Convention collective nationale des entreprises d'expertises en matière d'évaluations industrielles et commerciales du 7 décembre 1976

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1 Convention collective nationale des entreprises d'expertises en matière d'évaluations industrielles et commerciales du 7 décembre 1976 IDCC : - N de brochure : Sommaire Titre I : Dispositions générales Titre II : Rémunération du travail Titre III : Conditions générales de travail Titre IV : Dispositions diverses Titre I : Dispositions générales Titre I : Dispositions générales Chapitre Ier : Champ d'application Par salariés, il faut entendre les membres du personnel affectés à l'un des emplois ou fonctions définis aux annexes y relatives et qui consacrent à leur employeur, à temps complet ou à temps partiel, leur activité professionnelle. Chapitre II : Durée-Dénonciation-Révision Toute demande de révision ou de modification de la présente convention devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception et accompagnée obligatoirement d'une proposition de rédaction nouvelle et portée à la connaissance des tous les signataires. La révision en matière de rémunération peut être demandée à tout moment sans préavis. Un délai maximum d'un mois pourra s'écouler entre le dépôt de la demande de révision ou de modification et la discussion de celle-ci. Chapitre III : Liberté syndicale-liberté d'opinion

2 Les parties signataires veilleront à la stricte observation des dispositions définies au présent chapitre et interviendront auprès de leurs adhérents respectifs pour en faire respecter l'application. Chapitre IV : Délégués du personnel Les élections ont lieu chaque année au cours du quatrième trimestre de l'année civile. Les opérations électorales font l'objet d'un protocole d'accord qui déterminera notamment le nombre et la composition des collèges. Leurs résultats donnent lieu à la rédaction d'un procès-verbal établi par chaque bureau de vote, dont un exemplaire est remis simultanément à l'employeur et à chaque organisation syndicale représentée dans l'entreprise. Chapitre V : Comités d'entreprise Les élections ont lieu tous les deux ans au cours du quatrième trimestre de l'année civile. Les opérations électorales font l'objet d'un protocole d'accord qui déterminera notamment le nombre et la composition des collèges. Les résultats donnent lieu à la rédaction d'un procès-verbal établi par chaque bureau de vote, dont un exemplaire est remis simultanément à l'employeur et à chaque organisation syndicale représentée dans l'entreprise. Titre II : Rémunération du travail Chapitre Ier : Définition et nomenclature des emplois et fonctions Les différents emplois et fonctions qui peuvent être occupés par les salariés visés par la présente convention sont énumérés par les nomenclatures y annexées (annexes 1, 2 et 3). Chapitre II : Salaires du personnel administratif Le salarié affecté à un poste sédentaire exigeant la connaissance d'une ou plusieurs langues étrangères, pour effectuer notamment la traduction de textes français ou étrangers, aura droit à un supplément de dix points par langue étrangère utilisée, ce supplément s'ajoutant au coefficient

3 hiérarchique correspondant à ce poste. Chapitre III : Salaires du personnel technique et commercial Le contrat de travail de tout collaborateur amené à engager des frais pour l'exercice de sa profession devra prévoir leur nature et leur mode de remboursement. Titre III : Conditions générales de travail Chapitre Ier : Formation du contrat de travail-embauchage Chaque contrat de travail du personnel commercial ou technique doit préciser notamment : - la direction régionale de l'entreprise dont dépend le salarié ; - le domicile ou la résidence du salarié ; - les activités du salarié ainsi que le secteur géographique où il les exercera ; Le mode de rémunération. Chapitre II : Durée et horaire du travail du personnel administratif L'amplitude de la journée est aménagée entre 8 heures et 19 heures. Aucune modification de l'horaire général ne pourra être apportée par l'employeur sans que celui-ci ait pris l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Chapitre III : Affectation temporaire Affectation temporaire :

