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- Marthe Joly
- il y a 10 ans
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1 MINISTERE DE L ECONOMIE ET DES FINANCES REPUBLIQUE DU MALI Un Peuple Un But Une Foi DIRECTION GENERALE DES IMPÔTS COMMUNICATION DE LA DIRECTION GENERALE DES IMPÔTS SUR LE THEME : «RAPPEL HISTORIQUE DES REFORMES FISCALES AU MALI ET ENJEU POUR LA SOUVERAINETE ECONOMIQUE» 1
2 RAPPEL HISTORIQUE DES REFORMES FISCALES AU MALI ET ENJEU POUR LA SOUVERAINETE ECONOMIQUE La Direction Générale des Impôts d aujourd hui est l héritière et la gardienne de plusieurs politiques fiscales initiées et mises en œuvre par les différents gouvernements qui se sont succédés de 1960 à nos jours. Ces différentes politiques fiscales ont reflété les évolutions politiques sociales et économiques successives que le Mali a connues. En effet, la fiscalité est, par comparaison au domaine de la mathématique, une fonction dérivée dont la primitive est constituée par le contexte politique, social et économique. C est pourquoi, pour comprendre la sociologie de l impôt, ici comme ailleurs, il importe de savoir établir le lien entre le système fiscal et les choix politique, social et économique. La fiscalité apparaît comme l un des outils privilégiés de mise en œuvre des politiques macroéconomiques. Sur la base du critère lié au degré du centralisme en matière décisionnelle, l histoire économique du Mali peut être découpée en deux grandes périodes, à savoir : la période de 1960 à 1980 marquée par le centralisme constant dans la planification avec des objectifs relativement stables ; la période de 1981 à 2010 caractérisée par une certaine ouverture en matière de prise de décision dans le domaine politique et économique. A- Reformes économiques et fiscales entreprises au cours de la période de 1960 à 1980 : 1. Reformes économiques entreprises au cours de la période de 1960 à 1980 : La période de 1960 à 1980 est caractérisée par l adoption et la mise en œuvre d un plan Quinquennal de Développement Economique et Social couvrant la période , d un Programme Triennal de Redressement Economique et Financier déroulé sur la période de 1970 à 1972 et un Plan Quinquennal de Développement Economique et Social étalé sur la période 1974 à a. Le Plan Quinquennal de Développement Economique et Social Les objectifs assignés au premier plan quinquennal étaient les suivants : développer en priorité la production agricole et animale pour accroître les exportations et permettre d augmenter parallèlement les importations de biens et d équipements ; implanter une infrastructure ferroviaire, routière, fluviale et aérienne conforme aux besoins du pays ; 2
3 diversifier l économie afin d éviter des importations onéreuses et valoriser les productions locales ; accentuer systématiquement les recherches minières pour jeter les bases d une industrialisation ; diriger et contrôler l économie du pays par une prise en charge progressive des secteurs clés ; promouvoir l investissement humain ; sur le plan africain et international, coopérer le plus largement et le plus efficacement possible avec tous les Etats pour élargir le marché. b. Le Programme de Redressement Economique et Financier de 1970 à 1972 Les objectifs de ce programme sont très proches de ceux du premier plan quinquennal. Cependant, il innove sur les points ci-après : l abandon de l investissement humain comme moyen d investissement ; l orientation des investissements vers les projets productifs et la réduction de façon sensible des investissements dans les secteurs non directement productifs. c. Le plan quinquennal Ce plan innove dans ses objectifs en prévoyant la reconstitution du cheptel (détruit pendant la grande sécheresse de 1973), la valorisation des produits primaires, le désenclavement et la décentralisation. d. Le plan de financement des plans et programme Selon les prévisions, le volet "financement intérieur" des différents plans et programme de développement rappelés ci-dessus devait être assuré par les recettes fiscales, les bénéfices des entreprises publiques et l épargne privée. Ce dispositif de financement devait être complété par l investissement humain, en ce qui concerne le premier plan quinquennal. e. L intervention de la fiscalité dans la réalisation des différents plans et programmes 3
4 L intervention de la fiscalité dans la réalisation des différents plans et programmes se situe, d une part, au niveau des objectifs assignés et, d autre part, à celui du financement. En lien avec ces deux considérations, les réformes fiscales visées au tableau suivant ont été initiées et appliquées. 2. Reformes fiscales entreprises au cours de la période de 1960 à 1980 : REFERENCES DES TEXTES Ordonnance n 6/CMLN du 27 février 1970 portant adoption du Code Général des Impôts Ordonnance n 29/CMLN du 23 mai 1969 portant fixation du Code des Investissements Ordonnance n 79-25/CMLN du 17 mars 1979 portant modification du Code Général des Impôts SYNTHESES DU CONTENU DES TEXTES Cette ordonnance est relative à l adoption du Code Général des Impôts. Cette ordonnance est relative à l adoption du Code des Investissements. Cette ordonnance introduit des innovations importantes en matière d élargissement de l assiette fiscale à travers la modification : - de l article 17 du Code Général des Impôts qui modifie les conditions de prise en compte des enfants adoptifs pour le calcul de l IGR dû par leur tuteur. En effet, jusqu à l adoption de cette ordonnance les enfants officiellement adoptés par un contribuable et recueillis par lui à son propre foyer étaient, s ils satisfaisaient aux conditions d âge prévues par l article 17 a du CGI, considérés, sans restriction aucune comme des enfants à charge pour la détermination du nombre de parts servant au calcul de l IGR. Désormais, le nombre d enfants adoptifs pouvant être retenu pour la détermination du nombre de parts en vue du calcul de l IGR du tuteur est limité à quatre ; - de l article 31 du Code Général des Impôts qui institue le principe de retenue à la source et de versement au Trésor du montant de l IGR dû sur les arrérages de rentes et de pensions par la partie versante c est-à-dire la personne qui a versé lesdits revenus et qui est aussi dans la plupart des cas un contribuable soumis à l IGR ; - de l article 37 du Code Général des Impôts qui fixe à 20% du revenu brut le plafond de déduction autorisée au titre des arrérages de rentes et pensions allouées, toutes les fois que celles-ci ne résultent pas d une décision de justice ; - l article 50 du Code Général des Impôts où 4
