilité commerciale. Art Evaluation (art. 65a, al. 5, et 71, al. 1, LPP) Les actifs et les passifs sont évalués conformément aux recommandations comptables Swiss GAAP RPC 26. Les provisions nécessaires à la couverture s risques actuariels se calculent sur la base du rapport actuel l expert agréé en matière prévoyance professionnelle au sens l art. 53, al. 2, LPP 130. OPP2 OPP3 OPPC OEP OFG OFP LFLP OLP OLPT 122 Nouvelle teneur selon le ch. I l O du 24 avr. 1996, en vigueur puis le 1 er juil (RO ). 123 Nouvelle teneur selon le ch. I l O du 24 avr. 1996, en vigueur puis le 1 er juil (RO ). 124 Nouvelle teneur selon le ch. I l O du 24 mars 2004, en vigueur puis le 1 er avr (RO ). 125 Nouvelle teneur selon le ch. I l O du 24 mars 2004, en vigueur puis le 1 er avr (RO ). 126 Comman: Editions SKV, Hans Huber-Strasse 4, case postale 687, 8027 Zurich; Nouvelle teneur selon le ch. I l O du 13 nov. 2013, en vigueur puis le 1 er janv (RO ). 128 RS Nouvelle teneur selon le ch. I l O du 24 mars 2004, en vigueur puis le 1 er avr (RO ). 130 Art. abrogé. Actuellement: art. 52e, LPP OEPL Extraits s lois Tableaux Fiches d infor - mation Inx

122 Assurance-vieillesse et survivants, assurance-invalidité Art. 48a 131 Frais d administration (art. 65, al. 3, LPP) 1 Les frais d administration suivants doivent être indiqués dans le compte d exploitation: a. les coûts l administration générale; b. les frais gestion la fortune; c. les frais marketing et publicité; d. les frais courtage; 132 e. les honoraires l organe révision et l expert en matière prévoyance professionnelle; 133 f. les émoluments s autorités surveillance Les frais d administration doivent être indiqués conformément aux recommandations comptables Swiss GAAP RPC Si les frais gestion la fortune pour un ou plusieurs placements ne peuvent être indiqués, le montant la fortune investie dans ces placements figure séparément dans l annexe aux comptes annuels. Chacun ces placements est intifié par son co ISIN (International Securities Intification Number), son fournisseur, son nom produit, son volume et sa valeur marché au jour référence. L organe suprême analyse chaque année la pondération s placements et se prononce sur la poursuite la politique placement. 135 Section 2a 136 Transparence Art. 48b 137 Information s caisses pensions affiliées (art. 65a, al. 4, LPP) 1 Les institutions collectives communiquent à chaque caisse pensions affiliée les données suivantes: a. le montant total s cotisations ou s primes versées par l institution collective, en indiquant les parts pour le risque, les frais et l épargne; 131 Introduit par le ch. I l O du 24 mars 2004, en vigueur puis le 1 er avr (RO ). 132 Introduite par le ch. I l O s 10 et 22 juin 2011, en vigueur puis le 1 er janv (RO ). 133 Introduite par le ch. I l O s 10 et 22 juin 2011, en vigueur puis le 1 er janv (RO ). 134 Introduite par le ch. I l O s 10 et 22 juin 2011, avec effet au 1 er janv (RO ). 135 Introduit par le ch. I l O s 10 et 22 juin 2011, avec effet au 1 er janv (RO ). 136 Introduite par le ch. I l O du 24 mars 2004, en vigueur puis le 1 er avr (RO ). 137 Nouvelle teneur selon le ch. I l O s 10 et 22 juin 2011, en vigueur puis le 1 er janv (RO )

123 LPP Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité. O OPP1 b. les cotisations ou les primes à la charge la caisse pensions affiliée, en indiquant les parts pour le risque, les frais et l épargne. 2 Elles communiquent au surplus à chaque caisse pensions affiliée les données suivantes sur les excénts: a. le montant total s fonds libres ou s excénts qu elles ont obtenus contrats d assurance; b. la clé répartition à l intérieur l institution collective; c. la part revenant à la caisse pensions affiliée. Art. 48c 138 Information s assurés (art. 86b, al. 2, LPP) 1 Les institutions collectives présentent dans l annexe aux comptes annuels les informations visées à l art. 48b qui les concernent. 2 La commission prévoyance communique par écrit aux assurés qui le mannt les informations concernant la caisse pensions affiliée. OPP2 OPP3 OPPC OEP OFG Art. 48d 139 Art. 48e 140 Réserves fluctuation et autres réserves (art. 65b LPP) L institution prévoyance fixe dans un règlement les règles pour la constitution s réserves fluctuation ainsi que pour les autres réserves. Elle doit à cet effet respecter le principe la permanence. Section 2b 141 Intégrité et loyauté s responsables Art. 48f 142 Exigences à remplir par les membres la direction et par les gestionnaires fortune (art. 51b, al. 1, LPP) 1 Les personnes chargées la gestion d une institution prévoyance ou d une institution servant à la prévoyance doivent attester qu elles ont s connaissances OFP LFLP OLP OLPT OEPL 138 Nouvelle teneur selon le ch. I l O s 10 et 22 juin 2011, en vigueur puis le 1 er janv (RO ). 139 Abrogé par le ch. I l O s 10 et 22 juin 2011, avec effet au 1 er janv (RO ). 140 Introduit par le ch. I l O du 18 août 2004, en vigueur puis le 1 er janv (RO ). 141 Introduite par le ch. I l O du 18 août 2004 (RO ). Nouvelle teneur selon le ch. I l O s 10 et 22 juin 2011, en vigueur puis le 1 er août 2011 (RO ). Voir aussi les disp. trans. cette mod. à la fin du présent texte. 142 Nouvelle teneur selon le ch. I l O du 8 mai 2013, en vigueur puis le 1 er janv (RO ) Extraits s lois Tableaux Fiches d infor - mation Inx

124 Assurance-vieillesse et survivants, assurance-invalidité théoriques et pratiques approfondies dans le domaine la prévoyance professionnelle. 2 Les personnes et les institutions chargées la gestion la fortune doivent être qualifiées pour accomplir ces tâches et garantir en particulier qu elles remplissent les conditions visées à l art. 51b, al. 1, LPP et qu elles respectent les art. 48g à 48l. L entretien et l exploitation biens immobiliers n entrent pas dans la gestion fortune. 3 S agissant s sociétés personnes et s personnes morales, les exigences s al. 1 et 2 s appliquent également aux membres l organe supérieur direction ou d administration et aux autres personnes exerçant une fonction décisionnelle. 4 Seuls peuvent être chargés la gestion la fortune, en tant que personnes ou institutions externes: a. les institutions prévoyance enregistrées visées à l art. 48 LPP; b. les fondations placement visées à l art. 53g LPP; c. les institutions d assurance droit public visées à l art. 67, al. 1, LPP; d. les banques au sens la loi du 8 novembre 1934 sur les banques 143 ; e. les négociants en valeurs mobilières au sens la loi du 24 mars 1995 sur les bourses 144 ; f. les directions fonds et les gestionnaires placements collectifs capitaux visés dans la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs 145 ; g. les entreprises d assurance soumises à la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance s assurances 146 ; h. les intermédiaires financiers opérant à l étranger qui sont soumis à la surveillance d une autorité surveillance étrangère. 5 La Commission haute surveillance peut, sur man, habiliter d autres personnes ou institutions à exercer la gestion fortune pour autant qu elles remplissent les conditions définies à l al. 2. Elle limite l habilitation à trois ans. 6 Sont dispensés d habilitation: a. les employeurs qui gèrent la fortune leur propre institution prévoyance; b. les associations patronales qui gèrent la fortune s institutions prévoyance leur association; c. les associations d employés qui gèrent la fortune s institutions prévoyance leur association. 7 La Commission haute surveillance émet s directives sur les exigences concernant la surveillance s intermédiaires financiers opérant à l étranger. Elle peut se 143 RS RS RS RS

125 LPP Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité. O OPP1 baser à cet effet sur les indications l autorité surveillance s marchés financiers. Art. 48g Examen l intégrité et la loyauté s responsables (art. 51b, al. 1, LPP) 1 L examen l intégrité et la loyauté s responsables d une institution prévoyance ou d une institution servant à la prévoyance s effectue lors la création telles institutions, dans le cadre l examen visé à l art. 13 l ordonnance s 10 et 22 juin 2011 sur la surveillance dans la prévoyance professionnelle Les mutations personnel au sein l organe suprême, au sein l organe gestion, au sein l administration, ou dans la gestion fortune doivent être annoncés immédiatement à l autorité surveillance compétente. Celle-ci peut examiner l intégrité et la loyauté s personnes concernées. Art. 48h Prévention s conflits d intérêts (art. 51b, al. 2, LPP) 1 Les personnes externes chargées la gestion ou la gestion la fortune et les ayants droit économiques s entreprises chargées ces tâches ne peuvent pas être membres l organe suprême l institution. 2 Les contrats gestion fortune, d assurance et d administration passés par l institution pour la mise en œuvre la prévoyance professionnelle doivent pouvoir être résiliés au plus tard cinq ans après avoir été conclus sans préjudice pour l institution. Art. 48i Actes juridiques passés avec s personnes proches (art. 51c LPP) 1 Un appel d offres a lieu lorsque s actes juridiques importants sont passés avec s personnes proches. L adjudication doit être faite en toute transparence. 2 Sont en particulier considérés comme s personnes proches les conjoints, les partenaires enregistrés, les partenaires, les parents jusqu au uxième gré et, pour les personnes morales, les ayants droit économiques. Art. 48j Affaires pour son propre compte (art. 53a, let. a, LPP) Les personnes et les institutions chargées la gestion la fortune agissent dans l intérêt l institution prévoyance. Les opérations suivantes en particulier leur sont interdites: a. utiliser la connaissance mandats l institution prévoyance pour faire préalablement, simultanément ou subséquemment s affaires pour leur propre compte (front/parallel/after running); 147 RS OPP2 OPP3 OPPC OEP OFG OFP LFLP OLP OLPT OEPL Extraits s lois Tableaux Fiches d infor - mation Inx

126 Assurance-vieillesse et survivants, assurance-invalidité b. négocier un titre ou un placement en même temps que l institution prévoyance, s il peut en résulter un désavantage pour celle-ci, la participation à telles opérations sous une autre forme étant assimilée à du négoce; c. modifier la répartition s dépôts l institution prévoyance sans que celle-ci y ait un intérêt économique. Art. 48k Restitution s avantages financiers (art. 53a, let. b, LPP) 1 Les personnes et les institutions chargées la gestion ou l administration l institution prévoyance ou la gestion sa fortune consignent manière claire et distincte dans une convention la nature et les modalités leur inmnisation et le montant leurs inmnités. Elles remettent à l institution prévoyance tout autre avantage financier en rapport avec l exercice leur activité pour celle-ci. 2 Les personnes externes et les institutions chargées du courtage d affaires prévoyance fournissent, dès le premier contact avec leur client, s informations sur la nature et l origine toutes les inmnités qu elles ont reçues pour leur activité courtage. Les modalités l inmnisation sont impérativement réglées dans une convention, qui est remise à l institution prévoyance et à l employeur. Il est interdit verser ou d accepter d autres inmnités en fonction du volume s affaires, leur croissance ou s dommages subis. Art. 48l Déclaration (art. 51b, al. 2, 52c, al. 1, let. b, et 53a, let. b, LPP) 1 Les personnes et les institutions chargées la gestion ou la gestion la fortune déclarent chaque année à l organe suprême leurs liens d intérêt. En font partie notamment les relations d ayants droit économiques avec s entreprises faisant affaire avec l institution prévoyance. Les membres l organe suprême déclarent leurs liens d intérêt à l organe révision. 2 Les personnes et les institutions chargées la gestion ou l administration l institution prévoyance ou la gestion sa fortune attestent chaque année par écrit à l organe suprême qu elles ont remis conformément à l art. 48k tous les avantages financiers qu elles ont reçus

127 LPP Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité. O OPP1 Section 3 Art Placement la fortune Définition la fortune (art. 71, al. 1, LPP) 1 La fortune au sens s art. 50 à 59 comprend la somme s actifs inscrits au bilan commercial, sans un éventuel report perte. 2 Elle peut aussi être complétée par les valeurs rachat s contrats d assurance collective. 149 Art. 49a 150 Responsabilité la gestion et tâches l organe suprême (art. 51, al. 1 et 2, 53a et 71, al. 1, LPP) 1 L organe suprême est responsable la gestion s placements. Il définit, surveille et pilote manière compréhensible la gestion la fortune en tenant compte s renments et s risques. 2 Il a notamment pour tâche : a. fixer dans un règlement les objectifs et les principes, ainsi que l organisation et la procédure régissant le placement la fortune; b. définir les règles applicables à l exercice s droits d actionnaire l institution prévoyance; c. 151 prendre les mesures organisationnelles appropriées pour l application s art. 48f à 48l. d. définir les exigences auxquelles doivent satisfaire les personnes et les institutions qui placent ou qui gèrent la fortune l institution prévoyance. 3 Lorsqu il édicte les prescriptions selon l al. 2, let. c et d, l organe suprême peut se référer à s normes ou à s règles édictées par s organisations ou s associations généralement reconnues. Art Sécurité et répartition du risque (art. 71, al. 1, LPP) 1 L institution prévoyance doit choisir, gérer et contrôler soigneusement les placements qu elle opère. 2 Lors du placement sa fortune, elle doit veiller à assurer la sécurité la réalisation s buts prévoyance. La sécurité doit être évaluée spécialement en tenant 148 Nouvelle teneur selon le ch. I l O du 19 sept. 2008, en vigueur puis le 1 er janv (RO ). 149 Nouvelle teneur selon le ch. I l O du 6 juin 2014, en vigueur puis le 1 er juil (RO ). 150 Introduit par le ch. I l O du 24 avr (RO ). Nouvelle teneur selon le ch. I l O du 19 sept. 2008, en vigueur puis le 1 er janv (RO ). 151 Nouvelle teneur selon le ch. I l O s 10 et 22 juin 2011, en vigueur puis le 1 er janv (RO ). 152 Nouvelle teneur selon le ch. I l O du 20 mars 2000, en vigueur puis le 1 er avr (RO ) OPP2 OPP3 OPPC OEP OFG OFP LFLP OLP OLPT OEPL Extraits s lois Tableaux Fiches d infor - mation Inx

128 Assurance-vieillesse et survivants, assurance-invalidité compte la totalité s actifs et s passifs, ainsi que la structure et l évolution future prévisible l effectif s assurés Lors du placement sa fortune, l institution prévoyance doit respecter le principe d une répartition appropriée s risques; les disponibilités doivent, en particulier, être réparties entre différentes catégories placements ainsi qu entre plusieurs régions et secteurs économiques Si l institution prévoyance prouve façon concluante dans l annexe aux comptes annuels qu elle respecte les al. 1 à 3, elle peut, sur la base son règlement, étendre les possibilités placement conformément aux art. 53, al. 1 à 4, 54, 54a, 54b, al. 1, 55, 56, 56a, al. 1 et 5, et 57, al. 2 et 3. Les placements soumis à l obligation d effectuer s versements supplémentaires sont interdits. Sont exceptés les placements au sens l art. 53, al. 5, let. c Si les conditions posées à l al. 4 pour une extension s possibilités placement ne sont pas remplies, l autorité surveillance prend les mesures appropriées. Elle peut aussi exiger d adapter le placement la fortune Le respect s art. 53 à 57 ne délie pas l obligation se conformer aux prescriptions s al. 1 à 3. Cette exigence ne s applique pas aux placements selon l art. 54, al. 2, let. c et d. 157 Art. 51 Renment (art. 71, al. 1, LPP) L institution prévoyance doit tendre à un renment correspondant aux revenus réalisables sur le marché l argent, s capitaux et s immeubles. Art. 52 Liquidité (art. 71, al. 1, LPP) L institution prévoyance doit veiller à ce que les prestations d assurance et libre passage puissent être versées dès qu elles sont exigibles. Elle répartit sa fortune, façon appropriée, en placements à court, à moyen et à long terme. 153 Introduit par le ch. I l O du 24 avr (RO ). Nouvelle teneur selon le ch. I l O du 19 sept. 2008, en vigueur puis le 1 er janv (RO ). 154 Nouvelle teneur selon le ch. I l O du 6 juin 2014, en vigueur puis le 1 er juil (RO ). 155 Introduit par le ch. I l O du 19 sept (RO ). Nouvelle teneur selon le ch. I l O du 6 juin 2014, en vigueur puis le 1 er juil (RO ). 156 Introduit par le ch. I l O du 19 sept. 2008, en vigueur puis le 1 er janv (RO ). 157 Introduit par le ch. I l O du 19 sept. 2008, en vigueur puis le 1 er janv (RO )

129 LPP Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité. O OPP1 Art Placements autorisés (art. 71, al. 1, LPP) 1 La fortune l institution prévoyance peut être investie dans les placements suivants: a. s montants en espèces; b. s créances libellées en un montant fixe, s types suivants: 1. avoirs sur compte postal ou bancaire, 2. placements à échéance douze mois au maximum sur le marché monétaire, 3. obligations caisse, 4. obligations d emprunts, y compris obligations convertibles ou assorties d un droit d option, 5. obligations garanties, 6. titres hypothécaires suisses, 7. reconnaissances tte corporations suisses droit public, 8. valeurs rachat contrats d assurance collective, 9. dans le cas placements axés sur un indice largement diversifié, usuel et très répandu: les créances comprises dans l indice; c. s biens immobiliers en propriété individuelle ou en copropriété, y compris s constructions en droit superficie et s terrains à bâtir; d. s participations à s sociétés, telles que les actions, les bons participation ou les titres similaires, bons jouissance inclus, ou les parts sociales sociétés coopératives; les participations à s sociétés et les titres similaires sont autorisés s ils sont cotés en Bourse ou traités sur un autre marché réglementé ouvert au public; e. s placements alternatifs, tels que les fonds spéculatifs (hedge funds), les placements en private equity, les titres liés à une assurance (insurance linked securities), les placements dans l infrastructure et les matières premières. 2 Les placements visés à l al. 1, let. a à d, peuvent s effectuer sous la forme placements directs, placements collectifs conformes à l art. 56 ou d instruments financiers dérivés conformes à l art. 56a. 3 Les créances qui ne sont pas énumérées à l al. 1, let. b, sont traitées comme s placements alternatifs, notamment: a. les créances qui ne sont pas libellées en un montant fixe ou dont le remboursement intégral ou partiel est lié à s conditions; b. les créances titrisées telles que les titres adossés à s actifs (asset backed securities), ou d autres créances résultant d un transfert risque, par exemple les créances envers une société portage ou basées sur s dérivés crédit; 158 Nouvelle teneur selon le ch. I l O du 6 juin 2014, en vigueur puis le 1 er juil (RO ) OPP2 OPP3 OPPC OEP OFG OFP LFLP OLP OLPT OEPL Extraits s lois Tableaux Fiches d infor - mation Inx

130 Assurance-vieillesse et survivants, assurance-invalidité c. les prêts garantis premier rang (senior secured loans). 4 Les placements alternatifs ne sont autorisés que sous la forme placements collectifs diversifiés, certificats diversifiés ou produits structurés diversifiés. 5 Un effet levier n est admissible que pour les cas suivants: a. les placements alternatifs; b. les placements collectifs réglementés dans l immobilier, si le taux d avance est limité à 50 % la valeur vénale; c. un placement dans un objet immobilier conforme à l art. 54b, al. 2; d. les placements dans s instruments financiers dérivés, à condition qu aucun effet levier ne s exerce sur la fortune globale l institution prévoyance. 6 La loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs et ses dispositions d exécution 159 s appliquent par analogie aux prêt valeurs mobilières et aux opérations prise ou mise en pension. Les opérations mise en pension dans lesquelles l institution prévoyance agit comme cédante sont interdites. Art Limite par débiteur (art. 71, al. 1, LPP) 1 10 % au maximum la fortune globale peuvent être placés dans s créances selon l art. 53, al. 1, let. b sur un seul débiteur. 2 La limite supérieure l al. 1 peut être dépassée lorsque les créances sont: a. s créances sur la Confédération; b. s créances sur les centrales s lettres gage; c. s créances sur s contrats collectifs d assurance conclus par l institution prévoyance avec une institution d assurance ayant son siège en Suisse ou au Liechtenstein; d. s créances sur s cantons ou s communes, si elles existent parce que les rapports prévoyance ne sont pas entièrement financés, en raison par exemple découverts, reprises ttes pour s allocations renchérissement ou financements après coup lors d augmentations salaire. 3 Les al. 1 et 2 s appliquent aussi aux produits dérivés tels que les produits structurés ou les certificats. 159 RS Nouvelle teneur selon le ch. I l O du 19 sept. 2008, en vigueur puis le 1 er janv (RO )

131 LPP Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité. O OPP1 Art. 54a 161 Limite en matière participation (art. 71, al. 1, LPP) Les placements dans s titres participation selon l art. 53, al. 1, let. d ne peuvent pas dépasser, par société, 5 % la fortune globale. Art. 54b 162 Limite en matière biens immobiliers et d avance (art. 71, al. 1, LPP) 1 Les placements dans s biens immobiliers visés à l art. 53, al. 1, let. c, ne peuvent pas dépasser, par objet, 5 % la fortune globale Lorsqu une institution prévoyance emprunte temporairement s fonds tiers, la limite maximale d avance sur un objet immobilier est fixée à 30 % sa valeur vénale. Art Limites par catégorie (art. 71, al. 1, LPP) La part maximale la fortune globale qui peut être placée dans les différentes catégories placements est la suivante: a %: dans les titres hypothécaires suisses sur s biens immobiliers, s constructions en droit superficie et s terrains à bâtir; dans ce cas, le taux d avance ne peut pas dépasser 80 % la valeur vénale; les lettres gage sont traitées comme s titres hypothécaires; b. 50 %: dans les placements en actions; c. 30 %: dans les placements immobiliers, dont un tiers au maximum à l étranger; d. 15 %: dans les placements alternatifs; e. 30 %: dans les placements en vises étrangères sans couverture du risque change. OPP2 OPP3 OPPC OEP OFG OFP LFLP OLP OLPT OEPL 161 Introduit par le ch. I l O du 19 sept. 2008, en vigueur puis le 1 er janv (RO ). 162 Introduit par le ch. I l O du 19 sept. 2008, en vigueur puis le 1 er janv (RO ). 163 Nouvelle teneur selon le ch. I l O du 6 juin 2014, en vigueur puis le 1 er juil (RO ). 164 Nouvelle teneur selon le ch. I l O du 19 sept. 2008, en vigueur puis le 1 er janv (RO ). 165 Nouvelle teneur selon le ch. I l O du 6 juin 2014, en vigueur puis le 1 er juil (RO ) Extraits s lois Tableaux Fiches d infor - mation Inx

132 Assurance-vieillesse et survivants, assurance-invalidité Art Placements collectifs (art. 71, al. 1, LPP) 1 Les placements collectifs sont s placements parts fortune opérés en commun par différents investisseurs. Leur sont assimilés les fonds placement institutionnels ne servant qu à une seule institution prévoyance L institution prévoyance peut participer à s placements collectifs, pour autant que: a. ceux-ci soient conformes aux placements autorisés selon l art. 53, et que b. l organisation s placements collectifs soit réglée manière que, au niveau la fixation s directives placement, la répartition s compétences, la détermination s parts ainsi que s ventes et rachats y relatifs, les intérêts s institutions prévoyance qui y participent soient clairement sauvegardés; c. 168 les valeurs la fortune puissent être retirées au profit l investisseur en cas faillite du placement collectif ou sa banque dépôt. 3 Les placements directs compris dans les placements collectifs doivent être pris en compte lors du calcul s limites placement selon les art. 54, 54a, 54b, al. 1, et 55. Les limites placement par débiteur, par société et par objet immobilier selon les art. 54, 54a et 54b, al. 1, sont respectées lorsque: 169 a. les placements directs compris dans les placements collectifs sont diversifiés façon appropriée; ou que b. la participation à un placement collectif est inférieure à 5 % la fortune totale l institution prévoyance. 4 Les participations à s placements collectifs sont assimilées à s placements directs lorsqu elles remplissent les conditions selon les al. 2 et 3. Art. 56a 170 Instruments financiers dérivés (art. 71, al. 1, LPP) 1 L institution prévoyance ne peut investir que dans s instruments financiers dérivés découlant s placements prévus à l art La solvabilité la contrepartie et la négociabilité doivent être prises en considération en tenant compte s particularités chaque instrument dérivé. 166 Nouvelle teneur selon le ch. I l O du 20 mars 2000, en vigueur puis le 1 er avr (RO ). 167 Nouvelle teneur selon le ch. I l O du 19 sept. 2008, en vigueur puis le 1 er janv (RO ). 168 Introduite par le ch. I l O du 19 sept. 2008, en vigueur puis le 1 er janv (RO ). 169 Nouvelle teneur selon le ch. I l O du 19 sept. 2008, en vigueur puis le 1 er janv (RO ). 170 Introduit par le ch. I l O du 24 avr. 1996, en vigueur puis le 1 er juil (RO )

133 LPP Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité. O OPP1 3 Tout engagement d une institution prévoyance résultant d opérations sur dérivés ou qui peut résulter l exercice du droit, doit être couvert. 4 L utilisation d instruments financiers dérivés ne doit pas exercer d effet levier sur la fortune globale. 5 Les limites prévues aux art. 54, 54a, 54b et 55 doivent être respectées à l égard s instruments financiers dérivés Sont déterminants en matière respect l obligation couverture et limites les engagements qui, pour l institution prévoyance, peuvent découler, dans le cas le plus extrême, s instruments financiers dérivés lors leur conversion en sousjacent. 7 Tous les instruments financiers dérivés non échus doivent figurer intégralement dans les comptes annuels. Art Placements chez l employeur (art. 71, al. 1, LPP) 1 Dans la mesure où elle est liée à la couverture s prestations libre passage et à celle s rentes en cours, la fortune, diminuée s engagements et s passifs régularisation, ne peut être placée sans garantie chez l employeur. 2 Des placements sans garantie et s participations financières chez l employeur ne peuvent pas, ensemble, représenter plus 5 % la fortune. 3 Les placements en biens immobiliers utilisés pour plus 50 % leur valeur par l employeur pour ses affaires ne peuvent pas dépasser 5 % la fortune Les créances l institution prévoyance envers l employeur doivent être rémunérées à un taux d intérêt conforme à celui du marché. 174 Art Garantie s créances envers l employeur 176 (art. 71, al. 1, LPP) 1 La garantie s créances envers l employeur doit être efficace et suffisante. 2 Sont réputées garantie: a. la garantie la Confédération, d un canton, d une commune ou d une banque soumise à la loi du 8 novembre 1934 sur les banques 177. La garantie ne OPP2 OPP3 OPPC OEP OFG OFP LFLP OLP OLPT OEPL 171 Nouvelle teneur selon le ch. I l O du 19 sept. 2008, en vigueur puis le 1 er janv (RO ). 172 Nouvelle teneur selon le ch. I l O du 24 mars 2004, en vigueur puis le 1 er avr (RO ). 173 Nouvelle teneur selon le ch. I l O du 19 sept. 2008, en vigueur puis le 1 er janv (RO ). 174 Introduit par le ch. I l O du 19 sept. 2008, en vigueur puis le 1 er janv (RO ). 175 Nouvelle teneur selon le ch. I l O du 1 er juin 1993, en vigueur puis le 1 er juil (RO ). 176 Nouvelle teneur selon le ch. I l O du 24 mars 2004, en vigueur puis le 1 er avr (RO ). 177 RS Extraits s lois Tableaux Fiches d infor - mation Inx

134 Assurance-vieillesse et survivants, assurance-invalidité peut être établie qu en faveur la seule institution prévoyance et elle doit être irrévocable et intransmissible; b. 178 les gages immobiliers jusqu à concurrence s ux tiers la valeur vénale l immeuble; les gages constitués sur s biens immobiliers l employeur que ce rnier utilise pour plus 50 % leur valeur pour ses affaires ne peuvent pas valoir comme garantie Dans s cas particuliers, l autorité surveillance peut autoriser d autres sortes garanties. Art. 58a 180 Obligation d informer (art. 71, al. 1, LPP) 1 Lorsque s contributions réglementaires n ont pas été versées, l institution prévoyance doit en informer son autorité surveillance dans un délai trois mois à partir la date d échéance contractuelle. 2 Avant d effectuer nouveaux placements sans garantie chez l employeur, lorsqu il n est pas clairement établi que les placements envisagés ne concernent pas uniquement les moyens qui peuvent être placés cette façon en vertu l art. 57, al. 1 et 2, l institution prévoyance doit informer son autorité surveillance s nouveaux placements en les justifiant manière suffisante. 3 L institution prévoyance informe immédiatement l organe révision s communications visées aux al. 1 et Art Application s prescriptions placement à d autres institutions la prévoyance professionnelle (art. 71, al. 1, LPP) Les dispositions la présente section s appliquent par analogie: a. aux fondations financement; b. aux fonds patronaux prévoyance; c. au fonds garantie. Art Nouvelle teneur selon le ch. I l O du 19 sept. 2008, en vigueur puis le 1 er janv (RO ). 179 Nouvelle teneur selon le ch. I l O du 24 mars 2004, en vigueur puis le 1 er avr (RO ). 180 Introduit par le ch. I l O du 1 er juin 1993, en vigueur puis le 1 er juil (RO ). 181 Nouvelle teneur selon le ch. I l O s 10 et 22 juin 2011, en vigueur puis le 1 er janv (RO ). 182 Nouvelle teneur selon le ch. I l O s 10 et 22 juin 2011, en vigueur puis le 1 er janv (RO ). 183 Abrogé par le ch. I l O du 1 er avr. 2009, avec effet au 1 er juin 2009 (RO )

135 LPP Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité. O Chapitre Rachat, salaire assurable et revenu assurable OPP1 Art. 60a Rachat (art. 1, al. 3, et 79b, al. 1, LPP) 1 Le calcul du rachat doit se fonr sur les mêmes principes professionnellement reconnus que la détermination du plan prévoyance (art. 1g). 2 Le montant maximum la somme rachat est diminué l avoir du pilier 3a la personne assurée qui dépasse la somme, additionnée d intérêts, s cotisations maximales annuellement déductibles du revenu à partir 24 ans selon l art. 7, al. 1, let. a, l ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à s formes reconnues prévoyance 185. Les intérêts sont calculés sur la base du taux d intérêt minimal LPP en vigueur pour les années correspondantes. 3 Si une personne assurée dispose d un avoir libre passage qui ne vait pas être transféré dans une institution prévoyance en vertu s art. 3 et 4, al. 2 bis, LFLP 186, le montant maximal la somme rachat est diminué ce montant. Art. 60b 187 Cas particuliers (Art. 79b, al. 2, LPP) 1 La somme rachat annuelle versée par les personnes arrivant l étranger qui n ont jamais été affiliées à une institution prévoyance en Suisse ne doit pas dépasser, pendant les cinq années qui suivent leur entrée dans l institution prévoyance suisse, 20 % du salaire assuré tel qu il est défini par le règlement. Après l échéance du délai cinq ans, l institution prévoyance doit permettre à l assuré qui n aurait pas encore racheté la totalité s prestations réglementaires procér à ce rachat. 2 Lorsque l assuré fait transférer s droits ou s avoirs prévoyance acquis à l étranger, la limite rachat fixée à l al. 1, 1 re phrase ne s applique pas, pour autant que: a. ce transfert soit effectué directement d un système étranger prévoyance professionnelle dans une institution prévoyance suisse; b. que l institution prévoyance suisse admette un tel transfert; et c. que l assuré ne fasse pas valoir pour ce transfert une déduction en matière d impôts directs la Confédération, s cantons et s communes. OPP2 OPP3 OPPC OEP OFG OFP LFLP OLP OLPT OEPL Extraits s lois 184 Introduit par le ch. I l O du 27 nov (RO ). Nouvelle teneur selon le ch. I l O du 10 juin 2005, en vigueur puis le 1 er janv (RO ). 185 RS RS Nouvelle teneur selon le ch. I l O du 24 sept. 2010, en vigueur puis le 1 er janv (RO ) Tableaux Fiches d infor - mation Inx

136 Assurance-vieillesse et survivants, assurance-invalidité Art. 60c Salaire assurable et revenu assurable (art. 79c LPP) 1 La limite du salaire assurable ou du revenu assurable fixée à l art. 79c LPP vaut pour l ensemble s rapports prévoyance l assuré auprès d une ou plusieurs institutions prévoyance. 2 Si l assuré dispose plusieurs rapports prévoyance et que la somme ses salaires et revenus soumis à l AVS dépasse le décuple du montant-limite supérieur selon l art. 8, al. 1, LPP, il doit informer chaque institution prévoyance tous les rapports prévoyance existants et s salaires et revenus assurés dans ce cadre. L institution prévoyance doit attirer l attention l assuré sur son voir d information. 3 La limitation du salaire et du revenu assurables prévue à l art. 79c LPP ne s applique pas à l assurance s risques décès et d invalidité s assurés qui ont 50 ans ou plus au 1 er janvier 2006 si leurs rapports prévoyance ont été établis avant cette date. Art. 60d Rachat et encouragement à la propriété du logement (art. 79b, al. 3, LPP) Dans les cas où le remboursement d un versement anticipé pour l encouragement à la propriété du logement n est plus admis en vertu l art. 30d, al. 3, let. a, LPP, le règlement l institution prévoyance peut permettre s rachats volontaires pour autant que ces rachats, ajoutés aux versements anticipés, ne dépassent pas les prétentions prévoyance maximales admises par le règlement. Chapitre Dispositions spéciales Art. 60e 189 Emolument pour tâches spéciales Un émolument est perçu dans les cas visés à l art. 86a, al. 5, LPP, lorsque la communication données nécessite nombreuses copies ou autres reproductions ou s recherches particulières. Le montant cet émolument équivaut à ceux s art. 14 et 16 l ordonnance du 10 septembre 1969 sur les frais et inmnités en procédure administrative Un émolument couvrant les frais est perçu pour les publications au sens l art. 86a, al. 4, LPP. 3 L émolument peut être réduit ou remis si la personne assujettie est dans la gêne ou pour d autres justes motifs. 188 Introduit par le ch. I l O du 22 nov. 2000, en vigueur puis le 1 er janv (RO ). 189 Anciennement art. 60b (RO ). 190 Introduit par le ch. I l O s 10 et 22 juin 2011, en vigueur puis le 1 er janv (RO ). 191 RS

137 LPP Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité. O OPP1 Art. 60e bis 192 Qualité pour recourir l OFAS L OFAS est autorisé à former un recours vant le Tribunal fédéral contre les décisions rendues par les tribunaux cantonaux et le Tribunal administratif fédéral. OPP2 Chapitre Dispositions finales Section 1 Abrogation et modification du droit en vigueur 194 Art. 60f 195 Abrogation du droit en vigueur 1 L ordonnance du 7 décembre 1987 sur les exceptions à l obligation garr le secret dans la prévoyance professionnelle et sur l obligation renseigner incombant aux organes l AVS/AI 196 est abrogée. 2 L ordonnance du 17 février 1988 sur la mise en gage s droits d une institution prévoyance 197 est abrogée. 198 Art. 61 Règlement sur l assurance-vieillesse et survivants Le règlement du 31 octobre 1947 sur l assurance-vieillesse et survivants 199 est modifie comme il suit: 200 Art OPP3 OPPC OEP OFG OFP LFLP OLP OLPT 192 Introduit par le ch. I l O s 10 et 22 juin 2011, en vigueur puis le 1 er janv (RO ). 193 Anciennement chap. 5, avant l art Nouvelle teneur selon le ch. I l O du 22 nov. 2000, en vigueur puis le 1 er janv (RO ). 195 Introduit par le ch. I l O du 22 nov. 2000, en vigueur puis le 1 er janv (RO ). Anciennement art. 60c (RO ). 196 [RO ] 197 [RO ] 198 Introduit par le ch. I l O du 18 août 2004, en vigueur puis le 1 er janv (RO ). 199 RS La mod. peut être consultée au RO Abrogé par le ch. IV 50 l O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1 er janv (RO ) OEPL Extraits s lois Tableaux Fiches d infor - mation Inx

138 Assurance-vieillesse et survivants, assurance-invalidité Section 1a 202 Dispositions en application la let. e s dispositions transitoires la 1 re révision la LPP Art. 62a 1 L âge ordinaire la retraite s femmes dans la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l assurance-vieillesse et survivants 203 vaut aussi comme âge ordinaire la retraite s femmes dans la LPP (art. 13, al. 1, LPP). 2 Cet âge la retraite est également déterminant: a. pour l application du taux conversion minimal selon l art. 14, al. 2, LPP et la let. b s dispositions transitoires la 1 re révision LPP du 3 octobre 2003; b. pour le calcul s bonifications vieillesse à hauteur 18 % selon l art. 16 LPP et la let. c s dispositions transitoires la 1 re révision LPP du 3 octobre 2003; c. pour le taux conversion applicable lors du calcul la rente d invalidité selon l art. 24, al. 2, LPP. Section 1b 204 Disposition transitoire concernant les dispositions en application la let. e s dispositions transitoires la 1 re révision la LPP Art. 62b Disposition spéciale pour les femmes nées en 1942 ou en Les femmes nées en 1942 ou en 1943 dont les rapports travail ont pris fin alors qu elles ont déjà eu 62 ans ont droit à une prestation vieillesse si elles n exercent plus aucune activité lucrative et qu elles ne se sont pas annoncées à l assurancechômage. 2 Pour les femmes nées en 1942, le versement anticipé la prestation vieillesse ne peut entraîner l application d un taux conversion inférieur à 7,20 %. 3 Pour les femmes nées en 1943 qui bénéficient d une retraite anticipée, le taux conversion la rente sera adapté en conséquence. 202 Introduite par le ch. I l O du 18 août 2004, en vigueur puis le 1 er janv (RO ). 203 RS Introduite par le ch. I l O du 18 août 2004, en vigueur puis le 1 er janv (RO )

139 LPP Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité. O OPP1 Art. 62c Taux conversion minimal et âge ordinaire la retraite pour s classes d âge déterminées (let. b s disp. trans. la 1re révision LPP) Pour les classes d âge et les âges ordinaires la retraite mentionnés ci-après, les taux conversion minimaux suivants sont applicables pour le calcul s rentes vieillesse et d invalidité pour les femmes: Classe d âge Age ordinaire la retraite s femmes Taux conversion minimal pour les femmes , , , , , , , ,80 OPP2 OPP3 OPPC OEP OFG Section 2 Entrée en vigueur OFP Art. 63 La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier LFLP Dispositions finales la modification du 23 octobre OLP Dispositions finales la modification du 24 mars Les institutions prévoyance doivent adapter d ici au 31 décembre 2004 leurs règlements et leur organisation aux nouvelles dispositions introduites par la présente modification. 2 Pour les placements et les participations chez l employeur, ainsi que pour les gages immobiliers au sens l art. 58, al. 2, let. b, déjà existants au moment l entrée en vigueur la présente modification, les nouvelles limitations s appliquent à partir du 1 er janvier OLPT OEPL Extraits s lois Tableaux 205 RO Abrogées par le ch. IV 50 l O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1 er janv (RO ). 206 RO Fiches d infor - mation Inx

140 Assurance-vieillesse et survivants, assurance-invalidité Dispositions finales la modification du 18 août a. Taux conversion minimal et âge ordinaire la retraite pour s classes d âge déterminées (let. b s dispositions transitoires la 1re révision LPP) Pour les classes d âge et les âges ordinaires la retraite mentionnés ci-après, les taux conversion minimaux suivants sont applicables pour le calcul s rentes vieillesse et d invalidité pour les hommes: Classe d âge Age ordinaire la retraite s hommes Taux conversion minimal pour les hommes , , , , , , , , , ,80 b. Prestation libre passage selon art. 14, al. 4 (let. b s dispositions transitoires la 1re révision LPP) Si le droit à la rente d invalidité est né avant le 1 er janvier 2005 et que le droit à la rente d invalidité s éteint par suite disparition l invalidité après cette date, les éléments suivants sont déterminants pour le calcul la prestation libre passage: a. jusqu au 31 décembre 2004: le salaire coordonné selon art. 14, al. 3, et les bonifications vieillesse calculées conformément aux dispositions en vigueur jusqu au 31 décembre 2004; b. à partir du 1 er janvier 2005: le salaire coordonné selon art. 14, al. 3, majoré 5,9 % et les bonifications vieillesse qui s appliquent à partir du 1 er janvier c. Salaire coordonné pour le calcul s prestations survivants et d invalidité (let. b s dispositions transitoires la 1re révision LPP) Lorsque le droit à une prestation survivants ou d invalidité prend naissance après le 31 décembre 2004 et que le salaire coordonné la rnière année d assurance (art. 18) a été perçu avant le 1 er janvier 2005, celui-ci est majoré 5,9 % dès cette date. 207 RO

141 LPP Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité. O OPP1 d. Dispositions réglementaires concernant les liquidations totales et partielles (art. 53b à 53d LPP) Les règlements et les contrats doivent être adaptés dans un délai trois ans au plus après l entrée en vigueur la présente modification. Dispositions finales la modification du 10 juin a. Adaptation formelle Les institutions prévoyance doivent adapter formellement leurs règlements dans un délai ux ans à compter la date l entrée en vigueur la présente modification. b. Stratégies placement Lorsqu une institution prévoyance a offert à ses assurés s possibilités choix entre plusieurs stratégies placement qui ne sont pas compatibles avec l art. 1e, elle doit adapter sa réglementation dans un délai ux ans à compter la date l entrée en vigueur la présente modification. c. Principe d assurance Les avoirs qui se trouvent dans s institutions prévoyance au moment l entrée en vigueur la présente modification et qui ne satisfont pas aux exigences définies à l art. 1h ne doivent plus être alimentés à partir ce moment. d. Age minimal la retraite Les institutions prévoyance peuvent maintenir les dispositions réglementaires qui prévoyaient un âge la retraite inférieur à 58 ans pendant cinq ans à compter la date l entrée en vigueur la présente modification, pour les assurés qui étaient présents dans leurs effectifs au 31 décembre OPP2 OPP3 OPPC OEP OFG OFP LFLP OLP Disposition finale la modification du 19 septembre Les institutions prévoyance et les institutions au sens l art. 59 doivent adapter le placement leur fortune aux dispositions la présente modification avant le 1 er janvier OLPT OEPL Dispositions transitoires la modification s 10 et 22 juin Les institutions prévoyance adaptent leurs règlements et contrats et leur organisation d ici au 31 décembre 2012 à la teneur s art. 48f, al. 1 et 2, 48g à 48l et 49a, al. 2, la modification s 10 et 22 juin Le premier contrôle selon les nouvelles dispositions porte sur l exercice comptable RO RO RO Extraits s lois Tableaux Fiches d infor - mation Inx

142 Assurance-vieillesse et survivants, assurance-invalidité Disposition transitoire la modification du 6 juin Les fondations placement adaptent le placement leur fortune et leurs règlements à la modification du 6 juin 2014 la présente ordonnance d ici au 31 décembre Le premier contrôle selon les nouvelles dispositions porte sur l exercice comptable RO

