Règlement sur les passifs de nature actuarielle Entrée en vigueur le 1 er janvier 2014

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2 1. But Le présent règlement élaboré en application des articles 65b LPP et 48e OPP 2, a pour but de définir les principes appliqués par la CPEG applicables à la détermination des passifs de nature actuarielle. Il est conforme à la norme comptable Swiss GAAP RPC 26 et respecte le principe de permanence. 2. Définitions et principes 1 Les passifs de nature actuarielle de la Caisse sont composés : a. du capital de prévoyance des assurés actifs; b. du capital de prévoyance des bénéficiaires de pensions; c. des provisions techniques. La réserve de fluctuation de valeurs est définie dans le règlement de placement. 2 Par capital de prévoyance des assurés actifs, on entend le montant des droits acquis des assurés actifs, à savoir le montant des prestations de sortie déterminées par la Caisse de manière conforme à ses statuts et aux prescriptions légales minimales. 3 Par capital de prévoyance des bénéficiaires de pensions, on entend le montant des droits acquis des bénéficiaires, à savoir le capital de couverture des pensions en cours, déterminé selon des règles reconnues actuariellement et les bases techniques de la Caisse. 4 Par provision technique, on entend tout montant porté au passif du bilan de la Caisse pour faire face à un engagement certain ou probable qui a un impact sur son équilibre financier et qui résulte d évènements connus à la date du bilan. Une provision technique est constituée indépendamment de la situation financière de la Caisse et elle ne peut pas être dissoute en vue de l'améliorer. La provision technique est prise en compte dans le calcul du degré de couverture selon l article 44 OPP 2, au même titre que les capitaux de prévoyance. 5 Dans l'identification des engagements et des risques de nature actuarielle, les principes généraux de la comptabilité et de la norme RPC 26 sont applicables par analogie. Notamment, a. leur évaluation est basée sur des critères reconnus et non fixés arbitrairement à la date de clôture; b. la constitution et la dissolution des provisions passent par le compte d'exploitation; 2/6

3 c. toute modification intervenant dans les principes appliqués fait l'objet d'une mention dans l'annexe aux comptes. 6 Le degré de couverture selon l annexe à l article 44 alinéa 1 OPP 2 correspond au rapport entre la fortune nette de la Caisse et la somme du capital de prévoyance des assurés actifs, du capital de prévoyance des bénéficiaires et des provisions techniques définies dans la présente directive. 3. Bases techniques 1 Les bases techniques de la Caisse sont les tables actuarielles VZ 2010, projetées en 2015, et le taux d intérêt technique est de 3.5%. 2 Le comité est habilité à modifier les bases techniques en collaboration avec l expert agréé. Le changement des tables actuarielles doit être pris en compte au moins une fois tous les dix ans. Un contrôle est opéré tous les 5 ans à chaque publication des tables actuarielles. 3 Le taux d intérêt technique d évaluation des engagements au bilan est déterminé en tenant compte du taux d intérêt technique de référence, défini selon la directive technique y relative de la Chambre suisse des Actuaires-conseils, du 27 octobre 2010 (DTA4). 4. Capitaux de prévoyance des assurés actifs et des bénéficiaires de pensions 1 La Caisse détermine chaque année les capitaux de prévoyance des assurés actifs et ceux des bénéficiaires qui sont contrôlés par l expert agréé, en prenant en considération les dispositions légales, les bases techniques de la Caisse et des règles de calcul généralement admises. 2 Le capital de prévoyance des assurés actifs correspond à la somme des prestations de sortie déterminées selon le règlement général et les prescriptions légales minimales. Pour chaque assuré, la prestation de sortie correspond donc au plus élevé des trois montants suivants : a. la prestation de sortie réglementaire; b. la prestation de sortie minimale selon l'article 17, alinéa 1, LFLP; c. l'avoir de vieillesse selon l article 15 LPP (article 18 LFLP). 3 Le capital de prévoyance des bénéficiaires de pensions correspond à la valeur actuelle des pensions et des expectatives de pensions assurées en cas de décès du bénéficiaire. Il ne prend pas en considération l adaptation future à l évolution de l inflation. 3/6