4 a) Classification inférieure : Lorsqu'un salarié doit assumer, à la demande de son employeur, pour une période n'excédant pas six mois, un emploi de classification inférieure à celui qu'il occupe, son salaire normal doit lui être maintenu pendant la durée de cette affectation. Chapitre IV : Promotion Les employeurs procèdent, sous leur responsabilité, aux nominations nécessaires pour pourvoir aux postes vacants ou créés. Les parties contractantes étant animées du désir de voir favoriser la promotion dans l'entreprise, les employeurs, en cas de vacance ou de création de postes, feront appel, dans toute la mesure du possible, de préférence aux salariés travaillant dans l'entreprise, sans discrimination à l'égard du personnel féminin. Chapitre V : Organisation du travail-discipline générale Section I Règlement intérieur. Il énumère toutes les dispositions prises en vue du maintien de l'ordre et de la discipline générale, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Le règlement intérieur peut laisser le soin de fixer les détails d'application à des notes de service dont un double est remis avant leur diffusion aux délégués du personnel ; leurs dispositions sont portées, par la direction, à la connaissance du personnel. Section II Retards et absences. Tous retards et absences doivent être justifiés auprès de l'employeur ou de ses représentants, dans les conditions fixées par le règlement intérieur.

5 Section III Requêtes et réclamations. Les conditions dans lesquelles l'employeur ou son représentant désigné à cet effet reçoit tout salarié qui en fait la demande devront être portées à la connaissance du personnel par note de service. Chapitre VI : Congés payés Période de référence - Travail effectif - La période de référence pour la détemination de la durée du travail effectif au cours d'une année va du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours. Dispositions particulières Ancienneté - services continus - La durée du congé telle qu'elle est fixée ci-dessus sera augmentée de : - un jour ouvrable pour les salariés ayant quinze ans de services continus dans l'entreprise ; - deux jours ouvrables pour les salariés ayant vingt ans de services continus dans l'entreprise ; - trois jours ouvrables pour les salariés ayant trente ans de services continus dans l'entreprise. Chapitre VII : Maladie Si l'employeur est dans la nécessité absolue de pourvoir au remplacement effectif du salarié absent pour maladie ou accident, la notification du remplacement sera faite à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception. Il ne pourra cependant pas être procédé à cette notification tant que le collaborateur n'aura pas épuisé ses droits aux indemnités de maladie prévues à l'article 45. Chapitre VIII : Cures thermales Les cures thermales médicalement agréées par la sécurité sociale et donnant lieu au versement d'indemnités journalières de la sécurité sociale seront considérées comme période de maladie et

6 ouvriront droit aux allocations prévues aux articles 44, 45, 46 et 47 du chapitre VII et dans les mêmes conditions mais sans délai de carence. Chapitre IX : Congé de maternité et d'adoption Après un an de présence dans l'entreprise, les congés d'adoption de l'intéressé donneront lieu pendant dix semaines au maintien de son salaire jusqu'à concurrence du plafond de la sécurité sociale et déduction faite des indemnités journalières prévues par elle et par un régime de prévoyance éventuel. Chapitre X : Service national-périodes de réserve Les périodes de réserve obligatoire non sollicitées par l'intéressé seront, déduction faite de la solde, payées intégralement au salarié et ne seront pas imputées sur le congé annuel. Chapitre XI : Permissions exceptionnelles Congés payés de courte durée : Evénements familiaux Il est accordé à l'occasion des événements familiaux suivants : - mariage du salarié : 5 jours ouvrables ; - mariage des descendants directs du salarié ou de son conjoint : 2 jours ouvrables ; - congé de paternité ou d'adoption : 4 jours ouvrables ; - décès du conjoint :5 jours ouvrables ; - décès du père, de la mère, d'un enfant du salarié ou de son conjoint : 2 jours ouvrables ; Chapitre XII : Rupture ou cessation du contrat de travail Démission-Licenciement-Cessation du contrat de travail