143 LPP Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité. O Calcul du découvert Annexe 212 (art. 44, al. 1) OPP1 OPP2 1 Le taux couverture l institution prévoyance est calculé comme suit: Fp x 100 taux couverture (en %) Cp où Fp: est égal à l ensemble s actifs à la date du bilan et à la valeur du marché, diminués s engagements, s passifs régularisation et s réserves cotisations l employeur, pour autant qu aucun accord sur une renonciation à leur utilisation par l employeur n ait été conclu, la fortune prévoyance effective, telle qu elle ressort la situation financière réelle au sens l art. 47, al. 2, étant déterminante; une réserve cotisations l employeur incluant une déclaration renonciation à leur utilisation, les réserves fluctuation valeur et les réserves fluctuation dans la répartition ne sont pas déduites la fortune prévoyance disponible, et où Cp: est égal au capital prévoyance actuariel nécessaire à la date du bilan (capital d épargne et capital couverture), y compris les renforcements nécessaires (au vu par ex. l augmentation l espérance vie). 2 Si le taux couverture est inférieur à 100 %, il existe un découvert au sens l art. 44, al. 1. OPP3 OPPC OEP OFG OFP LFLP OLP OLPT OEPL Extraits s lois Tableaux 212 Introduite par le ch. II l O du 21 mai 2003 (RO ). Nouvelle teneur selon le ch. II l O s 10 et 22 juin 2011, en vigueur puis le 1 er janv (RO ) Fiches d infor - mation Inx

144 Assurance-vieillesse et survivants, assurance-invalidité

145 Ordonnance sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à s formes reconnues prévoyance (OPP 3) LPP OPP1 OPP2 du 13 novembre 1985 (Etat le 1 er janvier 2009) OPP3 Le Conseil fédéral suisse, vu l art. 82, al. 2, la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) 1, vu l art. 99 la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d assurance (LCA) 2, arrête: OPPC OEP Section 1 Formes reconnues prévoyance OFG Art. 1 Formes prévoyance 1 Constituent s formes reconnues prévoyance au sens l art. 82 LPP: a. le contrat prévoyance liée conclu avec les établissements d assurances; b. la convention prévoyance liée conclue avec les fondations bancaires. 2 Par contrats prévoyance liée on entend les contrats spéciaux d assurance capital et rentes sur la vie ou en cas d invalidité ou décès, y compris d éventuelles assurances complémentaires en cas décès par accint ou d invalidité 3, qui a. sont conclus avec une institution d assurance soumise à la surveillance s assurances ou avec une institution d assurance droit public satisfaisant aux exigences fixées à l art. 67, al. 1, LPP et b. sont affectés exclusivement et irrévocablement à la prévoyance. 3 Par conventions prévoyance liée on entend les contrats spéciaux d épargne qui sont conclus avec s fondations bancaires et qui sont affectés exclusivement et irrévocablement à la prévoyance. Ces contrats peuvent être complétés par un contrat prévoyance risque. 4 Les modèles contrats prévoyance liée et les modèles conventions prévoyance liée sont soumis à l administration fédérale s contributions. Celle-ci vérifie si la forme et le contenu sont conformes aux dispositions légales et communique ses constatations. RO RS RS RO OFP LFLP OLP OLPT OEPL Extraits s lois Tableaux Fiches d infor - mation Inx

146 Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité Art. 2 Bénéficiaires 1 Les personnes suivantes ont qualité bénéficiaires: a. en cas survie, le preneur prévoyance; b. 4 en cas décès celui-ci, les personnes ci-après dans l ordre suivant: 1. 5 le conjoint survivant ou le partenaire enregistré survivant, 2. les scendants directs ainsi que les personnes à l entretien squelles le défunt subvenait façon substantielle, ou la personne qui avait formé avec lui une communauté vie ininterrompue d au moins cinq ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l entretien d un ou plusieurs enfants communs, 3. les parents, 4. les frères et sœurs, 5. les autres héritiers. 2 Le preneur prévoyance peut désigner un ou plusieurs bénéficiaires parmi les personnes mentionnées à l al. 1, let. b, ch. 2 et préciser leurs droits. 6 3 Le preneur prévoyance a le droit modifier l ordre s bénéficiaires selon l al. 1, let. b, ch. 3 à 5, et préciser leurs droits. 7 Art. 3 Versement s prestations 1 Les prestations vieillesse peuvent être versées au plus tôt cinq ans avant que l assuré n atteigne l âge ordinaire la retraite l AVS (art. 21, al. 1, la LF du 20 déc sur l assurance-vieillesse et survivants, LAVS 8 ). Elles sont échues lorsque l assuré atteint l âge ordinaire la retraite l AVS. Lorsque le preneur prévoyance prouve qu il continue d exercer une activité lucrative, le versement s prestations peut être différé jusqu à cinq ans au plus à compter l âge ordinaire la retraite l AVS. 9 2 Le versement anticipé s prestations vieillesse est possible lorsque le rapport prévoyance est résilié pour l une s raisons suivantes: a. le preneur prévoyance est mis au bénéfice d une rente entière d invalidité l assurance-invalidité fédérale et le risque d invalidité n est pas assuré; 4 Nouvelle teneur selon le ch. 4 l annexe à l O du 27 oct. 2004, en vigueur puis le 1 er janv (RO ). 5 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 l O du 29 sept sur la mise en oeuvre la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, en vigueur puis le 1 er janv (RO ). 6 Nouvelle teneur selon le ch. 2 l annexe à l O du 10 juin 2005, en vigueur puis le 1 er janv (RO ). 7 Introduit par le ch. 2 l annexe à l O du 10 juin 2005, en vigueur puis le 1 er janv (RO ). 8 RS Nouvelle teneur selon le ch. I l O du 17 oct. 2007, en vigueur puis le 1 er janv (RO )

147 LPP OPP OPP1 b. le preneur prévoyance affecte le capital prévoyance au rachat cotisations dans une institution prévoyance exonérée d impôt ou l utilise pour une autre forme reconnue prévoyance; c. le preneur prévoyance change d activité lucrative indépendante; d. 10 l institution prévoyance est tenue, conformément à l art. 5 la loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage 11, s acquitter son obligation par un versement en espèces. 3 La prestation vieillesse peut, en outre, être versée par anticipation pour: a. acquérir ou construire un logement en propriété pour ses propres besoins; b. acquérir s participations à la propriété d un logement pour ses propres besoins; c. rembourser s prêts hypothécaires Un tel versement ne peut être mandé que tous les cinq ans Les notions propriété du logement, participations et propres besoins sont définies aux art. 2 à 4 l ordonnance du 3 octobre 1994 sur l encouragement à la propriété du logement au moyen la prévoyance professionnelle Si l assuré est marié ou lié par un partenariat enregistré, le versement anticipé s prestations vieillesse n est possible, dans les cas visés aux al. 2, let. c et d, et 3, que si le conjoint ou le partenaire enregistré donne son consentement écrit. S il n est pas possible recueillir ce consentement ou s il est refusé, l assuré peut en appeler au tribunal. 16 Art. 4 Cession, mise en gage et compensation 1 L art. 39 LPP s applique par analogie à la cession, à la mise en gage et à la compensation s droits aux prestations. 17 OPP2 OPP3 OPPC OEP OFG OFP LFLP OLP 10 Nouvelle teneur selon l art. 22 ch. 2 l O du 3 oct sur le libre passage, en vigueur puis le 1 er janv (RS ). 11 RS Introduit par le ch. I l O du 18 sept (RO ). Nouvelle teneur selon l art. 20 l O du 3 oct sur l encouragement à la propriété du logement au moyen la prévoyance professionnelle, en vigueur puis le 1 er janv (RS ). 13 Introduit par l art. 20 l O du 3 oct sur l encouragement à la propriété du logement au moyen la prévoyance professionnelle, en vigueur puis le 1 er janv (RS ). 14 RS Introduit par l art. 20 l O du 3 oct sur l encouragement à la propriété du logement au moyen la prévoyance professionnelle, en vigueur puis le 1 er janv (RS ). 16 Introduit par le ch. I 4 l O du 29 sept sur la mise en oeuvre la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, en vigueur puis le 1 er janv (RO ). 17 Nouvelle teneur selon l art. 20 l O du 3 oct sur l encouragement à la propriété du logement au moyen la prévoyance professionnelle, en vigueur puis le 1 er janv (RS ) OLPT OEPL Extraits s lois Tableaux Fiches d infor - mation Inx

148 Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité 2 L art. 30b LPP, l art. 331d du co s obligations 18 ainsi que les art. 8 à 10 l ordonnance du 3 octobre 1994 sur l encouragement à la propriété du logement au moyen la prévoyance professionnelle 19 s appliquent par analogie à la mise en gage du capital prévoyance ou s droits aux prestations prévoyance pour la propriété du logement la personne assurée En cas dissolution du régime matrimonial pour une cause autre que le décès, la totalité ou une partie s droits aux prestations vieillesse peut être cédée par le preneur prévoyance à son conjoint ou être attribuée à ce rnier par le juge. Sous réserve l art. 3, l institution du preneur prévoyance doit verser le montant à transférer à l institution au sens l art. 1, al. 1, indiquée par le conjoint ou à une institution prévoyance L al. 3 s applique par analogie à la dissolution judiciaire du partenariat enregistré lorsque les partenaires sont convenus d un partage s biens selon les règles du régime la participation aux acquêts (art. 25, al. 1, 2 e phrase, la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat 22 ). 23 Art Dispositions en matière placement 1 Les fonds la prévoyance liée doivent être placés (sur un compte) sous forme dépôts d épargne auprès d une banque régie par la loi du 8 novembre 1934 sur les banques 25 ou, pour l épargne liée à s placements (épargne-titres), par l intermédiaire d une telle banque. 2 Les fonds placés par une fondation bancaire en son nom auprès d une banque sont considérés comme s dépôts d épargne, au sens la loi du 8 novembre 1934 sur les banques, chacun s preneurs prévoyance. 3 Les art. 49 à 58 l ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) 26 s appliquent par analogie au placement s fonds la prévoyance liée sous forme d épargne-titres. Par dérogation, il peut être investi en totalité dans un produit avec garantie du capital ou dans une obligation débiteurs très solvables. 18 RS RS Introduit par l art. 20 l O du 3 oct sur l encouragement à la propriété du logement au moyen la prévoyance professionnelle, en vigueur puis le 1 er janv (RS ). 21 Introduit par le ch. I l O du 9 déc (RO ). 22 RS Introduit par le ch. I 4 l O du 29 sept sur la mise en œuvre la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, en vigueur puis le 1 er janv (RO ). 24 Nouvelle teneur selon le ch. 2 l annexe à l O du 19 sept. 2008, en vigueur puis le 1 er janv (RO ). 25 RS RS

149 LPP OPP 3 Section 2 Traitement fiscal OPP1 Art. 6 Fondations bancaires Les fondations bancaires dont les revenus et la fortune sont affectés exclusivement à la prévoyance au sens la présente ordonnance sont assimilées, en ce qui concerne l assujettissement à l impôt, aux institutions prévoyance au sens l art. 80 LPP. Art. 7 Déduction s cotisations 1 Les salariés et les indépendants peuvent déduire leur revenu, en matière d impôts directs la Confédération, s cantons et s communes, leurs cotisations versées à s formes reconnues prévoyance dans la mesure suivante: a. par année, jusqu à 8 % du montant-limite supérieur fixé à l art. 8, al. 1, LPP, s ils sont affiliés à une institution prévoyance au sens l art. 80 LPP; b. par année, jusqu à 20 % du revenu provenant d une activité lucrative, mais au maximum jusqu à 40 % du montant-limite supérieur fixé à l art. 8, al. 1, LPP, s ils ne sont pas affiliés à une institution prévoyance au sens l art. 80 LPP. 2 Lorsque les ux époux ou les ux partenaires enregistrés exercent une activité lucrative et versent s cotisations à une forme reconnue prévoyance, ils peuvent prétendre ces déductions pour chacun d eux Les cotisations à s formes reconnues prévoyance peuvent être versées jusqu à cinq ans au plus après l âge ordinaire la retraite l AVS (art. 21, al. 1, LAVS 28 ) Au cours l année civile où il met fin à son activité lucrative, l assuré peut verser la totalité la cotisation. 30 Art. 8 Obligation d attester Les établissements d assurances et les fondations bancaires doivent délivrer aux preneurs prévoyance s attestations concernant les cotisations et les prestations versées. OPP2 OPP3 OPPC OEP OFG OFP LFLP OLP OLPT OEPL Extraits s lois 27 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 l O du 29 sept sur la mise en oeuvre la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, en vigueur puis le 1 er janv (RO ). 28 RS Introduit par le ch. I l O du 21 fév (RO ). Nouvelle teneur selon le ch. I l O du 17 oct. 2007, en vigueur puis le 1 er janv (RO ). 30 Introduit par le ch. I l O du 21 fév (RO ). Nouvelle teneur selon le ch. I l O du 17 oct. 2007, en vigueur puis le 1 er janv (RO ) Tableaux Fiches d infor - mation Inx

150 Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité Section 3 Entrée en vigueur Art. 9 1 La présente ordonnance, l art. 6 excepté, entre en vigueur le 1 er janvier L art. 6 prend effet le 1 er janvier Disposition finale la modification du 21 février Les femmes nées en 1944, 1945 et 1946 peuvent percevoir les prestations vieillesse au plus tôt six ans avant d atteindre l âge ordinaire la retraite l AVS (art. 21, al. 1, LAVS 32 ). Dispositions transitoires la modification du 19 septembre Le placement s fonds la prévoyance liée doit être adapté à la présente modification avant le 1 er janvier RO RS RO

151 Ordonnance sur la prévoyance professionnelle obligatoire s chômeurs LPP OPP1 du 3 mars 1997 (Etat le 1 er juillet 2015) OPP2 Le Conseil fédéral suisse, vu l art. 22a, al. 3, la loi du 25 juin 1982 sur l assurance-chômage (LACI) 1, vu l art. 97, al. 1, la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) 2, arrête: OPP3 OPPC OEP Art. 1 Personnes assurées 1 Sont soumis à l assurance obligatoire pour les risques décès et d invalidité les chômeurs qui: a. ont droit aux inmnités journalières l assurance-chômage en vertu l art. 8 LACI ou touchent s inmnités conformément à l art. 29 LACI, et qui b. réalisent un salaire journalier coordonné selon l art. 4 ou 5. 2 Ne sont pas assurées les personnes qui sont déjà assurées selon l art. 47, al. 1, LPP, au moins dans la même mesure que si elles étaient assurées conformément à la présente ordonnance. Art. 2 Couverture d assurance 1 L assurance commence à l échéance du délai d attente prévu à l art. 18 LACI. 3 2 Les personnes pour lesquelles le droit à l inmnité est suspendu sont assurées (art. 30 LACI). Art. 3 Principes applicables au calcul du salaire coordonné 1 Les montants-limites fixés aux art. 2, 7 et 8 LPP sont divisés par 260,4 (montantslimites journaliers). Pour les personnes partiellement invalis au sens la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l assurance-invalidité 4, les montants-limites fixés aux art. 2, 7 et 8, al. 1, LPP sont réduits comme suit: OFG OFP LFLP OLP OLPT OEPL Extraits s lois RO RS RS Nouvelle teneur selon le ch. I l O du 22 fév. 2006, en vigueur puis le 1 er mars 2006 (RO ). 4 RS Tableaux Fiches d infor - mation Inx

152 Assurance-chômage Droit à la rente en fraction d une rente entière Réduction s montants-limites ¼ ¼ ½ ½ ¾ ¾. 5 2 Les gains intermédiaires (art. 24 LACI) et les salaires provenant d emplois à temps partiel (art. 10, al. 2, let. b, LACI) réalisés durant une pério contrôle sont divisés par le nombre jours contrôlés au cours la pério contrôle (salaire journalier). 6 Art. 4 Salaire journalier coordonné 1 Le salaire journalier coordonné doit être assuré. 2 Le salaire journalier coordonné s obtient en déduisant l inmnité journalière chômage le montant coordination calculé sur une base journalière selon l art. 3, al Si le salaire journalier coordonné n atteint pas le montant, calculé sur un jour, selon l art. 8, al. 2, LPP, il doit être arrondi à ce montant. 4 Le salaire minimal assuré prévu à l al. 3 est aussi valable pour l assurance obligatoire s personnes pour lesquelles les montants-limites ont été réduits conformément à l art. 3, al Art. 5 Salaire journalier coordonné en cas gain intermédiaire et d activité à temps partiel 8 1 Le salaire journalier coordonné correspond à la somme: a. 9 du salaire journalier provenant d une activité intermédiaire ou d une activité à temps partiel; et b. la perte gain donnant droit à une inmnité calculée par jour par analogie à l art. 3, al. 2; c. moins le montant coordination calculé par jour selon l art. 3, al Nouvelle teneur la phrase selon le ch. 3 l annexe à l O du 10 juin 2005, en vigueur puis le 1 er janv (RO ). 6 Nouvelle teneur selon le ch. I l O du 15 sept. 1999, en vigueur puis le 1 er janv (RO ). 7 Introduit par le ch. 3 l annexe à l O du 10 juin 2005, en vigueur puis le 1 er janv (RO ). 8 Nouvelle teneur selon le ch. I l O du 15 sept. 1999, en vigueur puis le 1 er janv (RO ). 9 Nouvelle teneur selon le ch. I l O du 15 sept. 1999, en vigueur puis le 1 er janv (RO )

153 LPP Prévoyance professionnelle obligatoire s chômeurs. O OPP1 2 Si le salaire journalier provenant d un gain intermédiaire ou d une activité à temps partiel est assuré selon l art. 2, al. 1, LPP, il faut déduire du salaire coordonné journalier selon l al. 1, le salaire journalier coordonné provenant d un gain intermédiaire ou d une activité à temps partiel. 10 Art. 6 Salaire coordonné applicable au calcul s prestations survivants et d invalidité 1 Les prestations versées en cas décès ou d invalidité se calculent sur la base du salaire coordonné la pério contrôle au cours laquelle l événement assuré s est produit. Si l assuré ne peut se conformer aux prescriptions contrôle, en raison l événement, les jours chaque pério contrôle antérieurs à la survenance l événement sont considérés comme contrôlés. 2 Le montant s rentes se calcule sur la base l avoir vieillesse acquis par l assuré avant le début l assurance et la somme s bonifications vieillesse afférentes aux années manquantes puis le début l assurance jusqu à l âge ouvrant le droit à la retraite, sans intérêts. 11 Art. 7 Cessation l affiliation s chômeurs à l assurance obligatoire En cas cessation l affiliation à l assurance obligatoire s chômeurs (art. 2, al. 1 bis, LPP 12 ), le maintien la prévoyance pour les risques décès et invalidité n est possible que si les assurés: a. ne sont pas soumis à l assurance obligatoire selon l art. 2, al. 1 ou 1 bis 13, LPP; ou b. ne peuvent se faire assurer à titre facultatif selon l art. 44 ou 46 LPP. Art. 8 Fixation du taux cotisation 1 Pour les risques décès et d invalidité, le taux cotisation se monte à 1,5 % du salaire journalier coordonné L institution supplétive contrôle régulièrement si le taux cotisation couvre les frais et fait rapport à l organe compensation l assurance-chômage, au moins une fois par an. Si le taux cotisation doit être adapté en raison l évolution du risque, l institution supplétive présente à l organe compensation l assurancechômage une proposition d adaptation à transmettre au Conseil fédéral Nouvelle teneur selon le ch. I l O du 15 sept. 1999, en vigueur puis le 1 er janv (RO ). 11 Nouvelle teneur selon le ch. I l O du 19 déc. 2001, en vigueur puis le 1 er janv (RO ). 12 Actuellement «art. 2, al. 3, LPP» 13 Actuellement «ou 3» 14 Nouvelle teneur selon le ch. I l O du 27 mai 2015, en vigueur puis le 1 er juil (RO ). 15 Nouvelle teneur selon le ch. I l O du 15 sept. 1999, en vigueur puis le 1 er janv (RO ) OPP2 OPP3 OPPC OEP OFG OFP LFLP OLP OLPT OEPL Extraits s lois Tableaux Fiches d infor - mation Inx

154 Assurance-chômage 3 La proposition d adaptation du taux cotisation doit être transmise à l organe compensation l assurance-chômage au plus tard trois mois avant la date effective l adaptation L institution supplétive établit une statistique s risques décès et d invalidité s chômeurs. Art. 9 Cotisations 1 Le chômeur et l assurance-chômage versent chacun la moitié la cotisation. 2 Les jours où le chômeur ne touche pas prestations, la cotisation est entièrement à la charge l assurance-chômage. Art. 10 Dispositions fiscales relatives à la prévoyance s chômeurs Les cotisations versées par les bénéficiaires d inmnités journalières l assurance-chômage sont déductibles s revenus soumis aux impôts directs fédéraux, cantonaux et communaux. Art. 11 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er juillet Nouvelle teneur selon le ch. I l O du 15 sept. 1999, en vigueur puis le 1 er janv (RO )

155 Ordonnance sur l adaptation s rentes survivants et d invalidité en cours à l évolution s prix LPP OPP1 du 16 septembre 1987 OPP2 Le Conseil fédéral suisse, vu l art. 36, al. 1, la loi fédérale du 25 juin sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP), arrête: OPP3 OPPC Art. 1 Première adaptation 1 Les rentes survivants et d invalidité en cours puis plus trois ans seront adaptées pour la première fois à l évolution s prix au début l année civile qui suivra. 2 Le taux d adaptation correspond à l augmentation l indice suisse s prix à la consommation entre le mois septembre l année durant laquelle la rente a commencé à courir et le mois septembre qui précè l année au début laquelle l adaptation doit intervenir. L Office fédéral s assurances sociales publie le taux d adaptation. 2 Art. 2 Adaptations subséquentes 1 Les adaptations subséquentes ont lieu en même temps que les adaptations s rentes l assurance-vieillesse et survivants. 3 2 Le taux s adaptations subséquentes correspond à l augmentation l indice suisse s prix à la consommation entre le mois septembre qui a précédé l année la rnière adaptation et le mois septembre qui précè l année au début laquelle la nouvelle adaptation doit intervenir. L Office fédéral s assurances sociales publie les taux d adaptation. 4 Art. 3 Cas particuliers Lorsqu une rente survivants succè à une rente d invalidité, ou qu une rente en cours subit une mutation, il est tenu compte la pério écoulée jusque-là. Art. 4 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier RO RS Voir les publications concernées dans la FF. 3 Nouvelle teneur selon le ch. I l O du 24 juin 1992, en vigueur puis le 1 er janv (RO ). 4 Voir les publications concernées dans la FF OEP OFG OFP LFLP OLP OLPT OEPL Extraits s lois Tableaux Fiches d infor - mation Inx

156 Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité 148 2

157 Ordonnance sur le «fonds garantie LPP» (OFG) LPP OPP1 du 22 juin 1998 (Etat le 1 er janvier 2012) OPP2 Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 56, al. 3 et 4, 59, al. 2, et 97, al. 1, la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) 1, arrête: OPP3 OPPC OEP Chapitre 1 Organisation Art. 1 Nom, forme juridique et siège 1 Sous le nom «fonds garantie LPP», il existe une fondation droit public ayant une personnalité juridique propre. 2 Le siège la fondation est à Berne. Art. 2 But et tâches 1 La fondation fonctionne comme fonds garantie au sens l art. 54, al. 2, let. a, LPP. 2 Elle remplit ses tâches conformément à l art. 56 LPP. Art. 3 Surveillance La fondation est soumise à la surveillance la Commission haute surveillance. 2 Art. 4 Conseil fondation Le conseil fondation est l organe supérieur la fondation. Il se compose trois représentants s salariés, trois représentants s employeurs, ux représentants l administration publique ainsi que d un membre qui n appartient à aucun ces milieux. OFG OFP LFLP OLP OLPT OEPL Extraits s lois Tableaux RO RS Nouvelle teneur selon le ch. 1 l annexe à l O s 10 et 22 juin 2011, en vigueur puis le 1 er janv (RO ) Fiches d infor - mation Inx

158 Prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité Art. 5 Nomination du conseil fondation 1 Le Conseil fédéral nomme les représentants s salariés et s employeurs sur proposition s organisations faîtières correspondantes et les représentants l administration publique sur proposition du Département fédéral l intérieur. 2 Il nomme le neuvième membre du conseil fondation sur proposition s membres déjà nommés. Art. 6 Organe direction du fonds garantie 1 Un organe direction mandaté par le conseil fondation administre le fonds garantie. La direction prend toutes mesures utiles pour exécuter le mandat qui lui est confié. Elle représente le fonds garantie dans ses relations avec les tiers. 2 Les rapports entre le conseil fondation et la direction font l objet d un contrat. Celui-ci est soumis à l approbation la Commission haute surveillance. 3 3 La direction communique son organisation aux autorités surveillance, à l institution supplétive et aux institutions prévoyance soumises à la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage (LFLP) 4 ainsi que la procédure à suivre pour percevoir les cotisations et prétendre s prestations. Art. 7 5 Organe révision et expert en matière prévoyance professionnelle 1 L organe révision du fonds garantie contrôle chaque année la gestion, les comptes et les placements la fortune du fonds. 2 Lorsque le fonds garantie assume lui-même s risques nature actuarielle, l expert en matière prévoyance professionnelle examine périodiquement si le fonds offre la garantie remplir ses engagements. Art. 8 6 Rapport Le conseil fondation remet le rapport l organe révision à la Commission haute surveillance et à l expert en matière prévoyance professionnelle. Art. 9 Liste s institutions prévoyance 1 La direction du fonds garantie tient une liste s institutions prévoyance soumises à la LFLP 7. 3 Nouvelle teneur selon le ch. 1 l annexe à l O s 10 et 22 juin 2011, en vigueur puis le 1 er janv (RO ). 4 RS Nouvelle teneur selon le ch. 1 l annexe à l O s 10 et 22 juin 2011, en vigueur puis le 1 er janv (RO ). 6 Nouvelle teneur selon le ch. 1 l annexe à l O s 10 et 22 juin 2011, en vigueur puis le 1 er janv (RO ). 7 RS

159 LPP Fonds garantie LPP OPP1 2 La liste contient le nom et l adresse s institutions prévoyance soumises à la LFLP et indique si une institution prévoyance est enregistrée. 3 Les autorités surveillance et la Commission haute surveillance ont accès à cette liste. 8 Art. 10 Devoir d information s autorités surveillance Les autorités surveillance annoncent dans les trois mois à la direction du fonds garantie les mutations dont ont fait l objet s institutions prévoyance soumises à la LFLP 9. En particulier, elles lui communiquent les créations d institutions, les fusions, les dissolutions ou les changements nom. Art. 11 Devoir d information s institutions prévoyance non soumises à contrôle Les institutions prévoyance soumises à la LFLP 10 mais non soumises à contrôle annoncent dans les trente jours à la direction du fonds garantie les mutations les concernant. En particulier, elles lui communiquent les créations d institutions, les fusions, les dissolutions ou les changements nom. Chapitre 2 Financement Art. 12 Financement du fonds garantie Le fonds garantie est financé par les cotisations annuelles s institutions prévoyance soumises à la LFLP 11 et par le renment sa fortune. Art. 12a 12 Financement la Centrale du 2 e pilier 1 Le fonds garantie finance la Centrale du 2 e pilier (art. 56, al. 1, 1, let. f, f, LPP) au au moyen s avoirs déposés sur s comptes ou s polices libre passage au au sens l art. 10 l ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage et et qui ont été été transférés au fonds garantie conformément à l art. 41, al. 3 et et 4, 4, LPP. 2 Si ces avoirs ne suffisent pas, le financement s effectue selon l art. 12. OPP2 OPP3 OPPC OEP OFG OFP LFLP OLP OLPT OEPL Extraits s lois 8 Nouvelle Nouvelle teneur teneur selon selon le le ch. ch. 1 l annexe l annexe à l O l O s s et et juin juin 2011, 2011, en en vigueur vigueur puis puis le le 1 er er janv. janv (RO (RO ) ). RS RS RS RS RS RS Introduit Introduit par par le le ch. ch. 2 l annexe l annexe à l O l O du du août août 2004, 2004, en en vigueur vigueur puis puis le le 1 er er janv. janv (RO (RO ) ). 13 RS RS Tableaux Fiches d infor - mation Inx

160 Prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité Art. 513 Nomination Placement du la conseil fortune et fondation comptabilité 1 La Le fortune Conseil du fédéral fonds nomme garantie les représentants est placée conformément s salariés et aux s art. employeurs 49 et suivants sur proposition l ordonnance s organisations du 18 avril faîtières 1984 sur correspondantes la prévoyance et professionnelle les représentants vieillesse, l adminis- sur- tration vivants publique et invalidité sur proposition (OPP 2) 14. du Les Département art. 47 et 48 fédéral OPP 2 sont l intérieur. applicables en matière 2 Il comptabilité nomme le neuvième et d établissement membre du s conseil comptes. fondation sur proposition s membres déjà nommés. Art. 14 Système cotisations Art. 1 Sont 6 financés Organe par les cotisations direction s du institutions fonds garantie prévoyance enregistrées: 15 1 Un a. organe les subsis direction pour mandaté structure par d âge le défavorable conseil fondation (art. 56, al. administre 1, let. a, LPP); le fonds garantie. b. les La inmnités direction prend versées toutes à l institution mesures utiles supplétive pour exécuter pour le contrôle le mandat qui la lui réaffiliation est confié. Elle représente à une institution le fonds garantie prévoyance dans (art. ses 56, relations al. 1, let. avec d, les LPP); tiers. 2 Les c. rapports les inmnités entre le conseil versées aux fondation caisses et la compensation direction font l objet AVS (art. d un 56, contrat. Celui-ci est soumis à l approbation la Commission haute surveillance. 3 al. 1, let. h, LPP). 3 1bis La Les direction autres communique prestations (art. son 56, organisation al. 1, let. b, aux c, e, autorités f et g, LPP) surveillance, sont financées à l institution par les cotisations supplétive l ensemble et aux institutions s institutions prévoyance soumises à la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage (LFLP) 4 prévoyance soumises à la LFLP ainsi que la procédure à suivre pour percevoir les 2 cotisations Les bases et prétendre calcul s cotisations prestations. sont fixées pour l année civile pour laquelle celles-ci sont effectivement dues. Art. 7 5 Organe révision et expert en matière prévoyance Art. 15 professionnelle Cotisations au titre subsis et dédommagements 18 1 L organe Le calcul s révision cotisations du fonds au titre garantie subsis contrôle pour structure chaque d âge année défavorable, la gestion, les comptes dédommagement et les placements l institution la fortune supplétive du fonds. pour le contrôle la réaffiliation et dédommagement s caisses compensation AVS se fon sur la somme s 2 salaires Lorsque coordonnés le fonds garantie tous les assume assurés tenus, lui-même en vertu s risques l art. 8 LPP, nature actuarielle, payer s l expert cotisations en pour matière les prestations prévoyance vieillesse. professionnelle examine périodiquement si le fonds offre la garantie remplir ses engagements En cas d entrée ou sortie en cours d année civile, le salaire coordonné d un assuré Art. 8 6 est calculé au prorata. Rapport Le conseil fondation remet le rapport l organe révision à la Commission haute surveillance et à l expert en matière prévoyance professionnelle. Art. 9 Liste s institutions prévoyance 1 La direction du fonds garantie tient une liste s institutions prévoyance soumises à la LFLP RS Nouvelle teneur selon le ch. 1 l annexe à l O s 10 et 22 juin 2011, en vigueur puis 3 Nouvelle le 1 er janv. teneur 2012 selon (RO 2011 le ch. 3435). 1 l annexe à l O s 10 et 22 juin 2011, en vigueur puis 16 le RS 1 er janv (RO ). 417 RS Introduit par le ch. 1 l annexe à l O s 10 et 22 juin 2011, en vigueur puis le 5 Nouvelle 1 er janv teneur (RO selon 2011 le ch. 3435). 1 l annexe à l O s 10 et 22 juin 2011, en vigueur puis 18 le Nouvelle 1 er janv. teneur 2012 selon (RO 2011 le ch. 3435). 1 l annexe à l O s 10 et 22 juin 2011, en vigueur puis 6 Nouvelle le 1 er janv. teneur 2012 selon (RO 2011 le ch. 3435). 1 l annexe à l O s 10 et 22 juin 2011, en vigueur puis 19 le Nouvelle 1 er janv. teneur 2012 selon (RO 2011 le ch. 3435). 1 l annexe à l O s 10 et 22 juin 2011, en vigueur puis 7 RS le er janv (RO )

161 LPP Fonds garantie LPP OPP1 2 Art. La liste 16 contient Cotisations le nom et au l adresse titre prestations s institutions pour insolvabilité prévoyance soumises à la LFLP et indique et si d autres une institution prestations prévoyance est enregistrée. 31 Les calcul autorités s cotisations surveillance au titre et la Commission prestations pour haute insolvabilité surveillance et d autres ont accès pres-tations liste. se fon 8 sur la somme cette a. s prestations sortie réglementaires tous les assurés selon l art. 2 Art. 10 LFLP 20 Devoir établies d information au 31 décembre s et autorités surveillance Les b. autorités s rentes, surveillance telles qu elles annoncent apparaissent dans les dans trois le mois compte à la d exploitation, direction du fonds multipliées les mutations par dix. dont ont fait l objet s institutions prévoyance soumises à garantie la 2 Si LFLP les prestations 9. En particulier, sortie elles réglementaires lui communiquent n ont pas les été créations établies au d institutions, 31 décembre, les fusions, calcul se les fon dissolutions sur les rnières ou les changements valeurs correspondantes nom. selon l art. 24 LFLP. Art Devoir Communication d information s bases s institutions calcul s cotisations prévoyance non soumises à contrôle 1 Les institutions prévoyance enregistrées communiquent à l organe direction Les du fonds institutions garantie: prévoyance soumises à la LFLP 10 mais non soumises à contrôle annoncent dans les trente jours à la direction du fonds garantie les mutations les concernant. a. la somme En particulier, s salaires elles coordonnés; lui communiquent les créations d institutions, les fusions, b. la les somme dissolutions s bonifications ou les changements vieillesse nom. pour une année civile; c. la somme s prestations sortie réglementaires selon l art. 2 LFLP 21 ; Chapitre d. la somme 2 Financement s rentes en cours selon le compte d exploitation. 2 Art. Les 12 institutions Financement prévoyance du fonds soumises garantie à la LFLP, non enregistrées communiquent à l organe direction du fonds garantie: Le fonds garantie est financé par les cotisations annuelles s institutions prévoyance a. la soumises somme s à la prestations LFLP 11 et par sortie le renment réglementaires sa fortune. selon l art. 2 LFLP; b. la somme s rentes en cours selon le compte d exploitation. Art. 3 Les 12a informations 12 Financement pour l année la Centrale civile doivent du 2 e pilier être communiquées tous les ans, 1 jusqu au Le fonds 30 juin garantie l année finance civile la Centrale suivante, du dans 2 e pilier la forme (art. prescrite 56, al. 1, par let. l organe f, LPP) au direction. moyen s avoirs déposés sur s comptes ou s polices libre passage au sens l art. 4 L organe 10 l ordonnance révision l institution du 3 octobre prévoyance 1994 sur le atteste libre que passage les données 13 et qui fournies ont été transférés sont exactes au et fonds complètes. garantie 22 conformément à l art. 41, al. 3 et 4, LPP. 25 Si L organe ces avoirs ne direction suffisent du pas, fonds le financement garantie s effectue peut manr selon l art. aux 12. institutions prévoyance qui lui sont affiliées lui communiquer les données suivantes afin fixer les taux cotisation: a. la part l avoir vieillesse LPP dans les prestations sortie; b. le taux couverture; c. le taux d intérêt technique Nouvelle teneur selon le ch. 1 l annexe à l O s 10 et 22 juin 2011, en vigueur puis 20 le 1 er janv (RO ). 9 RS RS RS RS RS Nouvelle teneur selon le ch. 1 l annexe à l O s 10 et 22 juin 2011, en vigueur puis 12 Introduit le 1 er janv. par 2012 le ch. (RO l annexe 3435). 23 l O du 18 août 2004, en vigueur puis le Introduit er janv par le (RO ch l annexe ). à l O s 10 et 22 juin 2011, en vigueur puis le 13 1 RS er janv (RO ) OPP2 OPP3 OPPC OEP OFG OFP LFLP OLP OLPT OEPL Extraits s lois Tableaux Fiches d infor - mation Inx

162 Prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité Art. 518 Nomination Taux s cotisations du conseil fondation 1 Le Conseil conseil fédéral fondation nomme fixe les chaque représentants année les s taux salariés cotisation et s employeurs et les soumet sur proposition Commission s organisations haute surveillance faîtières pour correspondantes approbation. et 24 les représentants l adminis- à la tration 2 Le conseil publique fondation sur proposition communique du Département jusqu au fédéral 31 octobre l intérieur. aux institutions prévoyance Il nomme les le taux neuvième applicables membre pour du l année conseil civile suivante. fondation sur proposition s mem- 2 bres déjà nommés. Art. 19 Echéance s cotisations Art. 1 Les 6 cotisations Organe l année direction civile arrivent du fonds à échéance garantie le 30 juin l année suivante. 1 Elles Un organe sont débitées direction à cette mandaté date ou payables par conseil jusqu à cette fondation échéance. administre le fonds garantie. 2 Les différences La direction constatées prend toutes lors mesures la vérification utiles pour du décompte exécuter le sont mandat soit qui réclamées lui est confié. soit bonifiées. Elle représente le fonds garantie dans ses relations avec les tiers. 2 Les rapports entre le conseil fondation et la direction font l objet d un contrat. Celui-ci est soumis à l approbation la Commission haute surveillance. 3 3 Chapitre La direction 3 communique Prestations son organisation aux autorités surveillance, à l institution Section supplétive 1 Présentation et aux institutions s mans prévoyance soumises à la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage (LFLP) 4 ainsi que la procédure à suivre pour percevoir les cotisations Art. 20 et prétendre s prestations. 1 Les mans prestations à l égard du fonds garantie doivent être adressées à Art. la direction 7 5 du fonds Organe garantie révision dans et expert la forme en prescrite matière par prévoyance la direction. 2 Le manur professionnelle est tenu remettre à la direction du fonds garantie tous les 1 documents L organe nécessaires révision du à l examen fonds garantie la man contrôle et chaque lui fournir année la les gestion, renseignements souhaités. et les placements la fortune du fonds. les comptes 23 Lorsque La direction le fonds du fonds garantie garantie assume examine lui-même si les conditions s risques légales nature ouvrant actuarielle, un droit l expert aux prestations en matière sont remplies prévoyance et, à la professionnelle man l institution examine périodiquement prévoyance, si rend le fonds une décision offre la écrite. garantie remplir ses engagements. Art. 8 6 Rapport Section 2 Subsis pour structure d âge défavorable Le conseil fondation remet le rapport l organe révision à la Commission haute Art. 21 surveillance Communication et à l expert en et matière paiement prévoyance professionnelle. 1 Les mans subsis pour structure d âge défavorable doivent être présentées Art. jusqu au 9 30 juin Liste qui s suit institutions l année civile prévoyance déterminante. L organe révision 1 l institution La direction du prévoyance fonds garantie atteste que tient les une données liste s fournies institutions sont exactes prévoyance et complètes. 25 à la LFLP 7. soumises 2 La direction du fonds garantie décompte les subsis avec les cotisations et rétrocè les éventuels sols créditeurs. 3 Nouvelle teneur selon le ch. 1 l annexe à l O s 10 et 22 juin 2011, en vigueur puis le 1 er janv (RO ). 4 RS Nouvelle teneur selon le ch. 1 l annexe à l O s 10 et 22 juin 2011, en vigueur puis 24 le Nouvelle 1 er janv. teneur 2012 selon (RO 2011 le ch. 3435). 1 l annexe à l O s 10 et 22 juin 2011, en vigueur puis 6 Nouvelle le 1 er janv. teneur 2012 selon (RO 2011 le ch. 3435). 1 l annexe à l O s 10 et 22 juin 2011, en vigueur puis 25 le Nouvelle 1 er janv. teneur 2012 selon (RO 2011 le ch. 3435). 1 l annexe à l O s 10 et 22 juin 2011, en vigueur puis 7 RS le er janv (RO )

163 LPP Fonds garantie LPP OPP1 2 Art. La liste 22 contient Affiliation le nom d un et l adresse employeur s à institutions une seule institution prévoyance prévoyance soumises à la LFLP 1 Si l employeur et indique si est une affilié institution à une seule prévoyance institution est prévoyance, enregistrée. la man subsis Les est autorités présentée surveillance par l institution et la Commission prévoyance. L employeur haute surveillance confirme ont à accès l insti-à cette tution liste. prévoyance 8 que tout son personnel est assuré auprès 3 d elle. 2 Si plusieurs employeurs sont affiliés à l institution prévoyance, celle-ci doit Art. désigner 10 l employeur Devoir pour d information le personnel s duquel autorités elle requiert surveillance s subsis. Lorsque le fonds garantie le man, l institution prévoyance est tenue présenter les Les autorités surveillance annoncent dans les trois mois à la direction du fonds salaires coordonnés et les bonifications vieillesse tous les assurés l employeur garantie les mutations dont ont fait l objet s institutions prévoyance soumises à concerné. la LFLP 9. En particulier, elles lui communiquent les créations d institutions, les fusions, les dissolutions ou les changements nom. Art. 23 Affiliation d un employeur à plusieurs institutions prévoyance Art. 1 Si l employeur 11 Devoir est affilié d information à plusieurs s institutions prévoyance, non la man soumises subsis est présentée à contrôle par lui-même. 2 Les L employeur institutions doit prévoyance communiquer soumises à toutes à les la LFLP institutions 10 mais non prévoyance soumises concernées à contrôle annoncent qu il est affilié dans à les plusieurs trente jours institutions. à la direction du fonds garantie les mutations les concernant. 3 Les institutions En particulier, prévoyance elles communiquent lui communiquent à l employeur les créations le montant d institutions, s salaires coordonnés les dissolutions et la somme ou les s changements bonifications nom. vieillesse ses employés dans la les fusions, forme prescrite par la direction du fonds garantie. L organe révision l institution prévoyance atteste que les données fournies sont exactes et complètes Financement Chapitre Art. 4 Si le 12 personnel Financement d un employeur du fonds est affilié garantie auprès plusieurs institutions prévoyance, Le fonds la structure garantie d âge est financé est déterminée par les cotisations compte tenu annuelles l ensemble s institutions du personnel. prévoyance 5 La direction soumises du fonds à la LFLP garantie 11 et par verse le renment les subsis directement sa fortune. aux institutions prévoyance concernées. Art. 12a 12 Financement la Centrale du 2 e pilier 1 Section Le fonds 3 garantie finance la Centrale du 2 e pilier (art. 56, al. 1, let. f, LPP) au moyen Garantie s avoirs au titre déposés d insolvabilité sur s comptes d une ou institution s polices libre prévoyance passage au sens l art. 10 l ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage 13 et qui ont été transférés Art. 24 au fonds Demanur garantie conformément à l art. 41, al. 3 et 4, LPP. 21 Si Le ces manur avoirs ne suffisent prestations pas, le du financement fonds garantie s effectue est selon l institution l art. 12. prévoyance venue insolvable ou le détenteur s droits du collectif d assurés venu insolvable. 2 L autorité surveillance atteste, à l attention du fonds garantie, que l institution prévoyance fait l objet d une procédure liquidation ou faillite ou d une procédure analogue. OPP2 OPP3 OPPC OEP OFG OFP LFLP OLP OLPT OEPL Extraits s lois 8 Nouvelle teneur selon le ch. 1 l annexe à l O s 10 et 22 juin 2011, en vigueur puis le 1 er janv (RO ). 9 RS RS RS Introduit par le ch. 2 l annexe à l O du 18 août 2004, en vigueur puis le 1 Nouvelle er janv teneur (RO selon 2004 le ch ). l annexe à l O s 10 et 22 juin 2011, en vigueur puis 13 le 1 RS er janv (RO ) Tableaux Fiches d infor - mation Inx

164 Prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité Art Nomination Insolvabilité du conseil fondation 1 Le Une Conseil institution fédéral nomme prévoyance les représentants ou un collectif s d assurés salariés et est s réputé employeurs insolvable sur lorsque l institution s organisations ou le collectif faîtières ne correspondantes peut pas fournir et les les prestations représentants légales l adminis- ou régle- propositiotratiomentaires publique dues et sur lorsqu un proposition assainissement du Département est venu fédéral impossible. l intérieur. 2 Il Un nomme assainissement le neuvième est réputé membre impossible du conseil lorsque: fondation sur proposition s membres a. déjà une nommés. institution prévoyance fait l objet d une procédure faillite, d une procédure liquidation ou d une procédure analogue; Art. b dans le Organe cas d un collectif direction d assurés, du fonds l employeur garantie fait l objet d une procédure 1 Un organe mise direction en faillite mandaté ou d une par procédure le conseil analogue. fondation administre le fonds garantie. 3 Si une procédure La direction prend liquidation, toutes une mesures procédure utiles pour faillite exécuter ou une le mandat procédure qui lui analogue a été est confié. Elle ouverte représente contre le fonds une institution garantie dans prévoyance, ses relations l autorité avec les tiers. surveillance en 2 informe Les rapports la direction entre du le conseil fonds garantie. fondation et la direction font l objet d un contrat. Celui-ci est soumis à l approbation la Commission haute surveillance. 3 3 Art. La direction 26 communique Forme et étendue son organisation la garantie aux autorités surveillance, à l institution 1 Le fonds supplétive garantie et aux institutions est engagé prévoyance soumises à la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage (LFLP) 4 jusqu à concurrence du montant permettant à l institution prévoyance remplir ainsi ses que engagements la procédure légaux à suivre ou pour réglementaires. percevoir les Il cotisations peut accorr et prétendre s avances s jusqu à prestations. la clôture la procédure faillite ou liquidation. Art. 2 La direction 7 5 du Organe fonds révision garantie et détermine expert en pour matière chaque prévoyance cas particulier la forme garantie la plus professionnelle appropriée. 1 3 L organe Le fonds révision garantie du fournit fonds la garantie garantie, contrôle conformément chaque année à son la affectation, gestion, les à comptes l institution et les placements prévoyance venue la fortune insolvable. du fonds. L administration la faillite ou 2 la Lorsque liquidation le fonds est tenue garantie gérer assume les ressources lui-même reçues s à risques titre garantie nature séparément actuarielle, l expert la masse en matière en faillite ou prévoyance en liquidation. professionnelle Si les assurés examine sont affiliés périodiquement à une nouvelle si le fonds institution offre la garantie prévoyance remplir ou à une ses engagements. institution au sens l art. 4, al. 1, LFLP 28, l administration la faillite ou la liquidation a le voir transmettre les ressources Art. 8 6 reçues à Rapport titre garantie à ladite institution. 4 Le Le conseil fonds fondation garantie peut remet reprendre le rapport à son l organe compte les révision cas prestations à la Commission gérés par haute s institutions surveillance et prévoyance à l expert en insolvables. matière Le prévoyance conseil professionnelle. fondation peut édicter un règlement à cette fin; celui-ci doit être soumis à la Commission haute surveillance pour approbation. 29 Art. 9 Liste s institutions prévoyance 1 Art. La 26a direction 30 du Garantie fonds d avoirs garantie oubliés tient une liste s institutions prévoyance soumises à la LFLP 7. Le fonds garantie garantit le montant s avoirs oubliés laissés dans s institutions prévoyance liquidées dans la mesure où l assuré justifie l existence l avoir auprès l institution prévoyance liquidée. 3 Nouvelle teneur selon le ch. 1 l annexe à l O s 10 et 22 juin 2011, en vigueur puis le 1 er janv (RO ). 427 RS Nouvelle teneur selon le ch. 1 l annexe à l O s 10 et 22 juin 2011, en vigueur puis 5 Nouvelle le 1 er janv. teneur 2012 selon (RO 2011 le ch. 3435). 1 l annexe à l O s 10 et 22 juin 2011, en vigueur puis 28 le RS 1 er janv (RO ). 629 Nouvelle Introduit par teneur le ch. selon 1 le l annexe ch. 1 l annexe à l O s à 10 l O et s 22 juin 10 et 2011, 22 juin en 2011, vigueur en puis vigueur le puis le 1 er 1janv. er janv (RO (RO ). 730 RS Introduit par le ch. II l O du 19 avril 1999 (RO ).

