LA PRIME DE FONCTIONS ET DE RESULTATS DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
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- Marie-Anne Martine Bouffard
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1 Circulaire d INFORMATIONS N 2011/08 du 4 avril 2011 MAJ du 24 mai 2012 LA PRIME DE FONCTIONS ET DE RESULTATS DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE Textes de référence : - Loi n du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social (art. 40) modifiant l article 88 de la loi n du 26 janvier Arrêté ministériel du 9 octobre 2009 portant extension de la prime de fonctions et de résultats au corps des administrateurs civils et fixant les montants de référence de cette prime - Arrêté ministériel du 9 février Circulaire ministérielle n D du 27 septembre 2010 relative à la prime de fonctions et de résultats dans la fonction publique territoriale Plan : I/ L entrée en vigueur de la PFR... 2 II/ Les cadres d emplois concernés par la prime de fonctions et de résultats (PFR)... 2 III/ Le cumul de la PFR et des autres primes... 3 IV/ La composition de la PFR... 3 V/ Les modalités de mise en œuvre de la PFR /6
2 I/ L entrée en vigueur de la PFR L article 88 de la loi du 26 janvier 1984, modifié par la loi du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social prévoit que la prime de fonctions et de résultats (PFR) est mise en place dans la collectivité territoriale ou l établissement public lors de la première modification de son régime indemnitaire qui suit l entrée en vigueur de la PFR dans les services de l Etat. Le régime indemnitaire antérieur est maintenu jusqu à cette modification. Toutefois, les collectivités ne sont pas tenue d instituer un régime indemnitaire, et ne sont pas tenues, à ce titre, d instituer la PFR. La mise en œuvre effective de la PFR s impose, après parution des arrêtés ministériels instituant la PFR pour les corps de l Etat servant de référence, dès la première modification du régime indemnitaire de la collectivité ou de l établissement. La première modification du régime indemnitaire doit s entendre, selon la circulaire ministérielle du 27 septembre 2010, comme «toute intervention de l organe délibérant ayant pour objet ou pour effet de modifier la nature, la structure, les critères d attribution ou encore les taux moyens de régimes indemnitaire du cadre d emplois concerné». A défaut d intervention de l organe délibérant sur le régime indemnitaire, ce dernier reste applicable même si les arrêtés ministériels sont parus. Concernant les collectivités et établissements publics ayant mis en place la PFR pour les administrateurs territoriaux avant la parution de la loi du 5 juillet 2010, celles-ci devront délibérer à nouveau si la délibération n est pas conforme aux exigence de la loi (sur la détermination des paramètres par l organe délibérant, sur le respect du plafond global). II/ Les cadres d emplois concernés par la prime de fonctions et de résultats (PFR) La mise à jour progressive de l annexe à l arrêté du 9 octobre 2009 pour les corps de référence bénéficiant de la PFR permettront de déterminer les cadres d emplois qui ont vocation à bénéficier de la PFR. Selon la circulaire ministérielle n 2184 du 14 avril 2009, la PFR a vocation à s appliquer à l ensemble des corps administratifs de l Etat (administrateurs, attachés, secrétaires administratifs, adjoints administratifs). La PFR devrait donc s appliquer à terme aux cadres d emplois correspondants à ces corps. Les cadres d emplois de la police municipale, les sapeurs pompiers professionnels conserveront leur régime indemnitaire spécifique en l absence de corps de référence de l Etat. 2/6
3 III/ Le cumul de la PFR et des autres primes La PFR a vocation à se substituer à l intégralité du régime indemnitaire des cadres d emplois concernés dès qu elle est mise en place. Toutefois, elle n inclut pas : - les indemnités relevant des «avantages collectivement acquis» prévus par l article 111 de la loi du 26 janvier 1984 (prime de fin d année); - la prime de responsabilité de certains emplois administratifs de direction prévue par le décret n du 6 mai 1988 ; - la NBI ; - les indemnités horaires pour les heures supplémentaires effectivement effectuées ; - les avantages en nature, sauf cas des logements de fonction pour nécessité absolue de service qui sont pris partiellement en compte dans l attribution de la PFR (voir ci-dessous) ; - les frais de déplacement ; - l indemnité de résidence ; - et le supplément familial de