5 5 l expression «marié sans enfant à charge» a été substituée au mot «célibataire» ; - de l article 83 qui précise le point de départ du délai d exonération de 5 ans ou de 10 ans qui était accordé en matière d impôt sur les revenus fonciers. La précision a consisté à indiquer clairement que ce délai part de la date d achèvement des travaux, c est-à-dire d une manière générale quand le gros œuvre, la maçonnerie étant entièrement terminés et les escaliers, parquets, portes extérieures et fenêtres posées, il ne reste plus à effectuer que des travaux d aménagement ; - de l article 84 alinéa 2 qui fixe à 3 mois à compter de la date d achèvement des travaux le délai imparti pour fournir le certificat d habitabilité ; - l article 85 qui régularise une pratique administrative consistant à soumettre immédiatement un propriétaire d immeuble à l impôt sur les revenus fonciers lorsqu il n avait pas produit le certificat d habitabilité dans le délai fixé à l article 84 alinéa 2 du Code Général des Impôts. Le dépôt, par la suite, du certificat d habitabilité n annule pas l imposition déjà établie et ne proroge pas non plus le délai normal d exonération de 5 ans ou de 10 ans selon que l immeuble est loué ou occupé par le propriétaire ; - de l article 88 du Code Général des Impôts qui conditionne la liquidation de l impôt sur les revenus fonciers à l encaissement et non à la période de location ; - de l article 89 alinéa 2 du Code Général des Impôts où l adjectif qualificatif «exceptionnelle» a été purement et simplement supprimé. Dès lors, le contribuable qui a supporté des charges réelles dont le montant est supérieur au forfait de déduction de 30% ou de 50% selon que l immeuble est en dur ou en banco ne pourra déduire le montant réel de ses charges que celles-ci aient un caractère exceptionnel ou non ; - des articles 145 à 148 et 243 du Code Général des Impôts qui ont fait l objet de suppression pure et simple. Ces articles traitaient des cas d exonération temporaire en matière de patente professionnelle et d impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux. Désormais, les seules exonérations temporaires en matière de
6 6 patente et d I/BIC sont celles consacrées par le Code des Investissements au profit des entreprises agréées au régime A ou au régime B ; - de l article 278 alinéa 12 du Code Général des Impôts qui accorde une exonération en matière d impôt du minimum fiscal à toute femme ayant eu quatre enfants et plus. Une telle mesure vise à encourager la procréation ; - de l article 355 bis qui fixe en fonction de la nature des différents impôts le délai de reprise ou de répétition au-delà duquel l administration fiscale n est pas fondée pour intenter une quelconque réparation au profit du Trésor Public. Cette disposition vise à préserver les droits des contribuables et à fixer les limites de l action publique en matière fiscale. En cela, elle participe à l amélioration de la gouvernance ; - de l article 374 alinéa 1 du Code Général des Impôts qui fixe la durée de la vérification sur place. Cette durée est fixée à 6 mois pour les entreprises dont le chiffre d affaires est inférieur ou égal à 300 millions de francs maliens et 12 mois pour les autres entreprises. En conséquence, les contribuables pourront se prévaloir de la nullité des impositions établies lorsque la vérification sur place s est prolongée au-delà de la durée maximum fixée par le présent article ; - de l article 380 bis qui institue une obligation de dépôt de déclaration annuelle des résultats par les entreprises bénéficiaires d exonération temporaire en matière d impôt sur les bénéfices. L article 380 bis prévoit l application d une amende sévère dont le montant est égal à celui de l impôt qui aurait été réclamé si le contribuable n était pas exonéré ; - de l article 497 alinéas 1 et 4 en fixant de nouveaux seuils de chiffre d affaires annuel à partir desquels les redevables sont obligatoirement soumis à l impôt sur les affaires et services (IAS) suivant le régime de la déclaration contrôlée (régime réel d imposition). Ces seuils sont de 15 millions de francs maliens (au lieu de 5 millions de francs maliens) pour les revendeurs en l état, les fournisseurs de logement, les titulaires de charge et office et les agents d assurance et de 10 millions de francs maliens (au lieu de 2,5 millions de francs maliens) pour les autres redevables.
7 B- Reformes économiques et fiscales entreprises au cours de la période de 1981 à 2010 : 1. Reformes économiques entreprises au cours de la période de 1981 à 2010 : Cette période est caractérisée par une certaine ouverture au plan politique économique et social. Elle est marquée par des événements majeurs dont : le retour effectif à l économie de marché à travers l adoption de divers Programmes Economiques et d Ajustement Structurel ; la décentralisation et la détermination de la vision partagée du développement de la Société Malienne (étude nationale prospective Mali 2025) ; l ouverture démocratique ; l intégration économique sous-régionale. Au cours de cette période ont été adoptés : le Plan Quinquennal de Développement Economique et Social de ; le Plan Quinquennal de Développement Economique et Social de ; la Stratégie Nationale de Réduction de la Pauvreté de 1997 ; le Cadre Stratégie de Lutte contre la Pauvreté ; le Cadre Stratégique pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté Les différents Plans et Programmes énumérés ont été marqués par l émergence de plusieurs idées nouvelles qui ont été traduites en objectifs. Parmi ces idées, on peut citer : l aspiration des Maliens à une meilleure gouvernance ; l aspiration des Maliens à une économie forte basée sur la promotion du secteur privé et le développement du secteur primaire ; la volonté des Maliens de lutter contre le chômage, la corruption et la délinquance économique et financière ; l aspiration des Maliens à un mieux être au plan sanitaire, éducatif et culturel. Pour prendre en compte l ensemble de ces idées nouvelles traduites en objectifs dans les plans et programmes de développement économique social et culturel, notre pays a dû procéder à des reformes fiscales en profondeur. Le tableau ci-dessous donne la synthèse des mesures fiscales adoptées et mises en œuvre à cet effet. 7
8 2. Reformes fiscales entreprises au cours de la période de 1981 à 2010 : REFERENCES DES TEXTES SYNTHESES DU CONTENU DES TEXTES Loi n 81-08/AN-RM du 11 février 1981 portant création de la Banque Nationale de Développement Agricole (BNDA) Cette loi accorde l exonération permanente d impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux à la BNDA pour la soutenir dans le financement de l agriculture et de l agro-industrie. En effet, le secteur primaire était au centre du Plan Quinquennal de Développement Economique et Social Loi n 81-70/AN-RM du 15 août 1981 fixant les règles relatives à la liquidation et au recouvrement des taxes indirectes et assimilées Cette loi apporte des innovations importantes en matière de gestion des taxes indirectes et assimilées. A ce titre, elle : - transfère de la Direction Nationale du Trésor et la Comptabilité Publique à la Direction Nationale des Impôts le recouvrement des impôts indirects et taxes assimilées (article 1 er ) ; - institue des Recettes de Taxes Indirectes pour le recouvrement des taxes indirectes et assimilées (article 2) ; - confère aux Receveurs des taxes indirectes la qualité de comptable des administrations financières et étend à eux les obligations et responsabilités des comptables publics (article3); - fixe les modalités de versement des sommes perçues par le Receveur des Taxes