165 LPP Fonds garantie LPP Chapitre La liste contient 4 Dispositions le nom et l adresse finales s institutions prévoyance soumises à la LFLP et indique si une institution prévoyance est enregistrée. Art. 27 Abrogation du droit en vigueur 3 Les autorités surveillance et la Commission haute surveillance ont accès à cette Sont liste. abrogés: 8 a. l ordonnance du 17 décembre 1984 sur la création la fondation «fonds Art. 10 garantie Devoir LPP» (OFG d information 1) 31 ; s autorités surveillance Les b. autorités l ordonnance surveillance du 7 mai annoncent 1986 sur dans l administration les trois mois du à «fonds la direction garantie du fonds LPP» garantie (OFG les mutations 2) 32 ; dont ont fait l objet s institutions prévoyance soumises à la LFLP c. le 9. règlement En particulier, du 23 elles juin 1986 lui communiquent s cotisations les et s créations prestations d institutions, la fondation les dissolutions «fonds garantie ou les changements LPP» 33. les fusions, nom. Art Devoir Modification d information du droit en s vigueur institutions prévoyance non soumises à contrôle L ordonnance du 29 juin 1983 sur la surveillance et l enregistrement Les institutions prévoyance soumises à la LFLP 10 s mais non soumises à contrôle institutions prévoyance professionnelle (OPP 1) annoncent dans les trente jours à la direction du fonds 34 est modifié comme suit: garantie les mutations les concernant En particulier, elles lui communiquent les créations d institutions, les fusions, les dissolutions ou les changements nom. Art Chapitre 2 Financement Art. 30 Entrée en vigueur Art. La présente 12 ordonnance Financement entre du en fonds vigueur le garantie 1 er juillet Le fonds garantie est financé par les cotisations annuelles s institutions prévoyance soumises à la LFLP 11 et par le renment sa fortune. Art. 12a 12 Financement la Centrale du 2 e pilier 1 Le fonds garantie finance la Centrale du 2 e pilier (art. 56, al. 1, let. f, LPP) au moyen s avoirs déposés sur s comptes ou s polices libre passage au sens l art. 10 l ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage 13 et qui ont été transférés au fonds garantie conformément à l art. 41, al. 3 et 4, LPP. 2 Si ces avoirs ne suffisent pas, le financement s effectue selon l art. 12. OPP1 OPP2 OPP3 OPPC OEP OFG OFP LFLP OLP OLPT OEPL Extraits s lois 8 31 Nouvelle teneur selon le ch. 1 l annexe à l O s 10 et 22 juin 2011, en vigueur puis le [RO 1 er 1985 janv. 12] (RO ). 9 RS [RO , , ch. I ] RS [RO ] RS RS Introduit La mod. peut par le être ch. consultée 2 l annexe au RO à l O 1998 du août 2004, en vigueur puis le 1 Abrogé er janv. par 2005 le ch. (RO IV l O 4653). du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit 13 fédéral, avec effet au 1 RS er janv (RO ) Tableaux Fiches d infor - mation Inx

166 Prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité Art. 5 Nomination du conseil fondation 1 Le Conseil fédéral nomme les représentants s salariés et s employeurs sur proposition s organisations faîtières correspondantes et les représentants l administration publique sur proposition du Département fédéral l intérieur. 2 Il nomme le neuvième membre du conseil fondation sur proposition s membres déjà nommés. Art. 6 Organe direction du fonds garantie 1 Un organe direction mandaté par le conseil fondation administre le fonds garantie. La direction prend toutes mesures utiles pour exécuter le mandat qui lui est confié. Elle représente le fonds garantie dans ses relations avec les tiers. 2 Les rapports entre le conseil fondation et la direction font l objet d un contrat. Celui-ci est soumis à l approbation la Commission haute surveillance. 3 3 La direction communique son organisation aux autorités surveillance, à l institution supplétive et aux institutions prévoyance soumises à la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage (LFLP) 4 ainsi que la procédure à suivre pour percevoir les cotisations et prétendre s prestations. Art. 7 5 Organe révision et expert en matière prévoyance professionnelle 1 L organe révision du fonds garantie contrôle chaque année la gestion, les comptes et les placements la fortune du fonds. 2 Lorsque le fonds garantie assume lui-même s risques nature actuarielle, l expert en matière prévoyance professionnelle examine périodiquement si le fonds offre la garantie remplir ses engagements. Art. 8 6 Rapport Le conseil fondation remet le rapport l organe révision à la Commission haute surveillance et à l expert en matière prévoyance professionnelle. Art. 9 Liste s institutions prévoyance 1 La direction du fonds garantie tient une liste s institutions prévoyance soumises à la LFLP 7. 3 Nouvelle teneur selon le ch. 1 l annexe à l O s 10 et 22 juin 2011, en vigueur puis le 1 er janv (RO ). 4 RS Nouvelle teneur selon le ch. 1 l annexe à l O s 10 et 22 juin 2011, en vigueur puis le 1 er janv (RO ). 6 Nouvelle teneur selon le ch. 1 l annexe à l O s 10 et 22 juin 2011, en vigueur puis le 1 er janv (RO ). 7 RS

167 Ordonnance sur les fondations placement (OFP) LPP OPP1 s 10 et 22 juin 2011 (Etat le 1 er juillet 2014) OPP2 Le Conseil fédéral suisse, vu l art. 53k la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) 1, arrête: OPP3 OPPC Section 1 Cercle s investisseurs et statut d investisseur OEP Art. 1 Cercle s investisseurs (art. 53k, let. a, LPP) Peuvent constituer le cercle s investisseurs d une fondation placement: a. les institutions prévoyance et d autres institutions exonérées d impôt ayant leur siège en Suisse qui servent à la prévoyance professionnelle, et b. les personnes qui administrent les placements collectifs s institutions selon la let. a, sont soumises à la surveillance l Autorité fédérale surveillance s marchés financiers (FINMA) et ne placent dans la fondation que s fonds stinés à ces institutions. Art. 2 Statut d investisseur (art. 53k, let. a et e, LPP) 1 Quiconque veut être admis comme investisseur dans une fondation placement présente à celle-ci une man écrite d admission attestant qu il remplit les conditions fixées à l art. 1. La fondation statue sur l admission. Elle peut la refuser sans indiquer motif. 2 Le statut d investisseur est acquis aussi longtemps que l'investisseur a au moins un droit ou s'est engagé à verser un capital déterminé. 3 La fondation applique l égalité traitement à tous les investisseurs. OFG OFP LFLP OLP OLPT OEPL Extraits s lois Tableaux RO RS Fiches d infor - mation Inx

168 Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité Section 2 Assemblée s investisseurs Art. 3 Convocation et déroulement (art. 53k, let. c et e, LPP) 1 Les art. 699, 700, 702, 702a et 703 du co s obligations 2 s appliquent par analogie à la convocation et au déroulement l assemblée s investisseurs. 2 Le droit vote s investisseurs est déterminé par leurs parts respectives à la fortune placement. Art. 4 Compétences inaliénables (art. 53k, let. c et e, LPP) 1 L assemblée s investisseurs a les compétences inaliénables suivantes: a. elle prend s décisions sur les mans modification s statuts adressées à l autorité surveillance; b. elle approuve la modification du règlement la fondation et s règlements spéciaux, y compris les directives placement, sous réserve d une délégation la compétence réglementaire au conseil fondation (art. 13, al. 3); c. elle élit les membres du conseil fondation, sous réserve d un droit nomination reconnu aux fondateurs (art. 5, al. 2); d. elle choisit l organe révision; e. elle approuve les comptes annuels; f. elle approuve les filiales dans la fortune base (art. 24, al. 2, let. b); g. elle approuve les participations à s sociétés anonymes suisses non cotées dans la fortune base (art. 25, al. 2); h. elle prend s décisions sur les mans adressées à l autorité surveillance pour dissoudre ou fusionner la fondation. 2 Elle vote, lors sa première assemblée, sur les statuts édictés lors la création la fondation et sur le règlement celle-ci. Section 3 Conseil fondation Art. 5 Composition et désignation (art. 53k, let. c, LPP) 1 Le conseil fondation comprend au moins trois spécialistes la matière. 2 Les statuts peuvent reconnaître aux fondateurs le droit nommer une minorité membres du conseil fondation. 2 RS

169 LPP Fondations placement. O OPP1 Art. 6 Tâches et compétences (art. 53k, let. c, LPP) 1 Le conseil fondation exerce toutes les tâches et les compétences que la loi et les statuts la fondation n attribuent pas à l assemblée s investisseurs. 2 Il veille notamment à ce que l organisation soit appropriée. Art. 7 Délégation tâches (art. 53k, let. c, LPP) 1 Les art. 51b, al. 1, LPP et 48f à 48l, à l exception s art. 48h, al. 1, et 48i, al. 1, l ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) 3 s appliquent par analogie aux personnes chargées la gestion et l administration la fondation placement. 2 Le conseil fondation peut déléguer s tâches à s tiers si, en plus l al. 1, les conditions suivantes sont remplies: a. il s agit tâches dont la délégation est autorisée par la loi et les statuts; b. la délégation tâches est consignée dans un contrat écrit; c. l art. 12 est respecté; d. en cas subdélégation, les dispositions sur la délégation tâches s appliquent par analogie. Toute subdélégation tâches doit pouvoir être contrôlée par la fondation et par l organe révision et requiert l approbation préalable du conseil fondation. Les tâches faisant l objet d une subdélégation ne peuvent pas être transférées à d'autres personnes ou organes sauf dans le cadre d'un groupe. 3 Le conseil fondation veille à ce que les personnes auxquelles s tâches ont été confiées soient soumises à un contrôle suffisant et à ce que les organes contrôle soient indépendants. Art. 8 Prévention s conflits d intérêts, actes juridiques passés avec s personnes proches (art. 53k, let. c, LPP) 1 Les art. 51b, al. 2, et 51c LPP, ainsi que les art. 48h, al. 2, et 48i, al. 2, OPP 2 4 s appliquent par analogie. 2 Les personnes chargées la gestion, l administration ou la gestion la fortune la fondation placement constituent au maximum un tiers du conseil fondation. Les membres celui-ci ne votent pas sur les affaires dans lesquelles ils sont impliqués. OPP2 OPP3 OPPC OEP OFG OFP LFLP OLP OLPT OEPL Extraits s lois Tableaux 3 RS RS Fiches d infor - mation Inx

170 Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité Section 4 Organe révision Art. 9 Conditions (art. 53k, let. d, LPP) Seules les entreprises agréées par l Autorité fédérale surveillance en matière révision en qualité d entreprises révision soumises à la surveillance l Etat selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance la révision 5 peuvent exercer la fonction d organe révision. Art. 10 Tâches (art. 52c, 53k, let. d, et 62a, al. 2, let. a et b, LPP) 1 L art. 52c LPP s applique par analogie aux tâches l organe révision. 2 Pour les apports en nature, l organe révision examine le rapport au sens l art. 20, al. 3, et, pour les apports en nature en biens immobiliers, il vérifie plus que l art. 41, al. 4, est respecté. 3 Il apprécie aussi les motifs s fondations résultant l application l art. 41, al. 3 et 4, en relation avec les art. 92 et 93 l ordonnance du 22 novembre 2006 sur les placements collectifs capitaux (OPCC) 6. 4 Après la dissolution d un groupe placements, il confirme au conseil fondation que les règles ont été respectées. 5 Il se conforme aux instructions l autorité surveillance au sens l art. 62a, al. 2, LPP. Celle-ci peut ordonner à l organe révision d examiner l organisation détaillée et rédiger un rapport. Elle peut, sur la base ce rapport, renoncer à faire elle-même un examen. 6 L'organe révision peut effectuer s examens intermédiaires non annoncés. Section 5 Experts chargés s estimations (art. 53k, let. c et d, LPP) Art Avant constituer un groupe placements immobiliers (art. 27), la fondation mandate au moins ux personnes physiques ou une personne morale dont le siège est en Suisse à titre d experts chargés s estimations. 2 Une personne au sens l al. 1 vérifie que les experts étrangers ont correctement appliqué les principes d évaluation prescrits par le règlement dans leur examen s placements immobiliers à l étranger et que le résultat leur expertise est plausible. 3 Les experts ont les qualifications requises et sont indépendants. 5 RS RS

171 LPP Fondations placement. O Section 6 Art. 12 Banque dépositaire (art. 53k, let. c et d, LPP) La banque dépositaire est une banque au sens l art. 1, al. 1, la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB) 7. 2 La fondation peut autoriser la banque dépositaire à transférer s parts la fortune placement à s tiers dépositaires ou à s dépositaires centraux en Suisse et à l étranger, à condition que le choix et l instruction s dépositaires ainsi que leur contrôle s opèrent avec la diligence due. OPP1 OPP2 OPP3 OPPC Section 7 Statuts la fondation et examen préalable OEP Art. 13 Domaines réglementation (art. 53k, let. c à e, LPP) 1 L assemblée s investisseurs règle tous les domaines déterminants pour la fondation, notamment l organisation celle-ci, l activité placement et les droits s investisseurs. 2 L autorité surveillance peut exiger que s domaines non pris en compte soient réglementés explicitement dans les statuts ou dans le règlement la fondation. Elle peut obliger les fondations à modifier leur réglementation au nom la sécurité du droit ou la transparence. 3 Les statuts peuvent déléguer au conseil fondation la tâche réglementer les domaines suivants: a. la prévention s conflits d intérêts, les actes juridiques passés avec s personnes proches (art. 8); b. les experts chargés s estimations (art. 11); c. la banque dépositaire (art. 12); d. le placement la fortune placement (art. 14); e. la gestion et l organisation détaillée (art. 15); f. les émoluments et les frais (art. 16); g. l évaluation (art. 41); h. la constitution et la suppression s groupes placement (art. 43). 4 Le conseil fondation consigne sa réglementation dans un règlement spécial. Il ne peut pas déléguer à s tiers la compétence réglementaire. OFG OFP LFLP OLP OLPT OEPL Extraits s lois Tableaux 7 RS Fiches d infor - mation Inx

172 Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité Art. 14 Placement la fortune placement (art. 53k, let. c et d, LPP) La fondation édicte, pour chaque groupe placements, s directives placement qui exposent manière claire et complète l axe placement, les placements autorisés et les restrictions placement applicables. Art. 15 Gestion et organisation détaillée (art. 53k, let. c, LPP) 1 Les statuts contiennent une réglementation principe sur les tâches du conseil fondation, y compris la tâche contrôle et ses compétences délégation. La réglementation l organisation détaillée précise la réglementation principe et indique les tâches que le conseil fondation ne peut déléguer. 2 La réglementation l organisation détaillée fixe les droits et les voirs s autres personnes chargées la gestion et son contrôle. 3 Elle est adaptée aux particularités la fondation. Art. 16 Emoluments et frais (art. 53k, let. c à e, LPP) 1 La fondation édicte s dispositions sur le prélèvement s émoluments et l imputation d autres frais à la charge s groupes placements. 2 Le type et le montant s émoluments, ainsi que les bases pour leur prélèvement et l imputation s frais sont présentés manière compréhensible. Art. 17 Examen préalable par l autorité surveillance (art. 53k, let. c et d, LPP) 1 Nécessitent un examen préalable par l autorité surveillance: a. les propositions modification s statuts avant que l assemblée s investisseurs ne se prononce sur celles-ci; b. les modifications s dispositions réglementaires que le conseil fondation soumet au vote l assemblée s investisseurs; c. les directives placement sur les groupes placements dans le domaine s placements alternatifs ou s biens immobiliers à l étranger, et leurs modifications. 2 L autorité surveillance fait savoir à la fondation dans le mois et par écrit si elle renonce à un examen préalable. 3 Un certificat contrôle est établi au terme l examen préalable. 4 Des groupes placements visés à l al. 1, let. c, ne peuvent être constitués que lorsque la procédure d examen est terminée

173 LPP Fondations placement. O Section 8 Droits s investisseurs OPP1 Art. 18 Dispositions générales (art. 53k, let. e, LPP) 1 Les statuts ou le règlement règlent le contenu, la valeur, l émission, le rachat et la formation s prix s droits, ainsi que l information s investisseurs sur ces points. 2 Le libre négoce s droits n est pas autorisé. Les statuts ou le règlement peuvent autoriser la cession droits entre les investisseurs dans s cas particuliers fondés ou pour s groupes placements peu liquis à condition que l organe gestion ait donné préalablement son accord. Art. 19 Engagements capital (art. 53k, let. e, LPP) Pour les groupes placements immobiliers et les groupes placements dans le domaine s placements alternatifs, les statuts ou le règlement peuvent autoriser la fondation à accepter les engagements capital fermes pour un montant fixe. Ils règlent dans ce cas les droits et les voirs liés aux engagements capital. L autorité surveillance peut subordonner ces opérations à s conditions. Art. 20 Apports en nature (art. 53k, let. e, LPP) 1 La contre-valeur du prix d émission s droits doit en principe être apportée en espèces. 2 Les statuts ou le règlement peuvent autoriser les apports en nature si ceux-ci sont compatibles avec la stratégie placement et ne portent pas atteinte aux intérêts s autres investisseurs du groupe placements. Sauf pour les placements en private equity, les objets l apport doivent être négociés en bourse ou sur un autre marché réglementé ouvert au public. 3 L organe gestion établit un rapport indiquant chaque apport en nature s investisseurs, avec sa valeur marché à la date référence du transfert ainsi que les droits émis en retour. Art. 21 Limitation l émission et rachat droits (art. 53k, let. e, LPP) 1 Les statuts ou le règlement peuvent autoriser le conseil fondation ou s tiers chargés la gestion à suspendre provisoirement l émission droits dans l intérêt s investisseurs ayant investi dans un groupe placements. 2 Ils peuvent prévoir que s groupes placements comprenant s placements peu liquis soient limités dans la durée et fermés au rachat par le conseil fondation au moment leur constitution. Ils doivent prescrire la fermeture au rachat s groupes placements selon l art. 28, al OPP2 OPP3 OPPC OEP OFG OFP LFLP OLP OLPT OEPL Extraits s lois Tableaux Fiches d infor - mation Inx

174 Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité 3 Ils ne peuvent autoriser, pour les groupes placements fermés selon l al. 2, l émission droits après la constitution du groupe placements que lors l appel d engagements capital existants. 4 Ils peuvent autoriser le conseil fondation, lorsque cela se justifie, à fixer un délai gar cinq ans au plus lors la constitution d un groupe placements. 5 Ils peuvent attribuer au conseil fondation ou à s tiers chargés la gestion la compétence différer jusqu à ux ans le rachat s droits tous les groupes placements ou certains d entre eux dans s circonstances exceptionnelles, en particulier lorsqu il y a s problèmes liquidités en raison placements difficiles à réaliser. 6 Lorsque le rachat est reporté, l organe gestion en informe immédiatement les investisseurs concernés. La fortune nette s groupes placements à la fin la pério report fait référence pour la fixation du prix rachat. L autorité surveillance peut autoriser s exceptions dans s cas fondés. Section 9 Fortune base Art. 22 Utilisation (art. 53k, let. b, LPP) 1 La fondation peut utiliser sa fortune base comme fonds roulement pour le placement et pour le règlement s coûts liquidation. 2 Au terme la phase constitution, mais au plus tard trois ans après la création la fondation, l utilisation la fortune base comme fonds roulement est autorisée si elle ne fait pas passer la fortune base au-ssous du capital dotation requis lors la fondation. Art. 23 Placement la fortune base (art. 53k, let. b et d, LPP) 1 Pour autant que les art. 24 et 25 n en disposent pas autrement, les art. 49a et 53 à 56a OPP 2 8 s appliquent pour le placement la fortune base. 2 Le dépôt illimité auprès d une banque au sens l art. 1, al. 1, LB 9 est aussi autorisé. Art. 24 Filiales dans la fortune base (art. 53k, let. b à d, LPP) 1 Les filiales dans la fortune base sont s entreprises que la fondation contrôle en tant qu unique propriétaire. 2 Toute filiale dans la fortune base répond aux conditions suivantes: 8 RS RS

175 LPP Fondations placement. O OPP1 a. elle est une société anonyme qui a son siège en Suisse; le domicile ne peut être établi dans un autre pays que si cela répond à un intérêt prépondérant l investisseur; b. l acquisition ou la fondation la société nécessite l approbation l assemblée s investisseurs la fondation; c. les ux tiers au moins du chiffre d affaires la filiale proviennent la gestion et l administration la fortune la fondation; d. un contrat écrit au sens l art. 7 est conclu entre la fondation et la filiale; e. le conseil fondation veille à ce que l organe gestion la filiale soit soumis à un contrôle suffisant; f. la filiale elle-même ne détient aucune participation; g. la filiale limite son activité à l administration d avoirs prévoyance. 3 La fondation veille à ce que l autorité surveillance puisse exiger en tout temps la filiale s informations ou la remise documents pertinents. Art. 25 Participations dans la fortune base (art. 53k, let. b à d, LPP) 1 Plusieurs fondations peuvent participer ensemble à une société anonyme suisse non cotée à condition qu elles détiennent ainsi la totalité du capital-actions. La participation par fondation se monte à 20 % au moins. 2 Une représentation au conseil d administration est accordée sur man à une fondation dans laquelle il y a une participation. 3 Pour le reste, l art. 24, al. 2 et 3, s applique par analogie. OPP2 OPP3 OPPC OEP OFG OFP LFLP OLP Section 10 Fortune placement Art. 26 Dispositions générales (art. 53k, let. d, LPP) 1 Les art. 49 à 56a OPP 2 10, à l exception l art. 50, al. 2, 4 et 5, s appliquent par analogie à la fortune placement pour autant que la présente ordonnance n en dispose autrement. 2 Le principe la répartition appropriée s risques s applique à tous les groupes placements dans le cadre leur focalisation. 3 Les limites par débiteur et par société fixées aux art. 54 et 54a OPP 2 peuvent être dépassées dans les groupes placements ayant une stratégie axée sur un indice usuel, sauf dans les groupes placements mixtes. Les directives mentionnent un indice et indiquent l écart en pour-cent maximal par rapport à cet indice. L autorité surveillance peut fixer s exigences en la matière. 10 RS OLPT OEPL Extraits s lois Tableaux Fiches d infor - mation Inx

176 Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité 4 Le risque contrepartie pour les créances d un groupe placements est limité à 10 % la fortune par débiteur, sauf dans les cas visés à l al. 3. Des écarts sont possibles pour les créances envers la Confédération et les établissements suisses émettant s lettres gage. 5 La fondation veille à ce que, dans chaque groupe placements, la gestion s liquidités soit appropriée. 6 Seuls s emprunts à court terme, répondant à s impératifs techniques, sont autorisés dans le groupe placements et dans les placements collectifs détenus par celui-ci. 7 Il n est possible déroger aux directives placement que ponctuellement et provisoirement, lorsqu une dérogation est requise toute urgence dans l intérêt s investisseurs et que le présint l approuve. Les dérogations sont indiquées et motivées dans l annexe aux comptes annuels. 8 Les dérogations aux recommandations spécialisées l autorité surveillance sur les placements dans la fortune placement sont indiquées dans le prospectus du groupe placements ou, s il n y a pas prospectus, dans l annexe aux comptes annuels. 9 L autorité surveillance peut, dans s cas particuliers fondés, autoriser s dérogations aux prescriptions cette section et imposer s conditions. Art. 27 Groupes placements immobiliers (art. 53k, let. d, LPP) 1 Les placements suivants s groupes placements immobiliers ne sont autorisés qu aux conditions indiquées: a. les biens-fonds non construits, s ils sont équipés et remplissent les conditions pour une construction immédiate; b. les biens-fonds en copropriété sans majorité s parts copropriété et s voix, si leur valeur marchan totale ne dépasse pas 30 % la fortune du groupe placements; c. les placements collectifs, si leur seul but est l acquisition, la vente, la construction, la location ou le bail à ferme leurs propres biens-fonds; d. les biens-fonds à l étranger sous une forme semblable au droit superficie, s ils peuvent être transférés et enregistrés. 2 Les placements sont répartis manière appropriée selon les régions, les emplacements et les affectations, pour autant que l axe placement du groupe placements le permet. 3 Les terrains à bâtir, les constructions en chantier et les objets immobiliers nécessitant un assainissement ne doivent pas dépasser ensemble 30 % la fortune du groupe placements, sauf pour les groupes placements qui ne sont investis que dans s projets construction

177 LPP Fondations placement. O OPP1 4 La valeur marchan d un bien-fonds constitue au maximum 15 % la fortune du groupe placements. Les groupes d habitations bâties selon les mêmes principes construction ainsi que les parcelles contiguës constituent un même bien-fonds. 5 L avance biens-fonds est autorisée. Sur la moyenne tous les biens-fonds détenus par un groupe placements, directement ou par l intermédiaire filiales au sens l art. 33 ou placements collectifs, le taux d avance ne peut pas dépasser le tiers la valeur marchan s biens-fonds Le taux d avance peut temporairement et à titre exceptionnel être porté à 50 % la valeur marchan, si: a. le règlement ou s règlements spéciaux publiés le prévoient; b. qu il est nécessaire afin garantir les liquidités; et c. qu il en va l intérêt s investisseurs La valeur s placements collectifs dans lesquels le taux d avance dépasse les 50 % ne peut pas dépasser 20 % la fortune s groupes placements. 13 Art. 28 Groupes placements dans le domaine s placements alternatifs (art. 53k, let. d, LPP) 1 Les groupes placements dans le domaine s placements alternatifs investissent au moyen placements collectifs. Des exceptions sont autorisées pour les placements: a. en private equity, b. en matières premières, c. en titres-risques (insurance linked securities), d. en liquidités. 2 L autorité surveillance peut autoriser d autres exceptions dans s cas fondés, notamment pour les managed accounts. 3 Les groupes placements en private equity dont la diversification s opère sur un certain laps temps ne sont autorisés que s ils ont une durée déterminée et sont fermés. 4 Les fonds cibles d un groupe placements s domaines s hedge funds ou s infrastructures peuvent recueillir s fonds tiers, pour autant qu il ne s agit pas fonds fonds. Dans les groupes placements du domaine s infrastructures, la part grevée fonds tiers du capital détenu au moyen fonds cibles ne peut pas être supérieure à 40 % la fortune du groupe placements, et la part fonds tiers à 60 % par fonds cible. OPP2 OPP3 OPPC OEP OFG OFP LFLP OLP OLPT OEPL Extraits s lois 11 Nouvelle teneur selon le ch. II l O du 6 juin 2014, en vigueur puis le 1 er juil (RO ). 12 Introduit par le ch. II l O du 6 juin 2014, en vigueur puis le 1 er juil (RO ). 13 Introduit par le ch. II l O du 6 juin 2014, en vigueur puis le 1 er juil (RO ) Tableaux Fiches d infor - mation Inx

178 Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité Art. 29 Groupes placements mixtes (art. 53k, let. d, LPP) 1 Les principes répartition suivants s appliquent pour les groupes placements mixtes: a. les obligations sont réparties manière appropriée par branches, régions et durées; b. les actions sont réparties manière appropriée par branches et régions; c. les placements immobiliers sont répartis manière appropriée par régions et affectations; ils peuvent se limiter à la Suisse et à s immeubles d habitation. 2 L art. 27 s applique par analogie aux placements immobiliers. 3 Les placements alternatifs sont autorisés au moyen: a. groupes placements au sens l art. 28; b. placements collectifs soumis à la surveillance la FINMA ou d une autorité surveillance étrangère comparable, ou autorisés à la vente en Suisse par la FINMA; c. certificats et produits structurés, à condition qu ils s opèrent en fonction d un large indice du domaine s placements alternatifs. Art. 30 Placements collectifs (art. 53k, let. d, LPP) 1 La fortune placement ne peut être placée que dans s placements collectifs selon l art. 56, al. 2, OPP 2 14 soumis à un voir suffisamment étendu d information et renseignement. Dans s cas fondés, l autorité surveillance peut, en vertu l art. 26, al. 9, autoriser s dérogations pour les groupes placements dans les domaines s placements alternatifs ou s biens-fonds à l étranger. 2 Les placements collectifs obligeant l investisseur à effectuer s versements supplémentaires ou à donner s garanties ne sont pas autorisés. 3 La part d un placement collectif est limitée à 20 % au maximum la fortune du groupe placements, pour autant que le placement collectif: a. n est pas soumis à la surveillance la FINMA ou autorisé par celle-ci à la vente en Suisse; b. n a pas été lancé par s fondations placement suisses. 4 Le placement dans s placements collectifs ne peut pas porter atteinte au respect s directives placement et la responsabilité direction. 14 RS

179 LPP Fondations placement. O OPP1 Art. 31 Prêt valeurs mobilières et opérations prise ou mise en pension (art. 53k, let. d, LPP) 1 La loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs 15 et ses dispositions d exécution s appliquent par analogie au prêt valeurs mobilières et aux opérations prise ou mise en pension. La limite l art. 26, al. 4, ne s applique pas. 2 Les opérations mise en pension dans lesquelles une fondation placement agit comme cédante ne sont pas autorisées. Art. 32 Filiales dans la fortune placement (art. 53k, let. c et d, LPP) 1 Les filiales dans la fortune placement sont s entreprises ayant un caractère placement que la fondation contrôle en détenant la majorité du capital et s droits vote ou en tant qu unique propriétaire. 2 Elles ne sont autorisées que dans: a. les groupes placements immobiliers; b. les groupes placements en capital-risque. 3 Les directives placement règlent l admissibilité et les limitations telles participations. 4 Dans les groupes placements immobiliers contenant s biens-fonds à l étranger, l autorité surveillance peut autoriser comme filiales, en plus s sociétés à objet immobilier, s sociétés holding, si c est dans l intérêt s investisseurs. Art. 33 Filiales groupes placements immobiliers (art. 53k, let. c et d, LPP) 1 Les sociétés à objet immobilier peuvent seulement avoir pour but l acquisition, la vente, la mise en location ou l affermage leurs propres biens-fonds. 2 La fondation doit être l unique propriétaire s filiales groupes placements immobiliers, et la société holding l unique propriétaire ses filiales. 3 Des dérogations à l al. 2 sont autorisées si la législation étrangère interdit d être l unique propriétaire d une société à objet immobilier ou si le fait d être l unique propriétaire d une société à objet immobilier est source désavantages économiques considérables. La part s sociétés à objet immobilier qui ne sont pas détenues à titre d unique propriétaire ne dépasse en principe pas 50 % la fortune du groupe placements. 4 Le groupe placements ou ses sociétés holding peuvent octroyer s prêts à leurs filiales. OPP2 OPP3 OPPC OEP OFG OFP LFLP OLP OLPT OEPL Extraits s lois Tableaux 15 RS Fiches d infor - mation Inx

180 Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité 5 Ils peuvent octroyer s garanties pour leurs filiales ou les cautionner. Les garanties et les cautions ne peuvent pas être supérieures, au total, aux liquidités du groupe placements ou à 5 % la fortune du groupe placements et ne sont délivrées que comme s engagements financement à court terme ou s financements relais. 6 Les placements détenus dans les filiales sont pris en compte pour juger si les art. 26 et 27 ainsi que les directives placement sont respectées. Art. 34 Engagements capital la fondation (art. 53k, let. d, LPP) Les engagements capital la fondation doivent être couverts en tout temps par s engagements capital d investisseurs ou par s liquidités. Section 11 Information et renseignement Art. 35 Information (art. 53k, let. e, et 62, al. 1, let. b, LPP) 1 Tout investisseur reçoit les statuts déterminants la fondation lors son admission dans celle-ci. Les modifications s statuts lui sont communiquées manière appropriée. 2 La fondation publie, dans les quatre mois qui suivent la clôture l exercice, un rapport annuel contenant au moins les informations suivantes: a. les organes la fondation; b. les noms et les fonctions s experts, y compris s experts chargés s estimations (art. 11), s conseillers en placement et s gestionnaires placement; c. les comptes annuels au sens s art. 38 à 41; d. le rapport l organe révision; e. le nombre droits émis pour chaque groupe placements; f. les principaux événements, affaires et décisions la fondation et s filiales; g. s renvois aux prospectus; h. les dépassements s limites par débiteur et par société visés à l art. 26, al L autorité surveillance peut, dans l intérêt s investisseurs, exiger s informations complémentaires. 4 Les chiffres-clés au sens l art. 38, al. 7, sont publiés au moins tous les trimestres, sauf pour les groupes placements immobiliers

181 LPP Fondations placement. O OPP1 Art. 36 Renseignement (art. 53k, let. e, et 62, al. 1, let. b, LPP) 1 Les investisseurs peuvent en tout temps manr à la fondation s renseignements sur la gestion et un accès aux comptes. 2 L information ou la consultation peuvent être refusées, avec l approbation du présint du conseil fondation, s ils menacent s intérêts dignes protection ou s secrets d affaires. Art. 37 Publications et prospectus (art.53k, let. e, LPP) 1 Les publications paraissent sous une forme appropriée. L autorité surveillance peut fixer s conditions à ce sujet. 2 Avant constituer s groupes placements contenant s biens-fonds, s placements alternatifs ou s obligations à taux élevés, ainsi que dans les cas visés à l art. 21, al. 2, la fondation publie un prospectus avant l ouverture la pério souscription. Elle en publie aussi les modifications ultérieures. 3 L autorité surveillance peut fixer s conditions pour l'établissement du prospectus et exiger la publication d un prospectus pour d autres groupes placements présentant un concept placement ou d organisation complexe ou s risques plus élevés. La mise en conformité doit avoir lieu dans les trois mois. 4 Les prospectus sont adressés à l autorité surveillance après la publication et après chaque modification, munis s directives placement qu elle doit approuver lorsqu il s agit groupes placements nécessitant un examen préalable. L autorité surveillance peut exiger en tout temps la fondation placement qu elle remédie à s lacunes du prospectus. 5 Il n est pas nécessaire rédiger un prospectus lorsqu un seul investisseur a s droits sur le groupe placements. OPP2 OPP3 OPPC OEP OFG OFP LFLP OLP Section 12 Comptabilité et établissement s comptes OLPT Art. 38 Dispositions générales (art. 65a, al. 5, 53k, let. d, et 71, al. 1, LPP) 1 L art. 47 OPP 2 16 sur la tenue régulière la comptabilité s applique aux fondations placement. 2 Une comptabilité séparée est tenue pour la fortune base et pour chaque groupe placements. 3 L autorité surveillance peut imposer s prescriptions supplémentaires concernant la structure s comptes annuels. Dans ceux-ci, le compte fortune, le compte résultat et l annexe sont désignés comme tels. 16 RS OEPL Extraits s lois Tableaux Fiches d infor - mation Inx

182 Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité 4 S agissant s groupes placements, les variations la fortune placement nette au cours l exercice annuel et l affectation du résultat sont présentées suffisamment clairement. Cet alinéa s applique par analogie à la fortune base. 5 Les frais d administration sont intégralement présentés dans les comptes annuels. Ils sont indiqués dans les comptes pour la fortune base et pour les différents groupes placements et ils sont commentés dans l annexe. 6 Les frais d administration tiers qui sont portés à la charge la fondation et qui ne sont pas facturés directement par ceux-ci sont indiqués dans l annexe. Si ces frais ne peuvent pas être calculés, la part la fortune base ou du groupe placements gérée par les tiers doit être indiquée dans l annexe. 7 La fondation placement présente dans le rapport annuel les chiffres-clés chaque groupe placements en ce qui concerne les frais, les renments et les risques. L autorité surveillance prescrit les chiffres-clés déterminants. Elle peut exempter la fondation l obligation publication dans s cas fondés. 8 L autorité surveillance peut ordonner à la fondation placement publier s informations supplémentaires dans l annexe, dans l intérêt s investisseurs, indépendamment s prescriptions l art. 47 OPP 2. Art. 39 Filiales et participations (art. 53k, let. d, 65a, al. 5, et 71, al. 1, LPP) Les filiales dans la fortune base, les participations dans la fortune base au sens l art. 25 et les filiales groupes placements sont chaque fois consolidées dans cette fortune dans les comptes annuels. L autorité surveillance peut imposer s conditions à ce sujet et manr à la fondation présenter les comptes annuels et le rapport l organe révision concernant les filiales et les participations avec les documents du rapport ordinaire. Art. 40 Restitutions, inmnités distribution et prise en charge (art. 53k, let. d, 65a, al. 5, et 71, al. 1, LPP) 1 Les restitutions ainsi que les inmnités distribution et prise en charge figurent autant que possible dans le compte résultats s groupes placements concernés, ou, si ce n est pas le cas, dans l annexe aux comptes annuels. 2 Elles font l objet d un commentaire dans l annexe aux comptes annuels. S il n y a eu ni restitutions ni inmnités, cela doit être expressément indiqué. 3 Les restitutions à la fondation doivent être entièrement portées au crédit du groupe placements correspondant. Art Evaluation (art. 53k, let. d, 65a, al. 5, et 71, al. 1, LPP) 1 La fortune nette s groupes placements est calculée en partant la valeur s différents actifs augmentée s éventuels intérêts courus, et après soustraction s éventuels engagements. Dans le cas s placements immobiliers, les impôts qui vront probablement être payés lors la cession s biens-fonds sont déduits.