traitement. IV/ La composition de la PFR La PFR est composée de deux parts : - une part liée à la fonction : - une part liée aux résultats. La part liée à la fonction est destinée à tenir compte des responsabilités, du niveau d expertise et des sujétions spéciales liées aux fonctions exercées. La part liée aux résultats doit tenir compte des résultats de la procédure d entretien individuel. V/ Les modalités de mise en œuvre de la PFR La consultation du comité technique L article 33 de la loi du 26 janvier 1984 modifié par la loi du 5 juillet 2010 prévoit que les comités techniques sont consultés pour avis sur les grandes orientations en matière de politique indemnitaire et de critères de répartition des régimes indemnitaires. La délibération de l organe délibérant L organe délibérant devra déterminer les plafonds en euros applicables à chaque part de la PFR et les critères devant être pris en compte pour la détermination du niveau de fonctions et pour l appréciation des résultats. 3/6
4 Les plafonds de chacune des deux parts seront déterminés librement dans la limite des plafonds fixés pour les corps homologues de l Etat. L organe délibérant ne pourra pas fixer un plafond proche ou égal à 0 euros pour aucune des deux part, la PFR devant être composée de deux parts. L organe délibérant peut instituer un montant moyen de référence auquel sera appliqué un coefficient multiplicateur, en s inspirant le cas échéant, du système appliqué aux fonctionnaires de l Etat (modulation de 1 à 6 pour la part «Fonctions» et de 0 à 6 pour la part «Résultats»). Le logement de fonction dont bénéficient certains fonctionnaires pour nécessité absolue de service constitue un avantage en nature, qui doit donner lieu à un abattement sur la prime. Ainsi, le plafond de la part «fonctions» doit être diminué de moitié. L attribution individuelle par l autorité territoriale Il appartient à l autorité territoriale de fixer le montant individuel de la prime, en déterminant pour chaque poste, le niveau de la part «fonctions» et pour chaque agent, le niveau de la part «résultats». Concernant la part «Fonctions», elle est en principe stable sauf si les responsabilités évoluent. La circulaire ministérielle du 27 septembre 2010 que la mise en place de la PFR «doit nécessairement s appuyer sur une véritable réflexion et une politique d identification et de cotation des emplois et des métiers et de construction de parcours, qui conduira à définir des niveaux d emplois par cadre d emplois ou grade ou emploi». La part «résultats» est de nature à évoluer en fonctions des résultats annuels. Elle ne peut en principe demeurer inchangée d une année sur l autre ou faire l objet d une évolution pré-déterminée. Le montant individuel de la part «résultats» peut tenir compte des critères suivants: - l efficacité dans l emploi ; - de la réalisation des objectifs ; - des compétences professionnelles et techniques ; - des qualités relationnelles ; - de la capacité d encadrement ; - de la capacité à exercer des fonctions d un niveau supérieur. Ces critères devant permettre d apprécier la part individuelle «résultats» sont appréciés soit dans le cadre de l évaluation individuelle, soit en prenant compte la notation pour les collectivités n ayant pas mis en place les entretiens individuels. 4/6
5 Les modalités de versement de la prime Aucune périodicité de versement n est imposée par les textes. La circulaire ministérielle du 27 septembre 2010 préconise, afin de lisser la rémunération des agents, un versement mensuel de la part «fonctions», et éventuellement un acompte mensuel sur la part «résultats» régularisé semestriellement ou annuellement. 5/6
6 Cadres d emplois de la fonction publique territoriale dont les corps de référence bénéficient de la PFR Liste arrêtée au 19 février 2011 Cadre d emplois Arrêté ministériel de référence Administrateur territorial Administrateur territorial hors classe Directeur territorial Attaché territorial principal Montant de référence Part «Fonctions» en euros * Montant de référence Part «résultats» en euros * Plafond global annuel en euros (part fonctions + part résultats) Arrêté du Arrêté du Arrêté du Attaché territorial Secrétaire de mairie Arrêté du * Les montants indiqués sont les montants de référence fixés par les arrêtés ministériels. L organe délibérant détermine librement le plafond de chacune des parts, dans limite du plafond global. 6/6
LA MISE EN PLACE DE LA PRIME DE FONCTIONS ET DE RESULTATS
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