Indirectes entre les mains du Comptable Principal de rattachement du Trésor (article 3); - institue des états de liquidation des Taxes Indirectes à établir par les services d assiette au profit du Receveur des Taxes Indirectes (article4) ; - institue l homologation par le ministre chargé des Finances des états de liquidation des Taxes Indirectes et assimilées et leur prise en charge par le Receveur des taxes Indirectes (article 4) ; - rappelle les procédures et modalités de poursuite en matière de Taxes Indirectes telles prévues par le Code Général des Impôts (article5) ; - institue au profit du Receveur des Taxes Indirectes et du Directeur National des Impôts la faculté de remise ou de modération à titre gracieux en matière de majoration pour retard de paiement et de frais de poursuite. La compétence du Receveur est limitée à des montants ne dépassant pas francs. Au-delà, la décision appartient au Directeur National des Impôts (article 6) ; - renvoie à un décret pris en Conseil des Ministres la fixation des modalités d application (article 7) ; - abroge la loi n /AN-RM du 30 décembre 1963 fixant les règles relatives à la liquidation et au recouvrement des impôts et taxes assimilées (article 8). 8
9 Loi 82-38/AN-RM du 06/02/84 Loi 84-18/AN-RM du 06/02/84 Loi 86-50/AN-RM du 01/03/86 Loi 87-30/AN-RM du 20/02/87 Loi 89-14/AN-RM du 09/02/89 Loi 90-08/AN-RM du 09/02/90 Loi n /AN-RM du 20/07/90 Loi /AN-RM du 31/12/90 Institution d une indemnité spéciale non imposable en faveur des salariés ; Les autres indemnités (cherté de vie notamment) sont supprimées. Introduction d une exonération en matière d impôt sur les revenus fonciers en ce qui concerne les immeubles d habitation occupés par leur propriétaire ; Introduction d une exonération partielle, c est-à-dire dans les limites fixées par le Code du Travail, des indemnités de licenciement et de départ à la retraite; Augmentation de 30% à 40% de déduction du loyer annuel pour la prise en compte forfaitaire des charges d entretien de l immeuble en dur et de 50% à 60% pour les immeubles en banco. le taux de la Contribution Forfaitaire à la charge des Employeurs (C.F.E) sur les salaires est ramené de 15% à 7,5%. le taux de l Impôt sur les Bénéfices Industriels et Commerciaux (I/BIC) est ramené de 30% à 25% (particuliers) et de 50% à 45% (sociétés des capitaux) ; le minimum forfaitaire BIC est ramené de 1% à 0,75% du chiffre d affaires ; le délai de reprise est ramené de 4 ans à 3 ans Abattement de F de la base imposable à l IGR ; Le taux de l impôt foncier est ramené de 30 à 20% ; Réduction dégressive de droit de patente en faveur de jeunes diplômés âgés de moins de 35 ans ; exonération de 3 ans de C.F sur les salaires versés aux jeunes diplômés âges de moins de 35 ans à la date de leur embauche. Institution de la Taxe sur les Transports Routiers (TTR) : simplification et allégement en faveur des petits transporteurs. Exonération de patente en faveur des partants volontaires à la retraite et des compressés ; Exonération de la Contribution Forfaitaire à la charge des Employeurs (CFE) pendant 2 ans sur les salaires versés aux compressés pour motif économique. Institution de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) avec tous les avantages qui sont liés à cette taxe ; Suppression de la TUC ; Suppression de l IAS trop compliqué et trop lourd ; Institution de taux advalorem pour les impôts 9
10 Loi /AN-RM du 26/02/91 Spéciaux sur certains produits; Détaxe des investissements et des exportations. Adoption du nouveau du code des investissements simplifié, avec deux régimes (A et B) ; Exonération de 5 et 8 ans de l impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux et de patente, selon les cas. Trois zones économiques pour favoriser la décentralisation : Avantages complémentaires pour les zones II et III Extension des avantages du code des investissements aux reprises pour réhabilitation d entreprises publiques en difficultés Apparition du régime des zones franches (exonération permanente). Ordonnance n /P-CTSP du 03 septembre 1991 portant institution d une indemnité spéciale de solidarité Cette ordonnance qui s inscrit dans les cadres des mesures d accompagnement des programmes d Ajustement Structurel institue une indemnité spéciale exonérée d impôt au profit des travailleurs du secteur public. Ordonnance n /P-CTSP du 19/09/91. Ordonnance n /P-CTSP du 06/12//91. Ordonnance n /P-CTSP du 13/04/92. Ordonnance n /P-CTSP 13/04/92 du Si cette indemnité participe à l apaisement du front social, elle ne prend pas en compte le souci d élargissement de l assiette fiscale. Code minier : ce code consacre l exonération de tous impôts et taxes pendant la phase de recherche et les trois premières années de production à l exception de : la Taxe de redevances superficiaires ou d octroi de permis ; la Contribution Forfaitaire à la charge des Employeurs ; l IGR sur les salaires du personnel ; les vignettes et timbres pour les véhicules de tourisme. Cette ordonnance étend l exonération de patente aux différents regroupements des jeunes diplômés et des partants volontaires à la retraite ainsi que les licenciés pour motifs économiques ; Elle prend également en charge aussi bien les Travailleurs du secteur public que ceux du secteur privé. Institution du stage des jeunes diplômés ; Déduction de la base de la contribution forfaitaire à la charge des employeurs, des salaires versés aux stagiaires pendant la durée du stage. Attribution de 2 parts à chaque époux dans le calcul de l IGR en cas d imposition séparée ; Institution de la patente vignette pour les contribuables de la 6 ème et 7 ème classe du tableau à des patentes ; Abaissement des taux de la taxe sur contrats d assurances : 30 à 20%. 10
11 Ordonnance n /P-CTSP du 14/05/92. Loi n du 05/10/92. Adoption du code des investissements immobiliers ; Ce code prévoit des exonérations en faveur des promoteurs immobiliers. Ces exonérations qui vont de 5 à 10 ans selon l importance des investissements portent sur l impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, la patente, la contribution forfaitaire à la charge des employeurs, l impôt foncier et la taxe sur les biens de main-morte. Annulation des arriérés fiscaux de minimum fiscal et impôt sur la population flottante ; Suppression du minimum fiscal et de l impôt sur la Population flottante. Loi n du 03 février 1993 portant institution d un Acompte sur Divers Impôts et Taxes émis par la Direction Nationale des Impôts Loi n /AN-RM du 8/09/93 fixant le régime des Centres de Gestion Agréés et des Associations de professions libérales agrées. Loi n du 15 août 1994 portant réglementation des institutions mutualistes. Cette loi vise deux objectifs majeurs, à savoir : l appui au recouvrement des impôts et taxes intérieurs ; la fiscalisation de l économie informelle. L institution de l ADIT est essentiellement motivée par les difficultés rencontrées dans la perception de la TVA après la fin de la mesure de suspension de TVA intervenue en 1991 en ce qui concerne la revente en l état de biens. Cette loi détermine les avantages fiscaux accordés