183 LPP Fondations placement. O OPP1 2 L art. 48, 1 re phrase, OPP 2 17 s applique à l évaluation s actifs et s passifs s fondations. S agissant l évaluation s placements, l autorité surveillance peut imposer s critères et déclarer déterminants les art. 57 et 58 l ordonnance l Autorité fédérale surveillance s marchés financiers du 21 décembre 2006 sur les placements collectifs capitaux (OPC-FINMA) S il existe s placements directs dans l immobilier, la métho d évaluation est prescrite dans les statuts la fondation. L évaluation s biens-fonds à l étranger se conforme à s normes internationales reconnues. La fondation man une fois par année aux experts au sens l art. 11 d estimer la valeur marchan s biensfonds. En l absence changement notoire, cette valeur peut être reprise pour les dates références mentionnées à l al. 6. L art. 93, al. 2 et 4, OPCC 19 s applique par analogie. 4 En cas d apports en nature, une s personnes mentionnées à l art. 11, al. 1, estime le prix l objet selon la métho prescrite dans les statuts. Une uxième personne indépendante la première et la fondation (art. 11, al. 3), vérifie l évaluation. Pour le reste, l art. 92 OPCC s applique par analogie à l évaluation en cas d acquisition ou cession biens-fonds. 5 L art. 94 OPCC s applique par analogie à l évaluation projets construction. 6 Les valeurs patrimoniales la fortune base et s différents groupes placements sont évaluées aux dates clôture l exercice prescrites dans les statuts, aux jours d émission ou rachat, et aux dates publication. OPP2 OPP3 OPPC OEP OFG OFP Section 13 Dissolution LFLP Art. 42 Dissolution la fondation (art. 53k, let. c, LPP) 1 La dissolution la fondation est régie par les art. 88 et 89 du co civil 20. Elle est prononcée par l autorité surveillance. 2 Lors la liquidation, la fortune placement est répartie entre les investisseurs à concurrence leurs droits. 3 Le sol la liquidation la fortune base restant après déduction tous les engagements est réparti entre les investisseurs existants lors la rnière assemblée s investisseurs en fonction la part la fortune placement détenue par chacun. L autorité surveillance peut autoriser une autre affectation si les montants sont minimes. OLP OLPT OEPL Extraits s lois Tableaux 17 RS RS RS RS 210 Fiches d infor - mation Inx

184 Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité Art. 43 Suppression groupes placements (art. 53k, let. c et d, LPP) 1 En cas suppression d un groupe placements, les investisseurs en sont informés suffisamment tôt; ils bénéficient l égalité traitement. 2 L autorité surveillance est informée en même temps que les investisseurs du projet dissoudre le groupe placements. Section 14 Dispositions finales Art. 44 Disposition transitoire Les fondations placement existantes adaptent leurs statuts à la présente ordonnance d ici au 31 décembre Art. 44a 21 Dispositions transitoires la modification du 6 juin Les fondations placement existantes adaptent le placement leur fortune et leurs statuts à la modification du 6 juin 2014 la présente ordonnance d ici au 31 décembre Le premier contrôle selon les nouvelles dispositions porte sur l exercice comptable Art. 45 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier Introduit par le ch. II l O du 6 juin 2014, en vigueur puis le 1 er juil (RO )

185 Loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) du 17 décembre 1993 (Etat le 1 er janvier 2012) L Assemblée fédérale la Confédération suisse, vu les art. 34 quater et 64 la constitution 1, 2 vu le message du Conseil fédéral du 26 février , arrête: LPP OPP1 OPP2 OPP3 OPPC OEP Section 1 Champ d application Art. 1 1 La présente loi réglemente les prétentions s assurés en cas libre passage dans le cadre la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité. 2 Elle s applique à tous les rapports prévoyance où une institution prévoyance droit privé ou droit public accor, sur la base ses prescriptions (règlement), un droit à s prestations lors l atteinte la limite d âge, ou en cas décès ou d invalidité (cas prévoyance). 3 Elle s applique par analogie aux régimes retraite où l assuré a droit à s prestations lors la survenance d un cas prévoyance. Section 2 Droits et obligations l institution prévoyance lors du départ l assuré Art. 2 Prestation sortie 1 Si l assuré quitte l institution prévoyance avant la survenance d un cas prévoyance (cas libre passage), il a droit à une prestation sortie. OFG OFP LFLP OLP OLPT OEPL Extraits s lois RO [RS 1 3; RO ]. Aux disp. mentionnées corresponnt actuellement les art. 111 à 113 et 122 la Cst. du 18 avril 1999 (RS 101). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I la LF du 23 juin 2000, en vigueur puis le 1 er janv (RO ; FF ). 3 FF 1992 III Tableaux Fiches d infor - mation Inx

186 Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité 1bis L assuré a également droit à une prestation sortie s il quitte l institution prévoyance entre l âge où le règlement lui ouvre au plus tôt le droit à une retraite anticipée et l âge réglementaire ordinaire la retraite, et s il continue d exercer une activité lucrative ou s annonce à l assurance-chômage. Si le règlement ne fixe pas d âge ordinaire la retraite, l art. 13, al. 1, la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) 4 s applique pour la détermination cet âge. 5 1ter De même, l assuré dont la rente l assurance-invalidité est réduite ou supprimée en raison l abaissement son taux d invalidité a droit à une prestation sortie au terme du maintien provisoire l assurance et du droit aux prestations prévu à l art. 26a, al. 1 et 2, LPP. 6 2 L institution prévoyance fixe le montant la prestation sortie dans son règlement; cette prestation sortie doit être au moins égale à la prestation sortie calculée selon les dispositions la section 4. 3 La prestation sortie est exigible lorsque l assuré quitte l institution prévoyance. Elle est créditée à partir ce moment s intérêts prévus à l art. 15, al. 2, LPP. 7 4 Si l institution prévoyance ne transfère pas la prestation échue dans les trente jours après avoir reçu toutes les informations nécessaires, elle est tenue verser l intérêt moratoire prévu à l art. 26, al. 2, à partir ce moment-là. 8 Art. 3 Passage dans une autre institution prévoyance 1 Si l assuré entre dans une nouvelle institution prévoyance, l ancienne institution prévoyance doit verser la prestation sortie à cette nouvelle institution. 2 Si l ancienne institution prévoyance a l obligation verser s prestations pour survivants et s prestations d invalidité après qu elle a transféré la prestation sortie à la nouvelle institution prévoyance, cette rnière prestation doit lui être restituée dans la mesure où la restitution est nécessaire pour accorr le paiement prestations d invalidité ou pour survivants. 3 Les prestations pour survivants ou les prestations d invalidité l ancienne institution prévoyance peuvent être réduites pour autant qu il n y ait pas restitution. Art. 4 Maintien la prévoyance sous une autre forme 1 Si l assuré n entre pas dans une autre institution prévoyance, il doit notifier à son institution prévoyance sous quelle forme admise il entend maintenir sa prévoyance. 4 RS Introduit par le ch. I la LF du 12 juin 2009, en vigueur puis le 1 er janv (RO ; FF ). 6 Introduit par le ch. 7 l annexe à la LF du 18 mars 2011 (6 e révision l AI, premier volet, en vigueur puis le 1 er janv (RO ; FF ). 7 Nouvelle teneur selon le ch. I la LF du 12 juin 2009, en vigueur puis le 1 er janv (RO ; FF ). 8 Introduit par le ch. 3 l annexe à la LF du 3 oct (1 re révision LPP), en vigueur puis le 1 er janv (RO ; FF )

187 LPP Loi sur le libre passage OPP1 2 A défaut notification, l institution prévoyance verse, au plus tôt six mois, mais au plus tard ux ans après la survenance du cas libre passage, la prestation sortie, y compris les intérêts, à l institution supplétive (art. 60 LPP 9 ). 10 2bis Si l assuré entre dans une autre institution prévoyance, l institution libre passage verse le capital prévoyance à cette rnière afin maintenir la prévoyance. L assuré notifie: a. à l institution libre passage son entrée dans une nouvelle institution prévoyance; b. à la nouvelle institution prévoyance le nom l institution libre passage et la forme la prévoyance Lorsqu elle exécute la tâche prévue à l al. 2, l institution supplétive agit en qualité d institution libre passage chargée la gestion s comptes libre passage. Art. 5 Paiement en espèces 1 L assuré peut exiger le paiement en espèces la prestation sortie: a. 12 lorsqu il quitte définitivement la Suisse; l art. 25f est réservé; b. lorsqu il s établit à son compte et qu il n est plus soumis à la prévoyance professionnelle obligatoire; c. lorsque le montant la prestation sortie est inférieur au montant annuel s cotisations l assuré. 2 Si l assuré est marié ou lié par un partenariat enregistré, le paiement en espèces ne peut intervenir qu avec le consentement écrit son conjoint ou son partenaire S il n est pas possible recueillir ce consentement ou si le conjoint le refuse sans motif légitime, l assuré peut en appeler au tribunal. OPP2 OPP3 OPPC OEP OFG OFP LFLP OLP Art. 5a 14 OLPT OEPL 9 RS Nouvelle teneur selon le ch. 3 l annexe à la LF du 3 oct (1 re révision LPP), en vigueur puis le 1 er janv (RO ; FF ). 11 Introduit par le ch. I 11 la LF du 19 mars 1999 sur le programme stabilisation 1998, en vigueur puis le 1 er janv. 2001(RO ; FF ). 12 Nouvelle teneur selon le ch. 3 l annexe à la LF du 3 oct (1 re révision LPP), en vigueur puis le 1 er janv (RO ; FF ). 13 Nouvelle teneur selon le ch. 30 l annexe à la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur puis le 1 er janv (RO ; FF ). 14 Introduit par le ch. I 8 la LF du 8 oct sur l Ac. entre d une part, la Confédération suisse et, d autre part, la CE et ses Etats membres sur la libre circulation s personnes (RO ; FF ). Abrogé par le ch. 3 l annexe à la LF du 3 oct (1 re révision LPP), avec effet au 1 er janv (RO ; FF ) Extraits s lois Tableaux Fiches d infor - mation Inx

188 Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité Art. 6 Prestation d entrée et augmentation s cotisations impayées 1 Si l assuré s est engagé, en entrant dans l institution prévoyance, à payer luimême une partie la prestation d entrée, cette partie doit être prise en considération lors du calcul la prestation sortie, même si elle n a pas été acquittée ou si elle ne l a été que partiellement. La partie impayée, y compris les intérêts, peut cependant être déduite la prestation sortie. 2 Si l assuré doit, suite à une amélioration s prestations, verser s augmentations s cotisations, la prestation sortie doit être calculée sur la base s prestations améliorées. Les cotisations impayées peuvent cependant être déduites la prestation sortie. Art. 7 Prestation d entrée financée par l employeur 1 Si l employeur a financé entièrement ou en partie la prestation d entrée l assuré, l institution prévoyance peut déduire la prestation sortie le montant financé par l employeur. 2 Cette déduction est réduite, par année cotisation, d au minimum un dixième du montant financé par l employeur. La partie inutilisée est attribuée aux réserves cotisations l employeur. Art. 8 Décompte et information 1 En cas libre passage, l institution prévoyance doit établir à l assuré un décompte la prestation sortie. Ce décompte doit comprendre les indications sur le calcul la prestation sortie, et mentionner le montant minimum (art. 17) et le montant l avoir vieillesse (art. 15 LPP 15 ). 2 L institution prévoyance doit indiquer à l assuré toutes les possibilités législatives et réglementaires pour maintenir la prévoyance; elle doit notamment l informer sur la prévoyance en cas décès ou d invalidité. Section 3 Droits et obligations l institution prévoyance lors l entrée d un assuré Art. 9 Admission aux prestations réglementaires 1 L institution prévoyance doit permettre à l assuré qui entre maintenir et d augmenter sa prévoyance; elle doit lui créditer les prestations sortie qu il a apportées. 15 RS

189 LPP Loi sur le libre passage OPP1 2 Si l institution prévoyance fixe ses prestations dans un plan prestations, elle doit donner à l assuré la possibilité racheter toutes les prestations réglementaires. L art. 79b LPP 16 est réservé Lors du calcul ses prestations, l institution prévoyance n est pas autorisée à faire la distinction entre les prestations qui ont été obtenues pendant la pério cotisation et celles qui ont été acquises par la prestation d entrée. Art. 10 Prestation d entrée; calcul et exigibilité 1 L institution prévoyance fixe le montant la prestation d entrée dans son règlement. Cette prestation ne doit pas dépasser le plus élevé s ux montants suivants: la prestation sortie calculée selon l art. 15 ou 16 et celle résultant du calcul effectué selon l art La prestation d entrée est exigible lorsque l assuré entre dans l institution prévoyance. Elle est frappée d intérêts moratoires à partir ce moment-là. 3 L amortissement et les intérêts la partie la prestation d entrée qui n est pas couverte par la prestation sortie l ancienne institution prévoyance et qui n est pas immédiatement payée sont réglés par les dispositions réglementaires ou par une convention passée entre l assuré et l institution prévoyance. Art. 11 Droit consultation et droit d exiger la prestation sortie 1 L assuré doit permettre à l institution prévoyance consulter les décomptes la prestation sortie provenant du rapport prévoyance antérieur. 2 L institution peut réclamer la prestation sortie provenant du rapport prévoyance antérieur ainsi que le capital prévoyance provenant d une autre forme prévoyance et les créditer à l assuré. 19 Art. 12 Prévoyance 1 Dès qu il entre dans l institution prévoyance, l assuré est couvert pour les prestations qui lui reviennent, d après le règlement, sur la base la prestation d entrée à payer. 2 Si, en entrant dans l institution prévoyance, l assuré s est engagé à payer luimême une partie la prestation d entrée, qu il ne s en est pas encore acquitté ou qu il s en est acquitté partiellement lors la survenance d un cas prévoyance, il a tout même droit aux prestations réglementaires. Les montants qu il n a pas encore versés, y compris les intérêts, peuvent cependant être déduits s prestations. 16 RS Phrase introduite par le ch. I 11 la LF du 19 mars 1999 sur le programme stabilisation 1998 (RO ; FF ). Nouvelle teneur selon le ch. II 2 la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur puis le 1 er janv (RO ; FF ). 18 Nouvelle teneur selon le ch. 3 l annexe à la LF du 3 oct (1 re révision LPP), en vigueur puis le 1 er janv (RO ; FF ). 19 Introduit par le ch. I 11 la LF du 19 mars 1999 sur le programme stabilisation 1998, en vigueur puis le 1 er janv. 2001(RO ; FF ) OPP2 OPP3 OPPC OEP OFG OFP LFLP OLP OLPT OEPL Extraits s lois Tableaux Fiches d infor - mation Inx

190 Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité Art. 13 Prestation sortie non absorbée 1 Si la prestation sortie n est pas totalement absorbée après que l assuré a racheté les prestations réglementaires complètes, celui-ci peut utiliser le montant restant pour maintenir sa prévoyance sous une autre forme admise. 2 L assuré peut utiliser la partie restante la prestation sortie apportée pour financer futures augmentations réglementaires prestations. L institution prévoyance est tenue d établir un décompte annuel. Art. 14 Réserves pour raisons santé 1 La prévoyance rachetée au moyen la prestation sortie apportée ne peut être réduite par une nouvelle réserve pour raisons santé. 2 Le temps réserve déjà écoulé dans l ancienne institution prévoyance doit être imputé à la nouvelle réserve. Les conditions la nouvelle institution prévoyance sont applicables si elles sont plus favorables pour l assuré. Section 4 Calcul la prestation sortie Art. 15 Droits l assuré dans le système la primauté s cotisations 1 Dans les fonds d épargne, les droits l assuré corresponnt au montant l épargne; dans les institutions d assurance gérées selon la primauté s cotisations, ils corresponnt à la réserve mathématique. 2 Le montant l épargne est la somme, augmentée s intérêts, toutes les cotisations l employeur et l assuré créditées en vue l octroi prestations vieillesse, ainsi que s autres versements. 3 La réserve mathématique est calculée selon les règles actuarielles reconnues pour la métho capitalisation d après le principe l établissement du bilan en caisse fermée. 4 Les cotisations stinées à s mesures spéciales et à s mesures solidarité doivent être prises en considération dans la mesure où elles ont accru le montant l épargne personnelle ou la réserve mathématique. Art. 16 Droits l assuré dans le système la primauté s prestations 1 Dans les institutions prévoyance appliquant le système la primauté s prestations, les droits l assuré corresponnt à la valeur actuelle s prestations acquises

191 LPP Loi sur le libre passage OPP1 2 Les prestations acquises sont calculées comme suit: prestations assurées pério d assurance imputable pério d assurance possible 3 Les prestations assurées sont fixées par le règlement. Elles sont déterminées par la pério d assurance possible. Les prestations temporaires au sens l art. 17, al. 2, peuvent être omises lors du calcul la valeur actuelle, si elles ne sont pas financées selon le système capitalisation. 4 La pério d assurance imputable se compose la pério cotisations et la pério d assurance rachetée. Elle commence au plus tôt avec le versement cotisations à la prévoyance vieillesse. 5 La pério d assurance possible commence au même moment que la pério d assurance imputable et prend fin à la limite d âge ordinaire prévue par le règlement. 6 La valeur actuelle doit être établie selon les règles actuarielles reconnues. Les valeurs actuelles doivent figurer sous forme tableau dans le règlement. Art. 17 Montant minimum versé lors la sortie d une institution prévoyance 1 Lorsqu il quitte l institution prévoyance, l assuré a droit au moins aux prestations d entrée qu il a apportées, y compris les intérêts; s y ajoutent les cotisations qu il a versées pendant la pério cotisation, majorées 4 % par année d âge suivant la 20 e année, jusqu à 100 pour cent au maximum. L âge est déterminé par la différence entre l année civile en cours et l année naissance. 2 Les cotisations stinées à financer les prestations et la couverture s coûts ne peuvent être déduites s cotisations l assuré que si le règlement fixe le taux respectif s différentes cotisations et si leur nécessité est démontrée dans les comptes annuels ou dans leur annexe. Les cotisations suivantes peuvent être déduites: a. cotisation stinée à financer les droits à s prestations d invalidité jusqu à l âge ordinaire la retraite; b. cotisation stinée à financer les droits à s prestations survivants à faire valoir avant l âge ordinaire la retraite; c. cotisation stinée à financer s rentes transitoires jusqu à l âge ordinaire la retraite. Le Conseil fédéral fixe les conditions détaillées cette éventuelle déduction; d. cotisation pour frais d administration; e. cotisation stinée à la couverture s coûts du fonds garantie; f. cotisation stinée à la résorption d un découvert. 20 OPP2 OPP3 OPPC OEP OFG OFP LFLP OLP OLPT OEPL Extraits s lois Tableaux 20 Nouvelle teneur selon le ch. 5 l annexe à la LF du 18 juin 2004, en vigueur puis le 1 er janv (RO ; FF ) Fiches d infor - mation Inx

192 Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité 3 Si le règlement établit cette déduction en pour-cent s cotisations, les sommes prévues par le règlement pour financer l adaptation s rentes en cours à l évolution s prix selon l art. 36 LPP 21 et s prestations minimales pour les cas d assurance survenant pendant la pério transitoire selon l art. 33 LPP peuvent également être déduites s cotisations l assuré Les cotisations stinées à financer les prestations au sens l al. 2, let. a à c, ne peuvent être déduites s cotisations l assuré que si la part qui n est pas affectée au financement s prestations et à la couverture s coûts au sens s al. 2 et 3 porte intérêts Un tiers au moins du total s cotisations réglementaires versées par l employeur et l employé sont réputées être les cotisations l employé. 6 La majoration 4 % par année d âge suivant la 20 e année, prévue par l al. 1, ne s applique pas aux cotisations visées à l art. 33a LPP. 24 Art. 18 Garantie la prévoyance obligatoire Les institutions prévoyance enregistrées doivent remettre à l assuré au moins l avoir vieillesse prévu à l art. 15 LPP 25. Art Découvert technique 1 En cas libre passage, les institutions prévoyance ne peuvent déduire le découvert technique la prestation sortie. 2 Le découvert technique peut être déduit la prestation sortie en cas liquidation partielle ou totale (art. 23, al. 2). S agissant s institutions prévoyance corporations droit public en capitalisation partielle, il ne peut être déduit que dans la mesure où un taux couverture initial au sens l art. 72a, al. 1, let. b, LPP 27 n est plus atteint. 21 RS Nouvelle teneur selon le ch. 3 l annexe à la LF du 3 oct (1 re révision LPP), en vigueur puis le 1 er janv (RO ; FF ). 23 Nouvelle teneur selon le ch. 5 l annexe à la LF du 18 juin 2004, en vigueur puis le 1 er janv (RO ; FF ). 24 Introduit par le ch. II 2 la LF du 11 déc (Mesures stinées à faciliter la participation s travailleurs âgés au marché du travail), en vigueur puis le 1 er janv (RO ; FF ). 25 RS Nouvelle teneur selon le ch. II 3 la LF du 17 déc (Financement s institutions prévoyance corporations droit public), en vigueur puis le 1 er janv (RO ; FF ). 27 RS

193 LPP Loi sur le libre passage Section 5 Maintien la prévoyance dans s cas particuliers OPP1 Art. 20 Modification du gré d occupation 1 Si l assuré modifie son gré d occupation pour une durée d au moins six mois, l institution prévoyance lui établit un décompte comme s il s agissait d un cas libre passage. 2 Si le règlement prévoit une réglementation au moins aussi favorable pour l assuré ou la prise en compte l activité moyenne, il est possible renoncer à établir un décompte. Art. 21 Changement au sein l institution prévoyance 1 Si ux employeurs sont affiliés à la même institution prévoyance et si l assuré passe l un à l autre, un décompte est établi comme dans un cas libre passage, pour autant que l assuré change caisse prévoyance ou plan prévoyance. 2 Si le règlement prévoit une réglementation au moins aussi favorable pour l assuré, il est possible renoncer à établir un décompte. Art Divorce a. Principe 1 En cas divorce, les prestations sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 du co civil (CC) 29 et s art. 280 et 281 du co procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) 30 ; les art. 3 à 5 la présente loi s appliquent par analogie au montant à transférer Pour chaque conjoint, la prestation sortie à partager correspond à la différence entre la prestation sortie, augmentée s avoirs libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation sortie, augmentée s avoirs libre passage existant éventuellement au moment la conclusion du mariage (cf. art. 24). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation sortie et à l avoir libre passage existant au moment la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce. Les paiements en espèces effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte. 3 Les parties d un versement unique financé durant le mariage par l un s conjoints au moyen biens qui, dans le régime matrimonial la participation aux acquêts, entreraient par la loi dans les biens propres (art. 198 CC) doivent être déduits, y compris les intérêts, la prestation sortie à partager. OPP2 OPP3 OPPC OEP OFG OFP LFLP OLP OLPT OEPL Extraits s lois 28 Nouvelle teneur selon le ch. 7 l annexe à la LF du 26 juin 1998, en vigueur puis le 1 er janv (RO ; FF 1996 I 1). 29 RS RS Nouvelle teneur selon le ch. II 30 l'annexe 1 au co procédure civile du 19 déc. 2008, en vigueur puis le 1 er janv (RO ; FF ) Tableaux Fiches d infor - mation Inx

194 Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité Art. 22a 32 b. Mariage antérieur au 1 er janvier En cas mariage antérieur au 1 er janvier 1995, la prestation sortie existant au moment la conclusion du mariage est calculée sur la base d un tableau établi par le Département fédéral l intérieur. Toutefois, lorsqu un conjoint n a pas changé d institution prévoyance entre la date son mariage et le 1 er janvier 1995 et que le montant sa prestation sortie au moment du mariage, calculé selon le nouveau droit, est établi, ce montant est déterminant pour le calcul prévu à l art. 22, al Pour le calcul, à l ai du tableau, la prestation sortie existant au moment la conclusion du mariage, les valeurs suivantes sont retenues: a. la date et le montant la première prestation sortie communiquée d office conformément à l art. 24; lorsqu une prestation sortie est échue entre la conclusion du mariage et la communication la prestation sortie, le montant la prestation échue et la date son échéance sont déterminants pour le calcul; b. la date et le montant la rnière prestation d entrée fournie pour un nouveau rapport prévoyance et connue avant la conclusion du mariage; lorsqu aucune prestation d entrée cette nature n est connue, la date du début du rapport prévoyance et la valeur 0. La valeur obtenue selon la let. b, avec les versements uniques payés éventuellement dans l intervalle, y compris les intérêts jusqu à la date prévue selon la let. a, sont déduits la valeur obtenue selon la let. a. Le tableau indique quelle partie du montant calculé est considérée comme la prestation sortie existant au moment la conclusion du mariage. La prestation d entrée prévue à la let. b et déduite, ainsi que les versements uniques qui ont été payés avant la conclusion du mariage, y compris les intérêts jusqu à cette date, doivent être ajoutés au montant obtenu à l ai du tableau. 3 Le tableau tient compte la durée cotisation entre la date du versement la prestation d entrée prévue à l al. 2, let. b, et celle du versement la prestation sortie prévue à l al. 2, let. a, ainsi que la pério durant laquelle les époux ont été mariés et ont cotisé. 4 Les al. 1 et 2 s appliquent par analogie aux avoirs libre passage acquis avant le 1 er janvier Art. 22b 33 c. Inmnisation 1 Lorsqu une inmnité équitable est versée à l un s époux en vertu l art. 124 du co civil 34, le jugement divorce peut prescrire qu une partie la prestation sortie sera imputée sur l inmnité équitable. 32 Introduit par le ch. 7 l annexe à la LF du 26 juin 1998, en vigueur puis le 1 er janv (RO ; FF 1996 I 1). 33 Introduit par le ch. 7 l annexe à la LF du 26 juin 1998, en vigueur puis le 1 er janv (RO ; FF 1996 I 1). 34 RS

195 LPP Loi sur le libre passage OPP1 2 Le juge notifie d office à l institution prévoyance le montant à transférer et lui fournit les indications nécessaires au maintien la prévoyance; pour le transfert, les art. 3 à 5 sont applicables par analogie. Art. 22c 35 d. Rachat En cas divorce, l institution prévoyance doit accorr au conjoint débiteur la possibilité racheter la prestation sortie transférée. Les dispositions sur l affiliation à une nouvelle institution prévoyance sont applicables. Art. 22d 36 Partenariat enregistré Les dispositions applicables en cas divorce s appliquent par analogie à la dissolution judiciaire d un partenariat enregistré. Art Liquidation partielle ou totale 1 En cas liquidation partielle ou totale l institution prévoyance, un droit individuel ou collectif à s fonds libres s ajoute au droit à la prestation sortie. 2 La liquidation partielle ou totale est régie par les art. 53b à 53d, 72a, al. 4, et 72c, al. 1, let. b et c, LPP OPP2 OPP3 OPPC OEP OFG OFP Section 6 Information l assuré et documentation en vue d un divorce 40 LFLP Art L institution prévoyance renseigne l assuré chaque année sur la prestation sortie réglementaire selon l art OLP OLPT OEPL 35 Introduit par le ch. 7 l annexe à la LF du 26 juin 1998, en vigueur puis le 1 er janv (RO ; FF 1996 I 1). 36 Introduit par le ch. 30 l annexe à la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur puis le 1 er janv (RO ; FF ). 37 Nouvelle teneur selon le ch. 3 l annexe à la LF du 3 oct (1 re révision LPP), en vigueur puis le 1 er janv (RO ; FF ). 38 RS Nouvelle teneur selon le ch. II 3 la LF du 17 déc (Financement s institutions prévoyance corporations droit public), en vigueur puis le 1 er janv (RO ; FF ). 40 Nouvelle teneur du tit. selon le ch. 7 l annexe à la LF du 26 juin 1998, en vigueur puis le 1 er janv (RO ; FF 1996 I 1). 41 Nouvelle teneur selon le ch. 3 l annexe à la LF du 3 oct (1 re révision LPP), en vigueur puis le 1 er janv (RO ; FF ) Extraits s lois Tableaux Fiches d infor - mation Inx

196 Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité 2 L institution prévoyance doit renseigner l assuré qui se marie ou qui conclut un partenariat enregistré sur sa prestation libre passage à la date la conclusion du mariage ou l enregistrement du partenariat. 42 Elle est tenue conserver cette donnée et la transmettre à toute nouvelle institution prévoyance ou à une éventuelle institution libre passage en cas sortie l assuré En cas divorce ou dissolution judiciaire du partenariat enregistré, l institution prévoyance est tenue renseigner, sur man, l assuré ou le juge sur les montants s avoirs déterminants pour le calcul la prestation sortie à partager. 44 Section 6a 45 Obligation d annoncer, Centrale du 2 e pilier Art. 24a 46 Avoirs oubliés Les institutions prévoyance et les institutions qui gèrent s comptes ou s polices libre passage annoncent à la Centrale du 2 e pilier les avoirs auxquels ont droit les personnes qui ont atteint l âge la retraite au sens l art. 13, al. 1, LPP 47, mais pour lesquels aucun droit n a encore été exercé (avoirs oubliés). Art. 24b 48 Obligation d annoncer 1 Les institutions prévoyance et les institutions qui gèrent s comptes ou polices libre passage doivent maintenir un contact périodique avec leurs assurés. 2 Si elles ne peuvent établir ces contacts, elles doivent l annoncer à la Centrale du 2 e pilier. 3 En lieu et place, elles peuvent transmettre périodiquement à la Centrale du 2 e pilier les données tous les assurés. Art. 24c Contenu l annonce Doivent être annoncés pour chaque assuré: a. le nom et le prénom; b. le numéro AVS; c. la date naissance; 42 Nouvelle teneur selon le ch. 30 l annexe à la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur puis le 1 er janv (RO ; FF ). 43 Introduit par le ch. 7 l annexe à la LF du 26 juin 1998, en vigueur puis le 1 er janv (RO ; FF 1996 I 1). 44 Introduit par le ch. 7 l annexe à la LF du 26 juin 1998 (RO ; FF 1996 I 1). Nouvelle teneur selon le ch. 30 l annexe à la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur puis le 1 er janv (RO ; FF ). 45 Introduite par le ch. I la LF du 18 déc. 1998, en vigueur puis le 1 er mai 1999 (RO ; FF ). 46 Voir aussi les disp. fin. mod , à la fin la présente loi. 47 RS Voir aussi les disp. fin. mod , à la fin la présente loi

197 LPP Loi sur le libre passage OPP1 d. le nom l institution prévoyance ou l institution qui gère les comptes ou les polices libre passage. Art. 24d Centrale du 2 e pilier 1 La Centrale du 2 e pilier est l organisme liaison entre les institutions prévoyance, les institutions qui gèrent s comptes ou polices libre passage et les assurés. 2 Elle annonce les avoirs oubliés à la Centrale compensation l AVS afin d obtenir les données permettant l intification et la localisation s ayants droit. 3 La Centrale compensation l AVS livre à la Centrale du 2 e pilier les données suivantes, dans la mesure où elles sont disponibles dans les registres centraux ou dans s dossiers électroniques: a. pour les personnes résidant en Suisse, le nom la caisse compensation AVS qui verse la rente; b. pour les personnes résidant à l étranger, leur adresse. 4 La Centrale du 2 e pilier transmet les données recueillies à l institution concernée. Elle reçoit les mans d assurés concernant leurs avoirs prévoyance et leur fournit les informations nécessaires à l exercice leurs droits. 5 Les institutions prévoyance et les institutions qui gèrent s comptes ou s polices libre passage collaborent avec la Centrale du 2 e pilier. Art. 24e Procédure 1 Le département compétent règle la procédure. 2 L office compétent peut édicter s directives techniques. Celles-ci sont contraignantes pour: a. les autorités cantonales surveillance; b. les institutions prévoyance et les institutions qui gèrent s comptes ou s polices libre passage soumises à la présente loi. Art. 24f Conservation s données La Centrale du 2 e pilier conserve les données. Cette obligation s éteint dix ans après que l assuré a atteint l âge la retraite au sens l art. 13, al. 1, LPP 49. OPP2 OPP3 OPPC OEP OFG OFP LFLP OLP OLPT OEPL Extraits s lois Tableaux 49 RS Fiches d infor - mation Inx

198 Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité Section 6b 50 Prescription s droits et conservation s pièces Art. 24g L art. 41 LPP 51 s applique par analogie à la prescription s droits et à la conservation s pièces. Section 7 Applicabilité la LPP 52 Art Principe Les dispositions la LPP 54 sur l utilisation systématique du numéro d assuré AVS, le contentieux, le traitement et la communication données personnelles, la consultation du dossier, l obligation garr le secret et l entrai administrative sont applicables par analogie. Art. 25a 55 Procédure en cas divorce 1 En cas désaccord s conjoints sur la prestation sortie à partager en cas divorce (art. 122 et 123 CC 56 ), le juge du lieu du divorce compétent au sens l art. 73, al. 1, LPP 57 doit, après que l affaire lui a été transmise (art. 281, al. 3, CPC 58 ), exécuter d office le partage sur la base la clé répartition déterminée par le juge du divorce Les conjoints et les institutions prévoyance professionnelle ont qualité partie dans cette procédure. Le juge leur impartit un délai raisonnable pour déposer leurs conclusions. 50 Introduite par le ch. 3 l annexe à la LF du 3 oct (1 re révision LPP), en vigueur puis le 1 er janv (RO ; FF ). 51 RS Nouvelle teneur selon le ch. I la LF du 23 juin 2000, en vigueur puis le 1 er janv (RO ; FF ). 53 Nouvelle teneur selon le ch. 10 l annexe à la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d assuré AVS), en vigueur puis le 1 er déc (RO ; FF ). 54 RS Introduit par le ch. 7 l annexe à la LF du 26 juin 1998, en vigueur puis le 1 er janv (RO ; FF 1996 I 1). 56 RS RS RS Nouvelle teneur selon le ch. II 30 l'annexe 1 au co procédure civile du 19 déc. 2008, en vigueur puis le 1 er janv (RO ; FF )

199 LPP Loi sur le libre passage Section 8 60 Relations avec le droit européen OPP1 Art. 25b Champ d application 1 Pour les travailleurs salariés et les indépendants qui sont ou qui ont été soumis à la législation sur la sécurité sociale la Suisse ou l un ou plusieurs Etats la Communauté européenne et qui sont s ressortissants suisses ou s ressortissants l un s Etats la Communauté européenne, même que pour les réfugiés ou les apatris qui résint en Suisse ou dans un Etat la Communauté européenne, ainsi que pour les membres la famille ces personnes, les dispositions l Accord du 21 juin 1999 entre, d une part, la Confédération suisse et, d autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation s personnes (accord sur la libre circulation s personnes) 61 dans la version s protocoles du 26 octobre et du 27 mai relatifs à l extension l accord sur la libre circulation s personnes aux nouveaux Etats membres la CE relatives à la coordination s régimes sécurité sociale sont applicables aux prestations comprises dans le champ d application la présente loi Pour les travailleurs salariés et les indépendants qui sont ou qui ont été soumis à la législation sur la sécurité sociale la Suisse, l Islan, la Norvège ou du Liechtenstein et qui sont s ressortissants suisses ou s ressortissants l Islan, la Norvège ou du Liechtenstein, ou qui résint en tant que réfugiés ou apatris en Suisse ou sur le territoire l Islan, la Norvège ou du Liechtenstein, ainsi que pour les membres la famille ces personnes, les dispositions l accord du 21 juin 2001 amendant la Convention du 4 janvier 1960 instituant l Association européenne libre-échange 65 (ci-après: la convention AELE révisée) relatives à la coordination s régimes sécurité sociale sont applicables aux prestations comprises dans le champ d application la présente loi. 3 Lorsque les expressions «Etats membres la Communauté européenne» et «Etats la Communauté européenne» figurent dans la présente loi, elles désignent les Etats auxquels s applique l accord cité à l al OPP2 OPP3 OPPC OEP OFG OFP LFLP OLP OLPT 60 Introduite par le ch. I 8 la LF du 8 oct sur l Ac. entre d une part, la Confédération suisse et, d autre part, la CE et ses Etats membres sur la libre circulation s personnes (RO ; FF ). Nouvelle teneur selon le ch. 3 l annexe à la LF du 3 oct (1 re révision LPP), en vigueur puis le 1 er janv (RO ; FF ). 61 RS RO RS Nouvelle teneur selon l art. 3 ch. 5 l AF du 13 juin 2008 (reconduction et extension l ac. sur la libre circulation à la Bulgarie et à la Roumanie), en vigueur puis le 1 er juin 2009 (RO ; FF ). 65 RS Introduit par l art. 2 ch. 10 l AF du 17 déc (extension l ac. sur la libre circulation s personnes aux nouveaux Etats membres la CE et mesures d accompagnement), en vigueur puis le 1 er avril 2006 (RO ; FF ) OEPL Extraits s lois Tableaux Fiches d infor - mation Inx

200 Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité Art. 25c Egalité traitement 1 Les personnes qui résint en Suisse ou dans l un s Etats membres la Communauté européenne et qui sont visées par l art. 25b, al. 1, ont, pour autant que l accord sur la libre circulation s personnes 67 n en dispose pas autrement, les mêmes droits et obligations prévus par la présente loi que les ressortissants suisses. 2 Les personnes qui résint en Suisse, en Islan, en Norvège ou au Liechtenstein et qui sont visées par l art. 25b, al. 2, ont, pour autant que la convention AELE révisée 68 n en dispose pas autrement, les mêmes droits et obligations prévus par la présente loi que les ressortissants suisses. Art. 25d Interdiction s clauses résince Le droit aux prestations en espèces fondé sur la présente loi ne peut: a. dans la mesure où l accord sur la libre circulation s personnes 69 n en dispose pas autrement, être réduit, modifié, suspendu, supprimé ou retiré au motif que l ayant droit rési dans un Etat membre la Communauté européenne; b. dans la mesure où la convention AELE révisée 70 n en dispose pas autrement, être réduit, modifié, suspendu, supprimé ou retiré au motif que l ayant droit rési sur le territoire l Islan, la Norvège ou du Liechtenstein. Art. 25e Calcul s prestations Les prestations dues en application la présente loi sont calculées exclusivement selon les dispositions celle-ci. Art. 25f Restrictions au paiement en espèces dans les Etats membres la CE, en Islan, en Norvège et au Liechtenstein 1 L assuré ne peut exiger le paiement en espèces l avoir vieillesse visé à l art. 5, al. 1, let a, qu il a acquis selon l art. 15 LPP 71, au moment sa sortie l institution prévoyance: a. s il continue à être obligatoirement assuré contre les risques vieillesse, décès et invalidité selon les dispositions légales d un Etat membre la CE; b. s il continue à être obligatoirement assuré contre les risques vieillesse, décès et invalidité selon les dispositions légales l Islan et la Norvège; c. s il rési au Liechtenstein. 2 L al. 1, let. a, entre en vigueur cinq ans après la date l entrée en vigueur l accord sur la libre circulation s personnes RS RS RS RS RS RS

201 LPP Loi sur le libre passage OPP1 3 L al. 1, let. b, entre en vigueur cinq ans après la date l entrée en vigueur la convention AELE révisée 73. Section 9 74 Art. 26 Dispositions finales Exécution 1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d exécution et réglemente les formes admises du maintien la prévoyance. 2 Il fixe le taux d intérêt moratoire ainsi qu une marge d un pour cent au moins, à l intérieur laquelle doit être fixé le taux d intérêt technique. La marge doit être déterminée en fonction s taux d intérêt technique réellement appliqués. 3 Le Conseil fédéral fixe le taux d intérêt applicable aux prestations sortie et libre passage acquises au moment la conclusion du mariage et aux versements uniques qui doivent porter intérêt pour le calcul s prestations sortie à partager conformément à l art Art. 27 Dispositions transitoires 1 Les prestations d entrée et sortie sont déterminées selon le droit en vigueur au moment l entrée dans une institution prévoyance ou la sortie d une institution. 2 et 3 76 Art. 28 Référendum et entrée en vigueur 1 La présente loi est sujette au référendum facultatif. 2 Le Conseil fédéral fixe la date l entrée en vigueur. OPP2 OPP3 OPPC OEP OFG OFP LFLP OLP Date l entrée en vigueur: 1 er janvier OLPT Dispositions finales la modification du 18 décembre Les art. 24a et 24b s appliquent également aux institutions qui gèrent s avoirs prévoyance ou libre passage générés avant l entrée en vigueur la présente modification la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage. 73 RS Anciennement Section Introduit par le ch. 7 l annexe à la LF du 26 juin 1998, en vigueur puis le 1 er janv (RO ; FF 1996 I 1). 76 Abrogés par le ch. II 42 la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1 er août 2008 (RO ; FF ). 77 ACF du 3 oct RO ; FF OEPL Extraits s lois Tableaux Fiches d infor - mation Inx

202 Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité Dispositions finales la modification du 14 décembre L art. 5a, let. a et b, ch. 1, entre en vigueur cinq ans après l entrée en vigueur l Accord du 21 juin 1999 entre, d une part, la Confédération suisse et, d autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation s personnes L art. 5a, let. a et b, ch. 2, entre en vigueur cinq ans après l entrée en vigueur l Accord du 21 juin 2001 amendant la Convention instituant l Association européenne libre-échange RO ; FF RS RS

203 LPP Loi sur le libre passage Modifications du droit en vigueur Annexe OPP1 OPP2 OPP3 OPPC OEP OFG OFP LFLP OLP OLPT OEPL Extraits s lois Tableaux 82 Les mod. peuvent être consultées au RO Fiches d infor - mation Inx

204 Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité

205 LPP Ordonnance sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Ordonnance sur le libre passage, OLP) OPP1 OPP2 du 3 octobre 1994 (Etat le 1 er janvier 2013) OPP3 Le Conseil fédéral suisse, vu l art. 26 la loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage (LFLP) 1, vu l art. 99 la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d assurance (LCA) 2, arrête: OPPC OEP Section 1 Cas libre passage OFG Art. 1 Obligation d informer 1 L employeur doit communiquer immédiatement à l institution prévoyance l adresse, ou, à défaut celle-ci, le numéro AVS l assuré dont les rapports travail ont été résiliés ou dont le gré l activité lucrative a été modifié. Il lui indiquera également si la résiliation s rapports travail ou la modification du gré l activité lucrative résulte d une atteinte à la santé. 2 Lorsqu il quitte une institution prévoyance, l assuré lui indique à quelle nouvelle institution prévoyance ou à quelle institution libre passage elle doit transférer la prestation sortie. 3 L employeur doit communiquer à l institution prévoyance le nom s assurés qui se sont mariés ou qui ont conclu un partenariat enregistré. 3 Art. 2 Obligation constater et communiquer 1 L institution prévoyance doit déterminer pour l assuré qui a atteint l âge 50 ans après le 1 er janvier 1995 ou qui se marie ou conclut un partenariat enregistré après cette date la prestation sortie à laquelle il a droit à ce moment-là. 4 RO RS RS Nouvelle teneur selon le ch. I 2 l O du 29 sept sur la mise en œuvre la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, en vigueur puis le 1 er janv (RO ). 4 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 l O du 29 sept sur la mise en œuvre la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, en vigueur puis le 1 er janv (RO ) OFP LFLP OLP OLPT OEPL Extraits s lois Tableaux Fiches d infor - mation Inx

206 Assurance-vieillesse et survivants, assurance-invalidité 2 Elle doit, en outre, déterminer pour chaque assuré: a. le montant la première prestation sortie communiqué après le 1 er janvier 1995, conformément à l art. 24 LFLP, et la date à laquelle il a été communiqué; ou b. le montant la première prestation sortie, échue après le 1 er janvier 1995, mais avant la première communication selon l art. 24 LFLP, ainsi que la date son échéance. 3 Lors d un cas libre passage, l institution prévoyance transmet à la nouvelle institution prévoyance ou à l institution libre passage les informations mentionnées aux al. 1 et 2. Art. 3 Communication données médicales Seul le service médical l institution prévoyance jusqu ici compétente est autorisé à communiquer au service médical la nouvelle institution prévoyance les données médicales d un assuré. Le consentement l assuré est nécessaire. Art. 4 Restitution la prestation sortie Si la nouvelle institution prévoyance doit restituer s prestations sortie à l ancienne, conformément à l art. 3, al. 2, LFLP, les éventuelles réductions s prestations pour cause surinmnisation ne doivent pas être prises en considération pour le calcul la valeur actuelle la prestation. Celle-ci est calculée sur la base s données techniques d assurance l ancienne institution. Art. 5 Calcul la prestation sortie L institution prévoyance est tenue fixer dans son règlement si elle calcule le montant la prestation sortie selon le système la primauté s cotisations au sens l art. 15 LFLP ou selon celui la primauté s prestations au sens l art. 16 LFLP. Art. 6 Calcul du montant minimal 1 Les cotisations et les prestations d entrée l assuré servent à calculer le montant minimal selon l art. 17 LFLP. Si, durant un certain temps, seules s cotisations risque ont été payées, celles-ci n entrent pas en considération. 2 Le taux d intérêt visé à l art. 17, al. 1 et 4, LFLP correspond au taux d intérêt minimal fixé dans la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) 5. Aussi longtemps qu il existe un découvert, il peut, si le règlement le prévoit, être réduit au maximum: a. dans les institutions d épargne: au taux d intérêt auquel les avoirs d épargne sont rémunérés; 5 RS