4 5. Provisions techniques 1 La Caisse constitue les provisions techniques suivantes : A. provision de longévité, B. provision pour complément de pension fixe C. provision pour risques de pertes techniques D. provision de fluctuation dans la répartition E. provision pour événements spéciaux 2 Les provisions techniques doivent être dotées de manière à atteindre les objectifs selon les modalités et dans les délais fixés dans la présente directive. 3 L expert agréé formule des recommandations à l intention de la Caisse en ce qui concerne la détermination des capitaux de prévoyance et des provisions techniques. A. Provision de longévité 1 Les provisions de longévité sont destinées à prendre en compte l'accroissement futur de l'espérance de vie humaine qui se mesure lors de chaque changement de tables actuarielles (tables de période). Elles servent à financer l augmentation des capitaux de prévoyance des assurés actifs et des bénéficiaires de pensions due à un changement des tables actuarielles, et le cas échéant à la longévité réelle des membres actifs et pensionnés de la Caisse. 2 Les provisions de longévité sont fixées, à la fin de chaque année, en pourcents des capitaux de prévoyance des assurés actifs et des bénéficiaires de pensions, déduction faite du capital de prévoyance des pensions d enfant et d orphelin. Elles se déterminent à partir des formules suivantes : où : PLA(t) = (t 2012) 0,0025 CPA(t) PLB(t) = (t 2012) 0,005 CPB(t) PL(t) = PLA(t) + PLB(t) PL(t) : Niveau de la provision de longévité à la fin de l année t; PLA(t) : Niveau de la provision de longévité pour les assurés actifs à la fin de l année t; PLB(t) : Niveau de la provision de longévité pour les bénéficiaires de pensions à la fin de l année t; CPA(t) : Capitaux de prévoyance des assurés actifs; CPB(t) : Capitaux de prévoyance des bénéficiaires de pensions sans les enfants et les orphelins; 4/6

5 t : Millésime de l exercice comptable considéré; 3 L augmentation de la provision de longévité d une année à l autre est mise à la charge de l exercice comptable concerné. 4 Lors du changement de tables actuarielles, l augmentation des capitaux de prévoyance qui en résulte est prélevée sur la provision de longévité. Si la provision est insuffisante, la différence est financée sur l'exercice. Si elle est trop élevée, le solde est dissout. 5 Lors de chaque changement de tables actuarielles, la Caisse revoit, en collaboration avec l expert agréé, la formule de détermination du niveau de la provision de longévité. 6 Si la longévité réelle des membres actifs et pensionnés de la CPEG est supérieure à celle des tables utilisées, le Comité doit décider, sur la base du constat de l'expert agréé (cf. point 5 al. 3), de constituer une ou plusieurs provision(s) de longévité complémentaire(s) pouvant être amortie(s) sur plusieurs exercices jusqu au prochain changement de tables actuarielles. 7 Si la longévité réelle des membres actifs et pensionnés de la CPEG est inférieure à celle des tables utilisées, le Comité peut décider, d'entente avec l'expert agréé, de dissoudre partiellement ou totalement une ou plusieurs provision(s) de longévité complémentaire(s) constituée(s) en vertu de l'alinéa 6, et/ou d adapter en conséquence la ou les provisions(s) de longévité à constituer en vertu de l alinéa 2. B. Provision pour complément de pension fixe 1 Une provision est constituée pour tout assuré pouvant bénéficier d un complément de pension fixe lors de son départ en retraite conformément à l art. 96 du règlement général. 2 En cas de départ à la retraite donnant droit à un complément de pension fixe en application de l art. 96 du règlement général, l augmentation des capitaux de prévoyance des bénéficiaires de pensions en résultant est prélevée sur la provision pour un complément de pension fixe. 3 La provision est dissoute en cas de sortie ne donnant pas droit à une pension de retraite. 4 La provision est réévaluée, à la fin de chaque année, en appliquant, par analogie, les mécanismes prévalant à la constitution de la provision de longévité. 5/6

6 C. Provision pour risques de pertes techniques 1 La provision pour risques de pertes techniques est destinée à couvrir le coût issu de la variation du taux d intérêt technique d évaluation (art. 3, al. 3) par rapport au taux d intérêt technique (art. 3, al. 1). Elle sert à amortir, selon la procédure fixée par la DTA4, la variation des engagements de prévoyance et des coûts des pensions qui intervient lors de la baisse du taux d intérêt technique. 2 La variation de la provision pour risque de pertes techniques est évaluée et proposée par l expert chaque année en fonction de l évolution prévisible des capitaux de prévoyance des assurés actifs et des capitaux de prévoyance des bénéficiaires de pensions. D. Provision de fluctuation dans la répartition 1 La provision de fluctuation dans la répartition est destinée à couvrir le coût issu des écarts conjoncturels par rapport aux paramètres comportementaux liés aux effectifs et aux évolutions salariales projetés ou attendus. 2 La variation de la provision de fluctuation dans la répartition est évaluée et proposée par l expert chaque année en fonction de l évolution prévisible des capitaux de prévoyance des assurés actifs et des capitaux de prévoyance des bénéficiaires de pensions. E. Provision pour événements spéciaux 1 Le comité, après consultation de l expert, peut constituer une provision destinée à couvrir un risque actuariel spécifique prévisible. 2 La provision est évaluée en fonction de l incidence de la réalisation du risque sur le bilan. 6. Entrée en vigueur 1 Le présent règlement entre en vigueur le 1 er janvier Elle est portée à la connaissance de l'autorité de surveillance, de l'organe de révision et de l'expert en prévoyance professionnelle. 6/6

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