aux Centres de Gestion Agréés (abattement de 10% pour la tranche de bénéfice imposable inférieure ou égale à 10 millions abattement de 5% sur la tranche de bénéfice supérieure à 10 millions de francs. La durée de reprise est ramenée à 1 an et ne concerne que le dernier exercice vérifié. Cet avantage ne s applique pas lorsqu il s agit d une vérification fiscale. Cette loi prévoit l exonération de ces institutions (exonération de tous impôts directs et indirects, taxe ou droits afférents à leurs opérations de collecte de l épargne et de distribution de crédit). Loi n /AN-RM du 25 juillet Loi n /AN-RM du 25 août Les membres de ces institutions sont également exonérés de tous impôts et taxes sur les parts sociales, les revenus tirés de leur épargne et les paiements d'intérêts sur les crédits qu'ils ont obtenu de l Institution). Le taux de l impôt sur les bénéfices est ramené de 25 à 15% pour les particuliers et de 45 à 35% pour les sociétés et de 15 à 10% pour les artisans. Cette loi réduit le taux du droit d enregistrement en matière de condamnation de 7 à 3%. Loi n du 31 août 1995 portant modification du Code Général des Impôts. Cette loi modifie : la liste des produits exonérés de TVA ; les taux d imposition de certains produits à la TVA (le nombre des produits soumis au taux réduit a été réduit). 11
12 Lettre circulaire n /MFC-SG du 27 novembre Loi n du 21 février 1996 portant autorisation de certains jeux de hasard dans des établissements spécialisés Loi n du 16 octobre 1996 portant institution d une taxe touristique. Loi n du 16 octobre 1996 déterminant les ressources fiscales du District de Bamako et des Communes qui le composent. Elle prévoit l exonération des livres. Cette lettre circulaire a institué une retenue à la Source de la TVA par certaines structures nommément désignées par le ministre chargé des Finances. Cette loi prévoit un prélèvement de 15% sur le Produit brut des jeux au profit du Trésor. La taxe est perçue sur les clients des Hôtels (500F/nuitée) et les passagers voyageant sur des lignes aériennes extérieures (2500F/passager). Les produits sont versés à l OMATHO. Cette loi fixe la liste des impôts et taxes dont les Ressources sont affectées aux communes de Bamako. Plusieurs taxes sont prévues en plus de la TDRL, de la patente taxe mobylette et bicyclettes, taxe armes, bétail. Loi n du 07 mars 1997 instituant l ADIT. Cette loi institue un nouveau régime de perception de l ADIT tout en abrogeant la première loi n du 3 février L adoption de cette nouvelle loi vise à améliorer : la gestion de l ADIT en évitant notamment l accumulation des crédits d ADIT ; la contribution fiscale du secteur informel ; le climat des affaires ; les relations entre les administrations fiscales et les contribuables. Loi n du 07 mars Décret n /P-RM du 26 mai 1997 fixant les modalités d application de la loi n du 7 mars Loi n du 1 er avril 1999 portant modification du Code Général des Impôts. Elle précise les conditions pour la réévaluation Légale des bilans et institue une taxe spéciale ; Elle prévoit un décret qui fixera l indice de Réévaluation. Ce décret est pris en application de la loi n du 7 mars Cette loi introduit des modifications en ce qui concerne les impôts directs, les droits d enregistrement et de timbres : - suppression de l IGR/rôle qui constituait une surtaxe ; - institution de l impôt synthétique ; - réaménagement du régime d imposition du revenu foncier, de l IRVM, des droits d enregistrement et de timbres ; - institution d une retenue à la source sur les personnes n ayant pas d installation professionnelle permanente au Mali. Plus concrètement, il s est agi des aménagements 12
13 et modifications suivantes : - institution de l ITS/salaires en lieu et place de l IGR/salaires ; institution d un système de réduction pour charges de famille à la place du quotidien familial, nombre d enfants à charge limité à 10 contre 12 auparavant, sept (7) tranches contre dix (10/auparavant, taux maximal de la dernière tranche (au delà de F CFA) égal 40% contre 50% auparavant ; - taux d imposition de l IRF porté de 15% à 25% du revenu net (ou de 12% à 15% du revenu brut) s agissant des immeubles en dur ; - exonération du revenu des immeubles non loués ; - exonération du revenu des immeubles inscrits au bilan d une société de capitaux ; - seuil d application de la retenue sur les loyers porté de F CFA à F/mois. IRVM : - Précision sur la notion de revenus distribués ou réputés distribués ; - Abaissement des taux d imposition conformément aux décisions de l UEMOA ; - Exonération des produits d obligations versés à des résidents hors l UEMOA. I/BIC : - Rémunérations versées à des personnes exerçant une activité professionnelle en dehors d un bureau, assimilées à des bénéfices industriels et commerciaux ; et retenue à la source de 25% sur ces prestations ; - coïncidence de l exercice comptable avec l année civile ; - Détermination d un bénéfice forfaitaire sur la base des signes extérieurs de richesse ; - Limitation des dépenses d entretien et d amortissement des immeubles inscrits au bilan à 40% du revenu brut (loyers réels ou évaluation) de l immeuble ; - Limitation des charges financières (taux d intérêts rémunérant les avances des associés en sus de leur part de capital limité à deux points au dessus du taux des avances de l institut d émission) ; - Amortissement des véhicules de tourisme limité à la fraction du prix n excédant pas 12 millions TTC ; 13
14 - Institution de l impôt sur les sociétés (IS) et le régime des sociétés mères et filiales (IS sur les revenus fonciers et de capitaux mobiliers) ; - refonte du tarif des patentes ; - Suppression de l exonération des engins agricoles à la vignette ; - Abaissement du taux des droits d enregistrement des ventes d immeubles : 20 à 15% ; 5% pour les immeubles saisis par les banques et rachetés par elles en cas de ventes aux enchères demeurées infructueuses; - Abaissement des droits d enregistrement des actes de création, d augmentation de capital et de cession d actions de sociétés ; Loi n du 1 er avril 1999 portant modification du Code Général des Impôts. Loi n du 10 août 1999 régissant la promotion immobilière Ordonnance n /P-RM du 19 août 1999 portant code minier en République du Mali. Décret n 274/P-RM du 23 juin 2000 portant modalités d application de la loi n 040 du 10/08/ Suppression des droits de timbres sur les intentions d importation, remplacées par la taxe SGS de 0,9% perçue par la Fédération Nationale des Employeurs du Mali. Aux termes de cette loi qui transcrit la Directive n 02/98/CM/UEMOA : - la TVA est généralisée et la taxe sur les Prestations de services est supprimée ; la CPS aussi est supprimée ; - la liste des produits exonérés est réduite d avantage ; - un taux unique de 18% est institué ; - une taxe sur les activités financières (TAF) est instituée en lieu et place de la TPS sur les Banques. Cette a loi prévoit des avantages fiscaux en faveur des Promoteurs immobiliers (prix préférentiel pour l acquisition des terrains du domaine de l Etat et exonération du paiement des frais d enregistrement des actes et de TVA). Cette ordonnance précise le régime de la Recherche et de l exploitation et réduit les avantages fiscaux concédés aux titulaires de titres miniers. Ce Décret précise certains avantages fiscaux que les promoteurs immobiliers sont susceptibles de bénéficier ainsi que les conditions pour l octroi de ces avantages (logements sociaux et économiques et matériaux entrant dans la construction et les travaux d aménagements. Exonération de : - TVA sur les matériels ; - TAF sur les emprunts contractés ; - Droits d enregistrement et de timbre sur les actes contractuels y compris l acquisition de terrain ; 14