207 LPP O sur le libre passage OPP1 b. dans les institutions d assurance gérées en primauté s cotisations et dans les institutions prévoyance en primauté s prestations: au taux d intérêt minimal fixé dans la LPP, diminué 0,5 point. 6 3 La part s prestations d entrée apportées qui a servi au financement s prestations selon l art. 17, al. 2, let. a à c, LFLP, ne doit pas être prise en considération pour calculer la prestation minimale. 4 Les cotisations stinées à financer les rentes transitoires l AVS peuvent être déduites en vertu l art. 17, al. 1, let. c, LFLP lorsque l octroi s rentes en question débute au plus tôt cinq ans avant que les personnes assurées n atteignent l âge ordinaire la retraite au sens l AVS. Si s motifs suffisants le justifient, ce délai peut être porté à dix ans au maximum. 5 La majoration prévue à l art. 17, al. 1, LFLP, est, à 21 ans, 4 pour cent et elle augmente 4 pour cent par an. Art. 6a 7 Rachat s prestations réglementaires La limitation prévue à l art. 60a l ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) 8 s applique au rachat s prestations réglementaires complètes (art. 9, al. 2, LFLP). Art. 7 9 Taux l intérêt moratoire Le taux l intérêt moratoire correspond au taux d intérêt minimal fixé dans la LPP 10, augmenté 1 %. L art. 65d, al. 4, LPP n est pas applicable. Art Taux d intérêt technique Le taux d intérêt technique est fixé dans une fourchette comprise entre 2,5 et 4,5 %. OPP2 OPP3 OPPC OEP OFG OFP LFLP OLP OLPT OEPL 6 Nouvelle teneur selon le ch. 3 l annexe à l O du 27 oct. 2004, en vigueur puis le 1 er janv (RO ). 7 Introduit par le ch. II l O du 27 nov. 2000, en vigueur puis le 1 er janv (RO ). 8 RS Nouvelle teneur selon le ch. 3 l annexe à l O du 27 oct. 2004, en vigueur puis le 1 er janv (RO ). 10 RS Nouvelle teneur selon le ch. I l O du 21 sept. 2012, en vigueur puis le 1 er janv (RO ) Extraits s lois Tableaux Fiches d infor - mation Inx

208 Assurance-vieillesse et survivants, assurance-invalidité Art. 8a 12 Taux d intérêt en cas partage la prestation sortie à la suite d un divorce ou la dissolution judiciaire d un partenariat enregistré 13 1 Lors du partage la prestation sortie en cas divorce, conformément à l art. 22 LFLP, le taux d intérêt applicable aux prestations sortie et libre passage acquises au moment la conclusion du mariage et aux versements uniques effectués jusqu au moment du divorce correspond au taux minimal fixé à l art. 12 OPP L art. 65d, al. 4, LPP 15 n est pas applicable. 16 1bis L al. 1 s applique par analogie lors du partage la prestation sortie en cas dissolution judiciaire du partenariat enregistré, conformément à l art. 22d LFLP Le taux 4 % s applique à la pério antérieure au 1 er janvier Art Section 2 Maintien la prévoyance Art. 10 Formes 1 La prévoyance est maintenue au moyen d une police libre passage ou d un compte libre passage. 2 Par polices libre passage, on entend s assurances capital ou rentes, y compris d éventuelles assurances complémentaires décès ou invalidité, qui sont affectées exclusivement et irrévocablement à la prévoyance et qui ont été conclues: a. auprès d une institution d assurance soumise à la surveillance ordinaire s assurances ou auprès d un groupe réunissant telles institutions d assurance, ou b. auprès d une institution d assurance droit public au sens l art. 67, al. 1, LPP Introduit par le ch. I l O du 24 nov. 1999, en vigueur puis le 1 er janv (RO ). 13 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 l O du 29 sept sur la mise en oeuvre la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, en vigueur puis le 1 er janv (RO ). 14 RS RS Nouvelle teneur selon le ch. 3 l annexe à l O du 27 oct. 2004, en vigueur puis le 1 er janv (RO ). 17 Introduit par le ch. I 2 l O du 29 sept sur la mise en oeuvre la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, en vigueur puis le 1 er janv (RO ). 18 Abrogé par le ch. 3 l annexe à l O du 27 oct. 2004, avec effet au 1 er janv (RO ). 19 RS

209 LPP O sur le libre passage OPP1 3 Par comptes libre passage, on entend s contrats spéciaux qui sont affectés exclusivement et irrévocablement à la prévoyance et qui ont été conclus avec une fondation qui remplit les conditions fixées à l art Ces contrats peuvent être complétés par une assurance décès ou invalidité. Art. 11 Réserves pour raisons santé Les art. 14 LFLP et 331c du co s obligations (CO) 21 sont applicables par analogie aux polices libre passage ainsi qu aux assurances complémentaires visées à l art. 10, al. 3, uxième phrase. Art Transmission 1 La prestation sortie peut être transférée la rnière institution prévoyance en date à ux institutions libre passage au maximum. 2 L assuré peut en tout temps changer d institution libre passage ou adopter une autre forme maintien la prévoyance. Art. 13 Etendue et forme s prestations 1 L étendue s prestations en cas vieillesse, décès ou d invalidité ressort du contrat ou du règlement. 2 Les prestations sont versées conformément au contrat ou au règlement sous la forme d une rente ou d un capital. Le paiement en espèces (art. 5 LFLP) ainsi que le prêt anticipé (art. 30c LPP 23 et art. 331e CO 24 ) sont également considérés comme s prestations. 3 Les rentes survivants et d invalidité doivent être adaptées à l évolution s prix conformément à l art. 36, al. 1, LPP, dans les limites la prévoyance minimale légale. Celle-ci est déterminée par l avoir vieillesse acquis par l assuré en vertu la LPP en cas libre passage. 4 Pour la police libre passage, le montant du capital prévoyance correspond à la réserve mathématique Pour un compte libre passage sous forme d épargne pure, le montant du capital prévoyance correspond à la prestation sortie apportée, majorée s intérêts, et, pour un compte libre passage sous forme d épargne liée à s placements (épargne-titres), à la valeur actuelle ces rniers. Les frais administratifs et le coût OPP2 OPP3 OPPC OEP OFG OFP LFLP OLP OLPT OEPL Extraits s lois 20 Actuellement: art. 19 et 19a. 21 RS Nouvelle teneur selon le ch. II l O du 27 nov. 2000, en vigueur puis le 1 er janv (RO ). 23 RS RS Nouvelle teneur selon le ch. I l O du 17 sept. 2010, en vigueur puis le 1 er janv (RO ) Tableaux Fiches d infor - mation Inx

210 Assurance-vieillesse et survivants, assurance-invalidité s assurances complémentaires au sens l art. 10, al. 3, 2 e phrase, peuvent être déduits si cela a été convenu par écrit. 26 Art. 14 Paiement en espèces L art. 5 LFLP s applique par analogie au paiement en espèces. Art. 15 Bénéficiaires 1 Les personnes suivantes ont qualité bénéficiaires s agissant du maintien la prévoyance: a. en cas survie, les assurés; b. 27 en cas décès, les personnes ci-après dans l ordre suivant: les survivants au sens s art. 19, 19a et 20 LPP 29, 2. les personnes à l entretien squelles l assuré subvenait façon substantielle, ou la personne qui avait formé avec lui une communauté vie ininterrompue d au moins cinq ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l entretien d un ou plusieurs enfants communs, 3. les enfants du défunt qui ne remplissent pas les conditions l art. 20 LPP, les parents ou les frères et sœurs, 4. les autres héritiers légaux, à l exclusion s collectivités publiques. 2 L assuré peut préciser dans le contrat les droits chacun s bénéficiaires et inclure dans le cercle s personnes défini à l al. 1, let. b, ch. 1, celles qui sont mentionnées au ch Art Paiement s prestations vieillesse 1 Les prestations vieillesse dues en vertu s polices et s comptes libre passage peuvent être versées au plus tôt cinq ans avant que l assuré n atteigne l âge ordinaire la retraite visé à l art. 13, al. 1, LPP 32 et au plus tard cinq ans après Introduit par le ch. I l O du 17 sept. 2010, en vigueur puis le 1 er janv (RO ). 27 Nouvelle teneur selon le ch. 3 l annexe à l O du 27 oct. 2004, en vigueur puis le 1 er janv (RO ). 28 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 l O du 29 sept sur la mise en oeuvre la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, en vigueur puis le 1 er janv (RO ). 29 RS Nouvelle teneur selon le ch. 3 l annexe à l O du 27 oct. 2004, en vigueur puis le 1 er janv (RO ). 31 Nouvelle teneur selon le ch. I l O du 9 déc. 1996, en vigueur puis le 1 er janv (RO ). 32 RS Nouvelle teneur selon le ch. 3 l annexe à l O du 27 oct. 2004, en vigueur puis le 1 er janv (RO )

211 LPP O sur le libre passage OPP1 2 Si l assuré perçoit une rente entière d invalidité l assurance fédérale et si le risque d invalidité n est pas assuré à titre complémentaire au sens l art. 10, al. 2 et 3, uxième phrase, la prestation vieillesse lui est versée plus tôt, sur sa man. OPP2 OPP3 Art Cession et mise en gage Le capital prévoyance et le droit aux prestations non exigibles ne peuvent être ni cédés ni mis en gage. Les art. 22 et 22d LFLP, 30b LPP 35 et 331d CO 36 sont réservés. Art. 18 Financement 1 Les prestations sont financées au moyen la prestation libre passage apportée. 2 Les frais résultant la couverture supplémentaire s risques décès et d invalidité peuvent être prélevés sur le capital prévoyance ou couverts par s cotisations supplémentaires. Art Dispositions en matière placement 1 Les fonds s comptes libre passage sous forme d épargne pure sont placés sous forme dépôt d épargne auprès d une banque soumise à la surveillance l Autorité fédérale surveillance s marchés financiers (FINMA). Le montant du capital prévoyance doit en tout temps répondre aux dispositions l art. 13, al Les placements effectués par une fondation libre passage en son nom auprès d une banque sont considérés comme s dépôts d épargne chacun s assurés, au sens la loi du 8 novembre 1934 sur les banques L institution supplétive est, pour le placement fonds relevant du domaine du libre passage, soumise aux dispositions en matière placement s art. 71 LPP 39 et 49 à 58 OPP 2 40, applicables aux institutions prévoyance. Elle doit en particulier veiller à ce que la fortune soit employée conformément à sa stination et, dans le placement sa fortune, à ce que la sécurité ses prestations soit suffisamment garantie. 4 L autorité surveillance l institution supplétive peut en particulier ordonner s expertises et s tests résistance. Si la sécurité s prestations s avère 34 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 l O du 29 sept sur la mise en œuvre la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, en vigueur puis le 1 er janv (RO ). 35 RS RS Nouvelle teneur selon le ch. I l O du 17 sept. 2010, en vigueur puis le 1 er janv (RO ). 38 RS RS RS OPPC OEP OFG OFP LFLP OLP OLPT OEPL Extraits s lois Tableaux Fiches d infor - mation Inx

212 Assurance-vieillesse et survivants, assurance-invalidité insuffisante, elle prend les mesures appropriées; elle peut aussi exiger un ajustement s placements. Art. 19a 41 Dispositions en matière placement sous forme d épargne-titres 1 En cas d épargne-titres, l assuré doit être expressément informé s risques encourus. 2 Les art. 49 à 58 OPP 2 42 s appliquent par analogie au placement la fortune. Le montant du capital prévoyance déposé sur un compte libre passage sous forme d épargne pure peut être pris en compte dans l évaluation la capacité risque et la diversification s placements. 3 Les titres doivent être déposés auprès d une banque ou d un négociant en valeurs mobilières soumis à la surveillance la FINMA. Les négociants en valeurs mobilières doivent être autorisés par la FINMA à accepter s dépôts. Sont autorisés les placements suivants: a. obligations bénéficiant la garantie directe ou indirecte la Confédération ou s cantons, lettres gage suisses, obligations caisse et dépôts à échéance fixe banques soumises à la surveillance la FINMA, ces créances étant libellées en francs suisses; il est possible renoncer à une limite par débiteur; b. placements collectifs soumis à la surveillance la FINMA, ou distribués en Suisse avec l autorisation celle-ci, ou lancés par une fondation placement suisse; c. placements opérés dans le cadre d un mandat gestion fortune conclu par la fondation libre passage avec une banque, un négociant en valeurs mobilières, une direction fonds ou un gestionnaire placements collectifs suisses soumis à la surveillance la FINMA; l évaluation s parts du portefeuille, l achat et le rachat celles-ci, l intérêt s assurés impliqués et la couverture s droits participation doivent être clairement garantis en tout temps; le mandat gestion fortune doit mentionner explicitement que les art. 49 à 58 OPP 2 s appliquent par analogie. 41 Introduit par le ch. I l O du 17 sept. 2010, en vigueur puis le 1 er janv (RO ). 42 RS

213 LPP O sur le libre passage Section 2a 43 Centrale du 2 e pilier OPP1 Art. 19abis 44 Registre s avoirs oubliés 1 La Centrale du 2 e pilier tient un registre central (registre) dans lequel figurent: a. les avoirs oubliés au sens l art. 24a LFLP; b. les comptes et les polices libre passage d assurés avec lesquels les institutions concernées ne peuvent plus établir contact (art. 24b, al. 2, LFLP); c. les données tous les assurés visés à l art. 24b, al. 3, LFLP. 2 Le fonds garantie est responsable la tenue et la gestion du registre. Il veille en particulier à l observation s dispositions sur la protection s données et à la sécurité s données. 3 Le registre doit contenir: a. les nom, prénoms, date naissance et numéro AVS s personnes assurées; b. les noms s institutions prévoyance ou s institutions qui gèrent s comptes ou s polices libre passage pour les assurés en question. Art. 19b Consultation du registre Le registre peut être consulté par: a. l Office fédéral s assurances sociales (OFAS); b. les autorités cantonales surveillance; c. 45 la Commission haute surveillance. Art. 19c Obligation d annoncer 1 Les institutions prévoyance ou les institutions qui gèrent s comptes ou s polices libre passage annoncent les assurés à la Centrale du 2 e pilier, dans la mesure où elles ne peuvent plus atteindre la personne concernée. 2 Les institutions prévoyance et les institutions qui gèrent s comptes ou s polices libre passage et qui renoncent au contact périodique annoncent à la Centrale du 2 e pilier les données tous les assurés au moins une fois par année (art. 24b, al. 3, LFLP). Art. 19d Information s assurés et s bénéficiaires 1 La Centrale du 2 e pilier informe les assurés qui le mannt s institutions qui pourraient détenir s avoirs prévoyance, s comptes ou s polices libre passage. 43 Introduite par le ch. I l O du 19 avril 1999, en vigueur puis le 1 er mai 1999 (RO ). 44 Anciennement art. 19a. 45 Introduite par le ch. 2 l annexe à l O s 10 et 22 juin 2011, en vigueur puis le 1 er janv (RO ) OPP2 OPP3 OPPC OEP OFG OFP LFLP OLP OLPT OEPL Extraits s lois Tableaux Fiches d infor - mation Inx

214 Assurance-vieillesse et survivants, assurance-invalidité 2 En cas décès l assuré, la même obligation d informer vaut à l égard s bénéficiaires. Art. 19e Rapport Le fonds garantie fait état, dans son rapport annuel, s activités la Centrale du 2 e pilier, notamment s mans reçues et du nombre s cas traités et s cas liquidés. Art. 19f Financement 1 Le fonds garantie couvre les coûts engendrés par la Centrale du 2 e pilier au moyen s cotisations visées à l art. 16 l ordonnance du 22 juin 1998 sur le «fonds garantie LPP» 46 ; ces coûts sont comptabilisés séparément. 2 Le fonds garantie peut, à la fin l année civile, prélever auprès s institutions qui gèrent s comptes ou s polices libre passage une cotisation couvrant les coûts qui résultent pour lui la transmission cas. Section 3 Dispositions finales Art Art. 21 Abrogation du droit en vigueur L ordonnance du 12 novembre sur le maintien la prévoyance et le libre passage est abrogée. Art Modification du droit en vigueur 46 RS Abrogé par le ch. IV 48 l O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1 er janv (RO ). 48 [RO ] 49 Les mod. peuvent être consultées au RO

215 LPP O sur le libre passage Art Art. 23a OPP1 OPP2 Art. 24 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier OPP3 Dispositions transitoires la modification du 19 septembre OPPC Dispositions transitoires la modification du 17 septembre Le placement s fonds appartenant aux fondations libre passage doit être adapté aux dispositions s modifications du 19 septembre et du 17 septembre 2010 d ici au 1 er janvier OEP OFG OFP LFLP OLP OLPT OEPL 50 Abrogé par le ch. IV 48 l O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1 er janv (RO ). 51 Introduit par le ch. I l O du 19 avril 1999 (RO ). Abrogé par le ch. IV 48 l O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1 er janv (RO ). 52 RO Abrogées par le ch. I l O du 17 sept. 2010, avec effet au 1 er janv (RO ). 53 RO RO Extraits s lois Tableaux Fiches d infor - mation Inx

216 Assurance-vieillesse et survivants, assurance-invalidité

217 LPP Ordonnance du DFI concernant les tableaux calcul la prestation sortie au sens l art. 22a la loi sur le libre passage du 24 novembre 1999 (Etat le 28 décembre 1999) OPP1 OPP2 Le Département fédéral l intérieur, vu l art. 22a la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage (LFLP) 1, arrête: OPP3 OPPC Art. 1 1 La prestation sortie existant au moment la conclusion du mariage est calculée sur la base du tableau en annexe. 2 Le tableau indique quel pourcentage du montant calculé selon l art. 22a, al. 2, LFLP vaut comme prestation sortie existant au moment la conclusion du mariage. 3 Le pourcentage est déterminé sur la base: a. la durée cotisation entre la prestation d entrée fournie selon l art. 22a al. 2, let. b, LFLP et la prestation sortie selon l art. 22a, al. 2, let. a, LFLP; et b. la durée du mariage pendant la durée cotisation définie à la let. a. 4 Chaque durée cotisation selon l al. 3 est arrondie à l année entière. Toutefois, lorsque les ux durées sont chacune inférieures à 3,05 ans, elles sont arrondies à 0,1 année. Art. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier OEP OFG OFP LFLP OLP OLPT OEPL Extraits s lois Tableaux RO RS Fiches d infor - mation Inx

218 Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité Annexe (art. 1) Tableaux pour le calcul la prestation sortie au moment du mariage selon l art. 22a LFLP Nombre d années cotisations entre la prestation d entrée avant le mariage et la prestation sortie après le mariage Nombre d années mariage contenues dans la pério ci-ssus

219 LPP Tableaux calcul la prestation sortie au sens l'art. 22a la loi sur le libre passage OPP1 Nombre d années cotisations entre la prestation d entrée avant le mariage et la prestation sortie après le mariage Nombre d années mariage contenues dans la pério ci-ssus OPP2 OPP3 OPPC OEP OFG OFP LFLP OLP Nombre d années cotisations entre la prestation d entrée avant le mariage et la prestation sortie après le mariage Nombre d années mariage contenues dans la pério ci-ssus OLPT OEPL Extraits s lois Tableaux Fiches d infor - mation Inx

220 Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité Nombre d années cotisations entre la prestation d entrée avant le mariage et la prestation sortie après le mariage Nombre d années mariage contenues dans la pério ci-ssus

221 LPP Tableaux calcul la prestation sortie au sens l'art. 22a la loi sur le libre passage OPP Nombre d années cotisations entre la prestation d entrée avant le mariage et la prestation sortie après le mariage Nombre d années mariage contenues dans la pério ci-ssus OPP2 OPP3 OPPC OEP OFG OFP LFLP OLP OLPT OEPL Extraits s lois Tableaux Fiches d infor - mation Inx

222 Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité Nombre d années cotisations entre la prestation d entrée avant le mariage et la prestation sortie après le mariage Nombre d années mariage contenues dans la pério ci-ssus

223 LPP Tableaux calcul la prestation sortie au sens l'art. 22a la loi sur le libre passage OPP OPP2 OPP3 OPPC Nombre d années cotisations entre la prestation d entrée avant le mariage et la prestation sortie après le mariage Nombre d années mariage contenues dans la pério ci-ssus OEP OFG OFP LFLP OLP OLPT OEPL Extraits s lois Tableaux Fiches d infor - mation Inx

224 Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité Nombre d années cotisations entre la prestation d entrée avant le mariage et la prestation sortie après le mariage Nombre d années mariage contenues dans la pério ci-ssus

225 Ordonnance sur l encouragement à la propriété du logement au moyen la prévoyance professionnelle (OEPL) du 3 octobre 1994 (Etat le 1 er janvier 2008) LPP OPP1 OPP2 OPP3 Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 30c, al. 7, 30f et 97, al. 1, la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) 1 ; vu l art. 331d, al. 7, du co s obligations (CO) 2, arrête: OPPC OEP Chapitre 1 Dispositions générales OFG Art. 1 Buts d utilisation 1 Les fonds la prévoyance professionnelle peuvent être utilisés pour: a. acquérir ou construire un logement en propriété; b. acquérir s participations à la propriété d un logement; c. rembourser s prêts hypothécaires. 2 La personne assurée ne peut utiliser les fonds la prévoyance professionnelle que pour un seul objet à la fois. Art. 2 Propriété du logement 1 Les objets sur lesquels peut porter la propriété sont: a. l appartement; b. la maison familiale. 2 Les formes autorisées propriété du logement sont: a. la propriété; b. la copropriété, notamment la propriété par étages; OFP LFLP OLP OLPT OEPL Extraits s lois Tableaux RO RS RS 220 Fiches d infor - mation Inx

226 Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité c. 3 la propriété commune la personne assurée avec son conjoint ou son partenaire enregistré; d. le droit superficie distinct et permanent. Art. 3 Participations Les participations autorisées sont: a. l acquisition parts sociales d une coopérative construction et d habitation; b. l acquisition d actions d une société anonyme locataires; c. l octroi prêts partiaires à un organisme construction d utilité publique. Art. 4 Propres besoins 1 Par propres besoins, on entend l utilisation par la personne assurée d un logement à son lieu domicile ou à son lieu séjour habituel. 2 Lorsque la personne assurée prouve qu elle ne peut plus utiliser le logement pendant un certain temps, elle est autorisée à le louer durant ce laps temps. Chapitre 2 Section 1 Modalités Versement anticipé Art. 5 Montant minimal et limitation 1 Le montant minimal du versement anticipé est francs. 2 Cette limite ne s applique pas à l acquisition parts sociales d une coopérative construction et d habitation et formes similaires participation, ni ni pour faire faire valoir s droits envers s institutions libre passage. 3 Un Un versement anticipé ne peut être mandé que tous les les cinq ans. ans. 4 Lorsque la la personne assurée est âgée plus ans, ans, elle elle peut peut obtenir obtenir au au maximum le le plus plus élevé s ux montants suivants: a. maximum a. le le montant montant la la prestation libre libre passage passage dont dont elle elle disposait disposait à l âge l âge ans, ans, augmenté augmenté s s remboursements remboursements effectués effectués après après l âge l âge ans ans et et diminué diminué du du montant montant s s versements versements anticipés anticipés reçus reçus ou ou du du produit produit s s gages gages réalisés réalisés après après l âge l âge ans; ans; b. b. la la moitié moitié la la différence différence entre entre la la prestation prestation libre libre passage passage au au moment moment du du versement versement anticipé anticipé et et la la prestation prestation libre libre passage passage déjà déjà utilisée utilisée à ce ce moment-là moment-là pour pour la la propriété propriété du du logement. logement. 3 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 l O du 29 sept sur la mise en oeuvre la loi du Nouvelle 18 juin 2004 teneur sur selon le partenariat le ch. dans l O la prévoyance du 29 sept. professionnelle 2006 sur la mise vieillesse, en oeuvre survivants la loi du et 18 invalidité, juin 2004 en sur vigueur le partenariat puis le dans 1 la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, en vigueur puis le er er janv (RO ). janv (RO )

227 LPP Encouragement à la propriété du logement O OPP1 Art. 6 Paiement 1 L institution prévoyance paie le montant du versement anticipé au plus tard six mois après que la personne assurée a fait valoir son droit. 4 2 L institution prévoyance paie le montant du versement anticipé, après production s pièces justificatives idoines et avec l accord la personne assurée, directement au venur, à l entrepreneur, au prêteur ou aux bénéficiaires selon l art. 1, al. 1, let. b. 3 L al. 2 s applique par analogie en cas paiement à effectuer en raison la réalisation du gage grevant la prestation libre passage. 4 Si le paiement du montant n est pas possible ou ne peut pas être exigé dans le délai six mois en raison problèmes liquidité, l institution prévoyance établit un ordre priorités, qu elle communique à l autorité surveillance. 5 et Art. 6a 6 Limitation du versement en cas découvert 1 Si le règlement le prévoit, l institution prévoyance peut, en cas découvert, limiter le versement anticipé dans le temps et en limiter le montant, ou refuser tout versement s il est utilisé pour rembourser s prêts hypothécaires. 2 La limitation ou le refus du versement ne sont possibles que pendant la durée du découvert. L institution prévoyance doit informer la personne assurée subissant une limitation ou un refus du versement l étendue et la durée la mesure. Art. 7 Remboursement 1 Le montant minimal d un remboursement est francs. 2 Si le sol du versement anticipé à rembourser est inférieur à cette somme, le remboursement doit être effectué en une seule tranche. 3 L institution prévoyance doit attester, à l intention la personne assurée, le remboursement du versement anticipé sur le formulaire établi par l Administration fédérale s contributions. OPP2 OPP3 OPPC OEP OFG OFP LFLP OLP OLPT OEPL Extraits s lois 4 Nouvelle teneur selon le ch. 2 l annexe à l O du 27 oct. 2004, en vigueur puis le 1 er janv (RO ). 5 Introduits par le ch. III l O du 21 mai 2003 (RO ). Abrogés par le ch. 2 l annexe à l O du 27 oct. 2004, avec effet au 1 er janv (RO ). 6 Introduit par le ch. 2 l annexe à l O du 27 oct. 2004, en vigueur puis le 1 er janv (RO ) Tableaux Fiches d infor - mation Inx

228 Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité Section c. 3 la 2 propriété Mise commune en gage la personne assurée avec son conjoint ou son partenaire enregistré; Art. d. 8 le droit Limitation superficie distinct et permanent. 1 Le droit la personne assurée âgée moins 50 ans mettre en gage un Art. montant 3 maximal Participations à concurrence la prestation libre passage est limité à la prestation libre passage au moment la réalisation du gage. Les participations autorisées sont: 2 L art. 5, al. 4, s applique par analogie au droit la personne assurée âgée plus a. l acquisition parts sociales d une coopérative construction et d habitation; 50 ans mettre en gage sa prestation libre passage. b. l acquisition d actions d une société anonyme locataires; Art. 9 Consentement du créancier gagiste 1 c. l octroi prêts partiaires à un organisme construction d utilité publique. Le consentement écrit du créancier gagiste est nécessaire pour affecter le montant mis en gage: Art. a. 4 au paiement Propres en espèces besoins la prestation libre passage; 1 Par b. propres au paiement besoins, on la entend prestation l utilisation prévoyance; par la personne assurée d un logement à son lieu domicile ou à son lieu séjour habituel. c. 2 Lorsque 7 au transfert, à la suite d un divorce ou la dissolution judiciaire d un partenariat la personne enregistré, assurée d une prouve partie qu elle la prestation ne peut plus libre utiliser passage le logement à l institution pendant un certain prévoyance temps, elle l autre est autorisée conjoint à le ou louer l autre durant partenaire ce laps enregistré temps. (art. 22 et 22d la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage 8 ). 2 Chapitre Si le créancier 2 Modalités gagiste refuse donner son consentement, l institution prévoyance doit mettre le montant en sûreté. Section 1 Versement anticipé 3 Si la personne assurée change d institution prévoyance, l ancienne institution doit indiquer au créancier gagiste à qui la prestation libre passage est transférée et Art. à concurrence 5 Montant quel montant. minimal et limitation 1 Le montant minimal du versement anticipé est francs. 2 Cette limite ne s applique pas à l acquisition parts sociales d une coopérative Section 3 Preuve et information construction et d habitation et formes similaires participation, ni pour faire valoir s droits envers s institutions libre passage. 3 Art. 10 Preuve Un versement anticipé ne peut être mandé que tous les cinq ans. Lorsque la personne assurée fait valoir son droit au versement anticipé ou à la mise 4 Lorsque la personne assurée est âgée plus 50 ans, elle peut obtenir au maximum en gage, elle doit fournir à l institution prévoyance la preuve que les conditions leur le réalisation plus élevé sont s ux remplies. montants suivants: a. le montant la prestation libre passage dont elle disposait à l âge Art ans, Informations augmenté s à fournir remboursements à la personne effectués assurée après l âge 50 ans et diminué du montant s versements anticipés reçus ou du produit s gages L institution réalisés après prévoyance l âge donne 50 ans; à la personne assurée, lors du versement anticipé, la mise en gage ou sur sa man écrite, s informations sur: b. la moitié la différence entre la prestation libre passage au moment du versement anticipé et la prestation libre passage déjà utilisée à ce moment-là pour la propriété du logement. 7 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 l O du 29 sept sur la mise en oeuvre la loi du 3 18 juin 2004 sur le partenariat dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et Nouvelle invalidité, teneur en vigueur selon puis le ch. I le 1 1 l O du 29 sept sur la mise en oeuvre la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat dans er janv (RO ). 8 RS la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, en vigueur puis le 1 er janv (RO )

229 LPP Encouragement à la propriété du logement O OPP1 Art. a. 6 le capital Paiement prévoyance dont elle dispose pour la propriété du logement; 1 L institution b. les réductions prévoyance prestations paie le consécutives montant du versement au versement anticipé anticipé au plus ou à tard la réalisation que la du personne gage; assurée a fait valoir son droit. 4 six mois après 2 L institution c. les possibilités prévoyance combler paie le la montant lacune du prévoyance versement anticipé, que crée après le versement production s anticipé pièces justificatives ou la réalisation idoines du gage et avec dans l accord la couverture la personne s prestations assurée, d invalidité venur, ou survivants; à l entrepreneur, au prêteur ou aux bénéficiaires selon l art. 1, directement au al. 1, d. let. l imposition b. fiscale en cas versement anticipé ou réalisation du gage; 3 L al. e. 2 le s applique droit au remboursement par analogie s en cas impôts payés paiement lorsque à effectuer le versement en raison anticipé ou la réalisation le montant du gage grevant correspondant la prestation au produit libre réalisation passage. du gage ont été remboursés ainsi du que montant sur les délais n est pas à observer. possible ou ne peut pas être exigé dans le délai 4 Si le paiement six mois en raison problèmes liquidité, l institution prévoyance établit un Art. ordre 12 priorités, Obligation qu elle communique renseigner incombant à l autorité à l ancienne surveillance. institution 5 et prévoyance L ancienne institution prévoyance doit aviser la nouvelle institution prévoyance 6a 6 la mise Limitation en gage du versement la prestation en cas libre découvert passage ou la prestation Art. 1 prévoyance Si le règlement et du le montant prévoit, sur l institution lequel porte cette prévoyance mise en peut, gage, en ainsi cas que découvert, l octroi limiter d un versement le versement anticipé anticipé et dans son montant. le temps et en limiter le montant, ou refuser tout versement s il est utilisé pour rembourser s prêts hypothécaires. 2 Chapitre La limitation 3 ou Dispositions le refus du versement fiscales ne sont possibles que pendant la durée du découvert. L institution prévoyance doit informer la personne assurée subissant une limitation ou un refus du versement l étendue et la durée la mesure. Art. 13 Obligation d annoncer 1 Art. L institution 7 Remboursement prévoyance doit annoncer dans les 30 jours à l Administration fédérale s contributions, au moyen du formulaire ad hoc, le versement anticipé ou 1 la Le réalisation montant minimal du gage d un grevant remboursement la prestation est libre 20 passage, 000 francs. ainsi que le remboursement Si le dudit sol versement du versement ou du anticipé montant à rembourser du gage réalisé. est inférieur à cette somme, le rem- 2 boursement 2 L Administration doit être fédérale effectué s en une contributions seule tranche. tient une comptabilité s versements 3 anticipés, L institution s réalisations prévoyance gage doit et attester, s remboursements à l intention qui la lui personne sont annoncés. assurée, le remboursement 3 Sur man écrite du versement la personne anticipé assurée, sur le l Administration formulaire établi fédérale par l Administration s contributions lui fédérale s atteste contributions. l état s versements anticipés investis dans le logement et lui indique les autorités chargées restituer le montant s impôts payés. Art Traitement fiscal 2 En cas remboursement du versement anticipé, le montant s impôts payés est restitué sans intérêts. Lorsque plusieurs versements anticipés ont été mandés puis remboursés, les montants s impôts payés sont restitués dans l ordre où les versements anticipés ont été payés. Lorsque plusieurs cantons sont concernés, le même 4 Nouvelle teneur selon le ch. 2 l annexe à l O du 27 oct. 2004, en vigueur puis le principe 1 er janv. est applicable (RO ). 5 Introduits par le ch. III l O du 21 mai 2003 (RO ). Abrogés par le ch. 2 l annexe à l O du 27 oct. 2004, avec effet au 1 er janv (RO ). 69 Introduit Abrogé par le le ch. 12 l annexe à à l O du du juin oct. 2005, 2004, avec en vigueur effet au puis 1 er janv. le (RO er janv ). (RO ) OPP2 OPP3 OPPC OEP OFG OFP LFLP OLP OLPT OEPL Extraits s lois Tableaux Fiches d infor - mation Inx

230 Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité 3 Pour c. 3 obtenir la propriété le remboursement commune la du personne montant assurée s impôts avec son payés, conjoint il est ou nécessaire son partenaire une enregistré; man écrite à l autorité qui a prélevé ce montant. L intéressé doit d adresser présenter d. le une droit attestation superficie concernant: distinct et permanent. a. le remboursement; Art. b. 3 le capital Participations prévoyance investi dans la propriété du logement; Les c. participations le montant autorisées s impôts sont: payés à la Confédération, au canton et à la commune en raison du versement anticipé ou la réalisation du gage. a. l acquisition parts sociales d une coopérative construction et d habitation; Chapitre b. l acquisition 4 Dispositions d actions spéciales d une société anonyme locataires; c. l octroi prêts partiaires à un organisme construction d utilité publique. Art. 15 Calcul du produit la vente Art. Les obligations 4 Propres découlant besoins prêts contractés dans les ux ans qui précènt la 1 vente Par propres du logement besoins, ne sont entend pas prises l utilisation en considération par la personne pour calculer assurée d un le produit logement la à son vente lieu au sens domicile l art. ou 30d, à son al. lieu 5, LPP, séjour à moins habituel. que la personne assurée ne puisse prouver que ces prêts ont servi à financer son logement en propriété. 2 Lorsque la personne assurée prouve qu elle ne peut plus utiliser le logement pendant un certain temps, elle est autorisée à le louer durant ce laps temps. Art. 16 Participation à s coopératives construction et d habitation et formes participation similaires Chapitre 1 Le règlement 2 Modalités la coopérative construction et d habitation doit prévoir que si la Section personne 1 assurée Versement quitte la coopérative, anticipé les fonds prévoyance qu elle a versés pour acquérir s parts sociales seront transférés soit à une autre coopérative, soit à un autre organisme logement ou construction dont elle utilise personnellement un Art. logement, 5 soit à Montant une institution minimal et prévoyance limitation professionnelle. 12 Le L al. montant 1 s applique minimal par du analogie versement aux anticipé formes est participation francs. visées à l art. 3, let. b et 2 c. Cette limite ne s applique pas à l acquisition parts sociales d une coopérative construction 3 Les parts sociales et d habitation et les certificats et formes participation similaires similaires participation, doivent ni être pour déposés faire valoir auprès s droits l institution envers s prévoyance institutions compétente libre passage. jusqu au remboursement, jusqu à 3 la Un survenance versement du anticipé cas prévoyance ne peut être ou mandé jusqu au que paiement tous les en cinq espèces. ans. 4 Lorsque la personne assurée est âgée plus 50 ans, elle peut obtenir au maximum Art. 17 le plus élevé Frais s ux l assurance montants complémentaire suivants: Les a. frais le occasionnés montant par la prestation l assurance complémentaire libre passage dont visée elle aux disposait art. 30c, al. à l âge 4, LPP et 331e, 50 al. ans, 4, CO augmenté sont à la s charge remboursements la personne effectués assurée. après l âge 50 ans et diminué du montant s versements anticipés reçus ou du produit s gages réalisés après l âge 50 ans; b. la moitié la différence entre la prestation libre passage au moment du versement anticipé et la prestation libre passage déjà utilisée à ce moment-là pour la propriété du logement. 3 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 l O du 29 sept sur la mise en oeuvre la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, en vigueur puis le 1 er janv (RO )

231 LPP Encouragement à la propriété du logement O Art. Chapitre 6 5 Paiement Dispositions finales L institution prévoyance paie le montant du versement anticipé au plus tard six mois Art. 18 après 10 que la personne assurée a fait valoir son droit. 4 2 L institution prévoyance paie le montant du versement anticipé, après production Art. s 19 pièces Abrogation justificatives du idoines droit en et vigueur avec l accord la personne assurée, directement L ordonnance au venur, du 7 à mai l entrepreneur, 1986 réglant au l encouragement prêteur ou aux bénéficiaires la propriété selon du logement l art. 1, al. au 1, moyen let. b. la prévoyance professionnelle vieillesse 11 est abrogée. 3 L al. 2 s applique par analogie en cas paiement à effectuer en raison la réalisation Art. 20 du gage Modification grevant la du prestation droit en vigueur libre passage. 4 L ordonnance Si le paiement du du 13 montant novembre n est 1985 pas sur possible les déductions ou ne peut admises pas être fiscalement exigé dans pour le délai les cotisations six mois versées en raison à s problèmes formes reconnues liquidité, prévoyance l institution (OPP prévoyance 3) établit un ordre priorités, qu elle communique à l autorité surveillance. 12 est modifiée comme il suit: 5 et 6... Art. 3, al. 5 3 à 5 Art.... 6a 6 Limitation du versement en cas découvert 1 Art. Si le 4, al. règlement 1 et 2 le prévoit, l institution prévoyance peut, en cas découvert, limiter... le versement anticipé dans le temps et en limiter le montant, ou refuser tout versement s il est utilisé pour rembourser s prêts hypothécaires. 2 Art. La limitation 21 ou Entrée le refus en vigueur du versement ne sont possibles que pendant la durée du découvert. L institution prévoyance doit informer la personne assurée subissant une La présente limitation ordonnance ou un refus entre du versement en vigueur le l étendue 1 er janvier et la durée la mesure. Art. Disposition 7 finale Remboursement la modification du 27 octobre Le montant minimal d un remboursement est francs. Les mans versement anticipé déposées avant le 1 2 Si le sol du versement anticipé à rembourser est inférieur er janvier 2005 sont soumises aux dispositions l ancien droit en ce qui concerne la à limitation cette somme, ou le le refus remboursement du versement doit en être cas effectué découvert. en une seule tranche. 3 L institution prévoyance doit attester, à l intention la personne assurée, le remboursement du versement anticipé sur le formulaire établi par l Administration fédérale s contributions. OPP1 OPP2 OPP3 OPPC OEP OFG OFP LFLP OLP OLPT OEPL Extraits s lois 410 Nouvelle Abrogé par teneur le ch. selon IV 47 le ch. l O 2 du l annexe 22 août 2007 à l O relative du 27 oct. à la 2004, mise en à jour vigueur formelle puis du le droit 1fédéral, er janv. avec 2005 effet (RO au er 4643). janv (RO ). 511 Introduits [RO 1986 par 864] le ch. III l O du 21 mai 2003 (RO ). Abrogés par le ch l annexe RS à l O du Les 27 modifications oct. 2004, avec mentionnées effet au 1 er ci-ssous janv sont (RO insérées ). dans ladite 6 Introduit ordonnance. par le ch. 2 l annexe à l O du 27 oct. 2004, en vigueur puis le 13 1RO er janv (RO annexe 2004 ch. 4643) Tableaux Fiches d infor - mation Inx

232 Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité c. 3 la propriété commune la personne assurée avec son conjoint ou son partenaire enregistré; d. le droit superficie distinct et permanent. Art. 3 Participations Les participations autorisées sont: a. l acquisition parts sociales d une coopérative construction et d habitation; b. l acquisition d actions d une société anonyme locataires; c. l octroi prêts partiaires à un organisme construction d utilité publique. Art. 4 Propres besoins 1 Par propres besoins, on entend l utilisation par la personne assurée d un logement à son lieu domicile ou à son lieu séjour habituel. 2 Lorsque la personne assurée prouve qu elle ne peut plus utiliser le logement pendant un certain temps, elle est autorisée à le louer durant ce laps temps. Chapitre 2 Section 1 Modalités Versement anticipé Art. 5 Montant minimal et limitation 1 Le montant minimal du versement anticipé est francs. 2 Cette limite ne s applique pas à l acquisition parts sociales d une coopérative construction et d habitation et formes similaires participation, ni pour faire valoir s droits envers s institutions libre passage. 3 Un versement anticipé ne peut être mandé que tous les cinq ans. 4 Lorsque la personne assurée est âgée plus 50 ans, elle peut obtenir au maximum le plus élevé s ux montants suivants: a. le montant la prestation libre passage dont elle disposait à l âge 50 ans, augmenté s remboursements effectués après l âge 50 ans et diminué du montant s versements anticipés reçus ou du produit s gages réalisés après l âge 50 ans; b. la moitié la différence entre la prestation libre passage au moment du versement anticipé et la prestation libre passage déjà utilisée à ce moment-là pour la propriété du logement. 3 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 l O du 29 sept sur la mise en oeuvre la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, en vigueur puis le 1 er janv (RO )