7 Préavis-Indemnités Démission-Licenciement Clause de non-concurrence - Sont contraires à la présente convention toutes conditions particulières prévoyant l'interdiction pour un collaborateur commercial ou technique de se replacer dans un autre cabinet d'expertise, sauf dans le cas où cette interdiction serait limitée à une durée maximum d'un an, dans l'espace ou le secteur géographique dans lequel il exerçait effectivement son activité au cours de l'année précédant la rupture du contrat, et ce sous les réserves suivantes : Chapitre XII : Rupture ou cessation du contrat de travail Démission-Licenciement-Cessation du contrat de travail Préavis-Indemnités Indemnité de licenciement Sauf faute grave ou cas de force majeure, il sera alloué aux salariés, avant l'âge normal de la retraite et après deux ans d'ancienneté, une indemnité distincte du préavis et tenant compte de l'ancienneté dans l'entreprise. A partir de deux ans d'ancienneté, l'indemnité de licenciement se calcule par tranches successives et cumulées à raison de : - un dixième de mois de salaire par année de présence de la première à la cinquième année ; Chapitre XII : Rupture ou cessation du contrat de travail Démission-Licenciement-Cessation du contrat de travail Préavis-Indemnités Départ en retraite Le salarié qui prendra sa retraite dans les conditions fixées à l'article précédent percevra une indemnité de départ en retraite égale à : - un demi-mois de salaire pour celui qui compte entre dix et quinze ans d'ancienneté ; - un mois de salaire pour celui qui compte entre quinze et vingt ans d'ancienneté ; - un mois et demi de salaire pour celui qui compte entre vingt et vingt-cinq ans d'ancienneté ; - deux mois de salaire pour celui qui compte vingt-cinq et plus d'ancienneté ;

8 Chapitre XIII : Retraite et prévoyance Les parties signataires de la présente convention souhaitent qu'au sein de la profession il soit procédé à une harmonisation des régimes complémentaires de retraite et de prévoyance. Titre IV : Dispositions diverses Chapitre Ier : Formation professionnelle Les employeurs s'engagent à favoriser la formation professionnelle notamment pour l'application de la loi du 16 juillet 1971 et de la circulaire du 4 septembre 1972 et en s'inspirant de l'esprit de l'accord national interprofessionnel du 9 juillet 1970 et de leurs avenants successifs. Chapitre II : Hygiène et sécurité Les prescriptions d'hygiène et de sécurité sont celles déterminées par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. En conformité de la réglementation en vigueur relative à la médecine du travail, les employeurs doivent soit créer un service médical du travail d'entreprise, soit adhérer à un service interentreprises. Les salariés sont notamment tenus de se soumettre aux visites médicales prévues par les dispositions légales. Chapitre III Travail temporaire - Pour remplacer du personnel dont l'absence est prévue par certaines dispositions de la convention collective, ou pour répondre à un surcroît de travail, l'employeur peut être amené à faire appel à des employés temporaires, soit en s'adressant à une entreprise extérieure, soit en engageant directement des personnes de l'extérieur. Dans le premier cas, l'emploi de ce personnel temporaire est soumis aux prescriptions des articles L et suivants et des articles R et suivants du code du travail.

9 Chapitre IV : Avantages acquis Les dispositions prévues par la présente convention ne peuvent être la cause d'une réduction des avantages acquis aux salariés à la date de la signature de la présente convention. Chapitre V : Application de la convention collective Siège social - Secrétariat - Le siège des commissions mixtes nationales de conciliation et d'interprétation est fixé à Levallois 92309, siège de l'u.p.e.m.e.i.c. qui assurera la tâche administrative du secrétariat, et l'enregistrement et la tenue des livres de délibération des commissions, sous la responsabilité d'un secrétaire et d'un président qui, pour chaque commission, seront désignés par l'ensemble des membres de la commission, pour une durée d'un an. Chapitre VI : Dépôt de la convention collective nationale de travail et date d'effet Le texte de la présente convention collective nationale sera remis à chacune des parties contractantes et déposé au secrétariat du conseil des prud'hommes de Paris, premier arrondissement, dans les conditions prévues par le code du travail. La présente convention collective nationale entrera en vigueur le 1er janvier 1977.

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