15 - Droits de douanes sur les matériels, entrant dans la construction et les travaux d aménagement ; - Réduction de 50% de l impôt sur le BIC et l impôt sur les sociétés ; - Exonération de patentes pendant 5 ans à compter de la date d expiration des exonérations prévues au Code Investissements ; - Réduction de 50% du prix d acquisition des terrains en faveur des programmes comportant plus de 100 logements, très économiques. Loi n du 07 juillet 2000 déterminant les Ressources Fiscales des Communes, des Cercles et des Régions. Cette loi donne la liste des Impôts et taxes d Etat dont les ressources sont affectées aux budgets, des Communes, Cercles et Régions ainsi que les clés de répartition. En plus des impôts d Etat affectés (patente TDRL etc.) des taxes parafiscales sont prévues. Décret n 189/P-RM du 25 avril Ce décret exonère les moustiquaires imprégnés et Circulaire n 2257/MEF-SG du 15 août 2001 portant adoption de la Charte du Contribuable Les insecticides destinés à l imprégnation dans le cadre de la lutte contre le paludisme. Cette décision, de part son contenu, vise l amélioration : - du climat des affaires ; - de la gouvernance publique, en général et, des rapports entre administration fiscale et usagers, en particulier ; - du service au contribuable. Arrêté n /MEF-SG du 23 août 2000 fixant le plafond de l amortissement des véhicules particuliers des entreprises Loi n du 09 juillet 2001 portant modification du Code Général des Impôts. Cet Arrêté qui fixe certaines modalités d application de l article 152 nouveau du Code Général des Impôts limite à 15 millions de francs TTC la base de calcul de l anuité d amortissement des voitures particulières des entreprises. Il participe ainsi à l élargissement de l assiette de l impôt sur les sociétés et de l impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux. Cette loi institue une nouvelle méthode d imposition des produits pétroliers : en remplaçant l ISCP perçu sur une base advalorem par une taxe intérieure sur les produits pétroliers (TIPP) perçue sur la quantité (volume ou kg) et dont le taux est fixé par arrêté sur la base des variations des prix internationaux ; en assujettissant les produits pétroliers à la TVA. Toutefois cette TVA ne s applique pas à la revente ; les huiles et les graisses sont soumises à la TVA 15
16 Loi n du 17 septembre 2001 portant modification du Code Général des Impôts. Loi n du 18 janvier 2002 portant modification de la loi de l ADIT. de même que le carburant avion aussi à l importation qu à la revente; - en raison de l existence de prix administrés pour les hydrocarbures, la TVA payée en amont est intégrée au prix de revient et ne donne pas lieu à application de prorata de déduction ; - L essence mélange (carburant plus huile) constitue un produit nouveau, imposable à la TVA ; application de prorata aux frais généraux de la station (électricité, téléphone, loyer) dès lorsqu une partie des activités (vente de carburant) ne supporte pas la TVA à la vente. Cette loi : prévoit le remplacement dans le Code Général des Impôts de l expression "comptable Public du trésor" par "comptable Public" tout court ; précise le régime fiscal du crédit-bail ; (secteur d activité distinct pour l application du prorata, droit fixe de 6000F pour l enregistrement des contrats, TVA sur le prix de cession en cas de levée d option inscription du bien à l actif du bilan du crédit bailleur et amortissement en conséquence); précise que la date de dépôt de déclaration Bic est désormais le 30 avril au lieu du 31 mars ; harmonise les droits d accises (impôt spécial sur Certains produits : ISCP) avec la Directive n 03/98/CM/UEMOA (colas, tabac, boissons alcoolisées et non alcoolisées, armes et munitions produits de parfumerie et de cosmétiques, produits miniers); prévoit que les taux de l ISCP sur les produits pétroliers seront fixés par décret. les fourchettes de taux sont données ; la limitation de l amortissement des immeubles Inscrits au bilan est supprimée. Cette loi reforme certaines règles de gestion de l ADIT. Ainsi : - le taux est porté de 5 à 3% pour les entreprises disposant d un NIF, et à 15% pour celles qui n en disposent pas. Loi n du 18 janvier 2002 Les modifications de taux visent, d une part, à prévenir l accumulation des crédits d ADIT et, d autre part, à fiscaliser davantage le secteur informel. Cette loi : porte à 35% le taux d imposition Bic des particuliers ; 16
17 portant modification du Code Général des Impôts. Décret n 26/P-RM du 30 janvier 2002 institue une retenue à la source sur toutes les Prestations au taux de 10 ou 20%; selon que le prestataire dispose ou non d un numéro d identification fiscale ; rehausse les tarifs des droits de timbres (les tarifs sont doublés en général); institue une taxe sur les plus-values immobilières ; prévoit des dispositions pour la gestion informatisée des impôts. En cas de gestion informatisée, on a plus besoin de rôle et d état de liquidation, d arrêté d émission. Ce décret suspend la TVA sur les équipements Loi n du 03 juin 2002 accordant des avantages spéciaux aux entreprises touristiques solaires et d énergies renouvelables à l importation En plus des avantages prévus au Code des Investissements, cette loi accorde un délai supplémentaire d exonération de deux ans aux entreprises agréées au Code des Investissements et établies en zone II et de quatre ans pour celles qui sont installées en zone III, au regard de l impôt sur les bénéfices et de la contribution des patentes. Décret n 329 du 05 juin 2002 Ce décret fixe les taux de l ISCP en application de la loi du 17 septembre 2001, comme suit : Boissons alcoolisées : 45% Tabac : 25% Boissons non alcoolisées : 10% Produits de parfumerie et de cosmétiques : 15% Armes et munitions : 45% Produits miniers : 3%. Décret n /P-RM du 07 octobre 2002 Ce Décret qui suspend la perception de la TVA sur l importation de 40 tonnes de riz a été prix pour apaiser la tension au front social. Décret n 274/P-RM du 23 juin 2000 portant modalités d application de la loi n 040 du 10/08/1999. Sa date de validité est limitée au 31 décembre Ce Décret précise certains avantages fiscaux que les promoteurs immobiliers sont susceptibles de bénéficier ainsi que les conditions pour l octroi de ces avantages (logements sociaux et économiques et matériaux entrant dans la construction et les travaux d aménagements. Exonération de : - TVA sur les matériels ; - TAF sur les emprunts contractés ; - Droits d enregistrement et de timbre sur les actes contractuels y compris l acquisition de terrain ; - Droits de douanes sur les matériels, entrant dans la construction et les travaux d aménagement ; - Réduction de 50% de l impôt sur le BIC et l impôt sur les sociétés ; 17