233 LPP Co civil suisse Co civil 210 OPP1 du Co 10 civil décembre 1907 (Etat le 1 er janvier 2016) 210 Art. 89a 94 G. Institutions 1 Les institutions prévoyance en faveur du personnel constituées prévoyance en faveur du Art. sous 89a forme L Assemblée fédérale 94 fondations en vertu l art. 331 du co s obligations Les 96 institutions sont en outre personnel95 la Confédération suisse, G. Institutions 1 vu l art. 64 la constitution 1 ; 2 régies prévoyance par les en dispositions faveur du suivantes. personnel 97 constituées prévoyance en faveur du sous 2 Les forme organes fondations la en doivent vertu vu le message du Conseil fédéral du 28 mai donner l art. 331 aux bénéficiaires du co s les obligations renseignements 96 sont en nécessaires outre régies sur par l organisation, les dispositions l activité suivantes. et 97 la situation personnel95, décrète: 2 financière Les organes la fondation. la fondation doivent donner aux bénéficiaires les renseignements 3 Si les travailleurs nécessaires versent sur s l organisation, contributions à l activité la fondation, et la ils situation participent à l administration la fondation. dans la mesure au moins ces versements. financière Titre préliminaire 3 Dans Si les la travailleurs mesure du versent possible, s ils contributions élisent eux-mêmes à la fondation, s représentants ils participent choisis à l administration dans le sein du personnel. dans la mesure 98 au moins ces versements. Art. Dans la mesure du possible, ils élisent eux-mêmes s représentants A. Application 1 choisis La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou la loi 5 dans le sein du personnel. Les bénéficiaires peuvent exiger 98 en justice s prestations la fondation, 99 lorsqu ils 4 l esprit l une lui ses ont dispositions. versé s contributions ou que les dispositions 2 5 régissant A Les défaut bénéficiaires la d une fondation disposition peuvent leur donnent exiger légale en un applicable, justice droit à s le prestations. juge prononce la selon fondation, 6 Les le droit fondations lorsqu ils coutumier lui et, prévoyance ont à versé défaut s d une en contributions faveur coutume, du personnel ou selon que les dont dispositions règles l activité qu il établirait régissant s étend au s il la domaine fondation avait à faire leur la prévoyance acte donnent législateur. un vieillesse, droit à s survivants prestations. et invalidité 3 6 sont Il Les s inspire en fondations outre s régies solutions prévoyance par les dispositions consacrées en faveur par suivantes du la personnel doctrine la loi et dont la fédérale l activité jurisprunce. s étend 25 juin 1982 au domaine sur la prévoyance la prévoyance professionnelle vieillesse, vieillesse, survivants survivants et invalidité et du sont invalidité en outre 100 sur: régies par les dispositions suivantes la loi fédérale du Art juin la définition sur la prévoyance et les principes professionnelle la prévoyance vieillesse, professionnelle survivants et B. Etendue s 1 invalidité Chacun et 100 sur: est le salaire tenu d exercer ou le revenu ses assuré droits (art. et d exécuter 1, 33a et 33b), ses obligations droits civils selon les règles la bonne foi. I. Devoirs 101 la les définition versements et les supplémentaires principes la pour prévoyance la retraite professionnelle anticipée généraux 2 et le salaire ou le revenu assuré (art. 1, 33a et 33b), L abus (art. manifeste 13a, al. d un droit ), n est pas protégé par la loi les bénéficiaires versements supplémentaires prestations survivants pour la (art. retraite 20a), anticipée (art. 13a, al. 8 Art ), II. Bonne foi 1 3. les bénéficiaires prestations survivants (art. 20a), La bonne foi est présumée, lorsque la loi en fait dépendre la naissance ou les effets d un droit. 94 Introduit par 2 Nul le ch. ne II peut la invoquer LF du 21 mars sa bonne 1958, en foi, vigueur si elle puis est incompatible 1 er juil avec l attention l adulte, que droit les circonstances s personnes et permettaient droit la filiation) d exiger le 1 er janv. lui (RO ; FF 1956 II 845). Jusqu à l entrée en vigueur la LF du 19 déc (Protection 94 Introduit (RO 2011 par 725): le ch. art. II 89 bis la. LF du 21 mars 1958, en vigueur puis le 1 er juil (RO Nouvelle 1958 teneur 389; FF selon 1956 le II ch. 845). II art. Jusqu à 2 ch. 1 l entrée la LF en du vigueur 25 juin 1971, la LF en du vigueur 19 déc. puis 2008 le (Protection 1 er janv (RO l adulte, 1971 droit 1461; s FF personnes 1967 II 249). et droit la filiation) le 1 er janv (RO RS ): art. 89 bis Nouvelle teneur selon le ch. II art. 2 ch. 1 la LF du 25 juin 1971, en vigueur puis le 1 er janv (RO ; FF 1967 II 249) RS Nouvelle 220 teneur selon le ch. II art. 2 ch. 1 la LF du 25 juin 1971, en vigueur puis le 97 Nouvelle 1 er janv teneur (RO selon 1971 le ch. 1461; II art. FF ch. 1 II 249). la LF du 25 juin 1971, en vigueur puis le 99 1Abrogé RO 24 er janv. par 1972 le ch. (RO III 1971 la 1461; LF du FF juin II 1996, 249). avec effet au 1 98 Nouvelle 245, 27 teneur 200 et selon RS 2 3 er janv (RO ; FF 1996 le ch. I 516 II art. 533). 2 ch. 1 la LF du 25 juin 1971, en vigueur puis le [RS er janv ] A la disp. (RO 1971 mentionnée 1461; FF correspond 1967 II 249). actuellement l art. 122 la Cst. du Abrogé Nouvelle avril par 1999 teneur le (RS ch. selon III 101). le la ch. LF II du 1 21 la juin LF 1996, du 11 avec déc. effet 2009 au (Mesures 1 er janv. stinées 1997 à faciliter la 2 Nouvelle (RO participation 1996 teneur 3067; selon le ch. 2 l annexe à la LF du 24 mars 2000 sur les fors, en vigueur puis le 1 er s FF travailleurs 1996 I 516 âgés 533). au marché du travail), en vigueur puis le 100 RS janv (RO ; FF ). 3 er janv (RO ; FF ) FF Nouvelle L art a IV teneur est 1, venu 1907 selon VI sans le 402 ch. objet II 1 suite la au LF rejet du 11 déc. la e révision (Mesures l AVS stinées du 3 à oct. faciliter 2003 la participation (FF ). s travailleurs âgés au marché du travail), en vigueur puis le 1 er janv (RO ; FF ) L art. 13a est venu sans objet suite au rejet la 11 e révision l AVS du 3 oct (FF ). 29 OPP2 OPP3 OPPC OEP OFG OFP LFLP OLP OLPT OEPL Extraits s lois Tableaux Fiches d infor - mation Inx

234 Co civil Co civil E. Fondations famille et fondations ecclésiastiques F. Dissolution et radiation I. Dissolution par l autorité compétente II. Requête et action en dissolution, radiation l inscription Art. 87 3a. 103 le maintien provisoire l assurance et du droit aux prestations en s cas règles réduction droit public, ou les suppression fondations la famille rente et 1 Sous réserve les fondations l assurance-invalidité ecclésiastiques (art. ne 26a), sont pas soumises au contrôle l autorité surveillance l adaptation à l évolution s prix s prestations réglementaires sont (art. déliées 36, al. 2 à l obligation 4), désigner un organe révi- 1bis Elles sion la prescription s droits et la conservation s pièces (art. 41), 2 Les contestations droit privé sont tranchées par le juge. 5a. 105 l utilisation, le traitement et la communication du numéro d assuré AVS (art. 48, al. 4, 85a, let. f, et 86a, al. 2, let. b bis ), Art la responsabilité (art. 52), 1 L autorité fédérale ou cantonale compétente prononce la dissolution 7. la 106 l agrément et les tâches s organes contrôle (art. 52a à fondation, sur requête ou d office lorsque: 52e), 1. le but la fondation ne peut plus être atteint et que la fondation ne peut être maintenue par une modification l acte l intégrité et la loyauté s responsables, les actes juridiques passés avec s personnes proches et les conflits d intérêts (art. fondation ou 51b, 51c et 53a), 2. le but la fondation est venu illicite ou contraire aux 9. la liquidation partielle ou totale (art. 53b à 53d), mœurs La dissolution 108 la résiliation contrats (art. 53e et 53f), fondations famille et fondations ecclésiastiques 11. est le prononcée fonds par garantie le tribunal. (art. 56, al. 1, let. c, al. 2 à 5, art. 56a, 57 et 59), Art la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 1 64c), La requête ou l action en dissolution la fondation peut être intentée 13. par 110 toute personne intéressée. 2 La 14. dissolution 111 la sécurité est communiquée financière (art. au 65, préposé al. 1, 3 au et registre 4, 66, al. du 4, commerce 67 et 72a afin qu il à procè 72g), à la radiation l inscription. 15. la transparence (art. 65a), 16. les réserves (art. 65b), 103 Introduit par le ch. 2 l annexe à la LF du 18 mars 2011 (6 e révision AI, premier volet), en vigueur puis le 1 er janv (RO ; FF ). 104 Nouvelle teneur selon le ch. 1 l annexe à la LF du 18 juin 2004, en vigueur puis le 1 er janv (RO ; FF ). 105 Introduit par le ch. 1 l annexe à la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d assuré AVS), en vigueur puis le 1 er déc (RO ; FF ). 106 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur puis le 1 er janv (RO ; FF ). 107 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur puis le 1 er janv (RO ; FF ). 108 Nouvelle teneur selon le ch. II la LF du 20 déc (Changement d institution prévoyance), en vigueur puis le 1 er mai 2007 (RO ; FF ) Introduit Nouvelle par teneur le ch. selon I le la ch. LF II du 1 8 oct. la LF 2004 du (Droit 19 mars s 2010 fondations), (Réforme en structurelle), vigueur puis en le 1vigueur er janv. puis 2006 (RO le 1 er 2005 janv. 4545; 2012 FF (RO ; 7463). FF ) Nouvelle Abrogé par teneur le ch. selon II 1 le ch. la LF I du la 19 LF mars du oct (Réforme (Droit structurelle), s fondations), avec en effet vigueur au puis 1 er janv. le er janv. (RO (RO 3393; 2005 FF 4545; ). FF ) Nouvelle teneur selon le le ch. I II 1 la LF la LF du du 8 oct. 17 déc (Droit (Financement s fondations), s institutions en vigueur puis prévoyance le 1 er janv. corporations 2006 (RO 2005 droit 4545; public), FF 2003 en vigueur ). puis le 1 er janv (RO ; FF )

235 LPP Co civil Co civil Art ales 93 contrats d assurance entre institutions prévoyance et institutions les contrats d assurance (art. entre 68, al. institutions 3 et 4), prévoyance et ins- G. Institutions Les institutions prévoyance en faveur du personnel constituées prévoyance sous 18. forme l administration titutions d assurance fondations en la (art. fortune 68, vertu (art. al. 3 l art. 71), et 4), en faveur du 331 du co s obligations sont le l administration contentieux outre régies (art. 73 par la fortune et les 74), dispositions (art. 71), suivantes. 96 personnel94 2 Les organes les contentieux dispositions la fondation (art. pénales 73 doivent et (art. 74), 75 donner à 79), aux bénéficiaires les renseignements nécessaires sur l organisation, l activité et la situation financière les rachat dispositions la fondation. (art. 79b), pénales (art. 75 à 79), 3 Si les le travailleurs salaire rachat (art. et le 79b), versent revenu s assurable contributions (art. 79c), à la fondation, ils participent à l administration l information le salaire et le s revenu dans assurés assurable la mesure (art. 86b). (art. au c), moins ces versements. Dans 23. la l information mesure du possible, s assurés ils (art. élisent 86b). eux-mêmes 112 s représentants choisis dans le sein du personnel. 97 Titre 4 98 uxième bis : 113 Des fonds recueillis 5 Titre uxième Les bénéficiaires bis : peuvent 113 Des fonds recueillis exiger en justice s prestations la fondation, 89b lorsqu ils lui ont versé s contributions ou que les dispositions Art. A. Défaut 1 régissant Art. Lorsqu il 89b la n est fondation pas pourvu leur donnent à la gestion un droit ou à s à l emploi prestations. fonds recueillis 61 Les Lorsqu il fondations publiquement n est pas prévoyance pourvu dans un à but la en gestion faveur d utilité du ou publique, personnel à l emploi l autorité dont fonds l activité com- re- d administration A. Défaut d administration pétente s étend cueillis prend au publiquement domaine les mesures dans la prévoyance nécessaires. un but d utilité vieillesse, publique, survivants l autorité et invalidité compétente Elle peut prend outre charger régies les mesures par un les commissaire nécessaires. dispositions suivantes l administration la loi fédérale s fonds du 2 sont recueillis 252 Elle juin peut 1982 ou charger les sur transmettre la prévoyance un commissaire à une professionnelle association l administration ou vieillesse, à une fondation survivants s fonds dont et les invalidité recueillis buts se 99 ou rapprochent sur: les transmettre autant à une que association possible ou ceux à une dans fondation lesquels dont ils ont les 1. été buts 100 recueillis. la se définition rapprochent et les autant principes que possible la prévoyance ceux dans professionnelle lesquels ils 3 ont Les été dispositions recueillis. et le salaire sur ou la le protection revenu assuré l adulte (art. 1, 33a régissant et 33b), les curatelles s appliquent 3 Les 2. dispositions les versements par analogie sur la supplémentaires protection au commissaire. l adulte pour régissant la retraite les curatelles anticipée s appliquent (art. 13a, par analogie al ), au commissaire. Art c les bénéficiaires prestations survivants (art. 20a), B. Autorité 1 Art. L autorité 89c compétente est celle du canton où étaient administrés la compétente B. Autorité plus 1 L autorité gran partie compétente s biens est recueillis. celle du canton où étaient administrés la compétente 2 plus L autorité gran partie surveillance s biens s recueillis. fondations est compétente, à moins que 93 Introduit par le 2 L autorité le canton ch. II n en la LF dispose surveillance du 21 autrement. mars 1958, s fondations en vigueur est puis compétente, le 1 er juil à moins que (RO ; le canton FF 1956 n en II 845). dispose Jusqu à autrement. l entrée en vigueur la LF du 19 déc (Protection l adulte, droit s personnes et droit la filiation) le 1 er janv (RO ): art. 89 bis. 94 Nouvelle teneur selon le ch. II art. 2 ch. 1 la LF du 25 juin 1971, en vigueur puis le 1 er janv (RO ; FF 1967 II 249). 95 RS Nouvelle teneur selon le ch. II art. 2 ch. 1 la LF du 25 juin 1971, en vigueur puis le 1 er janv (RO ; FF 1967 II 249). 97 Nouvelle teneur selon le ch. II art. 2 ch. 1 la LF du 25 juin 1971, en vigueur puis le 112 Introduit 1 er janv par le (RO la LF 1461; du 25 FF juin II sur 249). la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants Abrogé Introduit par par et le invalidité le ch. 1 III la LF (RO la du LF du juin ; juin 1982 FF 1996, 1976 sur la avec I prévoyance 117). effet Nouvelle au 1professionnelle, er janv. teneur 1997 selon vieillesse, le ch. 1 l annexe (RO survivants 1996 à 3067; la et LF invalidité du FF oct. (RO I (1 533). re 797; révision FF 1976 LPP), I 117). ch. 6, Nouvelle 7, 10 à 12, teneur 14 ( selon à l exception le ch l art. RS l annexe al. à la 4), LF 15, du 17 3 à oct et 23 (1 en re vigueur révision puis LPP), le ch. 1 er 6, avril 7, , à 12, ch ( à l exception 5, 8 et (art. Nouvelle l art al. al. teneur 4), 4), 16 15, selon en 17 vigueur à le 20 ch. et puis II 231 en vigueur le la 1LF er janv. du puis , déc. le ch. er avril 1, (Mesures , et 22 ch. en stinées vigueur 3 à 5, 8 à puis et faciliter la le participation (art. 1 er s travailleurs âgés au marché du travail), en vigueur puis le 1 er 66 janv. al. 4), (RO en vigueur ; puis FF le er janv. 2495) , ch. 1, 21 et 22 en vigueur puis Introduit le 1janv. er janv par 2006 le (RO ch. (RO I ; la 1677; LF du FF FF déc. 5381) ). (Protection l adulte, droit s personnes et L art. Introduit droit 13a par la est filiation), le venu ch. I 2 sans en la vigueur objet LF du suite puis 19 au déc. rejet le er janv. (Protection la e révision (RO l adulte, 2011 l AVS 725; droit du FF s oct. personnes 6635) Rectifié (FF et droit 2004 par 3727). la la filiation), Commission en vigueur rédaction puis le l Ass. 1 er janv. féd (art. (RO 58, al , LParl; 725; FF RS ). 6635). Rectifié par la Commission rédaction l Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS ) OPP1 OPP2 OPP3 OPPC OEP OFG OFP LFLP OLP OLPT OEPL Extraits s lois Tableaux Fiches d infor - mation Inx

236 Dans les mêmes conditions, le juge peut attribuer à l un s époux un droit d habitation durée limitée sur le logement la famille qui appartient à l autre conjoint, moyennant une inmnité équitable ou une déduction équitable la contribution d entretien. Lorsque s faits nouveaux importants l exigent, le droit d habitation est Co restreint civil Co civil ou supprimé. Chapitre III: Des effets du divorce Art D. Prévoyance 1 E. Fondations Sous Lorsque réserve l un s règles époux du au moins droit public, est affilié les fondations à une institution famille prévoyance 139 fondations professionnelle ecclésiastiques et qu aucun ne sont cas pas prévoyance soumises au n est contrôle survenu, professionnelle Art. 119 et famille et les fondations A. I. Avant Nom la survenance d un cas L époux ecclésiastiques l autorité chaque époux qui a surveillance. a changé droit à la moitié nom lors la prestation la conclusion sortie du mariage son conservjoint calculée ce nom après pour la le divorce; durée du il mariage peut toutefois selon les déclarer dispositions en tout temps la loi à Co civil 210 prévoyance 1. Partage s 1bis l officier du 17 Elles décembre sont l état déliées 1993 civil sur vouloir le l obligation libre reprendre passage 140 son désigner. nom un célibataire. organe révision Lorsque les conjoints ont s créances réciproques, seule la diffé- prestations sortie 2 Art. rence Les 120 contestations entre ces ux créances droit privé doit sont être tranchées partagée. par le juge. 139 Nouvelle teneur selon le ch. I la LF du 30 sept (Nom et droit cité), en vigueur B. Régime 1 puis le 1 er La janv. liquidation 2013 (RO 2012 du régime 2569; FF matrimonial ). est soumise aux dispositions 140 matrimonial et succession RS sur Art. le régime 91 matrimonial. F. 2. Dissolution Renonciation et 21 L autorité Les Un époux fédérale peut, divorcés par ou cessent convention, cantonale d être compétente renoncer les héritiers en prononce tout légaux ou en l un la partie dissolution l autre à son radiation 40 et exclusion et la fondation, sur requête ou d office lorsque: I. Dissolution droit, pernt à condition tous les qu il avantages puisse résultant bénéficier d une dispositions autre manière pour cause d une par l autorité mort prévoyance 1. faites le but avant vieillesse la la litispendance fondation et invalidité ne peut équivalente. la plus procédure être atteint divorce. et que la fondation peut ne refuser peut être le partage, maintenue en par tout une ou en modification partie, lorsque l acte celui-ci compétente 2 Le juge Art. s avère 121 fondation manifestement ou inéquitable pour s motifs tenant à la liquidation Lorsque 2. du le régime la but présence matrimonial la fondation d enfants ou ou à est la d autres venu situation motifs illicite économique importants ou contraire s le époux justi- aux C. Logement 1 la famille fient, après le mœurs. juge divorce. peut attribuer à l un s époux les droits et les obligations 2 qui La résultent dissolution du contrat fondations bail portant famille sur et le logement fondations ecclésiastiques pour Art. 124 est autant prononcée que cette par décision le tribunal. puisse raisonnablement être imposée à la famille, l autre conjoint. II. Après la survenance d un cas 2 1 Une inmnité équitable est due lorsqu un cas prévoyance est déjà Art. L époux qui n est plus locataire répond solidairement du loyer prévoyance survenu pour l un s époux ou pour les ux ou que les prétentions en ou en cas jusqu à matière l expiration prévoyance du bail professionnelle ou jusqu au acquises terme durant congé le prévu mariage par ne le II. d impossibilité Requête 1 La requête ou l action en dissolution la fondation peut être intentée sa responsabilité par toute personne a été intéressée. engagée pour le paiement du loyer, il peut com- et du action partage en contrat peuvent ou être la partagées loi, mais dans pour tous d autres les cas motifs. pour ux ans au plus; lorsque dissolution, radiation 2 l inscription 2 penser Le juge La dissolution le peut montant astreindre est communiquée versé avec le débiteur la au contribution à fournir préposé au d entretien s sûretés registre du due si les commerce à son circonstances afin conjoint, qu il par le procè acomptes justifient. à la radiation limités au montant l inscription. du loyer mensuel. 3 Dans les mêmes conditions, le juge peut attribuer à l un s époux un droit Art. 125 d habitation durée limitée sur le logement la famille qui E. Entretien appartient 1 Si l on ne à peut l autre raisonnablement conjoint, moyennant attendre une d un inmnité époux qu il équitable pourvoie après le divorce une lui-même déduction à son équitable entretien convenable, la contribution y compris d entretien. à la constitution Lorsque d une s I. Conditions faits prévoyance nouveaux vieillesse importants appropriée, l exigent, son le conjoint droit d habitation lui doit une contribution est restreint ou équitable. supprimé. 2 Pour décir si une contribution d entretien est allouée et pour en Art. fixer, 122 le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier D. Prévoyance 1 Lorsque les éléments l un s suivants: époux au moins est affilié à une institution prévoyance professionnelle et qu aucun cas prévoyance n est survenu, professionnelle I. Avant la survenance d un cas chaque époux a droit à la moitié la prestation sortie son con- 1. la répartition s tâches pendant le mariage; prévoyance 2. la durée du mariage; joint calculée pour la durée du mariage selon les dispositions la loi 1. Partage s prestations du décembre le niveau 1993 vie sur s le époux libre passage pendant 140 le. mariage; sortie 90 Introduit par le 4. ch. I l âge la LF et l état du 8 oct. santé 2004 (Droit s époux; s fondations), en vigueur puis le 1 er janv (RO ; FF ) Nouvelle teneur 5. selon les le revenus ch. I la et LF la fortune du 830 oct. sept. s époux; (Droit (Nom s et fondations), droit cité), en en vigueur puis le 1 er janv l ampleur (RO et la 4545; 2569; durée FF la prise 7463). 6851). en charge s enfants qui doit Nouvelle RS teneur selon le ch. I la LF du 8 oct (Droit s fondations), en vigueur puis le 1 er encore être assurée; janv (RO ; FF ) la formation professionnelle et les perspectives gain s époux, ainsi que le coût probable l insertion professionnelle du bénéficiaire l entretien;

237 220 a. le nom s parties; Co s obligations b. la date du début du rapport travail; Art. c. 330b la Loi fédérale fonction du travailleur; 3. Obligation 1 Lorsque d. le salaire le rapport et les éventuels travail a suppléments été convenu salariaux; pour une durée indéterminée le Co civil suisse complétant d informer e. ou la pour durée plus hebdomadaire d un mois, du l employeur travail. doit informer le travailleur (Livre cinquième: par écrit, Droit au plus s tard obligations) un mois après le début du rapport travail, sur 2 les Lorsque points suivants: s éléments faisant l objet l information écrite obligatoire au sens l al. 1 sont modifiés durant le rapport travail, les du 30 mars 1911 modifications a. le nom (Etat le 1 er janvier doivent s parties; Complément au Co civil suisse. LF (Droit 2016) être s communiquées obligations) par écrit au travailleur, au 220 plus b. tard la un date mois du après début qu elles du rapport ont pris travail; effet. c. la fonction du travailleur; l année Art. L Assemblée fédérale d. 331 le civile salaire ou Confédération et l année les éventuels d assurance suisse, suppléments pour lesquelles salariaux; les cotisations D. Prévoyance sont 1 vu les messages Si du l employeur dues. 123 Conseil fédéral effectue s 3 s mars prestations 1905 et 1 er dans juin 1909 un but 1, prévoyance en faveur du e. la durée hebdomadaire du travail. personnel 4 ou L employeur si les travailleurs donne versent au travailleur s contributions les renseignements à cette fin, nécessaires l employeur sur arrête: 2 I. Obligations ses doit Lorsque droits transférer envers s éléments ces une prestations institution faisant et l objet contributions prévoyance l information à professionnelle une fondation, écrite obligatoire société au du coopérative sens personnel l al. ou 1 à envers sont une institution modifiés un assureur. durant droit 124 le public. rapport travail, les ou à une en l employeur faveur modifications doivent être communiquées par écrit au travailleur, au 52 Première plus L employeur Lorsque tard un les partie: mois prestations livre après à la Dispositions qu elles Centrale l employeur ont du générales pris 2 e pilier, effet. et les sur contributions man éventuel- celle-ci, les informations du travailleur dont sont utilisées dispose pour et qui assurer pourraient celui-ci permettre contre la maladie, retrouver les accints, les premier: ayants sur droit De la vie, la d avoirs formation en cas d invalidité oubliés s obligations ou ou les institutions décès auprès qui d une les Titre Chapitre gèrent. Art. compagnie I: d assurance Des obligations soumise résultant à surveillance d un ou contrat auprès d une caissemaladie Si l employeur reconnue, effectue l employeur s prestations délié dans l obligation un but prévoyance transfert D. Prévoyance 1 en faveur du prévue à l alinéa précént, si le travailleur à une créance directe contre l assureur 126 versent s contributions à cette fin, l employeur personnel Art. ou si 1331a les travailleurs I. Obligations doit transférer au ces moment prestations où le et risque contributions assuré se réalise. à une fondation, à une A. II. l employeur Début Conclusion et fin 1 3 société Le La contrat prévoyance est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d une du contrat Lorsqu il coopérative commence incombe ou au à une le travailleur institution jour où débute verser droit le public. rapport travail; elle la prévoyance s cotisations à manière prend fin concordante, le jour où le manifesté travailleur leur quitte volonté. l institution prévoyance. I. Accord 2 institution Lorsque les prestations prévoyance, l employeur est et les tenu contributions verser éventuelles Cette Le même s parties 2 temps du travailleur travailleur une manifestation contribution bénéficie sont peut utilisées au être toutefois moins expresse pour égale assurer d une ou à la tacite. protection celui-ci somme contre s cotisations prévoyance la maladie, 1. Conditions contre générales tous les accints, les risque travailleurs; sur du la décès vie, il en ou financera cas l invalidité d invalidité sa contribution jusqu à ou décès la par conclusion auprès ses moyens d une nouveau propres compagnie ou rapport d assurance à l ai prévoyance, réserves soumise mais à surveillance cotisations au maximum ou auprès l institution pendant d une mois. caissemaladie L institution 2 reconnue, ces réserves prévoyance l employeur doivent peut avoir est exiger délié été accumulées l assuré l obligation s préalablement cotisations transfert prévoyance; Art. 3 dans ce but par l employeur et être comptabilisées séparément. 2. Points 1 risque prévue pour à l alinéa la prévoyance précént, maintenue si le travailleur après à la une fin créance du rapport directe contre Co l assureur civil suisse. au doit LF moment transférer (Droit où s le obligations) à risque l institution assuré se réalise. prévoyance le montant 220 prévoyance. L employeur Complément au Si les parties se sont mises d accord sur tous les points essentiels, le secondaires réservés contrat la cotisation est réputé déduite conclu, du lors salaire même du que travailleur s points en même secondaires temps ont que été sa 3 réservés. propre Lorsqu il contribution, incombe au au plus travailleur tard à la verser fin du s premier cotisations mois suivant à une 2 l année Art. institution 331b A défaut civile 127 prévoyance, d accord ou l année sur les d assurance l employeur points secondaires, pour est tenu lesquelles verser juge les les cotisations en même règle en III. Cession et 122 tenant sont La temps créance dues. une compte la nature l affaire. Introduit par l art. 2 ch. 123 contribution en prestations au moins prévoyance égale à futures la somme ne s peut cotisations être valablement mise en gage 2 l AF du 17 déc portant approbation et mise en œuvre du prot. relatif 34 tous Sont L employeur à l extension ni les cédée travailleurs; ni réservées donne mise les l ac. dispositions au en il entre travailleur gage financera la Confédération avant qui les d être sa contribution régissent renseignements suisse, exigible. par ses moyens propres ou à l ai réserves cotisations la forme d une l institution s part, nécessaires contrats. et la CE prévoyance; et sur ses Etats membres, ses droits d autre envers part, une sur institution la libre circulation prévoyance s personnes professionnelle aux nouveaux ou Etats en membres la CE et portant ces réserves approbation doivent la révision avoir été s mesures accumulées d accompagnement préalablement concernant faveur Art. Art. dans la libre 331c du 3 ce circulation 128 personnel but par s l employeur ou personnes, envers un en et vigueur assureur. être puis comptabilisées 124 le 1 er avril 2006 séparément. IV. Réserves (RO ; 5 L employeur FF ). II. Offre et 1 Les institutions doit livre transférer prévoyance à la Centrale à peuvent l institution du 2 Toute personne qui propose à une autre e pilier, faire s sur prévoyance réserves man pour le montant celle-ci, raisons pour raisons la conclusion d un contrat en acceptation les la informations cotisation déduite dont il du dispose salaire et du qui travailleur pourraient en permettre même temps retrouver propre ces les réserves contribution, ayants est droit au cinq d avoirs plus ans tard au oubliés plus. à la fin ou du les premier institutions mois qui suivant les que sa santé santé en relation avec les risques d invalidité et décès. La durée lui fixant un délai pour accepter, est liée par son offre jusqu à l expiration ce délai Offre avec délai pour accepter gèrent Elle est déliée, si l acceptation ne lui parvient pas avant l expiration Introduit par l art. 2 ch. 2 l AF du 17 déc portant approbation et mise en œuvre du prot. relatif du délai. Art. à 331a l extension 126 l ac. entre la Confédération suisse, d une part, et la CE et ses Etats membres, d autre part, sur la libre circulation s personnes aux nouveaux Etats II. Début membres et fin 1 La la CE prévoyance et portant approbation commence le la jour révision où débute s mesures le rapport d accompagnement travail; elle la prévoyance concernant prend la libre fin circulation le jour où s le personnes, travailleur en quitte vigueur l institution puis le 1 er avril prévoyance (RO ; FF ). 123 Nouvelle teneur 2 Le selon travailleur le ch. 2 bénéficie l annexe toutefois à la LF du d une 3 oct protection (1 re révision prévoyance LPP), en RO vigueur 321; RS puis 2 contre 189 le 1le er janv. risque 2005 du (RO décès 2004 ou 1677; l invalidité FF ). jusqu à la conclusion d un 124 Nouvelle teneur selon le ch. 2 l annexe à la LF du 17 déc sur le libre passage, en 1 FF vigueur 1905 puis II nouveau 1, 1909 le 1 er III rapport janv. 747, (RO I prévoyance, ; mais FF 1992 au maximum III 529). pendant un mois. 125 Introduit par 3 L institution le ch. II 2 la LF prévoyance du 18 déc. 1998, peut en exiger vigueur puis l assuré le 1s er mai cotisations 1999 (RO ; FF ). 126 risque pour la prévoyance maintenue après la fin du rapport prévoyance. le 1 er janv (RO ; FF 1992 III 529) Nouvelle teneur selon le ch. 2 l annexe à la LF du 17 déc sur le libre passage, en vigueur puis 127 Nouvelle teneur selon le ch. 2 l annexe à la LF du 17 déc sur le libre passage, en vigueur puis le 1 er janv (RO ; FF 1992 III 529). LPP OPP1 OPP2 OPP3 OPPC OEP OFG OFP LFLP OLP OLPT OEPL Extraits s lois Tableaux Fiches d infor - mation Inx

238 faveur du personnel ou envers un assureur. 124 Complément au Co civil suisse. LF (Droit s obligations) 5 L employeur livre à la Centrale du 2 e 220 pilier, sur man celle-ci, les informations dont il dispose et qui pourraient permettre retrouver les ayants droit d avoirs oubliés ou les institutions qui les l année 220 gèrent. 125 civile ou l année d assurance pour lesquelles les cotisations Co s obligations sont dues Co s obligations 4 L employeur Art. 331a 8 Sont en 126 donne au travailleur les renseignements nécessaires sur ses droits outre envers applicables une institution les art. 30d prévoyance à 30f et professionnelle 83a la loi fédérale ou en II. Début et fin 1 faveur du La 25 prévoyance du juin personnel 1982 commence sur ou la envers prévoyance le un jour assureur. où débute professionnelle le rapport vieillesse, travail; survivants fin et le invalidité jour où 133 le travailleur. quitte l institution prévoyance. elle la prévoyance Art. 331d prend V. Encouragement à la les Le informations travailleur bénéficie dont il dispose toutefois et qui d une pourraient protection permettre prévoyance retrou- 1 L employeur livre à la Centrale du 2 e pilier, sur man celle-ci, 2 Le travailleur peut, au plus tard trois ans avant la naissance du droit propriété du aux prestations vieillesse, mettre en gage le droit aux prestations logement ver contre Art. les 331f le ayants risque 134 du droit décès d avoirs ou l invalidité oubliés ou jusqu à les institutions la conclusion qui d un les prévoyance gèrent. nouveau 1 L institution 125 ou un montant à concurrence sa prestation libre passage pour la propriété prévoyance d un logement peut prévoir pour ses dans propres son règlement besoins. que la 1. Mise en gage rapport prévoyance, mais au maximum pendant un mois. 3. Limitations en cas découvert 3 l institution 2 mise L institution en gage, le versement prévoyance anticipé peut exiger et le remboursement l assuré s cotisations peuvent être La mise prévoyance Art. risque limités 331a pour dans 126 en gage est également autorisée pour acquérir s parts la le prévoyance temps, réduits maintenue ou refusés après aussi la fin longtemps du rapport que cette prévoyance. d une coopérative construction et d habitation ou s engager dans II. Début et fin s 1 institution La formes prévoyance se similaires trouve commence situation participation le jour où découvert. débute si le travailleur le rapport utilise travail; personnellement prend 2 Le Conseil fin le le jour logement fédéral où le fixe travailleur cofinancé les conditions quitte la sorte. l institution dans lesquelles prévoyance. les limitations elle la prévoyance 32 Art. au sens 331b Pour Le travailleur que 127 l al. la mise 1 bénéficie sont en gage admises toutefois soit et valable, en détermine d une il faut protection l étendue. aviser par prévoyance écrit l institution La contre créance le risque prévoyance. en prestations du décès ou prévoyance l invalidité futures jusqu à ne la peut conclusion être valable- d un III. Cession et mise en gage 4 ment nouveau Art. 332 ni cédée 135 rapport ni mise prévoyance, en gage avant mais d être au maximum exigible. pendant un mois. Les travailleurs âgés plus 50 ans peuvent mettre en gage au E. Droit sur s maximum 3 1 L institution Les inventions la prestation que prévoyance le travailleur libre peut passage exiger a faites à et laquelle l assuré les signs ils avaient cotisations qu il a droit créés, à inventions et s Art. signs l âge risque ou à l élaboration 331c pour ans la prévoyance ou squels la moitié il maintenue a pris la prestation part, après dans la l exercice fin libre du passage rapport son déterminante Les activité prévoyance. au service institutions au moment l employeur prévoyance la mise en et peuvent gage. conformément faire s à réserves ses obligations pour raisons con- IV. Réserves pour raisons santé tractuelles, Lorsque santé en le appartiennent relation travailleur avec est les à marié, l employeur, risques la d invalidité mise qu ils en gage puissent et n est Co décès. s autorisée être obligations La protégés durée que si Art. ou le ces non. conjoint 331b réserves 127 donne est son cinq consentement ans au plus. écrit. S il n est pas possible III. Cession et recueillir 2 La Par créance accord ce en écrit, consentement prestations l employeur ou prévoyance peut s il est se réserver refusé, futures le un ne travailleur droit peut sur être les valablementions 331d ni que au cédée 129 le tribunal. travailleur ni mise Cette en a gage disposition faites avant et sur d être s applique les exigible. signs aux qu il partenaires a créés enre- dans peut inven- mise en gage Art. appeler gistrés. V. Encouragement à la 6 1 l exercice Le travailleur 130 son peut, activité au plus au service tard trois l employeur, ans avant la naissance mais en hors du droit aux l accomplissement prestations vieillesse, ses obligations mettre contractuelles. propriété du Art. Si le 331c gage 128 réalisé avant la survenance gage d un le droit cas aux prévoyance prestations ou logement prévoyance avant 3 Le travailleur le paiement ou un qui en montant a espèces, fait une à concurrence invention les art. 30d ou à créé 30f sa et prestation un 83a sign la visé loi libre fédérale à l al. passage 2 1. IV. Mise Réserves en gage Les institutions 123 en informe pour la par propriété prévoyance écrit l employeur; d un logement peuvent celui-ci pour faire ses s lui propres réserves fait savoir par écrit dans Nouvelle teneur selon le ch. 2 l annexe à la LF du 3 oct (1 les six mois s il entend acquérir ou lui laisser l invention re besoins. pour raisons pour raisons du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants santé révision LPP), en santé vigueur puis 2 La le mise 1 et en invalidité relation janv. en 2005 gage (RO 131 avec sont les applicables. risques d invalidité et décès. La durée est 2004 également 1677; FF autorisée ). pour acquérir ou le s sign. ces réserves est cinq ans au plus. parts 124 Nouvelle teneur 7 d une 4 Le Si l invention Conseil selon coopérative le ch. fédéral 2 ou le l annexe sign à n est la LF pas du 17 laissé déc. au 1993 travailleur, sur le libre l employeur passage, en vigueur puis le 1 lui verse er détermine: construction et d habitation ou s engager dans janv (RO ; FF 1992 III 529). 125 Introduit par s le a. formes ch. II les 2 une buts similaires la rétribution LF pour du lesquels 18 déc. spéciale participation 1998, la mise équitable, en vigueur en si gage puis compte travailleur est autorisée le 1tenu er mai utilise ainsi 1999 toutes personnellement circonstances, FF notion 1998 le logement 4873). notamment «propriété cofinancé d un la valeur logement la sorte. économique pour ses propres l invention besoins»; ou que les la (RO ; 126 Nouvelle teneur 3 du sign, selon le ch. la 2 collaboration l annexe à la LF l employeur du 17 déc et sur ses le libre auxiliaires, passage, en vigueur puis Pour l usage b. le 1que er les qui janv. la conditions mise a 1995 en été fait (RO gage à 1994 remplir soit ses 2386; valable, installations, pour FF 1992 la il mise III faut ainsi 529). en aviser par écrit l institution selon le prévoyance. ch. 2 l annexe à la LF du 17 déc sur le libre passage, en 127 que gage s s dépenses parts d une du Nouvelle teneur vigueur puis travailleur coopérative le 1 er janv. et 1995 sa situation construction (RO 1994 dans 2386; l entreprise. et d habitation ou s formes 4 FF 1992 III 529). 128 Les travailleurs similaires âgés participation. plus 5017 ans déc. peuvent 1993 sur mettre le libre en passage, gage en au 123 Nouvelle teneur selon maximum le ch. 2 l annexe à la LF du 3 oct (1 la prestation libre 2386; passage 1992 à III laquelle 529). re révision LPP), en vigueur puis le 1 ils avaient droit à l âge er janv (RO ; FF ). 124 Nouvelle teneur selon 50 le ans ch. 2 ou la l annexe moitié à la LF la prestation du 17 déc libre sur le passage libre passage, déterminante le au 1 er moment janv (RO la mise 1994 en 2386; gage. FF 1992 III 529). en vigueur puis 125 Introduit par le ch. II 2 la LF du 18 déc. 1998, en vigueur puis le Lorsque le travailleur est marié, la mise en gage n est er mai 1999 (RO ; FF ). autorisée que 126 Nouvelle teneur si le conjoint selon le ch. donne 2 l annexe son consentement à la LF du 17 écrit. déc S il n est sur le libre pas possible passage, en vigueur puis recueillir le 1 er janv. ce consentement 1995 (RO 1994 ou 2386; s il FF est 1992 refusé, III 529). le travailleur peut en 127 Nouvelle teneur selon le ch. 2 l annexe à la LF du 17 déc sur le libre passage, en vigueur puis appeler le 1 au tribunal. Cette disposition s applique aux partenaires enregistrés. er 130 janv (RO ; FF 1992 III 529). 128 Nouvelle teneur selon le ch. 2 l annexe à la LF du 17 déc sur le libre passage, en 133 vigueur puis RS le 1 Actuellement Si le gage er janv (RO ; FF 1992 III 529). 129 est «art. réalisé 30d, 30e, avant 30g la et survenance 83a». d un cas prévoyance ou 134 Introduit Introduit par par le avant le ch. ch. II le 2 paiement l annexe la LF du en à 17 espèces, la déc. LF du sur les juin l encouragement art. 2004, 30d à en 30f vigueur à et 83a puis la propriété la le du logement loi fédérale 1 er janv au moyen (RO 2004 la 4635; prévoyance FF 2003 professionnelle, 5835). en vigueur puis le 1 er janv (RO du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants le 103 Nouvelle 1994 teneur 2372; selon FF 1992 le ch. VI II 229) l annexe à la LF du 5 oct sur les signs, en Nouvelle vigueur puis teneur selon er et juil. invalidité le ch (RO 131 l annexe 2002 sont applicables. 1456; à la LF FF du ). juin 2004 sur le partenariat, en vigueur puis le 1 er janv (RO ; FF ). 131 RS Le Conseil fédéral détermine: a. les buts pour lesquels la mise en gage est autorisée ainsi que la 104 notion «propriété d un logement pour ses propres besoins»;

239 220 nellement le logement cofinancé la sorte. 3 Pour que la mise en gage soit valable, il faut en aviser par écrit l institution prévoyance. Co s obligations 4 Les travailleurs âgés plus 50 ans peuvent mettre en gage au Co s obligations 220 Art. maximum 331d la prestation libre passage à laquelle ils avaient droit à l âge ans ou la moitié la prestation libre passage déterminante Le travailleur au moment peut, la au mise plus en tard gage. trois ans avant la naissance du droit V. Encouragement à la 1 propriété du Art. aux prestations 332a 136 vieillesse, mettre en gage le droit aux prestations 5 logement prévoyance Lorsque le ou travailleur un montant est à marié, concurrence la mise en sa gage prestation n est autorisée libre passage que 1. Mise en gage si le pour conjoint la propriété donne son d un consentement logement pour écrit. ses S il propres n est besoins. pas possible Complément au Art. recueillir Co 333 civil suisse. ce consentement LF (Droit s ou obligations) s il est refusé, le travailleur peut 220 en 2 F. Transfert s 1 appeler La mise Si l employeur au en tribunal. gage transfère Cette est également disposition autorisée l entreprise s applique pour ou une partie aux acquérir partenaires s celle-ci enregistrés. coopérative parts à un rapports d une tiers, travail les 130 construction et d habitation ou s engager dans rapports travail passent à l acquéreur avec tous les droits 1. Effets137 et Art. s formes 6 Si les le 331e obligations gage 132 similaires participation si le travailleur utilise personnellement le qui en découlent, au jour du transfert, à moins que le est logement réalisé cofinancé avant la survenance travailleur ne s y oppose. 138 la sorte. d un cas prévoyance ou 2. Versement 1 avant Le travailleur le paiement peut, en espèces, au plus tard les art. trois 30d ans à 30f avant et la 83a naissance la loi du fédérale droit anticipé 3 1bis aux du Pour Si 25 prestations que les juin la rapports 1982 mise en sur vieillesse, gage travail la prévoyance soit transférés faire valable, valoir professionnelle il sont auprès faut en régis aviser par son une vieillesse, par institution écrit l institutiovivants et invalidité prévoyance. convention sur- collective, prévoyance l acquéreur le droit 131 au est sont versement tenu applicables. d un la respecter montant pendant pour la une propriété année pour d un autant logement 47 Les Conseil travailleurs qu elle pour fédéral ne ses prend âgés propres détermine: pas besoins. plus fin du fait 50 ans l expiration peuvent mettre la en durée gage convenue 2 maximum Les ou sa dénonciation. au a. travailleurs la prestation les buts pour peuvent lesquels obtenir, libre 139 passage la mise jusqu à à en gage l âge laquelle est autorisée 50 ils ans, avaient un ainsi montant droit à que la 2 jusqu à l âge En cas notion concurrence 50 ans ou la moitié d opposition, «propriété les leur rapports d un prestation la prestation logement travail pour libre libre prennent ses passage. propres fin besoins»; à Les déterminante au moment l expiratiovailleurs tra- du âgés délai plus la congé mise 50 en légal; ans gage. jusque-là, peuvent obtenir l acquéreur au maximum et le travailleur la prestation 5 Lorsque sont b. tenus les libre d exécuter le conditions travailleur passage le à contrat. est remplir laquelle marié, pour ils la avaient mise la mise en droit gage en gage à n est l âge s autorisée parts 50 ans d une que ou Complément au la 3 si Co le moitié conjoint civil coopérative suisse. la donne prestation LF (Droit son construction consentement s obligations) libre passage et écrit. d habitation à S il laquelle n est ils ou pas ont s possible droit formes 220 au moment L ancien similaires employeur participation. et l acquéreur réponnt solidairement s recueillir du ce versement. consentement ou s il est refusé, le travailleur peut en créances du travailleur échues dès avant le transfert jusqu au moment 3 appeler où Le les travailleur au tribunal. rapports peut Cette travail également disposition pourraient faire valoir s applique normalement droit aux au partenaires prendre versement fin ou enregistrés. 331e ont ce Art. pris montant fin 130 par pour 132 suite acquérir l opposition s parts du d une travailleur. coopérative construction et 2. Versement 1 d habitation 6 4 Le Si le travailleur gage est ou peut, réalisé s engager au avant plus dans la tard survenance s trois formes ans avant d un similaires cas naissance prévoyance participation du droit ou anticipé Au surplus, l employeur ne peut pas transférer à un tiers les droits aux s il avant utilise prestations le paiement personnellement en vieillesse, espèces, le logement faire les art. valoir 30d cofinancé à auprès 30f et 83a son la sorte. la institution loi fédérale découlant s rapports travail, à moins que le contraire n ait été prévoyance 4 du le droit au versement d un montant pour la propriété d un convenu Le 25 versement juin 1982 ou ne résulte entraîne sur la s simultanément prévoyance professionnelle circonstances. une réduction s vieillesse, prestations survivants prévoyance et pour invalidité ses calculée propres 131 sont d après besoins. applicables. les règlements prévoyance et les logement 2 bases 7 Les Conseil travailleurs techniques Art. 333a 140 fédéral peuvent s détermine: institutions obtenir, jusqu à prévoyance l âge 50 respectives. ans, un montant Afin jusqu à d éviter que concurrence la couverture leur prévoyance prestation ne soit libre restreinte passage. par Les la diminution le ch. s II âgés prestations la LF plus du 17 en déc. 50 cas 1993 ans sur peuvent décès l encouragement ou obtenir d invalidité, au à maximum la propriété l institution la du pres- travailleurs Consultation 1 a. les buts pour lesquels la mise en gage est autorisée ainsi que la Si l employeur transfère l entreprise une partie celle-ci à un la représentation s logement au tiers, tation moyen il est libre la tenu prévoyance passage d informer à professionnelle, laquelle représentation ils avaient vigueur droit s puis à l âge travailleurs le 1 er besoins»; Introduit par notion «propriété d un logement pour ses propres prévoyance offre elle-même une assurance complémentaire janv. 50 ou ans 1995 ou, fait ou à travailleurs (RO ; défaut, la office moitié b. FF d intermédiaire les 1992 travailleurs conditions la VI prestation 229). pour à en remplir temps la conclusion libre pour utile passage la avant mise d une à la laquelle en réalisation telle gage assurance. ils s ont du parts transfert droit d une au 130 Nouvelle teneur moment l entreprise selon le ch. sur: 11 l annexe à la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur puis 5 le 1 er coopérative du versement. construction et d habitation ou s formes Lorsque janv. le travailleur 2007 (RO 2005 est 5685; marié, FF le 2003 versement 1192). est autorisé uniquement Le a. travailleur si le motif conjoint peut du transfert; donne également son consentement faire valoir le droit écrit. au S il versement n est pas pos- ce 131 RS similaires participation. 3 montant sible b. les recueillir pour conséquences acquérir ce consentement s juridiques, parts d une ou économiques s il coopérative est refusé, et le sociales travailleur construction du transfert pour peut et 104 d habitation en appeler au tribunal. s engager les travailleurs. Cette dans disposition s formes s applique similaires aux participation partenaires s il enregistrés. utilise personnellement 133 le logement cofinancé la sorte. 2 Si s mesures concernant les travailleurs sont envisagées suite au 46 transfert Le Lorsque versement les l entreprise, époux entraîne divorcent simultanément la consultation avant la une survenance la réduction représentation d un s cas prestations s prévoyance, prévoyance ou, travailleurs le versement à défaut, calculée anticipé s d après travailleurs est les considéré règlements doit avoir comme lieu prévoyance une en prestation temps et utile les avant bases libre passage; que techniques ces mesures il est s partagé ne institutions soient conformément décidées. prévoyance aux art. 122 respectives. et 123 du co Afin d éviter civil 134, que à l art. la couverture 280 CPC 135 prévoyance et à l art. 22 ne soit la restreinte loi du 17 par décembre la diminution 1993 sur s le prestations libre passage en 136 cas. Cette décès disposition ou d invalidité, est applicable l institution en cas 136 Abrogé par le ch. II 1 l annexe à la LF du 5 oct sur les signs, avec effet au 129 1Introduit er prévoyance dissolution judiciaire offre elle-même du partenariat une assurance enregistré. complémentaire ou fait juil par le (RO ch II 1456; la LF FF du déc. 2587) sur l encouragement 137 à la propriété du 137 Nouvelle logement teneur au office 7 Si moyen le selon d intermédiaire versement le la ch. prévoyance I anticipé la LF pour professionnelle, du ou la 17 la conclusion déc. mise 1993, en en en gage vigueur d une remettent telle puis assurance. le en le 1 er 1question er janv. mai les (RO ; 2372; 5 FF FF I 757). VI 229) liquidités Lorsque le l institution travailleur est prévoyance, marié, le versement celle-ci peut est autorisé différer Nouvelle teneur selon le ch. I 11 la l annexe LF du 17 à déc. la LF 1993, du 18 en juin vigueur 2004 puis sur le partenariat, le 1 er l exécu- uniquement FF le si er le janv. conjoint I 757) (RO donne 2005 son 5685; consentement FF ). écrit. S il n est pas pos- mai 1994 en (RO vigueur 1994 puis 804; Introduit RS par sible ch. I recueillir la LF du ce 17 consentement déc. 1993, vigueur ou s il puis est refusé, le 1 er le mai travailleur 1994 peut 132 (RO Introduit 1994 par 804; en le appeler FF ch II au la I 757). LF tribunal. du 17 déc. Cette 1993 disposition sur l encouragement s applique à la propriété aux partenaires du 140 Introduit logement par au enregistrés. moyen le ch. I la LF du 17 déc. 1993, en vigueur puis le 1 er mai ; FF prévoyance professionnelle, en vigueur puis le 1 er janv (RO ; FF 1992 I VI 757). 229). 133 Nouvelle teneur 6 Lorsque selon les ch. époux 11 l annexe divorcent à la avant LF du la 18 survenance juin 2004 d un le partenariat, cas en prévoyance, le 1 er janv. le versement 2007 (RO anticipé ; est FF considéré ). comme une prestation 231 vigueur puis RS RS 272 libre passage; il est partagé conformément aux art. 122 et 123 du co 136 RS civil 134, à l art. 280 CPC 135 et à l art. 22 la loi du 17 décembre 137 LPP OPP1 OPP2 OPP3 OPPC OEP OFG OFP LFLP OLP OLPT OEPL Extraits s lois Tableaux Fiches d infor - mation Inx

240 Complément au Co civil suisse. LF (Droit s obligations) Le versement entraîne simultanément une réduction s prestations prévoyance calculée d après les règlements prévoyance et les Art. bases 331e techniques 132 s institutions prévoyance respectives. Afin 220 d éviter que la couverture prévoyance ne soit restreinte par la diminution Le travailleur s prestations peut, au en plus cas tard décès trois ans ou d invalidité, avant la naissance l institution du droit 2. Versement 1 Co s obligations anticipé prévoyance aux prestations offre elle-même vieillesse, faire une assurance valoir auprès complémentaire son institution ou fait office prévoyance d intermédiaire le droit au Art. 333b 141 pour versement conclusion d un montant d une telle pour assurance. la propriété d un tion logement s mans pour ses propres y relatives. besoins. L institution prévoyance fixe dans son 5 Lorsque règlement travailleur un ordre est priorités marié, le pour versement l ajournement est autorisé ces unique- versements Les travailleurs si anticipés le conjoint ou peuvent donne ces obtenir, mises son consentement jusqu à gage. Le l âge Conseil écrit. 50 S il fédéral ans, n est un règle pas montant pos- les 3. Transfert 2 Lorsque l entreprise ou une partie celle-ci est transférée à un tiers d entreprise pour cause modalités. durant un sursis concordataire dans le cadre d une faillite ou dans d insolvabilité sible jusqu à recueillir concurrence ce consentement leur prestation ou s il est refusé, libre passage. le travailleur Les peut travailleurs appeler âgés au tribunal. plus Cette 50 ans disposition peuvent obtenir s applique au maximum aux partenaires la pres- celui d un concordat par abandon d actifs, les rapports travail en 8 passent à l acquéreur avec tous les droits et les obligations qui en enregistrés. tation Sont en libre outre découlent pour 133 passage applicables à laquelle les art. ils 30d avaient à 30f droit et 83a à l âge la loi 50 fédérale ans ou du la moitié 25 juin 1982 la autant prestation sur que la prévoyance transfert libre passage ait professionnelle été à convenu laquelle avec ils vieillesse, ont l acquéreur droit survivants 6 au moment et Lorsque le et du travailleur invalidité les versement. époux 138 ne divorcent. s y oppose avant pas. la survenance Pour le reste, d un les cas art. 333, prévoyance, l exception le versement l al. 3, et anticipé 333a sont est applicables considéré comme par analogie. une prestation à 3 libre Le travailleur passage; il peut est partagé également conformément faire valoir aux le droit art. 122 au versement et 123 du co ce Art. civil montant 331f Art. 134, à pour l art. acquérir 280 CPC s 135 parts et à d une l art. coopérative 22 la loi du construction 17 décembre et 3. Limitations en d habitation L institution sur le libre ou s engager passage prévoyance 136 dans. Cette peut s disposition prévoir formes dans similaires est son applicable règlement participation en que cas la cas découvert G. l institution Fin s mise dissolution s il 1 Le utilise contrat en gage, personnellement judiciaire le durée versement du déterminée partenariat le anticipé logement prend enregistré. et le cofinancé remboursement sans qu il soit nécessaire rapports 137 la sorte. peuvent être 220 prévoyance Co s obligations travail limités 4 7 donner Le congé. Si le versement dans le versement entraîne temps, réduits anticipé simultanément ou refusés ou la mise gage une aussi réduction longtemps remettent s en question prestations que cette I. Contrat institution les 2 durée déterminée liquidités Si, prévoyance trouve après l expiration l institution calculée en situation d après la prévoyance, pério les découvert. règlements convenue, celle-ci peut le prévoyance contrat différer l exécu- et durée les 2 bases tion déterminée Le s Conseil techniques mans est fédéral reconduit s y fixe relatives. institutions les tacitement, conditions L institution il prévoyance dans est réputé lesquelles prévoyance être respectives. les un limitations contrat fixe Afin dans au d éviter son durée sens règlement indéterminée. que l al. la un couverture 1 sont ordre admises priorités prévoyance et en détermine pour l ajournement soit l étendue. restreinte par ces la versements 3 Le le ch. contrat anticipés s II prestations la conclu LF ou du pour 17 ces déc. en cas diminution 132 Introduit par plus mises 1993 sur décès dix en l encouragement gage. ou ans peut Le d invalidité, Conseil être résilié à la fédéral propriété l institution après règle du dix ans les logement au prévoyance modalités. moyen la offre prévoyance elle-même professionnelle, une assurance en vigueur complémentaire puis le 1 par chacune s parties pour la fin d un mois, moyennant er janv. ou 1995 fait Art. 332 (RO ; office FF d intermédiaire VI 229). pour la conclusion d une telle assurance. un délai 133 E. Droit Nouvelle sur s teneur 18 congé Les Sont selon inventions six outre le ch. mois. vigueur puis le 1 11 applicables que l annexe le travailleur les à la art. LF a 30d du faites 18 à juin 30f et 2004 les et 83a signs sur le partenariat, la qu il loi fédérale a créés, en inventions et s 5 du Lorsque 25 juin er janv. le 1982 travailleur 2007 sur (RO la 2005 est prévoyance 5685; marié, FF le 2003 professionnelle versement 1192). est autorisé vieillesse, uniquement survivants si 134 signs ou à l élaboration squels il a pris part, dans l exercice son activité RS RS 272 Art. 335et le 143 invalidité conjoint 138 donne. son consentement écrit. S il n est pas possible recueillir ce consentement ou s il est refusé, le travailleur peut au service l employeur et conformément à ses obligations contractuelles, appartiennent à l employeur, qu ils puissent être protégés 136 RS II. Contrat 1 Le contrat durée indéterminée peut être résilié par chacune s durée Nouvelle teneur en appeler selon le au ch. tribunal. II 5 l annexe Cette 1 disposition au CPC du 19 s applique déc. 2008, en aux vigueur partenaires ou puis indéterminée le 1 er janv. Art. non. enregistrés. parties f (RO ; FF ) Limitations Congé en en 21 Par 2 L institution accord écrit, général La partie qui donne prévoyance l employeur le congé peut peut doit prévoir se réserver motiver dans un sa son droit décision règlement sur les inventions 6 par écrit que la cas découvert Lorsque les époux divorcent avant la survenance d un cas prévoyance, le versement anticipé est considéré comme une prestation 105 être si l institution mise l autre en que partie gage, le travailleur le le man. versement a faites anticipé et sur et le les remboursement signs qu il a peuvent créés dans prévoyance l exercice limités dans son le temps, activité réduits au service ou refusés l employeur, aussi longtemps mais en hors que cette libre passage; il est partagé conformément aux art. 122 et 123 du co l accomplissement civil institution se trouve en situation découvert. Art. 134 ses obligations, à 335a 2 Conseil 144 l art. 280 CPC 135 contractuelles. et à l art. 22 la loi du 17 décembre Le travailleur sur le libre fédéral qui passage a fixe fait 136 une les. Cette conditions invention disposition ou dans créé lesquelles est un applicable sign les visé limitations en à cas l al Délais en 1 dissolution Les délais congé doivent être intiques pour les ux parties; si congé au sens informe l al. judiciaire par 1 écrit sont l employeur; du admises partenariat et celui-ci enregistré. détermine lui fait 137 l étendue. savoir par écrit dans les un six accord mois prévoit s il entend s délais acquérir différents, ou lui laisser le délai l invention le plus long ou le est sign. applicable aux ux parties. a. En général 7 Si le versement anticipé ou la mise en gage remettent en question les 4 liquidités Art. Si l invention l institution ou le sign n est prévoyance, pas laissé celle-ci au travailleur, peut différer l employeur l exécului 2 Lorsque verse une l employeur rétribution a spéciale manifesté équitable, son intention compte tenu résilier toutes le contrat les E. Droit sur s 1 Les travail inventions ou qu il que l a le résilié travailleur pour s a faites motifs et les d ordre signs économique, qu il a créés, inventions et s circonstances, notamment la valeur économique l invention s ou 132 signs ou délais à l élaboration congé plus squels courts il peuvent a pris part, toutefois dans l exercice être prévus en son faveur activité Introduit par du le sign, ch. II la LF la collaboration du 17 déc sur l employeur l encouragement et à la ses propriété auxiliaires, du du logement au l usage au travailleur, moyen service qui la par a prévoyance été l employeur accord, fait professionnelle, contrat-type ses et installations, conformément travail vigueur ainsi à ou puis que ses convention s obligations le 1 er dépenses janv. collective. FF 1992 appartiennent VI 229). à l employeur, qu ils puissent être protégés 1995 contractuelles, du (RO ; 133 travailleur et sa situation dans l entreprise. Nouvelle teneur ou non. selon le ch. 11 l annexe à la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur puis le 1 er janv (RO ; FF ). 134 RS Par accord écrit, l employeur peut se réserver un droit sur les inventions que le travailleur a faites et sur les signs qu il a créés dans 135 RS RS Introduit par l exercice l annexe à la son LF du activité 21 juin au 2013, service en vigueur l employeur, puis le 1 er mais janv. en hors Nouvelle (RO 2013 teneur 4111; selon FF 2010 le ch. 5871). II 5 l annexe 1 au CPC du 19 déc. 2008, en vigueur puis 142 le l accomplissement ses obligations contractuelles. Nouvelle 1 er janv. teneur 2011 selon (RO 2010 le ch. 1739; I la FF LF 2006 du ). mars 1988, en vigueur puis le 138 RS 1 er janv Actuellement Le (RO travailleur ; «art. qui 30d, FF a 1984 fait 30e, une II 30g 574). invention et 83a». 139 ou créé un sign visé à l al Introduit Nouvelle par teneur le ch. selon 2 le l annexe ch. I la à la LF LF du du mars juin 1988, 2004, en en vigueur puis le le 1 er janv. informe par écrit l employeur; celui-ci lui fait savoir par écrit dans (RO ; 1472; FF ). II 574) Nouvelle Introduit par teneur les le six ch. selon mois I le la s il ch. LF II entend du 1 18 l annexe mars acquérir 1988, à la ou en LF vigueur lui du laisser 5 oct. puis 2001 l invention le sur 1 er les janv. signs, ou 1989 le sign. en vigueur (RO 1988 puis 1472; 4 le Si l invention FF 1 er 1984 juil II 574). (RO ; FF ). ou le sign n est pas laissé au travailleur, l employeur lui verse une rétribution spéciale équitable, compte tenu toutes les circonstances, notamment la valeur économique l invention ou du sign, la collaboration l employeur et ses auxiliaires, l usage qui a été fait ses installations, ainsi que s dépenses du

241 Loi sur le partenariat Loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe dans tous les cas pour ux ans au plus. Lorsque sa responsabilité a été engagée pour le paiement du loyer, il peut compenser le montant versé avec la contribution d entretien due à son partenaire, par acomptes limités au montant du loyer mensuel. (Loi 3 Aux sur conditions le partenariat, l al. 1, LPart) le juge peut attribuer à l un s partenaires un droit d habitation durée limitée sur le logement commun qui appartient à l autre partenaire, moyennant une inmnité équitable ou une déduction équitable la contribution 18 d entretien. juin 2004 (Etat Lorsque le 1 er s juillet faits 2013) nouveaux importants l exigent, le droit d habi- du tation est restreint ou supprimé. L Assemblée Art. 33 fédérale Prévoyance la Confédération professionnelle suisse, vu Les les prestations art. 38, al. 2, sortie 112, al. 1, la 113, prévoyance al. 1, 119, professionnelle al. 2, 121, al. acquises 1, 122, al. pendant 1, 123, la al. durée 1, 128, du partenariat al. 1, et 129, enregistré al. 1, sont la Constitution partagées conformément 1, aux dispositions du droit du vu divorce le message concernant du Conseil la prévoyance fédéral du professionnelle. 29 novembre , arrête: Art. 34 Contributions d entretien 1 Après la dissolution du partenariat enregistré, chaque partenaire pourvoit en principe lui-même 1 à Dispositions son entretien. générales Chapitre 2 Lorsque l un s partenaires a, en raison la répartition s tâches durant le Art. partenariat 1 enregistré, Objet limité son activité lucrative ou n en a pas exercé, il peut exiger s contributions d entretien équitables son ex-partenaire jusqu à ce qu il La puisse présente exercer loi règle une activité la conclusion, lucrative les lui effets permettant et la dissolution pourvoir du partenariat lui-même enregistré entretien. personnes du même sexe. à son 3 En outre, un partenaire peut manr une contribution d entretien équitable Art. lorsqu il 2 tombe Principe dans le dénuement en raison la dissolution du partenariat enregistré Deux et que personnes le versement du même la sexe contribution peuvent faire peut enregistrer être raisonnablement officiellement imposé leur parte- à son 1 nariat. ex-partenaire, compte tenu s circonstances. 24 Elles Au meurant, s engagent les à art. mener 125, une al. 3, vie et 126 couple à 132 et CC à 17 assumer concernant l une l entretien envers l autre après les droits divorce et sont les voirs applicables découlant par analogie. du partenariat enregistré. 3 Leur état civil est: «lié par un partenariat enregistré». Art Chapitre 2 Enregistrement du partenariat Section Chapitre 1 5 Dispositions Conditions et finales empêchements Art. 36 Modification du droit en vigueur Art. 3 Conditions 1 La modification du droit en vigueur est réglée en annexe. Les ux partenaires doivent être âgés 18 ans et capables discernement LPP OPP1 OPP2 OPP3 OPPC OEP OFG OFP LFLP OLP OLPT OEPL Extraits s lois RO RS RS FF Abrogé 2003 par 1192 le ch. II 4 l annexe 1 au CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1 er janv Abrogé (RO 2010 par 1739; le ch. FF l annexe 6841). à la LF du 19 déc (Protection l adulte, droit s personnes et droit la filiation), avec effet au 1 er janv (RO ; FF ) Tableaux Fiches d infor - mation Inx

242 234

243 1 La maxime s débats s applique à la procédure concernant le régime matrimonial et les contributions d entretien après le divorce. 2 Si nécessaire, le tribunal requiert s parties la production s documents manquants pour statuer sur les conséquences patrimoniales du divorce. Co procédure civile 3 Dans le reste la procédure, le tribunal établit les faits d office. (CPC) Art. 278 Comparution personnelle Les parties comparaissent en personne du 19 décembre 2008 (Etat le 1 er aux audiences, à moins que le tribunal ne les en dispense en raison leur état janvier santé, 2016) leur âge ou tout autre juste motif. Art. 279 Ratification la convention L Assemblée fédérale la Confédération suisse, 1 Le tribunal ratifie la convention sur vu l art. 122, al. 1, la Constitution 1 les effets du divorce après s être assuré que les époux l ont conclue après mûre réflexion, et vu le message du Conseil fédéral du 28 juin leur plein gré, qu elle est claire et complète et qu elle n est pas manifestement inéquitable;, les dispositions relatives à arrête: la prévoyance professionnelle sont réservées. 2 La convention n est valable qu une fois ratifiée par le tribunal. Elle doit figurer dans le dispositif la décision. Partie 1 Dispositions générales Titre Art Objet Convention et champ partage d application s prestations sortie 1 Le tribunal ratifie la convention partage s prestations sortie prévues par la Art. prévoyance 1 professionnelle Objet aux conditions suivantes: La a. présente les époux loi règle se sont la procédure entendus applicable sur le partage vant et les les modalités juridictions cantonales: son exécution; a. b. aux les affaires institutions civiles contentieuses; prévoyance professionnelle concernées confirment le b. aux montant décisions s prestations judiciaires la sortie juridiction à partager gracieuse; et attestent que l accord est réalisable; c. aux décisions judiciaires en matière droit la poursuite pour ttes et la c. faillite; le tribunal est convaincu que la convention est conforme à la loi. 2 Le d. tribunal à l arbitrage. communique aux institutions prévoyance professionnelle les dispositions la décision entrée en force qui les concernent, y compris les indications nécessaires au transfert du montant prévu. La décision est contraignante pour les Art. 2 Causes nature internationale institutions prévoyance. Les 3 traités internationaux et la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) 3 précise que l un s époux renonce en tout ou en partie à son Si la convention sont réservés. droit, le tribunal vérifie d office qu il bénéficie d une prévoyance vieillesse et invalidité équivalente. Art. 3 Organisation s tribunaux et s autorités conciliation Sauf Art. 281 disposition Désaccord contraire sur la le loi, partage l organisation s prestations s tribunaux sortie et s autorités conciliation 1 relève s cantons. En l absence convention et si le montant s prestations sortie est fixé, le tribunal statue sur le partage conformément aux dispositions du CC 78 (art. 122 et 123 CC, en relation avec les art. 22 et 22a la loi du 17 déc sur le libre 78 RS LPP OPP1 OPP2 OPP3 OPPC OEP OFG OFP LFLP OLP OLPT OEPL Extraits s lois Tableaux RO RS FF RS 291 Fiches d infor - mation Inx

244 sitions la décision entrée en force qui les concernent, y compris les indications nécessaires au transfert du montant prévu. La décision est contraignante pour les 272 institutions prévoyance. Procédure civile 3 Co Si la convention procédure civile précise que l un s époux renonce en tout ou en partie à 272 son 272 droit, le tribunal vérifie d office qu il bénéficie d une prévoyance vieillesse et invalidité équivalente. Art. 277 Etablissement s faits Procédure civile 1 passage La maxime 79 ), établit s débats le montant s applique à transférer à la procédure et man concernant aux institutions le régime matrimonial prévoyance Titre professionnelle et les contributions 2 Compétence concernées, d entretien en après s leur le tribunaux fixant divorce. Art. 281 Désaccord sur le partage s prestations délai et récusation à cet sortie effet, une attestation du caractère 2 Chapitre Co 1 Si nécessaire, procédure réalisable le 1 Compétence civile tribunal du régime requiert envisagé. s parties la production s documents manquants En l absence convention et à raison si le montant la matière s prestations et la fonction sortie est fixé, 272 le 2 L art. pour 280, statuer al. 2 est sur applicable les conséquences par analogie. patrimoniales du divorce. tribunal statue sur le partage conformément aux dispositions du CC 78 (art. 122 et Art. Dans Dans CC, le 4 les en reste autres relation Principes cas, procédure, avec le tribunal, les art. le tribunal à 22 l entrée et 22a établit en force la les loi faits du d office. la 17 décision déc sur sur le partage, le libre défère passaged office 79 ), établit l affaire le montant au tribunal à transférer compétent et man en vertu aux institutions la loi du 17 prévoyance décembre professionnelle Art. 78 Le RS 278 droit sur 210 le cantonal libre Comparution concernées, passage détermine et lui en personnelle communique la leur compétence fixant un en matérielle particulier: délai à cet et effet, fonctionnelle une attestation s tribunaux, caractère sauf réalisable disposition du contraire régime envisagé. la loi. du Les a. parties la décision comparaissent relative en au personne partage; aux audiences, à moins que le tribunal ne les 2 en 66 Si L art. la compétence 280, al. 2 est à applicable raison la par matière analogie. dépend la valeur litigieuse, celle-ci est calculée b. dispense la 3 Dans les selon date autres la du raison présente mariage leur cas, le tribunal, loi. et celle état du santé, divorce; leur âge ou tout autre juste motif. à l entrée en force la décision sur le partage, défère c. d office le nom s l affaire institutions au tribunal prévoyance compétent professionnelle en vertu la auprès loi du squelles 17 décembre les Art. 279 Art sur conjoints Ratification le libre Instance passage ont vraisemblablement la convention cantonale et lui communique s en avoirs; particulier: 1 Le 1 Le d. tribunal a. droit le la montant ratifie décision cantonal s la convention relative institue avoirs au la s juridiction partage; époux sur les déclarés effets du compétente par divorce ces pour institutions. après s être assuré que les époux l ont conclue après mûre réflexion et leur plein statuer gré, qu elle en instance est claire cantonale complète b. et unique la et date sur: qu elle du mariage n est pas et celle manifestement du divorce; inéquitable; les dispositions relatives à Art. la prévoyance a. 282 c. les le nom litiges professionnelle Contributions s portant institutions sur s d entretien sont droits réservées. prévoyance propriété professionnelle intellectuelle, auprès y compris squelles en matière les 12 La convention conjoints nullité, ou n est ont la vraisemblablement décision valable titularité qu une qui fixent et fois s s licences ratifiée avoirs; contributions d exploitation par le tribunal. d entretien ainsi Elle que doivent doit figurer transfert et violation décision. tels droits; indiquer: dans le dispositif d. le montant s avoirs s époux déclarés par ces institutions. b. a. les litiges éléments relevant du revenu du droit et s la cartels; fortune chaque époux pris en compte dans Art. Art. c les calcul; litiges Convention Contributions portant sur l usage partage d entretien d une s prestations raison commerce; sortie 1 Le La d. b. tribunal convention les montants litiges ratifie ou relevant la attribués convention la décision la au qui loi conjoint fixent fédérale partage et à s du s chaque contributions 19 prestations décembre enfant; d entretien 1986 sortie contre prévues doivent la concurrence le montant professionnelle déloyale nécessaire 4 lorsque aux pour conditions la valeur assurer litigieuse suivantes: l entretien dépasse convenable francs du crédirentier ou que la par la indiquer: c. prévoyance a. Confédération dans les époux le cas se où sont une exerce entendus augmentation son droit sur le d action; ultérieure partage et les la modalités rente a été réservée; son exécution; a. les éléments du revenu et la fortune chaque époux pris en compte dans e. d. b. si les calcul; et litiges institutions dans quelle relevant mesure prévoyance la la loi rente fédérale professionnelle doit du être 18 adaptée mars concernées 1983 aux variations sur la confirment responsabilité du coût le civile la montant vie. en matière s prestations nucléaire 5 ; sortie à partager et attestent que l accord est b. les montants attribués au conjoint et chaque enfant; 2 Lorsque f. les réalisable; le actions recours contre porte la Confédération; sur la contribution d entretien allouée au conjoint, la juridiction c. le montant nécessaire pour assurer l entretien convenable du crédirentier g. c. la le tribunal dans désignation recours est convaincu le cas où une d un peut augmentation contrôleur également que la convention spécial réexaminer ultérieure vertu est conforme les la rente contributions l art. à a été 697b la loi. réservée; du d entretien co s allouées obligations aux enfants, (CO) même 6 ; si elles ne font pas l objet du recours. 2 Le tribunal communique aux institutions prévoyance professionnelle les dispositions h. les la d. si et dans quelle mesure la rente doit être adaptée aux variations du coût la vie. litiges décision relevant entrée en la loi force fédérale qui les du concernent, 23 juin 2006 y compris sur les placements les indications collectifs au transfert Décision capitauxdu unique 7 et montant la loi prévu. fédérale La du décision 24 mars est 1995 contraignante sur les bourses pour et les 1 Art. nécessaires institutions Dans Lorsque sa commerce décision le recours prévoyance. s sur porte valeurs divorce, sur mobilières la le contribution tribunal 8. règle d entretien également les allouée effets au conjoint, celui-ci. la juridiction recours peut également réexaminer les contributions d entretien 23 allouées Cette Pour Si la convention juridiction aux justes enfants, motifs, est précise même également les que époux l un si elles compétente peuvent s époux ne font pas être pour l objet renvoyés renonce statuer en du recours. à sur faire tout les trancher mesures ou en partie la provisionnelletion droit, le requises leur tribunal régime avant vérifie matrimonial litispendance. d office dans qu il une bénéficie procédure d une séparée. prévoyance vieillesse et inva- liquida- à son lidité équivalente. Art. 283 Décision unique Art Tribunal Modification commerce s effets du divorce ayant force chose jugée 1 Art. Dans 281 sa décision Désaccord sur le divorce, sur le partage le tribunal s règle prestations également sortie les effets celui-ci. 1 Les La modification cantons peuvent la instituer décision est un régie tribunal par spécial les art. 129 qui statue et 134 en CCtant qu instance 2 cantonale Pour unique justes motifs, sur les les litiges époux commerciaux peuvent être (tribunal renvoyés commerce). à faire trancher 80 s agissant s 1 conditions En l absence et la compétence convention et à raison si le montant la matière. s prestations sortie est la liquidation tribunal leur statue régime sur matrimonial le partage conformément dans une procédure aux dispositions séparée. du CC 78 (art. 122 et fixé, le 123 CC, en relation avec les art. 22 et 22a la loi du 17 déc sur le libre Art. 284 Modification s effets du divorce ayant force chose jugée 478 RS La modification la décision est régie par les art. 129 et 134 CC 80 s agissant s 6 RS conditions 220 et la compétence à raison la matière. 7 RS RS RS RS RS 210

245 LPP Salaire selon la LPP, en francs OPP1 Année Salaire minimal Déduction Salaire annuel Salaire annuel coordonné LPP (valeur-seuil) coordination AVS maximal formateur rente minimal maximal / / / / / / / / / / / / / / / OPP2 OPP3 OPPC OEP OFG OFP LFLP OLP OLPT OEPL Extraits s lois Tableaux Fiches d infor - mation 237 Inx

246 Pourcentage d adaptation au renchérissement s rentes risque LPP (données Pourcentage historiques) d adaptation au renchérissement s rentes risque LPP (données historiques) Taux renchérissement LPP en pour cent après une durée Taux renchérissement LPP en pour cent après une durée Année 3 ans 2 ans 1 an Année (1 3 re ans adaptation) 2 ans (adaptation subséquente) 1 an (1 re adaptation) * (adaptation * subséquente) * ,3% * 7,2% 4,3% 11,9% 7,2% 15,9% 11,9% 16,0% 15,9% 13,1% 16,0% 13,1% 7,7% 6,2% 7,7% 3,2% 6,2% 3,0% 3,2% 1,0% 3,0% 1,7% 1,0% 2,7% 1,7% 3,4% 2,7% 2,6% 3,4% 1,7% 2,6% 1,9% 1,7% 2,8% 1,9% 3,1% 2,8% 3,0% 3,1% 4,5% 3,0% 2,7% 4,5% 2,3% 2,7% 2,3% ** 0,4% ** 0,4% ** ** ** * * * 12,1% * 12,1% * * 4,1% * 4,1% * 2,6% * 2,6% * 0,5% * 0,5% * 2,7% * 2,7% * 1,2% * 1,2% * 1,4% * 1,4% * 2,2% * 2,2% * 3,7% * 3,7% * ** * ** * ** * ** * ** * ** * * 3,4% * 3,4% * 5,7% * 3,5% 5,7% 3,5% * 0,6% * 0,6% * 0,6% * 0,6% * 0,1% * 0,1% * 1,4% * 1,4% * 0,5% * 0,5% * 0,9% * 0,9% * 0,8% * 0,8% * 2,9% * 2,9% * 0,3% * 0,3% * ** * ** * ** * ** * 2016 ** * * * L adaptation suivante s rentes risque LPP a lieu en même temps que celle s rentes AVS, qui n a pas lieu cette année. * L adaptation suivante s rentes risque LPP a lieu en même temps que celle s rentes AVS, qui n a pas lieu ** L indice s prix n ayant pas augmenté puis la rnière adaptation, les rentes risque LPP ne sont pas adaptées. cette année. 238 ** L indice s prix n ayant pas augmenté puis la rnière adaptation, les rentes risque LPP ne sont pas adaptées.

247 LPP Tableau pour le calcul l avoir maximal du pilier 3a (selon les art. 60a, al. 2, OPP 2 et 7, al. 1, let. a, OPP 3) en fonction l année naissance OPP1 Année Début au Etat au Etat au Etat au Etat au Etat au Etat au Etat au naissance 1 er janv Paramètres calcul Année Bonification Taux d intérêt 2,00% 2,00% 1,50% 1,50% 1,75% 1,75% 1,25% 239 OPP2 OPP3 OPPC OEP OFG OFP LFLP OLP OLPT OEPL Extraits s lois Tableaux Fiches d infor - mation Inx

248 Chiffres-clés dans la prévoyance professionnelle 2016 Age la retraite LPP : 65 (hommes, 64 (femmes, nés en 1951) nées en 1952) 1. Rente vieillesse annuelle l AVS minimale maximale 2. Salaire s actifs Seuil d entrée (salaire annuel minimal) Déduction coordination Salaire annuel maximal assuré dans la prévoyance prof. obligatoire Salaire annuel coordonné minimal Salaire annuel coordonné maximal Salaire annuel maximal assurable dans la prévoyance professionnelle 3. Avoir vieillesse LPP (AV) Taux d intérêt minimal LPP AV min. à l âge retraite LPP en % du salaire coordonné AV max. à l âge retraite LPP en % du salaire coordonné 4. Rentes vieillesse LPP et expectatives survivants Taux conv. min. la rente à l âge la retraite LPP, en % l AV Rente annuelle min. à l âge la retraite LPP en % du salaire coordonné Rente annuelle min. expectative veuve, veuf Rente annuelle min. expectative d orphelin Rente annuelle max. à l âge la retraite LPP en % du salaire coordonné Rente annuelle max. expectative veuve, veuf Rente annuelle max. expectative d orphelin ,25% ,7% ,4% 6,80% ,7% ,4% ,25% ,0% ,3% 6,80% ,0% ,6%

249 LPP OPP1 Age la retraite LPP : 65 (hommes, 64 (femmes, nés en 1951) nées en 1952) OPP2 5. Versement en espèces s prestations Montant-limite l avoir vieillesse pour le versement en espèces 6. Adaptation au renchérissement s rentes risque LPP avant la retraite pour la première fois après une durée 3 ans après une durée supplémentaire 2 ans après une durée supplémentaire d 1 an 7. Cotisations au Fonds garantie LPP au titre subsis pour structure d âge défavorable au titre prestations pour insolvabilité et d autres prestations ,08% 0,005% Limite du salaire maximale pour la garantie s prestations Prévoyance professionnelle obligatoire s personnes au chômage Seuil d entrée (salaire journalier minimal) Déduction coordination du salaire journalier Salaire journalier maximal assuré Salaire journalier coordonné minimal Salaire journalier coordonné maximal Montants-limites non imposables du pilier 3a ,20 94,75 324,90 13,55 230,15 Montant-limite supérieur du pilier 3a, si affiliation au 2 e pilier Montant-limite supérieur du pilier 3a, sans affiliation au 2 e pilier ,08% 0,005% ,20 94,75 324,90 13,55 230, OPP3 OPPC OEP OFG OFP LFLP OLP OLPT OEPL Extraits s lois Tableaux 241 Fiches d infor - mation Inx

250 Adresses importantes Fondation institution supplétive LPP Direction Weststrasse Zurich Tél Sur mandat la Confédération, la Fondation institution supplétive LPP gère les comptes libre passage, la prévoyance professionnelle, l assurance s risques s chômeurs et le contrôle la réaffiliation. Fonds garantie LPP Eigerplatz 2 Case postale Berne 14 Tél Fax [email protected] La tâche principale du Fonds garantie LPP est la garantie s prestations tous les assurés du 2 e pilier en cas d insolvabilité l institution prévoyance. Organe liaison Fonds garantie LPP Agence Eigerplatz 2 Case postale Berne 14 Tél Fax [email protected] Le Fonds garantie LPP est l organe liaison la Suisse avec les États membres l UE et l AELE pour la prévoyance professionnelle. Centrale du 2 e pilier Agence Eigerplatz 2 Case postale Berne 14 Tél Fax [email protected] La Centrale du 2 e pilier est l organe liaison entre les institutions prévoyance professionnelle et les assurés. Elle doit permettre le rétablissement contacts rompus entre les assurés et les institutions. Office fédéral s assurances sociales (OFAS) Effingerstrasse Berne Tél Fax

251 LPP Procédure administrative OPP1 OPP2 Mars 2014 Notice pour l employeur OPP3 Les quelques explications ci-ssous relatives aux procédures les plus fréquentes visent à vous simplifier les tâches administratives liées à la prévoyance du personnel. OPPC OEP Quelles informations vez-vous communiquer à Allianz Suisse? Modifications Veuillez communiquer à la personne compétente les modifications suivantes à l ai du formulaire «Annonce mutation»: changement nom ou d adresse: changement nom ou d adresse vos collaborateurs; changement d état civil: aussi bien pour une union conjugale que pour un partenariat enregistré; nouveau salaire AVS annuel/changement du taux d occupation: modification salaire (augmentation ou diminution) 20 % au minimum qui intervient pendant l année en cours ou changement du taux d occupation du collaborateur; interruption travail: le formulaire doit être envoyé avant l interruption travail (p. ex. congés non payés); reprise du travail après une interruption: le «salaire AVS annuel» désigne le salaire annuel prévisionnel estimé sur une année entière. Entrée d un nouveau collaborateur Les employés âgés 17 ans révolus à compter du 1 er janvier dont le salaire annuel est supérieur aux trois-quarts la rente complète vieillesse maximale AVS sont soumis à l assurance obligatoire dès l entrée en vigueur s rapports travail. Cette limite peut être abaissée en fonction la définition du plan prévoyance. Pour toute nouvelle entrée, il faut remettre à l interlocuteur compétent le formulaire dûment complété «Deman d admission à l assurance collective» dans les 30 jours. Veuillez tenir compte s points suivants: Ne sont pas soumises à la LPP: les personnes avec un contrat travail à durée déterminée 3 mois et moins; les personnes exerçant une activité lucrative accessoire, qui sont déjà couvertes par l assurance obligatoire pour une activité lucrative principale ou qui exercent une activité indépendante à titre principal, dans le cas d un salaire non soumis à l AVS; Le début s rapports travail correspond à la date d entrée en fonction convenue dans le contrat. Les personnes qui intègrent l entreprise au cours la première quinzaine du mois seront admises dans la prévoyance du personnel au début du même mois. Pour les entrées à compter du 16 e jour, les personnes à assurer seront admises dans la prévoyance du personnel au 1 er jour du mois suivant. La fin s rapports travail correspond à la date sortie convenue dans le contrat. Les personnes qui quittent l entreprise au cours la première quinzaine du mois ne seront plus couvertes par la prévoyance du personnel dès la fin du mois précént, en cas sortie à compter du 16 e jour, dès le rnier jour du mois en cours. Pour les personnes partiellement invalis dont le gré AI est inférieur à 70 %, seule doit être indiquée la part salaire qui correspond au gré capacité gain (part active). Les personnes partiellement invalis dont le gré AI est supérieur à 70 % ne sont pas assurables. 243 OFG OFP LFLP OLP OLPT OEPL Extraits s lois Tableaux Fiches d infor - mation Inx

252 L institution prévoyance précénte doit transférer la prestation libre passage à la nouvelle institution (en mentionnant les données concernant d éventuels versements anticipés ou nantissements qui auraient déjà été effectués). Pour que ce transfert ait lieu sans problème, la personne à assurer doit remettre à son ancien employeur le formulaire «Transfert s avoirs libre passage à la nouvelle caisse pension». Si la part d épargne est gérée par Allianz Suisse (assurance globale), le décompte final ne peut être établi qu une fois le versement effectué. Examen santé: l employé informe Allianz Suisse s données nécessaires à un examen du risque au moyen du «Questionnaire santé». Si les prestations risque en cas décès ou d invalidité sont supérieures aux valeurs fixées, Allianz Suisse exige un examen médical. Départ d un collaborateur Tout départ doit nous être annoncé dans un délai 30 jours au moyen du formulaire «Avis sortie» complété toutes les informations connues. La date sortie correspond à la fin s rapports travail (normalement, fin du mois), même si l employé a entre-temps bénéficié vacances. Si votre collaborateur a quitté l entreprise sans vous avoir indiqué sa nouvelle institution prévoyance, envoyez le formulaire à Allianz Suisse sans ces mêmes indications. Nous prendrons directement contact avec la personne assurée. Vous vez nous faire parvenir le formulaire «Retraite Perception s prestations vieillesse», annexes comprises. Les prestations assurées seront versées dès que nous serons en possession s données et s documents nécessaires. Décès Veuillez informer Allianz Suisse par écrit tout décès dans un délai 90 jours (joindre l acte décès officiel s il est disponible) en indiquant l adresse s survivants (ou leur représentant) pour que nous puissions directement prendre contact avec eux. Nous manrons alors les documents encore nécessaires et procérons aux éclaircissements. Trafic s paiements Afin simplifier le trafic s paiements, nous gérons pour vous un compte primes porteur d intérêts. Les primes seront débitées avec pour date valeur 30 jours après le jour référence ou le début l assurance; les éventuels intérêts passifs seront débités à la fin l année. Vous êtes tenu verser les primes sur la base d acomptes réguliers. Tout montant résiduel doit être réglé avant l expiration l année d assurance, sorte que le compte primes arrêté au 31 décembre ne présente aucun sol à charge l employeur. Le compte sera clôturé à la fin chaque année d assurance et le sol sera reporté sur le nouveau décompte. Déclaration d incapacité travail ou gain Veuillez nous annoncer toute incapacité travail ou gain au moyen du formulaire «Déclaration d incapacité travail ou gain». Les obligations particulières auxquelles est soumis l employeur à ce sujet sont indiquées dans la notice «Déclaration d incapacité travail ou gain». Âge la retraite/retraite Si un collaborateur part à la retraite à l âge ordinaire (65 ans pour les hommes, 64 ans pour les femmes), vous n avez aucune démarche à entreprendre, à moins que la couverture ne soit maintenue pour le collaborateur. Comme nous connaissons la date la retraite, nous vous ferons parvenir en temps voulu tous les documents nécessaires (si vous n avez toujours rien reçu quatre mois avant le départ à la retraite, veuillez prendre contact avec nous). Pendant la durée du maintien la couverture, le collaborateur doit informer Allianz Suisse s il sou-haite percevoir les prestations vieillesse. Compte primes Vous trouverez les dispositions concernant le compte primes sur Internet: Annulation l assurance d inmnités journalières Toute modification ou suppression d assurances d inmnités journalières qui autorise la fondation à différer ses prestations (durée du délai d attente) est soumise à l obligation d informer. Les conditions contractuelles d Allianz Suisse font foi. 244