18 Loi n du 07 juillet 2000 déterminant les Ressources Fiscales des Communes, des Cercles et des Régions. Loi n du 09 juillet 2001 portant modification du Code Général des Impôts. Loi n du 18 janvier 2002 portant modification de la loi de l ADIT. Loi n du 18 janvier 2002 portant modification du Code Général des Impôts. - Exonération de patentes pendant 5 ans à compter de la date d expiration des exonérations prévues au Code Investissements ; - Réduction de 50% du prix d acquisition des terrains en faveur des programmes comportant plus de 100 logements, très économiques. Cette loi donne la liste des Impôts et taxes d Etat dont les ressources sont affectées aux budgets, des Communes, Cercles et Régions ainsi que les clés de répartition. En plus des impôts d Etat affectés (patente TDRL etc.) des taxes parafiscales sont prévues. - Cette loi institue une nouvelle méthode d imposition des produits pétroliers : en remplaçant l ISCP perçu sur une base advalorem par une taxe intérieure sur les produits pétroliers (TIPP) perçue sur la quantité (volume ou kg) et dont le taux est fixé par arrêté sur la base des variations des prix internationaux ; en assujettissant les produits pétroliers à la TVA. Toutefois cette TVA ne s applique pas à la revente ; les huiles et les graisses sont soumises à la TVA de même que le carburant avion aussi à l importation qu à la revente; - en raison de l existence de prix administrés pour les hydrocarbures, la TVA payée en amont est intégrée au prix de revient et ne donne pas lieu à application de prorata de déduction ; - L essence mélange (carburant plus huile) constitue un produit nouveau, imposable à la TVA ; application de prorata aux frais généraux de la station (électricité, téléphone, loyer) dès lorsqu une partie des activités (vente de carburant) ne supporte pas la TVA à la vente. Cette loi reforme l ADIT : le taux est ramené de 5 à 3% pour les entreprises disposant d un NIF, et porté à disposent pas % pour celles qui n en Cette loi : porte à 35% le taux d imposition Bic des particuliers ; institue une retenue à la source sur toutes les prestations au taux de 10 ou 20%; selon que le prestataire dispose ou non d un numéro d identification fiscale ;
19 rehausse le taux des droits de timbres (les taux sont doublés; institue une taxe sur les plus-values immobilières ; crée des dispositions pour la gestion informatisée des impôts. En cas de gestion informatisée on a plus besoin le rôle et d état de liquidation, d arrêté d émission. Décret n 329 du 05 juin 2002 Ce décret fixe les taux de l ISCP en application de la loi du 17 septembre 2001, comme suit : boissons alcoolisées : 45% tabac : 25% boissons non alcoolisées : 10% produits de parfumerie et de cosmétiques: 15% armes et munitions : 45% produits miniers : 3%. Loi n du 14 janvier 2004 Cette loi introduit les nouveautés suivantes : institution d un mécanisme de retenue à la source au titre de l impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux et de l impôt sur les sociétés au taux de 17,5% ; clarification de certaines règles liées à la gestion de la TVA, notamment en matière de droit à déduction, de détermination du prorata ; transcription de la législation communautaire (UEMOA) en matière de droit d accises Au total, cette loi participe essentiellement aux efforts d élargissement de l assiette fiscale. Loi n du 30 mai 2005 portant modification de la Loi n du 16 janvier 2002 portant modification de la Loi n du 07 mars 1997 instituant un Acompte sur Divers Impôts et Taxes émis par la Direction Nationale des Impôts Loi n du 18 août portant modification du Code Général des Impôts Cette loi qui est adoptée dans le cadre de la prise en compte des observations formulées par les opérateurs économiques relativement au taux (15%) de l ADIT en ce qui concerne les contribuables relevant du secteur informel. Le taux de l ADIT est alors passé de 15% à 7,5%. Cette loi institue un régime simplifié d imposition en matière d impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux et de Taxe sur la Valeur Ajoutée en ce qui concerne les contribuables réalisant un chiffre d affaires compris entre 30 et 100 millions de francs et ceux exclus du régime de l impôt synthétique eu égard à la nature de leur profession. Les objectifs recherchés à travers l adoption de cette loi sont les suivants : alléger les procédures administratives pour certaines entreprises de taille moyenne réduire les coûts d administration de l impôt achever la transcription des dispositions de la 19
20 Directive n 02/98/CM/UEMOA relative à la TVA. Loi n du 19 août 2005 portant ratification de l Ordonnance n /P-RM du 19 mars 2005 portant modification de la Loi n 81-08/AN- RM du 11 février 1981 portant création de la Banque Nationale de Développement Agricole (BNDA) Lois n et du 29 décembre 2006 portant respectivement Code général des Impôts et Livre de Procédures Fiscales L adoption de cette loi vise à supprimer l exonération dont bénéficiait jusqu ici la BNDA en matière d impôt sur les sociétés. En cela, cette loi participe aux efforts d élargissement de l assiette fiscale. L adoption de ces deux lois consacre l aboutissement d un long processus commencé en 2001 et portant sur la modernisation du cadre législatif et réglementaire qui était inscrite comme l une des activités phare du Projet de Mobilisation des Ressources Intérieures (PAMORI). Les objectifs majeurs de ces deux lois sont les suivants : insérer au CGI toutes lis lois fiscales adoptées depuis 1995, date de sa dernière édition ; renforcer les dispositions du CGI par son extirpation de toutes les dispositions susceptibles d aider à l évasion fiscale ; insérer au CGI de nouvelles dispositions visant à circonscrire l évasion fiscale et à prendre en compte les conséquences liées à l évolution technologique ; insérer au CGI des dispositions traitant des bonnes pratiques en matière de gouvernance ; scinder le CGI en le présentant en deux documents dont l un traite du contenu (CGI) et l autre consacré aux procédures (Livre de Procédures Fiscales en abrégé LPF). A côté des objectifs majeurs rappelés ci-dessus, certaines mesures visant à l amélioration du climat des affaires et de l autofinancement des entreprises ont été retenues. Il s agit de : Lois n du 29 décembre 2006 portant Code Général des Impôts et - l exonération de l impôt synthétique dû par les exploitants individuels d entreprise au titre de la première année civile d activités ; - l exonération des droits de patente professionnelle et des cotisations connexes dus au titre de la première année civile d activités par les entreprises nouvellement créées et non éligibles au Code des investissements, au Code Minier et à la Loi n du 10 août 1999 régissant la promotion immobilière. - la réduction de 7% à 5,5% du taux de la contribution Forfaitaire afin de renforcer les ressources du Fonds d Appui à la Formation Professionnelle et à l Apprentissage 20
21 Loi n du 29 décembre 2006 portant Livre de Procédures Fiscales (suite) Décret n /P-RM du 09 mars 2007 fixant les pris du carnet de passeport et des timbres y afférents et modalités de paiement des droits dus pour la délivrance du passeport national (FAFPA) ; - la réduction de 15% à 7% du taux des droits d enregistrement dus sur les immeubles acquis dans le cadre d un contrat de crédit-bail ou dans le cadre de la cession par les banques et établissements financiers d immeuble se trouvant dans leurs portefeuilles et qui ont fait l objet de dation en paiement ; - la prise en compte de l incidence des jours non ouvrables sur les délais limite prévus en matière de dépôt ou de paiement d impôts ; - la transcription dans le Livre de Procédures Fiscales des dispositions de la Lettre-circulaire n 017/MF/CAB du 27 novembre 1995 relative à la retenue à la source de la TVA. Ce décret fixe les modalités d application des dispositions du Code Général des Impôts relatives à la perception du droit de timbre dû à l occasion de la délivrance du passeport national. Il répartit les montants arrêtés par le Gouvernement dans le cadre de la Convention de financement conclu avec le Canada et portant sur l institution du nouveau modèle de passeport. Ces montants sont de francs pour les frais réclamés lors de la délivrance du passeport sur le territoire national et de francs pour la délivrance du passeport dans une mission diplomatique ou consulaire du Mali à l étranger. Le décret répartit les montants ainsi qu il suit : francs de droit de timbre et francs pour le prix du carnet en ce qui concerne la délivrance du passeport sur le territoire national ; francs de droit de timbre et francs pour le prix du carnet en ce qui concerne la délivrance du passeport national dans une mission diplomatique ou consulaire du Mali à l étranger. Le décret traite également des modalités de versement au Trésor public des sommes perçues au titre du droit de timbre par les services compétents de la Direction Générale de la Police. Loi n du 8 février 2008 portant modification de la Loi n du 29 décembre 2006 portant Code Général des Impôts et Loi n du 8 février 2008 portant modification de la Loi n du 29 décembre 2006 portant Livre de Procédures Fiscales La Loi n du 08 février 2008 institue une Contribution de Solidarité sur les billets d avion dans le cadre de la recherche de financements innovants destinés à couvrir les dépenses induites par la prise en charge de certaines maladies comme la VIH/SIDA, la tuberculose et le paludisme. Elle participe à l élargissement de l assiette fiscale. La Loi n du 29 décembre 2006 portant Livre de 21
22 Procédures Fiscales fixe les procédures d administration de la Contribution de Solidarité sur les billets d avion. Loi n du 8 février 2008 portant modification de la Loi n du 29 décembre 2006 portant Code Général des Impôts Cette loi réduit de 2 points de pourcentage le taux de pression fiscale pesant sur les rémunérations salariales. Elle a été adoptée dans le cadre de la mise en œuvre du point 11 de l accord conclu le 18 juillet 2007 entre le Gouvernement, d une part, et l Union Nationale des Travailleurs du Mali (UNTM) et le Conseil National du Patronat du Mali (CNPM), d autre part. Cette loi participe à la gestion des problèmes sociaux à travers la fiscalité. Loi n du 8 février 2008 portant modification de la Loi n du 29 décembre 2006 portant Livre de Procédures Fiscales Loi n du 28 février 2008 portant modification du Code Général des Impôts Cette loi qui comporte un seul article vise à autoriser l utilisation de machines à timbrer dans la perception des droits de timbre. Elle vise la sécurisation et l accroissement des recettes liées au droit de timbre. Cette loi qui comporte un seul article vise à : - faciliter le classement des contribuables en vue de la perception de l impôt synthétique ; - améliorer les relations entre l administration fiscale et les contribuables relevant de l impôt synthétique ; - lutter contre la corruption et l évasion fiscale. Pour prendre en compte les objectifs énumérés ci-dessus, les mesures suivantes ont été adoptées : création de 38 nouvelles quotités dans le tarif de l impôt synthétique ; prise en compte du zonage pour certaines professions ; modification des modalités d imposition pour certains artisans comme les tailleurs pour lesquels l imposition est désormais faite par atelier et non plus par tête de machine. Loi n du 22 juillet 2008 portant modification de la Loi n du 29 décembre 2006 portant Code Général des Impôts et Loi n du 22 juillet 2008 portant modification de la Loi n du 29 décembre 2006 portant Livre de Procédures fiscales La Loi n du 22 juillet 2008 institue une nouvelle taxe dénommée Taxe-Emploi Jeunes dont le taux est de 2%, l assiette étant la même que celle retenue en matière de Contribution Forfaitaire à la charge des Employeurs. Pour ce faire, le taux de la Contribution a été réduit de 5,5% à 3,5% afin de ne pas accroitre la charge fiscale des entreprises. Le produit de cette taxe est destiné à soutenir les efforts du Gouvernement en matière d emploi des jeunes. La Loi n du 22 juillet 2008 a été adoptée pour fixer les 22
23 Loi n du 31 mai 2010 portant modification de la Loi n du 29 décembre 2006 portant Code Général des Impôts règles relatives à la gestion de la Taxe-Emploi Jeunes. Ces règles ont été insérées au Livre de Procédures Fiscales. Cette loi est relative à la transcription des Directives n 01/2008/CM/UEMOA du 28 mars 2008 portant harmonisation des modalités de détermination du résultat imposable des personnes morales au sein de l UEMOA et n 05/2008/CM/UEMOA du 26 juin 2008 portant harmonisation du régime fiscal des provisions constituées par les banques et établissements financiers en application de la règlementation bancaire dans la législation nationale. Elle introduit les modifications essentielles ci-après : Loi n du 31 mai 2010 portant modification de la Loi n du 29 décembre 2006 portant Livre de Procédures fiscales - nouvelle rédaction des articles 47, 49, 55, 80, 81et 87 en matière d impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux et d impôt sur les sociétés ; - nouvelle rédaction de l article 74 relatif au tarif de l impôt synthétique pour prendre en compte les insuffisances constatées dans le tarif en ce qui concerne certains types d artisans (artisans récupérateurs ou restaurateurs de matériaux usagés) ; - nouvelle rédaction de l article 182 du CGI pour inclure dans le tarif de la Taxe sur les transports Routiers (TTR) des quotités de vignettes pour les engins à trois roues affectés au transport public de personnes ; - insertion d un nouvel alinéa au niveau de l article 226 du CGI pour le respect des droits des assujettis redevables de la TVA en matière de déduction financière. Cette loi introduit les modifications suivantes : - fixation (Article 57 du LPF), au 31 mai au lieu du 30 avril, de la date de dépôt et la déclaration annuelle de résultat, en ce qui concerne les compagnies et sociétés d assurance ; - introduction au niveau de l article 115 du LPF du principe de l institution de la facture normalisée en vue de sécuriser le potentiel fiscal en matière de TVA ; - institution du principe de limitation du montant de la retenue à la source de la TVA en vue de la prévention de l accumulation des crédits de TVA (Article 445 nouveau du LPF) ; - limitation, à la première vérification de comptabilité, de l envoi au contribuable de la Charte du contribuable vérifié en même temps que l avis de vérification (Article 564 nouveau du LPF). Cette mesure vise à réduire le coût de l administration de l impôt ; - déconcentration de la gestion du contentieux fiscal et modification des délais de traitement des réclamations (Articles 650 nouveau, 655 nouveau, 656 nouveau, 663 nouveau et 673 nouveau) ; - réduction des délais légaux fixés à l administration pour l instruction des demandes de remboursement de crédits de TVA. 23