253 LPP Novembre Annonce d une incapacité travail ou gain Notice pour l employeur OPP1 OPP2 OPP3 L entrée en vigueur la 5 e révision l AI au 1 er janvier 2008 a amené la modification la base légale concernant la déclaration d une incapacité travail ou gain. Afin permettre l introduction efficace mesures d intervention précoce, il importe d annoncer tels cas le plus rapiment possible. OPPC OEP Prévoyance professionnelle (LPP). L ensemble s mesures ont pour but maintenir la place travail actuelle la personne assurée ou permettre sa réintégration à une autre place afin prévenir une incapacité travail permanente. L expérience le montre en effet clairement: après six mois d absence déjà, la chance d un retour réussi dans le mon professionnel baisse considérablement. Par conséquent, nous vous prions nous annoncer toute incapacité travail 40 % au minimum durant plus 30 jours dans une pério 90 jours (DGR LPP art. 1.6 al. 2: Obligation renseigner et communiquer, Obligations particulières en cas d incapacité travail). Un formulaire déclaration est à votre disposition sur notre site Internet. Remarques 1. En l absence d une annonce auprès l office AI ou en cas communication tardive (voir plus bas), la fondation peut reporter le versement s prestations ou limiter celles-ci au minimum légal selon la LPP. 2. Le droit à la libération l obligation payer les cotisations ne prend naissance qu après réception tous les documents. La fondation peut reporter le début ce droit en fonction la durée du retard. 3. Au cas où vous ne nous auriez pas encore annoncé le nom collaborateurs en incapacité travail, nous vous prions le faire sans tarr au moyen du formulaire ad hoc, qu il vous suffit d envoyer au service indiqué. Formulaire: Déclaration d incapacité travail ou gain Les conditions contractuelles d Allianz Suisse font foi. Assurance invalidité (AI). Veuillez encourager la personne assurée à s annoncer auprès l assurance invalidité fédérale (AI). Celle-ci pourra ainsi prendre contact sans tarr avec les personnes dont la capacité travail est réduite pour s raisons santé et dont les troubles présentent un risque chronicité. Peuvent procér à l annonce, entre autres: la personne assurée ou son représentant légal; les autorités, l employeur ou un tiers qui assiste régulièrement la personne assurée ou en prend soin. L annonce peut également se faire sans le consentement la personne assurée, pour autant que celle-ci en ait été préalablement informée. Remarques 1. En cas d annonce tardive à l office AI, la fondation peut définir le début du droit à la rente au début effectif la rente AI fixé par décision l AI. 2. Vous trouverez s documents importants et d autres informations à ce sujet sur le site Internet l AVS/AI ( Détection et intervention précoces Formulaire communication pour adultes: Détection précoce 3. N oubliez pas procér aux déclarations nécessaires auprès votre assurance inmnités journalières maladie ou votre assurance accints! Nous restons à votre disposition pour toute question complémentaire à l adresse [email protected]. 245 OFG OFP LFLP OLP OLPT OEPL Extraits s lois Tableaux Fiches d infor - mation Inx

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255 LPP Septembre Rachat d années d assurance pour les assurés Notice pour les assurés OPP1 OPP2 OPP3 Un rachat vous permet d effectuer un paiement supplémentaire facultatif à votre institution prévoyance afin combler les lacunes dans votre prévoyance réglementaire, d augmenter votre avoir vieillesse et ce fait, vos prestations vieillesse. Le rachat facultatif dans la prévoyance professionnelle améliore la couverture s assurés et leur offre d intéressantes possibilités déduction fiscale. OPPC OEP OFG Principe Les lacunes prévoyance peuvent être comblées en totalité ou en partie via s versements facultatifs dans la caisse pensions (rachats). Ces rachats sont également intéressants sur le plan fiscal. Quand un rachat facultatif est-il recommandé pour un assuré? Des lacunes prévoyance peuvent être générées p. ex. par suite: d une augmentation considérable salaire; d une interruption gain du fait d un congé maternité, d un séjour à l étranger, d étus ou d une pério chômage (absence d années cotisation); l entrée dans une caisse pensions après l âge 25 ans. Bon à savoir Les sommes versées peuvent être perçues manière anticipée dans certains cas strictement prescrits par la loi à l issue d un délai blocage trois ans. En vertu du droit la prévoyance, les prestations qui résultent du rachat ne peuvent pas être perçues en capital dans les trois années qui suivent (p. ex. en cas retraite, propriété logement et versements en espèces effectués lorsque la personne assurée entame une activité indépendante ou quitte la Suisse). Si s moyens la prévoyance professionnelle ont déjà été utilisés pour l acquisition d un logement en propriété, ils doivent être intégralement remboursés avant pouvoir procér à un rachat. La somme rachat annuelle versée par les personnes arrivant l étranger n ayant jamais été affiliées à une institution prévoyance en Suisse ne doit pas dépasser 20% du salaire assuré pendant les cinq ans qui suivent leur entrée dans l institution prévoyance suisse. Le montant maximal du rachat est réduit l avoir éventuel du pilier 3a qui excè le montant maximal possible selon un tableau l Office fédéral s assurances sociales (OFAS). Les avoirs disponibles auprès d autres caisses pensions, sur s comptes libre passage ou issus polices libre passage sont également pris en compte lors du calcul la somme rachat maximale autorisée. Les règles ci-ssus ne s appliquent pas à un rachat lacunes prévoyance par suite d un partage la prévoyance du fait d un divorce ou la dissolution d un partenariat enregistré. 247 OFP LFLP OLP OLPT OEPL Extraits s lois Tableaux Fiches d infor - mation Inx

256 Traitement fiscal s achats Les rachats sont certifiés par l institution prévoyance concernée et sont déductibles s impôts directs la Confédération, s cantons et s communes. L avoir, rachats compris, est exonéré l impôt sur la fortune, sur le revenu et l impôt anticipé jusqu à la perception s prestations. L avoir ne sera imposé qu au moment du versement, et ce, à un taux préférentiel en cas perception sous forme capital. Si l assuré opte pour une rente, celle-ci sera imposée avec les autres revenus. Les autorités fiscales n autorisent pas la déduction du rachat en cas versement sous forme capital prestations prévoyance professionnelle dans les trois ans qui suivent le rachat. La plupart s autorités fiscales considèrent l ensemble tous les rapports prévoyance du 2 e pilier d une personne, sorte qu il n est pas important que les versements en capital proviennent la même institution prévoyance que celle dans laquelle le rachat a été effectué. La déduction fiscale faite valoir pour les rachats effectués sera ensuite supprimée par compensation sur le revenu imposable la personne assurée. La déductibilité fiscale s rachats et les conséquences fiscales s perceptions en capital dans les trois ans suivant le rachat seront évaluées par les autorités fiscales compétentes au cas par cas pour chaque personne assurée.* L institution prévoyance n a aucune influence sur l évaluation et la décision s autorités fiscales et décline donc toute responsabilité à ce sujet. En cas départ à la retraite, les rachats effectués seront versés sous forme capital à la man la personne assurée ou convertis en rente vieillesse avec l avoir vieillesse accumulé. Les rachats font partie l avoir vieillesse surobligatoire et sont rémunérés en conséquence pendant la durée l assurance. Procédure Faites examiner les conditions qui s appliquent à un rachat et calculer votre somme rachat maximale autorisée. Remplissez le formulaire «Deman rachat dans l institution prévoyance». Ne versez le montant du rachat qu après réception votre calcul individuel rachat et uniquement sur la base ce rnier. Une fois le versement effectué, vous obtiendrez l attestation correspondante stinée aux autorités fiscales. * Pour plus d informations, veuillez vous référer au formulaire «Deman rachat dans l institution prévoyance». Rachats supplémentaires en cas décès (en option) Les rachats effectués qui font l objet d une décision la commission prévoyance selon la réglementation spéciale dans le plan prévoyance doivent être versés sous forme capital en cas décès la personne assurée avant le départ à la retraite, et ce, séparément et indépendamment d autres rentes survivants. En cas décès avant le départ à la retraite, cet avoir sera versé aux survivants en complément d une éventuelle rente survivants ou d un capital en cas décès. Les conditions contractuelles d Allianz Suisse font foi. 248

257 LPP Février Encouragement à la propriété du logement au moyen la prévoyance professionnelle Notice pour les assurés OPP1 OPP2 OPP3 Il est possible d utiliser les fonds prévoyance du 2 e pilier pour l acquisition d un logement à usage propre. Les prestations peuvent être touchées manière anticipée ou mises en gage jusqu'à la naissance effective du droit aux prestations vieillesse. OPPC OEP Principe. Conformément à la loi fédérale sur l encouragement à la propriété du logement au moyen la prévoyance professionnelle, les personnes assurées peuvent recourir, jusqu'à la naissance effective du droit aux prestations vieillesse, au versement anticipé (paiement en espèces) la prestation libre passage ou à la mise en gage la prestation libre passage ou s prestations prévoyance. Les fonds la caisse pensions peuvent être perçus ou mis en gage aux fins suivantes: acquisition et construction d un logement en propriété individuelle, en copropriété ou en propriété commune, en permanence habité par la personne assurée. Sont concernés les maisons individuelles ou les logements en propriété, mais pas les maisons vacances ou résinces secondaires; acquisition parts sociales d une coopérative construction et d habitation ou participations similaires, si le logement financé par ce moyen est utilisé en propre; amortissement d hypothèques sur le logement habité en propre; investissement qui génère une plus-value ou préserve la valeur sur le logement en propriété existant. Ne sont pas autorisés le financement l entretien usuel, l achat terrains à bâtir, montants réservation, le paiement d impôts sur le versement anticipé ou s intérêts hypothécaires. Par propre besoin, on entend l utilisation par l assuré lui-même du logement en propriété à son lieu domicile ou à son lieu séjour habituel. Peu importe à ce sujet que le domicile se trouve sur le territoire suisse ou à l étranger. ^ILes conditions contractuelles d Allianz Suisse font foi. Si la personne assurée est frappée d une invalidité complète, elle ne peut recourir à une mise en gage ni faire valoir un versement anticipé; si sa capacité gain est partielle, la mise en gage et la prétention à un versement anticipé n est possible que dans la mesure qui correspond au gré capacité gain. Versement anticipé ou mise en gage? Un versement anticipé sollicite prématurément s fonds qui ne sont prévus en principe que pour le moment où l assuré atteindra l âge la retraite. L assuré man ainsi à retirer un certain montant son avoir vieillesse individuel. Le versement anticipé lui permet donc d accroître sa base fonds propres. Contrairement au versement anticipé, la mise en gage constitue, pour le créancier, une garantie fondée sur les droits à la prévoyance dont bénéficie l assuré. Avec la mise en gage, il est possible, le cas échéant, d obtenir s conditions plus favorables en matière financement en recourant à s capitaux empruntés, ou retarr s amortissements sur s prêts hypothécaires. Remarque: dans nombreux cas, la mise en gage représente, pour l assuré, une solution plus intéressante que le versement anticipé. 249 OFG OFP LFLP OLP OLPT OEPL Extraits s lois Tableaux Fiches d infor - mation Inx

258 La mise en gage. Variantes La mise en gage peut s étendre soit: au droit aux prestations prévoyance vieillesse, en cas d invalidité ou décès (sans limite montant) soit au montant autorisé la prestation libre passage. Montant minimal Aucun montant minimal ne s applique à la mise en gage la prestation libre passage. Montant maximal Assurés jusqu à 50 ans: mise en gage d un montant équivalent au maximum à la valeur la prestation libre passage. Assurés plus 50 ans: mise en gage au maximum la valeur la prestation libre passage à laquelle ils auraient eu droit à l âge 50 ans, ou la moitié leur actuelle prestation libre passage. Répercussions Les prestations prévoyance qui vous reviennent servent garantie auprès du créancier hypothécaire. Une mise en gage permet d acquérir s fonds empruntés supplémentaires. L assuré peut éventuellement convenir avec son créancier d un prêt hypothécaire plus élevé, l ajournement ou la renonciation à l amortissement du prêt hypothécaire déjà existant ou d une réduction d intérêt sur une hypothèque rang postérieur. Couverture prévoyance La mise en gage, sous réserve d une éventuelle réalisation du gage, meure sans incince sur la couverture prévoyance. Imposition Les impôts ne doivent être payés qu en cas réalisation du gage. S appliquent alors les mêmes règles que pour un versement anticipé. Les intérêts débiteurs supplémentaires dus à un éventuel nantissement plus élevé sont déductibles du revenu imposable. Restrictions La mise en gage entraîne, pour l assuré, la restriction s possibilités prévues par le règlement. L accord du créancier gagiste est indispensable en cas : versement en espèces la prestation libre passage; paiement la prestation prévoyance; transfert d une partie la prestation libre passage (divorce). Sortie service Si un assuré qui a mis en gage sa prestation libre passage ou prévoyance adhère à une autre institution prévoyance ou d assurance, l institution à laquelle il était affilié doit en informer la nouvelle ainsi que le créancier gagiste. Cas prestation L accord du créancier gagiste est indispensable pour le versement s prestations, à l assuré ou aux survivants, en cas décès ou d invalidité. Âge la retraite Lorsque l assuré atteint l âge la retraite, la mise en gage s prestations libre passage est annulée d office, dès lors que l avoir vieillesse est utilisé pour financer les prestations vieillesse. Divorce Pour le transfert la prestation libre passage en cas divorce ou pour un versement anticipé pour la propriété du logement, le consentement du créancier gagiste est indispensable. Le versement anticipé. Principe Un versement anticipé peut être mandé tous les cinq ans jusqu'à la naissance effective du droit aux prestations vieillesse. Si s rachats ont été effec tués, les prestations en découlant ne peuvent pas être retirées la prévoyance sous forme capital dans les trois ans qui suivent. Montant minimal Le montant minimal à disposition pour le versement anticipé est CHF (sauf pour l acquisition parts sociales ou d autres formes participations similaires ainsi que pour s comptes ou polices libre passage). Montant maximal Assurés jusqu à 50 ans: montant jusqu à concurrence celui la prestation libre passage. Assurés plus 50 ans: au maximum la valeur la prestation libre passage à laquelle ils auraient eu droit à l âge 50 ans, ou la moitié leur actuelle prestation libre passage. Les conditions contractuelles d Allianz Suisse font foi. 250 Merkblatt Wohneigentum_f.indd :35

259 LPP Répercussions Les futures prestations vieillesse ainsi que la prestation libre passage se verront réduites en proportion du versement anticipé. Selon le type plan prévoyance retenu, les prestations assurées en cas décès ou d invalidité seront également réduites. Aussi est-il recommandé à l assuré faire examiner sa situation personnelle prévoyance. Sur man écrite votre part, nous calculons la réduction prestation et organisons une assurance complémentaire si vous le souhaitez. Garantie l utilisation En cas versement anticipé ou résiliation du gage, une «restriction du droit d aliénation» visant à garantir le but prévoyance sera inscrite dans le registre foncier aux frais la personne assurée, restriction stipulant que le montant versé manière anticipée sera remboursé à la caisse pensions en cas d aliénation la propriété. Imposition Le versement anticipé doit être imposé selon les dispositions fédérales et cantonales en vigueur au moment du versement, soit en règle générale, manière séparée du reste du revenu. La tte fiscale ne peut pas être financée par l augmentation du versement anticipé. Sortie service Si l assuré adhère à une autre institution prévoyance, celle-ci sera informée du versement anticipé effectué. D éventuels remboursements (obligatoires ou facultatifs) seront versés à la nouvelle institution, laquelle créditera nouveau ce montant au compte vieillesse l assuré. Divorce En cas divorce, le versement anticipé est considéré au même titre que la prestation libre passage, c.-à-d. que le versement anticipé est également soumis au partage par moitié. Obligation remboursement Le montant versé manière anticipée doit être remboursé lorsque les conditions appliquées au versement anticipé ne sont plus remplies (p. ex. lorsque le logement en propriété est vendu). Si le versement anticipé a été effectué dans l ignorance l existence d une décision l assurance invalidité (notamment si la personne assurée n a pas respecté son obligation d annoncer), la personne assurée est tenue rembourser le montant reçu. Droit remboursement En outre, l assuré peut rembourser le montant perçu à tout moment mais au plus tard jusqu'à la naissance effective du droit aux prestations vieillesse. Comment procér. Votre conseiller vous informera volontiers sur la question savoir si votre situation remplit les conditions préalables à l octroi l encouragement à la propriété du logement au moyen la prévoyance professionnelle. Veuillez à cet effet nous faire parvenir le formulaire complété «Deman versement anticipé ou mise en gage». Nous attirons votre attention sur le fait que les assurés mariés ou liés par un partenariat enregistré (aussi en séparation) doivent également faire signer le questionnaire par leur conjoint ou partenaire. Frais Les frais liés au registre foncier ainsi que les frais éventuels liés à l acquisition d un extrait actuel du registre foncier et s attestations domicile sont à la charge la personne assurée. Pour les frais administratifs occasionnés par le traitement la man, nous percevons une contribution appropriée. Répercussions du versement anticipé et la mise en gage. Un versement anticipé ou une réalisation du gage peuvent entraîner une réduction en conséquence s prestations vieillesse et s éventuelles prestations pour survivants. La personne assurée prend en charge le risque d éventuelles pertes valeur son logement en propriété et d une éventuelle perte financière. La personne assurée doit se charger la radiation ultérieure la mention dans le registre foncier. Les justificatifs concernant le montant l impôt sur le versement anticipé doivent être conservés par l assuré en vue du remboursement ultérieur. OPP1 OPP2 OPP3 OPPC OEP OFG OFP LFLP OLP OLPT OEPL Extraits s lois Tableaux Les conditions contractuelles d Allianz Suisse font foi. 251 Fiches d infor - mation Inx Merkblatt Wohneigentum_f.indd :35

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261 LPP Août Maintien l assurance l ancien salaire Notice pour l employeur OPP1 OPP2 OPP3 Une nouvelle disposition la LPP vise à assouplir les règles départ à la retraite à compter du 1 er janvier OPPC Objet L art. 33a LPP permet aux institutions prévoyance (IP) prendre s dispositions réglementaires autorisant les personnes assurées ayant atteint l âge 58 ans et dont le salaire AVS diminue la moitié au plus, à manr le maintien leur prévoyance au niveau du rnier gain assuré jusqu à l âge réglementaire ordinaire la retraite. La parité s cotisations ne s applique pas aux cotisations stinées à maintenir la prévoyance au niveau du rnier gain assuré, raison pour laquelle le règlement ne peut prévoir s cotisations l employeur visant le même but qu avec l assentiment ce rnier. Contexte Cette disposition offre désormais aux entreprises la possibilité d inciter s salariés d un certain âge à meurer dans le circuit du travail malgré une baisse salaire liée à l âge (notamment parce qu ils réduisent leur temps travail ou acceptent une autre fonction) sans que leur prévoyance ne diminue. Compte tenu du manque travailleurs qualifiés et l évolution démographique, les entreprises auront plus en plus besoin s travailleurs âgés. OEP OFG OFP Ancien salaire Prestations vieillesse Salaire aprés réduction du temps travail Salaire réduit Maintien la prévoyance au niveau jusqu à présent assuré LFLP Caractère facultatif du maintien la prévoyance Le maintien l assurance du rnier gain assuré jusqu à l âge ordinaire la retraite est facultatif à tous points vue. Ainsi, l institution prévoyance déci si elle souhaite ou non intégrer la possibilité maintien l assurance dans son règlement, et la personne assurée si elle désire en faire usage pour elle-même. Maintien la prévoyance au sein s fondations collectives LPP/prévoyance complémentaire d Allianz Suisse Société d Assurances Si les DPR déterminantes la caisse prévoyance l employeur prévoient la possibilité maintenir la prévoyance au niveau du rnier gain assuré, celui-ci sera maintenu jusqu à l âge ordinaire la retraite au niveau du rnier salaire assuré, à la man expresse s personnes assurées dont le salaire AVS diminue la moitié au plus après leurs 58 ans, pour autant que ces rnières disposent leur pleine capacité travail et ne perçoivent encore aucune prestation vieillesse. À cette fin, l employeur déclare le gain jusqu à présent assuré comme toujours déterminant pour la prévoyance. Le financement reste paritaire, conformément au plan prévoyance. Les formulaires nécessaires vous seront remis sur simple man par votre interlocuteur. OLP OLPT OEPL Extraits s lois Tableaux Les conditions contractuelles d Allianz Suisse font foi. Fiches d infor - mation 253 Inx

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263 LPP Préparation à la retraite OPP1 OPP2 Novembre 2011 Liste contrôle pour les assurés OPP3 La retraite constitue une nouvelle étape votre vie également d un point vue financier. Avant pouvoir en profiter sans soucis, il vous faut prendre nombreuses décisions essentielles. Cette notice résume en quelques questions les principaux aspects à prendre en compte. OPPC OEP Santé Quel est actuellement mon état santé? Quelle est, à mon avis, mon espérance vie (longue ou courte)? Quelle est la probabilité que je doive faire face à s coûts soins élevés pendant ma vieillesse? Est-ce que je souhaite constituer s réserves financières pour un tel cas? Famille Quel est mon contexte familial? Quelles seraient les conséquences du décès mon / ma partenaire? Quelle part revenu disparaîtrait? Pourrais-je rembourser les héritiers? Comment ma caisse pension règle-t-elle la question la rente conjoint ou partenaire (remariage)? Dois-je encore subvenir aux besoins personnes appartenant à mon ménage? Est-ce que j envisage prochainement faire don à mes scendants d une partie ma fortune (avancement succession)? Logement / propriété Ma situation actuelle correspond-elle à mes besoins à long terme? Est-ce que je souhaite habiter en ville ou à la campagne? Est-ce que je souhaite conserver ma maison à la retraite ou déménager dans un logement en propriété qui man moins travail? D importantes réparations ou rénovations sont-elles prochainement nécessaires? ^ILes conditions contractuelles d Allianz Suisse font foi. Des hypothèques arrivent-elles bientôt à échéance? Est-ce que je souhaite passer ma retraite ailleurs en Suisse (s questions d imposition peuvent tout à fait justifier un déménagement dans un autre canton) ou à l étranger? Budget Quelle sont les rentrées d argent minimales nécessaires à ma subsistance (logement, nourriture, impôts, assurances, voiture, etc.)? 1 er pilier AVS: à combien se montera ma rente AVS? 2 e pilier LPP: quels sont mes droits envers ma caisse pension? De quelle fortune disposerai-je au moment la retraite (comptes, titres, capital prévoyance du 3 e pilier, immobilier sans hypothèques, assurances vie, etc.)? La fortune disponible (et son renment) suffit-elle à combler les lacunes en matière revenu? Quel est le besoin d épargne supplémentaire? Possibilités retraite Quelles possibilités ma caisse pension m offrent-t-elle pour prendre ma retraite avant ou après l âge ordinaire (retraite anticipée ou différée)? Quelles sont les répercussions d une retraite anticipée ou différée sur mes droits prestations (rente/capital)? 255 OFG OFP LFLP OLP OLPT OEPL Extraits s lois Tableaux Fiches d infor - mation Inx

264 Retraite anticipée Combien temps avant l âge ordinaire est-ce que j envisage prendre ma retraite? À combien se monte la prestation anticipée (rente / capital) ou une éventuelle rente transitoire? Ai-je pris une décision concernant le versement anticipé la rente AVS ou les possibilités financement cotisations AVS exigibles jusqu à l âge ordinaire la retraite? Retraite différée (voir notice séparée) Combien temps après l âge ordinaire est-ce que j envisage prendre ma retraite? À combien se monte la prestation différée (rente/capital)? Moment la retraite Quand est-ce que je souhaite prendre ma retraite? Une sortie progressive la vie professionnelle serait-elle pour moi également une possibilité? Rente ou capital (voir notice séparée) Ma caisse pension autorise-t-elle un versement la totalité ou seulement d une partie du capital? Est-ce que je me déci pour une rente, un versement capital ou une solution mixte? Combien temps à l avance dois-je manr un éventuel versement capital à ma caisse pension? Ai-je déjà déterminé une stratégie placement pour mon retrait capital? Stratégie placement / gestion fortune Quels risques suis-je subjectivement prêt à prendre ou quelle affirmation me correspond davantage? «Si la valeur mon placement chute 5 % dans un an, je ne le supporterai pas!» = faible propension aux risques «Même si la valeur mon placement chute 10 %, il est possible qu elle augmente nettement d autres années» = forte propension aux risques Quels risques puis-je objectivement prendre et quelle est la durée mon placement? Remarque: plus la durée placement est longue, plus les placements à risque, comme les actions, peuvent être pondérés Me suis-je fixé un objectif concret pour l utilisation ma fortune après la retraite (consommation, conservation ou croissance)? Est-ce que je préfère confier ma fortune à un gestionnaire ou la gérer moi-même? Quels instruments placements est-ce que je choisis (les assurés dépendant d un revenu régulier issu placements financiers vraient-ils réduire le risque au maximum)? Quelle est l importance que j attache à la liquidité mon placement (en cas besoin capital inattendu, p. ex. pour un grand voyage ou pour permettre à mes scendants d acquérir un logement)? Comment est-ce que j évalue l évolution s possibilités placement du point vue du renment, la liquidité et la sécurité? Comment est-ce que j évalue l évolution du renchérissement? Situation fiscale Mes décisions tiennent-elles compte ma situation fiscale? Ai-je pensé à un échelonnement dans le temps du versement mon avoir issu la caisse pension et/ou du pilier 3a? Succession Ai-je pris les dispositions nécessaires pour protéger financièrement mes survivants et garantir le partage successoral selon mes souhaits? Ai-je établi un testament et pris les mesures nécessaires en matière régime matrimonial pour privilégier financièrement mon conjoint après mon décès? En cas situations patrimoniales ou familiales complexes: ai-je défini un exécuteur testamentaire? Rachat dans la caisse pension Vous trouverez s critères décision dans la notice «Rachat d années d assurance jusqu à la retraite ordinaire». Nous vous avons montré quelles étaient les questions que vous viez vous poser concernant votre retraite et comment vous pouviez optimiser votre situation prévoyance. Nos conseillers en prévoyance se tiennent à votre disposition pour répondre aux éventuelles questions que vous pourriez encore avoir sur certains points. N hésitez pas à prendre contact avec nous pour un entretien sans engagement. Les conditions contractuelles d Allianz Suisse font foi. 256

265 LPP Rente ou capital OPP1 OPP2 Mai 2015 Notice pour les assurés OPP3 Il vous appartient décir avant votre retraite si vous souhaitez recevoir une rente viagère ou une prestation unique sous forme capital. Cette décision doit tenir compte votre situation familiale et patrimoniale ainsi que vos souhaits et objectifs. OPPC OEP Principe. Étant assuré LPP, vous avez le choix entre trois options: rente viagère, versement capital, ou encore solution mixte. La décision une fois prise est irrévocable. C est pourquoi vous avez tout intérêt à examiner les points suivants. Différences. OFG OFP Rente Flexibilité limitée pour s acquisitions exceptionnelles Revenu sûr et régulier, à vie Aucun risque placement Plus l espérance vie est longue, plus la rente est profitable Droit du conjoint à une rente survivant (60 % la rente vieillesse) Droit s enfants à 20 % au moins la rente vieillesse obligatoire, jusqu à leurs 18 ans (25 s ils suivent une formation) Le capital non utilisé pour les rentes survivants revient à l institution prévoyance Les rentes sont imposées à 100 % Les caisses pensions adaptent au renchérissement les rentes vieillesse dans le cadre leurs possibilités financières (il n existe toutefois aucune obligation, et par conséquent aucune protection l inflation!) La rente compose le seul revenu (en plus la rente AVS) Capital Flexibilité financière pour s acquisitions importantes Capital immédiatement à disposition Nécessite une gestion soigneuse et active du patrimoine Espérance vie non prévisible Solution idéale lorsque s maladies connues ne laissent pas prévoir une espérance vie particulièrement longue Les fonds non versés reviennent aux scendants Le concubin peut être pris en considération manière plus ciblée Tout droit à s prestations pour survivants la caisse pensions s éteint en cas versement capital Le versement est imposé séparément du reste du revenu à un taux réduit Le renchérissement est compensé selon le renment s capitaux versés Autres revenus financiers à disposition LFLP OLP OLPT OEPL Extraits s lois La rente est recommandée aux retraités dont la plus gran partie du futur revenu est couverte par l AVS et la caisse pensions. Le versement capital est quant à lui indiqué si vous disposez d autres revenus financiers et que vous avez suffisamment d expérience pour procér à s placements sûrs. Tableaux ^ILes conditions contractuelles d Allianz Suisse font foi. 257 Fiches d infor - mation Inx

266 Option capital. Délai Si, en lieu et place d une rente, vous optez pour le versement complet ou partiel du capital, vous vez le signaler à la caisse pensions avant la date votre départ à la retraite ordinaire ou anticipée en indiquant la part rente ou capital souhaitée. Attention: Le versement l avoir la caisse pensions n est possible que si la personne assurée n est pas invali à cette date. Procédure man Il vous suffit remplir les formulaires «Retraite: man relative au versement la prestation vieillesse sous forme capital» ou «Retraite: perception s prestations vieillesse». Option mixte Il est possible combiner le versement d une partie l avoir (capital à votre libre disposition) et d une rente (revenu sûr garantissant le maintien votre niveau vie). Les variantes suivantes sont possibles (capital / rente): 25 % : 75 % / 50 % : 50 % Révocation Si vous avez opté pour le versement du capital, vous ne pouvez revenir sur votre décision que jusqu à la date votre départ à la retraite ordinaire ou anticipée. Si le capital ou la première rente a été versé, vous ne pouvez plus changer d avis. L accord écrit votre conjoint ou partenaire enregistré est obligatoire dans le cas l option capital. L accord écrit votre conjoint ou partenaire enregistré est obligatoire dans le cas l option capital. Risque placement Si vous choisissez l option capital, vous êtes entièrement responsable du risque placement et vez compter avec s fluctuations fortune et renment. Rachat Si vous avez effectué un rachat dans les trois ans qui précènt votre retraite, vous vez tenir compte s points suivants. Le délai blocage pour le versement du capital dans les trois ans suivant le rachat est valable du point vue fiscal que le capital résulte du rnier rachat ou non et si la personne assurée dispose plusieurs rapports prévoyance simultanés que le versement du capital provienne la même institution prévoyance ou d une autre. Le versement du capital pendant le délai blocage a pour conséquence que la déduction fiscale invoquée pour s rachats effectués sera ensuite supprimée par l instance fiscale compétente par compensation sur le revenu imposable la personne assurée. Selon la pratique fiscale cantonale, l autorité fiscale considère l ensemble s rapports prévoyance du 2 e pilier d une personne, sorte que la possibilité déduction fiscale du rachat effectué dans un rapport prévoyance n est reconnue que dans la mesure où il n existe pas surfinancement résultant d autres rapports prévoyance. Variantes possibles. Capital 100% 50% 25% 100% 75% Rente 50% Les conditions contractuelles d Allianz Suisse font foi. 258

267 LPP Janvier Maintien la prévoyance professionnelle Notice pour l employeur OPP1 OPP2 OPP3 Les personnes qui poursuivent leur activité salariale au-là l âge ordinaire la retraite (64/65 ans) ont la possibilité conserver leur couverture en matière prévoyance professionnelle jusqu à l âge 69/70 ans. OPPC OEP Généralités Chez Allianz Suisse Vie, la condition réglementaire d un maintien la prévoyance au-là l âge ordinaire la retraite est remplie pour les Fondations collectives LPP et prévoyance professionnelle complémentaire. Conditions du maintien la prévoyance*: Accord la commission prévoyance (représentants s salariés et s employeurs) quant au principe du maintien la prévoyance et quant au choix du plan La personne assurée exerce une activité lucrative, dispose sa pleine capacité travail, perçoit un salaire assurable et n a pas encore perçu la totalité s prestations vieillesse. Si toutes ces conditions sont remplies, la personne à assurer peut décir elle-même si elle souhaite le maintien la prévoyance. Variantes Allianz Suisse propose diverses variantes maintien la prévoyance dont aucune ne prévoit plus prestations d invalidité. Il est possible choisir une variante distincte pour chaque caisse prévoyance. Celle-ci est valable pour l ensemble s personnes affiliées à cette caisse prévoyance. 1 re variante: maintien la prévoyance épargne et risque La prévoyance se compose l épargne vieillesse (bonifications vieillesse) et l assurance s prestations survivants (rente veuve/veuf et rente d orphelin) selon le plan prévoyance existant. Les bonifications vieillesse et l avoir vieillesse disponible sont rémunérés à un taux défini par Allianz Suisse Vie. 2 e variante: maintien la prévoyance focalisation risque La prévoyance ne comprend que l assurance s prestations survivants (rente veuve/veuf et rente d orphelin) selon le plan prévoyance existant. L avoir vieillesse disponible est rémunéré à un taux défini par Allianz Suisse Vie. Dispositions applicables pour les ux variantes: Décès avant la retraite: Si la personne assurée décè durant la pério maintien, les prestations pour survivants sont exigibles conformément au plan prévoyance. 3 e variante : maintien la prévoyance focalisation épargne La prévoyance ne contient que l épargne vieillesse (bonifications vieillesse) selon le plan prévoyance existant. En cas décès avant le départ à la retraite, la part obligatoire l avoir vieillesse est transformée en rente au taux conversion obligatoire à l âge terme ordinaire et 60 % du montant ainsi obtenu est versé en tant que rente veuve/veuf. La part l avoir vieillesse qui n est pas nécessaire au paiement cette rente est versée en tant que capital en cas décès. Aucune rente d orphelin n est exigible. OFG OFP LFLP OLP OLPT OEPL Extraits s lois Tableaux *La prévoyance professionnelle complémentaire ne peut être maintenue que pour les personnes étant également assurées auprès d Allianz Suisse pour la prévoyance professionnelle obligatoire. 259 Fiches d infor - mation Inx

268 Les dispositions suivantes s appliquent pour les trois variantes: En ce qui concerne la fondation collective LPP, l avoir vieillesse disponible est transformé, à la date effective la retraite, en une rente vieillesse viagère. Des taux d intérêt différents s appliquent alors à la part obligatoire et surobligatoire. En ce qui concerne la fondation collective prévoyance professionnelle complémentaire, l avoir vieillesse est en principe versé sous forme capital vieillesse à la date effective la retraite. Aperçu s variantes Variante 1 Variante 2 Variante 3 Fondation collective LPP Fondation collective prévoyance professionnelle complémentaire Cotisations d épargne Prestations d invalidité Prestations survivants selon le plan avant l âge terme ordinaire Option capital Retraite partielle Rachat* Versement anticipé pour l encouragement à la propriété du logement * Le montant dans le barème rachat n est accumulé que jusqu à 64/65 ans. Particularités: Incapacité travail Aucune prestation d invalidité (exonération la contribution, rentes d invalidité, rentes d enfant d invali) ne peut plus être assurée pendant la pério maintien. Si la personne assurée n est pas apte à travailler durant plus 6 mois, elle ne bénéficie automatiquement plus l assurance et reçoit les prestations vieillesse prévues par le règlement. Application s dispositions générales du règlement (DGR) Les autres DGR s appliquent par analogie. Adéquation Le maintien la prévoyance s applique sous réserve l adéquation. Le maintien la prévoyance peut donc ne pas être possible pour une caisse prévoyance. 260 Les conditions contractuelles d Allianz Suisse font foi.

269 LPP Inx OPP1 A Adaptation au renchérissement LPP, 36, 49 Abs.2 5 LFLP, 17 3 CC, 89a al.6 4 Adéquation LPP, 1 2,3 OPP2, 1 Administration la fortune LPP, 49 al.2 21, 71 CC, 89a Abs.6 18 Assurance facultative LPP, 4, 44 OPP 2, Assurance obligatoire LPP, 2 3, 7 10 OPP 2, 1j 6 Avoir vieillesse LPP, 15, 24 3, 37 2, 53d 3, 53e 3 OPP 2, B Bénéficiaires LPP, 19 20a OPP 3, 2 OLP, 15 Bonifications vieillesse LPP, 15 1, 16 OPP 2, 11, 13, 14 3, 18 1 C Certificat salaire LPP, 81 3 Chômage LPP, 2 3, 8 3, 10 1, 2d, 60 2e Collectivité LPP, 1 3 OPP 2, 1c 1e Commission prévoyance LPP, 68a al.2a OPP 2, 48c 2 Communication données LPP, 49 al.2 25b, 86a Comptabilité OPP 2, Conseil fondation LPP, 49 al.2, 7, 51, 55 OPP 2, 33, 49a Contentieux LPP, 49 al.2 22, 73 74, 79 2 Contrat d affiliation LPP, OPP 2, 7 10 Coordination LPP, 34a2, 561f OPP 2, D Découvert LPP, 30f, 65c e, 72e OPP 2, 44 44b OEPL, 6a CO, 331f Déduction coordination LPP, 8 1 OPP 2, 5 Degré couverture LPP, 65a 3, 86b 2 OPP 2, 44 1, 44a 4 Dispositions pénales LPP, 49 al.2 23, CC, 89a al.6 20 Divorce LPP, 30c 6 OPP 2, 20 LFLP, 22, 22a d, 24 3, 25a OLP, 8a OEPL, 9, al.1 c CC, LPart, 33 CO, 331e 6 E Encouragement à la propriété du logement LPP, 30a g, 83a OPP 2, 60d OEPL CO, 331d f OPP2 OPP3 OPPC OEP OFG OFP LFLP OLP OLPT OEPL Extraits s lois Tableaux Fiches d infor - mation 261 Inx

270 Entrée LFLP, 9 14 Expert en prévoyance professionnelle LPP, 52 1, 52a, 52d, 52e OPP 2, F Financement LPP, 65 72g OPP 2, Fondation placement OFP LPP, 53g k OPP 1, Indépendant LPP, 3 4, Institution supplétive LPP, , 12, 54 55, 60 L Liquidation LPP, 49 Abs. 2 11, 53b d, 56 1, 71 OPP 2, 27g h Liquidation partielle cf. Liquidation Loyauté LPP, 49 al.2.10, 51b c OPP 2, 48f l O Obligation garr le secret LPP, 86 Organe révision LPP, 52a c OPP 2, 34, 35 35a, 36 P Paiement en espèces LFLP, 5 OLP, 14 Partenaires enregistrés LPP, 19a LPart, 33 CO, 331d 5, 331e 5 Fonds garantie LPP, 49 Abs.2 13, OFG, 1 26 LFLP, 24 f CC, 89 2 Abs Frais administratifs LPP, 11 7, 65 3, 65a 3, 68 4b OPP 2, 48a LFLP, 17 al.2d G Gestion paritaire LPP, 49 al.2. 7, 51 I Incapacité travail LPP, 18, 23, 53e M Maintien du niveau vie LPP, 1 1, 97 1bis Maintien du salaire LPP, 8 3, 22 1 Mesures solidarité LFLP, 154 Mesures spéciales LFLP, 15 4 Mise en gage LPP, 39 1, 71 2 OPP 3, 4 OLP, 17 OEPL, 6 3, 8 12 CO, 331b Placements LPP, 71 1 OPP 2, 48f h, 49a 1 2, , 51, OPP 3, 5 OLP, 19 Plan prévoyance OPP 2, 1c d Prescription s droits LPP, 41, 49 Abs.2 6 LFLP, 24g CC, 89 al.6 5 Prestation en capital LPP, 37 OLP, 13 2 Prestation libre passage cf. Prestation sortie

271 LPP Prestation sortie OPP2, 16 LFLP, 2 5, 11, 15 19, 25f OLP, 4 6, 12, 14 Prestations survivants LPP, OPP 2, 20 OPP 3, 2 OLP, 15 Prestations vieillesse LPP, 13 17, 37 LFLP, 15 2 OLP, 16 Prestations d invalidité LPP, R Rachat LPP, 49 al.2 2,24, 79b OPP 2, 60a, b, d LFLP, 9 2, 22c OLP, 6a CC, 89a al.6 21 Réserve pour raison santé LPP, 45 LFLP, 14 OLP, 11 CO, 331c Réserves LPP, 49 Abs.2 18, 65b OPP 2, 48e Réserves cotisations l employeur CO, Résiliation contrats LPP, 53 e f Retraite LPP, 1 3, 13 OPP 2, 1b, 1i S Salaire LPP, 2 1, 7 1,2, 8 1,2,3, 46 1, 49 Abs.2 25, 79c, 86b Abs.1a OPP 2, 3 5, 14,18, 26, 29, 60c Subsis pour structure d âge défavorable LPP, 56 1a, 58 Surinmnisation OPP 2, 24 OLP, 4 Surveillance LPP, 61 64c T Taux conversion LPP, 13 2, 14, 24 2 OPP 2, 62a c Taux d intérêt LPP, 12 2, , 65d 4, 66 2 OPP 2, 12, 16 2, 16a 1, 44 3, 60a 2 LFLP, 24, 102, 262 OLP, 62, 7 8 Taux d intérêt minimal LPP, 15 2,3, 65d 4 OPP 2, 12, 16 2, 44 3, 60a 2 OLP, 6 2 OPP1 OPP2 OPP3 OPPC OEP OFG OFP LFLP OLP OLPT Rente veuf/veuve, rente d orphelin Prestations survivants Rente pour enfant LPP, 17, 25 OPP 2, 24 3 Rentes transitoires LFLP, 17 al.2 c OLP, 6 4 Salaire coordonné LPP, 8, 86b, Abs 1a OPP 2, 3, 3a, 4, 5, 14, 18, 29 Salaire minimal LPP, 2 1, 7 1, 46 1 OPP 2, 3a, 5 Seuil d entrée LPP, 2, 7 Traitement fiscal LPP, OPP 3, 7 OEPL, 14 Transparence LPP, 49 Abs.2 17, 65a, 68 Abs.4 a, 68a OPP 2, 48b e CC, 89a, Abs.6 15 OEPL Extraits s lois Tableaux Fiches d infor - mation 263 Inx

272 V Versement anticipé Encouragement à la propriété du logement 264

273

274

275

276 4 avantages pour une prévoyance professionnelle chez nous Une formule prévoyance modulaire. Une gestion simple couplée à s frais transparents. Des professionnels ayant le savoir-faire requis pour vous conseiller au mieux en assurance et en prévoyance. 4 La possibilité, à tout moment, compléter votre solution prévoyance par s formules pour cadres. Allianz Suisse Tél Fax [email protected] BVGBUCH2016F 0316

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