24 C- La réforme de l administration fiscale : Les questions relatives à l administration de l impôt au Mali sont aussi importantes que celles liées au cadre législatif et règlementaire. C est pourquoi, le Mali a jugé nécessaire de compléter les mesures de réformes fiscales par de nouvelles mesures liées à l administration de l impôt. Il s est alors attaqué aux préoccupations ci-après : - assurer une plus grande délégation de pouvoir ; - assurer une plus grande responsabilisation des cadres à travers une large imputabilité dans la gestion ; - intensifier le contrôle et l audit internes ; - introduire dans la gestion de l impôt certaines fonctions nouvelles mais stratégiques telles que la planification et la communication ; Les résultats attendus de la résolution de ces problématiques sont les suivants : 1 Des services professionnels de qualité répondant aux besoins des contribuables sont fournis 2 Le traitement de l impôt est modernisé 3 Un système de partenariat avec le contribuable est établi Pour atteindre ces résultats, les objectifs suivants ont été assignés, à savoir : 3.1- Offrir des services professionnels de qualité répondant aux besoins des contribuables: Dans le cadre de la mise en œuvre de l Orientation 2 de son Plan Stratégique à savoir : «Offrir des services professionnels de qualité répondant aux besoins des contribuables», il a été apporté au niveau de la Direction Générale des Impôts un changement important dans la livraison des services aux contribuables. Ce changement vise à s assurer que la qualité des services offerts aux contribuables réponde aux besoins de ceux-ci. Il a été réalisé à travers : - la création d une structure centrale, la Cellule de Communication à la Direction Générale des Impôts. Elle est chargée de l élaboration et de l application de la nouvelle politique de communication interne et externe de la Direction Générale des Impôts ; 24
25 - la mise en place des mécanismes d écoute des contribuables afin de mieux connaître leurs besoins et attentes. Des boîtes à idées ont été installées pour recueillir les critiques et suggestions des contribuables ; - l amélioration des services d accueil et d information des contribuables. Des Bureaux d Assistance et de Conseils (BAC) sont déjà installés dans les Centres des Impôts de Bamako ainsi que les salles d entrevues. Il en sera de même pour les Centres des Impôts de l intérieur. Les contribuables y sont informés de leurs obligations en matière de déclaration et de paiement d impôts ; - institution de l émission «Connaître l impôt» ; 3.2- Moderniser l administration fiscale : Cette modernisation a porté essentiellement sur : - l informatisation pour réduire l intervention humaine dans la chaîne de traitement des impôts. Tous les Centres des Impôts de Bamako sont informatisés. Le processus va s étendre à tous les Centres des Impôts de l Intérieur ; - le renforcement des capacités et la formation des agents par : la mise en place d un système de formation ; l adoption d un plan de carrières des agents des impôts ; le renforcement des mécanismes de communications internes. - l écriture et la diffusion des procédures de travail pour toutes les structures ainsi que la description des postes de travail ; - l adoption de la méthode de Gestion Axée sur les Résultats (GAR). Un plan stratégique (le troisième), est en cours d élaboration pour la période la mise en place de l Assurance Qualité en matière de contrôle fiscal procède du souci de transparence et d équité dans les vérifications. Une structure centrale, la Sous- Direction Recherches et Appui à la Vérification, est chargée de veiller à la qualité de toutes les vérifications ; - la création de la Cellule de Politiques Fiscales qui vise à renforcer la capacité nationale à concevoir des politiques fiscales, planifier leur mise en œuvre et évaluer leur impact ; - la création de la Cellule de Formation qui répond au souci d assurer, d une part, une formation de base aux métiers de l impôt des agents nouvellement recrutés ou 25
26 transférés à la Direction Générale des Impôts et, d autre part, une formation en cours de carrière des agents promus à un nouveau poste ; - la création de la Direction des Moyennes Entreprises qui s inscrit dans le cadre de la spécialisation des services en fonction de la segmentation des contribuables selon leur taille suivant le seul critère du chiffre d affaires. Ceci aura un effet structurant entre les petites entreprises gérées par les Centres des Impôts et les grandes entreprises gérées par la Direction des Grandes Entreprises Développer un système de partenariat avec les contribuables : La Direction Générale des Impôts a adopté une approche plus dynamique et participative dans laquelle le contribuable est traité dans ses relations avec les services des impôts comme un client et non un citoyen (usager). Dès lors, le rôle du contribuable-client est renforcé et valorisé. Dans ce cadre, la Direction Générale des Impôts entretient de bonne relation avec la Chambre de Commerce et d Industrie du Mali, l Assemblée Permanente des Chambres de Métiers du Mali, l Assemblée Permanente des Chambres d Agriculture du Mali, les organisations professionnelles (Ordre des conseils fiscaux, Ordre des Comptables et Experts Comptables agrées,...). - tous les projets de loi sont discutés avec les partenaires au stade de la conception pour prendre en compte leurs préoccupations. Il en est de même pour les textes déjà existants qui présentent des difficultés dans leur application ; - la fiscalisation de l économie informelle requiert une autre forme de partenariat : le volet information, sensibilisation et formation des adhérents aux organisations professionnelles revêt une grande importance. Sa réussite requiert l adhésion des partenaires aux stratégies de lutte contre l économie informelle définies par l administration ; - la commission de conciliation comprenant l administration et des représentants des contribuables peut statuer sur les différends issus de la classification au tarif de l Impôt Synthétique ; - l institution du modérateur du cadre de concertation Etat/Secteur privé. 26
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